‹ Traité de droit commercial (volume 5)Chapitre 5 sur 55 · DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT D'ASSURANCE MARITIME · texte numérisé non relu

DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT D'ASSURANCE MARITIME

(risques, chose assurée, prime). Des personnes pouvant jouer le rôle d'assuré. — Section II. De la preuve de l'assurance maritime. Des formes et des énonciations des polices. — Section III Des obligations de l'assureur (action d'avarie et délaissement). — Section IV. Des obligations de l'assuré et du privilège garantissant la créance de la prime. Il y a, en matière d'assurance maritime, une prescription et des

(1) Il serait intéressant et utile d'avoir un recueil contenant les textes des polices d'assurances maritimes en usage sur les places les plus importantes de tous les Etats. Un recueil de ce genre a été publié sous le titre de : Die See-Versicherungen-Policen der wichtigsten Seeplaetze der Erde. Malheureusement, cet ouvrage remonte à 1874 et n'est plus, par suite, au courant.

(2) Ainsi, Ton parle de cession de la police ou de constitution en gage de la police, alors qu'évidemment, c'est l'assurance elle-même qui est cédée ou donnée en gage.

(3) V. Analog., ce qui, à propos de l'affrètement, est dit des sens du mot charte-partie, n° 620.

déchéances spéciales : il en sera traité à propos des obligations des contractants auxquelles elles se rattachent. Il y-a aussi des causes de nullité ou de résiliation. Elles seront examinées à l'occasion des règles auxquelles elles servent de sanction.

SECTION PREMIÊUE.

De la oaiiire et des éléments essentiels du contrat d'assurance maritime (risques, chose assurée, prime). Des personnes pouvant jouer le rôle d'assuré.

1 101 . DÉFINITION ET NATURE DU CONTRAT D'ASSURANCE MARI- TIME. — L'assurance maritime est le contrat par lequel l'un des contractants (l'assureur) se charge des risques da mer auxquels une chose est ou sera exposée (1). et s'oblige envers l'autre contractant (l'assuré) à l'indemniser, en tout ou en partie, du préjudice que la réalisation de ces risques pourra lui causer, moyennant, une somme appelée prime que celui-ci s'engage à payer à l'assureur (2).

1102. Les anciens auteurs ont beaucoup discuté sur le point de savoir à quel contrat usuel du Droit civil l'assurance se rattache. Ils y ont vu un louage, une société, une vente. Ainsi, Pothier (3) pré-

(1) L'emploi du présent et du futur correspond à ce que, selon les circonstances, les choses assurées, spécialement le navire ou les marchandises, sont déjà en mer ou sont seulement destinées à partir, au moment de la conclusion du contrat d'assurance.

(2) Les auteurs, tout en s'accordant sur le fond, donnent en la forme des définitions variées de l'assurance maritime Stypmannus disait : Assecuratio est conventio de rébus tuto aliundè transferendis pro cerlo prœmio seu aversio periculi. Le Guidon de la mer donne la définition suivante : « C'est un contrat par lequel on promet indemnité des choses qui « sont transportées par mer moyennant un prix couvenu entre l'assuré « qui fait ou fait faire le transport et l'assureur qui prend le péril sur « soi et se charge de l'événement. » Emérigon se borne à reproduire cette définition.

La loi anglaise de 1906 sur l'assurance maritime donne de ee contrat la définition suivante : A contract of marine insurance is a contract whereby the insnrer undertahes to indemnify the assured, in manne?' and lo the extent thereby agreed,against marine losses, that is to say, the losses incident to marine adventure.

(3) Pothier, Traité des assurances maritimes, n° 4.

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tendait que c'était une vente dans laquelle l'assureur \<'ii<l à l'assuré sa décharge du péril. La vérité, déjà proclamée par Émérigon (1) et par Valin (2), est qu'il y a là un contrat ayant une nature propre. Du reste, la suppression de la distinction du Droit romain entre les rouirais nommés et les contrats innomés (art. 1107, G. civ.), ôte tout intérêt pratique à la question <3).

1103. L'assurance maritime, comme toute assurance, rentre naturellement dans les grandes classifications des contrats faites par le Gode civil (art. 1102 à 1106). Voici de quelles classes de contrats l'ait à ce point de vue partie le contrat d'assurance maritime.

C'est un contrat synallagmatique parfait, puisque des obligations naissent à la fois nécessairement à la charge de l'assureur et de l'assuré. Il a le caractère synallagmatique, alors même, ce qui arrive parfois, que l'assuré paie la prime au moment même de la conclusion du contrat (4). On a, pourtant, prétendu qu'alors, l'assurance est un contrat unilatéral (5). Cette doctrine ne serait exacte que si la seule obligation de l'assuré était celle de payer la prime. Sans doute, dans ce cas, l'obligation principale de l'assuré n'existe pas, puisqu'elle se trouve exécutée au moment même où elle prend naissance ; mais il y a d'autres obligations dont l'assuré est tenu

(1) Eraérigon < Traité des assurances, châp. 1er. sect. II) s'exprime ainsi : Il est évident que l'assurance proprement dite n'est ni une vente, « ni un louage, ni une société, ni une gageure, ni rien de ce que cer- « tains docteurs ont imaginé. C'est un contrat tel qu'il a été créé parla « nature des choses. »

(2) Valin (Comment, de l'ordonnance de 1681, livre III, prolégomènes du titre VI).

(3) C'est l'étude du Droit romain poussée à l'extrême qui avait amené nos anciens auteurs à discuter cette question oiseuse. Cpr. analog., Traité de droit commercial, IV, n° 23.

(4) Arth. Desjardins, VI, n° 1291. Anciennement, la prime devait être payée avant la signature du contrat ou au moment de cette signature, de telle sorte que ce paiement était un élément essentiel de la formation du contrat. De là même paraît venir le nom de prime ; elle devait être payée avant tout {primo). D'après l'opinion courante réfutée au texte, il faudrait dire qu'alors, l'assurance était toujours un contrat unilatéral V. note suivante.

(5) Toullier, VIII, n° 327 ; Pardessus, III, p. 310: Vincens, III, p. 207 : Cresp et Laurin, lit, p. 3.

(nos 1425 et suiv.) ; malgré leur caractère secondaire, elles suffisent pour conserver à l'assurance sa nature de contrat synallagmatique. Il faut conclure de là que si. comme nous l'admettons, la formalité des doubles prescrite par l'article 1325, G. civ., doit être observée en principe, quand l'assurance est faite par acte sous seing privé, il n'y a pas lieu de se contenter d'un seul exemplaire même lorsque la prime est payée au moment de la conclusion du contrat. V. n° 1178.

L'assurance maritime, comme tous les contrats synallagmatiques, est un contrat à titre onéreux; chacune des parties y poursuit un but intéressé. Il est aléatoire et non commutatif (art. 1964. C. civ.). Dans les contrats commutatif s, ce que fait ou donne Tune des parties est considéré comme l'équivalent de ce que l'autre lui donne ou fait pour elle ; dans les contrats aléatoires, cet équivalent consiste dans une chance de gain ou de perte résultant pour les parties d'un événement incertain (1). La prime reçue par l'assureur n'est pas l'équivalent de l'indemnité qu'il paie à l'assuré ; car, si les risques ne se réalisent pas, l'assureur n'a rien à payer et, s'ils se réalisent, l'indemnité est de beaucoup supérieure à la prime. La prime reçue par l'assureur est l'équivalent du risque dont il se charge, le prix du risque comme on le dit souvent. Réciproquement, l'indemnité payée par l'assureur n'est pas l'équivalent de la prime, elle est l'équivalent du risque qu'a couru l'assuré de payer la prime en pure perte au cas d'heureuse arrivée.

L'assurance est un contrat consensuel en un double sens. D'abord, ce n'est point un contrat réel ; la perfection n'en est pas subordonnée à l'accomplissement d'un fait matériel ; le paiement préalable de la prime n'est pas exigé, comme il l'était autrefois (2). Puis ce n'est pas un contrat solennel ; aucune formalité n'est nécessaire pour sa validité ; l'écrit exigé par l'article 332, G. corn., l'est seulement pour la preuve du contrat. V. n° 1176.

On a souvent dit que le contrat d'assurance est à la fois un contrat

(1) V. sur la conciliation des définitions des contrats aléatoires données par les articles 1104 et 1964, G. civ., Bufnoir, Contrat et Propriété, p. 459 et 460.

(2) V. note 4 de la page 245. On peut dire qu'à ce point de vue, l'assurance maritime était une sorte de contrat réel.

dé bonne foi et un contrat de droit strict Ges expressions ne se prennent évidemment pas dans le sens où elles étaient prises à Rome, quand il s'agissait de la grande division en contrats de bonne foi (bonœ fidei) el contrats de droit strict (stricti juris). Dans notre droit, tons les contrats doivent être interprétés- conformément à la bonne foi et aux usages (art. 1134, G civ.).

En disant que l'assurance est un contrat de bonne foi, on veut indiquer que l'assuré est tenu tout particulièrement d'instruire exactement l'assureur de toutes les circonstances qui peuvent lui faire apprécier la nature et l'étendue des risques qu'il prend à sa charge. Non seulement l'assuré ne doit rien déclarer de faux, mais encore il ne doit pas garder le silence sur des circonstances importantes à connaître de l'assureur pour apprécier les risques qu'il prend à sa charge. Il sera dit plus loin (nos 1442 et suiv.) que la réticence entraîne la nullité de l'assurance, comme la fausse déclaration (art. 348, C. com.). En disant, au contraire, que l'assurance est un contrat de droit strict, on veut indiquer que l'assureur ne doit garantir que les risques mentionnés expressément dans le contrat. Mais il n'en est pas moins vrai qu'on ne s'arrête pas au sens littéral des termes, qu'on considère l'intention des parties. Gela montre bien qu'à ce point de vue, l'assurance n'est pas régie par des règles qui diffèrent de celles qui s'appliquent aux contrats en général (1).

1 1 04. Caractère commercial du contrat d'assurance maritime . — L'assurance maritime, comme, du reste, tous les contrats relatifs au commerce de mer, est un acte de commerce (art. 633, G. com.). Il a ce caractère à la fois pour l'assureur et pour l'assuré dans l'assurance à prime ; il l'a pour les mutualistes dans l'assurance mutuelle. En l'absence de toute distinction faite par l'article 633, G. com., il en est ainsi, selon nous, alors même que l'assurance ne se rattache pas au commerce de l'assuré ou des mutualistes, spéciale-

(1) Sur les points de vue auxquels on dit parfois que l'assurance est un contrat de bonne foi ou, au contraire, un contrat de droit strict, on peut consulter Emérigon, op. cit., ch. Ier, sect. V. Voyez aussi Aix, 24 juillet 1857, Journ. de Marseille, 4857,1.296 : Req. 21 juillet 1856, Journ. du Pal., 1856. 2.270. — Cresp et Laurin, III, p. 187 et suiv.

ment quand elle est relative à un navire de plaisance ou à des meubles meublants à l'usage personnel de l'assuré (1).

Mais ces solutions ne sont généralement pas adoptées. Suivant l'opinion la plus commune, 1° L'assurance maritime à prime est toujours un acte de commerce pour l'assureur et ne l'est pour l'assuré qu'autant qu'il l'a contractée pour les besoins de son commerce ; 2° l'assurance mutuelle maritime n'est jamais un acte de commerce, parce qu'elle n'entraîne jamais la réalisation de bénéfices pour les mutualistes (2) (3) (4).

1105- Capacité nécessaire pour figurer comme assuré dans un contrat d assurance maritime. — Du caractère commercial reconnu à l'assurance maritime il faut conclure que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations qui y sont relatives. Mais il est d'autres conséquences qu'il serait exorbitant et contraire à l'esprit de nos lois de rattacher à ce même caractère.

On ne saurait admettre que les personnes auxquelles le commerce est interdit (5), ne peuvent jouer dans une assurance maritime le rôle d'assurés. Le but des dispositions légales, en prononçant des interdictions, a été d'empêcher certaines personnes de faire des actes de spéculation. A l'égard de l'assuré, l'assurance n'est point un acte de cette sorte ; c'est un acte de conservation et de prudence (6).

Il faut aussi, pour les mêmes motifs, reconnaître qu'un mineur émancipé peut contracter une assurance maritime et que le tuteur d'un mineur non émancipé peut en conclure une pour son pupille, malgré la disposition de l'article 3, C. com. Des auteurs (7) s'en tiennent, au contraire, au texte de l'article 3 qui vise, sans distin-

(li V. Traité de Droit commercial, n° 162. V. Arth. Desjardins, VI, n° 13.

(2) Démangeât sur Bravard, VI, p. 362. — V., pourtant, pour le caractère commercial de l'assurance mutuelle, Gass., 21 juill. 1856, D. 1856, 1. 323 ; S. 1857, 1. 106.

(3) Cpr., sur le caractère civil ou commercial des assurances non maritimes, Traité de Droit commercial, I, n° 164.

(4) V. sur les tribunaux compétents ratione perso nœ en matière d'assurances maritimes, n°1210.

(5) V. Traité de Droit commercial, I, nos 212 et suiv.

(6) Gresp et Laurin, III, p. 328 et suiv.

(7) Gresp et Laurin, III, p. 325 et suiv.; de Valroger, III, n° 1342 ; Arth. Desjardins, VI, n° 1300, p. 37 ; n° 1331, p. 133 et 134.

guer, les cas où il s'agit d'actes de commerce isolés concernant un

mineur (1).

Il va, du reste, de soi que le mineur ou la femme mariée, autorisas ;i faire le commerce conformément aux articles 2 et 4, G. corn., sont capables, par cela même, de conclure des assurances pour les besoins de leur commerce. Car l'autorisation générale qui leur est donnée, les habilite à faire tous les actes se rattachant à l'exercice de leur profession (2).

Malgré le caractère commercial qui lui est reconnu, le contrai d'assurance maritime doit être constaté par écrit (art. 332, G. com.), comme, du reste, généralement tous les actes concernant la navigation maritime.

1106. Eléments essentiels de l'assurance maritime. — L'assureur s'engage moyennant une prime (art. 342, G. com.) (3) à supporter les risques auxquels la chose assurée est exposée, en indemnisant l'assuré du préjudice que cause à celui-ci la réalisation de ces risques. Dans tout contrat d'assurance maritime, il y a ainsi trois choses essentielles : 1° des risques dont l'assureur se charge ; 2° une chose assurée qui est exposée à ces risques ; 3° une rémunération appelée prime (ou coût de l'assurance), que l'assuré s'engage à payer. On peut indiquer en résumé ces trois éléments de toute assurance en disant que l'assureur se charge de supporter des risques connus par la chose assurée, moyennant une prime. — Il sera traité successivement ci-après : des risques, de la chose assurée, de la prime.

1107. Des risques. — H n'y a pas d'assurance sans risque. II faut que la chose assurée à laquelle s'applique l'assurance, soit exposée aux risques de mer et que la réalisation de ces risques fasse éprouver un préjudice à l'assuré, à raison des droits qui lui appartiennent sur la chose assurée. Si une personne se faisait promettre une somme d'argent pour le cas de perle ou d'avarie d'une chose sur laquelle elle n'a aucun droit et dont, par suite, la perte ne sera pour elle la cause d'aucun dommage, il n'y aurait pas là une assu -

M) Comp. Vivante, Traité des assurances maritimes, n° 71.

(2) V. Traité de Droit commercial, I, nos 227 et suiv. ; nos 252 et suiv.

(3) C'est la cotisation dans l'assurance mutuelle. V. n°1093.

rance, mais une simple gageure ou un pari pour lequel toute action en justice serait refusée (art. 1965, G. civ.). Ce qui distingue essentiellement l'assurance du pari ou de la gageure, c'est que l'assuré court un risque dont la réalisation lui fera éprouver un préjudice pécuniaire que l'assurance a précisément pour but de réparer, tandis que celui qui ferait un pari tendant à faire payer une somme en cas de réalisation d'un risque de mer, aurait, dans le cas prévu, à toucher une somme d'argent sans qu'il éprouvât un préjudice, de telle sorte qu'il réaliserait un bénéfice.

Un tel contrat présenterait un grand danger. Il donnerait à la personne, jouant le rôle apparent d'assuré, à laquelle la somme serait promise, un intérêt à la perte de la chose. Aussi considère-t-onque, la prohibition de ces sortes de gageures étant édictée pour des motifs d'ordre public, il y aurait lieu de refuser en France l'action en justice même si elles avaient été faites dans un pays étranger où elles seraient admises (1).

1108. L'idée, selon laquelle il n'y a pas d'assurance valable sans risque couru par l'assuré, de telle sorte que les paris ou gageures relatifs aux risques de mer sont proscrits (2), s'exprime à l'aide de formules diverses ; on dit, par exemple, que le contrat et assurance n'est qu'un contrat d'indemnité, ou encore, que ce n'est pas un moyen d'acquérir mais un moyen de conservation. Straccha disait, déjà au XVIe siècle : assecuratus non quœrit lucrum, sed agit ne in dam.no sit.

Cette idée générale qui domine le contrat d'assurance maritime, est depuis longtemps admise. Emérigon, dans son Traité des assurances (chapitre Ier, section 1) (3), dit notamment que «l'assurance « par forme de gageure n'est pas une assurance véritable ; elle n'en « a que le nom » . Mais il constate qu'anciennement, en Angleterre (4) et en Italie, cette assurance improprement dite était admise.

(1) Pour employer l'expression dont on se sert souvent, il y a là une règle d'ordre public international ou absolu.

(2) Rennes, 7 décembre 1859, S. 18R1. 2. 103.

(3) Cette section est intitulée : le risque est-il de l'essence du contrat d'assurance f

(4) Georges II a défendu ces contrats. Une loi de 1909 (9 Edw. 7, Ch. 2)

1109. Le législateur français n'a formulé nulle part la règle générale dont il s'agil relative à ce caractère essentiel de l'assurance maritime, mais il en a tiré quelques conséquences et les dispositions

qui, consacrant celles-ci, présupposent le principe dont elles constituent des applications (1). Le Code de commerce en avait tiré aussi un certain nombre de conséquences inexactes qu'a fait disparaître la loi du 12 août 1885 ; mais, à côté de cela, il y a quelques conséquences logiques qui subsistent toujours (art. 357 à 359, G. corn.).

Les conséquences du principe selon lequel l'assurance maritime n'est qu'un contrat d'indemnité, sont les suivantes :

a. Le contrat d'assurance est non avenu si la chose assurée n'est pas exposée aux risques de mer (art. 349, G. com.).

b. La somme assurée ne doit pas dépasser la valeur de la chose assurée (art. 357 et 358, G. com.).

c. On ne peut pas faire assurer par plusieurs contrats la même chose contre les mêmes risques pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée (art. 359, G. com.).

d. L'assurance est, en principe, nulle, si, lors de la conclusion du contrat, la chose assurée avait déjà péri ou, au contraire, était déjà arrivée à bon port (art. 365 à 368, G. com.).

Chacune de ces conséquences du principe est importante et doit être spécialement examinée.

1110. a. Il est fréquent qu'un contrat d'assurance soit conclu avant la mise en risques de la chose assurée, c'est-à-dire avant le départ du navire ou avant le chargement des marchandises. Si la chose assurée n'est pas postérieurement mise en risque, c'est-à-

édicte des peines contre les personnes (assuré et assureur) qui concluent un contrat d'assurance sans que l'assuré ait un intérêt en risques ainsi que contre le courtier qui sert d'intermédiaire pour la conclusion d'un tel contrat. Cette loi est intitulée an act to prohibit gambling on loss by maritime périls.

[\) Il arrive assez souvent au législateur de procéder de cette façon. C'est ainsi qu'aucun texte de nos lois ne proclame expressément la personnalité des sociétés de commerce ; mais plusieurs dispositions impliquent l'admission de cette personnalité par cela même qu'elles en font des applications. V. C. civ., art. 529; C. pr. civ., art. 69-6°.

dire si le navire ne part pas ou si les marchandises ne sont pas chargées par la suite, le contrat est annulé (art. 349, C. corn.) (1). On dit qu'il y a ristourne (2) ou que l'assurance est ristournée, conformément aux expressions employées, du reste, dans tous les cas d'annulation de l'assurance. Peu importe que l'absence de départ ou le défaut de chargement provienne d'un cas de force majeure ou de la volonté de l'assuré.

On a exprimé souvent cette idée en disant que l'assurance est un contrat conditionnel (3) ; il y a là une erreur de principe. La condition est un événement dont la volonté des parties fait, d'une façon plus ou moins arbitraire, dépendre le sort d'un acte (4). Or la mise en risques est un élément essentiel de l'assurance ; ce n'est pas lavolonté des parties qui l'y introduit ; elle ne pourrait pas l'en exclure, à peine de faire dégénérer le contrat en gageure (5).

Mais on serait tenté de faire une objection contre la règle selon laquelle le défaut de mise en risques fait évanouir l'assurance ; on pourrait dire que, s'il en est ainsi, les principes généraux du droit sont méconnus, qu'en réalité, il n'y a pas de lien entre les parties,, puisqu'il dépend de la volonté de l'assuré de faire évanouir le contrat. Gpr. art. 1174, G. civ. L'objection est facile à réfuter. Il n'est pas entièrement au pouvoir de l'assuré de rompre le contrat selon sa volonté; il ne le peut qu'en renonçant à l'expédition maritime. Non seulement la décision du Gode de commerce n'est pas contraire aux principes généraux du droit, mais encore elle se justifie par des

(1) Ce principe s'applique à toutes les assurances maritimes, à quelque chose qu'elles soient relatives. V., pour l'assurance du profit espéré (n°s 1138 et suiv.), Paris, 19 décembre 1893, Panel, /r.,1894. 2. 232; Journ. de jurisp. commerc. et marit. de Marseille, 1894. 2. 129.

(2) Du mot italien ristorno.

(3) Emérigon, op. cit., chap. I, sect. 3; Pothiers, op. cit., n° 5 ; Cresp et Laurin. III, p. 130 et suiv.

(4) V. Bufnoir, De la condition en droit romain, p. o0. V. ci-dessus, n« 153.

(5) S'il était vrai de dire que l'assurance est conditionnelle parce qu'il n'y a pas d'assurance sans mise en risques de la chose assurée, il faudrait, pour être logique, reconnaître à tout contrat le caractère conditionnel à raison de ce qu'un contrat suppose nécessairement l'existence, lors de sa conclusion, de la chose qui en est l'objet.

I ) ES A ssci ; ,\NC E S M \ I ; l T I M ES . 253

considérations pratiques d'une grande force. L'assurance n'est que l'accessoire d'une spéculation faite par l'assuré ou le navire ou avec les marchandises assurées ; il serait bien dur de maintenir l'assurance dans le cas même où l'assuré renonce à cette spéculation. Gela serait contraire même à l'intérêt bien entendu des assureurs. On hésiterait souvent à contracter une assurance si Ton devait être lié par elle, même pour le cas où la mise en risque prévue n'a pas lieu.

Dans ce cas, l'assuré ne doit sans doute pas la prime à l'assureur par cela même qu'il y a annulation de l'assurance ; mais, du moins, l'assuré doit, à titre d'indemité, payer à l'assureur demi pour cent de la somme assurée (art. 349, G. com.) (1).

1 1 1 1 , b. On ne peut pas faire assurer une cliose pour une somme supérieure à sa valeur S'il en était autrement, l'assurance cesserait d'être un simple contrat d'indemnité ; pour l'excédent, l'assuré réaliserait un bénéfice en cas de sinistre, et, par conséquent, cela lui donnerait intérêt à la perte du navire ou des marchandises, ce qui présenterait un grave danger.

Dans l'usage, cette régie est loin d'être rigoureusement observée, La difficulté que présente l'estimation exacte des navires et des marchandises, fait que souvent, ils sont assurés pour une somme qui excède leur valeur réelle. Les polices d'assurances admettent même, à cet égard, une certaine tolérance (2). Celle-ci n'est pas critiquable depuis que l'assurance du profit espéré est autorisée par la loi du 12 août 1885 (art. 334 nouveau, G. com.) (3).

Qu'arrive-t-il lorsque l'assurance dépasse la valeur de la chose assurée ? Une distinction est faite par le Gode de commerce entre le

(1) On peut rapprocher de cette indemnité le demi-fret ou taux fret, dû en cas de résiliation de l'affrètement par la volonté de l'affréteur. V. nos803 et 804.

(2) L'article 15 de la police française d'assurance sur facultés est ainsi conçu : « Nonobstant toutes valeurs agréées, les assureurs peuvent, lors « d'une réclamation de pertes ou d'avaries, demander la justification des « valeurs réelles et réduire, en cas d'exagération, la somme assurée au « prix coûtant, augmenté de dix pour cent, à moins qu'ils n'aient expres- « sèment agréé une surélévation supérieure d'une quotité déterminée ».

(3) V. de Courcy, Commentaire des polices françaises d'assurance maritime, p. 320 à 323.

cas où l'exagération a été commise sans qu'il y eût fraude, c'est-àdire mauvaise foi de l'assuré, et le cas opposé.

En cas de fraude (1), l'assurance est nulle ; la nullité n'existe qu'à l'égard de l'assuré, c'est-à-dire que l'assureur seul peut invoquer et faire prononcer cette nullité (art 355, C. corn.). Mais, s'il s'en prévaut, il ne conserve pas le droit au paiement de la prime ; il peut seulement réclamer une indemnité du demi pour cent de la somme assurée. Cette dernière solution, n'est admise expressément par le Gode que pour le cas où il n'y a pas fraude de la part de l'assuré (art. 358, G. com.); elle doit être étendue au cas de fraude (2). Il n'y a aucun motif de distinguer. C'est à tort que des auteurs (3) admettent que la prime entière est alors due à titre d'indemnité en cas d'heureuse arrivée et que l'assureur a l'avantage, en cas de sinistre, de ne pas payer d'indemnité. Il nous paraît aussi impossible d'admettre, comme on l'a proposé (4), que, malgré l'annulation de l'assurance, l'assureur garde la prime entière.

Dans le cas, au contraire, où il n'y a pas fraude de la part de l'assuré, le contrat demeure valable jusqu'à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, pour l'excédent, il y a ristourne ; la nullité peut être demandée aussi bien par l'assuré que par l'assureur. En outre, l'assureur reçoit la prime correspondant à la portion du contrat qui subsiste ; pour l'excédent, il touche non la prime, mais l'indemnité de demi pour cent de la somme assurée (art. 358, C. com.). La nullité partielle, par cela même que la loi ne distingue pas, s'applique aussi bien dans le cas où l'assureur a connu que dans celui où il a ignoré l'exagération. On ne peut se prévaloir contre cette solution pour le premier cas de ce que l'article 358 dispose que le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. Ces derniers mots se réfèrent à une estimation opérée par justice ou à l'amiable lors de la contestation qui surgit après que la chose assurée a subi des avaries, non à une estimation faite dans la police

(1) Alger, 12 mars 1901, D. 1903. 1. 45.

(2) Laurin sur Cresp, p. 159 et suiv.

(3) Boistel, n° 1340.

(4) Arth. Desjardins, VI, n° 1447, p. 441.

DES ASSURANCES MARltlMES.

d'assurance elle-même. Autrement, il serait loisible aux parties d'admettre les évaluations les plus exagérées grâce auxquelles l'assuré réaliserait des bénéfices contraires à la oature de l'assurance maritime. Mais il semblerait exorbitant que l'assureur qui, dansées circonstances, est en faute comme l'assuré, pût, pour la partie de l'assurance frappée de nullité, réclamera celui ci demi pour cent de la somme assurée.

D'après les principes du droit commun, on doit présumer la bonne toi (art. 2268, G. civ.); mais la preuve de la fraude peut se faire par tous les moyens (art. 1353, C. civ.) ; elle peut résulter des circonstances, spécialement d'une disproportion tellement grande entre la valeur réelle des choses assurées et leur estimation dans la police qu'elle exclut l'idée d'une simple erreur.

Les articles 357 et 358 ne s'appliquent textuellement qua l'assurance sur facultés, car ils parlent des effets chargés; mais il n'est pas douteux qu'ils doivent, par analogie, être appliqués aussi aux assurances sur corps et à toutes les autres assurances maritimes, quel qu'en puisse être l'objet (1).

1112. c. On ne peut pas faire assurer plusieurs fois la même chose contre les mêmes risques, de façon à ce qu'au total, les assurances réunies dépassent l'entière valeur des choses assurées.

Il va de soi qu'au contraire, rien n'empêche de contracter, pour une même chose, plusieurs assurances portant chacune sur son entière valeur, lorsque chacune se réfère à des risques différents. Ainsi, une assurance peut s'appliquer aux risques de mer proprement dits, une autre aux risques de guerre.

Une assurance peut aussi être faite valablement pour une chose déjà assurée, si elle couvre les risques dans un autre temps ou dans un autre lieu que la première assurance.

1113- Par cela même que les compagnies d'assurances ont, d'après leurs statuts, un plein, c'est-à-dire qu'elles n'assurent point au delà d'une certaine somme sur un même risque (n° 1092), la pluralité des assurances est très fréquente.

Il peut arriver en fait que le montant des diverses assurances

(1) Aix, 26 décembre 1876, D. 1878. 5. 65. — De Valroger, IV, n° 1657. — V. pourtant Locré, Esprit du Code de commerce, t. IV, p. 167.

réunies excède la valeur de la chose assurée; on dit parfois alors qu'il y a double assurance (1). Qu'an ive-t-il en pareil cas? Une distinction doit encore être faite ici entre le cas où il n'y a pas eu fraude et le cas contraire. Le premier de ces cas a été seul prévu par l'article 359, G. coin. : cet article commence en ces termes : s'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude, etc.

1114. Quand il y a plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même objet et que le premier en date assure son entière valeur, il subsiste seul Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents, sont libérés ; ils ne reçoivent que le demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur de la chose n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent, en suivant l'ordre des dates (art. 359 > (2). Afin de faciliter l'application de cette règle, la loi prescrit de dater les polices, même de mentionner si elles sont souscrites avant ou après-midi (art. 332) Il va de soi que, quand les assurances sont souscrites en même temps ou (ce qui revient au même) quand on ne peut fixer la date respective de chacune d'elles, on les réduit proportionnellement au montant de chacune d'elles, si au total elles excèdent la valeur de la chose assurée.

1115- Il est possible qu'il y ait fraude, c'est à-dire que, pour échapper à l'annulation d'une assurance unique, plusieurs assurances soient contractées par une personne qui connaît l'exagération pour des sommes qui, au total, dépassent la valeur de la chose assurée. Dans ce cas, il faut appliquer la même sanction qu'en présence d'une asurance frauduleuse unique (n° 1111), c'est-à-dire annuler toutes les assurances même les plus anciennes en date ; toutes font alors, en effet, partie d'une même combinaison frauduleuse (3).

1116. Au reste, sans même qu'il y ait fraude ou erreur, les mar-

(1) De Courcy, De la double assurance (Questions de droit maritime, 3e série, p. 353 etsuiv.).

(2) L'application de la règle de Tordre des dates donne naissance à différentes questions quand il s'agit, soit de polices in quovis, soit de polices d'abonnement (n° 1198).

(3) Lauriri sur Gresp, III, p. 164, note 1°.

chandises peuvent être parfois l'objet de deux assurances sucessives contre les mêmes risques, conclues par deux personnes différentes^ C'est ce qui arrive notamment quand, après qu'un commissionnaire, adressant a son commettant des marchandises achetées par lui, les a fait assurer avant leur-départ, le commettant, recevanl avis de leur expédition, les Tait lui-même assurer. De deux, choses l'une en pareil cas : ou le commettant se prévaut de la premier*! assurance en date faite par l'expéditeur (le commissionnaire), et, par conséquent, la ratifie ; la seconde assurance doit alors être, soit réduite, soit complètement annulée, en vertu de l'article 359, G. corn. ; ou, au contraire, le commettant n'invoque pas l'assurance antérieure faite par l'expéditeur; alors, la seconde assurance doit seule produire ses effets. Dans ce dernier cas, le défaut de ratification de la première assurance doit faire traiter les choses comme si la seconde assurance en date avait été seule souscrite ; le commettant ne peut se trouver lié par une assurance qui a été conclue sans son ordre et qu'il n'a point ratifiée (1).

1117. L'article 359, G. corn., qui pose la règle de l'ordre des dates, ne vise expressément, comme les articles 357 et 358, que l'assurance sur facultés. Mais il y a lieu, par identité de motif, d'appliquer cette règle, ainsi que toutes les solutions données pour la double assurance, aux assurances sur corps ou sur des objets quelconques (fret, profil espéré, etc.). Les anciens auteurs posent généralement la règle de l'ordre des dates, sans faire aucune

(1) De Courcy. lu Double Assurance (Questions de droit maritime, lr0 série, p. 353 et suiv.); Laurin sur Gresp, III, p. 166, note 3°. — L'article 790, G. allemand, adopte expressément la solution admise au texte qui ne ressort pas des termes de l'article 359 pris à la leltre. Le projet de 1867 (art. 368), imité sur ce point par le Gode italien (art. 608), avait adopté un système différent. D'après lui, toutes les assurances conclues par divers représentants du même intérêt ayant agi sans fraude en l'absence de tout mandat, subsistaient. Les intéressés ne pouvaient sans doute recevoir plus que l'indemnité complète du dommage, mais ils avaient la fa< ulté de s'adresser, à leur gré, à l'un quelconque des assureurs. Celui des assureurs qui avait payé l'indemnité, était subrogé au recours pouvant exister contre les assureurs de date antérieure.

DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VI — 17

exception pour l'assurance sur corps ou pour toute autre assurance (1) (2).

1118. Pour déterminer s'il y a double assurance, il ne faut pas, du reste, s'attachera l'apparence, mais bien considérer si, quelles que soient les expressions employées ou les choses présentées comme assurées, il n'y en a pas qui se trouvent assurées deux ou plusieurs fois. Quand une chose est deux fois assurée parce qu'elle a été assurée distinctement et que l'assurance de cette chose se trouve, eu outre, comprise dans une autre, on dit qu'il y a assurance cumulative. V. art. 334, G. corn, et nos 1135 et 1139.

1119. Afin d'empêcher que la prohibition de la double assurance ne soit violée, la loi impose à l'assuré, au moins en cas de délaissement, l'obligation de déclarer toutes les assurances qu'il a conclues. V. art. 379, G. corn. Gela paraît impliquer que les contrats subséquents ne sont pas nuls dès le principe; mais qu'on doit examiner, lors de la fin des risques, si les assurances doivent être exécutées (3),

(1) Emérigon, op. cit , chap. XVI, sect. 4. Cependant, l'Ordonnance de 1681 (livre III, titre VI, art. 24 et 25) ne visait aussi expressément, en parlant des eifets chargés, que l'assurance sur lacultés.

(2) Les auteurs modernes donnent presque tous une portée générale à l'article 359, G. com. : Em. Cauvet, I, n° 346; Laurin sur Cresp, III, p. 169, 0°; Droz, I, n° 336; de Valroger, IV, no 1672 ; Arth. Desjardins VII, n°1501. Cependant, M. de Courcy, s'appuyant sur le texte de l'article 359, prétend que, pour les assurances sur corps multiples, il n'y a pas de règle'absolue et que la solution à donner doit varier avec les circonstances {Questions de droit maritime, lre série, p. 404 et suiv.); il cite deux exemples, dans lesquels il prétend montrer que le principe de l'ordre des dates ne régit pas absolument les assurances sur corps. Mais, dans les hypothèses présentées par le savant auteur, l'exclusion de l'ordre des dates s'explique par diverses considérations : ou, en réalité, il n'y a pas assurance d'un seul objet, par cela même que chaque assurance porte sur une quote-part différente du navire, ou il y a défaut de pouvoir chez celui qui a contracté l'assurance. V., à cet égard, Em. Cauvet, op. cit., n° 546; de Valroger. IV, n° 1672; Arth. Desjardins, VII, n° 1501.

(3)Cass.,21 avril 1865, D. 1865, I, 415; Trib. comm. Seine, 1er juin 1895, la Loi, numéro du 19 juillet 1895 ; Bordeaux, 17 février 1897, Pand. fr., 1898. 2. 177 (note de M. Denisse) ; Revue internationale du Droit maritime, 1897-98, p. 287. — De Valroger, IV, n° 1669, Cp. Cass., 22 déc. 1874, D. 1876. 1. 65.

de telle façon qu'il yaurail plutôt résiliation que nullité dos contrats antérieurs (1).

