DU DROIT DK SUITE SUE LES NAVIRES
art. 2). Valin l'expliquait très clairement dans son Commentaire (1) en disant : « Pour purger les dettes de son vendeur, il fallait néces- « sairement que l'acquéreur fît faire un voyage au navire sous son « nom et à ses risques : qu'à celle fin, il déclarât, par un acte et au « greffe de l'Amirauté, que le navire lui appartenait comme l'ayant t acquis, et qu'en conséquence, il prît les expéditions du navire « sous son nom ».
Que veut dire le Gode de commerce en employant les expressions mêmes de l'Ordonnance? On a soutenu (2) qu'il n'y a pas de règle absolue à poser, que le navire a voyagé sous le nom et aux risques de l'acquéreur toutes les fois qu'il résulte des circonstances que les créanciers ont pu ou ont du connaître la mutation de propriété ; ce serait donc au juge à apprécier dans chaque espèce. Ainsi, la mention du nom de l'acquéreur sur l'acte de francisation serait une sorte de présomption de publicité qui, selon les cas, pourrait être repoussée. A l'inverse, des assurances contractées par l'acquéreur, des emprunts faits en son nom, des marchés conclus par lui, elc, pourraient être jugés suffisants.
Cette doclrine ne doit pas être admise. Avec elle, l'acquéreur d'un navire ne saurait jamais s'il est à l'abri du droit de suite et de nombreux procès s'élèveraient sur le point de savoir s'il y a eu des faits donnant à la vente une publicité suffisante pour amener l'extinction du droit de suite. Il est vraisemblable que le Code de commerce, en reproduisant les termes mêmes de l'Ordonnance, a voulu reproduire la même idée qu'elle et qu'il n'y a d'autres modifications à la législation antérieure au Code que celles qui résultent des changements apportés aux formalités de publicité accompagnant les mutations dans la propriété des navires.
Il faut que le navire ait fait un voyage en mer aux risques de l'acquéreur. Cela ne veut pas dire assurément qu'il faut que l'acquéreur ait à supporter la perle du navire arrivée par cas fortuit, si elle vient à se produire. Une pareille idée était inutile à exprimer ; car il va de soi, d'après les principes généraux du droit (art. 1138 et
(1) Sur l'article 3, liv. II, tit. X, de l'Ordonnance.
(2) Article de M. Cauvet insère dans la Revue de législation, III, p. 273 «t suiv.
1583, G. civ.), que l'acquéreur supporte la perte ou les détériorations du bâtiment à partir de la conclusion de la vente. Gela signifie que l'acquéreur doit avoir rempli la formalité à la suite de laquelle il est tenu envers l'administration des diverses obligations qui incombent aux propriétaires des navires ; cette formalité est celle de la mutation en douane (nos120 et suiv.). Elle remplace celle qui, sous l'empire de l'Ordonnance, s'accomplissait au siège de l'amirauté.
Enfin, il faut que le voyage ait été fait sous le nom de l'acquéreur. C'est ce qui a lieu quand les expéditions (c'est-à-dire le congé et l'acte de francisation), ont été requises sous le nom de l'acquéreur (1).
1 491 . Vente du navire en cours de voyage. Ses effets sur le droit de suite. — Il résulte de la nécessité d'un voyage fait sous le nom et aux risques de l'acquéreur une conséquence importante que, du reste, le Gode de commerce lui-même en a tirée dans l'article 196 : la vente volontaire d'un navire en voyage ne prêjudicie pas aux créanciers du vendeur. Lorsqu'un navire est vendu en cours de voyage, après que les expéditions ont été délivrées au nom du vendeur, l'achèvement du voyage commencé ne peut entraîner l'extinction du droit de suite. Pour que le droit de suite s'éteigne, il faut alors que de nouvelles expéditions soient délivrées au nom de l'acquéreur et qu'un autre voyage soit entrepris dans les termes de l'article 194(2).
(1) Cass., 16 mars 18Ô4, S. 1864. 1. 111 ; /. Pal., 1864. 551, D. 1864. 1. 1G2. — Req. 27fév. 1877, D. 1877. 1. 209. — Les autours adoptent presque tous la doctrine à laquelle nous nous rangeons : Dulour, II, n0' 367 et 381 ; Arth. Desjardins, I, nos 205 et 206 ; Démangeât sur Bravard. IV. p. 96 et 97. — MM. Bédarride il, n° 145) et de Valroger (I, n° 95, p. 179) se contentent de la mutation en douane. Cette opinion a le tort de s'écarter de l'interprétation donnée è l'Ordonnance dont le Gode reproduit les termes.
(2) Tant que le voyage n'est pas achevé, la mutation en douane, condition essentielle de l'extinction du droit de suite, n'est pas possible, puisqu'elle comprend notamment une mention faite au dos de l'acte de francisation par le receveur des douanes du port d'attache (n° 120) et que cet acte doit se trouver sur le navire avec les autres pièces de bord, pendant le voyage (n° 552).
Voici ce que disait à ce sujet Valin (sur l'art. 3, liv. II, fit. X de l'Ordonnance) : « Tout ce que pourrait faire l'acquéreur, ce serait de faire enre- « gistrer son contrat au greffe de l'Amirauté avec déclaration qu'il entend « que le voyage soit continué à son nom et à ses risques ; mais cela ne