CONFLITS DE LOIS (HYPOTHÈQ1 B MARITIME, PRIVILÈGES, ETC
Il \ a «loue 1 il m i d'admettre que la vente sur saisie d'un navire français faite en pays étranger dans les formes voulues par la loi de ce pays, ae purge pas le droit de suite des créanciers (1). Cette solution paratt, du reste, constituer une conséquence logique de la réglé admise plus haut (n° 1789) selon laquelle les effets de l'hypothèque maritime et des privilèges sont déterminés par la loi du pavillon du navire.
1789 quater. Selon la règle admise plus liant, un navire anglais qui a été donné en mort g âge, conformément à la loi anglaise, doit être considéré en France comme grevé de ce droit (2) et ce droit a en France sur le navire anglais qui se trouve dans les eaux françaises, au moins en principe, les effets qu'y attache la loi anglaise. Mais parmi ces effets il en est un qui est contraire à une disposition prohibitive des lois françaises. Le créancier morlgagiste quand il n'est pas payé à l'échéance, est considéré comme devenant propriétaire du navire qui lui est affecté. Aussi peut-il en disposer librement (3). Le mortgage a ainsi de plein droit un effet qui est semblable à celui que produit le pacte commissoire défendu en France (art. 2078, G. civ. et article 93 dern. alin , G. corn.).
Un créancier mortgagiste a-t-il te droit d'invoquer ces effets du mortgage en France sur un navire anglais ? On le lui refuse en alléguant que ces effets sont contraires à une règle d'ordre public admise en France, celle qui prohibe le pacte commissoire et qu'un acte, eùt-il été fait en pays étranger, ne saurait avoir en France des effets contraires à l'ordre public français (4).
(1) Gh. Lyon-Caen dans la Revue critique de lêgisl. et de jurispr., 1909, p. 594.
(2) Trib. civ. Saint-Nazaire, 26 décembre 1903, Journ. de jurispr. de Marseille, 1905. 2. 7. Il en devait être ainsi même avant l'admission de l'hypothèque maritime dans la législation française. V. n° 1789.
(3) Merchant shipping Act, 1894, art. 36.
(4) La même question se pose naturellement quand on veut l'aire produire au mortgage sur un navire anglais les effets dont il s'agit dans tout autre pays que la France,, si la législation de ce pays prohibe le pacte commissoire. V., pour l'opinion indiquée au texte, Cour d'appel de Gênesy, 15 mars 1906, Pand. fr., 1907. 5. 4u ; Bruxelles, 28 juin 1907, Revue int. du Droit maritime, XXI, p. 812; XXIII, p. 251.
Celle doctrine ne paraît pas exacte (1); le mortgage constitué régulièrement sur un navire anglais, doit produire en France même l'effet de rendre le créancier propriétaire à défaut de paiement à l'échéancede la dette garantie et de lui permettre de disposer du navire. La disposition prohibant le pacte commissoire qui est alléguée pour faire refuser en France cet effet au mortgage, a sans doute le caractère d'une disposition d'ordre public, mais elle n'a ce caractère que pour les contrats conclus en France. A l'égard des contrats conclus dans un pays où cette prohibition n'est pas admise, la disposition de la loi française est sans application quand même le pacte commissoire est invoqué en France. Le but de la prohibition est notamment de protéger le débiteur au moment où il emprunte et où le besoin d'argent pourrait le faire consentir à des stipulations qui lui seraient très préjudiciables, il pourrait notamment être ainsi entraîné avec une grande facilité à consentir par avance à perdre, en cas de non paiement, au profit de son créancier, la propriété d'un bien d'une valeur notablement supérieure au montant de sa créance. Ce pacte constituerait alors une convention usuraire. Quand le législateur du pays où le contrat est conclu n'a pas jugé utile de protéger les débiteurs par une prohibition de ce genre, on ne voit pas comment se justifierait une protection accordée au débiteur postérieurement par la loi d'un pays où le contrat est appelé seulement à produire ses effets (2). Au reste, quand il s'agit des lois limitatives du taux de l'intérêt conventionnel dont on rapproche, à raison de l'identité du but les dispositions défendant le pacte commissoire, on reconnaît généralement que ces lois ne sont pas applicables aux prêts consentis en dehors du pays pour lequel elles ont été faites ou ayant pour objet des sommes à employer dans un autre pays (3).
1790. Changement de nationalité du navire. — La nationalité d'un navire peut changer comme celle d'une personne. Si un navire,
(1) Consult. Trib. de Gênes, Cour de cass., de Turin, 10 décembre 1901), Revue intern. du Droit maritime, XXII, p. 714 et 718.
(2) Il résulte des motifs donnés au texte que la solution admise serait inapplicable dans le cas où le mortgage aurait été consenti sur un navire anglais dans un pays où le pacte commissoire est prohibé.
(3) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 698.
