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DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Section 111. — Des sociétés par actions.

(Suite).

679. Caractères généraux et distinctifs des sociétés axo- NïMES. — Les caractères disliiiclits de la société anonyme sont demeurés les mêmes au milieu des modifications si importantes qu'ont subies les règles qui les régissent. Ces caractères, indiqués par le Code de commerce (art. 29, 30, 32 et 33), sont au nombre de trois :

a) Tous les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs mises (art. 33, C. com.).

b) La personne des associés n'y est nullement prise en considération. Aussi la mort, la faillite, la liquidation judiciaire de l'un d'eux n'entraînent pas la dissolution de la société.

c) Par cela même que la personnalité d'aucun associé ne joue un rôle, la société anonyme n'a pas de raison sociale (art. 29, C. com.) ; elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise (art. 30, C. com.). Oii dit, par exemple, Compagnie des chemins

DROIT COMMERCIAL, 4» C'dit. II— II— 1

de fer de l'Est ou du Midi., Compagnie des mines d'Anzin. Mais, comme, parfois, plusieurs sociétés anonymes ont le même objet, elles se donnent, pour se distinguer, des noms de fantaisie ; c'est là ce qui arrive, notamment pour les Compagnies d'assurances : V Urbaine, V Union, la Xationale, la Compagnie (t assurances générales, X^è Phénix, le Soleil, etc.. L'emploi d'une raison sociale pourrait faire croire faussement à l'existence d'une société en commandite par actions : aussi est-il prohibé. Ce système adopté en France pour la dénomination de la société anonyme, l'est aussi dans beaucoup de pays étrangers (1 j, mais non dans tous (2).

Le nom que prend une société anonyme, constitue une raison de commerce sur laquelle elle a un droit exclusif. La société, qui la première a pris un nom, peut faire défendre par justice à une autre société de prendre, soit le même nom, soit un nom analogue pouvant donner lieu à confusion. La société qui a ainsi causé un préjudice à une société concurrente, peut être condamnée envers celle-ci à des dommages-intérêts ; il y a là, un fait de concurrence déloyale (3), non une infraction réprimée par la loi pénale. Mais la

(1) V. loi beh/e du 18 mai 1873, art. 21 el 28 ; Codes de commerce italien, art. 77; i^oumain, art. 78 ; espagnol, art. 132; portugais, art. 53; argentin, 314.

(2) Le Gode de commerce allemand de 1861 (art. 18) consacrait, pour les sociétés anonymes, la règle admise par le Code de commerce français larl. 29). Le Code de commerce allemand de 1897 (art. 18) a modifié quelque peu cette règle. Il décide qu'en principe, le nom de lasociété anonyme ou dune société en commandite par actions est tiré de son objet, avec l'adjonction des mots société anonyme ou société par actions. II n'est done plus interdit de donner même a une société anonyme une raison sociale comprenant des noms d'actionnaires. L'adjonction des mois société anonyme (Aktiengesellschaft) empêche toute erreur de la part des tiers sur la nature de la société et sur la situation légale des personnes dont les noms forment ainsi la niison sociale. Y. Makower, Handelsgesetsbuch mit Komme.ntar (12'« .\uflage), p. 48 ; Cosack, Lehrbuch des Handelsrechls (4''^ Anflage), p. 617. — En Grande-Bretagne, les sociétés appelées cownanies limited by shares, qui correspondent aux sociétés anonymes du continent, peuvent avoir pour dénomination les noms d'un ou de plusieurs associés ; ces noms doivent seulement être toujours suivis du mot limited {Companies Act 1862, art. 8 et 41).

(3) V. Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, n»" 463 et 464.

loi française n'a organisé aucune mesure préventive pour éviter que cela ne se produise (1).

679 bis. On est d'accord pour reconnaître aux sociétés anonymes les trois caractères distinctifs qui viennent d'être indiqués. Mais ne faut-il pas en ajouter un quatrième, consistant en ce que le capital doit nécessairement être divisé en actions et non en parts d'intérêts ? La portée de la question varie nécessairement avec la définition qu'on donne de l'action (n'^s 515 etsuiv.). Elle naît de l'article 34, l'-ralin., G. com., selon lequel le capital social des sociétés par actions (2) se divise en actions, etc. Il s'agit, en réalité, de savoir si cette disposition est impérative ou purement facultative. On a soutenu qu'elle est impérative, en la rapprochant de l'article 38, G. com. qui, pour les commandites, se borne à dire que leur capital pourka être divisé en actions (3) Gette solution n'est pas exacte ; suivant nous, une société anonyme peut être constituée avec des parts d'intérêt (4). L'article 34, G. com., indique seulement le caractère ordinaire des sociétés anonymes, sans exclure la possibilité de créer des sociétés anonymes par intérêts. G'est le même article qui, dans une phrase unique, parle de la division du capital en actions et de l'égalité de celles-ci. Oi", nous avons admis, avec la plupart des auteurs,

11 en serait aulrernent^ si le nom ou la raison de coinmmve d"iine société était apposée par un tiers sur des produits fabriqués. Alors, il y aurai lieu à Tapplication de la loi du 28 juillet 1824 relative au.r altérations ou suppositions de noins sur des produits fabriqués.

(1) Il en est autrement en Grande-Bretagne . D'après l'article 20 de la loi de 1862 sur les sociétés (2b et 26 Victoria, chap. 89), le fonctionnaire préposé à l'enregistrement des actes de société (registrar) doit refuser d'enregistrer un acte de société, quand la société dont il s'agit a pris un nom semblable à celui d'une société déjà enregistrée ou assez analogue à celui-ci pour donner lieu à confusion.

(2) Le texte de l'article 34, 1" alin., C. com., ici reproduit, est le texte de cet article modifié par la loi du 16 novembre 1903. Avant cette loi, l'article 34, C. com., composé d'un alinéa unique, disposait : k Le capital " de la socii'té anonyme se divise en actions et même en coupons d'actions « d'une valeur égale ».

(3) Troplong, Traité des sociétés, n" 447; P. Pont, II, n» 1585 ; Bravard et Démangeât, I, p. 348,349, oib et 546.

(4) Vavasseur, II, n» 776 ; Boistel, p. 208 ; Valette, Mélanges de droit, de jurisprudence et de législation, I, p. 633. *

que celte égalité n'est pas obligatoire (n" 514). On n'aperçoit pas, d'ailleurs, quels inconvénients peut présenter une société anonyme par intérêts, qu'on entende par là avec la jurisprudence une société dans laquelle tous les associés, n'étant tenus que jusqu a concurrence de leurs mises, ne peuvent céder leurs parts sociales qu'à titre exceptionnel ou, avec certains auteurs, une société dans laquelle les titres des associés ne sont pas négociables (no^ 516 et suiv.).

Il demeure, du reste, bien entendu que les sociétés anonymes par intérêts, s'il s'en créait, devi-aient être soumises aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867, comme, selon nous, elles auraient dû, avant celte loi, se constituer avec l'autorisation du gouvernement. Il semble bien que la limitation de la responsabilité de tous les associés est la principale cause qui a fait édicter des règles spéciales pour la société anonyme (1).

679 ter. On peut concevoir une société dans laquelle, les associés étant tenus personnellement et solidairement des dettes sociales, leurs parts sont des actions ou parts d'associés cessibles à volonté. Cette combinaison est prévue par les lois anglaises : les sociétés de cette soite sont appelées en Angleterre companies unlimited with sliares (n° 674 ter). Elle n'est pas contraire aux règles du Droit français. Rien n'empêche des associés tenus personnellement des dettes sociales de convenir par avance d'accepter comme coassociés les personnes que cliacun d'eux pourra se substituer par voie de cession (argument tiré de l'art. 1861, C. civ.).

On a soutenu que la loi de 1867 est applicable aux sociétés doni il s'agit . Les abus se rattachant aux spéculations auxquelles donnent lieu les actions à raison de leur cessibilité, sont l'un des principaux motifs qui ont fait organiser un régime légal paiticulier pour les sociétés anonymes, et ces abus sont à craindre même quand les

(1) La question de l'existence nécessaire d'actions dans la société anonyme a été discutée au Corps législatif en 1867, sans être résolue. V. Tripier, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, t. II, p. 86 et suiv. Mais le projet de loi, volé par le Sénat le 29 novembre 1884, la tranchait dans un sens restrictif. L'article 108, 2" alin., de ce projet' est ainsi conçu : « Les sociétés anonymes ne peuvent diviser leur capital « qu'en actions au en coupures d'actions d'une valeur égale. »

actionnaires sont tenus personnellement des dettes sociales (l;.

Mais cette opinion (2) parait devoir être écartée. Le Gode civil admet que, dans les sociétés civiles qu'il régit, les parts sociales peuvent être déclarées cessibles à volonté par chaque associé {■dv[. 1861, G. civ.j. Dans une société civile où cette stipulation existe, les associés sont tenus personnellement et, pourtant, les l'ègles du Gode civil la régissent, à l'exclusion de la loi du 24 juillet 18G7 (no' 1074 et suiv.). On ne comprendrait pas qu'il en fût autrement d'une société de commerce par actions à responsabilité illimitée. G'est la responsabilité limitée qui est le caractère essentiel auquel on doit s'attacher pour décider qu'une société est anonyme et soumise comme telle a la loi du 24 juillet 1807.

680. La forme anonyme peut être adoptée pour les sociétés ayant un objet quelconque (.3).

Les sociétés commerciales anonymes sont, en principe, soumises aux mêmes règles, quel qu'en soit l'objet (4j. Gela se comprend aisément : c'est la iorme des sociétés anonymes qui a l'ait admettre pour elles un régime légal lout >pécial, et cette forme est indépendante de l'objet qui peut être dune infinie variété. Pour-

(1) Dans la .=:éance du Conseil d'Etat du 15 janvier 18a7, l'Aichiihani.elier Cambacérès s'exprime ainsi :

« L'ordre public est intéressé dans toute société qui se l'orme paradions, « parce que, trop souvent, ces entreprises ne sont qu'un piège tendu à la « crédulité des citoyens. Point de doute qu'une société qui travaille sur « ses propres fonds, n'ait pas besoin d'autorisation ; mais, si elle forme ses " fonds par des actions mises sur la place, il faut bien que l'autorité « supérieure examine la valeur de ces elfets, et n'en permette le cours « que lorsqu'elle est bien convaincue qu'ils ne cachent pas de surprise ».

(2) Nous l'avions adoptée dans notre troisième édition.

(3) La loi du ia mai 1791 (art. 14, titre 1) sur la propriété des auteurs de découvertes avait prohibé l'exploitation des brevets d'invention par des sociétés par actions. Cette disposition a été abrogée par un décret du 16 novembre 1806, et, la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention étant muette snr ce point, il n'est pas douteux qu'une société anonyme peut avoir pour objet l'exploitation d'un brevet, et c'est même là un cas très fréquent.

(4) Le système contraire introduit dans la législation une grande complication. Les lois des Etals- L'nis d'Amérique et le Code de commerce espagnol distinguent souvent entre les sociétés anonymes, en s'altachant à leur objet.

tant, cela nesl pas exact d'une t'açon absolue, une exception notable à la règle générale concerne les sociétés d'assurances et, comme toutes les sociétés d'assurances ne sont pas soumises au même régime quelle que soit la nature des risques contre lesquels elles garantissent, des distinctions sont à faire entre les sociétés anonymes en général et les sociétés d'assurances. A cet égard, les distinctions admises par nos lois ne sont pas restées toujouis les mêmes depuis la loi du 2i juillet 1867.

Les sociétés anonymes se divisaient, depuis la loi du 24 juillet 1867, en trois classes :

10 Les sociétés anonymes qui pouvaient se créer sans autorisation et qui étaient soumises exclusivement à la loi du 24 juillet 1867.

2" Les sociétés anonymes d'assurances sur la vie qui étaient demeurées soumises à l'autorisation préalable et à la surveillance du gouvernement (L. 24 juillet 1867, art. 66, l'^'"alin.).

3" Les sociétés anonymes d'assurances autres que sur la vie, qui. comme les sociétés anonymes en général, se constituaient sans autorisation préalable, mais qui étaient soumises aux règles spéciales contenues dans un décret du 22 janvier 1868 (L. 24 juillet 1867, art. 66, 2e alin.).

Cette classification a cessé d'être exacte. En vertu de la loi du 17 mars 1903, les sociétés d'assurances sur la vie ne sont plus soumises au régime de Fautorisation préalable, mais à un enregistrement au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, sous des conditions que la loi détermine et elles sont l'objet de la surveillance et du contrôle de l'administration. Un régime légal analogue s'applique aux sociétés de capitalisation en vertu de la loi du 19 décembre 1907. En outre, les sociétés d'assurances contre les accidents du travail régies par les lois du 19 avril 1898 (art. 27;, 12 avril 1906 et 18 juillet 1907, ne peuvent se constituer que sous des conditions spéciales et sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'administration.

11 y a ainsi lieu de distinguer :

1" Toutes les sociétés anonymes autres que les sociétés d'assurances.

DES SOCIÉTÉS AXXOYMES. 7

2» Les sociétés d'assurances contre les accidents du travail régis par les lois précitées (1).

3" Les sociétés d'assurances sui' la vie ou faisant des opérations dans lesquelles intervient la durée de la vie humaine.

4° Les sociétés de capitalisation .

0° Les sociétés anonymes d'assurances autres que les sociétés d'assurances sur la vie et contre les accidents du travail régis par les lois de 1898, 1906 et 1907 (2) (D. 22 janvier 1868).

Il importe de remarquer que, du reste, les dispositions spéciales relatives aux sociétés d'assurances, soit sur la vie, soit contre les accidents du travail ainsi qu'aux sociétés de capitalisation régies par les lois précitées, s'appliquent à toutes les sociétés ayant ces objets, qu'elles soient des sociétés anonymes ou autres. Cela se comprend : c'est l'objet des sociétés dont il s'agit, non la forme revêtue par elles qui explique le régime légal spécial auquel elles sont soumises. Du reste, en fait, ces sociétés revêtent presque toujours la forme anonyme.

Des sociétés d'assurances ont été spécialement rapprochées certaines associations qui n'ont pas les caractères de la société définie par l'article 1832, C. civ. (n" 34), les asssociations d'assurances mutuelles et les tontines. Elles sont soumises à un certain nombre de règles spéciales (D. 22 janvier 1808, arl. 8 à 42; D. 12 mai 1906).

Il sera traité successivement de chacune des sortes de sociétés anonymes qui vieiment d'êti'e indiquées et il sera parlé aussi des associations d'assurances mutuelles.

A propos de chacune des espèces de sociétés anonymes et des associations d'assurances mutuelles, il sera traité successivement : a) De la constitution et de L'organisation ; b) Du fonctionnement ; c) De la dissolution et de la Uquidalion de ces sociétés.

(1-2) Les sociétés d'assurances contre les accidents non régis par les lois de 1898, do 1906 et de 1907, rentrent dan? la •>■ catégorie de sociétés. Elles sont régies par la Ini du ù't juillet 1867 et par le décret du '22 janvier 1868.

§ l*"". — Des sociétés anonymes autres que les sociétés d'assurances.

I. — De la constitution et de l' organisation des sociétés anonymes.

681. Preuve de la société. — L'article 40, G. com., qui exigeait un acte authentique, a été abrogé (L. 24 juillet 1867, art. 21, al. 2) et il suffit d"uu acte sous seings privés (art. 21, al. 2). A ce point de \'ue, la société anonyme est assimilée à toutes les sociétés de commerce autres que la société en participation (1). Aussi l'acte de société doit-il être exceptionnellement passé par-devant notaire dans les mêmes cas où il doit l'être quand il s'agit de sociétés en nom collectif ou en commaidile. V. n^s 182 à 186.

L'innovation consistant à permettre de se contenter d'un acte sous seings privés est critiquable. L'importance des sociétés anonymes est assez grande pour justifier la nécessité d'un acte notarié. D'après la loi elle-même, il vient un moment où l'acte sous seings privés doit être déposé chez un notaire (n° 706) ; il serait plus simple d'exiger immédiatement qu'on ait recours à un notaire pour l'acte de société lui-même (2). Du reste, en fait, un grand nombre d'actes contenant les statuts des sociétés anonymes sont passés pardevant notaire.

681 bis. D'après l'article 21, al. 2, deux originaux de l'acte sous seings privés suffisent, quel que soit le nombre des associés. Il y a là une ïlérogation à la règle de la formalité des doubles posée par l'article 1325, G. civ. Elle s'explique par deux raisons : le grand nombre des associés rendrait la formalité gênante : puis, grâce aux mesures prescrites par la loi, tout intéressé a un moyen facile de se procurer un exemplaire de l'acte de société. L'un des originaux doit être déposé au siège social, l'autre doit être annexé à la déclaration que les fondateurs ont à faire par-devant notaire

(1) \'., sur Ja portée de l'exigence d'un écrit, ce qui a été dit à propos des sociétés en nom collectif, dans les n"» 171 à 176.

(2) L'intervention d'un notaire donne lieu aux mêmes honoraires, qu'on fasse dresser l'acte de société par lui, ou qu'on ne recoure à un notaire qu'après avoir dressé un acte de société spus-seings privés. V. n° 706.

(L. 1867, art. 1 et 24, 2' alin.). Toute personne a le droit de se faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute ou de l'exemplaire annexé à la déclaration notariée (1). Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts moyennant paiement d'une somme qui ne peut dépasser un franc. V. 1. de 1867, art. 63.

On a géhéralement prétendu que le législateur a conimis une erreur en ne parlant que de deux originaux et qu'en réalilé, quatre originaux au moins sont nécessaires, puisque, outre les deux originaux dont la loi indique l'emploi, il en faut deux autres pour en faire le dépôt, à titre de mesure de publicité, au greffe du tribunal de commerce et au greffe de la justice de paix (art. oo) (2). Il se^mble, pourtant, qu'on peut, malgré cela, se contenter de deux originaux. En effet, le notaire qui a reçu la déclaration exigée des fondateurs est dépositaire d'un original de l'acte de société sous seings privés qui doit être annexé à cette déclaration. Il peut délivrer des expéditions de l'acte de société comme de tous les actes dont le dépôt lui est fait ; on peut remettre deux de ces expéditions au greffe du tribunal de commerce et de la justice de paix.

681 ter. Droit étranger. — Les lois des pays étrangers se montrent généralement plus exigeantes que la loi française, elles veulent que les statuts soient contenus dans un acte authentique. Y. Codes de commerce allemand, art. 182, l""" alin. ; italien, art. 87, 2^ al. ; roumain, art. 88, 2" al. ; hollandais, art. 38, ler al. ; portugais, art. 104; espaynol, art. 119: loi belge de 1873, arl. 30 et 31. Le Code suisse des obligations (art. 615) donne, au contraire, le choix entre un acte authentique et un acte sous seings privés.

682. Le nombre niiniinuin des actionnaires et le minimum de la valeur des actions soiil fixés par la loi qui indique, en outre, les conditions et lonnalités multiples exigées pour que la société ano-

(t) Il est de règle que les notaires ont le droit de délivrer expéditioQ des actes qui leur sont déposés et qui sont annexés comme tels à l'acte de dépôt reçu par eux aussi bien que des actes notariés eux-mêmes.

(2) Nous avions nous-mêmes fait cette critique de la loi de 1867. V. Précis du Droit commercial, I, p. 247, note 5. V. P. Pont, op. cit., IF, n» 11:22.

nyme soit valablement constituée et puisse, par suite, commencei ses opérations. A ces points de vue, les sociétés anonymes sont traitées tout autrement que les autres sociétés : dans celles-ci, il peut n'y avoir que deux associés (l) ; la valeur des parts sociales est librement fixée et les associés déterminent à leur gré le moment où la société commencera ses opérations et, à défaut de stipulation, la société commence à Finstant du contrat (art. 1843, C. civ.) (nos 543 et 328).

683. No.MBRE Mi.M.MUM DKs ACTIONNAIRES. — Les actionuaii'es doivent être au moins sept (L. de 1867, art. 23). On a cherché à justifier cette disposition en disant que la société anonyme n'est faite que pour les grandes entreprises exigeant un important capital, et que, dès que le nombre des associés est minime, les formes de la société en nom collectif et en commandite conviennent seules.

En réalité, cette disposition ne s'explique pas bien. On ne voit pas pourquoi des personnes en nombre même inférieur à sept ne pourraient pas constituer légitimement une société anonyme ; elles peuvent avoir des capitaux assez considérables pour une grande entreprise. Du reste, cette disposition n'a pas de portée bien sérieuse et il est facile de la tourner ; pour se mettre en règle avec elle, il suffit que cinq ou six personnes, tenant à former une société anonyme, en trouvent une ou deux autres qui consentent à souscrire ne fût-ce qu'une action. Il est vraisemblable que le législateur français de 1867 a emprunté cette exigence à la loi anglaise de 1862 {companies act) ; mais, dans la loi anrjlaise, le chilTre de sept associés est exigé pour toute société qui veut jouir du bénéfice de la personnalité civile en se bornant à faire enregistrer ses statuts, fùtelle à responsabilité illimitée {unliniited). Cette condition spéciale s'explique par riiistorique de la législation. V. n" 674 ter i2).

(1) V., sur la question de savoir s'il y a un nombre minimum d'associés exigé dans la société en commandite par actions, n» 978.

(â) Droit étranger. — Généralemeni, les Codes étrangers ne fixent pas le minimum du nombre des actionnaires. Toutefois, la loi belge de 1873 (art. 29 > exige, comme la loi française, qu'il y ait sept associés au moins ; le Gode de commerce portugais [avi. 162, 1») en exige dix. Le Gode de commerce allemand de 1897 (art. 182), qui, sur ce point, reproduit les dispositions duGode de commerce de 1861 modifié en 1884, exige que l'acte de

DES SOCIKTÉS ANONYMES. il

684 FnACTlO.NNEME.XT DU CAPITAL SOCIAL, VaLEUR MINIMA DES

ACTioxcJ. — Les sociétés anonymes ne peuvent diviser leur capital en actions on en coupures daclions de moins de 25 francs lorsque le capital n'excède pas 200.000 francs, et de moins de 100 francs lorsqu'il est supérieur à 200.000 francs (L. de 1867, art. I^^Miiodifié parla loi du l*''" août 1893 et art. 24). On a voulu, par ces dispositions restrictives, que les actions ne fussent pas trop aisément accessibles aux petites bourses. Avant la loi du 17 juillet 1856 sur les commandites par actions, des actions d'une valeur très faible, de 5 francs ou même de 1 franc, avaient été créées dans ces sociétés; il y avait là des sortes de billets de loterie que des personnes sans fortune et faciles à tromper à raison de leur peu de lumières se laissaient entraîner à prendre.

Si la loi n abaisse le minimum des actions à 25 francs que pour les sociétés dont le capital ne dépasse pas 200.000 francs, c'est que le législateur ne veut pas que les petites actions se multiplient, et le capital de la plupartdes sociétés anonymes dépasse 200.000 francs (1 ) (2).

société soit signé de cinq personnes au moin.s qui souscrivent des actions ; en d'autres termes, il veut qu'il y ait cinq fondateurs [Grdnder), sans se préoccuper du nombre des actionnaires. Cette exigence a pour but de donner des garanties aux personnes lésées par les actes des fondateurs et envers lesquelles ceux-ci sont responsables. Au contraire, sous l'empire de la loi frani;aise, de la loi belge et du Code portugais, si le nombre minimum des actionnaires est fixé à 7 ou à dix, il peut n'y avoir qu"un fondateur.

(1) Nous n'entendons parler que des sociétés anonymes à capital fixe. Dans les sociétés anonymes à capital variable, le capital est souvent bien inférieur à 200.000 francs ; la loi du 24 juillet 1867 (art. 49) n'admet pas que le capital originaire y dépasse cette somme.

(2) Dans la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés en 1893, toute distinction fondée sur l'importance du capital avait été éc^irlée et le minimum avait été flxé à 23 francs. Le Sénat n'a pas cru pouvoir aller jusqu'à adopter un taux aussi peu élevé pour toutes les sociétés par actions, (juel que soit leur capital. Le nouvel article l"-- | 1, de la loi du 24 juillet 1867, ne permet, aux sociétés par actions de diviser leur capital en actions ou en coupures d'actions ne dépassant pas 23 francs qu'autant que le capital social n'excède pas 200.000 francs ; au-dessus de 200.000 francs, le taux minimum des actions ou coupures d'actions est de 100 francs ; ce taux minimum n'était admis précédemment que dans les sociétés dont le capital n'est pas supérieur à 200.000 francs. L'idée qui sert de base à cette

Ces règles relatives au taux minimum des actions ont été posées par la loi du 1" août 1893 qui, à cet égard, a modifié la loi de 1867. Selon cette dernière loi, les actions ne pouvaient pas être de moins de 100 francs et encore quand le capital social n'excédait pas 200.000 francs : s'il excédait cette somme, les actions devaient èlre de oOO francs au moins (t).

Des raisons multiples ont décidé le législateur de 1893 à abaisser le taux minimum des actions.

Cet abaissement peut avoii' le double avantage de mettre les actions à la portée des travailleurs et de faciliter ainsi leur participation aux bénéfices des sociétés en même temps qu'il les détourne d'employer leurs économies à des opérations d'un caractère exclusivement aléatoire telles que les paris aux courses. En outre, on a fait remarquer que la fixation d'un minimum trop élevé apporte des entraves à des combinaisons utiles, notamment dans des cas où il serait à propos, au cours d'une société, de réduire le capital nominal et de faire appel à des capitaux nouveaux. Enfin, on a ajouté qu'il circule en France des actions de sociétés étrangères d'un taux inférieur à 100 francs et qu'il est fâcheux de ne pas laisser aux sociétés françaises une liberté égale à celle des sociétés étrangères, pour la division du capital. On a sans doute pris le chiffre de 2.") francs comme taux minimum, parce qu'en Grande-Bretagne, il y a, en fait, beaucoup d'actions d'une livre sterling (25 francs).

Depuis la loi du !•'"' aoùl 1893, il a été question d'aller encore plus loin dans la voie où cette loi est entrée : on a proposé d'admettre les

disposition, parait avoir d-té d'abaisser le taux minimum des actions, de n'autoriser, toutefois, les actions de 25 francs que dans les sociétés dont le capital est peu important, afin de ne pas multiplier le nombre de ces actions et de ne pas attirer dans- les sociétés importantes les économies des petites bourses. Les actions de 25 francs n'ont même été admises que sous la condition spéciale de la libération intégrale de ces actions avant la constitution de la société ; cette condition est destinée à lendre plus difficile la constitution des sociétés dans lesquelles ces actions existent. V. n" 669. (1) La loi du l"' août 1893 s'applique aux sociétés constituées depuis sa mise en vigueur. Le taux des actions de sociétés constituées antérieurement peut-il être abaissé au taux minimum fixé par cette loi ? H y a là' une question qui se rattaciic aux pouvoirs des assemblées générales d'actionnaires quant aux modifications dos statuts.

iirlioiis de 2^i francs dans toutes les sociétés, quelle que soit l'importance de leur capital (1). Cette réforme aurait diiTérents avantages. Elle permettrait à des personnes qui font de petites épargnes de participer aux bénéfices parfois très grands que réalisent les sociétés. Klle détournerait une partie des sommes économisées des caisses d'épargne, ce qui contribuerait à restreindre Ténorme dette exigible existant à la charge de l'Etat à raison des sommes déposées par ces caisses à la Caisse des dépôts et consignations. Enfin elle dciûiirnerait quelque peu des placements en valeurs étrangères provenant, au moins pour partie, de ce que les actions des sociétés de plusieurs pays, spécialement des sociétés anglaises, peuvent être d'iMi montant inférieur à celui des actions des sociétés françaises. Ces avantages divers paraissent être de nature à contrebalancer quelque peu les inconvénients résultant de ce que les actions d'un taux minime peuvent être plus facilement que toutes autres l'objet de spéculations excessives (2).

684 bis. Le taux minimum des actions fixé par la loi s'applique à tontes les actions, par conséquent aux actions de jouissance créées pendant la durée de la société en cas d'amortissement par voie de tii'age au sort (3). Mais ce taux minimum est étranger aux obligations.

ri) V. proposition de loi déposée à la Chambre des députés par MM. Georges Graux, Méline et autres, le 26 octobre 1895. La déclaration d'urgence a été prononcée parla Chambre le 11 novembre d89o, puis cette proposition a été laissée de côté. V. la note suivante.

