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CHAPITRE VI

1086. Le contrat d'assurance maritime n'est pas un acte qui, comme l'affrètement, constitue l'exercice du commerce de mer, mais il a pour ce commerce une importance considérable. Sans lui, le commerce de mer n'aurait pas reçu son énorme développement :

(1) Code de commerce, art. 332 à 397 (les art. 334 et 347 ont été modifiés d'une façon profonde et l'art. 386 a été abrogé par la loi du 12 août 1885). — La matière faisait, dans l'Ordonnance de 1681, l'objet du livre III, titre VI. Les articles consacrés aux assurances maritimes dans les principaux Codes étrangers sont les suivants : Codes de commerce hollandais (art. 592 et 685) ; allemand (art. 782 à 905) ; belge du 21 août 1879 (art. 191 à 250) ; Codes de commerce italien de 1882 (art. 604 à 641) ; roumain (art. 616 à 653) ; espagnol (art. 737 à 805) ; portugais (art. 595 à 625) ; chilien (art. 1155 à 1250) ; argentin (art. 1216 à 1312) ; mexicain (art. 812 à 880) ; mponais (art. 650 à 676) ; Codes maritimes de Finlande (art. 171 à 233), de Suède, de Danemark et de Norvège (art. 280 à 266). Dans le grand-duché de Luxembourg , le litre du Code de commerce français consacré aux assurances maritimes a été remplacé, en vertu d'une loi du 16 mai 1891, par un titre relatif aux assurances non maritimes. Dans beaucoup de législations étrangères, il y a des dispositions sur les assurances non maritimes à côté des dispositions concernant les assurances maritimes. V. note 4, p. 129.— En Grande-Bretagne les assurances maritimes ont été pendant très longtemps régies par le droit coutumier (common law). Une loi du 21 décembre 1906 (6 Edw. 7, ch. 4t) intitulée the marine insurance act, 1906, a été faite sur les assurances maritimes. La rédaction de cette loi est due à Sir M. D. Chalmers, comme celle de la loi anglaise de 1882 sur les effets de commerce. Une loi anglaise de 1909 {on act lo prohibit Gambling on loss by maritime périls), prohibe spécialement les assurances contractées par des personnes qui n'ayant pas d'intérêt en risque contractent des assurances maritimes. Aux Etats-Unis d'Amérique, la matière des

beaucoup de personnes hésiteraient à exposer leurs capitaux en faisant naviguer des navires ou en faisant transporter des marchandises par mer, si elles n'avaient un moyen de se mettre à l'abri des dommages pécuniaires que les risques de mer, en se réalisant, peuvent leur causer.

Les anciens auteurs s'accordent à proclamer la grandeur des services rendus par l'assurance maritime. Valin, (préface du livre III, titre YI du commentaire de l'Ordonnance de 1681) dit, en parlant de ce conlrat : « Il est si favorable que, sans son secours, le commerce par mer ne saurait se soutenir ». Pothier (n° 10, Traité du contrat d'assurance) exprime la même pensée : « L'usage de ce contrat est de la « plus grande utilité. Le commerce de mer qui, sans ce contrat, ne « se ferait que par un petit nombre de personnes qui auraient assez « de fortune pour courir les risques auxquels il expose, peut, parle « secours de ce contrat, être fait par toutes sortes de personnes, « même par celles qui ont le moins de fortune ».

1087. Entre les assurances maritimes et les différents contrats concernant le commerce de mer, il y a des liens si intimes, qu'on ne

assurances maritimes a conservé son caractère coutumier. Du reste, il n'appartient pas au pouvoir fédéral de légiférer sur elle plus qu'en principe, sur aucune matière commerciale.

Des ouvrages importants ont été faits sur les assurances maritimes. Nous citerons, en dehors des traités généraux de droit maritime, pour l'ancien Droit français : Emérigon, Traité des assurances : pour le droit français actuel; J.-V. Gauvet, Traité sur les assurances maritimes, 2 vol. in-8 ; Emile Cauvet, Traité des assurances maritimes, 2 vol. in-8 ; Alfred Droz, Traité des assurances maritimes, du délaissement et des avaries, 2 vol. in-8; de Gourcy, nombreuses brochures sur des questions spéciales et articles dans les Questions de Droit maritime, 4 vol. in 8; pour le droit anglais : Arnould, On marine insurance, 2 vol. in-8; F. Martin, The History of Lloyd's and of marine insurance in Great Britain,i vol. in-8 ; Mac Arthur, The contract of marine insurance; Paul Govare, V Assurance maritime anglaise (1904). Ces ouvrages sont antérieurs à la loi de 4906 sur l'assurance maritime qui, dans une très large mesure, a confirmé les règles antérieurement admises par la coutume ; Sir M. D. Ghalmers and Douglas Oven, The marine insurance act, 1906 ; pour le Droit allemand, Voigt, Deutsches Sae-Versicherungsrecht (1885); pour le droit italien, Vivante. Traité théorique et pratique des assurances maritimes (traduction Yseur, 1898) ; pour le droit des principaux Etats de l'Europe, Andersen, die Seeversicherung (1888).

peut comprendre les règles relatives à ces assurances sans connaître les règles qui régissent ces contrats. Ainsi, la portée même de l'assurance du fret (nos 1130 et suiv.) ou des loyers des gens de mer (nos 1 147 et suiv.) ne peut être saisi qu'autant qu'on a étudié l'affrètement et l'engagement des gens de mer.

