HISTORIQUE. GÉNÉRALITÉS
1. Le manquement par un débiteur à ses engagements est toujours un l'ait grave ; l'attente légitime de ses créanciers est trompée et leur patrimoine se trouve injustement diminué. Ce fait est particulièrement fâcheux quand le débiteur estun commerçant. Lesobli-
(1) Livre III refonda en 1838 (n° 15); ce livre du Code de commerce est divisé en trois titres : tit. I, De la faillite, art. 437-583 (il y est traité, au point de vue des intérêts pécuniaires, des conséquences de la faillite); tit. II, Des banqueroutes, art. 584-603 (il s'agit des faits commis parle failli ou par d'autres personnes, qui intéressent l'ordre public et qui, par suite, constituent des délits ou des crimes) ; tit. III, De la réhabilitation, art. 604- 614. — Quelques modifications ont été apportées au livre III refondu en 1838 : Loi du 4 mars 1889 portant modification à la législation des faillites ; Loi du 4 avril 1890 portant modification du paragraphe ieT de l'art. 5 de la loi du 4 mars 1889 ; Lois du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1908 relatives à la réhabilitation.
Bibliographie. — En dehors des traités consacrés à l'ensemble du Droit commercial, il faut citer les ouvrages spéciaux suivants : Renouard, Traité des faillites et banqueroutes, 2 vol., 3e éd., 1857. (Cet ouvrage jouit d'une grande autorité due au mérite de l'auteur et aussi à la circonstance qu'il a pris une part importante à l'élaboration de la loi de 1838) ; Bédarride, Traité des faillites et banqueroutes, 3 vol.. 4e édit., 1862 ; Esnault, Traité des faillites et banqueroutes, 4 vol., 1846 ; Geoffroy, Code pratique des faillites, 1 vol. ; Ducoin, Code judiciaire et pratique en matière de faillite, l vol., 1875; Thaller et Percerou, Traité des faillites et banqueroutes,