‹ Traité de droit commercial (volume 5)Chapitre 37 sur 55 · ASSIMILATION DES PAVILLONS · texte numérisé non relu

ASSIMILATION DES PAVILLONS

Principe et restrictions, 18 et 19; — discussion, 22-24.

ASSOCIATION EN PARTICIPA- TION. Exploitation d'un navire, preuve, 114.

ASSISTANCE MARITIME. Différence entre l'assistance et le sauvetage, 1058 ; — importance de la matière, 1058 bis ; — laits d'assistance, 1066 ; — assistance facultative ou obligatoire, 1067, 1020 ;

— droit de l'assistant, 10681069 ;

— convention, 1070 ; — absence de convention, 1071 ; — cas dans lesquels une rémunération serait exclue, 1072 ; — qui doit payer la rémunération, 1073 ; — à qui elle est due, 1074 ; — privilège, 1075 ;

— prescription, 1076 ; — conflits de lois, 1077-1085 ; — convention de Bruxelles du 23 septembre 1910, 1085.

ASSURANCES MARITIMES. Textes législatifs, VI, p. 226, note I ;

— importance, 1086-1087 ; — définition, 1088 ; — origine, 1091 ; — avantages, 1092 ; — assurances à primes, assurances mutuelles, 1093 ;

— rareté des assurances mutuellesmaritimes, 1094 : — identité des règles applicables aux deux espèces d'assurances, 1095 ; — cas où l'on est son propre assureur, 1096 ; — assurances sur corps ou sur facultés, 1097 ; — importance des polices, françaises, 11)98 : — définition et nature du contrat d'assurance maritime, 1101-1103 ; — caractère commercial, 11 04 ; — capacité nécessaire pour jouer le rôle d'assuré, 1105 ; éléments essentiels de l'assurance maritime, 1106 ; — 1° des risques, 1107 ; — l'assurance n'est qu'un contrat d'indemnité, 1108-1109 : — ristourne au cas où la chose assurée n'est pas mise en risques, 1110 ; chose assurée pour une somme supérieure à sa valeur, 1111 : — chose assurée plusieurs fois, 1112 ;

TABLE ANALYTIQUE

— double assurance, 1113-1121 ; — droit étranger, 1122 ; — conflits de lois, 1123 ; — cas où la chose assurée a déjà péri, présomption, 1124 ;

— assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, 1125 ; — cas de Iraude, 1126 ; — assurance pour compte d'autrui, 1127 ; — 2° de la chose assurée, 1128 ; — personnes courant des risques de mer, 1129 :

— choses que les propriétaires de navire peuvent faire assurer, 1130 ;

— assurance du fret à l'aire, 1131-

1134 ; — assurances cumulatives,

1135 ; — droit étranger, 1136 ; — marchandises, assurance du profit espéré. 1138-1139 ; — assurance par le chargeur, 1140 ; — par le destinataire, 1141 ; — assurance par le prêteur à lagrosse, 1144-1145; — par l'emprunteur, 1146 ; — assurance des loyers des gens de mer, 1147- 1149 ; — assurance sur la vie, 1150- 1151 : — assurance de la prime, 1152-1154 ; — réassurance, 4155- 1164 ; — reprise d'assurance, 1165 ;

— conflits de lois relatifs aux choses qui peuvent être assurées, 1167 ;

— qui peut faire assurer une chose contre les risques de mer, 1169- 1170; — 3° prime, 1171 ; — en quoi elle consiste, 1172; — fixation, 1172 bis : — bureau Ver/tas, 1173 ;

— cours des primes, 1174 ; — Preuve de V assurance maritime :

nécessité d'un ècrif, 1175-1178 bis ;

— rôle des courtiers, 1179; — des notaires, 1180 ; — police en pays étranger, 1181 ; — avenant, 1182 ; — formules imprimées, 1184-1185 ; — énonciations des polices, 1186 et suiv. ; — assurance pour compte d'autrui., 1192-1193 ; — assurance in quovis et police d'abonnement, 1196-1198 bis; — assurance faite conjointement ou séparément sur corps et sur facultés, 1200 ; — assurance au voyage. 1204 ; — assurance à temps, 1206-1208 ; — compétence, 1210 : — clause compromissoire, 1210-1211 ; — obligations de l'assureur, 1218 ; — risques supportées par lui, 1219-1228 ; — risques dont il ne répond pas, sauf clause contraire, 1229-1244 ; — risques qui ne peuvent être mis à sa charge, 1245-

