A QUI LES VERSEMENTS PEUVENT ETRE RÉCLAMES. — LcS
actions de numéraire dont le taux est de cent francs au moins, sont négociables dès qu'elles sont libérées du quart et que la société est constituée (u" 727) (2). Aussi peut-il se faii'e qu'entre la date de la constitution de la société et le moment où des versements sont à faij'e, des actions qui ont appartenu originairement à des souscripteurs, soient passées entre les mains de divers cessionuaires successifs. En prévision de cas de ce genre qui sont très fréquents (3), il y a lieu de déterminera qui les versements peuvent être réclamés sur les actions non libérées. A cet égard deux questions importantes se posent : l" Les actions non libérées peuvent-elles être au porteur aussi bien que nominatives ? 2^ Quand des actions non libérées ont été cédées ou négociées, les sousci'ipteurs, les cessionuaires inlermédiaii'es et les actionnaires actuels sont-ils également tenus de compléter les versements ?
Entre ces deux questions, dont l'une est une question de forme et l'autre louclie au fond même du droit, il y a un lieu évident. On ne sait pas, en général, à qui sont transmis des titres au por . leur, par cela même qu'ils se transmettent sans qu'aucune formalité matérielle soit accomplie. Par suite, si les actions ne restent pas nominatives jusqu'à entière libération, il n'est pas possible,
(1) Rouen, 30 mai l'JOU, Pand. fr., 1901. 2. 125- ; la Loi, n» du :20 septoiabre 1900, Revue des sociétés, 1900, p. o20. Cuux qui ont payé des sommes supôrieures ont le désavantage de coui-ir lus risques de l'insolvabililo des autres.
(2) 11 a été arJMiis plus liaul que, pour -les actions de plus de 25 francs et do moins de 100 lïaiics, la libération de 25 francs est exigée avant la con.stilulion de la société,
(3) Ils étaient plus fréquents avant la loi du l" aov'it 1893 qu'acluellenicnl. La loi du 24 juillet 1867 se contentait du versement du quart sur toutes les actions. D'après la loi du t»'' août 1893, le versemcnl intégral est exigé : l» sur les actions de 25 francs; 2" sur les actions correspondant, en tout ou en partie, à des apports en nature. V. n"^ 695 cl 703 bis.
sauf dans des cas exceptionnels, de connaître les cessionnaiies intermédiaires et les détenleuis actuels et de leur demander des versements. Au contraire, grâce à la formalité du transfert, on connaît les noms des titulaires successifs des actions nominatives, puisque leurs noms sont inscrits sur les registres de la société.
Pratiquement, la seconde de ces questions se présente dans des circonstances qu'il importe de constater. Il est presque toujours stipulé dans les statuts des sociétés anonymes qu'à défaut de versement dans un certain délai, la société aura le droit de faire vendre les actions non libérées et appliquera le prix à provenir de la vente an paiement des sommes encore dues sur les actions. Les titres primitifs sont annulés et remplacés par des titres nouveaux qui sont délivrés à l'acheteur. En l'absence même de toute clause dans les statuts, la société peut demander à la justice le droit de procéder ainsi à l'égard des actionnaires en retard. On peut voir là une application de l'article 1 184, C. civ. : un actionnaire n'exécutant pas ses engagements, la société réclame la résolution du contrat qui la lie à lui.
Quand des actions ont été vendues dans ces circonstances, si Ucours des actions est élevé, le prix suffit pour les libérer complètement et l'actionnaire exproprié peut même profiler d'un excédent, ifais, si l'on ne trouve pas d'acheteur ou si l'on n'en trouve que pour un prix inférieur aux sommes à verser sur les actions, il faut décider à qui le complément des versements peut être réclamé.
740. I^es deux questions relatives au moment à partir duquel les actions peuvent être au porteur et aux personnes tenues de compléter les versements n'ont pas toujours été résolues de la même manière dans notre législation et elles ont. à certaines époques, reçu des solutions différentes même ])0ur les deux soi'les de sociétés par actions. FJles sont tranchées actuellement par l'article 3 de la loi de i867, modifié par la loi du i^"" août 1893.
11 est utile de connaître les règles admises avant la loi du i«'aoi'it 1893. D'abord, l'article 3 de la loi de 1867 (modifié en 1893 qui (ranclie nos questions, n'est pas appli<N'd)le aux sociétés constituées avant la loi du 1^"' août 1893 ; elles sont demeurées soumises à l'ancien article 3 de la loi de 1867, comme les sociétés constituées avant la loi de 1867 s(Mit demeurées l'égies par les principes admis
DES SOCIIÎTÉS ANONYMES. 97
antérieurement à cette loi (1). Puis, les iiniovations de la loi de 1893 ayant eu pour hul d'éviter les inconvénients des solutions admises par l'ancien aiticle 3 de la loi de 1867, la disposition nouvelle ne peut être bien comprise et bien appréciée que si l'on connaît exactement le système antérieur. En outre, par cela même que les questions semblables qui s'élèvent pour les obligations, n'ont pas été Irancbées pour celles-ci par la loi de 1867, il faut leur appliquer les règles adoptées pour les actions à l'époque à laquelle, même pour celles-ci, aucune disposition légale spéciale ne résolvait ces questions. V. n» 763.
741 . Avant la loi du 17 juillet 18o6, il n'y avait dans notre législation, ni pour les sociétés anonymes ni pour les sociétés en commandite par actions, aucune disposition expresse à ce sujet : il fallait se référei' aux piincipes généraux sur l'applicalion desquels on n'était pas d'accord. Des arrêts avaient décidé que les souscripteurs restaient tenus en vertu de ce pi'incipe qu'un débiteur ne peut, sans le consentement de son créancier, se substituer quelqu'un dans son obligation (art. 1165 et 1275, C. civ.) (Il Sans contredire précisément ce système, quelques jui'isconsultes prétendaient qu'il y avait lieu de faire une distinction : quand le litre, objet de la cession, était au porteur, ils reconnaissaient que le souscripteur devait rester tenu ; mais, d'après eux, si le titre était nominatif, en laissant faire le transfert, la société avait accepté pour débiteur le nouveau titulaire : il y avait une sorte de novation (2). Repoussant à la fois le premier de ces systèmes et le tempérament qu'y apportait le second, des arrêts avaient décidé sans distinction que les souscripteurs se trouvaient libérés par la cession de leurs titres (3) : ils se fondaient
(1) Lyon, 9 avr. 1856, D. 1856. 2. 198 ; l'aris, 16 jauv. 1862, D. 1862. 2, 1S4. — Delangle, II, ii" 450 ; Troplong, I, n»'* 176 à 178.