(2) Cette dernière raison fait maintenir par le projet de loi déposé à la Ciiambre des députés le 3 avril 1903 et le 18 juin 1906 les dispositions de la loi en vigueur. — V. en faveur de l'admission des actions de 25 francs dans toutes les sociétés anonymes, Michel Guillard, l'Action de 25 francs et les sociétés commerciales. V., contre l'admission d'actions de 25 franc? dans toutes les sociétés anonymes quel que soit le capital social, Emma nuel Vidal, Y Action de 25 francs dans les sociétés anonymes françaises (1890) ; Emmanuel Vidal, La réforme de la loi sur les sociétés et le rapport de M. Grau.r (1897i.

(3) Moupin, op. cit., I, n* 291. V., en sens contraire, P. Pont, n" 866 ; Arlhuys, Traité des sociétés, n° 920.

Les actions de jouissance ne sont que des actions de capital amorties. Mais la question peut se poser si l'on veut réduire le taux de ces actions, par exemple, diviser en deux actions toute action de jouissance qui.

684 ter. Droit éthanger. — En Italie, en Belgique, en Hongrie, en Suisse, en Espagne, en Grande-Bretagne, il ny a pas de minimum légal fixé pour la valeur des actions.

Au contraire, en Allemagne, le Code de commerce fixe la valeur au-dessous de laquelle les actions ne peuvent descendre ; mais cette valeur, qui a été différente selon les époques, n'a jamais été la même qu'en France. Avant les modifications de 1884 apportées au Gode de 1861, cette valeur variait avec la forme des actions. Elle était de 130 marks (soit 187 fr. 50 cent), pour les actions nominatives et de 300 marks (soit .375 francs) pour les actions au porteur (1). D'après les dispositions du Code de commerce allemand de 1897, on fait abstraction de la forme des actions et le minimum est beaucoup plus élevé que d'après le Gode de 1861: il est de 1.000 marks (1.250 francs) (art. 180) (2;. Cependant, on a pensé que ce minimum serait excessif dans certains cas ; aussi des exceptions sont-elles apportées à la règle. Le Conseil fédéral {Bundesrath) peut autoriser des actions nominatives de 200 marks (230 francs) au minimum quand il s'agit d'une entreprise d'intérêt public répondant à un besoin local. Le Conseil fédéral a le même pouvoir lorsqu'une garantie est accordée à la société par l'Empire, par un Etat allemand, par une piovince ou par un cercle. Sans même qu'une autorisation spéciale soit nécessaire, la valeur des actions peut être de moins de 1.000 maiks, de 200 marks au minimum, lorsque la cession des actions est subordonnée au consentement de la société (n" 522). En Autriche, jusqu'en 1899, le gouvernement, auquel doivent être soumis les statuts lors de la demande d'autorisation, appréciait librement si le taux des actions était suffisant. Le règlement de 1809 (art. 27) exige que les actions soient de 200 couronnes au moins ; pour les entreprises locales, le taux des actions peut être de 100 couronnes.

comme action de capital, était du taux de 100 francs dans une société dont le capital dépasse 200.000 francs.

(i) Ce dernier minimum était admis même pour les actions nominatives dans les sociétés d'assurances.

' (2) Ces dispositions avaient été introduites déjà en 188i dans le Code do commerce allemand de 1861.

DES SOCIKTÉS ANONYMES. 15

D'après le Gode de commerce japonais (art. 143), aucune action ne peut être de moins de 50 yen . Quand les actions sont entièrement libérées, elles peuvent nètre que de 20 yen' (1).

685. CONIJIIIONS Kl FûliMALlTÉS AliEMPLlU AVANT LA CONSTITU- TION DE LA SOCIETE. — Lcs sociétés de personnes commencent d'exister au moment que fixent librement les associés dans les statuts (n-s 245 et 528j. Il n'en est pas ainsi des sociétés par actions. spécialement des sociétés anonymes.

Pour qu'une société soit légalement constituée et puisse, en conséquence, commencer ses opérations, il faut :

1" Que le capital ait été souscrit intégralement ;

2" Que, d'après une distinction qui varie avec le taux des actions, elles soient libérées du quart ou de la totalité de leur montant ;

3" Que la réalisation de ces deux conditions soit constatée par une déclaration des fondateurs faite par-devant notaire :

4" Que les apports en nature faits par des actionnaires et les avantages particuliers stipulés au profit de certains d'entre eux aient été approuvés par l'assemblée générale, conformément aux articles 4 et 24 de la loi de 1867 ;

5" Que l'assemblée générale des actionnaires ait nommé les administrateurs et que ceux-ci aient accepté les fonctions qui leur sont conférées, lorsqu'ils n'ont pas été désignés antérieurement dans les statuts (L. 24 juillet 1867, art. 25) ;

6" Que l'assemblée générale des actionnaires ait aussi nommé, pour Ici première année, un ou plusieurs commissaires de surveillance (L. 24 juillet 1867, art. 25 et 32).

Ces dilîérentes conditions sont prescrites sous des sanctions civiles et pénales assez rigoureuses qui s'appliquent quand, en fait, une société se constitue sans qu'elles soient toutes réunies.

Il y a lieu : a) d'examiner chacune des conditions dont il s'agit : /j)de traiter ensuite des sanctions destinéesàengarantir l'observation.

686. 1" Souscription intéfjrate du capital social. — On entend par souscription l'acte par lequel une personne s'oblige à faire im apport pour devenir actionnaire.

;1. Le yen qui comprend lUO sen, vaut nu pair 2 francs b8 centimes.

Souvent, la personne ou les personnes qui veulent ionder la société et qui n'ont pris, pour elles-mêmes, qu'un certain nombre d'actions interviennent seules à l'acte de société, puis elles appellent le public à souscrire les actions qui restent. Mais ce procédé n'est pas nécessaire : parfois et plus souvent aujourd'hui qu'à l'époque de la confection de la loi de 1867, les personnes qui veulent fonder une société anonyme se répartissent entre elles toutes les actions, de telle façon qu'il n'y a pas de souscription publique. Les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 qui déterminent les conditions de la constitution de la société, sont faites certainement au moins pour le cas de constitution d'une société anonyme avec souscription publique; le sont-elles aussi pour le cas de constitution d'une société anonyme sans souscription publique ? Cette question sera examinée plus loin (n** 724). La portée ne peut en être bien déterminée que lorsqu'on a établi les conditions et formalités prescrites pour le cas où il y a souscription publique. C'est ce dernier cas seul qui va être d'abord supposé.

686 f^is. Chaque souscripteur s'engage à faire les versements correspondant au nombre d'actions par lui sousciites, et, par le fait même de sa souscription, il adhère implicitement aux statuts (1) à la rédaction desquels il n'a point participé. Aussi chaque souscripteur peut-il s'en prévaloir, comme ils peuvent lui être opposés, encore qu'il ne soit pas intervenu à l'acte de société qui les contient.

Les souscriptions sont reçues, selon les circonstances et les convenances des intéressés, chez les fondateuj's, spécialement quand ce sont des banquiers, ou chez des banquiers désignés qui ne sont pas fondateurs : ceux-ci jouent alors le rôle de simples intermédiaires pour recueillir les souscriptions (2).

Selon l'opinion la plus générale que consacre la jurisprudence»

(1) Trib. coium. Seine, 25 avril 1S91, la Loi, n° du 6 juin 1891.

(2) Il ne faut pas confondre le cas prévu au texte avec celui où des banquiers, ayant souscrit eux-mêmes toutes les actions, font un appel au public pour faire 'prendre ces actions par d'autres personnes. Dans ce second cas, les banquiers dont il s'agit sont devenus actionnaires par leurs souscriptions et ceux qui répondent ensuite à leur appel sont des acheteurs. Aussi, dans ces circonstances, les banquiers sont-ils tenus de compléter les versements sur les actions non libérées,

l'engagement des souscripteurs est commercial (1) (n*" 470 à 472) et est contracté non seulement envers la société, mais aussi directement envers les personnes qui, dans l'avenir, pourront deveniicréancières de la société (n"' 473 à 476).

La société, n'existant pas encore au moment où la souscription a lieu, est représentée par les fondateurs qui. en ouviant la souscription, stipulent au profit de la société future comme gérants d'affaires.

Les fondateurs eux-mêmes s'obligent, au nom de la société future, à attribuer à chaque souscripteur un nombre d'actions proportionnel à sa souscription. On peut donc considérer la souscription comme un contrat synallagmatique formé entre les souscripteurs et les fondateurs représentant la société.

Si le nombre des actions souscrites dépasse celui des actions à souscrire, il y a lieu à une rédiidion des souscriptions qui se fait dans les formes et conditions prévues, soit pai' les statuts, soit par les appels au public.

687. Aucune forme spéciale n'est exigée pour la souscription. Le caractère commercial recomui à cet acte doit faire admettre que la preuve en est possible par tous les moyens. La loi de 1867 règle tout ce qui est relatif à la constitution de la société anonyme et ne lait aucune allusion à la nécessité d'un écrit (2). En fait, pour éviter les difficultés, un bulletin de souscription est toujours dressé et signé par chaque souscripteui'. La preuve contre le bulletin, quand le souscripteur conteste le nombre des actions y indiquées ou élève toute autre prétention contre les énonciations de ce bulletin, peut être faite par tous les moyens à raison de ce qu'il y a là un acte soumis aux règles de preuve admises en matière commerciale (3).

La même raison doit faire écarter la formalité des doubles (art. 1325, C. civ.), bien qu'il s'agisse d'un contrat synallagmatique (4).

(1) Cass. 25 octobre 1899, S. eiJ. Pal., -1900. ]. 65 ; Reçue des sociétés, 1900, p. 106 ; Journal des sociétés, 1900, p. 125 ; Bordeaux, 13 janvier 1902, Revue des sociétés, 1902^ p. 487 ; Toulouse, 26 mai 1903^ Revue des sociétés,

(2-3) Cass. 25 octobre 1899, S. et /. Pal., 1900. 1. 65. V. la note de Ch. Lyon-Caen sous cet arrêt ; Pand. fr., 1900. 1. 236.

(4) Traité de Droit commercial, III, n'^ 56.

DROIT COMMERCIAL, 4" édit. II — II — 2

Il n'y a pas non plus lieu de remplir les formalités de Tarticle 1326, G. civ., encore que robligation du souscripteur ait pour objet une somme d'argent (1). Car les dispositions de l'article 1326, G. civ. ne s'appliquent ni aux contrats synallagmatiques ni aux contrats commerciaux (2).

Jusqu'en 1907, la loi n'exigeait non plus aucune formalité de publicité destinée à faire connaître les statuts aux souscripteurs (3). Sans doute, la loi du 24 juillet 1867 (art. oo et suiv.) soumet à des formalités de publicité les sociétés anonymes, comme toutes les sociétés de commerce autres que les sociétés en participation. Mais, par cela même que ces formalités ne peuvent être remplies qu'après la constitution de la société et ne sont même exigées que dans le mois qui suit cette constitution, elles n'ont, pour les souscripteurs, aucune utilité. Les fondateurs pouvaient donc organiser la publicité qu'il leur plaisait de faire comme bon leur semblait. Il y avait là dans nos lois une fâcheuse lacune : il importe que les statuts soient portés par avance à la connaissance de ceux qui y adhèrent par le fait même de leur souscription.

Gette lacune, qui depuis longtemps n'existait pas dans beaucoup de lois étrangères, a été comblée en France par la loi du budget du 30 janvier 1907 (art. 3) (4). D'après cette loi, préalablement à toute mesure de publicité, il y a lieu de faire insérer dans un bulletin annexe du Journal officiel une notice contenant les énonciations suivantes :

1" La dénomination de la société ou la raison sociale (5) : 2" l'indication de la législation (française ou étrangère) sous le régime de

(1) Trib. comm. Seine, 2 mars 1894, Revue des sociétés, 1894, p. 456; le Droit, n» du 30 mai 1894.

(2) V. Traité de Droit commercial, III, n" 57.

(3) Paris, 18 mars 1887, D. 1888. 1. 129 : Revue des sociétés, 1887, p. 196 ; Trib. correct. Seine, 4 août 1886, Revue des sociétés, 1887, p. 22.

(4) Les dispositions dont il s'agit ont été tirées du projet de loi modifiant la loi du 24 juillet 1867 déposé à la Chambre le 3 avril 1903 et le 18 juin 1906.

(o) La loi parle de la raison sociale, parce qu'elle s'applique aussi ii laC société en commandite par actions qui, h la différence de la société anon\me, a une raison sociale. V. art. 23, G. com.

laquelle fonctionne la société : 3» le siège social ; 4" l'objet de l'entreprise ; 5° la durée de la société : 6° le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré (t). Il doit être tait, en outre, mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs ou de toute autre personne, des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de la convocation des assemblées générales et de leur lieu de réunion. Cette notice doit être signée des émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs.

Ce n'est pas tout : les affiches, prospectus et circulaires doivent reproduire les énonciations de la notice et contenir mention de l'insertion de celle-ci au Bulletin annexe du Journal officiel^ avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Les annonces dans les journaux doivent repi'oduii'e les mêmes énonciations ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à la dite notice et indication du numéro du Journal officiel où elle a été publiée.

Ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la nullité des souscriptions. La sanction en est seulement pénale ; elle consiste dans inie amende de 10.000 à 20.000 fi'ancs, avec application possible de l'article 463 du Gode pénal. Les infractions sont constatées par des agents de Fenregistrement.

687 bis. DnoiT KiRANGiui. — Des lois étrangères prescrivent des formalités de publicité pour le projet d'acte de société antérieui'euienl aux souscriptions et déterminent aussi les formes des bulletins de souscription qu'elles prescrivent.

La loi belge de 1873 exige la publication préalable de l'acte de société à titre de projet (art. 31) et veut que les actes de souscription indiquent les principales énonciations de ce projet (art. 31).

Le Code de commerce italien (art. 129) prescrit le dép(M augretfe d'un programmeou prospectus contenant les indications déterminées par la loi. Les souscriptions doivent être faites sur des actes repro-

(1) D'après la loi, le notice doit indiquer le ilcrnier bilan certifié ou la mention qu'il n'a pas été dressé de bilan. Cela n'a d'application qu'au cas où il est ouvert une souscription à des actions pour augmenter le capital social originaire.

duisani le prospectus ou au moyeu de lettres adressées aux fondateurs par les souscripteurs et dans lesquelles ceux-ci affirment qu'ils connaissent et approuvent les statuts (art. 130) (1).

Le Gode de commerce allemand (art. 187) exige un liuUelin de souscription fait en double et contenant des énoncialions que ce Gode détermine.

Le Gode suisse àes obligations (art. 615, al. 1) se borne à prescrire que les souscriptions soient faites par une déclaration écrite se référant aux statuts.

La publicité des statuts et l'insertion d'un extrait de ceux-ci en tête des bulletins de souscription ont le grand avantage de porter à la connaissance des souscripteurs les clauses de l'acte de société qui doivent les lier. Aussi ces deux mesures tendent à pénétrer peu à peu dans toutes les législations (21.

688. Une société anonyme ne saurait être créée sans que les statuts contenus dans l'acte de société déterminent le montant du capital social. Mais il importe qu'une société ne s'annonce pas avec un capital déterminé, quand des souscriptions ne garantissent pas que ce capital sera constitué. La condition de la souscription intégrale avant la constitution de la société protège à la fois les personnes qui deviendront créancières de la société, les actionnaires actuels et les actionnaires futurs. L'utilité de cette condition pour les créanciers provient de ce que les créanciers n'ont pour gage que le capital social. Grâce à cette condition, les actionnaires sont assurés que la société ne commencera à opérer que lorsqu'on aura des souscriptions pour une somme égale au capital jugé nécessaire par les fondateurs.

Il résulte de l'exigence de la souscription intégrale du capital social que chaque souscription est subordonnée à la condition que le

(1) Les mêines dispositions se trouvent dans le Code de commerce roumain (ait. IHO et 131).

(2) Elles étaient admises dans le projet de loi adopté par le Sénat le 25 novembre 1884 (art. 4 et 64».

Elles le sont aussi par le projet de loi de 1903 et de 1906 modifiant la Icfi de 1867. C'est de ce projet qu'ont été extraites les dispositions de la loi du 30 juin 1907 (art. 3) rapportées au n" 607.

capital sera entièrement couvert par des souscriptions, de telle sorte que, si celte condition n'est pas remplie, chaque souscripteur est réputé n'avoir jamais é(é obligé et peut même se faire restituer sa mise.

Il va de soi que la même solution s'applique au cas où l'engagement d'un ou de plusieurs souscripteurs est annulé. C'est là ce qui se produit, par exemple, quand il y a nullité d'une souscription pour incapacité d'un souscripteui'. \'. n" 689 in fine (1).

Mais l'insolvabilité de certains souscripteurs n'atteint pas, eu principe, la validité de leurs souscriptions. Seulement, les fondateurs qui ont sciemment accepté des souscriptions de personnes insolvables, sont tenus de dédommager la société de la perte qu'elle subit par cette cause (2). Il pourrait même être décidé, spécialement si les souscriptions d'insolvables étaient nombreuses, qu'elles sont fictives et que. par suite, il n'a pas été, eu l'éalilé, satisfait à la condition de la souscription du capital entier. V. n" 693.

688 his. .\ la condition de la souscription du capital entier se rattache la question de savoir si l'on peut créer des actions au-dessous du pair. Ainsi, le capital étant de un million divisé en deux raille actions de 500 francs chacune, peut-on créer des actions sur lesquelles chaque souscripteur n'aura à verser que 400 francs ?

T^ solution négative ne peut pas faire difficulté. Sans doute, l'émission d'actions au-dessous du pair otTrirait l'avantage d'assurer des primes aux actionnaires (3) ; leurs actions seraient amortiespour une somme supérieure à celle qu'ils ont à verser. Mais cette combinaison empêcherait que le capital social annoncé ne fût réellement souscrit en entier et ne fût réalisé. Elle induirait les tiers en erreur en les faisant croire à l'existence d'un capital plus élevé que le capital réel ; ainsi, dans l'exemple indiqué, un capital de 800.000 francs, non de un million, serait souscrit et réalisé.

(1) De Murait, De lu fondation des sociétés anonymes, p. 84. Consult. Trib. coiiiin. Seine, 13 décembre 1907. le Droit, n" du 2 avril 1908.

(2) Le Code de commerce allemand (art. 20:2, 3« alin.) contient une disposition formelle en ce sens.

(3| Il y aurait là une opération tout à fait analogue à celle de l'émission d'obligations à primes, qui implique rémission de ces obligations au-dessous du pair. V. n' .^70.

On trouve dans les lois étrangères des dispositions consacrant expressément cette solution à laquelle conduisent les principes en l'absence de toute disposition légale : Code de commerce allemand, art. 184, l^ral. ; C. italien, art. 131, dern. alin. ; C roumain, art. 132, dern. alin.

)lais il sera expliqué plus loin (n'' 725 bis) qu'au contraire, rien ne s"oppose à rémission d'actions au-dessus du pair.

688 /er. La condition de la souscription intégrale du capital se retiouve dans la plupart des lois étrangères. Y. C. allemand, art. 104, le'alin.; C. hongrois, art. 159, | 1 : L. belge de 1873, art. 29; C. italien, art. 131 ; G. suisse des obligations, art. 618 ; C. roumain, art. 132 ; C. portugais, art. 162-2". Cependant, aucune exigence semblable n'existe en Espagne.

En Grande-Bretagne, la loi admettait que la société à responsabilité limitée par actions était constituée et pouvait commencer ses opérations dès que Tacte de société avait été enregistré, pourvu qu'il y eût au moins sept associés et que sept actions (une par associé), eussent été souscrites. C'était seulement après la constitution de la société qu'une souscription publique était ouverte si les actions n'avaient pas été réparties entre les fondateurs. Cette liberté absolue de constituer des sociétés avec souscription d'une portion très restreinte du capital social avait engendré des abus (1). La loi de 1900 (63 et 64 Victoria, chap. 48) a cherché à y remédier, en décidant qu une société, qui est constituée par cela seul que sept actions au moins ont été prises par des fondateurs, ne peut, pourtant, commencer ses opérations tant que la portion du capital fixée par le mémorandum d'asso-

(1) Dans une enquête à laquelle procéda en 1877 une commission spéciale lie la Chambre des communes, on a cité notamment les faits suivants, pour montrer que des sociétés commençaient à fonctionner dans des conditions dérisoires :

Une société au capital de 4 millions de livres sterling (soit 100 millions de francs) a été constituée avec sept souscripteurs d'une action de 20 livres sterling chacun, soit 3.o00 francs. — Une autre société dont le capital était divisé en 4.000 actions, a été constituée avec sept actionnaires, of les actions étant d'un shilling (soit 1 fr. 25), le capital souscrit était de 8 fr. 75.

dation (1 ) n'a pas été souscrite ou, à défaut de fixation dans cet acte, tant que le capital n'a pas été souscrit en entier.

689. Les souscriptions doivent être fermes (ou pures et simples), t'est-à-dire qu'elles ne peuvent être affectées d'aucune condition, potestalive ou non. qui pouri'ait, en se réalisant, empêcher que le capital social ne fût entièrement souscrit (2). Autrement, le but de la loi, en exigeant la souscription intégrale, serait manqué.

Les souscripteurs ne peuvent pas se faire exonérer, soit directement, soit indirectement, de leur engagement en tout ou en partie. Sans cela, les tiers, qui ont cru ])Ouvoir compter sur le capital social couvert entièrement par des souscriptions, seraient trompés dans leur légitime attente.

Des conséquences pratiques nombreuses dérivent de ce principe. On doit en tirer notamment les conséquences suivantes :

a) hn clause réservant aux souscripteurs la faculté de se libérer complètement, s'ils en ont le désir, en abandonnant des versements partiels déjà opérés par eux, est nulle. Cette clause annulerait en partie l'engagement des souscripteurs, en enlevant à la société le droit de poursuivre le versement intégral du capital social.

ô) Les administrateurs ne peuvent pas rembourser aux action- Ci) La loi anglaise distingue le mémorandum of association, sorte d'acte de fondation qui doit contenir les clauses essentielles et les articles of association, acte de société contenant les statuts détaillés. On trouve une distinction analogue dans la loi suédoise du 28 juin 1895 [Annuaire de législation étrangère, 1896, p. ^^Zel suiv.).

t^i Paris, 9 mai 1867, D. 1868. 2. 173. La jurisprudence admettait que, pour les sociétés en commandite par actions constituées avant la loi du 17 juillet 18.56, les souscriptions avaient pu être affectées de condilions non potestatives, pourvu qu'elles eussent été publiées (Cass. 12 août 18ii3, D. 1864, 1. 380) ; dans l'espèce, les statuts portaient qu'après le versement de moitié sur chaque action, le restant ne pouvait être exigé qu'autant qu'un bénéfice de 16 pour cent serait réalisé.

V. mémo règle, C. allemand, art. 189; G. suisse des obligations, art. 617. Ce dernier article contient une règle qui doit évidemment être posée partout, il admet <iu'il est exceptionnellement tenu compte d'une souscription l'aile sous condition, quand elle est couverte par une autre souscription faite éventuellement pour le cas où la condition ne s'accomplirait pas. Alors, par suite de cette combinaison, il y a bien souscription intégrale du capital de la société lors de la constitution de la société. Seulement, selon que la condition se réalise ou non, le souscripteur est différent.

naires une partie de leurs versements. S'ils le faisaient, les actionnaires remboursés resteraient, néanmoins, tenus de rendre les sommes reçues par eux. De plus, les administrateurs pourraient être déclarés responsables du préjudice causé par là à la société, si la restitution des sommes remboursées n'était pas obtenue des actionnaires.

c) Le capital social ne peut pas, en principe au moins, servir à une société à acheter ses propres actions. Cette opération constitue ce qu'on appelle parfois le rachat fait par une société de ses actions : elle conduit à une réduction du capital social. Au sujet de ce rachat, des questions nombreuses s'élèvent : elles sont examinées plus loin, à propos de la réduction du capital social. V. n"' 880 et suiv.

L'opération du rachat des actions ne doit pas être confondue avec V amortissement. Celui-ci consiste bien aussi dans le paiement fait à certains actionnaires d"une somme égale au montant nominal de leurs actions ; mais, comme ce paiement se fait à l'aide d'un prélèvement opéré sur les bénéfices, le capital social n'en reste pas moins intact. V. n" 551 b (1).

Le caractère irrévocable des souscriptions n'empêche pas qu'elles ne puissent être annulées pour une des causes qui enti'aînent la nullité des contrats, spécialement pour incapacité du souscripteur (2). Il faut qu'une personne, pour jouer le rôle de souscripteur en son nom ou au nom d'autrui, ait la capacité ou le pouvoir de faire des actes de commerce, puisque la souscription constitue un acte de cette nature.

L'annulation des souscriptions est aussi possible pour vices du consentement, en vertu des articles 1109 et suiv., C. civ. Ainsi, parfdis, les souscriptions sont annulées pour cause de dol, quand des manœuvres frauduleuses ont été pratiquées dans le but de déter-

(\) Cass. 14 déc. 1869, D. 1870. \. 179; Bourges, 26 déc. 1860, D. 1872. 3. 222.

(2) Sousciiplion faite par une femme mariée non autorisée: Paris, 4 nov. 1887, Revue des sociétés, 1888, p. 71 ; Trib. comm. Seine, 28 sept. 1887 Revue des sociétés, 1888, p. 596. V. pour le mineur, ci-dessus, n» 472 et Traité de Droit commercial, I, n" 108.

miner à souscrire des actions (1). Ces manœuvres frauduleuses émanent ordinairement des fondateurs, et, comme nous l'avons dit (il" 686 bis), ceux-ci sont les gérants d'affaires de la société. Or, le dol du gérant peut être invoqué contre le maître de l'affaire, comme le dol du mandataire peut l'être contre le mandant, par celui qui a été déterminé à contracter (2). Mais, par application des principes généraux du droit, les souscripteurs ne peuvent se prévaloir de la nullité contre les créanciers, pour se dispenser de verser leurs mises (3; ; la nullité pour cause de dol, à la différence de la nullité pour cause de violence, ne peut, en effet, être iinoquée que contre l'auteur même des manœuvres frauduleuses (art. 1116, C. civ.}.

690. La nécessité de la souscription intégrale du capital de la société empêche-t-elle la création des actions appelées actio/is de prime ?

On donne ce nom aux actions attribuées à certaines personnes, pour rémunérer les soins qu'elles ont donnés à la fondation de la société, sans qu'elles soient obligées de faire aucun versement. Il faut, pour résoudre la question posée, faire une distinction. Les actions déprime sont défendues quand elles constituent une division du capital social ; dans le cas contraire, elles sont permises. Ainsi, une société est fondée au capital de 200.000 francs divisé en deux mille actions de cent francs ; mais il est dit dans les statuts que 200 de ces actions seront attribuées à certaines personnes pour rémunération des services rendus par elles . L'émission de ces 200 actions serait illicite : ceux à qui elles sont attribuées n'étant tenus d'aucun versement, le capital social de 200.000 francs annoncé ne serait jamais intégralement souscrit. Mais, si une société se fondait au capital de 180.000 francs divisé en 1.800 actions de 100 francs chacune

(i) Cass. 14 juin. 1862. S. 1862. 1. 849: Cas:^. 10 fév. 1866, D. 1868. 1. 379.

(2) Cpr. anal. Cass. Ib juin 1898. S. et /. Pal. 1889. 1. 209 (note de M. Albert Tissier) ; Pand. fr. 1899. 1. 513.

(3) Cass. 10 fév. 1868, D. 1868. 1 380: S. 1868. t. 149 ; Cass. 25 mai 1886, 8. 1887. 1 . 268 ; J. Pal., 1887. 640 ; Pand. fr., 1888. 1. 346 : Trib. comm. Seine, 18 sept. 1891, la Loi, n» du 1" oct. 1891.

et qu'il fût dit qu'en outre, 200 actions de prime, ne contribuant pas à la formation du capital social, seront émises, leur émission serait licite : elle n'empêcherait pas que le capital social ne fût entièrement couvert par les souscriptions (1).

