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CHAPITRE PREMIER RÈGLES COMMUNES A TOUS LES CONTRATS COMMERCIAUX

8. 11 importe d'exposer les règles de fond communes à tous 1rs contrats commerciaux et les règles générales relatives à la preuve de ces contrais. Les deux sections de ce chapitre seront consacrées à chacun de ces deux sujets.

Section I. — Règles concernant le fond du droit.

9- Les dispositions du Code civil sur les contrats et les obligations s'appliquent, en général, aux contrats commerciaux, ce qui donne à ces dispositions une importance pratique considérable. Il en est ainsi Qotammenl des dispositions sur les conditions essentielles à l'existence ou à la validité des contrats (consentement des parties. art. 1109 à 1122, C. civ. : capacité des parties contractantes, art. H23à 112:'>. C. civ. I): objets des contrats, art. 1126 à M30. C. civ. : cause des obligations art. I 131 à 1133, C. civ.) : sur les effets des obligations conlractiîelles (art. 1134 et suiv. : sur les modalités des obligations (obligations à terme, conditionnelles, solidaires, rie...): sur les modes d'extinction des obligations (art. 123:5 à 1314. C. civ.).

Le Code civil lui-même, après avoir indiqué que tous les contrats. qu'ils aient une dénomination propre ou qu'ils n'en aient pas. seul régis par les règles du litre des contrats et obligations (art. 1107, al. 1). renvoie, pour les règles particulières aux transactions commerciales, aux lois relatives an commerce (art. 1107. al. 2). Il faut comprendre ici, sous le nom de lois, aussi bien les usages que le Code de commerce el les lois écrites complémentaires. Ainsi, du

(i) Saui les modifications résultant des articles 2, 3 el i, C. corn.

reste, que cela a élé dil plus haut (n° 5), les dérogations aux règles du Gode civil, en ce qui touche le fond du droit, résultent plutôt des usages que de dispositions légales formelles. On peut le regretter; l'incertitude qui règne sur les usages rend parfois incertaines les dérogations elles-mêmes. Des dispositions légales expresses éviteraient bien des difficultés el elles n'auraient pas, dès l'instant où ces dispositions ne seraient pas impératives, l'inconvénient d'empêcher des usages contraires de se former pour satisfaire les besoins nouveaux du commerce. On sait, en effet, qu'en matière commerciale, dans le silence des lois spéciales, les usages l'emportent sur les lois civiles, quand, du moins, les dispositions de celles-ci ne sont ni impératives ni prohibitives 1).

10- On pourrait, dans un traité de Droit commercial, donner un commentaire complet du titre du Code civil relatif aux contrais et obligations, en indiquant au passage les dérogations admises pour les matières du commerce (2). Ce n'est pas ce que nous ferons : nous renvoyons, en principe, pour les règles communes du Droit civil et du Droit commercial, aux traités de Droit civil (3). Nous examinerons seulement ici les dérogations admises en Droit commercial : toutefois, nous devrons, à titre exceptionnel, parler de quelques questions qui doivent être résolues de la même manière dans les deux grandes blanches du Droit privé, à raison de l'intérêt considérable qu'elles offrent en Droit commercial où elles se présentent surtout.

ÎQèis. Il est intéressant de rappeler ici que deux Codes, le Code suisse des obligations de 1881 et le Code des contrat pour les Indes anglaises de 1872 {indian cou tract act) contiennent à la fois des règles

1 1 1 V. Traité de Droit commercial, I, nai 77 et 78.

j C'est la méthode suivie par Pardessus dans son remarquable Cours de Droit commercial . La seconde partie est intitulée Principes généraux sur les engagements de commerce. Elle esl e.msacrée à l'exposé <\<-- principes généraux sur la formation, les effets, l'extinction et la preuve des obligations commerciales. V. Pardessus, t. I. n > 136 à 264. p. 1 » » ." > a 336.

