GÉNÉRALITÉS SUR LE DÉLAISSEMENT ET SUR L'ACTION
d'avarie. — En supposant qu'une fortune de mer, dont l'assureur doit répondre, se produise dans le temps et dans le lieu des risques compris dans l'assurance, quelles sont les obligations de l'assureur envers l'assuré ou, en d'autres termes, quels droits l'assuré a-t-il contre l'assureur? L'obligation, pour l'assureur, de payer une indemnité proportionnée au dommage souffert, est la seule dont il soit nécessairement tenu. Mais, d'après une très ancienne coutume commerciale (2), consacrée par l'Ordonnance de 1681, par le Gode de commerce et par toutes les lois maritimes modernes, l'assuré jouit d'un droit spécial, de celui de faire le délaissement.
Ordinairement, l'assuré conserve la propriété de ce qui peut rester de la chose assurée et réclame des dommages-intérêts à l'assureur. En prenant les choses à la rigueur, l'assuré ne doit avoir le droit de réclamer la totalité de la somme assurée qu'autant que la perte est totale et que la preuve de cette perte est faite. Mais parfois, sans, qu'il y ait perte totale proprement dite, la chose assurée est tellement détériorée que l'assuré ne peut plus en faire l'usage auquel elle est destinée, de telle sorte que, pour lui, c'est comme s'il y avait perte totale ; parfois aussi, bien que la perte ne puisse pas être prouvée, elle est presque certaine; enfin, il peut se faire que la fixation d'une indemnité exactement proportionnée au préjudice souffert entraînerait des complications qui en retarderaient beaucoup le paiement. Aussi, dans certains cas exceptionnels, l'assuré a-t-il la faculté,
(1) Cass., 13 janvier 1910, le Droit, n» du 9 juillet 1910.
(2) Le délaissement s'était introduit peu à peu dans les usages et il était complètement développé au xvie siècle. V. Goldschmidt, Lehrbuch des Handelsrechts (3« édition), I, p. 377, note 130.
en abandonnant à l'assureur ce qui peul pester de la chose assurée, de lui réclamer la somme assurée i<>ut entière, alors qu'il n'y a qu'une perle partielle ou que la perte totale n'est pas prouvée. Gel abandon fait par l'assuré à l'assureur esl appelé délaissement. Les accidents de mer, à l'occasion desquels il est admis par la loi ou par les polices qui dérogent à la loi, reçoivent le nom de sinistres
majeurs (1).
On dit souvenl que l'assuré a deux actions contre l'assureur : V action d'avarie (2), par laquelle il obtient seulement la réparation du préjudice souffert ; faction en délaissement par laquelle, en abandonnant ce qui subsiste de la chose assurée, il obtient l'intégralité de l'indemnité d'assurance. On dit aussi dans le premier cas qu'il y a règlement par avaries. Au reste, même quand il y a un sinistre majeur, le délaissement ne constitue qu'une faculté pour l'assuré qui peut, s'il y trouve plus d'intérêt, opter pour le règlement par avaries.
1268- Dans les assurances non maritimes, la faculté de délaissement pour l'assuré n'existerait qu'en vertu d'une clause formelle de la police. Elle est souvent admise dans les assurances applicables à la navigation intérieure. Mais, en général, une clause expresse refuse à l'assuré la faculté de délaissement dans les assurances contre l'incendie. C'est, au contraire, l'assureur contre l'incendie qui se réserve souvent la faculté de prendre au prix de l'estimation des experts le sauvetage et les débris. Il y a là un moyen de contrôle des expertises qui, en fait, est rarement employé (3).
1269. Il sera parlé successivement : 1° du règlement par avaries; 2° du délaissement ; 3° de l'avantage que peut avoir l'assuré à prendre l'un ou l'autre de ces partis ; 4° des règles communes à l'action d'avarie et au délaissement.
(1-2) On appelle parfois avaries, par opposition aux sinistres majeurs, les accidents de mer qui ne donnent pas lieu au délaissement. Mais, dans un sens large, le mot avaries comprend même les sinistres majeurs. V. n°863 B.
(3) L'assuré se trouve ainsi intéressé à ce que la chose assurée ne reçoive pas, delà part des experts, une évaluation trop peu élevée. Sans cela, il est exposé à ce que l'assureur la prenne pour une somme qui n'en représente pas la valeur réelle.
1270. Du règlement par avaries. — Le règlement par avaries a lieu quand l'assuré conserve ce qui lui reste de la chose assurée et réclame seulement une indemnité proportionnée au dommage qu'il a souffert. Il ne faut donc pas confondre le règlement par avaries avec le règlement d avaries. On désigne sous ce dernier nom l'ensemble des opérations ayant pour but de fixer en argent l'importance des avaries, de déterminer si les avaries sont communes ou particulières, et, dans le premier cas, de fixer la part contributive de chacun (n° 932). Le règlement d'avaries ne suppose pas, comme le règlement par avaries, un contrat d'assurance antérieur.
1271 . L'action d'avarie est plus fréquente que le délaissement et forme le droit commun en matière d'assurances maritimes. Elle seule peut être exercée quand il n'y a pas sinistre majeur (art. 371, G. corn.). Alors même qu'il y a sinistre majeur, le délaissement n'est pas obligatoire pour l'assuré, il peut opter pour l'action d'avarie. Enfin, cette action est seule admise quand les délais très courts accordés pour opérer le délaissement, sont expirés sans qu'il ait été fait (art. 373, C. coin.).
1272. Le Gode de commerce, qui a consacré d'assez nombreuses dispositions au délaissement (art. 366 à 389), a gardé le silence sur l'action d'avarie . Quand cette action est exercée, le point important est de déterminer d'après quelles règles doit être fixée l'indemnité due par l'assureur à l'assuré. Dans le silence de la loi, ces règles ne peuvent se déduire que des principes généraux qui régissent l'assurance maritime et du but de ce contrat. Les solutions à donner ont quelque peu varié en matière d'assurances sur facul lés par suite des modifications résultant de la loi du 12 août 1885.
La fixation de l'indemnité donne lieu à des difficultés ou à des complications qui sont évitées dans le cas de délaissement, par cela même qu'alors, la somme assurée entière est due à l'assurée.
1273. Les règles à suivre pour la fixation de l'indemnité varient selon que les avaries sont particulières ou communes. En outre, à propos de chacune des deux espèces d'avaries, il y a à distinguer selon l'objet assuré ; il faut résoudre, notamment, la question pour les assurances sur corps et pour les assurances sur facultés.
1274. Avaries particulières. Assurances sur corps. — Lorsque
le navire subit des avaries particulières autres que des avaries Irais, on les répare habituellement autant que possible, afin de permettre
an navire <le continuer son voyage ou (Ten entreprendre un nouveau. Mais, il se peut, soit que les réparations ne puissent pas être faites, soit qu'on estime qu'elles sont trop onéreuses pour le propriétaire : on fait alors procédera la vente du navire. Le règle nient par avaries peut donc, en cas d'avaries particulières, avoir lieu dans deux cas différents, soit après la réparation, soit après la vente du navire; ces deux cas doivent être examin.és séparément.
1275. Lorsque le navire a été réparé, les frais des réparations doivent être remboursés par l'assureur à l'assuré, dans les limites de la somme assurée. Il en est de même au cas où les réparations n'ont pas encore été faites, mais doivent être opérées, de telle sorte qu'un devis en a été dressé. Toutefois, en principe, le remboursement n'est pas intégral. S'il l'était, l'assuré réaliserait un bénéfice, ce qui serait contraire à l'essence de l'assurance maritime (n° 1108). Ce bénéfice résulterait de ce que, grâce aux réparations, le navire seraitmuni de pièces neuves remplaçant des pièces déjà en partie usées lors de l'accident. Aussi l'usage s'est-il établi, même en l'absence de stipulation dans les polices, de faire une déduction sur l'indemnité pour différence du neuf au vieux (1). Cette déduction a été pendant longtemps du tiers du montant des réparations. Mais, comme tout ne s'use pas ou ne se détériore pas également par l'usage, il y avait des objets, spécialement les ancres et les chaînes, pour lesquels la déduction était moins forte. C'est là un forfait destiné à éviter les difficultés d'évaluation. Ce forfait était mal établi et conduisait à des résultats trop favorables pour l'assuré quand le navire était vieux, trop défavorables, au contraire, pour lui, lorsque le navire était neuf. Aussi, à la déduetion du tiers pour différence du neuf au vieux, la police française d'assurance sur corps a-t-elle substitué une déduction qui varie à la fois avec l'âge du navire et avec la matière dont il est fait (2).
1276. La dépense dont l'assureur doit tenir compte à l'assuré, est celle que, sans l'assurance, celui-ci aurait supporté définitivement.
(1) Il a déjà été question d'une déduction de ce genre à faire en matière de règlement d'avaries communes en dehors de toute assurance. V. n° 940.
(2) V. Police française d'assurance sur corps, art. 20.
Aussi faut-il déduire du montant des frais de réparation le prix du vieux cuivre, du vieux doublage et généralement des débris divers à provenir du navire.
1276 bis. Dans quel ordre doivent se faire la déduction pour différence du neuf au vieux et la déduction du prix des vieux débris ? La déduction pour différence du neuf au vieux doit se faire sur le montant net des frais de réparation, c'est-à dire sur le montant de ces frais après déduction préalable du prix des vieux débris (1). En réalité, les réparations n'ont coûté que les sommes payées pour elles sous cette déduction. Si l'on faisait la déduction pour différence du neuf au vieux sur le montant brut des frais de réparation, on réduirait outre mesure l'indemnité à payer par l'assureur qui, par suite, ferait un bénéfice (2).
1277. Il y a lieu, au contraire, d'ajouter aux frais de réparation proprement dits, certaines dépenses accessoires qui sont une suite nécessaire des avaries, tels que la nourriture et les salaires des gens de l'équipage pendant le temps qu'ont duré les réparations (3).
(1) Cette solution est, sauf quelques contradictions, adoptée par la jurisprudence : Cass., 15 mai 1876, S. 1876. 1. 141; J. Pal., 1876. 1137 (note de Gh. Lyon-Caen) ; Journ. de Marseille, 1877.2. 3. — En sens contraire, Trib. comm. Nantes,, 8 nov. 1873, Journ. de Marseille, 1874. 2. 137.
(2> Un exemple rendra facilement compte de ce qui est dit au texte. Les frais de réparation sont de 9.000 fr., le prix des vieux débris est de 3.000 fr., et il y a lieu aune déduction de 1/3 pour différence du neuf au vieux. On commence par déduire 3.000 fr. (prix des vieux débris) de 9.000 fr., montant brut des frais de réparation, et des 6.000 fr. qui restent, on déduit le tiers, soit 2.0U0 fr., de telle sorte que l'indemnité à payer par l'assureur est de 4.000 fr. — Si la déduction par différence du neuf au vieux se faisait sur le montant brut des frais de réparation, cela donnerait 6.000 fr. dont on aurait à retrancher 3.000 fr. pour le prix des vieux débris. Ainsi, l'indemnité ne serait que de 3.000 fr.
(3) Cass., 4 nov. 1845, D. 1845. 1. 424. — Les polices des divers ports différaient sur cette question. Les polices de Nantes et de Bordeaux mettaient les salaires et la nourriture de l'équipage à la charge des assureurs, les polices du Havre et de Marseille les en déchargeaient. La police française de 1873 (art. 20) avait pris une moyenne, en faisant payer aux assureurs la moitié des vivres et des salaires, sauf dans un cas spécial prévu par l'article 18. Cette solution ne se justifie par aucun motif rationnel. La loi du 12 août 1885, qui admet l'assurance du fret, a amené un changement. Les vivres et gages sont une charge du fret. L'armateur est libre de
1278. Lorsque les réparations des avaries particulières ne sont p<is faites, mais que le navire est vendu, le montant de l'indemnité ne doit pas consister dans la somme qu'auraient coûté les réparations livres par les experts, mais dans la différence entre le prix do vciilc du navire avarié et la valeur du navire déterminée par la police. De celle somme il n'y a pas à faire une déduction pour différence du neuf au vieux, car celle déduction a pour but unique d'empêcher l'assureur de profiter de la plus-value résultant des réparations, et, dans ce cas, une plus-value de cette sorte ne peut pas exister, par cela même que le navire n'est pas réparé. Mais il doit être fait une autre déduction en vertu des principes généraux qui régissent les assurances maritimes. Ces assurances ne doivent pas être une source de bénéfices pour l'assuré (n° 1108). L'assuré réaliserait un bénéfice s'il recevait à la fois des assureurs la différence entre le prix de vente du navire avarié et sa valeur au départ avec les mises dehors et des affréteurs le fret brut ; car, en cas d'heureuse arrivée, l'assuré aurait dû payer les mises dehors avec le fret. Aussi doit-il déduire les mises dehors de la somme qu'il réclame à l'assureur.
Avant la loi du 12 août 1885, l'assurance ne pouvait pas placer en cas de sinistre l'assuré même dans la situation où il eût été après l'heureuse arrivée, c'est ce qu'impliquait notamment la prohibition de l'assurance du fret. Aussi devait-on déduire de la différence entre le prix du navire avarié et sa valeur fixée par la police, le montant du fret net, pour que l'assuré ne fût pas placé dans la situation où il se serait trouvé après le voyage terminé sans la survenance de l'accident (1).
faire assurer le fret ; il peut stipuler dans la police que les vivres et gages extraordinaires lui seront remboursés par les assureurs du fret. Ces dépenses, hors le cas prévu par les deux derniers alinéas de l'article 17 de la police où les assureurs les prennent à leur charge, ne sont pas supportées par les assureurs du navire, d'après l'article 20 de la nouvelle rédaction de la police française d'assurance sur corps.
(1) Les solutions adoptées au texte, surtout celle qui concerne la déduction de montant du fret, étaient très controversées. Pendant longtemps, jusqu'en 1856 environ^, on admettait, en général, qu'il fallait procéder, en cas de vente du navire, de la même façon que lorsque les réparations
1279. Il n'a été parlé jusqu'ici que des a varie s -do m m âge s. Il peut y avoir des avaries-frais pour le navire, c1 est-à dire des dépenses occasionnées par des risques de mer et étrangères à des dommages matériels : tels sont des frais faits pour entrer, par suite de risques de mer, dans un port de relâche, pour y séjourner, pour en sortir.
étaient faites. Ainsi, l'assuré avait le droit de réclamer une somme égale à celle qu'auraient coûté les réparations avec déduction pour la différence du neuf au vieux. Cette solution est généralement condamnée. Lorsque le navire est vendu, le préjudice éprouvé par l'assureur ne consiste pas dans les dépenses qu'on aurait dû faire pour réparer le bâtiment, mais dans la différence entre le prix de la vente du bâtiment et sa valeur avant le sinistre, telle qu'elle est. fixée par la police ou par des experts : Bordeaux., 41 fév. 1856, Trib. de comm. de Marseille, 23 sept. 1856, Journ. de Marseille, 1856. 2. 49 et 268 (La Cour de Bordeaux admettait la déduction pour1 différence du neuf au vieux, tandis que le tribunal de commerce de Marseille la repoussait avec raison pour le motif donné au texte). La jurisprudence paraissait admettre, dans son dernier état avant la loi du 12 août 1885, que l'on doit déduire du montant de l'indemnité les mises dehors que le fret est destiné à supporter, afin que l'assuré ne réalise pas, grâce à l'assurance, un bénéfice en gardant le fret et en se faisant payer par l'assureur les dépenses qui doivent être acquittées à l'aide du fret : Bordeaux, 21 janv. 1861, Trib. comm. du Havre, 1er juil. 1861 {Journ. de Marseille, 1861. 2. 20 et Journ. du Havre, 1861. 1. 137). — Cette manière d'opérer n'était pas en parfait accord avec le système d'assurance que notre Code avait consacré. D'après lui, l'assuré ne pouvait être, grâce à l'assurance, placé dans la situation où il aurait été en cas d'heureuse arrivée. C'est là ce qui aurait eu lieu, s'il avait pu conserver le fret. — V. en ce sens, J.-V. Cauvet, II, n° 450 ; Droz, II, n° 635. Nous admettons au texte qu'avant la loi du 12 août 1885, il y avait lieu à la déduction du fret net et des mises dehors ; la déduction du montant du fret brut seul aurait eu le même résultat.
L'intérêt de la question se trouvait restreint par la disposition de l'ancien article 14 de la police française d'assurances sur corps. Dans quel cas procède-t-on à la vente du navire avarié au lieu de le réparer ? Généralement, dans les cas où il est atteint d'une innavigabilité relative qui en permettrait le délaissement. Or, quand l'assuré optait pour l'action d'avarie dans un cas de sinistre majeur, l'indemnité était limitée par la police à 75 0/0 de la somme assurée. Il y avait là une sorte de forfait par suite duquel l'on n'avait pas à examiner s'il fallait déduire les mises dehors ou même le fret. Les questions examinées au texte ne se posaient donc point, même avant la loi du 12 août 1885, sous l'empire de la police française d'assurances sur corps, tout au moins quand l'assuré avait opté pour l'action d'avarie, alors qu'il aurait pu délaisser.
L'indemnité à payer par l'assureur à l'assuré consiste dans le remboursement de ces frais.
1280. Avaries particulières . — Assurances sur facultés (1). — Pour la fixation de l'indemnité, il faut tenir compte <l<i ce que, depuis la loi du 12 août 1885, les marchandises sont assurées, tantôt pour la valeur de marchandises semblables à destination quand l'assurance comprend le profit espéré, tantôt pour leur valeur au départ ou pour une somme fix.e représentant une partie de cette valeur. Avant la loi du 12 août 1885, l'assurance du profit espéré étant défendue, c'élait le second cas qui devait toujours se présenter, en laissant, bien entendu, de côté l'existence de polices d'honneur.
1281 . Il peut y avoir des avaries-frais ou des avaries- dommages. Celles-ci consistent, soit dans une perte totale, soit dans une perte partielle des marchandises (perte delà moitié, du tiers, du quart, etc., des marchandises), soit, enfin, dans des détériorations qui diminuent la valeur des marchandises et non leur quantité. C'est spécialement en cas de détériorations qu'il importe défaire la distinction mentionnée précédemment entre le cas où l'assurance comprend et celui où elle ne comprend pas le bénéfice espéré. V. n° 1280 et nos 1284 et suiv.
1282. En cas de perte totale, quand l'assurance est limitée à une certaine somme, l'assureur doit, en principe, payer à l'assuré cette somme entière .
Quand l'assurance est faite pour la valeur des marchandises au départ, l'assureur doit payer une somme égale à cette valeur Elles sont, dans les rapports entre les parties, considérées comme conservant toujours cette valeur. L'assureur ne peut pas se prévaloir de ce qu'elles valent moins au port de destination, ni l'assuré de ce qu'elles y ont un cours supérieur. lien serait ainsi même si les marchandises avaient péri au port de destination à un moment où le contrat d'assurance durerait encore. Ainsi, l'assuré ne perd pas la valeur des marchandises au départ. Il ne perd pas le fret par cela même qu'il n'est pas dû en principe (art. 302) ou qu'il a pu le faire assurer s'il
(1) Henri Aubrun, De la fixation de V indemnité en matière d'avaries particulières dans les assurances sur facultés (1902).
était payable à tout événement (n° 1133). Mais il est privé du bénéfice espéré, ce qui est conforme aux conditions mêmes de l'assurance dont il s'agit.
Quand l'assurance est faite d'après la valeur des marchandises à destination, l'assureur paie une somme représentant cette valeur. L'assuré est ainsi placé dans la situation pécuniaire où il aurait été en cas d'heureuse arrivée. Il ne peut pas dans ce cas être question de l'assurance du fret ; celui-ci est un des éléments de la valeur des marchandises à destination (n° 1138). Aussi y aurait-il assurance cumulative si l'on avait fait assurer à la fois les marchandises d'après leur valeur à destination et le fret (n° 1139).
On suppose toujours que l'assurance, quand elle est illimitée, est faite d'après la valeur des marchandises au port de départ (1).
1283. En cas de perte partielle, on applique à la partie les principes applicables au tout en cas de perte totale. L'assureur doit, par suite, payer à l'assuré une somme proportionnelle à la valeur des choses qui onl péri, calculée, soit sur la somme fixe assurée, soit sur la valeur des marchandises au départ ou à destination, selon que la somme assurée a été déterminée dans la police de l'une ou de l'autre de ces trois façons (2).
L'importance de la perte partielle se calcule en comparant le nombre des colis perdus au nombre total des colis chargés, si les marchandises sont divisées par colis d'égale importance. Autrement,
(1) Arth. Desjardins, VI, n° 1606.
(2) Il importe de se rendre un compte plus exact de la situation faite à l'assuré en cas de perte d'une partie des marchandises, quand le profit espéré n'est pas compris dans l'assurance. Soit 100 pièces de vin assurées pour 10.000 fr. Elles se seraient vendues au port de destination 20.000 fr., mais il aurait fallu payer 4.000 fr. de fret pour le transport et 1.000 fr. de droits de douane. Il y aurait donc eu 5.000 fr. de bénéfice pour le chargeur assuré. Mais 50 pièces ont péri dans le cours du voyage. L'assuré pourra vendre les 50 pièces parvenues à destination 10.000 fr. ; pour elles, il aura à supporter 2.000 fr. à titre de fret et 500 fr. de frais de douane, de telle sorte que son bénéfice sera de 2.500 fr. seulement. Pour les 50 pièces qui ont péri, il recevra de l'assureur la moitié de la somme assurée, soit 5.000 fr., et il n'aura à payer ni fret (art. 302) ni droits de douane. En résumé, pour les 50 pièces qui ont péri, il sera privé du bénéfice espéré, mais il recouvrera de l'assureur leur valeur au lieu et au temps du départ.
il faut comparer le poids des marchandises chargées au poids des marchandises arrivées à bon port. Mais le poids de ces marchandises peul avoir augmenté par la mouillure ou diminué par la dessiccation. Il la u i alors, pour arriver à préciser l'importance de la |)erte, ramener les marchandises an poids qu'elles avaient lors du dépari du
navire (1).
1284 Le règlement de l'indemnité présente de pins grandes complications quand l'avarie consiste dans des détériorations. Le mode de détermination de l'indemnité diffère alors selon que l'assurance sur facilités comprend ou ne comprend pas le profit espéré.
Quand l'assurance comprend le profit espéré, c'est-à-dire s'applique à la valeur des marchandises au port de destination, le règlement de l'indemnité se fait par différence.
Le règlement par différence consiste à comparer au port de destination la valeur des marchandises avariées à la valeur qu'elles auraient eue à l'état sain. L'indemnité à payer par l'assureur est égale à la différence. Ainsi, des marchandises détériorées se vendent 70.000 francs à destination; elles se seraient vendues 100.000 francs à l'état sain ; la différence qui est de 30.000 francs, doit être payée par l'assureur. De cette façon, l'assuré réalise le bénéfice sur lequel il comptait ou, du moins, celui qu'il aurait fait en cas d'heureuse arrivée.
Le règlement par différence n'était pas possible en France tant que, l'assurance du profit espéré étant défendue, les marchandises ne pouvaient pas être assurées pour leur valeur au port de destination (2). Alors, le règlement se faisait toujours par quotité. Depuis la loi du 12 août 1885 qui a permis l'assurance du profit espéré, il se fait ainsi seulement quand l'assurance a été conclue pour une somme déterminée ou pour la valeur des marchandises au départ, ce qui est le cas le plus fréquent.
Dans le règlement par quotité, on commence bien par prendre la différence entre le produit à l'état sain et le produit à l'état d'avarie au port de destination. Mais ce n'est pas à la différence entre ces deux
(1) Arth. Desjardins, VI, n» 1607.
(2) Cependant, le règlement par différence paraît avoir été pratiqué à Marseille jusqu'en 1821.
DROIT COMMERCIAL, 4e OClî L. VI — 25
produits que l'indemnité d'assurance est égale. Cette différence sert seulement à déterminer la proportion entre l'indemnité à payer et la valeur des marchandises au départ ou la somme assurée, si la police la fixe. Ainsi, supposons que le produit des marchandises à l'état sain et au port de destination eut été de 100.000 francs, qu'il soit de 50.000 francs à l'état d'avarie et que la somme assurée au départ soit de 25.000 francs. On dira que la différence résultant de la comparaison des deux produits au port de destination indique une détérioration équivalente à la moitié de la valeur des marchandises. En conséquence, l'assureur doit payer à titre d'indemnité la moitié, non de 100.000 francs, soit 50.000 francs, mais de la somme assurée au départ, soit 12.500 francs.
1285. Pour obtenir la valeur des marchandises à l'état d'avarie, on peut procéder de deux manières différentes, recourir à la vente ou à l'expertise. Le premier procédé est évidemment celui qui donne les résultats les plus certains (1).
1286. Au règlement par quotité se rattache une question qui a été longtemps discutée : ce règlement se fait-il sur la valeur au brut ou sur la valeur au net; en d'autres termes, faut-il ne pas déduire ou déduire, au contraire, du produit des marchandises à l'état sain et de leur produit à l'état d'avarie, les dépenses dont la marchandise est grevée, telles que le fret à acquitter, les droits de douane, les frais de déchargement, etc.? Un exemple fera comprendre ces deux manières d'opérer et montrera les conséquences différentes auxquelles chacune d'elles conduit. Soit des marchandises assurées au départ pour 100.000 francs; il est constaté qu'elles auraient été vendues au portde destination, et à l'état sain, 200.000 francs; mais, comme elles y arrivent avariées, elles ne valent que 100.000 francs. Elles sont grevées de diverses dépenses (fret, droits dédouane, etc.), montant à 50.000 francs. Si l'on procède d'après la valeur au brut, on devra dire que, la détérioration atteignant la moitié de la valeur à destinail) Arth. Desjardins, VI, n° 1609.— L'article 12, al. 2, delà police française d'assurance sur facultés décide que l'assureur peut exiger la vente aux enchères publiques de la partie avariée pour en déterminer la valeur. D'après les usages, le même droit est reconnu aussi à l'assuré. V. de Courcy, Commentaire des polices françaises d'assurance maritime, p. 310.
lion, l'indemnité sera de 50.000 francs. Si l'on procède d'après la valeur au net, on constatera une détérioration des deux tiers (valeur à l'état sain 200.000 — :>0.000 - HiO.OOO ; valeur à l'état d'avarie 100.000 — 50.000 = 130.000, et, en conséquence, l'indemnité sera.
des deux tiers de 100.000, soit 66.666 lianes.
La fixation de l'indemnité doit se faire d'après la valeur au brul{\\ Car les dépenses dont sont grevées les marchandises, étant, en principe, les mêmes au port de destination, qu'elles y arrivent avariées ou non, sont proportionnellement plus élevées lorsqu'elles sont détériorées, et, par suite, en procédant d'après le produit net, on ferait supporter une partie de ces chargesarassureur.il ne doit pas avoir à les supporter dans l'assurance d'après leur valeur au départ. Du reste, s'il en était autrement, on arriverait à un résultat absurde dans le cas où les frais divers à déduire égaleraient le prix de vente des marchandises avariées. Leur valeur se trouvant réduite à rien, l'assureur devrait l'intégralité de la somme assurée, bien que les marchandises tussent peut-être vendues par l'assuré pour une somme assez importante.
(1) Le règlement au brut (et, par suite, à l'acquitté) est aujourd'hui admis en France sans contestation : Rouen, 2. juin 1862, Journ. de Marseille, 1862. 2. 192; Rennes, 4 fév. 1866, D. 1869. 1. 327; Rouen, 4 déc. 1868, Journ. de Marseille, 1869. 2. 165; Cass., 4 fév. 1869, D. 1869.1.327. — J.-V. Gauvet, II, n° 455; Frémery, Etudes du Droit commercial-, p. 320; Em. Cauvet, II, n°s 299 et suiv. ; Pardessus, nos 845 et 859 ; Droz, II, n°8 644 et suiv. ; Boistel, n° 1386; Laurin sur Gresp, IV, p. 216 et suiv.; Arth. Desjardins, VII, n03 1610 à 1670 ter. C'est ce système qui paraît également admis dans la plupart des pays étrangers. V. G. de comm. allemand, art. 879 ; Arnould, On maritime Insurance, II, p. 829: Dixon, Laïc of shipping, n° 640.
Mais la question du règlement au brut ou au net a été autrefois l'objet de vives discussions. Gonsult. notamment Marseille, 22 janv. 1846, Journ~ de Marseille, 1846. 1. 148 (cejugementadmettant le règlement au net aété infirmé par un arrêt de la Cour d'Aix, du 3 juin 1846, même recueil, 1846. 1. 192; S. 1847.2. 246). — La police française d'assurances sur facultés (art. 12, 3e alin.) s'est prononcée sur la question relativement à la déduction des droits de douane en faisant une distinction : a la quotité des ava- « ries particulières est déterminée par la comparaison des valeurs à l'en- « trepôt, si la vente des marchandises avariées a eu lieu à l'entrepôt, et, « par la comparaison des valeurs à l'acquitté, si la vente a eu lieu à l'ac- « quitté ».
Celte question a été particulièrement agitée à propos de la déduction des droits de douane. On la formule, lorsqu'on la restreint à ces droits, dans les termes suivants : le règlement d'avaries particulières des marchandises entre l'assureur et l'assuré se fait-il d'après leur valeurs l'entrepôt, c'est-à-dire déduction faite des droits de douane, ou d'après leur valeur à l'acquitté, c'est-à-dire sans déduction de ces droits (1) (2)? Sauf stipulation contraire dans la police, la dernière solution doit être admise.
1287 '. De la mévente. — Parmi les avaries particulières dont l'assureur sur facultés répond, il faut évidemment comprendre la perte pécuniaire qui résulte de la mévente en cours de route. Il y a mévente en cours de route, lorsque, par suite d'accidents de mer, les marchandises sont vendues avant d'arriver au port de destination et cela pour un prix inférieur à celui pour lequel la vente y aurait été faite. L'assureur répond certainement du préjudice subi par l'assuré. Mais, comment doit-on alors fixer le montant de l'indemnité? Des systèmes très divers ont été soutenus sur ce point. Ainsi Ton a proposé notamment, soit de régler l'indemnité comme si le navire était parvenu à destination, en comparant hypothétiquement ce qu'aurait valu la marchandise à l'état d'avarie et à l'état sain au port de destination, soit de faire payer à l'assureur la différence entre le produit de la vente opérée au port de relâche et la somme assurée (3), eu encore d'appliquer au capital assuré la différence entre la valeur des marchandises à l'état d'avarie dans le port intermédiaire et leur valeur à l'état sain prise dans le même lieu.
Toutes ces opinions ont le tort, ou de donner lieu à des calculs problématiques, ou de ne pas tenir compte de ce que l'assuré avait dû avoir en vue la vente des marchandises au port de destination. 11 paraît plus rationnel de comparer le prix obtenu dans le port de
v (1) Voir la note de la page précédente.
(2) La question se pose pour les droits spécifiques de douane et tous ont aujourd'hui en France ce caractère. Au contraire, elle ne se posait pas pour les droits de douane ad valorem. Comme ces droits diminuaient en proportion des avaries, la proportion entre la valeur des marchandises à l'état d'avarie et leur valeur à l'état sain demeurait toujours la même, qu'on opérât ou non la déduction de ces droits.
(3) C'est là le système du Gode de commerce allemand (art. 881).
ni - assi 1; ^.NCES M \l;i timks. 389
relâche au prix pour lequel, d'après le cours, l«*s rnarchandiees se seraienl vendues à destination. La différence esl supportée dans la môme proportion par l'assureur sur la somme assurée. Unsi, des marchandises ont été assurées pour 40.000 francs au départ; elles ont été vendues dans un port de relâche 50.000 francs; leur pris eûl été à destination de 100.000 francs. 11 y aune perte de moitié par snilc de la mévente. En conséquence, l'assureur est terni de payer une indemnité de 20.000 francs (1).
Cette manière de procéder ne s'applique pas, quand les marchandises sont assurées avec le profil, espéré. L'indemnité doit alors être §gale à la différence entre le prix des marchandises au port de relâche et le prix qu'on en aurait obtenu au port de destination. Celte différence est, dans l'espèce supposée, de 50.000 francs.
1288. L'assureur supporte les avaries-frais relatives aux marchandises. En ce qui concerne ces avaries, il n'y a jamais lieu au règlement par quotité.
1289. Assurance du fret. — Le règlement par avaries peut s'appliquer à l'assurance du fret. Les avaries particulières du fret sont assez fréquentes. Elles résultent de ce que, par suite d'événements de mer, le fret n'est aucunement dû ou n'est dû qu'en partie (art. 302, 303, 296, etc., C. corn.). V. nos G65 et suiv. ; 772 et suiv.
On peut aussi considérer comme avaries particulières du fret les dépenses extraordinaires à supporter sur le fret, spécialement les frais de nourriture et les salaires dûs pendant des relâches forcées., les frais de rapatriement. Avant la loi du 12 août 1885, qui a permis l'assurance du fret (n° 1134), on se demandait si ces dépenses devaient être supportées par l'assureur sur corps (2). Aujourd'hui,
(1) Trib. comra. Nantes, 3 mai 1873, Journ. de Marseille, 1873. 2. 143, — Em. Cauvet, II, n° 310 ; Arth. Desjardins, VII, n° 1011. — Cette manière d'opérer ne s'applique pas sans difficulté, par cela même qu'on doit rechercher quel eût été le prix des marchandises au port de destination. Delaborde, dans le Traité des avaries particulières sur marchandises (n°' 22 et suiv.), après avoir exposé toutes les opinions, déclare qu'aucune n'est exclusivement admissible et que la question doit se trancher d'après les circonstances.
(2) D'après la police française d'assurance sur corps antérieure à la loi
il n'est pas douteux qu'il y a là une charge de l'assureur du Iret. A défaut d'assurance du fret, ces dépenses sont supportées par le propriétaire du navire sans recours contre l'assureur sur corps (1).
1290. Avaries communes. — Les assureurs répondent des avaries communes. Cela signifie qu'ils sont responsables : 1° envers celui donl le navire ou les marchandises ont été atteints par le sacrifice ou qui a fait la dépense extraordinaire ; 2° envers ceux qui souffrent un préjudice pécuniaire comme tenus de l'obligation de contribuer. Pour ces derniers, il y a une sorte d'avarie-frais. Les assureurs sont, dans ce cas, garants du recours d'un tiers, parce que ce recours a sa cause dans un acte fait par le capitaine dans l'intérêt commun (n° 1247).
1291 . A raison des conséquences qu'ont les règlements d'avaries communes intervenus entre le propriétaire du navire et les propriétaires de la cargaison, on y appelle ordinairement les assureurs : ils
du 12 août. 1885 (art. 10), un terme moyen avait été admis, en ce sens que lés dépenses extraordinaires dont il s'agit étaient supportées pour moitié par l'assureur sur corps. V. la note suivante.
(1) Depuis la loi du 12 août 1885, la police française d'assurance sur corps (art. 20), dispose que les dépenses en question sont considérées eomme une charge du fret à supporter par celui qui l'a assuré •• elles ne sont pas remboursées par l'assureur du navire, sauf dans le cas spécial prévu par l'article 17 de cette police. Cet article est ainsi conçu :
Art. 17. — Lorsque le navire a éprouvé des avaries à la charge des assureurs, et qu'il se trouve dans un port où les réparations seraient impossibles ou trop dispendieuses, les assureurs autorisent le capitaine, en ce qui les concerne, à s'y borner aux réparations jugées indispensables et à aller, au besoin avec l'aide d'un remorqueur, les compléter au port le plus convenable, où elles pourraient s'effectuer avec économie, lui donnant à cet égard les pouvoirs les plus étendus, et continuant de courir les risques sans augmentation de prime.
Le capitaine est notamment autorisé à ne point faire doubler son navire au port de relâche et à ajourner cette dépense, dans l'intérêt commun, à un moment plus opportun.
Pendant les trajets faits spécialement, en dehors des opérations commerciales du navire, pour aller au port de réparation et en revenir, la prime mensuelle ne court pas dans les assurances à terme; les vivres ej gages d'équipage et les frais de remorquage sont à la charge des assureurs.
Pendant le temps où le navire à vapeur séjourne dans le port de relâche, en attendant l'hélice, l'arbre de couche ou toute autre pièce du mécanisme qui lui est envoyée d'ailleurs, les assureurs prennent pareillement à leur charge les vivres et gages d'équipage et gratuitement les risques.
DES A.8SURAN0E8 MARITIMES. 391
peuveul même \ intervenir sans être appelés. D'ailleurs, les compagnies d'assurances maritimes importantes oui des agents chargés de les représenter dans les principaux poils; souvent, un même agent représente à la fois plusieurs compagnies. Mais il se penl que, par suite de l'éloignement du lieu du règlement, qui est le port de reste, tes assureurs n'y assistent pas. Le règlement opéré entre les propriétaires du navire el de la cargaison seuls est-il opposable même alors aux assureurs, de telle façon que les assurés puissent, en l'invoquant, réclamer une indemnité égale à la somme pour laquelle, ils doivent contribuer d'après le règlement? Il faut distinguer : le règlement au port de reste, fait en justice ou devant l'autorité compétente dans les formes prescrites par la loi (art. 414), lie les assureurs, comme s'ils y avaient été parties. Cette règle n'est pas écrite dans les lois ; elle est consacrée par une coutume commerciale constante (1). Dans un but de célérité facile à comprendre, les assureurs iront jamais été considérés comme des tiers au point de vue des règlements d'avaries. L'intervention de l'autorité compétente et l'accomplissement des formalités prescrites par la loi sauvegardent les intérêts des assureurs. Ceux-ci ne seraient pas admis à alléguer l'erreur du juge, puisque cette erreur est à leur charge (n° 1246). Mais, si, par fraude ou par négligence, l'assuré avait accepté un règlement erroné, il va de soi que l'assureur pourrait lui réclamer des dommages-intérêts qui seraient déduits de l'indemnité d'assurance (2). Au contraire, le règlement fait à l'amiable (3) ou ailleurs qu'au port de destination (4), n'est pas, sauf convention contraire, opposable à l'assureur qui peut en réclamer la revision.
(1) Aix, 20 janv. 1847, 4 août 1852, Journ. de Marseille, 1847 . 1. 37; 1852. 1. 197; Bordeaux, 11 mai 1868, Journ. de Marseille, 1869. 2. 89.
(2) Montpellier, 25 mai 1849, Journ. de Marseille, 1849. 2. 34.
(3) Marseille. 27 août 1840, Journ. de Marseille, 1840. 1. 208.
(4) L'assureur n'est, en effet, tenu des avaries communes qu'autant qu'elles sont réglées selon la loi, et celle-ci prescrit de faire le règlement au port de reste (art. 414). Il en est autrement, si l'assureur a consenti à ce qu'il soit fait dans un autre lieu, et une telle convention est fréquente. Mais on ne pourrait opposer à l'assureur un règlement d'avaries communes fait dans un port intermédiaire dans lequel l'assuré et le capitaine sont convenus déterminer le voyage : Aix, 27 févr. 1865, Journ. de Marseille, 1865. 1. 85.
En fait, pour éviter les frais qu'entraînent les formalités judiciaires, il est presque toujours procédé amiablemenl au règlement d'avaries : les experts répartiteurs (ou dispacheurs) sont nommés par les intéressés eux-mêmes qui les investissent de mêmes pouvoirs que s'ils avaient été nommés par le tribunal ou par le consul et il y a dispense de l'homologation du règlement. Quand il en est ainsi, le plus souvent le règlement est fait ailleurs qu'au port du reste où les experts choisis ne résident pas. C'est ainsi que beaucoup de règlements d'avaries sont dressés à Paris.
Ces principes s'appliquent, du reste, aussi bien au cas où le règlement d'avaries communes a été fait devant un juge étranger qu'à celui où il l'a été devant un juge français (1) (2). La jurisprudence, comme il a été dit plus haut (n° 983), admet que la loi du port de reste sert à déterminer quelles avaries sont communes ou particulières et quel est le mode de contribution de chacun des intéressés. Cette règle est opposable aux assureurs qui ne peuvent pas invoquer la loi du pays où l'assurance a été faite, pour ne pas supporter la part contributive de l'assuré, sous le prétexte que, d'après cette loi, l'avarie est une avarie particulière. A l'inverse, les assureurs peuvent invoquer cette même règle, pour refuser de payer une indemnité à l'assuré qui soutiendrait que l'avarie, traitée comme particulière d'après la loi du port de reste, doit être considérée comme avarie commune à l'égard de l'assureur en vertu de la loi du pays où l'assurance a été conclue (3).
(1) Emérigon, ch. XX, sect. 2, § 5, Cpr. Marseille, 25 juin 18G8, Journ. de Marseille, 1868. 1. 262. V. aussi, art. 839, C. de comm. allemaad.
(2) Il n'est pas admissible que l'assureur se refuse à rembourser à l'assuré le montant de la contribution mise à la charge de celui-ci par un juge étranger et payé de bonne foi par l'assuré. Aussi la solution admise au texte doit être adoptée, quelque opinion qu'on ait sur l'autorité des jugements étrangers en France.
(3) Nous avons admis ci dessus (n° 983), contrairement à la jurisprudence et à l'opinion des auteurs, que la loi du pavillon doit être appliquée aux avaries communes. 11 est évident que, dans notre doctrine, cette loi seule s'applique dans les rapports entre assurés et assureurs. A ce point de vue spécial,- notre système a de grands avantages pratiques. Avec lui, l'assureur sait à quoi il s'oblige, en tant qu'il doit répondre des avaries communes. 11 ne le sait pas avec le système contraire, puisqu'on ne connaît pas nécessairement par avance le lieu de reste.
1292. La perte subie par l'assuré dont la chose a été sacrifiée csi réduite par les sommes que ses cointéressés lui paient à titre de contribution. L'assuré peut-il, sans attendre ce paiement, réclamer à l'assureur le montant de la perle? Ne doit-il pas, an contraire, faire déduction des sommes qui lui sont dues à titre de contribution? La question offre un grand intérêt pratique au point de vue de la promptitude avec laquelle le paiement de l'indemnité peut être exigé de l'assureur; elle est surtout importante lorsque, parmi les intéressés soumis à contribution, il y a un ou plusieurs insolvables. On peut dire, dans le but d'obliger l'assuré à la déduction des sommes qui lui sont dues à titre de contribution, que, si on ne l'admet pas, on transforme l'assurance en l'appliquant à la solvabilité des contribuables (1). Mais cette opinion n'est pas admissible; l'assuré peut réclamer le montant de la perte sans tenir compte de ses droits contre les contribuables (2). L'assureur est responsable de toute perle ou dommage qui arrive aux objets assurés par fortune de mer (art. 350). Gela n'implique-t-il pas qu'il y a perte dès que l'objet assuré se trouve atteint par un risque de mer, sans qu'il y ait à se préoccuper du droit que peut avoir l'assuré de se faire indemniser, en tout ou en partie, du préjudice qu'il éprouve?
L'assureur est subrogé aux droits de l'assuré nés à l'occasion du risque donnant lieu à l'action d'avarie (n° 1312). L'assureur est donc subrogé à l'action en contribution, de telle sorte que, si les contribuables sont solvables, la charge qu'il supporte se trouve diminuée d'une somme égale au montant de leurs parts contributives.
Les questions qui viennent d'être examinées, se présentent aussi bien dans les assurances sur corps que dans les assurances sur facultés. Mais les règlements d'avaries communes font naître deux questions spéciales à chacune de ces deux sortes d'assurances.
1293. Dans les assurances sur facultés, quand les marchandises
(1) Aix, 4 févr. 1858, Journ. de Marseille, 1858. 1. 66. — Laurin sur Gresp, V, p. 203 ; Em . Cauvet, I, n° 345.
