DU DROIT DE SUITE 8UR LES NAVIRES
1503- Pftrlis à prendre par le tiers t/e<//(ére/n\ — Efl matière
<l^h\ poi Im'mj m*s, le tiers acquéreur peut prendre plusieurs partis : il peut payer intégralement les délies hypothécaires, les payer jusqu'à concurrence de son prix, purger, délaisser, se laisser exproprier.
Le tiers acquéreur d'un navire exposé à L'exercice du droit dé suite des créanciers privilégiés ou chirographaires, peut opter entre ces divers partis. Il y a, cependant, doute pour la p*rge. V. n° 1 r>05 .
1504. Si le tiers acquéreur (Vuw navire paye les créanciers, il leur esl légalement subrogé. Mais le bénéfice de la subrogation légale lui appartient en vertu de l'article 1 2^1-3° et non de l'article 12')l-2\ G. civ. (\). Cela n'a, du reste, pas d'intérêt ; la subrogation légale produit, dans tous les cas où elle est admise, des effets identiques.
1505. De la purge. — Le tiers acquéreur d'un immeuble peut offrir aux créanciers hypothécaires son prix ou une somme en représentant la valeur de l'immeuble. Si les créanciers acceptent celte offre, le droit des créanciers est reporté exclusivement sur le prix, encore que la somme payée soit inférieure au montant des créances ; on dit alors qu'il y expurge. Mais les créanciers ont la faculté, au lieu d'accepter les offres ainsi faites, de requérir la mise de l'immeuble aux enchères en surenchérissant (art. 2181 elsuiv.,G.civ.). La loi du 10 juillet 1885 (art. 18 à 22) admet une procédure analogue à rencontre des créanciers ayant des hypothèques sur les navires. Le Gode de commerce ne fait pas allusion à la procédure de purge en ce qui concerne les créanciers chirographaires ou privilégiés. Est-ce donc qu'il n'y a rien de semblable pour eux? Les opinions sont très divisées sur ce point. On a soutenu que le tiers acquéreur d'un navire peut se libérer en offrant son prix aux créanciers privilégiés et chirographaires, mais sans aller jusqu'à reconnaître aux créanciers le droit de surenchérir (2). Cette opinion n'est pas admissible. Le droit de surenchérir est le correctif nécessaire de la faculté de purger ; là où ce droit n'existe pas au profil des créanciers, cette faculté ne saurait exister au profit des tiers acquéreurs. Aussi a-t-on proposé d'admettre à la fois la faculté
(1) Le premier de ces alinéas suppose que l'acquéreur d'un immeuble emploie le prix de son acquisition à payer les créanciers hypothécaires.
(2) Dufour, I, n0i 406 et suiv. ; de Valroger, I, n° 10 i.
de purger pour le liers acquéreur d'un navire et la faculté de surenchérir pour les créanciers (1). Mais, dans le silence du Gode, on ne peut conférer au tiers acquéreur une faculté aussi exorbitante que celle de la purge (2). Du reste, si on l'admettait, on se heurterait à de nombreuses difficultés de détails sur les formalités à remplir et sur les délais à observer ; on ne pourrait les déterminer qu'en tombant dans l'arbitraire. Il n'est pas rationnel de se prévaloir en sens contraire de ce que la purge est admise avec droit de surenchère au profit des créanciers ayant une hypothèque maritime (L. 10 juillet 1885, art. 18 et suiv.). Une loi de 1885 ne peut servir à interpréter et à compléter le Code de 1807 (n° 1500) (3). La conséquence du système que nous croyons le seul juridique est grave : il importe de la faire ressortir. L'acquéreur peut sans doute offrir son prix, mais les créanciers sont libres de ne pas l'accepter et de faire procéder purement et simplement à la saisie et à la vente du navire aux enchères ; ils ne contractent aucune obligation à raison de cette mise en vente. Il peut donc arriver que la mauvaise volonté d'un créancier aboutisse à faire vendre le navire pour un prix inférieur à celui pour lequel il a été antérieurement vendu à l'amiable.
1506. Délaissement. — Si l'acquéreur ne peut pas purger, il est certain, au contraire, qu'il peut, quand il n'est pas obligé personnellement, délaisser comme le tiers acquéreur d'un immeuble hypo-
(1) Arth. Desjardins, I, n° 211.
(2) Démangeât, IV, p. IV, p. 100 et 101.
(3) V., cependant, Arth. Desjardins, I, n° 211. — Le très regretté et savant auteur dit notamment que la réquisition de mise aux enchères doit être faite par les créanciers chirographaires ou privilégiés dans les dix jours de la notification des offres conformément à la loi du 10 décembre 1874 (loi sur l'hypothèque maritime qui a été remplacée par celle du 10 juillet 1885), et non dans les quarante jours par application du droit commun. Qu'aurait donc décidé, quant à ce délai, le savant auteur, avant la loi de 1874 ? Il aurait sans doute admis le délai de quarante jours seul connu alors, puisque, l'hypothèque maritime n'existant pas ; il n'y avait alors d'autre purge que celle des hypothèques immobilières. Comment la loi de 1874 a-t-elle pu modifier un délai à l'égard des créanciers chirographaires et privilégiés dont elle ne s'occupe point? M. Arthur Desjardins devait évidemment maintenir son opinion sous l'empire de la loi du 10 juillet 1885 ; cette loi (art. 23) reproduit, sur le délai accordé pour surenchérir, les dispositions de la loi de 1874 (art. 22).