i3i Aubry et Rau, IV i4e édit.). tomes IV et Y (5e édit. : Demolombe, XXIV a XXXI : Colmet de Sauterie. V : Laurent, XV à XIX : Larombière, Truite des Obligations : Planiol, Traité élémentaire de Droit civil (3* édit.), II, p. 1 a 4.14 ; Baudry-Lacantinerie et Haute, Traité des obligations : Hue, Commentaire du Code civil. V. aussi R. Saleilles, Essai d'une théorie générale de l'obligation d'après le projet de Code civil allemand .

générales sur les contrais, règles identiques pour les matières civiles el pour 1rs matières commerciales et des règles spéciales sur les principaux rouirais, qu'ils se rattachent ou non au commerce (1).

11 . De la formation des contrats commerciaux. — Un contrat commercial comme un contrat civil est parfait dès qu'il y a accord des volontés des parties sur les éléments essentiels du contrat. Ainsi, une vente esl parfaite dès qu'il y a accord de volontés sur la chose vendue cl sur le prix (art. 1582, 0. civ.).

12. En matière commerciale, plus encore qu'en matière civile, il est vrai de dire que le consentement des parties n'est soumis à aucune forme spéciale.

Parmi les contrats solennels, il en est deux, la donation (ail. 931, ('.. civ.) et le contrai de mariage (art. 1394, C. civ.) qui sont des actes essentiellement civils. Quant à la constitution d'une hypothèque immobilière, elle doil êtrefadte par acte notarié, que la dette garantie soit civile ou commerciale (arl. 2127. G. civ.). Les motifs qui ont fait exiger l'authenticité de cel acte, se présentant également el ont la même force, quelle que soit la nature de la delte garantie. — La cession d'un brevet doit aussi être faite par acte notarié (L. 5 juillet 1844, arl. 20), même dans les cas où elle constitue un acte de commerce (2).

Les contrats divers que la lettre de change, le billet à ordre et le chèque ont à constater, sont de véritables contrats solennels. L'écriture est de l'essence de la Lettre de change, du billet à ordre et du chèque; cela résulte du nom même des deux premiers de ces titres. La loi, par suite d'un système formaliste spécial, ne se borne même pas à exiger un écrit: elle indique les mentions diverse-, à \ insérer pour qu'il ait la valeur légale d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque (arl. 1 10, 137 e| 188, C. com. : L. Il juin 1865, art. I : L. I9février 1874, arl. 5) (3).

Il \ a. en outre, des articles du Gode de commerce qui exigent un

(1) V. Traité de Droit commercial, I, n°* fît» ei 71. . (â) V. Traité de Droit commercial, I, n° 123.

(3; V. Traité de Droit commercial, tV, a™ 5a ri suiv., nos " • < > G el suiv., il" .'.M el suiv.

écrit pour quelques contrats commerciaux ; cette exigence ne concerne que la preuve ; elle a pour but d'exclure la preuve par témoins et, par suite, les présomptions de l'ait (art. 1353, C. civ.). Comme il n'y a pas là une forme solennelle, même en l'absence d'un écrit, ces contrats sont valables el peuvent èlre prouvés, en eus de contestation, à l'aidede l'aveu ou du serment. Cette solution s'applique aux sociétés de commerce autres que les associations en participation (art. i9, C. com.) (1) el aux divers contrats maritimes (ait. 195, al. 1,273, 314, 342, C. com.) (2).

13- Tout contrat suppose nécessairement une offre (ou pollicitation) faite par la personne à qui est venue l'idée de le conclure et l'acceptation de la personne à laquelle l'offre est adressé''. Cela s'aperçoit surtout aisément lorsqu'un contrat, comme cela est très fréquent dans le commerce, est conclu par correspondance, parce qu'alors, il y a une lettre missive on un télégramme constatant l'offre el un autre écrit ou une autre dépêche constatant l'acceptation. L'existence distincte d'une offre et d'une acceptation apparaît moins quand, sans qu'il y ait eu échange de lettre ou de télégrammes, un contrat esi constaté par écrit; l'acte dressé ne constate généralement alors que le résultat, c'est-à-dire le concours des volontés, sans mentionner distinctement l'offre et l'acceptation, qui a abouti à ce concours.

