‹ Traité de droit commercial (volume 5)Chapitre 28 sur 55 · CONFLITS DE LOI8 (HYPOTHÈQ1 E MARITIME, PRIVILÈGES, ETC.). 7G I · texte numérisé non relu

CONFLITS DE LOI8 (HYPOTHÈQ1 E MARITIME, PRIVILÈGES, ETC.). 7G I

très d'inscription ne sont ouverts que pour les navires du pays; comment veut-on donc qu'une hypothèque constituée sur un navire étranger soit inscrite en France sur les registres de l'administration

des douanes ?

1795. Des hypothèques maritimes constituées en pays étranger-,

— L'article 2128 du Gode civil contient sur les hypothèques terrestres constituées en pays étranger la disposition suivante : les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. Faut-il appliquer celte disposition aux hypothèques constituées sur des navires en pays étranger? La négative doit être admise. L'article 2128 n'a été fait évidemment que pour les hypothèques terrestres, les seules connues en France jusqua la première loi sur l'hypothèque maritime de 1874. Les dispositions contenues dans le titre des hypothèques du Gode civil, ne peuvent être étendues à l'hypothèque maritime qu'autant qu'elles constituent des applications du droit commun (n° 1673). Or, l'article 2128 est contraire au droit commun et ne peut même pas être justifié rationnellement (1). D'après les principes généraux du droit, un acte passé à l'étranger produit en France tous les effets dont il serait susceptible, s'il avait été fait en France, à l'exception de la force exécutoire ; l'établissement d'une hypo-

(l) L'article 2128, G. civ., s'explique seulement par l'histoire : les rédacteurs du Gode civil ont rattaché la constitution d'hypothèque à la force exécutoire, parce que, dans l'ancien Droit français, tout acte notarié emportait de plein droit hypothèque sur tous les biens du débiteur. — Consulter, sur le caractère exceptionnel de l'article 2128, le discours prononcé par M. Valette à l'assemblée législative, le 26 décembre 1850 {Mélanges de Droit, de Jurispaudence et de Législation de M. Valette, publiés par MM. Herold et Lyon-Caen, t. II, p. 573 et suiv.).

(En notre sens, Cass., 25 nov. 1879, S. 1880. 1. 257 ; /. Pal., 1880. 603 (Cet arrêt écarte l'application de l'article 2128 pour les navires étrangers). Nous croyons que les motifs donnés au texte conduisent à l'exclure môme pour les navires français grevés d'hypothèques en pays étranger. — La Cour d'Aix, dans son arrêt précité du 22 mai 1876, S. 1880. 1. 257, avait appliqué l'article 2128 au navire étranger sur lequel une hypothèque avait été constituée hors de France. V. la note suivante. Consult. en notre sens Weiss, Traité de Droit international privé, IV (lre édition), p. 296 à 300; Surville et Arthuys, op. cit,, n° 2, p. 753.

thèque sur un bien est indépendant de la force exécutoire. La loi du 10 juillet 1885 (art. 2) contient une preuve de cette dernière idée ; elle reconnaît qu'une hypothèque maritime peut être constituée dans un acte sous seing privé. Ce n'est pas tout : l'article 33 de cette loi suppose une hypothèque constituée en pays étranger sur un navire français; sans faire la moindre allusion à la disposition de l'article 2128, G. civ., qui aurait pour conséquence de rendre une telle hypothèque sans effet en France, il admet que, comme l'hypothèque constituée en Frauce, elle produit ses effets à dater de l'inscription (1).

1796. L'exclusion de l'article 2128, G. civ., en matière d'hypothèque maritime produit des conséquences sur la portée desquelles il ne faut pas se méprendre. Ainsi, l'hypothèque constituée sur un navire en pays étranger, doit être considéré, comme le grevant valablement en France, si ce navire est français ou même si ce navire est étranger, pourvu que, dans ce dernier cas, le navire étranger soil susceptible d'être hypothéqué d'après la loi de son pavillon.

Cette hypothèque doit produire en France tous les effets qui sont étrangers à la lorce exécutoire. Ainsi, le créancier auquel une hypothèque maritime a été constituée en pays étranger, peut se faire colloquer sur le prix à son rang d'inscription. La collocation des créanciers n'a rien de commun avec la force exécutoire. C'est ainsi que des créanciers munis d'un simple acte sous seing privé, se font colloquer dans un ordre ou dans une distribution par contribution. Mais, si le créancier auquel une hypothèque a été constituée en pays étranger, veut saisir le navire en France, il doit se procurer un titre exécutoire en faisant rendre un jugement contre son débiteur par un tribunal français.

Il a été parfois décidé que le créancier n'a qu'à faire rendre exécutoire l'acte passé en pays étranger, conformément aux articles 2 1 23 , G. civ. et 546, G. proc. civ. (2). Il y a là, en théorie, une

\l) Aussi ne comprend-on plus guère, depuis la loi du 10 juillet 1885. le doute soulevé sous l'empire de la loi du 10 décembre 1S74.

{2) Des arrêts ont admis que l'acte de constitution d'hypothèque doit être rendu exécutoire en France et qu'il en est ainsi même lorsqu'il s'agit d'une simple demande en collocation : Cass. 2o nov. 4879, Grenoble,

Page 1