A. ORIGINE, NATURE, CARACTERES, ELEMENTS ESSENTIELS
1516. A la différence de l'assurance (n° 1091), le prêt à la grosse est un des plus anciens contrats maritimes (2) ; il était connu dans Tlnde ancienne (3), en Grèce (4) et spécialement à Rome. C'est .au nauticum fœnus des Romains (5) que se rattache le prêt à la grosse du droit moderne. Il a seulement subi des modifications profondes. Le prêt à la grosse fait en cours de voyage au capitaine, le seul pratiqué encore quelque peu aujourd'hui (n° 1M9\ ne paraît pas
(1) L'hypothèque maritime a été introduite dans notre législation en grande partie à raison de l'insuffisance du prêta la grosse comme moyen de crédit maritime. Les avantages que présente l'hypothèque maritime sur le prêt à la grosse sont indiqués dans le chapitre suivant. V. n° 1674.
(2) Consulter sur l'histoire du prêt à la grosse : Frémery, Eludes de Droit commercial, p. 244 à 262 ; Bernhard Mathias, Das fœnus nauticum und die geschichtiiche Entwickelung der Bodmerei (1881) ; Arth. Desjardins, V, nos 1133 et 1134. V. aussi Goldschmidt. Handbuch des Handelsrechls (3e édition), p. 55, 78, 86, 345 et suiv.
(3) V. Bernhard Mathias, op. cit., p. 1 à 4 ; Pardessus, Collection des lois maritimes, etc., t, VI, p. 385 et suiv.
(4) V. Caillemer, Lettres de change et contrats d'assurances.
(5) De nautico fœnore, Dig. (XXII, 2). - C. J. (IV, 33). — V. l'explication des textes du Droit romain dans Emérigon, op. cit., chap. I, scct. I.
avoir été connu des anciens avec les caractères spéciaux qu'il affecte actuellement (1). Ce contrat nous vient plutôt du moyenàge <■( du commencement des temps modernes. En outre, la responsabilité du prêteur a subi une grande extension et, par suite de celle extension, le prêt à la grosse s'est de plus en plus rapproché de l'assurance maritime.
1517. Ou peut donner du prêt à la grosse la définition suivante : c'est le contrat par lequel un des contractants prêle à /'antre une somme d'argent, à la condition quen cas de perte ou de détérioration du navire ou de la cargaison ou d'un autre objet (2) sur lequel le prêt est fait, perte ou détérioration provenant dune fortune de mer, le préteur n'aura droit à aucun remboursement ou aura droit seulement à une restitution d'une somme inférieure à la somme prêtée, et quen cas d'heureuse arrivée, le prêteur aura le droit de réclamer, outre le capital, des intérêts (prime de grosse, profit marilime), pour la jouissance du capital et les risques courus (3).
Ce contrat a avec l'assurance la plus grande analogie. « Ce sont, « dit Emérigon, deux frères jumeaux auxquels le commerce mari- « lime a donné jour ». La ressemblance qui existe entre eux et qui peut faire penser que l'assurance a son origine dans le prêt à la grosse (n° 109 1), a toujours été en s'accentuant. Le prêteur à la grosse joue le rôle d'assureur, en ce sens qu'il avance une somme a l'emprunteur que celui-ci, jouant le rôle d'assuré ne remboursera pas ou ne remboursera qu'en partie, si une fortune de mer se produit ; le profit maritime est l'équivalent de la prime d'assurance appelée aussi prime de grosse. La différence essentielle entre les
(1) Il -sera appliqué plus loin (n°5 1525 et suiv.) que le prêt à la grosse peut être l'ait, en général, sur toutes les choses exposées aux risques de mer; celle-là même, sauf une exception (n° 1533) qui peuvent être assurées contre ces risques.
ii) Nous faisons allusion à ce que, dans ce prêt, il n'y a pas de personne obligée, tenue personnellement sur tous ses biens. Y. ci après n° 1519.
(3) Cette définition est, avec quelques variantes dans les termes, celle que donnaient Pothier {Traité des assurances, n° 1) et, d'après lui, Emérigon (op. cit., chap. I, scct. II). Mais il faut noter qu'aujourd'hui, d'autres choses que le navire et des marchandises de la cargaison peuvent être affectées à un prêt à la grosse (nos 1530 et suiv.).
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VI — 36
deux contrats, c'est que, dans l'assurance, l'assureur ne paie riens lors de la conclusion du contrat, et qu'il n'a même jamais rien à payer par la suite si aucun risque ne se réalise ; le prêteur à la grosse, au contraire, fait une avance à l'emprunteur, il se prive immédiatement d'un capital. C'est là un côté par lequel le prêt à la grosse est inférieur à l'assurance ; c'est aussi l'une des causes qui expliquent que souvent le profil maritime est plus élevé que la prime d'assurance.
Aussi, tandis que la responsabilité de l'assureur se traduit, en cas d'avarie, par l'obligation de payer une indemnité représentant la totalité ou une partie de la somme assurée, celle du prêteur se résout dans la perte totale ou partielle du droit de réclamer le remboursement de la somme avancée et le paiement du profit maritime.
On a dit que le prêt à la grosse n'est qu'une forme d'assurance^ Un savant jurisconsulte (1) a même été jusqu'à proposer la définilion suivante : « le contrat à la grosse est un genre particulier d'as- « surance, où l'assureur (appelé donneur) fait à son assuré (appelé « preneur) l'avance de l'indemnité de la perte ou du dommage qu'é- « prouverait en mer une certaine chose, sous l'affectation de cette « même chose au remboursement éventuel des fonds avancés et « moyennant une prime (appelée change ou profit maritime) que « l'assuré promet de payer, le cas échéant, à son assureur ».
Cette ingénieuse définition peut assurément éclairer beaucoup le sujet ; mais deux réserves doivent être faites. Tout d'abord, le contrat à la grosse n'est pas une pure assurance (2), il y a dans ce contrat un prêt et, grâce au privilège qui grève parfois la chose affectée,. un moyen de crédit maritime assez puissant, presque le seul connu
(1) Cresp, op. cit., t. II, p. 107.
(2) Nous pouvons invoquer contre cette assimilation exagérée ce que dit Emérigon notamment dans les deux passages suivants (Préliminaire) : « Le contrat à la grosse et celui d'assurance ont une grande affinité. Ils- « paraissent souvent régis par les mêmes principes. Ce sont deux frères « jumeaux auxquels le commerce maritime a donné le jour, mats Qui ont « chacun une essence et une nature particulières » (chap. I, sect. II). « Le contrat à la grosse est adopté dans toutes les places maritimes. 11 «c n'est ni une vente, ni une société, ni un prêt proprement dit, ni une « assurance ».
DU PRÊT A LA GROSSE. •'r'°'
en France jusqu'à l'introduction faite dans notre législation par la loi du 10 décembre 1874, de ["hypothèque maritime. Aussi existet-il entre I»' prêt à la grosse et l'assurance maritime des différences Multiples (n° 1600). La seconde réserve à l'aire, c'est que la définition ne peul s'appliquer qu'au prêt à la grosse te moins fréquenl aujourd'hui, au prêt l'ail avant le départ et non au prêt fait au capitaine en cours de voyage qui s»1 pratique encore quelque peu. Celle distinction entre ces deux prêts à la grosse est fondamentale.
1518. Prêt à la grmse fait avant le départ. — Le prêl à la grosse peul d'abord être ('ail au propriétaire lui-même qui a besoin de capitaux, notamment pour armer son navire, pour acheter peutêtre une cargaison (t) ; il est alors généralement antérieur au dépari (.2). Le propriétaire emprunteur se trouve obligé personnellement ; il est lenu sur lous ses biens du paiement du capital et du profit maritime, comme il Test, du reste; de loules les obligations contractées par lui en personne (n° 204). Seulement, son obligation personnelle disparait ou est réduite en cas de perte ou d'avaries de la chose affectée au prêt fnos 1564 et suiv.). Il y a là, au point de vue du résultat obtenu, l'équivalent d'une assurance que le propriétaire aurait pu conclure. A ce cas on peut appliquer, sous la première réserve faite au numéro précédent, la définition précitée (n° 1517).
Mais le prêt à la grosse avant le départ, très répandu anciennement, est devenu rare ; il n'est plus guère connu aujourd'hui. Il y a de cela plusieurs causes. D'abord, la nécessité de l'avance fait qu'on trouve souvent plus facilement à assurer un navire qu'à emprunter sur lui à la grosse. Puis, comme cela été dit plus haut, le prêteur exige, par cela même qu'il fait un déboursé, un profit mari-
(1) Nous suoposons que le propriétaire du navire emprunte pour les besoins de la navigation. Est ce à dire que le propriétaire d'un bâtiment ne puisse pas emprunter à la grosse dans tout autre but, par exemple pour faire construire une maison, pour doter sa fille, etc. ? C'est là une question discutée qui sera examinée plus loin (n° 1508).
(2) Il pourrait à la rigueur être postéiieur. Du reste, l'emprunt à la grosse fait par le propriétaire lui-même, est toujours soumis aux mêmes règles, à quelque époque qu'il ait lieu : si on le qualifie de prêt à la grosse avant le départ, c'est qu'en général, il intervient à cette époque.
lime souvent beaucoup plus élevé que ne Test la prime d'assurance. Aussi les emprunts à la grosse multipliés seraient-ils une cause de ruine pour celui qui les ferait. Il faut ajouter que le prêteur avant le départ n'a pas une garantie sérieuse de remboursement dans le privilège que la loi lui concède. Celui qui prête ainsi ne peut être certain de ne pas avoir à subir le concours d'autres prêteurs. Aucune formalité de publicité ne révèle l'existence des privilèges pour prêts antérieurs au départ (1) et tous ceux qui, à quelque date que ce soit, ont prêté avant le départ viennent en concours sur la chose affectée à ces prêts. Du reste, le législateur en admettant l'hypothèque maritime, a lait une réforme qui a porté le dernier coup au prêt à la grosse antérieur au départ. Il a dû, pour ne pas entraver le succès de la nouvelle garantie, supprimer le privilège du prêteur à la grosse antérieur au départ, tout au moins quand c'est un navire susceptible d'hypothèque, c'est-à-dire de vingt tonneaux ou plus qui est affecté au prêt (2) ; ce privilège, en effet, aurait ôté à l'hypothèque maritime toute son utilité, par cela même qu'il l'aurait primée. 1519. Prêt à la grosse fait en cours de voyage. — Il peut se faire qu'en cours de route, il y ait à pourvoira des frais de réparalion d'avaries, à des achats de victuailles ou à d'autres nécessités urgentes. La loi (art. 234, G. corn.), comme cela a été expliqué précédemment (nos 571 etsuiv.), en prenant quelques précautions pour éviter les abus, reconnaît alors au capitaine le pouvoir d'emprunter à la grosse, soit sur le navire, soit sur la cargaison. C'est là ce qu'on appelle le prêt à la grosse en cours de voyage.
(t) Il sera expliqué (n° 1549) que malgré les apparences, la formalité de l'enregistrement du prêt au tribunal de commerce, prescrite par l'art. 31:2' G. corn , ne peut èlre considérée comme une formalité de publicité.
(2) Il résulte, selon nous, de ce motif même, malgré les termes généraux de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1885 reproduisant ceux de l'article 27 de la loi du 10 décembre 1874, que le privilège du prêt à la grosse fait avant le départ existe encore quand la chose alfectoe au prêt ne peut pas être grevée d'une hypothèque maritime, c'est-à-dire, quand il s'agit, soit de la cargaison, soit d'un navire de moins de 20 tonneaux, soit de toute autre chose pouvant être affectée à un prêt à la grosse lart. 315, C. coin.). V. en ce sens, Aix, 22 novembre 1876, Journ. des tribunaux de commerce, 1879, p. 348. V., en sens contraire, Arth. Desjardins, V. n° 1152, p. 21f ; Boistel, n° 1164.
L'analogie de ce contrat avec l'assurance, sans pouvoir être niée, est beaucoup moindre que celle du prôl à la grosse avant le dépari . Gomme on l'a dit exactement, il y a alors une sorte d'obligation réelle pesant sur le navire ou sur la cargaison. La somme prêtée H le profil maritime sont remboursables seulement sur les choses affectées au prêt et jusqu'à concurrence de ce qui en reste. Le capitaine n'est pas lei u sur ses biens, puisqu'il a contracté seulement au nom du propriétaire du navire (n° 2~t'.\); quant au propriétaire du navire, il a la faculté d'abandon (n° 202;. On ne saurait s'étonner (pie ce contrat soit régi par beaucoup de règles diflérentes de celles qui s'appliquent au prêt avant le départ ; mais il n'est pas exact de dire, comme on Ta fait, qu'il n'y a personne d'obligé personnellement (1). Le propriétaire du navire pour le compte duquel le capitaine emprunte, est obligé ; seulement il a la faculté d'abandon, en vertu du principe général de l'article 216, G. Corn.
Le prêt à la grosse en cours de voyage est le seul qui soit encore quelque peu répandu; dans les législations de nombreux Etats, c'est même le seul admis (2). Ce prêt à la grosse lui-même tend à dispa-
(i) de Courcy, Questions de Droit maritime, lre série, p. 25 et suiv.
(2) L'article 179 de la loi belge du 21 août 1879 dispose : « Le prêt à la « grosse ne peut être fait qu'au capitaine pour subvenir à des dépenses de « réparations ou autres besoins extraordinaires du navire ou de la car- « gaison pour remplacer des objets perdus par suite d'accidents de mer ». L'article 6"9 du Code de commerce allemand donne du prêt à la grosse une délinition supposant essentiellement qu'il est consenti au capitaine en cours de voyage. 11 en est de mémo des Codes maritimes Scandinaves (art. 174) et finlandais (art. 122). Mais plusieurs Codes étrangers reconnaissent encore le prêt à la grosse antérieur au départ. V. «Jodes de commerce espagnol,, art. 720 et suiv. ; hollandais, art. 313, 6° et 9°, art. 570 et suiv. ; italien, art. 590 et suiv. ; chilien, art. 1168 et suiv , art. 835, 6° et 8°; argentin, art. 1120 et suiv. Dans le projet français de 1867, le prêt à la grosse en cours de voyage était seul admis (V. note explicative ur le projet, p. 93 et suiv.).
Il faut bien comprendre quelle conséquence pratique résulte en droit, de la non-admission par la loi du prêt à la grosse avant le départ Dans les pays où il est exclu, rien n'empêche assurément que le propriétaire d'un navire faisant un emprunt convienne que la créance du prêteur sera soumise aux chances de la navigation ; mais cette créance n'est pas privilégiée. Il y a alors un contrat aléatoire qu'on devrait appeler, dans le langage des commentateurs du Droit romain, fœnus quasi nauticum. V. L. 5,
raître; les propriétaires de navires ont souvent aujourd'hui des représentants dans les ports d'échelle les plus importants ; ceux-ci se chargent de remettre aux capitaines les sommes qui leur deviennent nécessaires par suite d'accidents imprévus ou bien, grâce à la facilité et à la rapidité des communications, le capitaine peut donner avis au propriétaire du navire des besoins qui se produisent et celui-ci, à l'aide d'une traite tirée par le propriétaire du navire ou par un autre moyen, fait avoir au capitaine la somme qui est nécessaire (I). '
1520. Nos anciens auteurs ont beaucoup discuté sur la nature du contrat à la grosse: quelques-uns y ont vu un mélange de plusieurs contrats. La vérité, déjà reconnue par Emérigon (2), c'est qu'il y a là un contrat spécial qui se rapproche surtout de l'assurance et du prêt.
1521 . Ce contrat est à titre onéreux, puisque chaque partie se propose de réaliser un bénéfice.
