‹ Traité de droit commercial (volume 5)Chapitre 15 sur 55 · DU DROIT DE BOITE BUB LES NAVIRES · texte numérisé non relu

DU DROIT DE BOITE BUB LES NAVIRES

Le voyage doit être considéré comme commencé par cela seul qu'au momenl de la vente, des expéditions ont été déjà délivrées au nom du vendeur et il n'est achevé que lorsque clos expéditions l'ont été au nom d<> l'acquéreur (1).

L'achèvement du voyage commencé laissant intacts les droits des. créanciers, ceux-ci peuvent ou exercer leur droit de suite ou, s'il v a eu aliénation frauduleuse, attaquer celte aliénation au moyen de l'action paulienne (art. 196). Ce dernier droit est absolument distinct du droit de suite, si bien qu'il peut lui survivre.

1492. 3° Défaut d'opposition des créanciers. — Il faut que le voyage en mer ait été fait sans réclamation de la part des créanciers du vendeur. Le voyage en mer fait aux risques et sous le nom de l'acquéreur interpelle collectivement les créanciers ; mis en demeure de se faire connaître, ils doivent, pour répondre à cette interpellation, former opposition entre les mains de (acquéreur. Cette opposition conserve leur droit de suite; aussi l'acquéreur qui paierait son prix au vendeur, demeurerait exposé aux poursuites des créanciers, opposants. Il faut donc que l'opposition n'ait pas été faite pour que le droit de suite soit éteint.

Cette opposition n'est, du reste, soumise à aucune forme spéciale ; elle peut même être opérée sans l'autorisation du juge (2). Si elle

« serait pas notoire, comme les expéditions du navire, prises au nom du « propriétaire vendeur sur la foi desquelles expéditions les créanciers ont « le droit de se tenir tranquilles, sans aucun soupçon d'une pareille vente...»

(1) On a beaucoup discuté sur le point de savoir quand le voyage doit être considéré comme achevé : les opinions les plus diverses ont été soutenues. On a prétendu qu'un navire est en voyage tant qu'il ne rentre pas à son port d'immatriculé et que, par suite, il ne peut entreprendre le voyagedestiné à le libérer qu'après être rentré dans ce port (Gresp et Laurin, I,. p. 280). Ce système aurait de graves inconvénients pratiques : avec lui, les navires très nombreux qui ne rentrent jamais à leur port d'immatriculé, seraient indéfiniment soumis au droit de suite. On a proposé aussi de décider que le voyage est achevé, quand le navire est revenu à soa port de départ, quel qu'il soit (Pardessus, II, n° 950), ou quand il est parvenu au lieu de sa destination (Dufour, I, p. 308 et suiv.). Tous ces systèmes nous paraissent faire abstraction du but et des motifs de l'article 196combiné avec les articles 193 et 194. V., en ce sens, de Valroger, I, n°148..-

(2) On ne peut pas étendre à notre cas la disposition de l'article 558, C. proc. civ. ; comme il est dit dans la suite du texte, il ne s'agit pas ici d'une saisie arrêt.

doit être signifiée à l'acquéreur, rien n'obligea la signifier au vendeur. Il ne s'agit pas, en effet, ici, d'une véritable saisie-arrêt, mais d'une formalité ayant pour but de notifier à l'acquéreur l'existence des créanciers du vendeur, afin que l'acquéreur ne croie pas à tort pouvoir se libérer valablement entre les mains du vendeur (1).

L'opposition n'a pas besoin d'être formée avant le commencement du voyage en mer défini par l'article 194 ; il suffit qu'elle le soit avant la fin de ce voyage. Autrement, le but de la loi serait manqué ; les créanciers non avertis n'auraient pas le temps de former opposition (2).

1492 bis. Les effets de l'extinction du droit de suite ont été indiqués plus haut à propos de la vente faite en justice (n° 1483). Il y aura lieu plus loin (nos 1500 et suiv.), en supposant, au contraire, que le droit de suite est conservé, d'examiner les règles qui en régissent l'exercice.