(2) Il a été décidé en ce sens que, lorsqu'il s'agit de savoir si la perte est égale aux trois quarts et autorise, en conséquence, le délaissement n° 1355), il faut tenir compte aussi bien des avaries communes que des avaries particulières : Bordeaux, 16 août 1869, Journ. de Marseille, 1869. 2. 179.
sont assurées pour leur valeur au port de destination, il va de soi que l'assureur doit rembourser à Tassuré le montant de sa contribution qui est calculée précisément sur la valeur des marchandises au même lieu (art. 417, G. corn.). Ainsi, dans le cas où les marchandises valant au port de destination 200.000 fr. ont été assurées avec le profit espéré, si la contribution payée par l'assuré est de 10 0/0; soit 20.000 fr., celui-ci a le droit d'exiger de l'assureur le remboursement d'une somme égale.
Mais, quand l'assurance est faite pour une somme déterminée ou pour la valeur des marchandises au port de départ, des questions naissent à raison de ce que la base de la contribution aux avaries communes est la valeur des marchandises au port de destination (art. 417, G. com.). Ges questions se présentent, soit quand la valeur des marchandises au port de destination dépasse la somme assurée, soit, au contraire, quand la valeur des marchandises au port de destination est inférieure à la somme assurée. Ges deux cas doivent être distingués.
Premier cas. — La valeur des marchandises soumises à contribution dépasse au port de destination la somme assurée. L'assureur ne doit qu'une somme proportionnelle à cette dernière somme. La contribution proportionnelle est alors payée sur une somme supérieure à cette valeur. On pourrait être tenté de penser que l'assureur doit rembourser à l'assuré le montant de sa contribution, par cela même que telle est la perte que celui-ci éprouve. Cette solution ne doit pas être admise : les assureurs ne doivent jamais qu'une somme proportionnelle à la valeur assurée au départ. Les marchandises sont toujours réputées à leur égard conserver cette valeur et c'est, d'ailleurs, elle seule que l'avarie commune leur a conservée. Il est juste que l'assuré garde à sa charge la portion de la contribution qui correspond au bénéfice espéré; car, c'est grâce à l'avarie commune qu'il a pu le réaliser. En conséquence, si l'on suppose des marchandises embarquées à Marseille, où elles ont été assurées pour 100.000 fr., et ayant à destination une valeur de 200.000 fr., puis une contribution de 10 0/0 due pour avarie commune, le montant de cette contribution sera de 20.000 fr. ; mais, l'assuré ne pourra réclamer à l'assureur que 10.000 fr. ; les 10.000 fr. d'excédent
serool supportés par L'assuré, sans aucun recours contre son assureur (1). Autrement, du reste, on arriverait dans certaines circonstances à un résultai inique. Le propriétaire, donl les marchandises sont intactes grâce & l'avarie commune, pourrait, tout en faisant l'opération sur laquelle il comptait, toucher de l'assureur l'indemnité qui serait due en cas de perte entière. Ainsi, la valeur assurée étant de 20.000 fr. et les marchandises sauvées valant à destination (fret déduit) 40.000 l'r., si la contribution était de 50 0/0, l'assuré obtiendrait de l'assureur 20.000 IV.
C'est à l'assureur du bénéfice espéré, s'il y en a un, à rembourser la contribution afférente à ce bénéfice. Sinon, elle est supportée par Tassuré.
Deuxième cas. — La valeur des marchandises est moindre au port de destination qu'au port de départ, et, par suite, elle est inférieure à la somme assurée. Faut-il tenir compte de la valeur des marchandises au départ pour laquelle elles ont été assurées ou de leur valeur inférieure à destination en proportion de laquelle elles ont contribué ? Ainsi, des marchandises embarquées à Marseille ont été assurées pour 200.000 fr. ; au port de destination, elles ne valent que 100.000 fr. L'assuré doit contribuer pour 10.000 fr., à raison de 10 0/0. Peut-il réclamer à l'assureur une contribution de 10 0/0 établie sur 200.000 fr., soit 20.000 fr. ?
Il a été soutenu que l'indemnité due par l'assureur se calcule sur la valeur des marchandises au port de départ, quand même elles n'ont contribué qu'en proportion d'une valeur inférieure par suite de la diminution qu'elles ont subie (2). En faveur de cette doctrine opposée à la nôtre, on fait valoir des arguments qui sont certes très
(1) L'article 9, 2e alinéa, de la police française d'assurance sur facultés consacre la solution admise au texte dans les termes suivants : « Si les contributions proportionnelles ont été payées sur une somme supérieure à la somme assurée, les assureurs ne doivent que la proportion de la somme assurée». — Bordeaux, 29 déc. 1865, Journ. de Marseille, 1866. 2. 65 ; Gass., 10 août 1871, Journ. de Marseille, 1872. 2. 47 ; D. 1871. 1. 114. — Em. Gauvet, II, n°348; Laurin sur Gresp, IV, p. 214; Arth. Desjardins, n° 1617, p. 378;Droz, II, nos 623 et 624 ; Pardessus, n° 859; Boistel, n° 1389.
(2) Laurin sur Gresp, IV, p. 215 ; Droz, II, n° 623.
spécieux. Dans les rapports entre l'assuré et l'assureur, dit-on, les marchandises sont toujours réputées conserver la valeur qu'elles avaient au port de départ, que cette valeur soit fixée ou non par la police. On applique sans peine ce principe contre l'assuré, lorsque les marchandises ont augmenté de valeur. N'est-il pas injuste et contradictoire de ne pas l'appliquer à son profit lorsque leur valeur a diminué ? On ajoute que c'est bien, du reste, là ce qui est admis en cas d'avaries particulières. En ce qui concerne l'indemnité due par l'assureur à raison de ces avaries, le calcul s'en fait sans tenir compte ni de la hausse ni de la baisse, de telle sorte qu'en cas de perte totale, l'assuré reçoit une somme parfois supérieure à la valeur qu'auraient eue les marchandises au port de reste ou qu'elles avaient au moment où la fortune de mer s'est produite.
Ce système doit être repoussé. L'assureur ne doit à l'assuré que la somme réellement déboursée par celui-ci à titre de contribution aux avaries communes (1). Autrement, l'assuré réaliserait un bénéfice, ce qui serait contraire à la nature de l'assurance maritime: ainsi, dans le cas supposé, l'assuré, qui aurait payé à titre de contribution 10.000 fr. seulement, en recevrait le double de l'assureur ! Il n'y a pas à tirer argument de ce qui se passe pour les avaries particulières. Quand il s'agit d'une avarie particulière, on doit ne tenir aucun compte ni de la hausse ni de la baisse. Le principe est, en effet, que l'assurance doit rétablir l'assuré dans la situation pécuniaire où il aurait été s'il n'avait pas entrepris l'opération. Mais, dans le cas qui nous occupe, il ne s'agit pas d'une indemnité destinée à réparer un dommage matériel subi par la marchandise ; elle est intacte, seulement elle est soumise à une contribution. Il s'agit donc du remboursement d'une dépense faite ou à faire par l'assuré. Du moment où l'assureur lui rembourse cette somme, l'assuré n'est-il pas dans la situation pécuniaire dans laquelle il aurait été, s'il n'y avait pas eu avarie commune? Assurément, oui. De quoi donc l'assuré pourrait-il se plaindre? Ce sont les principes qui conduisent nécessairement à donner deux solutions différentes dans le cas d'augmentation et dans le cas
(1) Parère, rapporté dans leJourn. de Marseille, 1822,1. 369; Frémery, Etudes de Droit commercial, p. 318: Em. Cauvet, II, n° 318; Arth. Desjardins, VII, p. 379.
de diminution de valeur des marchandises au porl de deétination (1).
1294. Quand les marchandises assurées sont les marchandises sacrifiées, l'indemnité à réclamer de l'assureur, si le profit espéré n'a pas été compris dans l'assurance, se fixe d'après la valeur des marchandises au départ, bien qu'elles aient diminué de valeur. Celte solution n'esl nullement en contradiction avec celle qui a été précédemment admise (n° 1294), à l'égard de l'assuré qui est seulement contribuable. Il est nécessaire que l'assuré reçoive la somme assurée d'après la valeur des marchandises au départ pour qu'il soit placé dans la situation où il serait s'il n'avait pas entrepris l'opération. Du reste, dès l'instant où l'on reconnaît que le propriétaire des marchandises sacrifiées peut réclamer de l'assureur une indemnité entière en faisant abstraction de la contribution à laquelle sont soumis envers lui les autres intéressés à l'expédition (n° 1283), on arrive, en définitive, à traiter, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré atteint par le sacrifice, les avaries communes comme des avaries particulières. Or, il est incontesté qu'à l'égard du règlement de ces avaries, les marchandises sont, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, considérées comme conservant toujours la même valeur.
1295. Une autre question est relative à l'assurance sur corps pour le cas où le propriétaire du navire est soumis à l'obligation de contribuer à une avarie commune. Ainsi que cela a été dit plus haut (n° 955), le propriétaire du navire contribue aux avaries communes en proportion de la moitié de la valeur de son bâtiment au port de destination et de la moitié du fret. Il est incontestable que l'assureur sur corps doit indemniser l'assuré pour la partie de la contribution afférente à la moitié du navire. Doit-il aussi l'indemniser pour la partie de la contribution qui correspond à la moitié du frel ?
Il faut, pour résoudre cette question, se placer successivement avant et après la loi du 12 août 1885.
Avant la loi du 12 août 1885, la raison de douter que l'assureur
(1) Em. Gauvet, p. 412.
sur corps fût tenu de la part de contribution afférente à la moitié du fret, provenait de la disposition de l'ancien article 347, G. corn., qui prohibait l'assurance du fret. Celle objection n'était pas sérieuse ; malgré elle, il y avait lieu d'admettre que l'assureur sur corps devait payer au propriétaire du navire assuré le montant intégral de la contribution (1). La contribution dont le propriétaire est tenu en proportion de la moitié de la valeur du navire et de la moitié du fret, n'est pas due distinctement pour chacun de ces objets. C'est, comme cela a été expliqué (nos 954 et 955), le propriétaire du navire que la loi veut faire contribuer en formant un capital contribuable composé des deux éléments dont il s'agit. Il y a là une sorte de forfait. La loi ne fait contribuer le navire que pour la moitié de sa valeur, parce qu'elle impose, par contre, au propriétaire la contribution pour moitié du fret.
Depuis la loi du 12 août 1885, le fret peut êlre assuré (n° 1134). Il va de soi que, lorsqu'il y a à la fois une assurance du navire et une assurance du fret brut, la contribution afférente à la moitié du fret brut doit être supportée par l'assureur du fret, tandis que la contribution afférente à la moitié du navire l'est par l'assureur sur corps. Mais d'autres cas peuvent se présenter.
a. Le propriétaire du navire a fait assurer par trois assureurs distincts son navire, le fret net et les mises dehors. Dans ce cas, l'assuré a le droit de réclamer à l'assureur du navire la contribution y afférente et il ne peut obtenir de l'assureur du fret net que la contribution qui concerne le fret, en déduisant préalablement les mises dehors dont l'assureur supporte la contribution relative à la somme que celles-ci représentent.
b. Le propriétaire du navire n'a assuré que son bâtiment. On pourrait être tenté de décider que, le fret n'ayant pas été assuré, les parties ont entendu se placer sous l'empire de la législation antérieure
(1) Laurin sur Cresp, IV, p. 210: Droz, II, n09 621 et 622; Pardessus, n« 859 ; Em. Cauvet, II, n° 322. — Aix, 24 juin 1829, Marseille, 11 fév. 1830, 16 mars 1882, Journ. de Marseille, 1829. 1. 172; 1830. i. 129; 1882. 1. 12. — Il a, cependant, été parfois décidé que l'assureur sur corps ne doit que la part contributive afférente au navire: Marseille, lor oct. 1S2S, Journ. de Marseille, 1828. 1. 241.
DES A.SSURANCE8 MARITIMES. 3W
ii la loi du 12 aoûl 1885. La conséquence en serait que la contribution entière afférente au navire et ;«u fret serait Bupportée par l'assureur sur corps. .Mais il osi plus conforme à l'esprit de la loi de 1835, qui permel l'assurance du fret, de considérer le propriétaire du navire comme étant demeuré son propre assureur pour le lïei qu'il n'a point assuré et, par suite, de laissera sa charge la portion de la contribution afférente au fret, en n'admettant de recours contre Tassureur que pour la portion de contribution afférente au navire (1).
1296. Des franchises. — Les polices d'assurances contiennent ordinairement des clauses qui restreignent la responsabilité de l'assureur : ces restrictions portent la dénomination générique de franchises.
On peut distinguer des franchises de deux espèces principales. Par les unes, l'assureur n'est tenu de payer une indemnité qu'autant que l'avarie dépasse un tant pour cent de la valeur de la chose assurée. Par les autres, il est dispensé de supporter certaines avaries que l'assureur supporte. Il faut parler distinctement de ces deux sortes de franchises.
1297. En ce qui concerne les franchises de la première espèce,
(1) Les solutions que nous adoptons, sont conformes à celles qu'admet M. Arthur Desjardins, VII, n° 1619, p. 380 et 381. Le savant auteur conseille avec juste raison aux parties de s'expliquer dans la police sur cette question, spécialement sur la dernière.
La police française d'assurance sur corps (modifiée après la loi du 12 août 1885) n'a pas manqué de résoudre la question. L'article 20 de cette police renferme sur ce point la disposition suivante : « La contribution du fret « à l'avarie grosse n'est à la charge de l'assureur sur corps que si les assu- « rés ont pris l'engagement de ne pas faire assurer le fret et que ce fret, « payé d'avance ou non, ne soit pas acquis atout événement ». Cette disposition s'explique aisément. Il est toujours bon pour l'assureur que l'assuré conserve un intérêt pécuniaire à l'heureuse arrivée de son bâtiment. Il en conserve un quand il ne fait pas assurer le fret. Pour encourager le propriétaire du navire à agir ainsi, l'assureur sur corps stipule qu'il ne supportera la partie de la contribution afférente au fret que si le propriétaire du navire renonce à faire assurer le fret. Ainsi, le propriétaire du navire peut toujours, s'il le veut, ne pas supporter la part du fret dans l'avarie commune ; il n'a qu'à renoncer à le faire assurer. Mais une telle stipulation n'a évidemment une valenr sérieuse que si le fret n'est pas payable à tout événement. S'il l'est, l'assuré touche le fret, encore qu'il ne le fasse pas assurer.
l'article 408, G. com. (1) dispose qu'il ne peut y avoir de réclamation qu'autant que le dommage excède un pour cent de la valeur de la chose assurée ou des marchandises et du navire en cas d'avarie commune. Cette disposition, qui a pour but d'éviter les réclamations trop minimes, n'est presque jamais appliquée, parce que les polices admettent, en général, des franchises d'un taux plus élevé. Les usages sont, à cet égard, différents pour les assurances sur facultés et pour les assurances sur corps (2). Les franchises sont plus nombreuses et plus importantes dans les assurances sur facultés.
1298. Les risques auxquels les marchandises sont exposées, sont de deux sortes. Il en est qui menacent également toutes les choses transportées sur mer: puis, il en est d'autres qui varient avec la nature des marchandises. Ainsi, il est évident que l'eau de la mer, s'inlroduisant dans le navire par suite d'un accident, cause un plus grave dommage à un chargement de sucre ou de sel qu'à un chargement de marbre. On aurait pu diviser les marchandises en plusieurs classes et fixer les primes à un taux- différent pour chacune d'elles. On suit un système de ce genre dans les assurances contre l'incendie. Par exemple, la prime d'assurance d'une maison varie selon qu'elle est en pierre ou en bois, couverte en tuiles ou en chaume. Mais, en matière d'assurances maritimes, on a toujours eu l'habitude de procéder autrement. Il pourrait être difficile d'évaluer les primes d'après les risques variant avec la nature des marchandises et surtout, l'on arriverait parfois, en suivant cette méthode, à élever les primes à un taux qui effraierait les propriétaires de marchandises et les détournerait de contracter une assurance. Aussi les primes sont-elles, en
(1) Il a été dit plus haut (n° 979) que, malgré sa place au titre des avaries, l'article 408 s'applique exclusivement dans les rapports entre assureur et assuré. Du reste, l'article 408, C. comm., est, en partie, la reproduction de l'article 47 (liv. III, tit. VI) de l'Ordonnance de 1681, qui se trouve dans le titre des assurances.
(2) Les clauses relatives aux franchises se trouvent dans les articles 10 et 11 de la police française d'assurance sur facultés et dans l'article 18 de la police française d'assurance sur corps.— En Grande-Bretagne, les clauses constituant les franchises formant ce qu'on appelle le mémorandum . V. Mac-Arthur, p. 274 à 300; Sweet, Law Dictionary, v° Mémorandum .
général, fixées à un Eaux uniforme à raison des risques généraux. Mais, pour tenir compte des risques spéciaux se rattachante la nature des marchandises dont il s'agit, il est, pour la plupart des marchandises, stipulé au profit de l'assureur des franchises dont le taux varie avec la nature dos marchandises et qui vont pour quelquesunes, d'après la police française, jusqu'à 15 0/0 de leur valeur. La nature des marchandises a ainsi des conséquences éventuelles ; les franchises contribuent à rendre sans application l'article 355, G. corn. Y. no H 95.
1299. Selon la doctrine admise en France, les franchises ont deux effets différents. D'abord elles excluent l'action d'avarie lorsque le dommage n'atteint pas le taux fixé. Puis, lorsque ce taux est atteint ou dépassé, l'assuré ne peut réclamer que l'excédent du montant du dommage sur le taux de la franchise. Ainsi, en supposant des marchandises assurées pour 100.000 fr. avec une franchise de 10 0/0, d'abord, l'assuré n'aura rien à réclamera l'assureur si le dommage subi est de 10.000 fr., ou d'une somme inférieure; puis, si le dommage excède 10.000 fr., l'assureur ne remboursera que l'excédent du dommage sur cette somme . Grâce au second effet attribué aux franchises, l'assuré n'a pas d'intérêt à ce que l'avarie augmente pour toucher une indemnité complète. Ge second effet des franchises est, en outre, tout à fait conforme au but principal qu'elles ont dans les assurances sur facultés. Elles sont destinées à laisser à la charge de l'assuré la portion d'avaries attribuée à la nature propre des marchandises et à détruire, pour l'assureur, l'inégalité des risques résultant de l'égalité des primes. Ge but serait manqué, si le seul fait de l'augmentation de la perte obligeait l'assureur à répondre dans tous les cas du dommage qui devrait rester à la charge de l'assuré, parce qu'il provient de la nature intrinsèque des choses assurées (1).
Il y a des pays dans lesquels on ne donne aux franchises stipulées dans les polices que le premier des effets indiqués au texte. 11 en est, en général, ainsi en Angleterre. Mais la concurrence internationale en matière d'assurances maritimes oblige très souvent les assureurs fran-
(1) Le double effet des franchises dans les assurances sur facultés résulte des termes de la police française d'assurance sur facultés. On y lit que les assureurs ne paient que l'excédent de trois , cinq, dix, quinze pour cent, etc. dhoit commercial, 4e édit. VI— 26
çais à accepter le système anglais du remboursement intégral. Les franchises de la police française sont, du reste, exagérées pour certaines marchandises (1). La concurrence internationale oblige aussi parfois les assureurs français à réduire le taux des franchises fixé par la police française d'assurances sur facultés.
1 300. Règlements par séries ou par capitaux distincts. — Les franchises, malgré les motifs qui les justifient dans les assurances sur facultés, auraient de graves inconvénients si, dans l'usage, on ne recourait aux règlements par séries ou par capitaux distincts. Le principal inconvénient des franchises consisterai} en ce que, lorsque la valeur des marchandises assurées et très grande, la somme qui formerait pour l'assureur un découvert laissé à sa charge serait très élevée. Ainsi, une franchise de 10 0/0 sur 200.000 lr. empêcherait toute réclamation si le dommage n'atteignait pas plus de 20.000 fr. En outre, lorsque de plusieurs colis assurés un seul serait atteint par des risques de mer, la franchise serait, pourtant, calculée au profit de l'assureur sur le capital entier représentant l'ensemble de ces colis.
Pour parer à ces inconvénients, on divise souvent les marchandises assurées par une seule police en plusieurs séries distinctes dont chacune forme un capital particulier (2). C'est sur ce capital que se fait le calcul de l'indemnité réclamée et c'est à lui qu'est appliquée la franchise. Ainsi, supposons que 100 barriques d'eau-de-vie, chacune d'une valeur égale (soit 400 fr.), sont assurées pour une somme de 40.000 fr. avec une franchise de 10 0/0 : il faudra que le dommage excède 4.000 fr. pour qu'une réclamation soit possible contre l'assureur. Mais on peut dans la police avoir divisé les barriques assurées en quatre séries. Chaque série représentant, par exemple, une valeur de 10.000" fr., la franchise ne sera que de 1 .000 fr. ; par
(1) de Gourcy, Commentaire des polices françaises d'assurance sur corps, p. 296 et suiv.
(2) La police française (art. il, dern. alin.) vise la division dos marchandises en séries, quand elle dispose : « La franchise est toujours cal- « culée sur la somme assurée, divisée, s'il y a lieu, en séries ». L'article 12 [l*>* alin.) admet le règlement par séries pour les marchandises chargées autrement qu'en vrac.
cela seul que les barriques, faisanl partie (Tum' même série, seront avariées pour une valeur dépassant cette dernière somme, une réclamation sera possible.
1301. Dans les assurances sur corps, les franchises sont moins importantes (pie dans les assurances sur facultés. Elles ont pour but unique d'éviter aux assureurs d'être obsédés par de petites réclamations. D'après un usage très répandu, la franchise est de 3 0/0 (1), et, en France, elle se déduit, sauf convention contraire, du montant des avaries qui excèdent celte quotité comme dans les assurances sur facultés (2).
En général, les franchises sont restreintes aux avaries particulières constituant des dommages matériels ; elles ne s'appliquent pas, au contraire, aux avaries-frais, ni, en général, aux avaries communes. Les raisons qui les font stipuler ne se présentent point pour ces avaries (3) (4). En outre, d'ordinaire, les franchises sont écartées dans le cas de délaissement.
(1) La police française d'assurance sur corps (art. 18) admet que les avaries ne sont payées par les assureurs que sous la déduction d'une franchise de 3 0/0 de la somme assurée pour les avaries particulières ; 1 0/0 de la dite somme pour les avaries communes ; 1 0/0 de la dite somme pour les recours des tiers. En cas de concours de plusieurs sortes d'avaries, la franchise retenue ne peut être supérieure au maximum de 3 0/0. Ces franchises s'appliquent aux navires à voiles. Pour les ' navires à vapeur, la franchise d'avarie particulière est réduite à 2 0/0 ; les franchises d'avaries communes et des recours des tiers sont supprimées. V. note.
(2; 11 en est autrement dans plusieurs pays étrangers, spécialement en Allemagne t en Angleterre, en Hollande.
(3) La police française d'assurance sur facultés (art. 11) parle des avaries particulières matérielles .
(4) Les avaries communes doivent être remboursées intégralement d'après la police française d'assurance sur facultés (art. 9, 1er alin,) ; mais la police française d'assurance sur corps (art. 18) admet, comme il a été dit plus haut (note 1), une franchise de 1 0/0 pour les recours des tiers et pour les avaries communes. C'est une disposition qui ne peut se justifier. « Quant à l'avarie commune, dit M. de Gourcy, elle est toujours un accident « caractérisé, et la nature des choses ne me parait pas comporter la « déduction d'une franchise de 1 0/0 inconnue dans tous les pays du Nord». Il a été fait droit à cette critique pour les navires à vapeur. Le dernier alinéa de l'article 18 de la police française d'assurance sur corps dispose : « Quant aux navires à vapeur, la franchise d'avaries particulières est
1302. Les polices ne se bornent pas toujours à stipuler des franchises partielles fixant le taux que l'avarie doit dépasser pour que l'assureur soit tenu envers l'assuré. Elles contiennent parfois des franchises d'une autre espèce, qui excluent tout droit de réclamation de l'assuré dans certains cas prévus. Dans ce nombre est la clause très usuelle d'après laquelle l'assureur ne répond pas des risques de guerre (n° 1225). Il y a aussi des clauses stipulant pour certaines marchandises d'une grande fragilité que l'assureur ne répondra des avaries subies par elles qu'autant qu'il y aura un accident caractérisé, par exemple, un abordage, un échouement, un incendie (1).
1303. Clause franc d 'avaries . — Parmi ces clauses, se trouve la clause franc d'avaries dont le Gode de commerce s'est occupé. L'effet de cette clause est de ne permettre à l'assuré d'agir contre l'assureur que dans les cas de sinistres majeurs, c'est-à-dire dans les cas où le délaissement est admis (2). Mais, d'après l'interprétation
« réduite à 2 0/0; les franchises d'avaries communes et de recours des « tiers sont supprimées ». V. de Gourcy, Commentaire des polices françaises d'assurance sur corps, p. 125 et suiv.
(1) V. Police française d'assurance sur facultés, art. 10, alin. 1 et 2.
(2) Les effets de la clause franc d'avaries étaient fort discutés dans l'ancien Droit. Valin (sur l'art. 47, liv. III, tit. VI de l'Ordonnance) trouvait cette clause dangereuse et naturellement injuste. Il rappelait que, selon les auteurs italiens, elle ne devait pas s'étendre aux avaries extraordinaires et encore moins au jet fait pour éviter le naufrage, et il admettait qu'elle n'était licite que pour les petites avaries et les voyages de courte durée. Emérigon, ch. 12, sect. 45 et 46) et Pothier {Assurances, n° 163) décidaient que cette clause était licite et devait être interprétée en ce sens que l'assuré ne pourrait faire de réclamations à l'assureur que dans le cas de sinistres majeurs C'est cette dernière interprétation que consacre l'article 409, C. comm.
Les assureurs ont cherché à échapper au danger incontestable que la clause peut présenter pour eux. D'après l'article 19 de la police française d'assurance sur corps « en cas d'échouement suivi de remise à flot, tous « les frais à la charge du navire faits pour le renflouement, sont rembour- « ses sans retenue au prorata des sommes assurées, même dans les risques « souscrits franc d'avaries ». Cette clause de la police prévoit un cas spécial. Mais peut-être est-il possible, même dans le silence des polices, de généraliser l'idée qu'elle renferme, en décidant que le capitaine (ou le propriétaire du navire) peut, malgré la clause franc d'avaries, réclamer le remboursement des dépenses extraordinaires qu'il a faites pour restreindre, dans les limites du possible, les conséquences de la fortune de mer.
que donne l<' Code lui-môme (art. i<>(.)) de cette clause, dès qu'un sinistre majeur s'esl produit, l'assuré peut, malgré la clause franc d'avaries, aussi bien exercer l'action d'avarie, qu'opérer le délaissement. Cette action est, en effet, de l'essence du contrat d'assurance (n° 1368).
La clause franc (l'avaries se justifie surtout quand il s'agit de marchandises tellement sujettes à détériorations que l'assureur peut craindre d'être soumis à d'incessantes réclamations.
1304. Assurance sur bonne arrivée. — Parfois, les polices vont encore plus loin. Ainsi, un navire peut être l'objet d'une assurance sur bonne arrivée. Dans cette assurance, toute réclamation de l'assuré est exclue, même en cas de sinistre majeur, si le navire n'est pas réduit à l'état de débris. Il est dangereux pour les assureurs de conclure de telles convention ; l'assuré se trouve intéressé par elles à la destruction du navire lorsqu'il a subi seulement des avaries légères. Aussi l'assurance sur bonne arrivée est-elle fort rare (1).
1 305. Assurance partielle. — Il a toujours été supposé jusqu'ici, pour de simplicité, que la chose assurée l'avait été pour l'intégralité de sa valeur. Il arrive souvent que la somme assurée est inférieure à cette valeur. Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les règles posées précédemment pour le règlement par avaries, en tenant compte seulement de ce que l'assuré a conservé un découvert et est, par conséquent, resté son propre assureur pour l'excédent de la valeur de la chose assurée sur le montant de l'assurance. Aussi, dans tous les cas, quelque minime que puisse être le dommage, l'assuré le conserve à sa charge dans la mesure où il est resté son propre assureur. C'est la règle qu'on désigne sous le nom de règle proportionnelle. Si, par exemple, une cargaison de 100.000 fr. est assurée pour 50.000 fr. seulement et si une avarie n'atteint que 20.000 fr., l'assureur n'a à payer que 10.000 fr., par cela même
Cette opinion est défendue par M. Laurin sur Gresp., IV, p. 222 et 222. Elle est consacrée par la loi anglaise de 1906 (art. 26, 8°).
(1) L'article 22 1° de la police française d'assurance sur corps interdit les assurances sur bonne arrivée du navire. « Toute assurance faite con- « trairement à cette prescription réduit d'autant la somme assurée sur le « navire ».
que l'assurance n'est faite que pour la moitié de la valeur de la chose assurée.
Du reste, la convention contraire est possible, c'est-à-dire qu'il peut être stipulé que, l'assurance n'étant faite que pour une partie de la chose assurée, les avaries seront, pourtant, remboursées intégralement par cela seul qu'elles ne dépasseront pas la somme assurée.
1306. L'assuré doit notifier à l'assureur les avis qu'il reçoit d'accidents de mer ; cette notification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis. La règle posée à cet égard par l'article 374, G. com , est commune, du reste, à l'action d'avarie et au délaissement ; le texte de l'article l'indique expressément en disposant : dans le cas oh le délaissement peut être fait et dans le cas de tous tes autres accidents au risque de l'assureur, etc.. Cette obligation a pour but principal de mettre l'assureur à même de prendre les mesures nécessaires pour atténuer encore, s'il est possible, les conséquences du sinistre, notamment par un sauvetage.
Aucune forme spéciale n'est prescrite pour cet avis : mais il semble résulter du mot signification employé par le Gode de commerce, qu'un avis verbal ne serait pas suffisant.
L'avis doit être donné à l'assureur. En conséquence, un avis donné à la Chambre de commerce d'une ville déterminée et mentionné sur un registre, ne serait pas admissible, à moins qu'il n'y eût, à cet égard, une clause formelle dans la police (1).
Le défaut complet d'avis ou le retard mis à le signifier n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Il peut seulement y avoir lieu de permettre à l'assureur de réclamer à l'assuré une indemnité, en vertu de l'article 1382, G. civ., à raison du préjudice résultant pour lui de la négligence de l'assuré, c'est-à-dire que l'assuré doit conserver à sa charge les pertes, frais et dommages qui auraient pu être évités par l'assureur, s'il avait reçu l'avis de l'accident dans le délai fixé par la loi. L'indemnité à payer par l'assureur peut se trouver ainsi diminuée par voie de compensation.
1307. En cas de délaissement, sous des sanctions sévères, le Gode
(1) Sous l'empire de l'Ordonnance de 1681, on se contentait, en général, d'une déclaration insérée dans un registre tenu à la Chambre de commerce. V. Emérigon, chapitre XVII, section V.
hi.s &SSURANCE8 MARITIMES. 407
de commerce exige la déclaration des autres assurances conclues par
l'assuié (art. 379 et .*{S0) (1). Par une singularité impossible a justifier, aucune obligation de ce genre n'esl imposé); à l'assuré en eai d'exercice de l'action d'avarie ; on ne peut suppléer au silence de la loi sur ce point. On ajouterait arbitrairement à la loi en imposant à
l'assureur la même obligation dans le cas d'exercice de l'action d'avaries (2).
1308. Le délai du paiement de l'indemnité, qui est, pour le cas de délaissement, fixé par la loi (art. 382, G. corn.) à défaut de stipulation dans la police, ne Test pas, an contraire, pour le cas de règlement par avarie. Aussi, dans ce dernier cas, le paiement peut en être réclamé dès qu'il est justifié de l'avarie (3). Les polices dérogent seulement presque toujours à la règle, en accordant un délai après la remise des pièces justificatives (4).
1309. L'indemnité à payer ne subit pas toujours une réduction seulement à raison des franchises. On la réduit aussi parfois quand elle est payée avant l'époque fixée ; il y a alors bonification ou escompte pour prompt paiement. Sur certaines places, cette déduction se fait en vertu de l'usage en l'absence même de toute stipulation dans la police.
1310. L'assureur doit parfois les intérêts de la somme mise à sa charge à titre d'indemnité. Ceux-ci peuvent courir certainement du Jour où l'assureur a été mis en demeure de payer après que les pièces justificatives lui ont été remises (5). En vertu de l'usage, il est possible qu'ils courent du jour même où l'indemnité est payable (G).
1310 bis. En principe, l'assureur est complètement libéré et n'est plus responsable des avaries qui peuvent survenir par la suite, quand il a payé une indemnité égale à la somme assurée (n° 1609). Dans
(1) V. nos 1400 et suiv.
(2) V., pourtant, de Valroger, II, n° 1834.
(3) de Valroger, IV, n° 1856.
(4) V. police française d'assurance sur corps, art. 25; police française d'assurance sur facultés, art. 14. Le paiement doit, d'après ces polices, être fait trente jours après la remise des pièces justificatives.
(5) Bordeaux, 27 mars 1905, D. 1907. 1. 305 ; Pand. fr., 1906. 2. 308 ; Revue internat, du Droit maritime, XX, p. 852.
(6) Trib. comm. Havre, 21 mars 1903, Revue intern. du Droit marit., XIX, p. 35.
le cas opposé, l'assureur reste garant des accidents de mer jusqu'à concurrence de l'excédent de la somme assurée sur l'indemnité antérieurement payée, pourvu que ces accidents se produisent avant la fin de l'assurance .
1311 . Le paiement de l'indemnité d'assurance ne produit pas toujours seulement la libération totale ou partielle de l'assureur. Quand l'accident provient de la faute d'un tiers, l'assureur est légalement subrogé aux droits de l'assuré contre le tiers qui a causé l'accident et, par suite, le dommage. Dans les assurances non maritimes, on discute sur le point de savoir si l'assureur est subrogé légalement à l'assuré, quant aux créances nées des accidents dont l'assureur est garant (1), .en vertu de l'article 1251, 3°. G. civ., selon lequel la subrogation a lieu de plein droit, 3° au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d autres au paiement de la dette, avait intérêt à [acquitter. Mais, en matière d'assurances maritimes la tradition est favorable à la subrogation légale (2), bien qu'il n'y ait pas de motif rationnel pour distinguer entre les différentes assurances. Il va de soi qu'une subrogation conventionnelle est également possible par la volonté de l'assuré (art. 1250, 1°, G. civ.) ; on comprend qu'on la fasse pour éviter toute difficulté (3).
131 2. L'assureur n'en est pas réduit, du reste, à invoquer le bénéfice de la subrogation. Le fait du tiers auquel l'avarie est imputable,
(1) Demolombe. XXVII, n° 595.
(2) Pothier, Traité du contrat d'assurances, nos 52, 65 et 165. Trib. comm., Marseille, 23 nov. 1860, Journ. de Marseille, 1860. 1. 317. — J.-V. Gauvet, I. n° 319.
(3) Trib. comm. Seine, 15 fév. 1883, la Loi, n° de mars 1883; Trib. comm. Seine, 12 juillet 1888, Revue internat . du Droit maritime, 1888-89, p. 614. V. en faveur de la subrogation légale et de l'action directe Trib. comm. Alger, 25 avril 1906; Alger, 16 mai 1907, Revue intern. du Droit maritime, XXII, p. 651 ; XXIII, p. 216. — L'action directe fondée sur les articles 1382 et 1383, G. civ., est admise aussi dans les assurances non maritimes. V. Cass., 22 déc. 1852, S. 1833. 1. 109 : Chambéry, 5 fév.1881. — Cour d'assises du Jura, 28 juin 1884, S. 1885. 2. 219 ; J. Pal., 1885. 1. 1253. L'action directe a, pour les assurances non maritimes, une importance plus grande si l'on reconnaît, conformément à l'opinion la plus commune, que, dans ces assurances, la subrogation légale n'est pas admise.
Gonsult. Pierre Pannier, Des droits de l'assureur contre les tiers responsables de la réalisation des risques (Thèse de Doctorat, 1906).
ii été la cause du dommage subi par l'assureur, en ce sens qu'il a donné naissance à l'action d'avarie contre celui-ci. Aussi, en vertu du principe général des articles 1382 et 1383, G. civ., l'assureur a contre ce tiers, de son chef, ane action directe (1).
1313. Malgré l'action directe fondée sur les articles 1382 et 1383, G. civ., l'assureur peut avoir intérêt à invoquer le bénéfice de la subrogation. L'action directe de l'assureur n'existe que contre ceux auxquels il peut reprocher un délit ou un quasi-délit commis à son préjudice. Or, comme généralement nous sommes obligés de nous abstenir d'actes dommageables aux autres personnes, non d'agir à leur profil, il faut, pour qu'il y ait délit ou quasi-délit, un fait actif; une simple omission ne suffit pas. L'assuré a bien contre les personnes avec lesquelles il a contracté, une action pour omission de soins ; l'assureur peut être subrogé à cette action contre ces personnes; mais il ne pourrait agir contre elles de son chef en vertu desarticles 1382 et 1383, G. civ. Ainsi, l'assuré sur facultés a une action en indemnité contre le capitaine dont le défaut de soins a causé des avaries aux marchandises et, par suite, contre le propriétaire du navire civilement responsable ; l'assureur peut intenter cetteaction comme subrogé à l'assuré, mais l'assureur n'aurait pas de son chef, en pareil cas, d'action contre le capitaine ni contre le proprié- i taire du navire.
1314. Au contraire, l'assureur peut parfois avoir avantagea agir en vertu des articles 1382 et 1383, G. civ., plutôt que d'invoquer la subrogation. Ainsi, il peut se faire que, par la faute d'un capitaine étranger, un navire appartenant à des étrangers soit abordé. Si le navire a été assuré par une compagnie d'assurances française, on peut* soutenir que, comme subrogée, elle n'a pas plus de droit que l'assuré ; elle ne peut donc actionner le capitaine étranger devant lestribunaux français (2) (3). Au contraire, le droit de la compagnie
(1) V. note 3 de la page 408.
(2) On a discuté, en effet, sur le point de savoir si le Français, cessionnaire de la créance d'un étranger contre un autre étranger, jouit du bénéfice de l'article 14, G. civ. La même question peut élre discutée en cas de subrogation quand, le subrogeant et le débiteur étant des étrangers, le subrogé est un Français.
(3i Grtss.,12 août 1872, Journ. de Marseille, 1873. 2. 181 ; Trib. comm. Seine, 15 fév. 1883, la Loi, n° du 2 mars 1883.
française d'agir devant nos tribunaux résulte avec certitude de l'article 14, C. civ., si elle agit de son chef en vertu des articles 1382 et 1383, G. civ.
1315. L'action directe, accordée à l'assureur contre les tiers auteurs du dommage, fait, en matière d'assurance sur facultés, naître une difficulté spéciale. Souvent, il est stipulé dans le connaissement que le propriétaire du navire ne sera pas responsable des fautes du capitaine envers l'affréteur. Celui-ci n'ayant pas d'action contre le propriétaire du navire, il ne peut être question pour l'assureur des marchandises qui a payé une indemnité à l'assuré d'agir contre lui en vertu de la subrogation légale ou d'une subrogation conventionnelle. Mais, l'assureur ne peut-il pas actionner le propriétaire du navire en vertu des articles 1382 et 1383, G. civ., en supposant, bien entendu, que le capitaine ait commis une faute in commitlendo (n° 1314)? On pourrait être tenté de résoudre cette question affirmativement, en faisant remarquer que la clause de non-responsabilité n'est pas opposable à l'assureur, par cela même qu'il n'agit pas, comme subrogé, en vertu du contrat d'affrètement. Le résultat serait bien contraire à l'intention des parties; elles ont voulu décharger le propriétaire du navire de la responsabilité des vfautes du capitaine. Malgré la clause formelle du connaissement à cet égard, l'assurance des marchandises enlèverait donc au propriétaire du navire le bénéfice de la non-responsabilité .
On doit, selon nous, écarter ce résultat inique et fâcheux, sans méconnaître la nature de l'action de l'assureur qui, agissant de son chef, n'a pas à subir les moyens de défense opposables à l'assuré. Si l'assureur pouvait agir contre la compagnie de transport comme responsable des fautes du capitaine, celle-ci aurait un recours contre l'affréteur qui était convenu que la compagnie n'encourrait pas de responsabilité et qui, cependant, y a donné lieu en contractant une assurance ou contre le destinataire qui n'a pas plus de droit que l'affréteur. Le bénéfice même de l'assurance disparaîtrait pour l'assuré par suite de ce recours. L'assureur est, sinon un garant proprement dit, du moins une sorte de garant. Il ne peut former une demande qui, si elle réussissait, ferait subir un dommage à l'assuré qu'il a promis d'indemniser ou, si l'on veut, de garantir. La règle :
quem de evictione tenet actio, eumdetn agentem repellit exceptio, est applicable à l'assureur dans ses rapports avec l'assuré. * i race à cette règle, on évite de détruire l'effet de la clause de non-responsabilité dans le cas où le chargeur a contracté une assurance.
1316. Prescription. — L'action d'avarie est soumise à la prescription de cinq ans. 11 en est d'ailleurs ainsi de toute action dérivant du contrai d'assurance (art. 432), autre que l'action en délaissement (1) ; la prescription quinquennale s'applique donc notamment à l'action en paiement de la prime.
Mais la prescription de cinq ans demeure étrangère aux actions qui se rattachent indirectement au contrat d'assurance sans en dériver. Elle ne s'applique donc pas à l'action en répétition de sommes indûment payées à la suite de déclarations fausses ou incomplètes (2).
La prescription de cinq ans court, d'après l'article 432, G. corn . , de la date du contrat. Il y a là une exception aux principes généraux du droit, d'après lesquels l'action de l'assuré n'aurait dû commencer à se prescrire qu'à partir du jour où l'indemnité d assurance est devenue exigible (art. 2257, G. civ.), l'action en paiement de la prime du jour où celle-ci est échue. Cette dérogation s'explique surtout par le désir du législateur de mettre un terme aux contestations relatives aux événements de mer. Elle n'a aucun inconvénient pratique. Les contrats d'assurance ont presque toujours une durée bien inférieure à cinq ans, et ce laps de temps est suffisant pour comprendre la durée du contrat et le délai de la prescription.
1317. Mais cette règle de l'article 432 ne peut empêcher d'admettre que, dans le cas où l'assurance ne doit avoir effet qu'à partir d'une certaine date, la prescription ne court alors qu'à compter de celle-ci. Le contrat d'assurance n'existe réellement que lorsque cette date est arrivée ; il serait exorbitant de faire courir une prescription avant même que l'obligation à laquelle on l'applique aitpu naître (3).
(1) V. art. 373, G. corn, et nos 1394 et suiv.
(2) Trib. comm. Nantes, 16 septembre 1905, Rennes, 6 février 1907, Revue internat, du Droit maritime, XXII, p. 627 ; XXIII, p. 339.
(3) Arth. Desjardins, VIII, n° 1700.
1318. Dans les polices flottantes ou d'abonnement, chaque application nouvelle à un chargement détermine le point de départ d'une prescription de cinq ans (1).
1 31 9. Pour les assurances faites par période, par exemple à l'année, une prescription distincte doit courir pour les actions afférentes à chaque période (2).
1320. Par cela même que la réassurance est une assurance régie, en principe, par toutes les règles applicables à ce contrat, la prescription de cinq ans est faite pour les actions nées de la réassurance (3). Il en est ainsi spécialement de l'action d'avarie appartenant au réassuré contre le réassureur. A défaut de disposition spéciale suspendant la prescription de cette action jusqu'au jour où le réassuré lui-même a été actionné par l'assuré, elle doit courir de la date de la réassurance (4).
Ces solutions sont exactes même pour les traités de réassurance qui ne sont que des variétés de la réassurance se caractérisant par le fait qu'ils ne se rattachent pas à une assurance unique (n°\\9S bis) (5).
1320 b is. La prescription de cinq ans n'est pas suspendue au profit des mineurs. Il en est, du reste, ainsi de toutes les prescriptions de cinq ans ou d'une durée inférieure (fi).