1088. Le contrat d'assurance maritime n'est qu'une variété du contrat d'assurance. Ce contrat, considéré à un point de vue très général, peut être défini : le contrat par lequel une personne (l'assureur) s'engage, moyennant une rémunération appelée, soit prime ou coût de C assurance, soit cotisation (/l), kà indemniser une autre personne (l'assuré) du préjudice que celle-ci pourra éprouver par suite de la réalisation de certains risques (2).

Les risques contre les conséquences desquels l'assuré peut être garanti, sont d'une infinie variété. On peut faire assurer une maison contre les risques d'incendie, des récoltes contre la grêle, des animaux contre les risques de certaines maladies contagieuses, des marchandises transportées contre les risques du transport, etc. Une personne peut se faire assurer sur la vie ou contre les accidents (3). Une personne peut contracter une assurance à raison de la responsabilité pécuniaire qu'elle peut encourir envers d'autres personnes (assurances de responsabilité civile) (4). Quand l'assurance a pour objet des risques de mer, on lui donne le nom d'assurance maritime. 1089. Notre Gode de commerce ne s'est occupé que des

(1) V. plus loin, sur le sens des deux expressions prime -et cotisation, n»1093.

(2) Les lois françaises ne définissent pas le contrat d'assurance. Mais on en trouve des définitions dans des lois étrangères. Ainsi, d'après l'article 246 du Gode de commerce hollandais, « l'assurance est un contrat « par lequel l'assureur s'oblige envers l'assuré, moyennant une prime, à « l'indemniser d'une perte ou d'un dommage ou de la privation d'un pro- « fit espéré qu'il pourrait éprouver par suite d'un événement incertain ». V. une définition analogue : loi belge sur les assurances du il juin 1874, art. 1 ; Cèdes de commerce italien, art. 417 ; hongrois, art. 403 ; chilien, art 512 et 513 ; argentin, art. 492 ; Code civil espagnol, art. 1791.

. (3) Ce sont les assurances de personnes, par opposition aux assurances de choses.

(4) Cette responsabilité donnant lieu à des assurances peut être une responsabilité délictuelle (art. 1382 et 1383, C. coin.) ou une responsabilité dérivant d'un contrat, comme celle du dépositaire envers le déposant. '

DES ASSURANCES MARITIMES. ~li"»

assurances maritimes. Gela s'explique par le fail ((n'en 1807, les assurances connues aujourd'hui et très répandues étaient inconnues.

Les choses ont bien change depuis ; les assurances contre l'incendie et sur la vie ont reçu les plus grands développements (1) et l'assurance a été appliquée à des risques très variés : à chaque instant on l'applique à des risques nouveaux (2). Le législateur français n'a, pourtant, pas jusqu'ici jugé nécessaire de faire une loi sur les assurances terrestres (3). Sur ce point il est demeuré en retard sur beaucoup de législateurs étrangers (4). Il ne sera égale-

(1) Aussinous consacrerons aux assurances non maritimes an volume, le tome IX, de notre Traité de Droit commercial.

(2) Assurances contre le vol, contre te chômage involontaire, contre les grèves, etc.. On a fait surtout des applications diverses des assurances dans les Etats Unis d'Amérique. V. sur les assurances autres que les assurances maritimes aux Etats-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne et dans les colonies et possessions anglaises, Biddle, A Treatise on the law of insurance, 2 vol. in-8. Philadelphie, 1893.

(3) Pour combler cette lacune un projet de loi relatif au contrat d'assurance préparé par une commission extrriparlementaire dont le rapport dû à M. Lyon-Caen a servi d'exposé des motifs au projet de loi, a été déposé à la Chambre des députés une première fois le 12 juillet 1904, puis une seconde fois, après le commencement de la nouvelle législature, le 12 juillet 1906. Un rapport de M. Chastenet sur ce projet a été déposé à la Chambre le 18 février 1907.

(4) Dans beaucoup de pays étrangers, il y a, au contraire, sur les assurances non maritimes, ou des lois spéciales ou des dispositions contenues dans les Codes de commerce. V. notamment Godes de commerce hollandais (art. 216 à 308 et art. 686 à 695) ; hongrois (art. 453 à 514); italien (art. 417 à 453) : roumain (art. 448 à 477 ; espagnol art. 380 à 437); portugais (art. 425 à 462> ; chilien fart. 5' 2 à 601) ; mexicain (art. 392 à 4^8) ;• argentin (art. 492 à 557) ; loi belge du 11 juin 1874 sur les assurances ; loi luxembourgeoise du lî mai 1891 sur le contrat d'assurance dont les dispositions remplacent le titre X, livre II du Code de commerce ; loi allemande du 30 mai 1908 sur les contrats d'assurance; loi suisse du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance. — Un projet de loi sur le contrat d'assurance a été, en Autriche, voté parla Chambre des députés du Reichsrath le 28 décembre 1909. — Il y a, en outre, dans quelques pays des lois spéciales relatives à l'exercice de l'industrie des assurances, qui réglementent la surveillance de l'Etat sur les entreprises d'assurances ou sur les entreprises ayant pour objet certaines assurances ou qui édictent des règles spéciales sur la constitution et le fonctionnement des sociétés d'assurances. V. pour la France, L. 24 juillet 1807, art. 66 2e alin., et D. 22 janvier 1868 ; L. 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont

ment traité ici (1) que des assurances contre les risques de mer. Mais beaucoup de règles générales exposées dans ce chapitre sont, par analogie, appliquées à toutes les assurances.