1493. La purge du droit de suite en cas de vente sur saisie est conforme aux principes du droit commun, et toutes les législations l'admettent. Mais le système du Gode de commerce, relatif à l'extinction du droit de suite en cas de vente volontaire, est sous plusieurs rapports très critiquable. Aussi n'est-il pas admis dans les pays étrangers. Avec le système du Gode de commerce français, la purge du droit de suite n'a pas lieu pour un navire qui ne fait point de voyage. Du reste, le fait d'un voyage est tellement normal dans l'existence d'un navire qu'il ne provoque guère l'attention des créanciers; c'est un mode d'interpellation très imparfait. Il faut ajouter que, dans l'organisation de ce mode d'interpellation, la loi est obscure et compliquée. Il serait utile de la modifier.

Le projet de 1867 admettait, pour la purge du droit de suite des créanciers privilégiés (on sait qu'il ne reconnaissait pas ce droit aux créanciers chirographaires, n° 1473), un système plus simple et plus

(1) V. analog. loi du 19 fév. 1889, art. 2.

(2) Valin et Emérigon étaient en désaccord sur la question de savoir jusqu'à quel moment les oppositions des créanciers pouvaient être utilement laites pour la conservation de leur droit de suite. Emérigon adoptait l'opinion à laquelle nous nous rangeons [Traité du contrat à la grosse, <ch. XII, sect. 2, | 1). Valin, au contraire, soutenait que les oppositions devaient être faites avant le départ du navire.

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rationnel. D'après l'article 193 de ce projet, l'acheteur qui voulait purger les privilèges pouvant grever le navire, devait : 1° faire^menlionner la vente sur l'acte de francisation ; 2° la faire publier dans le journal désigné pour les publications judiciaires de l'arrondissement

du poil (1 allaclie : 3° enfin, faire afficher l'acte de vente au mal ou à la partie la plus apparente du navire. Les créanciers, avertis par toutes ces formalités de publicité, devaient se faire connaître par une opposition notifiée, dans le mois de la publication et de l'affiche, tant au vendeur qu'à l'acheteur.

1493 bis. Droit étranger. — Le système du projet français de 1867 a été adopté par la loi belge du 21 août 1879 (art. 38). Le Gode de commerce italien de 1882 (art. 678) admet L'extinction du droit de suite des créanciers privilégiés, qui, en cas de vente volontaire, n'ont pas actionné en justice l'acquéreur pour faire reconnaître l'existence de leurs privilèges, dans un délai de trois mois. Ce délai court à partir de la date de la transcription de l'acte de vente si, lors de cette transcription, le navire se trouvait au port d'attache, et à partir de la date du retour du navire, si, lors de la transcription, le navire était déjà en voyage.

Le Gode de commerce allemand (art. 764) admet, en dehors du cas de vente sur saisie, l'extinction du droit de suite par l'effet de la vente l'aile par le capitaine en cas de nécessité extrême et en vertu de ses attributions légales (art. 530). Dans les autres cas d'aliénation du navire, l'acheteur a le droit de recourir à la procédure provocatoire pour amener l'exclusion des créanciers inconnus (art. 765).

En Angleterre, les privilèges sur les navires {maritime tiens) subsistent, en principe, nonobstant la vente volontaire (1).

1494. Application restreinte des articles 193 et 194. — Il faut avoir soin de n'appliquer les articles 193 et 194 que pour le but en vue duquel ils ont été faits ; ils ne l'ont été que pour régler les conditions de l'extinction du droit de suite des créanciers privilégiés et des créanciers chirographaires. Il faut en conclure :

1° Qu'ils sont étrangers à l'extinction du droit de suite des créanciers hypothécaires qui n'est purgé que sous les conditions détermi-

(1) Abbott, On ships and seamen (p. 601 et 602) dit : There seems (o be no certain limit to the duration of a maritime lien.

