PLURALITE DE PRETS A LA GROSSE SUR UN MEME BIEN
Goxcouhs d'un prêt et d'une assurance. — Pour plus de simplicité, il a été toujours supposé jusqu'ici qu'une même chose avait été affectée seulemenlàun prêt unique, mais il se peut que le navire ou la cargaison ail été affecté à plusieurs prêts à la grosse ou ait été l'objet à la fois d'une assurance et d'un prêt. Il peut y avoir alors des conflits, soit entre les prêteurs, soit entre les prêteurs et les assureurs. Gomment ces conflits sont-ils réglés ?
1586- Concours de plusieurs prêts a la grosse. — Un prêt à la grosse ne peut être valablement fait pour une somme excédant la valeur de la chose affectée au prêt. Il n'est donc pas possible de faire sur un navire ou sur une cargaison des prêts successifs dont le montant lotal excède sa valeur (2). En cas de contravention à celle règle, les prêts les derniers en date sont ristournés pour l'excédent (art. 359, C. com., analog.), c'est-à-dire que cet excédent est dû à tout événement et que l'emprunteur n'est tenu que de l'intérêt de terre. Mais il se peut qu'une chose ait été affectée à plusieurs prêts dont le montant total n'excède pas sa valeur au moment où ils ont été faits, et
(1) La loi belge du 21 noùt 1879 (art. 187, 2, alin.) dispo-e : « L'emprunteur doit faire toutes diligences pour prévenir ou atténuer le dommage, selon ce qui est prescrit à l'assuré à l'arlicle 17 de la loi du 11 juin 1S74 ».
i2) La règle posée au texte s'applique seulement aux prêts à la grosse faits avant le départ. Car, de même qu'après une assurance couvrant l'entière valeur de la chose assurée, un emprunt à la grosse peut être fait en cours de voyage, on ne voit pas pourquoi, après un prêt fait avant le départ pour une somme égale à la valeur de la chose affectée, un autre prêt ne pourrait pas avoir lieu durant le voyage.
que, par suite daccidents de mer, cette valeur se trouve réduite audessous du montant des prêts. Dans quel ordre les différents prêteurs arrivent-ils à se faire payer sur la chose qui leur est affectée? Pour résoudre cette question, il y a lieu de distinguer quatre sortes de conflits qui peuvent se présenter : a. les différents prêts ont tous été faits avant le départ ; b. les uns ont été fails avant le départ, les autres pendant le voyage ; e. tous ont été fails pendant le même voyage à des dates différentes ; d. ils ont été faits chacun durant des voyages distincts.
1587. a. Tous les prêts faits avant le départ, à quelque date que ce soit, concourent Chaque prêteur a, en effet, un privilège d'égale valeur (art. 191, avant dernier alinéa) ou, dans le cas où le prêt n'engendre pas de privilège (prêt auquel est affecté un navire de moins de 20 tonneaux), tous les prêteurs sont des créanciers chirographaires. Il n'y a pas à tenir compte de la date de l'enregistrement des contrats opéré en vertu de l'article 312. Gela montre bien que l'emprunt à la grosse fait avant le départ est un moyen de crédit insuffisant et vicieux, puisque celui qui a ainsi prêté n'est jamais certain que, par suite d'autres prêts, il n'aura pas à supporter le concours d'autres prêteurs.
1588. b. c d. Si, parmi les prêts à la grosse, les uns ont été fails avant le départ et les autres durant le voyage, ou à des époques distinctes durant le même voyage ou pendant des voyages différents, la règle est tout autre ; ce sont les derniers prêteurs en date qui sont préférés. D'après l'article 323, les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précèdent voyage. . . Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire et, s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé.
Ces solutions s'expliquent par cette considération que, le dernier prêt étant présumé commandé par les besoins de la navigation, s'il n'eût pas été fait, le gage affeclé aux prêts antérieurs eût péri. ( >n peut dire des derniers prêteurs en date, par rapport aux prêteurs précédents, salvam fecerunt pignoris causant. Il faut ajouter que,
dans les cas où le prél à la grosse l'ail avant le départ n'esl pas privilégié, le prêl à la grosse fail <'n coins de voyage jouissanl seul d'un privilège, il va de soi que celui qui a fail ce dernier prêt soil préféré.
