RÈGLES GÉNÉRALES SUR LE RANG DES PRIVILEGES
Gomme cela a été dit ci-dessus (n° 1678;, l'ordre des privilèges établis sur les navires par l'article 191, G. com., est celui de leur énumération dans cel article (art. 191, 1er alin.).
En principe, les créanciers compris dans chacun des numéros de l'article 191 viennent en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix (art. 191, av.dern. alin.). Toutefois, cette règle n'est pas absolue ; elle souffre deux exceptions : 1° en cas de plusieurs prêts faits durant le même voyage dans différents ports, les derniers prêteurs en date sont préférés aux premiers (art. 323, C. com. ; nos 1588 et 1589) ; 2° un créancier ayant un privilège ne peut pas concourir avec ses propres créanciers. Aussi, bien que la loi mentionne dans le même numéro (8°) de l'article 191, le vendeur de navire, les fournisseurs et ouvriers employés à la construction, il est certain que le vendeur ne peut passer qu'après ceux-ci.
1707. Les privilèges sur les navires ne sont soumis à aucune formalité de publicité analogue à celle qui est prescrite pour la conser valion des hypothèques maritimes. Celte publicité aurait, pourtant, été utile et possible dans un grand nombre de cas (3).
(1) Dufour, I, n° 326.
(2) Démangeât sur Bravard, IV, p. 83 ; Art h. Desjardins, I, n° 190; de Valroger, I, n° 75.
(3) Nous avons prouvé (n° 1549) que les formalités prescrites par l'article 312, G. com., pour l'existence du privilège du préteur à la grosse avant le départ (ce privilège n'existe plus que pour les navires de moins de 20 tonneaux), ne sont pas malgré les apparences, des formalités de publicité. On pourrait plutôt qualifier ainsi celles qui sont prescrites par l'article 192 6° relativement aux fournitures pour l'armement, l'équipement et les victuailles du navire.
1708. Le rang assigné par la loi aux privilèges sur les navires leur esl accord»'' pour les iniôicis de la créance privilégiée comme
pour le capital et pour les Irais (ail. 2M, 2' aliu., (\. com.). Il n'\ a, pour les intérêts des créances garanties par un privilège sur navire, aucune restriction analogue à celle qui esl admise pour les intérêts des créances hypothécaires (Loi du 10 juillet I88">, art. 13). Voir ci-dessus n° ir>:*)'i (i).
1709. Assiette des privilèges. — Il va de soi que les privilèges portent sur le navire et ses agrès et apparaux (n° 94). Mais il n'est pas facile de déterminer leur assiette à tous égards.
1710. Trois questions principales se posent relativement à l'assielte même des privilèges : a. En cas de sinistre, portent-ils même sur les débris du navire ? — b. S'étendent-ils au fret du navire ? — c. S'exercenl-ils de plein droit, quand le navire a été assuré, sur l'indemnité d'assurance à rencontre des créanciers hypothécaires et chirograph aires ?
1711. Débris du navire. — On soutient que les privilèges de l'article 191 n'existent point, en cas du sinistre, sur les débris du navire (2). En faveur de cette solution, on dit que l'on ne peut donner le nom de navire aux fragments qui le composaient. On fait aussi observer que l'hypothèque terrestre ne s'étend pas aux matériaux de la maison détruite et que, par analogie, on doit dire la même chose du navire réduit à l'état de débris. Enfin, l'on invoque l'article 260, G. corn., duquel il résulte que les gens de mer engagés au fret n'ont de privilège que sur le navire et non pas sur ses débris.
Il semble plus juste de reconnaître l'existence du privilège sur les débris (3). Les créanciers ayant un privilège sur un meuble, le con-
(ij En matière d'immeubles, on discutait sur le point de savoir si l'article 2151, G. civ., s'appliquait aux privilèges comme aux hypothèques. La loi du 17 juin 1893, qui a remplacé l'ancien article 2151 par une disposition nouvelle, a résolu la question dans le sens af'firmatif .
(2) Dufour, I, n° 225 ; Desjardins, I, n° 166.
(3) Emérigon, op. cit., chap. XII, sect. VII; Pardessus, II, n° 955; de Valroger, I, n° 77. — Il faut seulement rappeler ici que sur les débris il y a, en cas de délaissement, concours entre le prêteur à la grosse antérieur au départ et l'assureur (art. 331, C. com.). V.la note 1 de la page suivante.
«•o98 TRAITK DE DROIT COMMERCIAL-
■servent assurément sur ses débris, quand il est détruit. Pourquoi
•en serait il autrement des navires ? Il est impossible d'en donner une bonne raison. Il n'y a aunnie analogie à tirer de ce que l'hypollioque constituée sur une maison ne grève pas, en cas de ftestruc-
lion, les matériaux en provenant. La raison spéciale qui justifie rt'tle solution incontestable, ne se présente pas pour les navires ;
'l'hypothèque grevant un immeuble ne peut s'appliquer aux objets mobiliers immobilisés qui le composaient, après qu'ils ont été rendus à leur nature mobilière primitive. Quant à la disposition de l'article 260 relative aux matelots engagés au fret, elle s'explique par un motif particulier : ils sont associés aux risques de l'opération, on conçoit qu'en cas de sinistre, ils perdent leur privilège (n° 441). Du reste, les partisans de l'opinion contraire ne peuvent en tirer loutes les conséquences logiques ; ils admettent sur les débris la persistance de quelques-uns des privilèges de l'article 191 (1).
1712. Privilèges sur le fret. — Les privilèges existant sur le navire ne paraissent pas devoir être nécessairement admis sur le fret (2) ; ce n'est pas là un accessoire du bâtiment comme les agrès et apparaux (V. n° 98). En droit commun, les diverses créances qui, comme le fret pour les navires, constituent des fruits civils pour les biens grevés de privilèges, ne sont nullement atteints par eux. On ne saurait dire pourquoi il en serait autrement en matière maritime. Du reste, tout est de droit étroit quand il sagit de privilèges, et l'on ne peut pas plus étendre le nombre des objets sur lesquels la loi les établit que celui des créances qu'ils garantissent Gpr. no 1625.
(1) Ainsi, M. Arth. Desjardins, 1, n° 166, reconnaît que sur les débris sont privilégiés outre les frais de sauvetage, les frais de justice, de garde et de magasinage (parce que sans ces frais le gage n'estpas réalisable^, les loyers des matelots engagés au voyage ou au mois par application de l'article 259, les droits des assureurs et ceux dos préteurs à la grosse. Il ne paraît donc écarter sur les débris que le vendeur, les ouvriers ou fournisseurs et les affréteurs.
(2) Le Code de commerce allemand (art. 746) admet expressément que les privilèges sur le navire s'étendent au fret du voyage auquel se rattache la créance privilégiée. V. aussi Codes maritimes danois, suédois et norvvgien, art. 268.
DES PRIVILEGES Ml; LES NAViei
Il y h des cas exceptionnels dans lesquels des dispositions légales formelles admettent rexleosion des privilèges au fret : il m esl ainsi pour les privilèges des gens de mer (art. 271) (n° 1387}, des affréteurs (art. 280; (n° SI I) «m des prêteurs à la grosse (art. 320). Il est
rationnel d'attribuer sur le fret à ces privilèges les mêmes rangs que SUT le navire. Mais, dans le silence de la loi, on ne peut exiger, pour leur exercice sur le fret, les justifications qui ne soni prescrites textuellement par l'article I!I2 qu*en ce qui concerne le navire {n° 387). La nature du contrat dont est née la créance privilégiée sert à déterminer si les preuves par témoins et par présomptions sont ou non exclues.
1712 bis. Privilèges. Indemnité d'assurance. — Les créanciers ayant un privilège sur un navire peuvent l'exercer sur Tindemnilé d'assurance, en vertu de la loi du 10 lévrier 1889 (art. 2) (n° 1422) (1). Cette subrogation de l'indemnité d'assurance au navire au profit des créanciers privilégiés est de droit nouveau ; elle s'applique aux assurances maritimes, comme à toutes autres assurances (nos 1422 et 1668) (2). En vertu de la loi de 1889, les paiements faits de bonne foi à l'assuré avant opposition sont valables. V., sur l'obligation pour le débiteur de déclarer l'assurance qu'il a contractée et le nom de l'assureur, n° 1669 bis.
Les créanciers privilégiés ont, du reste, la faculté de faire assurer eux-mêmes le navire jusqu'à concurrence du montant de leurs créance ou cette créance elle-même. Y. analog. nos 1670 et 1671. Les créanciers privilégiés sont ainsi traités de la même manière que les créanciers hypothécaires (3).
(1) V. Paris, 21 juillet 1896, Revue intern.du Droit ?narit.,Xïl, p. 26o ; Douai, 6 février 1902, D., 1902. 2. 477; Revue intern. du Droit maritime, XVIII, p. 292 ; Gass., 12 juillet 1910, S. et J. Pal., 1910. 1. 473; Pand. fr.s 1910. 1. 473 (note de Ch. Lyon-Caen).
(2-3) La question de savoir si les privilèges sur le navire peuvent être exercés sur l'indemnité d'.issurance due au propriétaire du bâtiment assuré, a toujours été discutée. Les anciens auteurs étaient en déssasord. Valin (liv. I, tit. XII, art 3 de l'Ordonnance) décidait, tout au moins pour les ouvriers et pour les fournisseurs, que leur privilège portait sur l'indemnité d'assurance, parce que le navire est représenté par le produit de l'assurance que V assureur doit payer. — Emérigon (chap. XII, sect. VII, | 2) décidait, au contraire, es^réfutant la doctrine de Valin, que les privi-
1713. Gvuses d'extinction des privilèges. — Les privilèges
sur les navires peuvent s'éteindre par toutes les causes d'extinction communes aux sûretés réelles accessoires garantissant les créances.
lèges existant sur le navire ne portaient pas sur l'indemnité d'assurance. L'opinion qui triomphait avant la loi du 10 décembre 1874, refusait tout droit de préférence sur l'indemnité aux créanciers privilégiés. V., pourtant, Dufour, 1, n° 263. Mais, depuis la loi de 187'* sur l'hypothèque maritime, un nouvel élément s'était mêlé à la question. L'article 17 de cette loi permettait, dans les cas de sinistres majeurs, aux créanciers hypothécaires d'exercer leurs droits sur l'indemnité d'assurance (n° 1665). Ne résultait-il pas de cette disposition nouvelle que les créanciers privilégiés avaient un droit de préférence sur cette indemnité? On l'avait soutenu (Laurin sur Gresp, I, p. 183). Il n'est pas concevable, disait-on, que les créanciers hypothécaires aient plus de droits que les créanciers privilégiés; la loi de 1874 (article 17) est donc applicable, par a fortiori, aux privilèges. Cette doctrine était inexacte. Même sous l'empire de la loi de 1874, les créanciers privilégiés n'avaient aucun droit sur l'indemnité d'assurance : Gh. Lyon-Caen, Revue crit.de lègisl. et de jurispr., 1877, p. 143 et 1881, p. 611 : Arth. Desjardins, I, p. 144 et 145 ; Boistel, n° 1320. Cette loi avait pour objet exclusif lbypothèque sur les navires ; elle ne s'était occupée (art. 29) des privilèges que pour prononcer la suppression du privilège pour le prêt à la grosse antérieur au départ. Un ne peut, en matière de privilèges, étendre une disposition légale par voie d'analogie. L'idée, d'après laquelle l'hypothèque ne peut donner plus de droits que le privilège, est sans doute exacte en matière immobilière ; le privilège n'y est, en effet, qu'une hypothèque privilégiée. Elle n'est pas vraie en matière maritime; les privilèges ne sauraient être qualifiés d'hypothèques maritimes privilégiées. Ces deux classes de droits sont régies par des principes différents sous bien des rapports. On peut même indiquer des points de vue certains sous lesquels l'hypothèque maritime est plus avantageuse que le- privilèges. Ainsi, elle confère un droit de suite qui ne s'éteint pas, comme le droit de suite des créanciers privilégiés, par l'etlet d'une vente volontaire suivie d'un voyage fait dans les conditions déterminées par les articles 193 et 194, G. civ. (n° 1474). Les partisans' de l'opinion contraire ne pouvaient pas, du reste, appliquer complètement aux privilèges l'article 17 de la loi de 187 L Cet article renfermait une disposition d'après laquelle l'inscription de l'hypothèque valait de plein droit opposition entre les mains des assureurs. Il ne pouvait certainement y avoir rien de pareil pour les privilèges, par cela même qu'ils ne sont soumis ni à l'inscription ni à aucune autre formalité de publicité. Si les créanciers privilégiés avaient eu un droit de préférence sur l'indemnité d'assurance, ils auraient été obligés, à la différence des créanciers hypothécaires, pour éviter le paiement entrù les mains de l'assuré, de former opposition entre les mains des assureurs. Depuis la loi du 19 février 1889, une grave objection existe, au point de vue
Par conséquent, il s'éteignent par suite de l'extinction môme des obligations qu'Us garantissent (art. 2180-1°, G. civ.). En outre, il y a, pour les privilèges sur les navires, des causes spr< îales d'extinction. Il faut bien distinguer, en ce qui les concerne, l«i droit de suite du droit de préférence.
1714. Le droit de suite des créanciers privilégiés, qui, d'ailleurs, appartient aussi aux créanciers chirographaires, s'éteint par les mêmes causes que le droit de suite de ces derniers créanciers (nos 1474, 14<S1 et suiv.). Le droit de préférence prend plus facilement fin à raison de la volonté qu'a eue le législateur de ne pas laisser les privilèges s'accumuler sur les navires. On peut dire qu'en principe général, les privilèges d'un voyage n'enjambent pas sur l'autre. Si l'on met de côté les privilèges de l'arlicle 191, 1°, 2°, 3°, qui s'appliquent à des frais ayant précédé immédiatement ou ayant accompagné la vente sur saisie toutes les créances auxquelles un privilège est attaché par l'article 191, cessent d'être privilégiées quand le voyage avant lequel ou pendant lequel elles sont nées, a été suivi d'un autre voyage. La loi exige, en effet, que ces créances, pour être privilégiées, soient nées, les unes pendant le dernier voyage, les autres avant le dernier voyage. Il importe donc de déterminer à quelles conditions l'on peut dire d'un navire qu'il a fait un voyage empêchant que le voyage auquel se rattachent les privilèges dont il s'agit soit le dernier. Le Gode n'a donné sur ce point aucune définition. C'est là une cause de grand embarras.
Il est certain comme cela a déjà été dit ci-dessus (nos 1463 et 1697), qu'il n'est pas nécessaire que le navire ait fait un voyage réunissant les conditions indiquées dans les articles 193 et 194. Ces dispositions concernent l'extinction du droit de suite et sont même
législatif, contre la subrogation dont il s'agit au profit des créanciers privilégiés. En cas d'abandon, il est reconnu que le propriétaire du navire n'a pas à abandonner l'indemnité d'assurance (n° 241). Avec la subrogation des créanciers privilégiés, l'indemnité d'assuranec ne restera jamais ou presque jamais au propriétaire du navire ; elle sera absorbée en totalité ou presque en totalité par les créanciers privilégiés dont il existe généralement un très grand nombre par cela même qu'un privilège est attribué à presque touteô les créances ayant une cause maritime.
communes aux créanciers privilégiés et aux créanciers cliirographaires (1).
