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QUATRIEME PARTIE

Des contrats commerciaux.

1 . Les contrats commerciaux sont nombreux. Ils sont déterminés par les articles 632 et suivants, G. com., qui émanèrent les actes de commerce.

Ces contrats sont régis, soit par le Code de commerce et les lois particulières qui l'ont complété ou modifié, soit par les usages du commerce, soit par le Gode civil. V. articles 1 107, 1873, G. civ.: article 18, G. com. (1).

2. Parmi les règles applicables aux contrats commerciaux, les unes sont faites spécialement pour tel ou tel de ces contrats, les autres leur sont communes à tous.

3. Le Gode de commerce et les lois qui s'y rattachent contiennenl un certain nombre de règles spéciales aux contrats commerciaux les plus importants et les plus usuels, tels que la société (art. 18 à lii. G. com., et loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 1er août 1893 . la vente commerciale (loi du 13 juin 1806), le gage commercial (art. 111 à 93), la commission (art. 94 et 95), le contrat et la commission de transport (art. 96 à 108), les opérations faites dans les bourses de commerce (art. 71 à 90) elles opérations sur les marchandises déposées dans les magasins généraux (loi du 28 mai 1858). les principaux contrais maritimes, vente de navires (art. 186 et 19tf), aflrètement (art. 273 à 310). prêl à la grosse aventure (art. 311 à 331), assurance maritime (art. 332 à 396), etc..

4. Les règles générales communes à tons les contrats commerciaux seront exposées dans le chapitre Ier de cette quatrième partie. Les règles spéciales à chaque contrat le seront dans les chapitres suivants consacrés, pour la plupart, chacun à un contrai distinct.

(I) V. Traite tl<- Droit commercial, I, nos 74 et suiv.

DROIT COMMERCIAL, }■' éllit. ]II 1

Toutefois, il a déjà été traité des sociétés dans, la troisième partieii] et les contrats maritimes ne seront étudiés que dans la cinquième partie, qui est relative au Droit commercial maritime (2).

5. Les règles communes à lous les contrats commerciaux sont de deux sortes : les unes concernent le fond du droit, les autres sont relativesà la preuve. Le Gode de commerce français necontienl que peu de règles de la première espèce; la plupart de celles qui sont admises sont les règles mêmes du Gode civil ou résultent d'usages donl les uns sont antérieurs, les autres postérieurs au Gode de commerce.

6- Il n'en est pas de même des Godes étrangers. Dans presque huis, on trouve de nombreuses dispositions, parfois des titres ou sections consacrés en entier aux règles générales relatives aux actes de commerce. Ainsi, le Gode de commerce allemand renferme des règles de cri le sorte dans les articles 343 à 372. Le Code civil allemand s'esl approprié beaucoup de règles du Droit commercial contenues dans le premier Gode de commerce allemand de 1861 qui régissenl ainsi les opérations civiles aussi bien que les actes de commerce. — Voir aussi Gode hongrois, articles 265 à 335 ; Gode italien, articles 36 à 58 formant le titre IV du livre 1er, titre intitulé: Délie obligazioni commerciali in générale; Gode roumain, articles 35 a y.\ : Gode espagnol, articles 50 à 63; Gode portugais, articles 96 à 103 : Code japonais, articles 263 à 28i.

7. Ce n'est pas tout: les Godes étrangers, au moins les plus récents, se sont occupés de contrats commerciaux dont ne traite pas le Gode fiançais. Gela s'explique aisément; les développements et les besoins nouveaux du commerce nul, depuis 1807, donné naissance à des contrats commerciaux nouveaux ou multiplié dans d'énormes proportions des contrats connus en 1807, mais primitivement assez rares. C'est ainsi qu'on trouve dans ces Godes ou, au moins, dans quelques-uns, des dispositions sur les assurances non maritimes 3),

(1) Tome II, Traité de Droit commercial.

(2) V. tomes Y ri VI, Traité de Droit commercial.

(3) Ceile hollandais, art. t&7 a 808 : loi belge du 11 juin 187î ; Code italien, ail. 4 17 à. 153 ; Cède roumain, art. 461 à 489 ; Code espagnol, ail. 380 a 438 ; Code portugais, art. 442 à 476 ; Code japonais, art. 383 à 435.

sur le compte-courant (1), sur le report (2), sur le dépôt commercial (3), sur le cautionnement commercial (4), sur le contrat d'édition (Verlagsvertrag) entre auteur et éditeur (5).

Nous traiterons de la plupart de ces derniers contrats, bien que le Gode de commerce et les lois complémentaires n'en aient pas parlé. La septième partie aura pour objet les assurances non maritimes (6). Il sera question des comptes-courants et du report dans les chapitres de la quatrième partie relatifs aux opérations, soit de banque, soit de bourse (7): le compte-courant suppose presque toujours, en fait, l'intervention d'un banquier ; le report sur valeurs mobilières ou sur marchandises se fait surtout dans les bourses de commerce.

(1) Gode italien, art. 341 à 348 ; Code roumain, art. 370 à 373. Y. aussi, Code du. Chili de 1867, art. 602 à 619 ; Code du Guatemala, art. 488 à 504 ; Code du Honduras, art. 600 à 617 ; Code du Salvador, art. 529 à 544 ; Code du Venezuela, art. 375 à 392 ; Code japonais, art. 290 à 295.

(2) Code italien, art. 73 à 75 ; Code roumain, art. 74 à 76.

(3) Code espagnol, art. 303 à 310.

(4) Code espagnol, art. 439 à 442 ; Code de Y Uruguay, art. 603 à 624 ; Code du Venezuela, art. 411 à 414.

(5) Code hongrois, art. 515 à 533.

(G) Traité de Droit commercial, t. IX. (7) Traité de Droit commercial, t. IV.

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