1321. Fin de non-recevoir. — Il peut arriver que l'action d'avarie soit paralysée en vertu de l'article 435. Cette disposition
(1) Aix, 14 janv. 1889.
(2) Arth. Desjardins, VIII, n° 1700, p. 173; de Valroger, V, n° 2265.
(3) Cass., 3 déc. 1860, D. 1861. 1. 31: Pand. fr. chr.
L'application de la prescription de cinq ans donne un intérêt à la question de savoir si un contrat constitue ou ne constitue pas une véritable réassurance. V. Trib. cornm. Marseille, 17 nov. 1887; Aix, 14 janv. 1889 ; Paris, 13 déc. 1890, Revue internationale du Droit maritime, 1SS7-8S, p. 453; 1888-89, p. 536; 1892-93, p. 516.
(4) Paris, 30 nov. 1887.
(5) Rennes. 9 juillet 1897. Cass., 19 juin 1900; Pand. fr., 1900. 1. 416 ; Jurisprudence commerciale et maritime de Nantes, 1898. 1. 153; 1900. 1. 438.
(6) V. Paris, 10 juillet 1903, Revue internat, du Droit inarit., XX, p. 12; Journal de jurnprud. de Marseille, 1906. 2. 72.
déclare non recevables toutes actions contre les ossu reins, pour
dommage arrivé à lu marchandise, si elle a été reçue sans protestation. Il faut que cette protestation soit, à peine de nullité, faite el signiûée dans les 21 heures el suivie d'une demande en justice dans le mois de sa dale (art. 435, dern. alin., G. coin.)-
Il résulte des termes mêmes du Gode de commerce qui parle de la marchandise, que cette fin de non-recevoir est applicable en matière d'assurances sur facultés, non d'assurances sur corps ou d'assurances d'autres choses (1). Elle n'est même pas admise sans distinction en matière d'assurances sur facultés : elle s'applique seulement aux avaries particulières et aux avaries communes, quand l'assuré est celui dont la chose a été atteinte par le sacrifice ou qui a fait la dépense extraordinaire. Mais la fin de non-recevoir doit être écartée :
a. Quand il y a eu perte totale ; une des conditions exigées pour qu'elle soit opposable, la réception des marchandises, fait alors nécessairement défaut.
b. Quand l'assuré, n'ayant pas eu ses marchandises endommagées par le sacrifice et n'ayant pas fait de dépenses extraordinaires dans l'intérêt commun, se borne à réclamer à l'assureur le montant de sa contribution à l'avarie commune. L'assuré n'ayant dans ce cas rien à réclamer au moment de la réception des marchandises, on ne comprendrait pas comment il serait exigé qu'il protestât dans les 24 heures.
1322. Cette fin de non-recevoir a suscité des critiques. Parfois, le réceptionnaire ne connaît pas l'assureur; il est exorbitant dans ce cas de déclarer l'assuré déchu pour défaut de réclamation dans les 24 heures (2). Les assureurs paraissent généralement ne pas opposer alors la fin de non-recevoir. On peut, du reste, soutenir qu'en pareil cas, il y a une impossibilité qui doit faire écarter la nécessité d'une réclamation formée dans le délai fixé par l'article 435, G. corn. (3).
(1) Laurin sur Gresp, IV, p. 207 et 208. Bordeaux, 7 mai 1839 ; Trib. comm. Marseille, 18 sept. 1840, Journ. de Marseille, 1840.2. 1 ; 1841. 1. 49.
(2-3) de Courcy, Questions de Droit maritime (lre série), p. 196 et suiv. ; (4e série), p. 426.
Il ne faut pas confondre ce cas avec celui où l'assureur est connu du réceptionnaire, mais n'est ni présent ni représenté au lieu du déchargement. Dans ce dernier cas, la réclamation est possible, elle peut être faite et signifiée, soil au maire (art. 68, G. pr. civ.), soit, en pays étranger, à la chancellerie du consulat (1).
1 323. Conformément aux principes généraux du droit, il peut être stipulé qu'une prescription plus courte que celle de cinq ans sera appliquée, mais elle ne peut être remplacée par une prescription de plus longue durée (2).
Quant à la fin de non-recevoir, rien n'empêche, soit de l'exclure complètement, soit de la soumettre à des conditions plus ou moins rigoureuses que celles de l'article 435, G. com. (3).
1324. Une difficulté s'élève sur le point de savoir si l'assureur peut avoir à opposera l'assuré une autre fin de non-recevoir.
Il est possible que l'assuré n'ait pas fait le nécessaire pour conserver ses droits contre les tiers à raison de l'accident survenu. L'assureur se trouvant alors privé du bénéfice de la subrogation, ne peut-il pas invoquer contre l'assuré la règle de l'article 2037, G. civ., qui déclare la caution libérée lorsque, par le fait du Créancier, la subrogation de la caution à ses droits est devenue impossible ?
On a soutenu que l'assureur peut se prévaloir de l'article 2037, G. civ. (4). Le bénéfice de la fin de non-recevoir établie par l'arti-
(1) Arth. Desjardins, VIII, n» 1736, p. 242; de Valroger. V, n° 2332.
(2) V. ce qui est dit, à propos du contrat de transport, des conventions relatives à la durée de la prescription, Traité de Droit commercial, III, n° 686.
A raison môme de son caractère exceptionnel, la prescription quinquennale n'est pas applicable aux assurances non maritimes ; les actions qui en naissent sont soumises seulement à la prescription trentenaire. Mais, en fait, les polices d'assurances non maritimes établissent d'ordinaire une prescription beaucoup plus courte. V. Journ. des assurances, 1895, p. 51 et suiv.
(3) Il n'y a pas. en cette matière, de disposition analogue à celle de l'article 105, C. comm., V. Traité de Droit commercial, III, n° 662.
(4) J.-V. Gauvet, I, p. 334 et suiv. — C'est l'opinion que noui avons adoptée précédemment à tort. Y. Précis de Droit commercial, II, n° 2246, et note 2 de la p. 423.
DES .\ssi:i; \\<t:s M\i;illMi:s. 41S
clc 2037 n'appartienl sans doute pas à Ions ceux qui ont droit à la subrogation légale. 11 n'est acoordé qu'à la caution etdoitêtre refusé
notamment an débiteur solidaire (1). Cela, toutefois, n'implique pas, dit-on, que le bénéfice de l'article 2037 doive être refusé à l'assureur. Il y a, en dfet, entre l'assurance et le cautionnement la pi us grande ressemblance. Ces deux contrats sont des contrais de garantie : l'assureur garantit Tassuré contre les dommages éventuels comme la caution garantit le créancier contre l'insolvabilité possible du débiteur principal . Cette solution esl, d'ailleurs, très équitable. Elle se justifie particulièrement dans le cas très fréquent où l'assureur a garanti la baraterie de patron .
Selon nous, la fin de non-recevoir de l'article 2037, G. civ., doit au contraire être exclue en matière d'assurance maritime (2). Cet article prononce une déchéance et ne peut, par suite, être étendu par voie d'analogie. Du reste, entre un assureur et une caution, il y a des différences expliquant qu'en droit, l'assureur ne soit pas traité comme une caution, notamment quant à la fin de non-recevoir dont il s'agit. Le cautionnement est un contrat accessoire se rattachant au contrat principal d'où est née la dette garantie. En outre, la caution rend d'ordinaire au débiteur un service gratuit. A ce titre, la caution est très digne d'intérêt, et l'on comprend que la loi lui accorde des bénéfices divers. Au contraire, l'assurance est un contrat indépendant et l'assureur ne rend pas à l'assuré un service gratuit; celui-ci lui paie une prime. Par suite, on peut supposer, comme le fait la loi, que la caution ne se serait pas obligée si elle n'avait pas compté sur la subrogation aux droits du créancier, et il est équitable de déclarer la caution libérée quand, par suite du fait de ce créancier, la subrogation est devenue impossible. On lie saurait faire le même raisonnement à l'égard de l'assureur. Sans doute, la subrogation aux droits de l'assuré est avantageuse pour lui ; mais elle n'a pas dû être pour lui la cause déterminante de l'assurance ; ce que l'assureur prend en considération, c'est le montant de la prime fixé d'après les chances de réalisation des risques. D'ailleurs,
(1) Aubry et Rau, IV, § 429, p. 696 à 698.
(2) Cass., 2 mars 1886, S. 1887. 1. 17; J. Pal., 1887. 1. 25 (note de Ch. Lyon-Caen); D. 1887. 1. 33 ; Pand. fr., 1886. 1. 83.
les risques se réalisent parfois sans le fait d'un tiers ; il ne peut pas alors être question de subrogation. Comment l'assureur peut-il soutenir qu'il a compté sur elle et que, sans cela, il n'aurait pas conclu l'assurance ?
Le fait très ordinaire que la police met la baraterie de patron à la charge de l'assureur, implique que les parties ont porté leur attention sur le cas où des risques se réaliseraient par suite d'une faute •du capitaine. Mais la clause relative à la baraterie de patron ne modifie point la nature du contrat d'assurance ; l'assureur ne •devient pas une caution garantissant l'efficacité du recours de l'assuré contre le capitaine. Les avaries provenant de la faute du •capitaine sont seulement assimilées aux avaries provenant d'un cas -fortuit au point de vue de la responsabilité de l'assureur.
Mais il ne faut pas conclure de la non-application de l'article 2037, G. civ., au profit de l'assureur, que celui-ci ne peut pas échapper à toute responsabilité, en prouvant que l'assuré a rendu, par son fait, sa subrogation impossible aux droits de l'assuré contre les tiers. L'assuré n'est pas obligé seulement de payer la prime ; il est encore tenu de plusieurs obligations, notamment d'agir en cas •de sinistre comme si l'assurance n'existait pas, c'est-à-dire de faire tout ce qui est en lui pour restreindre le dommage dans les limites les plus étroites possibles. C'est en vertu de cette obligation générale que l'assuré doit, d'après l'article 381, C. corn., travailler au sauvetage des effets naufragés. Y. aussi art. 388, G. corn. Si l'assuré 41e travaille pas au sauvetage ou n'y travaille que d'une façon insuffisante, il est responsable envers l'assureur, et l'indemnité à laquelle il a droit contre celui-ci peut être, par suite, diminuée.
Ce que le Gode dit du sauvetage n'est qu'une application de l'obligation générale de l'assuré. De cette obligation il est naturel de déduire que l'assuré doit, en cas de sinistre, remplir toutes les formalités nécessaires pour conserver ceux de ses droits qui sont destinés à passer à l'assureur par l'effet de la subrogation. L'assuré contribue ainsi à diminuer l'indemnité qui lui est due par l'assureur ; ce que l'assuré touche des tiers auteurs du dommage vient en déduction de cette indemnité. Si l'assuré manque t\ celte obligation et perd ses droits contre les tiers, il est responsable envers l'assu-
reur, el cette responsabilité entraîne la réduction ou la diminution de l'indemnité due à l'assuré (1) (2).
Au reste, l'assureur ne peut reprocher à l'assuré sa négligence et repousser l'action de celui-ci eu tout ou eu partie qu'autant que cette négligence a causé un préjudice à l'assureur, lui bien des cas, le préjudice n'existe point, parce que l'assureur a, de sou chef, indépendammentde la subrogation contre les tiers ayant causé le dommage, nue action fondée sur les articles 1382 et 1383, G. civ. (n° 1313). Mais, parfois, il n'en est pas ainsi : l'assureur ne peut avoir contre ces tiers qu'une action dérivant de la subrogation et, s'il en est privé par suite de la négligence de l'assuré, l'assureur ne peut aucunement agir. C'est là ce qui se produit quand un tiers est responsable envers l'assuré à raison d'une simple omission et non d'un fait actif (n° 1314).
1325. Du délaissement. — Le délaissement a un caractère exceptionnel. Le Guidon de la mer (chap. VII) le qualifiait d'extrême remède. C'est seulement dans des cas déterminés, qu'on appelle cas de sinistres majeurs, qu'il peut être fait.
Il est facile d'apercevoir quels avantages généraux le délaissement présente pour l'assuré. Celui-ci louche la somme assurée entière, sans avoir à subir les lenteurs auxquelles donne lieu, dans le règlement par avaries, la fixation d'une indemnité proportionnée au dommage. II est un cas où l'assuré attendrait indéfiniment pour toucher
(1) de Courcy, Revue critiq. de législ. et de jurisp., 1887, p. 315 ; Questions de Droit maritime (4e série), p. 413 et suiv. ; Cruysmans, article dans la Jurisprudence du port d'Anvers, 1886. 2. 72.
(2; Des Godes étrangers plus récents que le Gode français, ont eu le soin d'indiquer l'obligation générale de l'assuré que nous venons de mentionner et d'en déduire cette conséquence que l'assuré doit remplir toutes les formalités nécessaires pour la conservation des droits qui doivent passera l'assureur. Loi belge sur les assurances du 11 juin 1874 (art. 17). D'ailleurs, à défaut de texte légal formel, les polices contiennent des clauses ayant précisément cette portée. Ainsi l'article 30, 2«alin., de la police française d'assurance sur corps, et l'article 19, 3* alin., delà police d'assurance sur facultés, disposent : « L'assuré est responsable de sa négligence à « prendre les mesures de conservation, ainsi que des obstacles qu'il appor- « terait à l'action des assureurs ».
DROIT COMMERCIAL, 4e Ôclit. VI - 27
une indemnité si le délaissement n'était pas admis, c'est celui du défaut de nouvelles; par suite de l'impossibilité de prouver la perte, l'assuré ne pourrait rien réclamer à l'assureur.
Mais, en fait, le délaissement donne souvent lieu à des abus. L'assuré a intérêt à délaisser pour toucher la somme assurée, quand celle-ci excède la valeur de la chose assurée. L'assuré peut également vouloir se débarrasser sur l'assureur d'une spéculation qui paraît tourner mal. Aussi arrive-t-il que des assurés usent de moyens frauduleux pour faire croire qu'on se trouve dans un cas de sinistre majeur. Le délaissement ne peut se justifier d'une façon rationnelle que : \° lorsque l'assuré est dépossédé de la chose assurée ; 2° quand la perte partielle ou la détérioration est assez grave pour empêcher l'assuré d'atteindre le but qu'il se proposait ; 3° quand il y a eu défaut de nouvelles pendant un temps assez long pour qu'il soit vraisemblable qu'il y a eu perte totale.
On peut présenter le délaissement comme reposant sur une fiction en vertu de laquelle, la chose assurée étant considérée comme ayant péri entièrement, l'assuré touche de l'assureur la somme assurée entière (1).
Le délaissement paraît être contemporain de l'introduction de l'assurance dans la pratique commerciale; il était admis au xvie siècle (2). Les législations maritimes modernes l'ont consacré; il est connu en Grande-Bretagne sous le nom & Abandonmenl ; en Allemagne, on l'appelle Abandon et en Italie Abbandono.
1326. Malgré la similitude de sens qu'ont les deux mots dans le langage ordinaire, le délaissement et Y abandon constituent en droit maritime deux bénéfices entièrement différents. L'abandon du navire et du fret n'a aucun lien avec l'assurance ; c'est l'acte par lequel le propriétaire d'un navire, pour se libérer des obligations dont il est tenu à raison des actes ou des faits du capitaine, abandonne aux créanciers le navire et le fret. L'abandon est donc fait par un débiteur à ses créanciers. Le délaissement, au contraire, suppose essen-
(1) C'est bien à cette sorte de ûction qu'on fait allusion en Angleterre lorsqu'on indique que le délaissement est possible dans les cas de eonstructive total loss, V. 1374 bis.
(2) V. Goldschmidt, Handbuch des Handelsrechts (3° édition), I, p. 377.
DES A.S8URAN0E8 MARITTME8. 419
tiellemenl une assurance; c'est l'acte pur lequel l'assuré, voulant toucher la somme assurée entière, bien qu'il n'y ail pas perte totale ou que celle-ci ue soit pus prouvée, abandonne à l'assureur ce qui pcui rester de la chose assurée. Le délaissement est doue fait par un créancier (rassuré auquel la somme assurée est due) à sou débiteur (l'assureur qui la doit).
1327. A propos du délaissement, les quatre points suivants doivent être examinés :
ln Quels sont les cas de sinistres majeurs ou cas dans lesquels le délaissement est possible; 2° que doit comprendre le délaissement; 3° quels effets produit le délaissement ; 4° quelles sont les formes du délaissement et dans quels délais doit-il être opéré, à peine de déchéance pour rassuré ?
1328. 1° Des cas de délaissement. — Le Gode de commerce (art. 369 à 371 et 375) énumère les cas de délaissement, et cette énumération est limitative, comme cela résulte de l'article 371, C. corn., d'après lequel tous autres dommages sont réputés avaries et se règlent entre les assureurs et les assurés à raison de leurs intérêts. Du reste, rémunération légale n'a qu'une importance pratique restreinte ; elle n'est pas iinpérative, mais interprétative. Elle ne reçoit donc son application que dans le silence de la police ; les parties peuvent, à leur gré, augmenter ou diminuer le nombre des cas où le délaissement sera possible. Ordinairement, les polices le diminuent ; il en est ainsi des polices françaises d'assurances qui, en même temps., substituent aux dispositions du Code de commerce, parfois obscures et interprétées sur quelques points d'une façon peu rationnelle par la jurisprudence, des clauses plus claires et mieux coordonnées (1).
Il est, néanmoins, toujours utile d'expliquer les dispositions du Gode de commerce. Il est possible que les parties ne contractent pas aux conditions des polices françaises ou (ce qui se présente
(1) La Police française d'assurance sur corps détermine les cas de délaissement clans les articles 8 à 12 ; la Police française d 'assurance sur facultés les énumère dans l'article 8. — V. de Courcy, Commentaire des polices françaises d'assurances maritimes, p. 72 à 105 et p. 248 à 266.
rarement) que la police soit muette sur les causes de délaissement. Puis, comme on Ta fait justement observer (1), il a été dérogé par les polices françaises aux articles 369 et suiv,, G. corn., plutôt en la forme qu'au fond, et les termes substitués à ceux du Code de commerce ont sur certains points pour but de dégager en quelque sorte l'esprit de la loi, qui ne résulte pas bien clairement de ses dispositions. Du reste, on ne saurait bien comprendre la portée des clauses des polices ayant pour but principal de corriger les vices de la loi, si l'on ne connaît les dispositions légales et les interprétations parfois abusives qu'en adonnées la jurisprudence.
1329- D'après les articles 369 à 371 et 375, G. corn. , il y a sept cas de délaissement :
1° La prise; 2° le naufrage : 3° l'échouement avec bris; 4°rinnavigabilité par fortune de mer ; o° la perte ou la détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts ; 6° le défaut de nouvelles; 7° l'arrêt d'une puissance étrangère ou du gouvernement français.
On a dit souvent que le Gode admet huit cas de délaissement. Oi arrive à ce chiffre, en s'attachant au texte de l'article 369 qui fait, d( l'arrêt par ordre d'une puissance étrangère et de l'arrêt par ordre di gouvernement français deux cas distincts de délaissement (2). Cette distinction est sans utilité : les mêmes règles s'appliquent, quel qu< soit le gouvernement duquel l'arrêt émane. V. nos 1363 et suiv.
Le législateur ne paraît avoir visé que les assurances sur corps et sur facultés, et cela se comprend en présence des dispositions prohibitives du Gode de commerce (art. 347) que la loi du 12 août 188; a fait disparaître (nos 1128 et suiv.). Il y a lieu de se demander si h délaissement est admis dans les autres assurances, spécialement dans les assurances du fret et du profit espéré et, s'il y est admis, dans quels cas il est possible. Y. nos 1371 à 1374.
Il sera parlé successivement des cas de sinistres majeurs admi>
(1) Laurin sur Cresp, IV, p. 99 et 100.
(2) On lit dans l'article 369, C. com. : le délaissement des objets assurés peut être fait, en cas d'arrêt d'une puissance étrangère. — // peut être /ait en cas d'arrêt de la part du gouvernement après le voyage commencé.
par le Code de eommerce(l), des danses des polices françaises qui .mi restreignes le nombre et des cas où le délaissement est possible dans les assurances autres que les assurances sur corps ou sur facultés.
1330. Défaut de nouvelles. — Il arrive parfois que des navire! se perdent au milieu des mers et qu'on n'a jamais, cependant, aucune preuve certaine de leur perle. A la rigueur, à défaut de cette preuve, l'assuré ne pourrait pas réclamer d'indemnité (art. 383, G. corn.). Mais le législateur a admis que, lorsqu'un certain temps s'estécoulé sans qu'on reçut des nouvelles, la perte est légalement présumée et qu'en conséquence, le délaissement est possible (2). Il y a là, pour les navires et leurs cargaisons, quelque chose d'analogue à ce qu'est l'absence pour les personnes ; la mort de l'absent ne peut pas être prouvée, mais, afin de ne pas laisser en souffrance une foule d'intérêts divers, les choses sont traitées, au moins à certains égards, comme si l'absent était mort. Il n'y a qu'une analogie avec l'absence. En cas d'absence, les intérêts pécuniaires sont, en principe, réglés comme si l'absent était mort, mais ce règlement n'est pas définitif; il a lieu provisoirement, sous la réserve de la preuve, soit de la vie de l'absent, soit de celle du jour de son décès (art. 131 et 132, G. civ.). Au contraire, quand les conditions exigées pour qu'il y ait défaut de nouvelles dans le sens légal sont réunies, le délaissement produit des effets définitifs, qui subsistent, quoiqu'on vienne à prouver l'existence du navire. Dès qu'au moment où le délaissement devient irrévocable (n° 1386), le défaut de nouvelles s'est prolongé pendant le laps de temps requis, aucun fait postérieur ne peut faire revenir sur ce quia été fait. D'après l'article 385, 2e alin., G. corn., « l'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispen- « ser de payer la somme assurée » .
1 331 . Pendant combien de temps faut-il que le défaut de nouvelles ait persisté pour que le délaissement soit possible? Ce délai varie
(1) Les cas de sinistres majeurs sont examinés sans suivre rigoureusement l'ordre de l'énumération faite par le Gode de commerce.
(2) Cette cause de délaissement parait avoir été une des plus anciennes admises : Ordonnance de Barcelone de 1435; Guidon de la mer, chap. VU, art. 12 et 15.
selon que le voyage entrepris par le navire était un voyage de long cours ou un voyage au cabotage. Il est d'un an dans le premier cas, de six mois dans le second (art. 375, G. corn.) (1). C'est à propos de cette distinction que le Gode de commerce (art. 377) définit les voyages de long cours ; tous les autres voyages sont des voyages au cabotage (2).
Le point de départ du délai est soit le jour du départ du navire, si l'on n'a pas reçu de nouvelles, soit la date des dernières nouvelles (art. 375). On ne prend pas en considération la date de la réception des nouvelles, parce que l'existence du navire à cette date n'est pas prouvée. C'est pour une raison semblable qu'en matière d'absence, les délais après lesquels peut être prononcée la déclaration d'absence, courent de la date des dernières nouvelles, non de celle de la réception de ces nouvelles (art. 115 et 121, C. civ.).
1332. Les règles qui viennent d'être posées, s'appliquent sans peine à l'assurance au voyage. Dans l'assurance à temps, se pose uno question spéciale que le Code de commerce a résolue. Comment peut-on savoir s'il doit être présumé que la perte a eu lieu pendant la durée de l'assurance '? On conçoit que l'assureur prétende qu'il n'est pas responsable, que, par suite, le délaissement ne peut pas lui être fait, parce que la perte est postérieure à l'expiration du temps de l'assurance. L'assureur échapperait à toute responsabilité s'il prouvait qu'il en a été effectivement ainsi. A défaut de cette preuve, la perte est réputée avoir eu lieu dans le temps de l'assurance, si c'est à cette période que se rapportent, par leur date, les dernières nouvelles (art. 376, G. corn.) (3).
Cette règle reçoit application au cas où il y a eu deux assurances successives. Lorsqu'il y a défaut de nouvelles, la perte est présumée
(1) Ces délais ont été établis par une loi du 2 mai 1862, qui a diminué de moitié les délais admis par le Gode de commerce. Ils sont encore trop longs avec la rapidité et la facilité actuelles des communications.
(2) Une loi du 14 juin 1854 a modifié l'article 377, G. comm., qui définit les voyages au long cours.
La disposition de l'article 377, G. comm., est reproduite dans la loi du 49 avril 1906 {art. 15) sur la marine marchande.
(3) La question était discutée sous l'empire de l'Ordonnance de 1681 : Valin, art. 58, liv. III, lit. VI; Emérigon, chap. XIV. sect. IV, t. VII.
DES assi i;a\<i;s MARITIMES. 423
s'être produite pendant l'assurance en cours à la date des dernières nouvelles. C'est à l'assureur ayant l'ail oette assurance que, par suite, le délaissement peut être fait (1).
1333. En vertu du principe consacré par l article 376, CL coin., si l'assurance a temps limité a été conclue après le départ ou après la date des dernières nouvelles et si les délais de L'article 375 expirent sans antres nouvelles du navire, l'assurance est réputée n'avoir jamais existé entre les parties parce qu'elle est relative à un navire qui est considéré comme n'ayant plus existé lors de la conclusion du contrat; le délaissement ne peut pas plus être fait que l'assuré n'est obligé de payer la prime (2). L'arlicle 37G suppose une assurance qui a commencé à produire ses effets.
1334. Pour qu'il y ait défaut de nouvelles dans le sens de l'article 375, G. coin., il faut que personne n'ait reçu de nouvelles du navire. La présomption de perte serait détruite par des nouvelles reçues par un tiers aussi bien que par l'assuré ; car, quel que soit le destinataire, la réception de nouvelles établit toujours l'existence du navire à la date de celles-ci (3).
1335. L'absence de nouvelles pendant le temps requis pour permettre le délaissement, est un fait négatif absolu. A raison de ce
(1) de Valroger, VI, n° 1814; Arth. Desjardins, VII, n° 1569.
(2) Paris, 19 déc. 1893, Panel, fr., 1894. 2. 232;Journ. de jurispr. comm. et maritime de Marseille, 1894. 2. 184. La Cour de cassation a, cependant, cassé cet arrêt en se fondant sur les termes absolues de l'arti- • cle 376, G. com., qui présume que la perte est arrivée pendant la durée l'assurance à temps : Gass., 3 mars 1896, S. et /. Pal., 1896. 1. 505; D. 1897. 1. 489 ; Pand. fr., 1896. 1. 245 ; Journ. de jurispr. de Marseille, 1896. 2. 110. La Cour suprême aie tort, selon nous, de ne pas tenir compte de la règle rationnelle selon laquelle, en cas de défaut de nouvelles, le navire doit être présumé avoir péri lors de la date des dernières nouvelles. V. Rouen, 13 janv. 1897, D. 1900. 1. 153 (arrêt rendu après renvoi). Cpr. Bordeaux, 10 déc. 1890, Revue internat, du Droit maritime, 1890-91. p. 661. — Arth. Desjardins, VII, n° 1569, p. 278. Du reste, une fois que la mise en risque et la fortune de mer sont prouvées, on présume que celle-ci s'est produite dans le temps et dans le lieu des risques, sauf la preuve contraire à faire par l'assureur. Gass. , 18 janv. 1910, le Droit, n° du 9 juillet 1910.
(3) Les nouvelles du navire sont exclusives du délaissement des marchandises pour défaut de nouvelles. Cpr. Trib. comm. Nantes, 18 janv. 1903, Revue intern. du Droit marit., XVIII, p. 669.
caractère, il n'est pas susceptible de preuve. L'assuré n'a qu'à déclarer qu'il n'a reçu aucune nouvelle du navire depuis la date qu'il indique. C'est ce que suppose l'article 375, C. com. Il incombe à l'assureur de démontrer, s'il veut échapper au délaissement, que des nouvelles ont été reçues du navire depuis moins de six mois ou d'un an par l'assuré ou par toute autre personne (1).
1336- Naufrage. — Le naufrage est l'accident qui réduit le navire à l'état de débris (2), à l'exclusion, toutefois, de l'échouement avec bris qui, d'après l'article 369, G. com., forme un cas de sinistre majeur distinct (nos 1340 et suiv.). Accurse disait : dicitur naufragiuru quasi navis fractura a nave et frango. Une Déclaration royale du 15 juin 1735 (art. 5) avait défini le naufrage « la submersion du navire par l'effet de l'agitation violente des eaux, de l'effet des vents, de l'orage ou de la foudre, de manière à ce qu'il s'abîme entièrement ou que de simples débris en surnagent. » Cette définition n'a plus de valeur légale. Elle était, du reste, incomplète : il peul y avoir naufrage sans submersion. C'est notamment ce qui a lieu au cas d'abandon par son équipage d'un navire qui a perdu sa mature, ou dont la machine a fait explosion, de telle façon qu'il est devenu ingouvernable. Dans ces cas, il y a vraiment une dépossession totale justifiant la faculté de délaissement (3).
Il va, du reste, de soi que, lors même qu'il y a submersion, elle ne peut constituer le naufrage quand elle est momentanée. En cas • de difficulté, il appartient au juge du fait de décider si elle a ou non ce caractère (4).
1 337. Mais, dès l'instant où il y a sauvetage, il n'y a pas naufrage permettant de délaisser. Si le délaissement est possible, ce ne peut être qu'en vertu d'une autre cause, spécialement de la perte ou de la
(1) Cependant, la police française d'assurance sur corps (art. 8, dern. alin.), admet que « l'assuré doit justifier de la non-arrivée ». D'après l'article 8, 3e alin., de la police française d'assurance sur facultés, « l'assuré est tenu de justifier de la non-arrivée et de la date du départ ».
(2) V. Cass., 27 juill. 1857, D. 1858. 1. 392.
(3-4) V. sur ces points : Pardessus, ÏI, n° 840 ; Em. Cauvet, I, n°» 153 à 158; Laurin sur Cresp, p. 101 et suiv. ; de Gourcy, Questions de Droit maritime (2e série), p. 328 et suiv. ; de Valroger, IV, n° 1727 ; Arth. Desjardins, VII,n° 1538.
DES ASSURANCES M \ i; l'i'l Ml'.s. 125
détérioration des trois quarts. Il sérail exorbitant d'attacher la faculté de délaisser à certains événements, en faisant abstraction de leurs conséquences matérielles. Cette doctrine était celle de Pothier (1 ) et de Valin (2). Mais elle élail déjà combattue par Emérigon qui attachai au l'ail d'un naufrage une sorte de présomption légale de perle (3). L'opinion d'Emérigon a aujourd'hui pour elle la jurisprudence de la Cour de cassation (4) et la doctrine de beaucoup d'auteurs (5). On invoque en sa faveur le texte de l'article 369, qui mentionne le naufrage parmi les cas de sinistres majeurs sans réserver le sauvetage. On fait aussi valoir qu'autrement, l'assuré pourrait ne pas travailler au sauvetage pour ne pas se rendre non recevante à délaisser.
Du reste, on ne peut apercevoir la portée de cette question spéciale qu'autant qu'on apris parti sur la question générale de savoir à quel moment on doit se placer pour examiner si, d'après les circonstances, il y a naufrage. Y. n° 1387.
1338. Le naufrage du navire assuré permet le délaissement de celui-ci. Le naufrage du navire est-il aussi une cause de délaissement des marchandises assurées, alors même qu'elles seraient demeurées intactes ? Déjà, cette question était discutée sous l'empire de l'Ordonnance de 1681 i6). La controverse a repris sous le Gode de commerce. La jurisprudence est favorable au délaissement des marchandises assurées à raison du seul fait du naufrage du navire (7). Elle se fonde surtout sur ce que le Gode de commerce, dans l'article 369, ne fait pas de distinction entre le navire et les marchan-
(1) Pothier, Traité de l'assurance, n° 116.
(2) Sur l'article 46. liv. III, til. VI de l'Ordonnance de 1681.
(3) Emérigon, op. cit., chap. XVII, sect. II, | 5.
(4) Cass., 20 janv. 1869. S. 1869. 1. 243 ; /. Pal., 1869. 615 ; Pand. fr., chr .
(5) Pardessus, III, n° 840 ; Arth. Desjardins, VII, n° 1538 ; de Valroger, IV, n° 1727.
(6) Valin (sur l'article 46, liv. III, tit. VI) se prononçait contre le délaissement des marchandises assurées. Il constate que sa solution ne concordait pas avec l'opinion commune. Emérigon, chap. XVII, sect. 2, g 5) admettait, au contraire, le délaissement des marchandises.
(7) Cass., 7 janv. 1857 ; D. 1858. 1. 115; 20 janv. 1869, S. 1869. 1. 243: J. Pal , 1869. 615; D. 1860. 1361 ; Pand. fr. chr. — Em. Gauyet, n° 157.
dises. Selon nous, au contraire, le délaissement des marchandises suppose qu'elles-mêmes ont été atteintes par le naufrage et, par suite, il ne peut être question d'en opérer le délaissement quand elles sont intactes, alors même qu'il y aurait naufrage du navire (1). Quand il s'agit d'autres cas de sinistres majeurs, de l'innavigabilité (art. 391 et suiv ) et de l'arrêt de puissance (art. 387 et 388), le Gode de commerce distingue nettement, au point de vue du délaissement, le sort du navire et celui des marchandises. On ne voit pas pour quel motif on n'appliquerait pas la même distinction aux astres cas de sinistres majeurs, spécialement au naufrage. Autrement, le naufrage du navire permettrait au propriétaire de marchandises demeurées intactes de se décharger sur son assureur des conséquences mauvaises de la spéculation entreprise par lui résultant de la baisse des cours. On méconnaîtrait l'idée éminemment juste selon laquelle c'est la dépossession ou une détérioration équivalente par sa gravité qui justifie le délaissement.
1339- Echouement avec bris. — L'échouement est l'action d'un navire qui touche un bas-fond, un rocher, un écueil, le rivage, et s'arrête faute d'une quantité suffisante d'eau pour être maintenu à flot (2).
L'échouement peut provenir de causes diverses. Il peut y avoir echouement forcé, c'est-à-dire provenant d'un accident fortuit, comme la force du vent ou des vagues. L'échouement peut être volontaire, c'est-à-dire avoir lieu par la volonté du capitaine, dont le but est de faire échapper à un danger commun le navire et la cargaison (n° 913). Enfin, l'échouement peut provenir de la faute du capitaine ou des gens de l'équipage. Il est évident que, dans ce dernier cas, il ne peut être question ni du délaissement ni même de l'action d'avarie, à moins, ce qui, du reste, est le cas ordinaire, que l'assurance
(1) Boislel, n° 1347; Laurin sur Cresp, IV, p. 101 et suiv. ; Droz, II, nos 495 et suiv. ; Desjardins, VII, n° 1538 bis ; de Courcy, Questions de Droit maritime (2° série), p. 328 et suiv. — M. de Valroger, IV, n° 1730. rapporte la jurisprudence sans en faire la critique.
(2) Il n'y a donc pas echouement quand un navire heurte un bas-fond, sans cesser pour cela de flotter. Paris, 14 déc. 1899, Revue int. du Droit marit., XVI, p. 11.
DES \ssri; wci.k MAlvliïMlls. 427
ne s'appliqur à la baraterie de patron, BQ M'illl d'une c|aiis<"<|e lu
police i nos 1230 ri suiv.).
1340. Les dispositions du Gode de commerce (art. 3P>'.h't 389) se rattachent à l'interprétation de L'Ordonnance de 1681, qui avaii prévalu. L'Ordonnance (art. 40, livre 111, litre VI) admettait le délaissement en cas de bris et cTéchouement. Valin décidait que Féchoueincni avec bris autorisait le délaissement, mais non le simple échouemenl sans bris, si le navire pouvait être relevé, radoubé et conduit à destination, Emérigon (chapitre XII, secl. XIII, §2) critiquait la jurisprudence d'après laquelle réchouemenl, fùt-il sans bris, autorisait le délaissement, alors même que le navire était conduit à destination ; il prétendait que l'Ordonnance avait entendu seulement viser le cas dèchouement avec bris. Afin d'écarter cette jurisprudence exorbitante, une Déclaration royale du 17 août 1779 (art. 5) décida que le délaissement ne serait pas admis si le navire relevé continuait sa route jusqu'à destination.
Le Gode de commerce vise expressément Vèchouemenl avec bris et le comprend seul parmi les cas de délaissement, à l'exclusion de récliouement simple.
Le mot bris a été la source de nouvelles difficultés, par cela même qu'aucun texte de loi n'en donne la définition. Il paraîtrait exagéré d'exiger, pour qu'il y ait bris dans le sens légal, que le navire luimême fut brisé ; il suffit que, par suite de la fracture dîme partie essentielle du navire, celui-ci ne puisse plus naviguer (1), comme cela arrive par la rupture de la macbine, si le navire n'a pas une voilure suffisante pour naviguer. Il est vrai que l'article 369 mentionne expressément l'innavigabilité et la perte des trois quarts parmi les causes du délaissement ; mais c'est sans doute pour indiquer que, lorsque le navire est innavigable, lors même qu'il n'y aurait pas un échouement avec bris ou un naufrage caractérisé, le délaissement peut avoir lieu. Au reste, des cas de délaissement ren-
(1) Aix, 9 mars 1859, Marseille, 43 oct. 1865 et 5 août 1869; Aix,21 avr. 1871, Journ. de jurispr. de Marseille, 1859. 1. 138 ; 1865. 1. 308; 1870. 1. 286; 1872. 1. 48. — Laurin sur Cresp, IV, p. 106 et suiv. ; Eoi. Cauvet, I, nos 168 et suiv. ; Boistel, n° 1402 ; de Gourcy, Questions de Droit maritime <2« série), p. 338.
trent à la fois clans plusieurs dispositions de l'article 369, G. com. On peut dire que sans doute le législateur a voulu permettre à Tassure de toucher l'indemnité d'assurance sans attendre les résultats d'une tentative hasardeuse de renflouement et sans être dans la nécessité de prouver qu'il y a, soit innavigabilité, soit perte ou détériorades trois quarts.
1341 . En cas d'échouement avec bris, la faculté de délaisser subsiste-t-elle alors même que le navire peut être réparé et conduit jusqu'au port de destination? On soutient qu'elle subsiste, en faisant observer que l'échouement avec bris n'est pas l'innavigabilité, mais une fortune de mer constituant par elle-même un sinistre majeur (1). Du reste, on ne conteste pas qu'à raison de la facilité du renflouement, le juge peut décider qu'il n'y a pas réellement un échouement avec bris. Selon nous, au contraire, dès que le navire peut être, après échouement avec bris, réparé et conduit au port de destination, le délaissement n'est pas admis (2). La Déclaration de 1779 précitée excluait le délaissement dans ces circonstances au cas d'échouement simple. Rien n'indique que le Gode de commerce ait repoussé celle solution si rationnelle pour le cas d'échouement avec bris. L'arlicle 389, 1er alin., G. com., la consacre pour le cas d'innavigabilité ; il serait incompréhensible qu'une solution opposée fût admise au cas d'échouement avec bris. Il y a des motifs identiques pour donner la même solution dans les deux cas. Au reste, il va de soi que l'action d'avaries existe dans le cas prévu pour les avaries causées par l'échouement.
1 342. L'échouement avec bris du navire permet-il par lui seul le délaissement des marchandises? Cette question est toute semblable à celle qui se pose en cas de naufrage du navire, lorsqu'il s'agit de savoir si le naufrage du navire est une cause de délaissement pour les marchandises assurées (n° 1339). Il n'est pas admissible, pour les motifs donnés à propos du naufrage, que l'échouement avec bris du navire soit de plein droit une cause de délaissement des mar-
(1) Arth. Desjardins, VII, n» 1541, p. 20 i ; Em. Cauvet, II, n* 168 ; de Valroger, IV, n° 1729.
(2) Paris, 27 fév. 1841, Journ. de jurispr. de Marseille, 1841. 2. 59.
chandises (l ). La question est, pourtant, généralement résolut- dans un sens favorable au délaissement des marchandises (2), comme elle l'était déjà par la jurisprudence sous l'empire de L'Ordonnance de 1681 (3).
1343. Innavigabilité pur fortune de met, — A propos de ce cas de sinistre majeur que n'indiquait pas l'Ordonnance de 1081, le Gode de commerce a nettement distingué entre le navire et les marchandises. On ne peut donc pas soutenir (cela serait contraire aux dispositions formelles du Code de commerce) que rinnavigabililédu navire suffit pour donner lieu au délaissement des marchandises, comme on soutient que le naufrage ou l'échouement du navire avec bris est une cause suffisante de délaissement pour les marchandises.
L'innavigabilité consiste dans la situation d'un navire qui n'est plus en état de tenir la mer. Mais, par cela même que les assureurs ne répondent pas du vice propre (ne 1237), il faut que cet état provienne, soit d'un accident de mer, soit des fatigues de la navigation, pour qu'ils en répondent.
On a toujours distingué l'innavigabilité absolue et l'innavigabilité relative (h). La première existe lorsque le navire est tellement brisé ou détérioré qu'il est impossible de le réparer et de le faire ensuite naviguer avec sécurité ; on pourrait dire qu'alors, il y a irrèparabililê. C'est évidemment à ce cas que fait allusion l'article 389, C. corn., en excluant, le délaissement à titre d'innavigabilité quand le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination, tout en réservant l'action d'avaries contre les assureurs pour les frais et avaries.
L'innavigabilité relative a un tout autre caractère : elle se présente quand, à en considérer l'état matériel, le navire est réparable, mais que l'impossibilité de le réparer provient de circonstances extrinsèques, par exemple du défaut de fonds et de crédit pour payer
(1) Laurin sur Cresp, IV, p. 109 et suiv. ; Boistel, n° 1402; de Courcy, Questions de Droit maritime, 2e série, p. 332 et suiv.
(2) Marseille, 28 sept. 1855, 14 août 1857, Journ. de Marseille. 1855. 1. 302; 1857. 1. 227. — Em. Gauvet, II, n° 177 ; de Valroger, n°730.
(3) Valin critiquait vivement cette jurisprudence sur l'article 43, liv. III, tit. VI, de l'Ordonnance.
(4) Cass., 14 août 1876, D. 1877. 1. 314.
les ouvriers, du défaut de movens matériels pour opérer les réparations. On peut aussi comprendre parmi les cas d'innavigabilité relative, celui;où les dépenses seraient excessives; car souvent, l'élévation des dépenses qu'il faudrait faire, tient à la cherté des matériaux et au prix de la main-d'œuvre dans le lieu où les réparations devraient être opérées.
Quand les dépenses sont-elles assez élevées pour qu'on puisse dire qu'il y a innavigabilité relative? Parfois, des tribunaux ont admis qu'il en est ainsi quand les dépenses atteignent les trois quarts de la valeur du navire. Mais il n'y a pas à cet égard de règle absolue ; le délaissement peut être admis même quand les dépenses sont inférieures aux trois quarts (1).
1344. Afin de faciliter la solution des questions litigieuses relatives à l'existence de l'innavigabilité, les capitaines sont dans l'usage de faire déclarer le navire innavigable par le consul ou par l'autorité étrangère. On dit alors que le navire est condamné (n° 136). Le Gode de commerce fait clans plusieurs dispositions allusion à la déclaration d'innavigabilité (art. 237 (2) et 3&0). Mais cette formalité n'est pas nécessaire pour que le délaissement puisse avoir lieu. Le capitaine peut se borner à faire dresser un rapport d'experts ou même attendre que le délaissement soit refusé par les assureurs pour faire reconnaître l'innavigabilité par les tribunaux. Du reste, la déclaration préalable d'innavigabilité ou condamnation du navire n'a pas le caractère contentieux et, dès lors, l'autorité de la chose jugée n'y étant pas attachée, les tribunaux saisis d'une action en délaissement peuvent, malgré cette condamnation, refuser d'admettre le délaissement (3).
