DU DROIT DE SUITE SUR LE8 NAVIRES
Ihéqué (art. 2172, C. civ.). La faculté de délaissemenl était déjà admise dans l'ancien Droil (!) : rien n'indique que les rédacteurs du Code de commerce aienl voulu la supprimer! Du reste, cette faculté dérive des principes généraux du droit; elle existe nécessairemenl au profit de toute personne qui n'est tenue d'une obligation que propler rem(2). C'est assurément de cette façon qu'est tenu ordinairement le tiers acquéreur d'un navire envers les créanciers ayant le droit de suite contre lui.
1507. Le délaissement d'un immeuble hypothéqué se fait au greffe du tribunal civil de la situation de cet immeuble (art. 2174, 1er al., G. civ.). Le délaissement d'un navire doit se faire au greffe du tribunal du domicile du tiers acquéreur ; un navire n'a pas de situation fixe et l'on ne saurait sans arbitraire, en l'absence d'une disposition légale expresse, assimiler au lieu de la situation de l'immeuble le port d'attache du navire (3).
Le tribunal compétent est le tribunal civil non le tribunal de commerce : le délaissement se lie à des questions d'exécution, pour lesquelles les tribunaux civils ont compétence, à l'exclusion des tribunaux de commerce (art. 4i2, G. proc. civ.) (4).
Gomme pour les immeubles délaissés (art. 2174, 2e al , G. civ.), il est nommé, à la demande du plus diligent des intéressés, un curateur sur lequel la vente est poursuivie. Cette vente se fait dans les formes de la vente sur saisie (art. 197 et suiv., G. corn.).
1508. Conformément à la doctrine généralement admise en matière de délaissement d'immeubles hypothéqués, le délaissement n'efface pas l'aliénation (5) ; le tiers acquéreur perd la détention et non la propriété. Il faut tirer de là notamment les conséquences suivantes :
a. Les créanciers opposants seuls ont le droit de se faire payer sur le prix. Les droits de ceux qui ont laissé s'accomplir le voyage
(1) Valin sur TOrlonnance de 1681, art. 2, liv. II, tit. X.
(2) V. des applications de cette idée générale dans les articles 658,802-1* et 2172 G. civ.
(3) Cpr. analog., n° 161.
(4) V. Traité de Droii commercial, I, nos 374 et suiv.
(5) Aubry et Rau, III, | 287, p. 443.
et s'écouler les délais fixés par les articles 103 et 19i, sont définitivement éteints. Le délaissement, ne résolvant pas la vente, ne peut les faire revivre (1).
b. Si le navire vient à périr ava:it l'adjudication à faire après le délaissement, le tiers acquéreur n'est pas libéré de l'obligation de payer son prix.
c. Si l'adjudication est faite pour un prix supérieur au montant des droits des créanciers qui ont conservé le droit de suite, l'excédent appartient à l'acheteur et non au vendeur.
1509. Le Gode de commerce ne fixe pas le délai donné au tiers acquéreur pour délaisser ou pour payer. Le Gode civil >art. 2169) accorde pour cela au tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué trente jours à partir du commandement et de la sommation. Ce délai est celui qui doit s'écouler entre le commandement et la saisie immobilière pratiquée par un créancier sur son débiteur (art. 674, €. proc. civ.). Par analogie, on peut admettre que, comme c'est après vingt-quatre heures depuis le commandement qu'il peut être procédé à la saisie d'un navire sur le débiteur (art 198, G. corn ), le tiers acquéreur d'un navire a ce même délai de vingt-quatre heures, à partir du commandement et de la sommation, pour délaisser ou pour payer.
1510. Aucun bénéfice de discussion n'est accordé au tiers acquéreur four faire discuter préalablement les biens du débiteur. On ne peut appliquer par analogie les dispositions des articles 2170 et 2171, G. civ., qui accordent le bénéfice de discussion au tiers acquéreur d'un immeuble hypothéqué. Ce sont là des dispositions exceptionnelles elles ne s'appliquent même pas, du reste, à l'égard de tous les créanciers hypothécaires, mais seulement à l'égard de ceux qui ont une hypothèque générale.
1 51 1 . Distribution du prix. — Quand la vente du navire a été opérée, soit sur le tiers détenteur, soit sur le curateur au délaissement, il y a lieu de procéder à la distribution du prix. Elle ne peut être faite régulièrement qu'autant que les délais donnés aux créanciers du
(1) Valin. sur l'article 2, liv. II, til. X, de t'Ordonnance, adoptait la solution opposée.
