RUPTUIŒ DU VOYAGE AVANT LE DEPAHT. CHANGEMENT
de voyage. — Comme l'assureur ne répond que des risques dont
étrangers par des dispositions légales. — La loi belge du 21 août 1879 (art. 195, 3e alin.), admet qu'a à l'égard de toutes autres choses (que le « navire et les marchandises), la responsabilité de l'assureur commence ei « finit au moment où commencent et iinissent pour l'assuré les risques « maritimes ». C'est la règle que nous adoptons au texte. V. uussi C. de commerce allemand, art. 825.
(1) La loi anglaise (art. 25, alin. 2) n'admet pas qu'une assurance maritime à temps puisse être faite pour plus de douze mois.
(2) Km. Cauvet, II, n° 86.
il sVsi chargé, si I*1 navire ne fait pas le voyage assuré, l'assurance rsi ristournée. L'assureur n'a donc pas alors droit à la prime (art. &30, G. coin., argum. a contrario) ; mais, à titre d'indemnité, il reçoil un demi pour cent de la somme assurée (art. 349).
On dit en pareil cas qu'il y a rupture de voyage avant le départ (1) ; les risques n'ont jamais commencé de courir à la charge de l'assureur. Les mêmes effets se produisent, que la rupture soit volontaire, c'est-à-dire qu'elle provienne de la volonté de l'assuré, ou qu'elle soit forcée, par exemple, qu'elle soit déterminée par l'état de blocus du port de destination connu avant le départ du bâtiment. Y. n° 1110.
1256. Il peut arriver que le navire entreprenne le voyage assuré, mais qu'après le départ le voyage soit changé, c'est-à-dire que la destination du navire soit modifié.
Des règles différentes s'appliquent selon que le changement de voyage postérieur au départ est volontaire ou forcé. Gbn. art. 350 et 351, G. connu.
Le changement volontaire, c'est-à-dire provenant de la volonté de l'assuré ou du capitaine, a pour effet de résilier l'assurance ; les risques qui se produisent après le changement ne sont donc pas à la charge de l'assureur, mais, par cela même que celui-ci avait commencé à courir les risques, il a droit à la prime entière (art. 351 ) (2). Au contraire, si le changement est forcé, c'est-à-dire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le contrat subsiste pour l'avenir avec tous ses effets. On doit assimiler au changement forcé celui qui est dû à la volonté du capitaine, lorsque l'assureur a garanti la baraterie de patron. Mais la clause qui comprend dans l'assurance la baraterie de patron, ne s'appliquant pas aux faits de l'assuré lui-même, le changement de voyage ordonné par l'assuré doit, malgré cette clause, être traité comme un changement volontaire de voyage entraînant la résiliation du contrat (3).
(1) V. analog., art. 252 et 288, al. 3, C. com.
(2) On dit d'ordinaire que la prime d'assurance est indivisible, pour indiquer qu'elle ne peut pas être divisée et, par suite, due pour partie, mais qu'elle est due intégralement par cela seul que l'assureur a commencé à ■courir les risques.
(3) Gass., 7 fév. 1872, D. 1872. 1. 199.
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1257. En cas de changemeut de voyage postérieur au départ, c'est à l'assuré à prouver que ce changement a été forcé. C'est là une application des principes généraux sur la preuve (art. 1315, C. ci\ .). Il faut, pour que le droit à indemnité existe, que le navire se soit rendu dans les lieux des risques, à moins que le changement de voyage n'ait été forcé. L'assureur opposant à l'action de l'assuré qu'il y a eu un changement de voyage et le prouvant, c'est à l'assuré à prouver que le changement a été forcé et que, par suite, son action doit réussir.
1258. Changement de route. — Le voyage se caractérise par le point de départ et par le point d'arrivée . La route est le chemin suivi pour aller du premier de ces points au second. V. n° 1205.
Le changement de route a, du reste, sur l'assurance les mêmes effets que le changement de voyage. Il faut aussi distinguer selon que le changement de route est volontaire ou est forcé.
Le changement volontaire de route entraîne la résiliation du contrat. Le changement forcé de route est, au contraire, à la charge de l'assureur, en ce sens qu'il laisse subsister le contrat pour l'avenir malgré l'aggravation des risques qui en peut résulter (art. 350 et 351, C. corn.).
Le changement de route provenant de la volonté du capitaine est, du reste, assimilé au changement forcé de route, lorsque la police (ce qui est le cas le plus fréquent) s'applique à la baraterie de patron.
