‹ Traité de droit commercial (volume 5)Chapitre 29 sur 55 · CONFLITS DE LOIS { HYPOTHÈQUE MARITIME, PIMYILEOES, ETC · texte numérisé non relu

CONFLITS DE LOIS { HYPOTHÈQUE MARITIME, PIMYILEOES, ETC

erreur. Les articles invoqués u'esigent un jugement français que pour rendre exécutoires m France les jugements des tribunaux étrangers. Pour les actes passés à l'étranger, il n'y a pas d'autre règle que celle de l'article 2128, G. civ., à laquelle le (-ode de procédure civile (art. 546) renvoie (1). A défaut d<> traité (2) ou de loi politique, le créancier ne peut donc obtenir uu litre exécutoire qu'en faisant rendre un jugement contre son débiteur en vertu de l'acte étranger.

1797. Formes de la saisie et de la vente. — Les formes de la saisie et de la vente des navires ne sont pas les mêmes dans les divers pays. Il va de soi que, pour déterminer la loi à appliquer à ces formes, il ne faut prendre en considération ni la nationalité du navire, ni celle du créancier saisissant, ni le pays dans lequel a été accompli l'acte (contrat ou fait illicite) d'où est née la dette à raison de laquelle la saisie est opérée. Les formes de la saisie, de la vente et de la distribution du prix sont réglées par la loi du pays de la saisie et de la vente (3) ; c'est là une application de la règle locus régit actum, et il est évident qu'en cette matière, cette règle a un caractère obligatoire ; car la volonté des parties qui pourrait écarte]' l'application de cette règle, n'a aucune action sur les formes de le saisie et de la vente forcée. On ne peut même pas concevoir, du reste, le plus souvent

11 mai 1881, S. 1881. 1. 257; 1881. 2.225; Bordeaux, 2 juill. 1888. Pand. ft\, 1890. 5. 37; Revue internat .du Dr oit marit., 1888-89, p. 406; Journ. dejurispr., de Marseille, 1892. 2. 3.

(1) Glasson et Albert Tissier. Précis de procédure civile (2e édit.), II,

(2) Les conventions internationales qui règlent les conditions suivant lesquelles les jugements rendus dans un pays peuvent être rendus exécutoires dans un autre, ne parlent pas ordinairement des actes authentiques. Il en est autrement de la Convention conclue, le 8 juillet 1899, entre la France et la Belgique, pour régler la compétence judiciaire, l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques. D'après l'article 16, les actes authentiques, exécutoires dans l'un des deux pays, peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre par le président du tribunal civil de l'arrondissement où l'exécution est demandée.

(3) Bordeaux, 20 août 1883, Journ. du Droit international privé, 1884, p. 190 ; Rennes, 23 mars 1908, Revue internat, du Droit maritime, XXIV, p. 203.

qu'il soil possible, dans un pays, de remplir les formalités prescrites pour la saisie, la vente et la distribution du prix, par la législation d'un autre pays.

Cependant, cette règle ne saurait être admise sans restriction. Il y a, en matière de saisie de navire, des formalités qui se rattachent intimement à la nationalité du bâtiment, à tel point qu'un obstacle insurmontable s'oppose à ce qu'on les remplisse en France pour d'autres navires que des navires français. Il y a lieu nécessairement d'écarter ces formalités, pour les navires étrangers saisis dans les eaux françaises. Gela s'applique spécialement à la transcription du procès-verbal de saisie; cette transcription doit être faite au bureau du receveur des douanes du port d'attache du navire (n° 1755) (1). Elle ne peut être faite en France lorsque le navire saisi est un navire étranger qui, comme tel, n'a pas sur notre territoire de port d'attache. Il ne saurait non plus être question de faire opérer cette formalité au port d'attache du navire situé dans un pays étranger. Il se peut qu'on ne connaisse pas dans ce pays la formalité de la transcription de la saisie, puis un fonctionnaire étranger ne saurait être obligé de remplir une formalité prescrite par la loi française. Gpr. n° 1640. Au reste, la transcription du procès-verbal de saisie est une formalité de publicité (n° 1755) et, certes, une transcription faite en pays étranger à l'occasion d'une saisie de navire opérée en France, ne rendrait aucunement public sur le territoire français le fait de la mise du navire sous la main de justice.

1798. Insaisissabilitê. — L'article 215, G. com., déclare, en principe, insaisissable les navires prêts à mettre à la voile (nos 1724 et suiv.). Cette insaisissabilitê existe-t-elle même pour les navires étrangers se trouvant dans un port de France ? L'affirmative est généralement admise (2). Elle se fonde avant tout sur ce que l'art i-

(1) Trib. civil du Havre, 2 mai 1902, Revue intem. du Droit maritime, XVII, p. 730.