(2) Cass., 29fcv. 1878, D. 1879. 1. 332 ; Paris, 17 janv. 1885, lievue des sociétés, 1880, p. 13 ; Paris, 5 juin 1889, Revue des sociétés, 1890, p. 444 ; S. 1890. 2. 09 ; J. Pal., 1890. 1. 346. Dans les espèces do ces trois arrêts, les statuts exigeaient que le cessionnaire fût agréé par les représentants de la société, pour que le transfert eût lieu. Les arrêts se sont fondés spécialement sur cette clause pour décider que le cessionnaire était substitué au cédant par voie de novation.
(3) Paris, 22 mai 1852, S. 18.")5. 2. 205. Un jugement du tribunal de coniuROiT coM.MERcuL, 4» édit. II — II — 7
sur ce que les souscripteurs, en adhérant à la division du capital par aclions, avaient par cela même consenti par avance à ce que chacun deux pût se substituer dans la société des tiers succédant aussi bien à leurs obligations qu'à leurs droits, ce que les créanciers sociaux avaient su en contractant avec la société. Celte dernièi-e opinion nous paraît conforme à l'inlenlion des parties : on ne peut guère présumer raisonnablement que des souscripteurs ont consenti à rester tenus indéfiniment de libérer leurs actions, alors qu'ayant cessé d'être actionnaires, ils ne jouissent plus d'aucun des avantages attachés à cette qualité.
Du reste, pour les cessionnaires des sou.scripteurs et les cessionnaires intermédiaires, en général, ou s'accordait à reconnaître qu'ils cessaient d'être obligés par cela seul qu'ils n'avaient plus leurs titres (1).
Le gouvernement, appelé à autoriser les sociétés anonymes, pouvait, d'ailleurs, exiger l'insertion dans les statuts de clauses tranchant la question dans tel sens qu'il lui semblait utile. Il y avait, toutefois, une règle irapérative pour les compagnies de chemins de fer : afin d'empêcher le développement des spécuJations auxquelles donnaient lieu les actions non libérées de ces compagnies, une loi du 15 juillet 1845 (art. 8, 2' ii\.) i.V\9,\)0^?à[ (\\\e les souscripteurs seront responsables^ jusqu'à concurrence rfes cinq dixièmes, du versement des actions qu'ils auront sonsa'ites (2).
En fait, avant 1856, dans les commandites par actions, les statuts léduisaienl tiès souvent la responsabilité personnelle des souscripteurs et de leurs eessiounaires à une portion minime du capital.
iiieice de la Seine du 2o juin 1891, sans se prononcer sur le cas où il s'agit de titres nominatifs, admet que, dans les sociétés anonymes régies par le Code de 1807 (il s'agis.sait d'une société luxembourgoise), la cession d'un titre d'action au porteur fait disparaître l'obligation du cédant de compléter les versements. V. le Droit, n» des 15-16 juill. 1891.
(1) C'est ainsi qu'en cas de sous-locations successives, il est généialenient admis que le bailletir n'a d'action directe que contre le locataire principal et l'occupant actuel, mais non contre les sous-locataires intermédiaires. V. Guillùuard, Traité du contrat de louage, I, n" 333 bis et suiv.
(2) V. Aucoc, Conférences sur l'administration et le droit administratif,, m, nM293.
DES SOCIÊTKS AUONYMES. 99
Comme aucune loi ne fiMiil les lini les qui l'oiivaienl (Mie a|;poiléts à celle responsabilité el que les slaliits n'élaienl pas soumis au gouvernement, la responsabilité pouvait être réduite à rien. Aussi se plaignail-ou des abus auxquels cette liberté donnait lieu. Les souscripteurs et les cessionnaires pouvant se libérer en cédant leurs actions, les tiers qui coniraclaient avec la société n'avaient à compter que sur la portion du capital que les souscripteurs avaient vei'sée ; pour le restant, le capital indiqué dans l'acte de société était nominal. En outre, les souscripteurs, n'ayant contracté aucun engagement sérieux, pouvaient, après avoir t'ait hausser le prix des actions par des manœuvres habiles, s'affranchir \)nr une cessioii de toutes les chances défavorables de l'entreprise. Ce qui contribuait encore à augmenter les facilités données à l'agiotage, c'est qu'à défaut de toute disposition légale restrictive, dès l'origine, les actions pouvaient être au porteur et circuler ainsi de mains en mains, sans qu'il restât aucune trace de ceuxà qui elles avaient successivemenl appartenu.
742. Pai- réaction contre ces abus, la loi du 17 juillet 1856 sur les commandites par actions (art. 2) adopta un système très rigoureux. Elle décida, que, nonobstant toute cession par eux faite, les souscripteurs sei'aient tenus du paiement intégral du montant de leu]^ actions Puis, pour qu'on put facilement retrouver les souscripteurs el qu'un frein fût mis à l'agiotage, la loi du 17 juillet 18.56 n'admit les actions au ])orteur qu'après leur libération complète (1), Par un singulier oubli, la loi de 1H50 ne disait rien descessiwinaires intermédiaires ; on reconnaissait généralement qu'ils n'étaient point obligés dès qu'ils avaient eux-mêmes cédé leurs actions (2).
La loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée, dans l'article 3, dern. al., reproduisit, pour ces sociétés, la disposition de la loi du 17 juillet 1836.
743. Le système des lois de 1856 et de 1863 avait de grands avantages. Avec lui, le capital social indiqué dans les statuts était
(1) Le Corps législalif avait repoussé en 1836 le système proposé par le gouvernement et d'après lequel une clause des statuts pouvait décider que les souscripteurs seraient libtjrés après un versement de moitié.
