‹ Traité de droit commercial (volume 5)Chapitre 9 sur 55 · DU DROIT DE SUITE SUR LES NAVIRES · texte numérisé non relu

DU DROIT DE SUITE SUR LES NAVIRES

SECTION V

Des droits «les créanciers cbirographaires sur les navires el spécialement «lu droit de suite.

1 473- DHOIT DE SUITE DES CREANCIERS CHIROGRAPHAIHES. — OrI-

Ginb. — Inconvénients. — En tlroil commun, les créanciers chirographaires oui un droilde gage général sur les biens de leur débiteur (art. 2092 et 2093, G. civ.). Ce droit est fort précaire; non seulement il ne renferme aucun droit de préférence, mais encore il s'éteint, en l'absence de tout droit de suite, par suite des aliénations à litre particulier faites par le débiteur. Les créanciers cbirographaires ne peuvent atteindre les biens aliénés à litre particulier par leur débiteur qu'exceptionnellement, soit au cas de fraude en exerçant l'action paulienne (art. 1167, C. civ.), soil au cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'aliénateur, en invoquant les articles 446 et 447, G. com. Le législateur français a cru devoir fortifier le droit de gage général des créanciers cbirographaires, en tant qu'il porte sur un navire. Sur les bâtiments de mer ces créanciers ont un droit de suite, grâce auquel ils peuvent les saisir et les faire vendre, alors même qu'ils ont passé entre les mains de tiers acquéreurs. La concession de ce droit de suite constitue une dérogation à deux principes fondamentaux de notre législation : a. il n'y a pas de droit de suite sur les meubles fart. 2119, G. civ.) ; b. même sur les immeubles, un droit de suite n'existe qu'au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires.

Le Gode de 1807 n'a fait en ce point que reproduire les dispositions de l'Ordonnance de 1681 (liv. II, tit. 10, art. 1 et 2). Des raisons variées ont été données pour expliquer la reconnaissance d'un droit de suite sur les navires. Cet avantage a pour but d'augmenter le crédit des propriétaires de navires, il s'explique d'autant mieux que souvent, les créanciers ne peuvent, en réalité, se faire payer que sur le ou sur les navires de leur débiteur qui n'a pas d'autres biens. Les biens mobiliers sont, en général, destinés à être transmis, et un droit de suite établi sur eux aurait pour effet de mettre obstacle à leur libre circulation, au' détriment du commerce. Les

navires ne son! pas l'objet du commerce maritime, ils en sont rinstrument (n° 54), et ce commerce peut prospérer, encore que l'existence du droit de suite sur les navires gêne quelque peu leur transmission.

Cependant, le droit de suite des créanciers chirographaires est généralement rejeté par les législations étrangères: elles se bornent à l'admettre au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires (1) ; le projet français de 1867 (art. 193) le supprimait aussi. Le droit de suite des créanciers chirographaires a l'inconvénient d'entraver la transmission des navires. Il relarde nécessairement le paiement du prix de la vente : car, s'il est possible d'évaluer approximativement les dettes privilégiées qui sont peu nombreuses et de connaître les dettes hypothécaires qui sont inscrites, on ne peut ni évaluer ni connaître facilement les dettes chirographaires. Les créanciers, qui ne se font pas donner de sûreté spéciale et auxquels la loi ne confère pas de privilège, font crédit à la personne plutôt qu'à la chose, et l'on ne voit pas pourquoi le navire serait, à leur égard, autrement affecté que les autres biens du débiteur (2). Le droit de suite des créanciers chirographaires est surtout injustifiable pour ceux dont .les créances ont des causes étrangères à la navigation. Il ne paraît pas douteux que le droit de suite des créanciers chirographaires soit destiné à disparaître de notre législation. Il existe encore, aussi faut-il examiner les règles qui le régissent. Malheureusement, le Code de commerce lésa formulées d'une façon incomplète ou obscure.

Les questions principales examinées sont les suivantes : au profit de (/ ue lies personnes le droit de suite existe i il? quelle en est la nature et quels en sont les effets ? sur quel objet porte-t-il ? quelles causes en entraînent l extinction ? coin/neuf s'excrce-t-il f.

1474. Créanciers auxquels appartient le droit de suite. — Sun

(1) Droit étraisgek. — Codes de commerce allemand, art. 754 à 777 : italien, art. 284 ; portugais, art. 574 et suiv. ; hollandais, art. 312 et suiv : Godes maritimes Scandinaves, art 207 et suiv .; finlandais, art. 11 à 15 ; loi belge du 21 août 1879, art. 3.— Maclacklan, op. cit. (édit. de 1870, p. 03).