Il est aléatoire (G. civ.,-art. 1964) : le prêteur supporte les risques de la chose affectée au prêt; il a, en retour, la chance de recouvrer le capital avec un profit maritime élevé ; l'emprunteur est
pr. Dig , De nautico fœaore (22. 3 . On peut concevoir, du reste, que le prêt à la grosso avant le départ étant admis par la loi, le préteur ne soit pas privilégié. C'est ce qui a lieu en France depuis l'introduction de l'hypothèque maritime.
(1) Il résulte de tout cela que l'assurance est infiniment plus répandue que le prêta la grosse et rend aujourd'hui au commerce de mer de beaucoup plus grands services. Il y a déjà longtemps qu'il en est ainsi, Emérigon paraît bien le dire dans le passage suivant de son Traité (préliminaire) : « On ne saurait disputer le droit d'aînesse au contrat à la grosse. Il jouit de certains privilèges dont le contrat d'assurance se voit privé ; mais celui-ci a su acquérir un plus vaste empire, et sa noblesse, quoique moins ancienne, l'emporte parmi nous sur celle de l'autre ». V. Cresp. et Laurin, op. cit.. p. 33 et suiv.
(2) Emérigon, op. cit., chap. I, sect. II. Ce qui donnait lieu surtout à de vives discussions sur la nature du prêta la grosse, c'est qu'on se préoccupait de justifier le profit maritime qui paraissait en désaccord avec la ]> ohibition ancienne de l'intérêt dans le prêt. V. ci-après, note I, p. 530, Emérigon {op cit., chap. I, sect. IV et V) consacre deux sections à l'exposé des différences entre le prêt à la grosse et le prêt ordinaire, la société, l'assurance, etc.
exposé à avoir à faire ce paiement onéreux, mais il peut échapper aussi à toute obligation ou son obligation peut être restreinte par suite de la réalisation des risques de mer pour la chose affectée au
pré! .
Le prêt à la grosse est-il unilatéral ou synalltrgmatique ? La question ifollïv d'intérêt qu'au point de vue de la formalité des doubles prescrite par l'article 1325, G. civ. (1). Nos anciens auteurs (2) et la plupart des auteurs modernes (^3) y voient un contrat unilatéral. C'est avec raison ; l'emprunteur seul est obligé en vertu du contrat <3t il n'y a d'action qu'au profit du prêteur. Ce qui a trompé certains auteurs (4), c'est l'analogie qui existe entre le contrat à la grosse et le contrat d'assurance; ils ont assimilé le prêteur à l'assureur et ils ont dit que le premier, comme le second, était tenu de supporter les risques. Il y a là une véritable confusion : le prêteur supporte sans doute les risques, mais il n'est pas, par là, obligé au sens ordinaire de l'expression ; seulement, son droit de créance est exposé à s'éteindre, en tout ou en partie, par suite de certains événements ; il court certains risques, ce qui ne veut pas dire que le contrat a produit une créance de l'emprunteur contre le prêteur. Ajoutons que les expressions de lettre ou de billet de grosse, qui servent à désigner l'écrit dressé pour constater le prêt (n° 1540), paraissent bien se rapporter à un contrat unilatéral.
C'est un contrat réel : comme tout prêt, il suppose la numération des espèces faite à l'emprunteur (5) ; autrement, l'obligation de rendre ne pourrait exister.
(1) Nous croyons que la formalité des doubles qui, en principe, n'est pas exigée en matière commerciale, doit être observée même quand il s'agit d'actes de commerce, si ce sont des actes qui, par dérogation à l'article 109, G. com., doivent être constatés par écrit. V. Traité de Droit -commercial, III, n° 58 ter.
(2) Pothier {Assurances, n° 3) ; Emérigon (op. cit., ch. 1, sect. II, § 4).
(3) Pardessus, t. II, n° 888 ; Arth. Desjardins, V. n«1135 ; Boistel, n° 1428.
(4) Cresp et Laurin, II, p. 114 et suiv. ; de Courcy, D'une réforme internationale du droit maritime, p. 83.
(5) Emérigon (op. cit., chap. 1, sect. II, t. IV) disait que le prêt à la grosse est un contrat beaucoup plus réel que personnel. Il prenait là le mot réel en un sens spécial ; il faisait allusion à ce que le sort de la créance du prêteur est subordonné à celui du navire ou de la cargaison.
1522. De même que tous les contrats maritimes (n° 107), le prêt à la grosse constitue un acte de commerce (art. 633, G. corn ) (1). Il a ce caractère à l'égard des deux parties, sans qu'il y ait à rechercher quelle est la profession habituelle, soit lu prêteur, soit de l'emprunteur, et quel emploi celui-ci fait du navire ou des objets transportés. Par suite, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des procès relatifs au prêt à la grosse. Mais, pour ce contrat comme pour les autres contrats maritimes, le Gode de commerce déroge, quant à la preuve, à la règle générale de l'article 109 ; il exige même des formalités spéciales (nos 1548 et suiv.).
Aucune des difficultés qui s'élèvent quand il s'agit de déterminer si un prêt est civil ou commercial (2), ne saurait donc se présenter pour le prêt à la grosse. Du reste, ces difficultés naissent surtout au point de vue du taux de l'intérêt (limitation à 5 0/0 ou liberté), et, en matière de prêt à la grosse, il a toujours été admis, à raison du caractère aléatoire de ce contrat, que les parties fixent librement au taux de l'intérêt ou profit maritime (n° 1512).
1523- Eléments essentiels du prêta la grosse. — Dans le contrat à la grosse, on doit rencontrer, outre les conditions générales exigées pour l'existence de tout contrat (art. 1108 et suiv., G. civ.), quatre éléments essentiels, ce sont : 1° une somme ou une chose prêtée ; 2n une chose afiectée au remboursement du capital et au paiement du profit maritime ; 3° des risques maritimes courus par la chose afiectée au prêt et mis à la charge du prêteur ; 4° un profit maritime stipulé par le prêteur (3). Chacun de ces éléments du prêt à la grosse exige un examen spécial.
1524. 1° Somme ou chose prêtée. — Dans lusage, on ne donne à la grosse que des sommes d'argent, mais rien ne s'opposerait, en
(1) L'article 633, C. com., paraît avoir voulu éviter tout doute sur le caractère commercial de l'acte pour les deux contractants. Il dispose : La loi réputé pareillement actes de commerce. . . Tout emprunt ou prêt à la grosse.
(2) Traité de Droit commercial, IV. n° 694.
(3) Ces éléments essentiels du prêt à la grosse correspondent aux éléments essentiels de l'assurance maritime (n° 1106), sauf que, dans l'assurance, il n'y a pas de somme avancée, mais une somme que l'assureur s'oblige à payer à l'assuré (n° 1517).
Dl PRÊT \ LA GROSSE.
droit, à ce qui* I*' prêl à la grosse eûl pour objet, comme le prêt de consommation ordinaire, toutes autres choses fongibles, de telle sorte que l'emprunteur eûl à en rendre de semblables où leur valeur en argent (1).
si celui qui reçoil à la grosse certaines chose s'obligeait à les restituer in specie, il y aurail là ce qu'on appelle un louage à la grosse : c'est là un cas qu'on ne rencontre pas dans la pratique (2).
1525. 2° Chose affectée au prêta la grosse. — Il n'y a pas de prêl à la grosse sans une chose affectée au prêt. Du sort de celle chose exposée aux risques de mer dépendent l'existence et le montant de la créance du prêteur (nos 1564 etsuiv.). C'est aussi, sur celle chose, tout au moins dans le prêt à la grosse fait en cours de voyage (3), que le prêteur à la grosse a un privilège pour le capilal prêté et pour le profil maritime (4). Au premier point de vue, la chose affectée au prêt joue le rôle de la chose assurée en matière d'assurance. La réalisation de risques de mer atteignant la chose assurée donne lieu au paiement d'une indemnité égale ou inférieure à la somme assurée. De même, la réalisation de risques de mer pour la chose affectée au prêt libère, en tout ou en partie, l'emprunteur de l'obligation de rembourser la somme prêtée (5). La non-restitution
(1) V. Arth. Desjardins, V. n» 1136. — M. Boistel (n° 1431) exige que le remboursement à faire ait pour objet la somme à laquelle sont évaluées les choses prêtées. Il nous paraît y avoir là une exigence arbitraire. Dans le prêt de consommation ordinaire, il suffit que les choses prêtées soient des choses fongibles ; il n'est pas nécessaires que l'emprunteur ait à payer une somme d'argent. Pourquoi en serait-il autrement dans le prêt à la grosse ? Il n'est pas possible d'en donner une bonne raison. Au surplus, ce que nous disons n'a d'intérêt qu'en théorie. En pratique, on ne conçoit guère, quelles que soient les choses prêtées, que l'emprunteur ait à restituer autre chose qu'une somme d'argent. C'est toujours ce que supposaient nos anciens auteurs : Emérigon, op. eittJ ch. V, sect. IV, § 1.
(2) Emérigon, op. cit., ch. IV, sect. XI ; Pardessus, II, n° 891 ; Gresp et Laurin, note de la page 353.
(3-4) V. n° 1518. Avant la loi du 10 décembre 1874 (art. 27), ce qui est dit au texte était vrai également pour le prêt à la grosse antérieur au départ.
(5) On peut (ce qui revient, du reste, au même), en se plaçant au point de vue du préteur, dire que la réalisation des risques enlève, en tout ou en partie, au prêteur le droit de réclamer le capital et le profit maritime.
•de la somme prêtée procure à l'emprunteur le même avantage que le paiement de l'indemnité d'assurance procure à If assuré. Aussi, ce sont, en principe, les mêmes choses qui peuvent être ou qui ne peuvent pas être, soit assurées, soit aiïeclées au prêt à la grosse.
En règle générale, toutes choses exposées aux risques de mer et ayant une valeur vénale peuvent être affectées à un prêt à la grosse, •comme elles peuvent être assurées (art. 315 ; Cf. art. 334). Mais, de même qu'en matière d'assurance maritime, le Gode de commerce apportait à ce principe, en matière de prêt à la grosse, de nombreuses exceptions. Cpr. anciens art. 318, art. 319 et ancien -art. 347. Le principe rectrictif du Code était, en général, pour le prêt à la grosse, l'objet des mêmes critiques que pour l'assurance. Aussi la loi du 12 août 1885 qui a augmenté le nombre des choses pouvant être assurées contre les risques de mer, a, sauf une exception (n° 1533), augmenté de la même manière le nombre des choses pouvant être affectées à un prêt à la grosse.
1 526. D'après l'article 315, G. com., modifié par la loi du 10 juillet 1885, les emprunts à la grosse peuvent être affectés : sur le navire et ses accessoires, sur F armement et ses victuailles, sur le fret, sur le cliargement, sur le profil espère du chargement, sur la totalité de ces objets conjointement ou sur une partie déterminée de chacun deux.
Les prêts les plus usuels sont les prêts sur corps et les prêts sur facultés, comme les assurances maritimes les plus nombreuses sont les assurances sur corps et sur facultés. Ainsi que le suppose l'article 315, on peut faire un prêt à la grosse sur le navire seulement ou seulement sur les accessoires du navire, par exemple sur les agrès et apparaux, c'est-à-dire sur tous les objets destinés à l'usage permanent du navire pendant la navigation ; ou sur l'armement et les victuailles, ce qui comprend l'artillerie du bâtiment, les munitions de guerre et de bouche. Mais il y a longtemps que cette décomposition ne se fait plus ; on ne connaît plus guère que le prêt sur corps et le prêt sur facultés .
Le prêt à la grosse sur corps ou prêt fait sur le navire affecte tous ses accessoires, c'est-à-dire les agrès, apparaux et victuailles (art. 320, leralin., G. com.). Pour des raisons spéciales expliquées ci-après
(n" 1572 bis), le frel acquis par l'armateur se irouve compris dans (■.•lie affeclalion (art. 320, 2e alin., C. com.). Il résulte de l'article 345, C. com., qu'une convention formelle peul exclure les agrès ej les victuailles. Le frel acquis pourrait- il ;mssi être souslrait à l'action du prêteur ? (-clic question sera examinée à propos des droits du prêteur à la grosse (n° 1572 bis).
Le prêt à la grosse sur facultés peut porter sur la cargaison entière ou seulement sur une partie des marchandises qui la composent (ail. 320, 3e alin., C. coin.). L'emprunteur peut affecter les marchandises déjà chargées lors du départ, ou celles qu'il n'a pas encore chargées et qu'il se propose d'acheter avec la somme empruntée, celles qui seront chargées clans des ports d'échelle. Bien plus, l'affectation peut être en quelque sorte déplacée et transportée sur de nouvelles marchandises. C'est là ce qui se présente, lorsqu'il s'agit d'un prêt d'entrée el de sortie, c'est-à-dire fait à la fois pour l'aller et le retour du même navire : après le déchargement et la vente des marchandises d'entrée au port de destination, ce sont les marchandises de sortie, chargées en retour pour le compte de l'emprunteur, qui sont affectées au prêteur.
1527. Le Gode de commerce, avant les modifications faites parla loi du 10 juillet 1885, apportait deux classes de restrictions à la faculté d'affecter à un contrat de grosse des choses ayant une valeur vénale ; elles dérivaient des deux règles générales admises par le législateur et semblables à celles qui régissaient les assurances maritimes (nos 1128 et suiv.).
a. Le prêt h la grosse ne peut pas être une source de bénéfices pour l'emprunteur. En d'autres termes, au moyen du prêt à la grosse, l'emprunteur ne peut pas être, en cas de sinistre, placé dans une situation pécuniaire meilleure qu'en cas d'heureuse arrivée. On peut dire à ce point de vue que le prêt à la grosse est pour l'emprunteur, comme l'assurance maritime pour l'assuré, un contrat d'indemnité.
b. Bien plus, si, grâce au prêt à la grosse, l'emprunteur pouvait être, en cas de sinistre, placé, grâce à l'emprunt, clans la même situation qu'avant le prêt, il ne pouvait pas être mis, d'après les dispositions du Code de commerce en vigueur avant la loi du 12 août
188"), en cas de sinistre, dans la même situation qu'en cas d'heureuse arrivée.
1527 bis. a. Du premier principe admis par toutes les législations, résultent les conséquence suivantes :
1. L'emprunteur à la grosse ne peut pas affecter à un prêt des choses dont la perte ne lui causerait aucun dommage, soit parce qu'il n'a aucun droit sur elles, soit parce qu'elles sont déjà garanties par une assurance ou affectées à un prêt. Gela ne doit s'entendre que du cas où la somme assurée ou déjà prêtée est égale à la valeur de ces choses ; si des marchandises déjà assurées ou affectées à un prêt avaient une valeur supérieure à la somme assurée ou prêtée, un prêt à la grosse pourrait être fait pour l'excédent (1).
2 On ne peut emprunter à la grosse une somme dépassant la valeur des choses affectées au prêt ; autrement, en cas de perte, l'emprunteur réaliserait un bénéfice. Ainsi, que Ton suppose un emprunt de 300.000 fi\, fait sur un navire qui n'en vaut que 200.000 : en cas d'heureuse arrivée, l'emprunteur aurait à rembourser 300.000 fr. plus le profit maritime ; en cas de perte, il conserverait les 300.000 fr. et gagnerait la différence entre cette somme et la valeur de son navire.
Ce* premier principe, avec les conséquences que nous venons d'en tirer, se justifie par une raison décisive : si le prêt à la grosse pouvait être fait pour une somme dépassant la valeur de la chose affectée ou porter sur des choses que l'emprunteur n'est pas exposé à perdre, celui ci aurait intérêt à la perte de la chose affectée au prêt, cette perte lui faisant gagner, en partie ou même en totalité, la somme empruntée.