(2) Gass , liJ août 1863, S. 1863. 1. 461 ; D. 1863. 1. 257 ; Pand.fr.chr.
une réalité, en ce sens que la réalisation en était fermement assurée ; les souscriptions devaient être sérieusement faites: enfin, Tagiotage était quelque peu entravé par la foi'me des titres qui devaient l'ester nominatifs jusqu'à complète libération. Mais, à certains égards, ce système était très gênant et pouvait empêcher la constitution de certaines sociétés sérieuses. Souvent, les sociétés n'ont à faire, à leurs débuts, que des appels de fonds peu importants; c'est ce qui arrive d'oidinairedans les sociétés d'assurances et de crédit, où le capital social est surtout un capital de garantie. Il était bien dur de poursuivre les souscripteurs après que, depuis de longues années, ils avaient cédé leurs actions. L'obligation de compléter les versements ne se prescrivait que 30 ans après la date dil'exigibilité ûxée par les statuts ou déterminée par la décision des organes compétents de la société l'art. 2257, C. civ.). Exposés à être tenus dune obligation d'aussi longue durée, les capitalistes ])Ouvaienl hésiter à engager leurs fonds dans les commandites paractions ou dans les sociétés à responsabililé limitée.
Aussi, lors de la discussion de la loi de I8t>7. Ir gouvernement e| la commission du Corps législatif étaient-ils d'accord pour atténuer le système de la loi de 18oG. Mais quelles modifications convenait-il d'y apporter? Sur ce point les avisdifl'éraienl : cène fut qu'après dr longs débats que l'article 3 fut volé. Cet article est certainement nn des plus mal rédigés de la loi ; son obscurité a contribué à l'air.naître sur son interprétation les opinions les plus diverses et, parfois, les plus singulières. Quelques difficultés sont nées presque aussitôt api'ès la mise en vigueur de la loi, mais beaucoup d'autres, qu'on ne soupçonnait même pas, se sont élevées à la suite des nombreux désastres qui ont atteint les sociétés par actions, surtout ;i la suite delà grande crise financière (/ivoc//) de 1SS2, qui suivit la faillite de la société « l'Union générale ».
Bien que l'article 3 de la loi de 1867 ail été remplacé, en vertu de la loi du l''" août 1893, par une disposition consacrant un systèiiunouveau, il est nécessaire d'étudier d'une façon détaillée le syslènic delà loi de 1867. Il n'a pas cessé de s'ap|)liquer aux sociétés antérieures à la loi de 1867 (L.l^aoiJtl 893, arl.7, l"' al.) et ces sociétés sont encore actuellement (1908) de beaucoup les plus nombreuses.
744. Sijslème de la loi de 1807. — La loi de 18(j7 a consacré, sinon expressément, du moins iniplicilement, les deux principes i^'énéraux suivants :
a) Les souscri[)teurs, qu'ils aient cédé ou non leui's actions, les cjssionnaires inlerniédiaires (i) et les porteurs actuels sont tenus l)ei'sonnellement du paiement du capital entier des actions. La cession d'une action non libérée n'a pas pour elTet de remplacer l'obliiration du cédantpar celledu cessionnaire (2j. L'obligation des différentes personnes ainsi tenues est une obligation solidaire (8).
b) Afin d'assurer le recours de la société contre ces dilTérentes personnes, les titres d'actions doivent rester nominatifs jusqu'à leur entière libération.
Ces deux principes sont ceux que consacrait la loi du 17 juillet 1836 pour les sociétés en commandite par actions (4). L'article .3 de la loi de 1867 ne les énonce pas implicitement, mais ce qui prouve qu'il a voulu les admettre, c'est qu'il ne permet d'y déroger que sous certaines conditions et dans une mesure qu'il détermine. La l'acuité accordée par la loi de 1807 d'écarter ces principes dans cette mesure, constitue la différence essentielle entre le système de cette loi et celui de la loi de 1830. Les statuts pouvaient réservera l'assemblée générale le droit de consentir à la conversion des litres nominatifs en titres au porteur après versement de moitié et de dégager ainsi, pour la moitié restant due, les souscripteurs et les cessionnaires.
L'ancien article 3 de la lui du 2i juillet 1807 est ainsi conçu : llpeiil èlre stipulé, mais seulement pav les statuts constitutifs de
(1) Vavasseur, op. cit., I, n" 516.
{2) Gas.s.. 30 juin 1891. Pand. fr., 1892. 4. ild : la Loi, n" du 23oct. i8Jl.
(3) Cass., 3 juillet 1900, S. et ./. Pat., 1900. I. 441 : D. 1902. 1. 416 : Pand. fr., 1900. 1. 4.^7 ; Journal des sociétés, 1901, p. 389 : Itevue des sociétés, 1900, p. 4o6. Cet arrêt déduit de l'existence de la solidarité (|ue la remise contenue dans une transaction, comme une remise de dette simple, accordée à l'une des personnes tenues de compléter les %-ersements libère Ijutes les autres en même temps que celle-ci.
(4) Toutefois, nous avons dit (n° 742) que les cessionnaires, d'après la jurisprudence, étaient libérés après qu'ils avaient euxraèraes cédé leurs litres.
102 TR.\ITK DE DROTT COMMERCIAL.
la société, que les actions ou coupons c/'nclions pourront, après avoir été litjérès de moitié, être convertis en actions au pto rieur par délibération de rassemblée générale. — Soit que les actions restent nominatives après cette délibération, soit qu'elles aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié, restent tenus au paiement du montant de leurs actions pendfint un délai de deux ans à partir de la délibération de l'assemblée générale.
745- Il résulte de celte disposition que Irois conditions sont exigées pour que la conversion des actions nominatives en actions au porteur soit possible avant la libération complète des actions et pour que, par suite, l'obligation de compléter les versements soit éteinte ou restreinte à une brève durée pour ceux qui en étaient tenus. Il faut en effet :
1" Qu'une clause formelle des statuts constitutifs ait réservé à l'assemblée générale la faculté d'autoriser la conversion avant la libération intégrale des actions :
2^ Que toutes les actions aient été libérées de moitié ; 3'' Que l'assemblée générale des actionnaires, par application de la clause des statuts, autorise la conversion.
C'iacuiie de ces conditions se justifie et chacune a fait naître quelques difficultés.
746. Une clause est exigée dans les statuts, afni que les- intéresses (actionnaires, créanciers sociaux) soient avertis que les actions pourront être coflverties en aciiions au porteur après libération de moitié seulement et que, par suite, la réalisation du capital pour l'autre moitié sera moins ceilaine. V. n*^* 757 et suiv.