1120. La règle do l'ordre dos dates n'étant pas une règle d'ordre public, lespartiespeuvenl l'écarter pour y substituer toute autre règle,

pourvu que cola ne conduise pas à faire réaliser un bénéfice à l'assuré, eu le plaçant, en cas de sinistre, dans une situation pécuniaire meilleure qu'on cas d'heureuse arrivée. Ainsi, il pourrait être convenu, en retournant complètement la règle, que la seconde assurance en date aura effet à l'exclusion de la première ou que chaque assureur sera tenu proportionnellement à la somme assurée par lui (2,\ ou encore que l'assuré aura le droit d'agir pour le tout contre chacun des assureurs, sauf le recours de celui qui aura payé contre l'autre, pour arriver entre les assureurs aune répartition de l'indemnité proportionnelle à la somme assurée par chacun (3). ^ 1 1 21 . La règle de Tordre des dates ne s applique évidemment pas au cas où la première assurance est entachée de quelque vice en entraînant la ristourne (par exemple, dans le cas de nullité pour fausse déclaration ou pour rélicence prévu par l'article 348) (4). La se ;onde assurance doit alors sortir effet sans tenir compte de la précédente qui est non avenue

La même solution doit-elle être donnée dans le cas où, sans que la première assurance fût entachée d'un vice quelconque, les parties l'ont résiliée à l'amiable ? On l'a nié, en se fondant sur ce que la volonté des parties ne peut pas donner effet à une seconde assurance qui devrait tomber ou être réduite en vertu de l'article 359, G. corn., par suite de l'existence d'une assurance antérieure en date (5). Mais cette opinion doit être écartée si l'on admet, comme

(1) V. Bordeaux, 17 février 1897, Pand. fr., 1898. 2. 177: Revue intern. du Droit maritime, XIII, p. 287.

(2) Jpr., à propos des assurances terrestres, Colmar, 14déc. 1849 D 1852 2. 21 .

(3) Arth. Desjardins, VII, nMSOl. La police française d'assurance sur corps contient elle-même une dérogation à la règle de l'ordre des dates V. art. 5, alin. 2.

(4) Cpr. Orléans, 7 janv. 1845, D. 1848. 2 34; de Valroger, IV, n° 1670 ; Em. Gauvet, I, n° 353. V, en sens contraire, Arth. Desjardins, VII, ri" 1500

(5) Laurin sur Gresp, III, p. 168 en note 4°; Pardessus, II, n° 800.

il a été dit plus haut (n° 1119), que la question de savoir s'il y a double assurance ne doit être tranchée que lors de la réalisation des risques (1).

1122. Droit étranger. — La règle de Tordre des dates en cas dédouble assurance sans fraude est admise dans le plus grand nombre des pays. V. loi belge du 11 juin 1874 sur les assurances, art. 14; Codes de commerce allemand, art. 788 ; italien, art. 426. 427 et 608 ; roumain, art. 451 ; portugais, art. 434 ; hollandais, art. 252; espagnol, art. 399 ; chilien, art. 525 ; argentin, art. 500; Godes maritimes suédois, danois et norvégien, art. 235. En Grande- Bretagne, l'article 32 de la loi de 1906 suiTasauraiïce maritime dispose qu'en cas de double assurance, l'assuré, à moins de stipulation contraire dans la police, peut s'adresser aux assureurs dans Tordre que bon lui semble, mais qu'il ne peut recevoir une somme dépassant la valeur susceptible d'être assurée. L'assureur qui a payé a une action contre les autres pour faire répartir l'indemnité en proportion de la somme assurée par chacun (art. 84). Aux Etals-Unis dAmérique, la même règle est, en principe, consacrée par l'usage, mais, dans la pratique, on Técarte souvent pour lui substituer celle de Tordre des dates.

1 1 23. Conflits de lois. — La diversité même des règles admises pour le cas de double assurance donne naissance à des conflits de lois dans le cas où une chose a été assurée deux fois contre les mêmes risques pour son entière valeur par deux polices souscrites, Tune dans un pays où est admise la règle de Tordre des dates et Tautre dans un pays où est admise la règle du Droit anglais. Ainsi, Ton peut supposer que des assurances maritimes ont été contractées en Finance et en Grande-Bretagne. Comment peut-on régler alors les droits respectifs des parties ? Il faut distinguer le cas où l'assurance anglaise est la première en date et le cas où c'est l'assurance française qui a la priorité.

Si la police anglais&est la première en date, Tassureur anglais est seul tenu envers Tassuré, celui-ci ne peut pas agir contre Tassureur

(1) Cass., 22déc. 1874. D. 1876. 1. 05; Droz, I, n° 342. L'opinion contraire avait étr admise ;'i tort dans notre Précis de Droit commercial, II. n» 20G6.

français qui <isi même protégé contre I»1 recours de l'assureur anglais, grâce à l'article 359, G. com. L'assureur anglais ne peut se plaindre : rassuré ne lui a pas promis qu'une assurance contractée postérieurement conformément aux règles de la loi anglaise viendrait réduire sa responsabilité, grâce au recours qu'il aurait contre le second assureur.

Si, au contraire, la police d'assurance françaiseest la première en date, l'assuré peut agir à son choix contre lui eu vertu de l'article 359, C. com, ou contre l'assureur anglais en vertu de la règle admise par le droit anglais. Si l'assureur anglais a été actionné, un recours lui appartient contre l'assureur français. L'assureur français ne peut se plaindre de ce qu'on lui applique, d'après l'article 359, G. com., la règle de l'ordre des dates par suite de laquelle il est seul tenu . Une assurance conclue après la sienne ne peut pas plus avoir pour effet d'améliorer sa situation que de l'empirer au point de vue de ses obligations envers l'assuré. Mais l'assureur français a-t-il un recours, quand il a payé, contre l'assureur anglais? L'assureur français n'en a certes pas de son chef; il ne peut, invoquer contre l'assureur anglais la règle du droit anglais. Il semble seulement que l'assureur français peut invoquer le bénéfice de la subrogation en vertu de l'article 1251,3°, G. civ., comme ayant payé une dette dont il était tenu avec un autre (1).

1124.^/. Par cela même qu'il n'y a point d'assurances sans risques, le contrat devrait être nul au cas, soit où la chose assurée a déjà péri, soit où elle est déjà arrivée à bon port au moment où il a été conclu. Mais il peut y avoir une surprise et il serait bien rigoureux d'admettre la nullité de l'assurance lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, l'assuré ignorait la perte ou lorsque l'assureur ignorait l'heureuse arrivée. Aussi, quand il y a perte ou heureuse arrivée

(1) Arth. Desjardins, VII, n» 1511 ; de Valroger, IV, n°1677. — Consult., sur les conflits entre la loi anglaise et les lois admettant la règle de l'ordre des dates, Journ. du Droit internat, privé, 1894, p. 294 à 302. Dans l'espèce visée dans cet article, il s'agissait de réassurances. Mais, comme la réassurance n'est qu'une assurance d'une certaine espèce, la double réassurance est régie par les mêmes règles que la double assurance. V. n° 1159.

de la chose assurée, avant la conclusion du contrat, l'assurance n'est-elle nulle que dans deux cas :

a. Quand il est prouvé que l'assuré connaissait la perte déjà survenue ou que l'assureur connaissait l'heureuse arrivée. Y. art. 366, 367 et 368, G. com., argument a for tiori. V. aussi no 1125.

b. Quand, sans qu'il y ait une preuve proprement dite, il y a présomption légale qu'avant la signature du contrat, l'assuré était informé de la perte ou que l'assureur l'était de l'arrivée des objets assurés (art. 365, G. com.).

A cet égard, le Gode de commerce établit une présomption appelée parfois présomption de la lieue et demie par heure. D'après l'art. 366 , G. com., la présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que, de l'endroit de F arrivée ou de la perte du vaisseau ou du lieu où la première nouvelle est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d1 assurance a été passé avant la signature du contrat.

Cette présomption est absolue (juris et de jure) ; elle ne peut donc être combattue que par l'aveu ou par le serment ; car il s'agit là d'une présomption sur le fondement de laquelle la loi annule un acte (art. 1352, G. civ.).

La présomption de l'article 366 n'est certainement plus d'accord avec la rapidité des communications : il ne faut pas une heure pour qu'une nouvelle bonne ou mauvaise parcoure aujourd'hui trois quarts de myriamètre (1). Si les polices laissaient la présomption de la loi s'appliquer, on n'annulerait pas des assurances maritimes dans des cas où, par suite de la rapidité des communications, l'assuré a pu connaître la perte ou l'assureur l'heureuse arrivée lors de la conclusion du contrat.

Aussi les polices françaises d'assurances sur corps et sur facultés écartent-elles la présomption de l'article 366, G. com., pour la

(1) V. de Courcy, D'une réforme internationale du droit maritime, p. 135 et suiv. ; Commentaire des polices françaises d'assurance maritime.

remplacer par des présomptions conventionnelles toutes différentes (1).

1125. Du reste, les parties ont la faculté de conclure une assurance sur /tonnes on mauvaises nouvelles. Dans ce cas, la présomption de l'article 366, C. corn., est écartée ; pour l'annulation de l'assurance, il faut qu'il soit prouvé que l'assuré avait connaissance de la perle ou l'assureur de l'heureuse arrivée lors de la conclusion du contrat (art. 367, G. corn.). Mais la preuve rigoureuse de la connaissance acquise serait souvent très difficile. Aussi, dans l'usage, admet-on que la preuve de la notoriété équivaut à celle de la connaissance personnelle (2).

Les assurances sur bonnes ou mauvaises nouvelles offrent assurément un certain danger pour les assureurs. Elles sont, pourtant, assez fréquentes pour les marchandises. La raison en est que les polices d'assurances sur facultés ne restent pas toujours à beaucoup près entre les mains de l'expéditeur ou du destinataire ; elles cir-

(1-2) L'article 29, al. 1, 2 et 4 de la police française d'assurance sur corps, est ainsi conçu : « Par application de l'article 365, G. com., l'assuré et « les assureurs sont toujours présumés avoir reçu connaissance immédiate « des nouvelles concernant le navire assuré qui sont parvenues au lieu «. où ils se trouvent respectivement, même à des tiers inconnus d'eux, « par un journal, une lettre, une dépêche, un exprès ou de toute autre « manière. — En conséquence, l'assurance est nulle s'il est justifié que la « nouvelle de l'arrivée du navire ou d'un sinistre le concernant était con- « nue. soit au lieu où se trouvait l'assuré avant l'ordre d'assurance donné, « soit sur la place du domicile de l'assureur avant la signature de la « police, sans qu'il soit besoin d'administrer aucune preuve directe de « connaissance acquise de la nouvelle pur l'assuré ou l'assureur. — Il est « entièrement dérogé aux articles 366 et 367, G. com. ».

L'article 18, al. 1, de la police française d'assurance sur facultés, consacre une règle semblable dans les termes suivants : « les assurés et les « assureurs sont toujours présumés avoir reçu connaissance immédiate « des nouvelles concernant les choses assurées, qui sont parvenues au « lieu où ils se trouvent respectivement. En conséquence, toute assurance « faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle, s'il est « établi que la nouvelle de la perte ou de l'arrivée était parvenue, soit au « lieu où se trouvait l'assuré avant l'ordre d'assurance donné, soit sur la « place du domicile de l'assureur avant la signature de la police. Cette « présomption est substituée à celle de la lieue et demie par heure, et il « est dérogea l'article 366, G. com. ■».

cillent avec les connaissements. Les acheteurs de marchandises en cours de transport, les banquiers qui font des avances sur elles, craindraient de recevoir trop aisément des polices ayant un vice caché si la présomption de l'article 366, G. corn., s'appliquait (1).

Cependant, ce qui diminue beaucoup l'utilité pratique des assurances sur bonnes ou mauvaises nouvelles, c'est que celui qui expédie ou qui reçoit habituellement des marchandises transportées par mer, a un moyen très simple d'éviter les surprises. Ce moyen très usité consiste dans le recours à des polices flottantes ou polices d'abonnement. Y. n° 1197.

1 1 26. La preuve de la connaissance acquise de l'événement entraîne la nullité du contrat; cela va de soi, puisque la seule présomption légale de l'article 366 a cette conséquence. En outre, l'auteur de la fraude doit une indemnité à l'autre contractant : en cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime ; en cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime (art. 368, G. corn.). Le Gode de commerce ne se contente pas de cette sanction civile ; il ajoute (art. 368) que celui d'entre les contractants contre lequel la preuve est faite, sera poursuivi correction nellement. Gela implique, suivant la jurisprudence, qu'il peut être condamné comme coupable d'escroquerie (2). Mais cette solution semble très douteuse : les caractères de l'escroquerie, tels qu'ils sont indiqués par l'article 405, G. pén., ne se rencontrent pas ici et le renvoi fait en termes vagues par le Gode de commerce à la loi pénale ne suffit pas pour permettre l'application d'une peine déterminée.

(1) La police française d'assurance sur facultés seule admet la possibilité de l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles. Mais une notoriété résultant d'une publication dans un journal, en un lieu quelconque, est considérée comme équivalant à la preuve. L'article 18, 2«alin., de la police française d'assurance sur lacultés, est ainsi conçu : « Môme « alors qu'il est stipulé que l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises « nouvelles conformément à l'article 367, G. coin., la notoriété résultant « de la publication dans un journal avant la signature du contrat, tient « lieu de preuve ». — V., sur cette clause, de Courcy, Commentaire des polices françaises d'assurance maritime, p. 338 et suiv.

(2)Cass., 20 juillet, 1857, D. 1857. 1. 380.

DES \^i i; ; HMBS.

1 127. Quand l'assurance est faite pour le compte d'autrui, la bonne loi doil existera la fois chez celui qui donne l'ordre el chez celui qui l'exécute, si le commissionnaire connaissait la perte au momenl où il conclut le contrat, celui-ci <isi, nul, bien que le donneur d'ordre

soit de bonne loi. Si rassuré n'en a connaissance qu'après avoir donne l'ordre <l 'assurance, il doil en avertir promplemenl le commissionnaire pour l'empêcher de conclure l'assurance (1).

1127 bis. Drojt étranger.— Les lois étrangères ont abandonne la présomption de l'article 366 du Code de 1807. La loi belge de 1879 (art. 219) annule l'assurance faile après la perte ou l'arrivée des choses assurées, s'il est prouvé qu'avant la signature du contrat l'assuré a dû être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des choses assurées (2). Pour le cas de mauvaise foi, l'article 22(1 reproduit l'article 368 du Gode français, sans parler de poursuite correctionnelle. Les Godes allemand (art 785) et italien (art. 430) n'établissent aucune présomption et exigent la connaissance acquise. Le Gode de commerce hollandais (art. 397 et 598) admet que le contrat est nul au cas de simple présomption de la connaissance de l'avarie ou de l'heureuse arrivée. La présomption existe quand le juge reconnaît que, d'après les circonstances, il s'est écoulé un temps suffisant pour que l'assuré ait été instruit du dommage. En cas de doute, le juge peut ordonner que les assurés prêteront serment qu'ils n'avaient pas connaissance des dommages existant lorsqu'ils ont contracté. Le juge doit toujours permettre qu'une partie défère le serment à l'autre (art. 270 et 271).

1128. De la chose assurée. — Le second élément essentiel de l'assurance maritime est une chose assurée, qui est exposée aux risques de mer que l'assureur prend à sa charge.

(1) L'article 29, alin. 2, de la police française d'assurance sur corps, dispose : « Quiconque, après avoir donné de bonne foi un ordre d'assu- « rance, apprend un sinistre concernant le navire avant d'être avisé de « l'exécution, est tenu de donner aussitôt contre-ordre, même par le télé- « graphe, à peine de nullité de la police, laquelle sera maintenue si le « contre-ordre ainsi donné n'arrive qu'après l'exécution ». Comp. Bordeaux, 3 août 18G8, Journ. de jurispr . de Marseille, 1869. 2. 30.

(2) La loi belge a emprunté ces dispositions au projet fiançais de 1867 (art. 370 et 371).

Quelles sont les choses auxquelles peut s'appliquer l'assurance maritime? L'article 334, G. com., en fait une longue énumération. Celle-ci n'a pas un caractère limitatif ; car elle se termine par une formule générale : l'assurance peut avoir pour objet... et généralement toutes choses estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation. Mais à cette règle le Gode de commerce (ancien art. 347), avant les modifications résultai! I de la loi du 12 août 1885, apportait des exceptions notables et nombreuses. Le système de notre Gode, reproduit, du reste, de l'Ordonnance de 1681, était très restrictif, en ce que, d'après lui, beaucoup de choses susceptibles d'être estimées en argent et exposées aux risques de mer ne pouvaient pas être assurées. La loi du 12 août 1885, en modifiant les articles 334 et 347, G. com. , a élargi le système du Gode de commerce, de telle façon que le principe général contenu dans la formule de l'article 334 ci-dessus reproduite, est devenu absolument exact. Il importe, pour comprendre les progrès réalisés, de connaître la différence générale existant entre le système primitif du Gode reproduit de l'Ordonnance de 1681 et le système nouveau résultant de la loi du 12 août 1885, sauf à indiquer ensuite les différences de détail .

Il a été dit plus haut (nos 1107 et 1108) que l'assurance n'est qu'un contrat d'indemnité. En conséquence, notre Gode a dû prohiber toute assurance dont le résultat serait de faire réaliser un bénéfice à l'assuré ; mais le Gode de commerce, comme l'Ordonnance de 1681, ne s'en est pas tenu là. Toutes les personnes ayant des intérêts exposés aux risques de mer se proposent, en général, non seulement de retirer leurs biens intacts de l'expédition maritime et ainsi de ne pas éprouver de perte proprement dite, mais encore de réaliser un bénéfice. En cas de sinistre, ces personnes éprouvent une perte proprement dite (damnum eniergens) et sont en même temps privées d'un bénéfice sur lequel elles comptaient (lucrum cessans). Le Gode de commerce avait, comme l'Ordonnance de 1681, consacré un système d'après lequel l'assuré pouvait bien être garanti contre les pertes, mais non pas contre les privations de gains. On a parfois exprimé cette idée d'autres manières. On a dit notamment que, dans notre législation, l'assurance ne pou-

\iiii que placer rassuré dans la situation pécuniaire dans laquelle il 6e trouvait avant le départ. Le législateur avait cru, «ni adoptant ce système, tirer une conséquence logique de ce que l'assurance n'est qu1 n contrat d'indemité. Gomme cela sera expliqué plus loin (n° 1 1^3), il y avait là une véritable erreur.

l'uc idée générale qui sera vérifiée ci-après (n08 1130 et suiv.), a don nie les réformes faites en 1885 relativement aux choses qui peuvent être assurées. Le législateur a entendu permettre aux intéressés de se faire assurer à leur gré, soit seulement contre les pertes qu'ils peuvent éprouver, soit à la fois contre les pertes et contre les privations de gain pouvant résulter des risques de mer. En d'autres termes, l'assuré peut, selon ses convenances, contracter des assurances qui le replacent, en cas de sinistre, simplement dans la situalion pécuniaire où il était avant le départ, ou bien qui le mettent dans la situation pécuniaire où il se serait trouvé en cas d'heureuse arrivée, après la fin du voyage.

Pour déterminer les choses qui peuvent être assurées, il sera parlé successivement des différentes personnes ayant des intérêts exposés aux risques de mer ; à propos de chacune d'elles, il y aura lieu de déterminer quelles choses elle pouvait ou ne pouvait pas faire assurer avant la loi du 12 août 1885 et quelles choses elle peut faire assurer actuellement grâce aux modifications apportées par cette loi aux articles 334 et 347, C. com.

1129. Les personnes ayant des intérêts exposés aux risques de mer sont : 1° les propriétaires de navires; 2° les propriétaires de marchandises ; 3° les prêteurs à la grosse ; 4° les passagers ; 5° les gens de mer; 6° l'assuré comme tel ; 7° l'assureur.

Pour les deux dernières personnes seulement, les dispositions du Gode de commerce relatives aux choses qu'elles peuvent faire assurer, n'ont point été modifiées par la loi du 12 août 1885.

1130. Propriétaires de navires. — Choses qiïils peuvent faire assurer. — Le propriétaire d'un bâtiment de mer risque de perdre son bâtiment avec ses accessoires, ainsi que toutes ses mises dehors ou dépenses nécessitées par l'expédition entreprise (achat de charbon, loyers des gens de mer, achat de vivres et de munitions, etc.). Le propriétaire d'un bâtiment de mer ne se propose pas seule-

ment d'éviter ces pertes ; dans le cas où il a conclu des affrètements, il a pour but de réaliser des bénéfices. Ceux-ci se produisent quand le fret excède les, dépenses de navigation et la déperdition de valeur résultant de l'usure du navire. L'excédent du fret qui forme le bénéfice du propriétaire du navire, est le fret net (n° 172).

11 est facile de se rendre compte de la situation pécuniaire du propriétaire du navire, soit en cas d'heureuse arrivée, soit en cas de perte de son bâtiment.

En cas d'heureuse arrivée, le propriétaire du navire a un bâtiment que la navigation a usé dans une certaine mesure, et qui, par suite, a diminué de valeur; de plus, il a supporté des dépenses ou mises dehors. II compense l'usure du navire et ces dépenses avec une partie du fret; l'excédent ou fret net, s'il y a un excédent, forme, pour lui, un bénéfice. En cas de perte du navire et des marchandises (1), il perd le navire dans son état d'usure avec ses accessoires et les mises dehors ou dépenses de navigation ; il est, en outre, privé du fret net sur lequel il comptait (art. 302, G. corn.).

Un exemple rendra ces idées plus claires. Supposons :

a. Un navire ayant au départ une valeur de. . 201 .000 fr.

b. Des mises dehors se montant à .... 5.000 fr.

c. Un fret de 20.000 fr.

d. L'usure du navire causée par le voyage équi-

valant à 1.000 fr.

Si le navire parvient à bon port, quelle sera la situation du propriétaire ? Il aura conservé un navire dont la valeur, par suite de , l'usure résultant du voyage, a été réduite à 200.000 fr. Le fret de 20.000 fr. lui servira à compenser cette usure et a payer les dépenses montant à 5 000-fr. de telle sorte que le fret net formant son gain sera de 14.000 fr.

Si le navire et les marchandises viennent à périr, le propriétaire perdra son bâtiment dans l'état d'usure où il serait, sans le sinistre,

(1) Pour plus do simplicité, il est suppose au texte que le sinistre le plus grave se produit, qu'il y a perte totale du navire. Mais il est facile die transporter les indications et raisonnements contenus au texte du cas de perte totale aux cas, soit de perte partielle, soit de détériorations.

Dl - SS1 MARITIMES. 269

arrivé à destination, soil 200.000 fr. : il perdra, <'n outre, les "» non IV. de dépenses (|iev le frel ne pourra pas couvrir, puisqu'il n'esl p;is dû (art. 302, G. coin.) ; enfin, il sera privé du bénéfice consistant dans le frel net de 14.000 fr.

1131 . Le Code de commerce admettait bien l'assurance du navire d'après la valeur même qu'il avait lors du dépari H l'assurance des mises dehors (art. 334), mais non celle du frel à faire (c'est-à-dire i gagner par le propriétaire du navire), de telle sorte que le propriétaire d'un navire ne pouvait se mettre à l'abri de la privation de gain, résultant de ce qu'il ne tonclie point le fret sur lequel il comptait (ancien art, 347). Ainsi, dans l'espèce indiquée plus haut, le propriétaire du bâtiment aurait en le droit de faire assurer le navire pour 201.000 fr. ; les mises dehors pour r>.000 fr.; mais l'assurance du fret net de 14.000 fr. était prohibée.

11 a été supposé qu'il y avait une perte entière des marchandises et du navire et, par suite, il a été dit que le propriétaire est privé de tout droit au fret (art. 302, G. com.). Mais il y a des cas où le fret n'est perdu qu'en partie pour celui-ci (nos772 et suiv.). L'assurance contre la perte partielle du fret était évidemment prohibée aussi bien que l'assurance contre la perte totale.

1 132. Les raisons alléguées pour justifier la prohibition de l'assureur du fret, se trouvent dans les anciens auteurs (1) et dans les travaux préparatoires du Gode de commerce (2). Elles peuvent être résumées de la façon suivante.

(Trace à la défense de l'assurance du fret, le propriétaire d'un navire est toujours intéressé à son heureuse arrivée, puisqu'en cas de sinistre, si ses pertes sont réparées par l'assureur, du moins il ne réalise pas le bénéfice sur lequel il comptait. Du reste, l'assurance n'est qu'un contrat d'indemnité, qui ne doit pas faire réaliser de bénéfices à l'assuré : l'assurance du fret lui en procurerait un. On ajoute enfin qu'on ne peut faire assurer que les choses qui existent et non celles qui peuvent ne jamais exister ; le fret est du nombre de

(1) EmérigOD, Traité des assurances, ch. 1, sect. 4; ch. 8, sect. 8, § 2: Pothier, Traité du contrat d'assurance, n" 36.

(2) Locré, Législation de la France. Exposé des motifs de Gorvetto p. 453 : discours de M. Ghallen au Corps législatif, p. 465.

ces dernières ; car, en cas de naufrage ou de prise, il n est dû, en principe, aucun fret (art. 302, G. com.)

1133. On a fini par reconnaître avec raison que les motifs donnés pour justifier la prohibition de l'assurance du fret, sont inexacts et que cette prohibition pouvait nuire à notre marine marchande (1).

Sans doute, la prohibition de l'assurance du fret, en laissant un découvert à l'assuré, devait le rendre prévoyant. Mais cela ne justifiait pas la prohibition ; avec l'idée dont on partait, il aurait fallu défendre absolument toute assurance ; celui qui est assuré devient ordinairement plus imprévoyant qu'il ne l'était antérieurement (2) . D'ailleurs, les rédacteurs du Gode de commerce ont bien répudié cette idée sur un autre point; ils n'ont point exigé, comme le faisait l'Ordonnance de 1681, qu'en principe, l'assuré conserve un découvert de 10 0/0 de la valeur de la chose assurée (3).

Contrairement à ce qu'on alléguait, le fret est une créance qui existe et dont le montant est même fixé dès le jour où il a été stipulé dans le contrat d'affrètement ; seulement, comme toutes les choses exposées aux risques maritimes, le fret est exposé à périr en

(1) La démonstration en a été souvent faite. Elle l'a élé d'une façon particulièrement remarquable dans un rapport présenté au Conseil d'Etat, en 1874 par M G. Griolet, alors maître des requêtes sur un projet oe loi devenu la loi du 12 août 1885.

(2) Le fait qu'une personne contracte une assurance, implique sans doute qu'elle a l'esprit de prévoyance, en ce sens qu'elle songe à se prémunir contre les conséquences pécuniaires d'un sinistre; mais, une fois l'assurance contractée, l'assuré fait souvent moins d'efforts pour échapper aux risques qu'il n'en faisait antérieurement, parce qu'il sait que les dommages'qu'il pourra éprouver seront réparés Ainsi, l'on a souvent remarqué que les maisons assurées contre l'incendie brûlent dans une proportion plus forte que les maisons non assurées, que les accidents de mer se produisent proportionnellement plus souvent pour les navires assuré? que pour les autres.

(31 Voici le texte des articles 48 et 19 du livre III. titre VI de l'Ordonnance : « Art. 18. Les assurés courront toujours risque du dixième des effets qu'ils auront chargés, s'il n'y a déclaration expresse dans la police qu'ils entendent faire assurer le total. — Art. 19. Et si les assurés sont dans le vaisseau, ou qu'ils en soient les propriétaires, ils ne laisseront pas de courir risque du dixième, encore qu'ils aient déclaré faire assurer le total. »

loni ou en partie, par suite de la réalisation de ces risques. Le frel esl le fruit civil du navire (n° 98). Or, on n'a jamais contesté la validité des assurances contre les accidents pouvant empêcher de naître ou pouvant anéantir des fruits, pourvu, bien entendu, que l'assuré eûl intérêt à leur naissance et à leur conservation . N'esl ce pas ainsi qu'on admet sans difficulté l'assurance des recolles contre la grêle ? On conçoit plus aisément encore l'assurance du fret que celle des récoltes; car à la différence des récoltes, la valeur du frel esl connue à l'avance ; le contrat d'affrètement en fixe le montant .

Le principe, selon lequel l'assurance est un contrat d'indemnité, ne justifiait pas non plus la défense de l'assurance du fret. Ce prit)' mifie seulement que l'assuré ne doit pas, au moyen d'un

contrat d'assurance, rendre, en cas de sinistre, sa situation pécuniaire meilleure qu'en cas d'heureuse arrivée (nos 1108 et suiv.). L'assurance du fret n'a pas ce résultat; grâce à elle, l'assuré se plac seulement dans la situation où il aurait été sans le sinistre. D'ailleurs, l'idée même d indemnité, comme le prouve l'article 1149, G. civ., paraît impliquer que celui qui a le droit d'être indemnisé, reçoit une somme d'argent représentant non seulement ses pertes (damnum émergeas), mais aussi les gains ou bénéfices dont il a été privé (lucrum cessans).

La prohibition de l'assurance du fiet, que ne justifiait, en réalité, aucun principe de droit, avait de graves inconvénients pratiques. Il y avait là une cause d'infériorité pour les compagnies d'assurances maritimes françaises et pour notre marine marchande. Les armateurs, n'ayant pas la faculté de se faire garantir contre toutes les conséquences qu'ont pour eux les risques de mer, pouvaient se décourager plus aisément. Ils avaient aussi parfois l'idée de contracter une assurance avec des compagnies étrangères dans le pays desquelles le frel pouvait être assuré, ce qui était naturellement nuisible aux compagnies d'assurances françaises. Un autre inconvénient pratique de la prohibition de l'assurance du fret a souvent été indiqué. En principe, le fret n'est payable qu'après l'arrivée du navire à destination. L'armateur ne peut pas toujours attendre jusqu'à ce moment ; il a fort souvent besoin d'argent, soit pour

payer tes dépenses de l'expédition, soil pour l'aire de nouveaux armements. Que fait-il afin de s'en procurer? Il lire sur le débiteur du fret une lettre de change et cherche à la faire escompter par un un banquier. Mais il se pouvait qu'il eût quelque peine à faire accepter celle traite à l'escompte car le banquier auquel elle est offerte exige de l'armateur qu'il justifie d'une assurance du fret, afin que le porteur de la lettre de change soit certain d'être payé, même en cas de perle des marchandises.

Du reste, afin d'arriver à l'assurance du fret, les intéressés employaient des moyens divers, grâce auxquels les inconvénients pratiques de la prohibition étaient, sinon supprimés, au moins fort atténués.

Le moyen le plus simple consistait dans la souscription depolices d'honneur. Les assureurs assuraient expressément et sans aucun détour, le fret à faire, puis ils s'engageaient sur l'honneur à ne pas se prévaloir de la nullité et, pour ne pas donner connaissance aux tribunaux de la violation de la loi, les parties déclaraient s'en remettre à des arbitres pour toutes les contestations qui pourraient naître entre elles par la suite. Ce moyen atteignait généralement son but; mais il y avait toujours à craindre qu'en cas de faillite de l'assureur, la nullité ne fût opposée par le syndic en qualité de représentant la masse des créanciers. En outre, comme l'assuré lui-même n'était pas légalement engagé, les polices d'honneur fixaient parfois des primes très élevées pour compenser le risque de l'inexécution .

On recourait à un moyen plus compliqué pour échapper à la probibition de l'assurance du fret. Les parties peuvent convenir que le fret ne sera pas restituable, même en cas de sinistre (art . 302) . V. n° 769. Mais on conçoitque les chargeurs résistent à l'admission d'une pareille clause : avec elle, ils sont, exposés à payer un fret pour des marchandises qui n'arrivenf point à destination. Aussi, afin de déterminer les chargeurs à accepter cette clause, les armateurs convenaient-ils avec eux que les chargeurs feraient assurer le fret. mais que les armateurs supporleraient la charge de la prime. De cette manière, l'armateur touchait le fret et payait la prime à tout événement, comme si le fret avait été assurable par l'armateur.

Quant au chargeur il oe risquait rien de consentir à ce que le fret ne fût pas restituable, puisque le montant lui étail remboursé pur l'assureur. Le chargeur pouvail faire ainsi assurer le fret non restituable sans violer la prohibition de l'article 347, G. coin.; car cette prohibition ne visait que l'assurance du fret à faire (c'est-à-dire à gagner) et non celle du /re/ aigris; le fret, dans l'espèce, devait bien recevoir cette dernière qualification, puisqu'il n'était pas restituable en aucun cas par l'armateur (1). V. n° 770.

1134. Depuis la loi du 12 août 188o, la prohibition de l'assurance du fiel pour le propriétaire du navire n'existe plus. La disposition d(> l'article 317 qui l'édictait, est abrogée et l'article 334 modifié mentionne expressément le fret parmi les choses pouvant être assurées. Du reste, la formule générale citée plus haut (n° 1128), par laquelle se termine l'article 334, 1er alin., aurait suffi pour faire admettre la possibilité de l'assurance du fret.

Quelles choses peut donc faire assurer aujourd'hui le propriétaire d'un navire?

Il peut évidemment se borner à faire assurer, comme avant la loi du 12 août 1885, le navire et les frais d'armement ou mises dehors. Mais, alors, il est placé seulement à l'abri des pertes pécuniaires, il n'est pas garanti contre les privations de gains.

Il peut, pour être garanti même contre celles-ci, faire assurer : 1° le navire ; 2° ses mises dehors ; 3° le fret net. C'est même là le cas que paraît viser l'article 334, C. com., en indiquant qu'on peut faire assurer le fret net. Le propriétaire du navire arrive ainsi à être garanti dans la plus large mesure possible contre le préjudice pécuniaire pouvant résulter pour lui des risques de mer.

Une autre combinaison est certainement aussi mise à la disposition du propriétaire du navire. Il peut faire assurer le navire et le

(1) Une Déclaration du Roi du 17 août 1779 (art. 6) décidait que « le fret ncf/uis pourra être assuré ». Nos anciens auteurs étaient fort embarrassés pour expliquer ce qu'il fallait entendre par là. « Puisque le Roi l'a permis, disait Emérigon, il faut nécessairement que la chose puisse être mise en pratique. » Us étaient, en général, arrivés à reconnaître qu'il s'agissait de l'assurance du fret stipulé non restituable, conclue par l'affréteur : Emérigon, op. cit., eh. 8, sert. S, p. 3 et suiv. ; Pothier, Traité du contrat d'assurance, n° 36.

DROIT COMMERCIAL, ip édit. VI 18

fretbrul. 11 arrive ainsi au même résultai qu'en faisant assurer les trois choses qui viennent d'être indiquées, par cela même que le fret brut est égal au montant des mises dehors et du fret net. réunis.

Ces différentes choses peuvent, selon les convenances des intéressés et les circonstances, être assurées par une seule police ou par plusieurs polices distinctes.

1135. Mais, quelque extension qu'aient reçue les assurances que peut conclure le propriétaire d'un navire, il ne faut pas oublier que l'assurance n'est qu'un contrat d'indemnité. L'article 334, C. corn., applique ce principe, en déclarant interdite toute assurance cumulative, c'est-à-dire qu'en faisant assurer différentes choses, l'assuré ne peut pas arriver à réaliser un bénéfice. Par suite, le propriétaire d'un navire ne peut pas faire assurer à la fois, outre son navire, [efret brut et les mises dehors. Les mises dehors seraient alors assurées deux fois. Car elles sont comprises dans le fret brut. Il est facile d'apercevoir que, s'il agissait ainsi, le propriétaire du navire serait placé, en cas de sinistre, dans une situation pécuniaire meilleure qu'en cas d'heureuse arrivée. En effet, en cas d'heureuse arrivée, il aurait touché le fret, mais il aurait dû supporter sur ce fret les dépenses de navigation. En faisant assurer le fret brut et ces dépenses, il n'aurait pas à supporter celles-ci, puisqu'il s'en ferait rembourser par l'assureur.

Qu'arrive-t-il si cette règle a été violée ? On applique les mêmes sanctions qu'en cas de double assurance (nos 1112 et suiv.). D'après l'article 334. dern.alin., dans tous les cas d'assurances cumulatives, s'il y a eu dol ou fraude de la part de l 'assuré, l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré seulement; s'il n'y a eu ni dol ni fraude, i assurance sera réduite de toute la valeur de l'objet deux fois assuré. SU y a eu deux ou plusieurs assurances successives, la réduction portera sur la plus récente.

1136. Droit étranger. — La prohibition de l'assurance du fret est abandonnée depuis longtemps dans les pays étrangers. Y. loi belge du 21 août 1879, art. 191 ; Godes de commerce hollandais. art. 593; allemand, art. 779; italien, art. 606, 3»; roumain, art. 618, 3°; espagnol, art. 743 7° ; portugais, art. 597: argentin.

art. 1157, 7°; mexicain, art. 818, 7° ; Godes maritimes suédois, danois, norvégien, art. 230; finlandais, art. 1"2. L'assurance du fret est admise en Grande- Bretapne parla loi de 1906 art. 3), comme elle l'était antérieurement par la coutume (1). Elle l'est, par celle-ci aux Etals- Unis*? Amérique ('2). Cependant, la prohibition de l'assurance du fret est encore consacrée par le Gode de commerce chilien, arl. 121 S.

1137. La prohibition de l'assurance du fret impliquait celle du prix de transport des passagers. Il y a là aussi un bénéfice sur lequel compte le propriétaire du navire et dont, par suite d'événements de mer, il peut être privé. Les motifs invoqués pour prohiber l'assurance du fret, s'appliquaient exactement à l'assurance du prix de transport des passagers . Mais, depuis la loi du 12 août 1885, le prix de transport des passagers qui n'est, après tout, qu'une variété du fret, peut être assuré, comme le fret lui-même (3). Du reste, la formule générale de l'article 334, C. com., relative aux clioses qui peuvent être assurées contre les risques de mer, s'applique au prix de passage pour lequel il n'est fait aucune exception.