691 . (Juelque légitime qu'elle soit, l'exigence de la loi, en ce qui concerne la souscription du capital social, peut être dans différents cas la cause d'assez grands embarras pour les fondateurs.

Les fondateurs de la société ne parviennent pas toujours, malgré tous leurs efforts, àobtenir des souscriptions pour tout le capital social fixé dans les statuts. Il est, cependant, possible que les opérations sociales ne soient pas assez importantes pour rendre le capital souscrit insuffisant. Quel moyen employer en pareil cas pour arriver à la constitution définitive de la société sans violer la loi ? Si les statuts n'ont pas prévu cet embarras, le seul moyen de sortir de difficulté est de faire décider par les souscripteurs que le capital sera réduit au montant des sommes réellement souscrites. Cette décision ne pourrait être valablement prise qu'à l'unanimité, puisqu'il s'agit d'une modification apportée aux termes de souscriptions qui, d'après la loi même, sont réputées faites sous la condition que le capital' social sera intégralement souscrit. A raison de la difficulté d'obtenir cette unanimité, les fondateurs agissent parfois prudemment en faisant insérer dans les statuts une clause par laquelle le capital social pourra être réduit aux sommes réellement souscrites en vertu d'une décision rendue à la simple majorité des souscripteurs (2). A défaut d'une clause de ce genre dans les statuts, les fondateurs en sont réduits à faire dresser un nouvel acte de société indiquant un capital social inférieur au capital fixé dans le premier et à

(1) De Murait, op. cit., | 52 et 1 185 ; Percerou, des Fondations de sociétés anonymes, p. 161. — Les actions de prime ne correspondent pas à la disposition de l'article 34, G. com. qui présente les actions comme des divisions du capital social. C'est là ce qui fait admettre par des auteurs que la création d'actions de prime est toujours illicite : Beudant dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, XXXVI, p. 1 16 ; P. Pont. op. cit. n» 888.

(2) Cass. 13 novembre 1907, S. et J Pal. 1908. 1. 65 (note de Ch. Lyon- Caen).

oiivrii' une nouvelle sous(?ription, sans tenir compte des souscriptions recueillies précédemment (1).

692. Une autre cause d'embarras pour les fondateurs peut provenir de ce qu'en fixant le capital social, ils prévoient que, grâce au développement des affaires de la société, des ressources plus considérables seront nécessaires dans un avenir peut-être assez rapproché. S'ils ne prennent aucune mesure spéciale en vue de cette hypothèse, la société se trouvera entravée dans son activité. On peut soutenir (n'^ 864j que l'unanimité des actionnaires est exigée pour l'augmentation du capital social : cette unanimité ne s'obtient pas facilement, surtout quand les actionnaires sont nombreux. Pour remédier à cet inconvénient, différents moyens se présentent. Les statuts peuvent fixer, dès le début, un capital social supérieur aux besoins actuels de la société et l'appeler entièrement. Cet expédient est dangereux en ce qu'il rend plus difficile la constitution de la société et la charge d'un capital trop important (2). Pour paier à cet inconvénient, on pou liait n'appeler qu'une partie du capital, mais cela serait une cause de gêne pour les actionnaires ; les titres d'actions ne pouvant être mis au porteur qu'après le versement intégral (art. .3, L. 24 juillet 1867 modifié par la loi du 1'^'" août 189.3), le moment où cette transformation des titres serait possible, se trouvei'ait retardé (n" 744). Pour remédier à ces inconvénients, on ne saui'ait valablement stipuler que le capital sera émis par portions ou séries successives. Sans cela, on tournerait trop facilement les prescriptions de la loi qui veut la souscription du caj)ital entiei- et le versement du quart sur chaque action avant le commencement des opérations de la société. La seule combinaison piatique est de conférer à rassemblée générale des actionnaires ou même simplement au conseil d'administration le soin d'augmenter le cai)ilal soc ial en émettant de nouvelles actions (3). D'ailleurs,

(i) Ttialler, Traité élémentaire de Droit commercial, n» 512; lloupin, op. cit., I, n»448.

(2) Il y a là moyen onéreux pour la société, parce que souvent, il est stipulé que les actionnaires recevront un intérêt de leurs mi^ps im'nie en l'absence de bénéfices (n» 553).

(3) Les augmentations du capital social donnent lieu à de nombreuses

quand le capital social est insuffisant pour les besoins de la société, on peut aussi, pour se procurer les sommes nécessaires, recourir à remprunt, spécialement en émettant des obligations. Y. n"-^ 362 et suiv.

693. Il arrive trop souvent que des sociétés sont constituées sans que le capital entier soit réellement souscrit. On recourt à des artifices divers pour faire croire à la souscription intégrale. Ainsi, des personnes intéressées à ce que la société soit constituée font souscrire des actions par des employés, pai- des ouvriers, par des domestiques sans ressources personnelles. Il y a là des souscriptions /îc- /wes: quand elles ont eu lieu, il n'est pas réellement satisfait à la condition de la souscription intégrale du capital social. La question du caractère fictif des souscriptions est une question de fait à résoudre selon les circonstances. Le nombre des actions souscrites par des employés, des ouvriers, des domestiques, Timportance plus ou moins grande des ressources pécuniaires de ceux-ci sont des éléments à considérer (I). V. n" 688.

693 bis. Il est possible que le capital soit plus que couvert, c'est-à-dire qu'il soit dépassé par le montant des souscriptions. Il faut alors réduire celles-ci. La réduction est proportionnelle, sauf stipulation contraire.

694. 11 est possible que la souscription aux actions ait lieu, mais que la société projetée ne soit pas constituée. Alors, les souscriptions sont non avenues et, par suite, les souscripteurs sont déliés de leurs obligations. Gela se présente avant tout quand le capital social n'est pas souscrit entièrement, puisque la souscription de chacun est soumise à la condition tacite de la souscription du capital entier. Les statuts peuvent indiquer le délai dans lequel cette condition devra être remplie. Autrement, il appartient au juge de décider si, d'après le temps écoulé depuis l'ouveiture de la souscription (2), on

questions ; elles seront examinées à propos des pouvoirs des assemblées générales d'actionnaires. V. n»* 870 et .suiv.

(1) Paris, 8 août 1889, le Droit. n° du G septembre 1889.

(2) Droit étranger. — Quelques lois étrangères contiennent sur ce point des règles précises. Ainsi, d'après le Code de commerce allemand (art. 189, i), le bulletin de souscription doit indiquer un délai passé lequel les souscripteurs cessent d'cMre obligés quand la société n'est pas consti-

doit considérer comme non remplie la condition de la souscription intégrale. La constitution de la société ne peut rester indéfiniment fn suspens.

La libération des souscripteurs a lieu aussi lorsque, pour toute autre cause (non versement du quart (n"' 6Uo et siiiv., défaut d'entente pour rapprobation des apports en nature, etc.). la société n'est pas constituée.

Dans ces cas, les souscripteurs peuvent réclamer le montant des versements qu'ils ont opérés. Mais des frais ont été faits pour tenter d'arriver à la constitution de la société. Les fondateurs ont-ils le droit de les déduire des sommes à rembourser aux souscripteurs? Les statuts peuvent résoudre cette question affirmativement ou, au contraire, laisser les frais à la charge des fondateurs. La question n'est douteuse que quand les statuts ne la tranchent pas. Il semble naturel alors que les souscripteurs puissent réclamer le montant de leurs versements sans déduction. Quand la société n'est pas constituée, l'affaire projetée demeure celle des fondateurs (1).

695. 2" Versement du quart sur chaque action ou versement intéyral. — La loi du 24 juillet 1867 (art. 1 et 24) exigeait, avant la constitution de la société, le versement du quart du montant de chaque action, quel que fût le taux des actions. Ainsi, 125 francs devaient être versés, si les actions étaient de 300 francs, 23 francs si elles étaient de 100 francs.

La souscription du capital social assure l'engagement des actionnaires ; mais, pour coniuicncer les opérations, il est bon que la société ait à sa disposition quelque chose de plus, une portion des sommes à verser par chaque actionnaire. Cette exigence a aussi l'avantage de servir à écarter les coureurs de primes, c'est-à-dire ceux qui souscrivent des actions dans l'intention de s'en défaire promplemenl après avoir profité de la prospérité factice de la

tuée. Le Code italien (art. 99) fixe un délai après lequel les souscripteurs peuvent demander à être libérés ; du reste, ce délai peut être modifié par une clause du prospectus publié avant l'ouverture de la souscription publique

(1) Les Codes de commerce italien (art. 126, 2'alin.), roumain (art. 127, 2<" alin.) et portugais (art. 165) consacrent expressément cette solution.

société naissante (1), sans être exposés à éprouver des pertes par sa ruine. Ces personnes sont d'autant plus à craindre qu'à raison même du but qu'elles poursuivent, elles sont entraînées à recourir aux moyens les plus répréhensibles pour provoquer une hausse du cours des actions, grâce à laquelle elles les vendent avec bénéfice.

Le but du législateur aurait élé, en apparence, mieux atteint encore si le versement intégral du montant de toutes les actions avait été toujours exigé; mais une pareille prescription n'aurait eu, en réalité, que des résultats fâcheux. Beaucoup de personnes, n'ayant pas entre les mains les fonds nécessaires pour verser immédiatement leur mise, auraient été empêchées de souscrire, et, ainsi, la constitution d'un grand nombre de sociétés anonymes aurait pu être entravée. En outre, la société n'ayant pas besoin, dès ses premières opérations, de tout son capital, des fonds resteraient improductifs dans la caisse sociale.

L'abaissement du taux minimum des actions, opéré par la loi du 1*'' août 1893 (no 684), a entraîné une modification dans la règle concernant le versement exigé sur chaque action avant la constitution de la société.

Aux termes du nouvel article l^r, § 2, de la loi du 24 juillet 18(>7, elles (les sociétés) ne peuvent être définitivement constituées quaprès la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque actionnaire, du montant des actions ou coupures d'actions souscrites par lui, lorsqu'elles n'excèdent pas 25 francs, et du quart au moins des actions lorsqu'elles sont de 100 francs et au-dessus.

Tl résulte de cette disposition que, tantôt le versement doit être du quart, tantôt il doit être intégral avant la constitution de la société, tandis que précédemment, le versement du quart suffisait toujours.

La nouvelle exigence de la loi s'explique par plusieurs considérations. Un versement trop minime, comme celui du quart sur 25 francs, soit 6 fr. 2o centimes, ne garantirait pas suffisamment que le sous-

(1) La prime consiste dans la ditTérence entre le montant de la souscription qui est égal au capital nominal de chaque action et le prix de la vente faite par le souscripteur.

cripteiir est sérieux. Quand il s'agit de sociétés ayant un capital considérable, il y aurait un grave inconvénient à exiger le versement intégral, parce qu'elles n'ont pas besoin immédiatement de tout leur capital et que souvent, elles ne peuvent pas bien apprécier, au moment de leur constitution, Timpoilance du capital qui leur sera nécessaire. Cette raison ne s'applique guère aux petites sociétés, les seules dans lesquelles les actions peuvent être de 2o francs au minimum. De plus, lorsque les souscripteurs d'actions minimes auraient à opérer des versements ultérieurs, les frais à faire, à défaut de versements amiables, seraient en disproportion avec les sommes à recouvrer.

Le principe de la distinction ainsi consacrée se comprend donc facilement. Mais le texte reproduit plus haut est rédigé de- telle façon qu'on ne sait pas d'une façon complète dans quels cas le versement intégral est exigé et dans quels cas. par contre, le versement du quart est suffisant.

Il résulte, en effet, du texte de l'article ^''^ § 2 :

a) Que le versement intégral est exigé sur les actions n'excédant pas 23 francs :

b) Que le versement du quart est seul requis sur les actions de 100 francs et au-dessus.

Mais il se peut que les actions soient de plus de 23 fiancs et de moins de 100 francs, de 30 francs par exemple. Sur ce cas la loi nouvelle est complètement muette, de telle façon qu'il est difficile de décider si, sur ces actions occupant par leur montant une sorte de situation intermédiaire, le versement doit être intégral ou seulement du quart.

La question n'a pas donné naissance à moins de trois opinions différentes.

D'après l'une, le versement devrait être intégral pour toutes actions dont le taux n'est pas de 100 francs au moins. Le versement du quart serait une sorte de bénéfice exceptionnel réservé aux actions d'un capital nominal assez important pour que le quart soit de 23 fr. au moins, c'est-à-dire aux actions d'au moins 100 francs (1).

(1) Wdhl, Etudes sut' l'augmentation du capital dans les sociétés anonymes.

Dans une seconde opinion (I), on admet au contraire que, pour les actions de plus de 25 francs et de moins de 100 francs, le versement du quart sufût. Pour résoudre la difficulté, dit-on, il faut rechercher quelle est la règle, le versement intégral ou le versement du quart. Dans le silence de la loi, il y a lieu d'appliquer la règle au cas non prévu par elle en termes exprès. Or, il ne parait pas sérieusement contestable que la règle est le versement du quart, tandis que le versement intégral constitue l'exception. Depuis que les sociétés par actions ont commencé à être réglementées en France, c'est-à-dire à partir de 1836, un versement partiel a toujours été suffisant ; il devait être du quart dans les commandites par actions d'après la loi du 17 juillet 1856 (art. 1); la loi du 23 mai 186.3 (art. i) exigeait aussi le versement du quart dans les sociétés à responsabilité limitée et la loi du 24 juillet 1867 avait reproduit la même exigence pour les deux sortes de sociétés par actions. Gomme le projet adopté par le Sénat en 1884, la proposition de loi de\enue la loi du l^r août 1893 reproduisait la même disposition qui a été adoptée par la Chambre des députés et, en première lecture, par le Sénat. C'est seulement lors de la seconde lecture faite dans cette assemblée, que fut adopté un amendement admettant à la fois les actions de 25 francs et exigeant sur elles un versement intégral avant la constitution de la société. Cet amendement a été présenté dans la discussion comme apportant une exception ou restriction au piincipe du versement du quart. On conclut de là que, pour les actions supérieures à 25 francs, mais n'atteignant pas 100 francs, le versement du quart suffit.

L'ne troisième doctrine doit, selon nous, être admise : pour les actions de plus de 25 francs et de moins de 100 francs, le versement exigé n'est ni un versement intégral, ni un versement d'une portion fixe, mais un versement de 23 francs, c'est-à-dire égal à ce qu'il devrait être si les actions étaient de 25 francs (2).

(1) C'est l'opinion ijiie nous avions à tort adoptée. V. Appendice au tome II du Traité de Droit commercial, n" 9.

(2) Vavasseur, article dans le Droit, n" des 15-16 janvier 1894 ; Houpin^ article dans la Gazette des tribunaux, n" du :29 décembre 1893 : Thaller, np. rit,, n" 521.

Lu première opinion méconnaît l'idée que le versemeni du quart est la règle. La seconde conduit à des conséquences irrationnelles. Avec elles, sm* des actions de 100 francs, 2.o francs doivent être versés ; sur des actions de 2n francs, un versement de pareille somme est exigé. Mais, si les actions sont de 26 francs, un versement de 6 fr. 50 suffit : si elles sont de 50 francs, un versement de 12 fr. 50 seulement est nécessaire ; d'une façon générale, le versement à faire sur des actions d'un montant supérieur à 25 francs, mais inférieur à 100 francs, n'atteint jamais obligatoirement 25 francs. La quotité du versement à faire diminue ainsi, bien que le montant des actions augmente. En réalité, dans un système rationnel, on doit exiger que le versement initial soit du quart, sans pouvoir jamais être inférieur ù 25 francs (1). Le législateur a admis des petites actions inférieures à 100 francs, mais il a voulu que ces actions fussent libérées immédiatement de la même somme que celle doni le versement est exigé sur des actions dp 100 francs.

Au reste, un décret du l^r décembre 1893 vient coi loborer celte jnlerpi-étation. Ce décret détermine à quelles conditions doivent satisfaire les actions des sociétés étrangères pour ètie admises à la <:ote officielle dans les Bourses françaises. L'idée des auteurs de ce décret a été évidemment de soumettre ces actions aux mêmes conditions, quant à leur taux minimum et aux versements faits sur elles, <jue les actions des sociétés françaises. Or, l'article l^i'de ce décret est ainsi conçu : Les actions admises à la cote ne peuvent être de tnoins de 25 francs lorsque le capital des entreprises ii excède pas L'00.000 francs, ni de moins de 100 francs si le capital est supérieur à 200.000 francs. Elles doivent être libérées de

25 FRANCS LORSq'uELLES SONT INFERIEURES A 100 FRANCS et UU

moins jusqu'à concurrence du quart lorsqu'elles sont supérieures à 100 francs {2).

1} C'est la solution adoptée par le projet de loi déposé à la. Chambre des ■députés le 3 avril 1903 et le 18 juin 1900. D'après les article? 1 el 24 de la l<ji de 1867 modifiés par ce projet de loi, il y a lieu, avant la constitution «le la société, au versemeni de 2o francs au moins lorsque le taux des actions n'excède pas 100 francs et du quart au moins lorsque les actions sont de plus de 100 francs.

iîl) Cette disposition est évidemment mal rédigée. Elle ne prévoit pas l'j

DROIT COMMERCIAL, 4« cdit. II — II — 3

695 bis. Au reste, le cas où les actions sont dp 23 francs n'est pasle seul où la libération in/éf/rak des actions est exigée comme condition de la constitution de la société. La même exigence existe aussi pour les actions correspondant, en tout ou en partie, à des apports en nature. V. n" 703 bis.

6%. Il faut bien remarquer que ce que la loi exige, quand le versement du quart seulement est nécessaire, ce n'est pas seulement que le quart du capital social ait été versé sans qu'il y ait à rechercher dans quelle proportion chaque actionnaire y a contribué : chaque action doit être libérée du quart (1). On a voulu, en effet, no» seulement assurer à la société certains fonds pour commencer sesopérations, (fonds de roulement), mais aussi empêcher les souscriptions faites par des personnes qui ne cherchent qu'à réaliser des bénéfices en vendant leurs actions le plus cher possible {coureurs: déprimes) et souvent ne reculent pas devant des manœuvres destinées à produire la hausse (n" 693).

697. Le versement du quart peut avoir lieu en même temps que la souscription ; mais la loi, par son silence, laisse la faculté de ne le faire que postérieurement (2). Quand le versement est immédiatr il est, en général, stipulé que le remboursement aura lieu, si les souscriptions ne couvrent pas tout le capital, sous déduction d'une portion pour couvrir les frais auxquels la tentative de constitution de la société aura donné lieu (n" 690). Quand, au contraire, le versement doit être postérieur à la souscription, les fondateurs peuvent faire constater le refus du souscripteur de verser à l'époque fixée et doivent, afin que la constitution de la société ne soit pas

cas où les actions sont de 100 francs. En réalité, ce que le décret a entendu viser, ce sont les cas où les actions sont de 100 francs au plus et ceux où elles sont de plus de 100 francs.

(1) La loi du 17 juillet 1856 sur les commandites par actions contenait la même règle. Mais le projet de cette loi se bornait à exiger le versement du quart du capital social, sans s'&ltacher au nombre des actions sur les- (jnelles il avait été fait. Le Corps législatif, d'accord avec le Conseil d'Etat, modifia le texte du projet, pour indiquer que le versement du quart devait être fait sur chaque action.

(2) On conçoit notamment que le versement légal ne soit exigé qu'après la clôture de la souscription publique lors do la répartition des actions entre les souscripteurs.

DES SOCIt'.TÉS AXOKYMES. 35

eiilravée, chercher un aitlre souscripteui'. Une sommation ne suffit j)as poui' annuler les souscriplions, sauf stipulation contraire. 11 tant donc, en principe, faire prononcer la nullité par jugement, ce qui est une cause de complications et de frais.

Pour éviter toutes les difficultés, le plus sur est d'exiger le versempiit du quart au moment même de la souscription ; il est vrai seulement que cela offre l'inconvénient de donner lieu à des remboursements quand la société n"est i)as constituée.

698. La loi du 24 juillet 1867 n'indiquait pas comment devait être opéré le versement qu'elle exigeait avant la constitution de la société. La loi du I'^' aùt 1893 exige que le versement soit fait en espèces (■àv[. l'^''-2'', L. de 1867. modifié par la loi de 1893).

Comment le versement devait-il être fait avant la loi de 1893? Que veut exactement dire la disposition nouvelle en exigeant le versement en espèces ?

11 est indispensable de résoudre la première question comme la Seconde. L'interprétation donnée ;i la loi de 1867 peut seule échiirer quelque peu sur le but poursuivi par la disposition nouvelle (1).

Le versement devait, sous l'empire de la loi de 1867, être effectif, c"('Sl-à-diie mettre réelleraenl à la disposition de la société une somme égale au quart du montant de chaque action. En principe, il était opéré en espèces ou en billets de la Banque de France. Il ne pouvait, au contraire, être effectué à l'aide d'apports en nature, pas même en effets de commerce ou en valeurs de Bourse (actions , obligations) (2) ; il y aurait eu là des dations en paiement que la loi n'a pas pu permettre: les tiers qui ont dû compter sur des versements en numéraire, auraient été trompés. Un préjudice grave aurait pu résulter de ce que les valeurs, ainsi l'emises au lieu d'espèces, ne sont pas toujours d'une réalisation aisée. Cependant, il est des valeurs d'une réalisation certaine et facile que la jurisprudence ne

(1) La question n'olTre plus d'intérêt pour les sociétés constituées avant la loi du 1" août 1903, à raison de la prescription de dix ans applicable aux actions en nullité. V. art. 8 de la loi de ISO? modifié par la loi du l" août 1893.

(2) Gass. 11 mai 1863, S. 1863. 2. 281 ; D. 1803. 1. 213.

refusail pas d'assiniiliT à des espèces, tels étaient les ])Oiis du Trésor payables à vue. des chèques, des coupons échus (1).

698 bis. Ces solutions étaient certainement exactes qiigind les statuts n'avaient pas prévu les versements à faire autrement qu'en espèces. Mais les statuts avaient pu réserver à tous les actionnaires la faculté de se libérer, par exemple, en etîets de commerce ou en fournitures. Cette clause était valable ; les tiers avaient été avertis que les versements ne seraient pas nécessaii'ement faits en numéraire. Il y avait seulement alors des apports en nature pour lévalualion desquels il fallait remplir les conditions de l'article 4 de la loi de 1867 (nos 708 et suiv.).

Des auteurs prétendaient que la clause permettant d'una façon générale à tous les associés de faire des versements autrement qu'eu espèces, était illicite, mais qu'il n'en était pas de même de celle qui ne les autorisait quf pour un ou plusieurs associés (2). Ils disaienl que, dans le premier cas, le capital annoncé est exposé à une réduction, et que, dans le second, il y a seulement des apports en nature dont l'approbation est soumise aux formalités de l'article 4. Cette distinction ne saurait (Hre approuvée : il n'y a aucun obstacle légal ;i ce que tous les apports des actionnaires soient des apports en nature : c'est même là ce qui a lieu parfois, lorsqu'une société en nom collectif, par exemple, se transforme en société anonyme ou en société en connuandite par actions.

698 ter. Le versement est, d'après ce qui a été dit plus haut, la mise à la disposition de la société à créer de la somme exigée d'après la loi. Si ce lésultat était obtenu d'ordinaire par un paiement réellement elïectué, il ne l'était pas nécessairement de celte façon. Ainsi, la compensation légale équivalant à un paiement était considérée comme versement (^). Si donc un souscripteur était créancier de la société pour une somme au moins équiva-

(1) Cass. 27janv. 1873, S. 1873. 1. 163; l^oiliers, 24 fév. 1886, lîevue îles sociétés, 1886, p. 265 ; Orléans, lo fév. 1888, lieviie '/es sociétés. 18S8,p. 307.

(2) Vavasseur, op. cit„ I, ir» 396 ot397.

(3) Cass. 4 mai 1807, S. 1807. 1. 254; Cas?. 21 janv. 1873. S. 1873.'!. 163 ; Gas.s. 13 mai 187C, D. 1877. 1. 49. — P. Pon», II, n» 897 ; Vavasseur, 1, n» 397 bis.

DES SOCIKTÉS AXOXYMES. 37

ItMile an ((uarl du moulant des actions par lui souscrites, si sa créance élail liquide et exigible, la compensation s'opérant au moment de la constitution de la société, la condition du versement (lu ([uart élaii leniplir : le sousrriplt'ur se Iroiisiiil piixf au profit de la société de la somme qu'il aurait pu exiger comme créancier et la société était libérée de la somme qu'elle aurait ûù paypr comme débitrice.

Le vei-semeni pouvait, en vertu de la même idée, rrsidlrr dun simple virement, giàce aurpud la société se trouvait a\oii- réellement à sa disposition cIihz un banquier la somme égale au quart du moulant des aciions doul il s'agit. Ainsi, qimnd un souscripleur avait le uu^'uie banquier qin- la société, il y avait versrnuMil du cpuirt si le souscripfeiii' donnait à ce banquiei" l'oi'dre de !•• dt'hiier d'une somme égale au quart du nioiUanl des aciions qu'il avait souscrites r[ de d'éditer la société d'une même somme (il. Bien plus, le ban- (piier de la société, s'il était souscripteui- d'actions, satisfaisait à la condition du versemeid en crédilaid sui' ses livres la société d'une soiJime égaie au (juarl. poiu-vii qu'il possédât dans ses caisses des es[)èces libres siiflisanles (2).

698 (lualcr. La latitude même qu'il paraissait impossible de ne pas accorder pour rf^m|)lii- la coiulilion du versement du (juari, ouvi'ail la porte à desfiaudes liéquenles. Ainsi, il arrivait notamment que la somme correspondant à ce quart était bien versée chez un banquier, jnais restituée immédiatemeid au déposant, de telle sorte que les éciis ainsi versés ne l'éliiii'nl (jiif poiii- l:i iiionln'. Pai'l'ois, le smiscripleui-, api'és qu'il s'était l'ait débiter de la souiuir qu'il avait t'ait porter au crédit de la société, donnait l'oidre, aussitôt ([ue la société avait été constituée, de le créditer de celte même somme. Il y avait là un vei'senuMil liclil ou un jeu d'écritures qui ne satisfaisait nullement à la condilion du verstuncnl du fjuait. Les tribunaux

(1) Lyon, 22 aoùi 1882, D 1S83. 2. 121 : Paris 8 mai 1884, D. 1886. 2. 177.

(21 Cass. 20 janv. \%%'^, Hccuc des soclélén, ISS.'i. p. 2.ji. D. l&8."i. 1.454; l'nnd. fr. chv. Go duinier procédé pouvait donnoi- lieu alsùiiienl à des IVaudes, mais ce danger ne .sullisail pas pour le l'aire excluie. V., pourl.'int, Tlialler, lifriie cvitiq. de léyinl. et de jurispv., 188;}. p. 313.

avaient à examiner eu fuit, dans chaque espèce, si l'on ne se Irouvail pas en présence de nian:euvres de cette sorte.

689. Ainsi qu'il a été dit plus baut (^n" 084), le versement de la totalité du capital ou du quart de chaque action ou de 25 francs doit, dapiès l'article 1-^alin. 2. modifié pai' la loi du l^"" août tSO.3, avoir lieu en espèces. Il est certain qu'on a voulu par là écarter la jurisprudence antérieure, considérée comme trop indulgente, qui admettait des équivalents au versement en numéraire. Mais dans quelle mesure des équivalents sont-ils exclus? A cet égard, il n'a été rien dit dans les travaux préparatoires de la loi de 1893. Aussi, est-on forcé de se l'éférer à l'exposé des motifs du projet de loi sur les sociétés adopté par le Sénat en 1884 et au rapport fait sur ce projet au Sénat. C'est, en effet, à ce projet qu'a été empruntée la disposition de la loi de 1893 qui exige le versement en espèces.