1528. Qu'arriverait-il si, en fait, le prêt était fait pour une somme excessive? Le Gode (art. 316 et 317; fait une distinction semblable à celle qu'il adopte pour les assurances exagérées (art. 357 et 358\ Y. ci-dessus. n° 1111. Lorsqu'il y a fraude de l'emprunteur, e'eslà-dire quand il connaissait la valeur inférieure de la chose affectée au prêt, le contrat est nul à l'égard du prêteur seulemenl. Celui-ci
(1) V., nos 1585 et suiv., les conflits, soit entre prêteurs à la grosse, soit entre prêteurs à la grosse et assureurs.
DU PRÊT A r,A GROSSE. 573
peul donc, selon qu'il y a intérêt, on laisser le prêt à la grosse produire ses effets comme Ici on le faire annuler, de façon à ce qu'il ne vaille plus que comme prêt ordinaire. Dans ce dernier cas, I»' prêteur peul réclamer le remboursement du capital entier, même en .as de sinistre : mais, par cela même qu'il n'a pas couru de risques, il n'a pas droit au profil maritime tel qu'il a été stipulé. Il peut seulement se faire payer des intérêts. Il parait juste de les considérer comme des intérêts conventionnels courant du jour du prêt indépendamment de toute mise en demeure de l'emprunteur (I). Si, au contraire, il n'y a pas fraude, c'est-à-dire si l'emprunteur ignorait la valeur réelle de la chose affectée, le prêt n'est pas nul ; il peut seulement être réduit à la valeur des choses affectées et cela sur la demande de l'un ou de l'autre contractant. Par l'excédent, il y a prêt ordinaire ; la somme constituant un excédent est donc remboursable à tout événement. L'article 317 dispose que l'intérêt est dû au cours de la place ; il s'agit encore ici d'un intérêt conventionnel. La loi renvoie, quant à son montait, au cours de la place. Avant la loi du 12 janvier 1886, le taux ne pouvait être supérieur à ■6 0/0, mais il n'en est plus ainsi depuis cette loi qui a admis la liberté de l'intérêt en matière de commerce.
1529. Dans le cas où l'emprunteur n'aurait aucun droit sur les choses exposées aux risques de mer, l'emprunteur n'a rien en risque. Aussi le prêt à la grosse est-il nul et le remboursement de la somme prêtée est-il dû immédiatement et intégralement, malgré les fortunes de mer qui atteignent ces choses. Il faut appliquer ici à toute la somme prêtée les dispositions des articles 316 et 317 relatives au cas où cette somme excède la valeur de la chose affectée au prêt (2).
(1) En stipulant un profit, le prêteur a suffisamment manifesté la volonté de ne pas laisser la somme prêtée improductive. Du reste, il résulte de l'article 317 qu'en cas de bonne foi de l'emprunteur, les intérêts sont dus au cours de la place, ce qui implique qu'il s'agit d'intérêts conventionnels. On ne voit pas pourquoi, en cas de mauvaise foi de l'emprunteur, il s'agirait seulement d'intérêts moratoires.
(2) Oji ne peut invoquer l'article 1965, G. civ., pour refuser au préteur toute action en justice, car il ne s'agit pas ici d'une action tendant au paiement d'un ^ain fait par suite d'un jeu ou d'un piri. Pour que l'article 1965 fût applicable, il faudrait qu'il y eût mauvaise foi de la part du prêteur.
1530 b. Le second principe qu'admettait implicitement le Gode français, avant la loi dn 12 août 1885, par les applications qu'il en faisait sans le formuler, est que, par un emprunt à la grosse, l'emprunteur pouvait seulement, en cas de sinistre, être placé dans la même situation qu'avant le contrat et non dans la situation où il eût été en cas d'heureuse arrivée. En conséquence, le Gode prohibait tous emprunts sur le fret à faire du navire, sur le profil espéré des marchandises (art. 318). Les motifs donnés pour justifier ces diverses prohibitions qui se trouvaient déjà dans l'Ordonnance de 1G81 (liv. III, t. \, art. 4), étaient ceux-là mêmes qu'on alléguait pour expliquer les prohibitions correspondantes en matière d'assurances maritimes. Ils pouvaient se réfuter aussi de la même manière que ceux-ci (nos 1128 et suiv.). En cas de violation de ces prohibitions, le prêteur avait droit à tout événement au remboursement immédiat du capital et ne pouvait réclamer aucun intérêt (art. 318, 2e al.) (1). Autrement, l'emprunteur se serait enrichi injustement au détriment du prêteur.
1531. Du système du Gode de commerce (ancien art. 318) emprunté à l'Ordonnance de 1G8I, d'après lequel l'emprunt à la grosse ne pouvait placer, en cas de sinistre, l'emprunteur que dans une situation pécuniaire où il était avant le départ, non dans celle oùil eût été en cas d'heureuse arrivée, dérivaient les prohibitions de l'emprunt à la grosse sur le fret et sur le profit espéré des marchandises. Ces prohibitions ont disparu depuis la loi du 12 août 1885 ; le nouvel article 313, G. com., permet d'affecter ces deux choses à un prêt à la grosse, de façon que l'emprunteur est en cas de sinistre placé dans la situation pécuniaire où il aurait été en cas d'heureuse arrivée.
1532. Par suite des modifications apportées au système du Code de commerce par la loi du 12 août 1885, on peut affecter à un emprunt à la grosse, en général, les gains espérés, ceux qu'indique expressément l'article 315, G. com. (fret et profit espéré des marchandises) et tous autres gains de cette sorte, comme les produits
(1) Colle sanction se trouvait dans l'Ordonnance de 1 6S 1 (liv. III. lit. V, art. 3 à 5). — V. aussi lui belge du :21 août 1879, art. 1S1 ; Code de commerce italien, art. 503.
de la pèche à faire (t^, les prises a opérer, les primes d'exportation (2). Gpr. 11" 1 166.
1533. Il est, toutefois, une prohibition que la loi du 12 aoûl 1885 n'a pas l'ail disparaître, c'esl celle de l'article 319, (\. coin., d'après lequel nui prêt à la grosse ne peut rire fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages. Sur ce point, le Code de commerce esl plus sévère que ne l'élail l'Ordonnance de 1681. Celle-ci (liv. 111, lit. 1er, art.4 et 5) défendait, en principe, l'emprunt sur les loyers des gens de mer (3 , mais elle faisait exception à celle défense quand l'emprunt était fait en présence et du consentemenl du capitaine cl quand la somme prêtée était inférieure à la moitié des. loyers. Pour justifier la prohibition, Yal'm (sur l'art. 3, liv. 111, Lit V, de l'Ordonnance de 1081). disait : « Pour ce qui esl des matelots* € on conçoit de quelle dangereuse conséquence il sérail de leur per- « mettre d'emprunter sur leurs loyers, puisque le gain de leurs « loyers les attache autant que la crainte de la mort à la conserva- « lion du navire ». On considérait, toutefois, que, dès l'instant où la somme empruntée n'atteignait pas la moitié des loyers, les gens. de mer avaient un intérêt suffisant à ce que le navire ne périt pas. Celte dernière considération était invoquée pour justifier la facultéexceptionnelle accordée par 1 Ordonnance. En fait, il paraît qu'il n'en était fait aucun usage. Emérigon (cliap. V, sect. 2, § 2) le constate et il dit : « Un tel commerce serait odieux : il ne pourrait « convenir qu'à des cabaretiers el autres gens de cette espèce, qui « s'engraissent delà substance du pauvre ». Ces motifs ont encore ■décidé le législateur de 1885 à maintenir la défense d'affecter à un prêt à la grosse les loyers des gens de mer. Il semble que le maintien de cette prohibition ne concorde pas bien avec les modifications apportées par la loi du 12 août 1885 à l'article 258, C. corn. (nos435> et suiv.) et avec la faculté conférée par celle loi aux gens de mer de
(1) V., pour la nullité d'un prêt à la grosse fait sur ces produits avant la loi du 12 août 1885, trib. comm. de Dunkerque, 7 déc. 1864, Jour ri. de Marseille, 1864. 2. 117.
(2) Arth. Desjirdins, V. n" 1160 et 1160 bis.
(3) La violation de cette prohibition entraînait pour le prêteur la confiscation de la somme prêtée et une peine de 50 livres d'amende.
faire assurer leurs loyers (art. 334, G. com.) (nos 1147 el suiv.).
Au reste il n'est pas interdit aux gens de mer d'affecter à un emprunt à la grosse les marchandises qu'ils chargent pour leur compte. Sous ce rapport, ils sont traités comme tous les autres chargeurs.
1533 bis. Droit étranger. — Les lois étrangères, sans être aussi reslriclives que Tétait le Gode français avant la loi du 12 août 1885, n'admettent, cependant, pas, en général, que toutes les choses dont l'assurance est possible, puissent être aussi affectées à un prêt à la grosse. Le Gode de commerce allemand (art. 679 et 680) admet l'affectation du fret à faire, mais non celle du profit espéré des marchandises ou des loyers des gens de mer. Il en est de même de la loi belge du 21 août 1879 (art. 180 et 181), du Gode de commerce espagnol (art. 72b). Le Gode de commerce italien de 1882 (art. 593) admet, au contraire, le prêt à la grosse sur le profit espéré (art. 594, 3e alin.), mais non sur les loyers des gens de mer (art 593, dern. alin.). Les Godes de commerce hollandais (art. 577 et 578), portugais (art. 628), chilien (art. 1190) prohibent le prêt à la grosse sur le fret à gagner, sur le profit espéré et sur les loyers des gens de mer. En Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique, les loyers des gens de mer seuls, comme en Italie, ne peuvent pas être affectés à un prêt à la grosse.
1534. 3° Bisques des choses affectées au prêt assumés par le prêteur. — Il n'y a pas de prêt à la grosse si les choses affectées au prêt ne sont pas exposées aux risques de mer (1) et si le prêteur ne consent pas à s'en charger. Ce transfert des risques de l'emprunteur au prêteur est l'un des caractères qui distinguent essentiellement le prêt à la grosse du prêt ordinaire ; c'est lui qui justifiait la liberté laissée aux contractants quant à la fixation du profil maritime avant même que la loi du 12 janvier 1886 eût admis la liberté du taux de l'intérêt en matière de commerce. Il résulte de là que, si des choses qui ne sont pas encore en mer, sont affectées au prêt et ne sont pas exposées aux fortunes de mer, parce que le navire ne part pas ou parce que les marchandises ne sont pas chargées, il y a un prêt ordinaire et non un prêt à la grosse (art. 329). Gpr. n" 1110.
(1) Cass., 19 nov. 1872, D. 1873. 1. 153 ; Journ. de Marseille, 1874. 2. 23.
1535- 4° Profit mari tune. — Il ne peut y avoir de prêt à la grosso sans profil maritime, c'est-à dire sans une somme que l'emprunteur s'oblige à payer en sus du capital prêté on cas d'heureuse arrivée, pour le prix des risques dont s'est chargé le prêteur. A défaut àe prime, il y aurait une donation faite à l'emprunteur poulie cas de perle de la chose affectée au prêt. Le préteur perdrait alors son capital, sans avoir eu la chance de réaliser un bénéfice en cas d'heureuse arrivée. Ce profit peut être comparé à la prime d'assurance; aussi le profit maritime est-il sou vent appelé prime de grosse. Il est, comme la prime d'assurance, le prix des risques et varie avec leur étendue plus ou moins grande ; c'est précisément pour cela que les lois limitatives ou prohibitives de l'intérêt n'ont été appliquées au profit maritime qu'à des époques où les saines notions de droit étaient méconnues ou oubliées (1). Du reste, la liberté du
(1) En Droit romain, avant Justinien, le profit maritime était illimité, Pauli Senientiœ, III, XI, § 14. On admet généralement que Justinien a fixé le maximum du profit maritime à 12 0/0 par an, alors que celui de l'intérêt était, en principe, de 6 0/0 (Accarias, Précis de Droit romain, 2e éd., t. II, p. 1157, note 4). Cette limitation du profit maritime paraît résulter de la loi 26, Gode de Justinien, De usuris (IV, 22). Mais des interprètes modernes ont donné de cette constitution une interprétation qui, si elle est exacte, prouve que, même dans le dernier état du Droit romain, les parties fixaient, comme bon teur semblait, le taux du profit maritime : V. Ihering, Jahrbûcher fur die Dogmatik, XIX, p 1 à 23 ; Bernhard Mathias,*op. cit., p. 29 et suiv. — Une célèbre décrétale du pape Grégoire IX, datée de 1236 et connue, à raison de son premier mot, sous le nom de décrétale naviganti, paraît avoir prohibé le prêt à la grosse comme ayant un caractère usuraire. Voici le texte de cette décrétale : Naviganti vel eunti ad nundinas certam mutuam pecuniee quantitatem, eo quod suscepit in se periculurn, recepturus aliquid ultra sortem, usurarius est censendus. D'anciens commentateurs ont donné de cette décrétale les explications les plus variées pour prouver qu'en réalité, elle ne prohibait pas le prêt à la grosse. V. leur exposé dans Emérigon, op. cit., chap. I> sect. II. Emérigon finit par dire avec Molina qu'on pouvait indifféremment, au point de vue pratique, opter pour l'interprétation qu'on voulait. La décrétale dont il s'agit n'avait pas force de loi en France, puisqu'elle n'y avait pas été publiée. V. sur la décrétale de Grégoire IX, Arth. Desjardins, V. p. 162. — En Droit romain, il y avait une autre exception aux principes généraux relativement au profit maritime. Alors qu'en général, les intérêts n'étaient dûs en matière de prêt qu'en vertu d'une stipulation, un droit commercial, 4e édit. VI — 37
taux (le l'i nié rôt existe même en matière civile toutes les fois que le créancier est exposé, fût-ce en dehors d'un prêta la grosse, à perdre sa créance par suite d'une événement aléatoire (1). V. art. 1970, G. civ.
1536. Le profit maritime est, en général, plus élevé que la prime d'assurance. Il y en a plusieurs motifs. D'abord, le profit maritime, par cela même qu'il y a eu un capital prêté, ne constitue pas seulement, comme la prime, le prix des risques, il représente aussi l'intérêt du capital avancé. En outre, il n'y a, en matière de prêt à la grosse, rien de semblable aux franchises (nos 1296 et suiv.) qui, diminuant l'indemnité due par l'assureur, ont pour conséquence de faire réduire la prime. Enfin, à la différence de la prime d'assurance, le profit maritime n'est pas payable à tout événement ; il ne l'est qu'au cas d'heureuse arrivée. C'est là, du moins, ce qui a lieu d'ordinaire, car il sera admis plus loin (n° 1579) qu'il peut être stipulé que la prime de grosse sera payable à tout événement, comme l'est habituellement la prime d'assurance.
1537. Le profit .maritime consiste habituellement, comme la prime d'assurance, dans une somme d'argent. Celte somme peut être, soit une somme fixe de tant pour cent pour tout le voyage, quelle qu'en soit la durée, soit une somme de tant pour cent par mois. Du reste, le profit maritime pourrait consister en autre chose qu'en de l'argent ; il pourrait consister notamment dans une part dans les bénéfices de l'expédition ou, comme la prime d'assurance, être implicite (2).
simple pacte suffisait pour que l'emprunteur dût un profit maritime, L. 3, 1 1 et L. 7, Dig., De nautico fœnore (XXII, 2).
(1) Telle parait avoir été aussi la doctrine admise en Droit romain, V. L. 5, Dig., XXII, 2, De nautico fœnore. Les commentateurs appellent généralement le prêt aléatoire visé au texte fœnus quasi nauticum. 11 a de l'analogie avec le prêt à la grosse, en ce que la créance du prêteur est exposée à des risques, par suite desquels elle peut cesser d'exister. —V. sur le prêt aléatoire, Traité de Droit commercial. IV, n° 677 et II, n° 569.
(2) V. Emérigon, chap. III, sert. I,f2 : Cresp et Laurin, II, p. 227 ; Arlh. Desjardins, V. n° 1136, p. 168.