1138. Propriétaires de marchandises. — Les chargeurs qui expédient des marchandises à vendre au port de destination, ont pour but de réaliser un bénéfice; ils comptent que le prix payé par la personne qui achète la cargaison au port de destination, suffira non seulement à leur rembourser le coût de production ou le prix d'achat des marchandises, les frais de transport et les dépenses accessoires (droits de douane, droits d'octroi, etc.), mais qu'il y aura un excédent qui constituera précisément leur bénéfice. Ce bénéfice n'est pas certain ; car il peut se faire qu'au port de reste, les marchandises se vendent pour un prix inférieur ou seulement

(1) Arnould, op. cit., I, p. 29 et suiv. ; Mac Arthur, The contract of marine insurance, p. 99.

(2) Parsons, Laws of Business for ail the states and territories of the Union, p. 377.

(3) Droit étranger. — Afin d'éviter toute difficulté, des lois étrangères mentionnent expressément, pour la permettre, à côté de l'assurance du fret, celle du prix de transport des passagers. V. loi belge du 21 août 1879, art. 191 ; Godes de commerce allemand, art. 779 {Ueberfahrts gelder); italien, art. 606, 3°.

égal aux sommes déboursées pour les acheter et les faire transporter ou que la perle des marchandises metle obstacle même à ce que la vente en ail lieu, aussi dit-on qu'il y a bénéfice espéré. En conséquence, en cas de perte ou de prise des marchandises, un chargeur perd tous les déboursés qu'il a dû faire (prix d'achat, fret non restituable, etc.) et, de plus, il est privé du gain sur lequel il comptait. Le Gode de commerce, comme l'Ordonnance de 1681 (1), restreignait la faculté pour le chargeur ou pour le destinataire de contracter des assurances. 11 pouvait bien faire'assurer les divers déboursés qu'il avait faits, mais non le profit espéré. Ainsi, par les assurances que le Gode de commerce autorisait, le chargeur pouvait être placé, en cas de sinistre, dans la situation où il était avant le départ, non dans celle où il aurait été en cas d'heureuse arrivée.

Les raisons alléguées pour prohiber l'assurance du profit espéré, étaient semblables à celles qu'on invoquait pour justifier la prohibition de l'assurance du fret à faire (n° 1132) ; on disait que le profit espéré est une chose qui n'existe pas et peut ne jamais exister, que l'assurance de ce profit serait une gageure faisant réaliser un gain à l'assuré. Il était facile de réfuter ces raisons. L'assurance du profit espéré ne viole pas la règle selon laquelle l'assurance maritime n"est qu'un contrat d'indemnité, puisqu'elle place l'assuré, en cas de perte, non pas dans une meilleure condition, mais dans la même situation pécuniaire qu'en cas d'heureuse arrivée. On ne voit pas pourquoi une personne ne pourrait pas faire assurer un gain sur lequel uni opération, entreprise par elle, lui donne le droit de compter. Cettt attente légitime existe quant au profit espéré, pour le chargeur, comme, quant au fret, pour l'armateur. Du reste, rien n'est plus facile en fait que de réaliser cette assurance; il suffit d'assurer le; marchandises pour la valeur que ces marchandises ou des marchandises de même nature et de même qualité auront au port de des li nation. C'est ainsi que cette assurance se pratique généralement dans lei pays étrangers où l'assurance du profit espéré est admise depuis longtemps. V. u° H 40.

(1) Valin, sur l'article 15, livre III, lit. VI, de l'Ordonnance de 16S1 : lïmérigon, ch. S, sect. !).

Cette prohibition le l'assurance du profit espéré gemait les chargeurs el pouvail détourner bien des personnes du commerce d'exportation, par cela même qu'elle l<is empêchait d'obtenir une indemnité complète en cas de sinistre. D'ailleurs, on recourait souvent, pour assurer le profil espéré, à des polices d'honneur. Ces polices avaient les mêmes inconvénients que pour l'assurance du fret, (n° 1133). On arrivait à peu prés aussi d'une façon indirecte an même résultat en augmentai) I à forfait la valeur des marchandises au porl de départ. Celle augmentation est tellement fréquente qu'on peut dire qu'il y a à cel égard, en France, une sorte d'usage établi : ordinairement on fait subir dans les polices une augmentation de dix pour cent à la valeur des marchandises au départ (1).

1139. L'assurance du profit espéré est expressément permise par l'article 334, G. corn., modifié par la loi du 12 août 1885. Le profit espéré peut être assuré par l'assureur des marchandises. L'assurance du profit espéré se réalise alors en stipulant que les marchandises sont assurées pour une somme égale à la valeur de marchandises semblables au port de destination. Il peut y avoir aussi une assurance du profit espéré distincte de l'assurance des marchandises. Ainsi, le chargeur peut faire assurer distinctement : l°les marchandises d'après leur valeur au départ ; 2° toutes les dépenses afférentes au transport ; 3° l'excédent probable sur ces deux sommes réunies du prix de vente au port de destination, excédent qui forme le bénéfice espéré.

Mais, à l'aide des différentes assurances qu'il contracte, le chargeur ne peut pas réaliser un profit. Il ne saurait donc faire assurer les marchandises pour la valeur de marchandises semblables au port de destination et, en outre, les dépenses afférentes au transport de ces marchandises jusqu'à concurrence du montant de ces dépenses : il y aurait assurance cumulative. Aussi faudrait-il, soit annuler toutes les assurances au cas de dol ou de fraude, soit procéder à une réduction conformément à la règle de l'ordre des dates, art. 334, dern. alin., C. corn. V. analog , n° 1135.

1140. Il va de soi que le chargeur a aujourd'hui l'option. Il peut>

(1) V. n° 1140 et note 2 de la page 278.

adoptant le système ancien du Gode de commerce, se bornera faire assurer ses marchandises pour la valeur qu'elles ont au départ (1) et les dépenses de transport y afférentes. S'il le préfère, le chargeur peut, à l'aide d'un des procédés indiqués plus haut (n° 1139), faire assurer le profit espéré .

En fait, l'assurance du profit espéré est moins fréquente que celle du fret. La raison en est simple : le montant du profit espéré n'est pas fixé à l'avance comme le fret Test par la charte-partie ou par le connaissement. Par suite, l'assureur ne sait pas exactement quelle est l'étendue de ses obligations envers l'assuré. On ne peut la fixer qu'en connaissant le prix des marchandises semblables à l'état sain, ou, en cas de perte totale, en recherchant le coins de marchandises semblables à l'époque à laquelle on présume que les marchandises seraient parvenues à destination sans le sinistre. Du reste, il y a un usage qui réduit au moins l'utilité de l'assurance du profit espéré, c'est celui d'assurer les marchandises au prix coûtant augmenté de tant pour cent. Cet usage existait même avant que l'assurance du profit espéré fût permise par la loi du 12 août 1885, ce qui diminuait les inconvénients de la prohibition de cette assurance (2).

1 1 41 . Il a été supposé qu'il s'agit d'une assurance à contracter par le chargeur des marchandises Quant au destinataire, il a toujours été admis qu'il peut faire assurer les marchandises pour une somme égale au prix pour lequel il les a achetées. Ce prix, il risque de le perdre si les marchandises voyagent à ses risques comme constituant des corps certains (art. 1138 et 1583, G. civ.) ; il n'y a pas là pour lui de profit espéré. Mais, avant la loi du 12 août 1885, le destinataire qui avait acheté les marchandises expédiées par mer, ne pouvait pas les faire assurer pour le prix supérieur à son prix d'aclial,

(1) Ou, ce qui évidemment revient au même, pour une somme fixe indépendante du profit espéré.

(2) D'après l'article 15 de la police française d'assurance sur facultés, « nonobstant toutes valeurs agréées, les assureurs peuvent, lors d'une « réclamation de pertes ou d'avaries, demander la justification des valeurs « réelles, et réduire, en cas d'exagération, la somme assurée au prix « coûtant, augmenté de dix pour cent, à moins qu'ils n'aient expresse- « ment agréé une surévaluation supérieure d'une quotité déterminée ». V. de Courcy, Questions de Droit maritime (2e série), p. 406 et suiv.

DES A.SSURAN* ES M \ RI I IMES.

prix supérieur pour lequel il espérait les revendre, grâce à la hausse des cours lors de l'arrivée des marchandises a destination. A.ujour- (I hni, cette assurance sérail possible, par cela même que, depuis la loi de 1885 (art. 334 nouveau, C. coin.), l'assurance du profil espéré est permise.

1142. De l'admission de l'assurance du profit espéré en matière maritime, il ne faut pas conclure que cette assurance esi permise en dehors des risques de mer. Ainsi, dans les assurances contre l'incendie, l'indemnité se calcule sur la valeur des choses assurées lors du sinistre. Il ne pourrait pas être convenu que l'indemnité comprendra le bénéfice que l'assuré comptait réaliser en vendant, à une époque postérieure au sinistre, les marchandises assurées. Une pareille assurance pourrait trop aisément créer, pour l'assuré, un intérêt à la perte. Puis, dans les assurances sur facultés, il y a une base certaine à laquelle on peut se référer pour apprécier le bénéfice espéré, c'est la valeur des marchandises semblables au port de destination. Dans les autres assurances, spécialement dans les assurances contre l'incendie, toute base de ce genre ferait défaut (t).

1143. Droit étranger. — L'assurance du profit espéré est permise dans les pays étrangers. Elle l'y a même été généralement avant de l'être en France par la loi du 12 août 1885 Y. L. belge du 21 août 1879, art. 191 ; Codes de commerce hollandais, art. 596 ; allemand, art. 779; italien, art. 606 et 612 ; roumain, art. 624; espagnol, art. 743 et 748 ; portugais, art. 601 ; argentin, art. 1 157,7° ; Godes maritimes de Suède, de Danemark, de Norvège, art. 230, de Finlande, art. 172. En Grande-Bretagne, l'assurance du profit espéré est admise par l'article 3 de la loi de 1906, comme il L'était, du reste, antérieurement par l'usage (2). Elle est aussi admise par l'usage aux Etats-Unis d'Amérique (3).

1144. Prêteur à la grosse. — Le prêteur à la grosse est, en cas

(1) Le Conseil d'Etat, en se prononçant sur le projet devenu la loi du 12 août 1885, qui lui avait été soumis, a, dans un avis du 30 décembre 1874, indiqué que l'assurance du profit espéré ne doit être permise qu'autant qu'il s'agit de marchandises transportées par mer. La loi belge sur les assurances du 11 juin 1874 <art. 1, 2e alin.) a pris le soin d'indiquer que « le profit espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi ».

(2-3) Mac Arthur, op. cit., p. 06 ; Arnould, op. cit., p. 35 et 36.

d'heureuse arrivée, remboursé de son capital el gagne le profil maritime on prime de grosse. 11 est exposé, en cas de sinistre, à perdre son capital (puisqu'alors, l'emprunteur ne lui en doit pas le remboursement ou ne doit lui en rendre qu'une partie) et à être privé, en tout ou en partie, du profit maritime qui devait constituer pour lui un gain (art. 325 et 331, G. corn.), Le prêteur à la gros>r pouvait bien, avant la loi du 12 août 1883, faire assurer le capital prêté, mais non le profit maritime (art. 437). L'idée était toujours la même : l'assurance ne doit pas faire réaliser un gain à l'assuré ; le peu de fondement de cette prohibition, relative à l'assurance du profit maritime en matière de prêt à la grosse, se démontre de la même façon qu'en ce qui concerne la prohibition de l'assurance soit du fret, soit du profit espéré. Valin ajoute seulement (art. 17, livre III, titre VI) que le profit maritime, qui est toujours considérable, n'est légitime qu'à cause du risque que court le prêteur de perdre tout. Cette raison aurait dû conduire logiquement à défendre l'assurance même du capital prêté.

Gomme les autres prohibitions du même genre, celle de l'assurance du profit maritime ne pouvait que nuire au commerce de mer. Ge commerce a besoin de beaucoup d'argent (n° 53) et il est assurément intéressé à s'en procurer au meilleur compte possible. Le prêteur, qui ne pouvait pas, au moyen d'une assurance, échapper aux risques de mer pour le profit maritime, exigeait un profit plus élevé ou contractait une assurance à l'étranger, dans les pays où, depuis longtemps, l'assurance du profit maritime était admise (1). Souvent, du reste, on faisait des polices d'honneur pour le profit maritime ou l'on assurait les prêts en comprenant dans la somme assurée le profit maritime avec le capital prêté sans faire aucune distinction (2).

1145. Depuis la loi du 12 août 1885, le prêteur à la grosse peut

(1) Droit étranger. — V. Loi belge du 21 août 1879, art. 191; Codes de commerce hollandais, art. 193; allemand, art. 779; italien, art. 606; roumain, art. 618; espagnol, art. 743: portugais, art. 597 : argentin. art. 1157 1°. Codes maritimes suédois, danois et norvégien, art. 230: finlandais, art. 171 : loi anglaise de 1906, art. 10; en usage aux Etats-Unis d'Amérique. Arnould, op. cit., p. 39. Le Code chilien (art. 1218-4°) a maintenu la prohibition de l'assurance du profit maritime.

(2) V. de Courcy, Questions de Droit maritime (lr° série,, p. 102 et 340.

DES A 58UH \\<K> M \i,i TlMKs. 281

faire assurer le profil maritime aussi bien que le capital par lui prêté. Le nouvel article 334, G. coin., mentionne expressément l<i profil maritime parmi les choses pouvant être assurées <-i la prohibition de

celle assurance a disparu de l'article 347.

1146. Emprunteur à la grosse. — Si le préteur à la grosse peut faire assurer le capital prêté et le profit maritime, l'emprunteur à la grosse au contraire, ne peut faire assurer la somme empruntée (1). L'article 347 le dit expressément (2); mais cela allait de soi (3) et aurait été admis, même dans le silence de la loi, comme conforme aux principes généraux qui régissent l'assurance. Pour l'emprunteur à la grosse, le capital prêté n'est pas en risque. Par cela mène qu'en cas de perte, l'emprunteur à la grosse n'a rien à rembourser, il ne subit point de préjudice, et, s'il faisait assurer le capital prêté, il réaliserait un gain qu'il n'aurait pas obtenu sans le sinistre.

Mais l'emprunteur à la grosse a-t-il, du moins, le droit de charger, moyennant une prime convenue, un tiers d'acquitter, en principal et intérêts, la somme qu'il sera obligé de rembourser en cas d'arrivée à bon port? (4) On pourrait voir dans cette convention une gageure, une assurance de choses dont l'emprunteur ne court pas les risques, puisque ceux-ci sont pour le prêteur.

1147. Gens de mer. — L'ancien article 347, G. com., défendait aux gens de mer de faire assurer leurs loyers. Cette disposition était en concordance avec celle de l'ancien article 258, G. com. (nos 439 et suiv.). Afin de donner aux gens de mer un intérêt pécuniaire à faire tous leurs efforts pour garantir le salut du navire, l'ancien article 2o8, G. com., les privait entièrement de leurs loyers même pour le temps antérieur au sinistre. S'ils avaient pu les faire assurer, le but de la loi eut été manqué; les gens de mer, touchant de l'assureur une somme égale au montant des loyers que ne leur devait pas l'armateur, n'auraient plus eu d'intérêt pécuniaire au salut du bâtiment.

(1) Ni les marchandises achetées, ni les dépenses acquittées avec les sommes empruntées à la grosse .

(2) L'article 347, G. com., depuis la loi du 12 août 1885, ne contient, plus que cette prohibition.

(3) de Courcy, Questions de Droit maritime (tre série), p. 420 et 421.

(4) Pardessus, II, n° 768, p. 332. .

1148- En fait, on ne réclamait pas contre la prohibition de l'assurance des loyers et les polices d'honneur n'étaient guère connues poulies loyers des gens de nier (1). Cependant la prohibition a disparu de l'article 347 et le nouvel article 334 permet expressément aux gens de mer de faire assurer leurs loyers.

Quelle est exactement la portée de cette faculté nouvelle qui leur est conférée ?

Pour l'apercevoir, il faut se référer à l'article 258, G coin., modifié par la loi du 12 août 1885. D'après cet article, les gens de mer engagés au voyage ou au mois ont droit, en principe, à leurs loyers jusqu'au jour du sinistre. Ils peuvent exceptionnellement en être privés par les tribunaux, en tout ou en partie, soit quand la perte du navire est le résultat de leur faute ou de leur négligence, soit quand ils n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver le navire, les passagers et les marchandises, ou pour recueillir les débris (nos 436 et suiv.).

A quels loyers des gens de mer peut donc s'appliquer l'assurance contractée par les gens de mer engagés au voyage ou au mois?

L'assurance peut s'appliquer aux loyers des gens de mer dûs jusqu'au jour du sinistre. C'est là une simple assurance de la solvabilité de l'armateur, puisque la créance des loyers pour le temps antérieur au sinistre subsiste. Mais on ne peut permettre aux gens de mer de faire assurer les loyers postérieurs à la perte ou à la prise dont, par suite du sinistre, ils sont privés. Autrement, l'assurance les placerait, en cas de perte ou de prise, dans une situation meilleure qu'en cas d'heureuse arrivée ; ils toucheraient de l'assureur une somme égale à ces loyers, sans avoir rendu les services corrélatifs qu'ils auraient eu à rendre pour recevoir les loyers de l'armateur au cas d'heureuse arrivée.

L'assurance peut-elle s'appliquer aux loyers dont les gens de mer sont privés par les tribunaux à raison de leur faute? Cette question se rattache à une difficulté plus générale qui s'élève sur les articles 351 et 352, C. corn. : une personne peut-elle contracter une assurance maritime la garantissant même contre les conséquences de ses

(1) V. «le Courcy, Questions de Droit maritime (2« série), p. 93:2 et suiv.

DK.s A.S8URANCES M MMI'IM 283

taules? D'après l'opinion générale fondée sur les articles :>•">! el 352, G. coin., l'assurance maritime ne peul pas s'appliquer aux dommages causés par 1rs fautes de l'assuré. Ainsi que nous chercheronsà l'établir, L'assurance maritime peul comprendre les fautes de l'assuré, pourvu qu'elles ne soienl pas intentionnelles ou lourdes (n° 1245). Il faut conclure de là que l'assurance peut s'appliquer aux loyers dont les gens de mer sont privés, lorsque leurs fautes n'ont pas l'un de ces deux caractères.

En dehors des gens de mer engagés au mois ou au voyage, on conçoit que des gens de mer engagés à profits éventuels contractent une assurance pour leurs loyers. D'après l'article 260, G. corn., les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine. Les profils des gens de mer engagés à la part sont diminués ou disparaissent, même dans les cas de perte ou de prise (n° 411). On comprend que des gens de mer engagés au fret ou à la part contractent une assurance contre leur privation éventuelle de profit.

1149. Droit étranger. — Il s'en faut que l'assurance des loyers soit permise aux gens de mer dans tous les pays. Elle est autorisée par la loi belge du 21 août 1879, art. 191, et par le Gode de commerce roumain, art. 618, 3°. Mais les Godes de commerce hollandais, art. 599, 1°; allemand, art. 780; italien, art. 607, 1°; espagnol, art. 780, 3° ; portugais, art. 600, 1° ; chilien, art. 1218, 1° ; le Gode maritime finlandais, art. 193, la défendent. La loi anglaise de 1906 (art. 11) admet l'assurance des loyers soit du capitaine soit des gens de l'équipage. Avant cette loi, l'assurance des loyers du capitaine était permise à l'exclusion de l'assurance des loyers des gens de l'équipage (1).

1 1 50- Les gens de mer n'exposent pas seulement leurs loyers aux risques de mer; ils y exposent aussi leur vie. L'Ordonnance de 1681 (art. 10, livre III, titre VI) défendait de faire aucune assurance sur la vie des personnes (2). On invoquait, pour justifier cette

(1) Arnould, op. cit., I, p. 40 à 42.

(2) La portée de cette prohibition a donné naissance à une controverse. La prohibition de l'Ordonnance s'appliquait-elle exclusivement à l'assurance sur la vie des personnes exposées aux risques de la navigation ou avait-

défense, l'idée selon laquelle la vie d'une personne ne peut pas être estimée en argent : nulla est œstimatio hominis liberi. Cette idée a même été reproduite, lors de la discussion du Code de commerce, dans l'exposé des motifs du titre des assurances (1). Ce motif n'est pas exact : dans l'assurance sur la vie. on n'évalue pas la vie d'une personne, mais bien d'une façon approximative le dommage qui pourra résulter de sa mort pour les bénéficiaires de l'assurance. Du reste, aujourd'hui, la validité de l'assurance sur la vie n'est plus contestée (2). Des textes nombreux présupposent qu'elle est valable, en réglant différentes questions relatives à cette assurance (3).

Autrefois, quand les pirates étaient nombreux, l'un des plus graves dangers que les gens de mer couraient était celui d'être faits prisonniers. L'Ordonnance (livre III, titre YI, art 11) permettait à ceux qui rachetaient les captifs de faire assurer le prix du rachat pour le cas où l'assuré faisant son retour périssait autrement que par la mort naturelle. On doit reconnaître qu'il y avait une singulière contradiction entre cet article 11 et l'article 10 qui prohibait l'assurance sur la vie. Valin le déclare et dit qu'il ne faut pas s'amuser à chercher des motifs de différence pour les concilier; car, enfin, assurer le prix du rachat du captif, si, faisant son retour, il est tué ou noyé, c'est au fond assurer sa vie. Tenonsnous-en donc à dire que cela a paru juste au législateur et que cela suffit (4).

elle une portée générale, de telle sotte que toute assurance sur la vie fût défendue? Les termes absolus du texte paraîtraient devoir faire admettre la seconde solution. La première est soutenue par beaucoup d'ailleurs. V. notamment Mornard, Du contrat d'assurance sur la vie.

(1) Exposé des motifs de Gorvetto. V. Locré, Législation de la France. t. XVIH, p. 456 et 457.

(2) Elle l'a été pour la dernière fois devant la Cour de cassation par le procureur général Dupin devant la Gbambre criminelle à propos du pourvoi de La Pommeraye condamné à mort pour empoisonnement de la femme sur la tête de laquelle il avait contracté des assurances sur la vie à son profit.

(3) V. notamment L. 5 juin 1850, art. 37; L. 24 juillet 1867, art. 66, 2e al.: L. 23 juin 1875, art. 6 ; L. 17 mars 1905 relative à l'assurance et au contrôle des sociétés d'assurances sur la vie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la me /ut mai ne.

(4) Droit ÉTRANGER. — Espagne. Le Code de commerce (art. 780, 2°)

DBS ASSl RANGES M \l;i i i \n - . 285

1151. Passagers. — Il est certain que les passagers peuvent faire assurer les bagages qui sont transportés avec eux.

Us peuvent contracter des assurances sur la vie comprenanl les risques de mer ou des assurances spéciales contre ces risques. La prohibition de l'Ordonnance de 1081 (art. 10, livre III, titre VI) relative aux assurances sur la vie parait bien leur avoir été applicable (n° 1091).

1152- Assurés. Assurance de la prime. — L'assuré comme tel, indépendamment de sa qualité de propriétaire du navire ou des marchandises, de prêteur à la grosse, etc., est exposé à subir une perte lorsque des risques de mer se produisent. En quoi celte perte consiste t-elle ? L'assuré touche une indemnité, mais, comme il est obligé de payer la prime, le préjudice qu'il éprouve ne se trouve pas réparé jusqu'à concurrence du montant de celle-ci. Sans doute, en principe la prime est payable en tous cas, mais, s'il y a heureuse arrivée, l'assuré la recouvre sur les bénéfices qu'il réalise, tandis qu'en cas de perte, il n'y a rien de semblable. On peut donc dire que la prime est exposée aux risques de la navigation. Ainsi, en supposant qu'une assurance soit faite pour 10.000 fr. moyennant une prime de 10 0/0, en cas de perte, l'assuré ne touchant, en définitive, que 9.000 fr., supportera le dommage jusqu'à concurrence de 1.000 fr. L'assuré peut-il contracter une assurance qui le garantisse contre cette perte? L'assurance de la prime ou du coût de l'assurance a toujours été autorisée (1) (art. 334 et 342, al. 2) La prime constitue une mise dehors, qui doit pouvoir être assurée, comme toutes les autres dépenses se rattachant à la navigation. Mais il va de soi qu'on ne peut cumuler l'assurance de la prime avec celle du fret

défend l'assurance sur la vie des matelots et des passagers. — Allemagne» Une loi du 11 juillet J 887 a appliqué le principe de l'assurance obligatoire aux assurances des gens de mer contre les accidents. V. Annuaire de législation étrangère, 1888, p. 307 et suiv. Il a été dit (n° 458) qu'en France, la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents du travail ne s'applique pas aux gens de mer. Le système de cette loi est remplacé pour les gens de mer par la caisse de prévoyance des marins français. L. 29 décembre 1905.

(1) Ordonnance de 1681, ait. 20, livre III, til. VI , Emérigon, ch. 8, art. 12.

brut ou des marchandises pour leur valeur au port de destination ; le fret brut ou cette valeur comprend la prime d'assurance (nos 1135 et 1139).

1 153. L'assuré peut faire assurer la prime par un autre assureur que celui de son assurance principale. En multipliant les assurances accessoires des primes, l'assuré peut arrivera rendre insignifiante la perle qu'il éprouve. Par exemple, celui qui a conclu une assurance de 10.000 fr. à raison d'une prime de 1 .000 fr., fera assurer cette prime moyennant une autre prime de 100 fr., cette prime de 100 fr. pour 10 fr., la prime de 10 fr. pour 1 fr., etc.; en payant 111 fr. de primes, l'assuré réduira, en cas de sinistre, sa perte à 1 fr. Mais le total des primes qu'il aura à payer sera naturellement plus élevé que la prime unique d'une assurance payable à tout événement.

1154. Si l'assuré peut faire assurer la prime par un tiers, peut-il aussi la faire assurer par l'assureur auquel elle est due ? Jamais on n'y a mis d'obstacle (1). Cependant, on serait tenté d'objecter en théorie contre la légalité de cette assurance qu'avec elle, celui auquel la prime est due s'engageant à la restituer, l'assurance devient un contrat de bienfaisance, ce qui est contraire à son essence. A cela on peut faire deux réponses : 1° Il y a, en réalité, là, deux assurances distinctes, de telle sorte que l'assureur réunit les deux qualités d'assureur du navire ou des marchandises, etc., et d'assureur de la prime; 2° S'il n'est pas dû de prime en cas de perte, en revanche, en cas d'heureuse arrivée, la prime est plus élevée qu'elle ne le serait sans l'assurance de cette prime (2). Parfois, un assureur assure donc lui-même la prime de son assurance, la prime accessoire et ainsi de suite à l'infini. On dit alors qu'il y a assurance de la prime et de la prime des primes à V infini. Cette assurance équivaut, en définitive, à celle dans laquelle il serait stipulé que la prime ne serait due qu'en cas d'heureuse arrivée.

L'assurance de la prime et de la prime des primes n'est guère usitée qu'en temps de guerre. Cela tient à ce qu'alors, à raison de l'augmentation des risques (n° 1227), le taux des primes étant

(1) Emérigon, op. cit., ch. 8, sect. 12, § 2.

(2) V. Pardessus, II, n° 790.

DES ^SSUB \\« (ES M \i:i I [MES. 287

parfois très élevé, les assurés désirent davantage se mettre à l'abri de la perle que l'obligation de les payer leur ferail subir en cas de sinistre.

Du reste, une cause spéciale contribuée rendre souvenl cette assurance inutile. Fréquemment, l'évaluation donnée dans la police d'assurance à la chose assurée, est exagérée. Il y a, à cet égard, une tolérance d'usage ; les assureurs ne font pus constater l'exagération dans la crainte de perdre leur clientèle et par respect parfois pour les polices d'honneur. Grâce àcette exagération tolérée, les assurés, louchant, en cas de sinistre, une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, ont ainsi de quoi payer la prime sans éprouver de perte ou en éprouvant seulement une perte très minime.

1155. Assurance conclue par l'assureur ou réassurance (1). — L'assureur se trouve courir les risques auxquels sont exposées les choses de l'assuré, par cela même qu'il les a prisa sa charge. Aussi l'assureur peut-il à son tour contracter une assurance le garantissant contre ces risques (art. 342, al. 1, G. corn.). C'est là ce qu'on appelle une réassurance. Les réassurances paraissent être très anciennes. On en trouve la trace dès le xvi° siècle (2) et l'Ordonnance de 1681 (art. 20, livre III, titre VI), comme le Gode de commerce, les permettait expressément (3). Différentes causes rendent les réassurances assez fréquentes. Ainsi que cela a été dit(n° 1092), d'après leurs statuts, les compagnies ne peuvent pas assurer sur un même risque au delà d'une certaine somme, qui forme ce qu'on appelle le plein de la compagnie. Parfois, lorsqu'on demande à une compagnie d'assurer au delà de son plein, elle y consent, pour ne pas manquer une opération fructueuse ; mais en même temps, afin de se mettre en règle avec ses statuts, elle contracte une réassu-

■ (1) V. Victor Ehrenberg, Die Ruckversicherung (1885); Louis Créuiieux, De la réassurance.

(2) Manuscrit de Gènes (1370), Roccus, de assecuratione, n° 30.

(3) Emérigon, op. cit., ch. 8, sect. 44, définit le contrat de réassurance dans les termes suivants : « La réassurance est un contrat par lequel, « moyennant une certaine prime, l'assureur se décharge sur autrui des « risques maritimes dont il s'est rendu garant. »

rance pour l'excédent de la somme assurée sur le plein (l).En ouln*. comme le taux des primes n'est pas identique partout, l'assureur peut vouloir faire un bénéfice en contractant une réassurance pour une prime inférieure à celle qu'il doit toucher, ce que l'article 342 l'autorise à faire (2). Enfin, Ton conçoit que l'assureur soit déterminé à conclure une réassurance uniquement par la crainte qu'il a de la réalisation des risques dont il s'est cliargé, surtout s'ils ont augmenté depuis l'assurance (3) (4).

Il y a des compagnies qui font indifféremment des assurances ou des réassurances, tandis que d'autres, en beaucoup moins grand nombre, ont les réassurances pour spécialité.

1156. Le contrat de réassurance est régi par deux principes généraux :

a. Le contrat est simplement une variété de l'assurance maritime. Aussi lui applique-t-on les règles qui régissent le contrat d'assu-

(1) Il faut évidemment dans un cas de ce genre que la compagnie (assureur) prenne soin de se faire réassurpr auprès d'une compagnie parfaitement solvable ; autrement, elle risquerait de subir, en cas de sinistre, un dommage dépassant son plein par suite de l'inefficacité de son recours contre le réassureur.

(2) La prime de la réassurance peut parfois aussi être supérieure à la prime d'assurance (n° 1162); car, au moment de la réassurance, les risques peuvent être plus grands qu'au moment où l'assurance primitive a été faite. Gela peut se produire notamment quand une guerre est survenue dans l'intervalle.

(3) V. la note précédente.

(4) Une cause qui mérite d'être notée, a continué à multiplier lenomhiv des réassurances de toute espèce. On sait qu'il y a une quinzaine d'années, beaucoup de nouvelles compagnies d'assurances ont été créées; parmi ces compagnies un assez grand nombre n'ont pas réussi et ont dû se dissoudre; mais, avant leur dissolution, elles ont vendu leur portefeuille, c'est-à-dire l'ensemble de leur police, à d'autres compagnies. La jurisprudence a décidé avec raison que les assurés pouvaient ne pas tenir compte d'une cession de portefeuille et refuser de continuer l'assurance avec la compagnie cessionnaire ; l'assureur ne peut imposer à l'assuré de changer de débiteur. Aussi, les compagnies d'assurance dont la situation eU mauvaise, opèrent-elles autrement; elles font réassurer l'ensemble de leurs polices par une ou plusieurs compagnies et subsistent afin de continuer à touch-jr les primes Ces réassurances en masse sont assez fréquentes. V. Rossy, Des cessions de portefeuille et des réassurances générales (1898) .

rance(4 ). Gela explique que peu de dispositions du Gode de commerce soient relatives spécialement à la réassurance (2). Seulement, à propos d'un certain nombre de règles posées pour l'assurance, il y a lieu de s<' demander comment elles s'appliquent aux réassurances (3).

b. La réassurance n'entraîne pas une novation : elle laisse subsister le contrai d'assurance primitif; l'assureur réassuré reste toujours tenu envers le premier assuré; à l'inverse, l'assuré n'a pas d'action directe contre le réassureur : pour l'assuré, la réassurance est res inter alios acta. Il serait, du reste, contraire aux principes généraux du droit de faire changera l'assuré de débiteur sans son consentement (4). Il y a là une différence essentielle entre la réassurance et l'opération connue dans la pratique sous le nom de cession de porte feuille. V. note 4 de la page 288.

Il va de soi, du reste, que l'assuré peut accepter pour débiteur le réassureur. L'acceptation peut être expresse ou tacite ; elle entraîne novation (art. 1275, G. civ.) (5).

1157. Le premier principe rappelé (n° 1156 «)a notamment pour conséquence que la réassurance est un contrat d'indemnité. Par la réassurance, le réassuré ne peut pas, en cas de sinistre, être placé dans une situation pécuniaire meilleure qu'en cas d'heureuse arrivée. Une seule restriction est apportée pour des motifs pratiques à cette règle. V. n°1162.

1158. Les conditions de la réassurance ne peuvent, en conséquence, être plus favorables pour le réassuré que ne le sont pour lui ies conditions de l'assurance. Mais elles peuvent être semblables ou moins favorables.

L'assureur ne peut, par suite, comprendre dans la réassurance la

(1) Trib. comm. Marseille, 17 nov. 1887 ; Aix, 14 janv. 1889, Revue intern. du Droit maritime, 1887-88, p. 453; 1888-89, p. 536.

(2) V. art. 342, al. 2, art. 357 et 358, G. corn.

(3) Nous faisons allusion notamment à la prescription quinquennale des actions nées de l'assurance (art. 432, G. com.) et aux règles relatives aux preuves à faire par l'assuré quand il agit contre l'assureur.

(4) Emérigon, eh. 8, sect. 14.

(5) V., pour l'acceptation tacite, Paris, 24 nov. 1894, le Droit, numéro du 16 janv. 1895.

DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VI — 19

prime de la prime quand il ne l'a pas assurée En effet, quand la prime de l'assurance esl payable à tout événement, l'assureur ne risque point de la perdre. En comprenant dans la réassurance une prime qu'il a la certitude de gagner, l'assureur réaliserait, grâce à la réassurance, un bénéfice. Soit une assurance de 10 000 fr. pour une prime de 10 0/0. Au cas de perte totale, l'assureur 'payant 10.000 fr. et recevant à titre de prime 1.000 fr., ne perd, en réalité, qu'une somme de 9.000 fr. Il réaliserait un bénéfice s'il touchait, par suite de l'assurance de la prime des primes comprise dans la réassurance, une somme de 1 0 . 000 fr. (1 ).

1159. L'assurance ne peut être faite pour une somme excédant la valeur des choses assurées. Si cette règle est violée, on applique les mêmes solutions qu'au cas d'assurance exagérée. Les articles 357 et 3r>8, G. corn., visent, du reste, expressément la réassurance en même temps que l'assurance. S'il y avait plusieurs réassurances, il y aurait lieu, comme pour le cas de double assurance, à la nullité de tous les contrats ou à la réduction dans l'ordre des dates. V. art. 359 et ci-dessus, nos 1114 et suiv. (2).

1160. Il est possible qu'un assureur ait conclu plusieurs réassurances et qu'on constate postérieurement que la somme assurée principalement excède la valeur de la chose assurée . L'assurance principale est alors réduite. La somme à laquelle monte la réduction ne doit pas être répartie proportionnellement entre toutes les réassurances ; mais celles-ci doivent être, par cela même que ce sont des assurances véritables, réduites en suivant l'ordre des dates (art. 359, G. corn.) 1 3).

1161. La réassurance peut ne porter que sur une portion de la somme assurée. Si elle était faite pour une somme supérieure à la somme assurée, il y aurait violation de la règle selon laquelle l'assurance n'est qu'un contrat d'indemnité.

1161 bis. L'assureur, s'il veut faire assurer la somme entière, doit-il en déduire la prime qu'il recevra de l'assuré? Des auteurs

(1) Laurin sur Cresp, III, p. 440, note 1 ; Em. Carnet, p. 336.

(2) V., sur les conflits delois en matière de doubla réassurance, Journ. du Droit international privé, 1894, p. 294 à 302.

(3) Arth. Desjardins, VII, n° 1501, p, 14).

DES A.S8UR ^NCE8 M "iRITIMEfi. i!l!