1246 ; — temps et lieu des risques,

1247 ; — assurance au voyage et à temps, 1248-1254 ; — changements divers, 1255-1265 ; — droit de l'assuré au cas où une avarie se produit, 1267; — du règlement par avaries, 1270-1271-1273; — fixation de l'indemnité, avaries particulières, 1274- 1289 ; — avaries communes, 1290- 1295 ; —des franchises, 1296-1302 ;

— clause franc d'avaries, 1303 ; assurance sur bonne arrivée, 1304 ;

— assurance partielle, 1305 ; — paiement de l'indemnité, 1308-1311:

— recours de l'assureur, 1312-131.) :

— prescription de l'action d'avarie, 1316-1320 ; -- fin de non-recevoir, 1321-1324 ; — délaissement, 1325- 1326 ; — cas de délaissement, 1328- 1374 bis ; — que doit comprend re le délaissement, 1375-1385 ; — irrévocabilité, 1386-1387 bis ; — effets, 1388-1391 ; — combinaison avec l'abandon du navire, 1392-1293 ; — délais et formes du délaissement, 1394-1404 ; - comparaison avec le règlement par avaries, 1405-1407 ;

— règles communes, 1408-1423 ; — obligations de l'assuré, 1441 ; — réticences ou fausses déclarations, 1442-1458 ; — comparaison entre le prêt à la grosse et l'assurance maritime, 1605-1607 ; — droits des créanciers hypothécaires sur les indemnités d'assurances, 1663, 1670 ;

— assurance contractée par les créanciers hypothécaires, 1670-1671 :

— mêmes questions pour les créanciers privilégiés, 1712 bis ; V. Assureur. Assuré. Délaissement . Franchise. Police. Règlement d'avaries, Règlement par avaries. Réticences.

Idée générale, 1088-1090 ; — mode de preuve. 1183 ; — refus de la faculté de délaissement, 1268 ; — créance de la prime non privilégiée, 1469 : — lois étrangères, VI, p. 229, note 4.

ASSURÉ. Obligation de donner à l'assureur avis des accidents de mer, 1306-1307, 1400-1404 ; — action d'avarie, 1271-1324 ; — délaissement, 1325-1404 : comparaison.

1405-1407 ; — règles communes, 1408-1423 ; — obligations de l'assuré. 1425 ; — obligation de payer la prime, 1426-1427 ; — survenance d'une guerre, 1428-1429 bis ; — rupture du voyage avant le départ, 1430 ; — cas où l'assurance cesse avant le temps fixé, 143.1 ; — assurance à prime liée, 1432 ; — par qui est due la prime, 1433; — assurance pour compte, 1434 : — exigibilité de la prime, 1435: — compensation avec l'indemnité, 1436- 1440 ; — faillite de l'assureur ou de l'assuré, 1441 ; — obligation de déclarer tout ce qui concerne les risques, 1432-1444 ; — fausse déclaration ou réticence, 1445-1446 ; — absence de mauvaise foi, 1447 ; — réticence postérieure au contrat.

1 448 ; — cas où le fait non déclaré n'a

TABLE AXAIATI- il I

n'a pas influé effectivement sur la réalisation du risque; 1449 ;

— différence entre le contrai d'assurance bI le connaissement, 1 150 ;

— nature h i ffets de la uullité pour réticence, 1451-1454 ; — justifications a faire poui l'assureur, 1 155 ; — cas de l'assurance pour compte, l »'»<i ; — cas d'une police a ordre ou au porteur, 1 i:;t ;

— assurance pour compte de qui il

appartiendra, 1 157 bis ■. — conséquences pénales des fausses déclarations, 1458 ; — vices du consentement de l'assuré, 1459. V. Assureur. Délaissement. Règlement par ara ries.

ASSUREUR. Ses obligations.1218 ;

— risques supportées par lui, 1219- 1^-^ ; — risques maritimes, 1223 ;

— abordage, 1224 ; — l'eu, 1225 ; risques de guerre, 1226; — quand y a-t-il guerre? 1226 bis; — distinction des risques de guerre et des risques maritimes, 1227-1228 ; — risques dont l'assureur ne répond

Eas sauf clause contraire, 1229 ; — araterie de patron, 1230-1236 ; — vice propre, 1237-1244 ; — risques qui ne peuvent pas être mis à la charge de l'assureur, faute de l'assuré, 1245-1246 ; — assurance des recours des tiers contre l'assuré, 1246 bis ; — temps et lieu des risques, 1247 ; — assurance au voyage, 1248-1253 ; — assurance à temps, 1254 ; — changement de voyage et de route, 1255-1261 : -- racourcissement et prolongation du voyage, 1262 ; — autres changements, 1265 ;