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nées par la loi du 10 juillet 1885 (art. 18 el suiv.). C'est à ce point de vue spécialement que, comme nous l'avons dit (n° 1474), le droit de suite des créanciers hypothécaires est plus fort que celui des créanciers chirographaires ou privilégiés ;

2° Qu'au cas où un navire a été vendu par une personne autre que le propriétaire ou son mandataire, 1 acquéreur même de bonne foi ne peut repousser la revendication sous le prétexte que le navire a fait un voyage en mer sous son nom et à ses risques sans opposition du propriétaire (1). La propriété ne peut en être acquise que par la prescription trentenaire. Y. nos 84 et 101 :

3° Que la définition donnée par l'article 194 du voyage en mer n'a de valeur qu'au point de vue de l'extinction du droit de suite. Ainsi, il sera expliqué plus loin que souvent, l'article 191, G. corn., en établissant des privilèges, ne les attache qu'aux créances nées pendant le dernier voyage. Il n'est pas nécessaire alors, pour que le privilège soit perdu, que le voyage postérieur réunisse les conditions déterminées par l'article 194 (2).

1495. Causes d'extinction du droit de suite non indiquées par le Code de commerce. — La vente sur saisie et la vente volontaire suivie d'un voyage en mer, aux risques et sous le nom de l'acquéreur, sont les seuls modes d'extinction directe du droit de suite expressément mentionnés dans le Gode de commerce. Il u'esl. cependant, pas douteux qu'en vertu des principes généraux du droit, il n'y en ait d'autres. Bien que d'une importance pratique moindre que les précédents, ils méritent d'être mentionnés. Ce sont notamment la renonciation des créanciers, la prescription, la perle du navire, la confiscation, etc.

1496. Renonciation au droit de suite. — 11 va de soi que les créanciers peuvent renoncer à leur droit de suite (analog. art. 2 180-2° G. civ.). Celte renonciation, qui ne se présente presque jamais, n'est soumise à aucune condition spéciale de forme. 11 n'y a pas ici

(1) de Valroger, I, n° 113. En sens contraire, Pardessus, II, n° 618 ; Dul'our, II, nos 505 à 604. — Valin ne peut être invoqué dans aucune opinion ; il adoptait un système intermédiaire.

(2) Caen, 11 août 1861, Journ. de Marseille, 1862. 2. 50.

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à opérer une radiation, comme à la suite d'une renonciation à une hypothèque uni 2157 el 2158, G. civ. <ii loi du 10 juillet 1885, art- 13 el 15) : le droit de suite des créanciers privilégiés el des créanciers hypothécaires sur 1rs navires n'esl soumis à aucune publicité pour sa conservation et, par suite, aucune formalité spéciale de publicité n'estexigée pour en constater l'extinction*

1497. Prescrqrtian du droit de suite. — Il parai I aussi naturel d'admettre, par analogie de ce que décide, pour l'hypothèque immobilière, l'article 2180-4°, G. civ., que le tiers acquéreur peut, prescrire le droit de suite. Cette prescription est accomplie quand il s'est écoulé trente ans depuis que le tiers acquéreur a été mis en possession du navire. On ne saurait, à défaut de dispositions spéciales, appliquer ici la prescription de dix a vingt ans, quand il y a titre et bonne foi (1). Le législateur ne paraît pas avoir songé à cette prescription en matière maritime ; la base de la distinction entre la prescription de clixel celle de vingt ans fait, du reste, défaut quand il s'agit de navires (n° 101). L'extinction du droit de suite après un voyage en mer sous les conditions des articles 193 et 194 rend évidemment d'une application bien rare, en notre matière, la prescription de trente ans.

1498. Perle du navire. — D'après les principes du droit commun, le droit de suite est nécessairement éteint en cas de perte du navire, il y a là une sorte d'application de la règle : Ile corporali exlinctà, pignus hypothecave périt (2). A cette cause d'extinction se rattachent aux deux questions célèbres :

a. Un navire peut être l'objet de réparations que des détériorations rendent nécessaires ; il peut se faire que ces réparations aient, été si nombreuses qu'il ne reste presque aucune partie du navire primitif. Doit-on dire alors que le navire n'existe plus et décide]-, en conséquence, que le droit de suite est éteint ? La négative n'est

(1) Dufour (I, n° 338) paraît adopter une auire opinion. Car, visant le cas où la prescription suppose un titre, il dit que la mutation en douane remplace pour les navires la transcription. Cpr. art. 2180-4°, G. civ. — Cpr. Cass., 8 novembre ISbT, S. 1890. 1. 310 ; J. Pal , 1890. 1. 757 ; D. 1888. 1. 479.