Toni soutenu (1) ; ils se fondent sur ce que l'assureur, recevant alors l;i prime de l'assuré el ne la payanl pas an réassureur m cas de sinistre, réaliserait un bénéfice. Cette opinion n'esl pas exacte. Rien n'empêche l'assureur de faire assurer la somme entière «oui prise dans l'assurance principale, sans en déduire la prime à payei par l'assuré (2). Par là le réassuré ne s'enrichil pas; mais, si la déduction de la prune de l'assurance principale étail obligatoire, le réassuré, qui a lui-même à payer une prime au réassureur, éprouverait une perte pécuniaire qui ne serait pas réparée. Un exemple le fera aisément apercevoir. Soit une assurance faite pour une somme de 10.000 fr. moyennant une prime de 10 0/0, soit 1 .000 fr. En cas de perle, l'assureur n'a à payer, en réalité, que 0.000 fr. S'il ne pouvait faire réassurer que ces 9.000 fr., il ne recevrait de son réassureur que cette somme moins la prime que nous supposons être aussi de 10 0/0 (900), soit 8.100 ; il perdrait 900 fr. Si, au contraire, l'assureur peut comprendre dans la réassurance la somme assurée entière, il paiera 10.000 fr. à l'assuré, recevra une égale somme du réassureur; il recevra de l'assuré à titre de prime 1,000 fr., et paiera cette même somme au réassureur, en supposant que les primes d'assurances et de réassurance soient égales (n° 1162). Il ne gagnera pas, il évitera seulement toute perte.

1162. La prime de la réassurance peut être égale ou supérieure à la prime d'assurance; elle peut aussi lui être inférieure (art 342, al. 2, G. com.). Dans ce dernier cas que vise expressément le Gode de commerce, il est évident que l'assuré réalise un bénéfice équivalant à la différence des deux primes. Il y a là une dérogation au principe (n° 1152). Mais cette dérogation s'imposait par des considérations pratiques impérieuses. Les circonstances qui se modifient entre la date de l'assurance principale et la date de la réassurance, amènent des changements dans le cours des primes. Ces changements peuvent être défavorables pour le réassurenr qui paie pour la réassurance une

(1) V. Boistel, n° 1360, et, pour l'ancien Droit, Valin, sur l'article 20, livre III, titre VI, de l'Ordonnance de 1681 ; Pothier, Traité du contrat d'assurance, n° 35.

(2) Emérigon, ch. 8, sect. 14: Laurin sur Gresp, III, p. 440, note 1 ; Km. Cauvet, I, p. 334 et suiv. ; Droz, I, n° 147.

somme supérieure à celle qui lui est payée par l'assurée. Par une juste réciprocité, on a dû admettre que, s'ils sont favorables, il peut en profiler.

1163- La réassurance peut être conclue avec toute personne ou société qui consent à réassurer, à l'exception toutefois de l'assuré. Autrement, la réassurance entraînerait une résiliation de l'assurance; l'assuré reprendrait à sa charge en qualité de réassureur les risques dont, par l'assurance, il s'était déchargé sur l'assureur.

1164 La réassurance s'applique d'ordinaire à un ou à plusieurs contrats d'assurance déterminés. Mais il y a aussi des traités de réassurance n'ayant pas ce caractère spécial. Il en sera parlé à propos des assurances in quovis et des polices flottantes ou polices d abonnement auxquelles les traités généraux de réassurance se lient étroitement. V. n° 1198 bis.

1164 bis. Droit étranger. — La réassurance est admise dans tous les pays. Elle a, toutefois, été prohibée en Grande-Bretagne par une loi de 1745 (19 Geo. 2, c. 37, §4), sauf pour le cas de mort ou d'insolvabilité de l'assureur. La prohibition ne fut levée qu'en 1864 (27 et 28 Vict. c. 56, § 1) (1). La réassurance maritime est admise expressément par la loi sur le timbre de 1891 (54 et 55 Vict. c. 39) et par la loi de 1906 sur l'assurance maritime (art. 9).

1165. Reprise d'assurance. — Il ne faut pas confondre avec lé réassurance la reprise d'assurance. L'assuré peut craindre l'insolvabilité de son assureur : il peut faire assurer la solvabilité de celui-ci. L'assurance de la solvabilité a la plus grande analogie avec le cautionnement. Elle ne semble en différer qu'en ce qu'elle implique renonciation au bénéfice de discussion qui, du reste, n'est pas de l'essence du cautionnement (art. 2021, G. civ.).

Une précaution de ce genre, prise d'une façon directe par l'assuré, pourrait offenser l'assureur. Aussi a-t-on trouvé un moyen indirect d'atteindre ce but, c'est la reprise d assurance. L'assuré transporte ses droits éventuels contre l'assureur à une personne qui s'oblige, en cas de sinistre, à payera son cédant le montant du dommage que celui-ci aura éprouvé. L'assuré ne reçoit pas une double indemnité,

(1> Arnould, op. cit., p. 93 et suiv. : Mae Arthur, op. cit., p. 332 à 337.

car il est payé par celui qui a repris l'assurance et il oe peut plus agir contre l'assureur que le cessionnaire seul a le droit (!<■ poursuivre. Cette opération diffère profondément de la réassurance; elle cire des rapports directs entre l'assuré et celui qui reprend l'assurance.

Des polices d'assurance contiennent des clauses expresses interdisanl à l'assuré de taire reprendre l'assurance par un tiers et stipulant qu'au cas où celle prohibition serait méconnue, l'assurance serait résiliée. Dans ce cas, la reprise d'assurance, si la résiliation est invoquée, constitue une assurance directe et celui qui a repris l'assurance n'a pas d'action contre le premier assureur (1).

1166. L'énuméralion des choses pouvant être assurées, faite par l'article 334, G. coin., n'est pas limitative; la formule générale, par laquelle se termine le premier alinéa de cet article et qui vise généralement toutes choses estimables à prix d argent sujettes aux risques de la navigation, le prouve (n° 1128). Il résulte de là que l'on peut faire assurer notamment des primes à l'importation, des primes à la navigation ou des compensations d'armement, des droits de commission à gagner (2), le profit espéré de la pêche (3). Ces différentes choses, mentionnées seulement à titre d'exemples, n'auraient pas pu être assurées avant la loi du 12 août 1885. Car l'assurance de ces choses tend à indemniser l'assuré de la privation d'un bénéfice, à le placer, en cas de sinistre, dans la situation pécuniaire où il se serait trouvé en cas d'heureuse arrivée. Y. n° 1128.

1167. Conflits de lois relatifs aux choses qui peuvent ou non être assurées. — Les nombreuses divergences qui, avant la loi du 12 août 1885, existaient entre la loi française et les lois étrangères, au point de vue des choses dont l'assurance était permise ou prohibée, pouvaient donner naissance à des conflits de lois. Quand

il) V. Pardessus, II, n° 589.

(2) V. spécialement, L. belge du 21 août 1879, art. 191 ; Gode de commerce allemand, art. 783.

(3) Le propriétaire d'un navire peut faire assurer les dépenses qui pourront lui incomber en vertu des articles 262 à 269, G. com V. Trib. comm. Marseille, 28 novembre 1905, Revue intern. du Droit marit . , XXI, p 473 ; Journ. de jurisprud. de Marseille, 1906. 1. 146.

des choses dont l'assurance était prohibé en France, comme le frel à faire et le profil espéré, étaient assurées dans un pays où l'assurance était permise, il y avait lieu de se demander si les tribunaux français devaient reconnaître la validité du contrat.

On avait soutenu la négative, en alléguant que les dispositions du Gode de commerce de 1807, qui prohibaient l'assurance du fret, du profit espéré, etc., étaient des dispositions d'ordre public (1). 11 nous semble qu'il était préférable de reconnaître que ces assurances devaient être considérées comme valables en France par cela seul qu'elles étaient relatives à un objet que la loi du pays dans lequel elles avaient été conclues permettait d'assurer (2). On ne devait certainement pas refuser le caractère de dispositions d'ordre public aux prohibitions de l'article 347 . Mais il y a parmi les dispositions d'ordre public une grande distinction à faire : les unes ont un caractère tellement absolu que l'observation doit en être exigée même pour les actes passés hors du territoire français ; les autres ont un caractère contingent et ne s'appliquent qu'à un acte fait en France. De la première catégorie font partie les règles tenant à des principes de morale dont l'admission dans tous les Etats doit être souhaitée ; à la seconde catégorie appartiennent les règles provenant d'idées spéciales à la France, et dont l'observation doit être restreinte au territoire national (3). Il semble que l'article 347, G. com., était à placer parmi les dispositions de la dernière sorte ; les assurances qu'il prohibait étaient admises dans presque tous les pays étrangers.

Une autre question résultant des différences entre la loi française et les lois étrangères, s'élevait à propos de la réassurance. Lorsqu'une assurance était relative à une chose qui ne pouvait être assurée en France (fret à faire, profit espéré, etc. . .) et était conclue dans un pays où l'assurance en était permise, l'assureur pouvait-il, même eu France, contracter une réassurance valable ? Si l'on admettait que l'assurance ayant l'un de ces objets n'avait, en France même, aucune

(1) Rennes, idée. 1862, Journ. de Marseille, 1863. 2. 139 (il s'agissait dans l'espèce d'une assurance du fret laite en Angleterre) ; Bordeaux, 15 fév. 18j9, même recueil, 1859. 2. 73.

(2) Em. Gauvet, n° 176.

(3) V. analog. Traité de Droit commercial, II, n° 1128.

DES ASSUR VNCES MARI l I M '

valeur, il semble évidenl qu'on ne pouvail reconnaîlre La validité de ta réassurance : aux yeux de la loi française, en pareil cas, l'assureur avail voulu s'affranchir d'un risque qu'il ne courait réellement pus. Mais, si Ton décidait, comme nous l'avons fait, que les assurances du fret, du profit espéré, etc., conclues dans un pays où elles sont permis.-s, étaienl valables en France, la réassurance elle mémo qui s'y rattachait, devait être validée.

Ces conflits entre la loi française el les lois étrangères ne peuvent plus, du reste, s'élever par suite des modifications apportées au Gode de commerce par la loi du 12 août 188r>.

1168. Un autre conllil de lois est encore possible et doit, selon nous, recevoir une tout autre solution. Il peut arriver quun contrat d'assurance ait élé conclu dans un pays dont la législation n'exige pas <pie ce contrat soit restreint dans les limites d'un contrat d'indemnité. Tout effet devrait être refusé à ce contrat par les tribunaux français. L'ordre public est intéressé à ce qu'en aucun lieu, il ne puisse être conclu d'assurance maritime donnant à l'assuré un intérêt pécuniaire au sinistre, en le plaçant, en cas de réalisation des risques, dans une situation meilleure qu'en cas d'heureuse arrivée. Il y a là une sorte de jeu- pouvant présenter un grand danger.

1169. Qui peut faire assurer une chose contre les risques de mer ? — Les premiers mots de l'article 334, G. com. : toutepersonne intéressée peut faire assurer le navire, etc., répondent, à cette question (1).

(1) Les premiers mots de l'article 334 ne s'y trouvent que depuis les modifications apportées à cet article par la loi du 12 août 1885. Ils tranchent péremptoirement la question agitée précédemment de savoir si le propriétaire seul peut faire assurer sa chose. On avait essayé de soutenir à cet égard le système le plus restrictif. V. J.-V. Gauvet, I. nc 135. La question paraissait être née de l'article 332, G. comm., qui dispose que la police d'assurance doit indiquer la qualité de propriétaire ou de commissionnaire de celui qui fait assurer. Mais cette disposition n'a pas cette portée. L'article 332, en parlant de la qualité de propriétaire de celui qui fait assurer, a pour but d'indiquer que la police d'assurance doit mentionner si l'assuré contracte pour son compte ou pour le compte d'autrui ; cela résulte de ce que l'article 332 oppose celui qui fait assurer en qualité de propriétaire à celui qui fait assurer en qualité de commissionnaire. V. n» 1192.

L'assurance suppose que l'assuré a un intérêt à la conservation de la chose assurée, de telle façon que la perte de celle-ci doil lui faire éprouver une perte pécuniaire ou le priver d'un bénéfice. L'intérêt de l'assuré dérive du droit qu'il a sur la chose assurée, droit que les risques de mer, en se réalisant, détruisent en tout ou en partie.

Par suite, le propriétaire, le copropriétaire, l'usufruitier d'un navire, peuvent le faire assurer. Il en est de même, pour les marchandises, du chargeur ou du destinataire, selon que les marchandises voyagent aux risques de l'un ou de l'autre .

Par application du même principe, un créancier, ayant sur un navire un privilège ou une hypothèque, peut faire assurer sa créance ou, ce qui revient au même, le navire jusqu'à concurrence du montant de celle ci. La loi du 10 décembre 1874 (art. 17, avant-dern . alin.) permettait expressément aux créanciers hypothécaires de faire assurer le navire hypothéqué. Cette disposition n'a pas été reproduite dans la loi sur l'hypothèque maritime du 10 juillet 1885, qui a remplacé la précédente ; mais la solution que consacrait la loi de 1874, n'en est pas moins demeurée exacte, parce qu'elle résulte d'un principe général que formule actuellement l'article 334, G. com.

Cette faculté, pour les créanciers ayant hypothèque ou privilège sur un navire, existe alors même que le propriétaire de celui-ci l'a déjà fait assurer. Il n'y a pas là une double assurance, par cela même que les assurances sont conclues par des personnes différentes et pour des intérêts distincts.

En vertu d'une loi du 19 février 1889 (art. 2), les créanciers ayant un privilège ou une hypothèque exercent leur droit de préférence sur l'indemnité d'assurance due à leur débiteur. Cette règle s'applique en matière d'assurances maritimes (nos 1668 et 1712 bis) (1). Cela diminue l'utilité de l'assurance faite par les créanciers hypothécaires ou privilégiés, sans pourtant la faire disparaître. Ils se mettent. par l'assurance qu'ils contractent eux-mêmes, à l'abri des nullités dont, à leur insu, l'assurance du prppriétaire peut être entachée et des causes de résiliation qui peuvent l'atteindre.

(1) V. Gass , juillet 1910, S. et J. Pal., 1910, 1, 173 (note de Ch. Lyon- Caen).

1170. Un créancier chirographaire du propriétaire d'un navire

a-i-il aussi le droit de contracter une assurance, soil pour sa créance, soit pour le navire, jusqu'à concurrence du montant de sa créance? Il a été décidé qu'une telle assurance ne constitue pas une assurance maritime el que môme elle est nulle (1). Pour lui refuser le caractère d'assurance maritime, on a dil que les risques de mer, en se réalisant, ne fonl pas périr la créance, à la différence de ce qui a lieu dans le prêl à la grosse ; aussi tout le monde reconnaît que le prêteur à la grosse peut faire assurer sa créance même quand, le prêt étant antérieur au voyage, elle n'est pas garantie par un privilège sur le navire (L. 10 juillet 1885, art. 39).

Selon nous, l'assurance conclue par les créanciers chirographaires du propriétaire d'un navire, est valable et constitue une assurance maritime (2). Sans doute, la perte du navire ne fait pas périr la créance ; mais elle peut entraîner l'insolvabilité du débiteur. Gela est spécialement vrai lorsque le propriétaire du navire a le droit de faire abandon du navire et du fret, parce que la créance est née d'un fait du capitaine (art. 216, G. corn.); mais, cela n'est pas moins exact lorsque le débiteur est tenu sur tous ses biens Pour le créancier, le résultat pécuniaire est, en définitive, le même, que la créance cesse d'exister ou que le débiteur, par suite d événements de mer, ne soit plus en état d'acquitter sa dette. On peut dire que l'insolvabilité du débiteur équivaut, en matière de créances, à ce que sont des détériorations pour des choses corporelles exposées aux risques de mer, et l'assurance maritime garantit l'assuré contre les détériorations

(1) Cass,. 3 janv. 1876, S. 1876. 1. 105 ; J. Pal. 1876. 254; D. 1876. 1. 8 : Paris, 2 janv. 1877, S. 1878. 2. 26; J. Pal. 1878. 1120. — Rubon de Couder, Dictionnaire, v° Assurance maritime, nn 20.

Sir Mackenzie Chalmers admet qu'il n'y a pas là une assurance maritime dans ses notes sur l'article 5 de la loi anglaise de 1906. 11 dit : A. lends mone y to B.,a small shipowner, whose solvency dépends on the safe arrivai of his ship, but the loan is not secured on the ship or freight. The loan is not at risk, and it has no insurable interest which can be covered by a marine policy.

(2) de Gourcy, Questions de Droit maritime (lre série), p. 269 et suiv. ; Arth. Desjardins, VI, n° 1338 ; Droz, I, n»8 60 et suiv. ; Boistel, n° 1319 ; Gh. Lyon-Caen, note sous l'arrêt de la Cour de Paris du 2 janv. 1877, S. 1878. 2. 26 ; /. Pal., 1878. 1129.

aussi bien que contre la perle totale ou partielle. L'argument qu'on oppose ne serait décisif que si, par choses sujettes aux risques de la navigation (art. 334, G. coin.!, on entendait exclusivement les choses dont l'existence est menacée par ces risques. Mais il n'en est point ainsi ; on ne donne pas ce sens restreint aux termes de l'article 334, G. corn. Ainsi, souvent des titres de rente ou d'obligations transportés par mer sont assurés. Les créances constatées par ces titres, ne périssent certainement pas avec le navire qui les transporte : elles subsistent malgré la perte du navire et des titres ; en remplissant les formalités prescrites et en observant les délais légaux, les titulaires peuvent même se faire délivrer des duplicatas. Jamais on n'a songé à contester la validité de ces assurances ; elles procurent aux assurés l'avantage de toucher immédiatement des assureurs le prix des titres perdus.

En réalité, il y a dans l'assurance conclue jjar les créanciers chirographaires une assurance de solvabilité et, comme l'insolvabilité peut provenir de risques de mer atteignant le navire du débiteur, l'assurance est maritime .

Au reste, si cette assurance n'était pas maritime, ce ne serait pas une raison pour qu'elle fût illicite et, par suite, nulle. Pour la validité d'une assurance, il suffit qu'il y ait des risques sérieux courus par l'assuré et pris par l'assureur à sa charge. C'est ainsi que personne ne doute de la validité des assurances de solvabilité, et l'assurance dont il s'agit est, comme cela vient d'être dit, une assurance de la solvabilité du propriétaire du navire.

Il y a quelque intérêt pratique à décider qu'une assurance, comme celle dont il s'agit, est de la classe des assurances maritimes. Ces assurances sont régies, sous certains rapports, par quelques règles spéciales, a. La clause compromissoire, interdite dans les autres contrats, même dans les assurances non maritimes, est valable dans les assurances maritimes (art. 332, G. corn.) (1) ; b. le délaissement, admis même en l'absence de toute convention spéciale en matière d'assurance maritime (art. 369 et suiv., G. coin.), ne pourrait l'être dans les autres assurances qu'en vertu d'une stipulation expresse qui

Dl S U5S1 l: V.NOES M MilTIMKS. 209

iiVsi guèr< usitée : c. en principe, 1rs actions dérivant du contrat d'assurance maritime se prescrivent par cinq ans à partir de la date du contrat (art. 432, (\. com.), tandis que les actions dérivant des autres assurances, sont, soumises, sauf dérogation dans les polici la prescription de 30 mis qui ue court que du jour où ces actions sont nées (art. 22r>7, G. civ.).

1171. Db la prime. — La prime que l'assuré doit payer à l'assureur, est le troisième élément essentiel au contrat d'assurance. C'est la rémunération des risques que l'assureur prend à sa charge : aussi est-elle parfois appelée coût de l'assurance (art. 342, al. 2, G. com.).

1172. La prime consiste ordinairement dans une somme d'argent qui est de tant pour cent de la somme assurée. Mais il n'y a là rien d'essentiel. La prime pourrait, à la rigueur, consister en marchandises ou dans un service quelconque rendu par l'assuré à l'assureur. Il y a même des cas dans lesquels, sans qu'une prime soit expressément stipulée, il y a, cependant, un sacrifice fait par l'assuré pour rémunérer l'assureur; on dit alors que la prime est implicite. Par exemple, il arrive parfois qu'en affrétant un navire, l'affréteur consent à s'en rendre l'assureur ; le fret est alors moins élevé qu'il ne le serait sans cette assurance. La réduction du fret constitue pour l'affréteur la prime implicite. C'est, en définitive, comme s'il y avait eu une prime stipulée au profit de l'armateur et compensable avec le fret jusqu'à due concurrence (t).

La prime est ordinairement payable au domicile de l'assuré, qui est le débiteur (2).

1172 bis. fixation de la prime. Calculs des probabilités. — Le

(1) On rencontre souvent une assurance sur corps avec prime implicite dans des affrètements faits par l'Etat pour le transport des troupes, des munitions de guerre et des vivres de campagne. L'Etat garantit l'armateur contre les risques de guerre. Aucune prime n'est directement payée, mais le fret est abaissé à raison de cette responsabilité assumée par l'Etat affréteur.

(2) Il résulte de là que, par application de l'article 420 al. 3, G. proc. civ.., le tribunal du domicile de l'assuré est compétent pour connaître des contestations relatives à l'assurance maritime. Rouen, 11 août 1902, Revue internat, du Droit maritime, XVIII, p. 618.

montant de la prime est proportionné à la gravité des risques auxquels la chose assurée paraît exposée aux yeux de l'assureur. Il faut, par suite, pour le fixer, tenir compte du voyage à faire, des mers à parcourir, de l'Age du navire, de son mode de construction, des matériaux dont il est fait. La personne du capitaine est parfois aussi prise en considération à raison de l'influence qu'il peut avoir sur le sort du bâtiment. Mais, d'ordinaire, dans les assurances sur facultés, on ne considère pas, pour fixer le montant de la prime, la nature des marchandises qui influe, pourtant, sur la gravité des dommages que des événements de mer peuvent leur causer. Y. a0 1299.

La connaissance et l'appréciation des risques qui peuvent décider un assureur à conclure ou à ne pas conclure une assurance, constituent les grandes difficultés du commerce des assurances. Alors même que L'assureur est éclairé sur les diverses circonstances pouvant, influer sur les risques, une part considérable est encore laissée au hasard. Il peut sans doute se livrer à des calculs connus sous le nom de calculs de probabilité ; mais, comme ce nom même l'indique, ces calculs ne sont qu'approximatifs (1) (2).

Les assureurs ne doivent pas se montrer trop faciles à accepter des risques en concluant des assurances : une trop grande facilité à cet égard les conduit parfois à chercher ensuite des difficultés pour ne pas payer d'indemnité ou en payer une aussi peu importante que possible, quand les risques se réalisent (3).

1173. Registre de classification des navires. Bureau Veritas — Du moins, les assureurs ont à leur disposition un moyen simple d'arriver à connaître l'âge du navire, son mode de construction, son degré de solidité. Il ne faut pas croire qu'à ce

(1) La Fontaine a (dit dans la fable de Y Astrologue qui se laisse tomber dans un puits :

Or, du hasard il n"est pas de science :

S'il en était, on aurait tort De l'appeler hasard, ni fortune ni sort .

(2) V. de Courcy, Essai sur les lois du hasard.

(3) Emérigon dit en parlant des assureurs : « On les a comparés aux femmes qui conçoivent avec plaisir et qui enfantent avec douleur ».

(4) V. n«s 540 à 546 et no 459.

DES A.3SURANQES MARITIMES. 301

point de vue, les visites auxquelles 1rs navires sont soumis aient quelque utilité. Sans doute il résulte de ces visites que les navires

qui les ont subies sont en état de naviguer, mais il y a bien des différences parmi les navires pouvanl tenir la mer; les visites du navire opérées conformément à la loi ne les font pas connaître.

Pour se renseigner, les assureurs du monde entier consultent principalement deux volumes publiés, l'un en Angleterre sous le nom de Registre de la navigation ou du Lloyd (1 ), l'antre en France (à Paris) sous le titre de registre du Bureau Veritas (2) ou registre de classification des navires. Le Lloyd anglais et le Bureau Veritas de Paris) sont deux grands établissements qui ont des experts dans les ports les plus importants du monde. Sur la demande des intéressés, ces experts visitent leurs navires et donnent à ceux-ci une note ou cote qui varie avec l'âge, le mode de construction, le degré de solidité des bâtiments. Cette cote est donnée en chiffres ou en lettres ayant une valeur conventionnelle déterminée. Les visites sont renouvelées à des époques périodiques (3).

Les registres de classification ne sont pas seulement utiles aux assureurs, ils le sont aussi aux chargeurs qui veulent être renseignés sur le navire sur lequel ils font transporter leurs marchandises; aux armateurs qui désirent que leurs navires soient bien cotés sur ces registres, pour pouvoir les fréter ou les assurer plus facilement et à des conditions plus avantageuses. Gela même explique que les propriétaires de navires soumettent, en général, volontiers leurs bâtiments aux visites des experts.

(1) V., sur le Lloyd anglais. Frédéric Martin, The history of Ltoyd et spécialement le cli. XVIII intitulé : Lloyd's Registry of shipping .

(2) V. sur le Bureau Veritas. Notice sur le Bureau Veritas, son origine, son organisation, son rôle dans le monde maritime, de Gourcy, La protection de la vie des navigateurs, p. 128 et suiv. — Le Bureau Veritas a été créé à Anvers en 1828, par Charles Bail sous le nom de Bureau de renseignements sur les assurances maritimes. Le siège social fut transféré à Paris après le bombardement d'Anvers. En 1870, les services techniques du Bureau Veritas furent, pendant le siège de Paris, transférés à Bruxelles où ils restèrent pendant quelques années.

(3) Il y a d'autres registres de classifications des navires, mais ils sont beaucoup moins répandus que ceux du Lloyd et du bureau Veritas.

1174. Constatation officielle du cours des primes. — Les coui tiers d'assurances maritimes qui font le courtage des assurances (l)r sont chargés de constater officiellement le cours des primes (art. 79, G. corn.) (2). Dans l'usage, le cours légal des primes est constaté, soit à Paris, soit dans les principaux ports, deux fois par an, à l'ouverture de la saison d'hiver (le 15 octobre) et à l'ouverture de la saison d'été (le 15 avril;.

Il est évident que les primes indiquées officiellement n'ont rien d'obligatoire ; on peut stipuler des primes plus ou moins élevées. Du moins, les constatations faites par les courtiers servent d'indications. Puis, c'est à elles qu'on se réfère lorsqu'une assurance est faite au cours, sans stipulation d'une prime déterminée.

SECTION II

De la preuve de l'assurance maritime. — Des formes et des énoiiciatious des polices.

1175. Gomme généralement tous les contrats maritimes (3), l'assurance maritime doit être constatée par écrit (art. 332, 1er alin., G. com.). C'est cet écrit qu'on désigne sous le nom à? police (2). V. n° 1098.

Cette prescription se justifie non seulement par les motifs généraux qui font exiger un écrit pour tous les contrats maritimes, mais encore par quelques raisons particulières. Les clauses du contrat d'assurance maritime sont parfois nombreuses et compliquées. A défaut d'écrit, il pourrait être difficile de constater d'une façon certaine ce dont les parties sont convenues. Aussi la même exigence se renconlre-t-elle dans un grand nombre de lois étrangères (4).

(1) V. Traité de Droit commercial, IV, nos 1011 et suiv.

(2) D'après l'article 79, G. corn., les courtiers d'assurances maritimes fixent le taux des primes pour les voyages de mer ou de rivière. En fait, le cours des primes pour les voyages de rivière n'est pas constaté officiellement.

(3) V. Traité de Droit commercial, I, n° 152 et III, n° 50.

(4) Loi belge du 11 juin 1874, sur les assurances, art. 25; Code de com-

1176 Gomme pour les autres contrats maritimes, on a discuté, depuis l'< ordonnance de 1 r>s I (livre III, titre VI. art. 2), sur le point il»' savoir si l'écril esl exigé ad solemnitaiem ou seulemenl adprobalionem ( I). Conformément à ce qui ;i déjà éié admis pour l'affrètemenl n° 642), l'écrit esl ici exigé seulemenl pour la preuve (2). Il faut m conclure que l'existence d'un contrat d'assurance et ses différentes clauses pourraienl bien être prouvées par l'aveu ou par le sermenl ; la preuve testimoniale et les présomplions de l'homme sont seules exclues. Gomme l'article 332 ne fait aucune distinction, ces derniers moyens de preuve devraient, suivant nous, être écartés, alors même qu'il y aurait un commencement de preuve par écrit (3) ou qu'il s'agirait d'une somme n'excédant pas cent cinquante francs (4).

D'ailleurs, l'assureur sur corps, dans le cas où le contrat serait prouvé par l'aveu ou par le serment, ne serait pas placé dans une situation aussi bonne que si la preuve était faite par écrit. Il ne joui-

merce italien, art. 420 et 605. L'exigence d'un écrit était maintenue par le projet île 1867 (art. 350). Le Gode de commerce allemand (art. 784) et le Code maritime Scandinave (art. 232) admettent seulement qu'un écrit doit être rédigé si l'assuré le réclame.

(1) Emérigon considérait l'assurance comme un contrat solennel qui n'existait pas s'il n'y avait pas d'écrit (ch. 2, sect. 1). — Sous l'empire du Code de commerce, on peut citer dans le même sens un jugement du tribunal de Marseille du 2 déc. 4836 (Journ. de .Marseille, 4836. 1. 129) qui refuse d'admettre le serment décisoire comme mode de preuve de l'assurance maritime.

(2) C'est l'opinion consacrée par la jurisprudence et admise par presque tous les auteurs. V. Valin, sur l'article 2, liv. III, tit. VI de l'Ordonnance; Pothier, Assurances, n° 99; Droz, I, n° 40 ; Em. Cauvet, nos 465 et suiv. ; J.-V. Cauvet, n° 280.

(3) Douai, 7 déc. 1858, Journ. de Marseille, 1859. 2. 35.— Pothier, Assurances, nos 96 et 97; Vincent, t. III, p. 206 ; J.-V. Cauvet, n» 284; Em. Cauvet, n° 466. En sens contraire, Valin, sur l'article 2, liv III, tit. VI de l'Ordonnance; Pardessus, n° 792 ; Bédaride, n° 4046; Droz, I, n° 44; Boistel, n° 4340. V. la note suivante.

(4) V. les auteurs cités à la note précédente. — Ajouter dans notre sens, Cresp et Laurin, III, p. 223 et suiv. La loi belge sur les assurances du 4 4 juin 4874 (art. 25) exige un écrit, quelle que soit la somme assurée, mais admet expressément la preuve testimoniale pour le cas où il y a un commencement de preuve par écrit.

rait pas alors, comme cela résulte de l'artcle 192, 8°, G. corn., du privilège qui, en principe, garantit la créance de la prime (1).

1177. L'écrit peut être indifféremment un acte authentique ou un acte sous seings privés (art. 332. 4e alin., C. com.). Il n'en a pus toujours été ainsi. Avant l'Ordonnance de 1681, l'acte sous seingsprivés n'était pas admis. Un édit de 1657 avait même créé des offices de notaires greffiers des assurances chargés de rédiger des polices en chacun des sièges d'amirauté du Royaume avec privilège exclusif 2).

1178. Mais il ne semble pas qu'une preuve écrite quelconque, spécialement la correspondance ou les livres, pourrait être employée^ à moins qu'on ne puisse y trouver un aveu extrajudiciaire (3). D'ordinaire, quand la loi parle d'écrit, elle vise seulement des actes authentiques ou sous seings privés. Argum. art. 1895, G. civ. (4).

Du reste, le Gode de commerce (art. 332) énuaière les mentions à insérer dans l'écrit dressé, et on ne conçoit guère que ces mentions soient faites dans une lettre missive ou dans un registre.

1 1 78 bis. Il n'est pas douteux que les parties peuvent faire constater l'assurance par un acte passé par-devant notaire dans les formes prescrites par les lois du 25 ventôse an XI et du 12 août 1902 sur le yiotariat ou dresser un acte qu'elles signent, sans avoir, recours à aucun officier public. Dans ce dernier cas, il y a lieu de se conformer à la formalité des doubles (art. 1325, G civ.) (5). Cette formalité est nécessaire même quand la prime est payée lors de la conclusion du contrat. Celui-ci n'en demeure pas moins, en effet, un contrat synallagmatique, par cela même que l'assuré est tenu d'autres obligations que celle de payer la prime (n° 1 103) (6).

(1) Laurin sur Cresp, III, p. 337, note 83.

(2) V. Emérigon, ch. 21, secl. 4; Cresp et Laurin, III, p, 233 et suiv.

(3) Jules Valéry, Des contrats par correspondance, nos 281 et 282.

(4) V., pourtant, en laveur de l'admission des lettres missives comme formant une preuve par écrit, Em. Gauvet, II, n° 406.

(5) V. Traité de Droit commercial, III, n° 58 ter.

(6) Aucun auteur, sauf M. Arth. Desjardins (VI, ir 1201) n'admet cette solution absolue. Quelques-uns, en exigeant, en principe, que la formalité des doubles soit remplie, font exception pour le cas de paiement immédiat de la prime : Bonnier, Traité des preuves, n° 566 ; Droz, I, n° 17 ; Boistel,

Dl - \--i R \\« ES MARITIMES 308

1179. Dans l'usage, ce n1est pas généralement dans ces formes que sont dressées les polices. Kll<'s le sonl dans des formes Loute spéciales tenanl à ce que très souvenl 1rs assurances maritimes sonl, conclues par l'intermédiaire d'un courtier.

Les fonctions des courtiers d'assurances maritimes sont au nombre de irois (art. 79) (I) : 1° ils servent d'intermédiaires entre les assureurs cl les assurés ; 2° ils rédigent les contrais ou polices d'assurances cl en attestenl la vérité par leur signature ; 3° ils constatent offieiellement le cours des primes.

Pour les deux premières fonctions, les courtiers ont à subir le concours des notaires (art. 71), G. com.) (2).

Le Code de commerce n'indique aucune forme spéciale pour les polices rédigées par les courtiers. Dans l'usage, le courtier délivre à Tassuré la police signée de lui (courtier; et de l'assureur, sans que l'assuré donne sa signature. Préalablement, le courtier copie la police sur un registre spécial tenu par lui et dont il a le droit de délivrer des extraits. Il se conforme ainsi à l'article 69, livre III, titre VI de l'Ordonnance de 1681 qui n'a pas été abrogé, ainsi que cela résulte notamment des lois du 5 juin 1850 (art. 47) et du 23 août 1871 (art. 7).

Celte manière de procéder, selon laquelle on se passe de la signature de l'assuré, peut étonner. On est tenté d'objecter que tout acte sous seings privés doit être signé par chaque partie qui s'oblige ; que du reste, parmi les moyens de preuve, l'article 109, G. com., mentionne les bordereaux ou arrêtés d'un courtier dament signés par les parties et qu'enfin, si l'on se passe de la signature de l'assuré, le courtier se trouve, pour ainsi dire, investi du pouvoir de créer le contrat, ce qui peut donner lieu à de graves abus.

n° 1311. Cpr. Rouen, 26 mai 1940, Journ. de Marseille, 1840. 2. 171. — D'autres, en plus grand nombre, écartent, sans faire aucune distinction, la formalité des doubles; J.-V. Gauvet, I, n° 282; En». Cauvet, II, n°468. — Il faut reconnaître que la question ne présente pas un grand intérêt pratique ; car il est rare qu'une police soit dressée entre les parties sans l'intervention d'un courtier et, dans ce cas, l'on applique les règles spéciales posées au texte. V. n° 1179.

(1) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 1012.

(2) V. Traité de Droit commercial, IV, n°s 1015 et 1016.

DROIT COMMERCIAL, 4e étlit. VI — 20

Il y a, cependant, là un usage constant dont la légalité n'est pas douteuse (1) ; en faveur de cet usage, on peut invoquer des textes mêmes du Gode de commerce et les besoins de la pratique. Cet usage, du reste, a le bien examiner, n'est pas contraire aux principes généraux du droit. L'article 79 dit que les courtiers attestent la vérité des polices par leur signature; cela paraît impliquer qu'ici, cette signature a une force particulière. L'article 332 peut être invoqué dans le même sens ; il exige la mention dans la police du nom de l'assuré et non celle du nom de l'assureur. Cette différence ne se concevrait pas si l'assuré devait, comme l'assureur, signer la police. Un peut ajouter que le Gode de commerce (art. 192, 8°) va plus loin encore en donnant, aux extraits des livres des courtiers, qu'aucune des parties ne signe, la même force qu'à la police elle-même. Ces dispositions montrent qu'il y a là un usage spécial consacré par la loi et contre lequel on ne peut invoquer la disposition générale de l'article 109. Cet usage s'explique par le besoin de célérité. A raison même du plein des compagnies ou de leur refus d'assurer une somme élevée sur un seul navire, il faut souvent recourir à plusieurs compagnies pour que la chose assurée le soit pour son entière valeur. Les courtiers font couvrir alors l'assurance par plusieurs assureurs dont le premier est appelé X apériteur de la police (2). Il faudrait, sans l'usage qui vient d'être indiqué, qu'à chaque adhésion d'un assureur nouveau, l'assuré intervînt pour signer ; il y aurait là une cause de perte de temps. On peut rattacher cette pratique à un mandat donné par l'assuré au courtier de traiter et de signer pour lui. La qualité d'officier public du courtier diminue les dangers de cet usage (3) (4).

Les polices d'assurances, rédigées par les courtiers dans les formes qui viennent d'être expliquées, sont des actes authentiques et font,

(1) Trib. coram. Marseille, 2 déc. 1874, Journ. de Marseille, 1875. t. 6$. — Pardessus, II, n° 793 ; Gresp et Laurin, III, p. 256 et suiv.: Km, Cauvet, II, nos 467 et suiv.

(2) Du mot latin aperire (ouvrir).