1589. Il se peul qu'un prêt ayant été fail pendant un voyage, la somme prêtée soii laisséeà litre de continuation et de renouvellement du prêt pour un voyage suivant. La loi n'admet pas que cela soil l'équivalenl d'un prêt nouveau ; en conséquence, le prêteur dont il s'agit sérail primé par ceux qui auraient prêtée la grosse durant le voyage qui a suivi le prêt ainsi renouvelé (art. 323, 1er al.). Deux raisons justifient cette solution : avec une règle contraire, il y aurait à craindre des fraudes au préjudice des prêteurs du dernier voyage ; du reste, on ne peut pas dire, en réalité, que la somme prêtée pendant un voyage et laissée par renouvellement pour le voyage subséquent, a mis le navire en état de faire celui-ci.
1590- Bien que le Gode n'ait pas expressément adopté les solutions suivantes, elles semblent impliquées par les motifs mêmes des solutions qu'il a consacrées :
a. Si plusieurs prêts à la grosse ont été faits dans le même lieu pour subvenir aux mêmes besoins (1), on n'a aucun égard aux dates respectives des contrats ; tous les prêteurs viennent en concours.
b. Un emprunt, fait en cours de voyage par le propriétaire pour ses besoins particuliers et non pour les besoins de la navigation, serait traité comme un emprunt fait avant le départ (2).
(1) Cela se présente spécialement quand un emprunt se trouve insuffisant après que l'exécution des travaux ou le règlement des comptes a l'ait connaître le chiffre exact de la dépense. Des difficultés pratiques s'élèvent souvent dans celte hypothèse. L'article 342 du projet de 1867 avait cherché à les éviter ; il était ainsi conçu : « Lorsque, le prêt à la grosse ayant été « adjugé avant l'exécution des travaux ou le règlement des comptes, la « dépense se trouve excéder le montant du prêt, le préteur est préféré « pour fournir le complément à toutes les mômes conditions sans nouvelle « adjudication. — S'il ne consent pas à fournir le complément, on pro- « cède à une nouvelle adjudication pour le complément, avec droit de « préférence en faveur du second prêteur. — Toutefois, si l'excédent à « emprunter dépasse un sixième, le premier prêteur peut requérir l'annu- « lation de son prêt et le remboursement, sans intérêt ni prime de grosse, « des fonds déjà avancés. — Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle « adjudication pour la totalité des dépenses ».
(2) Pardessus, II, n°919.
c. Un emprunt fait pendant le voyage sur le chargement, non pour les besoins de la navigation, mais pour augmenter la cargaison, ne doit jouir d'aucune préférence par rapport à d'autres emprunts faits avant le départ ou faits en cours de voyage à une date antérieure (1).
1591- Conflit entre prêteurs à la grosse et assureurs. — Dans quel cas se présente ce conflit? Il faut évidemment supposer que la même personne (propriétaire de navire ou de marchandises) a fait sur le même navire ou sur la même cargaison tout à la fois une assurance et un emprunt à la grosse. *
On ne peut pas faire une assurance et un emprunt à la grosse sur une chose pour une somme totale en excédant la valeur ; autrement, le propriétaire du navire ou des marchandises serait intéressé à la perte, comme s'il y avait plusieurs prêts ou plusieurs assurances sur un même objet pour une somme supérieure à sa valeur. Ainsi, supposons qu'une personne ait emprunté 50.000 fr. sur des marchandises valant pareille somme, elle ne pourra pas les faire assurer, et, à l'inverse, si elle a contracté une assurance pour celte somme, elle ne pourra pas empruntera la grosse. Si un prêt et une assurance de 50.000 fr. chacun étaient possibles, en cas de perte, celte personne toucherait 50.000 fr. de l'assureur et serait dispensée de rembourser les 50.000 Ir. qu'elle a empruntés. En cas d'heureuse arrivée, elle ne toucherait pas d'indemnité d'assurance et aurait à rembourser le montant du prêt.