B. — VE LA PBBOVE ET 1>ES lOHMKS DU l'itî l A LA GROSSE, df. LA CAPACITÉ ET dis POUVOIRS m::ci-:ssaihî s POU H EMPRUNTES A LA
(.liOSSE.
1538. Le prêt à [a grosse ne peul pas plus que l<is autres contrais maritimes (I), être prouvé par Ions les moyens. D'après l'article 311, Ier alin., le contrai à la grosse est fait devant notaire on sous signai are prime. La portée de celle disposition soulève 1ns mêmes difficultés qu'en matière d'assurances l'article 332 (2). En nous référant à ce que nous avons admis à propos de celte dernière disposition (n° 1I7G), nous devons décider que l'écrit esl exigé ici non pas ad solemnitatem, mais ad probaiionem, dans le but d'exclure la preuve testimoniale et les présomptions de l'homme. Il faut en conclure que le prêt à la grosse pourrait être prouvé par l'aveu ou par le serment. Mais, à raison des formalités spéciales prescrites pour l'existence du privilège du prêteur à la grosse (il0* 1o49 et suiv.), un prêt prouvé par l'un de ces deux moyens, ne permettrait pas au prêteur d'invoquer le privilège.
1539. Il suffit que l'acte de prêt à la grosse soit dressé en un seul exemplaire, par cela même que c'est un contrat unilatéral (n°1521). Il devrait l'être en double exemplaire, si on lui reconnaissait le caractère synallagmalique (3). En fait, il est souvent, par crainte de perle, dressé en plusieurs exemplaires.
(2) Valin et Emérigon étaient en désaccord sur la porlée de la disposition de l'Ordonnance de 1681 (liv. III, art. 1, tit. V) qui exigeait un acte notarié ou un acte sous seing privé. Emérigon (chap. II, sect. I, § 1) admettait que celte disposition excluait complètement la preuve par témoins. Yalin déclarait la preuve par témoins admissible pour les sommes ne dépassant pas cent livres.
(3) M LiUiin («ur Cresp, III, noie 49, p. 124) prétend que l'article 1325, C. civ., par la force même des choses, ne peut trouver- ici son application. La raison qu'il en donne, c'est que le contrat a été partiellement exécuté et qu'aux termes de la loi elle-même, le défaut de doubles ne peut plus alors être oppos-. 11 nous parait y avoir là une erreur. La remise de la somme prêtée est une condition essentielle à l'existence du prêt, par cela même que c'est un contrat réel ; il n'y a pas là l'exécution d'une obligation résultanl du prêt.
o80 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
1540. La loi n'attribuant compétence à aucun officier public spécial pour dresser l'acte de prêt à la grosse, il faut en déduire que, quand on veut donner à cet acte un caractère authentique, l'on ne saurait s'adresser aux courtiers d'assurances (art. 71), G. corn.) (1): on doit recourir aux officiers publics compétents pour donner, en général, l'authenticité aux actes, c'est-à-dire aux notaires ou, en pays étranger, aux chanceliers des consulats de France. En outre, à défaut de dispositions légales et d'usages contraires, les formes à observer sont les mêmes que pour tous les actes authentiques. V., pour les assurances maritimes, nos 1179 et 1180.
L'écrit ou acte dressé pour constater le prêt à la grosse est désigné dans l'usage sous les noms de contrat de grosse, billet de grosse (2), lettre de grosse.
1541 • Gomme, pour la charte-partie (art. 273), le connaissement (art. 281), la police d'assurance (art. 332), le Gode de commerce indique les énonciations à insérer dans le contrat de grosse. D'après l'article 311, il énonce :
Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime. — Il a été indiqué en quoi peut consister, soit le capital prêté (n° 1524), soit le profit maritime (n° 1535). Dans le cas où le profit maritime ne serait pas énoncé, on pourrait y suppléer, en se référant au cours du lieu dans lequel le prêt a et-; fait (3), s'il ne résultait pas des circonstances que le prêteur a entendu faire une donation (n« 1535).
Les objets sur lesquels le prêt est affecté. — On joint assez souvent à la désignation des objets affectés l'indication de leur valeur. Cette estimation n'est pas indispensable et elle n'est pas nécessairement tenue pour exacte ; elle n'a (n° 1583) d'effet qu'au point de vue de la preuve. Gpr. analog. ci-dessus, n° 1201.
Les noms du navire et du capitaine. — La première de ces désignalions est indispensable quand la chose affectée au prêteur est un
(1| V., pourtant, Arth. De»jardins, V. p. 170 ; de Valroger, III, n° 97:2.
(2) Ce nom s'applique spécialement au cas où l'écrit a la forme d'un billet à ordre ou d'un billet au porteur.
(3) A raison de la rareté actuelle des prêts à la grosse, il n'est pas fréquent que le profit maritime ait un cours.
DU PRET A LA GROSSE. ;i8 i
navire. Elle esi, au moins, 1res utile, quand il s'agil de marchandises ; le navire est alors, sinon l'objet, au moins le lieu dos risques. On pool, du reste, appliquer ici tout ce qui a été dit, en matière d'assurances, à propos des énonciation s correspondantes (n08 1194 el suiv.)'. Cependant, ane restriction doit être faite. II y a des assurances dans lesquelles des marchandises sont assurées sans indication ni de leur nature, ni du navire sur lequel elles sont chargées (nos 1196 et 1197). Rien de pareil ne peut se rencontrer dans le prêt à la grosse: comme, pour être remboursé, il faut que le prêteur prouve l'heureuse arrivée (n° 1583), il est indipensable que les indicalions contenues dans l'acte de prêt lui rendent la preuve possible (1).
Les noms du prêteur et de l'emprunteur. — On ne conçoit pas d'écrit dressé pour constater un contrat et muet sur les noms des parties. La loi n'exige pas, pour l'emprunteur à la grosse, qu'il soit indiqué, comme pour l'assuré, s'il agit pour son compte ou en qualité de commissionnaire (art. 332; Y. n° 1192). Il paraît rationnel d'étendre cette exigence d'un contrat à l'autre ; elle n'est pas, d'ailleurs, bien gênante : les formules usitées permettent de tourner facilement la loi (2;.
Si le prêt a heu pour un voyage, pour quel voyage et pour quel temps. — Ces indications ont une grande importance. Le voyage énoncé ne saurait être remplacé par un autre, sous peine d'amener la résiliation du contrat (n° 1 604). Quand le prêt est fait pour un temps déterminé, la durée est très importante à fixer; à l'expiration du délai, les risques cessent d'être pour le prêteur.
L'époque du remboursement. — Celte époque ne coïncide pas ordinairement avec celle de la cessation des risques; un certain délai est, en général, accordé à partir de l'arrivée (n° 1560).
Il va de soi, bien que le Gode de commerce ne l'indique pas, que le contrat de grosse doit être daté ; mais, à défaut de disposition spéciale, on ne saurait exiger, comme pour l'assurance, qu'il soit indiqué si le contrat est conclu avant ou après midi. La date peut
(i) Pardessus, II, 902.
(2) Gela n'a pas beaucoup d'importance pratique ; les emprunts ne sont guère faits que soit par le propriétaire du navire ou de la cargaison, soit par le capitaine.
être utile nolammenl quand la valeur de la chose affectée à plusieurs prêts successifs faits avant le départ, est inférieure au montant de ces prêts; ce sont alors les derniers prêts en date qui sont ristournés;
Il paraît aussi devoir être admis que la clause compromissoire peut être insérée dans le contrat de grosse. Cette clause est sans doute, en principe, prohibée (1) et aucune disposition expresse ne t'autorise pour le prêt à la grosse comme pour l'assurance (n° 1210). Mais, en présence de l'analogie existant entre ces deux contrats, nous ne croyons pas pouvoir aller jusqu a exclure dans le premier une clause licite dans le second.
Bien qu'il s'agisse, en définitive d'une obligation unilatérale ayant pour objet une somme d'argent, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1326, G. civ. (2). Le prêt à la grosse est un contrat dont la loi a minutieusement déterminé les conditions de validité au point de vue de la forme. On ne peut pas y ajouter (3).
Du reste, les parties peuvent ajouter aux énonciations prescrites par l'article 311 telles autres qui leur conviennent, pourvu qu'elles ne soient contraires ni aux principes généraux du droit ni à l'essence du prêta la grosse. Y. analog. nos 1186 et 1212.
1542. Cession des droits du prêteur. — Le prêteur à la grosse peut, comme tout créancier, transmettre ses droits à une autre personne. Le cessionnaire supporte, à la place du cédant, les risques des choses affectées au prêt. Les formes de la transmission varient nécessairement ainsi que ses effets avec les formes de l'acte constituant le contrat de grosse. S'il est à personne dénommée, il faut remplir les formalités de l'article 1690, G. civ., pour rendre la cession opposable aux tiers ; s il est à ordre (art. 313, l«palin.) (4), il se transmet par voie d'endossement ; enfin, s'il est au porteur, il se transmet par la simple tradition. Aucune disposition du Gode de
(1) V. Traité de Droit commercial, I, n° 581.
(2) Boistcl, n'» 1428.
(3) V. analoyie, pour la lettre de change et pour le billet à ordre, Traité de Droit commercial, IV, nos 60 el 509.
(4i Tout titre de créance peut, du reste, renfermer la clause à ordre. Y, Traité de Droit commercial. III, n° y? Sous l'empire de l'ordonnance, cela était admis pour le prêt à la grosse, bi-m qu'il n'y eût pas de texte lormel.
i otnmerce ne prévoil ce dernier cas, mais ions les titres de créance peuvent être au porteur ou pevôlir La forme à ordre (1). C'est ainsi, du reste, que l'on reconnaît qu'une police d'assurance maritime
peut être à ordre ou au porteur, bien qu'aucun texte spécial n'autorise à don ne!1 celte forme aux polices. Y. n° 1213 bi8.
1543. Si le billet de grosse est à ordre, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce à ordre (art. 313, alin. 2). Des conséquences nombreuses peuvent être déduites de celte assimilation.
a. A défaut de paiement, le prêteur doit, à peine de déchéance, faire dresser le protêt el recourir soit contre l'un des endosseurs ou contre le préleur lui-même soit contre Ions, en notifiant le protêt et en assignant en justice dans la quinzaine de ce protêt (art. 1 65 el suiv. , G. com.) (2). Mais, en matière de prêt à la grosse, une difficulté spéciale peut être soulevée quant à la date du protêt. En règle générale, le protêt doit être dressé le lendemain de l'échéance (art. 162, G. com.). Il semble tout simple au premier abord de dire qu'en notre matière, le protêt sera fait le lendemain du jour où la somme prêtée deviendra exigible. Gela peut s'appliquer sans peine quand le capital est remboursable à un jour fixe connu à l'avance. Il est très loin d'en être toujours ainsi. Dans le prêt fait au voyage, l'exigibilité n'a lieu qu'à l'arrivée du navire ou un certain nombre de jours après son arrivée. Ce n'est pas tout : des événements exceptionnels peuvent rendre le capital exigible avant l'époque fixée, c'est ainsi que le remboursement est dû immédiatement quand il y a résiliation du contrat, par suite du changement volontaire de voyage, déroule ou de navire. Comment exiger du prêteur qui ignore ces événements, qu'il dresse le protêl le lendemain? On ne peut sortir de difficulté qu'en admettant qu'il suffira au porteur du billet de grosse de faire dresser le protêt le lendemain du jour où il aura été instruit de l'événement qui rend le capital exigible (3). Mais, il faut reconnaître qu'il y a là
(1) V. Traité de Droit commercial, III, n° 97. En ce sens, Artli. Desjar dins, V. n° 1149. En sens contraire, de Fresquet, Cours de Droit maritime, p. 1.;.8.
(2) V. Traite de Droit commercial, IV, n°* 346 et suiv.
(3) Trib. comra. Marseille, 19 avril 1820, Journ. de Marseille, 1820. i*
quelque chose de tout particulier, puisqu'en matière d'effets de commerce, il est de règle que l'échéance ne peut être indéterminée, en ce sens qu'elle ne peut spécialement se rattacher à un événement incertain qu'il ne dépend pas du porteur de faire arriver (1).
1544. b. Si l'emprunteur ne paie pas, le porteur du billet de grosse peut agir en garantie contre l'endosseur (art. 313, 2e alin.) : mais le Gode (art. 314) décide que cette garantie n'a pas lieu poulie profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé (2). La garantie est ainsi restreinte au capital et, bien entendu, aux frais du protêt et aux intérêts courus depuis le protêt (3).
Pourquoi la garantie ne s'étend-elle pas, en principe, au profit maritime ? On en a donné deux raisons. On a dit d'abord que l'endossement n'est pas un cautionnement du contrat. Puis, on a ajouté : si l'endosseur est un garant, du moins sa garantie ne doit pas s'étendre au delà de ce qu'il a reçu ; or, il n'a reçu que le capital et il serait injuste de l'obliger à garantir peut-être 15 à 20 0/0 du capital. Ces deux raisons sont mauvaises. Si l'endossement n'était pas une sorte de cautionnement, il ne devrait pas plus donner lieu à la garantie du principal qu à celle du profit qui n'en est que l'accessoire. En négociant son billet à la grosse avant le retour, le prêteur se décharge de tous les risques qui passent au bénéficiaire de l'endossement ; il reçoit ainsi, outre le capital déboursé par lui, la décharge des risques que le porteur a pris sur lui. Du reste, la disposition de l'article 314 n'a pas de grands inconvénients, par cela même qu'il peut y être dérogé par des clauses extensives de la garantie (4).
On a prétendu que l'obligation de garantie ne peut, d'ailleurs,
138. — Cresp et Laurin, II, p. 320 et suiv. ; Boistel, n° 1429 ; Arth. Desjardins, V. n» 1148, p. 188.
(1) V. Traité de Droit commercial, IV, n0' 81 et 518.
(2) L'Ordonnance était muette sur la question ; elle était résolue par Emérigon {op. cit., chap. IX, sect. II) dans le sens même de la solution que le Gode a consacrée.
(3) Emérigon (op. cit., chap. IX, sect. II).
(4) V. Cresp et Laurin, II, p. 310 à 318. — Le Godé de commerce italien de 1882 (art. 502) adopte la règle inverse de celle du Code français ; il décide que la garantie s'étend au profit maritime, sauf convention contraire.
dériver de l'endossement d'un billet de grosse qu'au lan! qu'il correspond à un prêt fait avant le départ. En cas de prôl l'ail en coursde voyage, il n'y a pas, dit-on, d'obligé principal, le capitaine n'est pas obligé et le propriétaire du navire a la faculté d'abandon; comment y aurait-il, dit-on, un obligé accessoire (1; ? Il y a là une erreur provenant de l'exagération d'une idée exacte en elle-même. 11 est vrai qu'en cas de prêt fait en cours de voyage, le propriétaire du navire pouvant, en vertu de l'article 216, abandonner le navire, il n'y a pins alors d'obligé personnel. Il est certain que le porteur d'un billet de grosse est exposé à ce que cet abandon lui soit fait et qu'il ne peut pas s'en prendre au préteur de ce qu'il n'est pas remboursé ; l'abandon est, en quelque sorte, un risque inhérent au prêt à la grosse fait en cours de voyage. Mais, si 1 abandon n'est pas fait, on ne voit pas pourquoi l'on écarterait l'obligation de garantie dans les termes où elle est admise par l'article 313 (2). Tout ce qu'on peut dire, c'est que celte obligation peut être bien plus rarement invoquée dans le prêt à la grosse tait en cours de voyage que dans le prêt antérieur au départ (3). Gpr. n° 1519
1545. c. L'emprunteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait eues contre le prêteur lui-même. Il est considéré comme obligé directement envers le porteur (4), Gela ne doit être, toutefois, admis qu'avec une restriction. Les énoncialions du billet de grosse indiquent bien au porteur qu'il s'agit d'un contrat à la grosse. Il semble donc que l'emprunteur pourrait opposer tout au moins au porteur des exceptions se rattachant aux conditions d'existence ou de validité du prêt, par exemple, des exeptions tirées de ce que l'emprunteur n'avait pas d'intérêt en risque ou de ce que la
(1) de Gourcy, Questions de Droit maritime (lrc série), p. 36, 128 et 121 ; de Sèze, De la responsabilité du propriétaire de navire et du prêt fait au capitaine en cours de voyage, p. 135 et suiv.