(2) Marcianus, L. 8, Dig. Quib. mod. pign. tel. tnjp. (XX-6).

pas douteuse ; c'est la forme particulière résultant des éléments divers dont le navire se compose, qui constitue son individualité ; tant que la forme subsiste de façon à ce qu'on puisse reconnaître le bâtiment, on ne saurait dire qu'il a péri et le droit de suite doit subsister (1).

b. Mais si, au lieu d'être l'objet de réparations plus ou moins nombreuses, un navire avait été démoli el qu'à l'aide de ses matériaux, on eût reconstruit un bâtiment, faudrait-il considérer celui-ci comme n'étant que le navire primitif el décider qu'il sera grevé des mêmes droits ? L'hypothèse paraît avoir été discutée entre les jurisconsultes romains (2). Il y a là une pure question de fait. Si les matériaux de l'ancien navire entrent, soit pour la totalité, soit pour une grande partie, clans la construction nouvelle, on peut dire que le même navire subsiste et que le droit de suite n'est pas éteint. Mais il n'en saurait être ainsi quand une faible partie seulement des anciens matériaux est employée à nouveau. Peu importe, du reste, que la destruction du navire ait été volontaire ou produite par un cas fortuit. Peu importe aussi qu'au moment de la démolition du bâtiment, le propriétaire ait eu ou n'ait pas eu l'intention d'en employer les matériaux à la construction d'un nouveau bâtiment. Sous peine de se heurter à des difficultés inextricables, il faut s'attacher au fait matériel seul (3).

1499. Prise. Confiscation. — A la perte matérielle du navire il y a lieu d'assimiler la perte légale qui se produit quand le propriétaire du bâtiment est dépouillé en vertu d'une règle, soit du

(1) On doit rappeler ici la discussion célèbre concernant le vaisseau de Thésée. Le vaisseau mythologique, sur lequel Thésée se rendit en Crète pour combattre le Minotaure et soustraire sa patrie à un horrible tribut, aurait été conservé, dit-on, pendant p?ès de neuf siècles par les Athéniens. On dut naturellement y faire tant de réparations qu'aucune de sea parties n était plus contemporaine de la fameuse expédition. Devait-on, pourtant, dire que c'était le même navire ? Les jurisconsultes ne paraissent pas avoir hésité à admettre l'affirmative, tandis que les philosophes soutenaient, avec Plutarque, la doctrine opposée. — Cpr. Alfenus. L. 76, Diq. De judwiis (V-l).

(2) L. 10, Dig. Ulp. (VII 8) et Paul, L. 83, § 5 (45-1), L. 98, § 8 (46 3). Cpr. Dufour, II, n0' 343 à 34o.

(3) Arth. Desjardins, I, n° 193.

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dioii des gens, soil de la législation Intérieure d'un État. Ainsi, la prise d'un navire opérée en temps de guerre amène l'extinction du droit de suite, pourvu que la prise soil légitime. Il en est de même de la confiscation du navire prononcée à litre de peine. Il y a lieu notamment à confiscation, lorsqu'un navire navigue sans congé (1), quand il transporte des marchandises prohibées (2), quand il est employé à. la traite des nègres (3).