S'il a été contrevenu à celte règle et que le montant cumulé de l'assurance et du prêt excède la valeur de la chose objet de l'assurance et du prêt, l'assurance est toujours ristournée de préférence, fût-elle même antérieure en date au prêt. On suit donc une règle toute différente de celle qui est appliquée aux assurances (nns 1134 et suiv.) ou aux prêts cumulatifs (n° 1586 ». On en donne pour raison que le prêt est un contrat exécuté, tandis que l'assurance produit seulement une obligation conditionnelle à la charge de l'assureur et qu'il est de l'intérêt du commerce de mer qu'on puisse trouve]1 facilement à emprunter des fonds.
(Ii V. la note 2 de la pa^e précédente.
m PRÊT A LA GROSSE. (i!5
Du reste, L'Assurance nOest un obstacle qu'au prêl à la grosse l'ail.
<want le départ : elle n'empêche nullement, quel que soil he montant
de l;i somme assurée, d€ faire des emprcmls eu cours de voyage. Ces emprunts sont, en effet, contrariés dans l'intérêt des assureurs euxmêmes; ils oui pour cause des événements de mer engageanl km-
responsabilité.
1592. Mais rien n'empêche do faire avant te départ une assurance vt un emprunt à la grosse sur un menu; objet, quand il y a un aliment suffisant pour ces deux contrats. Si, les marchandises valant 40.000 fr., il a été emprunté sur elles 20.000 fr., on peut faire assurer les 20.000 fr. restant ou, à l'inverse, on peut, après avoir assuré <*es marchandises pour 20.000 fr., emprunter à la grosse 20.000 fr. sur elles. Il va de soi qu'alors, si la chose affectée ne subit aucune foi lune de mer, l'assureur n'a rien à payer à l'assuré et que celui-ci est tenu de rembourser le capital prêté avec le profit maritime. Il est évident aussi qu'en cas d'avaries, l'assureur paie à l'assuré une indemnité proportionnelle à la somme assurée et que, dans la proportion de la somme prêtée à la valeur de la chose affectée, l'emprunteur est dispensé de restituer.
S'il y a sinistre majeur et s'il reste seulement des débris, comment sera réglé le conflit entre le prêteur et l'assureur ? L'un sera- X— il préféré à l'autre? Ou bien viendront-ils en concours au marc le franc de leur intérêt en risque? Ainsi, supposons un navire dune valeur de 500.000 fr. ; un ou plusieurs assureurs l'ont assuré jusqu'à concurrence de 450.000 fr. ; le propriétaire, pour le mettre en ■état de partir et pour acheter des victuailles, a emprunté à la grosse -50.000 fr. : il y a sinistre majeur et les débris produisent 50.000 fr. Que recevra, soit le prêteur à la grosse, soit l'assureur?
La question a été tranchée de deux façons lotit à fait différentes par l'Ordonnance de 1081 et par le Code de commerce. L'Ordonnance (livre III, litre V, art. 18) accordait la préférence au prêteur en disposant : s'il }/ a prêt à la grosse et assurance sur le même chargement, le donneur sera préfère aux assureurs sur les effets sauvés du naufrage, pour son capital seulement (1). Le Gode de com-
(1) Valin critiquait celte disposition qu'il trouvait injuste pour l'assureur. Einérigon la défendait au contraire (chap. XI, sect. III, § 1).
nierce admet, au contraire, le concours du prêteur et de l'assureur. L'article 331 dispose : S'il y a contrat à la grasse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effet* sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis par V article 191.
