ONFLIT8 DE LOI* (HYPOTHÈQUE MARITIME, PRIVILÈGES, ETC
graphaires (l), b. quels privilèges <'\isi<int sur le navire (2), c. quel est le rang des divers privilèges, d. si le navire a pu être valablement grevé d'hypothèque (3).
Sans doute, les biens mobiliers sont, en principe, régis par la loi du pays où ils se trouvent (lex rei sitse), encore qu'ils appartiennent à des étrangers. Seulement, il y a des points de vue multiples auxquels les navires ne sont pas traités comme les autres biens mobiliers, mais comme des immeubles, ou même, dans une certaine mesure, comme des personnes (nos 54 et 81). Il est vrai qu'on ne doit pas multiplier arbitrairement les différences à faire entre les navires et les autres biens mobiliers, mais il ne faut pas non plus les restreindre par une interprétation littérale et étroite des textes. Les lois concernant les biens mobiliers en général, ne sont pas inapplicables aux navires seulement dans le cas où un texte formel de la loi les écarte ; elles le sont encore lorsque les motifs de la loi générale n'existent pas pour les navires : Cessante ratione legis, cessai lex. N'est-ce pas ainsi qu'on s'accorde à ne pas appliquer aux navires la règle : en matière de meubles possession vaut litre (art. 2279, C. civ.), et, pourtant, aucune disposition légale n'exclut cette règle pour eux (n° 84). Les raisons qui font admettre l'application de la lex rei sitœ (expressément par la loi de certains pays et implicitement par la loi française), n'existent pas pour les navires, et il y a les plus grands avantages à l'écarter pour eux, afin d'appliquer la loi du pavillon.
Gomment peut-on justifier la lex rei sitœ pour les biens mobiliers en général? La plupart de ces biens, destinés à être vendus, for-
(1) Levillain, Ventes volontaires de navires nationaux à des étrangers, n° 75 (Journal du Droit intern. privé, 1897, p. 258) ; Surville et Arlhuys, Cours de Droit international privé (5e édition), n° 555. V. en sens contraire, Weiss, Traité de Droit international privé, IV (lr0 édition), p. 315.
(2) V. Cass., 19 mars 1872, S. 1872. 1. 238; Cass., 20 novembre 1879, S. 1888. 1. 2057; Aix, 9 décembre 1870. S. 1871. 2. 115 ; Trib. civ. du Havre, 13 février 1904, Revue intern. du Droitmaritime , XIX, p. 854.
<3) Labbé (note placée sous un arrêt de la Cour de Gaen du 12 juillet 1870), S. 1871. 2. 57 ; /. Pal., 1871 269 ; Glunet, Mémoire inséré dans la Belgique judiciaire, 1880, p. 145; Journ. du droit international privé, 1882, p. 179 ; Surville et Arthuys, op. cit., n° 556. V. note 2 de la p. 697.
ment l'aliment du commerce. Il n'y aurait aucune sécurité pour les transactions si des meubles se trouvant dans un pays pouvaient être régis par les lois étrangères les plus diverses, par cela seul qu'ils n'appartiennent point à des nationaux, car il n'existe aucun signe extérieur pouvant révéler aux tiers la nationalité des propriétaires de biens mobiliers. Rien de tout cela n'est vrai pour les navires. Us ne sont pas destinés à être vendus, ils sont un instrument, non un objet de commerce. A la différence des autres meubles, ils ont une sorte de siège légal, leur port d'attache ou d'immatriculé avec lequel ils ont un lien permanent. Leur nationalité est connue par l'acte de nationalité que le capitaine doit avoir à bord (n° 1599); elle se manifeste même par un signe extérieur, le pavillon national . Gomment l'application de la loi du pavillon du navire dans un pays étranger où il se trouve, pourrait-elle donc être une cause d'erreurs et de dommages pour les habitants de ce pays ? Loin d'avoir des inconvénients, l'application de la loi du pavillon a d'énormes avantages au point de vue du crédit; avec elle, les droits des créanciers ne varient pas avec le pays dans lequel le navire est saisi et vendu. Si l'on admettait l'opinion contraire, le droit de suite des créanciers chirographaires, les privilèges sur les navires, l'hypothèque maritime, seraient des garanties peu sérieuses; elles s'évanouiraient, par cela seul que le navire serait saisi dans un pays où ces droits ne sont pas admis (1). L'admission de la loi du pavillon est nécessaire dans l'intérêt du crédit maritime.
1 789 bis. On ne saurait certes dire que la théorie de la loi du pavillon soit admise dès maintenant partout ; mais elle tend beaucoup à se répandre. Elle a été adoptée par des congrès internationaux et par des associations scientifiques ; elle a été consacrée par les lois de plusieurs pays et, soit en France, soit dans des pays étrangers, quelques décisions judiciaires l'ont adoptée.
(1) M. de Bar qui n'admet pas que la loi du pavillon doive être appliquée pour résoudre les conflits de lois dont il s'agit, critique, pourtant, les décisions qui ont refusé de reconnaître sur un navire saisi et vendu en France, les privilèges et hypothèques ayant valablement pris naissance en pays étranger. Il considère qu'il y a là des droits acquis qui ne peuvent disparaître qu'en présence d'autres droits reconnus par la lex rei sitœ. V. spécialement de Bar, op. cit., II, p. 196.