1345. L'innavigabilité du navire n'autorise pas, par elle seule, le délaissement des marchandises. Qu'importe aux propriétaires de la cargaison que le navire soit innavigable si, malgré cela, les marchandises parviennent à destination, fût-ce même par un autre bâtiment? Ils ne sont pas privés de leurs marchandises.
(1) Aix, 22 avr. 1874, Journ. et jurispr. de Marseille, 1875. 2. 156.
(3) Gass., 27 avr. 1887, Pand.fr., 1887. 1. 152; Revue intern. du Droit maritime, 1887-88, p. 10. — Arth Desjardins, VIII, n° 1548 bis.
DES ASSURANCES M \ KITI Ml'.s . 431
Voici sur ce point quel esl te système 1res rationnel consacré par le Gode «le commerce : quand le navire est déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement doil en faire la notification à l'assureur dans les Mois jours de lu réception de la nouvelle (art. 590), comme, (railleurs, Tassuré doit faire connaître à l'assureur tous les accidents ;iii\ risques de celui-ci (art. 374, G. corn.). Au reste, la déclaration dMnnavigabililé n'est pas obligatoire (n° 1344). Le capitaine est tenu de faire toute diligence pour se procurer un autre navire, à l'effet de transporter les marchandises au lieu ie leur destination (art. 301). Il est évident que les assureurs peuventaussi l'aire, soit séparément, soit de concert avec le capitaine des démarches dans le même but (analog. art 388, 2« alin.) (1).
Si l'on parvient à trouver un autre navire pour achever le voyage, le délaissement des marchandises n'est pas admis; l'assureur court les risques des marchandises chargées sur cet autre navire jusqu'à leur arrivée à destination (art. 392). Le changement de navire ne rompt pas l'assurance dans ce cas, parce que ce changement est forcé (n° 1265). En outre, l'assureur sur facultés est tenu des avaries subies par les marchandises, des frais divers occasionnés par leur emmagasinage, leur rechargement et de l'excédent du fret dû à raison du nouvel affrètement (art. 393). V, n° 678.
Mais, si le capitaine ou l'assureur n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les transporter au port de destination, le délaissement peut en être fait (art. 394). Le délai dans lequel il faut qu'un navire n'ait pu être trouvé, est de six mois ou d'un an à partir de la signification de l'avis de l'innavigabilité faite à l'assureur, selon l'éloignement du lieu où se trouvent les marchandises. Ces délais sont réduits à un mois et demi ou à trois mois quand les marchandises sont de nature à se détériorer promptement (Cbn. art. 394 et 387, C. corn.).
il) L'article 388, 2e alin., ne vise que le cas d'arrêt de puissance; mais il n'y a pas de raison pour restreindre à ce seul cas le droit pour les assureurs de faire ce qui est en eux pour restreindre le désastre et empêcher qu'il n'y ait sinistre majeur donnant lieu au délaissement. D'ailleurs, les textes sont loin de résister à cette solution. L'article 394 relatif à l'innavigabilité quant aux facultés se réfère à l'article 387, qui, lui-même, est visé par l'article 388.
D'après tout ce qui vient d'être dit sur l'innavigabilité, l'on voit qu'en bien des cas, l'innavigabilité du navire se confond avec le naufrage ou avec l'échouement accompagné de bris. Mais il est possible qu'il y ait innavigabilité, soit absolue, soit relative, sans qu'aucun de ces deux sinistres ne se soit produit. Gela explique l'utilité de la mention spéciale de l'innavigabilité parmi les sinistres majeurs, à côté du naufrage et de l'échouement.
1346. En ce qui concerne les marchandises, le défaut de fonds qui empêche l'arrivée à destination dans les délais fixés par la loi (art. 387 et 394), constitue toujours un cas d'innavigabilité relative. Mais il ne saurait en être toujours de même pour le navire. On peut, en effet, dire que le propriétaire du navire aurait dû prévoir le manque de fonds et prendre les précautions nécessaires pour y remédier. On conçoit, cependant, que le navire se trouve dans un pays très lointain, qu'il soit impossible de faire parvenir des fonds au capitaine qui ne trouve pas à emprunter et que le besoin d'argent n'ait pas pu être facilement prévu. C'est seulement dans des cas de ce genre qu'il peut être question du délaissement (1).
1346 bis. Il a été admis plus haut (nos 1339 et 1342). contrairement à la jurisprudence, que le naufrage ou l'échouement avec bris du navire ne permet pas, par lui seul, le délaissement des marchandises. Mais ces événements, comme l'innavigabilité du navire, font que les marchandises se trouvent arrêtées encours de voyage. Aussi faut-il appliquer, au point de vue du délaissement des marchandises, les règles admises dans le cas d'innavigabilité et décider, en conséquence, qu'elles peuvent être délaissées lorsque le capitaine ne parvient pas à affréter un autre navire pour les y transborber dans les délais des articles 387 et 394, G. coin. (2)
1347. Perle ou détérioration des trois quarts. — 11 se peut que la chose assurée n'ait pas péri complètement et que, cependant, il en reste une partie si minime ou qu'elle soit dans un état de détérioration tel qu'il ne soit plus possible d'en tirer l'usage et le profit sur lesquels on comptait. A ce point de vue, le législateur considère
(1) V. Droz, II, nos 525 et suiv.
(2) Arth. Desjardins, VII, n° 1553, p. 230.
Di S ASSURANCES MARITIMES. fc33
comme équivalent à nu»' perte totale de la chose assurée la perte (rime quantité égale aux dois quarts au moins de sa valeur (1).
La perte et la détérioration diffèrent. Il \ &perte quand lachose «•si diminuée matériellement : il y a perte dos trois quarts, si, par exemple, sur £00 sacs de blé ayant chacun séparément une valeur égale, 300 onl été enlevés par la tempête et précipités dans la mer. La détérioration suppose, au contraire, que la chose assurée n'a pas diminué matériellement, mais a perdu par suite d'avaries qu'elle a subies, une partie de sa valeur ; il y a détérioration des trois quarts, si les 400 sacs de blé subsistent, mais que, par suite d'avaries, ils ne valent plus que 10.000 francs au lieu de 40.000.
Il se peut qu'il y ait à la fois perte d'une partie des marchandises -et détérioration de celles qui subsistent. Il faut évaluer la partie perdue et la diminution de la partie détériorée, puis examiner si le total équivaut, au moins, aux trois quarts.
En admettant cette cause de délaissement, le législateur parait avoir pensé surtout à l'assurance sur facultés, car dans le cas de perte du navire ou de détérioration des trois quarts, il y a, soit naufrage ou échouement avec bris, soit innavigabilité absolue ou relative. Mais, en l'absence de toute distinction, il n'est pas douteux que cette cause de délaissement s'applique aussi à l'assurance sur corps (2).
1348. La question capitale à résoudre, quand cette cause de délaissement est invoquée, est celle de savoir comment on doit s'y prendre pour déterminer si la perte ou la détérioration atteint au moins les trois quarts. Cette question doit être examinée séparément pour les marchandises ou pour le navire.
(1) L'Ordonnance de 1681 (art. 46, liv. III, Ut. VI) parlait de perte entière. Sa disposition sur ce point avait fait naître des controverses très vives sur le point de savoir s'il fallait qu'il y eût perte totale. Valin se contentait d'un dommage ayant diminué la valeur des marchandises de plus de moitié. Emérigon (chap. XVII, sect. 2) s'en tenait au texte de l'Ordonnance. Le Code de commerce a tranché la difficulté. Il l'a fait si équitablement que les polices reproduisent à cet égard sa disposition. Mais l'application de l'article 369 sur la perte ou la détérioration des trois quarts est loin d'être toute simple. V. nos 1348 et suiv. (2) Laurin sur Cresp, IV, p. 124.
DIIOIT COMMERCIAL, 4e éclit . VI — 28
1349. Dans les assurances sur facultés, pour savoir s'il y a perte des trois quarts au moins, on s'attache à la quantité ou au poids quand les divers objets compris dans l'assurance sont de même valeur. Ainsi, sur quatre sacs de blé de 100 francs chacun, trois ont péri ; il y a perte des trois quarts et, par suite, le délaissement est possible. On arriverait, du reste, en pareil cas, à un résultat identique, en s'attachantà la valeur de chaque objet. Mais si chacun des objets assurés n'a pas la même valeur, on doit considérer la valeur des choses perdues comparée à la valeur totale des choses assurées. Ainsi, quatre sacs de blé ont été assurés ; trois valent ensemble 50 francs et le quatrième 150 francs. Il suffit que ce dernier ait péri, pour qu'on puisse dire qu'il y a perte des trois quarts. Au contraire, on ne serait pas dans un cas de délaissement, s'il y avait perte des trois autres sacs de blé.
1 350. Mais la détermination de la méthode à suivre quand il s'agit de la détérioration des marchandises est plus difficile. Des systèmes divers ont été proposés. On a notamment prétendu que l'on doit comparer la valeur des marchandises à l'état sain au jour et au lieu du chargement avec la valeur qu'elles auraient eue dans leur état d'avarie à la même époque et au même lieu (1). Cette manière de procéder a le grave inconvénient de rendre nécessaires des expertises conjecturales ; car elle implique des évaluations à faire dans un lieu et dans un temps autres que ceux où les experts procèdent. En outre, dans cette opinion, l'assuré qui éprouve une perte équivalant aux trois quarts, peut ne pas être indemnisé. Que lui importe la valeur qu'auraient au port de départ les marchandises détériorées ? Ce qui doit être considéré, c'est la valeur réelle des marchandises au lieu oùelles se trouvent et où elles doivent être vendues.
On a soutenu qu'il faut comparer la valeur des marchandises à l'arrivée, à la valeur assurée (2). Ce système a, sans doute, le
(1) Pardessus, II, n° 845 ; Bédarride, IV, n° 1433 ; Eni. Cauvet, II, no» 152.
(2) Rennes, 29 août 1845, D. 1845. 4. 34; Rouen, 5 juill. 1858, D. 1859. 2. 22. — J.-V. Cauvet, II. p. 28 et suiv. : Droz, II, n° 554; Laurin sur Cresp, IV, p. 131 et suiv. — Cette opinion est celle qui avait été adoptée dans notre Précis de Droit commercial (lrc édition du présent ouvrage, II, n° £170.
mérite de la simplicité, mais il se heurte à une grave objection. La diminution de valeur des marchandises au port de destination peul tenir à des causes étrangères aux risques de mer, elle provient parfois (1rs différences de cours résultant de la diversité des marchés* L'assureur n'a pas à répondre des conséquences dommageables de ces différences et on les lui fait supporter.
Le système le plus rationnel consiste, selon nous, à comparer la valeur des marchandises ;i lélat d'avarie à la valeur qu'elles auraient eue à l'état sain au lieu d'arrivée. De cette façon, le délaissement est possible si, à l'état d'avaries, les marchandises ne valent pas plus du quart de ce qu'elles auraient valu à l'état sain. Cette manière de procéder est analogue à celle qui est adoptée, en cas de règlement par avaries, pour la fixation de l'indemnité (nos 1284 et suiv.) (1).
Il n'y a évidemment pas lieu de tenir compte des détériorations causées par des risques auxquels s'appliquent des franchises (2).
1351 . Pour le navire, la perte des trois quarts se confond évidemment avec l'innavigabilité absolue. Gela ne doit pas étonner : comme l'observation en a déjà été faite plus haut (n° 1340), un sinistre majeur peut parfois être rattaché à plusieurs des cas visés dans l'article 369, G. corn.
Quant à la détérioration du navire, on en fixe l'importance en comparant la valeur du navire à l'état d'avarie à la valeur qu'il aurait à l'état sain. Mais comment apprécie-t-on la valeur du navire dans ces deux cas ?
La valeur du navire à l'état sain est celle pour laquelle il a été évalué dans la police. Pour savoir s'il y a perte ou détérioration des trois quarts, il faut considérer les dépenses qui seraient nécessaires pour le réparer ; le délaissement est admis si elles atteignent les trois quarts de la valeur agréée dans la police (n° 1352). Cette formule a depuis longtemps été adoptée par la jurisprudence (3). Elle est
(1) de Yalroger, IV, no 1739.
M. Arth. Desjardins (VII, n° 1559, p. 251 à 253) expose les trois systèmes et délare qu'il est difficile de faire un choix entre eux.
(2) Aix, 27 mai 1906, Revue int. du Droit marit . , XXIV, p. 209; Journ. de jurispr. de Marseille, 1908. 1. 235.
(3) Àix, 22 fév. 1870, S. 1871. 1. 152 ; Journ. de Marseille, 1870. 1. 173;
simple el se justifie aisément. L'évaluation du navire assuré dans la police est réputée représenter l'intérêt du propriétaire. Quant à la valeur vénale du navire avarié, elle s'élève ou s'abaisse selon que le coût des réparations est moins élevé ou plus élevé, de telle sorte que c'est le coût des réparations qui permet de fixer l'importance des détériorations.
Des dissidences se sont, pourtant, produites. On a soutenu qu'il faut comparer la valeur du navire détérioré à sa valeur au départ ou à sa valeur fixée par la police (1). Ce système n'est pas admissible : la diminution de valeur du navire au lieu d'arrivée peut tenir à des causes indépendantes des avaries.
Selon un autre système, il y aurait lieu de comparer la valeur du navire au lieu de départ avec la valeur qu'il aurait au même lieu à l'état d'avarie (2). Au point de vue pratique, ce dernier système est inapplicable. Gomment des experts du lieu d'arrivée pourraient-ils fixer la valeur qu'avait au lieu de départ le navire détérioré ? Ils manquent d'autant plus pour cela des éléments nécessaires que, pour les navires, il n'y a par cela même qu'ils ne sont pas destinés à être vendus, ni marché ni cours.
1352. Dans la formule du système adopté (n° 1351), ila été supposé qu'il s'agit d'une police évaluée, mais la police peut être ouverte ; quel est alors le terme de comparaison remplaçant la valeur agréée? Dans l'usage on s'attache à la somme assurée. Il y a là un expédient illogique conduisant à des résultats irrationnels : le délaissement peut ainsi être rendu admissible dans des cas où il n'y a pas, en réalité, détérioration des trois quarts. Ainsi, un navire ayant une valeur de 500.000 francs, est assurée pour 400.000 francs seulement dans une police ouverte. Avec le système qui vient d'être indiqué, le délaissement doit être admis si les dépenses à faire pour réparer le aavire s'élèvent à 300.000 francs (3). Il serait moins simple sans
Cass., 8 niai 1872, S. 1872. 1. 182; Bordeaux, 23 août 1875, S. 1876. 2. 270 et D. 1877. 2. 314. Les auteurs adoptent, en général, la môme solution : de Gourcy, Quest. de Droit maritime (2e série), p. 363 etsuiv. ; Laurinsur Cresp, IV, p. 124 et suiv. ; Em. Cauvet, II, nos 144 et suiv.
(1) Bordeaux, 5 avr. 1832, S. 1832. 2. 13. — Bédarride, nos 1435 et 1436.
(2) Gpr. Bordeaux, 26 fév. 1856, D. 1857. 2. 46.
(•3) Le navire, on doit le supposer, a diminué de valeur. Autrement, le
doute, mais plus rationnel d'évaluer le uavire, en recherchant la valeur qu'il avait au temps e1 au lieu du départ, m comparant à celle valeur le montant des dépenses à faire pour le réparer (1).
1353. Le montant des réparations à prendre en considération doit ôtre la somme à payer pour les l'aire au port d'arrivée (2), non le prix qu'elles coûteraient au port de départ où le navire a été évalué quand la police n'est pas ouverte (3). Ce dernier système, qui a parfois été admis, doit être repoussé; il serait singulier de calculer le prix des réparations d'après ce qu'elles coûteraient dans un lieu où elles ne doivent pas être faites (4).
1353 £/s. Une autre difficulté est relative au moment où l'on doit se placer pour évaluer le prix des matériaux ; est-ce au moment du délaissement ou à celui du jugement qui en prononce la validité? Les variations qui peuvent se produire dans les prix des matériaux, donnent à cette question un certain intérêt pratique. Il paraît naturel de se placer au moment du jugement; car on doit présumer que les parties ont voulu que le prix réel des réparations fût pris en considération (5).
1354. Avec le système admis pour déterminer s'il y a détérioralion du navire pour les trois quarts au moins, le prix des matériaux et la cherté de la main-d'œuvre influent sur l'admission du délaissement et l'on arrive ainsi à confondre pour le navire la détérioration des trois quarts avec un cas d'innavigabilité relative. Gela ne doit pas arrêter : il n'y a pas une séparation absolue entre les divers cas de délaissement (n° 1340;; ainsi l'on peut souvent dire à la fois qu'il
propriétaire ne délaisserait pas un navire de 500.000 fr., pour ne toucher que 400.000 i'r.
(1) V. en faveur du système critiqué au texte, Laurin sur Cresp, IV, p. 125. — V. contre ce système, de Gourcy, Questions de Droit maritime (2e série), p. 3»8 et suiv. ; Arth. Desjardins, VII, n° 1562, p. 256 et 257.
(2) Aix, 21 fév. 1870, D. 1871. 2. 52. V. not. 4.
(3) V., pourtant, Trib. comm. Marseille, 16 juin 1869, Journ. de Marseille, 1869. 1. 247.
(4) Arth. Desjardins, VII, n° 1562, p. 257 ; de Valroger, IV, n° 1744.
(5) Cass., 31 août 1881, D. 1884. 1. 339. — Les polices parlent généralement des réparations à faire. C'est ce qui avait lieu dans l'espèce à l'occasion de laquelle a été rendu cet arrêt.
y a soit in navigabilité, soit perte des trois quarts, soit naufrage, etc. (1). Du reste, comme cela été indiqué plus haut (n° 1347), en parlant de la perte ou de la détérioration des trois quarts, le législateur paraît avoir eu en vue surtout les marchandises et c'est pour obéir à la généralité des termes de l'article 369, qu'on mentionne celte cause de délaissement même à propos du navire. On peut, du reste, faire observer que l'innavigabilité peut exister en dehors du cas de perte ou de détérioration des trois quarts ; c'est là ce qui se présente quand les réparations, quel qu'en soit le montant, ne sont pas possibles dans le lieu où se trouve le navire et qu'il ne peut pas quitter ce lieu pour aller se faire radouber ailleurs (2).
1355. Quels éléments doivent servir à fixer le montant des réparations dont le total doit s'élever aux trois quarts de la valeur agréée du navire ?
Il faut y comprendre toutes les dépenses qui sont nécessaires pour jéparer le navire ; ainsi, l'on doit ajouter au coût de la réparation la prime de grosse afférente au prêt sommes indispensables pour l'opérer (3), les frais d'expertise (4) (5). Il faut tenir compte de ce que la loi ne veut pas seulement une perte pécuniaire des trois quarts, mais une perte ou détérioration matérielle pouvant faire considérer l'objet assuré comme perdu au point de vue de sa destination ou de son usage. Par application de cette idée, Fon doit écarter du coût des réparations les sommes nécessaires pour payer les salaires et la nourriture les gens de l'équipage et généralement les frais de relâche (6), le montant d'une contribution aux avaries communes due par l'objet assuré (7). Ces frais ou
(1) V. nos 1345 et 1347.
(2) Aix, 27 avr. 1876, Journ. de Marseille, 1876. 1. 25].
(3) Gass., 3 avr. 1849, S. 1849. 1. 707; D. 1849. 1. 178 ; Bordeaux, 27 fév. 1856, S. 1856. 2. 684 ; Gass , 18 juill. 1883, D. 1884. 1. 154.
(4) En sens contraire, Aix, 29 nov. 1856, Journ. de Marseille, 1869. 1. 224. Arth. Desjardins, VII, p. 219.
(5) Les polices s'expliquent parfois sur les dépenses à prendre en considération pour apprécier s'il y a détérioration des trois quarts. Cpr. Gass., 6 janv. 1897, Pand. fr., 1897. 1.364 ; le Droit, n° du 3 mars 1897.
(6) Rennes, 16 avril 1869, Journ. de Marseille, 1869.2. 195: Cass., 8 mai 1872, D. 1872, 1. 306; Rouen, 24 mars 1872, D. 1874. 2. 5.
(7) Pardessus, II, n° 845 ; Droz, I, n° 544.
DES L86URANGBS MARITIMES. W9
dépenses peuvent seulement être l'objet d'un règlemenl par
avaries.
Par réciprocité, il iTy a pas à déduire des frais de réparation l<is sommes «lues au propriétaire de la chose assurée pour contribution aux avaries communes. 11 semble juste de ne pas faire non pins de déduction, ni pour différence du neuf au vieux (1), ni pour le montant des vieux matériaux (2). Ces deux dernières solutions sont aisées à justifier. Quand un règlement par avaries a lieu et que le navire doit être réparé, on fait une déduction pour différence du neuf au vieux, afin que l'assuré ne s'enrichisse pas. Mais, en cas de délaissement, les réparations n'étant pas faites, cette déduction n'a pas de raison d'être. Puis, ce que veut la loi, c'est que le navire puisse être délaissé quand il a subi une détérioration des trois quarts. La détérioration du navire, comme instrument de navigation et de commerce, n'est pas diminuée à raison de ce qu'il a été possible d'en tirer quelques débris et de les vendre. La déduction du prix des vieux matériaux ne se justifie que lorsqu'il y a à fixer le montant de l'indemnité due à l'assuré, ce qui est à faire en cas de règlement par avaries. V. n° 1276.
1356. Les réparations à faire après une fortune de mer peuvent être aggravées par la vétusté, la pourriture ou, d'une façon plus générale, parle vice propre. Doit-on, quand il s'agit de déterminer s'il y a détérioration des trois quarts, déduire une somme pour les réparations nécessitées par ces causes et n'admettre le délaissement que si le chiffre restant net après ces déductions atteint au moins les trois quarts? Il n'y a pas à faire de déduction (3). L'âge du navire a dû être connu de l'assureur. La prime a été fixée en conséquence. L'assureur n'a pas pu douter que le navire, tout en étant en état de navigabilité, n'était pas dans toute sa nouveauté. Seulement, il lui
(!) Bordeaux, 25 févr. 1856. S. 1856. 2. 684; D. 1857. 2. 46; Rennes, 5 avr. 1861, S. 1861. 2. 558. Cpr. Gode de commerce allemand, art. 444.
(2) Rennes, 3 avril 1861. 2. 558. — Droz, II, n° 545. En sens contraire, Rennes, 22 juin 1869, S. 1869. 2. 301; D. 1870. 1. 295. — Em. Gauvet, 1, nn 149 ; de Valroger, IV, n° 1746 ; Artii. Desjardins, Vil, p. 260.
(3) Cass., 16 déc. 1868, D. 1869. 1. 219; Gass., 15 mars 1869, D. 1870. 1. 122. — De Valroger, IV, n° 1747 ; de Courcy, Questions de Droit maritime (2e série), p. 370 et suiv.
est, bien entendu, loisible de soutenir que la somme assurée dépassait la valeur réelle du bâtiment.
1357. Peu importe, du reste, que la détérioration des trois quarts n'apparaisse qu'après les réparations opérées. D'après le Gode de de commerce, tout au moins, la perte et la détérioration des trois quarts constituent une cause de délaissement distincte de l'innavigabilité (1).
1358. Quand il s'agit de bâtiments à vapeur, les polices stipulent souvent que le règlement des avaries sera établi distinctement sur le corps et sur les machines. La police française d assurance sur corps de navires à vapeur admet cette règle dans les clauses supplémentaires. Elle a ajouté que le délaissement du corps donnera lieu à celui des machines. L'accessoire suit le sort du principal ; la machine est alors sans emploi utile pour l'armateur et, comme on on l'a dit, il est difficile d'exiger de lui qu'il construise tout exprès un navire afin d'utiliser la machine. Parfois, l'armateur obtient que, réciproquement, le délaissement de la machine entraîne celle du navire. Cette clause rare est dangereuse pour l'assureur ; avec elle, l'armateur, selon son intérêt, délaisse le navire, alors qu'il pourrait être ramené à la voile ou remorqué (2).
1359. A la perte du navire, considérée comme cause de délaissement, se rattache une question qui se pose en cas d'abandon du navire et du fret. L'abandon autorise-t-il le délaissement, alors même qu'aucun cas de sinistre majeur spécial ne s'est produit? On Ta soutenu, en disant que l'abandon entraîne la perte du navire, en ce sens que le propriétaire en est privé comme par une perte matérielle (3;. Mais cette doctrine est mal fondée. L'abandon n'est pas une cause de délaissement, il résulte du fait de l'assuré : or, l'assu-
(1) La Police française d'assurance sur corps (art. 10) donne une solution contraire, parce que, d'après cette police, la perte ou détérioration des trois quarts n'est pas admise comme cause de délaissement distincte de l'innavigabilité.
(2) de Gourcy, Commentaire des polices françaises d'assurance maritime, p. 201 à 203.
(3) Marseille, 22 août 1836, Journ. de Marseille, 1856. 1. 253.
reur n<v répond pas des dommages résultant du fail de l'assuré; V. art. 354, G. coin. (1).
Mais il peut arriver que, dans un cas où il y a sinistre majeur, l'abandon ail lieu. Alors se présentent deux questions : 1° le délaissemriit el l'abandon peuvent-ils rire faits en même temps? 2° S'ils peuvent être faits, comment se combinent-ils l'un avec l'autre ? V. n<* 1392 et 1393.
1360. Une question spéciale se présente aussi dans les assurances sur facultés. On se demande si le délaissement y est possible lorsque, par suite d'un événement de mer, les marchandises assurées ont été vendues en cours de voyage. C'est là ce qui a lieu notamment dans le cas de vente ordonnée par les autorités sanitaires ou dans les cas prévus par les articles 234 et 298, G. corn. (nos 593 et suiv.). Des systèmes divers ont été soutenus. On a prétendu qu'en cas de vente des marchandises assurées, le délaissement n'est pas possible, parce qu'en parlant de la perte ou de la détérioration, le législateur n'a songé qu'à la destruction ou à la dégradation matérielle et n'a nullement prévu la perte ou dépossession résultant d'une vente (2). Mais les rédacteurs du Gode de commerce ne semblent pas s'être placés sur un terrain aussi étroit, comme le prouve l'admission du délaissement en cas d'arrêt de puissance (art. 394, G. com ). Dans une opinion intermédiaire, on. reconnaît que la vente forcée des marchandises assurées peut permettre le délaissement, mais à la condition que le prix n'atteigne pas les trois quarts de la valeur agréée des marchandises (3), il y. aurait alors une perte des trois quarts.
Les partisans de cette seconde doctrine ne vont pas assez loin. La vente forcée des marchandises entraîne la faculté de faire le délaissement, sans qu'il y ait à se préoccuper du montant du prix à
(1) Marseille, 8 août 1859 ; Rennes, 23 mai 1859 ; Journ. de Marseille, 1859. 1. 257; 1859. 2. 91 ; Paris, 28 août 1863, D. 1863. 1. 395. - de Courcy, D'une réforme intern. du Droit maritime, p. 44 et suiv. ; p. 224 et suiv. ; Laurin sur Cresp, IV, p. 136 et suiv. ; Droz, II, n° 567 ; de Sèzc, De la responsabilité des propriétaires de navires, p. 259 et suiv.
(2) J.-V. Gauvet, II, p. 25 et 26.
(3) Arth. Desjardins, VII, n° 1558, p. 547.
en provenir (1). Il y a là, en effet, une perte an sens légal du mot, parce que l'assuré est dépossédé des marchandises et que son opération commerciale a, par cela même, avorté.
1361. Prise. — La prise est un sinistre majeur: c'est même celui que l'article 369 mentionne en premier lieu dans son énumération. Elle consiste dans la capture du navire ou des marchandises. Elle est opérée, soit par un vaisseau de guerre ennemi ou par un corsaire, soit par un pirate. Dans le cas de capture par un pirate, on dit parfois qu'il y à pillage (art. 350, G. com.).
La prise autorise le délaissement parce que, si elle n'amène pas la destruction du navire ou de la cargaison, du moins elle entraîne, pour le propriétaire de l'un ou de l'autre, la dépossession.
11 va de soi que la prise opérée par un vaisseau de guerre a pour un corsaire ne donne lieu au délaissement qu'autant que les risques de guerre ne sont pas exclus de l'assurance (n° 1225). Quand ils en sont exclus, l'assuré n'a pas même l'action d'avarie. Au contraire, la capture opérée par des pirates, constitue un sinistre majeur, même au cas d'exclusion des risques de guerre, parce qu'il ne s'agit pas là d'un risque de ce genre.
La prise peut s'appliquer, soit à la fois au navire et aux marchandises, soit au navire seul, soit aux marchandises seules. Elle s'applique au navire et aux marchandises quand ils sont également ennemis ou quand le navire même neutre a été capturé comme tentant de violer un blocus. Elle s'applique au navire seul, quand le navire est ennemi et que les marchandises sont neutres, sauf dans le cas où elles constituent de la contrebande de guerre; car le pavillon ne confisque pas la marchandise. Enfin, la prise ne peut avoir, en principe, pour objet que les marchandises quand elles sont chargées sur un navire neutre et constituent de la contrebande de guerre (2) ; à raison de ce dernier caractère des marchandises, il est dérogé à la règle, le pavillon couvre la marchandise.
(1) Aix, 5 mars 1853. Journ. de Marseille. 1855. 1. 231 ; Trib. comni. Nantes, 2 mars 1869, Journ. de Marseille, 487t. 2. 117 : Trib. comm. d< Marseille, 23 avr. 1875, Journ. de Marseille, 1875. 1. 183. — Laurin, IV, n° 138; de Courcy, D'une réforme intern. du Droit maritime, p. 149.
(2) Il est généralement admis, d'après les règlements établis par l'auto-
DES A.S8URAN0E8 MARITIME8. i»:'.
1361 bis. La prise du navire seul ne permel de délaisser que le navire. A l'inverse, la prise des marchandises seules n'autorise pas à faire le délaissement du navire. Il y a là des solutions sur lesquelles on esl généralement d'accord et qui doivent être approuvées. Quand la loi vise un sinistre majeur, elle suppose que c'est la chose assurée qui en a été atteinte. Les solutions admises en cas de j>riso ne concordent pas avec celles que la jurisprudence consacre dans les cas de naufrage (n° 1339) et d'échouemenl avec bris (n° 1342).
1362. Il n'y a point à distinguer selon que la prise opérée en temps de guerre, est légale ou illégale (1). Dans le second comme dans le premier, il y a dépossession de l'assuré. L'espérance de la restitution d'une prise illégale ne peut suffire pour faire écarter le délaissement.
Mais, du moins, faut-il que la restitution ou la reprise du navire n'ait pas eu lieu avant le moment où l'on doit se placer pour déterminer si les conditions constitutives d'un sinistre majeur sont réunies? V. n° 1387.
1363. Arrêt de puissance. — On donne ce nom à l'obstacle qu'un gouvernement apporte à la sortie d'un navire. Une mesure de ce genre peut êlre fondée sur des motifs très divers. Ainsi un gouvernement arrête des navires dans un port, notamment pour empêcher la divulgation de certains secrets relatifs, par exemple, à des préparatifs militaires, pour procéder à des mesures d'instruction concernant un délit ou un crime, pour exercer des représailles contre une puissance étrangère {embargo). Il est aussi possible qu'on frappe de réquisition des navires étrangers pour leur faire effectuer des translaté, maritime, que le navire neutre est aussi capturé lorsque la contrebande de guerre forme les trois quarts de la cargaison. — La déclaration •de Londres du 26 février 1909 relative au Droit de la guerre maritime, dispose dans son article 40 : La confiscation du navire transportant de la contrebande de guerre est permise, si cette contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume, soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison.
(1) Par conséquent, il ne pourrait être soutenu qu'avant que le délaissement soit admis, il faut que la prise ait été déclarée valable par la juridiction compétente. Le fait de la saisie et de la capture constitue la prise au point de vue du délaissement.
ports ; on dit alors qu'il y a exercice du droit cTangarie. Ce droit est rarement exercé dans les usages actuels.
L'arrêt de puissance a toujours pour effet de retenir le navire plus ou moins longtemps dans un port ; mais il n'entraîne pas la dépossession du propriétaire assuré. Cependant, si les effets de la mesure se prolongent, il y a pour celui-ci l'équivalent d'une dépossession. Aussi l'arrêt de puissance n'est-il pas, par lui seul, un cas de sinistre majaur. Pour qu'il prenne ce caractère, il faut qu'il se soit écoulé un certain temps sans que la mainlevée de l'arrêt ait été prononcé.
1364. L'assuré est tenu de signifier l'avis de l'arrêt de puissance comme, en général, celui des sinistres majeurs et de tous autres événements aux risques des assureurs, à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle (art. 374 et 387) ; c'est à partir seulement de celte signification que court le délai après lequel le délaissement peut être opéré. Le délai est de six mois, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique ; d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. Ces délais sont réduits à un mois et demi et à trois mois, en matière d'assurances sur facultés, lorsque les marchandises arrêtées sont périssables (art. 387). Ces délais sont excessifs avec la facilité actuelle des communications.
1365. L'article 369 semble établir une distinction entre l'arrêt opéré par ordre du gouvernement français et l'arrêt émanant d'une puissance étrangère, pour exiger seulement dans le premier cas qu'il soit prononcé après le voyage commencé. Mais cette distinction ne doit pas être faite : il faut toujours que le voyage assuré soit commencé pour que le délaissement soit possible, en ce sens qu'il est nécessaire que les risques aient alors commencé à courir à la charge de l'assureur (art. 370, G. com.).
Le voyage qui doit être commencé pour que le délaissement soit possible, est le voyage assuré, non le voyage réel(n° 1024). On sait que les risques sont 'le plus souvent à la charge de l'assureur même avant le départ du navire par lequel le voyage réel commence. Y. nos 1203 à 1208. Qu'importe que le voyage réel n'ait pas commencé lorsque l'arrêt de puissance intervient, si, à ce moment» l'assurance avait déjà commencé à produire ses effets?
1366. L'assuré est tenu de l'obligation générale de faire ce qui est en lui pour restreindre l<; sinistre. Aussi doit-il chercher à obtenir la mainlevée de l'arrêt (art. 388, 1er alin.). L'assureur peut l'aider dans ses démarches ou faire des démarches isolées; il a intérêt à ce que l'arrêt soit levé, pour éviter le délaissement (art. 388, 2e alin.). Ainsi (pie cela a été dit plus haut (n° 1345), la disposition contenue dans l'article 388, 2e alin., doit être généralisée, en ce sens que, même en dehors du cas d'arrêt de puissance, l'assureur peut toujours taire des démarches ou des eiïorts personnels pour restreindre la gravité de l'avarie ou empêcher qu'une avarie ne devienne assez grave pour constituer un sinistre majeur.
1367. L'arrêt de puissance est une mesure qui peut être prise en temps de paix comme en temps de guerre (n° 1365). Dans le cas où. l'arrêt a lieu en temps de guerre, il y a là un risque dont l'assureur ne répond point quand la police exclut les risques de guerre (n° 1226).
Il va de soi, du reste, que, même en temps de paix, l'arrêt de puissance ne saurait donner lieu au délaissement quand il a sa cause dans un fait exclusif de toute responsabilité des assureurs; il en est ainsi quand un navire est arrêté par ordre de puissance à raison de ce qu'il aurait introduit sur le territoire d'un Etat des marchandises prohibées (1). La contrebande n'est pas, en effet, un risque de mer à la charge de l'assureur maritime (2).
1368. Clauses des polices françaises d'assurances relatives au cas de délaissement, — Les dispositions du Code de commerce relatives aux sinistres majeurs laissent beaucoup à désirer. Elles ont donné naissance à de nombreuses difficultés d'interprétation et permis à des prétentions exorbitantes de se produire et même de triompher dans la jurisprudence, notamment à celle d'après laquelle le naufrage ou l'échouement avec bris du navire antorise le délaissement des marchandises même demeurées intactes (nos 1339 et 1342). On n'aperçoit pas très nettement les idées géné-
(1) Laurin sur Gresp, IV, p. 122 et 123.
(2) L'article 3 de la police française d'assurance sur facultés dispose notamment « que les assureurs sont exempts de captures, confiscations et « événements quelconques, provenant de contrebande ou de commerce « prohibé ou clandestin ».
raies qui oui servi de guide au législateur de 1807 pour déterminer les cas de délaissement. Les assureurs, profitant de ce que les dispositions du Gode de commerce ne sont pas impératives (n° 1329), ont cherché dans les polices à établir sur ce point un système rationnel. Les deux polices françaises d'assurances contiennent des dispositions fort bien coordonnées. Leurs rédacteurs sont partis de l'idée que le délaissement est légitime seulement lorsque l'assuré est, par suite d'une fortune de mer, dépossédé ou placé dans l'impossibilité de mener à fin la spéculation qu'il a entreprise (n° 1325). Les rédacteurs des polices ont spécialement voulu empêcher que l'assuré ne trouvât dans le délaissement un moyen de rejeter sur l'assureur les erreurs commises dans l'opération commerciale entreprise par l'assuré ou de se débarrasser d'un navire usé par l'âge (1). Us n'ont admis, en aucun cas, que le sinistre majeur atteignant le navire soit, par lui seul, une cause autorisant à délaisser les marchandises. Par suite, pour indiquer les cas de sinistres majeurs admis par les polices françaises, il faut distinguer entre la police d'assurance sur corps et la police d'assurance sur facultés.
1369- La police française d'assurance sur corps (art. 8 à 13) admet seulement trois cas de délaissement (2). Le navire peut, d'après cette police, être délaissé :
1° Dans le cas de défaut de nouvelles (art. 8 de la police). La police réduit les délais du défaut de nouvelles fixés par le Gode de commerce ; elle les abrège plus particulièrement pour les navires à vapeur. Cette abréviation se justifie par la facilité et la rapidité des communications.
Les rédacteurs de la police, voulant éviter les difficultés d'interprétation de l'article 369, en tant qu'il mentionne parmi les sinistres majeurs le naufrage et réchouement avec bris (nos 1337 et suiv ), n'ont admis le délaissement que dans deux autres cas (art. 9) :
(1) M. de Courcy, à plusieurs reprises, a très bien montré à quels abus donne facilement lieu un système trop large relatif aux sinistres majeurs et indiqué les principes dont un système rationnel doit être déduit : Questions de Droit maritime, 2° série, p. 289 et suiv. ; D'une réforme internationale du Droit maritime, p. 241 et suiv.
(2) de Courcy, Commentaire des polices d'assurance maritime, p. 72 à 112.
2° Dans le cas d*1 disparition ou de destruction totale du navire ;
:»" Dans celui à* innavigabilité produite par fortune de mer. Dans
quels cas le navire est-il réputé innavigable? Il l'est d'après la
police : a. quand les dépenses à Taire au navire pour réparation d'avaries (déduction faite de la valeur des vieux doublages et autres débris) dépassent les trois quarts de la valeur agréée du navire (art. 10) (1) ; b. quand il y a défaut de moyens matériels de réparation (art. 11) {'2).
L'abandon du navire et du fret est écarté par une disposition formelle (art. 12, 3°), comme cause de délaissement.
1 370. La police française d'assurance sur facultés admet quatre cas de sinistres majeurs. D'après l'article 8 de cette, police (3), les marchandises peuvent être délaissées :
1° Dans le cas de défaut de nouvelles. Les délais légaux sont réduits comme dans la police d'assurance sur corps.
(1) Sur ce point la police française d'assurance sur corps adopte la règle admise par la jurisprudence et que nous avons nous-mêmes approuvée.
On ne doit tenir compte que des pertes ou détériorations qui détruisent ou altèrent la chose assurée dans sa substance même. Aussi, selon l'article 10, 2° alin., de la police, il n'y a lieu de faire entrer en ligne de compte pour le calcul des trois quarts que les réparations d'avaries résultant de fortunes de mer et prescrites par les experts pour la remise du navire en bon état de navigabilité. On ne peut notamment y comprendre aucun chiffre pour dépenses imprévues, gages et vivres d'équipage, primes de grosse, frais d'expertise, de procédure et de sauvetage, etc., non plus que pour opérations provisoires. V. ci-dessus, n° 1355. — D'après le même article 10, 3° alin., bien que les dépenses à faire dépassent les trois quarts, le délaissement n'est pas admis si le navire parvient à destination. L'action d'avarie seule peut alors être exercée.
(2) Il faut alors qu'il soit établi que le navire ne pouvait pas relever avec sécurité, au besoin par allégement ou par l'aide d'un remorqueur, pour un autre port où il eût trouvé les ressources nécessaires et, de plus, que les armateurs ne pouvaient pas faire parvenir au lieu de la relâche les pièces de rechange nécessaires qui y feraient défaut (art. 11, 1er alin.). Au contraire, ne peut être déclaré innavigable ni être délaissé aux assureurs le navire qui a été condamné en raison seulement du manque de fonds nécessaires au paiement des dépenses de réparations ou autres. Grâce au télégraphe, tous les ports du monde étant reliés à l'Europe, le capitaine peut toujours demander des fonds à l'armateur.
(3) V. de Courcy, Commentaire des polices françaises d'assurance maritime, p. 248 à 266.
2° Dans tous les cas d'innavigabililè du navire par naufrage ou autrement, si, après les délais fixés par la police, la marchandise u"a pas pu être remise à la disposition du destinataire ou de l'assuré ou, au moins, si le rechargement sur un autre navire prêt à la recevoir n'a pas été commencé dans les mêmes délais. Ceux-ci courent du jour où l'innavigabilité a été notifiée par l'assuré à l'assureur. Les délais sont de quatre mois si l'événement a eu lieu sur les côtes ou îles de l'Europe ou sur le littoral d'Asie ou d'Afrique bordant la Méditerranée ou la mer Noire, sur les côtes ou îles de l'océan Atlantique hors d'Europe ; de six mois si l'événement a eu lieu sur les autres côtes ou îles. Si l'événement a eu lieu sur un point avec lequel la navigation peut être interrompue par la glace ou par une cause de force majeure, le délai est prolongé du. temps pendant lequel l'accès du lieu de l'événement a été notoirement empêché.
3° Dans le cas de vente ordonnée ailleurs qu aux points de départ ou de destination pour cause d'avaries matérielles provenant d'une fortune de mer à la charge de t assureur (1).
4° Dans le cas où, indépendamment de tous frais quelconques, la perte ou la détérioration matérielle absorbe les trois quarts de la valeur .
L'article 8 de la police française dassurance sur facultés indique expressément qu' « aucun autre cas ne donne droit au délaissement » et qu'il est dérogé aux dispositions du Gode de commerce, spécialement aux articles 369 et 375.
1371 . Le Gode de commerce, en traitant des cas de délaissement comme des autres sujets se rattachant aux assurances maritimes, n'a visé que les assurances sur corps ou sur facultés. Cependant, il n'est pas douteux que le délaissement doit être admis dans les assurances maritimes relatives à d'autres choses. Ces assurances sont devenues plus nombreuses depuis la loi du 12 août 1885.
Il y a lieu de déterminer, à défaut de dispositions légales, quand, dans le silence de la police, le délaissement peut avoir lieu à l'occasion de ces assurances .
(1) En pareil cas, le délaissement est-il possible même quand le prix de la vente atteint les trois quarts de la valeur? Pour la négative, Marseille, 3 décembre 1907, Journal de jurisp. de Marseille, 1908. 1: 113.
1372. La créance du préteur à la grosse peut être assurée. Le préleur a la fa :ullé d'opérer le délaissement de c«!tle créance quand, par suite du défaut de nouvelles, l'emprunteur ne peut être contraint
au remboursement. Il y a lieu aussi au délaissement pour perte des Mois quarts. La difficulté est seulement de déterminer quand on peut dire que celle perle existe. Peu importe que la chose affectée au prêt soit perdue ou détériorée dans cotte proportion, si la valeur en demeure encore suffisante pour l'acquittemeut de la dette par l'emprunteur (1). Le délaissement ne doit être admis que lorsque ni l'action réelle du prêteur, ni son action personnelle contre l'emprunteur, ne lui fait obtenir au total plus des trois quartsde la somme prêtée (2). Ainsi, le délaissement est possible lorsque le prêteur en est réduit à l'action réelle qui ne lui fait obtenir le remboursement que jusqu'à concurrence du quart, ou quand, tout l'actif de l'emprunteur consistant dans la chose affectée au prêt, la valeur de cette chose ne va qu'aux trois quartsde la somme prêtée. Il serait exorbitant d'admettre le délaissement quand, grâce à l'action personnelle, le prêteur est remboursé du quart au moins.
