DU DROIT DE SUITE BUR LES NAVIRES
leur se trouve ainsi tenu dos dettes de son auteur envers les créanciers même simplement chirographaires. Il va soi qu'il n'en est tenu que propier rem. Il y a des conséquences importantes à tirer de ce caractère de l'obligation du tiers acquéreur à propos des différents
partis qu'il peut prendre en présence des poursuites des créanciers de son auteur, partis que le Gode n'a pas nettement précisés. Y. n°d509.
1480- Conflits entre les créanciers du vendeur et les créanciers de l acheteur . — L'existence du droit de suite des créanciers chirographaires de Taliénateur peut donner naissance à des conflits. Il se peut qu'alors que ce droit de suite subsiste encore, l'acquéreur constitue des hypothèques sur le navire ou que des privilèges naissent de son chef. Le droit de suite permet-il aux créanciers chirographaires de l'aliénateur de passer avant les créanciers hypothécaires ou privilégiés de l'acquéreur ? Cette question est examinée plus loin. V. n° 151 1 bis.
1 481 . Causes d'extinction du droit de suite. — Ce droit s'éteint évidemment avec la créance elle-même, puisque c'est un droit accessoire (art. 193, al. 1, G. corn., cf. anal. art. 2180-1°, G. civ.); il y a alors une extinction indirecte ou par voie de conséquence. Il suffit à cet égard de renvoyer aux causes générales d'extinction des obligations. V. art. 1234 et suiv., G. civ.
Gomme tous les droits qui sont le résultat de l'affectation d'un bien au paiement d'une dette (art. 2082, 2087 et 2114, G. civ.), le droit de suite est indivisible de sa nature ; en conséquence, il ne s'éteint que par suite de l'extinction totale de la créance qu'il garantit.
1482. Si le droit de suite ne s'éteignait qu'en même temps que la créance elle-même, ce droit aurait parfois une durée indéfinie qui constituerait une grave entrave à la transmission des navires. On a cherché à éviter ce résultat en admettant des causes d'extinction qui atteignent le droit de suite, encore que la créance subsiste ; on peut dire alors qu'il y a extinction directe du droit de suite. Le Code de commerce n'a indiqué que deux causes d'extinction de cette sorte (art. 193, 194 et 196). Ce ne sont pas les seules ; il y en a d'autres non mentionnées expressément dans la loi. Y. n°s 1494 et suiv.
1483. Vente en justice. — L'article 193, al. 2, déclare en premier lieu, le droit de suite (1) éteint par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant. Il s'agit dans ce titre (tit. II, art. 197 à 215) de la saisie opérée par les créanciers et de la vente qui la suit. Par cela même qu'une vente sur saisie a eu lieu, le droit de suite est éteint, en ce sens que les créanciers de l'aliénateur ne peuvent plus inquiéter l'acquéreur. Mais il va de soi que les créanciers conservent leurs droits sur le prix non encore payé à leur débiteur (2).
Cette cause d'extinction du droit de suite sur les navires peut être rapprochée des dispositions du Gode de procédure civile qui admettent la purge des hypothèques sur les immeubles par l'effet d'une adjudication sur saisie (art. 717, G. proc. civ.). La publicité, qui entoure la vente sur saisie, assure que le prix atteint le chiffre le plus élevé possible. Les créanciers, avertis par cette publicité, sont mis à même de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher le paiement du prix entre les mains de leur débiteur. L'extinction du droit de suite par l'effet de la vente sur saisie se justifie encore par une autre considération. L'adjudicataire doit verser le prix dans le délai de 24 heures sans frais à la Caisse des dépôts et consignations (L. 10 juillet 1885, art. 30j. Il serait inique que la loi, après lui avoir imposé cette obligation, le déclarât encore tenu envers les créanciers du saisi .
1484. Ventes assimilées à la vente sur saisie. — Par vente en justice, faut-il entendre exclusivement la vente faite après saisie? Ne faut-il pas appliquer la disposition de l'article 193, al. 2, G. com., à d'autres ventes ordonnées par justice, telles que les ventes faites par un tuteur au début de la tutelle en vertu de l'article 452, C. civ., par un héritier bénéficiaire, par le curateur d'une succession vacante (art. 805 et 814, G. civ.), par le syndic d'une faillite (art. 486 et
(1) Nous avons expliqué ci-dessus (no 1476) pourquoi l'article 193 parle des privilèges et comment on est autorisé à applipuer cet article au droit de suite en général.
(2) Le projet de 1867 le disait formellement pour le droit de suite des créanciers privilégiés. L'article 193, dern. alin., de ce projet disposait : « Néanmoins, les droits de préférence des créanciers subsistent sur le pris, « tant qu'il n'a pas été payé ou distribué ».