‹ Traité de droit commercial (volume 5)Chapitre 10 sur 55 · DU DROIT DE SUITE SUR LE8 NAVIRES · texte numérisé non relu

DU DROIT DE SUITE SUR LE8 NAVIRES

Comme, en général, toutes les dispositions du livre II du Gode de commerce, les articles 190, 193 et 194 relatifs au droit de suite ne sont faits que pour les bâtiments de mer. Au surplus, les conditions auxquelles les articles 193 et 191 subordonnent l'extinction du droit de suite, seraient d'une application impossible aux bâtiments de rivière (n° 1486). Ces bâtiments sont assimilés, en tous points, aux autres meubles (n08 88 et 89) ; ils ne sont donc l'objet d'aucun droit de suite même au profit des créanciers privilégiés et ils ne sont pas susceptibles d'hypothèque (1) ; on leur applique les articles 2119 et 2279, G. civ. Aussi est-ce notamment à propos du droit de suite que des questions relatives au point de savoir si des navires sont ou ne sont pas des bâtiments de mer, s'élèvent (2).

1478. Aliénations donnant lieu au droit de suite. — A l'imitation de l'Ordonnance de 1681, le Gode de commerce (art. 190) ne parle, à propos du droit de suite, que de la vente. Gela s'explique, c'est là le mode d'aliénation le plus usuel ; mais il n'est pas douteux que toute autre aliénation à titre particulier donne également lieu au droit de suite. — Il résulte de la nature reconnue (nos 152 et 154) au contrat par lequel un entrepreneur s'oblige à construire un navire à forfait, que le droit de suite appartient aux divers créanciers de cet entrepreneur contre celui qui a fait la commande. Mais, comme le contrat n'est pas soumis à la mutation en douane qui suppose un navire francisé (n° 159, dans ce cas, les créanciers qui ont le droit de suite, sont ceux qui le sont devenus avant la date de la conclusion même de ce contrat.

Par exception à la règle générale qui vient d'être posée, la vente sur saisie (art 193) ne donne pas lieu au droit de suite, puisqu'elle en entraîne, au contraire, 1 extinction (n° 1483), et, à ce point de vue, d'autres ventes doivent, selon nous, être assimilées à la vente sur saisie (n° 1484),

1479. Nature du droit de suite. — Ni l'Ordonnance de 1681, ni

(1) Bordeaux, 5 juill. 1870, S. 1870. 2. 327; J. Pal., 1870. 190; D. 1871. 2. 138; Cass.,7avr. 1874. S. 1874. 1. 205; J. Pal., 1874. 518; D. 1874. 1. 289 ; Pand. fr. chr.

(2) V notamment, Cass., 10 juill. 1838, S. 1888, 1. 430; J. Pal., 1888. 1. 1058; D. 1889. 1. 187; Pand. /r.,1888. 1. 460.

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le Code de commerce ne déterminent la nature du droit de suite. Yalin paraît dire qu'il y a là une application de l'action paulienne (i); cela n'est pas admissible : le droit de suite, à la différence de cette action, ne suppose ni la fraude du propriétaire du navire, ni son» insolvabilité produite ou augmentée par l'aliénation du bâtiment. D'ailleurs, le Gode de commerce (comme la grande Ordonnance) présente le droit de suite comme dérogeant à la nature mobilière reconnue aux navires. Or, faction paulienne s'applique assurément aux actes portant sur des meubles comme aux actes portant sur desimmeubles.

Quant il s'agit de créanciers privilégiés, le droit de suite n'est pas autre chose qu'un attribut du droit réel de privilège, attribut que la loi ne supprime pas pour les navires comme elle le fait pour les autres biens riïobiliers, Quand il s'agit de créanciers chirographaires, le droit de suite conserve toujours le même caractère, c'est un des attributs des droits réels que la loi confère séparément à des. personnes auxquelles, en réalité, aucun droit réel n'appartient. Le droit de suite, étant d'ordinaire l'un des attributs des droits réels,. suppose un droit de préférence qui coexiste avec lui (2). Pour les créanciers chirograpliaires, le droit de suite existe sur le navire indépendamment de tout droit de préférence (3).

Grâce à ce droit de suite, sans qu'il soit besoin de prouver ni l'insolvabilité ni la fraude de l'aliénateur, les créanciers de celui-ci peuvent saisir et faire vendre le navire contre l'acquéreur dans les formes prescrites par les articles 197 à 215, G. com. Le tiers déten-

(1) Valin disait (sur l'art. 2, liv. II, tit. X de l'Ordonnance) : « Ce ne peut être que l'action révocatoire fondée sur ce qu'aux termes de cet article, l'acheteur n'a pu acquérir le navire à leur préjudice ». Il rattachait cette solution à l'idée qu'il ne pouvait pas s'agir de l'action hypothécaire, puisque les navires ne sont pas susceptibles d'hypothèques. Nous démontrons au texte qu'on peut expliquer la nature du droit de suite, même dans une législation qui n'admet pas l'hypothèque maritime, sans recourir àl'actioD paulienne.

(2) Aussi, en matière d'hypothèques et de privilèges, ne peut-il y avoir de survie du droit de suite au droit de préférence. V. Larnaude, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1880, p. 193.

(3) Trib. cornm. Marseille, 18 janvier 1902, Revue inter. du Droit tnarit,, XVIII, p. 205 ; Jour, de jurispr. de Marseille, 1902. 1. 147.

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