‹ Traité de droit commercial (volume 5)Chapitre 13 sur 55 · DU DROIT DE 8UITB 9DR LES N A. TIRES · texte numérisé non relu

DU DROIT DE 8UITB 9DR LES N A. TIRES

sont remplies. L'article 193, dern. alin., dispose que le droit de suite ( l ) esl éteint... lorsqu après mm vente volontaire, le navire aura fait un voyage en ruer sous le nom et aux risquée île Cacqùéreur et

sans opposition de In pari des créanciers du vendeur. Il résulte de cette disposition que trois conditions sorti exigées pour qu'après une vente volontaire, le droit de suite soit éteint. Il faut : 1° que le navire ait fait un voyage en mer; 2° que ce voyage ait été fait au nom et aux risques de l'acquéreur ; 3° que ce voyage se soil terminé sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

Chacune de ces conditions doit être examinée ; le défaut d'une seule d'entre elles empêche l'extinction du droit de suite. Avant de les étudier en détail, il importe de se rendre compte du but de ces conditions et des idées générales qui peuvent servir à les expliquer.

Le navire qui a été vendu, est'gmé d'un droit de suite que l'acquéreur veut purger, afin de payer son prix avec sécurité ; or, les •créanciers auxquels ce droit de suite appartient, ne sont pas connus. Les privilèges sur les bâtiments de mer, à la différence de l'hypothèque maritime, et, a fortiori, les créances chirographaires ne sont soumis à aucune formalité de publicité. Il s'agit de notifier aux créanciers l'aliénation du navire et de les mettre en demeure de se faire connaître sous peine de déchéance. Une interpellation individuelle est impossible, les créanciers privilégiés ou chirographaires ne sont pas connus. Aussi la loi a-t-elle organisé une sorte d'interpellation collective (2). Si les créanciers n'y répondent point en se faisant connaître, ils sont, en quelque sorte, réputés avoir renoncé à leur droit de suite et le navire est purgé, comme il l'est, en cas de vente sur saisie, par le seul effet de l'adjudication. Ces idées sont excellentes en elles-mêmes; la manière dont le Code de commerce les a réalisées, laisse beaucoup à désirer (3). Les vices du système du

(1) Les expressions de l'article 193, C. com., sont défectueuses en tant qu'il parle de l'extinction des privilèges sur les navires. V., du reste, n° 1475.

(2) C'est ainsi qu'en cas de purge des hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites, le Code civil (art. 2194 et suiv.) a dû prescrire des formalités ayant pour but une interpellation collective des créanciers auxquelles des hypothèques légales appartiennent sur l'immeuble dont il s'agit.

(3) Aussi les lois étrangères n'ont-elles généralement pas admis le sys-

Gode résulteront bien de l'examen des trois conditions exigées pour l'extinction du droit de suite.

1 486. 1 ° Voyage en mer fait par le navire (1). — L'Ordonnance de 1681 exigeait aussi que le navire eût fait un voyage en mer. Elle n'indiquait pas ce qu'on devait entendre par là. On décidait qu'il était satisfait à cette condition quand un navire était entré dans un port dépendant d'une autre amirauté (2). Ce système était vicieux : d'un côté, avec lui, un navire naviguant au long cours pouvait rester fort longtemps grevé du droit de suite, tandis que, d'un autre côté, en se rendant dans un port très rapproché, un navire pouvait échapper au droit de suite avec une rapidité dommageable aux créanciers. Les rédacteurs du Gode de commerce ont voulu éviter ces deux inconvénients. Dans ce but, ils ont fixé la durée que doit avoir le voyage en mer pour amener l'extinction du droit de suite ; mais, voulant tenir compte de la diversité des espèces, ils n'ont pas pu poser de règle uniforme . L'article 194 distingue trois cas différents ; il est ainsi conçu : Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ, — lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante j ours entre le départ et le retour dans le même port, — ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.

1487. 1er cas. — Un navire est censé avoir fait un voyage en mer lorsque son départ et son arrivée ont été constatés dans deux ports différents, et trente jours après le départ (art. 194).

tème du Gode de commerce français sur la purge du droit de suite après une aliénation volontaire et le projet de 1867 l'avait-il lui-même abandonné.

(1) C'est particulièrement à cette condition qu'il est fait allusion ci-dessus (n° 1477), quand il est dit que des conditions prescrites pour l'extinction du droit de suite sont d'une application impossible aux bâtiments de rivière.

(2) Telle était notamment l'opinion de Valin sur l'article 2, liv. II, tit. IV de l'Ordonnance de 1681. Il ne dérogeait à cette règle posée par lui que lorsqu'un navire se rendait d'une amirauté dans une autre pour se faire réparer.