1259. A l'occasion des changements de voyage et de route, des questions fort graves s'élèvent. Lorsqu'il y a changement volontaire de voyage et qu'en même temps, la route est tout à fait différente de celle qui aurait dû être suivie pour faire le voyage assuré, il va de soi qu'en quelque endroit que se produise le sinistre, l'assureur n'est pas tenu envers l'assuré. Il est toujours vrai de dire que le sinistre ne s'est pas produit dans le lieu des risques. Mais souvent, la route est, au moins en partie, celle qui aurait dû être suivie pour faire le voyage assuré. Alors, deux hypothèses sont possibles : le sinistre peut se produire dans une partie de la route que le navire a suivie seulement par suite du changement de voyage ou, au contraire, dans la portion de la route qu'il devait prendre, alors même qu'il
aurait fait le voyage assuré. Il va de soi que, dans le premier cas, l'assureuru'est pas tenu : il y a eu à La fois changement de route el changegemenl de voyageau moment où le sinistre est arrivé. Que décidei dans le second cas? On a soutenu que l'assurance no doit être annulée qu'à partir du moment où le navire quille la route commune aux deux destinations et qu'en conséquence, elle produit ses effets (1). En laveur de cette opinion, on fait observer que les risques n'ont pas été aggravés. Mais il faut, au contraire, admettre que, même dans ce cas, l'assurance est sans effet (2). L'article 351, en parlant distinctement du changement de route et du changement de voyage, indique clairement que le voyage peul être changé, encore que la route ne le soit pas ou ne puisse môme pas l'être dans une portion plus ou moins étendue de son parcours; il indique les conséquences du changement de voyage sans distinction. Le voyage a un caractère d'unité qui s'oppose à la division qu'on en fait dans l'opinion adverse. Du reste, l'assureur peut toujours dire que, s'il avait connu le voyage réel fait par le navire ou les marchandises, il ne les aurait pas assurés ou les aurait assurés à d'autres conditions.
1260. Cette solution peut faire naître des questions de preuve, qui, en fait, sont fort délicates. Il est très important, en cas de changement volontaire de voyage, de savoir à quel moment le changement de voyage s'est produit. L'intérêt de la question est grand. Le changement de voyage est-il antérieur au départ? L'assurance est ristournée, et l'assureur n'a droit qu'à un demi pour cent de la somme assurée (art. 349, G. com.). Le changement volontaire de voyage est-il postérieur au départ? L'assurance est sans doute aussi
(1) Trib. comm. Marseille, 23 juill. 1823, 27 sept. 1832,29 oct. 1872, Jouvn. de Marseille, 1823. 1. 225; 1834. 1. 1 ; 1873. 1. 27.
(2) Bordeaux, 3 fév. 1829; Trib. comm. Marseille, 30 avr. 1852. Aix, 18 juill. 1872, Journ. de Marseille, 1829. 2. 142; 1854. 1. 142 ; Gh. civ. Cass., 23 août 1874, S. 1874. 1. 481 ; J. Pal., 1874. 1225; D. 1875. 1. 161; Pand. tr. chr.
La doctrine paraît avoir toujours été unanime dans ce sens. Emérigon (ch. XIII, sect. 11 et 14) adoptait cette opinion, comme les jurisconsultes italiens. Gasaregis déclarait l'assurance nulle etiam si intr a limites itineris deslinati navis se conlineat. — V. Parde?sus, II, n° 872; Laurin sur Cresp, IV, p. 72 et suiv.
résiliée ; mais, comme l'assureur a commencé à courir les risques, la prime entière est due. La question est simple quand la destination nouvelle est dans une direction opposée à celle du voyage assuré. Mais le doute est possible, dans le cas où elle est dans la même direction. Alors, ce sont, en général, les expéditions du navire qui servent à résoudre la question ; elles ne peuvent servir de rien quand le changement a lieu en cours de route ; il faut dans ce cas s'attacher aux circonstances.
1261 . Le contrat, une fois rompu, ne peut revivre que par suite d'un nouveau consentement des parties. Aussi, quand un navire, après avoir quitté la route du voyage assuré, y revient sain et sauf, l'assurance ne reprend pas son cours à partir du moment où il y a retour à cette route et l'assureur ne répond pas des accidents qui pourraient survenir (1).
1262. Raccourcissement et prolongation du voyage. — Du changement de voyage on peut rapprocher le raccourcissement et la prolongation du voyage.
Quand le voyage est raccourci ou prolongé en vertu d'une décision prise avant le départ, le voyage est changé ; aussi y a-t-il lieu d'appliquer l'article 349 sur les conséquences de la rupture du voyage avant le départ (2) (n° 1255). Aussi semble-t-il qu'on doive décider que l'assurance est annulée lorsque le navire est parti d'un port intermédiaire plus rapproché du port de destination que le port d'où le navire devait partir (3).