La solution du Code est préférable (1) L'idée ancienne selon laquelle le prêt est plus digne de faveur que l'assurance, n'est pas exacle ; le second de ces contrats rend au commerce de mer des services bien plus grands que le premier ; il n'est pas, comme celui-ci. une cause de dépenses onéreuses par l'élévation du taux de la prime. En outre, le prêteur à la grosse est une sorte d'assureur. Quand deux assurances distinctes ont été faites sur une chose, chacune pour une partie de la valeur de la chose assurée, les deux assureurs concourent sur les débris de la chose assurée. Le concours est aussi admis entre deux prêteurs à la grosse qui, avant le départ, prêtent chacun une somme représentant une portion de la valeur (Je la chose affectée. Pourquoi le concours serait-il exclu entre un prêteur et un assureur? Mais ce concours ne peut plus être admis quand il s'agit d'un prêteur à la grosse sur un navire n'ayant plus de privilège en vertu de la loi du 10 juillet 1885 (art. 36). Dans l'espèce prévue par l'article 331, C corn., l'assureur est devenu propriétaire parle délaissement. A quel litre le prêteur à la grosse n'ayant pas de privilège réclamerait-il un droit de concours avec l'assureur ? (2)
1593. La solution donnée par l'article 331 paraît bien impliquer que, lorsqu'un prêt à la grosse est fait pour une somme inférieure à la valeur de la chose affectée, celle chose reste libre pour l'excédent» de telle sorte qu'en cas d'avaries, le prêteur supporte le dommage proportionnellement au rapport existant entre la valeur de la chose alfectée et la somme empruntée, et que l'emprunteur concourt avec le prêteur pour l'excédent. On ne concevrait pas que l'emprunteur
(1) C'est la solution que dvfendait déjà Valin, en critiquant l'Ordonnance.
(2) V. Laurin sur Cresp, II, p. 308, note 97.
Les anciens principes subsistent quand il s'agit d'un prêt à la grosse Sur facultés.
DU PRÊT \ i.\ GROSSE. (ilT
pûl conférer à un assureur ou à un second prêteur un droit qu'il n'aurait pas conservé. V. n" 1573.
1594. Le concours entre I»- préteur à la grosse et l'assureur n'est, du reste, admis, en ce qui concerne le premier, que pour le capital prêté, non pour le profil maritime. La raison en (i*i que le naufrage, ou d'une façon plus générale, le sinistre majeur prive le prêteur de tout droit au profit.
1595. Eu établissant le concours en Ire le prêteur à la grosse et l'assureur, le Gode vise uniquement le prêt fait avant le départ. En cas de prêt fait en cours de voyage, le prêteur est préféré à l'assureur (I). L'article 331 parait bien, du reste, consacrer implicitement celle décision, en réservant les privilèges de l'article 191. La préférence accordée ainsi au prêteur est conforme aux principes généraux ; celui qui prêle en cours de voyage rend service aux assureurs; car il contribue par son prêta la conservation et à l'heureuse arrivée du navire ou de la cargaison.
1596- Du privilège du prêteur à la grosse. — Le privilège accordé au prêteur à la grosse pour le contrat consenti durant le voyage, ne lui appartient qu'autant que le prêt a été fait pendant le dernier voyage (art. 191-7°). A ce point de vue, ce privilège est traité comme celui de l'assureur pour la prime d'assurance (article 191-10°).
Que faut-il entendre ici par dernier voyage? La question est la même que celle qui se pose à propos du privilège de l'assureur (n0s 1461 et suiv.). Elle doit être tranchée de la même manière,, c'est-à dire qu'il faut considérer non pas le voyage pour lequel le prêt a été fait, mais le voyage réel du navire. En conséquence, le prêt à la grosse fait pour l'aller demeurerait privilégié même après le retour, tant qu'un nouveau voyage ne serait pas entrepris (2).
1 597. Il résullede l'absence de toute distinction dans l'article 1 91-7° que, dès Tintant où le prêt a été fait pour les besoins du bâtiment,
(1) Alger, 9 mars 1902, Revue intern. du Droit marit., XX, p. 34. l2) Bordeaux, 9 août 1887, Revue intern. du Droit marit., 1887-88,. p. 561. — Démangeât sur Bravard, IV, p. 52.