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Dans cette première hypothèse, quatre faits doivent se trouver réunis.

a. Le navire est parti d'un port. — Ce que la loi exige, ce n'est pas une sortie quelconque du navire, c'est une sortie dans le but de voyager. Il n'y aurait donc pas départ au sens de l'article 194, si un navire avait quitté un port dans le but d'aller se faire radouber ailleurs. Le départ est ici un des éléments du voyage en mer.

b. Le navire est arrivé au port de destination. — La loi n'entend pas parler d'une arrivée dans un port quelconque. Ainsi, en cas de relâche (1), il n'y a pas une arrivée entraînant l'extinction du droit de suite ; le voyage n'est pas terminé. Cette décision offre un certain intérêt pour les créanciers : les déclarations faites au port du départ leur font connaître le voyage projeté ; sur la foi de ces déclarations, ils prennent leur temps pour exercer leurs droits ; ils les perdraient sans avoir pu le prévoir, si une simple relâche constituait une arrivée du navire dans le sens légal du mot (2).

c. Constatation du départ et de l arrivée du navire. — Cette constatation se fait en France au moyen d'un registre spécial d'entrée et de sortie des bâtiments dont la loi du 27 vendémiaire an H (art. 36) prescrit la tenue. A l'étranger il y a, en général, des modes de constatation analogues. Du reste, l'article 194 exige la constatation du départ et de l'arrivée du navire, sans se préoccuper de la manière dont cette constatation s'opère.

d. Expiration d'un délai de 30 jours depuis le départ du navire. — Comment faut-il entendre cette quatrième condition ? la loi a-telle voulu dire qu'il fallait que la navigation eût duré trente jours ou a-t-elle voulu indiquer seulement qu'il fallait que trente jours se fussent écoulés depuis le départ du navire, encore que le navire n'eût peut-être navigué que pendant un délai moindre ? La question présente un assez grand intérêt lorsque le voyage s'est effectué

<1) Nous ne parlons que d'une relâche imprévue. Le motif de notre décision, indiqué dans la suite du texte, ne s'appliquerait point au cas où le navire s'arrêterait dans un port d'échelle déterminé par avance lors du départ. V. Dufour, op. cit., II, n°« 448 et 449.

(2) V. sur l'importance de ce motif et la conséquence à en tirer, la note précédente.

entre deux porls voisins. Des auteurs, sans motiver leur opinion, ont soutenu que le départ et l'arrivée doivent avoir lieu à trente jours d'intervalle (1). Cette doctrine doit être repoussée. Le droit de suite est éteint par cela seul que le navire a fait un voyage et qu'il s'est écoulé trente jours depuis le départ (2). Pour que les créanciers n'aient pas le droit de se plaindre de la perle de leur droit de suite, il suffit qu'un temps raisonnable pour l'exercer leur soit laissé. Que leur importe à ce point de vue la durée de la navigation ? Avec la doctrine précédente, contrairement au but certain de la loi, bien des navires demeureraient indéfiniment grevés du droit de suite. Il y a des bâtiments qui ne restent jamais trente jours en mer : c'est là un fait fréquent, snrtout depuis que la vitesse des navires à vapeur a beaucoup augmenté et que les navires à voiles eux-mêmes -ont été perfectionnés (3).

On doit même admettre que si, après avoir fait un voyage qui n'a pas eu une durée de trente jours, le navire revient au port de départ avant que ce délai soit expiré, le droit de suite est éteint dès qu'il est écoulé. Rien dans le texte du Gode n'implique qu'il faille que les trente jours s'écoulent avant le retour du navire ; autrement, du reste, bien des navires qui font un service régulier entre deux ports, n'échapperaient jamais au droit de suite.

1488. 2e cas. — Il peut se faire qu'un navire parti d'un port n'arrive pas dans un autre. Gela se présente notamment pour les navires affectés à la pêche et pour ceux qui sont destinés à faire la course (4). Du reste, indépendamment de la destination spéciale d'un navire, des causes imprévues peuvent mettre obstacle à son

(1) Pardessus, II, n° 950, p. 541 ; Alauzet, III, n° 1074,

(2) Cresp et Laurin, I, p. 174 ; Dufour, II, n0" 451 et 453; de Valroger, I, ïi° 116 ; Arth. Desjardins, I, n° 202; Démangeât sur Bravard, IV, p. 94.

v3) Les travaux préparatoires sont favorables à l'opinion admise au texte. V. Locré, XVIII, p. 303 et 304, séance du Conseil d'Etat du 7 juillet 1807.

(4) Malgré l'abolition de la course opérée en 1856, il pourrait encore se faire, dans des cas exceptionnels, que des navires de commerce français fussent armés en guerre. Cela se présenterait en cas de guerre de la France contre tes Etats-Unis d'Amérique qui n'ont pas adhéré à la suppression de la course. V. Traité de Droit commercial, V, note 2 de la page 3.