(1) Emérigon, ch. XIII, sect. XVI.
(2) V., pourtant Paris, 6 avr. 1898, Pand. /r.,1898. 2. 350; Revue intern. du Droit maritime, XVI, p. 23. V. sur cet arrêt, Revue critique de législ. et de jurispr., 1898, p. 470. Dans l'espèce, le navire étant parti pour un lieu plus éloigné. Aussi l'article 364, G. coin., que l'arrêt vise à tort, n'était point applicable ; le contrat d'assurance était nul et, dès lors, la prime n'était pas acquise ; un demi pour cent de la somme assurée était seulement dû.
(3) Cette solution est rigoureuse. Des décisions judiciaires ont admis, au contraire, que, dans le cas prévu au texte, l'assurance produit ses effets, parce qu'il y a raccourcissement de voyage, Douai, 31 octobre 1901, Revue internat, du Droit marit., XVII, p. 705 ; Paris, 17 mars 1905; Cass., 21 déc. 1-906, D. 1907. 1. 343 ; Pand. fr., 1907. 1. 237 ; Revue internat, du Droit marit., XXI, p. 40 ; XXII, p. 598. Nous n'adoptons pas cette solution parce
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Mais que décider lorsque le prolongeraenl ou l<i raccourcissement est intervenu aprrs coup? L'article 364 distingue : l'assureur est déchargé des risques, el la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le navire en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. Au contraire, l'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci. Le motif fort contestable invoqué pour expliquer cette distinction, est que l'assuré est libre de faire courir moins de risques à l'assureur, non de lui en faire courir plus (1).
D'ailleurs, pour que le raccourcissement de voyage ne soit pas considéré comme un changement volontaire de voyage rompant l'assurance pour l'avenir, il faut que le port intermédiaire soit sur la ligne du voyage et que la police autorise l'assuré à faire échelle. Autrement, ou le voyage seraitchangé, ou l'assuré méconnaîtrait les conditions de la police (2).
1263. L'assurance à temps, commençant à une date et finissant à une autre, offre, en général, l'avantage d'écarter toutes les questions de changement de route et de voyage. Cependant, des questions de ce genre peuvent s'élever lorsqu'un navire a été assuré pour un certain temps avec indication de mers ou de parages, qui sont exclus de l'assurance. Lorsqu'un navire a été ainsi assuré, s'il part pour une mer exclue de l'assurance et périt dans une mer qu'il pouvait parcourir, on discute sur le point de savoir si l'assurance a été rompue par le changement de voyage. Il faut décider, comme dans l'assurance au voyage, que le seul fait du changement de voyage, indépendamment de tout changement de route, entraîne
que l'article 364, 2e alin., C. com., suppose, selon nous, un raccourcissement de voyage survenu après le départ.
(1) L'Ordonnance de 1861 (liv. III, tit. 6, art. 35 et 36) faisait déjà la distinction consacrée par l'article 364, G. com. — V. Emérigon, ch. XII, sect. 12 et 13.
(2) Paris, 16 août 1837,18 avr. 1849, Journ. de Marseille, 1897. 2. 181 et 1849. 2. 137; D. 1849. 2. 163.
La distinction dont il s'agit est faite par la loi belge du 21 août 1879, dont l'article 218, 2e alin., est ainsi conçu : « l'assurance a son entier effet si le voyage « est raccourci, pourvu que le capitaine s'arrête dans un port d'échelle ».
la rupture de l'assurance. L'assureur peut toujours alléguer qu'il n'aurait pas souscrit l'assurance ou qu'il l'aurait faite à des conditions plus onéreuses pour l'assuré, s'il avait pu prévoir que le navire partirait pour des destinations comprises dans les mers ou dans les parages que la police a exclus (lj .
1264. Changement de navire. — Lorsqu'il s'agit d'une assurance sur facultés, on peut dire que le navire désigné dans la police est le lieu des risques. Gela n'est pas moins vrai dans les assurances à temps que dans les assurances au voyage. Aussi le changement de navire a-t-il les mêmes effets, en ce qui concerne les marchandises, que le changement de voyage. A-t-il lieu avant le départ? Il entraîne la rupture de l'assurance avec obligation de payer, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée (art. 349, analog.)- Est-il opéré pendant le voyage? Il fait cesser l'assurance pour l'avenir seulement (art. 351), à moins qu'il ne soit pas volontaire (2) ou que, s'il est volontaire, l'assurance ne s'applique à la baraterie de patron (3).