(3) Cass., Ch. civ., 24 déc. 1873, D. 1874. 1, 35S ; Paud. fr. rhr.

(4) Parfois, il est admis que la remise à l'assuré de la police signéo de l'assureur prouve que l'assurance a été conclue. Trib. connu. Nanti-. 12 avril 1902, Revue int, du Droit maritime, XVIII, p. 311.

DES A.SS1 i; INCES MARIflM] 307

comme telles, foi jusqu'à Inscription de faux. Les polices répondent, en effet, à la déûnition que l'article 1317, G. civ , donne de l'acte authentique (1). C'est à tort que ce caractère a été refusé aux polices dressées par les courtiers (2).

1180. Les notaires, qui oui avec les courtiers le droit de rédigei les polices (art. 71). G. eom.), peuvent les dresser dans les mêmes formes qu'eux; ils n'ont pas besoin de se conformer aux dispositions des lois du 25 venlose an XI et du 12 août 11)02. La loi donne aux notaires un droit de concours avec les courtiers ; ces officiers publics ne seraient pas placés sur le même pied si Ton imposait aux. uns des formalités plus compliquées qu'aux autres (3). Il va de soi que les polices reçues par des notaires, dans l'une des deux formes entre lesquelles l'option existe, sont des actes authentiques, comme celles que reçoivent les courtiers. Mais les polices dressées conformément aux lois du 2o ventôse an XI et du 12 août 1902 peuvent seules contenir une constitution d'hypothèque immobilière (art. 21 27., G. civ.).

1181. En pays étranger, les polices peuvent être, soit dressées dans les formes voulues par la loi du pays en vertu de la règle locus régit actum, soit passées devant le Chancelier du Consulat de France en présence de deux témoins. Cette dernière forme est autorisée par l'article 25, livre I, titre IX de l'Ordonnance de 1681, d'après lequel tes polices d'assurances, les obligations à grosse aventure ou à retour de voyage et tous autres contrats maritimes pourront être

ci) Aussi, dans l'ancien Droit français, l'on admettait communément qu'elles emportaient hypothèque générale. V. Emérigon, op. cit., ch. 2, sect. 5 et 6 ; Valin, sur l'article 68, liv. III, lit. IV, do l'Ord. de 1681.

(2) V. dans le sens de l'opinion admise au texte : Km. Cauvet, II,n°469; Grespet Laurin, III, p. 259 et suiv. ; II, p. 50, note 29 ; Cass., 15 janv. 1873, P. 1874. 650. V. en sens contraire, J.-V. Cauvet, I, n° 282.

(3) Cass., 7 fév. 1833, J. Pal., 1833. 1. 203; Panel, fr. chr. ; BoisteU n° 595 et 1311. De l'assimilation complète admise entre les notaires et les courtiers d'assurances maritimes, un jugement du tribunal de commerce de Marseille a tiré une conséquence même quant à la compétence, en décidant qu'un notaire peut, à raison d'une police d'assurance maritime dressée par lui, être actionné devant le tribunal de commerce comme un courtier; Trib. comm. Marseille, 31 août 1877, Journ. de Marseille, 1877, 1.

passés en la Chancellerie du Consulat en présence de deux témoins qui signeront.

1 1 82. L'exclusion de la preuve par témoins en matière d'assurance maritime entraîne comme conséquence qu'on ne peut prouver par témoins, ni contre ni outre le contenu aux polices. Aussi dresse-t-on, pour les modifications ou pour les additions, des écrits spéciaux appelés avenants. Le mot vient sans doute de ce qu'anciennement ces écrits commençaient par les mots suivants : advenant (tel jour) les parties conviennent, etc.

1183. L'article 332, G. corn., en exigeant un écrit pour constater Ses assurances maritimes, déroge aux règles consacrées par Parti* de 109, G. corn., en matière d'actes de commerce. Aussi l'article 332 a'est-il pas susceptible d'extension aux assurances non maritimes. Il y a lieu d'appliquer à ces dernières assurances l'article 100, G. eom., quand elles constituent des actes de commerce, et les dispositions des articles 1341 et suiv., G. civ., quand elles n'ont pas ce caractère (1), Il faut également tenir compte de ce que souvent, les assurances non maritimes sont des actes mixtes, ayant le caractère commercial à l'égard de l'assureur et le caractère civil à l'égard de Fassuré (2).

Dans l'usage, des polices sont dressées pour les assurances non maritimes. Mais des difficultés se sont élevés sur le point de savoir si, quand il s'agit de ces assurances, il ne peut pas être prouvé par témoins contre et outre le contenu à la police. D'après ce qui vient d'être dit, l'admission ou l'exclusion de cette preuve dépend de la nature civile ou commerciale du contrat d'assurance (3).

(1) Les règles de preuve rappliquer aux assurances non maritimes sont Pobjet de controverses. V. spécialement pour l'assurance sur la vie, J. Lefort, Traité du contrat d'assurance sur la vie, I, p. 325 et suiv.

Dans le projet de loi sur le contrat d'assurance déposé en 1903 et en 1904 à la Chambre des députés (art. 16), il est admis que le contrat d'assurance est rédigé par écrit, qu'il peut être passé par-devant notaire ou fait sous seing privé.

(2) V., sur la preuve des actes mixtes, c'est-à-dire ayant le caractère civil pour l'une des parties et le caractère commercial pour l'autre, Traité de Droit commercial, Ht, n° 87.

(3) V., cependant, Toulouse, 29 juin 1883. Cet arrêt décide que l'arti-

il 84. La confection des polices d'assurances maritimes estd'autanfl plus simple que, sur chaque place de quelque importance, il y a dèi polices imprimées par avance contenant les clauses les plus usuelles (n°1098), de telle façon qu'il n'y a à écrire à la main que, soi i lei mentions variànl nécessairement avec chaque assurance (noms defl parties, somme assurée, nom du navire, nature des marchandises, date, etc.), soit les clauses liés fréquentes dérogeant aux clauses usuelles imprimées ou les complétant (1).

1185 II arrive parfois qu'entre les clauses d'une police il y a une contradiction. Quand cela se produit, il est naturel de faire prévaloir les clauses écrites à la main sur les clauses imprimées (2). L'attention des parties est d'ordinaire plus spécialement attirée sur les premières ; elles sont introduites dans la police pour déroger aux secondes quand elles n'ont pas pour but de les compléter.

1186. Enonciation des polices. — Le Gode de commerce (art. 332) ne se borne pas à exiger que l'assurance maritime soit rédigée par écrit; il indique encore les énonciations à insérer dans les polices comme il le fait, du reste, pour \<x charte-partie (dirt.213^ G. com.) et pour le connaissement (art. 281) (3). Pour déterminer ces énonciations, le Gode de commerce se réfère aux deux assurances les plus fréquentes, les assurances sur corps et les assurances sur facultés (4) .

L'énumération des énonciations à faire dans les polices n'a pas de sérieuse utilité (5). D'abord cette énumération n'est pas limitative;

cle 332. G. com., est applicable aux assurances terrestres et que l'article 109, G. com., doit être écarté. 11 s'agissait de savoir si l'on peut prouver par témoins outre ou contre le contenu à la police.

(1) Il y a aussi des polices usuelles imprimées par avance pour les différentes sortes de polices d'assurances non maritimes.

(2) V. Trib. coram. Marseille, 10 juillet 1907. Revue int.du Droit marit^ XXIII, p. 389.

(3) V. ci-dessus, nos 650 et suiv., nos 697 et suiv,

(4) Avant la loi du 12 août 1885, qui a modifié notamment les articles 331 et 347, C. com., c'étaientlà presque les seules assurances par suite des nombreuses prohibitions du dernier de ces articles.

(5) Le projet de 1867 (art. 350), tout en exigeant, comme l'article 332, G. com., la rédaction d'un écrit pour les assurances maritimes, était muet sur les énonciations à y faire.

d'après l'article 332, dernier alinéa, le contrat d'assurance exprime... généralement toutes les autres conditions dont les parties soi il. convenues. Par suite, des clauses non mentionnées par la loi peuvent se trouver dans une police. A l'inverse, quelques-unes des énonciations prescrites par l'article 332 peuvent faire défaut. Il y a lieu alors de rechercher quelles conséquences produit l'omission de chacune de ces énonciations. Mais il faut examiner avant tout en quoi celles-ci consistent; elles se réfèrent aux parties, à la chose assurée, aux risques, à la durée de l'assurance, et, en outre, à divers autres objets (date), etc.

1187 Date. — Le contrat d'assurance doit être daté du jour gù il est souscrit. Il y est énoncé si cest avant on après midi (art. 332).

L'exigence de la date a ici un caractère spécial à un double point de vue. D'abord, en règle générale, une date n'est exigée que dans les actes authentiques ; ici, la date est requise alors même que l'acte est sous seing privé, comme, du reste, cela a lieu pour la lettre de change (art. 110, G. corn.), le billet à ordre (art. 188), l'endossement (art. 137, G. corn.), le testament olographe (art. 970, G.civ.). En outre, dans les cas où l'indication de la date est prescrite, il suffit, en principe, que le quantième soit indiqué : pour les assurances maritimes, il faut, de plus, qu'il soit dit si la souscription est antérieure ou postérieure à midi.

L'indication du quantième est spécialement importante pour l'application de l'article 432, G . corn . , qui soumet, en principe, à la prescription de cinq ans à partir de la date du contrat d'assurance, tes actions en dérivant. Mais on ne peut dire que la date est aussi exigée afin qu'on sache si les parties étaient capables de contracter. Car, à ce point de vue, le législateur aurait dû exiger la date dans les actes sous seings privés constatant un contrat quelconque, tandis qu'en principe, la date de ces actes n'est point exigée.

La nécessité de la mention indiquant si l'assurance a été contractée avant ou après midi, se justifie par deux considérations principales : 1° quand il y a plusieurs assurances sur un même risque, conclues sans fraude pour une somme totale dépassant la valeur de la chose assurée, les premières en date subsistent seules jusqu'à ce

DES A.S8URANCES M \l;i l'IMKS. 81 1

<|nc cette valeur soil atteinte. Les assureurs subséquents sonl libérés el ne reçoivenl que demi pour cent de la somme assurée (art. 359, (i. com.), V. n08 1112 et suiv, ; 2° Lorsqu'on veul savoir si l'assuré avail connaissance du sinistre ou l'assureur d<; l'heureuse arrivée lors de la conclusion du contrat el que, pour résoudre cette question, il y a lieu d'appliquer la présomption de la lieue et dcnii<par heure (ail. 365 el 366), il esl indispensable de connaître l'heure de la souscription de l'assurance. Si cette présomption a été écartée par la police, comme c'est le cas ordinaire (nos 1121 et suiv.), l'heure de la souscription esl, tout au moins, utile à connaître pour déterminer si la connaissance du sinistre ou de l'heureuse arrivée était a ce moment parvenue dans le lieu où l'assurance a été faite.

1188 L'absence de date n'est pas une cause de nullité de l'assurance (1) ; il n'y a pas là un élément essentiel du contrat. Quand le législateur veut qu'il y ait nullité pour défaut de date, il le dit. Y. art. 970, G. civ.

Mais s'il y a double assurance, on peut être embarrassé pour l'application de la règle de l'ordre des dates, quand, parmi les assurances, les unes sont datées et les autres ne le sont point. Il serait arbitraire de présumer que l'assurance non datée a été souscrite la première ou la dernière. Il le serait plus encore de donner, comme on l'a proposé (2), la préférence à l'assurance datée, en ce sens qu'elle serait réputée avoir été souscrite la première ou la seconde selon que l'assureur y aurait intérêt, c'est-à-dire selon qu'il y a heureuse arrivée ou réalisation de risques. Il faut laisser au juge la faculté de décider d'après les circonstances quelle assurance a été souscrite avant l'autre (3).

1189. Ce que la loi exige, c'est la date de chaque assurance et non la date de la clôture de la police par le courtier (4) (art. 332).

(1) Pardessus, II. n° 794; J.-V. Gauvet, II, n° 290. V. pourtant Cresp et Laurin, III, p. 315 et suiv.

(2) Pardessus, II, n° 794; Alauzet, V. n° 2006.

(3) Gass., 2i déc. 1873, S. 1874.1,160;/. Pal. 1874. 395 (note de Ch. Lyon-Caen); D. 1874. 1. 358; Panel, fr. chr . : de Valroger, III» n° 1339 ; Arth. Desjardins, VI, n° 1310.

(4) V. l'arrêt du 24 déc. 1873 cité à la note précédente ; Boistel, n° 1311 ; de Valroger, III, n° 1339 ; Arth. Desjardins, VI, n° 1310, p. 66.

La remarque est surtout utileà faire, à raison de ce que souvent, une seule police contient plusieurs assurances (art. 333, G. com.), faites, soit les unes avant, les autres après midi le même jour, soit à des dates différentes. Le courtier clôture la police, en y apposant sa signature ; il peut le faire liors de la présence des parties et un certain temps après que les assurances ont été souscrites par les différents assureurs . La date de la clôture de la police et la date des assurances ne doivent donc pas être confondues.

Un très ancien abus se produit souvent. Le courtier, en clôturant la police, indique la date de la première assurance y contenue, afin de faire reporter toutes les assurances constituées par la même police au même jour ou à la portion du même jour (1). En pareil cas, toutes les assurances sont présumées avoir été conclues le même jour, mais toute 'personne y ayant intérêt peut prouver la date réelle d'une assurance comprise dans la police (2). C'est à tort qu'il a été soutenu que celui qui a commis la faute de ne pas faire dater exactement une assurance ne peut être admis à en prouver la date réelle, par exemple, pour obtenir la ristourne en vertu des articles 358et 359, G. com. (3).

1190. La police ne doit contenir aucun blanc. La même prescription se retrouve pour les actes notariés (L.25 ventôse an XI, art. 13) et pour les livres de commerce (art. 10, G. com.). On comprend facilement qu'on retende aux actes rédigés par des courtiers qui sont, en matière d'assurances maritimes, des sortes de notaires. Mais le législateur a été plus loin, puisque l'article 332 régit même les polices sous seings privés. On a voulu ainsi éviter des abus fréquents autrefois, mais qui paraissent avoir disparu.

1° Le notaire ou le courtier prenait une formule de police imprimée. Sans la remplir, il pliait sa feuille et sur le revers il mentionnait brièvement les conditions générales du contrat, l'objet assuré, le voyage, etc. ; il la présentait aux assureurs. Le premier qui souscrivait indiquait la somme pour laquelle il assurait, la prime el la date. Les autres ne faisaient qu'indiquer la somme qu'ils souscri-

(1) Gresp et Laurin* III, p. 303 et suiv.

(2) Boistel, n° 1312.

(3) Laurin sur Gresp, III, note de la p. 322.

DES ASSURANCES M \ i: ll'l M ES . 319

vaient,' à moins qu'ils ne convinssent d'une prime différente <ii de quelque clause particulière. Le courtier ou le notaire était mis ainsi en possession du blanc-seing des assureurs ; il était à craindre qu'il ne le remplit après roui) conformément à l'intérêt de l'assuré. Les mesures prises dans l'ancien Droit (Ord. de 1681, art. 68, livre III, titre VI, <'i règlement du 29 mai 1778) pour empêcher cet abus, furent vaines (1).

2" Parfois, tout en rédigeant la police avant la signature, on laissai! quelque vide qu'on pouvait remplir après coup dans un sens favorable à l'une ou à l'autre des parties.

L'existence de blancs n'entraîne pas la nullité de la police (2). Les parties qui ont ainsi contrevenu à l'article 332, ne sont frappées (rancune peine. Il en est de même de l'officier public qui a dressé la police, à moins qu'il ne s'agisse d'un notaire ayant procédé dans les formes de la loi du 25 ventôse an XI (3).

1191. Noms des parties. — La police exprime le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire. L'indication du nom de l'assuré est nécessaire pour la preuve de l'assurance; on ne conçoit pas que, dans un écrit constatant un contrat, on n'indique pas la personne qui s'oblige. D'après la manière dont se rédigent le plus souvent les polices (n° 1179), l'assuré ne les signe pas, tandis qu'elles portent la signature de l'assureur ; c'estee qui explique, sans doute, que l'article 332 n'exige pas la mention du nom de ce dernier. — L'indication du domicile de l'assuré sert à mieux fixer son identité.

1192. Assurance pour compte dC autrui. — L'article 332 exiger en outre, que la police indique la qualité de propriétaire ou de commissionnaire de l'assuré. Gela signifie seulement qu'il faut déclarer si l'assuré contracte pour son compte ou pour le compte

(1) Gresp et Laurin, III, p. 278 et suiv . ; Labraque-Bordenave, Traité des assurances maritimes, p. 54, n° 126.

(2) Le règlement du 29 niai 1778 (art. 9 et 10) défendait de faire signer des polices non rédigées ou de laisser des blancs et déclarait (art. 11) que les contrevenants seraient punis d'amende et seraient non recevables en tonte action résultant des polices d'assurance.

(3) La loi de Ventôse (art. 13) prononce seulement une amende de 100 francs contre le notaire contrevenant.

d'un tiers. 11 a été, en effet, dit précédemment (n08 1169 et suiv.) que le droit de contracter une assurance n'appartient pas exclusivement au propriétaire de la chose assurée.

Il va de soi que l'assurance peut être contractée au nom d'un assuré qui n'intervient pas au contrat: il y a alors assurance par mandataire. Ce cas n'est pas visé par l'article 332 ; il n'est régi par aucune règle particulière, mais par les principes généraux du mandat. La loi a en vue l'hypothèse très fréquente dans laquelle l'assurance est faite par une personne qui agit comme le fait d'ordinaire le commissionnaire en Droit commercial (1), c'est-à-dire en son nom personnel, mais pour le compte de l'assuré. On appelle parfois le commissionnaire qui seul intervient au contrat preneur d assurance (2) .

Ce cas est régi par des règles quelque peu spéciales. Ordinairement, le commissionnaire, agissant en son nom et devenant seul créancier ou débiteur des tiers avec lesquels il contracte pour le compte du commettant, non seulement n'a pas besoin d'indiquer le nom de celui-ci, mais n'est pas même dans la nécessité de déclarer qu'il agit en qualité de commissionnaire. En matière d'assurances maritimes, il n'est pas exigé non plus que le commissionnaire mentionne le nom du commettant, mais la loi veut, du moins, sans sanctionner la règle qu'elle pose par la nullité (3), qu'il indique qu'il contracte en qualité de commissionnaire. Cette exigence a été expliquée par plusieurs considérations. L'explication la plus naturelle consiste à dire que l'assureur sait ainsi que l'assuré n'a pas d'intérêt en risque, ce qui certainement est important à connaître pour lui au point de vue de l'appréciation des risques. Néanmoins, dans la pratique, la loi n'est pas observée en ce point et il ne semble pas en être résulté d'inconvénients. On se borne, en général, surtout poulies assurances sur facultés, à indiquer dans la police que l'assurance est faite pour le compte des intéressés ou pour le compte de lu pér-

il) V. Traité de Droit commercial, lïl, n° 421, p. 314.

(2) Ce nom est donné, en général, à toute personne qui contracte avec l'assureur sans être pourtant assuré. Cela se présente dans des cas variés.

(3) Cfr. Rouen, 4 janv. 1899, Revue internationale du Droit maritime, XIV, p. 613.

DBS ASSURANCES M \i;i I iMl'.s. 315

sonne gui sera nommée an connaissement, ou encore plus souvent pour le compte de gui il appartiendra (\) . Grâce à ces formules, en cas de sinistre, selon les circonstances, l'assurance peut fctre invoquée ou par celui qui lui-même l'a contractée on par un tiers*. Comme il faut toujours, ainsi (pie cela sera expliqué pins bas, (pie, pour obtenir une indemnité, celui qui agit contre l'assureur, justifie d'un préjudice souffert, cet usage n'a aucun inconvénient, pratique, bien qu'il ne soit pas conforme aux dispositions du Gode de commerce (2). L'usage qui est 1res répandu dans les assurances de marchandises, s'explique par les nécessités du commerce : souvent, au moment de la conclusion d'une assurance, la question de propriété •des marchandises est indécise, parce qu'il y a des ventes conditionnelles, des ventes à livrer, des comptes en participation, etc. (2). Il serait, en définitive, à désirer qu'on eflaçàtde l'article 352. G. corn., une disposition si souvent méconnue (3).

D'ailleurs, bien que notre Gode ne l'indique pas expressément, il y a entre les règles qui régissent la commission ayant une assurance pour objet et les règles générales de la commission, des différences importantes touchant au fond. On ne fait pas, comme lorsqu'il s'agit d'autres actes, complète abstraction du commettant pour ne s'attacher qu'au commissionnaire. A beaucoup d'égards, on considère ces deux personnes ou même le commettant seul. Gela sera éclairci à propos de chacune des parties de la matière des assurances maritimes. Mais il peut être indiqué immédiatement que, si le commissionnaire seul doit la prime, le commettant a seul le droit de récla-

(1) V. sur les polices pour le compte de qui il appartiendra, n° 1.214 et 1.457 bis.

Il y a aussi des réassurances pour le compte de qui il appartiendra, Rouen, 25 avril 1900, Revue internat .du Droit marit., XVI, p. 155.

(2) L'assurance pour compte de qui il appartiendra peut être invoquée par toute personne ayant intérêt à la conservation des marchandises. Cass., 27 juin 1899, S. et J. Pal. 1903. 1. 502.

(3) de Gourcy, D'une réforme internationale du Droit maritime, \>p . 102 €t 103.

(4) Il y a des commissionnaires en assurance. Ce sont des personnes -qui après avoir contracté une assurance sans indication des choses assurées, sollicitent des ordres d'assurances qu'elles exécutent en stipulant une commission. V. de Courcy, Questions de Droit maritime (lre série), pp. 380 et 381.

mer, en cas de sinistre, le paiement de l'indemnité. Les mêmes règles s'appliquent, du reste, que le nom du commettant ait été indiqué dans la police ou qu'il y ait été déclaré seulement que l'assurance était faite pour compte d'aulrui, avec réserve pour celui qui fait assurer de faire connaître plus tard le nom de son commettant.

1193. L'assureur peut lui-même être représenté par une personne agissant au nom de l'assureur ou en son propre nom. Il n'y a aucune règle spéciale pour les assurances ainsi conclues et auxquelles, par suite, le Gode de commerce ne fait même pas allusion.

Nos grandes compagnies de transports maritimes jouent souvent le rôle de mandataires des compagnies d'assurances par rapport aux chargeurs. Les compagnies maritimes ont reçu mandat des compagnies d'assurances d'assurer pour leur compte jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, sans solidarité entre elles,* les marchandises chargées sur leurs navires. L'assurance se conclut par une simple déclaration des chargeurs faite sur les connaissements. Y. n° 1196.

1194. Enoncialions relatives à la chose assurée. — Des indications de la police doivent être relatives à la chose assurée. Elles varient nécessairement avec cette chose; elles sont notamment différentes selon que l'assurance est sur corps ou sur facultés et, dans ce dernier cas même, elles sont fort diverses selon les circonstances (nos 1193 bis et suiv.).

1195. Lorsqu'il s'agit d'une assurance sur corps, la police doit exprimer, d'après l'article 332, le nom et la désignation du navire. L'indication du nom d'un navire est sans doute la meilleure manière de le distinguer; mais cette indication ne peut être toujours suffisante par cela même que souvent plusieurs navires portent le même nom ; aussi l'article 332 prescrit-il d'exprimer la désignation du bâtiment, c'est-à-dire l'espèce à laquelle il appartient. Souvent, pour éviter toute confusion, on indique également le nom du capitaine. V. n°1199.

D'autres indications concernant le navire assuré peuvent être nécessaires pour bien faire apprécier à l'assureur l'étendue des risques. Ainsi, la police doit indiquer si le navire est chargé ou vide, si, en cas de guerre, il est accompagné, c'est-à-dire s'il doit voyager sous escorte d'un vaisseau de guerre. Il y aurait lieu d'indiquer la

DES *.SSUB ^NCES M IRÏTIMBS. 317

nationalité «In bâtiment, si cette nationalité devait exercer sur l'opinion du risque une certaine influence (1).

Des déclarations inexactes ou incomplètes sur ces différents points peuvent entraîner la nullilé de l'assurance comme constitutives de

la fausse déclaration ou de la réticence (arl. 348, C. corn.).

L'indication d'un navire sous un autre nom que son nom véritable

n'a aucune conséquence, si, malgré celle inexactitude, les parties ont été d'accord sur le bâtiment assuré. Dans le cas contraire, il y a Heu d'appliquer les dispositions de l'article 348, G. corn., qui prononce la nullité de l'assurance pour réticence ou pour fausse déclaration changeant le sujet du risque. La même distinction doit être naturellement faite en ce qui concerne les inexactitudes commises dans la désignation de l'espèce du bâtiment.

1195 bis. Dans les assurances sur facultés, les énonciations relatives aux marchandises assurées varient beaucoup. Parfois on désigne la quantité et la nature des marchandises, leurs marques, le nom du navire sur lequel elles sont ou seront chargées. Ces indications sont fournies parles connaissements, quand l'assurance a lieu après le chargement.

Mais on peut ne pas donner des indications aussi nombreuses et aussi précises. Souvent, l'assurance est faite sur facultés, quelles qu'elles soient, en quoi qu'elles consistent ou puissent consister. L'assuré ne connaît pas toujours lui-même la nature précise des marchandises qu'il veut faire assurer. Il peut s'agir notamment d'un commissionnaire qui doit recevoir de son commettant des marchandises dont il ignore la nature.

L'article 335, G. com., eontient, au sujet de la désignation des marchandises, des prescriptions qui ne sont pas observées. Il ordonne de désigner 'dans la police les marchandises sujettes par leur nature à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou les marchandises susceptible de coulage. Sinon, d'après cet article, les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est, tou-

(1) V., sur les indications relatives au navire assuré, Cresp et Laurin,IlI, p. 354 et suiv.

te fois, que Cassure ait ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police. Ce qui fait que ces dispositions sont laissées de côté, c'est qu'il est tenu compte dans les polices des détériorations auxquelles, d'après leur nature, les marchandises sont exposées, au moyen de franchises ou déductions que l'assureur fait subir à l'indemnité à payer à l'assuré, de telle façon que l'assureur n'a pas d'intérêt à être exactement renseigné sur la nature des marchandises assurées, tant qu'à la suite d'un accident de mer, il n'y a pas lieu à la fixation d'une indemnité à payer par l'assureur à l'assuré. V. n° 1299.

Lorsque la nature des marchandises n'est pas indiquée, souvent, pour spécifier autant que possible les risques, on indique le navire sur lequel elles sont chargées. Mais cette indication même, comme cela va être expliqué, n'est pas indispensable. Il y a des polices d'assurances nombreuses dans lesquelles, ne sont mentionnés ni la nature des marchandises ni même le nom du navire qui les transporte (n° 1197).

1196. Assurances in quovis ou sur navire indéterminé. — Ou appelle assurance in quovis ou sur navire indéterminé les assurances de marchandises faites sans désignation du navire qui les. transporte. La fréquence de ces assurances provient notamment de ce que souvent, la personne à laquelle des marchandises sont adressées par mer; ignore le navire qui les transporte. Le Gode (art. 337) n'autorise expressément les assurances in quovis que pour les chargements faits pour l'Europe d'une autre partie du inonde, mais personne ne doute qu'il ne soit loisible de contracter des assurances de cette sorte aussi bien pour les chargements faits en Europe à destination d'une autie partie du monde ou faits dans un port européen pour un autre port d'Europe. Il est impossible d'apercevoir pour quel motif la faculté de faire des assurances in quovis n'existerait point, par exemple, pour des marchandises chargées d'Odessa pour Marseille ou à l'inverse (1).

L'assurance in quovis s'applique, en principe, au premier char-

• (1) L'article 337, C. com . , est considéré comme étant tombé en désuétude. V. do Courcy Questions de Droit maritime (1" série), p. iTTet suivi

DBS ASSURANCES MARITIMES. 319

genienl opéré dans les conditions portées dans la police En outre, le plus souvent, une clause oblige l'assuré à déclarer le nom du navire dès qu'il en a connaissance ; on appelle avenant dapplica tion l'acte qui constate cette déclaration (I).

1197. Polices d'abonnement, polices /loi ta nies. — Les assurances in quovis affectent parfois un caractère de généralité encore plus grand. C'est ce qui a lieu lorsqu'une personne fait assurer toutes les marchandises qu'elle recevra on qu'elle expédiera, qu'elles soient chargées sur un navire quelconque, pourvu que le transport en soil effectué dans tel nombre de mois ou dans Tannée ou dans tel nombre d'années qui suivront. Les polices sont alors appelées dans l'usage polices flottantes ou polices d'abonnement. Grâce à ces polices, les négociants qui expédient ou reçoivent par mer de nombreuses marchandises, n'ont pas à craindre d'être surpris par l'annonce d'un sinistre avant qu'ils aient pu contracter une assurance.

Dans les polices flottantes, une clause oblige ordinairement l'as-

(1ï D'après l'article 7 delà police française d'assurance sur facultés, « si « l'assurance est faite sur navire ou navires indéterminés, l'assuré est « tenu de faire connaître aux assureurs le nom du navire ou des navires « et de leur déclarer la somme en risque, dès la réception des avis qu'il « aura reçus lui-même ou, au plus tard, dans les trois jours de cette c< réception. »

V. sur la question de savoir si le défaut de déclaration dans le délai fixé entraine la résiliation de l'assurance in quovis, de Gourcy, L'article 7 de la police française d'assurance sur marchandise. Un arrêt dangereux (Rev. intern. du Droit maritime, 1886-87, p. 616 et suiv.).

11 y a un autre point important qui règle la police française relativement aux assurances in quovis. Une assurance de ce genre ayant été faite en prévision d'une opération projetée, il se peut que celle-ci ne se réalise pas. Il faudrait résilier une assurance sans objet. Mais on néglige de le faire. Il y aurait des inconvénients à laisser oublier la police pour en rappeler tout à coup le souvenir quand une partie ou un tiers la découvrira. Daus l'oubli du contrat, il pourrait arriver qu'une autre assurance fût conclue et qu'en cas de sinistre, le uouvel assureur invoquât, pour se décharger, l'antériorité de l'ancienne police. Pour éviter des inconvénients de ce genre, l'article 7, 2e alin., de la police française dispose : « Quand la « police n'a pas exprimé la durée pour laquelle elle est faite, elle ne peut « plus produire aucun effet au profit de l'assuré après quatre mois de la « date de la police, pour tout ce qui n'aura pas été chargé dans ce délai. »

sure à faire connaître à l'assureur les chargements dès qu'il en reçoit .avis ou dans un délai très court après qu'il les a connus (1).

Les polices souscrites par les grandes compagnies de transports maritimes au profil des expéditeurs de marchandises, sont des polices flottantes, en même temps qu'elles sont souscrites par ces compagnies en qualité de mandataires des expéditeurs qui déclareront vouloir en profiter (n° 1193).

1198. L'application de la règle de l'ordre des dates, posée par l'article 359 pour le cas de double assurance (nos 1112 et suiv.), peut donner lieu à quelque embarras lorsqu'il a été souscrit une police flottante ou d'abonnement. On peut se demander s'il faut considérer la date de la police à l'exclusion de toute autre. La question ne paraît pas susceptible de recevoir une solution unique ; elle doit varier avec les circonstances. Si l'assuré est le propriétaire même des marchandises, la date de l'assurance est celle de la police; les chargements postérieurs appliquent seulement le contrat à un aliment déterminé. En conséquence, si une nouvelle assurance était souscrite pour ces marchandises, elle devrait être annulée comme étant postérieure en date. Si, au contraire, la police d'abonnement a été souscrite par un intermédiaire, par exemple par un consignalaire, par un commissionnaire, etc., pour le compte de qui il appartiendra, le contrat ne se réalise pour le propriétaire qu'à la date du chargement. Aussi toute assurance conclue par lui antérieurement à cette dernière date, doit-elle valoir de préférence à la police d'abonnement (2).

(1) V. la note de la page précédente. — La déclaration d'aliment peut être faite par l'assuré même après la perte des marchandises, pourvu qu'il soit encore dans les délais et qu'il n'y ait pas fraude de sa part. Cpr. Trib. comm. Seine, 1er juillet 1899, Revue intern. du Droit maritime, XVj p. 63. Alger, 14 février 1906, Revue intern. du Droit maritime, XXÎ, p. 593. V. Revue critique de législ. et de jurispr., 1905, p. 521.

Mais la déclaration d'aliment ne peut avoir d'effets quand le donneur d'ordre connaissait le sinistre inconnu de l'assureur au moment où il a chargé le commissionnaire de contracter l'assurance. Cfr. 7 janv. 1908, S. et J. Pal., 1908. 1, 209 (note de Ch. Lyon-Caen); Pand. fr. 1908., 1. 209; Revue intern. du Droit marit., XXIII, p. 596.

(2) V. de Courcy, Questions de Droit maritime (lre série), p. 374 et suiv.; Laurin sur Gresp, III, note des p. 165 et 166. Cpr. Trib. comm.

DES A.8SURAN0BS MARITIMES. $21

1198 bis. Les assurances in quovisei les polices d'abonnement donnent I i < m i à des traités de réassurances. Une compagnie qui a laii un certain nombre d'assurances de cette sorte, peut craindre que ses différents assurés ne chargent des marchandises sur un navire pour mu1 somme totale qui dépasse son plein, c'est-à-dire la somme qu'elle peut, d'après ses statuts, exposer sur un seul navire Que fait-elle alors ? Elle conclut avec une autre compagnie un traité de réassurance qui ne s'applique pas à une assurance déterminée, niais à l'ensemble des assurances que conclura la compagnie réassurée. 11 y a deux espèces de traités de réassurance : par les uns, le réassureur assure les marchandises couvertes par l'assurance principale pour le cas où les sommes assurées sur un même navire dépasseraient un certain chiffre et pour l'excédent seulement (1) ; par les autres, le réassureur prend à sa charge, d'une façon ferme, une portion déterminée par avance des sommes assurées sur un même navire, comme, par exemple, la moitié ou le quart (2).

Des difficultés se sont élevées sur le point de savoir s'il faut appliquer à ces traités de réassurance, comme aux réassurances se rattachant à une assurance déterminée, les règles du contrat d'assurance. Selon nous, les traités de réassurance ne sont qu'une variété des réassurances. Aussi doit-on admettre qu'un traité de réassurance peut, comme une assurance, contenir une clause compromissoire(3) et que les actions en résultant se prescrivent par cinq ans (4).

Marseille, 17 juill. 1877, Journ. de Marseille, 1877. 1. 300 ; Gass., 29 avr 1885, S. 1S86. 1. 521 ; D. 1886. 1. 521.

(1-2) On peut dire que, dans le premier cas, il y a une réassurance (ou traité) ^excédent, dans le second cas une réassurance (ou traité) de partage.

V. de Courcy, la Réassurance et les Traités de réassurance . Questions de Droit maritime (4° série), p. 261 et suiv.

(3)V., cependant, Trib. comm. Seine, 8 janv. 1889, le Droit, n° du 21-22 janv. 1889.

(4) Aix, 14 janv. 1889, Revue inlern. du Droit maritime, 1888-89, p. 536 ; Rennes, 9 juillet 1897 (infirmant le jugment du Tribunal de commerce de Nantes ci-après cité)., Jurisprudence commerciale et maritime de Nantes, 1908. 1. 153. Gass., 19 juin 1900 ; Pand, fr. 1900. 1. 416 ; Jurispr. commer. et marit. de Nantes, 1900. 1. 438.

Y., en sens contraire, Trib. comm. Nantes. 24 déc. 1895, Revue intern.

DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VI — 21

1199- Nom du capitaine. — Ainsi que cela a été dit plus liant (n° 1195), le nom du capitaine est parfois indiqué dans les polices d'assurances, soit sur corps, soit sur facultés. Outre que le nom du capitaine sert à mieux préciser quel est le navire qui est l'objet des risques dans l'assurance sur corps ou le lieu des risques dans les assurances sur facultés, il importe souvent à l'assureur de connaître le capitaine, pour mieux apprécier ces risques; l'étendue en dépend quelque peu de 1 habileté et de l'honnêteté de ce dernier. Cela est d'autant plus vrai que, presque toujours, l'assureur répond des fautes du capitaine, connues sous le nom de baraterie de patron, en vertu d'une clause de la police (art. 353, G. de com.). V. nos 1230 et suiv.

Si le nom du capitaine était indiqué sans aucune addition, il serait à craindre qu'en cas de changement de capitaine, l'assureur ne soutînt que l'assurance est annulée par suite de la modification apportée à ses conditions. Gela serait surtout fâcheux en matière d'assurances sur facultés, car le changement de capitaine ne dépend pas alors de l'assuré. Aussi, au nom du capitaine mentionné dans la police, ajoute-t-on parfois la formule : ou tout autre pour lui ; grâce à cette addition, les changements de capitaine ne peuvent avoir sur la validité de l'assurance aucune influence (1).

Cette clause permet le changement du capitaine sans que l'assurance en soit affectée, mais non l'indication d'un capitaine autre que celui qui commande réellement le navire, au moment où le nom du capitaine est indiqué clans la police. Malgré celte clause, on pourrait voir là une fausse indication de nature à entraîner la nullité de l'assurance en vertu de l'article 348, G. com. (2).