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sur lequel existail le droil de suiic dos créanciers chirographaires, un privilège ou une hypothèque, change de nationalité et se rattache désormais à un pays dont la loi n'admet pas ces droits, ceux-ci vontil s'évanouir aussitôt? Celle solution serait exorbitante. Qu'il s'agisse d'un navire ou d'une personne, un changement de nationalité ne peut, même en l'absence de toute fraude, enlever des droits acquis (I). Peu importe que la loi du nouveau pavillon prescrive, pour la conservation des droits dont il s'agit, des formalités autres que la loi du pavillon primitif. Il va de soi seulement que, si le créancier ne remplit pas ces formalités dans le nouveau pays auquel se rattache son navire, son droit peut être perdu ou l'exercice en peut être paralysé. C'est ainsi que des hypothèques immobilières valablement acquises pourraient être perdues en cas de confection de nouveaux registres prescrits par une loi nouvelle, si ces hypothèques n'y étaient pas portées (2),
Cela montre bien que les créanciers ayant hypothèque sur un navire peuvent avoir un grand intérêt à ce que le navire hypothéqué ne change pas de nationalité. Aussi s'explique-t-on que le législateur français ait, dans la loi du 10 juillet 1885 (art. 33), interdit, sous des peines sévères, au propriétaire d'un navire hypothéqué, de le vendre de façon à ce qu'il perde la nationalité française. V. n° 1672.
1790 bis. Si un changement de nationalité ne doit pas faire perdre des droits acquis sur le navire aux créanciers du propriétaire, de celui-ci, peut-il leur faire acquérir des droits nouveaux? On pourrait le soutenir, en admettant que la loi du nouveau pavillon s'applique seule dorénavant aux droits des créanciers même antérieurs au changement de nationalité. Ainsi, les créanciers chirographaires, qui n'auraient pas le droit de suite sur un navire étranger, se trouveraient l'acquérir si ce navire devenait français (3). Mais, cette solution n'est pas admissible. Les droits des créanciers doivent être fixés au moment
(1) L'article 488, § 2, du Code de commerce portugais dispose : le changement de nationalité ne portera aucun préjudice aux droits acquis antérieurement sur le navire, sauf V effet des traités internationaux.
(2) V. de Bar, op. cit., II, § 322, p. 201.
(3) Cette opinion avait été adoptée à tort par un des auteurs de ce traité {Etudes de Droit international privé, n" 24). V. de Bar, op. cit. II, § 322, p. 201, note 35.
où leurs créances prennent naissance. En décidant qu'un changement de nationalité peut avoir pour effet de leur conférer de nouveaux droits, on risque de porter atteinte à des droits acquis par d'autres personnes. On ne voit pas, du reste, comment les créanciers pourraient se plaindre ; ils ne peuvent compter sur un changement de nationalité du navire pour que leurs droits soient augmentés (1).
1791. Extinction du droit de suite. Effets de V hypothèque . — Les motifs donnés (n° 1789) en faveur de la loi du pavillon, doivent encore la faire appliquer, quand il s'agit de savoir comment le droit de suite des créanciers chirographaires ou privilégiés s'éteint, quels sont les rangs des créanciers privilégiés et quels sont les effets de l'hypothèque, notamment quant aux droits des créanciers hypothécaires sur l'indemnité d'assurance, enfin si l'hypothèque frappe le fret (2).
1792. Preuves des créances privilégiées. — Quelle loi serl à déterminer les modes de justification des créances privilégiées (3) ? L'article 192, G. corn, indique les preuves à fournir pour l'exercice des privilèges sur les navires. Faut-il l'appliquer même aux navires étrangers saisis et vendus dans un port de France ?
On admet encore généralement l'application de la loi du lieu de la vente, par conséquent celle de la loi française (art. 192), même aux naviresétrangers. C'est en vertu de cette théorie qu'on veut spécialement exiger que les formalités des articles 234, 192-5° soient observées, même par le capitaine d'un navire étranger qui emprunte en cours de voyage, pour que le prêteur puisse exercer le privilège de l'article 191-7° sur le navire vendu en France.
Cette solution n'est pas admissible. La loi du pavillon doit, au moins en principe, servir à fixer les modes de justification des créances privilégiées. Autrement, il n'y aurait pas de sécurité pour les créanciers privilégiés (4). Ignorant par avance le pays dans lequel le
(1) Levillain, Ventes volontaires de navires nationaux à des étranger*. n° 76 [Journ. du Droit international privé, 1897, p. 261).
(2) de Bar, op. cit., IT, § 321, p. 200. — Bordeaux, 2 juill. 1888, Pand. fr., 1890. 5. 37 ; Journ. de jurispr. de Marseille, 1892. 2. S.
(3) V. R. de Bévotte, De la règle locus régit actum et du conflit des lois relatives à la forme des actes en Droit maritime (1S95).
(4) Rouen, 10 mai 1905, Revue infern. du Droit maritime, XXI, p. 293.