(2) Arth. Desjardins, V, n° 1148, p. 147.
(3) Aussi le projet de 1867, qui n'admettait que le prêt à la grosse en cours de voyage, avait-il, pourtant, reproduit (art. 344) la disposition de l'article 313 relative à la garantie.
(4) V. sur les effets de l'endossement quant aux exceptions opposables au porteur, Traité de Droit commercial, IV, n0' 130 à 132, n° 519.
■somme prêtée excédait la valeur de la cliose alFectée an prêt (I) (2).
1 546. d. Les formes de l'endossement doivent être, à défaut d'une disposition spéciales, celles que la loi a déterminées pour la lettre île change (art. 137 et suiv., G. corn.). Il en résulte qu'un endossement en blanc d'un billet de grosse ne vaudrait que comme procuration et que, par suite, l'emprunteur pourrait, à la suite d'un tel endossement, opposer au porteur les exceptions qui eussent été admises contre le prêteur (3).
1547. e. La forme à ordre donnée au billet de grosse entraîne-toile la substitution de la prescription de l'article 189, G. com., à la prescription admise pour le contrat à la grosse par l'article 432, G. com. ? C'est une question qui sera examinée plus loin (n° 1602).
1548. Formes spéciales du prêt a la grosse. — Le Gode de commerce ne se borne pas à exiger que le prêt à la grosse soit constaté par écrit ; il entoure encore ce contrat de formalités spéciales. Ces formalités diffèrent selon que le prêt à la grosse est fait en France, soit au propriétaire, soit au capitaine, ou est consenti au capitaine en cours de voyage en quelque pays que ce soit.
1549. Quand il s'agit d'un prêt fait en France, le contrat doit être enregistré au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de •sa date (art. 312) (4). Cette formalité, qui est prescrite aussi bien pour les actes notariés que pour les actes sous seing privé, n'a pas •d'utilité réelle. Elle a pour but, dit-on, d'éviter les antidates: mais les ■actes authentiques ne font ils pas par eux-mêmes preuve de leur -date ergà omues et les actes sous seing privé n'acquièrent-ils pas
(1) Bordeaux, 3 juin 1862, Journ. de Marseille, 1862, 2. 162 ; Aix, 2 mars 4865, môme recueil 1865. 1 . 68 ; Gass., 4 déc. 1866, S. 1867. 1. 128. Cpr. ■ce qui est dit des exceptions opposables au porteur d'une police d'assurance maritime à ordre, n° 1547.
(2) Laurin sur Cresp, II, p. 251, note i0. — Gpr. Code de commerce •allemand, art. 686.
(3) Bordeaux, 5 fèv. 1839, Journ. de Mirseille, 1859. 2. 6. Cpr Traité de Droit commercial, IV, n° 142.
(4) En prescrivant cette formalité, les ré I acteurs du Code de commerce ont voulu donner satisfaction à un vœu émis par Valin, Commentaire de t'Ordonnance de 1681, hv. I, lit. IX, art. 26 ; liv. III, tit. IV, art. 68. Mais Valin ne parlait que des contrats de grosse sous seings prises.
«laie certaine à l'égard des liera seulement dans les cas déterminés par l'article 132$, G. civ. (1> ? On pourrait penser qu'il y a là nue formalité de publicité destinée à révéler aux tiers l'affectation des
choses sur lesquelles le prêl a été [ait. M n'en est rien : aucune disposition ne prescrit la communication an public des registres tenus dans les tribunaux de commerce. Du reste, les tiers intéressés ne saillaient on aller l'aire leurs recherches ; la loi n'a pas pris soin d'indiquer au greffe de quel tribunal de commerce l'enregistrement doit être opéré. Aussi l'enregistrement pourrait- il être opéré indilféremment au greffe du tribunal de commerce lu domicile de l'emprunteur ou du domicile du prêteur ou du port d'attache du navire ou même au greffe de tout aulre tribunal de commerce (2).
Le défaut d'enregistrement n'empêche pas le contrat de valoir comme prêt à la grosse ; il prive seulement le prêteur négligent du droit de faire valoir son privilège (art. 312 in fuie). Le Gode ne considère pas le privilège du prêteur comme étant de l'essence du prêt à la grosse. V. n° 1550.
Les termes généraux de l'article 312 impliquent qu'il régit tous les prêts consentis en France, qu'ils soient faits avant le départ au propriétaire ou même en cours de voyage au capitaine (3). Seulement, dans ce dernier cas, il y a, de plus, à remplir les formalités prescrites par l'article 234, G. corn,, pour les prêts faits en cours -de voyage au capitaine. Depuis la loi du 10 décembre 1874, l'article 312 ne paraît même plus applicable d'une façon absolue qu'au prêt fait en cours de voyage : comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, le privilège du prêteur à la grosse avant le départ a été supprimé par celte loi, tout au moins pour les navires de 20 tonneaux ou de plus de 20 tonneaux qui seuls sont susceptibles d'hypothèque. Gomment appliquer alors au prêt une disposition ayant pour but unique la conservation du privilège ? Mais l'article 312
(1) Il est admis que l'article 1328, G. civ., ne s'applique pas, en principe, aux contrats commerciaux ; mais il faut remarquer qu'il s'agit ici <l'un cas où la loi exige formellement un acte écrit qui doit alors être régi par les règles ordinaires. V. Traité de Droit commercial, MI, n° 58 1er.
(2) Cass., 20 fév. 1814, Jour a. du Palais, 1844. 54 ; S. 1844. 1. 19».
(3) Arth. Desjardins, V. p. 273.
continue à s'appliquer au prêt à la grosse même antérieur au départ quand» il est fait, soit sur des marchandises, soit sur un navire de moins de 20 tonneaux (1).
1550. Quand il s'agit d'un prêt fait au capitaine en cours de voyage (2), comme cela a déjà été expliqué (nos 576 à 579), le législateur, pour éviter les abus de pouvoir, prescrit deux formalités. II; faut : 1° qu'un procès-verbal signé des principaux de l'équipage constate la nécessité de h dépense à faire (3); 2° qu'une autorisation d'emprunter soit donnée en France parle tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge de paix, à l'étranger par le consul français ou, à défaut, par le magistrat du lieu (4).
Ces formalités servent au capitaine dans ses rapports avec l'armateur ; elles lui facilitent la preuve de la nécessité des dépenses. En
(1) Quelques auteurs, notamment Laurin sur Cresp (t. II, note 63 de la p. 258), se trompent donc selon nous, en déclarant sans aucune restriction que l'article 312 ne s'applique plus au prêt fait avant le départ. Ctla ne serait vrai que si la loi du 10 décembre 4874 avait supprimé complètement le privilège du prêt à la grosse antérieur au départ. M. Artli. Desj.irdins (V, n« 1138, p. 173) n'admet l'opinion adoptée au texte que pour l'emprunt à la grosse fait sur les marchandises. Ce!a tient à ce qu'il décide que le privilège du prêteur à la grosse antérieur au départ est supprimé absolument, môme pour les navires non susceptibles d'hypothèque comme étant de moins de 20 tonneaux. Cpr. Arth. Desjardins, V, n* 1152, p. 212.
(2 Cresp (If, p. 259) admet que les formalités de l'article 234 sont aussi obligatoires pour les cas où, en cours de voyage, l'emprunt est fait par le propriétaire même des choses affectées. 11 y a là une erreur : comme le fait remarquer très bien M. Laurent sur Cresp (t. II, p. 259, note 44), l'article 234 vise seulement le cas d'un emprunt fait par le capitaine et les motifs de cette disposition, qui a pour but d'éviter les abus et de fournir au capitaine une preuve facile de la nécessité de l'emprunt, sont inapplicables au cas où l'emprunteur contracte pour son propre compte. V. n° 1552.
(3) Cette formalité n'est pas fort utile. Les principaux fie l'équipage ne sont pas toujours bien renseignés ou se laissent influencer par le capitaine. Aussi le projet de 1867 (art. 143) la supprimait-il. V. la note 3 de la page suivante.
(4) Le Code de commerce allemand (art. 485) exige que la nécessité de l'emprunt soit constatée authentiquement, soit par le consul, soit, à son défaut, par l'autorité compétente du lieu du contrat, soit, à défaut de ceux-ci, parles officiers du bord. La loi belge du 21 août 1879 (art. 179, 2« alin.) se borne aussi à exiger une autorisation. V. analog. Code de commerce italien (art. 591). Il faut remarquer que ce Code prescrit de mentionner'le prêt à la grosse sur l'acte de nationalité
•outre, l'existence du privilège du prêteur sur le navire esl subordonnée à l;i confection du procès-verbal (art. 192-5°) (I). Mais l'absence d'un procès-verbal n'empêche pas le prêta la grosse de produire tous ses effets entre les parties (2).
1551. Dans l'usage, afin que l'emprunt se tasse aux meilleures conditions possibles pour le propriétaire du navire, l'autorité compétente, en autorisant le capitaine à emprunter, prescrit le plus souvent de procéder à l'emprunt par voie d'adjudication, c'est-à-dire que, le public ayant été averti de l'opération à faire, la préférence sera donnée à celui qui offrira de prêter pour le profit maritime le moins élevé, mais il n'y a là rien de nécessaire (3).
1552. Les formalités de l'article 234, G. corn., n'étant exigées que pour éviter les abus de pouvoir, sont inapplicables au cas où l'emprunt est fait par le propriétaire même du navire sur son bâtiment, fût-ce en cours de voyage (4).
1553. Quelles personnes peuvent prêter ou emprunter a. la grosse. — Toute personne ne peut pas prêter ou emprunter à la grosse.
Le prêt à la grosse étant un acte de commerce (art. 633, G. corn.), il faut pour y figurer AJre capable de faire un acte de commerce (5). Gette capacité n'est pas suffisante pour l'emprunteur. Il faut, en outre, en principe, que celui qui emprunte soit propriétaire de la
(1) Compléter ce qui est dit au texte par le n° 580. Il peut arriver que le prêteur à la grosse ait le privilège des frais de conservation en vertu de l'article 2102 3°, C. civ.
(2) Voilà encore un cas où le prêt à la grosse existe indépendamment •du privilège. V. nos 1518 et 1549.
(3) Le projet de 1867 prescrivait de procéder au prêt par voie d'adjudication. L'article 339 de ce projet était ainsi conçu : « L'emprunt a lieu par « adjudication, aux conditions déterminées par le magistrat, à moins qu'à « raison des circonstances, il n'ait autorisé l'emprunt amiable. Si l'enchère « ouverte ne donne pas de résultat ou n'amène que des offres qui parais- « sent trop onéreuses, le magistrat peut, d'office, sur la requête du capi- « taine ou de tout intéressé, ordonner qu'il sera procédé à une nouvelle « enchère, ou autoriser un emprunt amiable ».
(4) Laurin sur Gresp, II, p. 259; Arth. Desjardins, V. p. 176, V. note 2 de la p. 588.
(o) V. les règles générales sur ce point dans notre Traité de Droit commercial, I, n0' 217 et suiv.
chose affectée au prêl ou ail mandai du propriétaire*. Gela résulte,
soit de ce que l'emprunteur doil avoir un intérêt en risque, soit de ce' que, la chose affectée devant être grevée d'un privilège, il ne serait pas concevable qu'une chose fût grevée d'un droit réel sans le consentement du propriétaire. Mais, pour les marchandises, en vertu de la règle en matière de meubles possession vaut titre, celui qui en est possesseur, spécialement qui est détenteur du connaissement, en est réputé propriétaire et peut, par suite les affecter à un prêt à la grosse (1).
Il résulte de ces principes que le propriétaire peut emprunter, avant le départ, sur le navire, mais qu'il ne pourrait le faire sur le chargement ; que le propriétaire de marchandises peut les affecter à un prêt à la grosse. Mais les emprunts à la grosse sur le chargement faits par les chargeurs ne se font plus dans la pratique .
1553 bis. Le capitaine ne peut pas, conformément aux principes généraux, emprunter à la grosse dans le lieu de la demeure de l'armateur (art. 232, G. com.). La loi exige, pour que le capitaine emprunte dans ce lieu, une autorisation authentique ou l'intervention du propriétaire (art. 321). Ge n'est pas à dire, pourtant, qu'un emprunt fait par le capitaine dans ce lieu serait nul, il vaudrait sans doute comme emprunt à la grosse, à l'égard du prêteur de bonne foi, mais le navire ne serait pas affecté par privilège au prêt ; il ne le serait, du moins, que pour la part de copropriété du capitaine avec sa part corrélative dans le fret (art, 321) (3). On ne peut assimiler le capitaine d'un navire au possesseur de bonne foi, il n'est qu'un simple détenteur. Du reste, la règle, en matière de meubles possession vaut titre, est sans application aux bâtiments de mer (n° 84). Aussi ne doit-on pas appliquer ici les solutions données pour le cas où des marchandises sont affectées à un prêt à la grosse par un possesseur de bonne foi. Gpr. n° 15o3.
1554. Mais, en cours de voyage, le capitaine est réputé avoit
(1) do Valroger, III, n° 932 , Arlh. Desjardins, V, n° M52, p. 213.
(2) de Couivv, Questions de Droit maritime (1"' série), p. 28.
(3) L'article 321 ne contredit donc point la solution d'après laquelle les actes laits par le capitaine seul, même dans le lieu de la demeure de l'armateur sont valables à l'égard des tiers de bonne foi (n° 185;.
DU PRftT A I.A GROSSE. 59S
reçu <1ii propriétaire le mandai d'emprunter à la grosse en cas de nécessité. Il doit seulemetiJ remplir his formalités de l'article 234 (nus 577 et 578). I Se pouvoir implicite peut sans doute être enlevé au capitaine par le propriétaire, mais, dans t'intérêl du commerce de mer, il faut admettre que cette restriction apportée aux pouvoirs dit capitaine ne saurait être opposée aux tiers de bonne foi qui contrai lent avec lui. Y. analog. n° 589 6.
Ce n'esl pas seulement, du reste, sur le navire (pie le capitaine peut ainsi emprunter en cours de voyage, c'esl sur la cargaison ellemême, bien que l'armateur n'en ail point d'ordinaire la propriété. Cette dérogation aux principes s'explique aisémenl. En présence d'un besoin imprévu, le capitaine peut ne trouvera emprunter qu'en affectant la cargaison en tout ou en partie : il est de l'intérêt des. chargeurs et des destinataires eux-mêmes que le prêt soit fait, car il est possible que, sans lui, le capitaine, manquant d'argent, ne puisse conduire le navire au port de destination (1). Il va de soi, du reste, que la charge de l'emprunteur doit peser, en définitive, sur le propriétaire du navire, puisque la somme empruntée sert à payer des dépenses qu'il doit seul supporter. En conséquence, en cas de vente des marchandises opérée par le prêteur, le propriétaire des. marchandises vendues a un recours contre l'armateur. Ce recours, est garanti par le privilège de l'article 101-7° qui porte sur le navire (2). V. analog., art. 298, G. corn.
Il faut se garder de conclure de là que le propriétaire d'un navire peut, avant le départ, affecter à un prêteur des marchandises de la cargaison pour l'aire les dépenses nécessaires à la mise en élat du
(1) La loi française laisse à l'autorité compétente toute liberté pour autoriser l'emprunt, soit sur le navire seul, soit sur le navire et la cargaison» soit sur la cargaison seule (n° 575). Le Code de commerce allemand (art. 681) contient des dispositions restrictives à cet égard 11 distinguo selon que le capitaine emprunte pour achever le voyage ou pour la conservation et le transport ultérieur de la cargaison ; dans le dernier cas, le capitaine ne peut emprunter que sur la cargaison ; dans les autres, la cargaison ne peut être engagée que si le navire ou le fret le sont en mémo temps, mais le capitaine peut emprunter isolément sur le navire ou sur le fret.