]>ll DBOïT DE SUITE St7R LES NAVÎBES. 553
vendeur pou? former opposition (art. 193 <ii 194) sont expirés. Car, auiiuii q ne ces délais ne sonl pas écoulés1, des créanciers peuvent survenir pour exercer leur droit de surle.
1511 !>i*. Si, le navire ayant navigué dout le compte de l'acquéreur, de nouvelles dettes o»t été contractées, les créanciers de l'acquéreur pourront se faire payer sur le prix. Ils seront primés., en principe, par les créanciers du vendeur, par cela même que ceux-ci ont conservé leur droit de suite. Mais, si les créanciers de l'acquéreur sont privilégiés, ne doivent-ils pas primer ceux du vendeur ? On a soutenu la négative, en argumentant, par analogie, de l'article 2177, al. 2, G. eiv. On a été jusqu'à dire : tout créancier du vendeur qui a conservé son droit de suite, fût-il simple chirographaire, doit passer avant les créanciers de l'acheteur même les plus privilégiés; c'est seulement entre créanciers d'un même débiteur qu'on fait passer les privilégiés avant les cliirographaires. et que, pour colloquer les différents privilégiés, on observe Tordre fixé par l'article 191, G. corn. (1). Il est préférable d'admettre que les créanciers de l'acquéreur pour le dernier voyage peuvent se faire colloquer par préférence en vertu de l'article 191. L'opposition des créanciers du vendeur conserve seulement leur droit de suite contre le tiers acquéreur. Quant à la question du rang des divers créanciers, elle est réglée par l'article 191 ; cet article ne dislingue nullement selon que le conflit s'élève ou non entre les créanciers du même débiteur (2 1.
Par identité de raison, les créanciers qui ont des hypothèques sur le navire du chef de l'acquéreur, priment, quand elles sont inscrites, les créanciers cliirographaires du vendeur.
1511 ter. Insuffisance des droits des créanciers cliirographaires. Moyens de crédit réeL — Les droits des créanciers chirographaires sur les navires, quoique plus forts que sur les autres biens, sont loin de leur donner une complète sécurité (n° 1471). Ils sont soumis à la loi du concours (art. 2092 et 2093, C. civ.) et leur droit de suite s'éteint facilement (art. 193 et 194, G. coin.). Aussi,
(1) Demandai sur Bravard, IV, p 102 et 103.
(2) Dufour, II, n°!4ii et 442.
pour avoir du crédit, est-il souvent nécessaire que le propriétaire d'un navire ou son capitaine puisse affecter le bâtiment à des créanciers. Cette affectation résulte, soit du prêt à la grosse, soit de l'hypothèque maritime. Il est traité de ces deux moyens de crédit maritime dans les deux sections suivantes.
SECTION II
Du prêt à la grosse (1).
Généralités.
1 51 2. Les expéditions maritimes sont à la fois coûteuses et dangereuses. Les propriétaires des navires ou leurs capitaines ont besoin de sommes importantes pour les armer, les équiper, les mettre en état de prendre un chargement, les réparer, s'il y a lieu, en cours de voyage. Les commerçants qui veulent affréter un bâtiment pour y faire transporter des marchandises, ont besoin de capitaux pour payer le prix de celles-ci et les frais du transport. Ces personnes n'ont pas toujours à leur disposition les fonds qui leur sont indispensables ; il leur faut alors recourir à Tem-
(1) Code de commerce (livre II, titre IX), art. 311 et 331. En plaçant le titre des contrats à la grosse avant les titres des assurances maritimes et des avaries, les rédacteurs du Code de commerce se sont conformés à Tordre suivi dans l'Ordonnance de 1681. Cet ordre est vicieux à un double point de vue. D'abord, les dispositions concernant le prêt à la grosse ne peuvent être bien comprises que par celui qui connaît la théorie des avaries. Le prêt à la grosse met les avaries à la charge du prêteur ; pour saisir l'utilité et les effets de ce contrat, il faut donc savoir quelles personnes en son absence supportent les risques de mer. V., ci-dessus, nfs 858 et suiv. Ensuite, à raison de sa grande importance, le contrat d'assurance mérite d'être placé avant le prêt à la grosse ; le Code est plus laconique sur le second que sur le premier contrat et l'on est obligé de faire, à propos du prêt à la grosse, le fréquents renvois aux règles des assurances. Nous n'avons pas suivi cet ordre qui serait plus vicieux encore d.ins un livre que dans un Code. — La mise au premier rang du prêt à la grosse s'explique peut-être parure considération historique : ce contrat est, comme cela est expliqué au texte (n° 1516), beaucoup plus ancien que l'assurance. — Emérigon a composé un célèbre Traité des contrats à la grosse aventure, qui fait suite à son Traité des assurances .
