ET DE LA CONSTITUTION DE L'HYPOTHEQUE MARITIME
1617. L'hypothèque n'est admise que sur les bâtiments de mer. Aux bâtiments de rivière on (applique la règle générale selon laquelle, dans notre législation, les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque. A ce point de vue, notamment, il importe de distinguer ces deux espèces de bâtiments, V. nos 88 à 90 dis. Mais des tentatives ont été faites à plusieurs reprises pour introduire dans nos lois l'hypothèque fluviale (1). Il est incontestable que l'hypothèque fluviale serait moins utile que l'hypothèque maritime, par cela même que la navigation fluviale a besoin de capitaux moins considérables que la marine marchande. Mais ce n'est pas cette considération qui a em-
(lj Une pétition adressée en 1882 au Sénat avait pour but de faire admettre l'hypothèque des bâtiments de rivière (Note remise par le Crédit foncier de la Marine à MM. tes sénateurs^. Le Sénat n'y a pas fait droit ; mais la commission a émis le vœu que le gouvernement cherchât les moyens d'organiser cette hypothèque) Rapport de M Barne, session 1883, n° 111 et Journ. officiel. 1883, Documents parlementaires, Sénat, p. 569 et suiv.). Une proposit'on de loi sur le régime hypothécaire de la battellerie fluviale a été présentée à la Chambre des députés le 21 février 1895, par M. Plichon {Journ officiel, 1895, Documents parlementaires. Chambre, p. 215 et suiv ) ; Rapport déposé à la Chambre des députés le 16 décembre 1896 {Journ. officiel, 1896, Documents parlementaires, Chambre, p. 1627 et suiv.); Rapport supplémentaire déposé à la Chambre des députés le 5 juin 1897 {Journ. officiel, 1897, Documents parlementaires, Chambre, p. 135'^ et suiv ). V. sur la proposition de loi, séance de la Chambre des députés du 17 décembre 1899.
En Allemagne, la loi du 15 juin 1895 sur les rapports privés se rattachant à la navigation intérieure (Binnenschiffahrt) a réglementé l'hypothèque sur les bâtiments de l'intérieur (tit. X). Les dispositions de cette loi sont remplacées, depuis le 1er janvier 1900, par celles des articles 1259 à 12"/ i du Code civil et par celles des articles 100 à 126 de la loi du 20 mai 1898 sur la juridiction gracieuse {freiwillige Gerichtsbarkeit).
L'hypothèque fluviale existe en Hollande (Code de commerce hollandais, ait. 315 et 250) et en Belgique (L. 21 août 1879 modifiée par la loi du 10 février 1908, art. 262).
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péché jusqu'ici l'admission de l'hypothèque fluviale. Il n'\ ;i\aii, jusi|!i';i une époque récente, pour les bâtiments de rivière rien de semblable au poil dattache ei à la mutation en douane (I); il faudrait, pour rendre ces bâtiments susceptibles d'li\ pothèque, organiser m» mode de publicité pour les ados en transmettant la propriété. C*esl ce que ne manquent pas do faire les propositions relatives à I hypothèque fluviale.
Il est, du reste, intéressant de remarquer qu'il y a une certaine tendance à l'admission de l'hypothèque sur les meubles qui m; peuvent en t'ait être donnés en gage à raison de ce que la dépossession du débiteur offrirait les plus graves inconvénients praliqties (2). €ette tendance se révèle non seulement par l'admission de 1 hypothèque maritime et par les propositions concernant l'hypothèque lluviale, mais encore par les lois sur les warrants agricoles (L. 30 avril 1006) (3) et sur le nantissement des fonds de commerce (L 17 mars 1909) (4). Le gage n'est, en définitive, dans ces différents cas, qu'une hypothèque mobilière, par cela même qu'il n'exige pas le dessaisissement du débiteur.
1618. Tous les bâtiments de mer même ne peuvent pas être hypothéqués ; la loi du 10 juillet 1885 (art. 36) n'est faite que pour les navires de 20 tonneaux et au-dessus. Quandun navire n'atteint pas un certain tonnage, sa construction et son armement n'exigent pas des capitaux assez importants pour qu'un appel au crédit soit nécessaire et, d'ailleurs, un très petit navire n'a pas assez de valeur pour qu'une hypothèque établie sur lui puisse être considérée comme une garantie sérieuse (5). Il y a là une des dispositions assez nombreuses
(1) En exécution de la convention relative à l'immatriculation et au jaugeage des bateaux de navigation intérieure passée, le 4 février 1896, entre la France, Y Allemagne, la Belgique et les Pays Bas, un décret du 1er avril 1899 a été rendu sur l'immatriculation et le jaugeage de ces bateaux.
(2) Traité de Droit commercial, III, n° 287. V. Ad. Coste, L* hypothèque mobilière et l'organisation du crédit mobilier (Mémoire présenté le 43 août 1889 à Y Association française pour l'avancement des scienees).
(3) Traité de Droit commercial, III, n0' 406 bis et suiv.
(4) Traité de Droit commercial, III, nos 285 et suiv.
(5) Droit étranger. — Le Gode de commerce hollandais n'admet l'hypothèque que sur les navires de 10 lasles au moins. La loi belge du.
dans nos lois qui ne s'appliquent qu'aux navires d'un certain tonnage. Gpr. art. 620, G. proc. civ. V. no 91.
Pour déterminer si un navire est ou non susceptible d'hypothèque, c'est le tonnage brut et non le tonnage net qui doit être pris en considération (1). Le tonnage net n'est distingué du tonnage brut que pour la perception des droits de jauge et autres ainsi que pour celle des primes à la construction et des compensations d'armement (L. 19 avril 1906, art. 1 et 4).
1619. Causes de l'hypothèque maritime. — L'hypothèque maritime ne peut être établie que par convention (art 1, loi de 1885) ; elle n'est jamais ni légale, ni judiciaire, à la différence de l'hypothèque immobilière (2). Le législateur a voulu favoriser le crédit maritime ; or, à ce point de vue, l'hypothèque conventionnelle seule peut être utile. Les hypothèques légales des incapables (art. 2121, 1° et 2°, G. civ.), par leur généralité et leur caractère occulte (article 2135, G. civ.), nuisent au crédit, loin de lui servir; les autres hypothèques légales (art. 1017, G. civ., art. 490, G. corn ), si elles n'ont pas d'aussi graves inconvénients, ne peuvent, du moins, que restreindre le crédit des débiteurs. Quant à l'hypothèque judiciaire, elle n'est pas une sûreté en vue de laquelle on prête à un débiteur ; rien ne garantit par avance qu'il aura à l'échéance, quand un jugement sera rendu contre lui, des biens que cette hypothèque pourra frapper utilement (3). Elle a même des inconvénients graves et nom-
21 août 1879 reconnaît la possibilité d'hypothéquer les bâtiments de mer du plus faible tonnage.
(1) Trib. comm. Nîmes, 7 décembre 1900; arrêt de Nîmes, 22 avril 1901, Revue intern. du Droit maritime, XVI, p. 505 et 639. Cpr. Pallain, Les Douanes françaises, I, nos 970 à 972. V. aussi Circulaire du Directeur général des Douanes du 6 octobre 1888.
(2) Droit étranger. — On trouve la même exclusion dans la plupart des législations. V. loi belge du 21 août 1879 (art. 25) ; Gode de commerce italien (cela résulte de ce que ce Gode admet le gage (pegno) et non l'hypothèque maritime). Le Code de commerce portugais (art. 586) admet, au contraire, expressément que l'hypothèque maritime peut être légale.
(3) On peut ajouter aussi un autre motif donné par le regretté M. Grivart, dans son rapport sur la loi de 1874 fait à l'Assemblée nationale : « Kn « matière commerciale surtout, l'utilité de l'hypothèque judiciaire est bien <c faible, car les créanciers impayés ont presque toujours le moyen de la
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breux qui en ont fait demander la suppression pour les immeubles, toutes les fois qu'il a été question de réformer le régime hypothécaire.
1 620 L'hj pothèque peul être constituée, soil sur le navire entier, soi! sur une portion du navire (ail. 3 et 4). Ce dernier cas peut se présenter assez souvent, par cela même que la copropriété des navires est fréquente (n° 27Î)).
Quand la propriété est démembrée, l'hypothèque peul être établie, soit sur la pleine propriété, soit sur la nue propriété, soit sur l'usufruit.
1621 . A un tout autre point de vue, l'hypothèque peut être constituée sui' un navire déjà construit ou sur un navire en construction (art. 5) (1). Le législateur a cru utile de mentionner expressément la faculté d'hypothéquer un navire en construction, afin qu'il ne puisse pas être soutenu qu'on ne saurait hypothéquer une chose qui n'existe pas encore. L'hypothèque sur un navire en construction peut être utile sous plusieurs rapports. V. nos 157 et 1629.
1622. Au point de vue du temps où l'hypothèque était constituée, la première loi sur l'hypothèque maritime (du 10 décembre 1874) distinguait encore l'hypothèque constituée avant le départ par le propriétaire et l'hypothèque constituée en cours de voyage par le capitaine. Cette dernière hypothèque, qu'on appelait, pour des raisons indiquées plus loin (n° 1646) hypothèque éventuelle, était régie par des règles spéciales ; elle a été supprimée par la loi du 10 juillet 1885.
1623. A quoi s'étend l'hypothèque maritime. — Elle s" étend, à moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires (art. 4). Il y a là une application de la règle accessorium sequilur principale. On peut dire que ces accessoires du navire jouent à son égard le rôle des
« faire tomber en provoquant la faillite et en la faisant remonter jusqu'à « l'origine de la cessation des paiements, c'est-à-dire à une époque anté- « rieure au jugement en vertu duquel l'inscription a été prise ». V. art. 446, G. com.
(1) Droit étranger. — L'hypothèque sur un navire en construction est admise formellement aussi par la loi belge du 21 août 1879 (art. 26, 2e alin ) et par le Code de commerce italien (art. 486).
immeubles par destination par rapport aux immeubles par nature auxquels ils se rattachent (art. 2118 et 2133, G. civ.) (nos 03 à 97). Si, comme cela résulte du texte même de la loi art. 4), une clause expresse peut exclure ces divers accessoires, en tout ou parlie, de l'affectation hypothécaire, une hypothèque ne pourrait pas ctre établie séparément sur eux Dès qu'ils cessent d'être considérés comme des dépendances du navire, ils doivent être traités comme ■des meubles ordinaires et, dès lors, ils ne sont pas susceptibles d'hypothèque (1).
1624. Il semble juste de décider que l'hypothèque frappe la créance en contribution à une avarie commune appartenant à l'armateur contre les intéressés à l'expédition (2) ; celte créance représente bien réellement la partie du navire qui a été atteinte par le sacrifice volontaire.
1625. Faut-il aussi admettre que l'hypothèque frappe la créance du fret dû au propriétaire du bâtiment? La négative doit être admise. Lorsque la loi veut que le fret soit considéré comme un accessoire du navire, elle l'indique expressément (art. 216, 271, ancien article 386, G. corn.). Du reste, comme on Ta dit souvent à propos d'autres questions que celle-ci, le fret est un fruit du navire et, selon les principes généraux, le propriétaire d'un bien hypothéqué en conserve la libre jouissance et a, malgré l'hypothèque, la libre disposition des fruits. Il est vrai qu'en matière immobilière, il vient un moment où les fruits immobilisés sont atteints par l'hypothèque (art. 2176, G. civ., art. 682 et 684, G. proc. civ.); mais, à défaut de disposition fixant le moment où le fret serait considéré comme une dépendance du navire à l'égard des créanciers hypothécaires, on ne peut rien admettre de semblable en matière maritime (3). V. n° 1760.
1626. L'hypothèque peut-elle être encore exercée sur l'indem-
(1) C'est ainsi que les immeubles par destination sont hypothéqués avec Timmeuble par nature auquel ils se rattachent, mais ne pourraient pas être hypothéqués séparément.
(2i Laurin, Cours élémentaire de Droit commercial, n° 126:2 bis.
(3) Millet, op. cit., p. 51; Arth. Des.jardins, V, n«" 1210 et 1242; Laurin, op. cit., n° 1262 bis. En sens contraire, Vidal Naquet, Saisie et ventes judiciaires des navires, p. 71,
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nilé due par l'assureur du navire^ Sur celte question que résolvait la loi de 1874 (art. 17), la Législation a yarié. Actuellement, le créancier hypothécaire peutt exercer son droit do préférence sur lïndemuité d'assurance que la loi du 11) février ISS'.) (art. 2 considère, aussi bien que le prix du navire vendu, comme une représentation de col ni -ci (1). V. u" H'»GN.
1627- Qui peut con&Hêuer uni' hypothèque maritime. — Le propriétaire a\aul la eapaeile d'aliéner a seul, ou principe, lo droit do constituer une hypotbècpie sur le navire ou sur sa part de copropriété (art. 3. L de 1885 : art. 2124, C. civ.). Mais le propriétaire du navire peut donner mandat de l'hypothéquer. Le mandat doit être spécial ; un mandai d'hypothéquer sans indication des biens qui peuvent èlre grevés serait nul (art. 3). Il y a là une aggravation de l'article 1988, G. civ., d'après lequel un mandat d'hypothéquer devrait être suffisant, par cela même que cet article se contente d'un mandat exprès.
1628. Cette règle s'applique au capitaine. Bien qu'investi de pouvoirs très étendus, particulièrement en cours de voyage, le capitaine ne peut pas, en vertu de sa seule qualité, faire un emprunt hypothécaire (nos 568 et 574) ; il lui faut, comme à toute autre personne, en principe, un mandat spécial. 11 n'y a d'autre exception à celte règle que celle qui est contenue clans l'article 233, C. corn., modifié par l'article 35 de la loi du 10 juillet 1885 [2). V. nns 534 et suiv. Sauf dans ce cas particulier, le capitaine ne peut pas hypothéquer le navire s'il n'a un mandat spécial de le faire.
1629. Hypothèque constituée sur un. navire en construction. — Le principe, d'après lequel le propriétaire seul ou son mandataire muni d'un mandat spécial peut hypothéquer, s'applique au navire en construction, comme au navire déjà]construit. Aussi, pour déterminer qui peut hypothéquer le navire en construction, il faut rechercher à qui le navire appartient pendant qu'il est sur le chantier; une distinction est à faire entre le cas de construction par économie et celui de construction à forfait (ou à l entreprise) (3).
(1) Cass., 12 juillet 1910, S. et J. Pal., 1910. 1. 473 ; Pcuct. fr., 1910. 1. 473 (note de Ch. Lyon-Caen).
(2) Reproduction de l'article 28 de la loi du 10 décembre 1874.
(3) V. sur le sens de ces expressions, nos 148 et suiv.
En cas de construction par économie, le propriétaire est le constructeur ; il peut utilement, s'il a besoin de capitaux pour terminer la construction du navire, offrir une hypothèque qui subsiste après qu'il est achevé.
En cas de construction à forfait, il a été admis précédemment (n° 102) qu'il y a une vente à livrer quand les matériaux (ce qui est le cas ordinaire) ont été fournis par le constructeur, que le constructeur demeure propriétaire jusqu'au jour de l'achèvement du navire et qu'il en est ainsi alors même que l'armateur fait des avances au constructeur au fur et à mesure de l'avancement du navire (1). En conséquence, le constructeur seul peut, même en ce cas, établir une hypothèque sur le navire en construction. Cette hypothèque subsiste après qu'il est terminé et peut être opposée à l'armateur qui est l'ayant-cause du constructeur en qualité d'acheteur; la vente à livrer qui intervient en cas de construction à forfait entre l'armateur et le constructeur, n'est pas une vente conditionnelle (nos 153 et 154). Ainsi, l'hypothèque établie sur un navire en construction peut permettre au constructeur de se procurer les capitaux nécessaires pour son travail. Elle peut aussi, en cas de faillite du constructeur avant l'achèvement, permettre à l'armateur, qui a fait des avances et qui ne peut pas revendiquer les parties déjà terminées, de rentrer dans ses avances, en échappant à la loi du dividende (n° 156).
Afin d'éviter les contestations auxquelles peut donner lieu la question de savoir qui est propriétaire du navire en cas de construction à forfait, particulièrement quand il est fait des avances successives, on agit avec prudence en faisant intervenir à l'acte de constitution d'hypothèque à la fois le constructeur et celui qui a fait la commande du navire.
1630- Hypothèque établie sur une pari indivise. — Sous l'empire de la loi du 10 décembre 1874, tout copropriétaire d'un navire pouvait constituer une hypothèque sur sa part sans le consentement des autres copropriétaires (2). La loi de 1885 a repoussé cette solu-
(1) Il est évident que, lorsque les matériaux ne sont pas fournis par le constructeur, il y a louage d'industrie et que la propriété du navire appartient durant la construction à celui qui en a fait la commande. V.n° 151.
(2) Il y avait là une dérogation à l'article 1860, G. eiv., lorsque la copropriété impliquait une société entre les communistes. Y. n° 298.
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tion(l). D'après l'article 3, dernier alinéa, de cette loi, dans feras où l'un des copropriétaires voudrait hypothéquer sr/ part indivise^
il ne pourra le faire qu'aveu /autorisation de la majorité, ton fortement à l'article 220, C. com. Celte disposition exceptionnelle se justifie pu r une considération pratiqua. Des hypothèques constituées par chaque copropriétaire sur sa part indivise, parfois pour drs besoins purement personnels, pourraient rendre impossibles ou difficiles par la suite la constitution des hypothèques sur le navire entier dans l'intérêt commun. V. n° 235.
11 va de soi que le navire entier peut aussi être hypothéqué lors même qu'il appartient à plusieurs personnes par indivis. C'est alors l'armateur gérant ou titulaire qui hypothèque le bâtiment pour les besoins de la navigation avec l'autorisation delà majorité telle qu'elle est établie par l'article 220, G. com. Le navire entier est aussi hypothéqué par le capitaine avec l'autorisation de justice dans le cas prévu par l'article 233, G. com. V. nos 534 et suiv.
Quand une hypothèque a été constituée sur une part indivise d'un navire, de notables dérogations sont, au point de vue des effets du partage et du droit desaisiedes créanciers des copropriétaires, apportées aux règles du droit commun. Y. n° 1656.
Il va de soi que les hypothèques constituées sur une part indivise d'un navire ne se conçoivent pas quand celui-ci appartient à une société constituant une personne morale ; il n'y a pas alors indivision : le navire appartient à la société, c'est au nom de la société seulement qu'il peut être grevé d'hypothèque.
1 631 . Formes de la constitution de ï hypothèque maritime. — L'hypothèque maritime ne doit pas nécessairement, comme l'hypothèque immobilière, être constituée par un acte passé par-devant notaire (art. 2127, G. civ.). Elle doit seulement être constituée par écrit ; l'acte constitutif peut être un acte sous signatures privées (art. 2, ter alin.) (2) et a fortiori un acte authentique quelconque
(1) C'est là une dérogation à la règle contenue dans l'article 2124, G. civ. Car chaque copropriétaire peut aliéner sa part indivise sans avoir besoin du consentement des autres. V. n° 302.
(2) Un acte sous seing privé suffit aussi, d'après le Gode de commerce italien (art. 48) En Grande-Bretagne, il y a des formules en blanc pour
passé, soit en minute, soit en brevet. Ainsi, un procès-verbal de conciliation, qui ne peut contenir une constitution d'hypothèque immobilière (art. 54, G. pr. civ.), pourrait conférer une hypothèque maritime.
