‹ Traité de droit commercial (volume 5)Chapitre 36 sur 55 · ACTE DE NAVIGATION FRAN- ÇAIS. Loi de · texte numérisé non relu

ACTE DE NAVIGATION FRAN- ÇAIS. Loi de

ADMINISTRATEURS DE LTNS- CRII'TION MARITIME, 72.

AFFRÈTEMENT. Définition, 620 ;

— nature du contrat, 621-623 ; — dispositions législatives, 624 ; — règles de Shef'field, 625 ; — différentes espèces, 627-628 ; — affrètement au voyage, au travers, pour un temps déterminé, à forfait, au poids, 629 ; — quintal, tonneau d'affrètement, 630-633; — affrètement à cueillette, 634 ; — intérêt à distinguer entre les espèces d'affrètement, 635 ; — qui peut fréter un navire, 636 ; — conséquences des affrètements consentis par le capitaine, 637 ; — courtage des affrètements, 637 bis ; sous-affrètement, 638 ; -- - formation de l'affrètement, 639 ; — chargement sans le consentement du capitaine, 640; — caractère commercial de l'affrètement, 641 ; — preuve, 642-647,

/ 648-659 ; — connaissement, 648 : énonciations de la charte-partie,

649-657 ; — obligations du fréteur, 660 ; — mise du navire à la disposition de l'affréteur, 661-665 bis ; — obligation de faire partir et (]<■ maintenir le navire en bon état de navigabilité, 666-667 bis ; — innavigabilité antérieure au départ, 068- 674 ; — innavigabilité survenant en cours de voyage, 672 ; — location d'un autre navire, 673-679 ; — cas où l'on ne peut louer un autre navire, fret de distance. 680-683 bis ;

— obligation de recevoir les marchandises et de les arrimer convenablement, 684-694 ; — obligation de délivrer un connaissement, 695;

— utilité, 696 ; — énonciations du connaissement, 697-702 ; — obligation de transporter les marchandises et de leur donner les soins nécessaires, 720-721 ; — obligation de délivrer les marchandises à destination, 722-722 bis ; — difficultés dérivant de la pluralité des exemplaires du connaissement, 723- 727 bis; — déchargement, modes divers, 728-730 ; — reçu du cosignataire, 730 bis ; — refus des marchandises, 731 ; — responsabilité du capitaine en cas de perte, d'avaries, de retard, 732-739 ; — clauses modifiant ou excluant la responsabilité du capitaine ou de l'armateur, 740- 747 ter ; — obligations de Vaffrèteur , 748 ; — du fret, 749-785 ; — obligations accessoires du fret :

chapeau du capitaine, 785 bis-l^ter;

— obligation d'opérer le chargement et le déchargement, 788-789;

— staries ou jours de planche, 790-792-798 ; — surestaries, 793-797 bis ; — résiliation et dissolution de l'affrètement. 800-804 bis ; — privilèges du fréteur et de l'affréteur, 805-811 ; - prescription et fin de non-recevoir, 812-8^7 ; — comparaison avec les règles du transport par terre, 828 ; — cas où les marchandises sont successivement transportées par terre et par mer, 829 ;

— transport des passagers, 830 et s u i v . ; — conflits de lois en matière d'affrètement, 843 et suiv.; — réglementation uniforme projetée, 857 ; — vente d'un navire affrété, 145-445 ô/s. V. Connaisse/tient . Fret.

AFFRÉTEUR. Définition, 474, 620,

— obligations, 748 ; — paiment du fret, 750-785 ; — obligations acces-

(1) Au n° 252 il est indiqué que deux conventions ont été arrêtées à Bruxelles en 1909, l'une sur l'abordage, l'autre sur le sauvetage et l'assistance. 11 ne s "agissait là que de projets. Ils ont été transformés en conventions signées le 23 septembre 1910. Ces deux conventions ne sont pas encore ratifiées (octobre 1911).

i \r,u: ANALYTIQUE

soires du Fret, 785 ôw-786; — char* gemenl el déchargement, 788-789 ;

— staries, surestaries, 790-798 : — résiliation «lu contrai par l'affréteur, 803-804 ; — privilèges du fréteur et de l'affréteur, 805-811, V. Affrètement, Fret.

uiKÈs. Ce qu'ils comprennent, 93-95.

ALGERIE. Navigation avec la France, 18 ; — non-application des droits de » | ii a i aux navires venant d'Algérie, 21 .

ALIÉNATION. Navire, preuve, 107 et suiv; — publicitélâl et 125 ; —

droit étranger, 128 bis; — contlits de lois, 129. V. Vente.

AMIRAUTÉS. Rôle dans l'ancien régime, 49.

APPARAUX. Ce qu'ils comprennent, 93-95.

ARMATEUR. Définition, 171 ; — bénéfice. 172 ; — consignalaire du navire, 173 ; — responsabilité de l'armateur, 176 et suiv. ; — cas où l'armateur n'est pas propriétaire, 192 ; — exercice de la faculté d'abandon dans ce cas, 253 ; — obligations envers les gens de mer, 368;

— obligation de pourvoir à leur subsistance, 369-369 bis ; obligation de payer les loyers, 370-375 bis;

— obligation du rapatriement, 409-421 ; — événements divers modifiant les obligations de l'armateur, 422 ; — rupture de voyage, 423-430 ; interdiction de commerce et arrêt de puissance. 43 1 -434 bis ; — prise, bris, naufrage, innavigabilité, perte sans nouvelles, 435-443 ; — congédiement, 444-445 bis ; — prolongation et abréviation du voyage, 456- 457 ; — maladie ou blessures des gens de mer, 458 et suiv.; — mort des gens de mer pendant le voyage, 463-471 bis ; — esclavage, captivité, 472-473 ; — obligations des gens de mer envers l'armateur, 475-486 ; — choix du capitaine, 494 ; — nature du contrat avec le capitaine, 496 ;

— recours contre l'armateur du propriétaire de marchandises vendues en cours de voyage, 585 et suiv.; — représentation en justice par le capitaine, 591 ; — clause excluant la responsabilité de l'armateur à raison des fautes du capitaine, 744 et suiv.; — obligations à raison du transport des passagers, 835. V. Abandon du navire et du fret. Responsabilité .

ARMATEUR-GÉRANT. Nomination et révocation, 292-294 ; — pouvoirs, 295 ; — conséquences de ses

actes, 218, 296-297 bis ; — droil éi ranger, 317 ; — choix du capitaine. 494.

ARRÊT DE PUISSANCE. Définition, 430 ; — conséquence pour li loyers des gens de mer, 431-433 -r

— droit étranger, 434 bis ; — conséquence pour le fret, 782 ; — faculté de délaissement, 1363-1367.

ARRIMAGE. Lacune de la législation française, 542 ; — obligation du fréteur, 685-687 ; — défense de charger sur le tillac, 688-693 ; — règles du Décret du 1er décembre 1893. 694.

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