743 bis. L-^s tiers ont intérêt à connaître celte clause : aussi l'insertion a-t-elle dû avoir lieu dans l'extrait publié dans les journaux ( I ). Au reste, les déclarations faites sur ce point par le Ministre du ((Hunierce devant le Corps législatif ont été formelles (2).
747. La libération préalable de moitié a paru nécessaire pour
(1) l', l'ont, op. cit., II. n« U'63.
(2) V. Tripier, Commentaire législatif de la loi de lfi6~ sur les sociétés, II, p. '.'iSû cl o83. — La loi exigeant que la clause dont il s'agit se trouvât
DES SOCIÉTÉS ANOXYMES. IfrS
assurer la réalisation d'une assez notable portion du capital avant que la délibération de rassemblée des actionnaires puisse, en autorisant la conversion des actions nominatives en actions au porteur, rendre moins certaine la réalisation de la portion non versée du capital.
La moitié dont les actions doivent être libérées était un minimum. Il n'aurait donc pas pu être stipulé dans les statuts que la conversion des actions nominatives en actions au porteur serait j)Ossible après libération d'un quart seulement ou de toute autre portion inférieure à la moitié.
748. La clause des statuts ue s'applique pas de plein droit par celii seul que les actions sont libérées de moitié. Il faut que l'assemblée générale des actionnaires, usant des pouvoirs que les statuts lui ont conférés, antoj'ise la conversion des actions nominatives en actions au porteur. Cette intervention obligatoire de l'assemblée des actionnaires apparaît, au moins théoriquement, comme très utile : l'assemblée générale doit l'echercher si les deux premières conditions (clause des slativts, libération de moitié) sont remplies et examiner si l'état des affaires de la société perm^et d'autoriser la conversion, alors que cette permission aura pour elTel de libérer les souscripteurs et cessionnaires, par suite, de rendre moins probable la réalisation du capital. Mais, en fait, cet examen est opéré légèrement et, bien que la clause prévue par l'ancien article 3 de la loi de 1867 se trouve dans les statuts de presque toutes les sociétés par actions constituées depuis cette loi jusqu'à celle du l^"" août 1893^ il n'y a pas, croyons-nous, d'exemples d'assemblées d'actionnaires ayant refusé d'autoriser à convertir les actions en actions au i)orleur.
749. Pour que l'assemblée générale puisse autoriser la conversion, il faut que toutes les actions soient, antérieurement à la délibération, libérées de moitié au moins. En conséquence, la délibératiou serait irrégidière si l'assemblée autorisait la conversion pour l'époque à laquelle, dans l'avenir, les actions seront toutes libérées
dans les statuts consfitiUifs, l'asseinbliir générale n'aiii-ait pas pu, les actionnaires eussent-ils été unanimes, luodifier les statuts pour y insérer ■celte ctau=;e qui ne s'y trouvait point. — Trib. comm. Seine, o dée. 1889, Revue des sociétés, 1889, p. 2G0 ; l'aris (2" ch.), 11 juin 1891, le Droit, n» du 30 août 1891. — P. Pont, II, n" 044 ; Vavasseur, I. n' 487.
de moitié (1). Klie serait irrégiilièi'e aussi dans le cas même où l'assemblée autoriserait la conversion seulement de celles des actions qui sont libérées de moitié (2). La loi veut que la moitié du capital soit réalisée au moment où l'assemblée délibère.
750. Mais cela ne met nullement obstacle à ce que des actions entièrement libérées puissent être mises au porteur, bien que, parmi les autres actions, il en est qui ne soient pas encore libérées de moitié. Larticle 3 de la loi de 1867 fait une faveur spéciale aux actions non enlirj-ement libérées, en pcinieltant leui' conversion en actions au porteur, pourvu que toutes soient libérées de moilié. Indépendamment de toute disposition spéciale, la possibilité de convertir des actions entièrement libéi'ées va d'elle-même ; elle ne peut nuire à peisonne. puisque rien n'est plus dû sur ces actions (3). Cette solution a une grande importance pratique à raison de l'existence fréquente d'actions d'apport qui sont entièrement libérées, parce que la valeur de l'apport correspond au montant total de ces actions, [alors qu'il n"a été fait qu'un \prsemenl du (piurl sur les actions correspondant à des apports en espèces (4).
751. La loi ii'a pas indiqué les conditions de convocation, de constitulion[et de vote pour l'assemblée qui statue sur la question de convei-sion. .\ucune disposition légale n'exige une assemblée convoquée spécialement pour délibérer sur celle question (5). Gomme il ne s'agit ni d'une assemblée constitutive régie par l'aclicle 30 de la loi de 1807. ni d'une assemblée extraordinaire ayant à modifier les statuts régie par larticle 31 de la loi de 1867, il suffit, conformément à l'article 29 de celte loi, que, pour délibérer vala- ])lement. l'assemblée soit composée d'un nombre d'actionnaires représenlant le quart au moins du capital social et, si ce nombre
(1-2) Gass.. -2\ juin. 1879, D. 1879. 1. 3il ; Pand. f'r. chr.: Trib. comni. Seine, 28 mai 1S86, Revue des sociétés, 1886, p. 388.
(3) Pari?. 30 janv. 188^. S. 1883. 2. 41 ; J. Pal., 1883. ±2b et la note de Ch. Lyon Caen. — P. Pont, II, n" 2 9o24lc 9.
(4) La conversion des actions nouiinalives libérées en actions au porteur suppose évidennuent ou que les statuts admettent les actions au porteur ou que cette forme a été admise par une délibération de l'assemblée des actionnaires modifiant les statuts.
(o) Paris, 2 mai 1882. la Loi, n" du 4 janv. 1883.
DES SOCIÉTÉS ANONYMES. lOJf
ii'esl pas alleint, une noiivoUe assemblée peut prendre des décisions valables, quelle que soil la portion du capital représentée (1).
Un a pi'élendu, pourtant, que l'assemblée qui autorise la conversion est une assemblée extraordinaire, devant, comme telle, satisfaire aux conditions de Tarlicle M de la loi de I8G7, ou une assemblée qui doit être traitée comme une assemblée constitutive à laquelle tous les actionnaires sont admis (2). Ces opinions ne sont pas exactes : il s'agil, dans cette assemblée, d'appliquer les statuts, non de les modifier, et la société est constituée nécessairement avant la réunion de l'assemblée dont il s'agit.