Quand l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé, il doit être fait en deux exemplaires, bien qu'il ne s'agisse pas d'un contrat synallagmatique. Gela résulte, non d'une disposition expresse de la loi, mais des articles 8 et 9 d'après lesquels un des originaux de l'acte sous seing privé doit rester entre les mains du receveur des douanes qui a opéré l'inscription de l'hypothèque, tandis que l'autre exemplaire est rendu à celui qui a requis l'inscription.
L'authenticité, n'étant pas exigée pour l'acte de constitution de l'hypothèque maritime, ne l'est pas non plus pour l'acte contenant mandat de constituer l'hypothèque ; un acte sous seing privé est nécessaire, mais suffisant. En règle générale, les formes exigées, soit ad sotemnilatem, soit ad probalionem, par un acte, le sont aussi pour le mandat relatif à cet acte.
1632. L'acte constitutif d'hypothèque peut être à ordre. En ce cas, l'endossement emporte la transmission du droit hypothécaire (art. 12). La loi spéciale a ainsi tranché pour l'hypothèque maritime une question qui a été discutée pour l'hypothèque terrestre et que, du reste, la jurisprudence, à défaut de texte de loi, a résolue dans le même sens en ce qui concerne celle-ci.
Une objection a souvent été faite contre la transmission des hypothèques par l'effet de l'endossement Gomment, a-t-on dit, les intéressés peuvent-ils savoir à quelle personne faire les notifications concernant l'hypothèque, alors que, par suite des endossements successifs, le titulaire de l'hypothèque peut changer à chaque instant? La réponse est simple. L'hypothèque, soit terrestre, soit maritime (nos i63o et suiv.), doit être rendue publique par une inscription pour être opposable aux tiers. L'inscription doit mentionner que le titre est à ordre. Toutes les notifications (spécialement les notifications à fin de purge) sont valablement faites au créancier, premier
la constitution d'hypothèques maritimes comme pour les assurances maritimes. Un modèle d'acte de constitution d'hypothèque \mortgage) est joint au merchant shipping act de 1894 (Schedules, Fortn B).
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bénéficiaire de l'acte que l'ins* ripiion aura soûl désigné, tant quel© porteur ne se sera pas l'ail connaître par une mention faite eu marge
de cette insciïplion (I ).
1633. Bien que la loi spé riale n'en dise rien, il fout, par identité de raison, reconnaître qu'on pourrait constituer une hypothèque pour garantir une obligation au porteur. La cession de l'obligation emporterait, comme celle d'une créance à ordre (n° 1G32), la transmission de l'hypothèque au eessionnaire (2).
1634. Droits d'enregistrement. — Les droits établis par la loi de 1871 ont élé modifiés parla loi de 188o.
La loi de 1874 faisait une distinction entre l'acte authentique et facte sous seing- prwé contenant constitution d'hypothèque. L'acte authentique était laissé sous l'empire des règles du droit commun et soumis, en conséquence, immédiatement au droit proportionnel de 1 0 0 (L 22 frimaire an VII, art. 09, § 3, n° 3). Au contraire, d'après l'article 2, alinéa 2, de la loi de 1874, l'acte sous seing privé n'était passible que d'un droit fixe de 2 francs (3). Il n'était soumis. à un droit proportionnel qu'en cas de procès et sur le montant de la condamnation. On avait appliqué ainsi à l'acte sous seing privé contenant constitution d'hypothèque le système delà loi du 11 juin 185D (art. 22) sur les marchés et traités réputés actes de commerce (4). Le motif donné pour expliquer cette différence faite entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé, était tiré de la force exécutoire du premier. Grâce à elle, a-t-on dit, le créancier hypothécaire qui veut saisir le navire, n'a pas besoin de recourir à la justice, detelle sorte que, si l'acte authentique n'était soumis à un droit proportionnel qu'en cas de procès, il ne paierait jamais qu'un droit fixe. Il n'y a rien de semblable pour l'acte sous seing privé.
fl) Cass., 8 mai 1878. D. 1878. 1. 241 (note de notre regretté collègue,. M. Beudanl). — Revue critique de législation et de jurisprudence, 1878, p. 705 et suiv., art. de M. Pascaud, Les obligations à ordre, leur validité* leurs avantages.
(2) C'est ce qui est, du reste, généralement admis pour l'hypothèque immobilière. V. Recueil de jurispr. de Dalloz, 1872. 1.319 ; 1882. 1. 106. — De Valroger, III, n° 1236.
(3) Ce droit était de 3 francs, d'après certains auteurs. V. G. Déniante» Principes de F enregistrement, II, n° 477 bis.
(4) V. Traité de Droit commercial, I, ne98.
Celle distinction était contraire aux règles du droit fiscal, selon lesquelles les actes juridiques sont soumis à ces droits variant avec leur nature, non avec la forme des écrits qui les constatent. D'après l'article 2, 2e alin., de la loi de 1885, le droit d enregistrement dé Vacte constitutif d' hypothèque, authentique ou sous seing privée est fixé à un franc par mille francs des sommes ou valeurs portées au contrat.
1635. L'hypothèque maritime est, comme l'hypothèque immobilière, soumise à des formalités de publicité sans lesquelles elle ne produit pas ses effets à l'égard des tiers. La loi spéciale n'apporte, à la différence du Gode civil, aucune exception au principe, par cela même qu'il n'y a pas d'hypothèques maritimes légales (n° 1619). En outre, bien qu'en beaucoup de points, la loi de 1885 ait fait des emprunts au Gode civil (art. 2148 et suiv.), les règles sur la publicité des deux espèces d'hypothèques ne sont pas absolument identiques. Elles étaient, toutefois, plus différentes selon la loi de 1874, qu'elles ne le sont d'après la loi de 1885.
1636. Les hypothèques immobilières sont rendues publiques au moyen d'une inscription prise au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel l'immeuble hypothéqué est situé (art. 2146, G. civ.). C'est par une formalité semblable que se conserve l'hypothèque maritime; mais elle n'est pas opérée par les mêmes fonctionnaires. Ce sont les receveurs des douanes qui sont chargés de procéder à l'inscription de l'hypothèque maritime. Il était naturel de confier à l'Administration des douanes la conservation des hypothèques maritimes ; c'est auprès d'elle que s'accomplissent les formalités de publicité concernant la mutation de propriété des bâtiments de mer (1). Le receveur compétent est celui
(1) Cependant, on avait proposé de confier la conservation des hypothèques maritimes, soit aux conservateurs des hypothèques terrestres, soit aux greffiers des tribunaux de commerce. Le motif indiqué au texte a fait préférer les receveurs des douanes. En Belgique, cette fonction est remplie par le conservateur des hypothèques terrestres d'Anvers art. 8. L.
DE [/HYP0THÈQ1 E m URITIMÉ. <iH
du lieu de ta construction ou celui du lieu dans lequel le navire a éié Immatriculé, selon qu'il s'agit (l'un navire en construction ou d'un navire construit et francisé. Pour les chantiers <l<i construction établis en dehors du rayon maritime, des décrets déterminent le bureau des douanes dans la circonscription duquel ils doivent être compris art. 6). V. I). 25 aoûl 1885(1).
1637. Celui qui requiert une inscription doit représenter au bureau du receveur des douanes un des originaux du litre constitutif d'hypothèque, s'il est sous seing privé ou reçu en brevet ou une expédition, s'il en existe minute (art. 8, al. 1). Un exemplaire de 'original, dans les deux premiers cas, reste déposé au bureau de la recette des douanes.
Au titre présenté sont joints deux bordereaux dont l'un peut être porté sur le titre. Ces bordereaux contiennent fart 8, correspondant à l'art. 2148, G. civ.) : 1° les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur et leur profession s'ils en ont une ; 2° la date et la nature du titre ; 3° le montant de la créance exprimée par le litre ; 4° les conventions relatives aux intérêts et au remboursement; 5° le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de sa mise en construction ; 6o une élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du receveur des douanes. Il va de soi, bien que la loi
il août 1879). C'est ce même fonctionnaire, du reste, qui est chargé de la transcription des actes d'aliénation de navires. En Grande-Bretagne, c'est le registrar of shipping qui a ces attributions.
(1) Une circulaire du Directeur général des douanes en date du 22 juillet 1885 renferme des explications détaillées sur la loi du 10 juillet 1885 et sur les formalités à remplir par les receveurs des douanes. En principe, les seuls receveurs des douanes compétents sont les receveurs principaux Aussi les navires attachés antérieurement à un bureau subordonné et sur lesquels on peut constituer hypothèque, doivent être préalablement immatriculés au port de la principauté. Mais des recettes de douane principales ayant été transformées en bureaux subordonnés, on a conservé aux receveurs de ces bureaux le droit de recevoir les inscriptions hypothécaires : Lois de finances du 18 décembre 1886, art. 8 : du 26 février 1887, art. 7. En exécution de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1885, un décret du 18 juin 1886 a fixé les droits à percevoir par les employés de l'Administration des douanes chargé du service des hypothèques maritimes.
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spéciale n'en dise rien, qifen outre, si la créance esl indéterminée, l'inscription doit en conlenir l'évaluation (analog. ail. 2148-4°, C civ.).
Les deux bordereaux doivenl être signés du requérant. [1 n'y a rien de pareil pour les bordereaux d'inscription cl "hypothèque sur ies immeubles. Celte formalité a été prescrite pour suppléer au défaut de garantie que peut présenter l'acte constitutif sous seing: privé; mais, en l'absence de toute distinction faite par la loi, la signature du requérant doit être exigée, lors même que cet acte est authentique (1).
Le receveur des douanes copie sur un registre spécial le contenu aux bordereaux. C'est en cela que consiste l'inscription. Une fois qu'elle eU faite, le receveur des douanes remet au requérant l'expédition du litre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription (ail. 9).
1638. L'inscription est, depuis la loi du 10 juillet 1885, la seule formalité de publicité exigée pour rendre l'hypothèque maritime opposable aux tiers. Il n'en était pas de même d'après la loi du 10 décembre 1874. Il fallait, en vertu de l'article 6 de cette même loi, quand le navire hypothéqué était francisé, que le receveur des douanes fît mention de l'inscription au dos de l'acte de francisation. Peux formalités de publicité étaient ainsi requises pour l'hypothèque maritime comme pour la transmission de la propriété des navires (n° 121). L'acte de francisation étant au nombre des pièces de bord (art. 22o, G. corn.), on pouvait, alors que le navire était en cours de voyage, connaître son état hypothécaire, sans avoir besoin de s'adresser au port d'attache. Gela avait une grande utilité pour ceux qui étaient sollicités par le capitaine de lui faire un prêt sous la garantie d'une hypothèque. La loi de 1885 n'exige plus la mention de l'inscription au dos de l'acte de francisation. Le motif principal, qui avait fait exiger cette mention, a disparu : la loi (h1 1885 n'admet plus la faculté, pour le propriétaire, d'autoriser le capitaine à constituer des hypothèques en cours de voyage. En outre, l'on a trouvé que cette formalité présente des inconvénients et offre même quelque
<1) Mallet, op. cit., p. 68.
DE l-'lIN POTHÈQUK M Al; Il l Vflfi. 643
danger. La nécessité de la mention au dos de l'acte de francisation empêchait le propriétaire de constituer une hypothèque au port d'immatriculé sur uu navire qui avait (|nillt'' ce port. Puis, elle taisait connaître la situation hypothécaire du propriétaire au napkaine età toutes les personnes auxquelles le dépdl des pièces de bord doitAtre t'ait d'après nos lois. Enfin, il pouvait se faire qu'une inscription déjà prise dût être renouvelée pendant que le navire était en voyage. Cornaient alors satisfaire à la loi en mentionnant I inscription nouvelle sur l'acle de francisation? Il (allait j)our cela attendre le retour du navire (art. 11. L. de 1874). Mais le créancier pouvait ignorer que le navire était revenue! être ainsi victime d'une omission qui ne pouvait lui être reprochée (1).
1639- L'inscription est nécessaire, en Droit maritime, comme en Droit civil, pour la conservation du droilde préférence et du droit de suite que, sans elle, les créanciers ne peuvent invoquer contre les tiers. En outre, selon la loi de 1874 (art. 17), l'inscription avait un autre effet tout spécial qu'elle ne produit plus sous l'empire de la loi du 10 juillet 1883 ; dans les cas déterminés par la loi de 1874, l'inscription valait opposition entre les mains de l'assureur débiteur de l'indemnité d'assurance V. n° 1 605.
1640. A partir de quel moment et jusquà quel moment l'inscription peut être utilement prise. L'inscription peut être prise à partir de la constitution de l'hypothèque, et, en principe général, elle continue à pouvoir l'être tant que l'hypothèque subsiste. La loi spéciale n'indique aucune cause mettant obstacle à la prise des inscriptions ; aussi faut-il appliquer ici les règles générales du Droit civil et du Droit commercial. De là résultent les conséquences suivantes:
a) la faillite ou la liquidation judiciaire du propriétaire ou l'acceptation de sa succession sous bénéfice d'inventaire est un obstacle à la prise d'inscription d hypothèque maritime (art. 2140, C. civ. et 448, leralin., G. corn.).
(1) Droit ÉTRANGER. — La mention au dos de l'acle de francisation n'e>t point exigée en Belgique (L. 21 ao.U WJ, art. 8), ni en (Irande-Bretagne. Elle l'est, au contraire, en Italie (Gode de commerce, art. 485 et 48(3). V. aussi loi allemande du 17 mai 1898 sur la Juridiction gracieuse, art. 120 [Annuaire de législation étrangère, 1899, p. 96 et suiv.).
b) Les inscriptions prises même avant le jugement déclaratif peuvent être annulées dans les conditions de l'article 448, 2° alin , G. corn. Il s'agit là de règles de la faillite et de la liquidation judiciaire (1).
c) En cas d'aliénation du navire, l'hypothèque maritime ne peut plus être utilement inscrite pour la conservation du droit de suite. Mais à partir de quel moment, dans ce cas, les inscriptions ne peuvent-elles plus être utilement prises? Dans le silence de la loi, il paraît rationnel de reconnaître aux créanciers de l'aliénateur le droit de s'inscrire non pas seulement jusqu'au jour de l'acte d'aliénation mais jusqu'à celui de l'accomplissement des formalités de la mutation en douane. Tant que ces formalités n'ont pas été accomplies, la propriété du navire n'est pas sortie des mains de l'aliénateur, à l'égard des tiers ; parmi celui-ci l'on comprend ses créanciers (analog. art. 6, 1er alin., L. 23 mars 1855). Il est, du reste, admis que des hypothèques constituées par l'aliénateur même après l'aliénation, mais avant la mutation en douane, sont opposables au tiers acquéreur. Il ne servirait à rien de reconnaître en pareil cas le droit des créanciers, si on ne les autorisait pas à accomplir les formalités de publicité indispensables pour sa conservation.
Du reste, ce qui vient d'être décidé ne s'applique évidemment pas aux navires hypothéqués avant leur francisation. Les aliénations de ces navires ne sont pas soumises aux formalités de la mutation en douane ; elles sont parfaites par elles-mêmes, même à l'égard des tiers. En conséquence, sur les navires non encore francisés, des inscriptions peuvent être prises du chef de l'aliénateur, seulement jusqu'au jour où l'aliénation a acquis date certaine (art. 1328, G. civ.). Ce cas est, du reste, rare ; on n'aliène guère des navires non encore francisés.
1641 . La loi spéciale n'a pas plus que le Gode civil indiqué la sanction des règles relatives aux mentions à faire dans l'inscription : elle a entendu, par son silence s'en référer aux solutions admises à cet égard à propos de l'article 2148, G. civ. (2).
(1) Aussi sont-ullcs applicables, alors môme qu'on n'admettrait pas que la loi de 1885 doit être complétée à l'aide des dispositions de nos lois concernant les hypothèques sur les immeubles. V. n° 1673.
(2) Aubry et Rau, III, § 276, p. 571 et suiv. (o8 édition) ; Paul Pont. Traité des privilèges et des hypothèques, II, n° 959.
DE ^HYPOTHÈQUE MARITIME. 'i<:>
1642. Les formalités de publicité reçoivenl quelques modifications (|iiiui(l le navire hypothéqué est en coins de construction ou quand l'hypothèque est constituée sur un navire acheté à l'étranger avant son immatriculation en France. — Elles en recevaient aussi, d'après la loi de 1874, quand une hypothèque était constituée par le capitaine en cours de voyage. Ces dernières modifications ont disparu depuis la mise en vigueur de la loi du 10 juillet 1885 ; mais il n'est pas sans iutérêtde les rappeler (n° 1G4G).
1643- Formalités de publicité pour V hypothèque constituée sur un navire en cours de construction. — Quand le navire est en cours de construction, il n'a ni port d'attache ni acte de francisation. Aussi les formalités de publicité sont-elles remplies au bureau du receveur du port de construction. Même sous la loi de 1874, elles consistaient seulement dans une inscription prise à ce bureau. Pour la rendre possible, une déclaration préalable doit y être faite ; elle indique la longueur de la quille du navire et approximativement ses autres dimensions ainsi que son port présumé. Elle mentionne aussi l'emplacement de la mise en chantier du navire (art. 5).
Par cela même que le navire en construction n'a pas encore de nom, l'inscription ne peut que contenir ces mêmes indications destinées à l'individualiser autant que le permet son état d'inachèvement, avec mention de la date de la déclaration de construction (art. 8,5o) (|).
1644. L'hypothèque établie sur un navire en construction subsiste une fois qu'il est armé et francisé. Alors il a un port d'attache, et c'est à la recette des douanes de ceportque doivent être concentrées toutes les inscriptions y relatives. Autrement, l'état hypothécaire du navire ne pourrait pas être connu facilement d'une manière complète des tiers intéressés. C'est là ce qui explique les dispositions de l'article 7, 1er et 2(î al., ainsi conçues : Tout propriétaire dun navire construit en France, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certifi-
(ti L'indication de la date de la déclaration de construction remplace l'indication de la date de l'acte de francisation qui doit être contenue dans les inscriptions d'hypothèques sur des navires francisés.
cat qu'il ri en existe aucune. — Les inscriptions non rayée* sent reportées d'office, à leurs dates respective», par le receveur des
douanes sur le registre du lieu de la francisa/ion. si ce lieu est autre que celui de la construction,
Il se peut aussi qu'après avoir été francisé, un navire change de port d'immatriculé. Les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office, par !e receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives (art. 7, 3R alin.L
1645. Hypothèque constituée sur un navire français en pays étranger. — Lorsqu'une hypothèque est constituée sur un navire en pays étranger, elle n'a, comme si elle l'était en France, d'effets à l'égard des tiers que du jour de l'inscription sur le registre de la recette principale des douanes du port d'immatriculé (art. 33, 2e al.). Mais il est possible que des hypothèques soient constituées sur un navire acheté en pays étranger avant qu'il soit immatriculé en France. Il suffit alors qu'elles soient inscrites par le consul français sur le congé provisoire de navigation, sauf à les reporter ensuite sur le registre de la recette des douanes du lieu où le navire sera immatriculé. Ce report est fait sur la réquisition du créancier, qui doit produire un bordereau à l'appui (art. &3kV., sur l'hypothèque constituée en pays étranger sur un navire français, n° 179.
1648- Hypothèque constituée en cours de voyage sous l'empire de la loi du 10 décembre IHli. — La loi de 1874 admettait l'hypothèque constituée en cours de voyage par le capitaine. Des règles spéciales régissaient cette hypothèque appelée hypothèque éventuelle, notamment au point de vue des formalités de publicité (art. 26, L. de 1874).