Le projet, tel qu'il avait été présenté en 1884 au Sénat, ne contenait rien sur l'objet des versements et l'exposé des motifs, en visant la juiisprudence, reconnaissait que le versement ne doit pas s'eflectuer nécessairement en argent. « La jurisprudence a été obligée « d'admettre des équipollents, comme des valeurs d'une réalisation « certaine et immédiate, des versements en compensation : cepen- « dant, la juiisprudence a plutôt tendu à exagérer qu'à atlénuei' les « rigueurs de la loi de 1867, mais le bon sens et la force des choses « conmiaudent de telles assimilations. »

Mais la Commission du Sénat ajoute au mot versement, les mots fn espèces. Voici comment s'exprime son rapport sur ce point. « Nous avons ajouté les mois en espèces, afin de couper court à « une jurisprudence, trop indulgente suivant la commission, qui « a admis la validité, tantôt d'un versement en valeurs, quand « ces valeurs seraient, pour nous servir des termes d'un arrêt, d'une « réalisation immédiate et certaine, tantôt d'un versement par voie de « compensation, compensation qui parait, d'ailleurs, difficile et même « impossible, puiscpie la société ne peut devenir débitrice qu'après (• sa constitulinn et que le versement est dû antérieurement à cette (( constitution il). Si les valeurs données en paiement sont bonnes,

{i) Celte objection contre la possibilité,, de ladmission de la compensa-

« excellenles même au jour des versements, elles peuvent devenir « mauvaises le lendemain, détestables quelques jours après ; la « société ne doit pas être exposée à ces éventualités. Que le proprié- « taire de ces valeurs les réalise, c'est son allaire et non celle de la c< société; à celle-ci, il faut, soit du numéraire, soit une monnaie (i légale ; c'est à cette condition seulement que la volonté de la loi " sera remplie. — L'exposé des motifs admettait ces tempéraments « qu'il considérait comme rendus obligatoires par le bon sens et par « la force des choses ; votre commission n'a pu s'associer à cette « manière de voir. »

Il résulte évidemment de la disposition nouvelle, que les vei'semenls en espèces ou en billets de la Banque de France sont admis. Mais sonl-ce là les seuls versements possibles d'après la loi?

On ne saurait contester que le versement ne peut plus être fait en bons du Trésor payables à vue, en chèques (l), en coupons échus <(n° 008), ni en aucune auli-e de ces valeurs que la jui'ispi'udence assimilait à des espèces, à raison de ce qu'elles sont d'une réalisalion facile (2i.

Mais faut-il aller jusqu'à exclure même lacompensalion et les versements opérés dans les termes indiqués ci-dessus (n" 698 ier) ? La question est disculée.

Ou soulienl que la compensation (3) et le virement sont possi-

tion n'est pas po=!sible évidemiajnt quand il y a augmentation du capital social. Aussi esl-il généralement soutenu que des souscripteurs aux actions nouvelles sont libérés régulièrement de la portion exigée par la loi par voie de compensation à raison de créances qu'ils ont contre la société : Lyon, 6 mai i'J04, Journal des sociétés, 190b, p. 129 ; Cass. ciim. 26 lév. J904, D. 1905. 1. 17 ; Amiens, 2 mai 1907, S. et J. Pal., 1907. 2. 281 ; Pand. fr. 1907. 1. 311. V. note 3 ci-après.

(1) Trib. correct. Seine, o juillet 1902, Revue des sociétés, 1903, p. 167 ; Journal des sociétés. 1903, p, 46.

(2) Il va de soi : 1» que, si le montant de ces valeurs est payé en espèces •avant la constitution de la société, celle ci est régulière ; 2" que. si ce paiement est postérieur à cette constitution, la société a été entachée de nullité, mais celle-ci est couverte, conformément aux art. 8 et 42, 2" alin.. L, de 1867 modifié par la loi du 1" août 1893.

(3) V., pour l'admission delacoaipensation dans le cas où il y a augmenlation du capital social, Amiens, 2 mai 1907, S. ti[J.Pal. [901. i.28[ ; Pand. fr. 1907, 1. 311. Cet arrêt admet que la libération par voie de compensation

bles même depuis la loi du l^"" aoùl 1893 (1 1. < )n se fonde sui- ce qu'il y a là des soi'les df paiements abrégés que la force des clioses- |)araîl devoir faire assimiler à des paiemenls et l'on fait observer que lexclusiou de la compensation et du virement conduirait à des déplacements de numéraire sans ntililé. Des auteurs ont prétendu faire une distinction entre les virements et les compensations : les p;-en iers seraient admis, non les secondes (2). On s'appuie en ce sens sur ce que, grâce à un virement sérieux, la société se trouve avoii" chez un banquiei' à sa disposition le montant du versement exigé par la loi (H).

Il nous semble plus conforme au texte et au bu! de la disposition qui exige le versement en espèces, de s'en tenir ligoureusement i'i l'exigence d'un versement en numéraire ou en billets de la Banque de France (4;. On évite ainsi les appréciations difficilesquont à faiie les tribunaux sur le caractère sérieux d'un virement ou d'une com- [eisation. Mais il y a là une rigueur bien grande; des équipollents que la nature des choses paraissait devoir faire assimiler au versement en espèces, se trouvent exclus.

700. L'ouverture d'une souscription entrahie d'ordinaire des frais assez importants frais de publicité, frais d'impression, droits à payer aux inlermédiaiies qui aident au placement des actions, etc). Si des prélèvements sont faits sur les sommes versées avant que la société ait été constituée, peut-on dire que la condition du versement du quart ou de la totalité n'est pas remplie? On l'a admis en s'appuyani sur ce qu'alors, la société n'a pas à sa disposition le quart ou la totalité de son ca|)ilal :iii nioment où elle commence à fonctionner (o).

i^quivaut il un versement en espéees. Dans ce cas, il n'y a certainement pas l'objection tirée de ce que la société, n'existant pas encore, ne peut être tenue dune dette exigible et liquide. V. note 1 de la page 38.

(1) Thaller, op. cit., n° o23.

(2-3) Hou pin, Traité des sociétés, I, n° 45'.).

(4) V., pour Toxciusion de la compensation, Puris, 24 janvier 1902, Journal des sociétés. 1002, p. 21)7; f)ouai. 6 août 1903, Revue des sociétés^ 1904, p. 109; Journal des sociétés, 1904, p. 220 ; Paris, 2 janvier 1900, Journal des sociétés, 1906, p. 211. Gpr Cass. cli. crim. 26 février 190i, S. et y. Pal., 1906. 1. 379. Ant. Faure, La nouvelle loi sur les société:^ nar actions, p. 18.

(5) Lyon, 14 juin 1805, S. et J. Pal., 1895. 2. 499; Cass. 28 octobre 1901,

DES SOCIHTÉS ANONYME^. 41

Miiis il semble qu'on lail ainsi liop i)rédoiniiier l'idée d'après laquelle nue société doit avoir un tonds de roulement au moment de sa ronslilulion. Ce que le législateur a surtout voulu, c'est écarter les coureurs de jirimes. les acliomiaires non sérieux (n'^ O'.lo) : pour cela, il exige un versement du ([uarl nu de la Inlalilé sur chaciue action. Les déductions postérieures aux versemenis n'empéclienl pas qu'ils aient été réellement laits (1).

701 . La loi ne délHiininc ni à qui. ni par (|ui le veisemenl doit iHre opéré. Eu l'absence dr l(Mi(e règle l'eslriclive, la plus grande liberté existe en celle matière.

Le versement |)eul être t'ait entre les mains d'un rondaltui-, d'un administrateur désigné par les statuts, d'un banquier ou d'un élablissement de crédit, d'un notaire ou de toute personne qui délient les fonds pour le ccnnpte de la société à créer(2).

Le versement peut porter sur des deniers que l'actionnaire s'est pi'ocurés par voit* d'emprunt ou qui luiappariiennenl par loute autre cause (3). 11 peut élir lail pai' un tiers qui rn est cliargé j)ai" le souscripteur, comme \)dv b- souscripteur lui-même (4 .

701 (jis. 11 peut se lairc que le banquier ou toute aulre personne (léposiiaii'e des sommes versées vienne à èlre déclaré en faillite ou t'ii liquidation judiciaire 11 y a alors une ])erle à subir, l'.llc doit être supportée parla société el n(ui par les souscripleui's {"■')) C.eux-ci ont rempli leurs obligations connue ils devaient le faire: le dépositaire csl obligé envers la société qui, comme tout créanciei", doit supporicr les conséquences de l'insolvabilité de son débiteur.

702. Le versemi'ul du (piail en iniméraire n'est point exigé sur

S. el J. Pal., l'iOl. 1 . :iT : Journal des sociclés, 1904, p. :J00 : Cass. ch. .•riin , 26 octobre 190."; ; Pand. f'r. 19uii. t. l!t; Journal des sociétés, 1906, p. 2(16 — Houpin, op cil., I, n" 440.

M) V. l'n notre sens, Paris (4« cli.), 1''" août 1888. Hevue des sociétés, 1889, p. 10. — Vavassciu-, n" ^91 ter.

2) Cas-. 2'.) juin 18ST, Journal des sociétés, IS'iS, p. 192: Tiii). comni. Soinc, 19 mars 18SH, /{erue des sorir/és. 18S8, p. 331 : le Droit, n» ilu SI mars 1888.

(3| V. Lyon, 7 juin 1901. Journal des sociétés, 1902, p. :;7.

(4) Paris, 1" août 1888, /{evue des sociétés, 1889, p 10 ; Cass. 20 nov. 1S88 ; Pand, fr. 1889. 1. 267 ; .tournai des sociétés, 1889, p, Ki.

(.-)) V., pourtant, iioupin, op. ci7.,n»462.

es aclions attribuées en représentation d'apports en nature. L'évaluation de ces apports, faite dans les statuts, nest que provisoire tant qu'elle n'a pas été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires (art. 4 et 24). V. n"* 708 et suiv. Du jour où cette approbation est donnée, Tappoit en nature appartient à la société (art. 1 1;{8, C. civ.)et, ainsi, les actions données en représentation des apports en nature se trouvent libérées pour le tout au moment où la société est constituée; du reste, l'article 2o, al. 1, de la loi de 1867 dit formellement que le versement du quart n'est obligatoire que sur le capital qui consiste en numéraire {\ j.

703. Mais parfois, au lieu d'attribuer aux actionnaires qui fout des apports en nature un nombre d'actions d'une valeur égale à celle donnée à ces apports, on leur attril)ue des actions pour une valein' supérieure, de telle façon que, pour l'excédent, l'apport des actionnaires consiste en numéraire.

Ainsi, un apport en nature de 100.000 francs est fait par un fondateur. On pourrait lui attribuer seulement 200 actions de oOOfrancs auxquelles correspondrait exclusivement cet apport eu nature. Mais on peut aussi lui attribuer 800 actions, chacune correspondant pour un quart à l'apport en nature et, pour les trois autres quarts, à des apports à faire en espèces. On peut qiudifier ces actions d'actions f7iixles.

Avant la loi du l^"" août 1803, deux questions s'élevaient au sujet de ces actions :

1" La création d'actions de cette soi'te était-elle licite? — 2^ Si ellel'élail, suffisait-il que la valeur des apports correspondît au quart de celle des actions ou fallail-il que le quart en numéraire fût versé sur chaque action ?

La jurisprudence s'était piononcée à la fois en faveur du caractère licite de ces actions et de l'inutilité du versement du quart ; les actions se trouvaient libérées de cette quotité par l'apport même efTeclné (2).

(1) 1'. l'ont, II, n« 893.

ci) Il n'est pas sans intOrùl do i-appclor ici les termes des deux contio-. verses indiquées au texte. Mais elles ne peuvent plus s'élever a l'occasion de sociétés antérieures à la loi du 1" août 1893, puLsq.ue les aclions en

DES SOCIÉTÉâ ANONYMES. 43

703 bis. La loi du l'^'" août 1893 niiileidil pas uon plus les actions mixtes : mais elle exige qu'elles soient entièrement libérées avant

nullité des sociétés irrégulières se prescrivent par 10 ans lart. 8 di. la loi de 1867, modifié par la loi dii l"" août 1893).

1" 11 était soutenu que cette combinaison était illicite. On avait fait valoir en ce sens que la loi de 1867 semblait supposer toujours des actions qui coi'respondent exclusivement, soit à des apports en numéraire, soit à des apports . en nature. On ajoutait que la création de ces actions mixtes, en permettant d'attribuer un plus grand nombre d'actions aux personnes qui font des apports en nature, restieint la sousciiption ouverte au public et facilite les attributions d'actions réparties entre les fondateurs auxquelles se rattachent les fraudes les plusgraves: Paris(l" ch.). 4 avril 1881, S. 1881. 2. 102 : /. Pal., 1881. 570 ; Amiens, 8 juin 1882, S. 1883. 2. 134; J. Pal., 1883 711.

Le caractère licite des actions mixtes devait, au contraire, selon nous, être admis. La loi de 1867 ne les prohibait pas et elles n'étaient contraires à aucune disposition de cetteloi; elle ne violait non plus aucune autre régie de droit. La restriction apportée par elles à la souscription publique ne pouvait être invoquée, Tclors que la loi admet certainement qu'une société anojiyme peut se fornicr par suite de l'attribution de toutes les actions aux fondaleui's, sans, par suite, qu'aucune souscription publique soit ouverte : Pari< (t"ch.), 28 avril 1883, S. 1884. 2. 99 ; J. Pal., 1884. 1. 50o. Démangeât sur Bravard, I, p. 502.

2» Mais, si la création d'actions mixtes n'avait rien d'illégal, fallait-il, quand il en était créé, que le quart f.it versé en numéraire sur ces actions ? Des arrêts l'avaient ainsi décidé : Paris (Ch. correct. >, 18 fév. 1881, S. 1881. 2. 97 ; J. Pal., 1881. 561 ; Paris (Ch. correct.), 10 mai 1883, D. 1884.2. G. V. dans le même sens, Rataud, Revue critique de législation et dé jurisprudence, 1882, p. 215. En faveur de cette opinion, on faisait observer que les dispositions de la loi de 1867 (art 1 et art. 2) supposent toujours que le ([uart doit être versé sur le capital consistant en numéraire avant la constitution de la société, sans distinguer entre les dilîérentes combinaisons qui peuvent intervenir relativement au genre d'apports à faire par les ditférents actionnaires. Il faut bien toujours, disait on, que la société ait, dès l'origine, un certain fonds de roulement nécessaire à la marche de ses opérations. Sans doute, il n'y avait pas de versement en numéraire à faire sur les actions qui correspondaient pour le tout à des apports en nature ; mais il y avait là, disait-on, une exception qu'on ne pouvait étendre au cas où les apports ne correspondent ([u'à une partie de la valeur des actions.

Il était, selon nous, satisfait à la loi dés que l'apport en natuj-e correspondait au moins au quart, sans qu'un versement en numéraire fût nécessaire pour la constitution de la société : Trib. com. Seine, 1" mai [M\,Pand. fr. rhv.; Journ. des trib. de comm , 1861, p. 387 et 388 ; Paris (1" ch.), 28 avril 1883, S. 188». 2. 99 ; J. Pal., 1881. 1. 505 ; Cass., 15 fév. 188i, S. 1884. 1. 199 ; /. Pal, 1884. 471 ; D. 1884. 1. 325 ; Rouen, 10 uiail884. Gazette du,

la coiislitiilioii (If* la sociélé. Selon la disposition nom elle de l'art. .3 de la loi de 1807, les actions représetilanl des apports derronf tou joins être intégralement libérées au moment de la constitution (le la sociélé.

Ainsi, il peut y a\oir, soit des actions correspondant pour leur \aleur entière à des apports en nature, soit des actions correspondant, poui- partie à des apports en nature, pour partie à des apports en espèces. Mais il lanl, dans le premier cas, que l'apport soit d'une

Palais, n» du 12 sepU-mbre 1884 ; Paud. fr. clir. ; Rcq. 22 déc. 1886. S. 1887. 1. 30 ;/./>«/.. 1887. 1. 47 ; Pand. fr., 1888. 1. 228 V. dans le iiir-mo sens, note de Ch. Lyon-Caen. dans le Recueil de Sirey, 1881. 2. 97 ri dans le Journal du Isolais, 1881. oGI : Vavasseur, articles publiés dans le Droit, n"* 1, 2, 4-o et 24 avril 1881 . Opinion émise pnr M. Maurice Rouvier dans la séance de la Clianibrc des dépulés du 19 février 1881 (Journ off. de 1881, p. 296).

La .'|uestion s'était présentée en Belffii[ue sous l'empire de la loi du 18 mai 1873 et y élait disculée. La Cour d'apjiel de Bruxelles avait admis notre doctrine dans un arrêt du 4 novembre 187G, mais cet arrêt a été cassé par la Cour de ca=salion de Belgique le 8 novembre 1877 (Demeur Lessociétés commerciales de la Belf/iciue. 1876 à 1S78, p. 701 et suiv.). V. dans le sens de ce dernier arrêt, Guilbry, op. cit.. Il, n" jIO; Dcmeui', Les .sociétés commerciales {acUis et documents, de 1873 à i81C>). /niroduction, n" iiCctsuiv., !>. 612 et suiv. La loi belge du 22 mai 18S(i a résolu la question dans le sens où nous croyons qu'elle devait être résolue en France. Lart. 29-3" de cette loi dispose : « La constitution d'une sociélé anonyme requiert... ; 3° que chaque action soit libérée d'un dixième au moins par un versement en numéraire ou un apj ort effectif. » V. Annuaire de législation élranifére de 1887, p. 44. note 2 c.

11 e«t inexact de dire que les actions d'apport étaient dispensées du versement du quait i>ar suite dune exception. Le versement n'est pas autre chose que la réalisation de l'apport, .«a transmission elfeclivc à la société. Le mot versement, quoique employé plus ^spécialement quand il s'agit d'une somme d'argent, peul être pris dans un sens aussi large que le mot paiement et désigner ainsi l'exécution d'une obligation ayant un objet quelconque. On comprend, par suite, pourquoi il ne peut pas être question de versement du quart en numéraire pour les actions correspondant pour le tout à des apports en nature. Ces ap])orts son! réalisés ou versés par cela même qu'ils ont été promis et que l'évaluation en a été approuvée conformément à l'article 4 de la loi de 1867 ; un versement en numéraire constituerait une libéralité faite à la société. Quand l'apport en nature équivalait au quart de la valeur des actions, il élait snlisfait au versement dans celte mesure. On ajoutait aux exigences de la loi en demandant qu'en .sus, le quart fût versé en numéraire. La loi paraissait vouloir traiter également

DES SOCIETES ÀKOXYMES. 4a

Aiileiir correspondant exaclemenl au nionlaiil des actions : dans le second cas, que la somme nécessaire pour combler la diflerence entre la valeur de Tapport en natui'e et le montant des actions soit <'ntièrement versée(I). Il va de soi que cette exijience rend les actions mixtes moins nomi)renses qu'elles ne l'avaient été précédennucnt. Le législateur a voulu précisément en restreindre le nombre II a pensé que l'émission d'actions mixtes, en permettant d'attribuer à ^enx qui l'ont des apports en nature un plus grand nombi'e d'actions.

fous les actionnaires ; on imposait, une charge plus lourde à ceux qui r.iisaient des apports, pour partie en nature, pour partie en numéraire : selon l'opinion contraire, il n'aurait pas sufïl qu'ils fussent libérés du ([uart |iar un apport en nature, une libération du quart en numéraire aurait été, ■en outre, nécessaire. Puis, tandis qu'en général, le quart à verser en argent se calcule sur l'action entière, il ne se serait calculé, pourles action* mixtes, <iue sur la pari à libérer en numéraire.

Le plus grave tort de l'opinion adverse était de se méprendre sur les motifs de la loi. Si le versementdu quart est exigé, ce n'est pas pour qu'une s iciété ait un fonds de roulement avant de commencer ses opérations. On no peut le soutenir, alors que la loi admet des sociétés dans lesquelles il n'y a que des apports en nature et qu'elle laisse les fondateurs libres •«l'abaisser autan! que bon leur semble le capital social, ce qui peut réduire h presque rien la somme à verser. Du reste, si le motif de la loi était celui qu'on lui attribue, on aurait dû se borner à exiger le versement du quart «lu capital, non du quart de chaque action. Le but du législateur à été -urtout d'obtenir des actionnaires sérieux, d'écarter les coureurs de primes m" 69.'iL Le but de la loi n'était-il pas à cet égard aussi bien atteintpar nn apport en nature que par un versement «le numéraire ?

Les textes de la loi de 1867 qu'on invoquait ne prouvaient rien contre notre opinion. Les articles 1 et 2 se bornaient à exiger le versementdu quart -ur chaque action. Quant à l'article 2î), il parle sans doute duversement du «luartdu capitîil consistant en numéraire. .Mais, outre qu'il mentionne seulement d'une fai;on tout accidentelle cette condition du versement qu'il suppose remplie, il n'a sans doute prévu que le cas le plus ordinaire, celui où il y a des actions correspondant pour le tout à des apports en nature <!l d'autres actions correspondant pour le tout à des apports en numéraire.

(1) La disposition de la loi nouvelle se trouvait «lans te projet adopté i>ar !■; Sénat en 1884 et elle a été insérée par le Sénat ilan« la loi de 18P3 sui- «m amendement de M. Poirrier, sénateur de la Seine.

Cette disposition relative aux actions mixtes a été appliquée par laChamlire criminelle de la Cour de cassation : Cass., 26 octobre 1905, S. et J. Pal., J!)07. 1, 2.Ï3 : D. 1007. 1. 417 ; Pand. fr., 1006. 1. 10 ; Revue des sociétés, 1006, p. 9.

inuUiplieles spéculations auxquelles se livrent trop souvent ces apporteurs. 11 a estimé aussi que les actions mixtes ont Tinconvénient de diminuer ra|)pel fait au puf)lic par voie de souscription et de rendre ainsi plus faciles les évaluations exagérées (ou majorations) des apports en nature, cai.se fréquente de fraude dans les sociétés par actions. La défiance qu'inspirent les apports en nature, a, du reste, fait admettre au législateur de 1893 une autre disposition prohibitive concernant la négociabilité des actions coirespondani à un apport de cette sorte. Y. n° 7.32.

704. Tue fois que le quart (Ou 25 francs sur les actions de 25 fr. et sur les actions de moins de 100 francs), a été versé sur chaque action, les actionnaires ne sont soumis, pour les trois quarts restant à libérer, à aucune règle légale particulière. Les statuts déterminent librement à quelles époques les versements ultérieurs doivent être faits. Ainsi, selon les cas, il est stipulé que ces versements seront faits à des époques fixées par avance ou aux époques que détermineront les assemblées générales d'actionnaires ou les administrateurs, selon les besoins de la société et les circonstauces. Mais ces versements donnent naissance à de nombreuses questions qui sont en partie résolues par Tarticle 3 de la loi du 24 juillet 18G7 qu'a modifié la loi du 1" août t893. V. n^s 733 et suiv.

705. Droit étranger. — Si l'on excepte le Gode de commerce espagnol qui n'exige aucun versement préalable à la constitution de la société, on peut constater que toutes les lois veulent que les actions soient libérées pour partie avant la constitution de la société: seulement la quotité dont elles doivent être libérées, varie. Le Code de commerce hollandais de 1838 (art. 51) exige un versement de 10 0/0 du capital social. En Allemagne, jusqu'en 1884, d'après le Gode de 1861, le versement de 10 0/0 seulement était aussi exigé, en principe (1) ; depuis la loi du 18 juillet 1884, le versement du quart est nécessaire (art. 210) (2). Eu Hongrie, le Gode de com-

(1) Le versement devait être de 20 pour 100 sur ctiaque action dan.? les sociétés d'assurances. \ . ancien article 209 a du Code de commerce allemand.

(â) Le Gode de commerce allemand de 1897 (art. 193) exige aussi le versement du quart du montant de chaque action.

DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 4*

nierce (art. 159-3») veiil un versement de 30 0/0(1). En Antnche^ l'autorisalion du Gouvernement détermine librement, selon le cas,, la portion dont les actions doivent être libérées. En Italie (art. 135) et en Roumanie (art. 132), le versement exigé est de trois dixièmes (2); en Suisse, d'un cinquième (soit 20 0 0) (art. 618 et 672-2») : en Belgir/iie, d'un dixième (L. 22 mai 1886) (3) : il est de cette dernière quotité en Portugal (arl. 162), sauf pour les sociétés dassurances dans lesquelles un versement d'un vingtième est suffisant.

La législation anglaise n'exigeait jusqu'en 1900 aucun versement- Les abus auxquels celte liberté absolue donnait lieu, ont fait admettre en 1900 des règles nouvelles qui rapprochent la législation anglaise de celles du continent. Dapi'ès le Companies Act, 1900 (art. 4),. pour que la société puisse commencer ses opérations, la somme versée sur chaque action ne doit pas être inférieure à 5 0/0 du montant de l'action.

Il résulte de cet aperçu que la législation française est, avec la législation allemande, la plus rigoureuse, en ce qui concerne la quotité du versement. Du reste, on ne peutjugersui- ce point spécial, par voie de comparaison, la sévérité des différentes lois qu'autant qu'oit sait si chacune de ces lois fixe le minimum de la valeur des actions et, en cas d'affirmative, quel est ce minimum (4). En effet, la détermination d'un versement d'une certaine quotité n'a aucune ou presque aucune importance, dans les pays où le taux des actions est libre ou peu élevé. En créant des actions d'un taux très peu élevé, on y arrive naturellement à restreindre la somme à verser sur chaque action avant la constitution de la société.

705 àis. Les abus auxquels ont trop souvent donné lieu les versemenls considérés comme équivalant à des versements en espèces,.

(l) C'est le versement exigé lors de la constitution de la société. Au moment de la souscription, chaque acUon doit être libérée de 10 pour lOO (C. hongrois, art. 151, 2» alin.).

(i) Le Code italien de 1865 se contentait d'un versement de 10 pour lOO sur chaque action. Mais le décret d'autorisation pouvait se montrer plus exigeant.

(3) D'après la loi belge du 18 mai 1873 (art. 29;, un versement de un vingtième suflLsait.

(4) V. sur ces points, le n' 68 i bis.

48 traitl; de droit commercial.

ont l'ail l'xiiroipar phisieuis lois éliangrres lU-s vprsenienls en es|)«'ces. Ainsi, le Code de commerce alkuuind (ait. lOri) parle du ver- .sement en argonl comptant {Baarzalihttig), d considère comme tels les paiements en nioiniaie allemande, fii bons des Caisses de l'Empire 3t en hilids dt's banques alIriDandes admis pai' la loi. Le Code de commerce italien paraît J)ien aussi exiger un paiement en espèces, par cela même qu'il veut que le vo'sement soit fait dans des caisses qui ne reçoivent que du numéi'aii'C. V. n" 70o 1er .

705 1er. Plusieurs lois étrangèi'es ont cni devoir, pour assurer le caractère sérieux du versement en espèces, exiger qu'il soit opéré dans une caisse publique.. \insi, le Code italien iai1. 1.33) dispose que le versement des trois dixièmes, prescrit pai- l'article 131, doit être effectué à la Caisse des dépôts et prêts {Cassa dei depositi e presliti) ou à un établissement d'émission légalement constitué. Les sommes déposées ne peuvent être lemises qu'aux administrateurs nommés sur la présentation du ceilitîcat du gret'tier prouvant le dépôt, la transci'iplion et la publication de l'acte de société, ou aux souscripteurs, si la lransci"i|)lion n'a pas lien. Les londatt-urs ne peuvent en letirer aucune pai'lie (art. 131, alin. 2). — l^e Code roiiniain (article 134) contient des presci'iptions analogues ; il veut que les versements soient faits à la Caisse des dépôts, consignations et économies, aux trésoreiies générales des districts pour le compte de la dite caisse, à la Banque nationale et à ses succursales. — Le Code porlxujuis (art. 1G2-3") prescrit que les sommes vei'sées soient déposées à la Caisse générale des dépôts à l'ordre des administrateurs qui seront nommés, avec déclaration expresse du inunlantdc la somme versée par chaque sousoiplenr. L'article 162-1" est confoime à l'article 131, 2" alin., du Code italien quant aux personnes qui peuvent opérer le retrait des sommes ainsi déposées.