14. Il est important de s'occuper séparément de l'offre et de l'acceptation, pour en fixer les conditions et les effets. Ce n'est pas tout. Le moment et le lieu de la formation d'un contrai se déterminent sans difficulté dans 1rs cas où les parties sont présentes. -c'est-à-dire sont en présence l'une de l'autre à l'instant où elles manileslcni leurs volontés. Au contraire, des difficultés s'élèvent quand le contrat se forme entre absents, c'est-à-dire entre personnes qui ne sonl pas en présence l'une de l'autre pour échanger leurs consentements. Ces difficultés s'élèvenl quand le contrat se conclut, soit par échange de lettres ou de télégrammes (correspondance), soit par l'intermédiaire de représentants des parties ou de l'une d'elles : ce sont la des cas 1res fréquents en matière commerciale.

(1) V. Traité de firoit commercial, II, a0 171.

(2) V. Traité île Droit commercial, V, n" 109 et 6& ; VI, n" 1 176 el 1538.

Il sera donc (traité ci-après : 1° de l'ollre: 2° de l'acceptation; 3° de la formation des contrats entre- absents, soil par correspondance, soit par des intermédiaires.

15- 1° De l'offre. — En règle générale, l'offre, tant qu'elle n'a pas été acceptée, peut être révoquée par celui qui l'a faite : on ne contracte pas tout seul (I).

Il en est évidemment ainsi quand l'auteur de l'offre peut encore L'empêcher d'arriver à celui auquel elle devait être adressée. Il va' de soi, par exemple, que celui qui a écrit une lettre contenant une offre, peut ne pas la mettre à la poste. On pourrait même dire que. lanl que l'offre ne s'est pas manifestée à l'extérieur, il n'y a pas d'offre véritable dans le sens juridique de l'expression. Mais lafaculté de révocation existe même lorsque l'offre parvient à destination, si, avanl ou en même temps qu'elle y arrive, le destinataire est avisé que l'auteur de l'offre la retire. Gela se conçoit notamment quand. l'offre ayant été faite par lettre, un télégramme de rétractation arrive au destinataire avant cette lettre.

La l'acuité de révocation de l'offre existe tant que celui auquel elle est adressée ne l'a pas acceptée. On n'admet d'ordinaire d'exception a cette règle que lorsque l'auteur de l'offre s'est engagé à la maintenir pendant un certain délai : dans ce cas, tant que ce délai n'est pas écoulé, la révocation de l'offre n'est pas possible.

La renonciation au droit de révoquer l'offre peut être expresse : c'est ce qui a lieu, par exemple, dans le cas où un négociant offrant à un autre de lui vendre des marchandises, ajoute : Vous aurez huit jours pour accepter ma proposition, passé lequel délai, je nie considérerai connue libre de mepourvoir ailleurs. Tant que le délai de huit jours ainsi fixé n'est pas expiré, l'acceptation peut utilement intervenir, nonobstant toute révocation de l'ollre survenue dans l'intervalle.

La renonciation au droit de révoquer l'offre peut aussi être tacite. Il va la une question d'intention à résoudre par les tribunaux d'après les circonstances. Selon lesusagesdu commerce, celui qui lait une oflre est considéré comme s'engageant à ne pas la retirer avant l'expiration du délai nécessaire pour que celui à qui elle est adres-

(1) Laurent, XV, n" 4G8 à 470.

sée puisse y répondre (1). Par suile, si l'acceptation est faite dans ce délai, le contrai est formé malgré la rétractation de l'offre. Des dommages-intérêts peuvent être réclamés si le contrat n'est pas exécuté.

