CONFLITS DE LOIS /HYPOTHÈQUE MARITIME, PRIVILÈGES, ETC
navire pourra être dans l'avenir saisi el vendu, ils n'auraienl jamais la certitude d'avoir rempli toutes les formalités qui seronl exigées d'eux pour la justification de leurs créances. Avec un tel système, la reconnaissance sur un navire étranger des privilèges admis par la loi du pavillon deviendrait une lettre morte. Spécialement, en ce qui concerne l'emprunt à la grosse fait par un capitaine en cours de voyage, l'application de la loi du pavillon au\ formalités à remplir est surtout naturelle si l'on admet que cette loi sert à fixer les pouvoirs du capitaine (1). Les formalités ont ici avec les pouvoirs du capitaine un lien intime, leur but est notamment d'empêcher que le capitaine ne les dépasse ou n'en abuse. Au reste, il résulte de l'article 2.34, G. corn., que le législateur français tient à ce que les capitaines de navires français, empruntant à la grosse dans un port étranger, observent les formalités prescrites par la loi française. N'est-il pas naturel, par une juste réciprocité, qu'on admette que les capitaines des navires étrangers observent les formalités prescrites par la loi du pavillon de leur navire, alors même qu'ils empruntent à la grosse en France (2)? V. du reste, n° 584.
1793- À plusieurs reprises, s'est posée la question de savoir si l'article 192-4°, G. corn., qui décide que les loyers des gens de mer sont justifiés par les rôles d'armement et désarmement, s'applique aux matelots étrangers engagés sur des navires français. Les avis sont très partagés (3). Selon nous, l'article 192-4° est inapplicable aux marins étrangers. La disposition de cet article a un lien intime avec l'inscription maritime française à laquelle ne sont pas soumis en France les étrangers. Il y a ici un mode de justification tenant à
(1) V. sur celte question, de Bar, op. cit., II, % 325, p. 203 et suiv.
(2) Bordeaux, 1er avril 1889, Pand. fr., 1889. 2. 145; Journ. de jurispr. de Marseille, 1892.2.3 (Cet arrêt admet qu'un emprunt à la grosse contracté en cours de voyage, en pays étranger, par le capitaine d'un navire anglais en route pour un port français, est valable s'il a été contracté en conformité de la loi anglaise). Alger, 9 mars 1904, D. 1906. 2. 150 ; Revue intern. du Droit maritime, XX, p. 34. V. la solution admise par le Congrès de Bruxelles de 1888 (note 2 de la p. 751).
(3) V., pour V application de l'art. 192-4°, C. com., Aix, 9 déc. 1870, Journ. de jurispr. de Marseille, 1871. 1. 73 ; D. 1874. 2. 175 ; en sens opposé, Trib. civ. Marseille, 13 juin 1874, 31 déc. 1881, Journ. de jurispr . de Marseille, 1875. 2. 8 ; 1882. 2. 20.
la condition de la personne du créancier. Aussi l'article 192-4°T G. corn., devrait-il ne pas être appliqué aux matelots étrangers faisant môme partie de l'équipage d'un navire français. En ce qui les concerne, il doit suffire qu'on se soit conformé à la loi du pays où ils ont été engagés, en vertu de la règle Locus régit actiim.
1794. Formalités de publicité concernant les hypothèques maritimes. — Partout, les hypothèques sont soumises à des formalités de publicité, mais, elles ne sont pas identiques dans tous les Etats. Elles consistent, soit seulement dans une inscription opérée sur des registres spéciaux tenus au port d'attache, soit à la fois dans cette inscription et dans une mention faite au dos de l'acte de nationalité. Faut-il, pour savoir quelles formalités ont dû remplir les créanciers hypoihécaires afin de conserver leurs droits, se référer à la loi du lieu de la vente du navire ou à la loi du pavillon? La première de ces lois a des partisans (1). On dit en sa faveur que l'hypothèque est un droit réel faisant partie du statut réel et qui ne peut dès lors être exercé en France et consacré par un juge français que par application et en conformité des lois françaises. Cette doctrine doit être repoussée. Toutes les raisons données précédemment à propos d'autres conflits de lois en matière maritime doivent faire prévaloir la loi du pavillon (2) ; il faut et il suffit toujours que l'hypothèque maritime a été rendue publique conformément à la loi du pays du navire. On a peine à concevoir même comment la doctrine contraire pourrait être appliquée; elle se heurterait à des difficultés très graves ou à des impossibilités. Un créancier hypothécaire, ne sachant point par avance le pays dans lequel le navire sera saisi et vendu un jour, serait bien embarrassé pour remplir les formalités nécessaires à l'exercice futur de son hypothèque. L'hypothèque deviendrait de cette manière une garantie illusoire. D'ailleurs, les regis-
(1) Trib, civ. Marseille, 8 avril 1894; et Aix, 23 mai 1876, S. 1880. 1. 257 J. Pal., 1880, 603 (cet arrêt a été cassé par l'arrêt cité à la note suivante). — Laurent, Le Droit civil international, n° 892 ; Weiss, Traité de Droit international privé, IV, p. 318 et suiv.
(2) Gh. civ. cass., 25 nov. 1879, S. 1880. 1. 257 ; J. Pal., 1880, 603 : Grenoble (arrêt rendu après renvoi), 11 mai 1881, S. 1881. 2. 225 iConclusions de M. l'avocat général Sarrut reproduites par la Loi, n° du 23 mai 1881) ; Surville et Arthuys, op. cit., n° 558.