1090 II peut être parfois difficile de décider si une disposition du Gode de commerce sur les assurances maritimes doit être étendue, par analogie, aux autres assurances. La règle générale à suivre est, pourtant, fort simple en elle-même : à défaut de texte, les dispositions sur les assurances maritimes ne régissent les autres assurances qu'autant qu'elles consacrent le droit commun. On peut considérer comme formant le droit commun les règles qui dérivent des caractères du contrat d'assurance considéré en lui-même, abstraction faite de la nature des risques (2). Quelques-unes des difficultés qui s'élèvent à cet égard, seront indiquées en note (3).

1091 . Origine de l'assurance. — L'assurance maritime est, un des contrats commerciaux les plus récents. Il ne parait pas avoir été connu dans l'antiquité, spécialement des Romains (4). Sans doute,

victimes dans leur travail, art. 27; D. 28 avril 1899; L. 1905 relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d'assurances sur la vie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine ; pour la Suisse, loi du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurances; pour l' Allemagne, loi du 12 mai 1901 sur les entreprises d'assurance privée (Gesets ilber die privaten Versicherungsunternehmungen.)

(1) La vne partie de ce Traité de Droit commercial (tome IX) doit être consacrée aux assurances non maritimes.

(2) L'article 348 C. corn, sur les causes de nullité de l'assurance maritime tenant aux vices du consentement de l'assureur est généralement appliqué à toutes les assurances. — Au contraire, la disposition de l'article 334 qui permet l'assurance maritime du profit' espéré, n'est pas applicable en matière d'assurances terrestres. V. n° 1142. V. la note suivante.

(3) V., par exemple, la question de savoir si l'écrit est exigé cemme pour l'assurance maritime, en vertu de l'article 332, G. coin. (n° 1183), si la clause compromissoire et valable, dans les assurances non maritimes (n° 1210). V. la note précédente.

(4) L'op nion contraire a des partisans qui se fondent sur des textes législatifs et surtout sur des passages extraits d'auteurs d'œuvres littéraires. Consulter sur la question, dans le sens de notre opinion : Bergson, Etudes sur le contrat d'assurance {Revue de droit français et étranger, II. p. 378 et suiv.); Pardessus, Lois maritimes antérieures au XVIII0 siècle, I, p. 72 et suiv. ; Frémery, Etudes de droit commercial, p. 281 et suiv. ; Emile €auvet, Traité des assurances maritimes (introduction) ; Reatz, Geschichte

DES ASSURANCES M Mil TIMES. 231

on trouve en Grèce et à Rome des contrats qui contenaient une sorte d'assurance ; c'est bien là ce qui avait lieu toutes les fois que les parties contractantes convenaient que les risques qui auraienl dû, d'après les principes généraux du droit, être supportés par Tune d'elles, le seraient par l'autre ; ces conventions ont probablement donné l'idée de l'assurance (1). A ce point de vue, le prêt à la grosse, connu des Romains sous le nom de nauticum fœnus, doit être spécialement mentionné. C'est, en réalité, un prêt de consommation {mutmim) mélangé d'une assurance maritime (2). Le prêteur est une sorte d'assureur; il doit perdre le droit d'exiger, en tout ou en partie, le remboursement du capital prêté si le navire ou les marchandises de l'emprunteur périssent sur mer ou subissent des avaries ; mais il stipule, pour les cas d'heureuse arrivée, outre le remboursement de ce capital, des intérêts à un taux parfois élevé {prime de grosse ou de profit maritime). Il ne semble pas que, dans les temps anciens, on ait pensé à faire de l'assurance un contrat indépendant. Le prêt à la grosse, celui de tous les contrats ayant le plus d'analogie avec l'assurance maritime, en différait essentiellement en ce que, tandis que, dans l'assurance, l'assureur n'a aucun déboursé à faire, si le risque prévu ne se réalise pas, le prêteur à la grosse qui joue le rôle d'assureur, doit faire une avance. C'est évidemment là une

des europœischen Seeversicherungsrechtes, p. 18 et suiv. ; Cresp., IV. p. 6 et suiv. ; Desjardins, VI, n° 1290, p. 10 et 11; Bensa, Histoire, du Contrat d'assurance au Moyen Age (traduction de Jules Valéry avec une introduction de J. Lefort) (1897). — Goldschinidt, Handbuch des Handelsrechts (38 édition), 1, p. 357, note 73, ne nie pas absolument que l'assurance ait pu être pratiquée à Rome. Il insinue que la condition si fréquemment indiquée, si navis ex Asiâ venerit peut s'appliquer à une assurance. — La doctrine, d'après laquelle les Romains auraient connu le contrat d'assurance, n'a guère été soutenue que par d'anciens auteurs trop préoccupés de rattacher toutes les institutions, même les plus modernes, au Droit romain. On peut citer en ce sens Loccenius, Grotius et Puffendorff.

(1) Beaucoup de textes du Droit romain font allusion à des conventions accessoires de ce genre relatives à la charge des risques. V. notamment, Dig. L. l,princip. (XVIII, 6) ; L. 13, § 5 (XIX, 2) ; L. 1. f 35 (XVI, 3); L. 39 (XVII, 1).

(3) Cette idée est fort bien développée par Goldschinidt, op. cit. (3e édit.)# I, p. 362 et suiv.

grande cause d'infériorité pour le prêt à la grosse. Elle a contribué à rendre l'assurance beaucoup plus fréquente que le prêt à la grosse et à ne faire ordinairement recourir à ce dernier contrat que dans des cas exceptionnels d'urgence, en cours de voyage (1).