DU PRÊT A l. \ GROSSE. 557
prunt. Pour rembourser les sommes empruntées, les armateurs et les chargeurs comptent sur le succès de leur entreprise; parfois, le navire ou la cargaison forme la partie principale de leur fortune. Mais il peu! se faire que, par suite des risques maritimes, la réussite de l'expédition soit compromise, (pic le navire ou la cargaison périsse en totalité ou en partie ou bien subisse des avaries qui en réduisent la valeur. Les emprunteurs peuvent alors éprouver de grandes difficultés pour remboursera somme prêtée. Un moyen leur est offert d'échapper à ces difficultés : il leur suffit de ne s'obliger au remboursement que pour le cas où soit le navire, soit la cargaison arrivera au port de destination heureusement et sans avoir subi d'avaries. Le prêteur supporte dans ce cas des risques analogues à ceux dont répond l'assureur maritime (1). Mais comment peut-on trouver des prêteurs à des conditions pareilles ? On y parvient en leur conférant des avantages spéciaux. D'abord, le navire ou la cargaison, dont le sortinflue sur la créance du prêteur, lui est spécialement alfecté, <le telle sorte que le prêteur a sur l'un ou sur l'autre (ou sur les deux conjointement) un privilège qui lui permet de se faire payer avant les autres créanciers de l'emprunteur au rang que la loi détermine (2). Ensuite, pour le cas d'heureuse arrivée» l'emprunteur s'oblige à payer, outre le capital, un intérêt qui est garanti par le même privilège que la somme prêtée elle-même. Le risque de perte se trouve ainsi compensé pour le prêteur par la chance, pour le cas où l'expédition finit heureusement, de rentrer dans son capital augmenté d'un intérêt, qui pouvait même, à raison du caractère aléatoire du prêt à la grosse, dépasser le taux maximum fixé par la loi du 3 septembre 1807, avant la loi du 12 janvier 1886 admettant la liberté de l'intérêt >en matière de commerce (3).
1513. C'est au prêt dans lequel le prêteur supporte ainsi les ris-
(1) V., sur les rapports entre l'assurance et le prêt à la grosse, ci-après, n" 1605 et suiv.
(2) Le priv lège du prêteur à la grosse n'est pas de l'essence de ce contrat, il y a même une sorte de prêt à la grosse dans lequel le privilège du prêteur a été supprimé par la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime (art. 27), confirmée sur ce point par la loi du 10 juill. 1885 (art. 39).
(3) Les notions générales sur le prêt à la grosse sont très bien développées par Gresp, II, p. 209 à 211.
ï)5b TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
ques de mer qu'on donne le nom de prêt à la grotte aventure, à raison môme des risques courus par lui. On désigne aussi ce contrat sous les noms de prêta la grosse, contrai de grosse, jiri'i à retour de voyage (1). Celle dernière dénomination, moins usuelle que les précédentes, est tirée de ce que souvent le remboursement n'est du qu'en cas de retour du navire au port de départ . Le prêteur est appelé iaddfféreHMijent préteur ou donneur à la grosse et l'emprunteur emprunte// r ou preneur à la grosse. — L intérêt promis au prêteur, reçoit les noms variés de profit maritime (art. 311 et 334, G. coin.), cl/a/ige maritime, intérêt ou profil nai/ti/j/te, prime de grosse.