318 TRAITÉ DE DPtOlT COMMERCIAL.
le privilège existe, qu'il s'agisse d'un prêt ordinaire ou d'un prêta la grosse (1).
Il ne paraît pas non plus douteux que, si exceptionnellement l'emprunt était contracté en cours de voyage par le propriétaire même du navire, le privilège existerait (2). L'article 191-7° ne parle, il est vrai, que du prêt fait au capitaine, mais cela tient à ce que c'est là le cas de beaucoup le plus fréquent. Que l'emprunt soit l'ail par le capitaine ou par le propriétaire, dès l'instant où la cause de l'emprunt est la même, le même privilège doit exister.
1598. En ce qui concerne le privilège garantissant le prêt à la grosse antérieur au départ (art. 191 -9°), il y a lieu, dans les cas où il existe encore, selon nous, de ne l'admettre que pour le prêt fait pour les besoins de la navigation à faire. Quelques auteurs (3) ont soutenu, pourtant, que le prêt est privilégié, alors même que le propriétaire emprunte dans un but tout à fait étranger à ses besoins, par exemple pour construire une maison, pour doter sa fille, etc.. Tout ce qu'on peut dire en faveur de cette doctrine, c'est que l'article 191-9° ne fait aucune distinction fondée sur la cause du prêt, mais le silence de la loi n'est pas décisif. La destination des sommes prêtées peut seule justifier l'existence du privilège. Gomment concevoir que le législateur ait attaché un droit de préférence à un prêt, quelle que soit sa cause, par cela seul que le navire de l'emprunteur a été affecté au prêteur ? Gela ne serait ni rationnel ni conforme aux précédents (4).
1599. Les privilèges des prêteurs à la grosse peuvent se trouver en conflits avec d'autres privilèges. Leur rang qu'indique, quand il
(1) de Valroger, l, n° 36.
(2) de Valroger, I. nc 39.
(3) de Courcy, Questions de Droit maritime. lie série, p. Sa et Miiv. : D'une réforme internationale du Droit maritime, p. 84 et suiv. : Boistel, n» 1425.
(4) Valin et Emérigon paraissent d'accord pour exiger \.\ destination maritime de la somme prêtée; Valin, sur l'art. 16, liv. I, lit. XIV de t'Ordonnance : Emcrigon, clnp. VF, sect. III. — V. de Sèzc, op cit.. p. 78 €t suiv. ; Arth. Desjardins, V, n° 1156, p. 2^8 et suiv. — Si la solution contraire à la nôtre était exacte, il y aurait là uri'j hypotlirquo plutôt «ju'un privilège. M de Courcy l'a senti ; car il se plaît à substituer l'exprt ssion d'hypothèque à celle de privilège poui le prêt l'ait axant le départ.
DO PttÈT A i..\ GROSSE. 619
s'auii de navires, l'ai'hcli' l'.il rare déterminé dans la sectron IV de
ce chapitre (n,,s 1706 Cd suiv.). D'ailleurs, pour les cas ou une même
chose a été affectée à plusieurs prôls à la grosse, 1rs rangs respeclil's des di\cis préteurs entre eux ont été &\és cnlessnis (n01 1966
cl sin\ .).
1600 11 scr.iii |)ossil)lc, bien que cela semble très rare, que l'emprunteur à la grosse 'constituai un gage ou une hypothèque, soit sur des choses non exposées aux risques <lc mer, soil sur un autre navire que celui dans l'intérêt duquel le prêt est lait. Celle hypothèse, que les lois modernes iae prévoient pas, est mentionnée dans les textes du Droit romain (1). Si elle se présentait encore, il faudrait donner la solution de la loi romaine. Voici en quoi elle consiste : le prêteur à la grosse ne peut invoquer la garantie accessoire qui lui a été concédée qu'en cas d'heureuse arrivée ; en cas de perle, il n'est pas créancier, et dès lors, cette garantie ne lui appartient pas (2\
m D. — DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS RESULTANT DU PRET A LA