1373. Le délaissement est aussi possible dans l'assurance du fret (3). Ainsi, l'on conçoit que le propriétaire du navire, ne touchant pas de fret en cas de défaut de nouvelles, fasse le délaissement de la créance du fret.
L'armateur qui, par suite de la perle des trois quarts des marchandises due à une fortune de mer, perd les trois quarts du fret, peut également délaisser. Mais le naufrage ou l'échouement avec bris ue permet pas, par lui-même, de délaisser le fret, puisque celui-ci peut être dû si les marchandises sont sauvées. Cette solution est en concordance avec celle qui, contrairement à la jurisprudence, a été admise plus haut à propos du délaissement dans les assurances sur facultés. Y. nos 1339 et 1342.
On ne saurait parler de délaissement du fret en cas de détérioration des marchandises atteignant les trois quarts par cela même que,
(1) Cpr. Cass., 9 mars 1869, D. 1869. 1. 463.
(2) Arth. Desjardins, Vit, n° 1563, p. 263.
(3) V. sur le délaissement dans l'assurance du fret, Arth. Desjardins, VII, p, 297 et suiv
malgré la détérioration, le fret est dû intégralement (art. 309 et 310, C. com.). V. nos 759 et suiv.
L'innavigabililé ne saurait non plus permettre sans distinction le délaissement du fret alors même que les marchandises ne sont pas parvenues à destination. L'armateur touche alors un fret proportionnel ou fret de distance (art. 296, G. com.) (t). Le fret ne pourrait être délaissé que si le fret proportionnel dû n'atteignait pas au moins les trois quarts du fret stipulé.
L'abandon n'est pas plus une cause de délaissement du fret que du navire (n° 1359).
Mais, la prise des marchandises est une cause de délaissement du fret. L'armateur peut avoir intérêt à le faire, par cela même que, l'espérance de la restitution n'excluant pas le délaissement (n° 1362' ; il touche immédiatement de l'assureur une somme égale au montant du fret qui, selon qu'il n'y aura pas ou qu'il y aura annulation de la prise, ne sera pas ou sera dû.
Il semble plus difficile de comprendre comment l'arrêt de puissance pourrait autoriser le délaissement du fret même après les délais de l'article 387, G. com. Il a été sans doute dit qu'alors, le fret est légalement perdu (2). Mais nous ne reconnaissons pas qu'il y ait des faits ou événements auxquels la loi attache la faculté de délaisser, en faisant abstraction des résultats dommageables qu'ils produisent ou ne produisent pas. L'arrêt de puissance n'empêche pas que le fret ne soit dû; il met obstacle seulementà ce que le fret coure ou à ce qu'il soit augmenté (art. 300, G. com.) (3).
Du reste, il va de soi que toutes ces solutions ne s'appliquent qu'en cas de silence de la police. Les clauses de celle-ci doivent a\ant tout être consultée pour déterminer les cas de sinistres majeurs.
1 374 . On ne peut concevoir le délaissement du profil espère. Si le profit espéré a été assuré par l'assureur sur facultés, celui-ci, quaiu le délaissement des marchandises lui est l'ait, recouvre sans difficulté tout ce qui peut être obtenu par la vente des choses délaissées. Si au contraire, le profit espéré a été l'objet d'une assurance distincte,
<2) Arth. Desjardins, VII, p. 297.
DES àSSURANCES MARITIMES. 4r»l
L'assureur des marchandises ne peut être empêché d'en recouvrer le produit intégra] ; L'assurance du profit espéré lui csi étrangère el iJ peut même ae pas on connaître l'existence. Il est sans doute possible que les marchandises ne soient pas délaissées à L'assureur sur facultés. Mais il sérail absurde que l'assuré pût délaisser, qu'il pût, sous le prétexte que le profil espéré est réduit des trois quarts, réclamer, par exemple, à l'assureur, les 100.000 francs assurés à litre de profit espéré, parce que l'assuré n'a réalisé qu'un bénéfice de 25.000 lianes et allègue qu'il a perdu les trois quarls du bénéfice espéré, soit 7^.000 francs.
1374 bis. Dhoit étranger. — La faculté de délaissement est admise dans tous les pays maritimes et, dans les pays où la législation est codifiée, les Godes énumèrent les cas de sinistres majeurs. Les énumérations concordent sur beaucoup de points. Mais, spécialement en cette matière, les clauses des polices, dérogeant souvent à la loi, ont une importance pratique très grande. V. n° 1328.
La loi beige du 21 août 1879 (art. 222, 224 et 235) s'est bornée à reproduire les dispositions du Gode de commerce français. Aussi peut-on discuter encore en Belgique sur le point de savoir si, d'après la loi, le naufrage ou l'échouement avec bris du navire est une cause de délaissement pour les marchandises assurées, celles-ci fussent-elles demeurées intactes (1).
Les Godes de commerce hollandais (art. 663 et suiv.), espagnol (art. 784 et suiv.), chilien (art. 1283 et suiv.), argentin (art. 1232 et suiv.) admettent aussi les mêmes cas de sinistres majeurs que notre Gode.
Le Gode de commerce allemand, après avoir traité de la perte totale absolue (absoluter Totalverlust) (2), admet des cas de sinistres majeurs où, la perte étant seulement présumée, on dit qu'il y a konstruktiver Totalverlust (3) . Ces cas sont ceux de disparition, de danger résultant de ce que la chose assurée a été frappée d'em-
(1) Jacobs, op. cit., II, n° 845.
(2) Les articles 858 et 864 définissent ce qu'il faut entendre par perte totale pour chacune des choses qui peuvent être assurées.
(3) Ces expressions sont imitées de celles dont on se sert en Grande-Bretagne. V. plus bas, p. 452.
bargo, prise par une puissance belligérante, arrêtée par ordre de puissance, capturée par des pirates et non relâchée dans un délai qui, selon les distances, est de six, neuf ou douze mois. V. art. 861 à 863 du Gode de commerce allemand.
Le Gode de commerce italien (art. 632 et suiv.) et le Gode de commerce roumain (art. 644 et suiv.) reproduisent rénumération des cas de sinistres majeurs faite par le Gode de commerce français. Ils considèrent comme innavigable le navire qui ne peut être radoubé ou qui ne pourrait l'être qu'en faisant des frais montant aux trois quarts au moins de sa valeur (art. 632 7°).
Les Godes maritimes Scandinaves (art. 256 et suiv.) admettent le délaissement en cas de perle totale ou de déclaration de bonne prise et ils reconnaissent qu'il y a perte totale quand le navire ou les marchandises ont subi des avaries telles qu'il faut les considérer comme détruits par rapport à leur utilité et à leurs caractères primitifs. Ils répulent aussi la perte survenue dans les cas de défaut de nouvelles, d'arrêt de puissance. C'est la distinction du Gode allemand entre la perte totale réelle ou absolue et la perte totale présumée.
Le Gode maritime de Finlande (art. 214 et suiv.) admet également le délaissement, comme s'ily avait perte totale, quand les objets détruits ou avariés ne peuvent plus servir à leur destination, quand ils ont été capturés, quand il y a arrêt de puissance ou défaut de nouvelles.
En Grande-Bretagne, les règles antérieurement admises par la coutume (1) relativement au cas de délaissement, sont consacrées par la loi de 1906 (art. 57à6t). Ondistinguelaperte totaleabsolue (actual total loss) et la perte totale relative ou présumée (constructive total loss). L'intérêt de cette distinction consiste en ce qu'en cas de perte totale absolue, l'assuré peut réclamer la somme assurée entière sans avoir besoin de notifier le délaissement à l'assureur (art. 57), tandis qu'en cas de perte totale relative, une notification du délaissement (notice of abandonment) est nécessaire. Il y a perte totale absolue quand la chose assurée a entièrement péri ou quand elle est réduite
(1) Arnould, On marine insurance, p. 344 et suiv. ; Mac Arthur, The contract of marine insurance, p. 145 à 153.
à un tel état qu'elle ne peut plus servira l'usage auquel elle esl destinée, qu'on ne saurait plus la désigner sons sa dénomination originaire (art. 57). La loi anglaise (art. 58) admet le délaissement pour défaul de nouvelles, mais en laissant au juge l'appréciation du délai raisonnable écoulé sans nouvelles et après lequel la perte totale peut être présumée. 11 y a, au contraire, perte totale relative quand la chose assurée existe bien in specie ou qu'on a quelque espoir de la recouvrer, mais que les frais à faire pour la réparer ou la recouvrer seraient excessifs et dans les cas où la perte totale apparaît comme inévitable (art. 60). On considère que les dépenses seraient excessives quand elles dépassent la valeur qu'aurait la chose assurée après les réparations. La vente des marchandises en cours de voyage, à raison de ce qu'on ne peut trouver un autre bâtiment pour les transporter jusqu'à destination ou de ce qu'elles ne pourraient supporter un plus long voyage, constitue un cas de perte relative permettant le délaissement. En cas de perte totale relative, l'assuré a le droit ou de délaisser ou de traiter la perte comme ihh perte partielle (art. 61).
Dans les Etats-Unis d'Amérique, on fait la même distinction entre les deux sortes de pertes ; mais il est généralement admis que le délaissement est possible par cela seul que les frais de réparations à faire atteignent la moitié de la valeur qu'aurait le navire une fois réparé (1).
1375- Que doit comprendra le délaissement. — Le principe général est que le délaissement doit comprendre la chose assurée et ses accessoires (art. 372, 2e phrase, G. com.). L'assuré doit, en délaissant, se mettre dans la situation où il serait s'il y avait perte totale ; c'est même là ce qui justifie qu'il ait droit à la somme assurée entière.
Il importe d'appliquer spécialement ce principe aux deux grandes espèces d'assurances maritimes, c'est-à-dire aux assurances sur corps et aux assurances sur facultés. En ce qui concerne les premières, des modifications sont résultées quant aux choses à compren-
(1) Townsend, A compendium of mercantile laïc, nos 574 et suiv.
dre dans le délaissement, de l'abrogation de l'article 386, G. com . , par la loi du 12 août 1885.
1376. Dans les assurances sur facultés, le délaissement doit comprendre les marchandises ou ce qui peut en rester. L'assureur devenant, comme cela sera expliqué à propos des effets du délaissement (n° 1388), propriétaire de ces marchandises, ou de ce qui en reste, peut les vendre pour son compte. De cette façon les chances de la spéculation entreprise par l'assuré sont transmises à l'assureur. Celui-ci peut donc éprouver une perte pécuniaire par suite de l'abaissement des cours.
Si, avant que le délaissement n'eût lieu, l'assuré avait encaissé pour une partie des effets sauvés le produit delà vente, il devrait le comprendre dans le délaissement.
Mais le délaissement ne peut s'appliquer qu'aux marchandises en risque. Il ne saurait, par suite, être question d'y comprendre des marchandises qui ont déjà été déchargées lors de l'événement constituant un cas de sinistre majeur (1).
Dans le délaissement doit être compris le droit à contribution» résultant d'une avarie commune antérieurement survenue. Autrement, l'assureur ne serait pas mis à la place de l'assuré. Celui-ci pourrait s'enrichir contrairement au but de l'assurance et de la contribution aux avaries communes : l'assuré toucherait et de l'assureur îa somme entière assurée et des contribuables une somme due par voie de contribution et représentant la valeur des choses sacrifiées dans l'intérêt commun.
Par des raisons analogues, l'assuré doit aussi comprendre dans le délaissement le droit à indemnité pour dommage causé par un abordage aux marchandises assurées.
1377. Dans l'assurance sur corps, le délaissement doit porter sur le navire assuré ou ses débris avec ses accessoires. Parmi ceux-ci se trouvent spécialement le droit à contribution du propriétaire du navire assuré à raison d'une avarie commune antérieure au sinistre majeur et le droit à indemnité à raison d'un abordage. V. analog. n° 1376.
(1) Il va de soi que, dans ce cas, la somme assurée à payer par l'assureur subit une diminution égale à la valeur des marchandises antérieurement déchargées. V. n° 1344.
DES ASSURANCES ma i; iti.mks. 4.S5
1377 biïï. Avant la loi du 12 août 1 88.*;, le dÊêfowsenrenl devaft comprendre arrecfe navire, aux termes de l'article 386», G. cor»., le fret des marchandises sauvées. L'obligation de délaisser ainsi te fret s'expliquait pardetH idées. Le délaissement nid l'assureur à la place de l'assuré quanl au navire; l'assureur doit aussi lui êtnt subslifae pour le fret, qui est un accessoire, un fruit civil du navire. Du reste, l'ancien article 347, G. com., prohibait l'assurance du fret à faire; cette prohibition n'aurait pas été respectée si le propriétaire du navire avail pu loucher de son assureur une somme représentant la valeur du navire el garder le fret. Il aurait été ainsi, grâce à l'assurance, placé, en cas de sinistre, dans la situation on il se serait trouvé en cas d'heureuse arrivée, ce qui eût été contraire au système d'assurance admis avant la loi du 12 août 1885 (n° 1128) (1). Au reste, l'application de l'article 386, G. com., donnait lieu à de nombreuses difficultés, spécialement pour la détermination précise de ce qu'il fallait entendre par marchandises sauvées (2).
1378 Le délaissement du navire ne comprend plus le fret des marchandises sauvées; l'article 386, G. com., a été expressément abrogé par la loi du 12 août 1885. Il y a là une conséquence pouvant être rattachée à la faculté reconnue au propriétaire du navire de faire assurer le fret (n° 1134). Il n'est plus vrai, par suite, de dire que l'assurance ne peut pas servir à placer, en cas de sinistre, l'assuré dans la situation pécuniaire où il aurait été en cas d'heureuse arrivée. Au reste, l'assurance du fret étant permise, il faut, quand le fret a été assuré, qu'en cas de sinistre majeur, l'assuré puisse le délaisser à l'assureur du fret, ce qui ne pourrait avoir lieu si le fret était à comprendre dans le délaissement fait à l'assureur sur corps.
Quand il n'y a pas d'assurance du fret, le propriétaire du navire doit être considéré, à l'égard de celui-ci, comme son propre assureur et, par conséquent, il conserve le fret tout en délaissant le navire. Gela
;1) En s'appuyant sur ces motifs de l'article 386, G. com., on pouvait soutenir qu'il était défendu de stipuler que le fret des marchandises sauvées ne serait pas compris dans le délaissement. V. notre Précis de Droit commercial, II, n° 2192.
(2) V. notre Précis de Droit commercial, II, n<>s 2188 à 2190.
s'applique notamment au cas où, malgré le sinistre majeur ayant atteint le navire, des marchandises ont été sauvées, au cas où des marchandises ont été débarquées avant le sinistre dans un port de relâche, au cas où le fret a été stipulé non restituable ou payable à tout événement.
1379. L'article 386, G. com., était, avant la loi du 1er août 1885, appliqué, par identité de motifs, au prix de passage du à l'armateur (analog. n° 237). Ce prix, par assimilation au fret, ne doit plus être compris dans le délaissement fait à l'assureur sur corps.
1380- D'après l'ancien article 386, G. com., le délaissement qui devait s'appliquer au fret, n'affranchissait pas la créance du fret des charges qui le grevaient, telles que les loyers des matelots, les frais de relâche, etc. Il va de soi que ces charges sont supportées aujourd'hui par le propriétaire du navire qui conserve le fret ou par l'assureur du fret auquel le délaissement est fait, depuis la loi du 12 août 1885.
1381 . On a prétendu que dans le délaissement doit être comprise la prime ou la rémunération d'assistance accordée pour l'assistance donnéeàun autre bâtiment(l). G'estlàune solution inexacte (2). Cette prime ou rémunération ne constitue point un accessoire du navire ; elle est accordée aux sauveteurs pour les rémunérer du service qu'ils ont rendu ; elle a un caractère personnel.
1382. Il ne faut pas non plus admettre que le propriétaire du navire doit comprendre dans le délaissement les primes à la navigation ou les compensations d'armement qui lui sont dues, en vertu des lois du 7 avril 1902 et du 19 avril 1906 (nos 29 à 33 et suiv.). Ces primes et ces compensations d'armement sont sans doute gagnées par le navire ; mais elles ont, pour les armateurs, un caractère personnel, par cela même qu'elles sont établies pour encourager le commerce des armements (3). En faveur de l'opinion contraire (4),
(1) Trib. comm. Marseille, 24 avr. 1863, Journ. de Marseille, 1863. 1. 121 ; Em. Gauvet, II, n° 343.
(2) Laurin sur Cresp. IV, p. 191, note ; Droz, II, p. 361 etsuiv.
(3) de Courcy, Questions de Droit maritime (3e série), p. 81 et suiv.
(4) V. Jugement arbitral rendu à Marseille, le 19 août 1884 ; article de M. Denis Guillot dans la Loi, numéro du 17 juin 1884.
on avait l'ail valoir que les primes ci les compensations d'armement, étanl destinées à remédier à la baisse du fret, doivent Être considérées comme un accessoire du fret et, par suite, délaissées avec lui. Mais, cet argument même ne peut plus être donné depuis que, par suite de l'abrogation de l'article 386, G. coin., par la loi du 12 aoûl 188"), le fret n'est plus compris dans le délaissement.
La solution admise n'est* pas en contradiction avec celle d'après laquelle le fret doit être compris dans l'abandon fait aux créanciers en vertu de l'article 216, G. com. (n° 246) (1). Il y a là une faculté exceptionnelle pouvant nuire aux créanciers ; le propriétaire d'un navire ne doit être admis à en user qu'autant qu'il ne conserve aucun des bénéfices pouvant résulter pour lui de la navigation.
1383. Indivisibilité de délaissement. — L'assurance est indivisible ; elle porte sur la chose assurée en entier. Par suite, le délaissement lui-même est aussi indivisible (art. 372), c'est-à-dire que l'assuré n'a pas le droit de délaisser une partie seulement de la chose assurée et d'exercer l'action d'avarie pour le restant (2). Mais le délaissement ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque (art. 372). L'assuré ne pourrait donc pas, si l'assurance s'applique à tout le chargement, délaisser les marchandises de telle espèce et réclamer un règlement par avaries pour les marchandises de telle autre espèce. Il n'en est ainsi qu'autant que toutes les marchandises forment l'objet d'une assurance unique. Si plusieurs assurances distinctes avaient été faites sur des marchandises, fût-ce par le même chargeur, l'assuré pourrait prendre un parti différent pour chaque groupe de marchandises, délaisser les unes et régler par avaries pour les autres.
Il peut être difficile de décider si, pour les marchandises, il y a on non plusieurs assurances. La difficulté se présente surtout lorsqu'il n'existe qu'une seule police pour des marchandises diverses. On peut la trancher en examinant si ces marchandises ont été assurées pour une somme unique ou si chacune de leurs catégories l'a été pour
(1) V. de Gourcy, passage cité à la note 3 de la page 456.
(2) Voir une application du principe qui exclut le délaissement partiel, Trib. coinm. Marseille, 14 juin 1894, Revue int. du Droit marit., 1894-95,. p. 85.
une somme distincte; dans le second cas, il y a plusieurs assurances.
Il y a lieu d'appliquer les mêmes règles au cas où une police contient l'assurance du navire et de la cargaison (n° 1200). Ce cas est rare par cela même qu'en général, le navire et les marchandises qu'il transporte appartiennent à des personnes différentes.
Lorsqu'il y a plusieurs assureurs pour une seule chose, le délaissement doit être fait à chacun d'eux en proportion de la somme assurée par lui. De même, l'assuré qui a conservé un découvert, peut, tout en délaissant, conserver pour lui une partie de la chose assurée proportionnelle à celle dont il est resté son propre assureur. Ainsi, à la suite du délaissement, un état de copropriété se trouve établi entre l'assuré et l'assureur.
1384. Lorsque dans la police se trouve la clause de faire échelle, si des marchandises ont été déchargées en cours de route, le risque se réduit pour l'assureur à celles qui étaient à bord lors du sinistre donnant lieu au délaissement. L'assuré n'est pas tenu de délaisser les marchandises déchargées avant le sinistre. Mais, pour déterminer quelle est, en pareil cas, l'obligation de l'assureur, une distinction doit être faite. Lorsque les marchandises restées à bord ont une valeur inférieure à la somme assurée, l'assureur ne doit qu'une somme égale à cette valeur. Ainsi, l'on peut supposer une cargaison d'une valeur de 30.000 francs assurée pour cette même somme avec clause de faire échelle. Si, lors du sinistre majeur, des marchandises représentant le tiers de cette somme ont été antérieurement déchargées, l'assuré ne peut réclamer que 20.000 francs à l'assureur ; en même temps il n'a à délaisser que les marchandises se trouvant à bord lors du sinistre. Mais si les marchandises restées à bord du navire ont une valeur égale au moins à la somme assurée, toute l'indemnité doit être payée, malgré les déchargements antérieurement opérés ; l'assuré a pu user de son découvert comme il l'entendait^). Il faut donc repousser l'opinion de quelques auteurs (2) qui sont d'avis que les assureurs se trouvent libérés envers l'assuré d'une somme proportionnelle à la valeur des marchandises déchar-
(1) Emérigon, op. czï.,-chap. XVII, sect. VIII .
(2) Boistel, n° 1519 ; Droz, n° 592.
).i - ASSURANCES MARITIMES. 459
gées comparée à la somme assurée. Ils prétendent que, quand la police ne spécifie pas les marchandises assurées, l'assurance s'applique à toutes les marchandises, mais que chacun des objets ainsi compris dans l'assurance n'est garanti que partiellement par elle.
1385. Le délaissement doit être pur et simple, il ne peut pas être conditionnel (art. 372) ; l'assureur aurait donc le droit de le refuser, par cela seul que l'assuré voudrait le subordonner à une condition quelconque et l'assuré, de son coté, pourrait protester contre toute condition à laquelle l'assureur voudrait le soumettre. Ainsi, l'assuré ne peut obliger l'assureur à accepter un délaissement pour défaut de nouvelles sous la condition que le navire assuré lui sera restitué à la charge par lui de rendre l'indemnité d'assurance, si l'on a des nouvelles du navire. Gela serait contraire au but même du délaissement qui est de permettre un règlement prompt et définitif, indépendant des événements postérieurs.
1386. Moment où le délaissement devient irrévocable. — L'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avaries (n° 1267). Il peut même revenir sur l'option qu'il a faite pour le délaissement tant que celui-ci n'est pas devenu irrévocable. Il le devient, soit du moment où il a été accepté par l'assureur, soit, s'il y a contestation, du moment où il a été déclaré valable par jugement passé en force de chose jugée.
L'acceptation peut être expresse ou tacite (1).
1387. L'irrévocabitité du délaissement subit, toutefois, quelque restriction. Le délaissement est un acte de volonté ; la volonté de l'assureur ou celle de l'assuré peut être affectée d'un des vices du consentement qui, en général, rendent les actes nuls (art. 1109 et suiv., G. civ.) ; il y aurait lieu alors d'admettre la nullité du délaissement. Il en serait ainsi dans les cas où l'assuré aurait usé de dol, où le délaissement aurait été fait à raison d'un sinistre qui ne s'était pas réellement produit, par exemple à raison d'une
(1) Les mesures de sauvetage prises par l'assureur ne constituent pas une acceptation tacite. V. Gass., 23 avril 1903, S. et P. 1905. 1.128; D. 1903. 4. 407 ; Pand. fr., 1904. 1. 438; Reçue int. du Droit marit., XIX, p. 5.
prise imaginaire (1). Il y a alors nullité pour (loi ou pour erreur (2), Ne faut-il pas aussi reconnaître que le délaissement peut être résolu par suite du défaut du paiement de l'indemnité d'assurance ? Cette question sera examinée plus loin (n° 1394).
1387 bis. A quelle époque le juge doit-il, en cas de contestation, se placer, pour décider s'il y a eu réellement un sinistre majeur à raison duquel le délaissement doit être déclaré valable ? La question a une véritable importance pratique. Il peut y avoir, dans lesfaits, des changements tels, qu'un événement qui était apparu comme constituant un cas de sinistre majeur, \Yei\ a plus à un moment donné les caractères. Ainsi, selon le moment auquel le juge doit se placer, le délaissement doit être admis ou, au contraire, exclu.
Des opinions très diverses sont défendues. Des auteurs soutiennent, en principe, que dès qu'à un moment donné le sinistre majeur a existé (3) ou dès qu'il y avait sinistre majeur lors de la signification du délaissement (4), celui-ci doit être admis malgré les faits postérieurs qui ont pu se produire. Ils appliquent notamment leur doctrine au cas de prise suivie de restitution. Selon nous, aucune de ces deux opinions n'est exacte ; il faut pour que le délaissement doive être validé, que les conditions constitutives du sinistre majeur existent au moment où le délaissement devient irrévocable par l'acceptation de l'assureur ou en vertu d'un jugement. Il serait exorbitant de reconnaître la faculté de délaisser, clans des cas où les faits prouvent qu'il n'y a pas eu sinistre majeur. Du reste, l'article 385, G. corn., paraît bien confirmer cette doctrine. C'est après avoir indiqué le momentoù le délaissement devient irrévocable, que l'article 38T> dispose : l'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. Cette disposition ne vise que le cas de délaissement pour défaut de nouvelles. Mais il est impossible d'appliquer des principes différents aux divers cas de sinistres majeurs. On pourrait objecter contre ce système que l'ar-
(1) Trib. comm. Marseille, 8 juill. 1892, Revue intern. du Droit maritime, 1802-93, p. 112. —V. Em. Cauvct, II, n° 386.
(2) Arth. Desjardins, VII, n° 1591.
(3) Arth. Desjardins, VII, p. 180.
<4) Boistel, n° 1396 ; de Valroger, nos 1717 et 1721.
DÉS ASSURANCES MARITIMES. Hil
ticle 381, G. coin., admet qu'en cas de naufrage <>u d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissémenl à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés Gela paraîl impliquer (juc, dès qu'il y naufrage ou échouement avec bris, le délaissement est possible malgré les faits postérieurs de sauvetage. Tel n'est pas le sens de celte disposition ; elle signifie seulement que la participation de l'assuré au sauvetage, qui constitue, pour lui, une obligation à l'égard de l'assureur, ne saurait permettre à celui-ci d'alléguer que l'assuré a, par sa conduite, renoncé à l'exercice de la faculté de délaisser ; mais il faut, pour qu'il en soit ainsi, qu'on ne puisse pas dire, en définitive, que, grâce au sauvetage, il n'y a pas naufrage ou échouement avec bris.
Il n'en est pas moins vrai, il faut le reconnaître, que notre système, offre un inconvénient. Avec lui, l'assureur a intérêt à contester le délaissement pour retarder le jugement; cela peut laisser le temps à des faits nouveaux, destructifs du sinistre majeur, de se produire.
1388. Effets du délaissement. — Le délaissement a des effets multiples ; il transmet des droits à l'assureur et donne lieu à l'obligation corrélative pour lui de payer la somme assurée entière.
Par suite du délaissement, l'assureur acquiert les droits de l'assuré sur la chose assurée et ceux que l'assuré a acquis à l'occasion de cette chose. Gomme, d'ordinaire, l'assuré est propriétaire de la chose assurée, c'est le plus souvent la propriété qui est transmise à l'assureur. Aussi doit-on comprendreledélaissementparmiles modes d'acquisition spéciaux au Droit maritime. V. n° 164.
Si l'assuré a quelque droit contre le capitaine ou contre des tiers qui, par leur faute, ont causé la perte ou la détérioration de la chose assurée, ces droits passent avec cette chose à l'assureur. Mais, pour être saisi à l'égard des tiers des créances de l'assuré, l'assureur n'a pas besoin de remplir les formalités de l'article 1690, G. civ. (1). Outre qu'un usage constant est établi en ce sens, on peut dire que les formalités de l'article 1690, G. civ., sont étrangères aux cas où
(l) Il résulte de là que les cessionnaires des créances de l'assuré contre des tiers seraient écartés par cela seul que le délaissement serait antérieur en date aux cessions.
une créance ne forme pas l'objet unique d'une cession, mais est comprise dans un ensemble de choses cédées, comme un des éléments de celui-ci .
Il va de soi que, comme dans le cas d'exercice de l'action d'avaries, l'assureur peut, en vertu des articles 1382 et 1383, G. civ.r agir directement de son chef contre les tiers qui, par leur faute, ont causé le sinistre à l'occasion duquel le délaissement a été fait. V. nos 1312 et suiv.
1389. L'assureur auquel le délaissement est fait par l'assuré est tenu de payer à celui-ci la somme assurée entière. La chose assurée est réputée avoir péri en totalité. Ainsi, grâce au délaissement, on évite les difficultés que fait naître souvent, en cas de règlement par avaries, la fixation d'une indemnité proportionnée au dommage souffert (n° 1326).
Dans l'usage, quand il y a délaissement, on ne déduit même pas de franchises du montant de la somme assurée.
1390. A partir de quel moment le délaissement produit-il son effet translatif à l'égard de l'assureur? L'article 384, G. com., semblerait impliquer qu'il ne le produit que pour l'avenir, en disposant que les effets assurés appartiennent à l'assureur à partir du délaissement. Cette disposition indique seulement le moment où le lien de droit se forme d'une façon définitive entre l'assuré et l'assureur. D'après la tradition, la transmission des droits de l'assuré à l'assureur remonte dans ses effets au jour où s'est produit le sinistre qui a permis le délaissement (1). A partir du sinistre, l'assureur est tenu de payer la somme assurée et de recevoir les objets assurés, si l'assuré les délaisse. Quand le délaissement a lieu, il y a en quelque sorte là l'accomplissement d'une condition qui rétroagit au jour où est né l'engagement (2). Celte rétroactivité a des conséquences pratiques de quelque importance à plusieurs points de vue : 1° le capitaine étant considéré comme le préposé de l'assureur à partir du jour du sinistre, l'assureur est de ce jour responsable des fautes du capitaine, alors même qu'il ne s'est pas rendu garant de la
(1) Paris (2e ch.), 18 dêc. 1889, la Loi, n° du 25 janv. 1S90; Trib. oomm. Marseille, 22 fév. 1907, Revue int. du Droit marit., XXII, p. 641.
(2) J.-V. Cauvet, II, n° 325; Em. Cauvet, II, n° 379.
DES A^l'UANCKS MARITIME*. *63
baraterie de patron (1): 2° c'est comme préposé de l'àBeiawar que Tassuiv travaille au sawvei^ge, ceinHci peut donc réclamera l"assu-
ivur les liais i'ails par lui jusqu'à concurrence de la \aleur des objrts sauvés. Y. ail. 381, G. coin. (2) ; $° si ces oi>j<l s seuil vendus, l'assureur est créancier de l'acheteur et non de l'assuré qui esl étranger a la vente (3) ; 1° quand un sinistre a atteint des marchandises dans un voyage d'aller, les assurances de retour sont annulées pour ces mêmes marchandises que Ton rapporterait, bien que le délaissement n'ait été signifié que pendant le retour (4).
Cependant, cette doctrine est contestée et cela dans deux sera opposés. Les uns ne font rétroagir le délaissement que jusqu'au jour de la signification du délaissement (5); les autres, au contraire, admettent la rétroactivité jusqu'au jour où l'assurance a été conclue (6). La première de ces opinions méconnaît l'idée selon laquelle la cause du délaissement existe dès que le sinistre majeur s'est produit. Quanta la seconde, elle a le tort de faire rétroagir les effets du délaissement à une date antérieure même à la cause qui permet de l'opérer (7).
La question de savoir jusqu'à quel moment les effets du délaissement se produisent dans le passé, est, du reste, tout à fait distincte de la question relative à la détermination du moment où le délaissement devient irrévocable, de telle façon que l'assuré ne peut plus revenir sur le parti qu'il a pris et réclamer un règlement par avaries.
1391 . Le délaissement est-il résoluble à défaut de paiement de
(1) Trib. comm. Marseille. 14 mars 1839, Journ. de Marseille, 1S-39. 1. 198. (2-3) Trib. comm. Marseille, 24 mai 1832, Journ. de Marseille, 1832. 1. 185. V. Paris, 18 juin 1889, la Loi, numéro du 25 janv\ 1890.
(4) Trib. comm. Marseille, 26 juin 1326, Journ. de it/arse^V/e, 1S26. 1. 167.
(5) Laurin sur Cresp, IV, p. 182 et 183.
(6) Arth. Desjardins, VII, n°1592.
(7) Emcrigon {Traité des assurances, chap. XVII, sect. VI, § 4) touebe la question dans les termes suivants : « Le délaissement a un effet rétro- « actif vis-à-vis des assureurs, lesquels, jusqu'à la concurrence de l'intérêt « assuré, sont présumés avoir été. dès le principe, propriétaire de la chose a assurée». On a invoqué ce passage pour ranger Emérigon parmi les partisans de la rétroactivité jusqu'à la date de la police. Mai.- la phrase d'Emérigon permet seulement d'affirmer qu'il admettait l'effet rétroaetif, sans qu'on puisse dire jusqu'à quelle époque il l'admettait.
r indemnité d assurance? — Il se pourrait que l'assureur auquel le délaissement a été fait, ne payât, pourtant, pas à l'assuré l'indemnité d'assurance. L'assuré aurait-il le droit en ce cas de faire résoudre le délaissement? La question présente un intérêt pratique dans le cas de faillite de l'assureur. On a invoqué en faveur de la résolution du délaissement le principe général de l'article 1 184, C. civ., et l'on a été jusqu'à comparer le délaissement à la vente (1). Mais cette doctrine ne parait pas admissible. Le délaissement est, en règle générale, irrévocable à partir du moment où il a été soit accepté par l'assureur soit jugé valable (art. 385). Sans doute, les principes du droit commun doivent faire en quelques cas, d'ailleurs fort rares, admettre la nullité ou la résolution du délaissement (n° 1387). Mais, ces principes ne peuvent être invoqués ici; le délaissement n'est pas un contrat régi comme tel par l'article 1184, G. civ. ; c'est un acte constituant une des conséquences du contrat d'assurance (2).
1392. Combinaison du délaissement et de l'abandon du navire et du fret. — Il a été admis plus haut (n° 1359) que l'abandon ne constitue pas par lui-même une cause de délaissement. Mais il est possible qu'on se trouve dans un cas de sinistre majeur et que le propriétaire du navire soit tenu envers des tiers à raison d'actes ou de faits du capitaine. Le propriétaire du navire peut-il, à la fois, faire abandon aux créanciers et délaissement à son assureur? On a soutenu que ces deux actes sont inconciliables (3). Si chacun de ces
(l)Trib. comm. Nantes, 4 sept. 1858, Journ. de Marseille, 1859. 2. 83. V. la note suivante.
(2) Rennes, 8 avr. 1859, Journ. de Marseille, 1859. 2. 83 (Cet arrêt infirme le jugement du tribunal de commerse de Nantes, cité à la note précédente).
(3) Trib. comm. Marseille, 27 juill. 1888, Revue inlern. du Droit maritime, 1888-89, p. 438. Cpr. Cour de cassation de Turin, 17 juin 1905, Pand. fr.i 1907. 5. 10 ; Revue int. du Droit marit., XXI, p. 378, Cet arrêt déclare nul l'abandon fait aux créanciers après le délaissement fait à l'assureur. — Jacobs, le Droit maritime belge, I, n° 78.
M. de Courcy (Questions de Droit maritime, 2e série, p. 197et 198) admet que les principes rigoureux du droit devraient conduire à cette solution. Mais il reconnaît qu'elle déconcerterait les armateurs et jetterait dans leurs opérations une perturbation énorme. 11 propose alors des solutions
DES ASSURANCES MAklTIMi 46S
actes est translatif de propriété, comraenl le propriétaire d'un i)a\ ire assuré pourrait-il en transmettre par l'abandon la propriété aux créanciers, alors que, par l'effel du délaissement, cotte propriété esl déjà passée à l'assureur, ou, h l'inverse, comment, après qu'elle a été transmise aux créanciers par l'abandon (n° 252), pourrait-elle l'être par le délaissement à l'assureur? Cependant, l'opinion la plus générale, qui paraîl exacte, reconnaît que l'abandon et le délaissement ne s'excluent pas et peuvent être faits a l'occasion dn même navire (1). Dn reste, la doctrine qui triomphe ne reconnaît pas que l'abandon de l'article 216, G. com., soit translatif de propriété.
Le délaissement est possible après l'abandon fait aux créanciers. Le délaissement a moins pour eflet nécessaire de transférer la propriété du navire à l'assureur que de le mettre aux lieu et place de l'assuré (n° 1388). N'est-ce pas ainsi que l'assureur auquel le délaissement est tait se trouve ne rien acquérir quand il y a eu perte entière, prise ou défaut de nouvelles sans que le navire revienne ?
L'abandon n'est pas non plus exclu par le délaissement antérieur. Le délaissement ne peut être fait à l'assureur qu'avec les charges qui grèvent le navire, et l'on ne concevrait pas que, par suite du
d'expédient qui sont précisément celles qui sont adoptées au texte, de telle façon qu'en nous plaçant au point de vue purement, pratique, nous pouvons invoquer l'autorité de M. de Gourcy en faveur des décisions que nous adoptons.
(1) Marseille, 13 déc. 1859, Aix, 22 déc. 1860, le Havre. 6 avr. 1870, Journ. de Marseille, 1860. 1. 11; 1861. 1. 5S ; 1872. 2. 246. —Dans les espèces de ces décisions judiciaires, il s'agissait d'un abandon fait après délaissement ; mais le premier jugement cité indique nettement dans ses motifs que l'abandon et. le délaissement peuvent exister ensemble. — Laurin sur Gresp, I, p 637; IV, p. 137 ; Artli. Desjardins, II, p. 101 et 102: J.-V. Cauvet, Assurances maritimes, If, n° 327 ; Démangeât sur Bravard, IV. p. 158; de Sèze, op. cit., p. 244 et suiv. Ce dernier auteur arrive, en définitive, aux mêmes résultats que nous ; tuais il a un point de départ quelque peu différent, par cela même qu'il ne considère pas l'abandon comme un acte translatif de propriété (n° 1678). V. aussi de Gourcy, passage cité à la note précédent»1, sous la réserve que nous y faisons. Gpr. Cour de Gênes, 25 avril 1904, Revue int. du Droit marit., XX, p. 653. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation de Turin, 17 juillet 1905, Revue int. du Droit marit., XXI, p. 378.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VI — 30
délaissement, le propriétaire du navire assuré se trouvât tenu sur .sa fortune de terre. Il serait exorbitant et contraire à l'intention probable des parties, de considérer le délaissement comme impliquant une renonciation à la faculté d'abandon.
1393. Il ne suffit pas de reconnaître que le délaissement el l'abandonne sont pas incompatibles. Il faut encore, en supposant qu'ils soient faits à propos du même navire, déterminer la situation respective des créanciers et de l'assureur. Les créanciers sont étrangers à l'assurance, contrat conclu parle propriétaire du navire sans leur participation. L'assurance ne leur profite pas (n° 241) (1) ; il est juste qu'elle ne puisse pas non plus leur préjudicier. Aussi, sur le fret et sur le navire, ils doivent être préférés à l'assureur : c'est à eux que le fret et le navire appartiennent à l'exclusion de celui-ci. Seulement, l'assureur ne doit pas non plus être lésé par l'abandon : aussi la valeur des débris sauvés et du fret compris dans l'abandon est déduite sur le montant de l'indemnité à payer à l'assuré (2). En définitive, la situation de l'assureur n'est pas empirée par suite de l'abandon pas plus que celle des créanciers ne Test par suite du délaissement.
Par cela même que le navire reste aux créanciers auxquels il a été abandonné, l'assureur ne pourrait pas évidemment, malgré la délaissement, se livrer à l'exploitation de ce navire, comme il peut le faire ordinairement (3). Mais l'assureur se trouve mis à la place de l'assuré. En conséquence, s'il y a intérêt, il peut, comme l'aurait pu faire l'assuré lui-même, révoquer l'abandon tant qu'il n'a pas été accepté par les créanciers, à charge de payer toutes les dettes. Il va
(t) Gela n'est certain que pour les créanciers ehirographaires de l'assuré. Car les créanciers hypothécaires et privilégiés sur le navire ou sur les marchandises sont admis à exercer leurs droits de préférence sur l'indemnité d'assurance afférente au navire ou aux marchandises, par application de la loi du 19 février 1889 (art. 2). Y. n0^ 1712 />/s.
(2) Cela n'est vrai que si le principe des créances est étranger aux risques des assureurs. Si l'action des créanciers dérivait, par exemple, d'un abordage survenu pendant la durée de l'assurance, l'assuré n'aurait pas à supporter la déduction dont il est question au texte. V. de Gourcy, loc, citât., p. 199 et 200.
(3) C'est là une faculté dont les assureurs usent fort rarement. En général, ils ont intérêt à vendre le navire délaissé.
DES \ssi:i; \n< IBS MARITIMES. i'.,
de soi que l'assureur pourrait également, une fois le délaissement opéré, faire l'abandon du navire et du fret, s'il n'avait pas déjà été opéré par l'assuré.
Tout ce qui vient d'être admis à propos du navire <l<»ii ^iv^ étendu aux marchandises, si Ton reconnaît, comme nous l'avons fait (n° 277), que la faculté d'abandon existe au profil des propriétaires de marchandises à raison des actes du capitaine concernant celles-ci.
1394. DÉLAIS DANS LESQUELS DOIT ÊTRE I AIT LE DELAISSE- MENT. — Le délaissement a un caractère exceptionnel: aussi la loi veut-elle qu'il soit t'ait promptement à peine de déchéance. Les actions qui dérivent du contrat d'assurance, se prescrivent, en général, par cinq ans à partir du jour du contrat (art. 432). L'action en délaissement est éteinte après un laps de temps beaucoup plus court; il est, d'après la loi, de six mois, d'un an ou de dix-huit mois (1).
Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie ou d Afrique dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ; — dans le délai d un an après la réception de la nouvelle de la perte arrivée , ou de la prise conduite en Afrique en deçà du cap de lionne- Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn ; — dans le délai de dix-huit mois après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du inonde (art. 373). Ces délais oui
(1) Il serait bon qu'il fût permis à l'assureur d'abréger les délais de l'article 373, en mettant l'assuré en demeure de faire le délaissement. L'assureur a un intérêt sérieux à ne pas attendre que le temps, continuant l'œuvre de la fortune de mer, achève de détruire l'objet qui lui est délaisse. Aussi le projet de 1867 disposait dans l'article 377 : « Sans attendre Texpi- /< ration des délais ci-dessus, l'assureur peut sommer l'assuré de l'aire le « délaissement. Si l'assuré ne l'a pas fait dans le délai d'un mois, il n'est « pas recevable à le faire ». — L'article 227 de la loi belge du 21 août 1870 s'est approprié cette disposition du projet français.
été fixés par une loi du 3 mai 1862 qui a abrégé ceux que fixait primitivement le Gode de commerce.
Ils ne courent pas du jour du contrat comme la prescription de l'article 432, G. corn., mais de celui de la réception de la nouvelle du sinistre. En outre, ils ne sont pas fixes, ils varient avec la distance du lieu où le sinistre s'est produit. Le but de la loi a été de laissera l'assuré le temps nécessaire pour se renseigner sur les caractères de l'accident et pour se décider en connaissance de cause entre le délaissement et le règlement par avaries. Aussi le délai court-il même avant que l'assuré sache exactement si l'accident a les caractères constitutifs d'un sinistre majeur (1).