1 51 4. S'il est aisé de donner du contrat à la grosse une idée générale, il est difficile de le définir d'une façon précise et l'explication des règles qui le concernent est parfois assez ardue. La complication du sujet tient à deux causes principales. Le prêt à la grosse n'est pas un contrat simple ; c'esl un contrat formé, pour ainsi dire, du mélange de deux contrats, un prêt et une assurance maritime. En outre, comme cela sera expliqué plus loin (nos 1518 et 1519), ce contrat intervient dans deux circonstances différentes : l'emprunt est fait, soit avant le départ, par le propriétaire même du navire, par exemple pour subvenir aux frais d'armement, soit pendant le voyage par le capitaine, par exemple pour payer les dépenses de réparation, pour acheter des victuailles, du combustible, etc. Sous des rapports fort importants, le prêt à la grosse est soumis à des principes différents selon qu'il intervient avant le départ ou en cours de voyage. Cependant, le Code de commerce n'a pas fait nettement la distinction ; aussi est-on parfois embarrassé pour déterminer quelles sont les dispositions qui s'appliquent aux prêts à la grosse des deux
(1) On appelle le prêt;;, à la grosse : en Allemagne, Bodmerei ; en Angleterre, Boltomry ou r es pondent la, selon que c'est le navire ou la cargaison qui est affecté au prêt ; en Italie, prestito a cambio maritimo. — Les mots Bodmerei ou Bottomry viennent des anciens mots Dodem et Botto/n, qui signifient quille du navire; souvent, c'est le navire qui est affècW au prêt. On trouve dans le langage fr&açais ancien, spécialement au xv et au xvi« siècle, le mot Bomerie employé pour désigner le pi et à la grosse. Ce mot vient du mot flamand Borne, qui veut dire quille du navire. V. Emérigon, op. cit., chap. I, sect. II, § 2.
ni: l'UKT A l.A GROSSE.
espèces et quelles sotil celles qui ne concernent que l'un d'eux ( l ) .
1515- Au surplus, nous pourrons ôlre assez brefs sur ce sujet. D'abord, le prêl a la grosse est, à bien des égards, soumis aux mêmes règles que L'assurance mari lime : nous a mon s doac souvent à faire de simples renvois aux explications données, à propos de L'assurance, dans le chapitre VI (2). Une ( onsidéralion pratique permet, du reste» de ne pas Irop s'appesantir sur le prêt à la grosse : pour des raisons développées ci après (n°f ï -"> I <S et 1519), ce contrat tend à devenir de pins en plus rare.
1515 bis. Les notions générales, qui viennent d'être données,. permettent de tracer le ]>lan qni sera suivi . Il faudra avant loul rechercher quelle est l'origine du prèl à la grosse, quels en sont les divers caractères el les éléments essentiels. Ce contrat est soumis à des formes spéciales. Il exige chez les parties des conditions particulières de capacité. Il produit des effets consistant dans les droits du prêteur, dans les risques auxquels sa créance est soumise, dans les obligations de l'emprunteur que ces risques, quand ils se réalisent, font disparaître ou restreignent. Un prêteur à la grosse peut se trouver en conflit, soit avec d'autres prêteurs, soit avec des assureurs, si la chose affectée au prêt a été aussi assurée. Ces conflits méritent d'être spécialement examinés. Le contrat à la grosse est soumis à des causes de nullité ou de résiliation [ristourne) et les. actions qui dérivent de ce contrat, s'éteignent par une prescription spéciale. Le contrat à la grosse a de nombreux points de ressemblance avec l'assurance maritime ; il y a, pourtant, entre ces deux
(1) M. de Courcy (Questions de Droit maritime, lre série, p. 30 ei suiv.) s'est efforcé de montrer les différences existant entre les deux contrats.
(2) Lors de la confection du Gode de commerce, la Cour de Rennes demanda que les titres des contrats à la grosse fût fondu avec celui des assurances sous ces trois divisions : 1° dispositions communes aux deux contrats ; 2° du contrat à la grosse ; 3° du contrat d'assurances. A raison des différences existant entre les deux contrats, la Commission de rédaction refusa de suivre cet ordre.
Il faut citer dans cet ordre d'idées l'article 643 du Code de commerce portugais selon lequel les dispositions de ce Code relatives aux assurances maritimes et aux avaries seront applicables au contrat à la grosse, lorsqu'elles ne sont pas contraires à son essence et qu'il n'y est pas dérogé.
contrats des différences notables et il est indispensable de les comparer.
Nous diviserons, par suite, l'étude de cette matière de la façon suivante : A. Origine, nature, caractères, éléments essentiels du prêt à la grosse (choses qui peuvent être prêtées ou affectées à un prêt à la grosse, risques, profit maritime). — B. Preuve et formes du contrat. Capacité et pouvoirs nécessaires pour emprunter à la grosse. — G. Des effets du prêt à la grosse. Droits du prêteur . Risques courus par lui. Obligations de l'emprunteur. Concours de plusieurs prêteurs à la grosse entre eux et de prêteurs à la grosse avec des assureurs. — D. De la prescription des actions résultant du prêt à la grosse. De la résiliation (ou ristourne). — E. Comparaison entre le prêt à la grosse et r assurance maritime (1).