Le propriétaire, qui voulait se réserver la faculté d'hypothéqués son navire en cours de voyage, devait, avant le départ du navire, déclarer, au bureau du receveur des douanes du port d'immatriculé la somme pour laquelle il prétendait pouvoir «se* de ce droit. Cette déclaration était mentionnée sur le registre du receveur et sur l'acte de francisation, à la suite des inscriptions déjà existantes. Le propriétaire pouvait faire usage de celle faculté ainsi réservée, soit par lui même, soi! par un mandataire, spéeialenient par le capitaine. Les
ni i.'m i-niiif: ,»ri: maimtiuk. 6W
<i\ pothéques réalisées en coursdé voyage étaient constatées sur racle
(le francisation. Gètiè constatation êlftU lai le en PYanôe ''I dans 1rs possessions françaises par le receveur des douanes ; à l'étran^T, par je consul de Kranre. Il devait, on oulre, en être l'ail mention sur un registre spécial qui devftil cire ôottsérvé pour qu'on pût y recourir, .auras <Ic perle de l'acte de francisation par naufrage ou autrement avant le retour du navire. A défini de consul, la loi (art. 20) chargeait un officiel' public* du lieu de la constitution d'hypothéqué de remplir ces formalilés, mais celte disposition ne pouvait pas avoir de porlée pratique, par cela même que la loi française n'est point obligatoire pour les fonctionnaires étrangers
Les hypolhèques ainsi constituées prenaient rang à partir de leur inscription sur lacté de francisation. Au retour du navire à son port d'immatriculé, elles étaient inscrites sur le registre de la recelle du bureau avec rappel de leur date réelle. Mais, si l'acte de francisation n'indiquait point qu'il avait été fait usage de la faculté de constituer des hypolhèques en cours de voyage, sur la présentation de cet acte, après le voyage accompli, la mention de la réserve faite avant le départ était supprimée par voie de radiation (art 26, dern. alin.).
Ces formalilés expliquaient bien la dénominalion d'hypothèques éventuelles. Gette dénominalion avait été donnée aux hypothèques constituées en cours de voyage, en les considéranl avant leur constitution, à partir du joui' de la déclaration faite sur le registre de la douane par le propriétaire antérieurement au départ.
La loi de 188o modifiant la loi de 1874 n'admet plus l'hypothèque éventuelle. Les raisons alléguées pour la supprimer étaient nombreuses. L'hypothèque éventuelle n'a guère d'utilité pratique; le prêt à la grosse fait en cours de voyage est universellement connu et est plus avantageux à raison du privilège qui y est attaché. Elle avait, en outre, de graves inconvénients. D'abord, elle rendait nécessaire, pour l'hypothèque constituée avant le départ, la mention au dos de l'acte de francisation. Puis, le système de publicité organisé pour l'hypothèque éventuelle était dune exécution très difficile. Cette hypoihèque, quand elle était réalisée en cours de voyage, devait être mentionnée sur l'acte de francisation et inscrite sur un registre spécial tenu par le consul de France, ou, à défaut, par l'officier publie.
du lieu. L'inscription sur ce registre spécial était indispensable pour le cas de perte de lacté de francisation ; il constituait alors le seul moyen de prouver la réalisation de l'hypothèque. Pourtant, la loi française ne pouvait astreindre les fonctionnaires étrangers à tenir des registres de ce genre. Enfin, alors qu'une hypothèque de cette sorte pouvait être constituée, le propriétaire était dans l'impossibilité d'hypothéquer son navire qui n'était pas au port d'attache. — On peut constater qu'il avait été fait un usage très restreint de la faculté consacrée par l'article 26 de la loi de 1874. Du 1er mai 1875 au 10 juillet 1885, il y a eu seulement dix réserves d'hypothèques en cours de voyage mentionnés sur les registres des receveurs des douanes, pour une somme de 658.000 fr. La statistique officielle n'indique pas pour quelle somme il a été fait usage de ces réserves.
L'hypothèque constituée en cours de voyage est admise par la loi anglaise (mercliant shipping Act de 1894, art. 39 à 46) et par le Gode de commerce italien (art. 484), qui admet même qu'en cas de nécessité, le capitaine aie pouvoir, en remplissant certaines formalités, soit d'emprunter à la grosse, soit de contracter un emprunt hypothécaire. La loi belge de 1879 admet l'hypothèque constituée en cours de voyage par le capitaine. Elle décide qu'alors, l'inscription est faite sur le vu d'un télégramme. Elle produit tout ces effets légaux à condition que, dans les trois mois à compter de l'inscription du télégramme, l'acte de constitution d'hypothèque soit présenté au conservateur des hypothèques pour être soumis à inscription. L. belge, art. 1.
1647. Du renouvellement des inscriptions. — Les inscriptions une fois prises, ne conservent pas leurs effets indéfiniment. La loi (art. 11) les soumet à l'obligation du renouvellement, comme les inscriptions d'hypothèque immobilière (art. 2154, G. civ.). Le délai du renouvellement était réduit par la loi de 1874 (art. 11) de 10 a 3 ans pour les hypothèques maritimes. Cette réduction de délai avait été
(1) V., sur les différences, à ce point de vue. entre la loi française et la loi anglaise, Mallet, op. cil ., p. 5:2 et suiv. Los dispositions du hier chant shipping act. de 1894 se trouvaient déjà dans le Mer chant shipping act de
1854 (17 et 18 Victoria, cliap. 104).
admise parce que, avait-on dit, les prêts maritimes sont, en général, faits pour un moindre temps qn<i les prêts civils, de telle sorte qu'en prescrivant le renouvel lemenl tous les 10 ans, on ne sérail arrivé à aucun résultat pratique, l'hypothèque se trouvant éteinte avanl l'expiration de ce délai par suite de l'extinction de la créance (1). La loi de 1885 (art. 11) a adopté, pour le renouvellement, le délai de dix ans admis pour les inscriptions d'hypothèques immobilières par l'article 2K')i, G. civ. On a reconnu que le délai de trois ans était trop court, alors que des prêts hypothécaires peuvent élre faits à des propriétaires de navires par des sociétés de crédit avec stipulation de remboursement en un grand nombre d'annuités.
Gomme le Gode civil, la loi spéciale est muette sur le moment jusqu'auquel le renouvellement est nécessaire. Il faut donc sur ce point s'en référer aux solutions admises en droit commun. Les mêmes difficultés peuvent s'élever pour l'hypothèque maritime et pour l'hypothèque terrestre (2).
1648. De la mainlevée. De la radiation. — Du reste, au lieu de laisser les inscriptions perdre leurs eftels par suite du défaut de renouvellement, on peut en faire opérer la radiation. La radiation ne peut être opérée qu'en vertu, soit d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, soit d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits ; c'est cet acte qu'on appelle une mainlevée. Sur ces points les articles 14 et 15, ter alin., de la loi spéciale ne font que reproduire l'article 2157, G. civ. La loi est donc plus exigeante, au point de vue de la forme, pour l'acte de radiation que pour l'acte de constitution d'hypothèque. Le premier doit être authentique, le second peut être sous seing privé (n° 1631). Cette différence se justifie : il n'y a pas, en général, aussi grande urgence à radier une inscription opérée qu'à constituer une hypothèque. En outre, une
(1) Bien des objections ont été faites contre l'obliyation du renouvellement. V. Billette, L'hypothèque maritime et ses conséquences ; du môme auteur, Revision de la loi du 10 décembre Î874. V. la réponse critique à ces deux brochures dans deux articles de Gh. Lyon-Caen, insérés dans la (iacette des tribunaux, n°* des l*1' et 2 avril 1875.
(g. V. Aubry et Rau, III, p. 612 et suiv. (5e édition).
inscription opérée à tort en vertu d'un acte falsifié n'a pas de graves conséquences ; on la fait annuler et le dommage causé disparaît . Au contraire, par une radiation opérée à tort, un créancier inscrit pefd son rang irrévocablement à l'égard des créanciers qui prennent des inscriptions avant que la sienne soit rétablie.
Le receveur constate la radiation sur l'acte constitutif de l'hypothèque qui lui doit être communiqué, s'il est sous seing privé ou passé en brevet fart. 1o dern. alin.).
Le tribunal compétent pour connaître d'une action en radiation de l'hypothèque maritime est celui du port d'immatriculé actuel de ce navire, que ce soit le port d'immatriculé originaire ou le nouveau port d'immatriculé à la recette des douanes duquel l'inscription d'hypothèque a été reportée en vertu de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1885 (1). L'action en radiation est une action réelle qui. comme telle, est de la compétence du tribunal du lieu où est situé l'objet litigieux. C'est au port d'immatriculé actuel que se trouvent tous les éléments relatifs à l'hypothèque, c'est là que le navire a sa situation légale et il serait singulier de reconnaître la compétence <hi tribunal du port d'attache primitif du navire avec lequel celui-ci n'a plus aucun rapport.
1648 ^'s. Les actes de mainlevée d'hypothèque maritime sont •soumis à un droit de 20 centimes en principal par 1.000 francs du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. Ce droit réduit «i remplacé en vertu de la loi du 13 juillet 1907 le droit de 20 centimes par 100 francs antérieurement applicable aux actes de mainlevée d'hypothèques maritimes comme d'hypothèques immobilières <(L. 28 avril 1803, art. 19) (2). On avait constaté que l'élévation de -ce droit détournait de donner des mainlevées d'hypothèques maritimes. Ainsi, souvent la situation hypothécaire des navires n'apparaissait pas telle qu'elle était réellement et le Trésor était privé de ce ■chef d'une perception.
1649. Etat des inscriptions. — Les tiers intéressés à connaître
(1) Bordeaux, 25 février 1907, Renie intèm. du Droit muritune, XXIIT, ]k 3o0.
(2) Cas*., 2f> octobre 1903, S. et ./. Pal.. 1901. I. 3R:s ; 1). 1004. 1 . 201 ; Pand. /'/'., 1004. (i. 10; Renie iiifer/i. du Di-oit innrilime, XIX. p; 515.
DE L'HYPOTHÈQUE M \i;i timi:. 65!
,i situation hypothécaire d'un navire, 9'adressent au receveur qui doit leur délivrer un étal <I»ms inscriptions subsistantes ou un certificat qu'il n'en existe aucune (certificat négatif) (art. 10, Y. anal.,
art. 2r.ii'». G. <i\ )• Ces Liera sont spécialement d'autres créanciers auxquels des hypothèques sont offertes et des tiers acquéreurs d'un
navire | i).
1659. Les receveurs des douanes, comme les conservateurs des
hypothèques, répondent des fautes qu'ils peuvent commettre (ait. 2I!>7, G. civ.). Mais, bien (pie, en principe, l'Etat soit responsable des fautes des agents des douanes (L. 2'.\ août G octobre 1701, litre XIII, art. 19), il ne répond pas des fautes que les receveurs des douanes commettent au point de vue de la conservation des hypothèques maritimes (art. 37, dern. alin.,L. de 1885, reproduisant l'art. 30, alin. 2, L. de 1874) (2). La raison en est qu'alors, ils remplissent un service privé et non un service public. Mais, afin de donner une garantie aux tiers lésés par les faits des receveurs des douanes, la loi spéciale (art. 30, I0,'alin.) a décidé que leur cautionnement serait augmenté à raison de leurs nouvelles fonctions (3).
1651 . L'hypothèque maritime produit des effets semblables à ceux <le l'hypothèque immobilière : elle confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite (art-. 21 14, G. civ.).
(1) Sous l'empire de la loi de 1874, il fallait aussi mentionner parmi les tiers ayant intérêt à se faire délivrer un état des inscriptions les assureurs du navire dnns les cas visés par l'article 17 de cette loi. V. n° 1665.
(2) L'irresponsabilité de l'Etat n'a été admise, dans la loi du 10 décembre 1874, par l'Assemblée nationale qu'après discussion.
(3) Le décret du 18 juin 1886 (art. 5), reproduisant les dispositions du décret du 23 avril 1875, rendu pour l'exécution de la loi du 10 décembre 1874, en conformité de l'article 30 de cette loi, di-pose que le cautionnement des receveurs des douanes chargés du service de L'hypothèque maritime s»;ra augmenté d'un dixième. Cette augmentation n'offrirait pas, si les hypothèques maritimes devenaient nombreuses, une garantie sérieuse aux intéressés. Il est vrai que l'article 6 du décret réserve une revision du taux des cautionnements à l'expiration d'une période de cinq ans. L'application restreinte qui a été faite de l'hypothèque maritime (1676), a rendu cette revision inutile jusqu'ici.
1652. Du dkoit de préférence. — L'hv polhèque maritime donne an créancier dûment inscrit un droit de préférence; il passe sur le prix du navire avant les créanciers chirographaires, mais il ne vient qu'après les créanciers privilégiés (art. 191, dern. alin.. G. corn., ajouté par la loi du 10 juillet 1885, art. 34). Aussi, pour que l'hypothèque maritime constitue une sûreté sérieuse, a-t-on dû supprimer le privilège du prêteur à la grosse avant le départ (ait. 39), tout au moins sur les navires qui peuvent être hypothéqués, c'est àdire sur les navires de 20 tonneaux au moins (n° 1518). Mais le privilège du prêt à la grosse fait en cours de voyage subsiste : il importe de faciliter ce contrat qui est destiné à pourvoir à des besoins urgents et constitue souvent une sorte de mesure de saint. On peut ajouter que, quand ce prêt suit la constitution d'hypothèque, il contribue à la conservation du gage du créancier hypothécaire.
1653. Les rangs des créanciers hypothécaires se déterminent par les dates des inscriptions (art. 10) Si plusieurs hypothèques maritimes sont inscrites le même jour, elles viennent en concours, nonobstant la différence des heures des inscriptions (art. 10, 2e alin.: Gpr. art. 2147, G. civ.).
1654. Le rang de préférence déterminé par la date de l'inscription, n'est pas seulement garanti à l'hypothèque pour le capital de la créance, il l'est aussi pour les intérêts de deux années en sus de Tannée courante. L'article 13 de la loi de 1885 n'a fait à cet égard que reproduire la formule obscure de l'ancien article 2151, G. civ. A raison même des difficultés que faisait naître cette formule (1), une loi du 17 juin 1893 a modifié l'article 2151 G. civ., en disposant que le créancier hypothécaire a droit d'être colloque pour trois années seulement au même rang que pour le capital. L'article 13 de la loi de 1885 n'a, au contraire, subi aucun changement (2). Du reste, il va de soi qu'on doit, par analogie, admettre aussi en matière
(1) Aubry et Rau, III (4« édition), § 285, p. 419 et suiv. ; III 5« édition), | 285, p. 634 et suiv. et note 8 bis, p. 685. II est étonnant que les rédacteurs de la loi de 1874, puis ceux de la loi de 1885, aient reproduit textuellement la formule de l'ancien article 2151 ; M. Valette avait écrit à la commis>ion de l'Assemblée nationale, pour la prémunir contre la reproduction d'un texte obscur.
(2) Il y a eu là négligence de la part du législateur de 1893.
maritime, conformément à la disposition de l'article 2151, <-. civ., que, pour l<is intérêts autres que ceux garantis pour la première inscription, il peul être pris des inscriptions particulières portant hypothèque à compter seulemenl de leur date.
1655. Du droit de suite. — L'hypothèque maritime. renferme le droit de suite comme, en général, lout droil réel, spécialemenl comme l'hypothèque sur les immeubles ; les créanciers hypothécaires conservent donc le droit de saisir et de faire vendre le navire, en quelques mains qu'il passe et de se faire payer sur le prix au ranjj: qui leur appartient d'après Tordre de leurs inscriptions (art. 17, Ier alin. ; analog. art. 2166, G. civ.).
Les créanciers hypothécaires ne sont pas les seuls créanciers auxquels un droit de suite appartient sur les navires. Les créanciers privilégiés, ou même chirographaires, ont aussi un droit de suite, (nos 1473 et suiv.). Il ne faut pas confondre les droits de suite de •ces deux classes de créanciers. Ils ont, sans doute, au fond la même nature ; seulement, celui des créanciers privilégiés et chirographaires est très fragile ; il s'éteint quand le navire a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques du nouveau propriétaire sans opposition des créanciers (art. 193 et 194, G. corn.). Il n'en est pas de même du droit de suite des créanciers hypothécaires ; il dure, en principe, aussi longtemps que l'hypothèque qui le renferme et ne prend fin que par les causes qui entraînent l'extinction du droit de suite en matière d'hypothèques sur les immeubles. Il en résulte qu'en cas de vente volontaire, la purge seule, à l'exclusion du voyage en mer, peut éteindre le droit de suite des créanciers hypothécaires. V. n° 1474.
1656. Hypothèque établie sur une part indivise. Règles spècia les. — Des dérogations notables sont apportées par la loi spéciale aux principes généraux du droit pour le cas où l'hypothèque est constituée sur une part indivise dans un navire. Ces dérogations, déjà contenues en partie dans la loi de 1874, ont été accentuées par la loi de 1885.
Quand une hypothèque est établie sur une portion indivise d'un immeuble, il ne peut être question d'un droit de suite que lorsque l'immeuble est adjugé à un tiers non copropriétaire. Car, lorsqu'il
esl adjugé à un copropriétaire autre que celui qui a constitué l"liy pothèque, celle-ci est résolue, par application du principe de l'article 883, G. civ. Ce n'est pas tout : la part indivise d'un copropriétaire ne peut èlre saisie par ses créanciers personnels avant le partage ou la licilation que chacun d'eux a, du reste, le droit de provoquer s'il le juge convenable (art. 2205, G. civ.). La vente sur saisie d'une portion indivise se ferait dans de très mauvaises conditions; l'adjudicataire serait exposé à une éviction pour le cas où l'immeuble serait placé dans le lot d'un copropriétaire autre que celui du chef duquel la saisie et la vente ont été opérées. — La loi de 1885 déroge, pour l'hypothèque constituée sur une part indivise d'un navire, à la fois aux articles 883 et 2205, G. civ.
La copropriété des navires étant fréquente (n° 279), le législateur a pensé qu'il était utile que chaque copropriétaire put hypothéquer sa part. Il ne le pourrait que difficilement en fait, si l'hypothèque constituée par lui était exposée à la cause de résolution résultant du principe du partage déclaratif (art. 883, G. civ ). 11 y aurait en effet, là une garantie si précaire pour le créancier que les prêteurs la trouveraient rarement suffisante. Aussi, les hypothèques constituées durant l'indivision continuent elles de subsister même après le partage ou la licilation, par dérogation à l'article 883, G. civ. Le législateur a ainsi sacrifié les inconvénients des recours entre copropriétaires après le partage ou la licilation à l'intérêt du crédit des copropriétaires durant l'indivision. Il n'avait, en 1874, pas cru, toutefois, devoir faire ce sacrifice pour le cas où l'indivision résultait de l'ouverture d'une succession ou de la dissolution d'une communauté. L'égalité entre les copartageants, avail-on pensé, pourrait être rompue si les recours étaient inefficaces par suite de l'insolvabilité de celui qui a constitué l'hypothèque, et cette égalité est surtout désirable dans les partages de communauté et de succession (art. 18, 2« alin-, L. de 1874).
La loi de 1885 (art. 17, 3" alin.) a admis une dérogation à l'article 883, G. civ., dansions /es cas, c'est-à-dire queUe que soit la cause de l'indivision à laquelle le partage ou la licilation met fin. Il était d'autant plus naturel de généraliser ainsi la dérogation que, selon la loi de 1885, une hypothèque ne peut èlre établie même sur
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une part indi\ise dans un na\ire sans le enusenlrinenl de la niajo rilé des copropriétaires (art. .*►, al. 3;. Aussi peut «on dire que, par avance, tes cojwQpriéUtfres de celui qui a constitué l'hypothèque sur
sa pari induise <>n( eonsenli ;i subir les effets de Gôlte hypothèque a leur égard, c'est-à-dire le droit de snile après la eessalion de l'indivision I). Il ne liendrail mémo qu'aux propriétaires de stipuler (pie, par dérogation à la règle légale, une portion indivise ne pourrait être hypothéquée (pie du consentement de tous les copropriétaires.