(2) Gpr. Trib. comm. Seine, 27 fév. 1889 et Paris, 22 nov. 1890, Revue intern. du Droit maritime, 1888-89, p. 662; 1890-91, p. 405.
navire. JD n semblable pi et n'aurait aucun effet à l'égard des chargeurs; le propriétaire sait qu'il doit pourvoir à tous les besoins de la navigation avant le départ et il ne saurait imposer aux propriétaires de la cargaison la charge même d'une simple avance (1).
1555. D'après les principes qui régissent la copropriété des navires, un emprunt à la grosse peut être fait sur un navire dans l'intérêt commun, dès l'instant que la majorité des copropriétaires est d'avis d'emprunter (art. 220, G. corn.). V. n° 284.
1556. Le Gode de commerce admettait dans un cas tout spécial que, dans le lieu même de la demeure des copropriétaires, le capitaine pouvait, malgré leur résistance, empruntera la grosse sur le navire pour le pourvoir de ce qui est nécessaire à l'expédition (art. 233). Y. pour les détails, ci-dessus nos 1534 et suiv. Mais, le privilège du prêteur à la grosse avant le départ ayant été supprimé par la loi du 10 décembre 1874, un capitaine pourrait ne trouver que difficilement à empruntera la grosse. La loi de 1874 (art. 28), confirmée sur ce point par la loi du 10 juillet 1885 (art. 35), a, en conséquence, supprimé la faculté donnée au capitaine d'emprunter à la grosse en lui conférant, dans le même cas, celle d'emprunter avec hypothèque sur les parts des récalcitrants. Dans l'espèce prévue par l'article 233, G. corn., il s'agit de pourvoir à des dépenses à faire pour le navire avant le départ. Aussi la cargaison ne peutelle être affectée alors par le capitaine à un emprunt à la grosse. Mais, même depuis la loi de 1874, on peut soutenir que le capitaine a le pouvoir, dans cette circonstance, d'emprunter à la grosse sur un navire de moins de 20 tonneaux, par cela même que des navires de ce tonnage ne peuvent pas être grevés d'une hypothèque maritime.
1557. En ce qui concerne les prêts à la grosse, on doit constater qu'il n'y a pas de compagnies constituées spécialement pour les faire (2) ; ils sont faits ou par des particuliers ou par des compagnies d'assurances.
(!) Trib. comm. de Marseille, 24 mai 1864, Journ. de Marseille, 1864. 1. 147. Ce jugement décide avec raison qu'il en est de même, au port d'armement, du capitaine qui ne peut avoir plus de droits que l'armateur. V. Arth. Desjardins, V, p. 213.
(2) M. de Gourcy [Questions de Droit maritime, lre série, p. 56 m en-
C. — DES EFFETS DU PRÊT A LA GROSSE. DROITS DU PRÊTEUR. RISQUES COURUS PAU LUI. OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR. CON- COURS DE PLUSIEURS PRÊTEURS A LA GROSSE ET DE PRETEURS AVEC DES ASSUREURS.
1558. Les effets du prêt à la grosse consistent dans les obligations de l'emprunteur et clans la responsabilité du préteur qui conduit à supprimer ou à restreindre les obligations de l'emprunteur. La principale obligation de l'emprunteur (t) esl celle de rembourser le capital el de payer le profil maritime Mais celte obligation est détruite ou, au moins, réduite en certains cas, par cela même que le prêteur doit supporter les risques de mer. C'est en ce sens que les risques de mer sont supportés par le prêteur. Aussi, pour connaître exactement- les droits et les obligations des contractants, faut-il les examiner, soit dans le cas où l'obligation de l'emprunteur existe dans toute son étendue, soit dans le cas où elle est éteinte ou réduite.
1559. Heureuse arrivée. — Le prêteur à la grosse ne peut, en principe, exiger le remboursement intégral du capital et le paiement du profit maritime entier qu'autant qu'il y a heureuse arrivée, c'està-dire que la chose affectée au prêt a complètement échappé aux risques dont le prêteur est responsable.
11 en est, toutefois, exceptionnellement de même quand, avant la fin normale de ces risques, le prêt est ristourné, ce qui a lieu quand, par le fait de l'emprunteur, la chose affectée au prêt est exposée à d'autres risques que ceux dont le prêteur doit répondre d'après le contrat de grosse, par exemple lorsque, le prêt étant fait
lionne la Compagnie française des prêts à la grosse fondée en 1853 ; cette compagnie a cessé d'exister depuis très longtemps.
(1) Nous disons la principale obligation de l'emprunteur, car il y a d'autres obligations accessoires. Telles sont l'obligation de faire des déclarations exactes permettant au prêteur d'apprécier les risques, celle de prouver, conformément aux principes généraux, les événements de mer qui sont allégués par lui pour éteindre ou réduire son engagement, etc. V. n° 1584. Ces obligations correspondent à celles dont est tenu l'assuré dans l'assurance maritime.
droit commercial, 4e édit. VI - 38
pour un voyage déterminé, il y a changement volontaire de voyage ou quand les marchandises sont volontairement rechargées sur un navire autre que celui qui avait été désigné, etc., Cpr. art. 321 à 326, G. corn.
Le préteur joue le rôle de demandeur, il lui incombe de prouver le fait sans lequel il ne serait pas créancier, c'est-à-dire l'heureuse arrivée (1) ou le fait de l'emprunteur qui a mis fin aux risques.
1560. Généralement, le paiement se fait au lieu où se trouve le navire quand le risque finit, bien que ce ne soit pas le terme du voyage, si aucun autre lieu de paiement n'a été convenu. Il se tait entre les mains du porteur régulier du contrat de grosse ou de son mandataire (2). Si personne ne se présente pour recevoir, l'emprunteur peut, soit faire le dépôt de la somme due dans les termes de la loi du 6 thermidor an III (3), quand le billet de grosse est à ordre ou au porteur, soit la conserver. En cas de dépôt l'emprunteur est dispensé de payer un intérêt quelconque et les fonds déposés ne sont pas à ses risques.
En principe, le remboursement est dû dès que le risque est fini ; le plus souvent, dans la pratique, un délai est donné à l'emprunteur par la convention ; il est juste de lui laisser le temps de se procurer de l'argent, notamment en recouvrant le fret, en vendant les marchandises, etc.
A défaut du délai accordé par la convention, le juge peut en accorder un à l'emprunteur (art. 1244, G. civ.) (4), à moins, toutefois,, que le billet de grosse ne soit à ordre. Car, en matière de titres à ordre, aucun délai de grâce ne peut être accordé au débiteur (art. 157 et 187, G. corn.).
1561. Intérêts de terre du capital. — Lorsque le capital et le
(1) Ce que nous entendons par là, c'est évidemment l'existence de la chose assurée lors de la fin du voyage, ou lors de l'expiration du temps fixé, selon que le prêt a été fait au voyage ou à t-jmps.
(2) A Rome, un esclave accompagnant le navire était souvent chargé de recouvrer le montant du prêt : L. 4, § l.Dig. (XXII, 2), L. 23, Dig. (XLIV. 7)%
{3) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 309.
(4) En règle générale, le juge peut accorder un terme de grâce en matière commerciale, comme en matière civile. V. Traité de Droit commercial, III, n° 40 et IV, n" 287 et 518.
i>i: PRÊT A LA GROSSE.
profil sont devenus exigibles, deux questions se posenl relativeraenl aux obligations de l'emprun-teur, a. Le profil maritime étanl l<i prix des risques cessait en principe,
avant la loi du 12 janvier ISSU, de courir avec eu*, <'n tant que ee profil dépassai! (ce qui élait fréquent) le taux maximum fixé par la loi du 3 septembre 1807 (4), Le profil maritime était-il alors de plein droit remplace par l'intérêt ordinaire (qu'on appelle souvent, par opposition an profit maritime, intérêt de terre) ?
On a soutenu que les intérêts de terre ne peuvent courir qu'à partir de la sommation (de la demande en justice, avant la loi du 7 avril 11)00 modifiant l'art. 1(53, G. Giv.) (2). Puisque, dit-on, ce ne sont pas des intérêts conventionnels, il ne peut s'agir que d'intérêts moratoires ; or, pour ces intérêts, la règle se trouve dans l'article 1 153, G. civ. 11 parait plus juste d'admettre que l'intérêt de terre court de plein droit (3). Gelte solution est conforme à l'usage commercial, et il ne l'aul pas oublier que l'article 1153, G. civ., en posant la règle qu'on rappelle, réserve les usages spéciaux au commerce. La doctrine opposée serait très rigoureuse, par cela même que le prêteur peut ignorer que le capital est devenu exigible.
Du reste, depuis qu'en vertu de la loi du 12 janvier 1886, la liberté du taux de l'intérêt existe en matière de commerce, il pourrait être valablement convenu que le profit maritime même supérieur à l'intérêt légal de 6 0/0 continuera de courir même après l'heureuse arrivée. Gelte convention n'eût pas été possible avant la loi du 12 janvier 1880.
1562. Intérêts du profit maritime. — b. Mais le profil maritime produit-il lui-même des intérêts et, en cas d'affirmative, à partir de quel moment en est-il productif? La difficulté provient des règles légales concernant l anatocisme. Prohibé dans l'ancien Droit, l'anatocisme n'est permis par le Gode civil (art. 1154) qu'autant qu'il
(1) C'était déjà la solution du Droit romain, L. 1, Code de Justinien (IV, 33).
(2) Pothier, Contrat à la grosse, n" 51. V. aus«i Pardessus, II, n° 917.
(3) Emérigon, op. cit., ch. III, sect. IV, § 1 ; Crosp et Laurin, II, p. 302 et suiv. ; Boistel, n° 1431 ; Arth. Desjardins, V, n° 1183.
s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière : en outre, les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts sous cette condition que par une demande judiciaire ou par une convention spéciale. Si l'on applique cette disposition au profit maritime, il faut dire que non seulement il ne produit pas d'intérêts de plein droit, mais que, de plus, une convention ou une demande en justice ne peut lui en faire produire que quand, ce qui est rare, il est dû pour une année entière. Cette opinion a été soutenue : nous la croyons seule exacte (1). On n'a pu la combattre (2) qu'en prétendant, ce qui est arbitraire, que le profit maritime, étant pour partie le prix des risques, ne constitue pas un intérêt. Les partisans de cette dernière opinion reconnaissent, du reste, qu'une convention ou une demande en justice (une sommation suffit depuis la loi du 7 avril 1900) est nécessaire pour que le profit maritime produise des intérêts.
1563. De même que la prime d'assurance, le profit maritime est dû par cela seul que les risques ont commencé à courir (n° 1431). Peu importe que le voyage entrepris n'ait pas été achevé par la volonté de l'emprunteur ou par toute autre cause. Mais la prime d'assurance est régie par deux dispositions qu'à raison de leur caractère exceptionnel, il ne paraît pas possible d'étendre au prêt à la grosse.
A. Quand, par suite de la rupture du voyage avant le départ, l'assurance est annulée, l'assureur reçoit, à tilre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée (art. 549) (3). En cas d'annulation du prêt à la grosse pour défaut de mise en risques de la chose affectée au prêt, l'indemnité qui peut être due au porteur, n'étant pas fixée à forfait par la loi, doit être, conformément aux principes généraux, déterminée par le juge d'après les circonstances.
B. En cas d'assurance de marchandises pour l'aller et le retour, lorsque le navire étant parvenu à sa première destination, il ne se fait pas de chargement en retour ou si le chargement en retour
(1) Boistel, n° 1431. — V., pour l'ancien Droit, Polhier, Contrat à la grosse, n° 31 .
(2) Emérigon, cluip. III, soct. V, § 2 ; Cresp et Laurin, II, p. 307 ; Arlh. Desjardins, V, n° 1183, p. 302.
DU PRÊT A l.A GROSSE, 597
ii'csi pas complet, l'assureur reçoil seulement 1rs deux tiers propor lionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire (art. 356) V. no 1432. Celte disposition déroge à la règle d'après laquelle la prime étant indivisible, est due en entier par cela seul que les risques ont commencé. En conséquence, dans le silence de la loi, il faut décider qu'en cas de prêt à la grosse d'entrée el de sortie, si le chargement n'a pas lieu ou n'est pas complet, la prime de grosse est, pourtant, due intégralement (1).
1564. PlISQUIÙS DONT RÉPOND LE PRKTEUH A LA GROSSE.
L'emprunteur n'est obligé de payer intégralement le capilal prêté et le profit maritime qu'en cas d'heureuse arrivée. Il n'y a pas heureuse arrivée, lorsque les choses affectées au prêt ont péri ou ont subi, par suite de risques de mer, des avaries qui sont à la charge du prêteur. Le prêteur, suivant la nature et la gravité de ces avaries, n'a plus qu'une action réelle sur les débris ou peut agir contre l'emprunteur par une action personnelle, mais seulement pour une portion de la somme prêtée et du profit maritime.
Quelle doit être la cause des avaries et quelle doit en être la nature, pour que le prêteur en réponde ? Quelles sont les conséquences des avaries dont le prêteur est responsable sur ses droits et sur les obligations de l'emprunteur ? Telles sont les deux questions générales à résoudre. Elles correspondeni à celles qui ont été examinées dans le chapitre précédent quand il s'est agi de déterminer les obligations de l'assureur (nos 121 8 et suiv.).
1565. Le prêteur à la grosse, comme l'assureur maritime, ne supporte les avaries qu'autant qu'elles proviennent des risques de mer. Il y a lieu d'appliquer ici tout ce qui a été dit, à propos des assurances, sur la nature de ces risques. On entend par là les accidents arrivés sur la mer ou par la mer (art. 350). Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose et lesdom-
(I) Cresp, II, p. 230 ; Ruben de Couder, Dict., v° Grosse aventure, n°I04. — V , en sens contraire, pour l'extension de l'article 356 ; Trib. comin. Marseille, 18 nov. 1846, Journ. de Marseille, 1846. 1. 19 ; Laurin sur Gresp, II, p. 230, note 25. — Pour l'ancien Droit, Valin, sur l'art. 15, liv. III, Ut. V et sur l'art. 6, liv. III, lit. VI de l'Ordonnance.
mages causés parle fait de l'emprunteur, ne sont pas à la charge du prêteur (art. 320, G. corn.), Il est certain cpie le prêteur ne répond pus non plus de la baraterie de patron, sauf convention contraire (anal. art. 353).
1538. Il ne suffit pas, du reste, que des accidents de mer causent des avaries à la chose affectée pour que le prêteur en réponde, il faut encore que ces accidents se soient réalisés dans le temps el dans le lieu des risques (anal. n"s 1247 et suiv.).
Le Code de commerce (art. 328)délermine, relativement aux prêts faits au voyage, quand les risques commencent el quand ils finissent pour le prêteur (n° 1248), mais il ne paraît résoudre la question que pour le prêt fait avant le départ. Au reste, comme l'indique Tari. 328, la règle qu'il pose ne s'applique qu'à défaut de stipulation déterminant le temps des risques. Pour ce qui est du prêt fait en cours de voyage, les risques doivent être à la charge du prêteur à partir du moment même du prêt. Le navire ou la cargaison est, en effet, exposé dès lors aux risques de mer.
De ce que les risques doivent être réalisés dans le temps et clans leslieuxconvenus.il résulte qu'en cas de changement volontaire soit de route, soit de voyage, ou de changement volontaire de navire, quand les marchandises sont affectées au prêt, le prêteur cesse d'être responsable (art. 324, analog. art. 351). Aussi, dans ces cas, le capital el le profit deviennent-ils immédiatement exigibles (n° 1559).