Celte obligation du dépôt «oITre désavantages! 1). Mais le législateur <jui l'impose doit, pour qm:* le but soit atteint, prendre des précautions spéciales : autrement, il est à craindre que les fonds déposés

(1) Niyiiiank, Rapport sur les réformes de la loi de i867 (1882). L'obli-' gation du dépôt avait été écartée dans le projet de loi voté par le Sénat 1<* i'9 novembre 1884.

ne soient versés que pour la montre et ne soient restitués aux artionnaii'es aussitôt que la société est constituée (I).

706. "î*^ Déclaration des fondateurs. — Dans If but dassurer l'observation de ses prescriptions, la loi de 1807 exige que la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire, selon les cas, du quart ou de la totalité du montant des actions par lui souscrites ou de 23 fiancs sur chaque action, soient constatés par une déclaiation des fondateurs {'!) faite par acte notarié (art. 1, al. 8 et suiv. et art. 24, L. de 1867). Il résulte de là que. malgré la non-exigence d'un acte notarié pour les statuts fn^OSl). le recours à un notaire est, en définitive, toujours nécessaire pour la constitution dune société anonyme.

Le mandat donné à une personne de faire la déclai'alion nolai'iée ju'escrite par la loi de 1807 doit être lui-même passé par-devani notaire [?>). Car, toutes les fois que la loi exige la forme authentique dans un but de protection pour certaines personnes, celle même forme est requise |)our le mandat de faire cet acte.

(1) La crainte ijue la prescription légale ne fût toiirnôe avait empéclié «l'admettre l'obligation du dépôt dans le projet de loi adopté par le Sénat •m 1884 V. Exposé des motifs, p. 9 et suiv. ; Rapport au Sénat, par M. Bozérian, p. 28 et :29. Mais le projet de loi déposé à la Ctiambre des Wéputés le 3 avril 1903 et le 18 juin 1906, a<lniel celte prescription, en prenant des précautions pour éviter la fraude Les articles 1«'" et 10 du projet <-ontiennent les dispositions suivantes : les fonds provenant des sous- <"riptions sont déposés par les fondateurs à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations ou au Crédit foncier de France et ces fonds ne peuvent être retirés que sur la signature de tous les administrateurs en fonctions ou de leurs fondés de pouvoir.

(■2.) V. sur les personnes qu'on désigne sous le nom ilr fondateurs dan* les sociétés anonymes, n"* 793.

Les termes de l'article 24 de la loi de 1S67, qui parle de la déclaration des fondateurs, paraissent devoir faire exiger que la déclaration émane de tous les fondateurs : Alger, 19 juin 189,"), Journal des sociétés, 1895, p. 53. V. pourtant Paris, i" août 188S, Revue des sociétés, 1889, p. 10. Mais il va de soi qu'un fondateur pourrait faire seul la déclaration, s'il en avait reçu le mandat des autres fondateurs. Seulement, le mandat devrait être donné dans la forme notariée. V. Journal des sociétés, 1884, p. 3.S.

(3) V. Iloupin, dans le Journal des sociétés, 1884, p. 38 à 47 ; 1901, p. .^ il suiv.

DiioiT coMMEriciAi., 4' édit. 11 — II — 4

En exigeani que la déclaralion des fondateurs soil faile par acte^ notarié, la loi a voulu surtout l'endre plus probable la véracité de la déclaration ; on a pensé que les fondateurs hésiteraient à mentir devant un notaire : en outre, cet officier public, après avoir pris connaissance de l'acte de société sous seings privés qui doit être annexé à la déclai'alion, pourrait indiquer aux fondateurs les omissions qu'ils aiu'aient faites et les moyens de les réparer.

Pour que l'exactiludede la déclaration soit encore mieux assurée, la loi prescrit d'y annexer : \° h liste des sousci'ipteurs et l'état des versements; 2^ un exemplaire de lactc de société, s'il est sous seings privés, ou une expédition, s'il est notarié et a été reçu par un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration des fondateurs (art. 1, al. 4 et art. 24).

I^rise il la leltre, la disposition de larlicle l,al. 3. qui prescrit la déclaration notariée ne vise que les versements à faire sur les actions de numéraire. Mais on ne se conformerait pas au but de la loi en n'exigeant pas la déclaralion notariée même pour les actions d'apport, dès l'inslanl, tout au moins, où il y a à faire sur ces aciions des versements en espèces. Il semble que le législateur ait voulu que cette déclaration constate tout versement en espèces exigé avani la constitution de la société (1\

Le notaire qui reçoit la déclaralion des fondateurs, n'a pas à en vérifier la sincérité. Il n'a même pas le moyen de se lendre compte si les souscriptions présentées comme couvrant le capital social sont réelles et si le versement exigé par la loi a été exactement opéré. Aussi peut-on tiouver que cette déclaration notariée n a pas uneréelle utilité et a le double inconvénient d'induire le public en erreur en lui faisant croire que l'intervention du notaire assure que les conditions exigées par la loi ont été exactement remplies et de donner lieu à des frais élevés par cela même que les honoraires dus au notaire qui reçoit la déclaration sont les mêmes que ceux du notaire qui reçoit l'acte de société lui-même (2;.

(1) V. Houpin, op. cit., I, n" 464.

(•2) Pour les raisons indiqiiùes au texte, le projet de 1903 et de 1906 sup-prime la nécessité de la déclaration notariée. Ce projet (art. 1 et 10) seborne à exiger cju'une déclaralion signée des fondateurs et déposée au

DES SOCIKTÉS AXOXYMES. 51

706 àis. Vérificalion de la ((t'claralioii par la première asaeniblée fjénérale. — Ladéclaralion notariée des fondateurs doiUMi'e soumise, avec les pièces à Tappui, à la première assemblée générale! l) qui en vérifie la sincérité (art. 24. al. 2, L. 1867).

L'assemblée dont il s'aiîil est une des assemblées constitutives, c'esl-à-dii'e que la tenue en est une condition de la constitution de la société anonyme. Elle doit, par suite, pour délibérer valablement, réunir les conditions exijrées par l'article 30 de la loi de 1867. Y. n"861.

706 1er. En fait, la vérification par l'assemblée des aclioimaires ne constitue pas une garantie sériensede l'observation des conditions concernant la souscriplion et le versement. Les faussas déclarations ne sont pas rares et la vérité est assez liabilemeni dissimulée pour que l'assemblée des aclionnain-s ne la découvre ])as. Celle assemblée, au reste, ne fait guère qu'une vérification de forme : elle ne peut examiner en détail si les sousci'iptions et si les versemenis sont i-éels (2). Elle est ti'op nombreuse poui' ])rocéder sérieusement à un examen de ce genre ; sans doute, elle a la facullé de cliarger un ou plusieuis commissaires de le faire et de lui piésenter un rapport ; mais la confiance des souscripteurs envers les fondateurs est généralement trop grande au début des sociétés pour qu'ils songent à recourir à cette mesure diusli'uciion. Ce qui caractérise le système admis par notre loi, c'est que ni l'autorité judiciaire ni l'autorilé administrative ne sont appelées à constater directement ou indirectement le fait de la souscriplion intégrale et du versement exigée par la loi (3).

grelle du Iriljunal de commt;rrc du siège social constate que la sou<criptiun et le versement prescrits par la loi ont ou lieu et ((u'à cette déclaration soit annexé le reçu délivré pai-l'établissotTient dépositaire des fonds versés.

(1) Il n'y a pas d'obstacle à ce que la vérification dont il s'agit suit faite dans la seconde assenablée générale des actionnaires convoquée pour statuer sur l'évaluation des apports en nature. Lyon, 3 décembre 1893, D. 1898. 2. 113.

(2) Le projet, adopté par le Sénat le 29 novembre 18^4 (aii. 3, 3" atin.), exigeait que la déclaration notariée indiquât le lieu où le montant des versements avait été déposé. C'était une indication destinée à faciliter la véri' firation à faire par l'assemblée générale des actionnaires.

(3) Le projet de loi, adopté par le Sénat le 29 novembre 1884, modifiait

707. Droit étranger. — ( )n leiroiive dans les lois étrangères la m^me mission confiée à l'assemblée des actionnaires avant la constitution de la société : loi bphje de 187.3. art. 32 : Codes de commerce hoi/f/roig, art. 154-1" : italien, art. I3i-J° ; roumain, art. 135-1° ; portugais^ art. 04, § 4. C"est anx fondateurs à soumettre à l'assemblée les pièces justificatives de la souscription intégrale du capital social Pt des versements requis |)ar la loi. En Belgique (L. 18 mai 1873, art. 32). l'assemblée eonstiinlive est tenue devant un notaire ; on espère que celui-ci pourra, au besoin, éclairer les souscripteurs. Les Codes de commerce italien (art. 135) et roumain (art. 130) ont pris une sage piécaution pour éviter les décisions ])récipilées. Ton! actionnaire peut demandei' la remise de rassemblée à trois jours, en déclarant qu'il n'est pas suffisamment éclairé. Le renvoi a lieu de plein droit si celle pi'oposilion est appuyée par un nombre de souscri;)leurs ayant au moins b* quart du capital représenté à l'assemblpe. Si uu délai plus long, mais ne dépassant pas un mois, est demandé, la majorité décide. Tout délai de plus d'un mois doit être consenti par les trois quarts des souscripteurs présents. — En outre, le Code de commerce italien donne au tribunal civil la mission d'examinei- si les conditions voulues pour la constitution de lasociété sont réunit's. \'. \v> 797.

Le Code de commerce allemand '-Mi. 192 el suiv. a pris des précautions minutieuses pour gaiantii- un examen sérieux des conditions exigées pour la constitution de la société. Les administrateurs el les commissaires de surveillance, nommés dans uup première assemblée constitutive, oui. en piincipe, à rédigei' uu rapport sur les opéi'alions de la fondation, spécialement sur la souscription du capital social et sur les versements opéiés. Quand les administrateurs ou les commissaires de surveillance sont des fondateurs, ce qui esl très fréquent, l'intérél qu'ils ont ii la conslilulion de la société ferait soupçonner leur impartialité. Aussi le rapport doit-il

quelque peu ce sy.sléine. D'après ce pi'ojel (\iv\. f), aliri. 3). il n'y avait sans doute pas lieu obligatoirement de faire nommer par justice des experts chargés de la vérification ; mais le (luart des a<ti<mnaires présents pouvait en demander la nomination au président du tiUjunal di' lommercc du lieu où le montant des versements avait été déposé.

DES SOCIKTÉS ANONYMES. 53

alors èlre fait par des reviseurs (lievisoren), nommés par la Gliainbre de commerce ou, à délaul dune Gliamhre de commerce, par le Iribunal de bailliage dans le lessorl duquel la société a son siège. I.e recours à des reviseurs esl^issi prescrit lorsque des administrateurs ou des membres du conseil de siiiveillance ont lait des apports en nature ou ont stipulé des avantages particuliers. Une demande signée par les fondateurs et par les ])eisonnes choisies connue administrateurs et commissaires de surveillance, doit èlie adressée an Iribunal afin que l'acte de société soil enregistré au grelTe, ce qui esl une condition essentielle pour qu'elle existe légalement (art. 195\ A cette demande doit être jointe, avec toutes les pièces jusiilicalives, une déclaration constatant la souscription du capital social et le versement du quart sur chaque action. Un juge du tribunal convoque alors l'assemblée des souscripteurs. Celle-ci délibère sous la présidence du juge. Le rapport rcril des adminisliateurs et des commissaires de surveillance, qui sont appelés à donner des explications \ei'bales complémentaires, esl soumis à l'assemblée dont l'ajournement peut être réclamé à la majorité. Code allemand, art. 195-1116. Cette assemblée décide si la société doit èlre constituée. V , sur le moment de la constitution de la société, n" 778.

707 bis. Il est possible sans demie que tous les actionnaires lassent des mises en argent et que tous aient des avantages pécuniaiies proportionnés au nombre des actions de chacun. Mais il esl rare ([u'il (Ml soit ainsi. Le plus souvent il y a des apports en nature et des aranta<jes particuliers sont sti])ulés au profil d'un cm de plusieurs actionnaires. En prévision de ces cas qui sont de beaucoup les plus fréquents, la loi de IHO" subordonne la conslilulion de la société à des conditions spéciales.

708. 4° Approbation de la râleur des apports en nature et de la cause des avantages particuliers. — • Des actions dupport. — Quand un associé fait un apport en nainre ou quand les slaluls alliibiient à un associé dco avantages partirulicrs, la constitution définitive de la société esl soumise \\ des conditions spéciales. Le but de la loi en les prescrivant esl d'éviter les abus et les fraudes qui, eu <'ette matière, ont toujours été l'objet de plaintes fréquentes. L. 2i juillet 18G7, arl. 4, 24, 27 2-^ al.. 30.

Les apports en naliire sonl, suixaiiL les expressions très exactes de rarlide 4, tous ceux (jui ne consistent pas en numéraire^ tels que ceux qui ont pour objet uu immeuble, une mine, une usine, un brevet d'invention, etc. Les eirels moduits par la constitution d'un appoit en nature ont été indiqués précédeinnient {w"^ 13 à 2i). Souvenl. les fondateurs qui l'ont des apports de celle sorte, leur allribuenl dans les statuts une valeur exagérée (c'est ce qu'on appelle la majoration d apport) et se font allouer, par suite, un nombre d'actions, excessif eu égard à la valeur de ces apports. Les sous( ripteurs, qui n inleivieniient pas à la rédaction des statuts et qui, en général, se laissenl séduire par les prospectus et les réclames sans se livrer à un examen sérieux, étaient considéj'és avant la loi de 1867 comme adhérant par le fait même de leur souscription à l'évaluation des apports connne, du reste, à toutes les antres clauses de l'acte de société. Cependant, rexagéi'ation dans l'évaluation donnée aux apports en nature nuit aux sousciipleurs, aux ressionnaires des actions et en même temps aux ciéanciers de la société, puisque le fouds social, leur gage, a une \aleur réelle inférieure à sa valeur apparente.

Huant aux avantages particuliers, ils consistent dans certains bénélices accordés à un associé pour le lémunérer des sen'ices qu'il rend ou qu'il rendra à la société. Tout ce qui rompt l'égalité, qui, eu principe, doit régner entre les associés, constitue un avantage parliculier. Ainsi, Ion peut citer comme exemple d'avantages particuliers un traitement attribué à un associé, un prélèvement de certains bénéfices, des jetons de présence, etc. (1). On a constaté, avant la loi de 1SG7, pour ces avantages, des abus analogues à ceux dont on s'est si souvent plaint pour les apports en nature. Les fondateurs qui rédigent seuls les statuts, salUibuaient des avantages particuliers excessifs, c'est-à-dire en disproportion avec les services à rémunâei- ou même poui- lU-s services qu'ils n'avaient pas rendus.

708 bis. La loi franraise laisse toute liberté aux associés quant à la détermination des avantages particuliers, en ce sens qu'elle ne

(1) P. Pont, II, n»' 974 à 981. V. Trib. .le corn. Bordeaux, 8 janvier 1906, Reçue des sociétés, 1907, p. 352.

prohibe aucune espèce de ces avanlages. Une seule exception est faite à celle liberté poui- les compagnies de chemins de fer. Aux termes de la loi du 15 juillet 18i.j (art. il), " les fondateurs de la compagnie n'auront droit qu'au remboursement de leurs avances, dont le compte, appuijé des pièces justificatioes, aura été accepté par l'assemblée rjénérale des actionnaires ». Cela implique la prohibition, dans les compagnies de chemins de fer, des avantages particuliers (1). Aucune prohibition de ce genre n'est admise pour les >ociétés auxquelles est fait l'apport d'une concession autre qu'une concession de chemin de fer.

Mais, dans plusieurs législations étrangères, ou trouve des prohibitions d'une portée plus générale. Ainsi, le Code de commerce -allemand ii\.r[. 232, alin 1) Jiadmet pas que les statuts aUribuent par avance à des actionnaires un droit de préféience pour la souscription aux actions nouvelles qui pourront être émises lors d'une augmentation du capital social. Cet avantage parlicuber offre des dangers ; il peut exciter à augmenter intempestivement le capital ou, au contraire, en empêcher laugmentation quand elle serait utile. Les Codes de commerce italien (ai't. 127) et roumain (art. 128) sont 1res resliictifs en cette matière; ils n'admettent comme avanlages particuliers que le prélèvement d'une parlie des bénéflces ne pouvant pas être supérieur à un dixième des bénéfices nets, pour une durée de cinq ans au plus, sans qu'elle puisse dépasser un tiers de la durée de la société.

709- Le législateur a longtemps cherché le moyen de pai'er aux fraudes et aux abus auxquels donnent lieu l'évaluation des ap- ])orls en nature et les stipulations d'avantages particuliers. La loi

(1) Paris, 29 juill. 1881, Journal des sociétés, 1881, p. 667 ; Cass., 11 lëv. 1884, D. 188y. 1. 11)9; Panel, fr. chr. L'article 11 cité au texte se trouve dans la loi relative à la concession du chemin de fer de Paris à la frontière lie Belgique ; mais il est rangé parmi les dispositions générales de cette loi "|ui s'appliquent à toutes les concessions de chemins de fer. V., pourtant, une note dans \>i Journal des sociétés, 1881, p. 667. Des auteurs, sans nier la portée générale de cette disposition, prétendent qu'elle est abrogée par la loi du 24 juilkt 1867 : Dumay, Etude juridique sur les conres.s'ions de etieinins de fer, p. 49 ; Mimerel, Éludes sur tes concessions de cfiemins de fer, p. 89, n" 86. — Consulter Aucoc, Conférences sur f administration et le droit administratif (3« édit.), III, n» 1294, p. 396.

de 1867 (tirl. 4 et 24) reproduit, avec quelques modifications, le système de la loi du 17 juillet 1856 (art. 4) ; il consiste à soumettre à rassemblée générale des actionnaires Tappréciation de la valeur des apports en nature et des causes des avantages particuliers. T/évaluation des apports et les stipulations d'avantages particuliers. à la différence des antres clauses de Tacte de société, ne deviennent définitives qu'après Tapprobalion de l'assemblée générale (1). Des précaulions minutieuses sont prises pour que cette appréciation soil l'aile en connaissance de cause; ainsi, la loi exige la réunion de deux assemblées générales ayant chacune une mission dilTérenle.

La première assemblée générale doit se borner à décider que la vérification sera faite et à en fixer les formes. Sur ces formes, la loi ne contient aucune disposition impéralive ; l'assemblée peut ordonner une expertise à faire par une ou plusieurs personnes ou |)rocéder elle-même à la vérification : mais, alors même que celle opération serait très simple, l'approbation définitive ne peut èlre donnée séance tenante par cette première asssemblée : elle ne ])eiil l'èlre que par une seconde assemblée. Celle-ci ne peut ellemême statuer qu'autant qu'un rapport spécial imprimé a été mis ît la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant sa réunion.

710. Ces deux assemblées se tiennent à un moment où la société n'est pas encore consliluée. Aussi n'y a-t-il pas lieu, pour la formation de ces assemblées, de tenir compte de la clause fréquente des statuts qui exige qu'un actionnaire ait un certain nombre d'actions pour prendre part aux assemblées générales. Tous les actionnaires doivent être convoqués à ces assemblées qui sont au nombre des assemblées générales constitutives^ parce que leur convocation est nécessaire pour la constitution de la société (2). A vraiment parler. <e sont plutôt des assemblées de souscripteurs que des assemblées

(1) En ce qui concerne l'évaluation des apports en nature et les stipulations d'avantages particuliers, les souscripteurs ne sont donc pas considérés comme donnant leur adhésion aux statuts par le fait seul de leurs souscriptions ; ils ne sont pas liés à cet égard par eux.

{•2) C'est dans une de ces assemblées qu'il est procédé à la vérification, do la sincérité de la déclaration des fondateurs (n» 706). C'est la secondequi nomme d'ordinaire les organes de la^société. X. n»' 721 ut 722.

({'(iclio/tnaircfi ; car il n'y ajliicliniiiiaii'fs ([ii'aprés la coiisliliitioi» (If la société (Ij.

Ciependaiil, même dans les assemblées consliliilives, le législateur n'a pas voulu enlever tout avantage aux gros actionnaires, si les slaliits les plat-ent dans une siluation avantageuse. Les statuts s'appliquent en tant qu'ils prdpiiiiidnneiil le nom])re des voix au nombre (les actions. .Mais. [)Our éviter, dans ces assemblées, l'écrasement des petits actionnaires, un sf;ul actionnaire ne doit pas, malgré les clauses contraires des slaluls p| (|iiel (pie soit le nombre de ses aclions^ avoir plus de dix voix. L. 1807. art. 27, S'' alin.

711. L'assemblée, pour prendie une décision valable, doit comprendre des actionnaiies repi-ésenlant au moins, par le nombre d'actions leur apparleiianl. la moitié non du capital social entier» mais du capital consislanl •n iniméraire. La loi ne se préoccupe pas (lu nombre des actionnaii'cs a\inil ))arlici|)é à l'assemblée (L. 1867. art. 30, alin. ï . V. n''Tli.

712. L'injéi-pt qu'oui à la (Incision les aclionnaires fpii oui fait des apports en nature oii (|ui iinl stipulé des avantages parlicidiers, leur l'ail refuser par la loi voix délibérative (2). Mais ce n'est que le droit de voter qui leur est enlevé : rien n'empêche qu'ils assistent à la délibération el qu'ils jjrennent pari à la discussion : ils peuvent, avoir à donner des renseignements utiles.

Les motifs mêmes de la disposition qui retire le droit de vote aux aclionnaires faisant des apports en nature, doit le faire refuser à ces aclionnaires, quand même ils font aussi des apports en numéraire(3}.

Les aclionnaires qui Iniil i\r> appmt^ l'ii nature ou à qui sont attribués des avantages pailiculiers. ne peu\ent pas plus voler

(1) V. art. 31, dern. al., I. hc/ije du 18 mai 1873.

(2) G'e.sl là une di.sp().>ilion toute spéciale. Car la loi IVani;ai.se n'admet pas en principe général, comme le font les lois de quelques pays étiangers, i|Ue les actionnaires ne peuvent pas voler dans les assemblées générales sur les questions dan.s lesquelles ils ont un intérêt personnel.

(3i Cass , 22 fév. 1888, S. 1888. 1. 417; /. Pal., 1888. 1. 1036 (note de M. .1. I^acointa) ; Pand. />., 1888. 1. l'J2 ; Trib. comm. Seine, 12 août 1891 /e Droit, n^^du 12 sept. 1891 ; Cass., H^décembre 1894, D. 1895. 1. 101 ; Cass., 31 décembre 1900, Pand. fr., I'.i07. 1.^.99; Hevue des socit/lés, 1907. p. 200.

•oS . TKÂITÉ DE UHOIÏ COM.MEKCIAL.

comme mandalaires craulres aclionnaires qireu leur propre nom. Sans doute, eu principe, laptitude du mandataire à faire un acte se détermine en considérant la personne du mandant (art. 1990, G. civ.). Mais cela cesse d'être vrai lorsque les raisons qui font refuser nn droit à une personne existent, aussi bien dans le cas où elle agit pour autrui que lorsqu'elle agit pour elle-même. C'est précisément là ce qui a lieu dans le cas supposé : que celui qui fait l'apport en nature ou qui a stipulé l'avantage particulier, participe au vole pour lui-inèuie ou pour un autje actionnaire, son intérêt le pousse à admettre des exagérations (l).

Il ne parait pas qu'on puisse aller jusqu'à étendre la privation du droit de vote à des tiers qui sont souscripteurs d'actions et auxquels un apporteur a promis de donner une partie de ses actions d'apport (2).

713. Si la loi détermine la partie du capital que doivent représenter les actionnaires participant an vote, elle n'indique nullement <[iie la majorité doive représenter une partie minima de ce capital. Aussi doit-on s'en tenir à la règle de l'article 28, 1'^'' alin., selon laquelle, dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix, sansreclierclier quel nombre d'actions possèdent les actionnaires formant-la majorité.

On prétend, pourtant, et c'est la solution la plus généralement admise, qu'il faut exiger une majorité comprenant le quart des actionnaires représentant le quart du capital (.3). On a invoqué en ce sens l'îU'ticle 24 de la loi de I8t)7 qui renvoie à l'ai-ticle 4 de cette même loi.

Cette solution est très contestable; il semble que la majorilé des membres présents doit suffire.

L'article 4 qui s'occupe de la question pour les commandites pai-

(i) Paris, 17 nov. 1891, Journal des sociétés, 1892, p. 194; S. cl J. Pal., 1892. 2. 281 ; Pand. />■., 1892. 2. 299 ; Cass., 6 nov. 1894. 17 déc. 1894. S et J. Pal . 1893. 1. 113; Pand. //•., 1895. o. 130; Cass., 3 décembre i906. Journal des sociéli's, 1907, p. 413.

(2) Trih. comm. Seine, 9 janvier 1901, la Loi, n° du 14 mai 1906.

(3) Angers, 27juill. 1887, S. 1888. 1. 417 ; J. Pal.. 1887. 1. 1036 .note der M. Lacointa); Paris. 17 nov. 1891. S. et J. Pal., 1892. 2. 281; Cpr. Cas?., 6 nov. 1894. S. et /. Pal., 1895. 1. 113. Y. Thalier. op. cit. (3« édit.).n» 53fi.

aclions, n"esl applicnlile duns les sociétés anonymes qu'en tant qu"il n'y est pas dérogé pour elles. Or, une dérogation à l'arlicle 4, en ce qui concerne la majorité, résulte, pour les sociétés anonymes, du silence même des articles 28, l"^'" alin., et 30 de la loi du 2i juillet 1867.

713 Ifis. Il est possible que, contrevenant à la prohibition de la loi de 18(37, des actionnaires qui ont fait des a|)ports en nature ou stipulé des avantages particuliers, participent an vote de l'assemblée générale. La délibération est-elle alors nécessairement nulle, ou n'y a-l-il nullité qu'autant que, défalcation faite de ces actionnaires, les conditions exigées pour la validité de la délibération (représentation de la moitié du capital; ne sont pas remplies (Jj? Cette question peut être considérée comme se rattachant à une question plus généi-ale : l'intrusion dans une assemblée d'actionnaires, de personnes sans qualité poui' y piendre part, est-elle, par elle-même, une cause de nullité des délibérations ou lanuUité nest-elle encourue que lorsque, déduction faite des votes émis irrégulièrement, il ne reste pas une majorité telle qu'elle est exigée par la loi (2) ?

Selon nous, la nullité doit être écartée, quand, défalcation faite des votes des actionnaires exclus par la loi, le quorum exigé a existé (3). Le but du législateur est atteint dès que l'évaluation des apports en nature ou la stipulation d'avantages particuliers a été approuvée par des actionnaires réunis dans une assemblée représenlant la portion du capital que requiert la loi de 1867.

Cependant, la doctrine contraire a été admise (4). Elle se fonde sur ce que l'article 41 de la loi de 1867 prononce la nullité de la

(1) Si l'on afiriiel une opinion reiioussée [)Iu> liaiil par nous (n" 713), la ■ [ue:*tion se po>o quand, déduction faite dos actionnaires dont il s'agit, la iiiajoiité comprend le quart des actioQiiaires représentant le quart du capital social.

(i>) Consult. Cass., 20 juin 1898. S. et J. Pal., 1899. i. 257. V. note do M. Albert Wahl, Pand.fr., 1899. 1. 465.

(3) Cass., 6 Dov. 1894 (ch civ.) S. et J. Pal., 1894. 1. 257; Cass , 31 décembre 1906, Revue des .sociétés. 1907, p. 200 ; Journal des sociétés, 1907, ]>. 413; Pand. fr., 1907. 1. 99. — I\ Pont, op. ril., U, n" 1008; Iloupin, dans le Journal des sociétés, 1892, p. 181.

(4) Cass., 17 d«c. 1894 (cti. des-req.) S. et /. Pal., 1894. 1. 257; Pand, fr., 1895. 1. 130.

(iO TRAITK DE DROIT COMMERCIAL.

sociélé pour laquelle ou a coulreveuu aux prescriplions de l'arlicle 24 : ce dernier article j-euvoie à l'ailicle i et parmi les prescriplions de Tarticle 4 se Irouve celle qui exclut du vote les actionuaires qui oui l'ait des apports eu nalure ou stipulé des avantages particuliers. — Cet argument purement lilléral conduit à un résultai i'\orl)itaiU, la nullité de la société, alois que la délibération a été prise, pourtant, avec toutes les garanties requises pai' la loi.