Le créancier ayant hypothèque sur une part (Vun navire peut ainsi, soit avant, soil après le partage, saisir la part qui lui a été hypolhéquée. Après le partage, c'est le droit de suite qu'il exerce* si le navire est placé dans le lot d'un copropriétaire autre que son débiteur ou adjugé à un tiers. Toutefois, la loi prive le créancier de son droit de suite, pour le restreindre à un droit de préférence sur la pailie du prix afférente à l intérêt hypothéqué, lorsque la licitation s'est faite en justice dans les formes déterminées par les articles 201 etsuiv.,C coin. Il semble y avoir là une application spéciale du principe de l'article 20 de la loi de 1885, qui reconnaît qu'une vente judiciaire purge le droit de suite.
1656 bis. En principe général, le créancier ayant hypothèque sur une part d'un navire ne peut saisir et faire vendre que cette part. Il en est, toutefois, autrement lorsque plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée. Le créancier peut alors, après saisie, le faire vendre en totalité, à la charge d'appeler à la vente les copropriétaires (art. 19, 2e alin.). En hypothéquant le navire, la majorité est réputée avoir autorisé la licitation. A la rigueur, on aurait compris qu'il suffit que la moitié du navire fût hypothéquée, puisque, d'après l'article 220, 3e alin., G. comm., les propriétaires formant la moitié de l'intérêt total du navire peuvent exiger la licitation (2).
(1) On peut rapprocher de la disposition de l'article 17, 3e alin., de la loi du Ie' juillet 1887, la loi du 31 décembre 1910 qui, par une addition faite à l'article 2125, C. civ., décide que l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.
(2) Une difficulté s'est élevée sur le point de savoir si, quant aux créan-
1657- Mode d exercice du droit de suite. — La loi spéciale esl muette sur le mode d'exercice du droit de suite. Il semble nature] e'appliquer par analogie, à cet égard, les dispositions du Gode civil, relatives à l'exercice du droit de suite par les créanciers ayant hypothèque sur un immeuble. Une action en justice n'est donc pas nécessaire ; un commandement fait au débiteur et une sommation au tiers détenteur d'avoir à payer ou à délaisser suffisent (art. 2169, €. civ ).
L'acquéreur a l'option entre plusieurs partis : 1° le paiement de toutes les dettes hypothécaires exigibles : 2° le paiement de certains créanciers jusqu'à concurrence de son prix, avec le bénéfice de la subrogation (art. 1251-3°, G. civ.) ; 3° le délaissement ; 4° la purge ; 5° la faculté laissée au créancier de saisir et vendre le navire .
Il est vrai que la loi spéciale ne mentionne pas le délaissement du navire hypothéqué. Mais il y a là une faculté qui va de soi pour toutes les personnes obligées seulement joro/j/er rem.
Il ne peut être question du bénéfice de discussion (art. 2170 et suiv., G. civ.). Ce bénéfice n'est pas accordé, d'après le Code civil, au tiers acquéreur contre le créancier ayant une hypothèque spéciale, et c'est là toujours le caractère de l'hypothèque maritime, par cela même qu'il n'y a pas sur les navires d'hypothèque judiciaire ni d'hypothèque légale (n° 1619).
1658. De la purge. — La loi spéciale s'est occupée de la purge des hypothèques maritimes et a modifié, en ce qui la concerne, quelques règles du Code civil relatives à la purge des hypothèques sur les immeubles.
Il est d'abord évident qu'il ne peut y avoir ici qu'une purge des hypothèques inscrites, par cela même qu'il n'y a point sur les navires d'hypothèques légales au profit des incapables, il ne saurait cire question d'une purge des hypothèques non inscrites et dispensée^ d'inscription (art. 2193 et suiv., G. civ.).
Dans la procédure à fins de purge, deux points sont à distinguer:
tiers chirograpliaires, il suffit que leur débiteur soit copropriétaire de moitié pour qu'ils aient le droit de saisir sur le navire entier. V. n° 1744.
DE L'HYPOTHÈQUE M \i:l IIMI.. 657
il y a des formalités que le tiers détenteur doit remplir pour purger; il y n des formalités à observer par le créancier qui, n'acceptant pas les offres du tiers délenteur, veut requérir la mise aux enchères.
1659. D'après le Gode civil, la première formalité à remplir parle tiers acquéreur qui veut purger esi la transcription de Pacte d acquisition (art. 2184). Aucune disposition de la loi de 1885 ne prescrit au tiers détenteur de faire opérer la mutation en douane qui correspond, pour les navires, à la transcription en matière immobilière (n° 126 bis). Mais les principes généraux suffisent pour la faire exiger : d'après la solution admise ci-dessus (n° 1040), des inscriptions d'hypothèques peuvent être prises sur un navire du chef du propriétaire précédent, tant que la mutation en douane n'a pas été opérée. En conséquence, c'est seulement après avoir rempli celte formalité que le tiers acquéreur est certain de connaître tous les créanciers hypothécaires qui ont le droit de suite contre lui et auxquels il a, dès lors, intérêt à faire les notifications à fins de purge.
1660. L'acquéreur qui veut purger, doit ensuite, avant la poursuite ou dans le délai d'une quinzaine (substitué au délai d'un mois de Particle 2183, C. civ.), notifier à tous les créanciers inscrits sur les registres du port d'immatriculé, au domicile élu dans tes inscriptions : 1° un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire et les charges faisant partie du prix; 2° un tableau, sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; 35 la troisième, le montant des créances inscrites (art. 18, L. de 1885, Gpr. art. 2183, G. civ )(1). Cette notification doit contenir constitution d'avoué (art. 18, in fine). L'acquéreur doit déclarer par le même acte qu'il est prêt à acquitter
(1) Il est à remarquer que ce tableau des inscriptions renseigne mieux les créanciers sur leur situation respective que le tableau analogue dont parle l'article 2183, C. civ.; cela vient de ce que, lors de la purge des hypothèques immobilières inscrites, il peut y avoir des hypothèques légales dispensées d'inscription que rien ne révèle encore aux créanciers touchés par la notification. Au contraire, comme il n'y a d'autres hypothèques maritimes que des hypothèques conventionnelles toutes également soumises à l'inscription, le tableau est complet.
sur-le-cliamp les délies hypothécaires, jusqu'à concurrence seule*ment du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles- (art. 10, L. de 1885, Gpr. art. 2184, G. civ.).
1661 . Les créanciers sont mis, par les notifications, en demeure d'accepter les offres qui leur sont failes ou de surenchérir en portant le prix à un dixième en sus et en donnant caution pour le paiement de ce prix el des charges (art. 20, L. de 1884-, Gpr., art. 2185, G. civ.). La réquisition de mise aux enchères signée du créancier doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications (art. 21, L. de 1885, Gpr., art. 2185, G. civ., qui fixe un délai de quarante jours); elle doit contenir assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises (art. 21, L. de 1885, Gpr., art. 832, G. proc. civ.).
La vente aux enchères a lieu, à la diligence, soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour lesventes sur saisie dans les articles 197 et suiv. (art. 22, L. de 1885r Gpr. art. 2187, G. civ.).
1 662. Purge opérée de plein droit. — Les formalités de la purge ne sont utiles au tiers acquéreur qu'à la suite d'une aliénation volontaire. La vente judiciaire d'un navire purge les hypothèques par ellemême, c'est-à-dire que les créanciers, après une vente de cette nature, ne peuvent plus surenchérir et en sont réduits à leur droit de préférence sur le prix stipulé dans la vente (art. 29, L. de 1885). La vente ayant été alors précédée d'une large publicité, on doit croire que le navire a atteint le plus haut prix possible (Analoy. art. 717, G. proc. civ., et. à propos du droit de suite des créanciers privilégiés el chirographaires, art. 193, 1er al., G. corn.).
Que faut-il entendre ici par vente judiciaire^ Est-ce seulement une vente faite dans les formes des articles 23 et suiv. de la loi de 1885? N'est-ce pas, au contraire, toute vente faite avec autorisation et avec intervention de justice ? La question peut se poser pour les ventes de navires appartenant à des mineurs ou faisant partie d'une succession bénéficiaire ou pour les ventes autorisées après faillite et opérées par des courtiers maritimes. 11 est certain que l'article 29
DE i.'iin P0THÊQ1 E M \ i;iti\ii.. BM
se borne à parler de ventes judiciaires, sans indiquer dans quelles formes sipéciales elles doi verni avoir été lai 1rs pour entraîner de plein droit ht purge. Mais on prni invoquer dans le sens de l'application de l'article 29 aux seules ventes judiciaires faites dans les formes des articles 2:\ et suiv., à la fois la loi de 1885 elle-même et des dispositions du Gode de commerce. En cas d'adjudication d'un navire indivis, l'article 17, dernier alinéa, de la loi spéciale n'admet la purge à l'égard des créanciers ayamt hypothèque sur une part indivise qu'en cas de vente faite dans les (ormes des articles 2.) et suiv. de la loi de 1883. Or, la disposition correspondante de la loi de 1874 avait été présentée dans les travaux préparatoires de la loi comme une application de l'article 2ï dâ celte loi qui admettait la purge de plein droit en cas de vente judiciaire d'un navire (1). Enfin, pour que le droil de suite des créanciers privilégiés et chirograpliaires soit éteint, L'article 193, lftr al. G. corn., exige une vente faite dans les formes établies par le titre II du livre II du Gode de commerce (n° 1484). Gomment le droitde suite des créanciers hypothécaires s'éteindraitil plus facilement (2) ?
16S3. Droits des créanciers hjpolhécaires sur les indemnités d assurance. — C'est sur les prix des navires que les créanciers hypothécaires exercent ordinairement leur hypothèque. Mais les navires sont souvent assurés. En cas de sinistre majeur ou d'avaries, les créanciers hypothécaires peuvent-ils exercer leur droit de préférence sur l'indemnité d'assurance? Cette question, qui a une grande importance pratique à raison de la fréquence des accidents de mer, a été tranchée différemment par les lois de 1874 et de 1885, enfin la loi du 19 février 1880 (art. 2) a posé une règle générale nouvelle
(1) « Ce n'est là, du reste, dit le rapporteur M. Grivart, que l'applica- « tion du prineipe général consacré par l'article 21 du projet du loi. »
(2) Mail et, op. cit., p. 99 (Cet auteur ne présente même pas la question comme douteuse). — En sens contraire, jug. du Trib civil de Boulognesur-Mer, du 2i lévrier 1883 [Le Droit du 20 septembre 1883). (Dans l'espèce de ce jugement, il s'agissait de la vente d'un navire opérée après faillite avec autorisation du juge commissaire, par le ministère d'un courtier maritime. )
concernant les droits des créanciers hypothécaires sur les indemnités d'assurance, règle générale qui paraît, bien que le contraire ait été soutenu, applicable aux créanciers ayant une hypothèque sur un navire relativement à l'indemnité d'assurance maritime. Il est indispensable de connaître les phases successives par lesquelles notre législation a passé sur ce point.
1 664. La question qui vient d'être indiquée à propos de l'hypothèque maritime, se pose pour l'hypothèque terrestre, quand 1 immeuble hypothéqué a été assuré et vient à être soit détruit en tout ou en partie soit détérioré par un incendie. Jusqu'à la loi du 19 février 1880 (art. 2), aucune disposition légale ne la tranchait expressément pour celte dernière hypothèque. La jurisprudence décidait que les créanciershypolhécaires ne pouvaient exercer leur droit de préférence sur l'indemnité d'assurance, qui formait le gage commun de tous les créanciers de l'assuré, de telle façon que cette indemnité était distribuée au marc le franc entre tous ces créanciers (1). Cette indemnité n'est pas, disait-on, une somme destinée comme le prix à représenter le bien ; elle est payée en retour des primes acquittées par l'assuré et du risque qu'il courait de les payer sans rien recevoir de l'assureur. Afin de remédier aux inconvénients qu'offrait cette jurisprudence pour les créanciers hypothécaires, les actes de constitution d'hypothèque contenaient ordinairement à leur profit une cession de la créance d'indemnité. Pour éviter que l'assureur ne payât entre les mains du débiteur assuré et que d'autres créanciers de l'assuré ne fissent saisie-arrêt entre les mains de l'assureur, les créanciers devaient signifier cette cession à l'assureur (art. 1690, G. civ.). La même question se posait pour les créanciers privilégiés et devait être tranchée de la même façon que pour les créanciers hypothécaires.
1665. Le législateur avait cru devoir, en 187i, trancher expressément la question pour l'hypothèque maritime. Afin de donner plus de consistance et de solidité à celte hypothèque, la loi du 10 décembre 1874 avait, contrairement à la solution de la jurisprudence relative à l'hypothèque sur les immeubles, admis, au moins dans cer-
(1) Cass., 20 doc. 1859, S. 1SG0. t. 23; Douai, 3 janv. 1873,8. 1873. '2. 274.
DE L'HYPOTHÈQUE MMMiiMi 661
laïus cas, la subrogalion de l'indemnité d'assurance au navire, même en l'absence de toute convention spéciale (1).
L'article 1/ de la loi de I8Î4 consacrait deux règles dérogeant aux solutions admises par la jurisprudence pour l'hypothèque immobilière.
a. Les hypothèques maritimes, en l'absence même de toute convention spéciale à cel égard, s'exerçaient, dans Tordre des inscriptions, sur le produit des assurances faites par le débiteur pour le navire hypothéqué.
b. L'inscription de l'hypothèque valail opposition au paiement de l'indemnité d'assurance. Les assureurs se seraient donc exposés à payer deux fois si, nonobstant une inscription, ils s'étaient acquittés entre les mains de l'assuré. Le butde cette seconde règle était d'éviter des frais ; sans elle, disait-on, des oppositions auraient été nécessaires et auraient été d'autant plus coûteuses que parfois, un navire est assuré par plusieurs compagnies: il aurait, par suite, fallu faire plusieurs significations d'opposition.
Il résultait de là que, pour savoir s'ils pouvaient payer l'indemnité à l'assuré ou s'ils avaient à s'en abstenir, les assureurs devaient réclamer au receveur des douanes du port d'immatriculé un état des inscriptions ; ils ne payaient avec sécurité qu'autant qu'il leur était délivré un certificat négatif (n° 1649).
Au reste, cette sorte de subrogation de l'indemnité d'assurance au navire au profit des créanciers hypothécaires n'était pas admise dans tous les cas ; elle ne l'était que dans les cas desinistresmajeurs(2)(3).
(lt Ce n'est, pas la seule de nos lois qui reconnaissait, avant la loi du 19 février 1889, la subrogation de l'indemnité d'assurance à la chose dans l'inérêt de certains créanciers : la loi du 28 mai 1858 (art. 10) admet que les porteurs de récépissés et de warrants ont, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assuré. V. Traité de Droit commercial, III, n° 373.
(2-3) La loi de 1874 (art. 17) n'admettait expressément la subrogation de l'indemnité au navire qu'en cas de peinte ou d'innavigabilité. Mais il ne fallait pas s'attacher rigoureusement à ces expressions ; l'intention du législateur paraissait, bien avoir été d'admettre la subrogation de plein droit dans tous les cas de sinistres majeurs, pour l'exclure seulement dans les cas d'avaries. Il fallait donc appliquer l'article 17 à tous les sinistres majeurs. Il y a lieu, du reste, de remarquer que l'on peut ranger
Pourquoi la loi de 1874 faisait-elle cette distinction entre les sinistres majeurs et les avaries? Cela s'expliquail par des considérations pratiques, non par des raisons de principe. On n'avait pas voulu, en favorisant les créanciers hypolliécaires, créer des embarras aux assureurs, en les obligeant à vérifier l'état hypothécaire du navire à chaque règlement d'avaries. < i race à la disposition limitative de l'article 17 de la loi de 1874, dans les cas ordinaires d'avaries, les assureurs pouvaient payer dircrlemenl l'assuré sans avoir à s'inquiète* des hypothèques grevant le bâtiment (1).
La disposition de l'article 17 élait inapplicable aux privilèges maritimes. Aussi, sur l'indemnité d'assurance, les créanciers hypothécaires passaient avant les créanciers privilégiés, qui étaient traités comme les créanciers chirographaires et concouraient avec eux. V. nos i 666 et 1712 bis.
1688. Malgré le caractère très limité des dispositions de l'arli-
tous les cas de sinistres majeurs sous les noms de perte et d'innavigabilité (nos 1352 et suiv.).
Suffisait-il qu'il y eât sinistre majeur pour que les créanciers pussent exercer leurs droite sur l'indemnité d'assurance? Ne fallait il pas, en outre, que l'a-suré eût l'ait le délaisssment à l'assureur, de telle sorte que l'article 17 ne s'appliquait point au cas où l'assuré agissait par l'action d'avaries ? On a soutenu qu'il f h liait qu'il y eût délaissement. V. Ad. Billette, Révision de la loi du 10 décembre 187 L p. 36 et 37; Bédarride, n° 252. G'tte opinion ne paraît pas admissible: quelle que fût l'option faite par l'assuré, dès qu'il y avait sinistre majeur, les créanciers hypothécaires pouvaient exercer leurs droi's sur le produit des assurances. Aucune allusion n'est faite dans le texte de l'article 17 à la nécessité du délaissement. fuis, avec la doclrine contraire, les créanciers hypothécaires auraient été à la discrétion de leur débiteur"; ils auraient ou n'auraient point eu leur droit de préférence sur le produit de l'assurance, selon que leur débiteur aurait opté pour le délaissement ou pour l'action d'avaries. V. en ce dernier sens. Laurin, Cours élémentaire de Droit commercial, n°s 1260 et 1261 : Mallet, p. 86 ; Boistel, p. 901, note 2.
On peut cher, pour établir que l'article 17 de la loi de 1874 s'appliquait à tous les cas de sinistres majeurs, le passage suivant du rapport de M. Grrivart à l'Assemblée nalionale : « Quant aux assureurs, ils n'auront pas à « souffrir de la subrogation légale, pourvu qu'il n'en résulte pas, pour eux, (( l'obligation de vérifier, à chaque règlement d'avaries, l'état hypothé- « caire i\y\ navire et de mettre en cause les créanciers inscrits. Or, le pro- << jet de loi leur donne à cet égard toute satisfaction en limitant la subro- (( galion au cas de sinistres majeurs, perte ou innavigabilité. »
(1) V. la note précédente.
DE i. il vi'ni ni vu r mai; ni M M. 563
cle 17 de la loi de IÔ74, elles avaient été vivemenl critiquées.
Voici un résumé des principales critiques dirigées contre l'article I". La subrogation de plein droit esl une cause de gène pour les assureurs. Aucune indemnité ne peul plus être payée avec sécurité par eux sans une vérification de la situation hypothécaire du navire assuré. Les propriétaires de navires même non grevés d'hypothèqve doivent produire un certificat négatif, c'est une formalité gênante <pii peut causer des relards dans le recouvrement des indemnités. 11 y a peut-être même des cas où les assureurs payant rassuré sur la production d'un certificat négatif, ne sont pas valablement libérés. Ce n'est pas tout : il est a craindre que les créanciers ne comptent sur l'attribution légale de l'indemnité d'assurance qui leur est faite, alors que les polices à renouveler chaque année expirent avant le remboursement du prêt. La faculté, pour le créancier hypothécaire, •de se faire céder, lors de la constitution d'hypothèque, la créance éventuelle d'indemnité, garantit pleinement les assureurs. On ajoutait une autre considération. Si la loi de 1874 subrogeait l'indemnité d'assurance au navire à l'égard des créanciers hypotécaires, il n'y avait aucune disposition du même genre au profit des créanciers privilégiés, ceux-ci se trouvaient ainsi primés sur celle indemnité par les créanciers ayant hypothèque. Les créanciers privilégiés étaient sacrifiés (n° 1665).