752. Dès l'instant où l'on reconnaît, comme nous l'avons fait (n" 74<j), que la clause des statuts admettant la conversion après libération de moitié a dû être publiée, on doit exiger la publication de la délibération qui ap|)lique cette clause. Cette ddiiblc publicité est indispensable pour que la situation soit connue des tiers (.3).
753. 11 était possible que toutes les actions eussent été libérées de moitié an moment de la constilution de la société. Il ne pouvait, pdurlanl, pas être stipulé valablement dans les statuts que les allions sciaient immédiatement au porteur (4) ; une délibération de l'assemblée générale était nécessaire (o). Mais on ajoutait aux exigences de la loi en ne se contentant pas de la délibération de l'assemblée constitutive constatant la libération de moitié et en requérant iiiir délibération prise après la constitution de la société (0).
754. Tout ce qui vient d'ètiedit sur la question de savoir à partir (lo quel moment, d'après l'article 3, les actions peuvent être mises ail poi'li'ur, permet d't'xuminer l'autre question posée précédemment (n" 73D) : les souscripteurs, les cessionnaires intermédiaires, les actionnaii'cs actuels sont-ils également tenus de compléter les ver-
( 1) Vavasseur, I, n" 4S8 ; Dcloison, op. cil., n» 274.
(i>) P. Ponl. II, n' 9i>0.
(3) \..en .sens contraire, Paris, 26 juiUt't 1887, Revue des .wciétés, 1887, !>. o32.
(•4-5) Paris, 12 août ISS.i, Revue des sociétés, 188."), p. 697 ; Paris, 27 nov. 1885, Hevué des sociétés, 1886, p. 93. — P. Pont, H, n"» 922 et 942 ; Vavass.'iir, I, no 508.
((i| V., en notre sens, P. Ponl, II, n" 922; en sens contraire, Vavusseur, I, n- 508.
sements ? La i-éponse k faire à cette question est loin d èlre simple.
Il résulte des dispositions de l'article 3 que trois cas dilTérents peuvent se présenter. Il est en ell'et possiiile ; I'^ que les statuts soient muets sur le moment où les titres nominatifs d'actions pourront èlre converlis eu titres au poiteur ; 2* que les statuts autorisenl la conversion après libération de moitié, mais que l'assemblée des actionnaires la repousse ; 3'^ que les statuts permetltant la conversion dans les termes de l'arlicle 3, l'assemblée générale l'autorise. En dehors de ces trois hypothèses, on peut aussi concevoir celle où la conversion a été autorisée irrégulièrement, c'est-à-dire sans que toutes les conditions exigées par la loi soient réunies. 11 faut, pour bien se rendre compte du système de la loi de 1867, examiner chacun de ces différents cas.
755- a). Les slaluts sont mueta sur la concersion des titres nominatifs en titres au porteur et sur la responsabilité des souscripteurs et cessionnaires . — Il faut alors appliquer les principes consacrés implicitement par l'article (3 n" 744) : la conversion n'est possible qu'après le versement de loiit le capital, puis, les souscripteurs, les cessionnaires et les titulaires aciuels ne sont libérés que par ce versement intégral (1).
Mais il sera expliqué plus loin (n» 768- j que la loi du 1er ^oùt t893 (art. ~) admet une prescription de deux ans au profit des so-iscripteurs et des cessionnaires qui ont eux-mêmes cédé leurs actions, encore qu'il s'agisse d'une société constiliiée avant la mise en vigueur de celte loi.
756. b) Les statuts autorisent la conversion dans les termes de l'article 3 . mais f assemblée générale la repousse. — La situation est la même que dans le cas précédent : les actions demeurent nominatives jusqu'à leur entière libération et les souscripteurs, cession-
(i) Selon M. Rivière (Commentaire de la loi de 1867 , p. 76), les actionnai ros .sont libérés de leur responsahilité personnelle, en cas de cession, au bout de deux ans à parlir duj<iur où l'assemblée géaérale s'est réunie et a décidé que, vu le silence des statuts, l«s actions doivent rester noininativos. Cette doctrine méconnaît le système de la loi et son auteur oublit" <iue- l'arlicle 3 B'autoriae l'assemblée générale à intervenir qu'en vertu des statuts.
naires el déleiileurs acluels, resleiit tenus jusqu'au versement complet (I). Ce cas ne se présente jamais en fait, comme il a été dit plus liant (n° 748).
757. c) Les statuts permettent la cotirenioa dans les ternies de Farticle 3 el rassemblée des actionnaires l'a autorisée. — Deux oU'els dilTérenls se pi-oduiseiil alors : l'un dii"ecl, qui louche à la forme nuhne des titres d'actions, l'autre indirect, qui concerne les peisonnes tenues de compléter les versements.
i. Les actionnaires ont, chacun individuellement, la faculté de convei'lii' leurs actions nominatives en actions au porteur. Ils n'y sont pas obligés ; car, à raison des avantages que présente sous certains rapports la forme nominative (n" 66 i), des actionnaires peuvent désirer que leurs litres conservent cette forme. Il peut ainsi y avoir, pour la même société des titres d'actions nominatifs et des lilivs au porteur. Seulement, il faut se rappeler que toute négociation faite par les agents de change suppose la convei-sion préalable des actions négociées en actions au poileur (n^* 606 el 613).
2. I>u reste, que des actionnaires profitent ou ne proûtent pas de la facuhé de faire convei-tir leurs aclions nominatives eu actions au porteur (2), une atténuation notable el toujours la même est apportée à l'obligation de compléter les versements.
Il résulte du texte de l'article 3 qu'il y a lieu à cet égard de distinguer deux catégories de personaes :
a) U en est qui, malgré l'accomplissement des formalités et conditions de l'article 2, demeurent encore tenues de compléter les versements pendant deuv ans à parlir de la délibération de l'assemblée
(1) .M. Rivière [op. cit., n°* 3"j et siilv.) admet encore ici, conlraireinent à notre doctrine, que les souscripleur^ et cess-ionnaires cessent dètre personnellement tenus deirx ajis adirés le rejet par l'assemblée générale de la conversion. Cette solution est inadmissible, puisque, dans ce cas, une des conditions exigées par l'article 3 de la loi de 1867 pour la libération des souscripteurs et cessionnaires manque, à. savoir une délibération de l'assemblée générale aulocisant la conversion. V. la note suivante.