1200 Assurance faite conjointement ou séparément sur corps et sur facultés. — Généralement, l'assurance est faite, soit sur corps, soit sur facultés. Mais il arrive aussi qu'une même assurance porte à la fois sur un navire et sur sou chargement, quand l'un et l'autre appartiennent à la même personne (3). Cette dernière assu-

du Droit martt., 1896-97. p. 299. — V. Ch. Lyon-Caen, Examen doctrinal de la jurisprudence en matière de droit maritime, Revue critique de leglsl. et de jurispr., 1897, p. 556 et suiv.

(1) Cpr. n°651 à propos d'une clause semblable dans la charte-partie.

(2) Laurin sur Cresp, III, p. 364, note 120.

(3) Cette assurance n'est, pas fréquente, par cela même qu'il est assez

DES ASSURANCES M \l;i I CM! 321

rance peul être faite conjointement ou séparémenl fart. 355, G. coin.).

fclle esl faite conjointement, quand une somn si assurée s;m> que

la polio1 indique quelle portion de cette somme est afférente au aavire, quelle portion l'est au chargement ; elle esl l'aile séparément dans le cas contraire. La distinction entre ces deux cas a une as>r/ grande importance, spécialement quand l'assuré ne charge rien sur le navire.

Ainsi, soit une assurance faite conjointement sur un navire et ses facultés pour 200.000 t'r. Si l'assuré ne charge rien, l'assurance portera sur le navire pour loute celle somme et, par suite, l'assuré aura le droit de réclamer, en cas de perte totale, l'intégralité de cette somme à titre d'indemnité, pourvu que son intérêt ne soit pas inférieur. Au contraire, en cas d'assurance faite séparément sur corps et sur facultés par moitié, à défaut de chargement, l'assurance ne vaudra pour le navire que jusqu'à concurrence de 100.000 fr.

1201 . Evaluation de la chose assurée. — D'après l'article 332, G. com., la police exprime la valeur ou V estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer. Cette évaluation n'est pas indispensable et, lorsqu'elle a été faite, elle ne lie pas les parties; mais elle a l'avanlage de délivrer l'assuré de la charge de prouver, en cas de sinistre, la valeur des choses mises en risque. V. n° 1418.

Le contrat d'assurance, pour ne pas dégénérer en gageure, ne doit pas faire réaliser un bénéfice à l'assuré (n° 1108). Aussi l'évaluation faite dans la police n'exclut-elle pas pour l'assureur la faculté de prouver que la valeur de la chose assurée était moindre et qu'elle a élé exagérée par suite d'une fraude ou d'une erreur. L'article 336, G. com., paraît indiquer qu'en cas d'estimation contenue dans la police, une réclamation n'est possible qu'autant que l'exagéralion est frauduleuse, mais il est corrigé sur ce point par l'article 358 qui suppose une rectification de l'estimation opérée, sans qu'il y ait dol de la part de l'assuré. La preuve peut se faire par tous les moyens; elle entraîne la nullité de l'assurance ou seulement sa réduction, selon que l'évaluation exagérée a été faite de mauvaise foi ou par

rare dans les usages actuels qu'une même personne ait la propriété du navire et des marchandises formant la cargaison. V. Em. Gauvet, I, nos247et 249.

suile d'une erreur (art. 357 el 338). Celle preuve contraire doit être admissible même lorsque la police contient les clauses : valeur agréée ou mille que vaille. Il a été parfois décidé que l'effet de la dernière clause est d'exclure toute réclamation contre l'évaluation, sauf au cas de fraude de l'assuré (1). Gela paraît contraire à Tidé< selon laquelle l'assurance maritime n'est qu'un contrat d'indemnité. La clause dont il s'agit doit, en vertu de cette idée, être destituée de tout effet, en ce sens qu'elle n'exclut pas la preuve contraire (2).

A défaut d'évaluation dans la police, l'assuré qui réclame une indemnité à la suite d'un sinistre, doit faire la preuve de la valeur de la chose assurée (art. 1315, G. civ.). La loi n'a point indiqué comment il est justifié de la valeur du navire. La justification peut être difficile à faire ; il n'y a pas, pour les navires, comme pour les marchandises, de cours auxquels on puisse se référer. L'évaluation se fait ordinairement en s'attachant à la valeur du bâtiment lors du départ (3), et les registres de classification des navires sont utile-

(1) Trib. coram. Nantes, 23 août 1865, Journ. de Marseille, 1866. 2. 27.

(2) Aix, 20 nov. 1858, Journ. de Marseille, 1858. 1. 122; Trib. comm. Seine, 26 nov. 1906, Revue intérn. du Droit marit., XXII, p. 891 ; Alger, 11 mars 1901, D. 1903. 2. 45.

En fait, comme cela a déjà été dit, les compagnies d'assurances ne réclament point contre des évaluations dont l'exagération est minime. L'article 15 de la police française d'assurances sur facultés admet une augmentation de 10 0/0. Elle reconnaît même que les assureurs peuvent agréer une surélévation supérieure d'une quotité déterminée : V. de Gourcy, Commentaire des polices françaises, etc., p. 320 et suiv.

(3) Ce système d'évaluation allait de soi avant la loi du 12 août 1885. Il concordait avec la prohibition de l'assurance du fret. Avec ce système d'évaluation, l'assureur supporte les conséquences du dépérissement graduel du navire, bien qu'il ne provienne pas d'une fortuné de mer. Mais cela s'expliquait par cette considération que, d'après notre loi, le fret ne pouvait être assuré; une portion du fret représentait la perte causée par l'usure du navire. Si donc, en cas de perte du navire et du fret, le propriétaire n'obtenait que la valeur du navire au port de reste ou au moment du sinistre, il n'aurait pas été placé par l'assurance dans la situation où il était avant le départ. Comme l'assurance du fret est aujourd'hui admise, on devrait à la rigueur estimer le navire d'après sa valeur au lieu d'arrivée. Autrement, le propriétaire, recevant le fret qui compense en partie le dépérissement du bâtiment et une somme représentant la valeur de celui-ci, sans tenir compte de l'usure causée par le voyage, se trouverait ïéaliser un bénéfice : Emérigon, ch. 17, sect. 9; Valin, art. 15, liv. III,

ment consultés pour connaître les éléments essentiels à cette évaluation.

En ce qui concerne les marchandises, leur valeurse justifie à l'aid< des factures el des li\nis; à défaut, l'estimation en est faite suivani le prix courant au temps cl au lieu du chargement, y compris toui les droits payés el les Irais faits jusqu'à bord (art. 33!), G. coin.). Mais le prix courant doit être considéré à l'exclusion du prix d'achat, lorsque, l'achat ayanl eu lieu depuis de longues années, il n'est pas vraisemblable que les parties aient considéré le prix d'achat (1).

Les règles posées par l'article 339, G. coin., sur l'évaluation des marchandises assurées sont naturellement conçues d'après le système d'assurance du Code de commerce, selon lequel les marchandises ne pouvaient être assurées pour une somme supérieure à leur valeur au port de départ. Ces règles sont encore applicables quand l'assuré n'a pas usé de la faculté de faire assurer le profit espéré. S'il en a usé, il faut, pour l'évaluation, considérer le prix de marchandises semblables au port de déchargement. V. nos 1138 et suiv.

A propos de l'évaluation des marchandises, le Gode de commerce a prévu deux cas tout spéciaux :

a. Lorsque l'évaluation est faite dans la police en monnaie étrangère, l'objet assuré est réputé valoir le prix que cette monnaie vaut en monnaie de France, suivant le coursa l'époque de la signature de la police (art. 338) (2).

lit. VI de l'Ordonnance de 1681. Mais on tolère l'assurance du fret cumulée avec celle du navire d'après sa valeur au départ. V. G. de connu., allemand, art. 799.

(l)Trib. comm. de Marseille, 31 août 1866, Journ. de Marseille, 1886. 1. 293 (L'espèce de ce jugement est curieuse. Des balles de laine avaient été envoyées par un expéditeur français aux Etals-Unis d'Amérique, en 1864, pendant la guerre de sécession, pour confectionner des draps militaires. Les hostilités cessèrent à une époque où une partie seulement des balles était vendue. L'expéditeur fît revenir à Marseille ce qu'il en restait ; une baisse considérable s'était produite en Amérique et il comptait les vendre plus avantageusement en France. Il les fît assurer d'après le prix qu'elles lui avaient coûté en 1864. Le navire ayant péri avec toute sa cargaison, les assureurs contestèrent l'évaluation des laines, en soutenant que l'évaluation dépassait leur valeur au port d'expédition, et ils obtinrent gain de cause).

(2) Il y a eu autrefois des abus pratiqués à l'occasion de marchandises

b. Si l'assurance est relative à des marchandises venant d'un pays où le commerce ne se fait que par troc et que l'eslimation n'en soit pas faite par la police, cette estimation est réglée sur la valeur des marchandises qui ont été données en échange, en y ajoutant les frais de transport pour le voyage d'aller (art. 340). Cette disposition ne s'applique guère ; il n'y a plus que fort peu de pays, sauf en Afrique, où le commerce se fasse encore par troc (1).

1202 Somme assurée. — La police exprime aussi, d'après l'article 332, la somme assurée. Il est naturel qu'on indique le montant de l'obligation de l'assureur.

Il ne faut pas confondre la somme assurée avec la valeur de l'objet assuré. Car souvent l'assureur unique n'assure pas cet objet pour son entière valeur et, quand il y a plusieurs assureurs, il peut être stipulé que chacun d'eux assure pour une somme déterminée.

L'énonciation de la somme assurée n'est pas, en principe, nécessaire. Seulement, à son défaut, l'obligation de l'assureur est indéterminée. Mais les obligations, dont l'objet est indéterminé, ne sont pas pour cela nulles, lorsqu'il est possible d'en déterminer le montant (art. 1129, alin. 3, G. civ.), sans que cela dépende des parties; c'est évidemment ce qui a lieu dans l'espèce. Il est naturel de se référer à la valeur de la chose assurée ; on doit supposer que l'assureur a entendu la couvrir entièrement à défaut de restriction expresse.

A propos des obligations de l'assureur, il sera expliqué dans la section suivante que l'assureur ne peut jamais être tenu au delà de la somme assurée. V. n° 1409.

1203. Temps et lieux des risques. — Un certain nombre dénonciations cà insérer dans la police ont pour but de déterminer le temps et les lieux dans lesquels les risques doivent se réaliser, pour que

expédiées des colonies en France. La livre valait dans nos colonies un tiers en moins que la livre de France. Des commerçants qui y avaient acheté des marchandises, ne tenaient aucun compte de cette différence et surélevaient ainsi abusivement leur évaluation dans les polices d'assuranees. La Déclaration du 17 août 1779 (art. 16) avait déjà remédié à cet abus en exigeant la conversion en monnaie de France. V., sur ce point. Kmérigon,op. cit., ch. 9, scct. 8.

(1) V. Em. Gauvet, n°* 395 et 396.

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l'assureur en réponde. Au\ ternies de l'article 332, on doit exprimer dans la police : le lieu oi< les marchandises ont été ou doivent être chargées ; le port (Toit ce navire a dû ou doit partir ; les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger; ceux dans lesquels il doit entrer : le temps où les risques doivent commencer

et finir.

L'indication des lieux de chargement et de déchargement eslindispensable dans les assurances sur facultés lorsque les marchandises sont assurées pour un voyage déterminé; car cette indication fixe le voyage auquel l'assurance s'applique. Cette indication a son utilité même dans les assurances sur corps, afin de faire connaître à l'assureur pendant quelle traversée le navire conservera sa cargaison : le chargement influe souvent beaucoup sur les risques que court le navire. Y. nos 1247 et suiv.

1204. Assurance au voyage. Assurance à temps. — Au point de vue des lieux et du temps des risques, on peut distinguer l'assurance au voyage, F assurance à temps, l'assurance à temps et au voyage. Y. nos 1247 et suiv.

L'assurance est au voyage, lorsque, d'après la police, elle s'applique à un voyage déterminé, sans fixation de durée. A ce propos, il importe de distinguer le voyage réel du navire, le voyage assuré et le voyage légal. Le voyage réel est celui qu'accomplit le navire ; il est déterminé par le lieu de départ et par celui d'arrivée sans considération du temps où les risques doivent commencer ou finir pour l'assureur. — Le voyage assuré est celui qui est fait par le navire du lieu où les risques commencent à celui où ils cessent pour l'assureur ; le voyage assuré est donc fixé exclusivement par la convention des parties. Il se peut qu'un seul voyage réel comprenne plusieurs voyages assurés. — Le voyage légal est celui qui est indiqué parles expéditions du navire, mais qu'en fait, le navire peut ne pas effectuer.

1205. De la roule. — Il ne faut pas confondre la route avec le voyage. La route n'est autre chose que le chemin suivi par le navire ; on conçoit que, pour effectuer un même voyage, il y ait plusieurs routes. Il va de soi qu'on pourrait dans la police ne pas se bornera indiquer le voyage assuré, mais déterminer aussi la route à suivre. Le plus

souvent la route n'est pas précisée : les parties sont alors réputées avoir eu en vue la route lapins courte et la moins dangereuse habituellement suivie par les navires. En règle générale, cette route doit être parcourue en droiture, c'est-à-dire que l'assurance s'applique à un voyage fait sans arrêt dans les ports intermédiaires. Mais les polices contiennent parfois les clauses de faire échelle, de dérouler, de rétrograder.

La clause de faire échelle permet à l'assuré de faire entrer le navire dans les ports intermédiaires situés sur sa route. La clause de dérouter a une plus large portée que la précédente ; elle confère à l'assuré la faculté de dévier de la route convenue Enfin, la clause de rétrograder implique la faculté de retourner en arrière. V. n° 720.

1 206. Assurance à temps. — L'assurance est à temps (ou à terme) lorsque, sans se référer à un voyage déterminé, la police indique le nombre de jours ou de mois pendant lesquels les risques seront supportés par l'assureur (art. 363, G. corn.). Mais on ne manque jamais alors, soit d'indiquer les mers clans lesquelles le navire naviguera, soit d'exclure de l'assurance la navigation dans certains parages.

Les assurances à temps sont fréquentes pour les marchandises; les assurances résultant des polices llottantes(n° 1197) ont ce caractère. On recourt nécessairement aux assurances à temps pour les navires à vapeur et même pour les navires à voiles, lorsque l'assuré ne connaît pas les lieux de destination par avance, comme quand il s'agit d'un bâtiment armé pour la pêche ou dans les voyages de caravane. On appelle de ce dernier nom une expédition qui se compose de plusieurs petits voyages avec arrêts dans différents ports où le capitaine laisse et prend des marchandises jusqu'à ce qu'il ramène définitivement le navire au port de départ (1).

1 207. Une assurance peut être un composé de l'assurance[au voyage et de l'assurance k temps, en ce sens qu'il est possible que, dans la police, on fixe à la fois la durée de l'assurance et. le voyage pour lequel elle est conclue (2). Cette assurance donne lieu à quelque dif-

(1) On recourait aussi à des assurances de cette sorte pour les bâtiments armés en course avant la Déclaration de Paris de 1856.

(2) On appelle en Angleterre les polices contenant des assurances de cette sorte mixed polieies (Polices mixtes).

DES ASSURANCES M IRITEMES. 329

ficulté lorsque le voyage dure plus ou moins que le temps pour lequel elle a été laite. V. n° 1267.

1208. Lorsque l assurance est faitg à temps, le poinl de départ des risques esl habituellement déterminé dans la police; ainsi Ton indique <pu4 l'assurance esl faite pour une année qui partira du Ier mai à midi pour finir le l,r mai de l'année suivante à la même heure. Si la durée de l'assurance avait été indiquée sans fixation des deux termes extrêmes, il semblerait naturel delà faire partir du commencement de la journée (minuit) où elle a été conclue (1).

Pour les assurances au voyage, le Gode (art. 'Mi et 328) détermine le moment précis où les risques commencent et celui où ils finissent pour l'assureur. Cette détermination légale ne s'applique qu'à défaut de dérogation dans la police ; en fait, il est presque toujours dérogé aux dispositions du Gode. Y. nos 1248 et suiv.

1 209. Montant de layrime. — Il va de soi que la police doit mentionner le montant de la prime ; celle-ci constitue l'un des éléments essentiels de l'assurance (nos 1171 et suiv.). Si cette énonciation taisait défaut, il pourrait y être suppléé au moyen de l'aveu ou du serment; mais la preuve testimoniale est exclue quand il s'agit de prouver outre le contenu à une police (n° 1182). A défaut de preuve du mon tant de laprime consentie, les tribunaux pourraient le fixerd'après le cours de la place où la police a été souscrite. V. Analog., n° 656.

Le mode de fixation de la prime n'est pas toujours le même. La prime peut être déterminée à un chiffre invariable pour le voyage, quelle qu'en soit la durée, elle peut être aussi fixée à tant par mois. Elle est ordinairement de tant pour cent de la somme assurée. Il peut y avoir deux primes distinctes, l'une pour l'aller, l'autre pour leretour ou, au contraire, la prime peut être unique pour l'un et pour l'autre ; elle est alors désignée sous le nom de prime liée. Y.n° 1251.

Le taux de la prime dépend des circonstances diverses qui peuvent influer sur les risques. Il varie avec l'âge du navire, son mode de construction, la nature de la cargaison, les mers à parcourir, les ports à visiter, la saison, l'état de paix ou de guerre, etc.

(1) V. de Courcy, le commencement et la fin des risques dans l'assurance des navires.

On peut concevoir que les parties aient entendu qu'il n'y aurait pas de prime. Alors, il n'y a pas assurance, mais une sorte de donation (1). Seulement, le silence de la police sur la prime n'implique pas qu'il n'en a pas été stipulé une. On a la faculté, comme il est dit précédemment, pour en prouver le montant, de recourir à l'aveu ou au serment (2).

1210- Clause compromissoire. — La compétence, soit ratione materiœ, soit ratione personx, en matière d'assurances maritimes, est régie par les règles du droit commun. En conséquence, si Ton admet avec nous que le contrat d'assurance maritime est toujours un acte de commerce (n°'H04), les tribunaux de commerce sont compétents.

Parmi ces tribunaux, la compétence se détermine conformément à l'article 420, G. proc. civ. Il peut y avoir, en vertu d'une clause de la police, une attribution de compétence faite à un tribunal déterminé français ou étranger, spécialement, ainsi que cela a lieu très souvent au tribunal du siège de la compagnie d'assurance. En vertu d'une disposition formelle (art. 1, dern. alin.), la loi du 2 janvier 1902, relative à la compétence en matière d'assurance, qui déroge, pour les assurances, aux règles ordinaires de compétence, est inapplicable aux assurances maritimes.

Les parties peuvent même exclure la compétence des tribunaux en stipulant dans la police qu'elles soumettent leurs contestations à des arbitres (3) ; cette clause, d'après laquelle les parties s'en remettent à des arbitres pour des contestations à naître, est connue sous le nom de clause compromissoire. En l'autorisant dans les polices d'assurances maritimes (4), le Gode de commerce déroge au droit

(1) Emérigon, eh. III, sect. XI.

(2) C'est donc à tort qu'on a soutenu que l'assurance est nulle à. défaut de stipulation d'une prime dans la police : Pardessus, II, n° 322; Boistcl, n° 1356.

(3) Le projet du Gode de commerce soumis au Conseil d'Etat, admettait l'arbitrage forcé en matière d'assurance maritime. V. Locré, Législation de ta France, XVIII, pp. 434 et 440.

(4) Le caractère exceptionnel de la disposition qui autorise la clause compromissoire dans les polices d'assurances maritimes, fait parfois contester la validité de cette clause, en soutenant que le contrat n'est pas une

commun. Cette clause est nulle selon la jurisprudence, dans tout

autrecontral (1), même dans les assurances non maritimes (2), comme violant l'article 1006, G. pr. civ., qui exige que le compromis désigne les objets en litige, ce qui n'est assurément pas possible, lorsqu'on ne sait pas quelles contestations s'élèveront entre l<is

parties el même s'il yen aura. Le législateur a pensé que, connue les contestations naissant du contrai d'assurance maritime sont toujours à peu près de la même nature, les parties qui y stipulent la clause compromissoire, comprennent la portée de leur convention, ce que l'on ne pourrait pas dire si cette clause était insérée dans les autres contrats (3) (4).

Par cela même que la réassurance n'est qu'une variété de l'assurance régie par les mêmes règles que celle-ci (nos 1155 et suiv.), la clairse compromissoire peut être insérée dans une police de réassurance. Gela s'applique-t-il au cas devenu très fréquent où il s'agit d'un traité de réassurance, c'est-à-dire d'une réassurance applicable, non à des risques déterminés individuellement, mais à tous les risques que le réassuré prendra à sa charge (n° 11 98)? On a niélapos-

assurance maritime. Gass., 23 avril 1902, S. et J. Pa/.,1903. 1. 29 ; D.1903.

1. 90; Panel, fr.. 1903. 1. 23; Revue int. du Droit maritime, XIX, p 343.

(1) Paris, 5 juill. 1894 (5e ch.), Pand. fr., 1895. 5. 4 ; la Loi, n° des 2-3 janv. 1895. La validité de la clause compromissoire est admise par quelques auteurs (Glasson et Albert Tissier, Précis de procédure civile (2e éd.), II, n° 1859, pag. 911 à 913). Elle est reconnue aussi par la jurisprudence belge ; Cour de cassation de Belgique, M fév. 1888, D. 1889.

(2) On ne peut appliquer par analogie, aux assurances non maritimes, les dispositions concernant les assurances maritimes, quand celles-ci dérogent aux règles du droit commun (n« 1090 : Gass., 7 mars 1888, D. 1889. 1. 32; Pand. fr., 1888. 1. 406 ; jugement du juge de paix du IXe arrondissement de Paris, 9 mars 1894; Pand. fr., 1895, 2. 138 ; le Droit, n° du 11 avr. 1894.

(3) V. Traité de Droit commercial, I, n° 521. V. op. cit., n° 522, sur des cas où des décisions judiciaires ont vu à tort une clause compromissoire .

(4) La raison ne paraît pas bien sérieuse. Ce qui est dit du contrat d'assurance peut s'appliquer atout autre contrat déterminé. Le motif ne serait bon que pour expliquer la nullité d'une convention par laquelle deux personnes déclareraient que les contestations qui pourront s'élever entre elles, quelles qu'elles soient, seront réglées par des arbitres. V. note 1.

sibilité de l'insertion de la clause compromissoire dans un traité de réassurance (1). Selon nous, elle est, au contraire, licite. Ces traités sont des contrats de réassurance (n° 1198), or, dans ces contrats, la clause compromissoire est admise. On prétend qu'il n'y a assurance qu'autant'qu'il y a déjà des objets assurés. x\ous ne voyons pas sur quoi peut se fonder une telle affirmation. Il est vrai qu'à l'époque à laquelle le Code de commerce a été rédigé, on ne connaissait quedes réassurances s'appliquant à des risques précis dont le réassuré s'était antérieurement chargé. Mais qu'importe ! Les polices flottantes et les polices d'abonnement sont bien considérées comme des polices d'assurances maritimes et, pourtant, elles sont relatives à des choses qui ne sont pas déterminées par avance. Il y a contrat d'assurance, que les choses soient déjà exposées aux risques de mer ou qu'elles ne doivent y être exposées que par la suite ; l'assurance ne suppose donc pas des choses déterminées individuellement par avance. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la réassurance ? En définitive, le contrat renferme toujours les mêmes éléments ; les conditions en sont seulement un peu modifiées par suite des besoins nouveaux du commerce.

1211. L'assuré cherche parfois à se soustraire à la clause compromissoire en matière d'assurance sur facultés en actionnant l'assureur avec l'armateur devant le tribunal de commerce. On comprend comment cela peut se réaliser lorsque les marchandises assurées ont subi des avaries que l'assuré attribue à la faute du capitaine dont l'armateur est responsable (art. 216, G. corn.), faute qui est à la charge de l'assureur en vertu d'une clause de la police (art. 353, G. com.). On a parfois écarté l'exception d'incompétence fondée sur la clause compromissoire, en invoquant la disposition de l'article 59r G. proc. civ., d'après laquelle, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, la demande peut être portée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, ce qui implique qu'il suffit que le tribunal saisi soit compétent à l'égard d'un des défendeurs (2). Selon nous, l'assureur peut

(1) Trib. comm. Seine, 8 janv. 1889, le Droit, n<> des 21-22 janv. 1889. V. n» 1139.

(2) Trib. de comm. de Marseille, 19 oct. 1891, Journal de jurisprudence de Marseille, 1892. 1. 17.

opposer la clause compromissoïre, pourque le tribunal saisi se déclare incompétenl à son égard (t). La règle de l'article 59,C. proc. civ., relative au cas où il y a plusieurs défendeurs, n'est applicable que lorsque le tribunal n'est pas incompétent à l'égard d'un des défendeurs ratione materiœ. Or, telle est la nature de l'incompétence du tribunal à l'égard de l'assureur, en présence de la clause compromissoire contenue dans la police. Au reste, s'il en était autrement, l'assuré aurait un moyen trop facile de se soustraire à l'application de la clause compromissoire contenue dans la police.

1212. Gomme cela a été indiqué plus haut (n° 1186), rénumération de l'article 332, G. corn., n'est pas limitative; les parties peuvent insérer dans la police toutes autres stipulations, et ces stipulations sont valables, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à quelque règle impérative ou prohibitive. Aussi n'était-il pas utile que le Gode de commerce énumérât les mentions à insérer dans la police (2).

1213. Du reste, l'article 332, G. corn., ne vise que les assurances sur corps et les assurances sur facultés, parce que ce sont les plus nombreuses; il en était surtout ainsi avant la suppression des prohibitions de l'article 347, G. coin., par la loi du 12 août 1885. Dans toutes les polices, à quelque chose que l'assurance soit relative, les énonciations doivent se référer aux mêmes points : aux parties, à la chose assurée, à sa valeur, à la somme assurée, au temps et aux lieux des risques, à la prime.

En fait, il n'y a de polices imprimées que pour les assurances sur corps et pour les assurances sur facultés.

1213 bis. Polices à ordre et au porteur. — Le navire et surtout les marchandises ne restent pas toujours, pendant toute la durée de l'assurance, la propriété de celui qui les a fait assurer pour son compte. Il est, par suite, fort utile que la police puisse se transmettre aux propriétaires successifs de la chose assurée. On peut dire qu'en règle générale, la transmission doit s'en opérer dans les formes des articles 1689 et 1690, G. civ.; car les polices sont d'ordinaire des titres de

(1) Aix, 23 mai 1892, Revue intern. du Droit marit., 1891-92, p. 664 ; Journ. de jurispr. de Marseille, 1893. 1. 178.

(2) Le projet de 1867 était muet sur ce point.

créance à personne dénommée. Mais souvent les polices contiennent la clause à ordre ou sont au porteur. La transmission de ces polices se fait par endossement ou de la main à la main . Aucune disposition expresse de la loi n'autorise à donner ces formes aux polices d'assurances maritimes. Gela n'en est pas moins licite; car ces formes peuvent être données à tous les titres de créance, même à ceux pour lesquels aucune disposition légale ne les autorise expressément (1). On ne peut donc pas tirer un argument en sens contraire de ce que le Gode de commerce a expressément autorisé les formes à ordre ou au porteur, notamment pour le connaissement (art. 281,dern. alin.) et pour le prêt à la grosse (art. 313, Ie' alin.).

1 21 4 . La police d'assurance sur facultés contenant la clause très usitée, pour le compte de qui il appartiendra (n° 1192), est une police au porteur, en ce sens qu'elle est transmissible sans aucune formalité de la main à la main. Mais, par cela même que le contrat d'assurance maritime est un contrat d'indemnité et que celui-là seul qui a éprouvé un préjudice doit pouvoir agir contre l'assureur, le porteur de la police ne peut pas, comme le peut, en général, le détenteur d'un titre au porteur, exercer ses droits sans faire une preuve spéciale : il doit prouver qu'il avait un intérêt en risque (2).

1215. Quand la police est à ordre, l'endossement en est soumis, au point de vue des formes, aux articles 136 à 138, G. com., qui s'appliquent, en général, en l'absence de toutes autres, à tous les titres à ordre, bien que ces dispositions ne visent expressément que les lettres de change.

Mais de graves difficultés s'élèvent quand il s'agit de décider si l'endossement d'une police d'assurance est régi, au point de vue de ses effets, par les mêmes règles que l'endossement de la lettre de change et des effets de commerce à ordre en général. V., sur ces difficultés, n° 1437.

121 6. Enregistrement et Timbre. — Les assurances maritimes donnent lieu à la perception de droits d'enregistrement et de droits de timbre au profit de l'Etat (3).

(1) V. Traité de Droit commercial, III, n° 98.

(2) Sur la preuve de l'intérêt à faire par l'assuré, n° 1417.

(3) V. sur cette matière, G. Déniante, Principes de V enregistrement

La loi du 22 frimaire an VII (art. 69, § u° 2) soumettait les actes et contrais d'assurances à un droit proportionnel d'enregistrement établi siir le montant de la prime Ce droit était d<; 50 centimes en temps de paix el de 25 centimes en temps de guerre; il lui doublé par la loi du 28 avril 1816 (art. 51, n° 2). Il n'était perçu, d'après la loi du 16 juin 1824 (art. 5), qu'autant qu'il (Hait fait usage de la police en justice.

Mais ces dispositions ont été abrogées par la loi du 23 août 1871, pour les assurances contre l'incendie et pour les assurances maritimes. D'après cette loi (art. 6 et 7) et la loi du 30 décembre 1893 (art. 2) (1), il doit être perçu, indépendamment de l'usage qui est fait de la pi)lice, sur toute assurance maritime un droit de 52 centimes par 100 francs du montant delà prime et de ses accessoires. Cette taxe due par les assurés, est perçue pour le compte du Trésor par les sociétés et autres assureurs, courtiers ou notaires, qui ont rédigé des polices. La perception suit les sommes de 20 en 20 francs sans fraction. Moyennant cette taxe, la formalité de l'enregistrement est donnée gratis toutes les fois qu'elle est requise (2).

Les réassurances sont exemptes de la taxe établie par la loi du 23 août 1871 (art. 6, dern. alin.\ à moins que l'assurance primitive, souscrite à l'étranger, n'ait pas été soumise au droit. La raison en est que, bien que la taxe soit proportionnelle à la prime, elle est destinée à atteindre le capital assuré. Or, malgré la réassurance, il n'y a toujours qu'un seul capital assuré.

Les polices sont, en outre, soumises à un droit de timbre de dimension (L. 5 juin 1850, art. 42 et suiv.). Les compagnies n'ont pas, pour les assurances maritimes, comme elles l'ont pour les

(4e édit.), II, p. 140 et suiv., nos 529 et suiv.; Demasure, Traité du régime fiscal des sociétés, nos 292 et suiv. ; nos 298 et suiv.

(1) Cette loi a ajouté 4 0/0 au droit total actuel des taux dont la quotité comprend à la fois le principal et les décimes. Ainsi, en vertu de cette loi le taux de 0,50 0/0 de la loi du 23 août 1871 a été portée à 0,52 0/0.

(2) V. Décret du 25 novembre 187 1 faisant règlement d'administration publique pour la perception de la taxe établie par la loi du 23 août 187 1 sur les contrats d'assurances maritimes et contre l'incendie (art. 1 à 4).

autres sortes d'assurances, la faculté de s'acquitter de ce droit de timbre au moyen d'un abonnement.

Cette taxe et ce droit de timbre ne frappent pas les polices d'assurances maritimes conclues en pays étranger par des compagnies étrangères ou même françaises (1). Il n'y a pas de distinction à faire entre le cas où le navire assuré est français et celui où il est étranger (L. 23 août 1871, art. 6, 7 et 8).

A l'inverse, les assureurs étrrngers qui font en France des opérations d'assurance sont soumis aux règles de la loi du 23 août 1871 (art. 6 et 7); D. 25 novembre 1871 (art. 10).

1217. Après avoir traité des éléments essentiels ei. des formes de l'assurance maritime, il y a lieu d'en examiner les effets. Le contrat est synallagmatique ; il fait naître des obligations à la charge de l'assureur et à celle de l'assuré. Les obligations de l'assureur sont de beaucoup les plus importantes ; elles seront examinées dans la section III (nos 1218 et suiv.) ; les obligations de l'assuré le seront dans la section IV (nos 1425 et suiv.).

SECTION III. Des obligations de rassurent*.

1 218. La principale obligation dont est tenu l'assureur, est celle d'indemniser l'assuré des avaries causées à la chose assurée par les risques de mer. Sous le nom iï avaries, il y a lieu, conformément aux principes généraux posés plus haut (n° 859), de comprendre non seulement les dommages matériels, mais encore les dépenses extraordinaires faites pour les choses assurées; parmi ces dépenses figure notamment la part contributive de l'assuré dans les avaries communes.

(1) Cass. ch. réunies, 28 mars 1895, S. et J. Pal., 1895. 1. 293; D. 1895. 1. 417. Pand. fr., 1895. 6. 17; cet arrêt est contraire à plusieurs arrêts antérieurs de la Chambre civile. V. Ch. civ. rej , 5 février 1884, S. 1885. 1. 385; P. 1885. 930; D. 1884. 1. 348; Pand. fr. chr., Ch . civ. Cass., 23 mars 1892, S. et l\ D., 1892. 1. 546: Pand. fr., 1892. 6. 39 ; ces arrêts sont relatifs à la taxe établie par la loi du 23 avril 1871. V. dans le sens de la nouvelle jurisprudence, Demasure, op. cit., n° 913.

DES ASSURANCES MARITIMES. :î">7

1219. Risques supportés par l'assureur. — Toute avarie de la chose assurée ne doit pas être réparée par L'assureur. Les avaries provenant des risques ou fortunes de mer donnent seules lieu, en principe (I), à la responsabilité de l'assureur. On peut distinguer à

cet égard dois grandes classes de risques : 1° ceux qui sont coinpris dans loule assurance maritime, sauf convention contraire; 2° ceux qui n'y sont compris qu'en vertu d'une convention expresse ; 3° ceux qui en sont exclus nonobstant toute convention des parties.

1220. L'article 350 énumère les risques dont l'assureur répond sauf convention contraire (2). Mais rénumération qu'il fait n'est pas limitative (3), ainsi que le prouve la formule générale qui le termine : Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés... généralement par toutes les fortuites de mer. On peut définir les fortunes de mer, les accidents qui arrivent sur mer, qu'ils soient produits par l'action des éléments ou par le fait de l'homme. Il n'est pas nécessaire que la mer soit la cause du sinistre; il suffit, en général, quelle en soit le théâtre pour que l'assureur soit responsable envers l'assuré. L'ancien jurisconsulte italien Targa disait que l'assureur est responsable à raison de tout sinistre qui survient sur mer ou par la mer (in mare o da mare).

1221 . Il résulte de cette définition des fortunes de mer qui sont seules à la charge de l'assureur, que les risques déterre ne sont pas supportés par l'assureur maritime. En principe, ces deux sortes de risques se distinguent par l'élément même sur lequel ils se réalisent. Mais, exceptionnellement, on traite comme risques maritimes, au point de vue de la responsabilité de l'assureur, les risques qui se réalisent à terre, quand ils sont la conséquence de risques de mer. Ainsi, les risques qui atteignent les marchandises, soit avant leur

(1) Gela n'est vrai que sauf clause contraire, et une clause contraire mettant à la charge de l'assureur maritime même des risques terrestres, est devenue fréquente pour les assurances sur facultés. V. n° 1211 bis.

(2-3) Les polices françaises d'assurances sur corps et sur facultés (art.l), énumèrent aussi les risques dont l'assureur répond ; elles dérogent à plusieurs dispositions du Code de commerce. L'énumération qu'elles contiennent n'est, du reste, pas plus limitative que celle de l'article 350, G. com. droit commercial, 4e édit. VI — 22

embarquement, soit après leur débarquement, sont des risques terrestres. Mais si, dans une relâche forcée, des marchandises sont débarquées à raison des avaries du navire et qu'un incendie les détruise à terre, il y a là un risque que supporte l'assureur sur facultés.

Un navire est toujours sur mer, sauf quand il doit être réparé. L'assureur d'un navire répond des accidents qui peuvent survenir pendant qu'il a été mis à terre pour y faire des réparations provenant des risques de mer dont l'assureur est responsable.

1221 bis. 11 va de soi que la limitation de la responsabilité des assureurs aux risques de mer n'est admise que sauf clause contraire; car il n'y a pas une démarcation impérative faite par la loi entre les assurances maritimes et les assurances terrestres, de telle sorte qu'il soit interdit à une compagnie d'assurances maritimes d'assurer pour un navire ou pour des marchandises à la fois les risques de mer et les risques non maritimes. Ainsi, il se peut que, lorsqu'un navire doit naviguera la fois dans les eaux intérieures et en mer, une même police s'applique aux risques de ces deux espèces de navigations. Il est possible aussi que, quand, ce qui est fréquent, des marchandises doivent être transportées, pour arriver à destination, à la fois sur mer et sur terre ou dans les eaux intérieures, l'assurance s'applique aux risques auxquels les marchandises seront exposées indifféremment sur l'un ou l'autre de ces trois éléments. La dernière clause est aujourd'hui très usuelle. Mais, à raison des règles posées par les polices françaises d'assurances sur corps et sur facultés, les clauses dont il s'agit dérogent aux clauses imprimées et doivent, par suite, être écrites à la main comme clauses dérogatoires à celles des polices en usage. V. nos 1242 à 1249 et 1250 à 1255.