Il ne semble pas y avoir de règle absolue à poser sur le sens des mots dernier voyage dans l'article 101. Ils ont été précédemment interprétés pour les privilèges des gens de mer (n° 385), de l'assureur (nos 14(>l et 1462) et du prêteur à la grosse (n° 1"i9G). Pour ces deux derniers, nous l'avons entendu dans le sens de voyage réel. Il semble juste de prendre ce mot dans la même acception pour les autres privilèges. C'est le sens naturel ; il est, de plus, conforme au but de la loi ; elle a voulu à la fois laisser aux créanciers un temps suffisant pour exercer leurs droits et éviter l'accumulation, nuisible au crédit, de privilèges sur un même navire.
1715. Le voyage est déterminé par les expéditions antérieures an départ. Mais il est possible que le navire ne se conforme pas à ces expéditions et fasse, avant de revenir, un voyage qui n'y était pas mentionné Les privilèges qui n'existent que pour le dernier voyage, seraient-ils alors éteints ? On le soutient (2). Cela nous semble bien rigoureux pour les créanciers privilégiés qui peuvent ainsi être trompés dans leur légitime attente. Nous croyons que les créanciers, qui ont peut-être contracté sur la fois des expéditions indiquant un voyage, ne peuvent être exposés à perdre leur droit par la volonté du capitaine ou du propriétaire du navire (3).
1716. Privilèges sur les navires non mentionnés dans le Code de commerce. — Lénumération de l'article 191 n'est pas limitative (4). Les navires peuvent être grevés de privilèges que cet article ne mentionne pas. mais qui doivent êu-e reconnus, soit en vertu des
(1) Arth. Desjardins, I, n° 153; de Yalroger, I, n° 42, Laurin sur Cresp. ï, p. 104. — V. Trib. civ. Aix, 29 déc. 1886, Revue intern. du Droit maritime, 1887-88, p. 198.
(2) Boistel, n° 1139.
(3) Arth. Desjardins, I, n° 137; Dui'our, I, n° 122 ; Démangeât, t. IVT p. 52. Gpr. Rouen, 2ô novembre 1902, Revue intern. du Droit maritime , XVIII, p. 498.
(4) Le projet de 1867 supprimait, comme l'a fait la loi de 1874, le privilège du prêteur à la grosse avant le départ et ajoutait trois privilèges nouveaux à ceux qu'énumcre l'article 191. Il les attachait : 1° aux frais et indemnités de sauvetage; 2° aux sommes avancées pour la construction ; 3° aux dommages-intérêts dûs pour cause d'abordage.
DES PRIVILÈGES StiR LES NAVIRES. 70.!
principes du droit commun, soi i en vertu de textes spéciaux non reproduits par le Gode de commerce.
1717. "Tcmii d'abord, 1rs privilèges généraux de l'article 2101 ,
CL civ. (I). doivent ineonteslaMeineul être admis suc les navires. Ils portent sur Ions les biens, meubles ou immeubles, du débiteur ; aucune disposition n'exclut les navires. Les considérations d'humanilé, qui justifient ces privilèges, exigent qu'on leur donne la plus grande extension.
Il y a aussi quelques privilèges spéciaux sur les navires non énumérés par l'article 191, G. coin.
1717 bis. Les frais de sauvetage sont privilégiés : outre qu'il, existe des textes anciens non abrogés consacrant ce privilège (Ord. de IG8I, livre IV, titre IX, art. 25 et 26; Déclaration du 10 janvier 1770 : loi des 9-13 aiùt 1791, art. 5 et G), on peut dire qu'il y a là une application allant de soi du privilège pour frais de conservation (art. 2102-3°. G. civ.) (2). V. n° 1065. ,
1718. N'y a-t il pas aussi quelques privilèges spéciaux du Gode. civil (art. 2102) ou du Gode de commerce qui s'appliquent aux navires, encore qu'il n'en soit pas fait mention dans l'article 191 ? Quels, sont-ils? Le privilège de l'article 2102-4°, G. civ., peul, comme cela a ér.é dit précédemment (n° 1697 bis)* être invoqué par le vendeur,, quand le privilège de l'article 191 -8» est perdu, à raison de ce que lenavire a fait un voyage postérieurement à la vente (2). V. n° 1772.
On a cité deux autres privilèges, le privilège du créancier gagiste et celui du commissionnaire (art. 95, G. com ).
Les navires qui n'ont pas un tonnage de 20 tonneaux au moins, ne peuvent pas être hypothéqués, mais peuvent être donnés en gage. V. n° 1675. Le créancier, auquel un navire a été donné en gage, doit être privilégié, conformément à l'article 2102-2°, G. civ.
Pour les navires même de 20 tonneaux au moins, la même solution est aussi exacte (3). Ainsi, les navires de 20 tonneaux au moins.
(1) Il en est de môme du privilège de l'article 549, C. de com., et desprivilèges généraux établis par des lois spéciales.
<2) Cpr. Rennes, 13 nov. 1886, Alger, M mars 1908; Revue intern. du Droit maritime, XXIV, p. 73.
(3) Trib. civ. Marseille, 3 juill. 1891, Journ. de jurispr. de Marseille» 1892. 2. 160 ; lievue intern. du Droit maritime, 1892-93, p. 561.
peuvent être, soit hypothéqués, soit donnés en gage (1), selon [es convenances des intéressés. Il y a là assurément une singularité au point de vue de notre législation qui ordinairement ne reconnaît pas qu'un même bien peut, selon la volonté des parties, être hypothéqué ou donné en gage. Le gage n'a pas, d'ailleurs, grande importance pratique pour les navires ; la forme simulée qu'affecte le plus sonvent le nantissement des navires (n? 1610), doit empêcher le créancier gagiste de se prévaloir de son privilège à rencontre des autres créanciers. Considéré à leur égard comme propriétaire du bâtiment, il ne saurait invoquer un privilège qui suppose chez lui la qualité de créancier.
Le consignataire du navire qui fait des avances au capitaine, doit il être admis à jouir du privilège accordé par l'article 93, G. corn., au commissionnaire dans le cas où le consignataire ne peut pas se prévaloir des privilèges de l'article 191, 5" et 7°? Il y aurait là une concession très équitable assurément (2); elle ne parait pas pouvoir ctre admise (3). Les auteurs qui restreignent le privilège de Parti cle 95 au commissionnaire-vendeur (4), n'ont pas à discuter laqueslion ; ils repoussent le privilège par cela même que le consignataire <Tun navire n'est pas un commissionnaire-vendeur (5). Selon nous, le privilège de l'article 95 existe au profit de tout commisaionnaire qui a fait des avances à son commettant, quelle que soit l'opération dont celui-ci la chargé (6). Avec cette opinion, la difficulté est plus sérieuse. Le privilège de l'article 95 doit, néanmoins, être refusé au consignataire d'un navire ; bien qu'il ait la qualité de commission-
(1) La faculté d'hypothéquer les navires résulte cle la loi de 1885 : celle de les constituer en gage résulte de l'article 2072, G. civ., par cela même que les navires n'ont pas cessé d'être classés au nombre des meubles. — Il y a, du reste, deux manières d'affecter un immeuble à un créancier, J'hypothèque et l'antichrôse (art. 2872, 2085 et suiv., 2118, G. civ.). L'antichrèse, ne peut pas avoir un navire pour objet.
(2) Valin l'admettait (liv. II, tit. X, art. 3 de l'Ordonnance). — V. aus>i, Marseille, 26 oct. 1869, Joum. de Marseille, 1869. 1. 313.
(3) Arth. Desjardins, I, n° 163; de Valro^er, I, n« 85. Cpr. Trib. civ. Seine, 18 déc. 1895, Revue intern. du Droit maritime. XII, p. 27.
.(4) V. Traité de Droit commercial, III, n° 495.
(5) Boistel, n- 1142.
(6) V. Traité de Droit commercial, III, n° 495.
naire, il ne satisfait pas à une condition essentielle exigée par l'article 95 : il n'a pas le navire en sa possession.
1719- Il n'y a dans nos lois aucune disposition accordant d'un»' façon générale un privilège à lous ceu\ qui sont créanciers pour une cause se rattachant à la navigation maritime (1). En conséquence, ceux de ces créanciers qui n'ont pas de privilège et au profit de qui une hypothèque n'a pas été constituée, ne priment pas les créanciers chirographaires même pour cause étrangère à la navigation; ils concourent avec eux. Telle est, par exemple, la situation des créanciers d'indemnité pour cause d'abordage. Telle estaussi la situation même des créanciers auxquels la loi accorde des privilèges sur les navires, quand ils ne sont pas à même de faire les justifications prescrites par l'article 192, G. corn.
1 720 Le Gode de commerce a classé avec précision les privilèges établis par l'article 191, mais il n'y a aucune règle écrite dans la loi quant au rang des privilèges généraux de l'article 2101, G. civ., par rapport aux privilèges spéciaux, ni des privilèges du créancier gagiste et des créanciers pour frais de sauvetage par rapport aux privilèges de l'article 191. Aussi deux questions se posent : 1° Quel est, sur les navires, le rang des privilèges généraux par rapport aux privilèges spéciaux? 2° Quel est le rang des privilèges spéciaux entre eux, selon qu'ils sont établis par l'article 191 ou par d'autres dispositions légales ?
La première de ces questions esl ditficile ; le conflit entre privilèges spéciaux et privilèges généraux, même sur les biens mobiliers autres que les navires, n'est pas réglé par la loi et donne lieu à une controverse. Le Gode civil s'est borné à attribuer sur les immeubles la préférence aux privilèges généraux (art. 2105); on a proposé d'appliquer la même règle lorsqu'il s'agit de biens mobiliers. Si l'on admet cette solution, il n'y a aucune raison de ne pas préférer aussi sur les
(1) Le Code de commerce allemand attache un privilège à toutes les créances nées d'actes juridiques accomplis par le capitaine en vertu des pouvoirs que la loi lui accorde comme tel, indépendamment de toute procuration spéciale (art. 764, 8°).— Ce Code désigne sous le nom de Schiffsglaeubiger (qui signifie mot à mot créanciers de navire; les créanciers auxquels il reconnaît des privilèges sur le navire.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VI— 45
navires les privilèges généraux. Mais l'opinion qui paraît triompher et que nous croyons exacte, fait passer, en principe, sur les bien» mobiliers, les privilèges spéciaux avant les privilèges généraux, saut les frais de justice (l). Doit-on étendre cette solution aux navires? On a prétendu que l'article 2105, G. civ., même dans cette doctrine, doit être appliqué, par analogie, aux bâtiments de mer (2). Pourquoi, dit-on, l'article 2105, a-l-il pu, sans inconvénient, donner sur les immeubles la préférence aux privilèges généraux? C'est qu'à raison de la grande valeur des immeubles, le prélèvement du montant de créances modiques, comme celles que garantissent les privilèges généraux, ne peut nuire sérieusement aux créanciers à privilèges spéciaux. Or, la valeur souvent énorme des navires doit avoir le même résultat.
Nous estimons, au contraire, que, sur les navires, comme sur les autres biens mobiliers, le premier rang doit être, en principe, attribué aux privilèges spéciaux. A moins que le contraire ne résulte du texte ou de l'esprit de la loi, il faut appliquer aux navires les dispositions relatives aux meubles (nos 80 et suiv.). 11 n'y a pas ici de texte dérogeant à cette règle et l'esprit de la loi n'implique pas que le classement habituel des privilèges sur les meubles doive être renversé. La disposition de l'article 2105, G. civ., ne s'explique pas seulement par la grande valeur des immeubles et la modicité des créances garanties par des privilèges généraux ; elle se justifie aussi parle fait que ces créances n'étant admises sur le prix des immeubles qu'à défaut ou en cas d'insuffisance du mobilier, il arrive souvent que les sommes réclamées sur les immeubles se trouvent notablement réduites. Rien de pareil ne peut être admis assurément pour les navires. D'ailleurs, avec l'opinion contraire, on arriverait à cette conséquence fàclieuse de faire passer des personnes dont les créances n'ont avec la navigation aucune relation avant celles dont les créances ont une cause maritime. Par exemple, on placerait les gens de service (art. 2101-1°, G. civ.) avant les gens de mer (3) !
(1) Valette, Traité de privilèges et des hypothèques, p. 160 et suiv.
(2) Laurin sur Cresp, I, p. 1S8 (Cet auteur dit que le navire, pouvant être hypothéqué, est, à l'égard des créances privilégiées, un immeuble. Il y a là une exagération évidente). Arth. Desjardins, I, p. 311.
(3) de Valroger, I, n° 87.
DE LA SAISIE BT !»!•: I.A VENTE DBS \'.\ VI i;i:s. TOT
1721. La seconde (|iii'siioii csi relative au rang respectif des privilèges spéciaux énumérés par l'article L9I cl des autres privilèges spéciaux admis sur les navires. .Nous n'avons rrcoimii. en deborsdfi L'article !!)l , que les privilèges du vendeur, des Irais de sauvetage <'i du créancier gagiste, dans le cas très exceptionnel on celui-ci a été mis en possession du navire. Il paraît jusle de placer les frais de sauvetage aussilùl après les fiais de justice, puisqu'ils ont contribué à la conservation du gage commun. Mais il esl conforme à l'esprit de la loi qui a voulu spécialement favoriser les créances énumérées dans l'article 191, de faire passer les privilèges qu'il consacre avant tous autres privilèges résultant du droit commun (I).
1 722. Les créanciers privilégiés tenant leur privilège du droit commun, ont un droit de suite sur le navire, comme les créanciers dont les privilèges sont établis par la loi maritime. Une solution contraire ne se concevrait pas, alors que le droit de suite appartient sur les bâtiments de mer même aux créanciers cbirographaires (n°1475) (2).
SECTIOX V.
De la saisie et de la vente des navires (3).
1723. Généralités. — Les bâtiments de mer, comme tous les autres biens, peuvent être saisis par les créanciers cbirograpbaires, hypothécaires ou privilégiés, qui veulent en faire opérer la vente et se faire payer sur le prix. L'article 197, G. corn., ne fait qu'appliquer le droit commun en disposant : tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice (4). Mais le législateur a
(1) Consulter en sens divers : de Valroger, I, n° 87.; Laurin sur Cresp, p. 138. Arth. Desjardins, I. n" 169. Le Code de commerce italien de 1882 (art. 66'i) décide que les créances, auxquelles- des privilèges sont attachés par la loi maritime, sont préférées à toutes antres créances garanties par dtes privilèges généraux ou spéciaux sur les meubles établi- par le Code
(2) Y., pourtant, Laurin sur Cresp, I, p. 130.
(3) i^ode do commerce, liv. I, lit. II, art. 197 à 21,v>, modifiés par la loi du 10 juillet 1883, art. 23 à 32
(4) Aussi la disposition de l'article 197, C. corn , était-elle inutile, et le projet de 1867 la supprimait-il. Les rédacteurs du Code de commerce ont
dû, pour empêcher qu'une saisie ne jetât le trouble dans les intérêts du commerce de mer, déclarer le navire insaisissable dans certaines circonstances (art. 215, G. corn.). Le Gode de commerce a, en outre, déterminé les formes de la saisie et de la vente des navires et posé les règles concernant la collocation des créanciers et la distribution du prix entre eux. Ge sont là les objets du titre II du livre II du Code de commerce (art. 197 à 215). Les formes de la saisie et de la vente des navires, reproduites de l'Ordonnance de 1681, étaient surannées, compliquées et coûteuses ; aussi ont-elles été assez profondément modifiées par la loi sur l'hypothèque maritime du 10 juillet 1885, qui a abrogé plusieurs dispositions du Gode de commerce (art. 201 à 207).
1 724. Les dispositions de ce titre, comme, en règle générale, toutes celles du livre II, concernent les seuls bâtiments de mer, à l'exclusion des bâtiments de rivière (n° 88) (1). Ces derniers sont soumis aux dispositions concernant la saisie de tous les autres meubles corporels ou saisie-exécution avec quelques modifications légères (art. 620, G. pr. civ.), Gpr. art. 531, G. civ. L'importance des bâtiments de mer en fait soumettre la saisie et la vente à des formes plus compliquées que celles de la saisie ordinaire des meubles ou saisieexécution.