1395. Le point de départ du délai donné pour délaisser est le même pour la réassurance que pour l'assurance ; la loi ne fait aucune distinction (2). Mais les parties agissent prudemment en convenant que le délai pour délaisser ne courra contre le réassuré qu'à partir du moment où son propre assuré lui aura fait le délaissement. Autrement, le réassuré peut n'être averti du sinistre par le délaissement qui lui est fait que dans les derniers jours du délai qui lui est accordé et n'avoir ainsi qu'un très court laps de temps pour opter entre le délaissement et le règlement par avaries (3).
Qu/md les délais de l'article 373 sont écoulés, le réassuré n'a plus que l'action d'avaries, bien que l'assuré ait fait le délaissement.
Au reste, pour que le réassuré ail l'option entre l'action d'avaries et le délaissement, il faut supposer que l'assuré a délaissé. Quand celui-ci a exercé l'action d'avaries, le réassuré ne peut pas évidemment
(1) Arth. Desjardins, VIII, n° 1585.
(2) Cass., 1er juin 1824, S. 1824. 1. 199. — de Yalroger, IV, n» 1787 ; Desjardins, VII, n° 1585 ter. — V. au n° 1321, la solution donnée à une question analogue relative au point de départ de la prescription de cinq ans (art. 432, G. corn.) en matière de réassurance. V. la note suivante.
(3) La loi belge du 21 août 1879 a écarté cette solution rigoureuse dans l'article 228 qui est ainsi conçu : « Dans le cas de réassurance, les assurés « doivent dénoncer le délaissement au réassureur dans le délai fixé par « l'article 57 de la loi du 20 mai 1872 relative à la lettre de change. Ce délai « commence à courir du jour de la notification du délaissement fait par « les assurés primitifs ». V. aussi G. de commerce allemand, art. 684, 3e alin.— C'est en ce sens que se prononçait Emérigon, ch. XIX, sect. XVI.
délaisser un navire ou des marchandises que l'assuré a conservés.
1396. Ce que doit faire l'assuré dans les délais H\és par l'article 373, c'esl d'exercer l'action en délaissement. Il faut qu'avanl l'expiration de ces délais, l'assuré ait formé une demande en justice tendant au paiement par l'assureur de l'indemnité entière avec offre de délaisser: une signification extrajudiciaire ne sérail pas suffisante (1). L'article 431, G. coin., dispose que Faction en délaisse tue ni est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373.
Le délaissement t'ait après les délais, doit être repoussé sur la demande de l'assureur (art. 373 in fine) ; l'assuré demeure libre alors d'exercer l'action d'avarie, mais n'a plus qu'elle.
1397. Formes du délaissement. — L'assuré qui veut faire le délaissement, est tenu de différentes obligations.
Il doit avant tout, comme, du reste, dans le cas où il y a règlemenl par avaries (n° 1306) signifier à l'assureur les avis des accidents qu'il a reçus dans les trois jours de leur réception (art. 374). Cette obligation a pour but principal de mettre l'assureur à même de prendre lui-même les mesures nécessaires pour atténuer encore, s'il est possible, les conséquences du sinistre, notamment par un sauvetage, par la mainlevée de l'arrêt de puissance (art. 374, 387, 390).
1398. Quant au moment où l'assuré peut faire la déclaration de délaissement, une option lui est laissé.
L'assuré peut d'abord, par l'acte même où il donne à l'assureur avis du sinistre, déclarer qu'il délaisse et sommer, par suite, l'assureur de lui payer la somme assurée dans le délai fixé par la police ou, à défaut de clause de la police, dans le délai fixé par la loi (art. 384, G. corn.).
L'assuré peut aussi se borner à notifier l'avis du sinistre, il n'en conserve pas moins le droit de faire le délaissement dans les délais de l'article 373, G. corn. On comprend qu'au moment où il signifie à l'assureur l'avis de l'accident, l'assuré ne soit pas encore fixé sur le point de savoir s'il y a sinistre majeur ou qu'il n'ait pas pris paru
(1) Em. Cauvet, II, n° 415.
sur l'option qu'il a à faire entre le délaissement et le règlement par avaries.
1399. A u reste, la déclaration delà volonté de délaisser n'est soumise à aucune forme spéciale. Il suffit que l'assuré manifeste, d'une laçon suffisamment claire, la volonté de faire le délaissement (1).
1400. En faisant le délaissement, l'assuré est tenu d'une obligation dont le but est d'assurer l'observation des dispositions qui défendent de contracter des assurances pour une somme totale dépassant la valeur delà chose assurée (nos 1114 et suiv.). D'après l'article 379, l'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu il a fait faire, même celles quil a ordonnées et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises (2).
U importe que l'assureur sache s'il y a eu d'autres assurances faites sur le même navire ou sur les mêmes marchandises, car, à raison d'assurances antérieures, il peut avoir le droit de demander l'annulation ou la réduction de celle qu'il a souscrite (art. 357 et 359, G. coin.). Et, afin que l'assureur soit renseigné d'une façon complète, l'assuré doit déclarer les assurances qu'il a fait conclure par un commissionnaire ou même celles qu'il a simplement donné l'ordre de conclure. Peu importe que les ordres de l'assuré n'aient pas été exécutés ; pour éviter les faux-fuyants, la loi veut que l'assuré déclare tout ce qu'il sait. Cette exigence, quant à la déclaration des assurances que l'assuré a ordonné de faire, n'existait pas sous l'empire de l'Ordonnance.
Il n'y a pas non plus à distinguer entre les assurances antérieures et les assurances postérieures à celle qui donne lieu au délaissement. A raison même du but de la loi, l'assuré doit déclarer, en cas d'assurance du navire, les assurances du fret ou des mises dehors; en cas d'assurance des facultés, l'assurance du profit espéré (3). Il y a
(1) Trib. comm. Marseille, 11 févr. 1889, Revue iritern. du Droit maritime, 1888-89, p. G90; Trib. civ. de Tunis, 28 nov. 1889, Revue intern.du Droit maritime, 1889-90, p. 701. — Cpr. Trib. comm. Seine, 9 mars 1887. même recueil, 1886 87. p. 694.
(2) Cette disposition est la reproduction presque textuelle de l'article 53, livre III, titre VI, de l'Ordonnance de 1681.
(3) Trib. connu. Marseille, 16 juill. 1851, Journ. de Marseilte,im. 1.301.
DES ASSURANCES MAB i [M I 474
toujours .1 craindre des assurances cumulatives, qui, malgré l'apparence, violent la règle selon laquelle «m ne peut contracter plusieurs assurances pour une somme totale dépassant la valeur de la chose assurée (noa 1 135 el 1 139).
Le prêta la grosse équivaut à une assurance, en ce sens qu'en cas de sinistre, l'emprunter n'a rien à rembourser; et, lorsqu'un navin ou une cargaison a déjà été affecté à un prêt de ce genre, l'assurance n'est possible que pour l'excédent de la valeur de la chose sur le montanl de la somme empruntée. Aussi l'assuré doit-il déclarer les emprunts à la grosse faits par lui. Mais cela ne s'applique pas aux prêts à la grosse faits en cours de voyage postérieurement à l'assurance à l'occasion de laquelle le délaissement est fait (1).
1401. L'obligation de faire la déclaration des autres assurances reçoit une sanction qui varie suivant que la déclaration de l'assuré esl tardive, frauduleuse ou inexacte.
Lorsque la déclaration est tardive, le délai donné à l'assureur pour payer qui court ordinairement du jour du délaissement (art. 382), esl suspendu jusqu'au jour de la déclaration (art. 379). Lorsqu'elle esl frauduleuse, l'assuré est privé du bénéfice de l'assurance (art. 380). Cela ne veut pas dire que l'assurance soit complètement nulle ; elle tient au point de vue des avantages en résultant pour l'assureur qui peut toucher la prime comme si le contrat était pleinement valable.
On doit prévoir un autre cas non mentionné expressément dans le Code. Il peut se faire qu'il y ait inexactitude sans fraude ; l'assuré peut alors rectifier les inexactitudes qu'il a commises ; mais, le délai du paiement ne peut courir qu'à partir diynoment où ont été faites ces rectifications.
Du reste, la déclaration tardive ou inexacte n'a pour conséquence ni d'entraîner la nullité du délaissement (2; ni même de prolonger le délai donné à l'assuré pour faire le délaissement (art. 379). Le législateur ne veut pas qu'en relardant sa déclaration ou en y insérant par erreur des inexactitudes, l'assuré échappe à la déchéance
(1) de Yalroger, IV, n° 182G.
(2) Aix, 20 mars 1906, Revue iutern. du Droit maril., XXII, p. 281; Journ. de jurisprud. de Marseille, 1906. 1. 359.
prononcée par l'article 373 ('outre celui qui ne délaisse pas dans un laps de temps fixé (1).
1402. Pour le cas où la déclaration frauduleuse se rapporte à un emprunt à la grosse qui a été dissimulé par l'assuré, l'article 380, G. com., dispose que rassuré est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire. Cette disposition ne peut être prise à la lettre. Elle signifierait que l'assuré qui n'a pas déclaré à l'assureur un emprunt à la grosse, perd le bénéfice de ce dernier contrat, en ce qu'il est tenu de rembourser à tout événement la somme empruntée. Le manquement à une obligation existant à l'égard de l'assureur recevrait une sanction qui se rapporterait à un contrat autre que l'assurance. Le législateur a peutêtre voulu indiquer simplement que l'emprunt à la grosse, fait sur une chose déjà couverte par une assurance, est nul (2), mais cela n'a aucun trait à la matière à laquelle se rattache l'article 380, C. com.
1403. Si l'assuré n'a pas conclu d'autre assurance que celle qui donne lieu au délaissement et n'a fait aucun emprunt à la grosse, faut-il qu'il fasse une déclaration négative ? La question est discutée. On a fait surtout valoir, pour exiger une déclaration négative, que, sans cette déclaration, l'assureur ignorerait que les délais accordés pour le paiement de la somme assurée ont commencé à courir (3). Il paraît préférable de ne pas admettre la nécessité d'une déclaration négative. L'article 379 est une dispositon qui entraîne des sanctions rigoureuses, on ne peut pas l'étendre ; or, cet article ne vise pas le cas où il y a une seule assurance ; dans cette hypothèse, les motifs de la loi ne s'appliquent, du reste, point (4).
(1) Sous l'empire de l'Ordonnance, Valin (sur l'art. 53) et Pothier (Assurances, n° 140) soutenaient que le délaissement était nul bien qu'ayant été opéré dans les délais légaux, si, durant ces délais, l'assuré n'avait pas déclaré les assurances et les emprunts à la grosse. Emérigon (ch. XVIII, sect. V, | 3) s'élevait contre cette solution rigoureuse ; elle ne peut être soutenue aujourd'hui. V. Laurin sur Crcsp, IV, p. 165 et 166.
(2) de Valroger, IV, n° 1827.
(3) Trib. comm. Marseille, 12nov. 1820; 12 nov. 1824; 2 mars 1830,. loum. de Marseille, 1821. 1. 51 ; 1824. 1. 303; 1830. 1. 312. — de Valroger, IV, n<» 1827.
(4) Laurin sur Gresp, IV, p. 16 et suiv.
DES ASSUB \\<'l s m UMTlMF.s. I
1404. L'article B79, G. coin., neprescril expressémenl la déclaration des assurances el des emprunts à la grosse qu'en cas de délaissement. La même déclaration est-elle exigée en cas de règlement par avaries ? On l'a soutenu (I). Il esl certain que les motifs même de l'article 379, lires des règles relatives aux doubles assurances (ail. 359, G. coin.),- auraient du logiquement faire imposer à l'assuré l'obligation qu'il consacre, qu'il y ait exercice de L'action d'avaries on de l'action en délaissement; car ces règles s'appliquent quel que soit celui de ces deux partis que prenne l'assuré. Mais dans le silence de la loi, il paraît impossible d'obliger l'assuré en cas de règlement par avaries, à faire une déclaration des autres assurances qu'il a conclues, sous les sanctions édictées par les articles 380 et 381, G. corn. Y. n° 1308.
1405. Comparaison du délaissement et du règlement par avaries. — Tout ce qui a été dit sur les effets du délaissement et sur ceux du règlement par avaries, permet de comparer les avantages que l'un ou l'autre présente pour l'assuré. Cette comparaison est d'autant plus nécessaire qu'en cas de sinistre majeur, l'assuré peut, à son choix, délaisser ou exercer l'action d'avaries. Ce droit d'option, qui existe même quand il y a dans la police la clause franc d'avaries (art. 409) (n° 1303), n'est pas perdu pour lui par cela seul qu'il a exercé l'action en délaissement ou celle d'avaries, tant que le délaissement n'est pas devenu irrévocable ou que le règlement d'avaries n'a pas été admis par une convention ou par un jugement ayant force de chose jugée (2).
(1). de Valroger, n° 1834.
(2) M. Laurin (sur Gresp, IV, p. 226) admet que l'action d'avaries peut bien être exercée par l'assuré qui a commencé par opter pour le délaissement, mais que la réciproque n'est pas vraie. La raison qu'il en donne, c'est que l'action d'avaries est moins avantageuse que l'action en délaissement. La solution nous semble inexacte en elle-même et l'argument erroné. Les renonciations ne se présument pas, et, quand même il serait vrai que l'action d'avaries est moins avantageuse pour l'assuré, on ne voit pas pour quelle raison l'exercice de cette action le ferait déchoir du droit de faire le délaissement s'il vient à changer d'avis. D'ailleurs, il est inexact de dire d'une façon absolue, comme le fait M. Laurin, que l'action d'avaries offre pour l'assuré moins d'avantages que l'action en délaissement. La vérité est
On ne peut pas dire d'une façon absolue et a priori que l'action d'avaries ou le délaissement constitue le parti le plus avantageux pour Tassuré. Selon les circonstances, il a plus d'avantage a prendre l'un ou l'autre de ces partis.
En cas de défaut de nouvelles, l'assuré a grand intérêt à délaisser, parce que, s'il voulait régler par avaries, il faudrait, pour toucher fine indemnité de l'assureur, qu'il attendît d'être à même de faire la preuve de la perte, et il pourrait ne l'être jamais ou ne pouvoir faire cette preuve qu'après un très long délai.
Mais, en dehors du cas de défaut de nouvelles, pour apercevoir comment le délaissement ou le règlement par avaries offre plus d'avantages pour l'assuré, il faut considérer distinctement l'assurance sur facultés et l'assurance sur corps.
1406. Assurances sur facultés. — 1er cas. — 100 tonneaux de vin dont chacun vaut 200 fr., ont été assurés au départ pour 20.000 fr. ; 75 tonneaux ont péri sur 100 et 25 sont arrivés à l'état sain à destination. Il y a perte des trois quarts de la chose assurée. Si l'assuré délaisse, il touchera de l'assureur 20.000 fr. ; mais il ne pourra pas vendre les 25 tonneaux restants qui appartiendront à l'assureur et que celui-ci pourra vendre à son seul profit, à la charge de payer le fret, les droits de douane et de chargement. Au contraire, si l'assuré ne délaisse pas, il obtiendra de l'assureur par l'action d'avaries 15.000 fr. ; de plus, il vendra les 25 tonneaux qui lui restent. S'il les vend 7.000 fr. et touche, déduction faite du fret, des droits de douane, etc., 6.500 fr., il obtiendra en tout 21.500 IV. Dans ce cas, l'action d'avaries est plus avantageuse. Il peut seulement y avoir à tenir compte des franchises (nos 1290 et suiv.) qui on diminuent le bénéfice plus ou moins notablement d'après le taux de ces franchises.
2e cas. — 100 tonneaux de vin ont été assurés au dépari pour leur valeur entière de 20.000 fr. Ils arrivent tous avariés et ne valent plus que 3.000 fr. Il y a détérioration de plus des trois quarts et. dès lors, le délaissement est possible. Si l'assuré le lait, il touchera
jue, selon les circonstances, l'une ou l'autre île ces actions est plus avantageuse, ainsi que nous le prouvons dans la suite du texte.
DES AKSUH W' S 'i \i;i L'IMES. 178
20.000 IV. : l'assureur vendra les tonneaux et recevra -{.non IV. moins les frais ;i supporter, si l'assuré opte pour l'action d'avaries, il recevra de l'assureur 17.000 IV. moins le montant des franchiseset louchera le prix de la vente, soit 3.000 IV. avec déduction a faire des
charges. Dans ce second cas, le délaissement offre pins d'avantages pour l'assuit1.
1407. Assurances sur corps. — Dans l'assurance sur corps, avant l'abrogation de l'article 386, G. coin., par la loi dul2aoûtl885, l'assuré pouvait, en cas de sinistre majeur, avoir intérêt à régler par avaries. Il en était ainsi quand il y avait de nombreuses marchandises sauvées. En effet, en cas de règlement par avaries, l'assuré a toujours gardé le fret des marchandises, tandis qu'en cas de délaissement, d'après l'ancien article 380, le fret devait être délaissé avec le navire (1). Cet avantage de l'action d'avaries a disparu par suite de l'abrogation de l'article 380, G. coin., grâce à laquelle l'assuré même qui délaisse n'a pas à comprendre dans le délaissement le fret des marchandises sauvées (n° 137) (2).
Mais l'assuré peut aujourd'hui préférer le règlement par avaries, s'il tient au navire, veut le conserver et le faire réparer pour continuer à le faire naviguer. Au contraire, il peut aimer mieux le délaissement pour échapper aux difficultés relatives à la fixation de l'indemnité et pour ne pas avoir à subir la déduction des franchises.
1 408- Règles communes au délaissement et au règlement par avaries. — Le délaissement et le règlement par avaries ne sont pas, à tous égards, régis par des règles différentes. Des règles communes leur sont applicables, spécialement au point de vue de la limite des obligations de l'assureur, des preuves à faire par l'assuré pour que l'assureur soit tenu envers lui, de la personne à laquelle l'indemnité
(1) Du reste, pour éviter que l'assuré n'eût pas trop grand intérêt à préférer l'action d'avaries au délaissement, la police française d'assurance sur corps (art. 22) décidait que, dans les cas de sinistres majeurs, quand l'assuré optait pour le règlement par avaries, l'indemnité due par les assureurs était limitée, au maximum, à 75 0/0 de la somme assurée. V. la note suivante.
(2) La clause de la police française d'assurance sur corps mentionnée à la note précédente a, par suite, été supprimée.
d'assurance esl payable, des exceptions opposables par l'assureur.
1409. Limite des obligations de l'assureur. — Oue le délaissement ait lieu ou qu'il y ait règlement par avaries, l'assureur ne peut être tenu de payer une somme supérieure à la somme assurée qu'a fixée la police (1). Ainsi, en supposant qu'un navire assuré pour 100.000 fr. subisse des avaries montantà 20.000 fr. qui ont été réparées, puis périsse postérieurement par suite d'un accident de mer, Tassuré ne peut réclamer à l'assureur que 100.000 fr., de telle façon que l'assuré supporte sans recours un préjudice s'élevant à 20.000 fr.
1 41 0. Quand l'assurance est d'une somme limitée, l'assuré ne peu i éviter de supporter un préjudice, dans le cas où la chose assui 'ée périt après avoir subi des avaries qui ont été réparées, qu'en faisant assurer spécialement les dépenses afférentes aux réparations opérées en cours de voyage, de telle sorte qu'il en reçoive le remboursement de l'assureur si le navire venait à périr ou qu'en empruntant à la grosse la somme nécessaire pour payer les dépenses. L'emprunt à la grosse équivaut pour l'assuré à une assurance de cette somme, par cela même qu'en cas de perte du navire, il n'a pas à rembourser l\ son prêteur la somme empruntée.
1 41 1 - La règle limitant à la somme assurée les obligations de l'assureur s'applique, en principe, à l'assurance à temps comme à l'assurance au voyage. Mais, en cas d'assurances à temps, les accidents survenus dans un voyage pourraient laisser à l'assuré un découvert important pour les voyages suivants. Afin d'éviter ce fâcheux résultat pour l'assuré, l'article 16 de la police française d 'assurance sur corps admet que, « dans les assurances à terme et « à prime liée, chaque voyage est l'objet d'un règlement distinct et « séparé et que chaque règlement est établi comme s'il y avait u autant de polices distinctes que de voyages. La somme assure»' « est, pour chaque voyage, la limite des obligations de l'assureur ».
1412. Le principe selon lequel, dans les assurances d'une somme limitée, l'assureur ne peut être tenu au delà de la somme assurée,
(1) Cotte règle est expressément consacrée par la police française d'assurance sur facultés (art. 13). La police française d'assurance sur corps (art. 45) admet implicitement la même règle, en y apportant une exception pour les assurances à terme et à prime liée. V. n° 1411.
DES ASSURANCE RITIMES. 477
ne souffre-t-il pas des exceptions? On pourrail croire qu'il j a des exceptions dans le cas de rachal opéré après la prise des choses assurées el dans le cas de sauvetage effectué par l'assureur après le délaissement. Ces exceptions ne sont qu'apparentes. Les solutions admises se justifient dansées cas par des motifs prouvant qu'elles sont foui à l'ail conformes au principe relatif à la limitation de l'obligation de l'assureur.
a. En cas de prise, l'assuré qui ne peut en donner avis à l'assureur, peut opérer le rachat des choses assurées sans attendre les ordres de celui-ci. Seulement, l'assuré doit alors signifier à l'assureur la composition qu'il a faite, dès qu'il en a les moyens (art. 395). L'assureur a, dans ce cas, le droit d'opter entre deux, partis, à la charge de notifier à l'assuré son choix dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. Il peut ou renoncer au profit de la composition ou, au contraire, la prendre à son compte. Si l'assureur prend le premier parti, il doit payer la somme assurée sans rien pouvoir prétendre aux effets rachetés (art. 396). L'assureur est réputé avoir renoncé au profit de la composition, quand il n'a pas notifié son choix dans le délai de vingt-quatre heures (art. 396, dern. afin.). Si l'assureur prend la composition à son compte, il paie le montant de la rançon et il continue à courir les risques du voyage. Quand la chose assurée périt postérieurement, il est tenu de payer la somme assurée entière, bien qu'il ait déjà payé la rançon (396). Ce qui explique cette solution, c'est qu'en réalité, dans ce cas, l'assureur s'est obligé à acquitter la rançon et a formé avec l'assuré un nouveau contrat d'assurance. Si l'assureur se trouve tenu au delà de la somme assurée, c'est qu'il y a consenti.
b. Lorsqu'un navire assuré a fait naufrage, l'assureur paie la somme assurée entière. Il peut se faire que l'assureur procède au sauvetage et ne recouvre pas de quoi en supporter les fiais. Il se trouve avoir à les acquitter en sus de la somme assurée. Il n'y a pas non plus là d'exception véritable au principe. Quand, à la suite d'un naufrage, il y a délaissement, c'est en qualité de propriétaire des objets assurés que l'assureur procède au sauvetage. Il se trouve ainsi payer une somme dépassant la somme assurée, non à raison de ce qu'il en est tenu comme assureur, mais par suite d'un acte fait par
lui-même comme étanl devenu propriétaire des choses délaissées. 11 va de soi qu'au contraire, en cas de règlement par avaries, les frais du sauvetage ne doivent pas rester à la charge de l'assureur qui y a procédé. On ne saurait dire qu'il a agi comme propriétaire des choses assurées, puisque la propriété en reste alors à l'assuré.
1413 Preuves à faire par rassuré. — En cas, soit de délaissement, soit de règlement par avaries, l'assuré doit, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, s'il y a contestation, faire différentes preuves, en vertu de la règle, actori incumbil probatio. Il doit prouver : a. la mise en risque de la chose assurée : b. la fortune de mer à raison de laquelle il agit contre l'assureur ; c. son intérêt : d. la valeur de la chose assurée, au moins dans certains cas.
1414. a. Preuve de la mise en risques. — L'assuré doit prouver avant tout que la chose assurée a été exposée aux risques de mer.
Dans les assurances sur corps, le plus souvent le lieu de l'accident et la notoriété suffisent pour établir que le voyage a été entrepris . S'il est, par hasard, besoin de justifications, elles se font, à l'aide des expéditions délivrées au port de départ et de toutes les pièces de bord.
1 41 5- Preuve du chargé. — Dans les assurances sur facultés l'assuré doit prouver le chargement des marchandises, soit sur le navire désigné dans la police, soit sur un navire quelconque si l'assurance a été faite in quovis. Cette preuve appelée preuve du chargé, se fait ordinairement à l'aide du connaissement. Il a été dit précédemment, (n° 705) que le connaissement fait preuve du chargé à l'égard des tiers spécialement des assureurs (art. 283, G. coin.). Les conditions sous lesquelles le connaissement a cette force probante, onl été indiquées (n° 707). La preuve contraire peut, du resle. être faite par l'assureur, comme, en général, par les tiers contre lesquels le connaissement est invoqué. Il peut, en effet, se faire qu'il y ait eu une fraude consistant à constater, par un connaissement, un chargement qui n'a pas été réellement opéré. Y. n° 708.
Si l'assurance a été faite avec désignation de l'espèce des marchandises assurées et si le connaissement contient la clause que dit être [x\° 741), il faut que l'assuré produise, en outre, les factures et
DES ASf DR ^NCES MARIT1 MES. 17
autres pièces de nature éprouver l'espèce, la quantité el la qualité des marchandises effectivement chargées.
D'ailleurs, il n"\ a, m matière de preuve du chargement, aucune règle exclusive. L<i juge est souverain appréciateur des pièces produites pour prouver le chargement ; ainsi, celui-ci pourrail être établi par les expéditions des douanes, par les manifestes, par la correspondance, etc., s'il n'y avail, pas de connaissement ou si le connais semenl était irrégulier. L'article 383 emploie des expressions très larges en parlant des actes justificatifs du chargement. Cet article ne vise que le cas de délaissement, comme, du reste, les autres dispositions du Gode de commerce, mais il n'est pas douteux qu'il s'applique aussi au cas de règlement par avaries. La f'aenllé qu'il laisse de prouver le chargement par Ions les moyens, semble n'être que l'application de la règle selon laquelle un fait matériel peut se prouver de toutes les manières (1).
1415 bis. Cependant, des règles spéciales ont paru nécessaires pour les cas de perte de marchandises assurées et chargées pour le compte soit du capitaine, soit d'un homme de l'équipage ou d'un passage]-. Dans te premier cas, on ne devait pas admettre que le connaissement signé du capitaine seul ferait à son profil preuve du chargement : autrement, il se serait créé un titre à lui-même : il serait à craindre
(1) Faut-il aller jusqu'à admettre que la preuve du chargé peut se faii ■>■ par témoins ? La question est discutée. On a prétendu exclure ce genre de preuve (et, par suite, les présomptions de fait» en disant que cette exclusion constitue la règle générale en matière maritime, Laurin sur Gresp, IV, p. 169.
Nous ne croyons pas que cette doctrine soit exacte. Selon nous, tous les moyens de preuve doivent être ici recevables. Il s'agit de la preuve d'un simple fait, non d'un acte juridique, et les règles restrictives en matière de preuves ne concernent point les faits. La jurisprudence paraît favorabh à notre opinion : Bordeaux, 20 août 1846: Trib. connu. Marseille, 20 juin 1851, Req. ISfév. 1863, Pand. fr.chr. ; Trib. comm. Marseille. 8 mai 1876. Journ. de Marseille, 1847. 2. 41: 1851. 1 . 88 ; 1804. 2. 57; 1870. 1. 104. Quelques décisions judiciaires assimilent la preuve du chargé à la preuve de l'accident de mer; or, il est bien certain que celle-ci peut être faite pat tous les moyens. Mais il faut reconnaître qu'entre un accident de mer et le fait du chargement, il y a cette différence que, du premier il n'est pas possible de se procurer une preuve écrite. V. art. 1?>48, 1er alin. e1 3 . G. civ.
qu'il ne constatât dans son intérêt la réception à bord de marchandises qui n'ont jamais été chargées. Le capitaine doit alors à la fois justifier aux assureurs de l'achat des marchandises et en fournil un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage (art. 344) (1). Si le connaissement signé, dans ce cas, du capitaine seul n'a aucune force probante, du moins il peut y être suppléé par d'autres documents (2). De même, la preuve de l'achat fait par le capitaine peut être fournie par tous les moyens (3).
Le législateur a craint la fabrication après coup de faux connaissement même lorsque le chargeur est un homme de l'équipage ou un passager. Aussi, l'article 345 prescrit-il de laisser alors un connaissement entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant ou du magistrat du lieu. Cette prescription n'est faite, d'après le texte formel de l'article 345, que pour les marchandises venant de l'étranger. Pour les marchandises chargées en France, les formalités de douane remplies lors du départ, peuvent servir à déjouer les fraudes.
1415 ter. Il se peut que, tout en reconnaissant le fait du chargement des marchandises assurées, l'assureur soutienne qu'elles ont été déchargées dans un port d'échelle avant le sinistre. Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé qu'il en a été ainsi lorsque le connaissement prévoit ce déchargement. Dans le silence du connaissement sur le déchargement dans un port d'échelle c'est à l'assureur à établir qu'elles ont été déchargées : il doil prouver la réalité
(1) Il faut bien remarquer que l'article 344 parle de marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le ruisseau qu'il commande. Il y a lieu de conclure de là que, bien que le chargement n'ait pas été fait par le capitaine, si son intérêt est en jeu, l'article 344 s'applique.
L'article 344 exige spécialement la preuve de l'achat fait par le capitaine. La raison en est qu'il esta craindre que le capitaine ne parvienne à obtenir, par menace ou par ruse, la signature des deux principaux de l'équipage. V. Valin sur l'article 02, livre III, titre VI,de l'Ordonnance de lo81.
(2) Trib. comm. Marseille, 2 déc. 1853 et 10 déc. 1859, Journ. de Marseille, 1854. 1. 15 et 1859. 1. 301.
(3) Gpr. Aix, 30janv. 1840, Journ. de Marseille, 1840. 1. 80.
de son allégation, par cela môme qu'il élève une prétention contraire aux énonciàtions de cet acte (1).
1416. b. Preuve de la fortune de mer. — L'assuré «loi I prouver la fortune de mer à raison de laquelle il agit contre L'assureur. Los modes de preuve dépendent de la nature des événements dont il s'agit. Les événements de mer n'ont presque jamais pour témoins que le capitaine, les gens de l'équipage et les passagers. La preuve <le ces événements et de leurs causes résulte ordinairement du journal de bord et du rapport de mer dûment vérifié, fait par le capitaine (art. 224, 242, 247). V. nos 605 et suiv. Il peut, du reste, être suppléé au registre de bord et au rapport de mer par des moyens de preuve quelconques ; il s'agit de purs faits, non d'actes juridiques (2).
Il importe de connaître non seulement les sinistres en eux-mêmes, mais encore les causes qui les ont produits; car selon la nature de ces causes, l'assureur est ou n'est pas responsable. On suppose, en principe, jusqu'à preuve contraire, que tout sinistre arrivé sur mer a sa cause dans un risque maritime dont l'assureur est responsable. C'est à l'assureur qui prétend qu'il ne répond pas, en vertu de la loi ou de la convention, d'un sinistre à raison de sa cause (fait de l'assuré, vice propre, risques de guerre, etc.), à prouver le fait allégué par lui. Seulement, il faut, dans les assurances sur corps, tenir compte de la présomption de vice propre résultant pour le navire de l'absence des certificats de visite. V. nos 547 et 1243.
1417. c Preuve de l'intérêt. — L'assuré doit prouver son intérêt à la conservation des choses formant l'objet de l'assurance; car, à défaut d'intérêt de l'assuré, l'assurance devient une gageure pour l'exécution de laquelle l'assuré n'a pas d'action contre l'assureur (n° 1107). Dans les assurances sur corps, l'assuré fait cette preuve au moyen de l'acte de francisation qui porte son nom ou de toutes
(1) Cpr. Rennes, 14 mai 1903,, Revue ira. du Droit marit., XIX, p. 25; Jour n. de jurisprud . dé Marseille, 1903. 2. 91.
(2) Mais parfois, les polices iudiquent de quelle manière doit être faite la preuve de certains événements. Il y a lieu alors de se tenir aux clauses dont il s*agit. Aix, 10 déc. 1902, Revue int. du Droit marit., XIX, p. 197 ; Journ. de jurispr. de Marseille, 1903. 1. 87.
48â TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL
autres pièces, particulièrement d'un acte constatant la vente du navire faite à son profit. Dans les assurances sur facultés, le connaissement établit l'intérêt de celui qui en est le légitime porteur.
Dans les assurances pour compte d'autrui, le commettant, comme il sera expliqué plus loin (n° 1421), a le droit, à l'exclusion du commissionnaire, de toucher l'indemnité d'assurance. Il doit prouver l'ordre donné par lui au commissionnaire de contracter l'assurance. Autrement, on pourrait craindre que, par suite d'une connivence avec le commissionnaire, une personne pût arriver à toucher une indemnité, alors qu'elle n'avait, en réalité, aucun intérêt en risque. D'ailleurs, il peut y avoir un mandat tacite.
Cela, du reste, n'est pas absolu; l'assurance peut être conclue même par une personne qui n'a pas de mandat, si la personne intéressée donne sa ratification avant que le sinistre ne se produise (1). Gela ne présente aucun inconvénient.
Bien qu'au point de vue de sa transmission, la police pour compte de qui il appartiendra soit traitée comme un titre au porteur, la nature même du contrat d'assurance conduit à exiger du porteur réclamant une indemnité, la preuve de son intérêt dans la chose assurée, ce qui établit une différence entre cette police et le titre au porteur ordinaire (2). Car, en général, il suffit qu'une personne soit porteur d'un titre de cette nature pour qu'elle soit admise à exercer les droits qui y sont inhérents.
1418. d. Preuve de la valeur de la chose assurée. — Parfois, l'assuré a une quatrième preuve à faire, il doit prouver la valeur des choses assurées. Cette preuve n'est exigée qu'autant que la police ne contient pas une estimation de la chose assurée {police ouverte) (3). Lorsqu'elle en contient une {^police évaluée) (4), c'est à l'assureur qu'incombe la charge de la preuve; il a a démontrer l'exagération de l'estimation pour faire, soit annuler, soit réduire l'assurance (art. 357 et 358, C. corn.). V. n° 1201.
(1) Y. Km. Cauvet, I, p. 64 et suiv.
(2) Trib. connu. Seine, 29 oet. 1894, Revue intern. du Droit marin' me. 4894-95, p. 411.
(3-4) Ces expressions sont empruntées à la langue anglaise ; on distingue la open policy et la calued policy .
DES ASSURANCES MARITIM1 483
1419 II va de soi que, conformément au droi! commun, relativementè chacun de ces laits, l'assureur esl admis à faire la preuve contraire. Mais, pour y arriver, il peut être nécessaire de se procurer des renseignements dansdes pays éloignés, ce qui exige parfois d'assez longs délais. Par suite, les contestations peuvent durer longtemps. Afin de ne pas faire attendre l'assuré jusqu'à ce qu'elles soient terminées, le Gode de commerce (art. 384, 2e al.) autorise les juges à ordonner le paiement provisoire de l'indemnité. Mais, comme il est possible cpie le bien fondé des allégations de l'assureur qui excluent sa responsabilité ou la restreignent, soit prouvé par la suite, rassuré ne peut recevoir alors le paiement qu'à la charge de fournir une caution. Celte caution est libérée lorsque quatre ans se sont écoulés sans qu'il y ait eu de poursuite, bien que l'assuré demeure tenu de l'obligation de restituer la somme touchée par lui, en tout ou en partie selon les cas, jusqu'à l'expiration de la prescription trentenaire. Il est bien probable qu'alors, la contestation de l'assureur, si elle se produisait, serait mal fondée.
1419 bis. Clauses déchargeant rassuré du fardeau de la preuve. — k\\ surplus, la police peut valablement dispenser l'assuré de faire ces différentes preuves, spécialement de prouver soit la mise en risques soit son intérêt. Cette stipulation est dangereuse; elle pourrait parfois servir à déguiser des paris; mais elle n'est pas illicite ; elle n'exclut pas la nécessité du chargement et de 1 intérêt de l'assuré; elle met seulement la preuve à la charge de l'assureur, c'est à lui, s'il ne veut pas payer d'indemnité, à prouver, soit qu'il n'y a pas eu de chargement, soit que l'assuré n'avait pas d'intérêt (1). Mais la clause excluant même la preuve contraire à faire par l'assureur, serait nulle. Avec cette clause on pourrait arriver, sous l'apparence d'une assurance, à faire une véritable gageure.
1420. Il faut aussi, par identité de motifs, reconnaître la validité
(1) Rouen, 21 août 1867, D. 1868. 2. 100, Journ. de Marseille, 1869. 2. 160. Laurin sur Cresp, IV, p. 173 et 174; Emérigon, ch. XI, sect. VIII. Contra, Pothier (Assurances, n° t*4i et Valin (sur l'article 57, livre IIItitre VI de l'Ordonnance). Le Code de commerce allemand (art. 885) consacre la doctrine admise au texte. Elle est combattue notamment par J.-V. Gauvet, I, n° 268.
de la clause de la police de réassurance en vertu de laquelle le réassuré n'aura, pour obtenir une indemnité du réassureur, qu'à produire la quittance de la somme payée au premier assuré (1). On doit présumer que toutes les preuves nécessaires ont été faites par celui-ci. D'ailleurs, la preuve contraire est toujours possible de la part du réassureur. — Celui-ci n'est, du reste, pas lié par la clause dont il s'agit quand il y a eu mauvaise foi ou erreur grave de la part de l'assureur qui a payé une indemnité à l'assuré [2).
1421. A QUI DOIT ÊTRE PAYÉE L'iNDEMMTE d'aSSUKANCE. —
L'indemnité d'assurance est payable à l'assuré originaire ou au porteur de la police, quand elle a été transmise dans les formes qui varient selon qu'elle est à personne dénommée, à ordre ou au porteur (n° 1213).
Quand l'assurance a été conclue pour le compte d'une autre personne par un commissionnaire agissant en son nom, le droit de toucher l'indemnité appartient au commettant, et le commissionnaire ne peut exercer ce droit qu'au nom de ce dernier. Il faut donc qu'après la survenance d'avaries, le nom du commettant soit révélé à l'assureur. Il y a là une dérogation aux règles générales de la commission selon lesquelles le commissionnaire n'a pas à révéler au: tiers avec lesquels il a contracté pour le compte du commettant, h nom de celui-ci (3). Ce qui rend la révélation du nom du commettant indispensable en matière d'assurance faite pour le compte d'autrui, c'est que celui qui réclame l'indemnité doit avoir eu un intérêt dans la chose assurée et en faire même au besoin la preuve. Autrement, l'assurance pourrait trop facilement dégénérer en gageure.
Il y a, du reste, d'autres points de vue qui justifient la nécessité de la révélation du nom du commettant après le sinistre. L'assureui n'est pas responsable du fait de l'assuré (art. 351). Si l'assuré n'était pas connu, on ne pourrait savoir si le sinistre lui est ou 'non impu-
(J) Emérigon l'admettait déjà, V. Traité des assurances, chap. X? sect. IX. Cf. Rouen, 7 mars 1861, Journ. du Havre, 1862. 2. 145.
(2) Consulter sur cette clause, qui est de style dans les polices de réassurance, de Gourcy, Questions de Droit maritime, 4e série, p. 264 et suiv.
(3) Traité de Droit commercial, III, n° 461.
table. De plus, l'article ^7!) exige, au moins en cas de délaissement, que l'assuré déclare toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées (nos 1400 ci suiv.). Cette déclaration ne peut cire complète que si elle émane de l'assuré lui-môme ou d'une personne à laquelle il adonné, pour la faire, tous les renseignements nécessaires.
Il sera expliqué plus loin (n°1434) que, si le commettant seul est créancier de l'indemnité, cela n'empêche pas que l'obligation de payer la prime pèse toujours sur le commissionnaire.
1422. L'existence d'hypothèques ou de privilèges sur le navire n'enlève pas au porteur de la police le droit de toucher de l'assureur l'indemnité d'assurance.
Il n'en a pas toujours été ainsi. La première loi sur l'hypothèque maritime (Loi du 10 décembre 1874, art. 17) admettait, tout au moins dans les cas de sinistres majeurs, que l'inscription d'une hypothèque maritime valait de plein droit opposition entre les mains de l'assureur, au paiement de l'indemnité ; l'assureur qui aurait payé cette indemnité à l'assuré n'aurait pas été valablement libéré ; c'était le créancier hypothécaire qui avait le droit de la toucher de l'assureur; il exerçait sur cette indemnité son droit de préférence. Ce système a été abandonné par la loi sur l'hypothèque maritime du 10 juillet 1885.
Actuellement, en vertu de la disposition générale de la loi du 19 février 1889 (art. 2) qui est applicable aux assurances maritimes comme aux autres assurances (1), les créanciers hypothécaires et privilégiés sur le navire assuré ont le droit de toucher l'indemnité d'assurance de l'assureur en vertu d'une délégation que la loi sousentend. Ils exercent ainsi leur droit de préférence sur cette indemnité. Mais le paiement de l'indemnité fait à l'assuré par l'assureur de bonne foi libère celui-ci. Les créanciers hypothécaires et privilégiés qui veulent éviter cette libération, ont donc à former une opposition au paiement de l'indemnité à l'assuré. V. nos 1668 et 1669.
(1) Cass., 12 juillet 1910, S. et J. P., 1910. 1. 473: Pand. fr\, 1910. 1.473 (note de Ch. Lyon-Caeni.
La question de l'application de la loi du 19 février 1889 à l'assurance maritime est controversée. V. n° 1712 bis.
Les mêmes règles s'appliquent aux créanciers privilégiés sur les marchandises en cas d'assurances sur facullés.
1423. Le Gode de commerce ne fixe l'époque du paiement de l'indemnité que pour le cas de délaissement en laissant, du reste, ta faculté de déroger dans les polices à la règle qu'il pose. Aux termes de l'article 382, G. corn., si l'époque du paiement n'est point fi.rée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement (1). Pour le cas de règlement par avaries, aucune disposition légale ne fixe l'époque où, dans le silence de la police, doit être fait le paiement. Par suite, l'indemnité est exigible dès que l'indemnité est fixée ou à l'époque déterminée par la police.
1424. Lorsque la police est à personne dénommée et, qu'en conséquence, la cession a dû, pour être opposable aux tiers, être signifiée à l'assureur ou acceptée par lui dans un acte authentique (art. 1690, G. civ.) (2), il est certain que, l'assureur peut opposer au cessionnaire les exceptions opposables au cédant, sauf qu'il ne peut se prévaloir contre celui-ci, en cas d'acceptation, de la compensation qu'il eût pu avant l'acceptation opposerai] cédant (art. 1295, G. civ.) En est-il de même, quand il s'agit d'une police à ordre ou au porteur, se trouvant entre les mains d'un tiers porteur, ou faut-il, par application des règles sur les effets de la transmission des titres à ordre ou au porteur, décider que l'assureur ne peut pas opposer au dernier porteur les exceptions opposables aux porteurs précédents et spécialement à l'assuré ? Celle question sera examinée à propos de l'obligation pour l'assuré de payer la prime et de la nullité de l'assurance pour cause de rélicence ou de fausse déclaration de la part de l'assuré. V. n° 1457.
(1) Quand l'assureur conteste le délaissement, s'il est condamné, il doit les intérêts moratoires. Trib. comm. Marseille, 25 l'év. 1901. Journ. de jurispr. de Marseille, 1901. 1.. 191.
(2) C'est un cas rare, par cela même qu'on fait de la police un titre ordre ou au porteur quand on suppose qu'elle sera l'objet d'une ou plusieurs tronsmissions.
SECTION IV
i>es obligations «le l'assure. — nu privilège qui garantit la créance <lo la prime.