— droit de l'assuré au cas où une avarie se produit, 1267-1269 ; — action d'avarie, 1271-1273 ; — fixation de l'indemnité, 1274-1295 ; — des franchises, 1296-1302 ; — clause franc d'avaries, 1303 ; — assurance sur bonne arrivée, 1304 ; — assurance partielle, 1305 ; — paiement de l'indemnité. 1308-1311 ; —action de l'assureur contre le tiers auquel l'avarie est imputable, 1312-1315 ;

— prescription de l'action d'avarie, 1316-1320 ; — fin de non-recevoir.

1321-1324 ; — délaissement, cas où il est possible, 1328-1374 bis ; — ce qu'il doit comprendre, 1375-1385 ;

— effets, 1388-1391 ; — délais et formes. 1394-1404 ; — limite des obligations de l'assureur. 1409- 1412 ; — à qui et quand doit être payée l'indemnité, 1421-1423 ; — faillite de l'assureur ou de l'assuré, 1441 ; — conflit entre préteurs à la grosse et assureurs, 1591-1595. V.

Assurances maritimes. Règlement par avaries.

\\ MUES. Idée générale, 858 ; — définition, 859-861 ; — étymologieel «I énomi na tions diverses, o62 : — classifications. 863 . — distinction fondamentale, fondement et intérêt, 864- 865 ; — théorie des avaries communes , origine et fondement, 868-872; — règles d'York, d'Am érs et de Liverpool, NT:; ; — caractères distinclifs des avaries communes, 874-877 : — 1" acte de volonté, 878-880 ; — 2'' intérôl commun, 8s 1 -s.s.'i ; — 3' résultai utile. 886-890 bis : - faut-il une délibération préalable ' 891-893 bis: — cas où le danger commun vient de la faute du capitaine ou d'un vice propre, 894-897; — principales avaries comunes, 898-8ï)'.i :

— jet, 900-908 1er ; — dommages causés aux, navires ou à ses accessoires, 909-911 ; — dépenses extraordinaires dans l'intérêt du navire ou de la cargaison, 9Î2 : — échouement volontaire, 913; — dépenses relatives aux gens de mer, 914-918 ;

— dépenses occasionnées par des relâches, 919-921 : — cas non prévus par le Code, 922 ; — emploi de marchandises comme combustible, 923 ; — incendies, 924 ; — échouement fortuit, 925 ; — défense du navire, 926 ; — forcement de voiles ou de vapeur, 927 ; — frais de remorquage, 928 ; — frais d'assistance, 929 ; — frais de sauvetage des objets sacrifiés, 930 ; — pertes sur le fret, 93 1 ; — contribution et règlement d'avaries, 932-982 ; — conflits de lois, 983-984 ; — avaries particulières, 985-987; — énumération, 988-992 ; — avaries mixtes, 993; — avaries du fret, 994; — indemnité due par l'assureur pour avaries particulières, 1274 1289 ; — ou communes, 1290-1295 ; — le prêteur à la grosse supporte les avaries particulières, 1572 ter ; — contribution aux avaries communes, 1574-1578. V. Abordage. Règlement d'avaries. Règlement par avaries.

AVENANT. Assurance maritime,

BAGAGES. Passagers, transport, 831 ; — avaries communes, 946, in fine.

BARATERIE DE PATRON. Définition, 524 : — responsabilité de l'assureur, 1230-1236 ; — du prêteur à la grosse, 1567.

BATIMENTS DE MER. Caractères, 89-90 bis ; — distinction, 91 .

BILLET DE GROSSE. Définition, 1544 in fine ; — prescription, 1602-

TABLE ANALYTIQUE

BLESSURES. Gens de mer, 458 et suiv.

BLOCUS. Responsabilité du capitaine envers le chargeur, 738-739.

BORNAGE. Espèce de navigation.

102; — conditions d'aptitude du capitaine, 492-493.

BRIS. Définition 1340 ; — conséquence pour les loyers des gens de nier, 435 et suiv.

BUREAU VERITAS. Son rôle, 549,

CABOTAGE. Réservé aux navires français, 8. 18 ; — cabotage international ut cabotage français, 27 ;

— différences avec la navigation au long cours, 100 ; — grand et petit cabotage, 101 ; — conditions d'aptitude pour le capitaine, 492-493 ; visite des navires, 544 ; — chargement sur le tillac, 691.

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