Ces dispositions sont appliquées aux bâtiments de plaisance comme aux navires de commerce. V. nos 91 bis et 1740.
1725- Il sera traité successivement ci-après :
a. Des restrictions au droit de saisie des navires.
b. Des formes de la saisie et de la vente des navires, de la collocation des créanciers et de la distribution du prix.
été entraînés à énoncer celte application des principes généraux du droit, parce qu'elle était déjà faite par l'Ordonnance de 1681 (liv. I, tit. IVX, art. 1).
(1) Dufour, II, n° 843; Démangeât sur Bravard, IV, p. 109 et 110: Laurin sur Gresp, I, p. 50 et 102 ; de Valroger, I, n° 216; A. Vidal-Naquet, Saisit et vente judiciaire des navires. Cpr. Bordeaux, 5 juill. 1870, S. 1870. 2. 327; /. Pal., 1870. 1170; D. 1871. 2. 138.
DE r.A SAISIE ET DR LA VENTE DES ST A VIRES. 709
a. Des restrictions au droit de saisie des navires.
1726. Il va «le soi que les navires sont insaisissables dans tous les cas où les autres biens mobiliers sont frappés d'insaisissabilité. La nature dos choses fait que les articles 581 »'i 592, C. pr. civ., qui déterminent quelles choses sonl insaisissables, sont d'une application très l'are pour les navires. Mais, en outre, dans l'intérêt du commerce de mer, le législateur a dû en admettre l'insaisissabililé dans des cas spéciaux que détermine l'article 215, G. com.
1727. Navires se trouvant en nier, en rade, au port. — Un navire ne peut assurément être saisi quand il est en mer. Plusieurs dispositions anciennes du Gode de commerce étaient incompatibles avec une pareille saisie : il y était parlé souvent du lieu où le bâtiment est amarré (anciens art. 202, 203 et 204, G. com.). Il en est de même de certains articles de la loi du 10 juillet 1885 (art. 27). Au contraire, la saisie d'un navire se trouvant au port est, en principe, possible.
1728. Cette différence admise entre le navire en mer et le navire se trouvant au port donne lieu à une difficulté. Faut-il, au point de vue de la saisie, assimiler le navire se trouvant en rade au navire se trouvant en mer ou, au contraire, au navire se trouvant au port?
En faveur de l'insaisissabililé (1), on a dit que la plupart des dispositions du Gode de commerce sur la saisie supposent un navire amarré clans le port, que les raisons qui s'opposent à la saisie d'un navire en pleine mer, existent à peu près au même degré pour le navire en rade, que, dans l'un et l'autre cas, il serait impossible (ou, tout au moins, dangereux) pour l'huissier, de se présenter à bord, que les personnes disposées à se rendre adjudicataires ne pourraient pas facilement visiter le bâtiment.
Malgré la force de ces considérations, il semble plus juste d'admettre qu'en rade, comme dans un port, les navires peuvent être saisis (2). Les causes qui rendent la saisie impossible en mer, ne
(1) Dufour, II, n<» 622 et 623 ; Démangeât sur Bravard, II, p. 106 ; de Valroger, I. n° 152.
(2) Arth. Desjardins, I, n« 222. — V. Trib. civ. Tunis. 25 déc. 1893, Revue intern. du Droit maritime, 1894 95, p. 106.
font que la rendre difficile en rade. On ne peut étendre par voie d'analogie l'insaisissabilité qui est nécessairement exceptionnelle. Du reste, le Code de commerce n'emploie pas exclusivement des expressions faisant allusion au navire se trouvant dans un port. L'article 2(K parle du lieu où le navire est gisant ou flottant ; ce dernier mol paraît viser le navire en rade ; il se trouvait dans l'Ordonnance de 1681 (livre ï, titre XIV, ail. 5) et était ainsi entendu par Valin(l).
1729. Le navire se trouvant même au port ou en rade, ne peut pas toujours être saisi. L'article 215 déclare qu'en principe, le navire prêt à faire voile nesl pas saisissable. Il est évident que, malgré les expressions de l'article 215, il régit les navires à vapeur; elles s'expliquent par l'époque de la rédaction du Gode de commerce. Au reste, l'article 215, 29 alin., donne du navire prêt à faire voile une définition qui convient aux deux sortes de navires : le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.
L'intérêt général du commerce exige alors le sacrifice du droit de saisie. Quand un navire est prêt à faire voile, la saisie nuirait non seulement au propriétaire, mais encore à tous ceux dont les intérêts se rattachent au navire : elle entraînerait la rupture de l'engagement des matelots et l'arrêt des marchandises des chargeurs. V. analog., pour la contrainte par corps du capitaine et des gens de l'équipage, art. 231, G. corn. Ces considérations avaient fait admettre la même règle ou une règle analogue dans les anciennes lois maritimes (2) ; on la retrouve avec des variantes dans les lois étrangères. Y. n° 1741.
(1) Valrn s'exprime ainsi sur l'article de l'Ordonnance indiqué au : texte « Ces mots gisant ou flottant font voir qu'il n'est pas nécessaire qu'un « vaisseau soit amarré à quai pour pouvoir être saisi valablement et qu'il « peut l'ètr6 tout de même quoique flottant, c'est-à dire hors du havre, « étant à Ilot ou sur ses ancres. »
{%) Consulat de la mer, chap. 233. L'Ordonnance de 1681 (liv. I, t. XIV, art. 18) ne défendait pas, en principe, comme le Code de commerce, la saisie du navire pr^tà faire voile ; les iniércs-és pouvaient, malgré la saisie, le faire naviguer en donnant caution jusqu'à concurrence de l'estimation qui serait faite de la portion saisie. Le Code de commerce revient à la doctrine du Consulat de la mer.
1730. L<à Code ne laisse pas aux juges le soin de déterminer oe qu'il entend par //// navire prêt à faire voilé. D'après (article -l">, ie bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine esl m uni <(<> ses expédition* pour son voyage. Les expéditions sont les pièces de bord nécessaires pour la navigation (acte de francisation., congé, rôle d'équipage (I), manifeste, acquits-à-caulion, olc), art. 226, C. coin. V. nos 550 et sniv.
1731. La définition de la loi doit être prise à la lettre. Eu conséquence, la saisie sérail possible, alors même que le chargement serait complet, si le navire n'était pas muni de ses expéditions (2).
Mais les créanciers peuvent-ils^ former au bureau des douanes opposition à la délivrance des expéditions? On a soutenu que ce droit leur appartient et que 1* Administration des douanes qui délivre les expéditions malgré l'opposition, peut être condamnée envers les créanciers à des dommages-intérêts. (3). Gela ne saurait être admis, ies créanciers ne peuvent former opposition à la délivrance des expéditions (4). Avec le système contraire, le but de la loi serait manqué : par une opposition, les créanciers arriveraient toujours à empêcher la délivrance des expéditions, et ainsi, le navire ne serait jamais insaisissable en vertu de l'article 215, G. corn.
1732. A l'inverse, la saisie ne peut avoir lieu, par cela seul que les expéditions ont été délivrées au capitaine, alors même que le navire est empêché de sortir.
Un navire est empêché de sortir par des causes très diverses. Un cas de force majeure peut mettre obstacle à sa sortie. On peut supposer aussi que le capitaine du port ne délivre pas le billet de sortie sans lequel le navire ne peut quitter le port; il n'y a là qu'une mesure de police intérieure; le billet de sortie ne figure pas parmi
(i) Dunkerque, 14 mars 1901; Douai, 23 juillet 1901, Revue intern. du, Droit maritime, XVI, p 776 ; XVII, p. 30.
(2) L'Ordonnance de 1G81 ne définissait pas ce qu'on devait entendre par navire prêt à faire voile. Valin disait qu'on devait considérer comme tel ie navire en chargement.
(3) Bédarride, I, n° 257.
(4) Houen, 2 iév. 1841, S. 1841. 2. 2G1 ; Trib. comm. Marseille, 20 fév C885, Joura. dejurispr. de Marseille, 1855. 1. 103.— Démangeât sur Bravard, IV, p. 109 ; Arth. Desjardins, I, n° 224.
les expéditions dont il faut que le navire soit muni, pour être ins isissable comme étant prêt à mettre à la voile (1).
1733. En l'absence de toute distinction faite par l'article 215, il \ a lieu de l'appliquer au cas même où le navire part sur lest. L'article 21 o ne distingue pas (2).
1734. Mais, faut il aussi appliquer l'article 215 au cas où le navire est sur le point de partir, non pour faire un voyage de commerce, mais pour aller se faire radouber dans un port? La négative nous paraît devoir être admise. On ne donne pas d'expéditions à un navire qui quitte un port pour se faire réparer; il n'est donc jamais prêt à mettre à la voile dans le sens de l'article 215. On a objecté, il est vrai, que l'article 215 statue seulement sur le cas le plus fréquent, sans vouloir priver du bénéfice de l'insaisissabilité le navire qui, en raison du voyage à faire ou à continuer, n'a pas besoin d'expéditions. Mais, avec ce système, on ouvre la porte aux difficultés que l'article 215 a voulu écarter par sa définition. En outre, on méconnaît les motifs de la loi qui ne paraissent pas exister lorsque le navire ne part pas pour un voyage (3) .
1735 Para fortiori, le navire une fois parti, ne peut pas, sauf certaines restrictions (nos 1737 et 1737 bis), être saisi, même dans un port d'échelle ou de relâche, au moins pour les dettes antérieures au départ, tant qu'il n'a pas terminé son voyage. A défaut de définition, c'est au juge à apprécier si le voyage doit être réputé achevé et si, en conséquence, le droit de saisie renaît pour les créanciers (4).
1 736. L'insaisissabilité du navire prêt à mettre à la voile n'est pas absolue : l'article 215 autorise la saisie à raison de délies contractées pour le voyage qu'il oa faire. L'exception faite pour des dettes de
(li Démangeai sur Bravard, IV, note 4, p. 10S ; Du four, I, n° 831 ;Laurin sur Cresp, I, p. 163 ; Arth. Decjardins, I, p. 379.
(2) Marseille, 3 janvier 1867, Journ. de jurispr. de Marseille, 1867. 1. 123. Gpr. Trib. civ. de Tunis, 25 oct. 1893, Revue intern. du Droit marit > 1894-95, p. 110.
(3) Trib. civ. du Havre, 13 juin 1884, Gazette du Palais et du Notariat, numéro du 20 août 1884.
(4) Arth. Desjardins I, n° 225. Cpr. Cour de Catane. 7 juill. t884, Cour de Gènes, 4 mars 1885, Revue intern. du Droit maritime, 1885-86, p. 69 et 409.
DE l.\ SAISIE ET DE LA VENTE hK.s NAVIRES. 71Î
cette sorte est très équitable (4). <>n oe peul reprocher aux créanciers leur négligence : leurs créances mil pris naissance peu <lr temps avant I;» délivrance des expéditions. En outre, n'est-ce pas précisément grâce à ces dettes que le navire est prél à faire voile ? Il serait injuste que les créanciers souffrissent de l'état dans lequel ils ont contribué à le placer.
1737. Cette exception ne doit Ôtre appliquée qu'avec une distinction au navire se trouvant dans un port de relâche; il peul certainement être saisi pour les dettes contractées dans ce port nrfme ou en cours de roule (2), mais, il ne saurait l'être pour les délies contractées avant la mise à la voile, au port de départ. Il sérail contraire au but de la loi que ces délies permissent d'arrêter le navire pendant toute la durée du voyage. Celait aux créanciers à être sur leurs gardes et à user de leur droit avant le départ.
1737 bis. La saisie est aussi possible, par application des mêmes idées, pour les dettes nées durant le voyage, spécialement pour les indemnités d'abordage et pour les frais et rémunération d'assistance (3).
1737 ter. D'ailleurs, le désir du législateur d'éviter qu'une saisie puisse troubler une expédition maritime est tel que, même pour dettes contractées pour le voyagea faire, la saisie n'est pas permise,, si le débiteur donne au créancier une garantie lui assurant que le départ du navire ne lui causera pas de préjudice pécuniaire. D'après l'article 215, même dans ce cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie (4).
La caution dont il s'agit doit s'obliger, non pas à représenter le
(1) Aussi est elle généralement admise parles lois étrangères. V. n° 1741.
(2) Trib. civ. Dunkerque, 14 mura 1901: Douai, 25 juillet 1901, Revue ïntern. du Droit aritime, XVI, p. 776 et XVII, p. 30. Dufour, II, n° 850. Démangeât sur Bravard, IV, p. 109; de Valroger, I, n° 216.
(3) Trib. civ. Dunkerque, 14 mars 1901 ; Douai, 25 juillet 1901, Revue intern. du Droit maritime, XVI, p. 776; XVII, p. 30.
(4) Le Cude admet qu'un cautionnement peut éviter la saisie exclusivement dans le cas où des créanciers voudraient la pratiquer sur un navire prêt à faire voile pour dettes contractées pour le \ rivage. Citte disposition avait été généralisée dans le projet de 1867 ; d'après l'article 222 de ce projet, dans tous les cas le débiteur aurait pu faire lever la saisie en donnant caution de payer la créance motivant la poursuite.
navire aux créanciers à l'époque indiquée par les expéditions comme -devant être celle de son retour, mais à payer les délies qu'elle garantit (1). Elle est donc tenue envers les créanciers, quand même le navire périrait par suite d'un accident de mer ou subirait des avaries. Autrement, comme on l'a d'il, les créanciers se trouveraient, sans leur consentement, transformés en quelque sorte en prêteurs* la grosse, c'est-à-dire en créanciers dont les créances sont liées au sort du navire.
1738. Le Code de commerce ne s'est pas occupé spécialement de la saisie conservatoire des navires: il faut, par suite, appliquera celle saisie, les règles générales, notamment celles des articles 172, G. corn, et 417, G. proc. civ. (2). L'article 215empêche même cette sorte de saisie pour un navire prêt a faire voile. 11 ne fait pas de distinction. Du reste, une saisie conservatoire aurait les mêmes inconvénients qu'une saisie destinée à conduire à la vente forcée (3;.
La saisie conservatoire est fréquente à la suite d'un abordage. Y. n° mi bis.
1739. Ni l'article 215, ni aucune autre disposition de nos lois ne restreignent le droit de saisir les marchandises d'une cargaison En conséquence, elles peuvent être saisies même après qu'elles ont été chargées sur le bâtiment et bien que celle saisie puisse relarder le départ et nuire ainsi aux autres chargeurs et aux gens de nier (4).
(1) La caution qui libère, en s'obligeant, le navire de la saisie a le droit •de recouiïr non seulement contre le propriétaire du bâtiment, mais encore contre toutes les personnes qui ont tiré avantage du cautionnement, spécialement contre les affréteurs : Ca^s., 10 août 1875, S. 1876. 1. 1:2».
(2) Si le président du tribunal de commerce devant lequel un procès est porté, est compétent pour autoriser la saisie conservatoire, le tribunal civil ■a seul compétence pour statuer sur les questions de validité et de mainlevée de la saisie : Cass., 11 nov. 1883, D. 1886. 1. 168: Trib. comm. du Havre, lo octobre 1894, Revue lut. du Droit maritime, 18!> »-'.».'>. p. 439. — il n'y a là qu'une application des principes généraux. V. Traité de Droit ■commercial, I, n° 418 qualer.