714. Si les aclionnaires présents ou représentés à l'assemblée eonslitutive ne représentent pas au moins la moitié du capital sociaU la déliliéialioii pii>e nesi que provisoire : il y a lieu à une nouvelle convocation. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins nu mois à l'avance, dans un journal, foui connaître aux actionnaires les résolutions provisoires de la première assemblée : celles-cr deviennent délinilives, quand elles sont adoptées par une nouvelle assemblée qui délibère valablement par cela seul qu'elle réunit un nombre d'actionnaires représentant le cinquième du capital social

art. 30, al. 3). Il s'agit évidemment ici non du capital entier, mais (lu capital consistant en numéraire et non soumis, comme tel,àvérilication analog., art. 30. al 2).

715. Les conditions conceriumt la portion du capital représentée s'appliquent seulemenl à l'assemblée qui a à voter sur l'approbation, non à celle qui se borne ;i décider qu'il sei-a procédé à la véritlcalion dans des formes qu'elle détermine. Cette assemblée, qui se tient la première. n"a aucune décision définitive à prendre : elle prépare seulement, par une mesure d'instruction dont le choix lui est laissé, la décision que la seconde assemblée aura à rendre en toute liberté.

716. La solution, d'après laquelle les aclionnaires qui font des appoils eu natuje sont privés du droit de vote, alors même qu'ils l'ont eu même temps des apports eu numéi'aire (n" 712). rapprochée de la règle selon laquelle l'assemblée doit comprendre des actionnaires représentant la moitié ou subsidiairemenl le cinquième du capital consistant en numéraire, donne lieu à une dil'ficullt». Doit-on, pour calculer si cette portion du capital est représentée, tenir compte, ou l'aiie abstraction de la partie du capital en numéraire alTérente à ceux 4|iii l'ont des appoits en nalure ? Si l'on en lient compte, la conslilu-

DES SOCIKTKS ANONYMES. 01

lion de l;i sociale devient iinpossil)i<' lorsque les actionnaires dont les apports consistent exclusivement en numéraire, ne possèdent j)as la moitié ou au moins le cinquième de tout le capital non soumis à vérification. Si, an contraire, Ion fait abstraction de la partie du capital en numéraire apportée par ceux qui font des apports en nature, la constitution de la société est possible : mais on risque fort de donner aux fondateurs de sociétés un moyen d'écliapper aux vérifications prescrites par la loi d»' 18G7. Ce danger nous parai! devoir faire adopter la première opinion, l^^e législateur a, du reste, pris soin d'indiquer le cas unique où. en cette matière, il fait céder la loi devant une impossibilité de fait. L. 24 juillet 1867, art. i, dernier alin. (n° 718) (I).

717. Quelles décisions peut prendre la seconde assemblée? Elfe peut, certainement, prendre deux décisions absolues, approuver ou rejeter les évaluations des statuts. Elle est souveraine à cet égard, de telle façon que la question de' lapprobalion des avantages particuliers ou de l'évaluation des apports en natuie ne pourrait être soumise aux li'ibunaux par dt-s actionnaires niéconlenls de la dé|il)ération prise à la majorité j)ar l'assemblée.

En cas d'approbation, les clauses des slaluls relatives aux avanlages particuliers ou à la valeur des apports en nature deviennent délinitives (2).La loi réserve senlenienl l'exei-rice de raclioii pour cause

(1) La mi'inc question se pose pour les sociétés en commandite imiactions, à propos de l'article 4 do la loi du -2k juillet 1867, quand ceux qui ne font que des apports en numéraire, ne forment pas Cn nombre le ([uait des actionnaires ou que leurs actions correspondant à ces derniers apport* ne représentent ])as le quart du capital en numéraire. V. en notre sens-, Angers, 27 juill. 1887, S. 1888. ± 417 ; J. Pal., 1888. 1. 1036 ; Pand. //•., 1888. 1. 192 ; Paris. 17 fév. 1892, Journal des sociétés, 1892, p 171 ; en sens contraire, Lyon, 16 fév. 1881, Journal des sociétés, 1882, p. 685 ; Paii-, 12 janv. 1887, Journal des sociétés, 1887, p. 772 : Paris, 17 nov. ISill, 8. et ./. Pal.. 1892. 2. 281 ; Pand. fr., 1892. 2. 299; Cass., 6 nov. 1894, S. et J. Pal., 1893 1. 113 mole de C\\. LyonCaen): D. 1893. 1. 150. Y. Iloupiii dans le Journal des sociétés, 1893, p. 183 et suiv. ; Tliallcr, o/> cit. (3^ édit ),n" 5:i7.

(2) Une exagération dans l'évaluation des apports en nature ne peut, en l'absence de dol, c'est-à-dire de mameuvres frauduleuses, donner lieu ni ;i une action en nullité, Paris i" juin 1904, Iterue des sociétés, 1905, j). 25, ni même à une action en dommages intérêts, Cass., 3 janviei' 1900, I). 1900. 1. 269; Pand. fr., 1900. 1. 303.

de (loi ou de fraude (art. 4, al. 7). Gela si^uifie que, si l'approbaliou de rassemblée des actionnaires avait été obtenue à l'aide de manœuvres frauduleuses, la nullité de la délibération pourrait être demandée. 11 en résulterait que, les apports ou les avantages particuliers n'ayant pas été approuvés, la société elle-même serait nulle il). Il n'y a là qu'une application des règles du droit commun (art. 1109 et 1116, G. civ.}. En vertu de ces règles, la nullité de la délibération et, par suile, de la société, pourrait aussi être demandée, s'il y avait erreur sur la substance quiml au bien faisant lobjet de l'apport (art. lIOll. G. civ. ). Mais, par cela même que la lésion n'est, dans notre Droit, une cause de rescision que dans les cas limitativement déterminés (art. Il 18, G. civ.), le dommage éprouvé par la société et les actionnaires à raison de la majoration d'un apport ne vicierait pas la délibération (2i.

Si l'assemblée refuse son approbation, la société reste sans effet, une des conditions exigées pour sa constitution faisant défaut (L. 1807, art. 4, al. 6i.- Il en est de même si, après une assemblée dans laquelle onna pas pu réunir des actionnaires représentant la moitié du capital en numéraire, une nouvelle assemblée a été tenue sans qu'on obtienne une représentation d'un cinquième (L. 1867, art. 30. 3e alin ).

Si l'assemblée paraît disposée à refuser son approbation, les fondateurs peuvent faire de nouvelles propositmns, réduire le montant des avantages particuliers ou l'évaluation des apports. Quels sont alors les pouvoirs de l'assemblée générale ? A-l-elle le droit d'approuver cette réduction pourvu que la majorité se prononce en ce sens ? Ne faut-il pas, au contraire, le consentement de tous les actionnaires ? Les principes conduiraient à adopter cette seconde solution : il s'agit de modifier les conditions dans lesquelles les sous-

(1) Cass., 10 novembre 1897. D. 1890. 1. 529; Paîid. fr., 1899. 1. 81. V. Trib. coram. Seine, 17 janvier 1903, Journal tien sociétés, 1903, p. .ï25.

(2) En .supposant le cas invraisenablablc on il y aurait une évaluation trop basse d'un apport en nalure, il n'y aurait pas lieu non plus à rescision pour lésion, l'apport eùtil pour objet un immeuble et la lésion fût-elle de plus de sept douzièmes. On ne peut, en effet, considérei" comme une vente lacté par lequel un associé fait un apport en nature. V. n" 16.

DES SOCIÉTl':S ANONYMES. 65

cviplions ont élé faites, la majorité iif peut lier la minorité et former un nouveau contrat sans son consentement. Mais il semble bien résulter de la discussion qui a eu lieu au Corps législatif, qu'on a voulu que la réduction pût être valablement ai)prouvée par la majorilé (1). Celle solution peut, d'ailleurs, se justifier par plusieurs considérations pratiques. Si l'assemblée générale n'avait l'option qu'entre l'approbation et le rejet des évaluations statutaires, il pourrait arriver qu'an grand préjudice des actionnaires, la majorité prît le premier parti pour ne pas faire échouer un piojel de société qui a déjà occasionné des frais souvent considérables et qui a des chances sérieuses de réussite. En exigeant l'unanimité, on permettrait à l'entêtement ou à la malveillance d'nnseul actionnaire de faire manquer un arrangement séiieux et utile (2). 11 n'est guère à supposer que les statuts prévoient ce cas et déclarent que l'assemblée pourra réduire l'évaluation des apports ou l'importance des avantages parti) Voici, en effet, ce qui se pa^sa dans Ja séance du 31 mai 1867 (Moniteur du 1" juin). M. Javal avait proposé un amendement tendant à ajouter à l'article 4 un cinquième alinéa ainsi conçu : « A défaut d'approbation, la société reste sans elfi.t à l'égard de toutes les parties, à moins qu'elles ne se mettent d'accord sur une .évaluation différente ». La commission fit repousser par la Cfiambre l'amendement comme étant inutile, puisqu'il va de soi que les parties peuvent toujours transiger. Mais, alors, on discuta sur le point de savoir s'il pouvait dépendre d'une majorité représentant seulement le quart en nombre et en capital, de modifier la valeur des apports. M. Marie notamment soutint la négative, et il dit que, si rarlicle 4 avait un autre sens, il devait être renvoyé à la conimission pour être éclairci. Le rapporteur combattit cette doctrine et s'opposa au renvoi, qui, fil effet, fut repoussé, en soutenant que tout éclaircissement était inutile, qu'il allait de soi que l'unanimité n'était pas nécessaire. V., dans le sens de notre opinion, Mathieu et Bourguignat, o,o. cit., n" 48. — En sens contraire, Vavasseur, op. cit., n"* 67 et suiv. — Consuit. de Murait, op. cit., n" 92.

Le projet adopté par le Sénat le 29 novembi-e 1884 (art. 11, 3= alin.) admettait que l'assemblée des actionnaires peut accepter toute réduction consentie sur l'évaluation des apports ou sur les avantages stipulés.

(2) Nous nous gardons bien de produire en faveur de celte solution un argument donné par M. Mathieu, rapporteur de la Commission du Corps li'gislatif. Celui-ci dit dans son commentaire, publié en collaboration avec M. Bourguignat (n''48). qu'on peut admettre sans peine cette solution, puisque, grâce à la transaction en question, l'éA'aluation des apports en nature est diminuée, ce qui est avantageux aux actionnaires. Ces auteurs oublient que des actionnaires peuvent trouver qu'il n'est pas avantageux

■fi* TRAITE DE DROIT COMMERCIAL.

ticiiliei's ; une semblable clause fei'ail soupçonner aux aclionnaii'cs qu'il y a eu une exagération commise dans les slaluls.

Mais on ne saurait, comme on a proposé de le faire, admettre la réduction de lévaluation des apports en nalure. en se fondant suicf qu'il y a là une simple modificaliou des statuts ( l). Lassemblée génél'ale n"a le pouvoir de modifier les slaluls qu'une fois que la société *^st constituée. Avant cela, c'esl plulùl. comme cela a été dit (n° 710). une assemblée de souscripteurs qu'une assemblée d'actionnaires.

718- A la règle générale concernani lappiobalion des apports en nature une exception est admise. La nécessité de se conformer aux dispositions protectrices de la loi sur l'approbation des apports eu nature pouvait, en certains cas, sous l'empire delà loi du 17 juillet 1856, empêcher la constitution de sociétés sérieuses. Aussi, pour ces cas, le législateur de I8G7 a eu le soin d'écarter l'application des dispositions de l'article 4. Il arrive parfois que des copropriétaires par indivis d'un bien forment entre eux une société par actions, en <*onslituanl le fonds social à l'aide du bien dont ils ont la copropriété, sans faire appela des capitaux étrangers. ]^a foinialion des assemblées générales prescrites par l'article 4 est impossible dans un cas de ce genre : toutes les actions sont réparties entre les associés qui ont fait des apports en nature et ainsi. Ions les actionnaires se trouvent privés du droit de délibérer. La loi de 1867 écarte donc les jègles que nous venons d'étudiei-, i)Our les cas où la société à laquelle est fait l'apport, est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis (arl. 4. al. dern.).

On n'est pas littéralement dans le cas prévu par cette disposition quand une société en nom collectif ou une société en commandile par intérêts est transformée en société anonyme: on ne peut pas dire que laclif de la première société, qui esl apporté à la seconde, appartienne par indivis aux associés (Cf. n" 107;. C'est, cependant, ce cas qu'on a eu |)arliculièrementen vue dans les travaux préparatoires de

il'entrer dans une société à laquelle on a apporté, par exemple, une niiin , un brevet d'invention, etc., n'ayant pas au moins la valeur fixée jjar 1(> statuts. De plus, l'exagération constatée peut mellre les actionnaires lu défiance contre les fondateurs.

(1) Tlialler, op. cit. (3" édit.), n"- 341 el '-Wi.

DES SOOiÉTÉS ANONYMES. 63

la loi de 1807, el c'est pour lui surloul qu'on a fait l'exception (t;. Les molii's mêmes de l'exception doivent conduire à l'evenir au principe toutes les fois que la véi-ification des apports en natui'e par l'assemblée générale est possible. C'est là ce qui a lieu lorsqu'il n'y a pas d'apport en espèces, mais que différents apports en natuie «^onl faits par plusieurs i-M'oupes d'iictioiinaires (2): chaque groupe |)Hut examiner avec impartialité l'évaluation donnée dans les statuts aux apports faits par les autres groupes. Rien ne s'oppose à ce que «eux qui sont étrangers à chacun des apports successivement véiitiés, aient voix déli])érative pour son approbation. Plusieurs décisions judiciaires ont, cependant, exclu la nécessité de l'approbation /lans le cas dont il s'agit (3). Elles se sont sei'vilement attachées au texte de l'article i de la loi de IS67 qui écarte du vote les actionnaires qui font (les appoits pu naluic. D'après les motifs mêmes de la loi. celle exclusion ne s'applique ([ue loisquil s'agit de l'approbation de l'évaluation des apports faits |)ai' les acliomiaires dont il s'agit.

.Mais ceux qui font apport d'un bien dont ils ont la copropriété indivise ne peuvent voter en se faisant considérer comme apportant chacun distinctement une part indivise (i\ Il en serait autrement s'il y avait une propriété divise entre ceux qui font l'appoil d'un bien (5).

719. Les règles spéciales sur la vérification des apports en natuif f'[ des avantages parliculii'rs sont-elles applicables aux parts de fon-

(1) V. rapport île M. Mathieu au Corps législatif (Mathieu et Bour^^uignat, p. 2-21, n" XVIll).

{■2} Trib. comni. Seine, :2a Juill. 18.S6, le Droit, n" du 23 juillet 1883: Trih. coinm, Seine, 9 déeenihie d903, Journal des sociétés, 1904, p. 222, le Droit, n" du 27 janvier 1904. l'ont II, n» 1009 ; Ch. Lyon-Caen, note sous l'arivl di' lile de la Réunion cité à la note suivante ; Boistcl, op. cit.. n° 236.

(3) Il 'de la Réunion. 16 juin 1876, S. 1877.2. 1 ; J. Pal., 1877. 79 ; Cas>., 26 avril 1880, S. 1881. 1. 3 ; /. Pal., 1881. o ; D. 1880. 1, 268; Gass., y novendjrc 1887, D, 1888. 1. 202; Pand. fr., 1887. 1 . 488 ; l'aiis, 20 mars

1891, Revue des sociétés, 1891, p. 319; Paris, 21 mai 1892, S. et/. Pal.,

(4) .Vngers, 27 juill. 1887, S. 1888. 1. 417 ; /. Pal., 1888. 1. 1030 (et la note de M. J. Lacointal ; Pand. fr., 1888. 1. 192.

(3) Ti'ib. comm. Seine, 9 décetnbre 1903, Journal des sociétés, 1904, p. 222.

DROIT <:O.M.MEnCIAL, 4'' édil. II — II — 3

dateur? La diversité des espèces et rincerlilude qui règne sur Is nature des parts de fondateui- rend une solution unique et ferme impossible. Y. n" 360 bis.

De deux choses l'ime, ou ks béuéûciaires de ces parts ont, en outre, des actions ou ils u'ont que des parts de fondateur.

Dans le premier cas, il parait impossible de ne pas voir dans les parts de fondateur des avantages particuliers ; elles placent ceux auxquels elles sont attribuées dans une situation meilleure que les autres actionnaires: régalitè se trouve rompue au préjudice de ce* derniers.

Dans le second cas, au contraire, la solutimi à donner dépend du raiactère qu'on reconnaît aux parts de fonckiteur. Si, avec nous, on y voit des actions, par cela même qu'elles ne correspondent pasà un apport en numéraire, il y a lieu d'appliquer les règles sur la vérification des apports eu nature. Mais cette vérificatioa a'est pas requise si l'on refuse le caractère d'actions aux parts de fondateur. V. nos 560 bis et suiv.

719 bis. Malgré les précautions prises par la loi, les exagérations ou majorations sont fréquentes eu matière d'apports en nature et d'avantages particuliers. Les actionnaires qui se font attribuer uit nornbi'e daciions en disproportion avec leurs apports, se iiàteiit de les céder à des tiers qui se trouvent ep présence d'un fonds social saus consistance. Les abus de ce genre sont surtout fréquents de la part de personnes qid se rendent acquéreurs d'un bien en commun et qui, en étant copropriétaires par indivis, peuvent eu faire l'aj^port à une société créée entre eux sans que les formalités prescrites d'ordinaire pour l'approbation des apports soient nécessaires. Dans ce dernier cas, les acliomiaiies qui ont fondé la société, ne se bornent parfois pas à céder leurs actions, ils créent des obligations. Contre ces fraudes H n'y a d'autres moyens répressifs que les actions eu do m mages -intérêts du droit commun (1). Le législa-

(1) Le projet de loi, adopté par le Sénat le 29 novembre 1884, chercliait à. remédier au mal par plusieurs moyens. Ce projet prescrivait bien, comme la loi de 1867, la vérification des apports en nature et des avantages particuliers par l'assemblée des actionnaires. Mais il autorisait le quart des actionnaires à demander qu'il fût procédé ix la vériGcation de la valeur des

DES SOCIÊTliS AXONYMES. 67

leur a, dans la loi du ["'' aofil 1803. (iierclié à éviler certaines d'eii- Ir'elles ou à les rendre moins tré((uentes en ne pennellani la négociation des actions d'apport que deux ans après la conslitulion de la société. Y. n°^ 732 et suivants.

719 fer. Aux mesures ainsi prises par les lois de 18()7 et de 1893 dans le but d'éviter les abus et les fraudes en matière d'apports en nature et d'avantages particuli<^rs. la loi du budget du 3(1 janvier 1907 (art. 3j a ajouté des formalités de publicité. En casdémission, d'expoMtion en vente, de mise en vente, d'introduction sur le marché en France d'actions, la notice à publier dans le bulletin annexe du Journal officiel doit faire mention des avantages stipulés au profit des fondateurs, des administrateurs ou de tontes antres personnes: des apports en nature et de leur mode de rémunération.

720. DitoiT ÉTRAXGER. — Lcs lols étrangères s'occupeut spécialement des apports et des avantages particuliers, et les dispositions en sont généralement empruntées à la loi française de 1867.

La loi beUje (art. 31) exige, outre la publication des statuts (n° 687 ôis), la mention dans le bulletin de souscription des apports et des conditions auxquelles. ils sont faits ainsi que des avantages |)articuliers attribués aux fondateurs. L'assemblée des souscripteurs.

apports ainsi que do la cause ot de l'ùtendue des avantages particuliers, jjar un ou trois experts désignés, conlradictoiremcnL avec un déltîgné des réclamants, par le pcésidcnt du tribunal de comrfierce du lieu du siège social (art. 11). Cette expertise devait être obligatoire quand, la .société étant formée seulement entre ceux qui font un apport indivis, la vérification n'était pas possible (art. 13).

Le projet de loi déposé à la Gliajnbre des députés le 3 avril 1903 et la 18 juial906, contient quelques disposilions^nouvelles relatives aux apports en nature et aux avantages particuliers.

D'abord, d'après ce projet (art. 1), les bulletins de souscription qui sont obligatoires, doivent énoncer tes avantages particuliers stipulés et désigner les apports en nature et le mode de rémunération proposé. Puis, le projet <'t l'acte de société doit être publié dans un bulletin annexe spécial du Journal officiel, et, quand il y a dés apports en nature ou des avantages liarticuliers, les fondateurs, doivent rédiger et annexer au projet dé statuts une notice détaillée sur la nature et la vakur des apports et sur la cau.se (les avantages particuliers stipulés. Lcs déclarations ou dissimulations frauduleuses donnent lieu à l'application de l'article lo'dela loi du 24 juillet 1867.

qui esl lenne devant notaire, décide si la sociélé est constituée ou non (ar. 32). Elle peut sans doute examiner sil n'y a pas d'exagération dans les apports en nature et les avantages p;irticuliers : mais la loi ne Ten charge pas spécialement.

Le Code de commerce hongrois prescrit de nienlionner, dans le prospectus à publier avant l'ouverture de la souscription, les apports en nature et leur évaluation, ainsi que les avantages particuliers (loO-o" et 6»). Une seule assemblée générale est appelée à en opéier la vérification, elle peut en réduire, non en augmenter Tévalualion (art. 150). Les statuts doivent les mentionner.

Le Code ilalien (art. 130, 13o-lo et 2") contient les mêmes dispositions. L'intervention du tribunal civil, sans la décision duquel une société anonyme ne peut pas exister légalement, gai'antil dans une certaine mesure contre les abus (n"- 72 i his. 77S et 707).

Le Code espagnol (art. loi) se borne à exiger que l'acte consi lutif de la société anonyme énonce le capital social, en mentionnant la valeur attribuée aux apports qui ne consistent pas en argent conq;tant ou les bases d'api'ès lesquelles devra se t'aiif l'éxalnalion de ces apports.

Le Code de commerce allemand de 18(51. rt'cpiiert des formalités assez nombreuses empruntées en beaucoup de points aux lois des autres Etals. L'acte de sociélé doit indiquer les avantages particuliers stipulés avec les noms des bénéficiaires, les apports en nature, les noms de ceux qui les font et le nombre d'actions qui leur sonl attribuées. Toute convention sur ces points qui ne figurerait pas dans les statuts, serait nulle à l'égard de la société (art. 186). Le bulletin de souscription doit reproduire notamment cesénoncialions (art. 189). Les fondateurs sont tenus d'exposer dans une déclaralion signée d'eux les circonstances qui leur paraissent justifier l'évaluation des apports en nature. Ils doivent spécialement indiquei' les contrats relatifs à l'acquisition des biens apporlés et les prix d'acquisition de ces biens pendant les deux dfiniéres années (article lOlj. Les administrateurs, les membres du conseil de surveillance et les reviseurs (dans les cas où il en doit être nommé) (1) ont.

(U V. n°706 his.

à eKaniiner spérialemoiit loul ce qui esl relatil aux apports en naliire ri aux avanlago> pailiculiors el à présenter sur ceux-ci un rapport écrit à rassemblée fiénérale. A la demande tendant à l'inscription de la société au registre du commerce, cpii esl adressée au tribunal, doivent être annexés notamment les actes concernant les biens apportés el la déclaïaliou signée des fondateurs (art 195-2"). Ces londilions sont requises même dans le cas où il n"\: a pas de sousciiption publique (1). V. n" TOI» ùis.

Le Code suitise des obligations (arl. (319; contient seulement sur la question les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un actionnaire l'ait, autrement qu'en argent, un apport « compris dans le capital social ou lorsque la société projetée doit " prendre à sa charge certains éta])lissements ou d'autres biens, les <' statuts doivent indiquer exactement le prix pour lequel elle « accepte ces apporls, établissements ou biens, ou le nombre des " actions données en paiement. Tout avantage particulier en faveur « d'un aclionnaire ou d'une autre personne ayant participé à lu (( fondation de la société, doit être également déterminé dans les « statuts.

" Les dispositions de celte nature contenues dans les statuts doi- (' venl êli'e approuvées par une décision prise ii la uuijoi'ité dans une « assemblée générale convoquée après la souscription du capital « social ».

Jusqu'en 19011. la législation ntif/laise ne s'occu|)ail |)as spécialement des apports en nature. La loi de 1900 (art. 10 modifié par la loi de 1907, art 2; s'en esl occupée, en prescrivant des indications spéciales concernaid les apporls eu nature dans le prospectus qui doit être publié avant les émissions d'actions ou dans la déclaration à faire, à défaut de prospectus au gref(iei-(loi ang/aisede 1907, art. 1).

721 . ^^ Nominal ion (/es ad ininisl râleurs. — Comme toute société, la société anonyme a besoin de personnes qui la re|)réscnlent dans les opérations qu'elle fait ou dans les |)rocés qu'elle peut avoir ;i

(1) V., sur les (li~po?ilions du Cudc di; coiiiiuerci' alieniand do 1861 relalivos aux a[)|)orts en naluro ([ui .sont ruproduil.-i dans le Code de 1897; Hiiig, das /{cichsgesels bclipffend die Koinmanditgesellschapen auf Aktien iiiid die Akt iengesel I schdflen , i» i'2i, sui- l'artiele l'O'J fj.

soutenir. Les raauclalaii'es de la sociélé anonyme sont désignés sous le nom A'adminlslrateurs et leur nomination est une condition préalable de la constitution de la société.

Eu priucii)e, les premiers adminisli-ateurs sont nommés par l'assemblée des actionnaires et la société n'est constituée que du moment où ils acceptent. L'assemblée qui les nomme est celle qui vérifie la sincérité de la déclaration des {'ondeiteurs ou; quand il y a lieu, celle qui vote sur l'approbation des apports en nature et des avantages j)arliculiers (art. 2"), av.-dern. alin.). Mais on ne peut admettre que les administrateurs soient nommés par l'assemblée générale avant la déclaration constalaot la souscription intégrale et les versements exigés par la loi {\).

11 est possible que les fondateurs de la société désirent conserver, au moins au débul, la direction de la société. Aussi la loi admet-elle que les statuts peuvent désigner les administrateurs (art. 25, al. 3). Il n'y a pas là A^éiitablement, comaue on pourrait le croire au premier abord, de dérogation au principe selon lequel le mandataire ne peut être désigné que par celui qu'il doit représenter : car les actionnaires, par leur souscription, adhèrent implicitement aux statuts et acceptent, par suite, les administrateurs qui peuvent y être désignés. Le délai niax-imum pour lequel les administrateurs peuvent être nommés, est de six ans, quand leur nomination est faite par l'assemblée générale, qu'il s'agisse des premiers administrateurs ou de ceux qui sont nommés pendant la durée de la société. QuanI aux administrateurs nommes parles statuts, la durée de leurs fonctions ne peut excéder trois ans (art. 25) (2).

Le nombre des administiateurs n'est pas fixé parla loi; il peut y en avoir un ou plusieurs : dans ce dernier cas, la réunion des administrateurs est qualifiée dans lusagc de consfil cVadministralion. Il est rare qu'il y ait un adininislratour unique.

722. 6" Nominalion des commissaires . — Il serait difficile à tous

(1) Cass., 31 dùcambre 1900, lîevue des sociétés, 1907, p. 200 ; Journal des sociétés, 1907, p. 413 ; Pand. fr., 1907. 1. 99.

(2) V. ci-iiprès, sur la lùvocabilitc et le choix des administrateurs, n»s812 et suiv.

"es actionnaires réunis de contrôler eux-mêmes la gestion des administrateurs. Aussi la loi exige-t-elle que la surveillance en soit confiée spécialement à certaines personnes appelées par la loi commissaires et qu'on appelle dans l'usage commissaires des comptes ou /^lux comptes, parfois commissaires de surveillance. Il y a là un organe dont la société doit être pourvue avant d'être constituée et de pouvoir commencer ses opérations. Les premiers commissaires sont nommés par une assemblée constitutive, comme les pj-emiers administrateurs. La loi n'admet pas, pour les premiers, comme pour les seconds, une désignation faite par les statuts. Gela se conçoit : s'il en était autrement, ce seraient les fondateurs, parmi lesquels les premiers administrateurs sont pi'is d'ordinaire, qui, en arrêtant les statuts, choisiraient les personnes chargées de surveill-er leur gestion.