(2)' C'est là ce ijue veulent dire certainement les premiers mots de falinéa '2 do l'article 3. C'est à tort qu'on les a parfois interprétés commcsigniliant (jue It's eiïels indi(iués par l'article 3 se produisent, quelle que soit la décision de l'assemblée générale. V. la note précédente.
générale autorisant la conversion des actions nominatives en actions au porteur. — b) Il en est d'autres qui ne sont pas tenues de compléter les versements. — Uarlicle 3 n'est pas sur ce point rédigé avec une clarté suffisante et il s'élève des difficultés sur la détermination des peisonnes à ranger dans l'une ou dans l'autre de ces deux catégories.
758. Les personnes qui restent tenues pendant deux ans à partii" di' la délibération de l'assemblée générale, sont :
1 . Celles qui étaient aclionnaii'es lors du vote de l'assemblée générale, qu'elles le soient devenues par suite d'une souscription, d'un achat ou par toute autre cause. Ces personnes participent au vote de l'assemblée et il serait à craindre, si elles étaient immédiatement libérées de Tobligation de verser la seconde moitié sur leurs actions. ([u'elles ne se laissàssMil trop facilement entraînera voler la conversion, pour échapper aux conséquences de la ruine de la société qu'elles prévoient.
L'article .3 déclare libéiés, seulement après deux ans, les sousciipteurs qui oui aliéné leurs actions. A fortiori, cette disposition s'applique-t-elle aux souscripteurs qui n'auraient pas cédé leurs actions lors de la délibération de l'assemblée générale. Ce que la loi veut dire, c'est que même ceux qui ont cédé leurs aclions avant cette délibéi'ation, demeurenl obligés pendant deux ans.
2. Les personnes mêmes qui, ayant été actionnaires avant la délibération de l'assemblée générale autorisant la conversion, ont cédé leurs actions avant celle délibération (1). Sans doute, ces personnes» n'étant plus actionnaires quand l'assemblée se réunit, ne participent l)as au vote. Mais le législateur a craint que, si ceux qui ont ainsi cédé leurs actions étaient libérés immédiatement en vertu de la délil)ération, des aclionnaires ne cédassent leurs actions à des compères insolvables qui, eux, voleraient l'autorisation d'opérer la conversion.
Il) lia étij soutenu que les cessionnaires antérieurs à la délibération de l'assemblée générale sont libérés dès qu'ils ont eux-mêmes cédé leurs iictions. V. dans le Droit du G juill. 1882, un article de M. Lechopié. Mais cette opinion est, en général, rejolée ; elle est en contradiction avec les motifs de la loi que nous indiquons : Mathieu et Bourguignat, n» 34 ; P. Pont, 11, n»» 49 et suiv.; Vavasseur, op. cit., n» 517. — Gass., 12 avril 1881. D. 1881. 1. 433.
DES SOCIÉTKS ANONYMES. 109
< Ml a, d'ailleurs, voulu que les pranlies de réalisation du capital qui existent au moment de la délibéralion, ne disparussent pas immédiatement.
Sur ce dernier point, l'ai'licle .3 est assurément mal rédigé, et Ton ne saurait le prendre à la lettre. Il parle de ceux qui ont cédé leurs aclions avant le versemenl de moitié^ el il les déclare tenus pendant deux ans de compléter les versements. Si Ton s'attachait à ces expressions du texte, on devrait décider que ceux qui ont cédé leurs aclions après le versement de moitié, ne restent pas tenus pendant deux ans, mais sont libérés dès le jour du \ote de l'assemblée générale. Cette solution serait déraisonnable, puisque ce sont ces personnes qui ont pris part à cette assemblée. Il faut lire lai'ticle 3 à cet égard, comme s'il y avait : avant la délibération de l'assemblée générale^ au lieu de : avant le versement de moitié. Le législateur de I(Sfi7 parait avoir confondu le versement de moitié et la délibération. Cctle confusion s'explique à raison de ce que celle délibération ne ])eut aboutir à un vole favorable à la conversion qu'après ce versement et que la délibéi-ation a également poin' i)ul de cousialer que le versement de moitié a eu lieu sur toutes les actions.
759. Parmi les personnes qui ne sont pas tenues de compléter les versements, même pendant deux ans, sont les aclioimaires qui, îiyanl acquis des actions après la délil)ération de l'assemblée générale, les onl cédées à leur tour. Ces actionnaires sont libérés de l'obligation de verser la seconde moitié, du jour même de la cession qu'ils ont faite (l). Une fois que la conversion est auloiisée, on ne veut pas que ceux ([ui (lc\ieinirnl aclionnaii'es et cessent de l'être demeurent obligés.
Cette solution résulte implicitement de l'article 3, qui, en tkantle délai de deux ans, se borne à viser ceux qui ont été actionnaires avant la délibération de l'assemblée générale, ou le soûl au moment (|u'('lle est prise, et non ceux qui, l'étant devenus après, ont cédé leurs actions. Du l'csle, quand il a été usé de la faculté de conversion,
(I) Cass., 21 jiiill. 1879, S. 1880. 1 . o ; ./. Pal-, 1880, 5; Pand. fr. clir. ; flass , 29 juin 1883, S. 1886. 1. 17 ; ./. Pal., 1886. 1. 23; Pand. fr. chr. — Beudant, Revue cril. de législ. el de juvispr., XXXIII (1868). p. 33 el suiv.
ces personnes ne peuvent pas. en général, éti'e connues, par cela luème qu'il ne reste pas de Irace de la cession des titres au porteur. Elles peuvent Tètre, au contraire, pour les actions demeurées nominatives. >lais le législateur, comme lindiquent les premiers mots de l'article 3, al. 2 n» 737), n'a pas voulu rompre l'égalité entre les différents actionnaires, en les traitant dilTéremmenl, selon qu'ils tnt ou n'ont pas usé de la faculté de conversion.
760. Quand deux ans se sont écoulés depuis la délibération de l'assemblée générale, les souscripteurs, les cessionnaires antérieurs à la délibération elles cessionnaires postérieurs (qui ont cessé d'être obligés dès qu ils ont eux-mêmes cédé leurs actions) ne peuvent plus être actionnés eu versement. Tel est le résumé des solutions admisesprécédemment (n^^ 738 et 739). Est-ce à dire qu'alors, le droit de la société se borne, à défaut de versement, à faire vendre les actions non libérées ? C'est là une des plus grandes difficultés qu'ait fait naître l'ancien article 3 de la loi de 1867.