(2) Ces motifs sont le résumé de ceux que contient la note explicative sur le projet de revision du livre II du Code de commerce, p. 5 et suivj

DO DROIT i»i SUITE SI I; LES KAVIRES. ."127

tas navires l<v droil de suite existe an profil d*** créanciers ehiroçraphaires, piiivilépiés el bypûtbécaiies. Mais ce a'esl pas à dire qm-

ce droit ail absolument la môme nature pour eus trois classes de créanciers, ci soit, à tous égards, soumis pour tous au\ niâmes

règles. Le droil de suite des créanciers cbirographaires et des créanciers privilégiés est régi par te Code de commerce, il estasse/ précaire ; celui des créanciers hypothécaires a plus de force q<me celui des créanciers chirograpliaires ou privilégiés ; il n'est pas soumis au\ causes d'extinction admises par le Code de commerce (ail l!).'i et llHj pour les derniers m0 lit)3, 1°). Il m'est question dans celte Section que du droit de suite des créanciers chirograpliaires, qui est, du resie, régi par les mêmes règles que celui des créanciers privilégiés : le Code de commerce s'occupe en même temps du droil de suile de ces deux classes de créanciers (art. 190, 193 et 194, C. corn ).

1475. On a nié l'existence du droit de suite des créanciers cliirograpliaires (I). En faveur de celle opinion, on a fait surtout valoir que le Gode ne consacre pas expressément le droit de suile de ces créanciers; une disposition formelle serait, dit-on, d'autant plus nécessaire qu'il s'agil là d'un droit tout à fait exceptionnel. On a ajouté que l'article 193, C. corn., qui s'occupe de l'extinction du droil de suite, ne parle que des privilèges : « Les privilèges descréanciers seront éteints, etc »

La jurisprudence (2) et presque tous les auteurs (3) ont, au contraire, admis avec raison que le Code de commerce reconnaît un droit de suite aux créanciers même chirograpliaires. L'Ordonnance de 1681 (4) le consacrait déjà el il leur est reconnu, sinon expressé-

(1) Cauvet. Revue de législation, III, p. 275 et suiv. ; Houznrd, Revue pratique du Droit français, t. XXIII, p. 174 et suiv. — Cpr. Bordeaux, 22 août 1860, I). 1863. 1. 290 ; S. 1861. 2. 49 : J. Pal, 1866, 326.

(2) Rouen, 20 mai 1863, S. 1863. 2. 234 ; J. Pal., 1864. 281 ; Journ. de Marseille, 1864. 2. 18; Cass , 16 mars 1864, D. 1864. 1. 161 ; Marseille, sentence arbitrale, 2 décembre 1901, Revue intern. du Droit maritime, XVIII, p. 361.

(3) Dufour, I, nos 34 et suiv., Laurin sur Cresp, I. p. 89; Arth. Desjardins, I, p. 206; Boistel, 3° ©dit., n° 1144, p. 884 et 885.

(4) Sur l'article 2, livre II, titre X, qui déclarait le navire affecté au*

ment, au moins implicitement, parle Code de 1807. L'article 190 dispose que les navires sont affectés aux délies du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées . Ces derniers mois impliquent qu'il y a d'autres dettes que les dettes privilégiées du vendeur de navire auxquelles le navire est affecté. Ce ne peuvent êlre que les dettes chirographaires du vendeur; le Code de 1807 ne reconnaissait pas l'hypothèque sur les navires ; elle n'a été introduite dans la législation française que par la loi du 10 décembre 1874 remplacée par la loi du 10 juillet 1883. Quant à l'article 193 dont on invoque le texte dans l'opinion contraire, il ne peut constituer un argument décisif. S'il ne parle que des privilèges sur les navires, c'est par suite d'une négligence de rédaction amesée par une critique de la disposition correspondante du projet primitif du Gode. Dans ce projet, l'article 193 était ainsi conçu : « Les droits des créanciers privilégiés et autres « seront éteints ». On fit remarquer que cette rédaction était vicieuse, en ce qu'elle pouvait faire croire qu'il s'agissait de l'extinction des créances elles-mêmes et non pas seulement du droit de suite ; on modifia la rédaction, mais, par inadvertance, on ne parla plus expressément que des privilèges.

1476. A quels créanciers chirographaires appartient le droit de suite. — Il n'appartient naturellement qu'à ceux qui sont devenus créanciers de l'aliénateur avant l'aliénation. Mais il faut tenir compte ici du système de publicité admis par notre législation : d'après ce syslème, l'aliénation des navires n'a pas d'effet à l'égard des tiers tant que la mutation en douane n'a pas lieu (n° 122). Il résulte de là que tous les créanciers de l'aliénateur qui le sont devenus avant la mutation en douane, fût-ce après l'acte d'aliénation, jouissent du droit de suite (1). Selon la doctrine adoptée précédemment (n° 126), cela devrait être admis même à l'égard des créanciers qui auraient contracté en connaissant l'aliénation.

1477. Restriction du droit de suite aux bâtiments de mer. —

dettes du vendeur, Valin disait : « Comme l'arlicle ne distingue pas, il faut l'entendre de toutes dettes, tant simples, chirographaires qu'hypothécaires et privilégiées ».

(1) Cass., 3 juin 1863, D. 1863. i. 289: Pand. fr. chr.; Rouen, 31 juill. 1876, D. 1878. 2. 103.

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