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arrivée dans un port : des accidents de mer et des risques de guerre ont parfois ce résultat (1).

Dans les hypothèses de ce genre, la condition du dépari d'un port et de l'arrivée dans un port différent ne peut être remplie. Aussi le Code de commerce a-t-il subordonné, pour ces hypothèses, Pextinclion du droit de suite à la double condition du voyage et de l'expiration d'un délai déterminé. Dans ce cas, le navire est censé avoir fait un voyage, au point de vue de l'extinction du droit de suite, quand il s'est écoulé plus de (30 jours entre le départ et le retour au même port. L'augmentation du délai se justifie aisément alors. Quand un navire entre dans un port de destination, il se produit à cette occasion des faits multiples qui, dans une certaine mesure, sont de nature à révéler aux créanciers la mutation de propriété après laquelle leur droit de suite s'éteint, s'ils ne le font pas valoir. Au contraire, rien de semblable ne peut exciter la vigilance des créanciers en ce qui concerne un navire qui revient avant d'avoir atteint un port de destination.

Gomme nous l'avons décidé à propos du premier cas, on ne saurait admettre que la navigation doit avoir eu une durée de soixante jours. Il suffit de l'expiration de ce délai, quand bien même le navire serait rentré au port de départ avant qu'il soit écoulé. Autrement, la purge du droit de suite ne serait pas possible pour le plus grand nombre des bateaux de pêche, par cela même qu'en général, ils rentrent à leur port de départ au bout d'un très court délai 2).

Mais, comme cela a été dit précédemment (n°1487), on se trouve dans le premier cas, non dans le second, quand un navire, après être arrivé dans un port autre que celui du départ, revient clans ce dernier.

1489. 3e cas. — Il y a (et il y avait surtout avant le développement de la navigation à vapeur et les progrès de la navigation à voiles) des navires qui, après un délai de soixante jours écoulé, ne

(1) Cela arrivait souvent à l'époque de la rédaction du Code de commerce ; alors, de nombreuses croisières anglaises, sillonnant les mers, faisaient la chasse à nos navires de commerce et les contraignaient à retourner, par mesure de sûreté, à leur port de départ.

(2) de Valroger, I, n° 120.

sont ni arrivés dans un port de destination, ni revenus au port de départ. Ce sont les navires faisant la navigation au long cours (1). Pour ces navires qui peuvent être encore en voyage soixante jours après leur départ, il suffit de l'expiration d'un délai excédant ce nombre de jours pour que le navire soit considéré comme ayant fait au sens légal un voyage en mer.

Mais, aujourd'hui, il y a beaucoup de navires qui, faisant des voyages de long cours, reviennent au port de départ sans dépasser ni atteindre le délai de soixante jours ; c'est ainsi qu'en six ou sept jours, nos paquebots transatlantiques vont du Havre à New- York. Ne faut-il pas admettre qu'alors, on rentre dans le premier cas prévu par l'article 194 et qu'après trente jours, le navire est réputé avoir fait un voyage en mer? On l'a nié (2), en soutenant qu'il y a dans l'article 194 une règle absolue concernant les navires partis pour un voyage de long cours et que, si Ton faisait varier la règle à appliquer avec la longueur du voyage, les créanciers pourraient être facilement induits en erreur.

Nous croyons, au contraire, que, dès l'instant où il y a eu arrivée dans un port et expiration d'un délai de trente jours, on se trouve dans le premier cas de l'article 194 (3). Le but du législateur, en plaçant à part les navires naviguant au long cours, a été, dans l'intérêt des tiers acquéreurs, de permettre l'extinction du droit de suite, encore que le navire ne soit ni arrivé à destination, ni revenu au port de départ. La disposition spéciale de l'article 194 se retournerait contre les tiers acquéreurs, si l'on admettait que jamais le navire naviguant au long cours n'est réputé avoir fait un voyage en mer tant que soixante jours ne sont pas écoulés.

1490. 2° Voyage sous le nom et aux risques de V acquéreur. — Cette seconde condition de l'extinction du droit de suite est empruntée, dans ses termes mêmes, à l'Ordonnance de 1681 (liv. II, tit. X,

(1) V. sur la déGnition de cette navigation art. 377, C. coram., et loi du 19 avril 1906 art. 15 ; ci-dessus, n° 990.

(2) Dufou'r, I, n° 468.

(3) Trib. comm. Marseille, 5 décembre 1902, Revue intern. du Droit maritime, XVIII, p. 546; Journ. de jurispr. de Marseille, 1903. 1. 95. Arth. Desjardins, I, n« 204 ; de Valroger, I, n» 121.

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