DU DROIT DK SUITE BUB LÉS NAVIRES
534, G. coin.) ou parun liquidateur judiciaire, enfin aux ventes sur
lieitation opérées en vertu de l'article 220, G. com., quand les propriétaires ne s'entendent pas pour faire une lieitation amiable ?
Il est certain que l'Ordonnance de 1 681 (liv. II, lit. X, art. 2) n'admettait la purge du droit de suite que dans le cas de vente sur saisie : elle parlait seulement de la vente par décret (1). Le Gode de commerce est loin d'êtru aussi précis (2) ; il résulte du texte de l'article 193 que, pour que le droit de suite soit purgé de plein droit, il faut qu'il y ait à la fois vente en justice et vente opérée dans les formes établies par le litre suivant. Les ventes, au sujet desquelles s'élève notre question, satisfont à la première de ces conditions. Satisfont-elles toujours à la seconde? Assurément, non. Elles n'y satisfont point, quand il est procédé à ces ventes par des courtiers maritimes (3), en vertu de la loi du 3 juillet 1861 (4). Mais, quand on ne recourt pas à ces officiers publics et que les formalités de la vente sur saisie sont observées, on ne voit pas pourquoi la purge ne résulterait pas des ventes ainsi opérées (5). Les auteurs (6), qui
(1) L'article 2 (liv. fil, tit. X) de l'Ordonnance est ainsi conçu : Seront, néanmoins, tous vaisseaux affectés aux dettes du vendeur..., si ce n'est qu'ils aient été vendus par décret.
(2) Les modifications apportées, dans les travaux préparatoires, au texte de l'article 193, paraissent bien impliquer que les rédacteurs du Gode de commerce ont entendu ne pas restreindre la purge opérée de plein droit au cas de vente sur saisie. Le projet primitif disposait : « L'affectation « cesse s'il y a vente judiciaire ». Sur les observations des tribunaux qui demandaient s'il y avait là une extension de l'Ordonnance, on substitua aux mots vente judiciaire les expressions de décret interposé en justice dans les formes établies par le titre suivant. Il y avait là assurément une consécration du système de l'Ordonnance. Mais le Conseil d'Etat adopta, en définitive, la rédaction actuelle dont la portée semble plus large.
(3) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 1025. V. sur la compétence des courtiers maritimes pour les ventes de navires, Douai, 20 déc. 1872, S. 1873.2. 141 ; D. 1873. 5. 150.
(4) Trib. comm. du Havre, 21 nov. 1893, Revue inler du Droit maritime, 1894-05, p. 218.
(5-6) Dufour, op. cit., tit. II, n«» 328 et suiv.; Arth. Desjardins, I, n° 197.
Lorsqu'il s'agit de la purge du droit de suite des créanciers hypothécaires, l'article 17, dern. alin., de la loi du 10 juillet 1885 l'admet en cas de lieitation quand il a été procédé dans les formes prescrites par les articles 201 et suiv., G. com. Cette disposition, quoi qu'on ait pu dire, est
ont soutenu l'opinion contraire, pour restreindre l'article 193, al. 2, aux ventes sur saisie, nous paraissent avoir ajouté au texte de l'article (t) et avoir peut-être été induits en erreur par une analogie erronée tirée du droit commun (2).
Au surplus, il va de soi que les ventes ordonnées par justice qui n'entraînent pas purge par elles-mêmes, doivent être assimilées à des ventes volontaires et qu'elles entraînent, par suite, l'extinction du droit de suite sous les conditions multiples exigées pour que ces sortes de ventes aient cet effet. V. nos 1485 et suiv.
1485- Vente volontaire. — A la différence de la vente sur saisie et de la venle en justice faites dans les formes établies par les articles 197 et suiv., G. coin., la venle volontaire (ou, bien entendu, tout autre mode d'aliénation volontaire) d'un navire n'entraîne point par elle-même extinction du droit de suite appartenant aux créanciers privilégiés ou cbirographaires. Cet effet ne se produit que postérieurement à la vente volontaire, lorsque plusieurs conditions
favorable à la doctrine admise au texte ; elle implique que la saisie n'est pas une condition essentielle de la purge. Car, s'il est possible qu'une licitation suive une saisie, cela n'est pas nécessaire et n'est pas exigé par la loi de 1885.
. Démangeât sur Bravard, IV, p. 89 et 90 ; de Valroger, I, 93 ; Boistel, xx* 886.
il) V. la note suivante.
(2) En droit commun, la vente d'un immeuble, soit appartenant à un mineur, soit dépendant d'une succession bénéficiaire ou vacante et licite en justice, n'opère pas la purge de plein droit quant aux hypothèques, comme le fait l'adjudication sur saisie (art. 717, G. proc. civ.). V. Aubry et Rau, 111, | 293 bis, p. 834, note 14 bis (5e édit.). Aussi MM. Démangeât et Boistel (loc. cit.), en admettant que la vente sur saisie opère seul de plein droit la purge du droit de suite qu'ont sur les navires les créanciers privilégiés et hypothécaires, ne manquent-ils pas de l'aire remarquer qu'ils adoptent une solution conforme au droit commun. La comparaison est exacte en elle-même ; mais elle nous parait toute superficielle et peu probante pour qui va au fond des choses. Comment se justifie, en droit commun, dans la matière des hypothèques, la distinction faite entre la vente sur saisie et toutes les autres ventes faites en justice? Elle s'explique par cette considération que, dans la vente sur saisie seule, les créanciers sont liés à la procédure au moyen des sommations prescrites par les articles 692 à 693, G. proc. civ. On ne trouve aucune formalité de ce genre motivant une pareille distinction en matière de vente de navires sur saisie.