(3) Trib. civ. Havre, 13 juin 1881 [Gazette du Palais et Notariat, n° du .20 août 188* \
(4) Aussi des lois étrangères n'ad mettent-elles pas, en principe, que des marchandises déjà chargées sur un navire puissent être saisies : Code de ■commerce portugais, art. 401, 2e alin. En Allemagne, en vertu des règles ..générales posées dans les articles 712,713 et 745 du Code de procédure
1740 Les dispositions de l'aiiide 215, G. com . , s'appliquenl certaineraenl ;iu\ navires de commerce. Régissent-elles aussi les naviresde plaisance ? Il y a quelque doute à cel égard. On peul dire, pour écarter rinsaisissàbflité «les navires <l<i plaisance, que celle-ci n'a été admise que dans l'intérêt du commerce. Mais il va de soi que la question ne se pose même pas, que l'article 215 esl sans application aux navires de plaisance si l'on admet que le livre II du Gode de commerce ne concerne que les navires de commerce. Y. n° 1)1 bis.
1741. Ditorr étranger. — Le principe de l'insaisissabililé du navire prêt à mettre à la voile est consacré par la plupart des lois étrangères. Il esl admis spécialement en Italie (G de com., art. 881), en Allemagne {fi. de com., art. 482), en Roumanie (C. de com., art. 904), en Portugal (G. de com., art- 491, al. 1), en Espagne (G. de com., art. 584), au Chili (G. de com., art. 843), dans la République argentine (art. 870). En oulre, le Gode de commerce espagnol (art. 584] n'admet la saisie pour les créances non privilégiées qu'au port d'attache du navire.
1742 On discute sur le point de savoir si l'article 215, G. com., s'applique aux navires étrangers se trouvant dans les eaux françaises, comme aux navires français. Cette question sera examinée plus loin à propos des conflils de lois concernant les droits des créanciers sur les navires. Y. nos 1798 et 1799.
1743- Insaisissabititè des navires de LEtat et des navires y assimilés.— Il n'a été parlé que de l'insaisissabilité des navires de commerce qui constitue une exception et qui est seule visée par l'article 215, G. com. Mais, pour sauvegarder les intérêts des Etats, cerlains navires sont considérés comme ne pouvant être saisis. Leur insaisissabililé résulte, soit de règles du Droit des gens dérivant des usages, soit des clauses spéciales des traités (1). D'après les usages
civile, les créanciers ne peuvent saisir et vendre les marchandises que sous les conditions sous lesquelles le propriétaire pourrait se faire remettre les marchandises par le capitaine ou par l\irm;(teur.
(1) Consulter sur ce sujet, dans la Revue int. du Droit maritime* 1892 93, p. 717 et suiv. ; 1893-94, p. 91 à 100, une étude de M. Max Mittelstein intitulée De la saisissabilitê des navires.
internationaux, les vaisseaux de guerre d'un Elat ne peuvent être saisis dans les eaux d'un autre Elat ; ils sont traités comme des portions flottantes du territoire de l'Etat dont ils portent le pavillon. On reconnaît le même privilège aux navires d'un Etat qui ne sont pas armés pour le combat, mais qui sont des dépendances de la marine de guerre, comme les navires qui servent au transport des troupes et des munitions ou des vivres, même à tous les navires d'un Etal servant à un but quelconque (but scientifique, pose de cables sous-marins, transport des dépêches). On s'entend même pour étendre le privilège de l'insaisissabilité aux navires ayant à bord des souverains et des ambassadeurs étrangers dont ceux-ci ont la libre disposition. Mais on n'admet généralement pas que les navires privés échappent à la saisie quand même ils sont employés à un service de l'Etat, par exemple au transport des dépêches. Il y a seulement des traités qui stipulent cet avantage au profil des navires postaux. La France a spécialement conclu un certain nombre de traités contenant une clause de ce genre (1).
1 744. Navire appartenant à plusieurs personnes par indivis. — Le droit de saisie et la restriction qui y est apportée par l'article 215, G. corn., pour les navires prêts à mettre à la voile, s'appliquent au. cas où le navire appartient à plusieurs personnes par indivis, comme au cas où le navire a un propriétaire unique.
Les créanciers de chacun des copropriétaires peuvent saisir et faire vendre la part de leur débiteur, et, en principe, cette part seulement. L'article 2205 G. civ., ne régit pas les navires comme les-
(1) V. Aix, 3 août 1885 (affaire du Soluntu), Journ. Droit internat . privé, 1885. p. 554. - V. aussi dans ce journal, 1885, p. 515 et suiv. l'article de M. Guilliberf, De l'insaisissabilité dans les rapports internationaux des navires affectés au service postal. — La saisie même do? navires postaux est, toutefois, possible pour contravention aux lois de douanes : Trib. civ. Marseille, 27 niai 1887, Revue intern. du Droit maritime, 1886-87, p. 305.
Il n'y a de traités conclus par la France et relatifs à l'insaisissabilité des paquebots-poste qu'avec la Grande-Bretagne ^Traité du 30 août 1890) et l'Italie (Traité du 4 mars 1809, art. 6, reproduit par un règlement arrêté entre les administrations postales de France et d'Italie les 18-20 novembre 1875, art. 14).
immeubles (1). D'après cel article, la pari indivise d'un cohéritier //nus les immeubles d'une succession ne peut être mise en renie par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licilation qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent convenable, on dans lesquels ils ont le droit d'intervenir. Cette disposition n'a rien d'exorbitant pour les créanciers, puisqu'il ne tient qu'à eux de provoquer le partage ou lalieilalion, par application de l'article 1 166, G.civ. Mais les créanciers d'un des copropriétaires du navire ne peuvent pas plus que lui-même (art. 220 in fine, G. corn.) demander la licilation, sauf s'il est copropriétaire de la moitié au moins. 11 eût donc été injuste de ne pas laisser à ces créanciers le droit de saisir la part de leur débiteur dans le navire. Cette solution, déjà admise avant 1871, a été confirmée par la loi du 10 décembre 1874 (art. 18), comme elle Test par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1885 qui a remplacé le précédent.
Mais, par exception, le créancier, ayant une hypothèque sur plus de la moitié d'un navire, a droit de le saisir et de le faire vendre en entier (L. 10 juillet 1885, art. 17, reproduisant la loi du 10 décembre 1874, art. 18, n° 1656). Celte disposition a donné naissance à une question relative aux droits des créanciers chirographaires.Pour qu'un créancier chirographaire d'un copropriétaire de navire puisse le saisir et le l'aire vendre en entier, faut-il que ce propriétaire ait la copropriété de plus de la moitié ou suffit-il qu'il ait la copropriété de la moitié ? Il a été jugé qu'il suffit que le débiteur ait la copropriété de la moitié (1). En ce sens on a invoqué l'article 220, 2e al., G. corn., qui permet au copropriétaire pour moitié de demander la licitation du navire (n° 304). Mais, cette opinion est mal fondée et l'on doit admettre qu'un créancier chirographaire ne peut saisir le navire entier que lorsque son débiteur a la copropriété de plus delà
(1) Des auteurs soutiennent, du reste, que l'article 2205, C. civ., ne s'applique qu'au cas où il s'agit d'une masse indivise et non pas seulement d'un immeuble indivis : Aubry et Rau, V (4e édit.), § 581, p. 15, note 18- Demangeat sur Rruvard, IV, note 2 de la page 111.
(1) Douai, 8 mai 1883, S. 1886. 1. 261; Revue intern. du Droit maritime, 1885-86, p. 120.
moitié du navire (I). On confond, dans l'opinion opposée, la licitation el la saisie.
La licilalion d'un bâtiment de mer peut être désirable par suile du défaut d'entente entre les copropriétaires. D'après les principes du droil commun (arl. 8LJ, G. civ ). chaque propriétaire même de la part la plus minime devrait pouvoir demander la licilalion. Le législateur a écarté en matière maritime la règle que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, mais, il n'a pas cru pouvoir aller jusqu'à exiger que celui qui réclame la licitation soit propriétaire de plus de la moitié du navire. Le créancier d'un copropriétaire pourrait assurément provoquer la licitation du navire, par application de l'article 11G6, G. civ. ; exerçant le droil de son débiteur, ce créancier pourrait agir par cela seul que son débiteur serait propriétaire de la moitié du navire. Mais, il ne s'agit pas d'un créancier demandant la licitation au nom de son débiteur ; il s'agit d'un créancier prétendant saisir le navire etle faire vendre en entier, exerçant, par conséquent, un droit propre. A défaut de disposition spéciale, il est naturel de s'en tenir à la règle générale de l'article 220, i*r al. La prépondérance est reconnue à la majorité pour ce qui concerne l'intérêt commun du navire, et la majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié. Un copropriétaire, n'ayant pas dans le navire une portion dépassant la moitié, ne peut, en s'obligeant, conférer à un créancier le droit de saisir et de faire vendre le navire entier. Du reste, si l'on admettait que le créancier du copropriétaire de moitié peut saisir le navire entier, on arriverait à une conséquence vraiment choquante. Cette solution ne serait possible que pour les créanciers chirographaires. Car, comme il a été dit précédemment pour les créanciers hypothécaires, la loi du 10 juillet 1885 (art. 17) reproduisant, du reste, sur ce point une disposition de la loi du 10 décembre 1874 (art. 18), décide que, pour qu'ils aient le droit de saisir et de faire vendre le navire entier, il faul qu'ils aient hypothèque sur plus de la moitié du navire. On serait ainsi, dans
(H Gass., 31 mars 1886, Revue iuter.i.du Droit maritime, 1886-87, p. 7; S. 1880. 1. 261 ; /. Pal., 1*86. 1. 626; D. 1886. 1. 313 ; Pand, fr., 1886. 1. 119; Amiens, 21 juillet 1887, Revue intern. du Droil maritime, 1SS7-8S. p. 672.
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l'opinion contraire àia nôtre, amené, comme on l'a fa il justement remarquer, à ce bizarre résultat que les créanciers chirographairea seraienl plus favorisés que les créanciers bypotuécaires.
1745. L'article 215, G. com., s'applique, quand le navire esl prêl à faire voile, à chacune des portions indivises du navire apparten ml à plusieurs copropriétaires.
L'Ordonnance de 10SI n'admettait pas, en règle générale, l'insaisissabililé du navire prêt à l'aire voile. Mais, dans le cas spécial où un navire indivis élail saisi pour une porlio 1 parles créanciers du copropriétaire de cette portion, elle donnait aux autres communistes le moyen de détourner la saisie. D'après ['article 18, livret, litre XIV, de l'Ordonnance de 108! « les intéressés au navire dont on « saisit quelque part, lorsqu'il sera prêt à faire voile, pourront le « faire naviguer, en donnant caution jusqu'à concurrence de l'estime mation qui sera faite de la portion saisie » (1). Il est évident que, dans le cas d'indivision, la faculté illimitée pour le créancier personnel d'un copropriétaire de saisir la portion de celui-ci a des. inconvénients particulièrement graves.
/). Des formes de saisie et de la vente des navires, de la collocation des créanciers et de la distrirution du prix.
1746- Procédure de la saisie et de la vente des navires. — Les formes de la saisie et de la vente des navires sont réglées parle Gode de commerce modifié par la loi du 10 juillet 1885. Les formes prescrites par le Gode de 1807 étaient compliquées et surannées. Le Gode les avait empruntées à l'Ordonnance de 1681, sans tenir compte de ce que le système général de procédure auquel elles se rattachaient à l'origine, avait subi de profondes modifications. Ces formes étaient empruntées à la fois à la saisie-exécution et à la saisieimmobilière telle que cette dernière sorte de saisie était réglée dans l'ancien Droit, sous le nom de décret forcé. Aussi, comme pour les immeubles, on disait anciennement que les navires pouvaient être
(1) V., sur la disposition de l'Ordonnance de 168), Djfo :n, II, nos 825 et suiv.
décrètes par autorité de justice. Au contraire, l'édil cl octobre 1666 avait décidé que les navires ne seraient saisis, vendus ou adjugés, ni les deniers en provenant distribués, que de la manière dont on en usait à l'égard des autres meubles. C'est l'Ordonnance de 1081 qui abandonna cette idée pour consacrer celle qu'a adoptée aussi le Gode de commerce.
Le législateur de 1807 a cru que la grande valeur des navires devait empêcher de les soumettre aux formes simples de la saisieexécution. On pouvait lui reprocher d'avoir sacrifié à l'intérêt des propriétaires des navires celui des créanciers qui ont toujours avantagea la prompte et économique réalisation du gage. En 188o, ■on a tenu compte de ce reproche ; les formalités de la saisie et de la vente forcée des bâtiments de mer ont été modifiées par la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime (1).
1747. La saisie, préliminaire de la vente judiciaire, comprend : 1° le commandement ; 2° le procès-verbal de saisie destiné a constater la mise du navire sous la main de la justice ; V la dénonciation du procès-verbal au saisi ; 4° la transcription du procès-verbal de saisie ; 5° la dénonciation, s'il y a lieu, de la saisie aux créanciers hypothécaires inscrits ; 0o l'assignation du saisi et des créanciers inscrits devant le tribunal qui doit ordonner la vente du navire.
1748. Du commandement. — La saisie d'un navire, comme la plupart des autres saisies, doit être précédée d'un commandement fait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et
(1) On avait bien souvent réclamé la revision du Code de commerce en cette matière. Le projet de 1867 (art. 195 à 222) le modifiait en des points essentiels. En 1874, lors de la discussion de la loi sur l'hypothèque maritime, l'on pensa à reprendre la réforme de la procédure de saisie et de vente des navires. Le rapport présenté à l'Assemblée nationale qualifie cette réforme d'urgente ; il l'écarté seulement, en alléguant le mandat limité de la commission. La réforme a été réalisée par la seconde loi sur J'hypothèque maritime du 10 juillet 1885. C'est môme le désaccord entre les deux Chambres sur une question de compétence relative à la vente sur saisie des navires qui a surtout contribué à retarder pendant plusieurs années le vote de cette loi. V. n° 1754 in fine.
En Belgique, la saisie des navires est régie par une loi du 4 septembre 1908, qui a remplacé le titre II du livre II du Code de commerce français.
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exigible (Cpr. art. 583, 626, 637 et 673, C. pr. civ. el art. 198, c. coin.). Le commandement doit être fail dans les formes ordinaires des commandements en matière de saisie-exécution ; car l<i navire est un bien mobilier. Le commandemeni doit contenir notification du titre <d élection de domicile dans le lieu on doit se faire l'exécution (art. '>Si, C. pr. civ.). L'huissier qui fait le commandement, ne se l'ail pas plus assister de témoins qu'en matière de saisie-immobilière (art. 073, G. proc. civ.).
La saisie ne peut être pratiquée que 2i heures après le commandement (art. 198, G. corn.) (I). Dans le silence de la loi sur ce point, il faut reconnaître que, d'après les principes généraux, il conserve son efficacité pendant trente ans (art. 2262, G. civ.) (2).
En ce qui concerne la personne à qui le commandement doit être tait, le Gode a adopté un système nouveau (art. 199). S'il s'agit d'une des créances qui sont susceptibles d'un privilège sur le navire aux termes de l'article ]9I,\e commandemeni peut être fait au capitaine du navire. Au contraire, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre le propriétaire, selon les expressions de l'article 199, 1er al., le commandement, conformément au droit commun, doit être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. Cette distinction s'explique. Quand la créance est du nombre de celles auxquelles l'article 191 attache des privilèges surle navire, le capitaine connaît les circonstances dans lesquelles elle a pris naissance et son montant ; nul n'est donc plus à même que lui de soulever des contestations, s'il y a lieu. Il n'y a rien de pareil dans le cas où il s'agit, au contraire d'une créance chirographaire.