L'usage du commerce sur ce point se justifie facilement par des considérations pratiques. Celui auquel une offre est. adressée et qui, voulant l'accepter, fait des préparatifs, conclut peut-être des opéralions risquerait d'éprouver un préjudice si l'auteur de l'offre, alorsqu'il n'a l'ail aucune réserve, révoquait tout à coup celle-ci.

Mais quel est le délai durant lequel l'auteur de l'offre est, sauf déclaration contraire, obligé de la maintenir? Dans le silence de nos lois, les juges oui un pouvoir illimité d'appréciation pour résoudre celte question. Ils ont à tenir compte du temps raisonnable à laisser ii la réilexion d'après la nature el d'après l'importance de l'opération ainsi que du délai nécessaire pour qu'une réponse parvienne de celui auquel l'offre est faite à la personne de qui elle émane. Parfois, l'offre n'est à maintenir que jusqu'au retour du courrier.

Certains Codes ont sur ces points des dispositions précises. Il en» est ainsi spécialement du Code de commerce hongrois (art. 315, Ier al.) et du Code suisse des obligations (art. 5, Ier al.). D'après ces Godes, « si l'offre est faite entre absents, celui qui a fait l'offre « reste lié jusqu'au moment où, en calculant d'après les délais « ordinaires, il devait avoir reçu la réponse de l'autre partie. Ces « délais se calculent en supposant que l'offre est parvenue sans « retard à celui auquel elle a été adressée ». L'article 145 du Code civil allemand dispose que l'auteur de l'offre est obligé, à moins qu'il n'ait exclu tout engagement de sa part, et, selon l'article 147 du même Code, l'offre faite à un absent ne peut être acceptée que jusqu'au moment où l'auteur de l'offre doit, dans les circonstances ordinaires, attendre l'arrivée de la réponse. Cela implique que l'auteur de l'offre n'est plus alors engagé.

15 bis. L'offre est anéantie par la mort ou par l'incapacité de celui qui l'a faite, de telle sorte qu'elle ne peut plus dès lois ('ire acceptée efficacement. On doit assimiler à l'incapacité survenue après

(1) Demolombe, XXIV, n° 66.

l'offre la déclaration de faillite ou la mise en liquidation judiciaire prononcée après celle-ci. Sans doute I*1 failli ou le débiteur mis en liquidation judiciaire n'est pas à proprement parler, incapable de contracter; mais il oe peut pas. du moins, faire des contrats opposables à la masse i I . cela doil suffire pour qu'on assimile la faillite on la liquidation judiciaire à l'incapacité au point de vue des effets produits sur l'offre. Le syndic pourrait sans doute maintenir l'offre du failli : mais alors, si le contrai se formait, la masse représentée par le syndic sérail elle même partie contractante, elle serait créancière ou débitrice de celui avec qui elle conclurait le contrat (2). En ras de liquidation judiciaire, l'offre pourrait être maintenue par le débiteur dûment autorisé. — En ce qui concerne l'effet de la mort , de l'auteur de l'offre, il n'y a là qu'une interprétation de volonté que peut exclure l'expression d'une volonté contraire.

Des lois commerciales étrangères ont dérogé à ces principes. Le Gode de commerce hongrois J^xt. 289) admet que l'offre qui émane d'un commerçant et qui se rapporte à son commerce, n'est point révoquée par sa mort, à moins qu'il n'ait manifesté une intention contraire ou que cette intention ne résulte des circonstances. Le Code civil allemand (art. 130, 2e alin.) admel que la mort ou l'incapacité survenant après la déclaration de volonté de celui qui fuit l'offre est sans effet.

16.2°Z)e l'acceptation de l'offre. — L'acceptation peut être expresse ou tacite. Cette dernière résulte notamment de l'exécution même donnée par une personne à une proposition qui lui a été faite. Ainsi, Paul demande à Pierre de lui vendre un certain nombre de kilogrammes de charbon. Pierre ne fait pas de réponse, mais il expédie la quantité de charbon demandée: il y a acceptation tacite.

