GÉNÉRALITÉS
1470. Les bàlimcnts de mer d'une personne, comme ses autres biens, servent de gage à ses créanciers (art. 2092, G. civ.), et ceux-ci n'ont pas les mêmes droits, suivant qu'ils sont des créanciers chirographaires, privilégiés ou hypothécaires. Pour déterminer la nature de ces droits, les conditions et les formes de leur exercice, on ne peut se borner à renvoyer aux règles du droit commun applicables en général, aux biens mobiliers ou immobiliers ; sur plusieurs points importants, la législation commerciale maritime a dérogé à ces règles. Ge chapitre sera consacré à l'élude des divers droits que les créanciers peuvent avoir sur les navires.
1471 . Le Gode de commerce, reproduisant en ce point les dispositions de l'Ordonnance de 1681, favorise, en matière maritime, spécialement les créanciers chirographaires. Il leur reconnaît, outre le droit de gage général fondé sur les articles 2092 et 2093, G. civ,, un droit de suite tout particulier sur les navires de leur débiteur
(i> G. corn., art. 190 à 194, 196, 197 à 215, 311 à 331 ; L. 10 juill. 1885, décret du 18 juin 18S6.
(nos 1473 et suiv.). Quelque avantageux qu'il soit en cas d'aliénation d'un bâtiment, ce droit de suite ne constituerait pas toujours un avantage suffisant pour déterminera faire crédit au propriétaire d'un navire. Du reste, il y a, surtout en matière maritime, des créances qui, à raison de leur cause, méritent un traitement spécialement favorable. Nos lois~mettent donc à la disposition des propriétaires de navires (ou de leurs capitaines), deux moyens de crédit réel : a. l'emprunt à la grosse ; b. l'hypothèque maritime. En outre, elles admettent de nombreux privilèges sur les navires, en dehors môme de ceux qu'établit le Gode civil. Les créanciers chirograpbaires, privilégiés ou hypothécaires, ont, pour réaliser leur gage, le droit de saisir et de faire vendre le navire, afin de se payer sur le prix ; la saisie et la vente sur saisie des bâtiments de mer sont régies par des dispositions spéciales (1). Enfin, comrae il y a encore de grandes divergences entre les lois des différents pays relatives aux droits des divers créanciers sur les navires, il s'élève à leur occasion, quand un navire est saisi et vendu dans un port situé hors du pays dont il porte le pavillon, de nombreux conflits de lois. Il peut y avoir des conflits de lois môme quand le navire est saisi et vendu à son port d'attache ; ils naissent alors de ce que les droits des créanciers sont nés dans des lieux soumis à des législations différentes de celle du pays dont le navire porte le pavillon.
1472. Ce chapitre sera, en conséquence, divisé de la façon suivante :
Section!. Dls droits descréanciers chirographaires sur les
NAVIRES ET SPÉCIALEMENT DE LEUR DROIT DF SUITE. — SeCtlOU II. Du PRET A LA GROSSE. — Section III. De L'HYPOTHEQUE MARITIME.
Section IV. Des privilèges sur les navires. — Section Y. De la
SAISIE ET DE LA VENTE DES NAVIRES. — SectWïl VI. DES CONFLITS