Ce motif paraît devoir conduire à traiter à ce point de vue comme
(J) En matière de saisie-exécution, le délai est d'un jour. V. art. 583. C. proc. civ. Par suite, il ne se compte pas d'heure à heure, comme pour la saisie d'un navire : Dufour, II, n° 642; Arlh. Desjardins, I, n° 232 ; de Valroger, I, n° 160.
(2,i Dufour, II, n° 642; Arth. Desjardins, I, n° 232: Laurin et Cresp, I, p. 141 et suiv. En matière de saisie immobilière, le commandement est périmé au bout de 90 jours (art. 674, G. proc. civ ) Il est fâcheux que ce délai n'ait pas été admis en matière de saisie de navire. Il n'y a pas du reste non plus de délai spécial pour la péremption du commandement en matière de saisie exécution.
créances privilégiées, les créances auxquelles la loi attache des privilèges, bien que les privilèges étant éteints (1), les créances nesoient plus que chirographaires.
Les créances hypothécaires ne sont pas traitées autrement que les. créances chirographaires. C'est donc à la personne du propriétaire ou à son domicile que le commandement doit être signifié pour les créances hypothécaires.
Du reste, on reconnaît généralement que, bien qu'il s'agisse d'une créance rentrant dans rénumération de l'article 191, le commandement doit être signifié au propriétaire, s'il demeure sur les lieux. On peut déduire de différentes disposiloins du Gode de commerce que le capitaine ne représente le propriétaire du navire que horsdu lieu de la demeure de celui-ci (art. 223). Y. nos 527 et suiv. Au contraire, pour les créances non privilégiées, la signification du commandement au capitaine n'est pas admise alors même que le propriétaire ne demeure pas sur les lieux. L'article 201, G. corn.» qui prévoit ce dernier cas, parle de la notification du procès-verbal de saisie, no g de la signification du commandement.
1749. Procès-verbal de saisie. — Après l'expiration du délai du commandement (24 heures), le créancier qui n'a pas reçu saiisfaction, peut faire procéder à la saisie. L'huissier qui procède à la saisie doit, d'après les principes généraux de la procédure, en dresser procès-verbal. A cet effet, l'huissier, conformément au droit commun (art. 585, G. proc. civ.), se transporte dans le navire accompagné de deux témoins. Les énonciations que le procès-verbal doit contenir sont indiquées par l'article 200. L'huissier y énonce : les noms, profession et demeure du créancier pour qui il agit; le titre en vertu duquel il procède ; la somme don/ il poursuit le paiement ; l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la rente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire saisi est amarré : les noms du propriétaire et du capitaine ; le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment.
(1) de Valroger, *, n° 158; Dulbur, II, n° 653; Arth. Desjardins.
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Il fait ïciioiniiition et la description des chaloupes, canots, agvès, ustensiles, armes, m uni lions ci /jrorisious (l).
Comme dans toutes les saisies-evènilions, l'huissier établit un gardien (art. 199, in /me) auquel, conformément à l'article 599, G. proc. civ., il esl laissé copie du procès-verbal de saisie qu'il doit signer sur l'original el la copie.
A défaut de règles spéciales posées dans le Gode, les seules énoncialions dont l'omission peut entraîner la nullité de la saisie, sont les énoncialions substantielles.
Il y a à signaler, au point de vue du procès-verbal de saisie, plusieurs différences entre la saisie d'un navire et la saisie-exécution :
1° Le procès -verbal ne contient pas, comme en matière de saisieexécution (art. 580, G. proc. civ.), itératif commandement. Gela tient à ce que la saisie d'un navire ue se pratique pas en la demeure du saisi.
2° Le procès- verbal de saisie ne contient pas l'indication du jour de la vente comme en matière de saisie-exécution ; car la fixation de ce jour appartient, comme en matière de saisie-immobilière, au tribunal.
1750. Quand le procès-verbal de saisie a été dressé, le navire est placé sous la main de justice. Dans la phase de la procédure qui s'ouvre alors la loi du 10 juillet 1885 a introduit des formalités empruntées à la saisie des immeubles. Le Gode de commerce se bornait à exiger la dénonciation du procès-verbal de saisie au débi-
(1) Tous ces accessoires doivent être considérés comme compris dans la saisie, alors même qu'ils auraient été omis dans le procès-verbal. V. Dufour, II, n0' 6G6 ; Arth. Desjardins, I, n° 234. — Valin (sur l'art. 2, liv. [, tit. XIV de l'Ordonnance) adoptait cette solution en principe; il exceptait, toutefois, la chaloupe et le canut. Il se référait dans sa décision aux textes du Droit romain., qui ne considèrent pas le canot et la chaloupe comme des accessoires du bâtiment : Dig. L. 29 (XXXIII, VII). L. 44 (XXI, II). Mais aujourd'hui, on reconnaît généralement que le canut et la chaloupe sont de véritables agrès du navire. V. n° 95. Il faudrait, toutefois, ne pas considérer comme frappés par la saisie, des agrès et apparaux séparés du navire, si l'on n'avait pas eu le soin de le mentionner dans le procès-verbal. Alors, on ne peut pas dire que l'adjudicataire a dû compter sur eux.
leur (ancien art. 201, G. com.). La loi du 10 juillet 1885, prescrit, en outre, la transcription du procès-verbal de saisie (Cpr. art. 24, ieralin., L. de 1885 et art. 678, G. proc. civ.) et la dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits, s'il y en a (art. 24. 2« alin., de 1885).
Ge sont ces emprunts faits à la procédure de saisie-immobilière qui font naître la question générale de savoir si, sur les points sur lesquels la loi spéciale est muette, il y a lieu d'appliquer les règles du Code de procédure civile relatives à la saisie des immeubles. V. spécialement nos 756 et suiv.
1751 . Dénonciation au propriétaire du procès-verbal de saisie. Assignation. — Il faut donner connaissance de la saisie au proprié taire du navire (qui est le saisi). Il faut aussi l'appeler en justice ; car il est nécessaire que la vente soit ordonnée par un tribunal et qu'il y soit procédé devant l'un de ses membres, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement (art. 26, L. de 1885 (1). La loi (art. 23, L. du 10 juillet 1835) (2) prescrit donc deux formalités : a. la notification du procès-verbal de saisie, b. la citation en justice du saisi, afin dj faire procéder à la vente.
1752. A qui et dans quel délai doivent être signifiés le procèsverbal de saisie el la citation en justice? Il résulte de l'article 23 de la loi de 1885 que quatre cas différents sont à distinguer:
1° Le propriétaire du navire saisi a son domicile, ou tout au moins, sa résidence dans le ressort du tribunal devant lequel doit se poursuivre la vente.— C'est à lui, à sa personne ou à son domicile, que sont signifiés le procès-verbal de saisie et la citation en justice (art. 23, 1er alin.).
2° Le propriétaire du navire saisi n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal. — La dénonciation du procès-verbal de saisie et la signification de la citation en justice sont faites au propriétaire en la personne du capitaine du bâtiment saisi ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine (art. 23). Les représentants du propriétaire peuvent être, notam-
(2) L'article 23 de la loi de 1885 correspond, avec quelques diilV>rences de détail, à l'article 201, C. coin , que cette loi a abrogé.
ment, Je cosignataire du navire ou I»' subrécargue; ceux du capitaine, le second, les gens de l'équipage.
3° Le propriétaire du navire saisi n'est j>as domicilié dans le ressort du i ri/m nul et n'y est pa,s représenté, mais il a en France sou domicile ou sa résidence. - Les significations se font alors au propriétaire à son domicile ou à sa résidence.
4° Le propriétaire du navire saisi na, en France, ni domicile n i résidence et, de plus, n'y est pas représenté. — Los citations et significations sont données au parquet du Procureur de la République près le tribunal civil où se poursuit la venlc, conformément à l'article 00-0°, G. proc. civ. (art. 23, dernier alinéa, L. de 1885).
1753. Le délai dans lequel doivent être signifiés le procès-verbal de saisie el la citation devant le tribunal, varie selon qu'ils le sonl au propriétaire lui-même ou à un de ses représentants (capitaine ou autre).
Quand la signification est faite au propriétaire lui-même, elle doit avoir lieu dans les trois jours qui suivent la clôture du procès-verbal de saisie (art. 23, 1er alin.). Quand, au contraire, la signification est faite au représentant du propriétaire, le délai de trois jours est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du propriétaire et le lieu de la saisie, sans que ce délai puisse dépasser un mois. Cette augmentation de délai, dont le principe est emprunté à l'ancien article 201, G. corn., ne s'explique pas facilement. On n'aperçoit pas pourquoi le saisissant a un délai plus long pour faire les significations, lorsqu'elles sont faites à des personnes résidant dans le lieu de la saisie. Les significations aux représentants n'offrent aucun avantage , si les délais accordés pour les faire sont aussi longs que si elles devaient être faites au propriétaire saisi luimême. Ge qu'il aurait fallu augmenter, c'est le délai accordé au propriétaire saisi pour comparaître, afin que le représentant, après avoir reçu les significations, ait le temps d'avertir ce propriétaire el d'obtenir ses instructions (1).
Quand la signification doit être faite au domicile réel du proprié-
[\) Des auteurs ont cherché, pourtant, à expliquer l'augmentai ion de délai dont il s'agit. V. Arth. Desjardins, I, n" 235 et V, n° 1241 ; Dufour II. n°686.
taire qui n'est pas domicilié dans le lieu de la saisie et n'y a, pas de représentant, le délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre ce domicile et le lieu du siège du tribunal (analog. art. 24, al. 1). Il faut, en effet, que le saisissant ait le temps de s'adresser à un huissier du domicile du saisi.
Enfin, il n'y a pas d'augmentation de délai dans le cas où la signification est faite au parquet du Procureur de la République (art. 23, 3e alin,).
1 754. Tribunal con/pélenL — Quel est le tribunal devant lequel la citation doit être faite et qui est, par suile, compétent pour ordonner la vente (n° 1768) ? C'est le Iribunal civil du lieu de la saisie. L'article 23, l°r al., de la loi de 1885 le décide expressément.
Sous l'ancienne Monarchie, la compétence appartenait aux amirautés (n° 49). Le Gode ne se prononçait pas expressément sur la question de compétence ; elle a été tranchée dans le sens de ta compétence des tribunaux civils, à l'exclusion des tribunaux de commerce, par un avis du Conseil d'Etat du 29 avril 1809. Cette attribution de compétence se justifie théoriquement. La saisie ne peut être opérée qu'en vertu d'un titre exécutoire qui est, soit un jugement d'un tribunal de commerce, soit un jugement d'une autre juridiction ou un acte authentique constatant un contrat. Or, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître ni de l'exécution de leurs jugements (ail. 442, C. proc. civ., ni a fortiori de l'exécution de jugements ou d'actes n'émanant pas d'eux (1). Du reste, en faisant allusion à l'intervention des avoués dans la procédure de la vente sur saisie (art. 204), le Code de commerce paraissait écarter la compétence des tribunaux de commerce, par cela même que ces officiers ministériels n'existent qu'auprès des tribunaux civils.
Le projet de 1867, sans méconnaître la valeur de ces raisons théoriques, attribuait compétence aux tribunaux de commerce, conformément aux vœux du commerce maritime. On a souvent constaté que le prétoire des tribunaux civils est peu favorable aux ventes des navires, que le public maritime ne se rend pas à ces ventes, que. par suite, les navires saisis ne sont pas vendus pour un prix qu'ils
(1) V. Traité de Droit commercial, I, n° 374.
atteindraient dans ira milieu commercial, que l'intervention des avoués a pour effet d'augmenter les frais. La même modification aux règles «le compétence du Code de commerce avail été admise par la Chambre des députés dans le projette loi sur L'tiypot&èque maritime; mais le Sénat maintint la compétence des tribunaux civils. C'esl ce désaccord qui a beaucoup retardé le vole de la loi du 10 juillet 1883. La Chambre a fini par se ranger à l'opinion du Sénat (I). 1755. Transcription du procès-verbal de saisie. — Le procèsvevbal de saisie doit être transcrit au bureau du receveur des douanes, soit du lieu où le navire est en construction, soit du portd'altaclie du navire. Cette transcription doit être opérée dans un délai de. trois jours à partir de la date du procès-verbal de saisie. Si le bureau du receveur des douanes n'est pas dans le ressort du tribunal où se poursuit la vente, le délai de trois jours est augmenté d'un jour par cinq myriamèlres de la distance entre ce bureau et le lieu où siège le tribunal. Il faut que le saisissant ait le temps nécessaire pour faire parvenir à ce bureau le procès-verbal de saisie à transcrire (art. 24, 1er alin).
Cette formalité de la transcription a été empruntée par la loi du 10 juillet 1883 à la procédure de saisie-immobilière (art. 678, G. proc civ.) Seulement, pour la saisie des navires, la transcription n'a pour objet que le procès-verbal de saisie, alors que, pour la saisie des immeubles, elle comprend aussi la transcription de l'exploit de dénonciation de la saisie. Il y a également des différences au point de vue des délais dans lesquels la transcription doit avoir lieu. Cpr. art. 678, C. proc. civ., etart. 24, L. 10 juillet 188"> (2). Enfin, il n'y a pas de délai spécial après lequel la saisie d'un navire transcrite cesse de produire ses effets, tandis que, d'après une disposition ajoutée à l'article 693, C. proc. civ., par la loi du 2 juin 1841, la saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire son effet si, dans les dix ans de la transcription, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette transcription.
Le but de la transcription est, comme en matière de saisie-immo-
(1) V. Arth. Desjardins, V, n° 1241.
(2) Il va de soi que, si le receveur ne peut procéder à la transcription» l'article 679, C. proc. civ. , doit être appliqué.
bilière, de faire connaître aux tiers que le bien saisi a été placé sous la main de justice ; c'est une formalité de publicité.
1756. La loi du 10 juillet 1885, en prescrivant la transcription du procès-verbal de la saisie des navires, n'en indique pas les eiïels. Aussi des difficultés se sont élevées sur le point de savoir si les effets de celle transcription sont les mêmes que ceux de la transcription de la saisie d'un immeuble qui sont indiqués par le Gode de procédure civile. Ces difficultés se sont présentées au point de vue, soit de la constitution d'hypothèque opérée après la transcription, sait de l'extension de l'hypothèque au fret.
1757. Il est certain que les effets des deux transcriptions sont semblables en ce qui concerne les aliénations que pourrait faire te saisi après que la saisie a été transcrite. Selon l'article 686, G. proc. civ . , la partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité. Le propriétaire d'un navire saisi ne peut pas non plus l'aliéner valablement après que la saisie a été transcrite. La transcription est une formalité de publicité (n° 1754). Tant que la saisie n'a pas été rendue publique par la transcription, les tiers doivent croire que le saisi a conservé intact le droit de disposer du navire. Quand la transcription a eu lieu, la mise du navire sous la main de justice est portée à leur connaissance.
1758. Le propriétaire saisi qui ne peut plus aliéner valablement, peut-il constituer une hypothèque valable sur le navire même après la transcription de la saisie ?
En matière de saisie immobilière, il est généralement admis qur l'hypothèque est encore possible après cette transcription (1). Cette solution se déduit du rejet de deux amendements proposés lors de la discussion de la loi du 2 juin 1841 et tendant à interdire au saisi la constitution d'hypothèque (2).
On a soutenu que le navire saisi peut être aussi valablement hypothéqué après la transcription de la saisie, bien que l'aliénation n'en
(1-2) Aubry et Rau III, (5e édit. , § 266, pp. 457 et 458; Boilard et Golmct- Daage, II, n° 931; Garsonnet et César-Bru, Traité de procédure, (2e édit.. IV, n° 1545). V. en sens contraire, Glasson et Albert Tissier, Précis théorique et pratique de procédure civile, II, n° 1353.
soil plus possible. En ce sens, on allègue (pie la loi de 1885 a assimilé la saisie des na\ires à celle des immeubles, qu'à partir de la clôture du procès-verbal de saisie, le navire saisi esl considéré par la loi comme un immeuble (1).
