CONFLITS DE LOIS (HYPOTHÈQUE MARITIME, PRIVILÊG] , ETC
ceptible d'hypothèque. Ainsi, un navire belge qui ne jauge pas 20 tonneaux se Irouvaul en France, [e créancier auquel il a été hypothéqué, peut y invoquer son hypothèque, bien (pie la loi française n'admette d'hypothèque que sur les navires de 20 tonneaux au moins (L. iOjuillet 1885, art. 36) (1).
d. C'est aussi la loi du pavillon qui est applicable pour déterminer les eil'ets de l'hypothèque. Ainsi, le créancier hypothécaire est ou n'est pas admis à exercer son droit sur l'indemnité d'assurance selon que la loi du pavillon reconnaît ou ne reconnaît pas la subrogation de l'indemnité d'assurance au navire. De même, les causes d'extinction du droit de suite, qu'il s'agisse des créanciers hypothécaires ou autres, sont fixées par la loi du pavillon. Mais, au sujet de l'application de la loi du pavillon aux effets de l'hypothèque maritime, plusieurs difficultés se présentent. Y. nos 1789 ter et 1789 qualer.
11 ne faut, pourtant, pas se faire d'illusion sur le triomphe définitif de la théorie de la loi du pavillon ; il est difficile d'espérer que cette théorie soit dans un avenir prochain adoptée partout. L'admission de celte loi se heurte à la plus vive résistance dans le plus important des Etats maritimes ; en Grande-Bretagne, on ne veut pas abandonner la loi de la situation du navire (te reisitœ); en fait, elle se confond d'ordinaire avec la loi du tribunal saisi {lex forï), loi qui, on le sait, a, pour presque tous les conflits des lois, les préférences marquées de la jurisprudence et des jurisconsultes anglais. Tant que cette résistance ne cessera pas, le triomphe de la loi du pavillon n'est pas possible ; en ces matières, la réciprocité s'impose ; comment consentirait-on en France à y appliquer aux navires anglais la loi du pavillon si, en Angleterre, la loi du pavillon est écartée lorsqu'il s'agit de navires français ? Ces raisons expliquent que le projet de convention international arrêté par le congrès de Bruxelles, en 1888, et soumis par le gouvernement belge aux gouvernements des Etats maritimes, n'ait pas obtenu leur adhésion.
(1) Avant l'introduction de l'hypothèque maritime en France, il avait été décidé, au contraire, qu'une hypothèque ne pouvait pas être invoquée sur un navire étranger saisi et vendu dans un port français, bien que l'hypothèque fût admise par la loi du pavillon : Cass., 19 mars 1872. S. 1872. 1. 238; J. Pal. 1872. 1. 560; D. 1874. 1. 463.
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1789 ter. Le droit de suite des créanciers ayant hypothèque sur un navire français, comme, du reste, le droit de suite des créanciers privilégiés et chirographaires s'éteint en cas de vente sur saisie du bâtiment (L. 10 juillet 1885, art. 29 ; G. corn., art. 193, 2= al.). Gela s'applique certainement quand un navire français est vendu en France dans les formes prescrites par la loi française. Mais y a-t-il aussi extinction du droit de suite en cas de vente sur saisie d'un navire français dans les formes de la loi du pays étranger où le navire se trouve ? Ge dernier cas se réalise nécessairement quand la vente sur saisie d'un navire français est faite dans un pays étranger. Car, ainsi que cela sera dit plus loin (n° 1797), les formes de la vente sur saisie sont régies par la loi du pays où cette vente a lieu.
Il a été admis que la purge du droit de suite est opérée par cela seul qu'il y a eu vente sur saisie pour laquelle on a observé les formalités et conditions prescrites par la loi du pays où elle a été faite (1). Autrement, dit-on, un navire français vendu sur saisie à l'étranger ne trouverait pas facilement d'acquéreur. Celui-ci continuerait à être menacé d'éviction par cela même que le droit de suite subsisterait nécessairement.
L'inconvénient du défaut de purge est certain. Mais cela ne suffit pas pour faire admettre que la purge résulte d'une vente entourée d'autres formalités que celles de la loi française. Celle-ci a admis la purge du droit de suite comme résultant de la vente sur saisie, parce qu'elle a considéré que les formalités organisées par elle donnent à la vente une telle publicité que les créanciers ont été avertis et mis à même de faire valoir leurs droits. 11 est possible que les formalités prescrites par la loi étrangère n'offrent pas les mêmes avantages et, du reste, le fait qu'elles sont accomplies en pays étranger, a nécessairement pour conséquence d'empêcher, en fait, qu'elles ne donnent à la vente sur saisie la même publicité que des formalités accomplies en France. D'ailleurs, pour la purge du droit de suite des créanciers privilégiés et chirographaires, le Code de commerce (art. 193) vise la vente en justice faite dans les formes établies par le titre su i ru ni.
(1) Rennes, 23 mars 1908, Reçue intern. du Droit mari Unie, XXIV, p. 203 et suiv. Cpr. Bordeaux, 25 février 1907, même Revue, XXIII, p. 350.