1425. La principale obligation de l'assuré consistée payer la prime; mais ce n'est pas la seule (1). On peut dire, en elfel, que l'assuré est tenu : 1° de payer la prime ; 2° de ne pas commettre de rélicence et de ne pas faire de fausse déclaration dans la police (article 348) ou, autrement dit, de déclarer avec exactitude à l'assureur toutes les circonstances pouvant permettre à celui-ci d'apprécier les risques qu'il prend à sa charge ; 3° de faire, en cas de sinistre, différentes justifications ou preuves de faits essentiels à l'existence de son droit à une indemnité (art- 374, 379) ; 4° d'agir, en cas d'accident, comme si la perte devait être pour son compte, c'est à-dire de faire tout ce qui est en lui pour éviter le dommage ou en restreindre l'importance (art. 381). Les deux dernières obligations ont déjà été examinées dans la section précédente, à propos des obligations de l'assureur, parce que l'assuré ne peut exercer ses droits contre l'assureur sans les exécuter. V. nos 1366, 1414 et suiv. Aussi ne sera-t-il question ci-après que des deux premières obligations.
1426- Obligation de payer la prime. — Le montant de la prime est fixé librement par les parties dans la police et, en principe, il demeure invariable, quels que soient les événements postérieurs à la conclusion de l'assurance.
1 427. Il va de soi que la prime n'est pas susceptible d'être réduite ou augmentée pour cause de lésion de l'une des parties. L'assurance est un contrat aléatoire et, dans les contrats aléatoires, la lésion
(1) M. Laurin surOesp, IV, p. 228, fait justement observer que les autres obligations de l'assuré ne sont que des conditions de l'exercice de ses droits; il n'en est pas moins vrai que l'obligation de payer la prime n'est pas la seule dont soit tenu l'assuré. Aussi avons-nous décidé plus haut (nos 1103 et 1178 6/5) que le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique, soumis comme tel à l'article 1325, G. civ., alors même que la prime est payée au moment de la signature de la police.
n'est pas prise en considération. Du reste, dans notre droit moderne, la lésion est un vice dont il n'est tenu compte que dans les contrats conimutalifs peu nombreux limitativement déterminés par la loi (art. 1 H 8, G. civ.). Les anciens auteurs indiquaient formellement que la lésion n'avait aucun effet dans l'assurance, parce que, dans l'ancien Droit, la lésion d'oultre moilié viciait, en principe, tous les contrats (1).
1428- La survenance d'une guerre pendant la durée d'une assurance n'autorise pas l'assureur à réclamer une augmentation de prime, bien que la guerre ait pour conséquence d'augmenter même les risques purement maritimes. Gela résulte par argument a contrario de l'article 343, G. corn., qui suppose une augmentation ayant lieu en vertu d'une stipulation.
La question de savoir si, en cas de survenance d'nne guerre, la prime devait être augmentée, fut souvent discutée sous l'empire de l'Ordonnance. L'opinion la plus générale était en faveur de l'invariabilité de la prime. Mais le gouvernement intervint à plusieurs reprises, sous l'ancien régime, pour augmenter les primes à raison de la survenance de la guerre (2). D'ailleurs, dans l'ancienne France, or le plus souvent les polices comprenaient les risques de guerre, l'état de guerre ou l'état de paix avait, par cela même, sur le taux des primes une influence plus grande qu'aujourd'hui.
Au contraire, il en serait autrement si la police contenait une clause stipulant une augmentation de prime pour le cas de survenance d'une guerre (3). A défaut de fixation par la police du montant de cette augmentalion, les tribunaux ordinaires sont seuls
(1) La lésion d'oultre moitié viciait tout au moins les contrats ayant des immeubles pour objet. V. Emérigon, op. cit., chap. HT, sect. 111 : Potbier, Traité du contrat d'assurance, n03 82 et 197.
(2i Emèrigon, op. cit., chap. III, sect. V.
(3) Cette clause est devenue rare par suite du petit nombre des guerres maritimes; elle était, au contraire, d'usage sous l'empire de l'Ordonnunce. de 1681. Elle faisait naitre plusieurs difficultés. On discutait notamment sur les points suivants : 1° A quel moment pouvait-on dire qu'il y avait survenance de la guerre ? 2° Dans quelle proportion avait lieu l'augmentation delà prime ? 3° Par qui était-elle fixée? 4° L'augmentation était elle fixée en raison du voyage assuré ou prenait-on en considération l'état d'avancement du voyage au moment où la guerre éclatait i V. Emèrigon, chap. III, sect. V.
compétents pour en fixer le montant (art. 343, G. coin.). Le recours au gouvernement sur ce point ne serait plus admissible comme il l'était sons l'ancienne monarchie (l).
1429. On concevrait, à l'inverse, que, dans une police souscrite en temps de guerre, il fût convenu que la prime sera diminuée en cas de conclusion de la paix avant la fin de l'assurance. Il y aurait lieu d'appliquer à la diminution de la prime, par analogie, la disposition de l'article 343, G. corn., par cela même qu'elle ne fait que consacrer le droit commun (2).
1429 bis. La prime supplémentaire stipulée pour le casdesurvenance d'une guerre est une surprime (3).
Actuellement les polices ne stipulent guère de surprime en prévision de la guerre. Mais il en est fixé souvent une pour le cas, soit de navigalion dans certaines mer réputées particulièrement dangereuses, soit de prolongation de voyage (4).
1430. Pour que la prime soit due intégralement, il faut, en règle générale, que les risques aient, au moins, commencé à courir à la charge de l'assureur. Aussi, dans le cas où le voyage est rompu avant le départ, fût-ce par le fait de l'assuré, l'assurance est-elle annulée et aucune prime n'est-elle due. 11 est vrai que, d'après l'article 349, l'assuré doit payer le demi pour cent de la somme assurée. Mais c'est là une sorte d'indemnité fixée à forfait, non une portion de la prime. Aussi est-il généralement admis que le privilège attaché par la loi à la créance de la prime (n° 1464), ne garantit pas la créance du demi pour cent (5).
(1) V. Emérigon, chap. lit, sect. IV ; Pothier, Assurances, nos 83 et 85.
(2) Sous l'ancienne Monarchie, des arrêts du Conseil ont à plusieurs reprises réduit les primes stipulées en temps de guerre à raison de la survenance de la paix. V. Pothier, Assurances, n° 86 ; Emérigon, chap. III, sect. VI.
(34) V. des exemples de surprimes dans les polices françaises d'assurances sur corps (art. 7 et 23 1 et sur facultés (art. 5). — Le taux des surprimes dues à raison de la navigation dans certaines mers, est constaté par les courtiers d'assurances comme le taux des primes.
(5) On peut rapprocher de l'article 349, dont la disposition est analysée au texte, les articles 288 et 291, qui/en cas d'affrètement, reconnaissent à l'atfréteur le droit de rompre le contrat avant le départ et décident qu'ea pareil cas, l'affréteur paie en indemnité la moitié du fret convenu. Ce
1431 • Si, pour que la prime soit due, il est indispensable que les risques aient commencé à courir, cela suffit du moins pour qu'elle soit due intégralement. Aussi la prime ne subit-elle aucune réduction quand même, par suite de circonstances exceptionnelles, l'assurance cesse avant le temps fixé par la police. C'est en ce sens qu'on dit parfois que la prime est indivisible. Y art. 351 et 364, G. coin. ; V. n°M256, 1258, 1264.
1432. Au reste, cette dernière règle ne met pas obstacle à ce que la prime ne soit due qua proportion du temps que dure le voyage, quand elle est fixée à tant par jour ou par mois. Généralement alors, toute période commencée est traitée, au point de vue de la prime, comme finie (1). Mais une exception est admise par le Gode de commerce même au principe selon lequel la prime est due en entier dès que les risques ont commencé à courir à la charge de l'assureur, dans le cas d'assurance à prime liée (2). Par cela même qu'il n'y a qu'une prime pour l'aller et pour le retour, elle est due sans réduction, alors même que les marchandises ou le navire viennent à périr dans la traversée d'aller. Mais, si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le navire étant parvenu à destination, il n'y a pas de chargement de retour, ou si ce chargement n'est pas complet, l'assureur ne reçoit que les deux tiers de la prime convenue, sauf convention contraire (art. 356.) Aussi, l'assureur reçoit à la fois moins qu'il ne toucherait si l'assurance était maintenue et plus qu'il n'obtiendrait si l'assurance cessait pour la portion non effectuée du voyage.
L'application de la disposition de l'article 356 est très simple dans le cas où il n'est fait aucun chargement pour le retour. Elle est un peu plus compliquée quand ce chargement est seulement incomplet . Dans ce dernier cas, la prime est due entière pour le chargement qui a fait les deux trajets et l'assureur n'a droit qu'aux deux tiers de la
demi-fret, comme le demi pour cent de la somme assurée dans le cas prévu au texte, n'est qu'une indemnité fixée à forfait et, par suite, l'armateur ne peut se prévaloir pour ce demi-fret du privilège attaché à la créance du fret. V. n° 806.
(1) La police française d'assurances sur corps (art. 23, dern. alin.) consacre cette règle.
(2) V. sur l'assurance à prime liée, ci-dessus, n° 1209 et 1251.
DK.s ASSURANCES MARITIMES. 491
prime sur la portion du chargemenl quia l'ail seulement le voyage d'aller. Ainsi, en supposant qu'une assurance de marchandises soii faite pour une somme dé 120.000 francs à raison d'une prime de 100 0 el que le chargement de retour ne soil. que de 40.000 francs, l'assureur recevra : 1°la prime entière de 10 0/0 sur 40.000 francs, soil 4.000 francs; T les cleu\ tiers de la prime convenue sur 80.000 francs, soit 5.332 francs (1).
1 433. La prime est due par l'assuré (contractant) et reste due par lui seul, alors même que la police à ordre ou au porteur se trouve entre les mains d'un tiers auquel elle a été transmise. La cession d'une police d'assurance opère une transmission des droits de créance du cédant au cessionnaire, non une transmission des obligations de l'assuré. En conséquence, en cas d'heureuse arrivée, si la prime n'a pas encore été payée, l'assureur n'a aucun droit contre le porteur de la police (2). Mais il y a lieu de se demander si l'assureur ne peut pas, pourtant, opposer à ce porteur la compensation, quand le porteur, par suite d'un accident de mer, réclame une indemnité à l'assureur. Cette question qui sera examinée plus loin, se rattache à la question de savoir qu'elles sont les exceptions opposables au porteur d'une police, spécialement quand cette police est au porteur ou à ordre. V. nos 1438 et 1457.
1434. En cas d'assurance pour compte d'autrui, le commissionnaire seul doit la prime et cela même dans le cas où, soit dans la police, soit après la souscription, le commettant a été désigné (3).
(1) V. Boistel, n° 1366.
(2) Marseille, 31 août 1825 et 29 mai 1856, Journ. de Marseille, 1826. 1. 215 et 1856. 1. 172.
(3) La question de savoir par qui la prime est due en cas d'assurance pour compte d'autrui, est et parait avoir toujours été discutée. Les principaux commentateurs de l'Ordonnance étaient en désaccord à ce sujet. Pothier {Assurances, n° 95) reconnaissait à l'assureur une action solidaire contre le commettant et le commissionnaire ; Valin (sur l'article 3, livre III, titre VI de l'Ordonnance) faisait des distinctions. 11 admettait la même solution que Pothier lorsque le commettant était nommé apr.'»s que les risques avaient commencé; il décidait que le commettant seul était tenu de payer la prime quand il avait été nommé dans la police et donnait une solution toute spéciale pour le cas où le commettant était nommé après que la police avait été signée, mais avant que les risques eussent com-
C'est au commissionnaire que l'assureur a fait crédit quand la prime n'a pas été payée immédiatement. Il n'y a aucun motif pour déroger, sous ce rapport, aux principes généraux qui régissent la commission, et d'après lesquels le commissionnaire ayant contracté en son nom est seul obligé envers les tiers avec lesquels il fait des opérations pour le compte du commettant (1). Il n'en serait autrement que si une convention expresse avait mis le paiement de la prime à la charge du commettant.
L'assureur ne peut-il pas, du moins, lorsque le commettant, dont le nom a été révélé lui réclame une indemnité, lui opposer à titre de compensation la dette de la prime ? Cette question, analogue à celle qui se pose pour le tiers porteur de la police (nos 1433 et 1438), sera résolue ci-après (n° 1439).
1435. La prime est, comme toute autre dette, en principe, immédiatement exigible. Anciennement, la prime se payait lors de la signature de la police (2). C'est de cet usage même consacré par les textes légaux que vient sans doute le nom de prime ; elle se payait avant tout (primo) (3). Mais, depuis longtemps, cet usage est aban-
mencé. Valin constatait, du reste, que, d'après l'usage du commerce, le commissionnaire était actionné par l'assureur en paiement de la prime. Quanta Emérigon (ch. V, sect. IV, § 1), il considérait que l'assuré seul était obligé de payer la prime.
La jurisprudence actuelle ne paraît pas bien fixée sur la question. Des décisions judiciaires ont admis, comme nous, l'obligation du commissionnaire : Marseille, 31 août 1825; Bordeaux, 7 juin 1836, Journal de Marseille, 1826. 1. 215 et 1886. 2. 60; Trib. comm. Bordeaux, 17 juill. 1903; Bévue interu. du Droit marit , XIX, p. 726 D'autres décisions ont admis que le commettant doit la prime quand son nom a été indiqué dans la police (Aix, 5 juill. 1833, môme journal, 1883. 1. 380) ou que le commissionnaire n'en est tenu qu'autant que le commettant ne la paie pas et que l'assureur ne peut se faire payer au moyen de son privilège sur la chose assurée (Trib. comm. Nantes, 19 mars. 1861, Journal de Marseille, 1862. 2. 38). — Quant aux auteurs, ils admettent, à peu d'exceptions près, que le commissionnaire seul doit la prime : Em. Gauvet, I, n°* 98 et suiv. ; J.-V. Cauvet, I, n° 23 ; Laurin sur Gresp, III, p. 14, note 2 ; Arth. Desjardins, VII, n° 1454.
Cette question n'est, du reste, pas spéciale aux assurances maritimes. Elle se présente dans toute assurance pour compte d'autrui, quelques risques qu'elle ait pour objet.
(1) V. Traité de Droit commercial, III, n° 479.
(2-3) L'Ordonnance de 1681 (livre III, titre VI) disposait : La prime, ou
DES ASSURANCES M \ uitimks. 193
donné (I); aujourd'hui, presque toujours, dans les assurances sur corps qui sonl souvetil des assurances à temps, L'assureur fait crédit de la primée l'assuré pendant un an ou davantage (2). L'assuré peut, selon les conventions, ou se borner à s'obliger dans la police à payer la prime ou souscrire au profit de l'assureur un billel à ordre, c'est là ce qu'on appelle un billet de prime. Si le billel esl à ordre, il reçoit l'application de toutes les règles applicables au cas de souscription de cette sorte d'effet de commerce. Aussi, à moins de clause formelle, la souscription de ce billel n'entraîne pas novalion et laisse, par conséquent, subsister le privilège qui est attaché à la créance de la prime (nos 1460 et suiv.).La novation ne se présume pas plus en matière commerciale qu'en matière civile (art. 1273, G. civ.) (3).
Grâce au privilège de la prime, l'assureur peut sans avoir à craindre l'insolvabilité de l'assuré, accorder un délai pour le paiement de la prime (4).
1436. Il peut certainement être stipulé dans la police qu'en cas de sinistre, si la prime n'est pas encore payée, elle se compensera
coût de l'assurance, sera payée en son entier lors de la signature de la police. . . Valin faisait sur cette disposition les observations suivantes: « De droit et par le sens naturel du ternie, la prime, qui est le coût de « l'assurance, devrait se payer comptant à l'assureur, et en entier lors de « la signature de la police. Cela se pratique, en effet, de la sorte dans les « pays étrangers et en quelques endroits du Royaume. Mais ici et en beau- « coup d'autres places, la prime ne se paie qu'après la cessation des « risques, c'est-à-dire qu'après qu'elle est acquise sans retour ; et cela est <( tellement d'usage qu'il n'est pas nécessaire de l'exprimer dans la police. « A Marseille, sans stipulation contraire, la prime est exigible aussitôt « après la signature ».
(1) L'usage du paiement d'avance s'est maintenu pour les assurances contre l'incendie et sur la vie. Généralement, il est stipulé dans les polices d'assurances sur la vie qu'elles n'auront d'existence et ne produiront d'effet qu'après le paiement de la prime de la première année ou, si la prime a été fractionnée, de la fraction convenue de cette prime.
(2) Le contrat d'assurance conserve-t il le caractère de contrat synallagmatique malgré le paiement de la prime fait au moment de la signature de la police ? V., sur ce point, nôs 1103 et 1178 bis.
(3) Traité de Droit commercial, III, n° 41.
(4) Aussi, quand on demande la suppression du privilège qui garantit la créance de la prime les assureurs font valoir contre cette réforme que, si elle était réalisée, ils ne pourraient plus accorder de terme aux assurés pour le paiement de la prime, et qu'ainsi, la réforme nuirait aux assurés.
jusqu'à due concurrence avec l'indemnité due par l'assureur. En l'absence d'une telle stipulation dans la police, l'assureur et l'assuré peuvent aussi convenir postérieurement à la signature de la police que cette compensation aura lieu. 11 y a dans ces cas une compensation conventionnelle. Si aucune convention n'a été faite à cet égard, il ne peut être question de compensation légale à raison du défaut de liquidité de la dette de l'assureur envers l'assuré (art. 1291, G. civ.).
Il y aurait lieu seulement à compensation facultative sur la demande de l'assureur. Mais, si un règlement d'avaries intervient entre les parties sans que la prime soit payée, la dette de l'assureur étant devenue liquide par suite de ce règlement, rien ne met plus obstacle à la compensation légale. Cette compensation peut, du reste, avoir lieu même pour des primes dues en vertu d'une police autre que celle à l'occasion de laquelle l'assureur doit une indemnité à l'assuré. L'idendité de cause n'est pas exigée dans notre législation pour qu'il y ait compensation légale entre deux dettes (1).
1437. Les solutions qui viennent d'être données, s'appliquent aisément lorsque la police n'a pas changé de mains entre le jour où elle a été souscrite et celui où la prime doit être acquittée et l'indemnité d'assurance doit être payée et que l'assurance n'a pas été faite pour le compte d'autrui. Mais l'assureur peut-il opposer la compensation légale entre l'indemnité et les primes dues, quand la police a passé entre les mains d'un tiers porteur ou que, l'assurance ayant été faite pour le compte d'autrui, c'est le commettant qui réclame une indemnité à l'assureur? Ni le porteur de la police ni le commettant n'est à la fois créancier de l'indemnité d'assurance et débiteur de la prime; car, ainsi qu'il a été dit plus haut (nos 1433 et 1434), la transmission de la police transfère bien au cessionnaire la créance éventuelle d'indemnité de l'assuré contre l'assureur, mais non l'obligation de payer la prime ; cette obligation continue de peser sur l'assuré originaire ou sur le commissionnaire. La compensation doit, pourtant, être admise, selon nous, dans les deux cas. 11 est indispensable, pour plus de clarté, de les distinguer.
(1) L'identité des causes n'a été une condition de la compensation que dans l'ancien Droit romain, alors que la compensation n'était admise qu'en matière d'obligations de bonne foi. Gaïus, Comment. IV, | 61.
1438. a) Lorsqu'il s'agit d'un tiers porteur de la police, il se présente du chef de l'assuré (son cédant). Aussi le porteur oe peut pas avoir plus de droite L'égard de l'assureur que n'en aurail l'assuré lui-même, si la police n'avait été l'objet d'aucune transmission. Cette solution, avec la raison qui la justifie, s'applique aisément lorsque la police est un titre à personne dénommée cessible dans les (ormes de l'article 1090, C. civ. Mais souvent, la police d'assurance maritime qui a été cédée esta ordre ou au porteur. Quand il s'agit de litres révélant l'une de ces formes, on peut soutenir que le débiteur, étant réputé obligé directement envers le dernier porteur, ne peut, en général, opposer à celui-ci les exceptions qui eussent été opposables au porteur antérieur. En admettant que cette règle, consacrée par la tradition en matière de lettres de change et de billets à ordre (l), soit applicable à tous les titres à ordre et au porteur même autres que les effets de commerce (2), spécialement aux polices d'assurance maritime (3), elle devrait être écartée dans les circonstances prévues. L'exception que veut opposer l'assureur à l'assuré a sa cause dans le contrat d'assurance lui-même et l'assuré en a dû connaître l'existence pari examen de la police indiquant que la prime n'a pas été payée. Le non-paiement de la prime est révélé par le contexte même delà police. On peut dire, du reste, que, par cela même qu'il agit contre l'assureur, le tiers porteur se soumet à l'obligation de payer la prime. S'il en était autrement, la cession de la police aurait pour effet de compromettre le droit de l'assureur à la prime, particulièrement dans le cas d'insolvabilité de l'assuré originaire ; le porteur de la police toucherait une indemnité complète de l'assureur et celui-ci ne recevrait qu'un dividende sur la prime qui lui est due (4).
1439. b) Quand un commettant pour le compte duquel l'assurance a été conclue, réclame une indemnité à l'assureur, la même
(1) V. Traité de Droit commercial, IV, nos 130 et suiv.
(2) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 157. ;3) Cpr. plus loin, n° 1457.
(4) Marseille, 31 août 1825; Marseille, 29 mai 1850, Journ. de Marseille, 1826. 1. 215 et 1856. 1. 172. — Laurin sur Cresp, IV, p. 230 et suiv. ; Droz, I, p. 55 et suiv.
solution doit être admise. Sans doule, le commettant est créancier •de l'indemnité et c'est le commissionnaire seul qui, en principe, doit la prime (n° 1434), de telle sorte qu'on serait tenté de dire que les deux dettes n'existent point entre les deux mêmes personnes, comme cela est exigé pour que la compensation légale ait lieu. Ce raisonnement n'est pas exact : le commettant, en exerçant une action contre l'assureur en vertu du contrat d'assurance, se soumet aux obligations inhérentes à ce contrat. Il ne peut le diviser pour en accepter les avantages, sans en supporter les charges (1).
1440. Mais les motifs que nous donnons pour admettre la compensation légale même à l'égard d'un tiers porteur ou d'un commettant, impliquent que la compensation ne peut s'appliquer qu'à la prime due à raison delà police dont le tiers porteur ou le commettant se prévaut. L'assureur ne pourrait opposer au tiers porteur ou au commettant la compensation à raison de primes qui sont dues par l'assuré ex aliâ causa, c'est-à-dire en vertu d'autres polices ou à raison de toutes autres dettes de l'assuré envers lui (2). Une convention formelle insérée dans la police pourrait, bien entendu, étendre la compensation même à ces dettes (3).
1 441 . Faillite de l'assureur ou de l'assuré. — Par cela même que la prime ne se paie ordinairement pas lors de la conclusion du contrat, surtout dans les assurances sur corps (n° 1435), l'assuré peut être déclaré en faillite avant de l'avoir acquittée, comme l'assureur peut y être déclaré lui-même avant la fin des risques. L'article 346
(1) M. Era. Gauvet (I, n° 104) adopte, pourtant, la doctrine contraire. Il se borne à dire, en faveur de son opinion, que ce qui est dû au mandant ne peut pas être compensé avec ce qui est dû par le mandataire au tiers avec lequel il a traité, pas plus que ce qui est dû au mineur ne peut être compensé avec ce que doit le tuteur (L. 5, Dig. XVI, 2, De compensât.).
(2> Trib. comm. Le Havre, 31 mars 1875, Journ. de Marseille, 1876. 2. 93; 15 juillet 1902, Revue internat, du Droit marit., XVIII, p. 337. Cette solution paraîtrait impliquer que la règle selon laquelle le débiteur ne peut opposer au porteur d'un litre à ordre les exceptions opposables aux endosseurs, régit les polices d'assurance à ordre.
(3) V. un exemple d'une telle stipulation dans la police française d'assurance sur corps (art. 26). Cpr. de Courcy, Commentaire des polices françaises d'assurance maritime, p. 161 et suiv. ; Laurin sur Gresp, IV, p. 230 et 231.
donne à l'assureur dans le premier cas et à rassuré dans 1»; second le droit de demander caution ou la résiliation du contrat. Cette disposition se justifie aisément; il serait exorbitant que l'assuré restât lié par lecontrat, alors que la faillite de l'assureur l'empêcherait de toucher une indemnité complète on que l'assureur demeurai engagé à indemniser l'assuré, quand la faillite de celui-ci mettra obstacle au paiement intégral d<> la prime. On peut voir là une application du principe général de l'article 1184, G. civ., sur la condition résolutoire sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'un des contractants n'exécute pas ses obligations. Toutefois, nue petite modification est apportée aux règles consacrées par l'article 1184, G. civ. D'après le droit commun, celui des contractants envers lequel l'autre contractant n'exécute pas ses obligations, ne peut que réclamer en justice la résolution du contrat ou son exécution avec dommages-intérêts. L'article 346, G. coin., laisse, en outre, à la partie demeurée in bonis le droit de réclamer, si elle le préfère, une caution.
Il n'est pas douteux que l'article 346 s'applique au cas de liquidation judiciaire comme au cas de faillite de l'assureur ou de l'assuré. Outre qu'il y a identité de motifs, la liquidation judiciaire a, en principe, les mêmes effets que la faillite (L. 4 mars 1889, art. 24) On reconnaît même généralement qu'il faut, au point de vue de l'application de 1 article 346, assimiler la cessation de paiements à la faillite déclarée (1). Cette solution implique l'admission des faillites de fait ou faillites virtuelles (2).
Lorsqu'il y a résiliation, l'assurance maritime étant un contrat successif n'est pas réputée non avenue dans le passé ; il semble juste que, tout au moins, la prime soit due en proportion du temps pendant lequel l'assurance a subsisté (3).
D'après le texte même de l'article 346, G. corn., le droit de demander caution ou de faire prononcer la résiliation n'existe au
(1) Trib. de paix d'Oran, 5 déc. 1894, la Loi,i\° du 12 déc. 1894. — Laurin sur Crcsp, IV, p. 114 en note. — V. aussi Polices françaises d'assurance sur corps (art. 27) et sur facultés (art. 61).
(2) V. Traité de Droit commercial, VII, n°8 187 et suiv.
(3) V. art. 27 de la Police française d'assurance sur corps.
droit commercial, 4e édit. V — 32
profit de l'une des parties qu'autant que la faillite de l'autre partie se produit avant la fin du risque. Une fois que le contrat a pris fin, la résiliation n'est plus possible et la demande d'une caution ne se jus" tifierait pas.
Mais il semble juste d'assimiler au cas où, en réalité, les risques n'ont pas pris fin, celui où les parties ignoraient que le contrat d'assurance avait cessé. En matière d'assurance, les risques putatifs sont, en général, assimilés à des risques réels. Cette assimilation est admise quand il s'agit de la formation du contrat (art. 365) ; a fortiori, doit-elle l'être aussi lorsqu'il s'agit, soit de la résiliation, soit d'une modification apportée à ses effets (1) ; les risques ne doivent être considérés comme finis que lorsque la cessation en est connue.
Selon les règles du droit commun, une demande en justice est nécessaire pour faire prononcer la résiliation du contrat, à moins que les parties ne soient convenues de s'en dispenser (2).
L'article 346 paraît bien laisser au demandeur la faculté d'opter entre la résiliation et la réclamation d'une caution. Cela peut avoir un inconvénient: l'assureur peut prendre un parti différent selon que le risque lui paraît être ou n'être pas devenu mauvais par suite de circonstances postérieures à la conclusion du contrat. Aussi souvent les polices ne permettent de demander la résiliation du contrat qu'à défaut de caution fournie par le contractant failli (3j.
(1) Bordeaux, 5 mars 1861; Marseille, 21 nov. 1861, Journ. de Marseille, 1861. 1. 179; 1862. 1. 113; 1862. 2. 54. Dans ce même sens, Laurin sur Gresp, IV, p. 114 en note. En sens contraire, Bédarride, t. III, n° 1180. — M. Laurin (/oc. cil.) fait très exactement observer que le système opposé à celui que nous adoptons conduirait à des conséquences pratiques inadmissibles. Avec lui, un assuré de bonne foi, par exemple, serait obligé d'exécuter un contrat dont il aurait obtenu la résiliation en justice, alors qu'il aurait déjà conclu une autre assurance pour remplacer la première.
(2) Afin d'éviter des frais et surtout pour que les délais de procédure ne mettent pas les intéressés dans l'impossibilité matérielle de profiter àv la disposition de l'article 346, la police française //assurance sur corps (art. 27) dispense de la demande en justice, en décidant qu'en cas de sommation restée infructueuse faite au domicile de l'assuré d'avoir à payer ou à fournir caution valable dans les vingt-quatre heures, les assureurs peuvent annuler par une simple notification toute assirance en cours.
(3) Sic, polices françaises d'assurance (articles précités). — M. Boistel
1442. Obligation de déclarer roui- ce qui concerne les
RISQUES. RÉTICENCES. FàUBSES DECLARATIONS. — L'île imposante
obligation de l'assuré est celle de déclarer à l'assureur, lors de h» conclusion du contrat, toutes les circonstances de nature à faire connaître a celui-ci la chose assurée et à lui faire apprécier exactement les risques auxquels elle est soumise. Cette obligation se justifie aisément : entre les deux contractants la situation n'est pas égale : l'assureur prend à sa charge les risques afférents à un navire ou à une cargaison que le plus souvent il n'a pas vu, à une expédition maritime qu'il n'a pas conçue (1). Le Gode de commerce ne fait pas mention de cette obligation de l'assureur ; il la présuppose nécessairement, en la sanctionnant par la nullité du contrat d'assurance . D'après l'article 348, G. corn. (2), toute réticence, toute fausse décla-
(n° 1364/ admet que l'option entre la résiliation et la dation d'une caution appartient à la faillite, alors même qu'il n'y a aucune clause dans la police. — Nous reconnaissons que cette solution est très rationnelle, qu'elle est conforme aux dispositions des articles 120, C. corn, et 1613, G. civ. : mais elle nous paraît en contradiction manifeste avec le texte de l'article 346, C. com.
En fait, le plus souvent, quand l'assureur est en faillite, l'intérêt commun de^ parties est favorable à la résiliation. La faillite de l'assureur sérail exposée, pour une prime parfois minime, à payer une indemnité peut-être très importante. En outre, d'un côté, l'assuré ne recevrait qu'un dividende et, d'un autre côté, il ne pourrait pas contracter une autre assurance valable (art. 359, C, com.).
(1) Aus^i les anciens auteurs comparaient-ils souvent l'assureur à un incapable qui a un besoin spécial de protection. Voici ce qu'on lit à cet égard dans le Guidon de la mer : « L'assureur en tout se confie à la « prud'hommie de son assuré ; car, nonobstant que le marchand chargeur « expose sur sa police les pactions et conditions sous lesquelles il entend « se faire assurer : toutefois, l'asseureur lorsqu'il signe la somme, il n'entra « en conférence verbale avec l'assuré, il lit seulement ce qui est écrit au- « dessous du style d'icelle police, sans voir la sorte, la quantité, ny qua- « lité des marchandises, suivant en cela la relation, prud'hommie et fidé- « lité de son marchand chargeur, présuposant qu'il soit légal en sa trafique: « s'il fait autrement, il ne faut trouver estrange perte arrivant si comme
^« le pupille, la veuve, l'absent, qui ne peuvent ou ne doivent être trom- « pés, l'asseureur forme ses deffenses et ses exceptions sur le dol et fraude « de son asseuré, auxquelles il est recevable les prouvant ».
(2) L'article 348 n'a pas de correspondant dans l'Ordonnance de 1681. Mais les commentateurs suppléaient à son silence et reconnaissaient que, plus que dans tout antre contrat, le dol de l'assureur pouvait être une cause de
ration de la pari de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent C assurance (1).
1443. Dans tous les cas prévus de l'article 348, ou il n'y a pas de concours de volontés ou, tout au moins, le consentement de l'assureur est considéré par la loi comme vicié : le consentement de l'assureur a été surpris par le dol de l'assuré ou est entaché d'erreur (2). Mais, en matière d'assurance maritime, le Gode de commerce ne se borne pas à appliquer simplement les règles générales sur les vices du consentement. Il y déroge d'une façon assez nolable en ce qui concerne le dol. Il se montre particulièrement sévère pour l'assuré, à raison de la situation inégale dans laquelle se trouve l'assureur (note t, page 499). C'est celte sévérité qui fait parfois dire que l'assurance est un contrat de bonne foi, bien que, dans la législation moderne, il n'y ail plus de contrats de droit strict. V. n° 1103.
nullité. Dans l'exposé des motifs du titre des assurances maritimes, Corvetto disait, à propos de l'article 348 : « Quoique cet article soit nouveau, « il est moins une addition à l'Ordonnance qu'un sommaire des principes « qn'elle avait consacrés ». L'article 348 a eu surtout l'avantage de couper court à des controverses sur les conséquences des réticences ou des fausses déclarations qui s'étaient élevées entre les anciens jurisconsultes. — Pothier, Traité des assurances, nos 191 à 196 ; Emérigon, op. cit., chap. 1, sect. V, | 2 ; chap. XV, sect. III, § 3: Valin, sur les articles 3 et 7, livre III, titre VI de l'Ordonnance de 1681. Quelques-uns des points sur lesquels ils élaient en désaccord, seront indiqués ci-après dans les notes. Droit étranger. — On trouve dans les lois étrangères des dispositions, parfois même assez développées, qui adoptent des règles semblables à celles que contient l'article 348 : Godes de commerce allemand, art. 810 à 815; italien, art. 429. V. la note suivante ; loi belge du 11 juin 1874 sur les assurances (art. 9 à 11).
(1) L'article 348 a d'autant plus d'importance qu'il est appliqué par analogie aux assurances non maritimes, spécialement aux nssurances sur la vie. Le plus souvent,, les polices reproduisent même le texte de l'article 348. V. Chavegrin, Etude sur les réticences et déclarations fausses ou inexactes dans l'assurance sur la vie (Le Droit, n° du 1er août 1889). Gonsult. Maurice Quentin, De l'opinion du risque dans le contrat d'assurance (1893). — Les textes de la loi belge et du Code italien, visés à la note précédente, sont communs à toutes les assurances.
(2) L'article 348 a eu surtout en vue le cas de dol de l'assuré. Ce n'est pas à dire qu'il doive être écarté en cas d'erreur de l'assureur non accompagnée de dol. V. n° 1447.
1444. D'après le droit communs le (loi n*esl une cause de nullité qu'autant qu'il est évidenl que, sans lui, la partie donl le consentement a été supris, n'aurait pas contracté (art. 1116, C. civ.). C'est le dol que les commentateurs appellent dolus dons causant contractai, par opposition an dolus incidens quiaentranlé seulement des modifications dans les conditions du contrat. En outre, si l'on ne peut dire que l'emploi de manœuvres actives est toujours nécessaire pour qu'il y ail dol entraînant la nullité, du moins, il s'en faut que le seul fait du silence d'un contractant soit assimilé à des manœuvres caractérisées (1). Il n'en est pas ainsi dans les assurances maritimes» D'abord, le Gode de commerce n'exige pas que le dol de l'assuré ait déterminé l'assureur à contracter, il suffit qu'il ait pu changer les conditions du contrat ; l'article 348 parle de la diminution de l'opinion du risque pour l'assureur. Puis, le Gode met exactement sur la même ligne le silence gardé par l'assuré et la fausse déclaration (2).
1445. L'article 348 parte : a. de la fausse déclaration, b . de la réticence, c. de la différence entre le contrat a" assurance et le connaissement. Il exige, pour que l'assurance soit annulée à raison de ces faits, qu'ils diminuent l'opinion du risque ou en changent le sujet.
La fausse déclaration consiste dans la déclaration d'une circonstance contraire à la réalité (3). La réticence est le silence gardé par l'assuré sur une circonstance que l'assureur aurait eu intérêt à connaître pour bien apprécier les risques qu'il prend à sa charge.
Ge que l'article 348 entend par le sujet du risque, c'est la chose assurée elle-même. Il y a changement du sujet du risque, lorsque, par suite d'une fausse déclaration ou d'une réticence de l'assuré, l'assureur a cru que la chose assurée était une autre chose que celle
(1) Aubry et Rau, IV, § 343 bis, p. 503 et suiv. (5° édition).
(2) Pothier {Traité du contrat d'assurance, n° 196) fait une distinction entre la fausse déclaration et la réticence, en admettant que celle-ci ne concerne que le for de la conscience ou le for intérieur. Emérigon (chap. XV, sect. III, § 3) repousse toute distinction.
(3) L'ambiguïté sur la onsistan^e et la valeur de l'objet assuré n'entraîne pas, comme le fait la fausse déclaration, la nullité de l'assurance. Cass., 11 déc. 1906, D. 1907. 1. 343 ; Pund.fr., 1907.1. 237 ; Revue intern. du Droit marit., XXII, p. 598.
que l'assuré voulait faire garantir contre les risques de mer. Il y a diminution de f opinion du risque, quand, par suite d'une de ces causes, l'assureur a cru les risques moindres qu'ils ne le son-t en réalité. Il en peut être ainsi notamment en cas d'indications incomplètes ou inexactes données par l'assuré sur le tonnage, sur l'Age, sur le mode de construction du navire assuré. Toutefois, quand il s'agit d'un navire coté au bureau Veritas, les réticences ou les fausses déclarations ne peuvent vicier le contrat, par cela même que l'assuré a la possibilité de se renseigner facilement en consultant le registre de classification des navires (1) Mais il va de soi qu'il cesserait d'en être ainsi, si l'assuré avait déclaré faussement que le navire n'est pas coté sur ce registre ; cette déclaration peut, en effet, déterminer l'assureur à ne pas faire de recherches dans le registre de classification.
Les cas dans lesquels l'article 348 peut être appliqué, sont d'une très grande variété. L'article 348 est fait pour toutes les assurances maritimes. Mais, en fait, l'application aux assurances sur facultés en est rare. Cela tient à ce que souvent, les indications inexactes relatives à la nature des marchandises ne peuvent pas exister par cela même que l'assurance est faite sur le chargement en quoi quil puisse consister. Mais il y a certainement lieu à l'application de l'article 348 aux assurances sur facultés comme aux assurances sur corps, si le voyage n'a pas été exactement indiqué, si le navire sur lequel les marchandises sont chargées, a été faussement désigné ri dans beaucoup d'autres cas.
1446. En principe, la question de savoir si la réticence ou la fausse déclaration a les caractères nécessaires pour entraîner la nullité de l'assurance maritime, est une question défait dont la Gourde cassation ne peut pas avoir à connaître. Il en serait, pourtant, autrement si le juge du fait avait décidé en thèse que la fausse déclaration ou la réticence portant sur telle circonstance n'est pas de nature à diminuer l'opinion du risque (2).
(1) Cpp. Aix, 8 août 1866, D. 1867. 5. 98 ; Pand.fr. chr. Cet arrêl <hVi.li qu'il n'y a pas réticence lorsque l'assuré ne déclare pas que le navire assuré a cessé d'être inscrit au registre du bureau. Veritas.
(2) Cass., 10 nov. 1851, 5 avr. 1876, S. 1852. 1. 29; 1876. 1. 442 :
1447. H esl certain que la nullité de l'article 348 s'applique toutes les lois que ta réticence ou I;» fausse déclaration esl entachée de mauvaise foi. Les expressions employées par la loi pa*raissen1 surtout viser ce cas. Le mol réticence paraîl môme plutôt impliquer une,
omission intentionnelle qu'une omission causée pur négligence ou par ignorance. Mais il se peut que rassuré, sans aucune intention frauduleuse, par suite dune négligence ou de sa propre ignorance, commette une omission ou fasse une déclaration inexacte. Y a-t-il, même en ce cas, nullité de l'assurance? L'affirmative peut être déduite à la fois du texte de l'article 348 et des principes généraux du droit (1). Le Gode de commerce ne distingue pas selon que l'assuré est de bonne ou de mauvaise foi. En outre, l'erreur de Tassujeur sur le sujet des risques ou sur leur étendue est une erreur sur l'identité même de la chose assurée ou sur la substance. L'erreur
4 avr. 1887, D. 1887. t. 241; Pané. fr. chr. — Artli. Desjardins, VII, no 1463, p. 45.
(1) Cette solution élait admise par les anciens auteurs. Emérigon [op. cit., chap. I, sect. Y, | 3) s'exprime ainsi : « L'assurance est nulle, si « l'assuré a omis, même par inadvertance, de déclarer quelque circons- « tance essentielle». Les interprètes du Gode de commerce enseignent aussi cette doctrine : Pardessus, IL nos 383 et suiv. ; de Courcy, Questions de Droit maritime, ï'e série, p. 301 et suiv. ; Boistel, n° 1351 ; G. Denis- VVeil, De la réticence commise sans fraude par l'assureur, dans le Droit. n° des 9-10 août 1880.
La jurisprudence est aussi favorable à la même opinion : Bordeaux, 6 avr. 1835, Journ. de Marseille, 1835. 2. 164 ; Trib. corn. Nantes, 12 juill. 1882, même recueil, 1863. 2. 40 ; Gf. Gh. req., 1- déc. 1869, D. 1870. 1. 200; Paris, 3 fév. 1891, Revue intern. du Droit marit., 1890 91, p. 646. Cela parait plus certain dans le cas de fausse déclaration que dans celui de réticence; car alors, il y a presque toujours une faute à reprocher à l'assuré. On peut citer des décisions judiciaires qui ont refusé d*annuler l'assurance à raison d'une omission commise de bonne foi par l'assuré : Trib. comm. de Marseille, 16 sept. 1834, Journ. de Marseille, 1835. 1. 94.
L'article 3i8 est appliqué aux assurances autres que les assurances maritimes, spécialement aux assurances sur la vie (note 1 de la page 500). Quelques arrêts écartent l'application de cet article au cas où il y a bonne foi de l'assuré.
Enfin, plusieurs lois étrangères indiquent expressément qu'il n'y a pas à distinguer entre le cas de simple erreur et celui de dol : Loi belge sur les assurances du 11 juin 1874, art. 9; G. italien de 1882, art. 429; G. allemand, art. 813, 2e alin.
qui a l'un ou l'autre de ces objets, est, d'après le droit commun même, soit une cause qui, en mettant obstacle au concours des volontés, empêche le contrat d'exister, soit une cause de nullité dans les termes de l'article 1110, G. civ. Du reste, il n'est même pas exigé par l'article 348 que l'erreur porte sur la substance dans le sens de l'article 1110, G. civ. Il suffit qu'elle ait eu pour elïet de diminuer sérieusement l'opinion du risque chez l'assureur, alors même qu'elle porterait sur une qualité non substantielle, susceptible de plus ou de moins, telle que l'âge du navire. Il y a là, en ce qui concerne l'erreur, une dérogation aux règles du droit commun. Ainsi, l'erreur, comme le dol, sont, en matière d'assurance, des causes de nullité clans des cas où ils ne seraient pas pris en considération dans les autres contrats.
1448. La réticence qui entraîne la nullité de l'assurance en vertu de l'article 348, G. com , est certainement celle qui se produit au moment du contrat. Mais doit-on aussi appliquer l'article 348 au cas où l'assuré garde, après la conclusion du contrat, le silence sur des faits qui se sont produits postérieurement et qui sont de nature à modifier pour l'assureur l'opinion des risques? La question se pose notamment quand l'assuré contracte des assurances postérieures pour son découvert ou des assurances accessoires, comme celle du fret ou du profit espéré, alors que l'assurance primitive avait été faite pour le navire ou pour les marchandises d'après leur valeur au port de départ. Des arrêts ont décidé que l'article 348 s'applique même à la réticence postérieure (1). Us se fondent sur ce que Par-
ti) Gass., 13 juill. 1852. S. 1852. 1. 785; D. 1852. 1. 278; Cass., 4 avr. 1887, D. 1887. 1. 241; Revue internationale du Droit maritime, 1887-88, p. 6. Dans les espèces de ce* arrêts, il s'agissait d'un propriétaire de navire qui, après avoir contracté une assurance sur corps, avait fait assurer le fret et contracté une assurance sur bonne arrivée (n° 1305). Le navire ayant péri, le premier assureur se refusa à payer cette indemnité ; il alléguait que l'assuré avait commis à son égard une réticence, en ne lui déclarant pas l'assurance postérieure sur bonne arrivée, qui avait créé pour l'assureur un intérêt à la perte du bâtiment. La police française d'assurance sur corps (art. 23), afin d'éviter toute difficulté, interdit à l'assuré certaines assurances qui pourraient créer, pour lui, un intérêt à la perte et réduit d'autant la première assurance, lorsqu'il est contrevenu à ces inter-
DES ASSURANCES MARITIMES. :>0.f)
ticle 348 ne l'ail pus de distinction et ils ajoutent que le contrai d'assurance esi mi contrai continu, dont les conditions m1 peuvent <Mre modifiées par l'assuré à Vinsu et au préjudice de L'assureul pendant la période des risques auxquels celui-ci a entendu se soumettre.