Selon nous, celle solution esl inexacte ; le nivire saisi ne peut pas plus être valablement hypothéqué qu'il ne peut être valablement aliéné après la transcription de la saisie (2). Rien n'autorise à dire que le législateur a entendu établir une assimilation entre les deux saisies, en attachant des effets identiques à une môme formalité. On exagère singulièrement en disant que le navire devient, aux yeux de la loi, un immeuble une lois que le procès-verbal de saisie a été dressé. La vérité est qu'ici, au point de vue des formalités à accomplir, comme cela arrive aussi pour certaines règles de foncl(n°8 80 el suiv.), la loi applique aux navires des dispositions qui, en principe, sont restreintes aux immeubles.
Les solutions admises pour les effets de la transcription d'une saisi immobilière, ne peuvent être étendues à la transcription de la saisie d'un navire quand elles sont des dérogations aux principes du droit commun. Tel est bien le caractère de la solution selon laquelle le propriétaire d'un immeuble saisi qui ne peut plus l'aliéner valablement après la transcription de la saisie, conserve, pourtant, le droit de le grever d'hypothèques. En principe, en effet, pour pouvoir hypothéquer un bien, il faut pouvoir l'aliéner (art. 2124, G civ.). En ce qui concerne les immeubles, les créanciers chirographaires auxquels nuit une hypothèque constituée après la transcription de la saisie, auraient pu éviter ce préjudice en obtenant contre leur débiteur un jugement de condamnation emportant hypothèque judiciaire (art. 2123, G. civ.). Mais, comme il n'y a pas d'hypothèque judiciaire sur les navires (n° 1619), les créanciers chirographaires n'auraient pas le moyen, en actionnant en justice leur débiteur, de se mettre à l'abri des hypothèques constituées par lui sur son navire après la transcription de la saisie.
(1) Vidal Naquet, Saisie et vente judiciaire de navires, p. 43 et 71, (2J Cass., 6 nov. 1893, S. et J. Pal., 1894. 1. 225 .note de Ch. Lyon- Caen-) ; D. 1895. 1. 273; Pand. fr., 1894. 1. 45o ; Revue intern. du Droit maritime, 1893-94, p. 143 ; Journ. de jurispr. de Marseille, 1894. 2. 7i.
1759. A la précédente question s'en rattache une autre : les hypothèques constituées sur le navire saisi avant la transcription de la saisie, peuvent elles être inscrites même après cette transcription jusqu'à celle de l'adjudication? En matière de saisie-immobilière, ce droit est reconnu aux créanciers hypothécaires. Mais, il doit leur être refusé en matière de saisie du navire (1). — Si les créanciers hypothécaires antérieurs à la transcription de la saisie d'un immeuble peuvent inscrire leur hypothèque après celte transcription, tant que l'adjudication n'a pas été transcrite, c'est que les créanciers ayant reçu hypothèque après la transcription de la saisie ont ce droit : ceux qui ont reçu une hypothèque avant, doivent en jouira plus forte raison. En matière de saisie de navire, ceux auxquels une hypothèque a été constituée après la transcription, ne peuvent l'inscrire, puisque cette hypothèque est nulle, selon nous (n° 1758). Au reste, il est conforme aux principes généraux et il est rationnel que le droit de prendre des inscriptions soit arrêté au moment où la constitution d'hypothèque n'est plus possible. Y. art. 3 et 6, 1er al., L. 23 mars 1855.
1760. En matière de saisie-immobilière, la transcription de la saisie immobilise les fruits civils à l'égard des créanciers hypothécaires et privilégiés (art. 685, G. proc. civ.), de telle façon qu'ils exercent leur droit de préférence sur les fruits comme sur le prix de l'immeuble. Faut-il décider de même, en matière de saisie de navire, qu'à partir de la transcription, le fret, qui est un fruit civil du navire, est atteint par le droit de préférence des créanciers hypothécaires ou privilégiés? On l'a soutenu (2), en invoquant la prétendue assimilation des deux saisies. Cette sorte d'immobilisation du fret ne saurait, selon nous, être admise, par cela même que l'assimilation dont il s'agit n'est nullement faite par la loi de 1885 (a« 1758) (3). V. n° 1625.
1 761 . Dans la huitaine de la transcription du procès-verbal de saisie, le receveur des douanes doit délivrer un état des inscriptions
(1) V. l'arrêt du 6 nov. 1893 cité à la note de la page précédente.
(2) Vidal-Naquet, op. cit., p. 71.
^3) Arth. Desjardins, V, nos 1210 et 1242.
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hypothécaires au créancier saisissawl (art. 24, 21' al.) (i). Dans un délai qui est, en principe, de trois jours à partir de la délivrance de cet état, le créancier saisissanl doil dénoncer la saisie au\ créanciers inscrits an\ domiciles par eux élus dans leurs rascripfions avec l'indication du jour de la comparution devant le tribunal civil (art. 24, 2° al.). Quand le lieu de la résidence du receveurde3 douanes où les élections de domicile doivent avoir été faites (L. 10 juillet ISS."), art. S II") ne se trouve pas dans le ressort du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites, le délai de trois jours est augmenté à raison d'un jour par cinq myriamèlres (art. 24, al. 2;.
La dénonciation delà saisie fait connaître aux créanciers inscrits la saisie dont le navire est l'objet et, par elle, ils deviennent partie à la procédure.
Mais, la loi de 1883 n'exige pas, comme le (ait le Gode de procédure civile (art. 693, 1er alin.) en^ matière de saisie-immobilière, que mention des notifications soit faite en marge de la transcription de la saisie. Aussi, ne doit-on pas admettre que les effets attachés a celte mention se produisent. D'après l'article 693, 2e al., G. pr. civ., du jour de celte mention, la saisie ne peut plus être radiée que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu du jugement rendu contre eux. Quand il s'agit d'un navire, la saisie peut être radiée du consentement du seul créancier poursuivant ou en vertu d'un jugement rendu contre lui seul.
1762. Gomme il a été dit (n° 1764), la dénonciation de la saisie faite aux créanciers inscrits doit contenir l'indication de la date delà comparution devant le tribunal civil qui aura à décider qu'il sera procédé à la vente du navire (art. 24, 2e al.). Le créancier hypothécaire n'est pas, du reste, tenu deconstituer avoué; il faut seulement qu'il ait la possibilité d'assister à l'audience. Conformément à la règle générale de l'article 72, G. pr. civ., le délai de comparution est de huitaine. Mais, quand le bureau de la recette des douanes ne se trouve pas dans le lieu où siège le tribunal, le délai est augmenté à raison d'un jour par cinq myriainètres (art. 24, 3e al). En aucun cas, le
(1) Aucune disposition n'autorise à augmenter ce délai à raison de la distance existant entre le domicile du créancier saisissant et la recette des douanes. V., pourtant, Vidal-Naquet, p. 74.
délai ne peul dépasser les termes fixés par les deux derniers paragraphes de l'article 23 (art. 24, 3° al.). Gela implique que le délai ne peut être supérieur à un mois.
1763. Le tribunal fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente (art. 25). — En matière immobilière, la mise à prix est fixée par le poursuivant dans le cahier des charges qu'il a la mission de rédiger et qui doit être déposé au greffe du tribunal (art. 000, C proc. civ.), et, s'il la fixe à une somme trop élevée empêchant de trouver des amateurs, il. est lui-même déclaré adjudicataire (art. 706, G. proc. civ.). En matière de saisie de navire, c'est le tribunal qui fixe la mise à prix, de telle façon que l'adjudication ne peut pas, faute d'enchères, être prononcée au profit du saisissant. Celte fixation est assurément plus difficile, à raison de la nature du bien dont il s'agit, pour le tribunal civil qu'elle ne l'aurait été pour le tribunal de commerce, si la compétence de celui-ci avait été reconnue. Y. n° 1754.
La loi de 1885 ne prononce pas le nom de cahier des charges. Il faut, pourtant, que les clauses et conditions de la vente, en dehors même du montant du prix, soient déterminées avant l'adjudication, Aucune disposition n'impose, comme en matière de saisisie-immobilière (art. 690, G. proc. civ.), au poursuivant l'obligation de le rédiger et de le déposer au greffe. D'après le texte de l'article 25, c'esl le tribunal qui fixe les conditions delà vente, comme le montant de la mise à prix (1).
1764. L'adjudication est précédée de formalités de publicité destinées à appeler les enchérisseurs; puis, il est procédé à l'adjudication. Les formalités que prescrivait le Gode de commerce (anciens art. 202 à 206), étaient compliquées et occasionnaient des perles de temps et d'argent (2). La loi de 1885 les a beaucoup simplifiées.
1765- Publicité antérieure à l'adjudication. — Toute distinction fondée sur le tonnage des navires a été écartée par la loi de 1885 (3).
(h V.. pourtant, Vidal-Naquet, op. cit., p. 79 et suiv.
(2-3) Le Code de commerce distinguait, au point de vue de la publicité et des formes de l'adjudication, selon que le navire avait ou n'avait pas plus de dix tonneaux. Quand le navire avait plus de dix tonneaux, les for-
Quinze jours au moins avanl la vente, il doil \ avoir une apposition d'affiche et une insertion de celle affiche dans un des journaux imprimés au lieu <>ii siège le tribunal et, s'il n'y en a pas, au cheflieu du département (art. 26). En outre, les affiches doivenl être apposées au grand matou sur la partie la plus appareille du bâtiment saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procédera, dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la Bourse de commerce, s'il y en a une (art. 27). Les annonces et affiches doivenl contenir les indications déterminées par l'article 28(1).
m alités étaient les suivantes (anciens articles 202 à 206). Le saisissant faisait faire à la Bourse et dans la principale place publique du lieu où le navire était amarré une première criée (annonce à son de trompe ou de lambour) et des publications indiquant les conditions de la vente (anciens articles 202 et 204). Avis de cette criée était inséré dans un des journaux du lieu où siégeait le tribunal. Puis, des afliches contenant les mêmes indications que les criées étaient apposées dans les deux jours au grand mât du bâtiment saisi, à la porte principal du tribunal devant lequel on procédait, dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment était amarré, enfin à la Bourse de commerce (ancien article 203). Huit jours au moins après la première criée, au jour fixé pour l'audience, le juge-commissaire faisait une première adjudication aux enchères; celle-ci n'était pas définitive. Les mêmes formalités étaient répétées une seconde et une troisième fois de huit jours en huit jours et la troisième adjudication était seule définitive (anciens articles 205 et 206 1. Quand le navire était d'une capacité de dix tonneaux ou au-dessous, la procédure, sans différer essentiellement, était plus simple et, par suite plus rapide. 1° Les criées ou publications avaient lieu, non le huitaine en huitaine, mais trois jours consécutifs : 2° l'affiche n'était apposée qu'au grand mât du bâtiment et à la porte du tribunal ; 3° aucun avis n'était inséré dans les journaux ; 4° il n'y avait qu'une seule adjudication (ancien article 207). L'adjudication était faite, à l'extinction des feux, au plus offrant et dernier enchérisseur (ancien article 206). Les enchères étaient faites par les avoués, intermédiaires nécessaires des parties devant les tribunaux civils. Le juge pouvait, au lieu de prononcer l'adjudication définitive, accorder une ou deux remises de huitaine. Cette faculté pouvait être fort utile, notamment quand 3e juge croyait que le navire allait être vendu beaucoup au-dessous de sa valeur. Grâce à elle, le législateur avait pu se dispenser d'admettre la faculté de surenchère après l'adjudication définitive, faculté reconnue en matière d'adjudication d'immeuble sur saisie (art. 708, G. proc. civ.).
(li L'article 28 de la loi du 10 juillet 1885 est ainsi conçu : Les annonces et affiches devront indiquer : les noms, profession et demeure du pour-
Gomme en matière immobilière (art. 697, G. proe. civ.), le tribunal peut ordonner, à raison des circonstances, des publications extraordinaires (art. 26, al. 1).
1766. Eji principe, la vente du navire saisi se fait à l'audience du tribunal civil du lieu de la saisie. Mais, il peut y avoir intérêt, pour le saisi et pour les créanciers, à ce qu'il soit procédé ailleurs à la vente. G'est là ce qui se présente notamment quand le lieu de la saisie est un petit port de commerce où il est à craindre qu'il n'y ait peu d'enchérisseurs et que, par suite, le gage ne se réalise à un prix peu élevé. Aussi le tribunal du lieu de la saisie a-t-il le pouvoir d'ordonner que la vente sera faite devant un autre tribnnal civil. Le tribunal peut mèmetdécider que la vente sera faite, soit en l'élude et par le ministère ji'un notaire, soit par un courtier maritime, ou dans tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi (art. 26).
Le tribunal du lieu de la saisie qui peut faire vendre !e navire à l'audience des criées d'un autre tribunal, doit pouvoir le fure vendre aussi à la bourse d'une autre ville (1). Mais, le tribunal désigné ne peut, à son tour, en désigner un autre ou déléguer un courtier (2).
1767. Il est procédé, au jour fixé, à l'adjudication aux enchères, conformément aux règles des articles 705 et 706^ G. proc. civ. Les enchères sont donc faites par ministère d'avoué.
Il n'y a plus qu'une seule adjudication. La loi de 1885 a supprimé les adjudications provisoires et les remises successives organisées par le Code de commerce (3>.
1768. L'effet principal de l'adjudication est de transférera l'adjudicataire la propriété du navire avec celle de ses accessoires.
suivant ; les titres en vertu desquels il agit ; le montant de la somme qui lui est due : l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où se trouve le bâtiment ; les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi : le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine : le mode de puissance motrice du navire, à voiles ou à vapeur, à roues ou à hélice ; s'il est à voiles, sou tonnage légal ; s il est à vapeur, les deux tonnages légaux, brut et net, ainsi que le nombre de chevaux nominaux de sa machine motrice ; le lieu où il se trouve : la mise à prix et les conditions de la vente ; les jour, lieu et heure de l'adjudication.
(1 2; Arth. Desjaidins, V. p. 483 et 484.
13) V. note 2-3 de la page 732.
DE LA S A 181 E Kl DE LA \i:nti: DES NAVIRES. 735
En outre, l'adjudication entraîne la purge du droit de su i i<- des créanciers cbirographaires el privilégiés (art. 193 et 197, CS- rom.;,
ainsi que des créanciers hj pothécaires. L'article -'.) de la loi de 1885 dispose : la surenchère n'est pus admise en cas de vente judiciaire.
Celle disposition exclut ; aussi bien La surendrère du sixième admis*: an profil de toute persoume par l'article 708, G. proc. ci vM en matière d'adjudication d'immeuble sur saisie, que la surenchère du dixième spéciale au cas de purgesur aliénation volontaire. A co point do vue, on peut dire qu'on applique les régies relatives aux ventes mobilières qui ne peuvent, en principe donner lieu à aucune surenchère. Il eu était déjà ainsi avant la loi du 10 juillet 1885. Mais l'exclusion de la surenchère du sixième s'expliquait mieux sous l'empire du Gode de commerce ; le juge pouvail, en eiïet, accorder une ou deux remises de huitaine quand il croyait que le navire allait être vendu pour an prix inférieur à sa valeur (i).
L'exclusion de loute surenchère s'applique-t-elle aux ventes faitesen justice autres que les ventes sur saisie? Cette question sera examinée plus loin (n° 1787).