La loi ne fixe pas le nombre des commissaires : il peut, selon les statuts, y en avoir un ou plusieurs (l;.

Ils peuvent être choisis parmi les associés ou en dehors d'eux. On a voulu laisser cette liberté dans le choix, parce qu'il importe qu'on puisse choisir en qualité de commissaires des personnes ayant des connaissances pratiques sérieuses en comptabilité.

\h sont nommés pour un an.

722 bis. La nomination des administrateurs chargés de représen- 1er la société anonyme est exigée par toutes les lois pour la constitution de la société. Il y a seulement des différences à signaler entre les législations quant îi la durée de leurs fendions et à leur nombre. Elles seront indiquées à propos du fonctionnement de la société anonyme. Mais l'obligation de constituer un organe chargé de la surveillance des administrateurs n'existe pas partout; elle ne se trouve p;us dans le Code de commerce esitaçjnol. Pendant longtemps, la législation anglaise n'exigeait pas non plus la constitution d'un organe spécial de surveillance. Une loi anglaise de 1877 (3.3 et 3i, Victoria, cap. 104, art. 7) exigeait qu'il y eût des commissaires de

(1) V. sur le clioix, les fonctions et la responsabilité dus commissaires •de surveillance, n»' 839 et suiv.

sorveillance (audiiors) dans les sociétés f/e ùanf/t/ek respiiiisabilité liniilée. La loi de 1900 (03 el 64, Victoria, cap. 48, ail. 21) exige qu'il y ait des commissaii'es de surveillance dans toute société soumise à la loi de 1802, quel qu'en soit l'objet I).

728. Moinenl de la conslilution de la sociétt'. — A quel moulent une société anonyme est-elle légalement constituée et peiil-elle, par suite, commencer ses opérations (2) ? Elle est constituée quand toutes les conditions exigées par la loi pour sa constitution sont réunies. La loi de i867 suppose que la dernière condition remplie est la nomination par l'assemblée générale des administrateurs et des commissaires de surveillance et leur acceptation : car. selon l'article 2.j, dern. al., la société est constituée à partir de celte acceptation. Mais il n') a pas là de règle obligatoire : les délibérations des assemblées constitutives peuvent être prises dans tel ordre que bon leur semble.

11 peut se faire, du reste, que l'accepta lion des personnes non:iiiées i)ar ces assemblées n'ait pas lieu pendant la tenue de celles-ci : c'est ce qui se passe lorsque ces personnes n'y sont ni ])résenles ni représentées. Il y a alors à examiner, en fait, ii quel moment l'ac- C-^ptati'on a eu lieu ; elle peut être expresse ou tacite, de telle sorte qu'on pourrait l'induire de ce que les administrateurs désignés ont commencé efl'ectivement à administrer (.3).

723 bis. Les formalités de publicité prescrites par la loi ne constituent pas une condition de la constitution de la société. Celle-ci existe el peut commencer ses opérations avant qu'elles ne soient remplies; la loi donne même un mois pour les accoin|)lir (L. 1867, arl. 00 et oO . Mais le défaut d'accom|)lissement de ces formalités

(1) V. Annuaire de législation éli'angére, 1901, p. 3'.l el 40.

(i) Le moiiionl exact où la constitution iléfinilive de la sociélc a lieu e;-t iiiii>orlant aussi à lixer à raison de ce que d'ordinaire c'est de la constitution définitive que court la durée assignée à la société par les statuts. En outre, c'est de ce moment que court le délai de deux an? après lequel tes actions d'apport sont négociables. V. n° 7.3:2.

(3) Cpr. Mathieu el Bourguignat, n» 187: P. P-.nt, H, n" 1066. Gpr. Cass., ISnov. 1876, S. 1876. 1. 6.

DES SOCIKTÉS AN'OXYMES. T3

dans ce délai eulraiiif la niillilé de la sociélé (L. de 18G7, arl. ÎK». ih'vn. al.). V. 11°* 78<» el siiiv. (1 1.

723 ter. DiioiT KTiiAXGi'R. — Dans beanconp d États étranger^, le inomeal delà coiisliliilioii est tixé d'nne façon plus pj-écise qu'en l'rance. J^a détermination s'en ratiache aux formalités de publicité <pii doivent accomjjagner la naissance de la société et qui |)arfois supposent rinteivention de la justice.

Ainsi, en Allemagne^ la société anonyme n'existe que du jour ou l'acte de société a été eni'egistré dans le l'egisti'e du commerce en \erlu d'une décision du juge compétent {Regislerrichler). Les actes laits antérieurement au nom de la société obligent pei'sonnellenient el solidairement ceux qui les ont faits (C. de commerce alloiiaïuL ml. 200, 1"' alin.). \'. une lisposilion semblable dans le Code honl/rois, art. 100. En Ilalii' (G com., arl. 01), la société est constituée du moment où le tribunal civil, après avoir vérifié l'accomplissement des conditions ])rescrites par la loi, ordonne la Iransci'iplion el l'aflicliage de l'acte constitutif. D'après le Gode suisse des obligations (arl. 023), la société n'a d'existence légale que pai' linscriplion sui' le registre du commerce. Suivant la loi attfjtaise de I8G2 (art. 18), la sociélé existe du jour où il y a en enregisti'ement du mémorandum d'association contenant les bases essentielles de la société (2) et des statuts {articles of association) {?^). Mais ce n'est pas à dire que, dès lors, la société puisse commencer ses opéi'ations. Les Wmang/aises de 1900 el de 1907 se rapprochent des lois du conlincnl, en exigeant, pour que la société commence à fonctionner, la réunion de certaines conditions s|)éciales. V. n"-" 088 ter el 70o.

(!) Il y a, en oulro, des formalités de publieilé pour les émissions iraelions qui n'ont aucune influence sur la validilé de la consOtufion de la sociélé. V. L. 30 janvier 1!)0T, arl. 3.

(2) Le meinoi'anduiii indique seulement le n(jm de la sociélé avec l'addiliiMi du mot ///«//er/, si elle esta responsabilité limiléi', laiiarliedu Royauniel'ni (.\nglelerre, licosse, Irlande) où elle aura son siège, l'objt^t de la siiciolé, la dédaralion qne la responsabilité des associés sera limitée, Iv ■ apital social, avec mention de la valeur des actions.

(3) La rédaction de statuts n'est même pas nécessaire ijuand on veut laisser s'appliquer li'S statuts modèle annexés à la loi |iour les sociétés ii responsabilité limitée iiarnclinns.

74 TEAITl': DE DROIT COMMEIiCIAL.

724. Constitution des sociétés anonymes sans souscription jnihhque. — On ne fait pas tonjoiirs appel au public, pour la cons- 4ilution cFune société anonyme, en ouviaul une souscription. 11 arrive paifois que toutes les actions sont prises par des personnes qui se les répartissent dans lacté mèuie de société. C'est ce qui a lieu notamment lorsqu'une société préexistante se transfonmen société anonyme ou quand deux sociétés fusionnent ensemi)ie pour former une société anonyme nouvelle, ou quand des copropriétaires d'un bien forment entre eux une société ou encore quand (et' qui est fréquent aujourdhui) un certain nombre de personnes (se|)l au moins) intervenant à un acte de société, se répai'lissent toutes les actions entre elles. Y. n^ 718. 11 est possible, du reste, que tous les apports soient en nature ou que les apports, en tout ou en partie, consistent en numéraire.

Il n'est pas contestable que ce mode de constitution dune société anonyme est licite. Mais, comme la loi française, à la différence de plusieurs lois étrangères (n" 724 bis^. ji'a pas prévu la constitution des sociétés anonymes sans souscription publique, une question grave s'élève à propos des sociétés ainsi constituées : sont-elles soumises, pour leur constitution, à toutes les conditions et formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 ?

La jurisprudence exclut l'application de ces conditions et formalités. Elle allègue qu'elles ont été prescrites dans l'intérêt des souscripteurs et qu'il n'y a pas de souscripteurs, que, du reste, il serait bien inutile d'observer celles d'entre elles qui impliquent la réunion d'une assemblée d'actionnaires, puisque tous les actionuaires sont intervenns à l'acte de société (1).

Selon nous, au contraire, il n'y a pas de distinction ;\ faire entre es sociétés, selon qu'elles font ou non appel, ponrcou\rir leur capital, à une souscription publique : les unes et les autres sont soumi-

(1( Ile de la Réunion, IG juin 1876, S. 1877. '. 1 ; /. Pal., 1877.79 : D. 1878. 2. 202; Cass., 26 avril 1880, S. 1881. 1. 5 ; 7. Pal., 1881. 5 ; D. 1880. 1. 268 ; Trib. corn. Seine, 18 juill. 1887. la Loi. n« du 13 août 1837. A"., pour la non exigence d'une déclaralion notariée relative à la souscription et au versement, Trib. com. .'^eine, 29 juillet 1899, Journal des sociétés, 1900, p. 273.

DES SOCIETES AXOXYMES. 7»

ses aux dispositions de la toi de !867 (I). D'abord, ou ue trouve dans celte loi aucune trace d'une telle distinction. Puis, les souscripteurs ne sont pas les seules personnes que le législateur de 1867 a voulu protéger ; il a certainement eu en vue aussi les cessionnaires futurs des actions et les futurs créanciers sociaux. Aussi, le système opposé esl-il fort dangereux : il donne un moyen trop simple de tourner la loi. Avec ce système, sept capitalistes peuvent se réunir, se répartir toutes les actions, puis, sans avoii" observé aucune formalité ou condition protectrice des tiers, négocier immédiatement leurs actions et devenir étrangers à la société.

Il faut donc, selon nous, que toutes les actions soient réparties entre ceux qui sont intervenus à l'acte de société, que \e quart ou la totalité soit versé sur les actions selon l'importance de leur taux (2), que l'accomplissement de ces deux conditions; soit déclaré par les fondateurs devant notaire, que les actionnaires vérifient si ces conditions sont remplies, que les apports soient approuvés conformément aux articles 4 et 24 de la loi de 1867, sauf dans le cas prévu par le dernier alinéa de cet article (3).

11 est évident seulement que, parmi ces formalités, il en est qui peuvent être accomplies plus rapidement lorsqu'il n'y a pas de souscription publique. Ainsi, l'on conçoit, quand l'acte de société est notarié, que les fondateurs déclarent dans cet acte même, non dans )m acte postérieur, que le capital entier est souscrit et que le versement exigé par la loi a été fait. Il va de soi aussi' que les actionnaires, étant tous réunis, peuvent, séance tenante, vérifier la sincérité de la déclaration, puis faire constater dans l'acte nolai'ié qu'elle est conforme à la vérité.

724 Ois. Dnorr ÉTnANCER. — Plusieurs lois ou Codes récents ont prévu expresséu)ent le cas où une société anonyme se constitue

(1) V. le jugement cité à la note l de la pa'j;e 7i. V. aussi en ce sens mile (le Cli. LyonCaen, sous l'arrêt préeilé de la Cour de file de la Réunion, dans le Recueil de Sirey et dans le Journal du Palais.

(2) Sur ces deux premières conditions il ne parait pas y avoir de conlestation. Cela ne monfre-t-il pas combien les partisans de l'opinion contraire tombent dans l'arbitraire en excluant les autres conditions ?

(3) Trib. comm. Seine, 20 juill. 1886, le Omit, n" du 25 juillet 1886.

sans faire appel an publie : ils reconnaissenl la légalilé de ce mode de conslilulion.

Le Code italien (art. 128), dont le Code roumain reproduit les dispositions (art. 120), décide que la société peut être constituée par un ou plusieurs actes aullieuliques. signés par Ions les associés qui y figureront en personne, ou par des mandataires munis de procurations spéciales et authentiques. Cet acte doit indiquer si les conditions prescrites par la loi ont été accomplies. 11 contient la nomination des adiniuisiraleurs et des personnes chargées de remplir les fonctions de commissaires de surveillance, jusqu'à la première assemblée générale.

Le Codi de commerce alleniinl distingue la constitution de société appelée dans l'usage successive Griindung et celle qu'on désigne sous le nom de simultané Griindiing et qui a lieu quand toutes les actions sont prises par les fondateurs, soit dans Tacle même de société, soit dans un acte postérieur qui doit être un acte n )tai'ié ou passé en justice (I). La société existe, dans ce dernier cas, ^als qu'il soit be-;oin de convoquer des assemblées générales, dès que l'acte constatant la répartition des actions a été dressé ; mais la constitution légah^ de la société suppose toujours l'enregistrement (h cet acte dans le regisîie du commerce, comme s'il y avait eu souscription publique. V. art. 188 à 190. Les formalités prescrites pour les apports en nature doivent être observées (2). V. n" 720.

D'après l;i loi bel (je de 1873 modifiée par la loi du 22 mai 188fî (irl. 30), . la société peut être conslituée par un ou plusieui's actes (( aullieuliques dans lesquels comparaissent Ions les associés en per- ■ sonne ou par porteurs de mandais aulhentiques ou privés. Les " comparants à ces actes sont considéiés comme fondateurs de la « société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateurs un <■ ou plusieurs aclionnaires possédaiil au nu)ins un tiers du capital

(1) Les expressions in(ii(|uoes au tcxlo .^e comprennent : ((uand it y a souf=ciiplion publique, il faut des actes successifs pour la constitution de Il .société, tandis qu'a défaut de souscription pulilique, l'intervention de I tus les actionnaires à l'acte de société permet une prompte constitution.

(2) \ ., .sur ]a. simultané Grandu ig, Cosark, op. cit., p. (iOt et suiv. ; (jureis, op. c//.,p. 293.

« social, les aiilres compai'aiils qui s»' Ijiu'iifiil à sousci-ire des « actions contre espèces, sans recevoir aucun avantage pai'liculier. « seront tenus pour simples sousciipteuis 1 1 ».

Le Code porliiyais (art. it)3; admet que ceux qui se proposent de fonder une société anonyme peuvent, sils ont souscrit le capital entier, constituer définitivement la société, eu passant l'acte authentique requis dès que les conditions de souscription et de versement sont réunies.

En G>'ande-Bretagiu\ beaucoup de dispositions de la loi de 1900 ne sont faites que pour les sociétés l'aisaul appel au public, public <-ompanies, non pour celles qui ne lui font pas appel et qui sont connues sous le nom de j>ricate companies. Il en est ainsi des dispositions relatives à la portion du capital à souscrire et aux versements à faire avant le commencement des opérations sociales. Aussi s'était-on plaint de l'augmentation très grande du nombre des private fo/zt/w/ites depuis la loi de 1900. Pour éviter les abus qui se sont produits en cette matière, la loi de 1907 (7 Edw. 7. cli. .jO) donne une définition précise de ce qu'on doit enlendie \)\\v priva te companies . D'après l'article 37 de la loi de 1907, on doit comprendre sous ce nom, pour l'application de cette loi, la société qui restreint le droit <le ses membres de céder leurs actions, limite à cinquante le nombre ' des associés (le minimum de ceux-ci est de deux, au lieu du nombi'e de sept exigé dans les companies, en général (n» 674 /er) et qui, d'après ses statuts, ne peut faire appel au public pour des souscriplions à ses actions ou à ses obligations, l'nc prira/e company peut se convertir en public comj)any. à charge de se soumeltie aux règles légales qui régissent les pub/ic companies.

725. Ventes jtubliques d'actions. — A la constitution des sociétés anonymes sans a|)pel au public se rattache une pratique financière foit réjjandue et qui a donné lieu à de luimbi'eux abus. Des maisons de banque en nondjre restreint s'entendent ensemble pour pi'endre toutes les actions d'une société nouvelle, puis, elles appellent le public presque immédiatement ii acquérir ces aciions à ini cours

Ci) V. .{nnuaivc de li'gi.sLation élraïujrre, 1887, p. 4To et 'i7ii, iiutes de i;h. Lyon-Cacn. — Consult. sur furlicle 30 pi-iiiiilif, (iuillery, op. cit., II, p. 2)5 et siiiv , n°- 515 a .v)21 .

bien supéi'ieurau capilal qu'elles représentent. On dit souvpnl qu'il y a là une émission daélions à prime, à raison même de celte dernière ciiconslance qui fait réaliseï* parfois de gros bénéfices aux banquiers syndiqués ; mais l'expression employée n"esl point e.xacte. Ces syndicats financiers donnenl lieu aux fraudes les plus graves par cela même que les personnes qui les forment, s'entendent entre elles pour la constitution de la société à laquelle n'intervient aucun étranger. Ces fraudes sont quelque peu facilitées par la jurisprudence qui exclut l'application des dispositions protectrices de la loi de 18G7 aux sociétés constituées sans souscription publique (no 724).

Le procédé lui même est légal. En réalité, les banquiers syndiqués sont des souscripteurs qui vendent les actions pai' eux souscrites. Ils les vendent, sans doute, par voie d'appel au public, dans les formes où se font les souscriptions ; mais cela ne peut pas les ])iiver du droit qu'a tout vendeur de stipuler tel prix que bon lui semble. La dénomination démission d'actions à prime ne concorde pas bien avec la nature juridique de l'opération dont il s'agit.

Du caractère qae nous lui reconnaissons il y a lieu de déduire notamment les conséquences suivantes : a. les banquiers syndiqués doivent être au nombre de sept au moins : b. ils doivent avoir versé le quart ou la totalité ou 25 francs sur chacune de leurs actions selon le taux de celles-ci : c. ils sont responsables des versements complémentaires, dans les termes admis par la loi de 1867, V. n°725 bis.

La mise en vente d'actions (I) est, du reste, soumise aux formalités de publicité préalables auxquelles sont soumises les émissions d'actions proprement dites, en vertu de l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907. V. n" 687.

Le Code de commerce allemand prend des précautions pour empèclier les abus en cette matière. L'article 203' admet la responsabilité solidaire de ceux qui procèdent à une vente publique d'actions dans les deux ans de la constitution d'une société ano-

(1) Sous le nom de mises en vente on peut comprendre aussi bien les mises en vente par voie d'offre au public dont il est parlé au texte que les ventes en bourse qui se confoudent, du reste, avec Y introduction surle marché que vise la loi du 30 janvier 1907 (art. 3).

DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 79>

iiyiiie, lorsque les indications par eux touiiiies sont inexactes, s'il y a clol ou faute de leur part (1).

725 bis. Emissions au-dessus du pair. — Il résulte de ce qui a • •lé dit au numéro précédent qu'il ne tant pas confondre les ventes publiques d'actions, pour un prix supérieur au capital des actions, faites par les souscripteurs originaires, avec les émissions d'actions^ au-dessus du pair qu'on appelle aussi des émissions d'actions arec primes. Ces dernières émissions indiquent des souscriptions directes, faites pour une somme excédant, pour chaque action,. le montant de son capital nominal (par exemple, ciiaque souscripteur s'oblige à verser une somme de 600 francs pour une action de 500 francs). A la diiïéreuce des émissions an-dessous du pair(no 688 bis), les émissions au-dessus du pair sont licites. Elles ne sont pas, comme celles-là, en contradiction avec la condition de la souscription intégrale. Elles peuvent être très légitimes. D'abord, quand elles ont lieu au début de la société, il est possible que les primes doivent servir à rémunérer les fondateurs. Il y a alors là, pour ces derniers, des avantages particuliers dont la vérification est soumise aux formalités de l'article 4 de la loi de 1867 di"^ 708 et suiv.). Puis, quand l'émission d'actions au-dessus du pair se fait à l'occasion d'une augmentation du capital social, les primes peuvent servir notamment à avantager les actionnaires primitifsqui ont couru tous les risques inhérents à une société nouvelle. Mais, ou ne saurait nier qu'il y a là une combinaison qui offre des dangers- (|ue l'expérience a révélés. Quand les sommes qui dépassent le capital nominal sont importantes, l'expérience démontj-e que trop souveuti elles sont employées à des spéculations aventureuses.

Le Code de commerce allemand autorise expressément l'émission d'actions au-dessus du pair (Ceberpariemission)^ mais il prend diverses précautions pour prévenir les abus. L'acte de société doit indiq uer si les actions seront émises au-dessus du pair. Les bulletinsde souscription doivent mentionner la somme pour laquelle lesaclious sont émises. Le quart à verser sur chaque action est celui delà somme souscrite pour chaque action, y compris l'excédent sur

(1) V. Cosacli, op. cit., p, 344 à 34T.

8) TKAITK DE DROIT CÛMMEKCJAL.

le pair. Lo iraiii réalisé, pour une émission au-dessus du pair, doil èlre versé dans la réserve obligatoire. V. arl. ISt. al. 2 ; art. 1811-3'^ : art. in3:art.262-2«. art. 27S, al. 3.

726. (Juand les diverses rouditious, prescrites par la loi du 2i juillet 18tiT, qui \iennenl dètre étudiées, sont réunies, la société est légalement constituée et peut commencer à fonctionner. Mais il faut encore se conformer à certaines régies destinées à éviter l'agiotage et à assurer la réalisation elledive du capital social lorsque le capital social n'a pas élé intégralenuMit versé avant la constitution de la société. Ces règles sont relatives, soit au moment à partir duquel les actions sont négociables (L. de 1867, art. 2 el 3), soit au moment à compter duquel les titres d'actions peuvent èlre mis au poileur, ainsi qu'à la responsabilité des souscripteurs, des cessionnaires inteimédiaires et des détenteurs actuels d'actions non libérées, quand sont faits des appels de fonds (L. de 1867, art. 3 l

727. NÉ<;ociABiLrrÉDEs actions. — Les moyens rapides de transmission, applicables aux. actions nominatives, au portenr ou à ordre, sont de nalui'e à faciliter l'agiotage ou la spéculation excessive qui se produit surtout au début des sociétés, alors ([ue les plus grandes variations dans les cours sont facilitées par l'incertitude qui règne encore sur le soiM de l'entreprise. D'après la loi du 17 juillet 1856, les actions n'étaient négociables, dans les sociétés en commandite, ([ji'après versement des 2 5, alors que le versement du quart sur chaque action suffisait pour que la société fût constituée. La loi de 1867 se conleiiiail du versement du quail ( irl 2), comme ])Our la constitution de la société. La loi du l*^'' août 1803 s'est occupée du moment à partir duquel les actions d'apport sont négociables (art. 3, al. 3): mais elle n'a pas modifié le texte de l'article 2 relatif au moment ;i partir duquel le sont les actions en numéraire. Il faut donc aujouid'lnii, poui- déterminer ce moment, distinguer entre les actions de numéraire et les actions d'apport.

Que faut-il entendre par la négociaJiilité d'une action? .\ quelles

DES SOCIÉTK.S ANONYMES. 8t

«ondilioiis ex.isle-t-elle? Telles soiil les deux questions ù résoudre pour délerniiiier le sens des articles 2 et 3 de la loi de 1867.

727 bis. Négociabilité des actions de numéraire. — Si, pour les actions de numéraire, le texte de l'article 2 de la loi de 1807 n"a pas été modifié par la loi du l'^aoùl 1893, c'est par suite dune inadvertance évidente du législateur: cette disposition doit continuera s'appliquer pour les actions de 100 francs ou de plus de 100 francs dont la libération du quart est suffisante avant la constitution de la société: mais les actions de 25 francs ne sont négociables qu'autant qu'elles sont entièrement libérées et les actions de plus de 25 fr. et de moins de 100 francs qu'autant qu'elles le sont de 25 francs au moins. Il faut s'attacher à l'idée générale du législateur de 1867. Elle a été de n'admettre la négociabilité des actions qu'autant qu'elles sont libérées de la quotité dont le versement est exigé pour la constitution de la société. Il est même généralement reconnu qup la négociabilité n'est admise qu'à partir du jour où la société est régulièrement constituée par suite delà réunion de toutes les conditions requises par la loi. .Jusque-là, il y a plutôt des promesses d'actions que des actions véritables. ^'. n" 721) bis.

728. Il ne faut pas confondre le négociabilité avec la ressibilité. Dans le langage technique du Droit commercial, ces deux mots sont opposés l'un à l'autre. La négociation d'une action est sa transmission à titre onéreux, non par tous les moyens possibles, mais seulement par le transfert, la tradition ou l'endossement. Ce sont ces modes ra])ides de transmission, qu'on qualifie pai'fois de voies conimerriales, parce qu'ils ont été admis exclusivement à l'origine en matière commerciale (1). La cession, pai' opposition à la négociation, est la transmission à litre gratuit ou la transmission à titre onéreux dans )t'S formes de laiticle 1600, G. civ.

Si les actions ne sont négociables qu'api'ès le versement exigé par la loi pour la constitution de la société, elles ne sont pas, pour cela, frappées d'inaliéuabilité avant ce versement: c'est seulement la

(1) Ces l'ormcs de Iransiiiission ont été étendues aux matières civiles. V. Traité de Droit commercial, lit, n" 98. V. Lyon-Caen, De l'in/tuence du Droit commercial sur le Droit civil depuis ISOl (le Code civil, livre du Centenaire, I, page 210).

DROIT COMMERCIAL, 4"^ cdil. If — II — 6

Irausmission par les voies commerciales qui est exclue. Les actionspeuvenl donc, même avant qu'il ait été satisfait à la condition d& rarticle 2 de la loi de 18G7, être cédées à titre gratuit dans des formes quelconques ou à titre onéreux dans les formes de l'article 1000, C. civ. {\). Les cessions gratuites sont étrangères à l'agiotage et la complication des formes de larlicle 1690, C. civ., s'y prête mal.

729. Pour que les actions de 100 francs ou plus deviennent négociables, la loi exige le versement du quart. Bien qu'elle ne s'en explique pas. il faut décidei' que ce versement doit avoir été fait non seulement sur les actions qu'on veut négocier, mais sur toutes les actions de la société : il s'agit du même versement dans l'article 2 et dans l'article 1 de la loi de 1807 (2 l

729 bis. Larlicle 2 a donné naissance à une question jjIus délicate : la négociabilité existe-l-elle aussitôt après le versement du quart, ou seulement après la constitution définitive de la société ? Celle-ci peut être bien postérieure à ce versement, puisqu'il faut procéder à la vérification des apports en nature et à celle des causes des avantages particuliers, puis nommer les administrateurs et les commissaires. La première solution semble résulter du texte de l'article 2 : /es actions ou coupons d'actions sont négociables après le versement (lu quart] la seconde est plus conforme à l'esprit de la loi attesté par la discussion au Corps législatif (3) et par une autre de ses dispositions (art. 50, al. 2 , d'après laquelle, dans les sociétés à capital variable, la négociation des actions ne peut avoir lieu qu'après la constitution définitive de la société (L. 24 juillet 1867, art. 50, 2" al.). On ne voit pas pourquoi des règles différentes régi-

(il l^aris (4" cli.», 14 nov. 1888, Revue des sociétés, 1899,p. 74. — P. Pont, II, n" 902 ; Vavasseur, op. cil., n''474.

(2) Notre opinion esl confirmée par une observation faite dans la discus-sion par M. Aymé [Moniteur du ISjuin 1867, 730, 3* col.). Vavasseur, op. cit.. !, n» 478 ; P. Pont, II, n» 906.

(3) Un amendement présenté parM. Millet déclarait que « la négociation des actions ou des coupons d'actions est interdite avant la constitution définitive de la société ». L'amendement fut rejeté, mais sur l'observation du rapporteur que t l'économie 5e la loi dans son ensemble indique cetteidée ». P. Pont, II, n" 904; Vavasseur, I, n" 477.

laieiil, à ce point de vue, les sociétés à capital variable et les sociétés à capital fixe.

730. La possibilité de vendre des actions avant la consliliilion d'une société, pourvu qu'on ne recoure pas aux formalités de transmission constituant \?i négociation, rend, en partie, inefficace la règle de l'article 2 de la loi de 1807. En fait, quand on sait qu'une souscription va être ouverte ou est ouverte el que des titres daclions seront émis, des actions sont vendues à Véniission. Ces venles sont très fréquentes. On les considère comme sujjordonnées à la condition que les litres d'actions seront émis, de telle soile que, si l'émission n'a pas lieu, la vente est non avenue : la condition suspensive dont elle dépendait n'est pas réalisée (I). Par suite, l'aclietein- ne peut être tenu de payer le prix (2).