Au début même de son Traité de contrat à la grosse aventure, Emérigon constate le lien existant entre le prêt à la grosse et l'assurance maritime : « Le contrat à la grosse et celui d'assurance ont <r une grande affinité. Ils paraissent souvent régis par les mêmes « principes. Ce sont deux frères jumeaux auxquels le commerce « maritime a donné le jour, mais qui ont chacun une essence et une « nature particulières. On ne saurait disputer le droit d'aînesse au a contrat à la grosse. Il jouit de certains privilèges dont le contrat « d'assurance se voit privé ; mais celui-ci a su acquérir un plus «. vaste empire, et sa noblesse, quoique moins ancienne, l'emporte « parmi nous sur celle de l'autre » (2).

Les jurisconsultes et les historiens, qui nient l'origine romaine de l'assurance maritime, cessent d'être d'accord quand il s'agit de déterminer l'époque précise de l'invention de ce contrat et de se prononcer sur les auteurs de cette invention. Les uns (ce sont les plus nombreux) font naître le contrat d'assurance en Italie, d'autres en Espagne, quelques-uns en Flandre; d'autres enfin en attribuent l'invention aux Juifs (3), qui, chassés de France sous Philippe le Long, se seraient réfugiés en Italie, et auraient appris aux Italiens la pratique de l'assurance maritime. Il ne paraît possible ni de fixer

(1) A propos du prêt à la grosse, nous aurons de très fréquents renvois à faire aux règles relatives aux assurances maritimes. Les liens nombreux existant entre le prêt à la grosse et l'assurance maritime, avaient, contribué à faire demander par plusieurs Cours d'appel, lors de la préparation du Gode de commerce, qu'un seul titre fût consacré aux deux contrats. V. sur ce point Locré, Esprit du Code de commeree dit, p. 320 et 321).

(2) Il sera traité du prêt à la grosse dans le chapitre suivant, parce qu'il peut être considéré comme un moyen de crédit maritime.

Ce contrat est devenu beaucoup moins fréquent encore depuis le développement de la navigation à vapeur et de la télégraphie électrique sousmarine ainsi que depuis plusieurs modifications apportées à nos lois.

(3) Gomme aussi l'invention de la lettre de charge. V. Traité de Droit commercial, IV, n° 20.

la date précise de l'introduction de L'assurance maritime qui est due à la coutume, non à une loi écrite, ni de déterminer qui en a été l'inventeur. Il semble seulement que le contrat d'assurance maritime a commencé à être connu au xive siècle, et qu'il a surtout été pratiqué d'abord en Italie, d'où viennent presque toutes les grandes institutions du Droit commercial. Les expressions les plus usitées en matière d'assurances, telles que celles de police, de prime \ de ristourne, elc..., ne constituent elles pas, à part même toute raison tirée des textes, un argument ou, tout au moins, une présomption en faveur de L'origine italienne de l'assurance ?

Ce qui doit faire supposer que l'assurance maritime n'a été connue qu'à partir du xiv« siècle, c'est que le Consulat de la mer et les rôles d'Oléron n'en font pas mention (1), tandis que de nombreux actes législatifs du xvc et du xvie siècle en traitent assez longuement (2). Il est certain que les assurances maritimes étaient connues avant que les lois écrites ne s'en soient occupées. On a des traces d'assurances mutuelles antérieures à celles des assurances à prime (3) et il paraît vraisemblable que l'assurance contre les risques de mer qui a été la première connue, a donné L'idée des assurances si variées appliquées à d'autres risques.

Le titre VI du livre III de l'Ordonnance de 1081 était consacré aux assurances. La place donnée par l'Ordonnance au titre des assurances est très critiquable au point de vue de la méthode ; il précède le titre des avaries. Les rédacteurs du Gode de commerce ont, du reste, commis la même faute de méthode. Or, les assu-

(1) V. sur ces recueils, Traité de Droit commercial, 1, nos 23 et 24.

(2) On peut citer notamment l'Ordonnance de Barcelone de 1435, le statut de Gènes de 1498. Le Guidon de la mer, rédigé à Rouen au xvie siècle, traite des assurances maritimes, à la différence du Consulat de la mer et des rôles d'Oléron. C'est même là son objet principal. Cleirac, qui l'a publié, dit sur ce point dans un avant propos : a Le traité intitulé le (< Guidon, est pièce françoise, et fut cy-devant Iressé en faveur des mar- « chands trafiquants en la noble cité de Rouen, et ce avec tant d'adresse « et de subtilité tant desliée que l'autheur d'icelui, en expliquant les con- « trats ou polices d'assurances, a insinué et faict entendre avec grand « facilité tout ce qui est des autres contrats maritimes et tout le général « du commerce naval. »

(3) V. sur la distinction entre les deux espèces d'assurances, n° 1093.

raiices ayant pour but d'indemniser l'assuré des avaries particulières ou communes subies par la chose assurée, on ne peut bien saisir les règles concernant les assurances que lorsqu'on est fixé sur la nature des avaries, sur les classifications qu'on en fait et sur les personnes qui, en l'absence de toute assurance, ont aies supporter. V. n° 358.

Le Gode de commerce a reproduit presque complètement et souvent d'une façon textuelle les dispositions de l'Ordonnance de 1681. Aussi ne faut-il pas s'étonner que les règles de la législation française sur les assurances maritimes soient, en plusieurs points importants, surannées. Des modifications, résultant de la loi du 12 août 1885, ont fait disparaître les dispositions les plus critiquées, en étendant notablement le nombre des choses auxquelles peut s'appliquer l'assurance maritime (nos 1128 et suiv.).