On peut encore ajouter aux effets de l'adjudication sur saisie ledroit pour l'adjudicataire de congédier le capitaine du navire dans, les conditions de l'article 208, C. com. V. nos 512 à 515.
1769. En matière immobilière, lorsque la mise à prix n'est pas couverte, le tribunal prononce l'adjudication au profit du saisissant (art. 706, 2e alin., C. proc. civ ). Cela ne s'applique pas en matière de saisie de navire, puisque la mise à prix est fixée par le tribunal et non par le poursuivant (n° 1763). Mais, si, au jour fixé par la vente du navire ii n'est pas fait d offre, te tribunal déterminera par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à jiri.r inférieure à la première et qui sera déterminée par le jugement (L. de 1885, art. 25). L'adjudication aux enchères sur rabais, ainsi ordonnée par le tribunal, doit évidemment être précédée des formalités de publicité prescrites par les articles 27 et 28 de la loi du 10 juillet 1885.
1770. Comment le prix de l'adjudication est-il acquitté? Seloni
(1) V. note 2-3 in fine des pages 732-733.
l'article 209, ieralin., G. corn., l' adjudicataire d'un navire devait payer le prix dans les 24 heures ou le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce (1). Mais, l'ordonnance du 3 juillet 1810 (art. 2-1°) disposait que le prix consigné en vertu de l'article 109, G. com., devait être versé à la Caisse des dépôts et consignations (2). La loi de 1885 (art. 30, 1er alin.) prescrit de verser le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les 24 heures. L'adjudicataire ne peut donc plus opter entre le paiement et la consignation. L'article 209, /1er alin., C. com., qui n'est pas l'objet d'une abrogation expresse, est abrogé comme étant en contradiction avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1885. V. l'article 39, dern. alin., de cette loi.
1771 . Folle enchère. — Quand l'adjudicataire ne consigne pas son prix dans les 24 heures, il y a lieu à folle enchère (L. 10 juillet 1885, art. 30, derniers mots et art. 209, 2e alin., C. com), si les créanciers ne préfèrent contraindre l'adjudicataire au paiement par les voies ordinaires Parmi celles ci, ne figure plus, depuis la loi du 22 juillet 1867 (art. 1 et 2), la contrainte par corps que visait expressément l'article 209, 1er alin., C. com.
Tous ceux qui sont liés à la poursuite (saisi, saisissant et autres créanciers) peuvent poursuivre la folle enchère (3). Il est généralement reconnu que la poursuite débute par un commandement fait à l'adjudicataire d'avoir à remplir les conditions de l'adjudication !analog. art. 735, C. proc. civ.). Vingt-quatre heures après ce commandement, si l'adjudicataire n'exécute pas ses obligations, les formalités de publicité (insertion et affiches) prescrites par les articles 26 à 28 de la loi du 10 juillet 1885 doivent être remplies (4). L'insertion doit
(1) Cette disposition ne concordait pas avec l'attribution de compétence faite au tribunal civil en matière de saisie de navire. V. n* 1754.
(2) Gomme une ordonnance ne peut modifier une loi, la portée exacte de la disposition de l'Ordonnance de 1816 donnait lieu à difficulté. V. on sens divers, Artli. Desjardins, 1. n° 248 et Laurin sur Gresp. I, p. 153.
(3) Arlh. Desjardins, I. n° 248, p 4IG. Valin parait réserver au saisissant le droit de faire procéder à la revente à la folle enchère ; mais Valin déclare qu'il y est obligé si les autres créanciers le requièrent.
(4) Les formalités indiquées dans l'article 209, 2e alin., G. com , se trouvent modifiées par la loi de 1885.
être faite el les affiches doivent être apposées trois jours francs au moins avant l'adjudication.
Quant aux effets de l'adjudication sur folle enchère, ils sont déterminés parle droit commun. Y. art. 740, G.proc.civ. En conséquence, l'adjudication sur folle enchère résout la propriété acquise à l'adjudicataire; ses obligations sont éteintes jusqu'à concurrence de la somme payée par le nouvel adjudicataire. Le fol enchérisseur est donc tenu de la différence, si le prix de l'adjudication sur folle enchère est inférieur au prix de la première adjudication. Ilestaussi obligé de payer les intérêts et les frais. Si, au contraire, le prix de la seconde adjudication dépasse celui de la première, l'excédent profile, non au premier adjudicataire, mais aux créanciers ou, quand ils sont désintéressés, au saisi.
1772. Procédure postérieure à l'adjudication sur saisie. Collocation des créanciers. Distribution du prix. — Le prix de l'adjudication est destiné aux créanciers du saisi. Qu'ont-ils à faire pour exercer leurs droits sur le prix ? Gomment sont-ils colloques ? Gomment se fait la distribution du prix ?
Jusqu'à la loi du 10 juillet 1885, la procédure à suivre pour parvenir à la distribution du prix entre les créanciers, était réglée par les articles 213 et 214, C. corn., qui n'apportaient que quelques dérogations aux règles du Gode de procédure civile sur la distribution par contribution. La loi du 10 juillet 1885 (art. 30 à 32) a établi un nouveau système de distribution qui se rapproche de la procédure d'ordre réglée par les articles 747 et suiv., G. proc. civ. La loi nouvelle renvoie à plusieurs articles du Gode de procédure concernant la procédure d'ordre, et c'est aux dispositions de ce Gode relatives à la procédure d'ordre qu'il paraît naturel de se référer pour résoudre les questions sur lesquelles la loi de 1885 est muette.
1773- La procédure à suivre est, du reste, la même, qu'il y ait ou non des créanciers inscrits sur le navire (1). La loi de 1885 ne fait aucune distinction. L'article 213, G. corn., est donc abrogé comme étant contraire aux dispositions de cette loi.
(1) Vidal-Naquet, op. cit., p. 136 et suiv.
DROIT COMMERCIAL, 4e étlit. VI-
1774. En matière d'ordre après vente d'un immeuble sur saisie, le Gode de procédure civile, modifié par la loi du 21 mai 1858, organise une tentative d'ordre amiable qui précède l'ordre judiciaire. Il y a aussi, après l'adjudication d'un navire sur saisie, une tentative de règlement amiable qui, lorsqu'elle réussit, clôture la distribution. C'est seulement lorsque les créanciers ne peuvent pas s'entendre qu'il y a lieu à un règlement et à une distribution judiciaires.
1775. Les créanciers privilégiés ou chirographaires qui veulent participer à la distribution du prix, doivent former opposition à la délivrance du prix. Ile peuvent la former avant l'adjudication. Une fois que celle-ci a eu lieu, ils n'ont que trois jours pour la faire (art. 212, G. corn.). Il y a là une disposition très rigoureuse que rien ne justifie ; il n'y aurait aucun inconvénient à laisser les oppositions se produire jusqu'au moment où est faite la distribution du prix(l).
Au reste, l'article 212, G. com., ne s'applique pas aux créanciers hypothécaires. L'article 25 de la loi du 10 décembre 1874 admettait que l'inscription valait opposition. Cette disposition n'est pas reproduite dans la loi de 1885 ; mais la dispense d'opposition pour les créanciers hypothécaires paraît encore résulter des dispositions de cette loi, spécialement de l'article 17 (2).
A défaut de disposition spéciale déterminant entre les mains de qui les oppositions doivent être faites, il paraît naturel de distinguer selon qu'elles sont formées avant ou après l'adjudication. Avant l'adjudication, elles sont signifiées au greffe du tribunal qui connaît de la vente. Après l'adjudication, elles peuvent l'être, soit au greffe du tribunal civil, soit entre les mains de l'adjudicataire, s'il n'a pas encore consigné son prix, ou à la Caisse des dépôts et consignations quand le prix y a été déposé (3).
Le créancier qui n'a pas fait une opposition dans le délai de trois jours, perd le droit d'en faire une (art. 212, G. com.) ; il n'est pas
(1) Dufour, II, n° 803 ; Arth. Desjardins, I, n° 250. — V. la discussion à laquelle a donné lieu l'article 212, G. com., lors de la confection du Code de commerce, Locré Législation delà France, XVIII, p. 320 et suiv.
(2) Vidal-Naquct, op. cit., p. 146 et 147.
(3) de Valroger, T, n° 202.
appelé à là distribution ; mais, il n'est déchu qu'à l'égard des opposants ; il demeure créancier. Aussi, s'il reste un excédent après le paiement des opposants, le créancier retardataire peut le réclamer. Quaud il y a plusieurs créanciers, ils doivent être payés sur ce qui reste du prix, comme s'ils avaient formé opposition en temps utile (1).
1776. Règlement amiable . — Dans les cinq jours qui suivent le \<i sèment du prix de l'adjudication à la Caisse des dépôts et consignations, l'adjudicataire doit présenter requête au président du tribunal civil pour faire commettre un juge chargé de procéder au règlement amiable (art. 30, 2e alin.). A défaut de l'adjudicataire, il semble que rien ne s'oppose à ce que la requête soit faite par un des créanciers (arg. art. 750, C. proc civ.).
Quand le juge-commissaire a été désigné, l'avoué de celui qui poursuit la procédure requiert du juge l'ouverture du règlement. Le juge-commissaire fixe les jour, lieu et heure de la comparution des créanciers devant lui, afin qu'ils s'entendent à Tamiable sur la distribution du prix. La convocation doit être publiée et affichée. L'affichage a lieu dans l'auditoire du tribunal et l'insertion est faite dans un des journaux imprimés au lieu du siège du tribunal ou, à défaut, dans l'un de ceux qui sont imprimés dans le déparlement (art. 30, 3e alin.)- Mais ces formalités de publicité n'ont pas d'utilité réelle. Quand elles sont accomplies, les créanciers privilégiés et chirographaires ne sont plus, en vertu de l'article 212, G. corn., dans les délais pour former opposition.
Le délai de la convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance (art. 30, 4e alin.).
Au jour fixé pour la comparution, les créanciers doivent se présenter devant le juge-commissaire qui a des fonctions semblables à celles que le Code de procédure civile (art. 751) confère au jugecommissaire en matière d'ordre. 11 n'y a pas là, d'ailleurs, une ins-
(1) Arth. Desjardins, I, n° 250, p. 422 ; Démangeât sur Bravard, I, p. 144. — V., en sens contraire, Dufour, II, n° 806. — Valin admettait la dernière opinion (sur l'article 14, liv. I, tit. XIV de l'Ordonnance de 1681).
lance judiciaire. Aussi les avoués n'y interviennent-ils que comme mandataires ordinaires des parties (1).
Si les créanciers s'entendent, le juge-commissaire dresse un procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable. 11 ordonne la délivrance par le greffier aux créanciers utilement colloques des bordereaux ou mandements de collocation, sans lesquels la Caisse des dépôts et consignations ne pourrait pas payer. Sur la présentation d'un extrait de cette ordonnance, le receveur des douanes radie les inscriptions. Ces solutions ne sont pas consacrées par des dispositions expresses de la loi de 1885, qui, par une grande singularité, ne prévoit pas le cas où le règlement amiable réussit ; on est autorisé à les admettre par analogie des règles de Tordre amiable que le législateur de 1885 a certainement prises comme modèle (2).
1777. Gomme en matière d'ordre, le règlement amiable suppose le consentement de tous les créanciers (3). La tentative de règlement amiable échoue donc lorsqu'il y a une minorité opposante, fût-ce d'un seul créancier ou quand il y a des créanciers absents.
Quand, pour une cause quelconque, le règlementamiable a échoué, le juge-commissaire dresse un procès-verbal des prétentions et des contredits des créanciers. Il n'a pas, comme en matière d'ordre, à dresser un règlement provisoire qui clôt la procédure s'il n'est pas attaqué dans les délais fixés par la loi (art. 755, C. pr. civ.).
Dans la huitaine de la date de ce procès-verbal, chacun des créanciers doit déposer au greffe une demande en collocation contenant constitution d'avoué avec titre à l'appui (art. 31, 2e alin.). Les créanciers ne reçoivent pas une sommation de produire ; ils doivent savoir que, d'après la loi, en cas d'insuccès de la tentative de règlement amiable, ils ont à produire leurs titres et à faire connaître définitivement leurs prétentions.
L'expiration du délai de huitaine n'est pas indiquée par la loi comme entraînant déchéance contre les créanciers non produisants.
(1) Arth. Desjardins, n° 1247, p. 490. — Gpr. Cass. Gh. crim. 28 mars 1879, S. 1879. 1. 235.
(2) Arth. Desjardins, n° 1247, p. 490.
(3) Trib. civ. d'Abbeville, 4 juin 1883, D. 1884. 3. 16 (note de M. Glasson).
DE LA saisi]'. i,i' DE LA VENTE DES NAVIRES. "41
Aussi semble-t-il qu'on doit leur reconnaître le droil de produire jusqu'au règlement définitif opéré par le tribunal civil (1).
1778- L'instance judiciaire proprement dite commence ; c'est le tribunal qui est chargé de statuer et de procéder au règlement. Le créancier le plus diligent cite les autres créanciers à comparaître devant le tribunal civil pour qu'il soit statué sur les demandes en collocation et qu'il soit procédé au règlement (art. 31). Les créanciers cités sont à la fois ceux qui ont produit et ceux qui ont été déjà cités dans la phase de la tentative de règlement amiable (2).
C'est le tribunal qui doit examiner les titres présentés à l'appui des productions, trancher les contestations, ordonner les radiations d'inscription et établir l'état de collocation. Il y a là un règlement d'ordre fait à l'audience semblable à celui auquel il est procédé quand il y a moins de quatre créanciers inscrits sur un immeuble qui a élé l'objet d'une adjudication sur saisie (art. 773, C. proc. civ.)(3).
Le jugement doit être signifié dans les trente jours de sa date à avoué pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition (art. 32).
1779- Mais, le jugement contenant le règlement peut être frappé d'appel ; la loi suppose, dans l'article 32, qu'il a été fait usage de cette voie de recours.
Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement. Ce délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile élu dans l'inscription ou, à défaut d'élection de domicile, du domicile réel (art. 32, 1er al.).
Comme en matière d'ordre, l'acte d'appel contient l'assignation et renonciation des griefs à peine de nullité (art. 32, 2e al.).
Pour ce qui est de la procédure à suivre devant la Cour d'appel, la loi de 1885 (art. 32, 3e al.) déclare applicable les articles 761, 763 et 764 et la disposition finale de l'article 762, C. proc. civ.
(1) Arth. Desjardins, V, n° 1248, p. 491.
(2) Arth. Desjardins, V, n° 1248, p. 491 ; de Valroger, V, p. 359.
(3) Quand il y a beaucoup de créanciers, cette procédure est très longue et très coûteuse.
Selon cette dernière disposition, l'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 1.500 francs, quel que soit le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer.
Cependant, l'article 761, 1er al., C. proc civ., ne peut être littéralement appliqué : il dispose que l'audience est poursuivie à la diligence de V avoué commis et, en notre matière, il n'y a pas d'avoué commis ; son rôle est rempli par l'avoué de la partie la plus diligente.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge-commissaire reprend son rôle qui avait cessé par suite du défaut d'entente des créanciers lors de la tentative de règlement amiable. Il doit, en conformité du jugement ou de l'arrêt, dresser l'état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Ce règlement définitif est dénoncé à tous les créanciers colloques (art. 767, C. proc. civ.).
Les intérêts des créances utilement colloques cessent de courir à l'égard du saisi (art. 32,avant-dern. al.). Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien ; les frais sont à la charge du contestant ou du contesté qui succombe (art. 32, avant-dernier al.).
Sur l'ordonnance du juge-commissaire, le greffier délivre des bordereaux de collocation exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770, C. proc. civ. La même ordonnance autorise la radiation par le receveur des douanes des inscriptions des créanciers non colloques. La radiation est opérée sur la demande de toute partie intéressée (art. 32, dern. al.).