(2) Trib. civ. de Nice, 25 juin 1883. S. 1883. 2. 232; J. Pal., 1883. 1. 1120 ; Aix, 28 nov. 1883, S. 1884. 2. 46 ; J. Pal., 1884. 1. 313 ; D. 1884. 2. 198. Dufour, II, n° 846 ; Démangeât sur Bravard, IV, p. 110 ; Arth. Desjardins,, I, n° 226 ; de Valroger, I, n°215 ; Laurin sur Cresp., I, p. 162; Boistel, n° 1170, p. 871 ; Weiss, Traité de Droit international privé, IV, p. 315 et 316. — Avant la loi belge du 4 septembre 1908 relative à la saisie des

CONFLITS DM Lois (HYPOTHÈQUE MARITIME, PRIVILÈGES, ETC.)- ",,:'

de 21'), G. coin., ne fait pas de distinction entre les bâtiments fran cuis et les bâtiments étrangers. L'insaisissabilité des navires prêts à mettre à la voile n'a pas été, ajoute-ton, consacrée seulement en faveur des propriétaires du navire, niais aussi dans un but de protec lion pour les intérêts divers qui se rattachent aux expéditions maritimes; ces intérêts peuvent être des intérêts français : c'est là ce qui se présente lorsque des chargeurs français font transporter des marchandises sur un navire étranger. Du reste, en règle générale, c'est la loi du pays où un bien mobilier se trouve qui sert à décider s'il échappe ou non à la saisie.

Il est préférable d'admettre encore ici l'application de la loi du pavillon. Par suite, un navire étranger, prêt à mettre à la voile dans un port de France, serait saisissable, s'il n'y avait pas, dans la législation du pays de ce navire, une disposition semblable à celle de l'article 215. Celui qui contracte avec le propriétaire d'un navire doit s'informer de la nationalité du bâtiment (comme chaque contractant doit se renseigner sur la condition de son cocontractant), afin de connaître la loi qui le régit notamment au point de vue de la saisie. Il importe que le droit de saisie des créanciers ne puisse pas exister, périr et renaître selon les hasards des voyages qu'entreprend le navire (1). On ne peut contester qu'avec notre doctrine, des intérêts français pourront être compromis par une saisie tardive. Mais cela ne nous semble pas décisif; en affrétant des navires étrangers, en y chargeant des marchandises, les Français doivent savoir qu'ils ne seront pas protégés par la loi française ; ils ne peuvent ignorer, sans une grossière négligence, la nationalité du bâtiment auquel ils confient leurs marchandises. Loin d'être fâcheux, ce résultat semble excel-

navires, l'article 215, G. corn., était en vigueur en Belgique avec tout le titre II du livre II du Code de commerce. L'insaisissabilité des navires même étrangers prêts à faire voile était généralement admise. Trib. civ. Gand, 18 juillet 1900, Revue intern. du Droit manï**ra<j,XVI,p.863 : Jacobs, H, p. 624.

(1) Rouen, 3 août 1891, Journ. de jurHspr. de Marseille, 1893. 2. 38 ; Journ. du Droit intern. privé, 1892, p. 1000 ; Trib. civ. du Havre, 12 mars 1904 ; Pand. fr.t 1904. 5. 42 ; Revue intern. du Droit maritime, XX, p. 44 ; Journ. de jurispr. de Marseille, 1904. 2. 76. — Louis Renault, Rtvue critique de législation et de jurisprudence, 1884, p. 72.

lent ; s'il était bien établi, il pourrait contribuer à faire donner plus souvent par les expéditeurs de marchandises la préférence auv navires français et, en faisant profiter nos navires d'une plus grande part dans la navigation de concurrence, à restreindre la décadence de notre marine marchande.

1799. Dboit étranger. — Dans les pays étrangers très nombreux où une disposition légale déclare insaisissable le navire prêta mettre à la voile, on peut aussi se demander si l'insaisissabilité existe pour les navires de commerce des autres Etats. Dans plusieurs, lajurisprudence tranche cette question affirmativement (1).

Dans beaucoup d'Etats de l'Amérique du Sud, une faveur spéciale est faite par la loi aux navires étrangers ; ils sont insaisissables pour dettes nées hors le territoire quelle régit (2). Cette faveur est destinée à attirer les navires étrangers dans les ports du pays et à développer ainsi les relations maritimes. Elle est exorbitante, en ce qu'elle permet à un débiteur de soustraire à l'action de ses créanciers une partie de leur gage; les personnes qui font des prêts à des capitaines de navire se dirigeant vers les pays soumis à ces codes, courent des risques particuliers. Aussi des dispositions de ce genre qui se trouvaient dans les anciens Godes de commerce espagnol de 1829 (art. 60o) et portugais de 1833 (art. 1213), auxquels les Codes de l'Amérique du Sud les avaient empruntées, ont-elles disparu dans les nouveaux Codes espagnols de 1885 et portugais de 1888.

1800. Conflits de lois en matière de privilèges et d'hypothéqués sur les navires. Projet de convention internationale. — Dans le but de faire cesser les conflits de lois en matière de privilèges et d'hypothèques sur les navires, des efforts sont faits pour conclure une convention internationale. Un projet a été arrêté, sans être signé, pour être soumis aux gouvernements des différents

(1) V., pour Y Italie, l'arrêt du 4 mars 1885 rendu par la Cour d'appel de Gênes. — V., pour l'Allemagne, de Bar, op. cit., Il, n° 396, p. 229. Cet auteur décide en termes généraux que la loi du pays où se trouve un navire, doit être consultée pour décider s'il est ou s'il n'est pas saississable.

(2) Codes de commerce du Chili, art. 844 ; argentin, art. 568 ; brésilien, art. 482; de YUruguay, art. 1042; du Pérou, art. 568; du Venezuela, art. 490.

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