1092. Avantages de l'assurance. — Le contrat d'assurance maritime offre un avantage évident pour l'assuré. Moyennant le paiement d'une somme relativement faible, il est indemnisé du préjudice que lui causent des événements de mer. La prime que l'assuré doit payer, vient réduire cette indemnité. Mais, comme il sera expliqué plus loin (noS 1152 à 1154), l'assuré peut faire assurer la prime elle-même (art. 342, G. coin.). Il est vrai que, si aucun risque ne se réalise, l'assuré a payé cette somme et ne reçoit rien de l'assureur. Mais il n'y a là qu'un sacrifice apparent dont les armateurs se remboursent sur les affréteurs, les affréteurs sur les acheteurs, de leurs marchandises, par cela même que les armateurs d'un navire assuré réclament un fret plus élevé, que les affréteurs se font payer pour les marchandises assurées un prix plus fort. Du reste, l'assuré a toujours eu le précieux avantage de jouir de la sécurité.

L'assurance n'est pas avantageuse seulement pour l'assuré, elle l'est également pour l'assureur et, par suite, les assurances maritimes sont l'objet d'une importante branche de commerce. Si un assureur se bornait à assurer un seul navire ou une seule cargaison, il serait exposé à éprouver, en cas de sinistre, un grave préjudice, sans avoir la chance de réaliser un gain de quelque importance. Aussi, généralement, les assureurs assurent-ils un grand nombre de

aavires el de cargaisons. Gomme, à moins de circonstances extraordinaires, la plupart arrivent à bon port, les primes payées aux assureurs leur permettent de payer les indemnités qu'ils doivenl et I«* n i laissent souvent môme un excédent qui constitue pour eux un bénéfice. Le bénéfice est généralement moins considérable pour les assurances maritimes que pour les autres. Gela provient sans doute principalement de ce que les risques de mer se réalisent souvent el de ce que des fraudes trop nombreuses sont pratiquées au préjudice des assureurs maritimes. Le bénéfice de l'assuré est d'autant plus probable que les risques dont se chargent les assureurs sont plus disséminés. C'est là ce qui fait que généralement les assureurs ne consentent pas à assurer un même navire ou une cargaison chargée sur un seul bâtiment au delà d'une certaine somme. La somme maxima fixé d'ordinaire par les statuts, forme ce qu'on appelle le plein de chaque compagnie (1).

Par cela même que, pour avoir quelque chance de réaliser des bénéfices, il faut assurer de nombreux navires et une grande quantité de marchandises (2), l'exercice du commerce des assurances exige d'importants capitaux; dans des circonstances exceptionnelles, le nombre des sinistres peut être tel que les primes payées par les assurés ne suffisent pas pour les indemniser de tous les dommages qu'ils éprouvent. Gela explique qu'en gméral, le commerce des assurances est fait, non pas par des particuliers, mais par des sociétés, dont les capitaux constituent une garantie pour les assurés.

L'assurance pratiquée par une seule personne ne peut convenir qu'à une navigation peu développée. On n'en trouve que peu d'exemples actuellement. Mais il existe encore, notamment au Havre, à Saint-Malo, à Dieppe, des réunions ou cercles d'assureurs. Sans qu'il y ait entre eux une société, les membres de ces

(1) Ce ne sont pas les compagnies d'assurances maritimes seules qui ont un plein. Les statuts des autres compagnies d'assurances, spécialement <ontre l'incendie et sur la vie, en fixent également un.

(2) La multiplicité des assurances faites par un même assureur, n'est point, en droit, de l'essence de l'assurance ; mais, en fait, on ne conçoit plus guère qu'une seule assurance soit faite par une personne ou par une société ; les risques de pertes seraient très grands et les chances de gains très limitées.

cercles donnent mandat soit à l'un d'eux, soit à un tiers, de souscrire pour eux des assurances en déterminant la somme jusqu'à concurrence de laquelle chacun sera obligé. Chacun est tenu comme s'il avait assuré séparément pour la somme indiquée. Aussi a-t-il été souvent décidé qu'un jugement rendu contre les membres d'un cercle d'assureurs peut être en dernier ressort à l'égard des uns et susceptible d'appel pour les autres (1).

Le système d'assurance par l'Etat a des défenseurs, soit qu'on veuille que l'Etat ait le monopole des assurances soit qu'on prétende qu'il est bon qu'il puisse faire des assurances concurremment avec les sociétés; mais il ne semble pas que les partisans de ce syslème l'aient jusqu'à présent proposé pour les assurances maritimes (2).

1093. Assurances a primrs. Assurances mutuelles. — On distingue, pour toutes les sortes d'assurances, les compagnies d'assurances à primes et les compagnies ou associations d'assurances mutuelles Les compagnies d'assurances maritimesà primes sont des sociétés anonymes (3) qui se chargent des risques moyennant une prime fixe. Elles sont, au point de vue des conditions de leur constitution et de leur fonctionnement, régies par la loi du 24 juillet 1867 et, en oulre, par le décret du 22 janvier 1868, quand elles sont anonymes. V. L. 24 juillet 1867, art. 66, 2« alin. (4).