Les craintes que la loi de 1874 a inspirées aux assureurs, étaient telles que les compagnies d'assurances françaises avaient décidé d'insérer dans leurs polices sur corps la clause suivante : « La condition « de la validité de la présente police est que le navire ne soit pas « grevé d'hypothèque maritime actuelle ou éventuelle. — Il est inter- « dit, à peine de nullité de la police, pour les risques à courir, de « faire, pendant la durée des risques, aucun emprunt hypothécaire « sans le conserîtementdes assureurs. » — L'insertion de cette clause clans les polices avait fait accuser les assureurs de se coaliser pour mettre en interdit la loi de 1874. Ils ont protesté contre cette intention : pour expliquer la clause nouvelle, ils ont dit qu'elle n'était qu'une application faite à un cas particulier de l'article 348, C.com., sur la réticence. L'armateur donne moins de soins à un navire hypothéqué qu'à un navire non hypothéqué ; le premier étant ainsi plus
exposé à se perdre, l'assureur a intérêt à savoir si le navire est grevé d'hypothèque.
Selon nous, l'arlicle 17 de la loi de 1874 n'offrait pas tous les inconvénients qu'on lui attribuait. La nécessité de réclamer un état des inscriptions n'était pas une gêne sérieuse et l'assureur qui payait l'indemnité à l'assuré sur la production d'un certificat négatif, était toujours libéré (1).
1667. Cependant, touché des critiques dirigées contre l'article 17 de la loi de 1874, le législateur n'a pas reproduit les dispositions de cet article dans la loi de 1885 (2). En supprimant ces dispositions, il a entendu laisser à cet égard l'hypothèque maritime sous l'empire des règles du droit commun telles qu'elles étaient admises pour l'hypothèque sur les immeubles (n° 1664). Par suiie, dans l'intervalle de îe:nps qui s'est écoulé entre la loi du 10 juillet 1885 et celle du 19 février 1889, les solutions suivantes ont dû être admises :
a. L'inscription d'une hypothèque maritime ne valait pas opposition entre les mains de l'assureur. C'était au créancier hypothécaire, s'il voulaujéviter que l'indemnité d'assurance ne fût payée à l'assuré, à former une saisie-arrêt entre les mains de l'assureur.
b. Les créanciers hypothécaires ne pouvaient pas faire valoir leur droit de préférence sur cette indemnité.
c. S'ils voulaient avoir droit à l'indemnité d'assurance à l'exclusion des autres créanciers, il fallait qu'ils se la fissent céder parleur débiteur. Ils avaient alors à remplir les formalités prescrites par l'article 1690, C. civ.
Ces solutions s'appliquaient aux créanciers privilégiés comme aux créanciers hypothécaires .
(1) V., sur le dernier point, Gazette des Tribunaux, n° des 1er et 2 avril 1875, article de Ch. Lyon-Caen.
(2) Aussi la clause de nullité de l'assurance pour le cas où le navire serait hypothéqué sans que cela ait été déclaré (n° 1066) a été supprimée darft les police d'assurances sur corps de navires à vapeur. On a cru devoir la laisser subsister dans les polices d'assurances de voiliers. Les proprié taires de navires à voiles présentent, en général, moins de garanties que les propriétaires de navires à vapeur. Le fait que le navire est hypothéqué rend le propriétaire plus indifférent à la réussite de son entreprise et augmente, par conséquent, les risques de l'assureur.
DE Lin P0THÈQ1 E MARITIME
1668. Aucune disposition légale visanl l'hypothèque maritime u à expressément, depuis la mise en \ îgueur de la loi du 10 juillet 1885, écarté pour cette hypothèque ces solutions. Mais ont-elles été modifiées par les dispositions générales de l'article 2 de la loi du 19 février 1889? (h. Nous le croyons, mais celle doctrine a été contestée.
L'article 2 de la loi du l(.) février 1889 esl ainsi conçu :
Les indemnités ducs par suite d'assurances contre l'incendie, contre ta grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu il y ail besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition, sont valables (2).
Cet article subroge, en principe, dans foules les assurances, l'indemnité à la chose assurée au profit des créanciers hypothécaires et privilégiés. Il modifie ainsi les solutions antérieurement admises par la jurisprudence (n° 1664). La règle nouvelle peut, sans aucun doute, être invoquée, notamment en matière d'assurances sur facultés, par les créanciers ayant des privilèges sur les marchandises assurées. Doit-on appliquer aussi l'article 2 de la loi du 19 février 1889 en matière d'assurances sur corps au profit des créanciers ayant des hypothèques ou des privilèges sur le navire assuré ?
On a soutenu que celte disposition est étrangère aux assurances maritimes sur corps. La loi spécialedu 10 juillet 1885, en ne reproduisant pas l'article 17 de la loi du lOdécembre 1874, a supprimé complètement la subrogation de l'indemnité d'assurance au navire assuré au profit des créanciers hypothécaires. Les inconvénients de cette subrogation Font fait abandonner. Il serait singulier, dit-on, que le législateur de 1889 l'eut rétablie, sans même en faire mention.
il) La loi dans laquelle se trouve cet article, s'occupe aussi (art. 1) de la restriction du privilège du bailleur de fonds rural dans l'intérêt du crédit du fermier.
d') Consulter sur cette disposition une brochure de MM. A. Darras et E. Tarbouriech, De l'attribution en cas de sinistre des indemnités d'assurance, etc. (1890j.
• )n peut, du reste, invoquer ici la règle, generafia gpecialibus non dévoyant.
Selon nous, il faut, au contraire, en appliquant l'article 2 de la loi du 19 février 1889 aux assurances sur corps, admettre que l'inderanilé est subrogée au navire et que, par suite, les créanciers hypothécaires et privilégiés peuvent exercer sur cette indemnité leur droit de préférence, au rang même où ils pourrai < ri t l'exercer sur le prix du bâtiment (1). Les termes de l'article 2 de la loi de 1889 sont aussi généraux que possible ; il y est parlé des assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les antres risques. II n'est pas fait d'exception pour les assurances maritimes sur corps. On ne peut pas alléguer que le législateur n'a pas pensé à ces dernières assurances. Un incident des travauxpréparatoires prouve le contraire. Le texte soumis au Sénat parlait des indemnités dues par les compagnies d'assurances. La mention de ces compagnies a été effacée sur les observations suivantes du rapporteur (2) : « Nous avons « remarqué qu'il pouvait y avoir des assurauces qui n'étaient pas « l'œuvre de compagnies, des assureurs qui n'étaient pas constitués « en compagnie ; cela a lien notamment pour les assurances « maritimes. » Au reste, le motif principal qui a fait omettre dans a loi du 10 juillet 1885 la disposition de l'article 17 de la loi du 10 décembre 1874, ne se présente nullement pour faire exclure l'application de la loi du 19 février 1889 (art. 2) à l'hypothèque maritime. Les assureurs alléguaient qu'ils avaient la crainte d'être obligés de payer deux fois l'indemnité due par eux et que la disposition de l'article 17 était de nature à produire de fâcheuses lenteurs dans le paiement des indemnités d'assurances. Ces craintes se rattachaient à ce que, d'après la loi de 1874, l'inscription valait opposition, de telle façon qu'avant de payer une indemnité au propriétaire du navire assuré, l'assureur devait se faire délivrer un état des inscriptions par le receveur des douanes. La loi de 1889 n'admet point que
(1) Cass., 12 juillet 1910, S. et J. Pal., 1910. 1. 423. Pand. fr., 1910. 1. 173; (note de Ch. Lyon-Caen). Darras et Tarbouriech, op. cit., p. 15 et suiv.
(2) M. Labiche. — V. Journ. officiel, débats parlementaires, Sénat, 1883, p. 188.
DE l-'m POTHÈQUE M LRITIME. 6OT
'inscription! d'une hypothèque vaut opposition ; elle exige une opposition formelle entre les mains de l'assureur (l) el elle reconnaît expressément (pic, en l'absence d'une opposition, le paiemeul de l'indemnité Eaile de bonne loi par L'assureur à l'assuré, est libératoire pour celui-ci i -).
L'exclusion de la subrogation en matière d'assurance sur corps conduirait à des résultats divers très choquants. A raison de la Fréquence dos risques de mer. la subr igalion de l'irtderanité est plus utile aux créanciers hypothécaires et privilégiée dans les assurances maritimes sur corps que dans tontes autres assurances, et. pourtant, le bénéfice leur en sciait refusé. Ce n'est pas tout. Personne ne saurait soutenir que les créanciers ayant un privilège sur des marchandises transportées par nier, ne peuvent pas l'exercer sur l'indemnité d'assurance. .Ne serait-il pas vraiment singulier de donner pour les assurances sur corps une autre solution que pour les assurances sur facultés?
Mais il importe de reconnaître que l'application de la loi du 10 février 1889 (art. 2) à l'assurance maritime sur corps a des conséquences pratiques très graves. La situation des propriétaires de navires peut s'en trouver profondément changée. On a toujours reconnu que l'indemnité d'assurance peut être conservée par le propriétaire du navire en cas d'abandon fait par lui en vertu de l'article 216, G. corn. (n° 241 ). Dès l'instant où l'on admet la subrogation de l'indemnité d'assurance au navire au profit des créanciers hypothécaires et privilégiés, il cessera d'en être ainsi dans la plupart des cas. Car il y a presque toujours sur un navire, sinon des hypothèques, au moins des privilèges, par cela même que ceux-ci sont très nombreux. Ainsi, l'indemnité d'assurance étant attribuée aux créanciers hypothécaires et privilégiés, ne restera presque jamais au propriétaire de navire. En présence de ce résultat on peut trouver qu'il eut été préférable de laisser l'assurance maritime sur corps en dehors de la loi du 19 février 1889 et de régler la matière, après un examen de la question par une loi spéciale.
(1-2) L'opposition exigée ici n'est pas une véritable saisie-arrêt. Elle peut être faite dans des formes quelt?onques. Elle peut être faite par lettre ou même verbalement : Toulouse, 27 mai 1890. — Darras et Tarbouriech, op. cit., n° 67.
1669. Il importe, du reste, de bien constater les différences profondes qui séparent le système consacré par la loi du 19 février 1889 (art. 2) de. celui qu'avait adopté la loi du 10 décembre 1874 (art. 17).
a. La subrogation est admise aujourd'hui, que l'indemnité soit due à raison d'avaries ou de sinistres majeurs. Elle n'avait lieu d'après la loi de 1874 (art. 17) que dans les cas de sinistres majeurs, b La subrogation a lieu au profit des créanciers privilégiés, comme des créanciers hypothécaires (I). La loi de 1874 ne s'était occupée que de ces derniers (n° 1605 in fine), c. Selon la loi de 1874, l'inscription valait opposition au paiement de l'indemnité d'assurance. Il fauL en vertu de la loi de 1889, qu'une opposition soit faite (n° 1608) (2).
1669 bis. Les créanciers hypothécaires et privilégiés qui oiU droit à l'indemnité d'assurance, ne peuvent exercer leur droit qu'autant qu'ils savent qu'une assurance a été contractée et qu'ils connaissent le nom de la compagnie d'assurance. Sans cela, ils ne peuvent former opposition au paiement de l'indemnité d'assurance à l'assuré et ils risquent que l'assureur de bonne foi se libère entre lesmains de l'assuré. Aussi le droit attribué aux créanciers hypothécaires et privilégiés implique, pour l'assuré, l'obligation de déclarer qu'il est assuré par la compagnie dont il indique le nom. Cette déclaration doit avoir lieu sur la demande du créancier faite lors de la conclusion du contrat ou, tout au moins, lors du sinistre qui donne lieu à l'application de la loi du 19 février 1889 (art. 2).
1670. Malgré la subrogation consacrée par la loi de 1889, les créanciers hypothécaires ou privilégiés peuvent avoir intérêt à faire assurer, soit leur créance, soit le navire, jusqu'à concurrence du montant de leur créance. Gel intérêt existe pour eux à raison de ce que le navire peut ne pas être assuré par le propriétaire ou de ce que l'assurance conclue par lui peut être expirée ou frappée de
(1) V. ci-après n° 1712 (en note) les observations relatives a l'application de l'article 2 de la loi du 19 février 1889 aux créanciers ayant privilège sur le navire assuré.
(2) Une proposition de loi votée par la Chambre des députés et soumise au Sénat, modifiait la loi du 19 février 1889, en admettant que l'inscription de l'hypothèque valait opposition. Cette proposition de loi a été l'objet d'un rapport déposé au Sénat le 20 juillet 1893, mais elle n'a pas été votée.
nullité. La loi du 10 décembre 1874 (art. 17) reconnaissait expresséraenl aux créanciers hypothécaires le droit d<; faire assurer le navire de leur chef. A défaul de disposition spéciale consacrant actuellement le droit, pour les créanciers hypothécaires ou privilégiés, ■de faire assurer le navire ou leur créance, on peut déduire ce droit de la règle générale de l'article 334, G. com., selon laquelle toute personne intéressée peut faire assurer le navire... et généralement toutes rhuses estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation . V. n° 1 1(39.
1671 . L'assurance contractée par les créanciers ne peutêtre pour ■eux une source de bénéfices et les placer en cas de sinistre dans une situation meilleure qu'en cas d'heureuse arrivée. Ils nepeuvenldone pas réclamer une indemnité à leurs propres assureurs et se faire payer par leur débiteur ou exercer leur droit de préférence sur l'indemnité due à celui-ci en vertu des assurances qu'il a contractées. Aussi l'article 17, 3° al., de la loi 1874, décidait-il que l'assureur des créanciers était subrogé à leurs droits contre le débiteur. Il fallait ajouter évidemment, en prévision du cas où ce débiteur aurait fait assurer le navire, que cet assureur était subrogé aux droits que les créanciers avaient contre les assureurs de leur débiteur en vertu de l'article 17, 1er al. Ces droits se rattachaient, comme un accessoire, •aux droits des créanciers contre le débiteur lui-même. Cette disposition de l'article 17 de la loi de 1874 a disparu de nos lois, mais la subrogation légale qu'elle consacrait paraît devoir être encore admise en vertu de la règle générale de l'article 1251-3°, G. civ. Le débiteur et les assureurs peuvent être considérés comme étant obligés ensemble envers le créancier hypothécaire ; l'assureur du créancier qui paie l'indemnité, acquitte une dette dont il est tenu avec l'assureur du débiteur et avec ce dernier lui-même. V. n° 1311 .
1671 bis. Duoit étranger. — Les lois des divers pays ne s'accordent pas à admettre au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires la subrogation de l'indemnité au navire assuré. L'article 34 de la loi belge du 21 août 1879 dispose : « En cas de perte ou d'in- « navigabilité du navire, les droits du créancier s'exercent sur les « choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne» « serait pas encore exigible, — L'inscription de l'hypothèque vaut
€70 TJiAITK DE DROIT COMMERCIAL.
« opposition au paiement de l'indemnité d'assurance. Dans le cas « d indemnité d'avaries concernant le navire, le créancier hypolhé- « caire pourra intervenir pour la conservation de ses droits ; il ne « pourra les exercer que dans le cas où l'indemnité, en tout ou »n « partie, n'aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation « du navire. » Celte disposition ne fait, d'ailleurs, qu'appliquera l'hypothèque maritime les règles que la loi belge du 1C décembre 1851 (art. 10) a consacrées pour l'hypothèque terrestre. Les Codes de commerce portugais (art. 504) et argentin (art. 1301) ne permettent aux créanciers hypothécaires d'exercer leurs droits sur l'indemnité d'assurance que dans le cas de perte ou d'in navigabilité. En Grande-Bretagne, une subrogation n'est admise par la loi en aucun cas.
1672. L'hypothèque maritime est une garantie dont la solidité est diminuée par les risques de mer. La suhrogalion de l'indemnité au navire assuré protège les créanciers 'hypothécaires contre le préjudice résultant de la réalisation de ces risques. Mais une autre cause pourrait restreindre la garantie que présente l'hypothèque maritime. Si un navire est vendu à des étrangers, de façon à ce qu'il perde sa nationalité française, l'exercice de l'hypothèque est impossible ou, tout au moins, est rendu très difficile par suite de son changement de nom et de port d'attache. Cependant, la loi de 1874 ne restreignait nullement le droit pour le propriétaire d'un navire hypothéqué de le vendre à des étrangers. La loi de 1885 (art. 33), pour augmenter la sécurité des créanciers hypothécaires, interdit la vente volontaire d'un navire hypothéqué faite à un étranger, soit en France, soit à l'étranger (n° 132) (1). Cette interdiction reçoit une double sanction. D'abord, tout acte fait en fraude de cette prohibition est nul : puis, le vendeur est passible des peines édictées par l'article 408, G. pén., contre l'abus de confiance, sauf application de l'article 463, G. pén.,
(1) Il s'agit seulement, d'après les motifs de la loi, d'une vente qui doit faire perdre à un navire français sa nationalité. Aueune disposition légale ne met donc obstacle à ce que le propriétaire d'un navire hypothéqué en vende à un étranger une partie inférieure à la moitié; alors, en effet, le navire demeure français. V. n° 56.
i.i i.'hn i>< h in mi r MARITIME. <.Tl
sur les circonstances atténuantes 1 1). Mais, il va (!<• soi que celte interdiction avec ces sanctions rigoureuses rend» non impossible, mais seulement improbable, la vente à des étrangers d'un navire Hypothéqué. La nullité doit être prononcée par les tribunaux français, mais il n'esl pas à compter évidemment qu'elle le soit par les tribunaux du pays étranger dont le navire qui a cessé d'èlre français, porte le pavillon.
Tout en approuvant l'interdiction prononcée par la loi de 188.V (art. 33) quanta la vente vo'ontaire d'un navire hypothéqué faite à des étrangers, on doit reconnaître que celle interdiction ne concorde pas bien avec la liberlé laissée au copropriétaire d'un navire françaisde le rendre étranger en vendant sa part à des étrangers, tuL-cesansle consentement de ses copropriétaires. L'hypothèque se trouve ainsi mieux protégée que la propriété même. V. n° 302.
1673 II résulte de tout ce qui a été dit dans les paragraphes précédents, qu'un grand nombre de règles qui régissent l'hypothèque sur les immeubles, sont applicables à l'hypothèque maritime Mais,, sur beaucoup de points, la loi spéciale est muette. Doit-on alors, appliquera l'hypothèque maritime les dispositions qui, surcespoints* régissent l'hypothèque sur les immeubles? Dans plusieurs pays étrangers, celte règle a été expressément admise par la loi (2). A défaut de renvoi général fait par notre loi spéciale de 188o aux dispositions, relatives à l'hypothèque sur les immeubles, on ne peut admettre une telle extension qu'autant que ces dispositions sont conformes aux principes généraux du droit et ne sont pas en contradiction avec lesrègles du Droit nariliine. On peut faire de celte doctrine de nombreuses applications.
(1) Il a été reconnu qu'un consul de France peut s'opposer à la substitution d'un pavillon étranger au pavillon français pour un navire hypothéqué et qu'en conséquence, une indemnité ne peut être, à raison du dommage causé par cette opposition, réclamée à l'Etat français : Conseil d'Etat^ 1er août 1890, le Droit, n° du 13 août 1890.