1222. Les risques figurant dans rémunération de l'article 350, G. com., peuvent être divisés en deux catégories : les uns sont des risques purement maritimes, les autres sont des risques de guerre. Il importe de parler distinctement de ces deux catégories de risques qui constituent également en un sens large et dans le langage légal, des risques de mer.

1223. Risques maritimes. — Parmi les risques de mer proprement dits, par opposition aux risques de guerre sont compris la

tempête, le naufrage, l 'abordage fortuit, les changements forças de rouir, de voyage ou de vaisseau (1), le, jet (2), le feu (art. 350, G. coin.). Il n'y a pas, en général, d'intérêt à donner une définitioa rigoureuse de chacun de ces événements; car. des l'instant que l'avarie est causée par une fortune de mer, L'assureur est, en principe, responsable. Cependant, pour quelques-uns de ces risques, des indications sont nécessaires. D'abord, selon les circonstances, l'assureur est ou n'est pas responsable. En outre, il sera expliqué pins loin que parfois, la nature de l'événement a nue influence considérable sur les droits de l'assuré contre l'assureur. Y. nos 1326 et suiv.

1224. Abordage. — L'article 350 ne fait mention que des perles et dommages qui arrivent aux objets assurés par abordage fortuit. Il résulte évidemment de là qu'en principe, les assureurs ne répondent pas des dommages causés au navire ou aux marchandises par l'abordage provenant de la faute du capitaine du navire assuré. Il n'y a là qu'une application de la règle expliquée plus bas (n° 1230), selon laquelle, à moins de convention contraire, l'assureur ne répond pas des fautes du capitaine désignées sous le nom de baraterie de patron (art. 353, G. coin.). Mais le Gode de commerce reconnaît aussi, en ce qui concerne les navires, l'abordage mixte ou douteux (art. 407, al. 3; V. n° 1005). Les assureurs répondent des dommages causés par cet abordage, par cela même qu'il n'implique pas la faute du capitaine. Du reste, l'exclusion de la responsabilité de l'assureur, au cas d'abordage causé par la faute du capitaine du navire assuré, n'a qu'une importance pratique restreinte. Cette responsabilité a lieu le plus souvent, par cela même qu'ordinairement, les polices contiennent une clause mettant à la charge de l'assureur la baraterie de patren. V. n° 1235.

Au point de vue de l'assureur d'un navire ou de marchandises, on doit considérer comme un abordage fortuit celui qui est causé parla faute du capitaine d'un autre bâtiment. On peut dire qu'en général, la faute d'autrui constitue par rapport à nous un cas fortuit, pourvu.

(1) V. n°s 1255 et suiv., 4265.

(2) Gela n'est pas moins exact des autres avaries communes. Ainsi qu'ii arrive parfois, le jet est pris ici comme type des avaries communes..

que la faute n'ait pas été commise par une personne dont nous répondons (1).

1225. Feu. — L'incendie d'un navire peut provenir de causes différentes. Il est causé : a. par un vice propre (par exemple, en cas de combustion spontanée de marchandises) ; b. par un cas fortuit (comme le feu du ciel) (2) ; c. par une faute du capitaine ou des gens de l'équipage ; d. par l'ennemi.

L'article 350, G. corn., indique, sans rien ajouter, le feu parmi les risques dont l'assureur maritime répond. Il ne faut pas en conclure que l'assureur est responsable à raison de tout incendie, quelle qu'en soit la cause. Il faut, snr ce point comme sur les autres, combiner la disposition du Gode de commerce avec les principes généraux admis en matière d'assurance maritime. Gomme l'assureur ne répond pas, en principe, des dommages provenant de la faute du capitaine (n° 1230) ou du vice propre (no 1237), l'incendie ayant une de ces causes n'engendre pas la responsabilité de l'assureur. De même, l'assureur ne répond pas de l'incendie causé par l'ennemi, lorsque l'assurance ne s'applique pas aux risques de guerre (ce qui suppose une clause dans la police, mais, au contraire, l'assureur répond de cet incendie quand les risques de guerre sont compris dans l'assurance (n° 1225).

L'assureur répondant, en général, de tous les risques qui se réalisent en mer, c'est à lui qu'incombe l'obligation de prouver la faute du capitaine, cause de l'incendie (3). V. analog., pour le cas de\ice propre, n° 1243.

(1) L'article 1205, G. civ., déroge en partie à cette règle en matière de solidarité entre codébiteurs.

(2) L'incendie provenant d'une faute des passagers est à traiter comme incendie provenant d'un cas fortuit. V. n° 1224 in fine.

(3) Cette question de preuve a été très discutée. Emérigon (eh. XII, sect. XVII) admettait que l'incendie n'était réputé fortuit qu'autant que personne de l'équipage n'était sauvé. Des décisions judiciaires et des auteurs, sous l'empire du Code de commerce, ont soutenu que l'assuré doit prouver la cause fortuite de l'incendie. Mais l'opinion admise au texte a triomphé : Marseille, 24 janvier 1861; Aix, 2 juin 1871, Journ. de Marseille, 1861. 1. 69 et 1871. 1. 261; Trib. comm. Seine, 15 mai 1884, la Loi, n° du 4 juin 1884. — Laurin sur Cresp., IV, 56 et 57; Em. Cauvet^ II, n<> 1031.

1226. Risques de guerre. — L'article 350 indique les risquesde guerre parmi ceux qui sonl supportés par l'assureur ; il mentionm spécialement les pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par />r/si\ déclaration de guerre, représailles. Mais, d'après mi usage général, les polices contiennent une clause déchargeant l'assureur de la responsabilité des risques de guerre (1).

Gomment expliquer que l'Ordonnance (art. 26, livre III, titre VI) et, après elle, le Gode de commerce (art. 350) aient compris les risques de guerre parmi les risques dont l'assureur maritime répond en principe, et qu'en fait, aujourd'hui les risques de guerre soient, en général, exclus de l'assurance par les polices ? Lors de la confection de l'Ordonnance et du Code, les guerres étaient tellement fréquentes que les parties devaient faire entrer l'état de guerre dans leurs prévisions. On stipulait alors généralement une augmentation de prime pour le cas de survenance de guerre. Aussi des difficultés s'élevaient-elles souvent sur le point de savoir s'il y avait vraiment état de guerre. Les guerres sont devenues beaucoup moins fréquentes et en même temps plus préjudiciables aux belligérants; puis, on a voulu éviter les anciennes difficultés relatives à l'état de guerre. Ce sont là les raisons qui expliquent que, d'après un usage constant, les risques de guerre sont exclus de l'assurance par une clause imprimée des polices en usage (2). Celte clause donne naissance à des difficultés de plusieurs sortes (3) .

1226 bis. On peut tout d'abord se demander si une insurrection éclatant chez une nation peut être considérée comme constituant l'état de guerre et si, par suite, les déprédations commises par l'un des partis sont des risques de guerre ou si elles ne sont pas plutôt des faits de piraterie. L'intérêt de la question est grand par cela

(1) L'article 2 des polices françaises d'assurance sur corps et sur facultés dispose : « Les risques de guerre ne sont à la charge des assureurs « qu'autant qu'il y a convention expresse ».

(2) V. sur les clauses manuscrites qui dérogent à la clause imprimée, n° 1228 6m.

(3) Les difficultés concernant l'application de la clause excluant la responsabilité des risques de guerre dans les différentes espèces d'assurances ont été étudiées spécialement dans l'ouvrage de M. Paul Allaert, De l'assurance des risques de guerre (Thèse de doctorat, 1900).

même que les faits de piraterie ne sont pas ordinairement exclus par îes polices (1), comme le sont les risques de guerre. Il est difficile de poser à cet égard des principes absolus : on peut seulement faire deux observations. D'abord, en règle générale, tout fait qui n'est pas accompli dans un but de brigandage doit être considéré comme un fait de guerre, s'il est inspiré par une pensée politique, fût-il accompli par une force ayant le caractère insurrectionnel. En second lieu, l'attitude des gouvernements neutres, peut servir souvent à résoudre la question; il y a lieu d'examiner s'ils ont reconnu aux partis en présence la qualité de belligérants (2). Ceux-ci alors peu-

(1) L'article 1er des polices françaises, comme l'article 350, mentionne expressément la piraterie.

Il faut remarquer que, depuis la Déclaration de Paris de 1856, l'on doit considérer comme des actes de piraterie les prises effectuées par les navires de commerce armés en guerre, quand ils sont munis de commissions émanant d'un gouvernement ayant adhéré à la Déclaration. Consulter, sur ce point, jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 août 1863, Journ. de Marseille, 1863. 1. 151.

(2) Il y a eu sur cette question des décisions qu'il n'est pas facile de concilier.

a. Marseille, 19 janv, 1824, Journ. de Marseille, 1824. 1. 235 (Ce jugement refuse de considérer comme acte de piraterie la capture d'un navire, espagnol par les Colombiens révoltés contre l'Espagne. Il se fonde notamment sur ce « que les Colombiens, en état de révolte contre l'autorité légi- « time de leur souverain, ne dirigent leurs armements que contre le « pavillon de l'Espagne et les propriétés des sujets de cette puissance, sans « se livrer indistinctement à des déprédations envers toutes et se mettre « ainsi., à l'instar des pirates, hors du droit des gens ».

b. Aix, 27 juill. 1859, Journ. de Marseille, 1859. 1. 290. Arrêt confirmant un jugement de Marseille du 29 janv. 1858, Journ. de Marseille, i. 236 (Cet arrêt admet que les risques de guerre exclus par les polices doivent s'entendre de la guerre que se font deux Etats et non de la lutte engagée entre deux partis qui se disputent le pouvoir. Il en conclut que les assureurs, malgré l'exclusion des- risques de guerre, sont responsables de la perte des marchandises assurées, si le navire à bord duquel elles étaient chargées a été coulé bas par les coups de canon qu'échangeaient deux partis aux prises dans le port où il était ancré).

c. Trib. de commerce de Bordeaux, 8 août 1863, Journ. de Marseille, 1863. 2. loi (Ce jugement a considéré comme un fait de guerre, non couvert en cefte qualité par l'assurance, l'incendie d'un navire appartenant aux Etats du Nord (pendant la guerre de sécession) et des marchandises qui y avaient été renfermées, par un corsaire du Sud. Il faut se rappeler,

DBS ASSURANCES \i \l;l iimi 843

venl être considérés comme constituant chacun de leur côté un gouvernement légal (1).

An reste, La guerre peut exister avant qu'une déclaration ne soit intervenue (2).

1227- L'exclusion des risques <!«' guerre donne lieu h d<;s difficultés plus graves et plus importantes lorsqu'il s'agit de I<is distinguer des risques provenant même d'événements de la nature (3). Ainsi l'on peut supposer qu'un navire, menacé d'être capturé ou détruit par le feu de l'ennemi, change ou accélère sa route afin d'échapper au danger el qu'il péril dans une tempête qui l'a assailli clans sa route nouvelle. Les assureurs qui ont exclu les risques de guerre, sont-ils tenus à raison de cette perte ? On peut dire, pour les assurés, qu'il y a eu changement forcé déroule et naufrage, événements dont l'assureur répond (art. 350). En faveur des assureurs, on dira que le changement déroute et le naufrage ont leur cause dans un fait de guerre dont l'assureur ne doit pas répondre (4).

pour bien comprendre cette décision, que les Etats Unis d'Amérique n'ont pas adhéré à la suppression de la course en 1856).

d. V. aussi l'exemple des déprédations commises pendant l'insurrection de Carthagène en 1874 par des navires de la ville insurgée : de Gourcy, Commentaire des polices françaises d'assurances maritimes (lre édition) p. 20 : (2e édition), p. 6 et suiv.

L'article 2 des polices françaises a pris soin d'indiquer qu'une stipulation expresse est nécessaire pour comprendre les risques de guerre, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques, reconnus ou non reconnus.

(1) V. sur la reconnaissance de la qualité de belligérants en cas d'insurrection, rapport de M. Arth. Desjardins dans Y Annuaire de l'Institut de Droit international, XVII, p. 71 et suiv. ; Résolutions adoptées, XVIII, pp. 228 et 229.

(2) Paris, 22 fév. 1881, le Droit, n° du 8 mars 1881. Mais il est à désirer que les hostilités ne commencent pas sans unavertissementpréalable.V. Convention de La Haye du 18 octobre 1907 relative à l'ouverture des hostilités. V. aussi sur laquestion'de savoir si une déclaration de guerre préalable est nécessaire pour qu'un Etat puisse commencer les hostilités, Annuaire de V Institut de Droit international, t. XXI (190G), Session de Gand, p. 27 et suiv. ; p. 269 et suiv.

(3) On consultera avec profit sur ce difficile sujet une étude de M. René Verneaux, l'assurance des risques de guerre en matière maritime, insérée dans le Journal du Droit international privé, p. 467 à 493.

(4) Les difficultés concernant la distintion entre les risques de guerre et

La règle qui paraît devoir être posée, c'est qu'on ne doit considérer comme provenant de risques de guerre que les pertes et dommages ayant leur cause directe dans un événement de guerre (l).Si Ton ne s'en tenait pas à cette règle très rationnelle, on arriverait à réduire dans les limites les plus étroites, en cas de guerre, la responsabilité des assureurs ; car l'état de guerre augmente dans une assez forte proportion même les risques ordinaires : quand une guerre existe, beaucoup de ports sont fermés, beaucoup de phares sont éteints, et, par suite, les accidents de mer sont plus nombreux. Il serait d'autant plus injuste de décharger ainsi l'assureur de risques n'ayant pas leur cause directe dans un événement de guerre que le plus souvent, les primes sont plus élevées en temps de guerre qu'en temps de paix (2).

les risques ordinaires ne sont pas spéciales aux assurances maritimes. Elles se présentent aussi pour les assurances terrestres,, parce que généralement, les risques de guerre en sont exclus. A l'occasion de la guerre de 4870-1871, beaucoup de questions de ce genre se sont élevées. Consulter notamment Besançon, 13 juin 1871. S. 1871. 2. 65 et suiv. ; Journ. Pal.>

La Cour de cassation reconnaît avec raison qu'elle n'a en cette matière, aucun pouvoir, que les juges du fait apprécient souverainement s'il y a eu ou non risque de guerre : Cass... 16 juill. 1872, S. 1873. 1. 247.

(1) V. dans ce sens, Trib. com. Bordeaux, 6 janv. 1840; Marseille, 15 fév. 1855; Rouen, 14 mars 1872, Journ. de Marseille, 1840. 2 111 ; 1855.1.76;

1872. 2. 111; Bordeaux, 26 février 1900, Revue intern. du droit marit., XVI, p. 175.

(2) Durant la guerre de Grimée, il s'est produit un fait curieux relatif à ce sujet. Un navire de Fécamp, l'Iris t avait été affrété, pour le transport des vivres et des munitions, par l'Etat. Celui-ci s'était rendu garant des risques de guerre ; une assurance avait été, en outre, contractée avec une compagnie sous l'exception des risques de guerre. Un coup de vent arracha le navire de devant Kamiesch, port de ravitaillement pour l'armée française, et le poussa sous le feu des forts de Sébastopol qui le coulèrent. L'armateur actionna d'abord la compagnie d'assurances, en se fondant sur ce que l'ouragan avait été la cause première de la perte du bâtiment. Mais un arrêt de la Cour de Rouen du 2 av. 1856, S. 1856. 2. 221, repoussa cette demande : selon lui, l'ouragan avait seulement mis le navire en péril ; les coups de canon qui l'avaient coulé, étaient un risque nouveau qui avait été la cause directe de la perte. L'armateur actionna alors l'Etat devant le ministre compétent et se pourvut ensuite contre la dérision de celui-ci qui avait rejeté sa demande, mais le pourvoi lui-même fut «carte. Le Conseil d'Etat déclara que la perte du navire était due à un

di:s assurances mai;itimi>. 345

1227 bis. Droit étranger. - Des lois étrangères tenant compte de la pratique oui admis, contrairement à notre Gode de commerce, que les risques de guerre ne sont pas compris dans l'assurance maritime, sauf clause contraire. V. L. belge dn 21 août 1879, art. 201, 2e alin. ; (Iodes de commerce italien, art. 636 ; portugais, art. 604. Les risques de guerre sont, au contraire, compris, en principe, dans l'assurance d'après la loi anglaise de 1900 (art. -î, dern. alin.) (1) les Codes de commerce hollandais, ait. 637; allemand, ail. 820,. 2 ; espagnol, art. 755 ; argentin, art. 1807.

1228. Quand un dommage a été subi par un navire ou par sa cargaison pendantla duréed'une guerre, si l'assureur action né par l'assureur allègue qu'il y a eu un risque de guerre dont, en vertu d'une clause de la police, il ne doit pas répondre, c'est à l'assureur à en faire la preuve. 11 y a là une simple application de la règle selon laquelle les accidents survenus sur mer donnent, en principe, lieu à la responsabilité des assureurs. V. Analog., n° 1220.

1228 bis. — Depuis quelques années, l'usage s'es! répandu de comprendre, au moins dans les assurances sur facultés, en vertu d'une clause manuscrite, les risques de guerre parmi les risques dont l'assureur répond. Mais il est le plus souvent stipulé que les assureurs se réservent la faculté de faire cesser les effets delà clause relative à la responsabilité des risques de guerre dans un délai très court par une simple dénonciation et les assureurs s'empressent

simple risque de mer et qu'en conséquence, l'Etat qui n'avait garanti que les risques de guerre n'était pas tenu. L'assuré qui avait été garanti par deux assurances distinctes contre les risques de mer et contre les risques de guerre, ne put ainsi obtenir aucune indemnité. La situation singulière à laquelle était réduit l'armateur, tenait surtout à ce qu'à raison de l'existence de la juridiction administrative, il ne pouvait pas actionner ensemble et amener ainsi devant le même tribunal ses deux assureurs. Au tond, d'après la règle que nous avons adoptée au texte, on aurait dû admettre, dans l'espèce, qu'il y avait eu perle du navire par suite d'un risque de guerre et que l'Etat devait payer une indemnité à l'assuré. Car la cause directe de la perte était le i'eu des forts de Sébastopol et non l'ouragan qui avait poussé le bâtiment sous ce feu. Cpr. de Courcy, Commentaire des polices françaises d'assurances maritimes, lre édition, p. 26 et suiv.; 2e édition, p. 18 et suiv.

(1) Les polices anglaises écartent le. plus souvent les risques de guerrepar la clause free of capture and seizure.

d'user de cette faculté quand une guerre maritime devient quelque peu menaçante (1).

1229. Risques dont l 'assureur ne répond pas, sauf clause contraire. — Il y a des risques dont l'assureur ne répond pas, en principe, mais qui peuvent être mis à sa charge en vertu d'une clause de la police. Aux termes de l'article 353 l'assureur nest point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il ny a convention contraire.

1230. De la baraterie de patron. — La baraterie de patron consiste dans des fautes soit intentionnelles (fraudes) soit non intentionnelles du capitaine ou des gens de l'équipage qui ont pour conséquence de causer des avaries au navire ou aux marchandises (2).

Il est certain que- pendant longtemps l'expression baraterie de patron n'a été employée que pour désigner les fraudes du capitaine (3). On l'emploie même dans un sens plus étroit pour désigner le crime du capitaine ou des gens de l'équipage consistant à détruire le navire {Décret-loi disciplinaire et pénal pour la marine marchande de 1852, art. 89 à 92). Mais, dès le xvne siècle au moins, celte expression a été usitée dans une acception plus large comprenant les fautes aussi bien que les fraudes (4).

(1) A raison de l'importance des risques de guerre, les assureurs marititimes, réunis à Paris dans une conférence internationale en 1900, ont admis une résolution d'après laquelle « les risques de guerre ne doivent « être acceptés que moyennant une prime spéciale avec faculté de résilia- « tion dans un délai conforme aux usages des différentes places ».

(2) Rouen, 5 novembre 1902, Revue iniern. du Droit marit., XVIII, p. 471.

(3) On discute sur l'étymologie de l'expression baraterie de patron. Selon Emérigon {op. cit., ch. XII, sect. III), c'est là une expression barbare inconnue à l'antiquité, paraissant venir du mot barat, qui, dans la langue d'oïl, signifiait tromperie, fourbe, mensonge.

(4) Après avoir cité l'ancien sens restreint de l'expression (voir la note précédente), Emérigon (chap. XII, sect. III) ajoute : « Cependant, parmi « nous, le mol baraterie comprend le cas de simple faute tout comme celui « de dol ». Valin (sur l'art. 28, livre III, titre VI de l'Ordonnance de 1681) et Pothier [Traité des assurances, n° 65) expriment la même idée.

En anglais, le mot barattry a un sens plus étroit. V. le volume précédent, note 1 de la page 401.

En excluant la responsabilité de l'assureur quanl à la baraterie de patron, le législateur a cru se conformer à l'intention probable des parties el déduire une conséquence logique de l'idée selon laquelle l'assureur maritime ne doit être tenu qu'à raison des risques de mer (I). Il n'a, d'ailleurs, sur ce point fait que reproduire la disposition do l'article 28, livre III, titre VI, de l'Ordonnance de 1673(2). La dsposition est critiquable. Il y a bien là un risque de mer, par cela même que l'armateur doit remettre la direction de son bâtiment à un capitaine pour le taire naviguer et que l'expéditeur de marchandises doil les confier au capitaine du navire sur lequel elles sont transportées (3). Aussi la plupart des Godes étrangers ont-ils, en retournant la règle de l'article 353, G. com., admis que l'assureur répond de la baraterie de patron, sauf convention contraire. V. n° 1236 bis.

1231 . L'exclusion de la responsabilité de la baraterie de patron s'applique dans toutes les assurances maritimes, quel qu'en soit l'objet. Mais elle se comprend mieux dans les assurances sur corps que dans les autres. Dans les assurances sur corps, l'assuré est l'armateur et l'on peut, à la rigueur, reprocher à celui-ci le choix d'un mauvais capitaine (culpa in eligendo).

(1) C'est là l'explication donnée par Valin sur l'article 28, livre IH.tit.VI, de l'Ordonnance de 1673 auquel correspond l'article 353, G. com. : « Par <( la nature du contrat d'assurance, l'assureur n'est chargé de droit que « des pertes qui arrivent par cas fortuit, par fortune de mer, ce qui est « tout à fait étranger aux fautes que peuvent commettre le maître et les <( mariniers ».

(2) Avant l'Ordonnance de 1681, le Guidon de la Mer (chap. V. art. 6 ; chap. IV, art. 1, 2 et 8) admettait que les assureurs répondaient de plein droit de la baraterie de patron, mais ce n'était qu'après discussion des biens du capitaine.

Hors de France, des règles diverses étaient admises. Le règlement des assurances d'Anvers (art. 4) défendait l'assurance de la baraterie de palron. D'après le Statut de Gènes, les assureurs n'étaient pas responsables de la baraterie proprement dite, mais de la faute du capitaine.

(3) Emérigon faisait très justement cette remarque. 11 disait (chap. XII, sect. III» : « Il est vrai que ce n'est pas ici un dommage qui procède ex « marinœ tempestatis discrimine ; mais la baraterie n'est pas moins un « risque et un très grand risque maritime, puisqu'on est obligé de confier « son bien aux gens de mer qui peuvent oublier quelquefois les devoirs <( de leur état ou qui, par imprudence, occasionnent des pertes s.

1232. La même règle s'applique aux fautes du capitaine, des gens de l'équipage (art. 353. G. corn.) et du pilote ; celui-ci fait momentanément partie de l'équipage (1).

1233. Bien que l'article 353, G. corn., ne fasse aucune distinction, les tribunaux doivent user de tempéraments dans l'application de cette disposition ; elle ne peut être interprétée comme excluant même les fautes les plus légères ; autrement, elle aurait pour conséquence de faire disparaître presque toujours la responsabilité de l'assureur; il est rare qu'un accident arrive sans que le capitaine ait commis au moins quelque négligence (2).

1234. L'assureur, étant, en principe, responsable à raison de tous les dommages subis sur mer par la chose assurée, doit prouver la baraterie de patron, lorsqu'il allègue celle-ci, pour échapper à la responsabilité (3). V. analog., nos 1220, 1225, 1243.

1235. Il n'est point contraire à l'ordre public qu'une personne se décharge de la responsabilité des fautes de ses préposés. L'article 353, G. corn., applique cette idée qu'il présuppose, en permettant de comprendre dans l'assurance maritime la baraterie de patron, même s'il s'agit d'une assurance sur corps (4).

De cette faculté de comprendre la baraterie de patron dans l'assurance sur corps, il a été déduit précédemment que le propriétaire d'un navire peut, par une clause du connaissement se décharger de toute responsabilité des fautes du capitaine envers l'affréteur. V. n° 744.

En fait, toutes les polices contiennent la convention autorisée par l'article 353, G. corn., quant à la baraterie de patron, mais elles y apportent d'ordinaire quelques restrictions très importantes (5).

(1) Laurin sur Cresp, III, p. 84 et 85.

(2) Laurin sur Gresp, III, p. 83.

(3) C'était déjà l'opinion admise par Emérigon. Il dit (chap. XII, sect.III, | 3) : (v Celui qui allègue la baraterie doit en rapporter la preuve d'une « manière concluante ».

(4) Les anciens auteurs, spécialement Emérigon (chap. XII, sect. III), n'admettaient pas que la clause fût valable à l'égard du propriétaire du navire.

(5) La police française d'assurance sur facultés s'applique à la baraterie frauduleuse comme aux simples fautes. Cela se comprend : les chargeurs n'ont pas coopéré, en général, au choix du capitaine et ne répondent pas

Une raison pratique explique cet usage constant. Les événements maritimes présentent le plus souvent un mélangede l'action des éléments et de l'action de l'homme . Par suite, la nécessité de distin; guer entre les événements provenant de Tune ou de l'autre de ces

causes serait une source de procès.

envers les tiers de ses fautes intentionnelles ou non. Mais il en est autrement de la police française d'assurance sur corps.L'article 4 de cette police dispose : « Les assureurs sont exempts, par exception et dérogation en ce tant que de besoin à ce qui a été dit à l'article 1-, quant à la garantie de « la baraterie :

« lo Des faits de dol et de fraude du capitaine ;

« De tous événements quelconques résultant de violation de blocus, de « contrebande ou de commerce probibé ou clandestin ;

« Le tout, à moins que le capitaine n'ait été changé sans l'agrément de « l'armateur ou de son représentant et remplacé par un autre que par le

« second ;....••• ....•■

« 5» De toutes les conséquences qu'entraînent pour le navire les faits « quelconques du capitaine ou de l'équipage à terre ».

6» De tous recours exercés, par qui que ce soit, pour dommages éprouvés soit par les affréteurs, réclamateurs de marchandises, soit par les passagers ou l'équipage du navire, à raison de fautes quelconques du capitaine, de l'équipage ou du pilote.

7° De tous recours exercés pour faits de mort ou de blessures. V., sur cet article, de Gourcy, Commentaire de la police française d'assurance sur corps, p. 128 et suiv.

De toutes les restrictions apportées par l'article 4 de la police française d'assurances sur corps à la règle générale, admise par cette police, que l'assureur répond de la baraterie de patron, la plus importante est celle qui exclut de la responsabilité de l'assureur sur corps les recours des affréteurs ; l'assureur sur corps ne subit donc pas les conséquences de la responsabilité encourue à raison du transport des marchandises envers les affréteurs. Du reste, cette responsabilité, en tant qu'elle dérive des fautes du capitaine, est exclue pour le propriétaire du navire par les clauses de non-responsabilité devenues de style dans les connaissements Les assureurs sur facultés ont jusqu'ici consenti à accepter la responsabilité des fautes de toute nature du capitaine que les clauses de non-responsabilité laissent à la charge des affréteurs. Mais les assureurs sur facultés commencent a trouver qu'il est fort lourd pour eux de garantir les affréteurs même contre les fautes commerciales du capitaine. Ils voudraient arriver à ne plus les garantir que contre les fautes nautiques du capitaine. S'ils y parvenaient, les affréteurs chercheraient évidemment à restreindre les clauses de non-responsabilité des connaissements aux fautes nautiques du capitaine; si ce résultat pouvait être obtenu, les propriétaires des navires

Toutefois, la règle selon laquelle l'assureur ne répond pas des fautes de rassuré (art. 352, G. com.), empêche d'admettre sans restriction que l'assurance puisse comprendre la baraterie de patron quand le propriétaire du navire en est en même temps le capitaine. V. n° 1245.

1236. Du reste, il ne faut pas exagérer la portée de la clause comprenant dans l'assurance la baraterie de patron. Elle rend l'assureur responsable non de tous les dommages sans exception, mais seulement des dommages dont, sans cette clause, il ne répondrait pas, à raison de ce qu'ils ont été causés pas la faute du capitaine ou des gens de l'équipage. A fortiori cette clause ne peut-elle donner à l'assuré le droit d'agir contre l'assureur en l'absence de tout préjudice éprouvé (1).

conserveraient à leur charge la responsabilité des fautes commerciales du capitaine que ne veulent pas assumer les assureurs sur corps. Une conférence internationale d'assureurs réunie à Paris en 1900, a décidé qu'il y avait lieu d'insérer dans les polices d'assurances sur facultés la clause suivante : « Les assureurs sur facultés ne prennent pas à leur charge les con- « séquences des clauses insérées dans les connaissements ou chartes-par- « ties qui affranchissent l'armateur de sa responsabilité pour les fautes- « commerciales du capitaine et de l'équipage, telles qu'elles sont visées « par la loi américaine, dite H ar ter A et, du 13 février 1893. — Les assureurs « acceptent les clauses d'exonération visant les fautes nautiques dans la « conduite du navire ». La Commission permanente internationale desassureurs maritimes constituée par la Conférence de 1900, s'est réunie à Paris le 22 octobre 1901. Elle a décidé que, pour que tous les intéressés soient prévenus et puissent prendre leurs précautions, la clause sus-indiquée ne serait insérée dans les polices d'assurances sur facultés qu'à partir du 1er janvier 1903. La rédaction de cette clause a été revisée et arrêtée dans lestermes suivants : « Les assureurs sur facultés acceptent les clauses d'exo- « nération insérées dans les chartes-parties et connaissements qui visent « les fautes nautiques du capitaine et de l'équipage dans la conduite du « navire, mais ils ne prennent pas à leur charge les conséquences des « clauses insérées dans les chartes-parties et connaissements qui affran- « chissent l'armateur de sa responsabilité pour les fautes commerciales du « capitaine et de l'équipage ». Mais jusqu'à présent ces résolutions n'ont reçu aucune exécution.

(1) C'est ainsi que l'assureur sur facultés, même garantissant la baraterie de patron, doit toujours être admis à prouver que les marchandises n'ont pas péri ou n'ont pas été chargées; Cass., 16 déc. 1889 ; Pand.fr. * 1890. 1. 284 ; Revue int. du Droit maritime, 1889-90, p. 40u.

1236£û. Droit étranger.— Beaucoup de législations étrangères ont admis la règle de l'article 353, a corn. ; Godes de commerce italien, art: 638; roumain, art. 630; espagnol^. 750, 1°; portugais, art. 604,1°; chilien, art. 1200, 2% mexicain, art. 831 . D'autres lois, au contraire, admettent que la baraterie de patron est comprise de plein droit dans l'assurance maritime; mais, d'ordinaire, ces lois apportent à ce principe quelques restrictions. La baraterie de patron est comprise dans l'assurance maritime parle Gode de commerce hollandais (art. 637), à moins qu'il ne s'agisse d'une assurance sur corps (art. 040). D'après le Gode de commerce allemand (*rt. 820, 6*), l'assureur répond des fraudes et des fautes du capitaine et.des gens de l'équipage, mais seulement s'il en résulte un dommage pour la clioseassurée (l).Le Gode chilien (art. 1205, 11°) exclut bien la baraterie de l'assurance maritime, mais il déclare ne désigner sous ce nom que l'acte criminel du capitaine ou des gens de l'équipage, dont résulte pour le navire ou la cargaison un grave dommage. D'après la loi belge du 21 août 1879 (art. 207), une distinction est aussi faite, au moins pour le capitaine choisi par l'assuré, entre les fautes et les fraudes. Cet article dispose : « L'assume reur est tenu des prévarications et fautes du capitaine, connues « sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention con- « traire. Il n'est pas tenu des prévarications du capitaine choisi par « l'assuré, s'il n'y a convention contraire ». Le Gode maritime finlandais (art. 207, 6°) admet que la responsabilité de l'assureur s'étend à l'infidélité ou à la négligence du capitaine ou des gens de l'équipage. Les Godes maritimes suédois, danois et norvégien (art. 246) décident que l'assureur n'est pas déchargé de sa responsabilité par la raison que les dommages spnt imputables au capitaine ou à l'équipage. En Grande-Bretagne et dans les Etats-Unis d'Amérique, l'assurance s'applique à la baraterie de patron et, dans ces pays, on désigne sous le nom de barratry les actes frauduleux

(1) Ainsi, l'assureur ne répond pas de la faute commise par le capitaine qui a contracté des dettes exagérées.

du capitaine ou des gens de l'équipage (l) \ a fortiori l'assurance comprend les actes de négligence (2) (3).

1237. Du vice propre. — Il faut rapprocher de la baraterie de patron le vice propre. Aux termes de l'article 352, les déchets, diminutions et perles qui arrivent par le vice propre de la chose... ne sont point à la charge des assureurs.

On désigne sous le nom de vice propre (4) un principe inhérent à la chose assurée elle-même qui, indépendamment des accidents de mer, produit la détérioration ou la destruction plus ou moins rapide de cette chose (5).

Il est naturel de ne pas considérer l'assureur comme garant du vice propre; il n'y a pas là, en réalité, un risque de mer (6). L'Ordonnance de 1681 (art. 29 du livre III, titre YI) contenait déjà la règle excluant le vice propre de l'assurance maritime. Elle est aussi consacrée par les lois des pays étrangers (7). Enfin, elle est admise par les polices d'assurances non maritimes (8).

1238. Le vice propre peut exister, soit pour le navire, soit poulies marchandises. Ainsi, il y a vice propre si le navire a un défaut de construction qui occasionne sa perte ou s'il avait subi avant le voyage assuré des avaries non réparées par suite desquelles il se dis-

(1) V., sur le sens du mot barratry, The marine insurance act, 1906, by sir M. Ghalmers and Douglas Oven, p. 147, 163 et 164. V. en annexe à la loi de 1906, First schedule Rules for construction of policy .

(2) Mac Arthur, op. cit., p. 130 et suiv. ; Arnould, op. cit., 11, p. 705 et -suiv.

(3) Loi anglaise de 1906, art. 55 (2) (a).

(4) On dit en allemand innerer Verderb; en anglais damage occasioned by the defects of the thing assured ; en italien, vizio inerente alla cosa assicurata.

(5) V. les mots vice propre dans l'article 103, G. coin. ; Cpr. Traité de Droit commercial, III, n° 600.

(6) Les polices françaises d'assurances sur lacultés (art. 3) et sur corps (art. 4, 2°) exemptent l'assureur de la responsabilité des dommages et pertes provenant du vice propre.

(7) Droit étranger. — V. notamment Godes de commerce allemand, art. 821, 1° et 3° ; italien, art. 615, 2e alin. : loi anglaise de 1906, art. 55(6).

(8) Les lois étrangères qui s'occupent des assurances non maritimes, prennent soin d'en exclure le dommage résultant du vice propre. V. loi belge du 11 juin 1874, art. 18; G. de commerce italien, art. 645, 2e alinéa.

loque (1). Pourles marchandises, si la nature du vice propre varie avec leur espèce, du moins il consiste toujours dans nu défaul ou dans un germe de corruption qui se développe pendant la traversée. G'esl ainsi que les grains s'échauffent, que les liquides coulent ou s'évaporent, que les fruits fermentent, que les charbons sont l'objet d'une combustion spontanée, que les animaux meurent par suite de maladie, etc. (2). Il est facile cle voir, par ces exemples, que le vice propre ne consiste pas toujours dans un défaut de la chose assurée; il consiste parfois dans un germe de détérioration ou de destruction tenant à la nature même cle la chose assurée, quelque bonne qu'en soit la qualité.

1239. 11 ne faut pas considérer comme un vice propre la vétusté du navire assuré (3). Un vieux navire court certainement plus de risque qu'un neuf; mais l'assureur a dû connaître, soit par la déclaration de l'assuré, soit par les registres de classification (n° 549), l'âge du bâtiment qu'il assurait, et il est probable qu'il en a été tenu compte pour la fixation de la prime. S'il n'a pas connu exactement cet âge, il y a, de la part de l'assuré, une rélicence ou une fausse déclaration entraînant la nullité du contrat, en vertu cle l'article 348, G. corn. V. n° 1445.

1240. Parfois la perte ou la détérioration n'a pas une cause unique, mais provient à la fois du vice propre et d'une fortune de mer. Il appartient alors aux tribunaux d'apprécier clans quelle mesure chacune cle ces causes a contribué aux avaries et de réduire, en conséquence, l'indemnité (4).

