GROSSE, DE LA RESILIATION DU PRET (OU RISTOURNE
1601. Prescription. — L'Ordonnance de 1681 n'admettait pas
de prescription spéciale pour les actions résultant du prêta la grosse. On en concluait qu'elles n'étaient soumises qu'à la prescription de 30 ans (3). C'était là un délai beaucoup trop long : les rédacteurs du Code, l'ont abrégé en admettant la même prescription dans le prêt à la grosse que dans l'assurance maritime. D'après l'article 432, toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance est prescrite après cinq ans, à compter de la date du con-
(i) L. 6, Paul, Dig., XXII, 2, De nautico fœnore.
(2) Si l'on admet cette solution très rationnelle il faut condamner les décisions contenues dans un arrêt de la Cour de Rennes, du 21 nov. 1860, Journ. de Marseille, 1861. 1. 40. Cet arrêt a déclaré nul comme prêt à la grosse un prêt fait sur un navire avec obligation du capitaine sur tous ses biens. N'est il pas, pourtant, naturel d'interpréter ce prêt en ce sens, non pas quYn cas de perte même du navire, le prêteur pourra se faire payer sur tous les biens du capitaine, mais qu'en cas d'heureuse arrivée du navire, le prêteur pourra saisir même ses autres biens ?
(3) Emérigon, op. cit., chap. IX, se. t. III
Irai. Ce délai, par exception aux principes généraux du droit, court de la date du contrat et non de celle de l'exigibilité de la somme prêtée. V. n° 1316.
1602. La prescription de cinq ans de l'article 432 est-elle applicable même au cas où le billet de grosse est à ordre? On peut ne pas apercevoir, au premier abord, l'intérêt de cette question. Si la prescription de l'article 432 est écartée, il y a lieu certainement à la prescription admise pour les billets a ordre par l'article 189, C. corn., et celte dernière prescription est aussi quinquennale. Mais les deux prescriptions de cinq ans n'ont pas le même point de départ, celle de l'article 432 court de la date du contrat, celle de l'article 189 court du jour du protêt (1). La question est délicate. Il semble qu'on doive faire prévaloir la prescription de l'article 432 (2). Le Gode établit celle prescription sans distinguer selon la forme de l'écrit constatant le contrat de grosse et l'obligation de l'emprunteur ; le silence de l'article 432 sur ce point est d'autant plus significatif que ce titre est très souvent à ordre. La cause indiquée dans le titre avertit suffisamment le tiers porteur que le billet a été souscrit pour un prêt à la grosse ; il ne pourrait alléguer une surprise.
Il va de soi que la prescription quinquennale n'est opposable au porteur d'un billet de grosse qu'autant qu'il a conservé ses droits et ne peut pas être déclaré déchu en vertu des articles 313, 162 et suiv., G. corn., combinés.
1603. Lorsque le billet de grosse est au porteur, aucune difficulté ne s'élève quant à la prescription ; il est certain que l'article 432 doit être appliqué ; l'article 189 est fait pour les effets à ordre seuls : on doit appliquerais billets au porteur, soit la prescription de 30 ans, soit une prescription moindre qui varie avec la cause de la dette constatée par le billet (3).
1604- Nullité. Résiliation. — Le prêt à la grosse est. d'après les principes développés dans tout le cours de ce chapitre, soumis à des causes de nullité ou de résiliation assez nombreuses et qui
<1) L'une et l'autre prescription de cinq ans peuvent, bien entendu, être interrompues, spécialement par l'exercice d'une action en justice. \2) Laurin sur Gresp, II, p. 419, note 119. (3) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 779.
correspondent à celles qui sont admises dans l'assurance maritime. Ainsi, il y a nullité pour réticence ou fausse déclaration de la part de l'emprunteur (art. 348, analog.), il y a ristourne totale pour défautde mise en risques, ristourne partielle lorsque la somme prêtée dépasse la valeur de la chose affectée (n° 1586). Il y a ristourne seulemenl pour l'avenir quand les conditions des risques sont modifiées après le départ volontairement par l'emprunteur qui charge 1rs marchandises sur un autre navire que le navire convenu, qui fait entreprendre au bâtiment un autre voyage que le voyage convenu ou lui fait suivre une roule autre que celle qui a été désignée dans le conlrat de grosse.
Dans les divers cas où le prêt à la grosse est ristourné rétroactivement, il subit une transformation dans sa nature : il perd son caractère aléatoire et subsiste comme prêt ordinaire, de telle sorte que, quel que soit l'événement, le prêteur a toujours droit au remboursement du capital prêté avec l'intérêt de terre seulement. Cet intérêt était nécessairement l'intérêt au maximum du taux admis par la loi (6 070) avant la loi du 12 janvier 1886. Depuis cette loi, cet intérêt est celui qui est admis par l'usage dans le lieu où le prêt a été fait. A défaut d'un usage existant, on ne peut que s'en référer au taux de l'intérêt légal en matière commerciale fixé à 5 0/0 par la loi du 7 avril 1900 (art. 1).