(2) V. Codes de commerce portugais (art. 585) et argentin (art. 13(57). En Belgique, à propos de l'article 140 de la loi du 21 août 1879 (devenu, l'article 34 de cette loi revisée par la loi du 10 lévrier 1908) de nombreux orateurs ont déclaré, à la Chambre des représentants, que la loi belge du 16 décembie 1851 sur les hypothèques terrestres doit servir à compléter les dispositions relatives à l'hypothèque maritime.
a. L'article 2131, G. civ., qui, par dérogation à l'article 1188, G. civ., admet la déchéance du bénéfice du terme en matière de dette hypothécaire, lorsque la sûreté est diminuée même sans le fait du débiteur, ne peut être appliqué quand il s'agit d'une hypothèque maritime (1).
b. L'article 2128, G. civ., ne s'applique pas aux hypothèques constituées en pays étranger sur des navires français. C'est, du reste, ce qui sera exposé plus loin avec détail, à propos des conflits de lois concernant l'hypothèque maritime (2). Y. n° 1795.
Mais il ne faut pas se méprendre sur la portée de la règle dont deux applications viennent d'être indiquées. Elle ne concerne que les dispositions des lois ayant trait directement aux hypothèques sur les immeubles, mais non les dispositions comprises dans d'autres matières et touchant aux hypothèques. Ainsi, les dispositions du Gode de commerce sur la nullité des constitutions d'hypothèque faites durant la période suspecte (art. 446 et 447), les dispositions du Gode civil (art. 2146) et du Gode de commerce (ait. 448) sur les événements qui arrêtent le cours des inscriptions s'appliquent aux hypothèques maritimes (3). V. n° 1640.
1674. L'exposé des règles relatives à l'hypothèque maritime fait ressortir aisément les avantages que celle garantie réelle présente, comme moyen de crédit, sur le prêt à la grosse. Les principaux de <^es avantages sont les suivants:
a. L'hypothèque maritime garantit un prêt ordinaire. La créance à laquelle elle est attachée, à la différence de celle du prêteur à la grosse, subsiste malgré les risques qui atteignent le navire.
b. Le rang du créancier hypothécaire est déterminé par la date de
(1) V., pourtant, trib. comm. de Nantes, 4 juill. ISSo, Jouvn. de jurispr. ■de Marseille, 1886. 2. 118; Revue intern. de droit 7/iarit., 1885-86, p. 623 Crouvos, op. cit., n° 11. V. observations de Gh. Lyon-Caen, Revue crit. de lêgisl. et de jurispr . , 1887, p. 632 et suiv.
(2) Gh. Lyon-Caen, Etudes de Droit international privé maritime, p. 27 •et suiv.
(3) Caen, 24 fév. 1892, Revue intern. de Droit marit., 1892-93. p. 40, V. aussi les observations de Ch. Lyon Caen dans la Revue crit. de lêgisl . 'et de jurispr., 1893, p. 276 et suiv.
rinscription ; il ne peut être modifié en rien par des hypothèques inscrites postérieurement. Les prêteurs à la grosse sont, suivant les cas, primés par les prêteurs à la grosse postérieurs on subissent le concours de cenx-ci. V. nos 1585 cl sutv.
<-. Le droit de suite du créancier hypothécaire est plus persistant que celui du prêteur à la grosse qui s'éteint dans les conditions déterminées par les articles 193 et 194, G. corn. V. nos 1481 et suiv. ; 1G55.
1675. Avant la loi de 1874 qui a introduit l'hypothèque maritime en France, les navires pouvaient être constitués en gage. Il n'est pas douteux que le gage est encore possible pour les navires de moins de 20 tonneaux qui, d'après la loi du 10 juillet 1885 (art. 3\ ne peuvent pas être hypothéqués. Mais la constitution en gage d'un navire de 20 tonneaux au moins peut-elle encore avoir lieu, bien que ce navire puisse être grevé d'hypothèque ? On peut en douter. La règle générale de notre législation est que les biens peuvent être, soit hypothéqués, soit constitués en gage, mais non être affectés réellement au profit des créanciers de Tune ou de l'autre façon d'après la volonté des parties. Cependant, selon nous, la constitution en gage d'un navire est demeurée possible en droit même depuis l'admission de l'hypothèque maritime (1). Les lois de 1874 et de 1885 ont reconnu cette nouvelle sûreté réelle, sans supprimer le gage, et il est de principe que tous les biens meubles peuvent être donnés en gage. En admettant l'hypothèque maritime, nos lois n'ont pas enlevé aux navires leur caractère mobilier (2).
§ 4.— RÉSULTATS DE i/lNTRODUCTlON EN FRANCE DE L'HYPOTHEQUE MARITIME. STATISTIQUE.
1676. Malgré les avantages que peut présenter 1 hypothèque maritime, il y a là une institution qui s'est jusqu'ici fort peu développée en France .
(1) Cpr. Cass., M fév. 1885, D. 1885. 1. 148. V. observations do Ch. Lvon- Caen dans la Revue crit. de législ. et dejurispr., 1886, p. 349.
(2) Cette solution a été admise en Belgique par la Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 14 avr. 1888, Revue intern. du Droit marit 1888-89, p. 83.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VI— '3
Du l''r mai 1 87T* au 31 décembre 1008, c'esl-à-dire en 33 ans 1/2, d'après la slalislique officielle (1), il a été constitué a. i-28 hypothèques maritimes pour une somme de 997.796.266 fr. 7! cent. Ces chiffrés se décomposent de la façon suivante :
190o hypothèques ont été constituées sur des navires en cours de construction pour 713. 376.538 fr. 47(2); 3382 hypothèques ont été établies sur des navires francisés pour 285.304,789 fr. 67 cent. De 1 875 à 1885, il avait été constitué 10 hypothèques en cours de voyage pour 658.000 francs. La loi de 1885 n'admet plus ces hypothèques (n°1646).
Les hypothèques marilimes ne sont pas devenues sensiblement plus nombreuses dequis la loi du 10 juillet 1885 qu'elles ne l'étaient sous l'empire de la loi du 10 décembre 1874. Gela prouve bien que le petit nombre des hypothèques marilimes n'était pas dû aux imperfections reprochées à la loi de 1874 et corrigées en 1885 (n° 1615). Il tient à des causes plus profondes. En France, on s'intéresse généralement peu aux choses de la mer, et les capitalistes ne placent pas volontiers leurs capitaux dans les entreprises maritimes. Du reste, la nature des choses qu'on ne peut changer fait que l'hypothèque sur les navires constitue une garantie moins solide que l'hypothèque sur les immeubles.
SECTION BV
Des privilèges sur les navires (3).
1677. Généralités. — L'intérêt du commerce de mer a fait établir de nombreux privilèges sur les navires. Le Gode de 1807, plus complet que l'Ordonnance de 1681 (4), les énumère et les classe
(1) Bulletin de statistique et de législation comparée publié par le Ministère des finances, 1892., 1, p. 017; 1901, 2, p. 200. Le bulletin publia, en général, chaque année une statistique des hypothèques maritimes.
(2) La plupart de ces hypothèques ont été inscrites au profit de l'Etat faisant construire des navires par l'industrie privée et voulant ainsi être assuré du remboursement de ses avances en cas de faillite du constructeur (1250 hypothèques pour 492.188.833 fr, 71 cent.).
(3) Gode de commerce, art. 191, 192, 193, 194 et 196.
(4) Livre 1, titre XIV, art. 16 et 17. Valin et Emérigon (Traité des con~
DES i'i;i\ ii.i.i.i IS mi; IMS vwikks. i,T:,
(art. l'.M), en (Irii'iiniiiani avec préo'œuw] tes créances auieqneflles
ils sont allachés; il i iuli(|u«s en outre (art. Il'-), 1rs juslilicalions nu preuves à faire par chaque ûrôaacier qui veul ewercer un privilège et, à défaut desquelles, les oréances dépounues de privilège demeurent chirographaires.
Le législateur a été, dans celle matière, préoccupé de deux idées principales : il a voulu d'abord augmenler le crédit du commerce de mer, en concédant d.*s privilèges sur les navires d'une l'aron assez. large ; puis, en même temps, il a cherché à éviter (pie les privilèges ne s'accumulassent sur un seul navire; celle accumulation aurait pu pour l'avenir l'aire perdre tout crédit au propriétaire ou au capitaine.
La nature des créances auxquelles des privilèges sont attachés, a depuis longtemps conduit à distinguer, au point de vue qui nous occupe, les navires qui ont déjà et les navires qui n'ont pas encore navigué : les privilèges qui grèvent les uns et les autres, ne sonl pas exactement les mêmes. V nns 1071) et suiv. La nécessité de restreindre le nombre des privilèges qui peuvent être exercés à la suite d'une vente sur saisie, a fait, en outre, admettre que certaines créances ne sont privilégiées qu'autant qu'elles sont nées, soit durant le dernier voyage qui a précédé celte vente, soit immédiatement avant, soit après ce dernier voyage (1). Ainsi, en principe, les privilèges ne subsistent jamais pendant plusieurs voyages et, peu à peu, en naviguant, un navire se débarrasse en quelque sorte des privilèges qui le grevaient précédemment.
Les privilèges sur les navires sont, pour la plupart, fondés sur l'une des causes qui justifient les autres privilèges mobiliers, généraux ou spéciaux, c'est-à-dire sur des idées d'humanité, sur une conslitulion de gage tacile, sur la mise ou la conservation d'une valeur dans le patrimoine du débiteur.
trais d la -grosse, cliap. XII) ne considéraient pas rémunération de l"Ordonnunee comme limita ive : ils y ajoutaient des privilèges non mentionnés par elle. Le Code de rommeice s'est inspiré de leurs décidions.
(1) Le Gode ne définit pus ce qu'il faut entendre, à ce point de vue, par voyage. Aussi de grandes difficultés s'élèvent elles à ce sujet. V. ci-de— sus, n"' 1161, 1462, 1485 et suiv., 1596.
1678. Il importe d'examiner chacun des privilèges indiqués par l'article 191 dans l'ordre de leur énuméralion, qui est celui de leur classement (art. 191, leralin.). A propos de chacun d'eux, le mode de preuve de la créance privilégiée, tel qu'il est fixé par l'article 192, sera indiqué (1).
Pourquoi donc le Gode de commerce (art. 192, G. corn.) a-t-il, pour l'exercice des privilèges sur les navires, exigé que les créances privilégiées fussent prouvées par certains moyens déterminés? Gela peut surprendre, à raison même de ce que ces créances sont com merciales. Mais l'article 192 se justifie par deux considérations. Il s'agit de prouver, non seulement l'existence de la créance, mais encore sa date précise, puisque la question de savoir si elle est née ou non pendant le dernier voyage a sur l'existence du privilège une influence décisive ; la preuve testimoniale présenterait, à ce dernier point de vue surtout trop d'incertitude. En outre, il importe que le règlement des créances privilégiées sur les navires puisse se faire promplement, et cela ne serait pas possible si l'existence de ces créances pouvait donner lieu à des contestations jusqu'au dernier moment (2).
En l'absence des moyens de preuve indiqués par l'article 192, G. com., le privilège ne peut pas être exercé (3), mais la créance peut être prouvée comme créance chirographaire.
1679- Au premier rang des créances garanties par un privilège sur les navires, l'article 191 mentionne les frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix.
(1) Les dispositions de l'article 192 sont de droit nouveau ; l'Ordonnance ne contenait aucune disposition sur les modes de preuve des créances privilégiées.
(2) Ces raisons sont celles mêmes qui étaient données dans la Note explicative sur le projet de loi de 1867 pour maintenir l'article 192 du Code de 1807. — Du reste, il y a des créances privilégiées pour lesquelles la loi n'exige aucune justification spéciale; il faut en revenir, pour elles, à la règle générale de l'article 109, C. com. V. n°* 1692, 1694 et suiv.
(3) Rouen, 26 novembre 1902, Revue inlern. du Droit maritime, XVIII, p. 498. — On ne peut même admettre des équivalents aux iormalités prescrites par l'article 192, C. com., pour la preuve de chaque créance privilégiée. Bordeaux, 20 mai 1901, Revue intern. de Droit maritime, XVII, p. 31.
DES PRIVILÈGES 8UB LES NAVIRES. <i"
Le privilège dont il s'agit, comme le privilège général des frais de justice de L'article 2101-1°, G. civ. (1), est fondé sur cette idée qu'il est équitable, de rembourser, avant tout, les avances faites par un créancier dans l'intérêt commun des autres (2). Ainsi, le privilège de l'article 191-1° appartient à celui qui, en faisanl saisir le navire, l'a mis sous la main de la justice ; à celui qui a fait procéder à la venle nécessaire pour convertir en argent le gage commun ; à celui qui a fait sommation aux créanciers de produire leurs titres, afin d'arriver à la distribution du prix (art. 213) G. corn,) et a eu des frais à supporter. Le privilège n'appartient pas, au contraire, à celui qui a fait des frais à raison de procédures introduites dans son seul intérêt personnel. Ainsi, le créancier qui fait des frais pour obtenir un titre exécutoire ou pour produire ses litres, conformément à l'article 213, G. corn., n'a point le privilège des frais de justice ; ces frais s'ajoutent à la créance et viennent sur le navire, au même rang que celle-ci, si elle est privilégiée (art. 214,2e al.) (3). L'article 191-1° ajoute aux mots frais de justice les mots et autres. Il est probable qu'il désigne par là les frais extraordinaires que peuvent occasionner des incidents de procédure (Gpr. art. 714, G. proc. civ. (4). Y. nos 1781 et suiv.
(1) Dans le silence même de l'article 191, le privilège des frais de justice aurait dû être admis sur les navires, par cela même que le privilège créé, pour ces frais, par l'article 2101-1°, G. civ., est un privilège général. V. n- 1716 et 1717.
(2) Cass., 15 décembre 1897, Pand. fr., 1898. 1. 204; Revue intern. du Droit maritime, XX, p. 325.
(3) Les solutions données au texte sont conformes à celles qui sont admises sur l'article 2101-1°, G. civ. — L'article 075-1° du Gode de commerce italien dit d'une façon expresse qu'il s'agit de frais faits dans l'intérêt commun.
(4) Aussi l'article 192-1° ne parle-t-il plus que des frais de justice : Laurin sur Cresp, I, p. 92; de Valroger, I, n° 17; Arth. Desjardins, I, n° 107. — Une autre interprétation des mots : et autres, est adoptée par quelques auteurs. V. Bédarride, I, nos 50 et 73 ; Démangeât sur Bravard, IV, p. 35. Ces auteurs prétendent que ces mots font allusion aux frais que doit faire l'adjudicataire sur saisie pour avoir la libre disposition du navire dans certaines circonstances particulières. On cite notamment un cas où l'adjudicataire n'avait pu se faire remettre les expéditions du navire qu'en payant les droits dus à la Cai-se des invalides de la marine sur les salai-
078 TUAIT)': DE DHCHT < OMMKia'iAL.
1680. Les frais de justice sonlronslalés par le tribunal compétent représenté par son président (art. 192-1'). Ce tribunal est le tribunal civil, puisque la saisie et la vente du navire se poursuivent devant ce tribunal (n° 1754) (art. 192-1°) (1).
1681. Au second rang viennent, d'après l'article 191-2°, les droits de pilotage, remorquage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ... Ces différents droits doivent être payés pour mettre en sûreté le navire dans le port. Ce sont des frais conservatoires.
Les droits de pilotage sont dûs aux pilotes lamaneurs ou locmanslors de l'entrée ou de la sortie d'un port'viios 594 et suiv.).Les pilotes hauturiers (n° 591) ont le privilège des gens de mer qui n'est classé qu'à un rang postérieur (art. 191-6°). Notre privilège garantit aussi bien les indemnités exceptionnelles dues, en cas de tempête et de péril évident, aux pilotes ou en cas d'avaries subies par la chaloupe d'un pilote en abordant un navire en mer (2;, que les taxes de pilotage fixées par les tarifs. Il devrait être admis au profit de celui qui fait accidentellement fonction de pilote lamaneur comme au profit du pilote de profession (3).
Les droits de remorquage, qui sont les droits dus aux remorqueurs, n'étaient pas privilégiés d'après le Code de commerce (4).
res des gens de l'équipage. — 11 semble y avoir là une erreur : ces frais sont acquittés par l'adjudicataire dans son intérêt personnel et non dans l'intérêt commun ; on ne voit pas, par suite, à quel titre ils seraient privilégiés.
(1) L'article 192 3°, G. coin., parle aussi des dettes désignées par le n° 1 de cet article, et dispose que ces dettes sont constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce. Il parait y avoir là une erreur, puisque ces dettes sont déjà visées par l'article 192-1° : Dufour, I, n° 279; Arth. Desjardins, I, n° 177. Quelques auteurs donnent, pourtant, un sons à l'article 192 3°, en le référant aux frais autres que les frais de justice mentionnés dans l'article 191 1°.
(2) Décret du 12 décembre IS06, art. 43 et 46.
(3) Dufjur, I, n" 87 ; Démangeât sur Brav.ird, IV, p. 39: Arth. Desjardins, I, n° 1 13.
(4) Les droit'; de remorquage n'étaient privilégies sous l'empire du Gode de commerce que lorsque le remorquage s'appliquant à un navire en péril, avait le caractère d'un acte d'assistan a1. Le privilège était alors celui des frais de conservation admis par l'article 2102-3° G. civ. V. nos 1066 et
DES PRIVILÈGES BUfl u-'.< naymîKS. (î79
ils oui été déclarés lels pur une loi du M avril IÔ06 qui ajoute ers droits dans lÏMuunénilion de l'article l,.)l-i,), G. l'uni. A l'époque de la confection du Gode de commerçai, \é remorquage êtuil peu usité, par cela même qu'on tiepentgoèrey procéder qu^avec de» bâtiments à vapeur, Le remorquage n'avait guère lien qu'eu eas de démâtttge d'un navire Le mot if qui justifie le privilège attaché au droit de pilotage, de tonnage, etc., explique aussi que les droits de remorquage soient privilégiés. Ces droits sont parmi les trais faits pour i'entrée du navire dans un port.
Les droits de tonnage, sont des droits divers proportionnels au tonnage du navire. 11 y avait autrefois des droits de ce genre frappant les navires étrangers important des marchandises en France (n° 7). Actuellement, il y a parmi les droits de tonnage des droits de qua perçus, au profit de 1 Etal, sur tous les navires venant de l'étranger ou des colonies françaises (Loi du 30 janvier 1872, art. 6, modifiée par les lois du 23 décembre 1807 et du 23 mars 1898; (n° 21). Il y a aussi des droits de loniage ayant un caractère local et perçus au profit des villes et des chambres de commerce à raison des dépenses faites par elles pour l'amélioration et le développement des ports (n° 21).
Les droits de cale sont des taxes perçues par les propriétaires des cales de construction et de réparation pour le chargement et le déchargement des marchandises (1).
Les droits d'amarrage sont acquittés à raison de ce que les navires entrés dans le port sont attachés (amarrés) à des anneaux se trouvant le long des quais ou à des bouées.
Les droits de bassin ou d' avant-bassin peuvent être perçus pour !e séjour d'un navire dans les enceintes fermées par des portes où les navires sont maintenus à flot.
Le Gode de commerce ne veut pas que les privilèges des voyages précédents s'accumulent sur le navire. Aussi peut-on déduire de l'esprit général du Gode que les différents droits mentionnés dans î article tl<1-2°, G. coin., ne sont privilégiés que lorsqu'ils sont dûs
(1) V. sur les droits de cale les détails donnés par Arth. Desjardins, T, fi° 117. En l'ail, on ne pcrroit plus des droits de cale dans nos ports.
à raison de l'entrée du navire dans le port où il est vendu, non a raison de frais de même nature dûs pour l'entrée dans le même port ou dans d'autres ports, durant des traversées précédentes (1).