Les compagnies ou associations d'assurances mutuelles ont un tout, autre caractère. Ce ne sont pas des sociétés proprement dites (5) ; car leur but est, non de réaliser des bénéfices à répartir entre les

(1) Cotte jurisprudence s'applique évidemment aussi au cas où l'assurance a été couverte par plusieurs compagnies non solidaires entre elles . Gass.. 20 mars 1860, D. 1860. 1. 273; Cass., 18 février 1863. Pond. fr. chr. ; Journ. de Marseille, 1864. 2 56. V. sur la question. Negrin, le Droit d'appel limité à i.500 fr. surtout, en matière d'assurances maritimes.

(2) Consulter sur ce point, de Courcy, Essai sur les lois du hasard suivi d'études sur les assurances, p. 162 et suiv. ; de Courcy. de /'assumnee par l'Etat (chapitre II).

(3) En fait, toutes les sociétés d'assurances à primes maritimes sont des sociétés anonymes, mais, en droit, ces sociétés pourraient revôtir une forme autre que celle de l'anonymat.

(4) V. Traité de Droit commercial, ITI, no» 922 et suiv.

(5) V. Traité de Droit commercial, II, n* 34, 2°.

associés, mais de faire disparaître ou de réduire les pertes pécuniaires auxquelles leurs membres sont exposés par suite de la réalisation de certains risques. Elles consistent dans l'association d'un certain nombre de personnes qui s'engagenl réciproquement les

unes envers les an 1res à supporter en commun les risques dont chacune est menacée, fin matière maritime, ceux qui peuvent former ainsi une association d'assurances mutuelles sont des propriétaires de navires ou des chargeurs. Afin d'avoir droit à cette garantie réciproque, chaque mutuellisle acquitte une somme appelée cotisation. Celle-ci sert à payer les dommages soufferts, à tonner un fonds de réserve et à supporter les frais d'administration de la compagnie. La cotisation n'est pas ordinairement invariable, mais un maximum lui est assigné (1) ; elle est, en général, plus forte quand les sinistres ont été plus nombreux. Si le montant des indemnités à payer est supérieur à celui des cotisations, les mutuellisles atteints par un sinistre supportent le dommage pour l'excédent. Il en est de même lorque les cotisations sont fixes pour chaque année.

Dans les assurances à primes, les qualités d'assureur et d'assuré vsont tout à fait distinctes. Au contraire, dans les assurances mutuelles, chaque associé est à la fois assuré et assureur ; chacun assure les autres mutuellistes et est en même temps assuré par eux.

Les compagnies d'assurances mutuelles maritimes sont régies par l'article 66, 2e alin., de la loi du 24 juillet 1867 et par le décret du 22 janvier 1868 (art. 8 à 42). Ce décret s'applique, d'ailleurs, à toutes les associations d'assurances mutuelles quelques risques qu'elles aient pour objet.

1094. Rareté des assurances mutuelles maritimes. — Si les assurances mutuelles contre les risques terrestres, spécialement contre l'incendie et contre la grêle, sont nombreuses, il y a, au contraire, fort peu d'assurances mutuelles maritimes. La cause de cette raraté, c'est que la mutualité n'est équitable qu'à une condition de fait essentielle qui ne peut que difficilement exister pour les risques de mer, à savoir l'égalité des risques. Associer des risques

(1) La variabilité de la cotisation n'est pas de l'essence de ^'assurance mutuelle.

très divers, c'est faire, comme on Ta dit, payer les bons pour les mauvais. Aussi généralement les assurances mutuelles ont-elles conduit à des procès (1). Les faits confirment notre opinion au sujet de cette cause de la rareté des assurances mutuelles maritimes. Il s'est parfois formé des assurances mutuelles entre les propriétaires de navires qui partent au printemps de nos ports de la Manche pour faire la pêche à Terre-Neuve et en reviennent à l'automne ou entre les armateurs de certains quartiers maritimes. En Angleterre et dans les Etats-Unis d'Amérique, les assurances mutuelles maritimes sont plus fréquentes et réussissent mieux qu'en France, Gela provient de ce qu'il y a un plus grand nombre d'armements homogènes, tels que les cotonniers, les navires charbonniers des ports houillers, les bâtiments trafiquant avec l'Inde, avec l'Australie, etc. (2). Des publicistes ont soutenu qu'au contraire, c'est la grande diversité des risques de mer, qui rendrait, en matière maritime, les assurances mutuelles plus avantageuses que les assurances à primes. Grâce à cette diversité, disent-ils, il arrivera difficilement que tous les assurés soient atteints par un événement de mer. — Le fait est exact ; mais la conclusion qui en est tirée au point de vue des avantages de la mutualité dans les assurances maritimes, est fausse. La grande diversité des risques est une cause d'inégalité incompatible avec l'assurance mutuelle. L'expérience l'a prouvé, comme il a été dit plus haut. 1095. Identité des règles applicables aux assura?ices à primes et aux assurances mutuelles. — Du reste, quel que soit l'assureur, que ce soit un particulier (ce qui ne se rencontre plus guère) ou une société, que l'assurance soit mutuelle ou à prime, les règles à appliquer dans les rapports entre l'assureur et l'assuré sont toujours identiques (3), sauf la différence ordinaire entre la prime et

(1) Cependant, cela n'est pas vrai d'une façon absolue. Quelques sociétés d'assurances muiuelles créées en France ont réussi. Il en est ainsi de la société d'assurances mutuelles sur corps de vapeurs Les Armateurs réunis, ayant son siège à Marseille et fondée le 5 décembre 1885.

(2) De Courcy, Essai sur les lois du hasard suivi d'études sur les assurances, p. 185. V. Mac Arthur, The contract of marine msurance, chapter XIII, Mutual insurance contracts, p. 338 et suiv.