1537. L'exclusion delà responsabilité du prêteur, en ce qui concerne le vice propre, le fait de l'emprunteur, la baraterie de patron, a lieu certainement dans le prêt antérieur au départ. Doit-on donner la même solution pour le prêt fait en cours de voyage? On a soutenu que non et prétendu que, dans ce dernier prêt, toute avarie subie par la chose affectée est à la charge du prêteur, quelle qu'en soit la cause (I), En faveur de celle doctrine, on fait observer qu'en cas de prêt fait en cours de voyage, le propriétaire du navire, en faisant l'abandon du navire et du fret, se décharge des risques sur le prêteur, sans que celui-ci puisse invoquer, pour y échapper, le vice propre ou le fait de l'emprunteur.
(1) de Courcy, D'une réforme internationale du Droit maritime, p. 82 et suiv.; Questions de Droit maritime (lrc série), p. 30 et suiv.
D\ ii.i r \ LA GROSSE. îiï»9
Cette doctrine n'est pas, selon nous, absolu m enl exacte. On ne saurait, nous le reconnaissons, y opposer que l'article 320 ne l'ait
pus de distinction entre les deux sortes (le prèls à la grosse. Il y i vies dispositions <lu Code de commerce qui ne distinguent pas cl qui ne sont, pourtant, applicables qu'au prêt fait avant le dépari (notarameni les ail. "Ï2S ri 331); ce sont seulement relies dont l'application au prêl l'ail en coins de voyage sérail contraire aux principes <pii régissent ce prêt, et il n'en est pas ainsi de la disposition de l'article 326. La vérité est qu'on doit rechercher quel parti prend le propriétaire du navire à l'égard du prêteur qui a traité en cours de voyage. Opte-t-il pour l'abandon du navire et du fret ? Il va de soi qu'alors, le prêteur se trouve répondre même du vice propre et du •l'ait de l'emprunteur. Mais, si l'emprunteur ne fait pas l'abandon, il se trouve tenu personnellement envers le prêteur et il n'est pas admis à invoquer des avaries pour réduire celle obligation, à raison de ce qu'elles proviennent du vice propre ou de son fait. Il est facile de comprendre que l'emprunteur ait intérêt à ne pas faire l'abandon ; cela se présente quand, malgré l'avarie, la chose affectée au prêt a encore une valeur supérieure à la somme prêtée et au profit maritime réunis.
1568. Au point de vue de la responsabilité du prêteur, le prêt à la grosse s'est de plus en plus rapproché de l'assurance maritime. Dans le Droit athénien et clans le Droit romain, le prêteur ne supportait que la perte totale et peut-être la perte partielle (1). L'Ordonnance de 1681 (livre III, tit. Y. art. 16) mettait à la charge du prêteur, en outre, les avaries communes et ne lui faisait supporter les avaries particulières qu'en vertu d'une convention spéciale. Le Code de commerce (art. 330), renchérissant encore sur l'Ordonnance, fait supporter par le prêteur les avaries particulières aussi bien que les avaries communes. Ainsi, le prêteur à la grosse encourt la même responsabilité que l'assureur.
(1) Valin, sur l'art. 2, liv. III, tit. V de l'Ordonnance et Pothier (Prêt à la grosse, n° 47) reconnaissaient qu'en cas de perte partielle causée par une avarie même particulière, le prêteur supportait la perte. Emérigon <chap. XI, sect. I, § 3) excluait, au contraire, la responsabilité du prêteur même en cas de perte partielle, dès que l'avarie était particulière. ConsulU Frëmery, op. cit., p. 265 et suiv.
1569. Le Gode de commerce a été bien loin dans l'assimilation entre le prêt, à la grosse et l'assurance maritime et a, contrairement à l'intention probable des contractants, exagéré la responsabilité du préteur. Il semblerait plus conforme à cette intention de la restreindre à la perte totale ou partielle et aux avaries communes, en excluant les détériorations et les dépenses extraordinaires. Le système du Gode est surtout critiquable* en ce qui concerne l'emprunt fait en cours de voyage. Il y a là une mesure de salut ; il ne faut pas décourager les prêteurs en leur imposant une responsabilité trop lourde (1).
1569 bis. Dnorr étranger. — Les lois étrangères se sont aussi, pour la plupart, écartées du Gode français quant à l'étendue de la responsabilité du prêteur à la grosse. Le Code de commerce allemand ^art. 690) admet que le prêteur à la grosse ne supporte ni les avaries grosses ni les avaries particulières ; il ajoute seulement que, si les objets affectés à l'emprunt sont devenus, par suite d'avarie grosse ou particulière, insuffisants pour désintéresser le prêteur à la grosse, le préjudice qui en résulte tombe à sa charge. La loi le'ge du 21 août 1879 (art. 187), adoptant les règles contenues dansée projet français de 1867. ne met à la charge du prêteur que la perle totale et les avaries communes, sauf convention contraire. — Le„Gode de commerce italien (art. 599 et 663) déclare le prêteur responsable de la perte totale, de la perle partielle, des avaries communes, nonobstant toute convention contraire, et des avaries particulières, mais seulement si, par suite d'une avarie particulière, les effets affectés au prêt ne suffisent pas à satisfaire le créancier. Il en est de même du Gode de commerce portugais
1570. Pour le prêteur à la grosse, comme pour l'assureur, les effets de la responsabilité diffèrent selon qu'il y a, soit perte totale ou sinistre majeur, soit des avaries proprement dites.
1571 . Perle totale. — En cas de perte totale, l'emprunteur est
(1) Le projet de 1867 (art. 345) décidait que le prêteur la grosse ne supporte pas les avariestparticu Hères des choses affectées au prêt ; qu'il contribue aux avaries communes survenues postérieurement au prêt, si l'acte n'exprimepas que le prêteur en est affranchi.
complètement libéré envers le prêteur : il n'a à paver ni le capital, ni le profil maritime (art. 325, C. com.) (1). Le prêteur n'a plus même d'action réelle, puisque rien ne subsiste de la chose qui lui avait été affectée.
1572. Sinistres majeurs. — Les sinistres majeurs, déterminés par la convention ou, à défaut, par le Gode de commerce (art. 369 et suiv.) (2), doivent être assimilés à la perle. S'il reste des débris, le prêteur peut s'en faire rendre compte par loule personne qui en est dépositaire ou qui en a touché le prix. Il est payé sur eux, déduction faite des frais de sauvetage (art. 327;. L'emprunteur échappe comme tel à toute action personnelle du prêteur : il se pourrait seulement qu'il fût responsable envers le prêteur, parce qu'il aurait louché le prix des objets sauvés ou n'aurait pas fait le nécessaire pour sauver les débris.
Cette restriction du droit du prêteur aux débris, avec suppression de toute action personnelle contre l'emprunteur, correspond au délaissement en matière d'assurances. Il n'y a, toutefois, pas de délaissement proprement dit ; jamais, l'emprunteur ne transfère au prêteur la propriété de ce qui reste des choses affectées au prêt. Le prêteur a seulement le droit de se faire payer sur elles et, s'il y a un excédent, il appartient à l'emprunteur (3).
(1) L'article 325, C. coin., ne parle que de la somme prêtée qui ne peut pas être réclamée. 11 en est a fortiori ainsi du profit maritime qui est l'accessoire de cette somme. L'Ordonnance (art. 41, liv. III, tit. V) se servait d'une expression inexacte en disant qu'en cas de perte entière, tous contrats à la grosse demeurent nuls. La nullité suppose un vice entachant le contrat lors de sa conclusion. — Le Code de commerce italien emploie, au contraire, des termes très exacts en disant qu'en cas de perte entière, celui qui a reçu les deniers prêtés, est libéré {é liberalo).
(2) L'arlicle 327 ne parle que du cas de naufrage : mais on doit, par identité de motifs, l'appliquer à tous les cas de sinistres majeurs. — Il ne mentionne que le capital comme réduit aux effets sauvés ; il est évident que le profit maritime est réduit aussi dans la mêrné mesure. — Cependant, il est soutenu que l'action personnelle subsiste en dehors du cas de naufrage avec perte entière — V. Rouen, 25 mars 1868, D. 1869. 4. 454 : Arth Desjardins, V, n° 1191. Les partisans de cette opinion ne veulent pas qu'on étende, par analogie, au prêt à la grosse, les règles de l'assurance maritime.
(3) Emérigon, chap. XI, scct. I ; Frémery, Eludes de Droit commercial, p. 279 et 280.
1572 bis. Affectation fin fret acquis. — Lorsque la cliose affectée au prêt esl le navire, le prêteur n'a pas seulement un droit sur -ce qui eu reste, il peut encore se faire payer sur le fret des marchandises sauvées ; le fret acquis (I) esl considéré par la loi comme affecté au prêteur avec le navire (art. 320, [^ alin.) (2). Celle règle correspondait à l'ancien article 380, G. corn., d'après lequel le fret devait être compris par l'assuré dans le délaissement ; elle dérivait de ce que le prêt à la grosse ne pouvait permettre à l'emprunteur de se placer, en cas de sinistre, dans la même situation qu'en cas ■d heureuse arrivée, mais seulement dans celle où il était avant la mise en risques. La convention qui aurait exclu le fret, aurait donc été nulle comme l'était, selon nous, la convention qui aurait exclu le fret du délaissement fait par l'assuré (3). Mais, depuis la loi du 12 août 1885 qui permet d'affecter le fret à faire au prêt à la grosse, l'affectation du fret acquis comme accessoire du navire n'est qu'une interprétation de volonté que la convention peut écarter.
1572 ter . Avaries particulières . — Sous l'empire de l'Ordon nance, les avaries particulières n'étaient à la charge du prêteur qu'en vertu d'une clause expresse qui était, du reste, très usuelle (4).
(1) 11 s'agit du fret acquis et, par conséquent, l'article 320, 1er àlin., ne contredisait nullement la prohibition du prêt à la grosse sur le fret à faire édictée, avant la loi du 12 août 1885, par le Gode de commerce {ancien art. 318).
(3) Le Code de commerce allemaJid (art. G81) décide, au contraire, que l'emprunteur à la grosse sur les navires ne comprend le fret que s'il en est fait mention ; il le considère comme s'étendant au fret quand l'emprunt est fait sur le navire et sur la cargaison.
(3) Emérigon (op. cit., ch. I, sect. IV) admettait cette solution pour le prêt à la grosse. Il voyait même là une différence entre le prêt et l'assurance maritime. On sait qu'une déclaration de 1779 avait expressément permis d'exclure le fret du délaissement à faire par l'assuré.
(4) Valin dit que cette clause se rencontrait dans tous les contrats à la grosse. Emérigon (chap. VII, sect. I, § 1) dit, au contraire : « Parmi nous, « je n'ai jamais vu de clause pareille, et les donneurs ne contribuent point « aux avaries simples à l'exception de celles qui, occasionnées par linna- « vigabilité ou l'échouement du navire, mettent l'emprunteur hors d'état « de remplir ses engagements ». Il résulte de là que les usages n'étaient pas identiques sur tout le littoral.
in PRÊ I \ LA GROSSE. 603
Le Gode de commerce, se conformant à l'usage, a pour ainsi dire sous-entendu celte clause dans ions les prêts à la grosse. D'après l'article 330, alin. 2, G. corn., les avaries simples sont à la charge eu prêteur, sauf convention contraire. V. n° 1560.
Les avaries simples peuvent consister en une perle partielle, en détériorations et en dépenses extraordinaires; dans tous les cas, elles soni supporlées par le prêteur.
1573. Affectation pu ri ici le — Les droits respectifs du prêteur el de l'emprunteur sur la chose affectée ne peuvent être bien fixés qu'autanl qu'on sait dans quelle mesure est affectée la chose sur laquelle le prêt esl fait. Il va de soi que la chose entière est affectée au prêt quand la somme pnHée esl égale à la valeur de celle chose; le prêteur peut alors se faire payer sur tout ce qui en resle 11 esl aussi évident que, quand une portion seulement de la chose a été affectée au prêt, le prêteur n'a droit, sur ce qui resle, qu'à une partie proportionnelle de la somme prêtée. Ainsi, il a élé l'ail un prêt de 50.000 fr. sur une cargaison de 100.000 ù\ avec convention que la moilié seulement de la cargaison garantirait ce prêt. Si, par suite d'une avarie, il ne resle que G0. 000 fr., le prêteur ne pourra réclamer que 30.000 fr., le surplus appartiendra à 1" emprunteur qui concourra ainsi avec le prêteur. Mais, quand la somme prêtée est inférieure à la valeur de la chose affectée, si l'acte de prêt ne restreint pas expressément l'affectation à une part proportionnelle, fautil admettre la même solution ou décider que la chose entière garantit le prêt? Cn exemple fera saisir le grand intérêt pratique de la question, 50.000 fr. ont élé empruntés sur une cargaison de 100.000 fr., sans indication d'affectation d'une part déterminée. Par suite d'avaries, la cargaison ne subsiste plus que pour 60.000 fr. Si l'on admet que l'affectation est totale, le prêteur sera toujours créancier de 50.000 fr. ; il ne subira donc aucune perte. Si, au contraire, l'on admet qu'elle est partielle, le prêteur ne pourra exiger du prêteur que 30.000 fr., c'est-à-dire la moitié de la somme représentant la valeur de la chose affectée au prêt.
Les avis étaient déjà partagés sur cette question dans l'ancien
Droit français (1) ; ils n'ont pas cessé de l'être. En faveur de l'affec-
(1) Valin tenait pour l'affectation partielle (sur l'art. 16, liv. I, lit. XIV,
604 TEAÏTÉ DK DROIT COMMERCIAL.
talion totale (1), on fait remarquer qu'un débiteur ne peut jamais concourir avec son créancier sur le gage qu'il lui a donné. Mais cette doctrine ne doit pas être adoptée (2). Il y a, dans l'argument invoqué, un véritable cercle vicieux : si Ton admet l'affectation partielle, il en résulte que, dans la proportion de l'avarie, l'emprunteur n'est plus obligé ; on ne saurait donc parler du concours d'un débiteur avec son créancier sur le gage. Du reste, les principes généraux et les textes du Gode peuvent être invoqués en faveur de l'affectation partielle. Le prêta la grosse doit, en cas de doute, s'interpréter en faveur de l'emprunteur (art. 1 162, G. civ.). En cas de prêts à la grosse faits avant le départ, les différents prêteurs concourent ensemble sur ce qui peut rester des choses affectées au prêt. S'il y avait une affectation totale, il ne pourrait être question d'un concours, les premiers prêteurs en date primeraient les suivants. L'article 331, G com., qui suppose qu'il y a, sur la chose affectée au prêt, un concours entre un prêteur à la grosse et un assureur, paraît encore confirmer cette solution (n° 1593). Elle a l'avantage de traiter les choses en présence d'un prêt partiel comme en présence d'une assurance partielle à laquelle on applique la règle proportionnelle (n° 1305). Gela n'est-il pas conforme au rapprochement fait par le Code entre les deux contrats ?
1574. Avaries communes. — Le prêteur à la grosse contribue aux avaries communes. Il peut se faire que l'avarie commune ait atteint une chose autre que celle qui est affectée au prêt ou cette chose même ; il importe de distinguer ces deux cas Dans le premier, la part contributive de l'emprunteur dans les avaries communes vient en déduction de la somme prêtée. Cela paraît très équitable ; en définitive, l'emprunteur s'étant déchargé des risques de mer sur le prêteur, c'est ce dernier seul qui profile du sacrifice volontaire
sur les art. 16, 17 et 18 du liv. III, tit. V de l'Ordonnance). Pothier (Prît à la grosse, n° 49) et Emérigon [Assurances, chap. XVII, sect. XII) étaient partisans de l'affectation totale.