1682. Selon l'article 191-2°, les droits de tonnage et autres sont constatés par les quittances légales des receveurs. Le Gode de commerce paraît supposer que ces droits ont été acquittés par une personne qui ne doit pas les supporter définitivement et qui, pour se les faire rembourser, se présente comme créancier privilégié sur le navire. Mais le Trésor public ou la personne créancière, individu ou personne morale (Etat, ville, chambre de commerce, etc..) pourrait aussi faire valoir le privilège de l'article 191-2°, s'il n'y avait pas eu déjà un paiement fait par un tiers. Les quittances préparées par le receveur, serviraient alors à constater le montant de ces droits.
1683. Le troisième rang est assigné par l'article 191-3°, aux gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente.
Quand un huissier procède à la saisie d'un navire, il doit établir un gardien (art. 200, in fine) . La créance du gardien pour son salaire rentre dans les frais de justice visés par l'article 191-1°, ce n'est pas du gardien judiciaire, par suite, qu'il est ici question (2). L'article 191-3° suppose qu'après l'entrée du navire an port, on a congédié l'équipage et on a, comme cela se fait d'ordinaire, placé à bord un gardien chargé à la fois de garder le bâtiment et de faire les manœuvres qui pourraient devenir nécessaires. Le gardien veille sur le gage commun ; son salaire est rangé parmi les frais de conservation ainsi que les frais causés par les mouvements qu'il a dû laire faire au navire (3).
1684. Le montant des gages du gardien est fixé par un état arrêté par le président du tribunal de commerce (art. 192-3°).
(1) Cass., 18 décembre 1899, S. et J. Pal., 1902.1.115; D. 1901. 1. 377 r Pand. fr., 1900. 1 . 238 ; Rev. intern. du Droit maritime, XV, p. 400.
(2) Du four, I, nns 90 et suiv. ; Démangeât sur Bravard, IV, p. 42, texte et note 3 ; Arlh. Desjardins, I, n° 119. Laurin sur Cresp, I, p. 93, est au contraire, d'avis que les frais du gardien judiciaire même ne viennent qu'au troisième rang.
(3) Trib. civ. du Havre, 16 mai 1873, Journ. de Marseille, 1874. 2. 13."i.
1685. I.»' quatrième rang appartient auloyer des magasins où se trouvait déposés les agrès et les apparaux (art. 191-4°).
Quand un navire doit séjourner dans un port, on enlève le plus souvent une partievde ses agrès et apparaux, les ancres, les voiles, etc., pour les placer dans des magasins. Le locateur, en les mettant à couvert, a permis de conserver, pour la vente, ces accessoires du navire, avec toute leur valeur : il y avait donc lieu de lui accorder un privi lège. D'après le droit commun (art. 2102-1°, C. civ), lé locateur ne devrait être privilégié que sur ces objets placés dans les magasins ; le Gode de commerce le déclare privilégié même sur le corps du navire Les agrès el les apparaux se vendent, en général, avec le navire pour un prix unique: grâce à la disposition de l'article 191-4°, il n'est pas utile de faire une ventilation qui pourrait parfois être difficile. Le locateur ne pourrait même pas invoquer l'article 2 102-4°r G .civ. pour se faire payer sur les agrès et les apparaux, à un rang préférable à celui que lui assigne l'article 191-4°; il n'en serait autrement que dans le cas exceptionnel où la vente des accessoires du navire serait faite séparément (1). *
1685^/v. La créance du locateur, comme celle du gardien, est arrêtée par le président du tribunal de commerce (art. 192-3°).
1686. Au cinquième rang viennent les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port (art . 191-5°}. Quand un navire rentre au port, il a souvent besoin de réparations d'en Ire tien, sans lesquelles il serait difficile de le vendre à de bonnes conditions ; les frais d'entretien sont privilégiés, parce qu'ils ont empêché le gage commun de diminuer de valeur.
Le privilège s'exerce sur le prix entier du navire vendu avec ses accessoires, sans qu'il y ait à distinguer selon que les frais d'entrelien ont été faits pour la coque du navire ou seulement pour ses agrès et apparaux (analog. n° 1685). Dans l'un et l'autre cas, il est vrai de dire que le prix du navire en est augmenté.
La loi ne vise que les réparations faites depuis le dernier voyage.
(1) Dufour, I, q° 97; Arlh. Desjardins, I, n° 121 ; Démangeât sur Bravard, IV, p. 44.
Pour les réparations opérées à l;i suite d'un voyage précé lent, il n'y aurait pas de privilège. Quant aux frais des réparations faites pendant le dernier voyage, il ne viennentqu'au septième rang m" I688)(4). 1686 bis. Les créances pour réparations d'entretien sont constatées par des étals arrêtés par le président do tribunal de commerce
1687. Au sixième rang viennent les gages et loyers du capitaine <et autres gens de ï équipage employés au dernier voyage (art. li)l-Go) (2). Dans le chapitre consacré aux gens de mer, Ton a déterminé les créances garanties parce privilège et le sens spécial qu'a ici l'expression dernier voyage (fl03 377 et suiv.). Il a été aussi expliqué que ce privilège ne grève pas seulement le navire, qu'il frappe aussi le fret (n° 380). V. n° 387 sur le mode de preuve des loyers des gens de mer au point de vue de l'exercice du privilège.
1688. Le septième rang appartient aux sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage et au remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet (art. 191-7°). L*e capitaine peut, en cours de voyage, pour le cas de nécessité, se procurer les sommes indispensables aux besoins du navire, soit en empruntant sur le navire ou sur les marchandises, soit en vendant une partie de la cargaison (nos 571 et suiv.), Celui dont les marchandises ont été vendues a le droit de s'en faire rembourser le prix par le propriétaire du bâtiment (n° 58o). Le prêteur et ceux dont les marchandises ont été
i ainsi vendues, ont sauvé le gage commun ; il est juste que la loi leur accorde un privilège, pourvu que le prêt ou la vente ait eu lieu durant le dernier voyage.
Il a été parlé, à propos du prêt à la grosse, du privilège appartenant aux prêteurs pour avances faites durant le dernier voyage
(1) Dufour, I, n° 10 1 ; Arth. Desjardins, \, n° 123: Cresp et Laurin, I, î"). 95 ; de Valroger, I, n° 24. C'est par suite d'une erreur que Bédarride il, n° 66) admet que les dépenses d'entretien pendant le dernier voyage rentrent dans l'article 191-5°.
(2) L'Ordonnance donnait la préférence aux gens de nier sur tous les autres créanciers. Val in admettait, pourtant, qu'il fallait faire passer avant «eux quelques créanciers qu'il indiquait : c'est précisément à ceux-ci que fle Code donne la préférence.
DES PRIVILÈGES STffl LES XWims. 083
(n"s I59fl <'i sui\.). La loi met snrla môme ligne les chargeurs dont les marchandises ont été rendues par le capitaine pour (es besoins du navire el leur privilège est, on règte générale, régi par les mêmes principes que celui des prêteurs» Il y a, toutefois, quelque difficulté sur le rang à assigner aux chargeurs.
Lorsque plusieurs prêts sont, durant le même voyage, faits sur I»; môme navire dans des ports différents-, les derniers prêteurs endat3 sont préférés (art. 323) (1), par dérogation à la règle de l'article 11)1, avant -dernier alinéa, selon lequel les créanciers co)» pris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence el au marc le franc en cas d insuffisance du pri.r.
Faut -il appliquer la disposition de l'article 323, lorsque les marchandises des différents chargeurs ont été vendues clans des ports différents pour subvenir aux besoins du navire? On a soutenu que es chargeurs sont réputés avoir prêté le prix, de leurs marchandises; vendues et qu'en conséquence, il faut leur appliquer l'article 323 comme aux prêteurs (2). Il paraît plus exact de faire concourir tousles chargeurs (3). La règle générale se trouve dans l'article 11)1, avanl-dernier alinéa: l'article 323 qui y déroge, parle seulement des prêteurs. Les chargeurs, dont les marchandises ont été vendues, ressemblent sans cloute à des prêteurs; mais ce ne sont pas des prêteurs volontaires. Il serait exorbitant que le capitaine déterminât les rangs des chargeurs par l'ordre clans lequel il vendrait les marchandises. Du reste, quand le propriétaire fait abandon du navire et du fret aux chargeurs dont les marchandises ont été vendues, la perte se répartit au marc le franc entre les chargeurs (art. 298. V. n° 587). S'il en est ainsi clans le cas d'un navire dont le propriétaire fait abandon, pourquoi en serait-il autrement dans le cas où le navire est vendu et où le prix est insuffisant? Ubi eadem ratio, ibi idem jus, esse débet.
Il peut y avoir conflit entre prêteurs et chargeurs. Gela se présente
(1) II y a \h une règle qu'on formule souvent ainsi en latin : sic erunt novissimi primi et primi novissimi.
(2) Emérigon. chap. XII, sect. IV ; Bédarride, I, n° 84.
(3) Dufour. I, n° 136; de Valroger, I, 43 ; Démangeât sur Bravard, I, p. 51; Boistet, 3« édit . , n° 1131.
quand, dans le même voyage, on a employé pour les besoins dunavire à la fois des sommes empruntées et des sommes provenant de la vente de marchandises. Gomment classer entre eux les prêteurs et les chargeurs ? On divise la somme afférente à ces deux classes de créanciers en deux parts proportionnelles à leur montant, puis on répartit chaque part entre les prêteurs et les chargeurs, d'après les distinctions faites précédemment (1).
Le capitaines et les autres gens de l'équipage passent, en principe, avant les prêteurs et les chargeurs (n° 1687). Cela paraît juste. En quelque endroit qu'eût été vendu le navire qui ne pouvait continuer le voyage, le capitaine et les gens de l'équipage eussent pu se faire payer de leurs loyers sur le navire. Du reste, les gens de mer contribuent encore plus que les prêteurs et les chargeurs à l'heureuse arrivée du bâtiment. Mais le capitaine a le droit de renoncer à son rang à l'égard des prêteurs ou des chargeurs. Une renonciation de ce genre peut s'induire de ce qu'il s'oblige personnellement enverseux au remboursement (n° 389) (2).
Au lieu d'emprunter ou de vendre des marchandises, le capitaine pourrait obtenir un crédit de ceux qui lui feraient des fournitures pour le navire. Les fournisseurs doivent alors être traités comme des prêteurs. Ils ont, comme ceux-ci, contribué à la conservation du gagecommun.
Par suite entre plusieurs créanciers pour fournitures, les derniersen date doivent êlre préférés (3).
1689. Le mode de constatation de la créance privilégiée, tel qu'il est prescrit par les articles 234 et 192-5°, a été indiqué en ce qui concerne les prêteurs et les chargeurs (n° 580). Pour ce qui est des créanciers pour fournitures faites durant le voyage, il semble rationnel de les traiter de la même manière, c'est-à-dire d'exiger un état arrêté par le capitaine et un procès-verbal de 1 équipage. Les dispositions de l'article 192-3'\ relatives aux fournitures faites parle navire
(1) Dufour. I, n° 137 ; Démangeât sur Bravard, IV, p. 54.
(2) Rennes, 13nov. 1886, Revue intern.du droit maritime, 1887-88, p. 24.
(3) Trib. civ. Havre, 8 février 1902 ; Houen. 2G novembre 1902 : Revue intern. du Droit maritime, XYITI, p. 37 et p. 498.
avant le départ, ne peuvent pas être appliquées aux fournitures faites à crédit pendant le voyage (I).
1690. Le huitième rang est attribué aux sommes ducs au vendeur, aux fournisseurs el ouvriers employés à la construction , si le navire n'a point encore fait de voyage et aux sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s" il a déjà navigué (art. 191-8°).
Cette disposition accorde des privilèges à trois classes de créanciers; ce sont: a. le vendeur du navire; b. les fournisseurs et ouvriers employés à la construction du navire ; c. ceux qui ont fait des fournitures pour un navire avant son départ. — Des difficultés graves s'élèvent pour le privilège du vendeur. Il importe, pour en saisir la portée, de traiter d'abord des deux autres privilèges.
1 691 . Privilège des ouvriers et fournisseurs. — Les ouvriers employés à la construction et ceux qui ont fait des fournitures pour cette construction, ont mis, en tout ou en partie, le navire dans le patrimoine du débiteur commun. Il est juste que ces créanciers soient privilégiés (2;. Mais, afin de ne pas surcharger les navires de privilèges, le Gode de commerce n'admet le privilège des ouvriers et fournisseurs qu'au cas où le navire saisi et vendu n'a pas encore navigué .
Rien dans le texte de la loi n'implique, du reste, que le même privilège doive être refusé à ceux qui ont fait des fournitures pour l armement et V équipement lorsque le navire est saisi avant d'avoir pris la mer (3).
1 691 bis. Le privilège des ouvriers et fournisseurs employés à la construction existe sans difficulté en cas de construction par économie ; les ouvriers, comme on le sait, traitent alors directement avec celui qui fait construire pour son compte et doit, par suite, être
(1) Trib. comm. Marseille, 18 janvier 1902., Revue interri. du Droit marit., XVIII, p. 205 ; Journ. de jurispr. de Marseille, 1902. 1. 147. — De Valroger, I, nos 41 et 55.
(2) Ou peut rapprocher ce privilège de celui qu'établit l'art. 2103-4°, G. civ., au profit des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers.
(3) Dufour, I, n°' 151 et 152 ; Démangeât sur Bravard, IV, p. 04.
propriétaire du navire une l'ois construit comme il l'est des matériaux. Si, au contraire, comme cela a lieu aujourd'hui le plus souvent, la construction se fait à forfait (1), une grave question se p<» Les ouvriers ont assurément un privilège qu'ils pevuent faire valoir sur le navire tant que l'entrepreneur en a la propriété. Mais, une fois que l'armateur en est devenu propriétaire, le privilège peut-il être exercé à son encontre? La question offre un grand intérêt pratique. Si les ouvriers et fournisseurs n'ont pas de privilège, ils n'ont plus jien à réclamer à l'armateur quand il a payé l'entrepreneur. Au contraire, s'ils ont un privilège, ils peuvent saisir et faire vendre le navire au préjudice de l'armateur, même après que celui-ci a désintéressé l'entrepreneur. La question ne se présentait pas souvent à l'époque à laquelle la plupart des constructions de navires se faisaient par économie. Cependant, une Déclaration du 16 mai 1747 décida que les fournisseurs et les ouvriers employés à la construction ne pourraient agir que par voie de saisie arrêt contre le propriétaire du navire, de telle sorte qu'il n'était pas exposé à payer deux fois. Que faut-il admettre actuellement (2)? Trois opinions se sont produites.
Dans la première, l'on soutient que les ouvriers n'ont jamais de privilège, quand même ils auraient ignoré que la construction se faisait à forfait (3). Les partisans de celte doctrine prétendent que la Déclaration de 1747, n'ayant pas été abrogée, est toujours en vigueur et ils invoquent aussi l'article 1798, G. civ. Mais on peut facilement réfuter ces arguments. La Déclaration de 1747 ne fut pas enregistrée dans tous les parlements (4). Aussi les plus célèbres de nos anciens commentateurs n'en tenaient-ils pas compte (S), Quant à
(1) Nous supposons aussi exclusivement le cas où les matériaux sont fournis par l'entrepreneur ; c'est le seul pratique. V. n° 152.
(2) La question a été posée au n° lai,
(3) Ce système n'est plus guère soutenu. V. Dageville, t. 11. p. G90. Rennes, 7 mai 1818, Journ.de Marseille, 1823. 2. 189. — Le projet de 1865 adoptait ce système (art. '191 10°, 2« alin.).
(4) Ainsi, les parlements de Bretagne et de Normandie enregistrèrent la Déclaration de 1747; celui de Cordeaux en refusa l'en registre ment.
(5) Valin (sur Part. 17, liv. I, tit. XIV de l'Ordonnance) admettait bien que les ouvriers n'avaient aucun privilège sur le navire, si le propriétaire avait payé le prix convenu à l'entrepreneur ; mais il faisait une distine-
DES l'UYil.Kiii.^ ÏUJR LEH \\\ll;i.^. 6X7
l'article ITDS, c. ci\., il ne régil une les ca&<hms lesquels hes ouvriers n'ont pas, de leur propre ckçL un privilège sur les oboses faiies à
IVniivpnsc : en invoquant cet article, ou résonit la question par ta
question.
Dans une seconde doctrine, on applique l'article 1798, i\. CtV., mais en le limilanl au cas ou les ouvriers onl su que la construction a\ail lieu à forfait (I) ; quand ils onl cru qu'elle se faisait par économie, on admet a leur profil le privilège. — Celle opinion est sans douk équitable, mais on ne saurait invoquer en sa faveur aucun principe de droit. Elle peut donner lieu à beaucoup de difficultés de fait, et ses partisans sont fort embarrassés lorsqu'il s'agit de décider si la présomption doit être pour les ouvriers ou conlre eux.
Tue troisième doclrine, qui prévaut acluellemenl avec raison, reconnaît aux ouvriers el aux fournisseurs le privilège de Tardclé 101-8° sans distinction, c'est-à-dire même dans le cas où ils onl su que la construction avait lieu à forfait. Il faut, en faveur de celle solution, remarquer que l'article 191-8°, en admettant le privilège, ne s'attache nullement à la manière dont la construction a eu lieu.
lion contraire à la Déclaration de 1747, car il ajoutait : « Tout cela s'en tend, néanmoins, s'ils ont su que l'ouvrage était à l'entreprise et qu'ils n'avaient all'aire qu'à l'entrepreneur ». Emérigon (Prêta la grosse, ch. Xli sect. 11) faisait aussi une distinction analogue, mais se montrait plus formaliste que Valin ; il exigeait, pour que les ouvriers n'eussent pas de privilège, qu'on les eât avertis. « Us doivent jouir, disait il, du privilège à m eut accordé, à moins que dans le principe on no les ad avertis en due « forme que, s'ils n'ont pas soin de se faire payer par l'entrepreneur, ils <( n'auront aucun privilège sur le navire ».
(1) Ce syslôme était celui de Valin. V. la note précédente. 11 est soutenu par Dufour, n°* 173 et suiv. ; Bédarride, I, nos 101 et suiv. — Bordeaux, 4. 18. 19 août 1856, Marseille, 19 fév. 1857, 15 déc. 1865, Journ. de Marseille, 1856. 2. 171, 174, 175 ; 1857. 1. 34 ; 1866. 1. 33. — Douai, H déc. 1886. — En ce sens, loi belge du 21 août 1879, art. 4-10°, 2° alin.
(2) Rennes, 23 juill. 1873 et 21 avr. 1874. L. 1874. 2. 26 et 212 ; J. Pal.y 1874, 208 et 991 : Cass., 17 mai 1876, S. 1877. 1. 337; J. Pal., 1877, 881 : D. 1878. 1. 97; Cass., 10 juill. 1S88, S. 1888. 1. 430; J. Pal., 1888. 1. 1058; D. 1889. 1. 107; Pand. /r.,1888. 1. 460 ; Cass ,27 oct. 1890. S. 1890.1. 528 ; J. Pal, 1890. 1. 1270 ; D.1S91. 1 . 72 ; Pand. fr., 1891. 1. 110; Cass., 31 oct. 1900; Pand. fr., 1901. 1. 513 ; Revue intern. du Droit marit., XVI, p. 474.— Delamarre et Lepoitvin, VI, p. 274, n° 124; Démangeât sur Bravard, IV, p. 65 et suiv. ; Arth. Desjardins, I, n° 144; Boistel, n° 1134.
f)88 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
Le silence du Gode sur ce point est d'autant plus significatif qu'à l'époque de sa rédaction, comme aujourd'hui, les constructions de navires ne se faisaient que très rarement par économie. D'ailleurs, si Ton part de l'idée admise par nous d'après laquelle il y a dans la construction à forfait une vente à livrer qui n'est pas conditionnelle (n° 154), on ne voit pas comment les fournisseurs et ouvriers qui ont le privilège sur le navire inachevé appartenant à l'entrepreneur, ne le conserveraient pas, alors que la propriété en est passée à l'armateur. Celui-ci est, en qualité d'acheteur du navire, l'ayanl-cause à titre particulier de l'entrepreneur.