1241 . Il résulte bien de l'article 352, G. corn., que l'assureur sur facultés ne répond pas du vice propre des marchandises, ni l'assureur sur corps du vice propre du navire. Mais, si le vice propre du navire est la cause d'un dommage pour les marchandises, l'assureur de celles-ci est-il aussi dispensé d'en répondre ? On a dit pour l'affirmative que l'article 352 qui laisse à la charge de l'assuré les pertes

(1-2) La jurisprudence fournit les espèces les plus variées. Y. de Courcy, Questions de Droit maritime, lrc série, p. 319 et suiv.

(3) Aix, 28 mars 1865, Journ. de Marseille, 1865. 1. 60.

(4) Bordeaux, 26 juin 1860, Journ. de Marseille, 1858. 2. 105. — Em.Cauvet, I, n» 438; Droz, I, n° 232.

résultant du vice propre, ne dislingue pas entre le navire et les marchandises (1). Gela n'est pas admissible : le vice propre que vise la loi, est celui de la chose assurée : à l'égard des facultés, on peut dire que le vice propre du navire est une fortune de mer (2).

Quand il s'agit d'une assurance de créance, il ne peut être question, à proprement parler, du vice propre de la chose assurée. Ce qui le remplace, c'est le vice propre de la chose affectée à cette créance ou de la chose du sort de laquelle la créance dépend (3).

1242. L'application de la disposition de l'article 352 sur le vice propre n'est pas toujours facile; souvent, il n'apparaît qu'à la suite d'un accident de mer; on peut alors être fort embarrassé pour savoir à quelle cause doit être attribuée la perte ou la détérioration. En principe, pour que l'assureur soit responsable, il faut que le développement du vice propre puisse être considéré comme la conséquence nécessaire de la fortune de mer qui l'a précédé. Autrement, c'est le vice propre qui est réellement la cause du dommage.

Il résulte de là que, si la marchandise arrive avariée par suite de retards éprouvés dans la traversée, l'assureur n'est pas responsable. Il ne garantit pas la durée de la traversée, mais seulement les événements extraordinaires de la navigation. Au contraire, si le vice propre se développait par suite d'une relâche forcée ayant pour but de réparer les avaries du navire, la responsabilité de l'assureur existerait (4).

1243. Lorsqu'un procès s'élève à l'occasion de la cause réelle de l'avarie, suppose- t-on le vice propre ou est-ce à l'assureur qui l'allègue à en démontrer l'existence? Il faut distinguer entre l'assurance sur corps et l'assurance sur facultés.

(1) Em. Gauvet, I, n° 427.

(2) Bordeaux, 11 mai 1868, Journ. de Marseille, 1869. 2. 89. Droz, I, n° 231 ; Desjardins, VI, p. 331. Il semble que la question est tranchée dans notre sens par la police française d'assurances sur facultés. L'article 3 de cette police dispose : « Les assureurs sont exempts de tous dommages et pertes provenant du vice propre de la chose ».

(3) V., sur une question relative à un cas spécial, Bordeaux, 26 août 1887, Rev. int. du Droit maritime, 1887-88, p. 171, et les observations critiques de Ch. Lyon-Caen dans la Revue critique de lëgisl. et de jurisp., 1888, p. 350 à 353.

(4) Boistel, op cit., n° 1377.

La détérioration ou la perte des marchandises doit être présumée le résultai d'un cas fortuit, lorsque l'assureur ne prouve pas le vice propre ou la faute d'où elle est provenue (1). Tout événement arrivé sur mer constitue, eu principe, une fortune de mer à la charge de l'assureur (u" 1220).

Pour le navire, une distinction doit être faite. Lorsque les pièces constatant les visites réglementaires sont représentées (n08 542 et suiv.), le navire est réputé être parti en bon état jusqu'à preuve du contraire (2) ; par suite, c'est à l'assureurà faire celte preuve, en démontrant l'existence d'un vice propre. L'absence des visites fait, au contraire, présumer le vice propre: c'est à l'assuré à faire la preuve contraire (3). V. n° 154t.

1244. Si, en principe, l'assureur n'est pas garant du vice propre, est-ce à dire que même une clause spéciale de la police ne puisse pas le mettre à sa charge ? Cette question ne peut pas recevoir de

(l) Paris, 13 avr. 1874, D. 1876. 2. 215; Trib. de comm. de Marseille, 2 juin 1892, Aix, 11 mars 1902, Revue intern. du Droit maritime, 1892-93, p. 363; XVIII, p. 20: Cass., 26 novembre 1900, S. et J. P., 1904. 1. 187; Pand, fr., 1901. 1. 301; Cass., 9 décembre 1902, S. et J. Pal., 1905. 1. 493; D. 1903. 1. 111 ; Pand. fr., 1904. 1. 417 ; Revue intern. du Droit mari t., XVIII, p. 481 ; Journ. de jurisprud. de Marseille, 1903. 2. 34. — Laurin sur Cresp, IV, p. 15 et 66 : Desjardins, VI, n° 1408, p. 332. — Cependant, des décisions judiciaires et des auteurs mettent la preuve à la charge de l'assuré : Rouen, 9 févr. 1848^ S. 1847. 2. 428; Marseille, 21 sept. 1860, Journ. de Marseille, 1860. 1. 342. — Emérigon, op. cit., ch. XII, sect. 9, l 4 : Pardessus, II, n°773; Em Cauvet, 1. 430. Ce dernier auteur (n° 422) nous parait se contredire quand il décide qu'au cas d'incendie des marchandises, c'est à l'assureur à prouver la combustion spontanée.

(2 3) Ces solutions étaient admises par une jurisprudence constante et par tous les auteurs avant la loi du 17 avril 1907 concernant la sécurité de la navigation. Il n'y a aucune raison pour ne pas les maintenir sous l'empire de cette loi; elle a modifié seulement les règles régissant les visites, sans en changer le principe même. — Bordeaux, 4 juill.1859, D. 1860.2.83; Trib. de comm. de Nantes, 26 fév. 1890; du Havre. 9 mai 1890,2 août 1892, Aix, 12 février 1902, Revue int.du Droitmaritime, 1890-91, p. 286 et p. 163; 1892-93, p. 386 ; XVII, p. 559. — Em. Cauvet, \, n°* 443 et 447 ; Laurin sur Cresp, IV, pp. 65 et 66.— Sous l'empire de l'Ordonnance de 1681, la question de preuve en matière de vice propre était très discutée. V. Valin, Commentaire de l'Ordonnance de 1681, art. 29 et 46, liv. III, titre 6 ; Emérigon, chap. XII, sect. 38, § 3.

solution absolue : il y a lieu de distinguer entre le vice propre qui se rattache à une faute de l'assuré et celui dont l'existence est indépendante de toute faute de sa part. Par cela même que l'assureur ne peut se rendre garant de toutes les fautes de l'assuré, aucune clause ne peut lui faire supporter les dommages provenant d'un vice propre de la première sorte dans la mesure, tout au moins, où l'assureur ne peut répondre des fautes de l'assuré; rien ne l'empêche, au contraire, de garantir l'assuré contre ceux de la seconde sorte, bien que la loi ne l'admette pas expressément (1).

1245. Risques qui ne peuvent pas être mis à la charge de l'assuré. — D'après les articles 351 et 352, G. corn., l'assureur ne répond pas des dommages causés par le fait ou par la faute de l'assuré. Il semble bien résulter de ces dispositions qu'en principe, tout au moins, la faute de l'assuré exclut la responsabilité de l'assureur. Il serait singulier qu'il en fût autrement, alors qu'en règle, l'assureur ne répond même pas des fautes du capitaine (art. 353, G. coin.). Il y aurait là deux solutions ne concordant pas entre elles.

La convention contraire n'est-elle point possible ? ne peut-il pas être stipulé par une clause de la police que l'assureur sera tenu à raison même des dommages provenant de fautes de l'assuré ?

Tout le monde reconnaît que la convention contraire est impossible pour les fautes intentionnelles (ou fraudes) et pour les fautes lourdes assimilées traditionnellement aux fraudes. Il est, en ellèt, contraire à l'ordre public qu'une personne se décharge par avance sur une autre des conséquences de son dol ou de sa faute lourde. Aussi l'assurance de la baraterie de patron ne peut comprendre le dol ni la faute lourde du capitaine, lorsque celui ci, étant propriétaire du navire, l'a fait assurer.

Mais faut-il aller jusqu'à admettre que l'assureur maritime ne petit

(1) Emérigon, chap. XII, sect. 9. — Em. Cauvct, I, n° 413. — V. aussi de Courcy, Commentaire des polices françaises d'assurance maritime, pp. 229 et suiv.

La loi anglaise de 1906 admet qu'une stipulation peut comprendre la vice propre dans l'assurance. L'article 55 (6) de cette loi dispose sur Cfl point : Unless the policy olhervise provided, the insurer is not liable for inlierent vice or nature of the subject mat ter insured.

pas sépondre, en vertu d'une clause formelle, même des dommages provenanl des fautes légères de l'assuré?Gette question esl discutée

Selon l'opinion de beaucoup la plus générale (1), la convention contraire n'esl pas admise par la loi môme pour les fautes légéres(2). On se prévaut en ce sens des termes des articles 351 el 352., G. coin., qui ne l'ont aucune distinction entre les fautes de l'assuré selon leur degré ci qui, à la différence de l'article 353, G. corn., ne réservenl point la convention contraire. On fait aussi valoir que celle prohibition absolue de la loi s'explique par les dangers qu'il yaurail à permettre à l'assuré, en matière maritime, de se décharger de la responsabilité de fautes qui peuvent mettre en danger la vie des passagers et des gens de l'équipage. Des partisans de cette opinion, vont jusqu'à prétendre que le Gode de commerce n'a fait qu'appliquer ici une règle de droit commun, selon laquelle on ne peut, par aucune convention, se mettre par avance à l'abri de la responsabilité de ses fautes personnelles. Telle était l'opinion admise par les anciens auteurs (3).

Selon nous, une clause de la police peut mettre les fautes légères de l'assuré à la charge de l'assureur (4). La seule convention illicite est

(1) Arth. Desjardins, II, n" 276 ; VI, n° 1404.

(2) Nous avions nous-mùmes soutenu à tort cette opinion dans notre Précis de Droit commercial (n°2147j. .

(3) Pothier, dans son Traité du contrat d'assurance, n° 65, s'exprime ainsi : .< 11 est évident que je ne puis pas valablement convenir avec quelce qu'un qu'il se chargera des fautes que je commettrai; ce serait une con- « vention qui inviterait ad deliquendum ». — Emèrigon (chap. XII, sect.2, 2, | 1) adopte la même doctrine à propos de l'article 27, liv. III, tit. VL, de l'Ordonnance de 1673 : « Il est donc certain que « les assureurs ne « répondent jamais des dommages et des pertes qui arrivent directement « par le fait ou la faute de l'assuré lui-même. Il serait, en effet, intolé- « rable que l'assuré s'indemnisât sur autrui d'une perte dont il serait l'au- « teur. Cette règle résulte des premiers principes. Elle est consignée dans u la loi cum proponas 3, C . De nautico fœnore. Elle est appliquée au con- « trat d'assurance par le Guidon de la mer (chap. 9, art. 3). Elle est répé- « tée dans nos livres. Si casus evenit culpa assecurali, non tenentur asse- « curatores. — C'est ici une règle générale à laquelle il n'est pas permis « de déroger par une règle contraire : nulla pactione effici potest ne dolus « prœstetur, L. 27, § 3. Dig., De pactis (2 XIV...) ».

(4)J.-V. Cauvet, I, n° 952 ; de Courcy, Questions de Droit maritime (2e série), les Limites de la responsabilité personnelle.

«elle qui, par avance, libère une personne de la responsabilité de son dol ou de ses fautes lourdes (1). Les jurisconsultes romains admettaient déjà cette doctrine. Elle est adoptée par Ulpien dans la loi 23 Dig. De diversis regulis juris, L 17 (2). L'autorité des anciens auteurs est ici sans valeur réelle ; par distraction, ils confondaient le dol et la faute, en citant, pour exclure Jes conventions mettant les fautes de l'assuré à la charge de l'assureur, des textes du Droit romain qui ne sont relatives qu'au dol (3). Il est vrai que l'article 352, G. com., ne réserve pas ici la convention contraire, comme lie fait l'article 353 pour la baraterie de patron ; mais, pour que la convention contraire soit admise, il suffit qu'elle ne soit en opposition avec aucun principe général de droit. C'est ainsi que, bien que le même article 352, G. com., dispose sans réserve que l'assureur ne répond pas du vice propre, il est reconnu que le vice propre peut être compris dans une assurance maritime (n° 1244). Du reste, dans l'assurance contre l'incendie, l'assureur est garant des fautes de l'assuré d'après un usage très ancien, et cela même sans qu'une convention expresse soit exigée (4). Il y a beaucoup d'assurances, même aujourd'hui, qui ont pour but spécial de garantir une personne contre les conséquences de ses fautes (5). On ne voit pas pourquoi ce qui est licite dans les autres assurances serait illicite dans les assurances maritimes.

1245 bis. Dhoit étranger. — En Belgique, l'article 206, loi du 21 août 1879, exclut de l'assurance maritime la faute de l'assuré comme le fait l'article 352 de notre Gode de commerce; cela ïi'empéche pas des auteurs belges d'admettre la validité d'une clause

(1) V., sur (*3lte question de principe, à propos de difficultés spéciales, le volume précédent, n° 749, et dans le tome III de notre Traité de Droit commercial, n°s 623 à 627.

(2) On lit dans cette loi... excepto eo quod Celsus patat non valere si eonvenerit ne dolus prœstetur.

(3) Telle est la loi 27, § 3, Paul, Dig. De pactis, II, 14. V. note 3 de la #age357.

(4) Frémery, Etudes de Droit commercial,^. 342. Cet auteur écarte cette solution dans les assurances maritimes.

(5) Assurances contre la responsabilité des accidents industriels, assurances contractées par des cochers contre les accidents causés par eux, etc. V. Paris, 1er juillet 1845.

DKS A.SSUH wcr.s MARITIMES. 3 »9

contraire (1). Le Gode de commerce allemand, art. N2 1 , 4". décide aussi que l'assureur ne répond pas de la faute ( Verschulden) d<: l'assuré. V., également, Code <l<' commerce hollandais, art. 640; Code maritime Scandinave t art. 248.

1246. La formule générale qui termine l'article 350 (généralement par toutes les autres fortunes de >»er), permet d'ajouter à son énumération ions les événements qui réunissent les conditions exigées pour constituer des fortunes de mer (n° 1220), à moins qu'ils ue doivent être compris parmi les risques dont l'assureur ne répond qu'en vertu d'une convention expresse ou parmi ceux qui ne peuvent être misa sa charge. On en est ainsi arrivé à admettre la responsabilité de l'assureur pour des accidents assez rares tenant aux circonstances spéciales de la navigation et à considérer comme risques maritimes des faits qui, en eux-mêmes, n'ont pas ce caractère, mais qui rempruntent en quelque sorte aux événements de mer auxquels ils se rattachent (2). Par exemple, il est généralement admis que l'assureur répond des dommages causés à la coque du navire par la piqûre des vers qui infestent les mers du Sud et sont en grand nombre dans les ports (3); qu'il est aussi responsable de la mévente des marchandises en cours de voyage (4) et qu'il est même tenu à

(1) Jacobs, le Droit maritime belge, II, p. 329.

(2) Laurin sur Cresp, IV, p. 63.

(3) On a beaucoup discuté sur le point de savoir si la piqûre des vers est ou non un vice propre. Il paraît juste delà considérer comme un risque de mer, quand la coque n'était pas livrée à la vermine avant le départ du navire, mais a été envahie par elle pendant le cours du voyage, de t'jlle sorte qu'elle doit être attribuée à l'influence des latitudes sous lesquelles a navigué le navire : Bordeaux, 14 avr. 1856 et 19*août 18Q2,Journ. de Marseille, 1856. 2. 71 et 1862. 2. 130. L'article 4, 3° de la police française d'assurance sur corps exempte l'assureur des dommages et pertes provenant de la piqûre des vers sur les parties non protégées par un doublage métalliqae . Le but de cette disposition est d'exciter les propriétaires de navires à prendre les précautions nécessaires pour éviter le mal ou pour le restreindre. Au reste, cette clause a perdu beaucoup de son importance pratique depuis que les navires à vapeur et un grand nombre de navires à voiles sont construits en fer ou en acier. Le Gode allemand(art. 821,2°) mentionne le dommage causé au navire par les vers parmi ceux dont l'assureur ne répond pas.

(4) Rennes, 18 janv. 1869, Journ. de Marseille, 1869. 2. 127.

raison de l'erreur du juge commise dans un règlement d'avaries (1).

1246 bis. Assurance des recours des tiers contre Cassure. — En matière d assurance sur corps, une importante question se pose relativement aux recours que peuvent avoir des tiers contre le propriétaire du navire assuré, sans que, du reste, le navire ait subi un dommage ni qu'une dépense extraordinaire ait été faite pour lui. Il s'agit de savoir si l'assureur est responsable envers l'assuré à raison des recours des tiers. Cette question se présente surtout quand (ce qui est le cas ordinaire) l'assurance comprend la baraterie de patron. Des tiers nombreux peuvent, en effet, avoir des recours à exercer contre le propriétaire du navire à raison des fautes du capitaine dont il répond. Il peut s'agir de dommages causés par la faute du capitaine à la cargaison de son navire, à un autre bâtiment, aux marchandises transportées par celui-ci, à des gens de l'équipage ou à des passagers du navire assuré ou d'un autre bâtiment. Le cas d'abordage est le cas le plus fréquent où la question peut s'élever. Il est possible qu'elle se pose dans des cas où la baraterie de patron n'est pas garantie par l'assureur. Ainsi, en cas d'abordage mixte ou douteux, si le dommage éprouvé par un des navires monte à 20.000 fr. et si le dommage éprouvé par l'autre s'élève à 10.000, le propriétaire du premier aie droit de recourir pour 5.000 fr. contre celui du second. On peut se demander si l'assureur de celui-ci est tenu de payer ces 5.000 fr., bien qu'il n'y ait pas assurance de la baraterie de patron.

Il est évident qu'une clause formelle de la police peut trancher la question de savoir si l'assureur répond des recours des tiers contre l'assuré (2) ; mais que décider lorsque la police est muette sur ce point ?

La responsabilité de l'assureur quant aux recours des tiers contre l'assuré a été soutenue (3). On a invoqué en faveur de cette opinion

il) Aix, 14 déc. 1860 et 28 août 1868, Journ. de Marseille, 1861. 1. 84 et 1869. 1. 151.

(2> Elle est résolue spécialement par la police française d'assurance sur corps, art 3 et 4, 6° et 7°. V. de Gourcy, Commentaire des polices françaises d'assurance maritime.

(3) Cass., 23 déc. 1857, S. 1858. 1. 153 et P. 1858. 559; 4 mars 186U S. 1861. 1. 426 et P. 1861. 647; Pand. fr. chr.; 12 fév. 1861, S. 1861. I.

DES ASSURANCES \r ARITÎMES. ET61

des arguments toul au moins très spécieux. L'assureur sur corps < (fit-on, ne répond pas exclusivemenl des pertes matérielles par suite desquelles le navire n'esl plus ihtacl ; il répond aussi des dépenses extraordinaires faites pour la chose assurée {avaries -frais) qui n'a été nullement endommagée. Du reste, la responsabilité du propriétaire du navire a bien pour conséquence une perte matérielle, puisqu'elle peul amener, en vertu de l'article 216, l'abandon du navire aux tiers envers lesquels le propriétaire est responsable. On ajoute qu'en quelques cas, tout le inonde admet que l'assurance s'applique aux recours des tiers et qu'il n'y a aucune bonne raison pour ne pas généraliser. Les cas cités sont les suivants : a. Quand une avarie commune se produit par suite du sacrifice d'une partie de la cargaison, le propriétaire du navire doit contribuer ; le chargeur des marchandises sacrifiées a un recours contre le propriétaire du navire et l'assureur sur corps en est certainement garant (1). — b. Quand, dans l'hypothèse prévue par l'article 234, G. corn. (nos588 et 589), le capitaine a vendu des marchandises par suite d'une nécessité urgente, l'assureur sur corps est garant de la somme que le propriétaire du navire assuré doit rembourser aux chargeurs des marchandises vendues. — c. Enfin, l'assureur répond certainement des dépenses supplémentaires, telles que les loyers et les frais de nourriture des gens de l'équipage, que l'assuré doit payer par suite d'un arrêt, d'un changement de route ou de voyage survenu par le fait du capitaine.

Nous pensons, au contraire, qu'à défaut de clause expresse, l'as-

239, P. 1861. 82i ; Rouen, 17 jahv. 1881, D. 1882. 2. 73; S. 1883. 2. 1 et J. Pal., 1883, 78 (note en sens contraire de Ch. Lyon-Caen). Il y a pourtant quelques décisions judiciaires en sens opposé (V. note 2 de la page suivante). — de Valroger, IV, n° 1620 ; Arth. Desjardins. VI, n°s 1425 et 1425 bis. — Valin (Gomment, de l'article 4, tit. VI. liv. III de l'Ordonnance) admettait cette doctrine: « Quant au propriétaire du navire assuré «qui a été obligé d'abandonner le navire et le fret pour se dispenser de « répondre en plein des faits du maître, quoique dans l'hypothèse son « assureur ne profite pas du navire, il n'est pas moins en droit de lui « demander le paiement de la somme assurée sur le navire. C'est la suite <c de l'engagement qu'a contracté l'assureur en prenant pour son compte « la baraterie de patron ».

(1) Comp. Gass., 10 août 1871, S. 1871. 1. 113 ; P. 1871. 369.

sureur ne répond pas, en principe, des recours que peuvent avoir des tiers contre le propriétaire du navire assuré (1). S'il est vrai que l'assureur sur corps répond des avaries- frais ou dépenses extraordinaires qui ne supposent pas que le navire est endommagé, ce n'es! qu'autant qu'elles concernent le navire assuré. L'article 350 dit que l'assureur est garant « de toutes pertes et dommages arrivés aux objets assurés » (2). Mais certainement, il ne faut pas entendre cela dans un sens trop étroit. Les dépenses extraordinaires de navigation concernant le navire assuré sont celles qui ont pour but, soit de réparer un dommage matériel, soit de le prévenir, soit de faire parvenir à destination le navire, soit, enfin, de contribuer à un sacrifice volontaire fait dans l intérêt du salut commun. Si cela est exact, on s'explique que, dans les cas mentionnés par les partisans de l'opinion contraire, l'assureur réponde des recours des tiers contre l'assuré, sans qu'il y ait à en conclure qu'il doit toujours en être de même. La considération tirée de ce que le recours des tiers peut amener l'abandon du navire n'a pas de valeur sérieuse. On ne peut en déduire la responsabilité de l'assureur. Autrement, il faudrait dire que, si l'assuré n'use pas de la faculté d'abandon, l'assureur n'est pas tenu ; cela serait fort singulier. L'abandon n'est, en définitive, qu'un mode de libération ; l'assureur ne pourrait être tenu à raison de l'abandon qu'autant qu'il serait responsable par suite de l'obligation qui y donne lieu (3).

(1) Boistel, op. cit., n° 1379; de Gourcy, Questions de Droit maritime 2e série), pp. 18 et suiv. ; Droz, nos 198 et suiv., 245 et suiv. ; Em. Cauvet, n° 471.

Marseille, lljanv. 1831, Jour», de Marseille, 1831. 1. 26 ; Paris, 23 juin 1855, S. 1855. 2. 476; J. Pal., 1856. 1. 308.

(2) L'article 26 du liv. III du tit. VI de l'Ordonnance n'était pas aussi précis que l'article 350 du Code de commerce. Mais Emérigon et Pothier donnent de l'article de l'Ordonnance une interprétation dont paraissent bien s'être inspirés les rédacteurs du Gode de 1807. Emérigon (op. cit., eh. 12, sect. I, § 1), dit: « Par fortune de mer on entend, en général, tout « dommage qui arrive sur mer à la chose assurée ». Pothier (Assurances , ch. 1, sect. 2, n° 49) n'est pas moins net, il dit : « L'assureur se charge <( par le contrat d'assurance, de tous les cas fortuits qui peuvent survenir « par force majeure durant le voyage et causer à l'assuré une perte dans <( les choses assurées ou par rapport aux dites choses ».

(3) Em. Cauvet, op. cit., n° 471, p. 553 et suiv.

DES ASSURANCES M \UTIMKS.

On peut encore ajouter deux considérations en faveur de notre doctrine. D'abord, quand (ce qui est fréquent) la somme assurée esl déterminée dans la police, d'après quoi est-elle fixée ? D'après la valeur du navire prise comme maximum. Gela ne se concevrait guère si l'assureur sur corps devail répondre du dommage causé, soit à d'autres navires, soii à la cargaison, soit à certaines personnes.

Enfin, dans les assurances contre l'incendie, il a toujours été admis que les recoins des voisins et les risques locatifs ne sont compris dans l'assurance qu'en vertu d'une clause expresse. Pourquoi en serait-il autrement dans les assurances maritimes ?

Tout ce que nous venons de dire s'applique quand même, ce qui a presque toujours lieu (nos 1235 et 1236), l'assureur sur corps répond de la baraterie de patron. La clause qui la vise a uniquement pour effet d'écarter l'exception tirée de ce que la perte ou le dommage provient de la faute du capitaine, mais non d'étendre la responsabilité de l'assureur à des dommages ou à des dépenses ne concernant pas la chose assurée (1) (2).

(1) de Courcy, Quest. de Droit maritime (2e série), p. 18, in fine ; Droz, i, n° 246, p. 291.

(2) La police française d'assurance sur corps s'occupe dans ses articles 3 «t. 4, 6° et 7° de la garantie des recours des tiers.

L'article 3 de la police française est ainsi conçu :

Art. 3. — Les risques de recours de tiers, autres que ceux qui seront exceptés par les 6e et 7e paragraphes de l'article 4, exercés contre le navire assuré pour faits d'abordage ou collision avec un autre navire, pour heurt •de digues, quais, estacades, et généralement pour dommages causés à tous objets matériels, sont à la charge des assureurs pour les neuf dixièmes des dommages alloués et jusqu'au maximum des neuf dixièmes de la somme assurée.

L'assuré supporte le dixième des dommages.

Il lui est interdit de faire assurer ce dixième.

En cas d'infraction à cette interdiction, il supportera une réduction d'un second dixième, afin que l'intérêt du dixième soit rétabli.

Le capitaine, de l'avis conforme du consul de sa nation ou de l'agent des assureurs, est autorisé à traiter et transiger au mieux des intérêts coinmuns, sur toutes réclamations exercées contre lui pour faits d'abordage.

L'article 4, 6° et 7° dispose :

Art. 4. — Les assureurs sont exempts, par exception et dérogation en tant que de besoin à ce qui a été dit à l'article 1er quant à la garantie de la baraterie.

1246 ter. Droit étranger. — Des lois étrangères tranchent la question. Le Gode de commerce allemand (art. 820 et 821) exclut la responsabilité des recours des tiers pour l'assureur, sauf en cas d'abordage.

1247. Temps et lieu des risques. — Pour que l'assureur soit responsable envers l'assuré, il ne suffit pas qu'une avarie résulte d'un des risques compris dans l'assurance, il faut encore que cette avarie se soit produite dans le temps et dans le lieu des risques, c'est-à-dire dans le temps et dans un des lieux prévus par la police. Les assurances sont toujours limitées dans certaines conditions de temps et de lieu ; elles ne sont pas faites pour un temps illimité ou pour un voyage quelconque. Gela se comprend aisément. D'abord, les risques diffèrent d'étendue avec le voyage effectué et avec les mers parcourues; aussi le taux des primes varie-t-il avec le voyage à faire, des assureurs refusent même d'assurer pour certains voyages. Ge n'est pas tout ; les marchandises ne sont exposées que pendant un certain temps aux risques maritimes. Quant aux navires, leur valeur diminuant graduellement par suite de l'usure, on ne concevrait, en ce qui les concerne, une assurance pour un temps illimité qu'autant que la somme assurée diminuerait graduellement. Dans le cas contraire, l'assurance ferait réaliser un bénéfice k l'assuré si les risques se réalisaient longtemps après la date de la police ; la somme assurée se trouverait dépasser la valeur du navire (1).

En considérant les assurances d'après les clauses relatives au temps et aux lieux des risques, on distingue à cet égard trois espèces d'assurances maritimes : 1° l'assurance au voyage ; 2° l'assurance à temps ; 3° l'assurance à temps et au voyage (n° 1204) (2).

6° De tous recours exercés, par qui que ce soit pour dommages éprouvés soit par les affréteurs, chargeurs ou réclamateurs de marchandises, soit par les passagers ou l'équipage du navire, à raison de fautes quelconques du capitaine, de l'équipage ou du pilote;

7° De tous recours exercés pour faits de mort ou de blessures.

(1) V. de Courcy, le Commencement et la fin des risques dans les assurances de navires (1888).

(2) L'article 25 de la loi anglaise de 1906 sur l'assurance maritime fait cette distinction entre l'assurance au voyage (voyage policy)% l'assurance à

1248- En c;is d'assurance au voyage, les polices peuvent se borner à indiquer le porl de départ h le porl d'arrivée. Il importe, cependant, de i'i\<t le moment précis à partir duquel les risques sont pour l'assureur au port de dépari et celui où ils cessent d'être à sa charge au port d'arrivée. Le Gode de commerce résout cette question : d'après les articles 328 et 341, il y a lieu de distinguer entre l'assurance sur corps et l'assurance sur facultés. Dans l'assurance sur corps, le temps des risques court du Jour que le navire a fait voile jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au porl et au lieu de sa destination. Dans les assurances sur facultés, le temps des risques court du four que les marchandises ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les g porter, jusqu'au jour ou elles sont délivrées à terre. Il va de soi que ces dispositions doivent être entendues comme parlant non pas du jour, mais du moment ou de l'heure où est intervenu un des faits qu'elles prévoient.

Les règles des articles 328 et 341, G. corn., laissent à désirer sous certains rapports. Comme elles ne sont applicables que sauf convention contraire, les polices y dérogent presque toujours. V. nos 1249 et 1250.

1249. Avec la règle posée par les articles 328 et 341, en cas d'assurances distinctes pour l'aller et le retour d'un navire, il s'écoule un certain temps pendant lequel le navire peut être exposé à des risques graves sans être assuré. Car, du jour où le navire est ancré au lieu de destination, l'assurance au voyage cesse, d'après ces dispositions et, pourtant, il est possible que le navire n'y trouve qu'un abri insuffisant. L'article 6 de la police française d'assurance sur corps a pour but d'éviter cet inconvénient, il est ainsi conçu : « Les risques de l'assurance au voyage courent du moment où le « navire a commencé à embarquer des marchandises, ou, à défaut, « de celui où il a démarré ou levé l'ancre, et cessent quinze jours « après qu'il a été ancré ou amarré au lieu de sa destination, à « moins qu'il n'ait reçu à bord des marchandises pour un autre

temps {time policy) et l'assurance au voyage et à temps {a contract for both voyage and time).

« voyage avant l'expiration des quinze jours, auquel cas les risques « cesseront aussitôt (1) ».

1250. Dans les assurances sur facultés, d'après les articles 328 et 341, G. coin., les risques qui ne cessent qu'après que les marchandises assurées sont déchargées à terre, ne commencent pas dès qu'elles ont quitté la terre. Il y a là un défaut de concordance, par suite duquel des marchandises ne sont pas couvertes par l'assurance entre le moment où elles ont été enlevées de terre et le moment où elles sont chargées. L'article 4 de la police française d'assurance sur facultés a pour but de remédier à cet inconvénient de la règle légale ; il dispose :

« Les risques courent du moment où la marchandise quitte la « terre pour être embarquée, et finissent au moment de sa mise à « terre au port de destination, tous risques d'allèges pour transport « immédiat de bord à terre et de terre à bord étant à la charge des « assureurs. — Les risques des dromes ne sont pas à la charge des « assureurs, sauf convention spéciale (2) (3) ».

(1) de Courcy, Commentaire des polices françaises d'assurances sur facultés, p. 68.

(2) de Courcy, op. \cit., p. 253 et suiv.

(3) En fait, de plus en plus, des clauses manuscrites des polices d'assurances sur facultés, dérogeant aux règles consacrées par les clauses imprimées, stipulent que les facultés assurées sont couvertes depuis leur point de départ dans l'intérieur jusqu'à leur arrivée au point extrême de destination. L'assurance n'est plus alors une assurance purement maritime^ elle s'applique même aux risques des transports par terre à faire au début ou à la fin du voyage. La police va parfois jusqu'à mettre à la charge de l'assureur les risques courus par les marchandises séjournant dans les magasins de la douane avant la mise en vente ou après l'arrivée à destination. L'assurance se trouve ainsi dénaturée ; en ce sens elle n'a plus, dans les limites fixées par cette clause, rien de commun ni avec une assurance maritime, ni avec une assurance contre les risques de transport. Il y a là un fait curieux àconstater; il implique une sorte de fusion partielle entre les assurances maritimes et les assurances terrestres.

Les assureurs maritimes voudraient que la clause qui étend leur responsabilité aux risques du séjour des marchandises en douane, fût écartée. Ils font remarquer que cette extension fait sortir l'assurance maritime de ses limites naturelles, qu'elle leur impose une responsabilité très lourde et qu'en réalité, leur plein peut se trouver dépassé si de nombreuses marchandises assurées par eux sont réunies dans le même magasin de la

DES ASSURANCES MARITIMES. .'5<i7

1251 • Du reste, afin que !<■ navire ou la cargaison ne demeure pas un seul instant sans être assuré, et qu'il n'y ait pas de difficulté, en cas de plusieurs assurances successives, sur le poinl de savoir auquel des assureurs rassuré a le droil de s'adresser, on convient parfois que l'aller H le retour seront, au point de vue de l'assurance, considérés comme formant un seul voyage. L'assurance est alors appelée assurance à prime liée. Il va de soi que cette espèce d'assurance suppose, quand il s'agit de marchandises, que la même personne doit faire transporter des marchandises, sur un même navire à l'aller et au retour (1).

1252. Le Gode de commerce ne s'est pas occupé du commencement et de la fin des risques dans les assurances au voyage autres que les assurances sur corps et sur facultés. Celles-ci sont, pourtant, assez nombreuses, surtout depuis que la loi du 12 août 1885 a augmenté beaucoup le nombre des choses qui peuvent être assurées .

Il est certain que les parties peuvent toujours dans la police résoudre celte question comme bon leur semble. Mais il importe de déterminer comment, clans le silence de la police, elle doit être résolue. Le plus simple parait être alors d'admettre que, pour l'assureur, les risques commencent et finissent au moment où ils commencent pour l'assuré, c'est-à-dire au moment où l'assuré commenceet cesse d'être exposé à perdre la chose assurée par suite de fortunes de mer.

Cette règle peut s'appliquer spécialement à l'assurance du fret; l'assureur est responsable du moment où le fret est en risque pour l'armateur, et la responsabilité de l'assureur cesse quand le fret est acquis, c'est-à-dire ne peut plus être perdu par suite de risques maritimes (2).

douane. A la conférence des assureurs maritimes tenus à Paris en 1900, ta question a été examinée, mais elle n'a pas été trouvée assez mûre pour être résolue d'accord entre les assureurs des divers pays.

(1) L'article 356, C. com., résout une question spéciale à laquelle donne lieu l'assurance sur facultés à prime liée lorsqu'il n'est pas fait de chargement pour le retour ou lorsque le chargement de retour n'est pas complet.

(2) C'était la règle admise par le projet de 1867 (art. 354). V. Arth. Desjardins, VI, n» 1436.

Droit étranger. — Cette question est tranchée dans quelques pays

Quand le profil espéré est assuré au voyage avec les marchandises ou même séparément, il est difficile de ne pas admettre que cette assurance se limite de la même manière que celle des marchandises.

1253. L'assurance au voyage s'entend ordinairement du plus prochain voyage à entreprendre par le navire ou, s'il est déjà eu mer lors de la conclusion du contrat, du voyage en cours. Si le voyage tarde à être entrepris, à défaut de clause spéciale établissant une prescription plus courte, le contrat n'est réputé non avenu qu'autant que la prescription de cinq ans de l'article 432, G. corn., est accomplie (nos 1316 et suiv.).

1254. Les assurances à temps sont faites pour un délai déterminé, par exemple, pour une année de navigation. La loi ne fixe pas le maximum de la durée des assurances à temps (1). Ces assurances sont très usuelles pour les navires à vapeur.

L'assureur n'est responsable que lorsque les risques se sont réalisés pendant le temps assigné à la durée de l'assurance. L'application de cette règle très simple peut donner lieu à des difficultés. Il est possible que le navire assuré à temps limité souffre un sinistre qui, ayant commencé pendant la durée de l'assurance, n'a amené sa perte qu'après son expiration. Il faut, pour savoir si l'assureur est responsable, rechercher si, avant la fin de l'assurance, le sinistre survenu pendant sa durée avait rendu certaine la perle du navire ou si la perte n'a été définitivement déterminée que par un fait postérieur (2).

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