1780. Les collocations doivent être faites conformément aux règles posées par l'article 214, C. corn., complété par l'article 191 du même Code (dern. al., ajouté par les lois du 10 décembre 1874, art. 27, et du 10 juillet 1885, art. 34). Il y a ainsi lieu de colloquer successivement : 1° les créanciers privilégiés dans l'ordre fixé par l'article 191, G. corn. ; 2° les créanciers hypothécaires; 3° les créanciers chirographaires opposants au marc le franc de leurs créances : 4° les créanciers qui n'auraient pas fait opposition ou produit leurs titres dans les délais légaux.
1 781 . Incidents de la saisie des navires. — Comme toute autre
DK LA SAISIE EST DE l.\ VENTE DE8 NAVIRES. ~k\\
saisie, la saisie des navires peut donner lieu à des incidents, c'est-àdire à des demandes qui viennent compliquer la procédure en en arrêtant ou en en suspendant le cours. Le Code de procédure civile a consacré un titre entier aux incidents de la saisie-immobilière (ail. 718 à 748). Le Gode de commerce, à propos de la saisie des navires, ne s'est occupé que des demandes en distraction. A la différence du projet de 1867 (art. 199, 206 à 209), la loi du 10 juillet 1 885 a gardé aussi le silence sur les incidents. Il importe d'examiner si les incidents de la saisie-immobilière peuvent se produire au cours de la saisie d'un navire et, en cas d'affirmative, quelles règles de procédure leur sont applicables.
1782. Demandes en distraction. — Une demande en distraction est une demande en revendication de tout ou partie de l'objet saisi ; ainsi, un tiers forme une demande en distraction, quand il prétend qu'il a la propriété du navire ou d'une portion indivise du navire excédent la moitié (1), qu'il en est usufruitier, que des agrès et apparaux lui appartiennent et ont été seulement loués par lui au saisi. Mais un affréteur ne pourrait former une demande en distraction par cela même qu'il n'a pas de droit réel sur le bâtiment.
Les demandes en distraction sont formées en même temps contre le saisissant et contre le débiteur saisi (art. 608 et 725, G. proc.civ.). Elles sont formées et notifiées au greffe, parce que le saisissant et le saisi sont réputés y avoir élu domicile. Après la formation de la demande, le demandeur a trois jours pour fournir ses moyens et le défendeur (c'est-à-dire le saisissant) trois jours pour contredire. La demande est portée à l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué (art. 211) ; il importe, pour ne pas retarder la vente, que ces sortes de demandes soient promptement jugées; elles le sont par le tribunal entier et non par le juge-commissaire qui n'a aucun pouvoir de juridiction contentieuse.
(li Arth. Desjardins, I, n°237 ; Laurin sur Cresp, I, p. 148. Valin admettait, au contraire, que le copriétaire d'un navire pour la part la plus minime pouvait former une demande en distraction ; sur l'art. H, du liv. I, tit. XIV de l'Ordonnance de 1681, il suppose qu'une demande en distraction est formée par le copropriétaire pour un quart du navire saisi ; il décide qu'alors, le navire ne peut être mis en adjudication que pour les trois quarts.
Les demandes en distraction doivent être formées avant l'adjudication (art. 210) ; alors seulement elles valent comme telles et produisent tous leurs effets : le jugement, qui donne gain de cause au demandeur, fait considérer la saisie comme non avenue en totalité ou en partie, de telle sorte qu'il n'y a point d'adjudication ou que, tout au moins, le saisissant peut modifier la mise à prix (Gpr. art. 727, C. proc. civ.).
Cependant, si la demande en distraction est formée après l'adjudication, elle n'est pas sans effet, elle vaut comme opposition (art. 210). La loi veut que cette demande tardive ne puisse pas amener l'éviction de l'adjudicataire. Ce n'est pas à dire que le demandeur soit traité comme un simple créancier; il peut prélever sur le prix une portion correspondant à la valeur de sa chose. Il passe ainsi, en principe, avant tous les créanciers (1). Il faut que le juge-commissaire tienne compte de cette règle spéciale qui modifie les principes généraux sur la collocation des créanciers.
Le délai de trois jours depuis l'adjudication, après lequel les oppositions ne sont plus admises, s'applique-t-il aussi aux demandes en distraction qui, n'étant formées qu'après l'adjudication, valent seulement comme opposition ? On a soutenu que ces demandes peuvent être formées utilement avec cet effet restreint tant que le prix n'a pas été distribué, en se prévalant surtout de ce qu'il s'agit ici d'un propriétaire et non d'un créancier (2). Cette doctrine ne saurait être adoptée (3) : dès l'instant où la loi dit que la demande en distraction formée après l'adjudication ne vaut que comme opposition, cela implique qu'elle doit être soumise, quant à ses conditions comme quanta ses effets, aux règles des oppositions faites par les créanciers. Peu importe que l'opposant se présente comme créancier ou comme propriétaire; l'article 212, C. corn., ne distingue pas.
(1) Le demandeur en distraction pourrait parfois être primé par certains créanciers privilégiés, spécialement par ceux qu'énumère l'article 191 dans ses cinq premiers numéros. Il s'agit là de frais qui souvent ont profitéà ce demandeur lui-même.
(2) Dufour, II, no* 795 à 800; Démangeât sur Bravard, IV, p. 142 et 143.
(3) Arth. Desjardins, I, n° 238 ; Laurin sur Gresp, I, 149 ; de Valroger, I, n« 198. — C'était l'opinion de Valin, sur les art. 11 et 14, liv. I, tit. XIV del'Ordonnance.
1783. Des demandes en nullité. — Dans le silence de nos lois sur ces demandes, il semble rationnel clé les assimile/ aux demandes eu distraction quant à leurs formes et quant au délai dans lequel elles doivent être formées. C'est aussi le tribunal entier, non le juge-commissaire qui statue sur ces demandes.
1784. Les dispositions des articles 743 etsuiv.,G. proc. eiv., sur la conversion de L'adjudication d'immeuble sur saisie en adjudication volontaire, sont inapplicables en cas de saisie d'un navire. Le tribunal civil n'a pas compétence pour ordonner une vente volontaire d'un bâtiment de mer.
1785. Ventes par autorité de justice autres que les ventes sur saisie. — Les ventes sur saisie ne sont pas les seules ventes qui puissent avoir lieu par autorité de justice. Mais nos lois ne se sont pas spécialement occupées des ventes de navires faites par autorité de justice autres que les ventes sur saisie.
1786. Les ventes des navires appartenant à des mineurs ou compris dans une succession soit bénéficiaire soit vacante, doivent être faites dans les formes des articles 197 et suiv., G. com. Il est de principe général que les ventes des meubles se font en ces différentescirconstances dans les formes prescrites pour les ventes faites après une saisie-exécution (art. 945, 986, 1000, G. proc. civ.).
Quant aux ventes de navires compris dans l'actif d'un failli (article 486) ou d'un commerçant mis en liquidation judiciaire, ce sont des ventes ordonnées par la justice consulaire; il y est donc procédé par des courtiers maritimes, à moins que le tribunal ne désigne d'autres officiers publics pour cette opération.
1787. Il a été dit plus haut (n° 1768) que la vente sur saisie d'un navire ne peut donner lieu à aucune surenchère. Cette exclusion de toute surenchère s'applique-t-elle aux ventes faites d'autorité de justice autres que les ventes sur saisie (n° 1786)? Cette question est née des termes de l'article 24 de la loi du 10 décembre 1874 et de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1885. L'article 24 de la loi de 1874 disposait : la réquisition de mise aux enchères n'est pas admise en cas de vente judiciaire. L'article 29 de la loi de 1885 dispose : la surenchère n est pas admise en cas de vente judiciaire
On a soutenu que ces dispositions ne concernent que la vente sur
saisie (1). En ce sens, on se prévaut de l'ancien Droit dans lequel le décret seul empêchait la surenchère. Il y a, au contraire, lieu selon nous, d'admettre que la surenchère n'est jamais possible dès l'instant où il y a eu vente faite par autorité de justice (2). L'article 29 précité est conçu dans les termes les plus généraux (3). Puis. si l'on admettait qu'une surenchère est possible, on ne pourrait arriver sans arbitraire à déterminer quelle est cette surenchère, tout au moins quand il ne s'agit pas de créanciers hypothécaires, car la loi n'a organisé de surenchère que pour ceux-ci.
SECTION VI
Des conflits de lois relatifs aux droits des créanciers sur les navires (droit de suite des créanciers privilégiés et des créanciers hypothécaires, hypothèque maritime, privilèges sur les navires) (4).
1 788. À l'occasion des droits des créanciers chirographaires, hypothécaires et privilégiés sur les navires, de nombreux conflits de lois s'élèvent. Ils tiennent aux grandes différences existant en cette matière entre les lois des divers Etats.
(1) de Valroger, III, n° 1296; V, p. 357.
(2) Trib. civ. Boulogne, 24 février 1883, Journ. de jurispr. de Marseille, 1884. 2. 76 (Dans l'espèce, il s'agissait d'une vente de navire opérée après faillite par un courtier maritime). Arth. Desjardins, V, n° 1246, p. 487.
(3i Dans le jugement cité à la page précédente, la question se posait à propos de l'article 24 de la loi du 10 décembre 1874, puisqu'en 1883, cette loi qui a été abrogée et remplacée par la loi du 10 décembre 1885, était en vigueur.
(4) Consulter sur ces questions : Gh. Lyon-Caen, Etude de Droit international privé maritime (1883) ; Wautrain Gavagnari, DclVefficacia del diritto di pegno o d 'ipoteca sullq nave secondo il diritto internationale (Gênes, 1882); Pasquale Fiore, La nave commerciale nei suoi rapporti col diritto internazionale {La Legge, 1882, n° 9, journal publié à Rome ; Gontuzzi, rapport présenté au Congrès du commerce et de V industrie de Paris, en 1889 ; de Bar, Théorie and Praxis des internat ionalen Privatrechts, II, § 321 à 323. p. 195 à 202 ; Wagner, Handbuch des Seerechts : Meili, das internationale Civil-und Handelesrecht, II, p. 367 et suiv.
CONFLITS DM LOIS (HYPOTHÈQUE MARITIME, PRIVILÈGES, ETO.)- 7tï
Il importe surtout do déterminer si ces conflits doivent être résolus de la même manière que les conllits similaires qui se présentenl poulies biens mobiliers autres que les bâtiments de mer. A cet égard, les opinions sont, très divergentes. Mais, ainsi que nous l'avons Indiqué à plusieurs reprises déjà, en matière maritime, nous croyons qu'il y a généralement lieu d'appliquer, pour résoudre les conflits dont il s'agit, la loi du pavillon, c'est-à-dire la loi du pays auquel le navire appartient, dont il porte le pavillon, à l'exclusion de la loi du tribunal devant lequel est portée la question (lex fort) et de la loi du pays où le navire est saisi et vendu {lex rei sitœ), lois qui, en fait, se confondent presque toujours, parce que le tribunal compétent est d'ordinaire celui du lieu où se trouve le navire. Y. sur l'application de la loi du pavillon à différents conflits, nos 86, 268, 584, 983, 1047 et suiv., 1077 et suiv.
Mais il n'y a pas une question unique qui doit recevoir une seule solution ; il y a des questions multiples qui peuvent recevoir parfois des solutions diverses. Du reste il s'en faut que tout le monde soit d'accord pour résoudre de la même façon tous les conflits de lois qui s'élèvent à propos des droits des créanciers sur les navires. Il faut, par suite, examiner séparément chacun des principaux conflits.
1789- Droit de suite ; hypothèque maritime; privilèges. — Les créanciers chirographaires n'ont pas partout, comme en France, un droit de suite sur les bâtiments de mer ; l'hypothèque maritime u'est pas admise dans toutes les législations ; les créances privilégiées ne sont pas les mêmes dans tous les pays ; le classement des privilèges sur les navires et le mode de preuve des créances privilégiées sont aussi régis par des règles souvent divergentes. D'après
V. aussi, dans la Revue intern. du Droit maritime les articles suivants : Louis Franck, Droit comparé et conflit des lois, XI, p. 250 à 281 ; H. Fromageot, Etudes des conflits de lois relatifs aux droits réels sur les navires, XVII, p. 518 à 527 ; Lefebvre, Des conflits de lois en matière de propriété de navire, d'hypothèque et d'autres droits réels, XX, p. 796 à 806. — Peu de Godes ont prévu ces questions. V. Code de commerce portugais, art. 488. — Ces questions ont occupé des congrès et des associations scientifiques. V. Actes du Congrès international de Droit commercial, Bruxelles, 1888 ; Annuaire de V Institut international, 1885, p. 123 et suiv.
le principe adopté relativement aux biens mobiliers, en général, pour déterminer s'il y a lieu d admettre le droit de suite, quelles créancessont privilégiées, quel est le rang des privilèges, si les hypothèques ont pu être établies sur le navire, il faudrait consulter la loi du pays où le navire est saisi ou vendu. On applique, en effet, aux meubles, quand il s'agit de savoir de quels droits réels ils peuvent ou non être grevés, la lex rei silse (1). Faut-il adopter le même principe pour les navires? On Ta soutenu. Cette opinion, en faveur de laquelle il y a de nombreuses décisions judiciaires (2), s'appuie sur une argumentation spécieuse. Les navires sont, dit-on des meubles (art. 190r 1er al., G. corn.), et, dans le silence de la loi, il faut leur appliquer les mêmes règles qu'aux autres biens mobiliers. Aucune disposition légale n'écarte pour les navires, en cas de conflit de lois, la lex rei sitœ. Si, d'ailleurs, l'on n'appliquait pas aux navires se trouvant dans les eaux d'un Etat les lois de cet Etat, les nationaux, qui y contractent avec le capitaine ou le propriétaire du navire, pourraient être victimes des erreurs les plus graves et les plus excusables ; ils peuvent légitimement ignorer les lois étrangères.
Nous ne pouvons adhérer à cette doctrine. Selon nous, le lieu de la saisie et de la vente du navire ne doit pas être pris en considération ; en quelque lieu que se trouve un navire, c'est à la loi du pays de ce navire (ou loi du pavillon) qu'on doit se référer pour savoir : a. s'il est l'objet d'un droit de suite au profit des créanciers chiro-
(1) Asser et Rivier, Eléments du droit international privé, % 13, p. 89 et suiv.
(2) Aix, 9 déc. 1870, S. 1871. 1. 115; Gaen, 12 juill. 1870, S. 171. 2. 57; /. Pal., 1871. 267 ; Gass., 19 mars 1872 et 25 nov. 1879, S. 1872. 1. 238 ; 1880. 1. 257 ; Marseille, 13 juin 1874, Journ. de Marseille, 1875. 270 ; Cour de Bruxelles, 27 déc. 1879, Belgique judiciaire, 1880, p. 145 ; Haute Cour de justice d'Angleterre, 28 nov. 1902, Revue intern. du Droit maritime, XVIII, p. 711. Dufour, II, n» 818 ; Démangeât sur Bravard, IV, p. 147 ; Laurent, Le Droit civil international, t. VII, nos 385 et suiv. — MM. Dul'our (I, n° 65) et Arth. Desjardins (I, n° 104) admettent que, si la créance est née dans un pays étranger où le droit de suite n'existe pas, ce droit ne peut pas être exercé en France. Ils croient que le lieu dans lequel le contrat a été conclu implique de la part du créancier renonciation au droit de suite. Nous ne pouvons admettre que le lieu du contrat ait une inlluence sur les droits qui grèvent un navire. Du reste, les renonciations ne se présument pas.