1692. La loi n'a établi aueun mode spécial de constatation pour les créances des fournisseurs et ouvriers employés à la construction ; elles peuvent donc se prouver par tous les moyens (art. 109, G.com.). L'article 192-6° est fait pour d'autres créances (n° 1693) et ne saurait s'appliquera celles dont il s'agit (1).
1693. La loi (art. 191-8°) place aussi au huitième rang, les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué. — Les réparations ont contribué à conserver le navire et à permettre de le vendre pour un meilleur prix. La loi suppose des réparations faites avant le départ qui a précédé le dernier voyage. Les sommes dues à raison des réparations faites durant ce voyage lui-même, sont privilégiées à un rang supérieur, au septième fart. 191-7° ; n° 1688). La raison en est que les dépenses faites durant le dernier voyage ont servi à sauvegarder le gage commun.
En parlant du privilège pour frais de radoub, etc., l'article 191-8° suppose un navire qui a déjà navigué. Est-ce à dire que si, par hasard, des frais de cette nature étaient faits avant que le navire saisi eût pris la mer, le privilège n'existerait pas? Gela n'est pas admissible. Si le texte du Code de commerce vise le cas où le navire n'a pas navigué, c'est qu'il a prévu le cas le plus ordinaire : il est rare
(1) Req. 17 mai 1876, S. 1877. 1. 337. — Le projet de 1867 <art. 192-6°.) déclarait l'article 109, C. coin., applicable.
assuré me ni qu'un navire, qui n'a pas fa.i1 çle navigalion, ail besoin d'être réparé (I).
1694 Pour tes fournitures donl parle l'article 191-8°, l'article 192-6° exige trois justifications spéciales ; il faut : 1° ({in* l<is mémoires, factures ou états soient visés par le capitaine; 2° qu'ils soient arrêtés par l'armateur ; 3° qu'un double en soit déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ (2).
L'article 192-6° ne vise pas les ouvriers auxquels des frais de réparation sont dus. Aussi y a-l-il lieu de leur appliquer' l'article 109, G. corn., comme aux ouvriers employés à la construction (n° 1692).
1694 Ois. Les créances de fournitures se rapportent le plus souvent à un navire déterminé. Mais il peut en être autrement; parfois, les fournitures sont faites pour l'ensemble des navires appartenant à un armateur. La créance peut-elle être garantie par un privilège portant sur tous les navires dont il s'agit? Il semble que le privilège n'existe pas alors ; il ne peut être invoqué sur un navire que pour une créance se rattachant à ce navire (4). Il n'en serait autrement que si l'on avait fait une ventilation permettant d'établir pour quelle somme les frais de fournitures se sont appliqués à chaque navire (5).
1695- Privilège du vendeur. — L'article 191-8° place aussi au huitième rang le vendeur du navire. C'est celui-ci qui a mis le bien dans le patrimoine du débiteur. En accordant un privilège au vendeur la loi commerciale applique les principes du droit commun (art. 2102 4° et 2103-1°, G. civ.). Mais la disposition de l'arli-
(1) 11 se peut qu'un navire n'ayant pas navigué soit resté longtemps dans le port et ait besoin d'être radoubé.
(2) Le but de ces formalités est de bien arrêter le montant de la créance privilégiée, de lui donner date certaine et de l'entourer d'une certaine publicité.
(3j V. Rouen, 26 novembre 1902, Revue intem. du Droit maritime, XVIII, p. 498.
(4-5) Bordeaux, 20 mai 1901 ; Trib. comm. Alger, 22 mai 1908, Revue intem. du Droit maritime, XVII, p. 31 : XXIV, p. 237. Cpr. Cass., 9 féy. 1886, D. 1886, 1. 400 ; Pand. fr., 1888. 1. 374.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VI — 44
cle 191-8° relative au vendeur de navire est obscure et donne lieu à de grandes difficultés.
1696. Une première question naît du texte de l'article t!)l-8°. Cet article met sur la même ligne les sommes dues aux vendeurs, fournisseurs, ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage. Il résulte assurément de cette disposition,, comme il a été dit, que les fournisseurs et employés à la construction n'ont plus de privilège, dès que le navire a fait un voyage. Fautil dire aussi que le vendeur n'est privilégié qu'autant que la vente a précédé tout voyage du navire? On pourrait le soutenir, en s'altachant au texte de l'article 191-8°. Gela n'est pas admissible, on ne voit pas pourquoi le privilège serait refusé au vendeur d'un navire ayant déjà fait un voyage. Que le navire soit neuf ou non au moment de la vente, le vendeur l'a toujours mis dans le patrimoine de l'acheteur et mérite, par suite, la même faveur. Celle solution doit d'autant plus être adoptée qu'elle est conforme aux principes généraux du droit (art. 2102-4° et 2103-1°, G. civ.), et que, d'ailleurs, elle était admise déjà dans l'ancien Droit, malgré le texte de L'Ordonnance sur lequel a été copié 1 article 191-8° (1).
1697. Une autre question relative au privilège du vendeur de navire est celle de savoir s'il n'est pas soumis à une cause spéciale d'extinction. Trois opinions sont soutenues.
D'après l'une, il n'y aurait aucune cause d'extinction spéciale au privilège du vendeur de navire (2). En parlant du cas où le navire
(1) L'article 17, liv. I, tit. XIV de l'Ordonnance, était relatif aux privilèges établis sur les navires ayant déjà navigué. Cet article était ainsi conçu : « Si le navire vendu n'a point encore fait de voyage, le vendeur* <( les charpentiers, calfaleurs et autres ouvriers employés à la construc- « tion..., seront payés par préférence à tous créanciers, et par concur- « rence entre eux » .
(2i Voici ce que disait en ce sens Valin, sur l'art. 17 (liv. I, tit. XIV de l'Ordonnance), cité à la note précédente : « Mais, sous prétexte qu'il n'est « point parlé du vendeur dans l'article précédent, s'ensuit-il que le ven- « deur, au retour du voyage du navire qu'il a vendu, ne doive pas entrer « en concurrence, tout de même pour le reste du prix qui lui est dû, avcc « les créanciers pour le radoub, victuailles et équipement avant le départ. « Je ne le pense nullement, et c'est pour cela que, sur l'article précédent. « je l'ai admis à concourir avec eux. En effet, où serait la raison de dilfé-
DES i'i;[vii.i':<;i:s si:i: LIS NATIRBS. 691
n'a point encore l'ail de voyage, l'article 194-8°, dit- on, ne vise qne 1rs fournisseurs ri ouvriers employés à la eo&slfrucliorr. Quanl au Vendeur, il garde son privilégie, que h; navire ait on n'ait pas navigué depuis la vente : il es! exposé seulement, comme ions les créanciers
privilégiés, à perdre son droit de suite, quand le navire ayant été vendu^ par l'acheteur a l'ail nn voyage sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur, en vertu des articles 193 et 194, G. corn.
Il n'est pas possible, en présence dn texte de l'article 191-8o, de soutenir que le privilège du vendeur subsiste quand le navire a fait un voyage depuis la vente ; un voyage postérieur à la vente entraîne rextinclion du privilège. Il est vrai qu'alors, on entend les mots, .9/ le navire ri a point encore fait de voyage, dans deux sens différents selon qu'il s'agit du privilège des ouvriers et fournisseurs ou du vendeur. Mais mieux vaut encore cela que de supprimer complètement ces mots en tant qu'ils se réfèrent au vendeur.
Est-ce à dire que tout voyage fait par le navire après la vente fasse perdre au vendeur son privilège? On a voulu quelquefois appliquer ici les arlicles 193 et 191, G. corn. Mais ces dispositions concernent le droit de suite des créanciers du vendeur ; elles ne sont pas relatives au droit de préférence (nM494) et ce dernier droit est seul ici en question. Gomme l'article 191 -8° ne définit pas ce qu'il faut entendre par voyage, il y a lieu d'en conclure que tout voyage, quelle qu'en soit la durée, amène l'extinction du droit de préférence de vendeur (I). Il ne faut pas s'étonner de ce que ce droit de suite s'éteigne moins facilement que le droit de préférence ; pour les navires, le droit de suite n'a rien d'exceptionnel ; il appartient, à la différence du droit de préférence, à tous les créanciers, même simplement chirograpliaires .
1697 bis. Quelque exacte que soit cette dernière doctrine; elle est fort rigoureuse et elle conduit, on doit le reconnaître, à un
« rence ? » En ce sens : Marseille : 19fév. 1821, Joum de Marseille, 1821. 2.75. — Démangeât sur Bravard, IV, p 59elsuiv\; Boistel, n° 1140.
(1) Cass., 4 janv. 1886. S. 1886. 1. 65; /. Pal., 1886. I. 140 (note deCh. Lyon-Gaen) ; D. 1886. 1. 1 1 3 ; Pand. fr., 1886. 1. 58 (note de M. Ruben de Couder). — Arth. Desjardins, I, n° 140; Dufour, I. n° KS3 ; Laurin sur Cresp, I, p. 105 et 106. — On peut invoquer en ce sens l'opinion d'Emérigon (Prêts à la grosse, chap. XII, sect. IV)
résultat assez singulier. D'un côté, le vendeur ne peut pas, en fait, exiger de l'acheteur le paiement du prix tant que l'acheteur n'a pas fait faire un voyage en mer au navire pour le purger du droit de suite des créanciers du vendeur; l'acheteur risquerait de payer deux fois D'un autre côté, le vendeur qui ne se fait pas payer le prix avant le départ, perd son privilège en vertu de l'article 191-8°, G. corn. (1).
Le vendeur peut éviter celle situation difficile en offrant à l'acheteur, pour qu'il paie le prix avant le départ, une caution pour les dettes qui ne seraient pas connues ; il peut aussi se faire constituer par l'acheteur une hypothèque sur le navire (2). D'ailleurs, la rigueur de la solution est bien atténuée si l'on reconnaît, comme il semble juste de le faire, au vendeur du navire, outre le privilège établi par cet article, le privilège de droit commun consacré par l'article 2102-4°, G. civ. Ce privilège subsiste même après le voyage du navire ; mais il est moins avantageux que le privilège de l'article 191-8°, G. com, ; car il permet au vendeur de se faire payer seulement après tous les créanciers ayant un privilège fondé sur une cause maritime (3). V. n° 1721 .
1698. D'après l'article 1 9^J-6°, la vente du navire doit être constatée par un acte ayant date certaine. Que signifie celte exigence
(1) de Valroger, I, n° 59. Aussi le projet de 1867 (art. 191-8° ne soumettait pas le privilège du vendeur du navire à une extinction résultant d'un voyage postérieur à la vente.
(2) Il est assurément singulier qu'un vendeur, malgré le privilège attaché à la créance du prix, ait intérêt à se faire constituer pour elle une garantie conventionnelle par l'acheteur. Gela ne peut se présenter que lorsque le privilège du vendeur est perdu par suite d'une cause qui laisse subsister l'hypothèque, C'est ainsi qu'avant la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, sous l'empire de la loi du 1er mars 1878, le vendeur d'un fonds de commerce se faisait souvent constituer le fonds en gage, pour avoir le privilège du créancier gagiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, alors qu'en vertu de l'article 550, dern. alin., C. com., le privilège du vendeur était perdu.
(3) Cette opinion, généralement admise aujourd'hui, était celle d'Emérigon (chap. XII, sept. IV, op. cit.). Dufour, I, n08 194 et suiv. ; Laurin sur Cresp, I, p. 109 ; Arth. Desjardins, I, n° 141. V., en sens contraire, de Valroger, I, n° 61 .
de la date cerlakie? Il ne peul être question in d'éviter une antidate ; le vendeur aurait, au contraire, intérêt ;i postdater l;i vente, pour qu'elle fût considérée comme postérieure au voyage: la néces site d'une date certaine peut servir à éviter les antidates, non les postdates. Le législateur a sans doute voulu que la vente, en vertu de laquelle le vendeur prétend exercer son privilège, eût dale certaine avant la saisie. Il importe qu'un saisi ne puisse pas, d'accord avec un compère, passer un acte qui donnerait à ce dernier la qualité de
vendeur et lui permettrait d'exercer un privilège au préjudice
d'autres créanciers (1).
1699. Le privilège, soit de l'article 191-8°, G. corn., soit de l'article 2102-4°, G. civ., n'est pas la seule garantie accordée au vendeur d'un navire. Il jouit, en outre, des garanties appartenant, d'après le droit commun, à tout vendeur d'effets mobiliers. 11 a donc : 1° un droit de rétention sur la chose vendue, si la vente a été faite sans terme (art. 1612 et 1613, G. civ.) ; 2° un droit de revendication, pourvu que la vente ait été faite sans terme, que le navire soit encore en la possession de l'acheteur et que l'action soit exercée dans la huitaine de la livraison (art. 2102-4°, G. civ.) ; 3° un droit de résolution (art. 1654, G. civ.). Par cela même que la loi maritime n'a en rien dérogé à la loi civile, le vendeur de navire jouit de ces garanties.
1700. La faillite ou la liquidation judiciaire de l'acheteur a-t-elle quelque effet sur les différentes garanties appartenant au vendeur de navire? Une distinction est à faire entre les garanties résultant du droit commun et celles qui sont consacrées par le Gode de commerce. Les premières sont perdues pour le vendeur en vertu de l'article 550, dern. alin , G. com. Quant aux secondes, aucune disposition ne les atteignant, elles subsistent malgré la faillite ou la liquidation judiciaire de l'acheteur \2).
d) Démangeât sur Bravant, IV, p. 62. — La loi belge du 21 août 1879 (art. 5-10°) exige non seulement que l'acte de vente ait dale certaine, mais encore qu'il ait été rendu public par inscription sur le registre du conservateur des hypothèques.
(2) L'art. 550. C. com., vise le privilège de l'art. 2102-4°, C. civ., et non celui de l'art, 191-8°, C. com.; les déchéances sont de droit étroit : Arth.
1701. A l'action résolutoire accordée au vendeur de navire se rattache une difficulté.
L'action résolutoire subsiste même à l'égard d'un tiers-acheteur de bonne foi ; l'article 2279, C. civ., ne régit pas les navires comme les autres meubles corporels (n° 184). Mais ne faut-il pas, du moins, admettre que l'action résolutoire ne peut survivre au privilège qui s'éteint par le voyage du navire en vertu de l'article 101-8°? On le soutient; l'extinction du privilège doit, dit-on, entraîner celle des droits analogues par lesquels le vendeur aboutirait au même résultat que par l'exercice du privilège. On argumente en ce sens, par analogie, de l'article 7 de la loi du 23 mars 1855, qui établit un certain lien, quand il s'agit d'immeubles, entre le privilège et l'action résolutoire (1) (2). Il nous paraît arbitraire, d'admettre, dans le silence de la loi, que l'action résolutoire s'éteint nécessairement avec le privilège. La survie de l'action résolutoire a des inconvénients incontestables ; mais ne se produisaient-ils pas dans notre droit, avant la loi de 1855, en matière immobilière? n'a-t-il pas fallu une disposition de celle loi pour couper le mal dans sa racine? Et n'est-il pas vraiment singulier d'invoquer une loi faite en 1855, pour interpréter le Code de commerce de 1807 (3) !
DesjanJins, I, n° 141 ; Dufour, I, nn 148 ; Démangeât sur Bravant, IV, p.fi3; de Vulroger, I, n° 63 ; Renouant, Traité des faillites, II, p. 264. — Cette solution est, en droit positif, Inès logique; niais, au point de vue législatif, elle ne saurait guère se justifier. Le vendeur d'un navire, en cas de faillite de l'acheteur, n'est pas plus di^ne de favfcur que le vendeur de tout autre bien mobilier. V. note 2 de la page 693.
(1) Laurin sur Gresp, I, p. 108 et 109; Arth. Desjardins, I, n° 141 ; Dufour, I, n°9 145 et suiv.; de Valroger, I, n°62. V. la note suivante.
(2) On peut rapprocher de la solution rejetée au texte celle qui a été admise par certains tribunaux de commerce avant la loi du 17 mars 1909 ; ils décidaient que l'action résolutoire du vendeur d'un fonds de commerce ne pouvait pas être exercée à lVncontre des tiers acquéreurs contre lesquels l'exercice du privilège ne pouvait plus avoir lieu. V. Traité de Droit commercial, III, n° 250 bis. D'après la loi du 17 mars 1909 (art. 2), l'action résolutoire ne peut être exercée au préjudice des tiers par le vendeur d'un fonds de commerce après l'extinction de son privilège.
i3j Du reste, les auteurs dont nous combattons l'opinion, ne privent le vendeur de l'action résolutoire qu'à l'égard des créanciers ayant acquis des privilèges sur le navire, en vertu de l'article 191, du chef de l'acheteur, V. les auteurs cités à la note 1.
1702. A.u neuvième Tang viennent, d'après l'article 191-!)°, les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quitte, agrès, apparaux, jiour radoub, victuailles, tniiirmoni cl équipement avant le départ <lu navire. — Il s'agii ici du privilège établi au profil de celui qui ;i l'ail un prêt à la grosse a\anl le départ. L' privilège du prèi il la grosse aiiiriKMii- au dépanl a été supprimé par la loi du 10 décembre 1874 (arl. 2g), dont la loi du 10 juillet 188:') (arl. 39) a reproduit la disposition. Mais il a été dit plus haut (n° 1518) que, bien que faite par la loi <mi termes absolus, celle suppression ne peut pas èlre considérée comme complète, que le privilège existe encore pourleprèl à la grosse antérieur au départ, quand le navire affecté, au prêt, ayant moins de vingt tonneaux, n'est pas, aux termes de la loi de 188r>
ail. 20), susceptible d'hypothèque. — V., sur les formalités à remplir pour la conservation de ce privilège, n° 1549.
1703. Le dixième rang esl attribué au montant des prime* d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage (art. 191 -10°). Tout ce qui concerne ce privilège a été étudié à propos des assurances (nos 1460 et suiv.).
1704. Enfin, l'article 191-11° déclare privilégiés au onzième rang les dommages -intérêt s dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de son équipage. — Les règles concernant ce privilège des affréteurs ont été exposées à propos du contrat d'affrètement (n° 1811).
L'article 191-11° indique le privilège des affréteurs, sans dire s'il existe seulement pour les dommages-intérêts dus pour le dernier voyage. Mais cette restriction parait s'imposer. Gomment les affréteurs des voyages antérieurs seraient-ils privilégiés, alors que les créanciers qui passent avant eux d'après l'article 191, ne le sont qu'autant que leurs créances ne sont pas nées duranl un voyage ayant précédé le dernier ?
1705- Les dommages-intérêts dûs aux affréteurs sonl constatés* par les jugements ou parles décisions arbitrales qui sonl intervenus ■ (art. 192-9°).
La justification de la créance de dommages-inlérèls pourrait-elle ;mssi résulter d'une transaction conclue entre les affréteurs et l'armateur? On a soutenu l'affirmative, en disant que la transaction équivaut à un jugement (1). Mais cette opinion n'est pas exacte : par cela même qu'il s'agit d'un privilège, on ne peut admettre d'équivalent (2). On abuse, dans l'opinion contraire, de l'article 2052, G. civ., selon lequel les transactions ont entre les parties, l autorité de la chose jugée en dernier ressort.