Il ne peut être question de changement de navire dans les assurances in quovis, si ce n'est après le moment où il a été fait un avenant d'application. Jusque-là, l'on ignore sur quel navire sont chargées les marchandises auxquelles l'assurance s'appliquera.
1 265. D'autres changements que ceux du voyage, de la route ou du navire peuvent se produire; il peut y avoir spécialement des changements dans la nationalité du navire, dans la personne du propriétaire ou du capitaine. Aucune disposition légale n'a prévu ces derniers changements pour en fixer les effets sur l'assurance. Aussi est-ce au juge à apprécier, dans chaque espèce, si, d'après les inten-
(4) Ch. civ. Gass., 8 août 1876, S. 1877. 1. 201 ; J. Pal., 1877. 658 (l'un des auteurs de cet ouvrage avait adopté une opinion contraire dans une note placée sous cet arrêt) : D. 1877. 1. 109 (cet arrêt a cassé un arrêt de la Cour d'Aix du 24janv. 1876 (Journ. de Marseille, 1876. 1. 88), qui luimême avait confirmé un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 mai 1875, même Recueil. 1875. 1. 238). — V., dans notre sens, Laurin sur Cresp, IV, p. 76 et suiv. ; en sens contraire, Em. Cauvet, II, n8 83.
(2)V. notamment art. 296 et 392, G. coin.
(3) Marseille, 18 janv. 1844, 16 déc. 1859, Journ. de Marseille, 1844. 1. 128 ; 1859. 1. 350.
lions des parties, un de ces changements doit, quand il es1 volontaire, entraîner la résiliation du contrat (1).
Pour éviter toute difficulté en ce qui concerne le changement de capitaine, on ajoute parfois au nom du capitaine indiqué dans la
police les mois : ou i ont autre pour lui (n° \\\)\Y) (2). Quant au changement de propriétaire, il est souvent autorisé, soit par la forme même de la police, qui étant au porteur ou à ordre, est destinée à être cédée, soil par la clause pour le compte de qui il appartiendra, qui l'ait, en principe, assimiler la police à une police au porteur (no» 1102 et 1214) (3).
1266. Quand l'assurance est à la fois à temps et au voyage (n° 1207), une difficulté s'élève dans le cas où le voyage n'est pas terminé à l'expiration du temps fixé; il y a lieu alors de rechercher si l'assurance se prolonge jusqu'à la fin du voyage. L'Ordonnance de 1681 prévoyait la question (livre III, titre 6, art. 35) et admettait cette prolongation avec augmentation proportionnelle de la prime (4). Aujourd'hui, à défaut de règle légale et de stipulation dans la police (5), il appartient au juge de rechercher l'intention des parties (6). Selon les cas, elles peuvent avoir voulu que l'assurance n'eût pas une durée
(1) V. Jacobs, op. cit., II, n° 782.
(2) Le Code de commerce italien (art. 617) dispose expressément que le changement du capitaine ne fait pas cesser les effets de l'assurance.
(3) L'aliénation de la chose assurée et, par suite, la cession de la police, font naître différentes questions qui seront examinées à propos des personnes auxquelles l'indemnité d'assurance est payable et qui sont tenues de payer la prime. V. nos 1621 et suiv., 1437 et suiv.
(4) L'article 35. livre III, titre 6, de l'Ordonnance de 1681, est ainsi conçu : « Mais, si le voyage est désigné par la police, l'assureur courra les ris- « ques du voyage entier, à condition, toutefois, que, si la durée excède le « temps limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur <( soit tenu d'en rien reslituer si le voyage dure moins ».
(5) Il y a parfois dans la police une clause stipulant que l'assurance sera prolongée si le navire est en mer ou relâche dans un port à l'expiration du temps assuré. Cpr. Cass., 19 juin 1900, S. et J. Pal., 1903. 1. 225; D. 1902. 1. 545; Pand. fr., 1900. 1, 416; Revue int . du Droit maritime, XVI, p. 7 et 9. Trib. comm. Nantes, 27 mai 1905, Revue intern. du Droit marit., XXI, p. 468.
(6) En Grande-Bretagne, d'après l'usage, l'assurance cesse à l'expiration du temps fixé, bien que le navire se trouve alors encore en mer.
dépassant le temps fixé ou que l'assurance durât pendant tout le voyage, quelle qu'en pût être la durée.
1266 bis. Dans les assurances à temps les risques sont réputés s'être réalisés dans le temps de l'assurance (art. 376, G. corn.). Il est naturel de présumer aussi, en cas d'assurance au voyage, que les risques se sont réalisés dans le temps et dans le lieu de l'assurance, saut preuve contraire (1).