On ne saurait poser en règle générale qu'en matière commerciale le silence gardé par celui auquel une offre est adressée, vaut acceptation. L'auteur de l'offre ne peut même pas. en principe, imposer à celui auquel il l'adresse, l'obligation de refuser dans un certain délai ou sinon d'être réputé acceptant (3).

(1) V. Traité tic Droit commercial. VII. n° 208.

(2) V. Truite île Droit commercial. VII, a»' 556 et suiv.

<3) Cass., 25 mai iSTO. S. 1 870 . I. 341 ; ./. Pal., 1870. 869 ; Toulouse,

DES CONTRATS COMMERCIAUX (RÈGLES DE FOND). lt

Mais il est possible qu'à raison de circonstances spéciales, le silence gardé par celui qui reçoit l'offre puisse être considéré comme une acceptation. Ces circonstances ne peuvenl être déterminées par avance : c'est au juge à en examiner la portée dans chaque espèce. On ne saurait admettre, comme on a parfois proposé de le faire, ■qu'entre commerçants, [e silence vaut acceptation, parce qu'un commerçant, dit-on, est toujours obligé de répondre aux lettres ou aux télégrammes, sous peine d'être considéré comme acceptant les offres de contrats qui lui sont adressées. On ne voit pas de quels principes de droit l'on pourrait déduire pour les commerçants une telle obligation : ce n'est pas de la loi assurément, elle est muette ; il ne semble pas non plus que cette règle soit consacré" par l'usage. — Ce qui est vrai seulement, c'est que l'existence de relations antérieures plus ou moins prolongées est de nature à faire admettre que le silence vaut acceptation et que c'est surtout entre les commerçants que des relations prolongées existent (l). Ainsi, depuis de longues années, un commerçant a fourni du bois de chauffage à un de ses clients moyennant un certain prix. A l'époque habituelle, le ■client commande la quantité de bois ordinaire : le marchand laisse sans réponse la lettre contenant la commande. Dans de semblables •circonstances, on comprend que les tribunaux admettent que le silence implique consentement de faire aux conditions habituelles la fourniture de bois accoutumée. Autrement, le client, qui a pu légitimement croire que les relations se continueraient aux conditions anciennes, pourrait éprouver un préjudice par la nécessité où il serait de taire un marché semblable avec un autre commerçant à des conditions peut-être fort désavantageuses, par suite des variations subies par les cours.

17. Le Gode de commerce allemand n'admel pas d'une façon générale et peur toute opération de commerce que le silence peut valoir

11 juin 1881, S. 1883. 2. 8 ; /. Pal., 1881!. 1. 00. — Massé, 2« édit., III, nos 1458 el suiv.

(1) Cpr. Bordeaux, 3 juin 1867, S. 1868. 2. 183; ./. Pal., 1868. 804 ; Montpellier, 3 juillet 1885, S. 1886. 2. 56; ./. Pal., 1886. 1. 331 (l'arrêl dit qu'en matière de commerce, l'absence de réponse à une lettre écrite à l'occasion d'affaires entamées doi! être réputée valoir consentement).

Il TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

acceptation : il l'admet seulemenl pour le mandat donné à an commerçant. D'après l'article -Ui2 de ce Code, le mandat donné à un commerçant qui est en relations d'affaires avec le mandant ou qui s'esl offert lui-même à l'exécution de mandais du même genre, est censé accepté, lorsqu'il n'esl pas refusé sur-le-champ. A". C. hon* //rois, article 320, même disposition. — Du reste, ces Codes ne mettent pas obstacle à ce que, pour tout autre contrat, les juges induisent des circonstances qu'il y a eu acceptation d'une ofl're.