La juiisprudence (1), qui a l'adhésion d'un certain nombre d'aute;irs (2j, admet que les actionnaii'es actuels sont tenus personnellement, même quand il a été usé du bénéfice de l'ancien article 3, Cette opinion se fonde principalement sur les motifs suivants. En principe, l'associé est tenu personnellement de verser sa mise (C. civ., art. 1843 1 : cette règle s'applique à toutes les sociétés. Poulies sociétés par actions, l'ai'ticle 3 de la loi de 1867 déroge à cette règle dans une certaine mesure, mais il iie le fait qu'à l'égard de ceux qui, ayant été actionnaires, ont cessé de l'être. 11 a voulu seulement limiter la durée de l'obligation des anciens actionnaires qui sont deveiuis étrangers à la société. Autrement, la délibération de l'assemblée générale autorisant la conversion efTacerail complètement, au bout de deux ans, toute obligation personnelle de verser la seconde moitié du capital. On méconnaitrait ainsi une idée fondait) l^aris, 17 août 18"/8, S. 1879. 2. 33; J.Pal., 1879. 212; Cass., 21 juill. 1879, S. 1880. 1. 3; /. Pal.. 1880. 5 ; D. 1879. 1. 321 ; Pand. fr. chr. ; Cass., 24 nov. 1880, D. 1881. 1. 70 ; Cass , 29 juin 1883, S. 1880. 1. 17 ; J. Pal., 188C. 1. 2n ; Pand. fr. chr.
(2) Labbc, note dans le Recueil de Sircy et dans le Journal du Palais sous les arrêts de 1878 et de 1879 cités à la note précédente; Vavasseur, op. cit., I, n°' 502 et 503,
DES SOCIÉTÉS ANONYMES. 11 î
mentale de la loi qui semble avoir voulu qu'une personne au moiust soit toujours tenue sur Ions ses biens de libérer les actions.
Avec le plus grand nombre des auteurs (1), nous croyons, contrairement à Topinion précédente, que les détenteurs actuels euxmêmes ne peuvent èlj'e poursuivis personnellement : qu'ainsi, après deux ans, les aciions seules étant débitrices, le droit de la société est uniquement d'en faire opérer la vente, si les versements ne sont pas exaclemenl fails. Y. n" 739. Dès que les actions peuvent être mise& au porteui-, il devient très difficile, le plus souvent même impossible, de connaître les actionnaires actuels. .\vec la doctrine opposée, une différence profonde serait faite entre les actionnaires actuels qui auraieni usé et ceux qui n'aui'aient pas usé de la faculté de conversion ; ceux-ci ])Ourraient toujours être trouvés, puisque leurs noms doivent, à raison de la formalité du transfert, avoir été inscrits sur les registi'es de la société. Celte différence ne concorde nullement avec la volonté du législateur, exprimée dans Tarticle 3, de traiter les choses de la même manière, qu'il ait été ou non fait usage de la faculté de conversion. Il esl vrai que l'article 3 parle des souscripteurs qui ont aliéné leurs aciions. Il y a, dans l'article 3, deux dispositions qui se tiennent sans doute, mais qu'il faut savoir distinguer : l'une autorise l'assemblée générale à voter en vertu des statuts la libéiation des souscripteurs et des cessionnaires, l'autie restreint les effets de cette libération, en décidant qu'elle ne se produira qu'après deux ans. En disant que les souscripteurs qui ont cédé leurs aciions ne seront libérés qu'après deux ans, la loi veut (lire que les souscripteurs, même en cas de cession, restent tenus pendant deux ans. Gela n'implique donc nullement que ceux qui n'ont pas cédé leurs actions soient toujours tenus personnellement-
A la solution consacrée par la jurisprudence, se rattachent plu-
(1) Boudant, Revue critique de législation et de jurifsprudence, t. XX.XIII, |). 28 et «iiiv. ; note dans le Recueil de Dallos, 1879. 1. 321; Valette, Mélanges de Droit, de jurisprudence et de législation, I, p. 634 à 636 ; lîoistel, op. cit., n» 267 ; P. Pont, Journal des sociétés, 1881, p 131 et suiv. ; ,1882, p. 24 et suiv., p. 170 et suiv. — C'est en ce sens que s'étaient prononcés le tribunal de commerce de la Seine (24 août 1876, 11 août 1878) et Ja Cour de Paris, 4« ch. (16 mai 1878), D. 1879, 2. 210.
sieurs difficullés très graves que notre opinion, contraire à la jurisprudence, a le grand avantage d'écarter (n"^ 70 i à 766). En statuant sur ces difficultés, la Cour suprême n"esl pas toujours restée rigoureusement fidèle au principe même de sa jurisprudence, de telli' sorte que certaines de ses décisions réduisent pai't'ois à peu de chose lobligation des actionnaires actuels.
760 bis. Avec la solution admise par la jurisprudence dans le sens de l'obligation personnelle des détenteurs actuels d'actions, il importe de déterminer à qunl moment on doit se placer pour décider quels sont les détenteurs actuels. Cette qnestion se pose ;i la fois dans le cas où les époques des versements nont pas été fixées i)ar les statuts et dans le cas opposé : il importe, pour la clarté de la discussion, de distinguer ces deux cas.
Dans le cas où les statuts n'ont pas fi\é les dates des versements restant à faire, trois opinions sont soutenues au sujet du moment où Ion doit se placer pour déterminer quels actionnaires peuvent être ([ualifiés de détenteurs actuels.
D'après une pi"emière opinion, il faut considérer, pour chaque actionnaire, le moment où il y a une mise en demeure personnelle résultant d'une sommation ou d'une demande en justice (1). Selon nue seconde opinion, on doit s'attacher à l'époque que fixent les administialeurs ou l'assemblée générale ponr le versement (2). ivnfin, une troisième opinion, que nous adoptons, prend en considération le moment même de l'appel de fonds, c'est-à-dire de la décision eu vertu de laquelle les versements doivent être faits (3).
Un motif nous paraît décisif en faveur de cette dernière opinion. Dès rinstaut où, avec la jurisprudence, on admet que, d'après la loi. une obligation personnelle de compléter les versements doit toujours peser sur quelqu'un, il faut que celle obligation soit sérieuse.