1500. Ventes [ailes par l'autorité administrative. — Dans quelques cas exceptionnels, l'administration se substitue au propriétaire d'un navire ainsi qu'à lous les ayants-droit et opère la vente du bâtiment. Gela se présente notamment lorsqu'un navire a été trouvé en pleine mer ou tiré de son fond. Le sauveteur, qui le conduit au port, a droit, à titre de récompense, au tiers des objets sauvés, tandis que les deux autres tiers continuent d'appartenir au propriétaire (n° 10G1). Le sauveteur doit, dans les vingt-quatre heures, faire la déclaration de son sauvetage au bureau de l'inscription maritime. L'administration delà marine se saisitalors des objets sauvés et généralement elle fait procéder à la vente du navire. Cette vente entraîne l'extinction du droit de suite des créanciers. Les intéressés sont réputés avoir vendu par l'intermédiaire de l'administration et avoir renoncé à leurs droits sur le navire (4).

1501- Mode d exercice du droit de suite. — Il va de soi que, tant que l'acheteur doit encore le prix au vendeur, les créanciers de celui-ci peuvent exercer contre l'acheteur l'action en paiement du prix dû à leur débiteur. Il y a là une faculté qui, dérivant de l'article 11G6, G. civ., est étrangère au droit de suite et qui subsiste alors même que ce droit est éteint (5).

Le Gode de commerce, qui s'est occupé des principales causes d'extinction du droit de suite, a, au contraire, gardé le silence sur la manière dont s'exerce ce droit II faut chercher à combler cette lacune. Pour le faire, on est naturellement conduit à se demander

(1) L. 27 vendémiaire an II, art. 5.

(2) L. 28 avril 1816, art. 41.

(3) L. 15 avril 1818, art. 1 ; L. 4 mars 1831, art. 5

(4) V. Dufour, I, n° 363.

(o) Demangtat sur Bravard, IV, p. 99.

dans quelle mesure peuvenl s'appliquer ici les dispositions du Gode civil sur l'exercice du droit de suite des créanciers hypothécaires et privilégiés. Le droit de suite des créanciers chirographaires et privilégiés sur les navires est de la même nature que le droit des créanciers hypothécaires (n° 1479). Il est donc à présumer que les rédacteurs du Gode de commerce ont entendu implicitement se référer aux dispositions du Gode civil concernant l'hypothèque immobilière. On ne saurait invoquer ici les dispositions de la loi sur 1 hypothèque maritime, pour les appliquer par analogie. Si on le faisait, on oublierait qu'il y a là une institution bien postérieure au Gode de commerce (elle n'a été introduite en France que par la loi du 10 décembre 1874), à laquelle les rédacteurs du Gode n'ont pu, par suite, songer (1).

1502. Le Gode civil, s'écartant de l'ancien Droit, n'exige pas que le créancier hypothécaire actionne le tiers acquéreur de l'immeuble hypothéqué en reconnaissance d'hypothèque. Il exige seulement que le créancier hypothécaire qui veut exercer son droit de suite, fasse sommation au tiers acquéreur de payer ou de délaisser et signifie un commandement au débiteur (art. 2169, G. civ.). Il semble raisonnable de ne pas exiger non plus que les créanciers chirographaires ou privilégiés actionnent en reconnaissance de leur droit de suite le tiers acquéreur du navire. Un commandement signifié au vendeur et une sommation faite au tiers acquéreur doivent suffire (2). Un procès intenté contre le tiers acquéreur ne devient nécessaire que s'il conteste l'existence du droit des créanciers ou si les créanciers privilégiés ou chirographaires n'ont pas de titre exécutoire. Tout commandement suppose un titre de celte nature. Pour se procurer un titre exécutoire, ces créanciers doivent poursuivre le débiteur et obtenir contre lui un jugement de condamnation.

(1) M. Arlh. Desjardins semble, pourtant, adopter l'opinion contraire (I. noS 221 et suiv ). V. la note suivante.

(2) Démangeât sur Bravard, IV, p. 90 et 100 ; de Valroger, I. n° 103 ; Arth. De-jardins, I, n° 210. Ce dernier auteur se fonde, comme nous, par analogie, sur les dispositions du Gode civil : mais il o tort de se prévaloir aussi des disposions de la loi du 10 décembre 1874. V. si-dessus n° 1051 in fine. — Dufour (II, nn 398) tient, au contraire, pour la nécessité d'une action en justice.

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