18. L'acceptation, pour former le contrat, doit être conforme à l'offre. Celui qui répond à l'offre ne l'accepte point en réalité, lorsqu'il \ apporte des modifications i I ). Parfois, l'acceptation modificative d'' l'offre implique elle-même une seconde offre l'aile par la personne a laquelle la première offre était adressée. Si, par exemple, Paul offre ii Pierre de lui vendre des pièces de drapa raison de 15 francs le mètre et que Pierre réponde qu'il est disposé à les acheter à li francs seulement. Pierre fait deux choses à la fois : il repousse l'offre de vente de Paul et il lui fait lui-même une offre d'achat pour un prix inférieur à celui qu'indiquait l'offre primitive.

Le Code civil allemand exprime cette idée dans l'article loi). 2e alin., d'après lequel une acceptation sous certaines conditions ou restrictions équivaut au refus de l'offre joint à une offre nouvelle. V. même disposition dans l'article 319 du Code hongrois.

19. Quand un contrat se forme entre personnes qui sont en présence l'une de l'autre, l'acceptation, à moins de convention contraire, doit suivre immédiatement l'offre. On conçoit que, par dérogation à celle règle, l'auteur de l'offre, au moment même où il la fait, déclare accorder un délai pour l'accepter ou la refuser, ou bien qu'après avoir fait l'offre, il consente à accorder à celui auquel elle est adressée un délai pour se décider. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que cela ail élé dit.

Le Cpde civil allemand mil. 147) dispose que l'offre faite à une personne présente ne peut être acceptée qu'immédiatement et que cela s'applique même à l'offre faite par le téléphone. Y. aussi Code de commerce hongrois, article 314.

(1) ï>ib. coni. Nantes, 7 juillet 186."i, D. 186o. 3. 22.

Il va de soi que ce qui vient d'être dit s'applique alors même que les parties sont représentées par des mandataires, dès l'instant où ceux-ci sont en présence Fini de l'autre et oui des pouvoirs suffisants :pour contracter au nom de leurs mandants.

19 bis. Il semble qu'on doit, à ce poinl <1<' vue, tout au moins, traiter aussi comme présentes les parties qui, se trouvant ou ne se trouvant pas dans la même ville ou dans le même pays, communiquent ensemble à l'aide du téléphone. Les parties, bien que séparées par une dislance plus ou moins grande, sont en communication directe Tune avec l'autre et peuvent se faire connaître instantanément leurs volontés, comme si elles étaient réellement en présence l'une de l'autre. Cette solution est consacrée par l'article 147 du Gode de commerce allemand (n° 19).

20 Mais il n'en est plus ainsi quand le contrat est conclu entre {les personnes absentes qui recourent à la poste ou au télégraphe. Un certain temps est alors presque nécessairement accordé, pour prendre un parti sur l'offre, à la personne à laquelle cette offre esï adressée.

On ne peut poser de règle absolue sur le délai dont jouit ainsi la personne à laquelle l'offre est faite. Il appartient évidemment avant lout à l'auteur de l'offre de le déterminer. A défaut de fixation par lui, il faut tenir compte de la nature du contrat dont il s'agit et des usages du commerce. V. n" 21.

20 bis. (Test aussi la volonté exprimée par l'auteur de l'offre, ou. a défaut, la nature du contrat et les usages qui servent à déterminer dans quelle forme l'acceptation doit être donnée.

Le plus souvent l'acceptation peut être donnée par lettre missive : il en est ainsi même lorsque l'offre a été faite par télégramme. Pour certaines opérations, il y a des règles plus rigoureuses. Ainsi, pour les opérations de bourse, l'acceptation a lieu ordinairement par la voie télégraphique quand l'offre a été faite par celte voie. Cet usage lient sans doute à ce qu'autrement, celui auquel l'offre est adressée, pourrait, eu tardant, se laisser décider par la hausse ou la baisse des cours qui se produit souvent avec une grande rapidité el que I auteur de l'offre risquerait de manquer une opération que la variation des cours l'empêcherait de faire à d'aussi bonnes conditions

avec une autre personne. Pour d'autres opérations, l'acceptation résulte de l'expédition des marchandises l'aile à temps.

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