CONFLITS DE Lois (HYPOTHÈQUE MARITIME, PRIVILÈGES, ETC. ). 7;il
En 1885, V Institut de Droit international, dans sa session de Bruxelles, a voté notamment les résolutions suivantes :
La loi du pavillon doit servir à (/('terminer ;
2° Quels sont les créanciers du bâtiment qui ont ou qui n'ont pas le droit de suite, dans le cas où il est aliène ;
3° Si le navire est susceptible ou non d'être hypothèque ;
4° Quelles sont les créances garanties par un privilège marilime ;
5° Quels sont les rangs des privilèges sur le navire (1).
Le Congrès international de Droit commercial, réuni à Bruxelles en 1888, a adopté les mêmes principes, en votant les résolutions suivantes:
Art 1er. La loi du pavillon servira à déterminer :
1° Les droits réels dont le navire est susceptible ;
2° Les modes d'acquisition, de transmission et d'extinction des droits réels, ainsi que les formalités à remplir pour ces acquisition, transmission et extinction . . . (2) ;
3° Les conditions de l'existence, de l'exercice et de l'exinction du droit de suite ;
4° Les créances privilégiées sur le navire et leur rang.
Le Code portugais de 1888 s'est prononcé aussi pour la loi du pavillon dans son article 488, qui renferme notamment les dispositions suivantes :
Les questions relatives à la propriété du navire, aux privilèges et hypothèques qui le grèvent, sont régis par la loi de la naiiona-
(1) V. Annuaire de V Institut de Droit maritime, 8e année, p. 123 et suiv.
(2) La fin du texte voté par le Congrès de Bruxelles contient une déro- > gation à la règle ainsi posée, en visant le n° 7 des résolutions. Cet alinéa indique que La loi du pavillon servira à déterminer : les pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins présents du navire, l'hypothéquer, le vendre, contracter un emprunt à la grosse, SAUF A SE CONFORMER,
QUANT AUX FORMALITÉS PRÉALABLES ET A LA FORME DES ACTES, SOIT A LA LOI DU PAVILLON, SOIT A LA LOI DU PORT OU S'ACCOM- PLISSENT CES FORMALITÉS.
lilè qiiaura le navire au moment où le droit, objet de la contestation, aura été acquis.
§ \. Il en sera de même pour les contestations relatives à des privilèges sur le fret ou sur le chargement du navire (1).
Parmi les solutions qu'ont consacrées différentes juridictions dans divers pays en appliquant la loi du pavillon, les principales sont les suivantes :
a. La loi du pavillon sert à déterminer quels privilèges grèvent le navire (2). Par suite, bien que la loi française ne reconnaisse plus sur le navire le privilège du prêteur à la grosse antérieur au départ (3) (L., 10 décembre 1874, art. 27 et L. 10 juillet 1885, art. 39), ce privilège peut être invoqué sur un navire étranger saisi et vendu en France, si la loi du pavillon de ce navire admet le privilège dont il s'agit (4).
b. Le classement des privilèges doit être fait conformément à la loi du pavillon du navire (5).
c. La loi du pavillon sert à décider si un navire est ou non sus-
(1) Dans le silence de nos lois, nous ne saurions admettre en France la solution concernant le chargement. Il se compose de marchandises, choses mobilières, qui doivent être traitées comme tous les autres meubles et recevoir, par suite, l'application de la lex rei sitx, au point de vue des privilèges qui peuvent les grever et du classement de ces privilèges.
(2) Trib. comm. Anvers, 5 mars 1886, Revue intern. du Droit marit., 1886-87, p. 201 ; Jurisprudence du port d'Anvers, 1886. 1. 194, Cour du district sud de New-York, 29 juin 1887, Revue intern. de Droit maritime, 1887-88, p. 367. V., en sens contraire, Cour de Bruxelles, 21 déc. 1887, le Droit, n° du 7 avr. 1888. — Surville et Arthuys, Cours de Droit intern. privé (5e édition), n° 561. V. aussi les arrêts cités à la note 5 autres que celui de la Cour de Copenhague.
(3) Tout au moins sur les navires de vingt tonneaux ou moins. V. n* 1518 et note 2 de la page 564.
(4) Rouen, 7 mai 1888, Revue intern. du Droit maritime, 1888-89, p. 248. — V. en sens contraire, Aix, 22 nov. 1876, Trib. comm. Marseille, 4 avril 1881, Journ. dejurispr. de Marseille, 1877. 1. 166 ; 1882. 2. 10.
(5) Cour de Copenhague, 21 août 1889, Revue intern. du Droit marit., 1891-92, p. 589. V., au contraire, en faveur de la loi du lieu de la saisie et de la vente, Trib. de l'Empire d'Allemagne {Reichsgericht), 25 novembre 1890, Journ. du droit intern. privé, 1892, p. 1043; Trib. supérieur hanséatique, 26 avr. 1894, Revue intern. du Droit maritime, 1894-95, p. 269. V. dans ce dernier sens, de Bar, II, op. cit., § 321, p. 199.