C'est là une doctrine mal fondée ; il ne peut être question de réticence postérieure à la conclusion du contrat (1) (2). Aucune disposition légale n'oblige l'assuré à tenir l'assureur au courant des faits nouveaux qui sont de nature à augmenter pour celui-ci l'opinion des risques. Du reste, l'article 348 parle de la nullité du contrat, et la nullité ne peut résulter d'une circonstance n'existant pas au moment où le contrat a été conclu. L'article 348 a toujours été présenté comme fondé sur l'existence d'un vice du consentement de l'assureur (3) ; c'est au moment où le contrat se forme et à ce moment-là seulement qu'un tel vice peut se produire. Gela n'implique point que l'assuré ait le droit de changer à son gré l'objet même des risques . Un pareil changement entraîne les conséquences déterminées par les articles 351 et 352, G. corn. V. nos 1255 et suiv.
dictions par des assurances nouvelles. V. aussi Paris, 17 mars 1905, Revue înfern. du Droit maritime, XXI, p. 40.
Une clause ajoutée à la police française d'assurance sur corps stipule que « l'assurance est frappée de nullité, mais seulement pour le temps « restant à courir, si, pendant la durée des risques, il était contracté un « emprunt hypothécaire sur l'intérêt assuré ».
(1) Trib. comm. Marseille, 16 déc. 1830 et 17 juill. \%'.\%,Journ. de Marseille, 1830. 1. 297 et 1838. 1. 222. — de Valroger, article dans le Droit» n° du 1er juin 1889; Arth. Desjardins, VII, n° 1463 bis, p. 47 et suiv.; Em. Cauvet, I, n° 497.
(2) Droit étranger. — La doctrine adoptée au texte est celle qui est consacrée dans les pays étrangers. V. Gode de commerce allemand, art. 810 et 811; V. pour la Grande-Bretagne. Mac-Arthur, op. cit., p. 5 et suiv., pour le Brésil, arrêt de la Cour de Rio de-Janeiro du 13 juill. 1886, Revue internationale du Droit maritime, 1888-89, p. 91.
(3) C'est bien là l'idée développée dans l'exposé des motifs présenté au Corps législatif sur le Code de commerce. On y lit le passage suivant : « Quoique cet article (art. 348) soit nouveau, il est moins une addition à « l'Ordonnance qu'un sommaire des principes qu'elle avait consacrés... « L'assureur a le droit de connaître toute l'étendue du risque dont on lui « propose de se charger ou dont il ne se chargerait qu'à des conditions « différentes ; ce serait, en un mot, le tromper. Dès lors, le consentement « réciproque qui seul vient animer un contrat, viendrait à manquer».
Du reste, rien n'empêche évidemment de stipuler dans une police que le défaut de déclaration de faits postérieurs déterminés, comme la conclusion d'assurances complémentaires, entraînera la résiliation de l'assurance (1). On comprend que l'assureur désire recevoir avis de faits de ce genre, notamment dans le but de contracter une réassurance s'il juge que les risques sont aggravés par suite de la survenance des faits nouveaux.
1449. Pour que la réticence ou la fausse déclaration rende l'assurance nulle, il n'est pas nécessaire que le fait non déclaré ou inexactement indiqué ait influé effectivement sur le risque, il suffit qu'elle ait diminué l'opinion du risque ou en ait changé le sujet (art. 3iS. alin. 2). Car il n'y a pas eu accord des volontés ou il y a eu, tout au moins, vice du consentement, dès l'instant que les parties ne se sont pas entendues sur la chose assurée et sur les risques. L'assureur peut toujours alléguer, quels que soient les faits postérieurs, que, s'il avait été renseigné d'une façon exacte et complète sur toutes les circonstances qu'il lui importait de connaître, il n'aurait pas consenti à l'assurance. Ainsi, un navire qui doit faire échelle, est assuré avec déclaration qu'il ne s'arrêtera dans aucun port intermédiaire ; alors même que le navire périrait dans la ligne des risques avant de s'être détourné de sa route pour s'arrêter dans un port d'échelle, l'assureur pourrait invoquer la nullité de l'assurance en vertu de l'article 348, G. com. De même, l'on peut supposer qu'en temps de guerre, un navire appartenant à des sujets d'une des nations belligérantes a été assuré comme s'il était neutre, et, par conséquent, non exposé à la prise. Quoique le navire périsse par suite d'un événement n'ayant avec sa nationalité et avec l'état de guerre aucun rapport, tel qu'un naufrage, l'assurance peut être annulée.
Des difficultés nombreuses peuvent s'élever sur le point de savoir si une réticence ou une fausse déclaration a dû diminuer l'opinion du risque pour l'assureur (2).
(1) On trouve des stipulations de ce genre notamment dans des polices d'assurance contre l'incendie. Gpr. note 1 de la page 504.
(2) V. sur le cas où l'assuré a laisse ignorer à l'assureur une assurance partielle antérieure, Douai, 18 juin 1897, Pand. fi\, \§(}$. 2. 45 ; Revue internat, du Droit maritime, XIII, p. 61G; Journ.. de jurispr. de Mar-
DE8 ASSUB INCES M IRITIME8. 507
Il va de soi que ces difficultés se Irouvenl écartées quand lès parties onl pris soin de stipuler dans la indice que la réticence ou la fausse déclaration portant sur tel ou tel point sera une cause de nullité d<i l'assurance (1 ).
1450. A la réticence on à la fausse déclaration, le Gode (art. 348) assimile toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement qui diminuerait l'opinion du risque ou en changerait le sujet. Gela concerne seulement les assurances sur facultés. Le connaissement désignant les marchandises, le nom du navire, les points de départ et de destination, constate des faits qui ne peuvent, être indiqués différemment dans la police. S'ils le sont autrement, il y a fausse déclaration; s'ils sont passés sous silence, il est possible qu'il y ait réticence. En conséquence, le législateur aurait pu s'abstenir sans aucun inconvénient de prévoir ce cas qui rentre dans l'un des deux autres (2).
tl va de soi que cela n'est pas applicable quand l'assureur a vu le connaissement qui lui a été présenté lors de la conclusion du contrat d'assurance maritime ; il en a alors connu les énonciations et il a dû les prendre en considération.
1 451 . L'article 348 prononce la nullité de l'assurance sans s'expliquer sur la nature et sur les effets de cette nullité. Aussi y a-t-il sur ces points, à côté de solutions certaines, quelques questions douteuses.
Il est tout d'abord hors de cloute que, dans aucun cas, même dans celui où l'opinion du risque a été seulement diminuée chez l'assureur,
seille, 1897. 2. 177. V., contre la solution de cet arrêt, Revue critiq. de lègisl et de jurisprudence, 1898, p. 472 [Examen doctrinal de jurisprudence par Ch. Lyon-Caen).
(1) Ainsi, une clause ajoutée à la police française d'assurance sur corps stipule que « toute hypothèque grevant l'intérêt assuré au moment de la « signature de la police, doit être déclarée dans ledit contrat, sous peine de « nullité de l'assurance ». V. Trib. comm. du Havre, 12 juin 1894, Revue internat, du Droit maritime, X, p. 325. Mais une pareille clause n'est pas susceptible d'extension : il n'y a pas nullité de l'assurance en présence d'un emprunt à la grosse fait sur le navire assuré par le capitaine. V. en
•ce sens, Trib. comm. du Havre, 12 juin 1894, Revue internat, du Dirait maritime, X, p. 225.
(2) J.-V. Cauvet, I. n° 220.
l'assuré ne peut échapper à la nullité en offrant un supplément de prime. Gomme cela a été déjà indiqué (n° 1449), l'assureur peut toujours prétendre qu'il n'aurait pas consenti à l'assurance, s'il avait été bien renseigné, alors même qu'une prime plus forte lui eût été offerte .
Celte solution est admise aujourd'hui sans contestation. Il n'en était pas de même avant le Gode de commerce. Valifl (1) paraissait reconnaître que, quand il y avait, pour l'assureur, diminution de l'opinion du risque, l'assuré pouvait se mettre à l'abri de la nullité de l'assurance en payant un supplément de prime.
1452. Qui peut demander la nullité? Est-ce l'assureur seul ou bien est-ce également l'assuré ? La question ne paraît pas susceptible de recevoir une solution unique (2) ; il y a des distinctions à faire selon la cause de la nullité; la nature de la nullité n'est pas toujours la même. Il va de soi que, quand il y a dol de la part de l'assuré, celui-ci ne peut pas, en principe, obtenir l'annulation de l'assurance ; la nullité d'un contrat pour cause de dol est relative ; elle ne peut être invoquée que par l'assureur. Il en est de même quand la nullité peut être considérée, indépendamment de toute fraude, comme provenant d'une erreur sur la substance (art. 1110) ou sur quelque qualité ou circonstance accidentelle. Mais, au contraire, l'assuré, comme l'assureur, peut se prévaloir de la nullité du contrat qui est inexistant, lorsque l'assureur a commis une erreur
(1) Commentaire de l'Ordonnance de 1681, liv. III, tit. VI, art 3 et 7
(2) L 'Exposé des motifs présenté par Corvetto sur le titre des assurances paraîtrait, si on le prenait à la lettre, favorable à l'idée que, dans tous les cas où l'article 348 s'applique, il y a inexistence du contrat, ce qui impliquerait que l'assuré peut toujours, comme l'assureur, soutenir qu'il n'y a point de contrat. Voici comment s'exprimait Corvetto : « Le consentement « réciproque, qui seul peut animer un contrat, viendrait à manquer, le « consentement de l'assuré se porterait sur un objet, et celui de l'assureur « sur un autre ; les deux volontés, marchant dans un sens divergent, ne. « se rencontreraient pas, et il n'y a cependant que la réunion de ces « volontés qui puisse constituer le contrat». Ce raisonnement, qui est certainement fort exact pour le cas où il y a erreur sur le sujet du risque, ne saurait s'appliquer au cas où il y a diminution de l'opinion du risque. Dans le dernier cas, il n'y a pas absence de consentement : il y a seulement consentement vicié.
sur l'identité de lu chose assurée (in ipso corpore rei). Il en sérail
même ainsi dans le cas où celle sorte d'erreur aurait été provoquée par le dol de l'assuré ; qu'il y ait eu ou non fraude, il n'y a point eu concours des volontés, el, par conséquent, le contrat n'existe pas. Mais la fraude permet à l'assureur de réclamer des dommages-intérêts à l'assuré, si l'assureur a éprouvé une perte ou a élé privé d'un gain. Il se peut qu'ainsi, l'assureur puisse obtenir une somme égale à la prime stipulée par lui ou même supérieure. Celte somme constitue une indemnité el non la prime. Aussi l'assureur ne peut-il invoquer, pour en garantir le paiement, le privilège attaché à la créance de la prime (art. 191 10°, G. coin.).
1453. Il est certain qu'en cas de rélicence frauduleuse ou de déclaration fausse faite de mauvaise foi, il n'y a pas lieu, comme au cas, soit d'exagération frauduleuse dans l'évaluation de l'objet assuré, soit d'assurance d'une chose que l'assuré savait perdue (art. 357 et 368), au paiement d'une double prime. Ce serait une sorte de peine civile que l'article 348 ne prononce pas, et les peines même civiles ne s'étendent pas d'un cas à un autre par analogie (1). On peut regretter que le législateur n'ait pas attaché une peine pécuniaire de celte sorte à la fraude dont il s'agit ; mais on ne saurait sans arbitraire suppléer au silence de la loi (2).
1454. Bien plus, la nullité de l'assurance semble devoir conduire à ce résultat que la prime n'est pas due et qu'en conséquence, si elle a été payée, elle peut être répétée (3). L'assureur n'a même pas droit à une indemnité d'un demi pour cent de la somme assurée (4). S'il y a quelque faute ou quelque fraude à reprocher à l'assuré, les
(1) Em. Cauvet, I, n° 531.
(2) de Gourcy, Questions de Droit maritime, l,e série, p. 301 et suiv.
(3) Pothier, Traité du contrat d'assurance, n° 196.
(4) V., cependant, Laurin sur Cresp, III, note 72, p. 210. Cet auteur dit que le demi pour cent de la somme assurée (qu'il qualifie de pénalité) est dû sans distinction du cas où la personne a été ou non de bonne foi. Cette solution lui paraît découler forcément de l'économie des articles 357 et 358. — Ce que nous disons au texte nous paraît être une réfutation suffisante de cette doctrine. Les articles 357 et 358, C. comm., que notre regretté collègue invoque, nous paraissent absolument étrangers à la question, aussi bien que l'article 349, C. com.
dommages-intérêts à payer par lui à l'assureur sont fixés d'après les dispositions des articles 1149 et suiv , G. civ., ils ne le sont pas à forfait; on ne peut pas, par annalogie, appliquer ici l'article 358, G. corn., qui est une disposition exceptionnelle (1).
1455. Lorsque l'assureur invoque l'article 348 pour faire prononcer la nullité de l'assurance, il a plusieurs justifications à faire. Il doit prouver, s'il allègue la réticence : 1° le fait qu'il se plaint d'avoir ignoré ; 2° l'influence de la réticence sur l'opinion du risque. En cas de fausse déclaration, l'assureur doit démontrer : 1° l'inexistence du fait déclaré; 2° son influence sur l'opinion qu'il s'est faite du risque. Il n'y a point à parler de la connaissance exacte du fait dont il s'agit par l'assuré. Car, comme cela a été dit plus haut (n° 1447), l'ignorance de l'assuré, qui le constitue en état de bonne foi, n'est pas exclusive de la nullité de l'assurance.
Au cas où l'assureur allègue une réticence, si l'assuré la nie .et prétend avoir fait des déclarations complètes à l'assureur, il ne peut le prouver qu'au moyen de la police, de l'aveu de l'assureur ou du serment. L'emploi de la preuve testimoniale ou le recours à des présomptions de fait serait contraire aux principes généraux sur la preuve de l'assurance maritime (art. 332). Il s'agit là d'une preuve à faire outre le contenu de la police (2) .
Du reste, la réticence ou la fausse déclaration de l'assuré ne devrailpas être prise en considération, s'il était démontré qu'en fait, l'assureur a eu connaissance de la circonstance non déclarée ou inexactement indiquée dans la police. Cette connaissance pourrait être présumée s'il s'agissait d'un fait connu, soit dans le public en
(1) On trouve dans différentes lois étrangères des dispositions formelles qui règlent le sort de la prime; mais ces dispositions sont quelque peu divergentes. Le Gode de commerce allemand (art. 811) reconnaît le droit de l'assureur à la prime entière, sans distinguer selon qu'il y a mauvaise foi ou erreur de l'assuré. La loi belge sur les assurances du 11 juin 1874 (art. 10 et 11) fait, au contraire, une distinction : d'après l'article 11, l'assureur conserve la prime en cas de fraude ou de mauvaise loi de l'assuré : d'après l'article 10, l'assureur doit restituer la prime si l'assuré a agi de bonne foi. Le Gode italien (art. 429, 3e alin.) n'admet aussi la conservation de la prime par l'assureur que si, de la part de l'assuré, il y a eu mauvaise foi.
(2) V. Traité de Droit commercial, III, n°50. Gpr. art. 39 et 41,,C. corn.
DES Assi RANGES MARITIMES. 541
général, soit à la Bourse. Il y a là, pour le juge, une question d'appréciation dans chaque espèce. Il va de soi qu'à cet égard, ions les
moyens de preuve sont admissibles (I).
1456. L'article 348 s'applique évidemment à l'assurance pour compte d'autrui, comme à toute autre assurance. Il faut seulement remarquer qu'au point de vue des réticences et des fausses déclarations, le commettant et le commissionnaire se confondent, en ce sens que la fausse déclaration ou la rélicence de l'un est réputée celle de l'autre. Aussi, la réticence du commissionnaire vieie-t-elle l'assurance comme si le commettant en était l'auteur, bien que celui-ci ait renseigné complètement le commissionnaire ; seulement, le commettant, lésé par la faute du commissionnaire, a, en pareil cas, un recours contre celui-ci. A Tin verse, peu importe que le fait non déclaré ait été inconnu du commissionnaire, s'il y a eu réticence du commettant qui ne le lui avait pas révélé pour que la déclaration en lut l'aile à l'assureur. Il n'y a, du reste, au point de vue de la nullité de l'assurance, d'après la doctrine admise plus haut (n° 1447), qu'à rechercher s'il y a eu erreur de l'assureur, en faisant abstraction de la cause qui a pu la produire.
1457. L'application de l'article 348, C. com., au cas où il s'agit d'une police à ordre ou d'une police au porteur, donne naissance à une difficulté. Celle-ci se rattache à la question de savoir si l'on doit appliquera ces polices, comme aux effets de commerce, la règle selon laquelle les exceptions opposables aux endosseurs ne peuvent pas, en principe, être opposées au dernier porteur.
Quand il y a eu réticence ou fausse déclaration de la part de l'assuré, le vice qui entache par suite l'assurance, peut-il être invoqué par l'assureur contre le porteur de la police qui réclame le paiement de l'indemnité d'assurance, comme il aurait pu l'être contre l'assuré, si la police n'avait pas changé de mains avant le sinistre?
La possibilité d'opposer à un porteur la nullité pour réticence ou
(1) Cela n'est point en contradiction avec ce qui est décidé dans le paragraphe précédent. Il ne s'agit plus de prouver une déclaration faite par l'assuré, mais de démontrer le fait matériel de la connaissance que l'assureur avait ou qu'il doit être présumé avoir eue, lors de la conclusion de l'assurance, de la circonstance dont il s'agit.
pour fausse déclaration est soutenue (1). On allègue en ce sens ou que la règle, exceptio quœ obstabal giranti, non obslal giratarw, n'est vraie que pour les effets de commerce ou qu'elle ne l'est en matière d'assurance que pour les exceptions n'ayant pas leur cause clans un vice originaire du contrat. On fait valoir aussi qu'autrement, la situation de l'assureur dont le consentement a été vicié, serait empirée par la transmission de la police, que des fraudes seraient possibles ; l'assuré transmettrait la police, et ainsi, l'assureur serait privé du droit d'invoquer la rélicence ou la fausse déclaration.
Il faut, selon nous, s'en tenir à la règle selon laquelle les exceptions opposables aux endosseurs ou aux porteurs précédents, en matière de titres à ordre ou au porteur, ne le sont pas au dernier porteur (2). Quand il s'agit des formes de l'endossement, on s'accorde généralement à appliquer à tous les titres à ordre les dispositions du Gode de commerce relatives à la lettre de change (art. 136 à 138, G. corn ).
Il est logique et naturel d'appliquer aussi à tous les titres à ordre les règles de fond concernant les effets de l'endossement de ces titres. Parmi ces règles se trouve celle dont il s'agit. Il est arbitraire de faire à cet égard des distinctions entre les règles de forme et les règles de fond; il est aussi arbitraire de distinguer entre les différentes exceptions. Du reste, on ne saurait parler des dangers de
(1) Trib. comm, Seine, 1er août 1882, Journ. de jur. de Marseille, 1872. 2. 180; Paris, 3 fév. 1891, S. et P. 1894. 2. 301 ;Cass., 31 juill. 1893, D. 1895. 1. 137 : S. et P. 1894. 1. 212. Mais, en faveur de l'admission de la *règle spéciale concernant les exceptions non opposables au porteur pour tous titres au porteur. V. Gass., 9 nov. 1896, S. et/. Pal., 1897. 1. 161. — Tissier sous Cass., 19 déc. 1892, S et P. 1895. 1. 225. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 3 fév. 1891, en se fondant sur des motifs étrangers à la question. Cpr.Thaller, Traite élémentaire de Droit commercial, nos 1341 et 1342. V. aussi Annales de Droit commercial, 1896, p. 156 à 159, Champcommunal.Zte la généralisation dé la clause à ordre et de la clause au porteur.
(2) Cpr. Traité de Droit commercial, IV, n° 157;Lyon-Caen dans la Revue -critiq. de législ. et dejurispr., 1892, p. 361; 1894, p. 489. V. Levillain, note dans le Recueil de jurisprudence de Dalloc, 1895. 1. 137; Louis Franck, l'Assurance maritime et les Polices à ordre ou au porteur, Revue internat, du Droit maritime, XIV, p. 412 et suiv.
la fraude. La règle relative aux exceptions non opposables au defliier porteur est écartée en présence d'un porteur de mauvaise foi (I). La doctrine opposée peut porter au crédit une fâcheuse atteinte. Il esl facile de s'en rendre compte si l'on réfléchit que souvent les polices d'assu rances surfacullés sont transmises à des créanciers gagistes auxquels les marchandises sont affectées, comme cela arrive dans le cas des traites documentaires (2) . Du reste, l'assureur, s'il redoute l'application de notre règle, peut, soit refuser de signer une police au porteur ou à ordre, soit stipuler dans l'une de ces polices qu'il aura le droit d'opposer au dernier porteur de la police les exceptions qui étaient opposables à l'assuré originaire (3).
11 importe de remarquer que celte doctrine ne conduit nullement à reconnaître au porteur le droit d'agir en indemnité contre l'assureur quand il n'y a pas eu mise en risques, c'est-à-dire chargement de marchandises en matière d'assurance sur facultés. L'assureur peut se prévaloir à l'égard de toute personne du défaut de mise en risques. Car, en l'absence de risques, il n'y a pas de dommage éprouvé. Le porteur doit, comme l'assuré lui même, pour agir efficacement contre l'assureur, prouver son intérêt dans la chose assurée.
1457 bis. Ce qui vient d'être est dit certainement sans application au cas où il s'agit d'une assurance conclue par un commissionnaire. La réticence ou la fausse déclaration est opposable au commettant qui ne peut avoir plus de droit que le commissionnaire (n° 1456^. Si, avec nous (n° 1214), on considère la police souscrite pour le compte de qui il appartiendra comme une police au porteur (4), les solutions admises ci-dessus (n° 1457) sont applicables. Mais des auteurs se refusent à faire une différence entre le cas où l'assurance a été souscrite pour le compte d'une personne indiquée dans
(1) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 131.
(2) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 106.
(3) Il y a une stipulation de ce genre dans la police française d'assurance sur facultés (art. 26). V. n° 1440.
(4) Laurin, Précis de Droit maritime, p. 328. Revue internat, du Droit marit., 1885-86, p. 602.
droit commercial, 4e édit. VI — 33
514 TKAITÉ DE DROIT COMMKIf* IAL.
hi police même et le cas où l'assurance a élé souscrite pour le compte d'une personne qui sera déterminée par la suite, en vertu de la formule : pour le compte de qui il appartiendra^). Scions eux, la personne qui se prévaut, en définitive, de la police, doit être considérée comme ayant joué dès l'origine le rôle de commettant. Il est difficile de comprendre comment il est possible de traiter la police pour le compte de qui il appartiendra comme une police souscrite par un commissionnaire et, cependant, de reconnaître que la transmission s'en opère par la simple tradition, parce qu'on la considère comme une police au porteur. Si elle a ce dernier caractère, les conséquences naturelles doivent en être déduites au point de vue des exceptions opposables au porteur aussi bien que du mode de cession. La forme et le fond sont ici, selon nous, indissolublement unis.
1458- L'article 348 ne s'occupe que des conséquences civiles des fausses déclarations, et, à cet égard, peu importe qu'elles soient le résultat d'une erreur ou d'une négligence ou qu'elles soient frauduleuses (n° 1147). Mais les fausses déclarations peuvent avoir aussi dis conséquences pénales; elles constituent parfois un délit (2). Pour qu'il en soit ainsi, la fraude de l'assuré est un élément essentiel. Lorsque les fausses déclarations sont accompagnées de manœuvres, elles peuvent constituer une escroquerie (art. 40o, G. peu ) : il peut aussi y avoir faux ou usage de pièces fausses (art. 102^ G. pén.), si l'assuré a produis à l'appui de ses déclarations, un connaissement ou toute autre pièce contenant de fausses indications destinées à tromper l'assureur.
1459. Le Gode de commerce, qui parle de la rélicence et de la fausse déclaration de l'assuré et, par suite, des vices du consentement en résultant pour l'assureur, est muet sur les vices du consentement de l'assuré. Il faut en conclure qu'à cet égard, on doit s'en
(1) Cet idée est indiquée dans l'arrêt précité do la Cour de cassation du 1 9 déc. 1892, S. et P. lSO.'i. 1. 2£;>. Elle est soutenue avec beaucoup de iorec dans une note de M. Tissier placée sous cet arrêt .
(2) La loi belge du 11 juin 1874 (art. 11) dispose qu'en cas de fraude, l'assureur conserve la prime, sans préjudice de l'action publique, s'il y a lieu .
DES A^-i'i; \\ci:s mautimks. 515
tenir aux principes généraux du droit. Cela se comprend. L'assuré n'a pas besoin d'être protégé comme L'assureur; l'assuré connaît la chose assurée el les différentes circonstances permettant d'appréciée la nature el L'étendue des risques-. Il y aurait, nullité de L'assurance
s'il y a\ait (loi de l'assureur dans les termes du droit commun (1). Il faudrait donc que ledol de l'assureur eût déterminé rassuré à contracter; il tu1 suffirait pas qu'il eût contribué à lui faire accepter des conditions que, sans Le dol de 1 assureur, l'assuré n'aurait sans doute point consenti à admettre. V. art. 11 If», G. eiv.
1460 Privilège de la créance de la prime. — Le Gode de commerce attache un privilège à la créance de la prime dans les assurances sur corps. Aux termes de l'article 191, sont privilégiées... les dettes ci-après désignées : 10° le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage.
L'Ordonnance de 1081 n'indiquait pas que l'assureur maritime eût un privilège sur le navire assuré. Elle supposait sans doute que, conformément à un ancien usage, la prime se payait comptant. Des interprètes en avaient conclu que l'assureur n'avaitpas de privilège ; mais Emérigon (chap.III, sect. IX) repoussait celte solution. Il justifiait l'admission du privilège en disant « qu'on doit considérer que « la prime des assureurs est comprise dans les frais d'armement ou « de facture, elle fait donc en quelque manière partie de la chose « assurée, qui, par ce moyen, est présumée valoir davantage. Par « conséquent, le privilège que l'Ordonnance accorde au vendeur ou « fournisseur de la chose doit être rendu commun à l'assureur, « créancier de la prime ». — Polluer {Traité des assurances maritimes, n° 142) et Valin, sur l'article 10, livre I, titre XIV de l'Ordonnance de 1081, admettaient la même solution. Il fa:il remarquer, en oulre, que, d'après les principes généraux de l'ancien Droit français, l'assureur avait une hypothèque générale sur les biens de l'assuré, lorsque la police ayant été reçue par un notaire ou par un courtier, constituait un acte authentique.
(1) V. un cas où il y ovail dol de l'assureur Paris, du 20 déc. 1S90, le Droit, n° du 17 fév. 1891.
1461 . Il résulte des termes de l'article 191-10° précités (n° 1460) que toutes les primes d'assurances dues à raison d'un même navire ne sont pas privilégiées. La loi, pour ce privilège, comme pour les autres privilèges maritimes, a voulu à la fois éviter l'accumulation des dettes privilégiées et, dans une certaine mesure, punir le créancier de sa négligence. Dans ce but, l'article 191-10° n'attache de privilège qu'au mon tant des primes dues pour le dentier voyage (1). Ces expressions (dernier voyage) manquent de clarté et donnent lieu à des difficultés dans les assurances, soit au voyage, soit à temps (2).
La loi vise-t-elle le voyage réel du navire ou le voyage assuré ? L'intérêt de la question est très grand. Si la loi s'est attachée ici au voyage assuré, il faudra décider que, dans le cas où il y aurait deux assurances distinctes pour l'aller et pour le retour, la prime de l'assureur du voyage d'aller ne serait pas privilégiée, après la fin du voyage d'aller, tandis qu'elle le serait si le législateur a considéré le voyage réel. Cette dernière solution semble préférable (3). Le législateur a trouvé juste et utile de traiter avec faveur l'assureur qui a couru les risques de la navigation à la suite de laquelle le navire est vendu. On ne voit pas pourquoi celle faveur n'existerait pas pour la navigation entière. Les autres créanciers de l'assuré ne peuvent légitimement se plaindre: peu leur importe qu'il y ait eu, pour le voyage réel, une seule assurance ou plusieurs. On peut, du reste, dire qu'autrement, l'assureur de la première partie du voyage serait traité d'une façon trop rigoureuse, qu'on ne lui reconnaîtrait qu'un privilège nominal. Il ne pourrait plus l'exercer après la fin du voyage réel et il ne pourrait pas
(1) De ce que le privilège de l'article 191, 10°, G. corn., est attaché par la loi à la prime d'un voyage, on peut déduire qu'il n'y a pas de privilège pour la prime d'assurance d'un navire qui ne sort pas du port. Trib. civ. du Havre, 8 fév. 1902, Revue intern. du Droit înarit., XVIII, p. 37.
(2) Les mêmes expressions {dernier voyage ou voyage), employées par l'article 191 à propos d'autres privilèges que celui de l'assureur, font aussi naître des discussions entre les interprètes.
(3) Dufour, I, n°' 223 à 225; Arth. Desjardins, I, n» 153 ; Démangeât sur Bravard, IV, p. 80. V. en sens contraire, Laurin sur Gresp, I, p. 113 et 114 ; Bordeaux, 5 mars 1861, D. 1862. 2. 54.
min plus If faire valoir en cours de voyage, par cela môme qu'alors, |e navire ne peul pas èlre s;*isi (ail. 215. (\. coin.).
1462. La détermination du sens de l'expression dernier voyage a une importance spéciale pour les assurances à temps qui aujourd'hui sont très nombreuses (n° 1206). Si, pendant la durée oVune assurance de cette espèce, le navire assuré a fait plusieurs voyages, s'il a élé désarmé el réarmé, l'assureur sera-t-il privilégié pour toute la prime ou seulement pour la portion de la prime correspondant au dernier voyage effectué depuis le plus récent armement? Les auteurs qui, à propos de l'assurance au voyage, admettent que l'article 191-10° se réfère, non au voyage réel, mais au voyage assuré, appliquent naturellement leur doctrine à l'assurance à temps limité et décident que la prime entière est privilégiée, parce que, dans celle sorte d'assurance, au point de vue de l'assureur, il n'y a, en réalité, qu'un seul voyage qui a la même durée que le contrat! 1). Mais la question est plus embarrassante pour les interprètes qui, avec nousadmettent que l'article 191-10° vise le dernier voyage réel. Parmi eux, il en est qui ne croient pas se mettre en contradiction avec eux-mêmes en décidant que, dans l'assurance à temps limité, la prime entière est privilégiée (2). Ils se fondent surtout pour le décider ainsi, sur ce que la prime, étant indivisible, est due pour le tout, par cela seul que le navire a commencé à naviguer et a fait même une seule traversée. Us nous paraissent manquer de logique et invoquer une solution qui n'a aucun lien avec la question. L'article 191-10° ne distingue pas entre les différentes espèces d'assurances quand il restreint le privilège à la prime due pour le dernier voyage. Ces expressions se rapportent donc au dernier voyage réel pour l'assurance à temps limité comme pour l'assurance au voyage. L'argument tiré de l'indivisibilité de la prime, prouve seulement qu'elle est due intégralement par cela seul que le navire a commencé le voyage ; mais une
(1) V. Rouen, 2C mai 1840 ; Trib. comm. Bordeaux, 28 mars 1865, Journ. de Marseille, 1810. 2. 171 et 1865. 2. 12i. La loi belge du 21 août 1870 (art. 5-12°) admet celte solution, mais comme l'avait fait le projet français de 1807, elle restreint, dans les assurances à temps limité, le privilège à la prime de la dernière année.
(2) Dutour. I, n° 22 î ; Arth. Desjardins, I, 153. V. les décisions judiciaires citées à la note précédente.
prime peut être due sans être privilégiée et ici, il s'agit de savoir, non si la prime est due, mais si elle est. pour le tout, garantie par le privilège (1).
1463- Pour qu'un voyage postérieur fasse disparaître le privilège de l'assureur garantissant la créance de la prime, il n'est certainement pas nécessaire que ce voyage réunisse les conditions indiquées par l'article 1 9 i, G. corn. Cet article a pour but de déterminer sous quelles conditions le droit de suite des créanciers, privilégiés ou chirographaires, sur un navire est éteint en cas d'aliénation (n° 42o et suiv.). Or, dans l'article 191, il est question exclusivement des rapports des créanciers privilégiés, soit entre eux, soit avec les créanciers chirographaires ou hypothécaires, non des rapports des créanciers avec les tiers acquéreurs du navire '2).
1484. L'assureur n'est privilégié que pour la prime. En conséquence, il ne peut invoquer de privilège pour le demi pour cent de la somme assurée due dans les cas, soit de rupture du contrat d'assurance avant le départ (art. 349), soit de ristourne pour cause d'exagéralion de la valeur des choses assurées (art. 338). C'est là une indemnité fixée à forfait, non une portion de la prime (n° 1430).
1485. Comme pour les autres privilèges sur le navire, le Code de commerce indique comment doit être prouvée la créance privilégiée (art. 192, C. coin.). Pour l'exercice de son privilège, l'assureur justifie du montant des primes par les polices ou par les livres des courtiers d'assurances (art. 192-8°) (3) ou des notaires (4). l"ne police, même sous seing privé, suffirait, puisque l'article 332, C. corn., n'exige pas que les assurances maritimes soient faites par acte authentique (n° 1177) (5).
(1) Pau, 20 fév. 1888, S. et J. Pal, 1889. 1. 161 (on sons-note). Cass., 20 juill. 1898, S. et /. Pal., 1899. 1. 101 (note .le CI). Lyon C«en) : Pand. fr\, 1898. I. 331 ; Revue internat, du Droit marit., XIV, p. 5. — De Valroger, I, n« 69.
(2) Ca^s., 12 mai 1838, D. 1858. 1 . 208 : Marseille, 15 duc. 1855, Journ.dê Marseille. 1856. 1. 18. Dufour. I. n° 227.
(3) V. sur 1<! rôle important joué par les livres des courtiers, à raison de la manière dont sont faites les p&Iices div^sVs par eux. nn 1179.
(4) V. sur le droit des notaires de dresser «1rs polices d'assurance maritime en concurrence avec les courtiers, n0' 1013 et 117S.
(5) Cass., i mai 1853, D. 1853. t. 125; ./. Pal., 1853. 2. 656.
DES asm:i; .Wi'KS MaKITIMI ? 51»
1466. M te Gode de commerce, ni aucune loi spéciale u'acror- 'It'iil expressément un piï\ liège à l'assureur sur fuciillrs pour l;t
créance de la prime. On a parfois couda du silence 4e la loi que l;i créance de la prime n'est pas privilégiée «dans les assurances smr
far ni Ira (1) (2). Gela nVsl pas admissible : dans l'ancien Droit, on ne distinguai! pas euh»1 les assurances sur corps cl les assurances sur facultés au point de vue du privilège (3). Rien n'indique que les rédacteurs du Gode de commerce aient voulu innovera cet égard. D'ailleurs, le prêteur à la grosse est privilégié pour le profit maritime qui lui est dû (article 320, G. coin.) ; ce profit comprend une véritable prime due au prêteur qui joue en partie le rôle d'assureur de l'emprunteur, 11 sérail singulier qu'un privilège fût refusé au véritable assureur. 11 doit, par a fortiori, lui être reconnu (4).
Presque tous les auteurs sont en ce sens (5) ; mais il s'en faut <le beaucoup qu'ils s'accordent sur les motifs à donner à l'appui de leur opinion. On a souvent, au lieu d'invoquer les arguments tirés de l'ancien Droit et de l'article 320, G. com., fait l'un des raisonnements suivants : 1° On a dit, en reproduisant l'argumentation d'Emérigon, que 'a prime de l'assurance sur facilités doit être privilégiée, comme la prime de l'assurance sur corps, parce qu'elle est comprise dans les frais de facture et fait partie delà ebose assurée qui est présumée valoir davantage. Ge raisonnement n'est pas probant : il est vrai que la prime payée à l'assureur entre en ligne de compte dans la fixation du prix de toute ebose assurée, que, par suite, l'assuré peut faire assurer la prime comme tous ses autres déboursés (art. 342, C. com.) : mais, dans notre législation, en matière de meubles, les frais d'amélioration ne sont pas privilégiés, à la différence des frais
M) Arth. Desjardins, I, n° 189.
\t\ Trib. comm. Marseille, 19 mars 1856, Journ. de Marseille, 1856. 1. 172. — Em. Cauvet, 1, n° 143; Droz, I, 184.
■(3) Kmérigon, chap. III, sect. Vit; Valin, sur l'article 16, liv. I, tit.XIV, de l'Ordonnance de 1681.
{i) Trib.. comm. de Marseille, 28 oct. 1822; Ais, 16 mars 1857, Journ. de Marseille. 1822. 1. 3H3; 18.-.7. 1. 81 (l'arrêt de la Cour d'Aix infirme le jugement du tribunal de commerce cité à la note 2.
(5) J.-V. Cauvet, I,n°245: Laurin sur Gresp. I, p. lit et suiv. ; IV, p. 239 et 240; de Yalroger, I, n° 72; Boistel, n° 1369.
520 TRAITÉ DE DROIT C0MMi.l:< [AL.
de conservation (art. 2102, 3°, G. civ.). 2° On le reconnaît dans une
seconde explication ; mais on va jusqu'à prétendre que la prime est privilégiée dans les assurances sur facultés, parce qu'il y a là une dépense faite pour la conservation de la chose assurée (art. 2102-3°, G. civ.) ; le motif n'est pas exact. De deux choses l'une, ou les marchandises périssent ou elles arrivent à bon port. Dans le premier cas, on ne saurait dire que la chose assurée a été conservée ; l'assuré reçoit seulement de l'assureur une indemnité qui, dans une certaine mesure, en tient la place ; dans le second cas, l'assureur n'a certainement rien conservé ; ce n'est pas grâce à lui que les marchandises sont arrivées à destination sans accident (1) ; 3° enfin, on s'est borné à argumenter par analogie de l'article 191-10° (2). Cette dernière explication n'est pas non plus satisfaisante ; les privilèges ne s'étendent pas par analogie. L'argument tiré de l'article 320 est h seul vraiment décisif.
1466 bis. Le privilège de l'assureur sur facultés ne présente pas à beaucoup près autant d'avantages que celui de l'assureur sur corps : 1° D'abord, par cela même qu'il n'y a pas de droit de suite sur les meubles (art. 2119, G. civ.), le privilège de l'assureur ne peut pas être exercé à rencontre d'un tiers acquéreur des marchandises assurées. Mais, du moins, le privilège subsiste sur le prix tant qu'il n'a pas été payé (3). A ces points de vue, la situation de l'assureur sur facultés ne difl'ère pas de celle de tous autres créanciers privilégiés sur les meubles : 2° ce n'est pas tout ; le privilège de l'assureur sur facultés peut être inefficace en bien des cas. Ainsi, il est certain qu'il ne peut être opposé ni au commissionnaire auquel les marchandises assurées servent de gage pour ses avances (4), ni au tiers porteur d'une lettre de change à laquelle les marchandises assurées servent de provision {%).
1467. Ge qui vient d'être dit en faveur du privilège dans les assu-
(I) V. n° 1 469. sur une conséquence à. laquelle conduirait l'argument tiré de l'article 2102-3°, G. civ. et réfuté au texte. i2) Trib. co-mni. Marseille, 28 oct. 1822, Journ. de Marseille, 1822 1.353.
(3) Laurin sur Cresp, IV, p. 239 et 240.
(4) Trib. connu. Marseille, 8 août 1865. Joum.de Marseille, 1865. 1. 265.
(5) Trib. connu. Marseille, 3 avril 1865, Journ. de Marseille. 1865. 1. 102.
i »ES VSSOB ^.NCES M \i;l'N MES, 521
rances sur facultés, <l<>ii être, par identité de raison, admis dans toutes [es assurances maritimes, quel qu'en soit l'objet : spécialement, l'assureur du fret a un privilège sur la créance du frel (1). Ce privilège s'éteinl avec la créance qui en esl grevé ; c'est ce qui a lieu en cas de paiemenl du fret. V. analog. n° ."528.
1468. Il va de soi que, pour les assurances autres que celle du navire, il n'y a pas à parler de la restriction du privilège à la prime du dernier voyage. Pour les choses assurées autres que le navire, il ne peui être question de plusieurs voyages successifs pour chacun desquels il esl possible qu'une assurance distincte soil conclue.
Il y a des assurances sur facultés faites pour l'aller et le retour (art. 356, G. corn.). Les marchandises formant la cargaison ne sont pas les mêmes au. retour qu'à l'aller. Mais la prime est unique dans ces assurances el la stipulation de la police établit une sorte d'indivisibilité entre le retour et l'aller considérés comme formant un seul voyage ; aussi ne peut-on diviser la prime et le privilège qui la garantit porle-t il sur les marchandises de retour pour la totalité de son montant.
1469. Si l'on doit, malgré le silence de nos lois, admettre un privilège au profit de l'assureur sur facultés pour la prime, il est impossible, au contraire, d'aller jusqu'à reconnaître un privilège au profit de l'assureur dans les assurances terrestres. Sous ce nom, il faut comprendre même les assurances portant, soit sur des bâtiments de rivières, soit sur des marchandises transportées sur ces bâtiments. Une semblable extension du privilège de l'assureur violerait la règle fondamentale selon laquelle les privilèges, étant de droit étroit, ne peuvent être étendus par voie d'analogie (2). Celle solution ne serait évidemment pas exacte s'il était vrai de dire que l'assureur maritime est créancier privilégié parce qu'il contribue à la conservation de la chose assurée. Le privilège de l'assureur n'étant qu'une application de l'article 2102-3°, G civ.,
(!) Arlh. De=jardins, VII, n° 1459.
(2) Trib. eonim. Marseille, 14 nov. 1 SCO, 15 fév. 18G1, Journ . de Marseille, 1860. 1. 316; 1861. 1. 194; Trib. comm. Seine, 5 juin 1886, Gazette des Tribunaux, n° du 18 juin 1886. — Pardessus, II, n° 591 ; Desjardin?, VII, n° 1459 ; Hubeu de Couder, Dict., V Assurance terrestre, n° 271.
il n'y aurait pas de raison pour ne pas accorder ce privilège à un assureur dans toutes les assurances. Mais l'opinion qui considéra le privilège admis dans l'assurance maritime comme une application du privilège des frais de conservation, est inexacte et a été réfutée plus haut (n° 1466) (1).
{I) Le projet de loi sur le contrat d'assurance déposé à la Chambre des députés les 11 juillet 1904 et 12 juillet 190 G (rapport de M. Chastenet déposé le 12 février 1907) admet un privilège pour la créance de la prime dans toutes les assurances terrestres. D'après l'article 30 de ce projet, l'assureur a, pour la créance de la prime, un privilège sur la chose assurée. 11 prend rang immédiatement après le privilège des frais de justice établi par l'article 2101, 1°, G. civ. Il n'existe que pour une somme ■correspondant aux primes des deux dernières années.