(1) Pardessus, IF, n° 924 ; Bédarride, Du commerce maritime. \\\, nos 960 et suiv. ; Ruben de Couder, Dict., v° Grosse aventure, n° 291.
(2) V. pour l'aiFectation partielle : Frémery, op. cit., p. 254 et suiv. et p. 278 ; Gresp et Laurin, II, p. 369 et suiv.; Arth. Desjardins, V, n° 1192.
sans lequel il aurai! perdu sa créance (I). Si donc un prêl de 100.000 IV. a été fait sur une cargaison d'une égale valeur, ci que, \Yi\v suite d'une avarie commune, elle ail à supporter une contribution de 10 0/0, la charge en incombera au prêteur envers lequel l'emprunteur ne sera obligé que pour 00.000 l'r.
1575. Mais, si la somme prêtée est inférieure à la valeur de la chose affectée au prêt, le prêteur, au lieu de supporter l'entière part contributive afférente à celte chose, n'y contribue qu'en proportion ■de la somme prêtée comparée à la valeur de cette chose (2) . Par conséquent, si, sur une cargaison de 100.000 (V., un prêt à la grosse de ">0.000 IV. a été fait, et que la contribution soit de 10 0/0, le prêteur sera créancier de 45.000 IV. et non pas seulement de 40.000 ; il ne supportera donc que 5.000 fr., sur une contribution de 10.000 IV. Le prêteur qui n'a couru le risque de perte que pour 50.000 fr , ne 4oit pas contribuer à raison d'une somme supérieure. Autrement, il pourrait se faire qu'une contribution absorbât entièrement la somme due, bien qu'elle fut minime. Ainsi, en supposant un navire de 100.000 fr. aflecté à un prêt de 5.000 fr., il suffirait que la contribution due à raison d'une avarie commune fût de 5 0/0, pour que l'emprunteur se trouvât libéré envers le prêteur; cela serait exorbitant et peu équitable
1576. Quand il s'agit d'un prêt fait sur marchandises, en cas •d'augmentation de valeur des marchandises assurées, le prêteur contribue-t-il à raison de leur valeur au port de départ ou de leur valeur au port de destination ? 11 est naturel de présumer que le prêteur a entendu limiter sa responsabilité par la valeur des marchandises au moment du prêt. On ne se conformerait, ni à l'intention probable des parties, ni à la nature du contrat, en lui faisant perdre plus (3j. Gpr. n° 1293.
1577. Il est possible, en cas d'avarie commune, que le sacrifice
(1) M. de Courcy fait observer que, pourtant, le sacrifice volontaire n'est pas toujours avantageux pour le prêteur.
(2) Le projet de 1867 (art. 345, in fine) le décidait formellement ainsi, en disposant : « Le prêteur contribue, à la décharge des propriétaires des « choses affectées au prêt, proportionnellement au montant de la créance ».
(3) De Valroger, III, n° 1141; Arth. Desjardins, V. n° 1200 D.
ait atteint précisément la chose affectée an prêt. En quoi consiste alors la responsabilité du prêteur? Les choses sacrifiées dans l'intérêt commun sont, à raison même de la contribution, réputées arrivées- (art. 41 5 et 301, G. corn.). En conséquence, l'emprunteur est tenu de payer le capital et le profit, sous la déduction de sa part contributive à l'avarie commune. Mais, comme, en réalité, la chose affectée au prêt est perdue, si le remplacement de celte chose par voie de contribution n'est pas opéré par suite de l'insolvabilité des contribuables, le prêteur doit en répondre ; le dommage provient d'une perte totale (1). En tous les cas, le prêteur doit couvrir l'emprunteur de sa contribution sur lui-même qui reste à la charge de celui-ci.
1578. Dans tons les cas où le prêteur cesse, en tout ou en partie, d'être créancier de l'emprunteur, il perd dans la même proportion son droit au capital et à la prime. Si donc il y a perte totale, il ne peut pas plus réclamer le profil maritime que la somme prêtée. S'il y a sinistre majeur, il peut se faire payer, mais seulement sur les débris, du profit comme de la somme prêtée. V. n° 1572.
En cas d'avaries, si le prêteur doit subir la déduction de l'avarie sur le capital et sur le profit, comment se fait cette déduction? L'avarie s'impule-t elle sur le principal de manière à réduire proportionnellement le profit maritime? Chi bien s'impute-t-elle sur les montants réunis du capital et du profit entier tel qu'il a été stipulé ? Cette dernière solution est généralement admise (2). Le profit maritime est calculé sur le capital primitif et l'avarie est déduite de ce capital et de ce profit réunis. Ainsi, un emprunt à la grosse de 5.000 IV. a été fait pour un profit de 10 0/0 ; il y a une avarie s'élevant à 1.000 fr. Si l'on déduit sur ce capital et ce profit maritime réunis le montant de l'avarie, on arrive au résultat suivant : Capital prêté. . . . 5.000 fr.
Profita 10 0/0. . . 500 »
À déduire pour l'avarie . 1 .000 »
Reste 4 500 fr. que remprunteurdoitau prêteur.
(1) Frémery, op cit., p 263 et 204; Alauzet, IV, n° 1984.
(2) Cresp et Laurin, II, p. 387 et suiv. ; Bédarride, III, n° 994.
ni: PRÊT A i. \ GROSSE. 007
Si, au contraire, on déduisait l'avarie du capital en réglant le profil maritime en proportion, on trouverai! :
Capital prêté 5.000 IV.
A. déduire pour l'avarie 1.000 »
Reste. . . 4.000 »
Qui à 10 0/0 donnent pour profit maritime 400 »
Total. . . 4.400 IV.
1579. Profit maritime stipulé payable à tout événement. — Si, en règle générale, le profit maritime, à la différence de la prime
d'assurance, n'est du qu'en cas d'heureuse arrivée, est-ce à dire qu'il ne pourrait pas être convenu que le profit sera, comme celte prime même, dû à tout événement? Une pareille convention n'aurait rien d'illicite: elle aurait pratiquement le grand avantage d'abaisser beaucoup le taux du profil maritime (1). V. n° 153G.
1580. Clauses restreignant la responsabilité du prêteur. — Si le prêteur répond en principe, de la perle totale, des sinistres majeurs, des avaries communes ou particulières, est-ce à dire qu'une convention spéciale ne pourrait pas, en tout ou en partie, l'affranchir de celle responsabilité ? Il ne serait pas possible d'exclure tous les risques pour le prêteur ; autrement, il y aurait là ua prêt ordinaire. On pouvait dire avant la loi du 12 jamier 1886 qu'il y aurai l eu un prêt usuraire ; les risques courus par le prêteur justifiaient seuls la liberté de l'intérêt dans le prêt à la grosse. Depuis que toute restriction à la fixation de l'intérêt conventionnel en matière de commerce a été supprimée, une stipulation exclusive des risques pour le prêteur n'aurait pour effet que de mettre obstacle à l'existence du privilège du prêteur à la grosse par cela même qu'elle empêcherait qu'il y eût prêt à la grosse.
On peut, du reste, restreindre la responsabilité du prêteur à la grosse ; l'article 330, al. 2, reconnaît même la possibilité d'une convention déchargeant le prêteur des avaries particulières.
(1) Bien entendu, une convention de ce genre ne se comprend que pour le profit, puisqu'il est de l'essence du contrat de grosse que le capital soit perdu en cas de tinistre.
Pourrait-il être convenu que le prêteur ne contribuera pas aux avaries communes? La question est assez vivement discutée. En faveur de la validité de celte clause (1), on invoque des raisons spécieuses. Il est permis, dit-on, de stipuler dans une police d'assurance que l'assureur ne répondra pas des avaries communes ; la clause franc d avaries (art. 406) qui restreint même encore plus la responsabilité de l'assureur, est très fréquente. Pourquoi en serait-il autrement dans le prêt à la grosse? Il n'est pas douteux, du reste (l'art. 330 est formel), que le prêteur puisse être déchargé des avaries simples ; il n'y a pas de bonne raison pour distinguer entre les avaries simples et les avaries grosses. Il faut, mais il devait suffire dans le système du Gode de commerce auquel il faut toujours se reporter, qu'il y eût un aléa suffisant pour que le prêt à la grosse n'eût pas un caractère usuraire. On ajoute que cette solution est favorable au commerce de mer intéressé à ce que le profit maritime soit aussi peu élevé que possible ; si le prêteur se charge de risques moindres, il reçoit un profit maritime moins fort. La jurisprudence (2), ainsi qu'un grand nombre d'auteurs (3), condamne avec
(1) Cresp. II, p. 390 et suiv. ; de Courcy, Quest. de Droit maritime (lre série), p. lit et suiv. — Rouen, sentence arbitrale du 2 fév. 1849, J. Pal. 1850. 1. 576.
(2) Aix, 25 nov. 1859, Trib. coti. de Marseille, 6 mai et 30 avr. 1867, Aix, 20 nov 1867, Journ. de Marseille, 1860. 1. 158; 1867. 1. 161 et 200 ; 1868. 1. D. 1868, 202; 1. 193. — V. la noie suivante.
(3) Pardessus, II, n° 895 ; Arlh. Desjardins, V, n° M99, p. 342 et suiv. ; Laurin sur Cresp, II, p. 393, note 105 ; Bédarride, n» 992; Boistel, n»1430. Les auteurs et les arrêts (V. la note précédente) ne se bornent pas, en général, à invoquer les raisons tirées du texle du Code et des précédents que nous avons mentionnées seules. Ils donnent encore le motif suivant. Le prêteur, étant seul intéressé à la conservation de la chose affectée, ne peut se dispenser de contribuer. Autrement, le capitaine, en présence d'un danger, pourrait hésiter à faire un sacrifice indispensable. — Si l'on autorisait à limiter la responsabilité du prêteur, de telles stipulations auraient déguisé des prêts usuraires avant la loi du 12 janvier 1886. — Ces prétendus motifs rationnels n'ont, selon nous, aucune valeur et ne peuvent qu'affaiblir l'opinion à l'appui de laquelle on les invoque. Il suffit, pour les écarter, de rappeler, comme nous le disons au texte, d'abord que la clause litigieuse est certainement valable dans les polices d'assurance. Du reste, le prêteur, qui échapperait à la responsabilité des avaries communes, conserverait une responsabilité suffisante qui aurait exclu toute
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raison celte opinion. Au point de vue rationnel, les arguments de' la doctrine opposée ne peuvent sans doute être réfutés. Mais il s'agit seulemenl ici de savoir ce qu'ont voulu les rédacteurs du Gode de commerce. Leurvolonlé semble bien résulterdu texte même du ('ode <il des précédents. L'article 330, qui met les avaries particulières à la charge du prêteur, en ayant le soin de réserver la convention contraire, ne fait aucune réserve de ce genre pour les avariés communes. L'absence de toute réserve, en ce qui concerne ces dernières avaries, parait décisive, quand on constate que nos anciens commentateurs (I) étaient unanimes à déclarer nulle toute convention excluant la responsabilité du préteur quant aux avaries communes.
1581 . Clauses extensives de la responsabilité du prêteur. — A l'inverse, la responsabilité du prêteur pourrait-elle être étendue par la convention à des risques dont, en principe, d'après le Gode, le prêteur n'est pas tenu ? Pourrait- on l'étendre, par exemple, aux avaries causées par le vice propre, par le fait de l'emprunteur ou résultant de la baraterie de patron? Il faut appliquer, pour résoudre celle question, tout ce qui a été dit précédemment (nos 1229 etsuiv.) de l'extension de l'assurance maritime à ces risques qui ordinairement ne sont pas à la charge de l'assureur (2).
1582. Assurances se rattachant au prêt à la grosse. — Par cela même que le prêteur à la grosse se charge des risques courus par la chose affectée au prêt, il peut contracter une assurance, faire assurer le profit maritime, comme le capital prêté (art. 334, G. corn ). Mais il n'en est ainsi pour le profit maritime que depuis la loi du 12 août 1885 (ancien art. 347). V. nos 1144 et 1145. Le prêteur à la grosse jouant le rôle d'un assureur (n° 1091), on peut dire que les assurances contractées par lui sont des sortes de réassurances.
A l'inverse, l'emprunteur ne peut pas contracter une assurance
usure avant la loi du 12 janvier 1886, puisqu'il aurait à sa charge la perte totale et, en général, toutes les avaries particulières.
(1) Cpr. art. 12, liv. III, tit. V, Ordonnance de 1681 et Valin sur cet article ; Emérigon, chap. VIL sect. II ; Pardessus, II, n° 894 ; Cresp et Laurin, II. p. 393.
(2) Emérigon, chap. VII, sect. I, % 3 ; Valin, sur l'art. 16, liv. III, lit. V de l'Ordonnance; Pothier, op. cit., n° 46.
droit commercial, 4e édit. VI — 39
pour la somme empruntée ; il ne court pas le risque de perdre celte somme ; une semblable assurance l'enrichirait, c'est-à-dire le placerait en cas de sinistre dans une situation pécuniaire meilleure qu'eu cas d'heureuse arrivée (art. 34,7}. V. n° H 40.
1583 Preuves à faire par [emprunteur . — L'emprunteur qui allègue un sinistre majeur ou une avarie pour se soustraire à ses obligations, se trouve dans une situation analogue à celle de l'assuré qui réclame une indemnité. Les faits à prouver par le premier sont, en général, les mêmes que ceux à prouver par le second et lesmoyens de preuve mis à sa disposition sont aussi semblables n°M413 et suiv.).
. En conséquence, l'emprunteur doit prouver :
a. Que la chose affectée au prêt a été exposée aux risques de mer. Gela consiste, dans les prêts sur marchandises, à prouver le chargé; il peut être prouvé parle connaissement ou par d'autres moyens (1). b. Que la valeur de la chose affectée au prêt n'était pas inférieure à la somme prêtée (art. 329). Celte preuve n'est à faire que lorsque le contrat de grosse ne contient pas d'estimation. Quand la chose affectée au prêt y est estimée, cette estimation est présumée exacte jusqu'à preuve contraire à faire par le prêteur, c. Que l'emprunteur était propriétaire de la chose affectée au prêt ou a agi pour le compte du propriétaire, d. Quand l'heureuse arrivée n'est pas prouvée par le prêteur (n° 1559).. il ne peut pas obtenir le paiement intégral du capital prêté et du profit. Mais l'obligation de l'emprunteur disparaîtelle ou est elle seulement restreinte et dans quelle mesure ? Gela dépend delà nature et de l'étendue des avaries, C'est à l'emprunteur à prouver la nature et l'importance des avaries ; lui seul est à même d'en établir l'étendue exacte.
1584. Obligations de l'emprunteur outre celle de payer le cajiiial prêté et le profil maritime. — L'obligation de rembourser le capital et de payer le profit maritime est la principale dont est lenu l'emprunteur; ce n'est pas la seule. L'emprunteur doit, ainsi que cela vient d'être indiqué (n° 1583), lorsqu'il veut échapper en lotit ou partie à ces obligations, faire différentes preuves. Il est encore
(1) Cor. Cass., 19 nov. 1872, D. 1873. 1. 153. — V. n" 705 et 706.
lu PRÊT A LA QHOSSK. 611
tenu de l'obligation da faire au préteur dès déclarations exactes et de ne lai rc aucune dès circonstances pouvant permettre à celtii^ei d'apprécier lies risques qu'il consent à prendre ci 9a charge, ;i peine di' nullité du pnèt, ((ni alors vaudrait, comme prêt ordinaire ; il faut appliquer ici l'ai ticle 348 relatif à la rélicence et à la fausse déclaration dans l'assurance maritime (n"s \\\'l et suiv. . Enfin, l'emprunteur, en préseneed un accident, doit l'aire tout ce qui est en lui pour en diminuer les conséquences, comme s'il avait à supporter cellesci (n° 1366) (1). Toutes ces obligations sont identiques à celles de l'assuré.