(3) L'application du principe posé au texte a été faite à plusieurs reprises à propos de l'article 432, G. com , qui soumet à la prescription de

la cotisation et l'absence de bénéfices à réaliser dans tes assurances mutuelles. II faut bien distinguer, dti reste, la société ou associalion d'un côté cl le contrat d'assurance de l'autre. Aussi ne seral-il fait par la suite aucune distinction, par cela même que nous n'avons à étudier ici ni les règles relatives à la société anonyme, ni les règles concernant les associations d'assurances mutuelles (1). Pour plus de simplicité, il sera toujours supposé que l'assurance est à prime : c'est, d'ailleurs, la seule espèce d'assurance visée par le Gode de commerce.

1096. Malgré les grands avantages que présente l'assurance pour l'assuré, il s'en faut que tous les navires et toutes les marchandises transportées par mer soient assurés. Quand une compagnie de transports maritimes a un grand nombre de bâtiments, souvent elle n'en assure que quelques-uns. Les compagnies qui adoptent cet usage, ont le soin de tenir un compte spécial d'assurance; elles y portent les sommes que chaque année elles mettent en réserve pour réparer les sinistres qui se produiraient. De cette manière, les naufrages d'une année malheureuse se répartissent sur une longue période de temps.

On dit de celui qui n'assure pas ou qui n'assure qu'en partie son navire, ses marchandises ou toute autre chose exposée aux risques de mer, qu'il est son propre assureur, ipsius assecurator ou proprius assecurator, selon les expressions employées par les docteurs italiens. De l'idée renfermée dans ces expressions, il y a à déduire une conséquence pratique importante dans le cas où la chose assurée n'est couverte par l'assurance que pour une partie de sa valeur (n° 1305).

1097. Assurances sur corps et assurances sur facultés. — Les assurances maritimes sont, comme cela sera expliqué, relatives à

cinq ans les actions dérivant du contrat d'assurance maritime ; il a été décidé que cette prescription régit les actions nées de l'assurance mutuelle, comme les actions nées de l'assurance à prime : Paris, 11 août 1860 ; Rennes, 22 janv. 1861, Journ. de Marseille, 1861. 2. 36 et suiv.

(I) V., sur' ces deux sujets, qui, étrangers au Droit maritime, font partie du Droit commercial général, Traité de Droit commercial, II, nos 679 et suiv.; n°' 922 et suiv.; nos 930 et suiv.

des objets assez divers ; le nombre des choses pouvant être assurées contre les risques de mer était très limité avant la loi du 12 août 1885 (anciens articles 334 et 347, G. corn.) ; le nombre de ces choses a été beaucoup augmenté par cette loi. Mais les objets principaux auxquels l'assurance maritime s'applique, ont toujours été et sont encore les navires et les marchandises. Le Guidon de la mer (1) disait : « Assurances se peuvent diviser par ce qu'aucu- « nés se font sur la marchandise, autres sur le corps de la nef ». On appelle assurances sur corps celles des navires et assurances sur facultés celles des marchandises. La valeur des marchandises transportées sur mer étant beaucoup plus considérable que celle des navires, les assurances sur facultés sont plus nombreuses et plus importantes que les assurances sur corps. Le. véritable commerce par mer est celui des marchandises exportées ou importées par mer; les navires ne sont que les instruments de ce commerce.

L'importance des assurances sur facultés explique comment on trouve des compagnies d'assurances maritimes dans des pays sans marine et sans littoral, tels que la Suisse, ou dans des villes autres que celles du littoral. Paris est aujourd'hui la principale place d'assurances maritimes de la France ; toutes les grandes compagnies d'assurances maritimes ont leur siège à Paris.

1098. Importance des polices. Polices françaises. — Pour connaître les règles qui régissent les assurances maritimes, il ne suffit pas d'étudier les dispositions du Gode de commerce, il faut aussi examiner les clauses usuelles des polices (c'est-à-dire des écrits constatant les contrats d'assurances) (2) les plus répandues. L'importance de ces polices se rattache à une cause qui mérite d'être constatée. Les dispositions du Gode de commerce sur les assuran-

(1) V. Pardessus, Lois maritimes, ch. II, p. 377 et suiv.

(2) Il y a une grande incertitude surTétymologie du mot police. 11 parait venir de polyptychum (Littré, Dictionnaire, v° police), et polijptique veut dire simplement écrit. — Cleirac, en commentant le Guidon de la mer, émet l'avis de police vient du mot latin pollicifatio et que c'est un terme italien ou lombard. On a prétendu aussi que le mot de police vient de pollex, polich, qui indiquait un cachet et, par conséquent, un document cacheté. V. Ducange, Glossarium média' cl in fi ma' latinitatis, mot pollex.

ces maritimes sont de deux sortes : les unes (et ce sont les plus nombreuses) sont puremenl interprétatives de la volonté des parties, comme, du reste, la plupart des dispositions de nos lois commerciales ; les autres sont impératives ou prohibitives. S'il ne peut être dérogé aux dernières, les premières peuvent être écartées par l'expression d'une volonté contraire. Ainsi, quelques articles du Gode de commerce relatifs aux assurances maritimes sont devenus sans application par L'habitude où l'on est de les écarter par les clauses des polices (1).

Par suite de la même cause, malgré l'unification de la législation maritime, des usages locaux ont subsisté ou se sont formés quant saux points réglés seulement par des dispositions interprétatives.