731 . La règle de l'article 2 relative au moment à partir duqi:elles actions sont négociables^ reçoit deux sanctions certaines, l'une civile, Taulre pénale.

La sanction civile est la nullité de la société (L. de 1867, art. 7), quand ce sont les statuts de la société eux-mêmes qui ont stipulé la négociabilité des actions pour le temps antérieur à la coiislitulion de la société.

Si, au contraire, les statuts ne contiennent aucune clause contraire à l'article 2 de la loi de 1867, mais qu'en fait, des négociations d'actions aient été faites avant la conslitulion de la société, celle-ci n'est point nulle pour cela. On ne comprendrait pas que le l'ail d'un souscripteur qui a négocié des actions avant ce moment rendît la société nulle, alors que les statuts n'ont point autorisé cette négocialion irrégulière. La sanction jiénale consiste dans une amende de î)00 à 10.000 francs, prononcée contre ceux qui ont participé à des négociations irrégulières (art. M) Ci).

(1) Cass., 22 fiée. 1885, S. 1887. 1. 1G3 ; J. l'ai., 1887. 1. 38i ; Cnss., 24 nov. 188C, S. 1887. 1. 72 ; J. Pal., 1887. 1. i:-i2; Pand. fr., 1888 1. 232 ; Cass., 6 juin. 1887, S. 1887. 1. 318 ; J. Pal., 1887. 729 ; Pand. fr., 1888. 1. 367.

(2) A la rigui'ui-, on conroif i|ii'une voiito, d'actions éhint faili' ilan« ces conditions, 1(3 prix soit dû à tout événement. 11 y a là un contrat aléatoire (jui est, en fait, très rare.

(3) ^uha.idu'Slévà.c, Desdélils relatifs aux sociétés par actions, p. 190 à 19j.

Mais les négoriations faites avant la constitution de la société sontelles nulles ? L'affirmative est généralement admise (1). On dit, en faveur de cette opinion, que la négociation antérieure à la constitution de la société est un délit correctionnel (L. de 1807, art. 14) et qu'un acte réprimé par la loi pénale ne saurait (Mre valable au point de vue civil.

Selon nous, au contraire, il n'y a pas nullité des négociations d'actions antérieures à la constiliilioii de la société. La loi de 1807 n'en prononce pas expressément la nullité, et celle-ci ne saurait se déduire de ce que les négociations dont il s'agit sont des délits. Il y a, dans nos lois, des cas assez nonibreux où la sanction de la nullité ne vient pas se joindre à la sanction pénale qui frappe certains actes. V. notamment arl. 85 et 87, G. com. (3). V. aussi, G. civ., art. 'iO et 19.3.

Aussi ariive-t-il que le législateur i)rend soin de prononcer expressément la ludlilé d'actes qu'il considère comme délictueux. V. arrêté du 27 prairial an X. art. 4 et 7. Gela se comprend surtout quand il s'agit de sanctionner, non des l'ègles de di"oit commun, mais des règles d'un caractère artificiel, comme celle de Tarlicle 2 de la loi de 1867.

731 bis. DiioiT ÉTiiANGEi». — Dcs mesui'es analogues à celles de

Les peines de l'article 14 sont-elles applicables à la négociation d'actionmêmes libérées du quart, par cela seul qu'elle a lieu avant la constitution de la société, par exemple avant la vérification des apports et des avantages particuliers? Le doute se comprend ; il vient de ce que l'article 14 vise seulement l'article 2 qui ne parle que du versement du quart. Des décisions judiciaires en ont conclu que, dans le cas prévu par notre question, les peines de l'article 14 sont inapplicables : Orléans, i" fév. 1886, Revue des sociétés, 1889, p. 218. Nous n'adhérons pas à celte opinion, qui nous parait en contradiction avec l'opinion généralement adoptée sur la portée de l'article 2 de la loi de 1867, V. n" 729.

(i) Beslay et Lauras, o]>, cit., V. n" 1235 et suiv., Vavasseur, I, n'>477 ; Thaller, Rente critique de législation et de jurisprudence, 1883, p. 321.

(2) V. note de Cli. Lyon-Caen, dans le Recueil de Sirei/, 1884. 2. 49 et dans le Journal du Palais, 1884. 316. — Consulter aussi la note du même tlans le Recueil de Sireij, 1881. 2. 25 et dans le Journal du Palais, 1881.

{Z) Cpr. Traité de Droit commercial, I, n" lit3 Ois.

Tarlicle 2 de la loi de 1867, mais presque loujours plus sévères, se Irouveut dans les lois étrangères récentes.

La loi belge (art. 40) décide que les cessions d'actions ne sont valables qu'après la conslitulion définitive de la société. Les actions, qui doivent rester nominatives jusqu'après leur libération complète, ne peuvent être l'objet dune cession inscrite sur les registres de la société qu'après avoir été libérées d'un cinquième fi).

Les Godes de commerce italie7i (art. 137) et roumain (art. 139) déclarent nulle toute cenfe ou cession d'actions laite pai' les souscripteurs avant la conslitulion légale de la société. La nullité a lieu, bien que la vente soit faite avec la clause « pour valoir à l'époque de la constitution de la société » ou toute auli-e clause équivalente.

D'après le Gode de Q.ommQ\'Q-Q portugais (art. 169), les actions ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société et le versement effectif de 30 0/0 de leur valeur nominale (2j.

732. Négociabilité des actions d'apport. — lue dérogation importante a été apportée par la loi du l'"" août 1893, poui' les actions correspondant à des apports en nature, à la règle selon laquelle les actions sont négociables à partir de la constitution de la société. Selon l'article 3, 2"? alin., nouveau de la loi de 1867 (3), ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société.

Le but de cette disposition est de l'endre plus difliciles 1rs fiaiides auxquelles ont donné trop souvent lieu les actions d apport. Les apports en nature sont fréquemment majorés et ceux qui les (inl laits, après avoir fait croire aux chances d'avenir de la société pal' des moyens divers, se hâtent de transmettre leui's actions à des pi'rsonnes qui se trouvent, par suit*- nuMne de la majoration des

(1) Le versement du dixirnii; «^ullit [lour la constitution de la société.

(2) Le versement de 10 pour 100 suflit pour que les actions soient négociiiljles, quand il s'agit de sociétés (jui, n'ayant besoin que d'un capital de i.'avantie, sont constituées après versement de a pour 100 du capital souscrit.

(3) l-Ille a été admise par suite d'un amendement présenté au Sénat. Mais la disposition contenue dans cet amendement a été empruntée au projet de loi adnpfé par le Sénat en 1884 (art. 7).

appoils en nature, en présence (Viine société ayant un capital bien inférieur au capital annoncé et qui est vouée à une ruine presque certaine. Les apporteurs demeurant attachés nécessairement à la société pendant deux ans, on a pensé qu'il est moins à craindre qu'ils se livrent à des manœuvres de cette sorte : ils pourraient en être euxmêmes les victimes.

Toutefois, cette espèce d'inaliénabililé dont sont frappées pendant deux ans les actions d'apport, se heurte à des objections graves. Il V a là une gène apportée à la liberté des conventions qui ne se justifie point dans les cas normaux où des apports eu nature sont faits et évalués sans aucune majoration. Cette disposition est souvent loin d'atteindre son but. Les apporteurs se font attribuer des avantages supplémentaires à laison même de ce que, leurs actions n'étant pas négociables pendant deux ans, ils seront pendant ce laps de temps privés de la faculté de tirer parti de leurs actions. C'est ce qui a lieu quand, selon une pratique très répandue, les actionnaires qui font des apports en nature, reçoivent des parts de fondateur on parts bénéficiaires. En outre, pendant ces deux ans, les actions correspondant à des apports en espèces étant senles sur le marché, il est bien plus facile de leur faire attribuer un cours artificiel élevé qui s'abaissera subitement le jour où, les actions d'apport devenant elles-mêmes négociables, le nombre total des actions ofTei-les au public sera augmenté dans des proportions parfois considérables.

732 ^ . L'objet de la ]Drohibilion relative aux actions d'apport est, à un certain point de vue, restreint. Ce qui est prohibé pendant deux années, ce n'est pas toute aliénation ou cession, c'est seulement la négociation des actions d'apport, c*est-à dire la cession par les voies commerciales du transfei't, de la tradition et de l'endossement Mais la cession par la voie civile, c'est-à-dire la cession avec observation des formalités de l'article 1690, C. civ., demeure permise. L'article 3 emploie le mot négociable, qui a un sens restreint (u" 728), et. du reste, l'auteui- même de Famendement contenant la prohibition a donné sur ce point des explications très nettes (1). On

(1) Dans la séance «lu Sénat du 3 juillet 1803, M. Poirrier s'est exprimé

peut donc dire, en quelque sorle, que la non-négociabilité qui ne du]-e pour les actions de nuniéraii-e que jusqu'à la constitution de la société, se prolonge, pour les actions d'apport, encore pendant deux ans après cette conslitution. \ . n" 728 (l).

732^ Si, en fait, une cession d'actions d'apport a eu lieu avant l'expiration de deux ans depuis la constitution de la société, quels effets cette cession produit-elle ? Le plus simple paraît être de reconnaître que la cession produit les mêmes elTets que la négocialion quand elle est possible, ce qui Implique que le cessionnaire est investi des droits du cédant, spécialement du droit de loucher des dividendes et de participer aux assemblées d'actionnaires (2). Mais une doctrine contraire a été soutenue. Sans doute, on reconnaît bien que le cessionnaire a le droit de toucher les dividendes : personne, dit-on, ne pourrait critiquer le paiement fait au cessionnaire et, comme la signification de la cession vaut au moins opposition, le cédant ne peut se faire payer les dividendes. Mais on refuse au cessionnaire le droit de vote aux assemblées générales (3). Il s'agit, dit-on en ce sens, d'actions nominatives ou au porteur, de telle sorte que celui au profit duquel a été fait le transfert ou qui est porteur est seul actionnaire à l'égard de la société. Le cessionnaire ne peut donc être considéré comme tel qu'après l'expiration des deux ans, puisque c'est seulement alors qu'il peut y avoir accomplissement des formalités de la négociation.

Selon nous, cette doctrine adopte deux solutions contradictoires. Les formalités de l'article 1600, G. civ., accomplies à propos de la •cession d'actions, doivent faire considérer le cessionnaire comme

ainsi : « On nous a dit : mais enfin vous ne pouvez pas empAclier qu'onne (' dispose d'une propriété qui est aussi respectable qu'une autre. Nous ne « disons pas qu'on ne pourra pas en disposer ; on pourra en disposer par « les voies civiles, seulement nous disons que ces actions ne seront pas « négociables pendant une période de deux années ».

(1) Paris, 12 avril 1902, D. 1903. 2. 343 ; Paris, 23 décembre 1904, /îeywff des sociétés, 1906, p. 12.

(2) Bouvier-Bangillon, p. 141. Cpr. P. Pont, Traité des sociétés, \\. n" 1007.

(3) Trib. conini. Seine, 16 octobre 1901, /oMr«a/ des sociétés, 1902, p. 18; Houpin, Traité des sociétés. I, n"« 331 et 865 ; Journal des sociétés, 1895, p. 241 et suiv.; Faure, op. cit., p. 64.

n'étant actionnaire à légard de la société à aucun poiiU de vue ou^ au conlraiie, comme l'étant sous tous les rappoi'ts, spécialement quant au droit de vote dans les assemblées générales d'actionnaires (I). Pendant les deux ans qui suivent la constitution de la société, la loi, en déclarant non négociables les actions d'apport, leur enlève le caractère de titres au porteur ou nominatifs, pour lesconsidérer comme des titres de créance à personnes dénommées^ transmissibles comme tels dans les formes et avec les effets des titres de cette sorte.

732^ La non-négociabilité des actions d'apport ne met certainement pas obstacle à la saisie qu'en peuvent opérer les créanciers des actionnaires (2). Mais la vente judiciaire ne peut être réalisée à l'aide d'un transfert.

732^ Les actions d'apport peuvent-elles être constituées engage pendant les deux ans qu'elles ne sont pas négociables? La question est douteuse. La négative est soutenue (3;. Les titres de ces actions doivent durant ce délai rester à la souche (n° 7.32). L'actionnaire ne peut donc mettre son créancier en possession de ces titres, et la mise en possession du ciéancier gagiste est une condition essentielle pour que le gage produise ses elTets à l'égard des tiers (4) (art. 2076. G. civ. et 92, G. com.).

Il ne semble pas. pourtant, qu'il y ait, obstacle ;i la constitution en gage des actions d'apport. Vn tiers peut, du consentement des parties, détenir l'objet du gage pour le compte du créancier gagiste ; la société dans la caisse de laquelle ces actions sont déposées pendant deux ans, peut jouer le rôle de ce tiers (5).

(1) Poitiers, 6 novembre 1899, Journnl des sociétés, 1900, p. 225 ; Paris,. 12 avril 1902 ; Panel. fi\, 1903. 2. 153; Revue des sociétés, 1902, p. 553. V. aussi, Trib. comm. Seine, 29 juillet 1899, Journal des sociétés, 1900,. p. 235. Emile Lcc(julurier, article dans \q Journal des sociétés, 1902, p. 49 et suiv.

(2) Trib. civ. Seine, 2 juillet 1898, Revue des sociétés, 1899, p. 34.

(3) Nous avions adopté nous mêmes celle opinion.

(4) V. Traité de Droit commercial, lit, n"» 278 et suiv.

(3) Trib. comm. Nantes, 23 avril 1898, la Loi, n» du 25 novembre 1898 : Trib. comm. Seine, 5 juillet 1900, Journal des sociétés, 1901, p. 254; Revue dessociétés, 1901, p. 83, V. Houpin, op. cit., n" 332.

DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 89

Seulemenl. couiiue, durant ce délai, la non iiégociabililé des actions exclut leniploi des iornies commerciales, il ne peut être it'couru à un transfert degaianlie, alors même que les titres seraient nominatifs: il faut remplir les formalités des articles 2075, G. civ. et 91, dern. alin., G. com.

Les actions d'apport ne sont pas atfectées à la fïarantie du doramage que les apporteurs peuvent avoir causé à la société ; celle-ci ne jouit donc sur ces actions, ni d'un privilège, ni dun droit de rétention (1). Gpr. n°732'. Au contraire, les actions des adminisiraleurs déposées, en vertu des statuts, d.uis la caisse sociale sont affectées à la garantie de la gestion des administrateurs (art. 26, L. 24 juillet 4807). Ces actions ne sont pas seulement non négociables, elles sont inaliénables.

Il y aura lieu d'examiner, à propos des administrateurs et des actions que les statuts les obligent à déposer dans la caisse sociale, si ce dépôt peut porter sur des actions d'apport, alors qu'il ne s'est pas écoulé deux ans depuis la fondation de la société. V. u° 815 1er.

732 . Dans la mesuiv qui^xient di'lre déterminée, rinaliénabilité spéciale frappantles actions d'apport pendant deux ans à partir de la constitution de la société s'ap])lique aux actions ne correspondant même que pour partie à des apports imi nature (actions mixtes), (^omme à celles qui y correspondent pour la totalité et dans les sociétés dont le capital ne se compose que d'apports en nature, comme dans celles où il y a lui capital en espèces. La loi ne fait, à cet égard, aucune distinction et on doit l'approuver de n'en avoir pas fait.

D'abord, s'il suffisait que des actions correspondissent pour partie à dt's apports en espèces pour écarter la non-négociabilité pejidanl deux ans, il serait bien aisé de soustraire les actions à cette sorte de mise partielle et temporaire liors du commerce. Puis, il est vrai ([ucdans les sociétés dont lecapital n'estformé que par des apports en nature, les fi'audes au préjudice des souscri])teurs ayant à verser des espèces ne peuvent exister : mais, si les actions étaient immédiatement négociables, Userait à craindre que des apporteurs, ayant l'xagéré la valeur de leurs apports, ne se rendissent étrangers à la

(1) Trib. coram. Seino, [■> juill. 1899, le Droit, n" du 9 août 1899.

•société au préjudice de leurs acheteurs, eu se hâtant de négocier leurs actions.

732'"'. Quant aux parts de fondateur, elles sont ou ne sont pas négociables dans les deux ans delaconslitiition delà société, selon ■qu'on leur refuse ou qu"on leur reconnaît le caractère d'actions. C'est cette dernière solution que nous avons adoptée (n<» 260 bis) ; aussi, selon nous, les parts de fondateur ne sont pas négociables •durant les deux années qui suivent la constitution de la société. Dans la pratique, on résiste à cette dernière doctrine et, de plus en plus, on crée, en grand nombre, des parts de fondateur au profit de «eux qui fout des apports en nature, pour échapper à la non-négociabilité pendant deux ans (1).

732'. Afin d'assurer l'observation de la défense de négocier les actions d'apport pendant deux ans à partir de la conslilulion de la société, il est prescrit aux administrateurs de veiller à ce que ces actions soient durant ce délai frappées d'un timbre indiquant leur nature et la date de la constitution (art. 3 nouveau de la loi de 1867).

Mais rien n'indique que ces actions doivent demeurer nominatives. Aussi peuvent-elles être au porteur. Le timbre y apposé suffit pour faire connaître leur nature.

On peut rapprocher des dispositions relatives aux actions d'apport celle de l'article 26 de la loi de 1807 relative aux actions appartenant aux administrateurs des sociétés anonymes à déposer dans la caisse sociale à titre de garantie de leur responsabilité. Mais il faut observer qu'à la différence des actions d'apport les actions des administrateurs, 1° sont inaliénables, c'est-à-dire même incessibles par les voies civiles ; 2o qu'elles doivent être nominatives ; 3° qu'elles sont affectées à la garantie des actes de la gestion. V. n"^ 815 et suiv.

732'* . Quelle sanction reçoit la défense de négocier les actions d'apport pendant deux ans ?

(1) V. notamment Trib. comm. Seine, 21 avril \dOO, Journal des sociétés. 1900, p. 463.

(2) Elles doivent être entièronient libérées avant la constitution do la société. Cela permet de donner immédiatement aux actions d'apport la forme au porteur.

Il est évident que la nullité d'une société ne serait pas encourue par le seul fait de la négociation d'actions d'apport avant l'expiration du délai iixé par la loi nouvelle. Il n'y a pas là un vice se rattachant aux statuts mêmes et il serait, du reste, exorbitant que le fait d'une seule personne contrevenant à la loi pût occasionnel' la nullité de la société. Y., analogie, n" 378.

Du moins, les négociations indûment faites seraient-elles nulles ? La question est analogue à celle qui se pose au sujet du sort des négociations d'actions de numéraire faites avant la constitution de la société. La jurisprudence admet la nullité de ces négociations (no 731) : elle n'hésitera pas sans doute à prononcer la nullité des négociations d'actions correspondant à des apports en nature, faites avant que deux années se soient écoulées depuis la constitution de la société.

Mais ces dernières négociations ne constituent pas des délits comme les négociations d'actions faites avant la constitution delà société. La loi du 24 juillet 1867 (art. 14) punit seulement les négociations d'actions non libérées du quart ou plus généralement la négociation d'actions opérée avant la constitution régulière de la société (1). V. n''73I.

733. Versements a faire sur les actions non libérées. — La loi de 1867, qui exige le versement du quart sur chaque action de 100 francs ou plus et de 25 francs sur les actions de plus de 2o francs et de moins de 100 francs (ip 693) avant la constitution de la société, ne s'est pas occupée du versement du surplus, si ce n'est pour déterminer à qui les sommes restant à verser peuvent être réclamées (art. .3, L. 24 juillet 1867). Y. nos7,39 et suiv. Il y a, par suite, lieu d'appliquer simplement les principes généraux aux autres questions concernant les versements à faire sur les actions non libérées, spécialement aux questions de savoir à quelle époque

(1) V., en.faveur do la nullité, mais contre l'application des peines de l'article 14 de la loi du 24 juillit 1867 : Trib. comni.- Seine, 22 septembre d898, Pand. fr., 1899. 2. 70 ; Journal des sociétés, 1899, p. 127 ; Trib. correctionnel Seine,, 23 mars 1900, Journal des sociétés, 1900, p. 499 ; Revue des sociétés, 1900, p. 335.

Ïl2 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

ces versements peuvent èlre exigés, en quoi ils doivent être faits, pur qui ils peuvent être réclamés.

734. Les statuts déterminent librement les époques des versements à faire apiès la constitution de la société, que les actions doivent • ■Ire libérées en une ou plusieurs fois. Ils indiquent, selon les besoins probables delà société et les convenances des intéressés, des dates fixes ou laissent aux représentants de la société le soin de déterminer, selon les besoins éventuels, à quels moments ces versements seront exigés. Dans ce derniej- cas, on indique d'ordinaire qui pourra décider les appels de fonds (administrateurs ou assemblée générale, par exemple I. Aussi peut-on dire que la dette de l'actionnaire est, dans le premier cas, une délie à terme certain, dans le second, une dette à terme incertain (1). • .

Les actionnaires qui laissent arriver le ternie fixé sans se libérer, sont tenus de payer des intérêts moratoires et éventuellement des dommages-intérêts (arl. ISiG, C. civ.).Y. n" 568.

735. Quand les dates des versements à faire ont été fixées, ils ne peuvent être exigés antérieurement d'un associé que dans les cas où se produit pour cet associé un des faits qui entraînent la déchéance du terme (art. 1188. G. civ.,arl. 444, G. com.).^[ais les événements qui se produisent pour la société elle-même, ne sauraient avoir un elfet pareil. La société est créancière des versements à faire et les faits qui atteignent le créancier ne privent pas le débiteur du bénéfice du terme (2). G'esl donc à tort, selon nous, que la jurisprudence admet l'exigibilité des versements restant à faire par suite de la faillite ou de la liquidation judiciaire de la société (3).

(1) V. Ch. Lyon-Caen, note (/« fine) sous un arrêt de la Chambre des loquôlcs du 16 déccmbro 1896, S. et /. Pal., 1899. 1. o.

(•2) V. Traité de Droit commercial, VIII, n" 1174. — l\iii.\W'v, Betue crit . do législ. et de jurispr., 1885, p. 245 ; Thaller, Traité élémentaire de Droil commercial, n" 2198 ; Bruxelles, 27 juin 1888, S. et /. Pal., 1898. 1. 177 (on sous-nole).

(3) Cass., 2o cet. 1897, S. et J. Pal., 1898. I. 177 (note de M. Albert Wahl) ; Pand. fr., 1898. 1. 60 ; Cass.. 31 mai 1902, S. et /. Rai , 1903. 1. 177 ; D. 1902. 1. Bol ; lierue des sociétés, 1902, p. 376 ; Pa>ul. fr., 1902. 1. 442 ; Trib. comm. Bordeau.x, 0 avril 1903, Revue des sociétés, 1907, p. 73 ; Trib. comm. Lyon, 12 octobre 1906, Revue des sociétés, 1904, p. 350. — Vavasseur, I, n" 323.

736. Avant Tépoque de rexigibilité, les aclioniiaires ne peuveni faire des versements anticipés, à moins de convention contraire. Il est vrai qn'en matière commerciale comme en matière civile, le terme est réputé stipulé pour le débiteur (art. 1187, G. civ.) (Ij. Mais ici, les circonstances impliquent que le terme est aussi stipulé dans l'inlérèt du créancier, la société ; celle-ci serait chargée d'un capital gênant qu'elle ne saurait comment employer, s'il dépendait de chaque actionnaire de selibérei' quand bon lui semble. Gela est surtout vrai dans le cas où un intérêt doit, d'après les statuts, être payé aux actionnaires même en l'absence de bénéfices. Cet intérêt est payé à chaque actionnaire seulement pour les sommes versées sur ses actions.

737. Les représentants de la société peuvent admettre, en principe, tous les modes de libération. Mais des apports en nature l'ails à la place des versements à opérer en numéraire ne seraient pas libératoires, à moins que les statuts n'eussent autorisé cette sorte de dation en ])aiemenl. Il faut, en elVet, tenir compte de ce que les actionnaires sont tenus de l'obligation directe défaire les versements envers les créanciers sociaux et pas seulement envers la société (n"' 47.3 et 680 bis). Une dation en paiement modifiant l'objet de la dette suppose que les créanciers sociaux ont su par les statuts qu'elle était possible.

738. Les versements sont réclamés par les administrateurs qui représentent la société tant qu'elle existe et qu'elle est in bonis, par le liquidateur après la dissolution de la société, par le syndic en cas de faillite, par le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire.

Tant que la société existe et est in bonis, les versements doivent être faits, sans que ceux auxquels ils sont réclamés puissent se défendre eu demandant qu'il soit prouvé que la société a des besoins d'argent égaux aux sommes réclamées. En est-il de même dans les cas, soit de faillite, soit de liquidation, ([uandla demande est formée par un syndic ou par im liquidaleur ? On a soutenu que l'action en versement est alors subordonnée à la preuve de l'existence d'un

(1) V. Trniti'di; Droit ct)?fi/nerciii/, IH, n' 37.

passif à acquitter (I). Les versements à faire, a-t-ou dit, sont destinés ou à subvenir à l'extensiou des affaires sociales ou à acquitter des dettes. Dès qu'il y a faillite ou liquidation, il ne peut être question d'étendre les affaires de la société. Il va une modification profonde de situation par suite de laquelle de nouveaux versements ne peuvent servir qu a acquitter des dettes : il est, dès lors, naturel que le syndic ou le liquidateur ail ii prouver qu'il en existe etTectivenient..

Le législateur aurait pu assurément admettre ce système. Mais, dans le silence complet de la loi, les principes conduisent à reconnaître au syndic ou au liquidateur le droit de réclamer des versements sans avoir aucune^preuve à fournir (2). La société a ce droit avant la faillite ou la liquidation judiciaire, elle le transmet au syndic ou au liquidateur qui la représente. Sans doute, il est fâcheux que des versements dépassant les besoins soient exigés. Il i-ésuUe seulement de là que l'acte du syndic ou d'un liquidateur peut être critiquable, comme tout acte de mauvaise gestion, que spécialement les actionnaires peuvent, en cas de faillite, porter plainte au jugecommissaire qui statue sauf recours au tribunal de commerce. En outre, si, en fait, les versements excèdent les besoins, l'excédent doit être restitué aux actionnaires après le paiement des dettes sociales.

738 àis. Les versements réclamés ne sont pas nécessairement égaux pour tous les actionnaires. Les administrateurs, les liquidateurs ou les syndics peuvent demander aux uns des sommes supé-

(1) l'aris (7« ch.). 8 fév. 188i, Bévue des sociétés, 1884. p. 614 ; S. 1884. 2. 117 : /. Pal., 1884. 1. 619. — Thaller, Heiue cvil.de législ. et dejurispr., 1887, p 227 et suiv.; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 577. — Labbé, note dans le Recueil de Sirey, 1887. 1. 49 et .suiv. ; J. Pal., 1887. dl3.

La Cour de Paris (3^ ch), 2 août 1901, Journal des sociétés, 1902, p. 501, a admis que le liquidateur d'une société dissoute, à la dilTérence du syndic, ne peut réclamer les versements qu'à charge de prouver (jue sa demande correspond aux besoins de la liquidation.

(2) Paris (7<^ ch.), 7 août 188'». Cass , 20 oct. 1886, S. 1887. 1. 49 ; J. Pal, 1887. 1 113 ; Pand. fr., 1888. 1. 22 ; Paris. 19 déc. 1894, la Loi. n» du 1er février jggg ; Cass., 1" mai 1907. D. 1907. 1. 373 ; Pand. fr., 1907. 1. 258 : Revue des sociétés, 1907, p. o73. -- Chnppard, article dans la Revue des sociétés, 1887, p. 41. — V., pour le cas de faillite. Traité de Droit commercial, VI II, n» 1186.

rieures à celles qu'ils deinandeiil aux autres. Car chacun des aclioniiaires doit le montant des actions par lui souscrites. L'égalité s'établit ensuite j3ar voie de recours ou par voie de prélèveuienl s'il y a un excédent d'actif (1)

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