Chaque port de quelque importance a eu ainsi ses polices, Paris a eu également les siennes. Ces polices excluent ou modifient les dispositions du Gode de commerce. C'est ainsi que la connaissance des clauses des principales polices est indispensable et que nous devrons parfois les citer. D'ailleurs, le nombre des polices usitées en France a été assez notablement diminué dans les dernières années.

La grande diversité des polices dans un même pays a des inconvénients pratiques assez graves qui se produisent surtout lorsqu'une assurance est couverte par des assureurs de places différentes. Il est difficile qu'un négociant ait le temps de se livrer à l'étude comparative des diverses formules. Si un sinistre se produit, on se heurte à des contradictions sans nombre. Dans le cas où, pour éviter cela, l'assuré choisit la police qu'il connaît le mieux, d'autres inconvénients se présentent : aucun des assureurs n'a une connaissance complète de la police adoptée ; en cas de sinistre, il faut aller chercher au loin les éléments de la solution, en se renseignant sur les usages et sur la jurisprudence.

En 1865, les assureurs de Paris et de Marseille ont adopté une police unique pour les navires. En 1873, deux congrès d'assureurs ont eu lieu à Paris, et sont parvenus à rédiger deux polices, l'une sur corps (on y a pris pour type la police de Paris-Marseille), l'autre sur facultés. La police d'assurance sur corps ainsi arrêtée a été

(1) V. notamment art. 366, C. coin, et ci-dessous, n° .1124.

DROIT COMMERCIAL, 4e éclit . Y [ — l(i

adoptée à Paris, à Marseille, à Nantes et à Bordeaux; elle y fonctionne dépuis le 15 juillet 1873. Pour les marchandises, la police, rédigée en 1873 par le congrès d'assureurs, a été admise à Paris et à Bordeaux pour les risques de longs cours. Ces polices qu'on appelle polices d'assurances françaises se répandent de plus en plus. Elles ont subi à plusieurs reprises des modifications motivées par les inconvénients révélés des dispositions primitives ou par des changements dans la législation. Nous citerons souvent les dispositions de ces polices, en les rapprochant des dispositions du Gode de commerce auxquelles elles dérogent ou qu'elles complètent (1). Mais ce qui complique singulièrement l'étude qu'on peut faire des polices, c'est que souvent, des dérogations sont apportées à leurs clauses d'ordinaire imprimées, de telle façon que certaines règles appliquées en fait diffèrent et de celles que consacre la loi et de celles mêmes qu'adopte le texte imprimé de la police.

(1) Les polices françaises d'assurances sur corps et sur facultés ont été commentées article par article dans un ouvrage spécial de M. de Courey iutitulé Commentaire des polices françaises d'assurance maritime. Deux éditions de cet ouvrage ont paru, la première un 1874, la seconde en 1888. V. Ytier et Rowfort, Etude comparative des polices d'assurances maritimes sur facultés en usage sur la place de Marseille (Marseille, 1886).

V. pour la Belgique, Hughe et Gruysmans, Commentaire de la police d'assurance maritime d'Anvers; Pandectes belges, v° Assurance maritime, Sect. Police d'Anvers; pour Yltalie, Vallelma, Commentaire de la police italienne ; pour la Grande-Bretagne. Commentaire de la police du Lloyd dans l'ouvrage de Mac Arthur, The policy of marine Insurance popularly explained ; pour l'Allemagne, l'ouvrage de Vogt, Das deutsche Seeversicherungsrecht (1885) contient un commentaire du titre du Gode de commerce allemand relatif aux assurances maritimes et de la police de Hambourg dtj 1867 {allgemeine Seeversicherungs-Bedingungen von 1807). V. la traduction du règlement général sur les assurances de Hambourg , dans la Revue du Droit international maritime, XVI, pages 122,261, 431, 518 et 715.

La police de Hambourg est admise dans toute l'Allemagne du Nord, sauf à Brome, où il y a une police de 1875. — On a souvent fait des vœux en faveur de l'adoption d'une police internationale unique pour les assurances maritimes. C'est un vœu d'une réalisation très difficile. Du moins, les assureurs maritimes des principales places cherchent, depuis quelques années, à s'entendre pour exclure des polices quelques clauses ou en insérer d'autres. V Conférence internationale d'assureurs maritimes tenue à Paris en 1900. — On peut ainsi arriver à l'uniformité sur des points d'une grande importance pratique.

DBS ASSURANCES MAKITINÈES. 243

11 faut observer qu'à raison même de la concurrence des Compagnies étrangères, on assure souvent, en France même, aux conditions des polices de Londres, d'Anvers, d'Amsterdam, de Hambourg, de Brème, etc (1).

1099. Il va de soi que la police se distingue nettement du contrat d'assurance, qu'elle ne fait que constater, mais, dans le langage usuel, on confond souvent l'un de ces mots avec l'autre et Ton désigne le contrat lui même sous le nom de police (2). C'est là une interversion opposée à celle qu'on fait si souvent dans la pratique quand on appelle contrat l'écrit qui sert à constater une convention (3).

Au reste, le mot police s'emploie pour désigner les écrits destinés à constater les contrats d'assurances contre des risques quelconques. Ce mot était usité même autrefois pour désigner l'écrit relatif à d'autres contrais maritimes. Ainsi, l'Ordonnance de 1681 prenait l'expression police de chargement comme synonyme de connaissement. On dit encore en italien polizza di carico.

1100. Division. — L'étude de la matière des assurances maritimes sera divisée en quatre sections : Section I. De la nature et

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