(1) Paris (3<^ cli.), 30 mars 1889, /ievue des soci/'tës. 1889, p. 3!U : l'ari> (1"" cil.), 23 juin. 1889, S. 1890. 2. 177 ; J. Pal., 1890. 1. 1021 (note de Cli. Lyon-Gaen). —V. aussi Paris, 18 juin 1887, S. 1889. 2. 63; J. Pal., 1889. 1. 439.
(2) Paris, 24 mars 1888, Lyon, 2 mai 1888, S. 1S90. 2. 181 ; J. Pal., 1891 . 1. 1038.
(3) Aix, 23 fév. 1889, S. 1890. 2. 180: /. Pal., 1890. 1. 1030.
Elle ne le serait pas si ceux qui sont aclionuaires lors de l'appel de fonds, pouvaient s'en décharger en cédant leurs actions non libérées, soit avant qu^nie sommation personnelle leur fût signifiée ou qu'une demande en justice individuelle fût formée contre eux, soit avant que l'époque fixée pour le versement fût arrivée. Ce n'est pas lout : avec notre système, les choses se passent très simplement, un seul et unique moment, celui de l'appel de fonds, doit être considéré à l'égard de tous les actionnaires pour déterminer quels sont les détenteurs actuels. Avec le premier des systèmes opposés, on aboutit à des complications très grandes : il y a autant de dates à considérer qu'il y a eu de sommations ou de demandes individuelles, el ces dates peuvent être fort différentes à raison de la difficulté que présente d'ordinaire la découverte de détenteurs de litres au porteur. Gela ne concorde guère avec la disposition de l'ancien article 8 de la loi de 1867 qui, à un autre point de vue, s'attache à une date unique, celle de la délibération de l'assemblée des actionnaires.
Quand les statuts fi\ent par avance les dates des versements, c'est à ces dates qu'on doit s'attacher pour déterminer les détenteurs actuels ; ce sont les dates d'exigibilité. Du reste, il n'y aurait d'autre système possible que celui qui consisterait à dire que les appels de fonds résultent des statuts, et que, par suite, les souscripteurs qui détiennent les actions au moment où la société est constituée, sont obligés personnellement, sans qu'aucune cession postérieure puisse entraîner leur libération. Ce système paraîtrait en contradiction avec les idées du législateur qui, en admettant la clause de l'article .S. a voulu faciliter la circulation des actions non libérées.
761 La jurisprudence faisant une distinction profonde entre les actionnaires actuels et les actionnaires qui ont cédé leurs actions, «ne question de preuve fort grave s'élève. Quand une personne est poursuivie en vei'sement sur des actions non libérées, elle peut soutenir, pour sa défense, ou qu'elle n'a jamais été actionnaire, ou qu'ayant cédé ses actions, elle a cessé d'être personnellement obligée, puisqu'elle n'est pas détenteur actuel.
Il n'est pas douteux que. si le défendeur i)rétei!d n'avoir jamais été actionnaire, c'est au demandeur à prouver que le défendeur a eu cette qualité, en démontrant qu'il a souscrit des actions ou en a
DROIT COMMERCIAL, 4" é(lit. II — II — 8
iU TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
acquis. C'est là une applicnliou toule simple de la ièg:le, actorf incîimbit probatio fl).
Mais, si le défendeur prétend avoir cédé ses actions, est-ce au demandeur à prouver que, contrairement à sa prétention, le défendeur est encore actionnaire ? N'est-ce pas, au contraire, au défendeur à ])rouver la cession qu'il allètrue ? On soutient que la preuve incombe au demandeur et c'est la solution admise en dernier lieu parla Cour de cassation '2;. Ces! là, dit-on, une application de la règle générale sur la charge de la preuve : le demandeur doit prouver l'existence de toutes les conditions dont la réunion est exigée pour l'existence du droit qu'il prétend avoir (art. 1315, C. civ.). La société n'a de recours contre un actionnaire que s'il n'a pas cessé de l'être ; elle doit donc prouver qu'il est encore acluellement actionnaire.
Dès qu'il a été prouvé contre une personne qu'elle a été actionnaire à un moment quelconque, elle doit, selon nous, être obligée, à moins qu'elle ne prouve qu'elle a cédé ses actions (3). C'est à ce résultat que conduisent les principes généraux du droit sur la
(1) Quest-ce qui doit ôtre exactement prouvé contre le défendeur auquel des versements sont réclamés ? Une distinction très logique a été proposée entre le cas où le défendeur est un souscripteur et le cas où le défendeur est devenu actionnaire par voie de cession. Dans le premier cas, le demandeur n'a qu'à établir que le défendeur a souscrit tel nombre d'actions et que sa souscription a été acceptée, sans prouver quels titres lui ont été attribués ; c'est au défendeur à prouver que les titres qui lui ont appartenu portaient-tels numéros et que la libération a été opérée par lui ou par toutes autres personnes. Mais, dans le second cas, le demandeur doit établir le fait de l'achat de tels ou tels titres déterminés: Paris,, 19 fév. 1885, Revue des sociétés, l88o, p. 472. Voir les conclusions de M. Sarrut, avocat général, dans le Dirait, n» des 20 21 avril 1885. — V. dans le même sens, à propos de l'application de l'article 3 de la loi française de 18(57, un arrêt de la Cour de Bruxelles du H mai 1889, la Loi, n" du 14 juin 1889.
(2) Aix, 3 déc. 1888. S. 1889. 2. 2S : J. Pal.. 1889. 1. 194 ; Cass., 16 fév. 1892, Pand. fr., 1893. 1. 361 ; 13 mai 1895, S. et J. Pal.. 1892. 1. 121 ; 1895. 1. 281.
(.3^ Cass., 3 avril 1883. S 1885. 1. 463. Pand. fr. chr. ; Paris, 8^ janv. 1891. Pand. fr., I8fll. 2. 199; la Loi, n» du 8 fév. 1891. — Notes de Ch. Lyon-Caen dans le Recueil de Sirey, 1886. 1. 17; 1890. 2. 177; et dans le Journal du Palais, 1886. 1. 25; 1890. 2. 1022; notes de E. Naquet dans le» mêmes recueils sous l'arrêt d'Aix du 3 déc. 1888 cité à la note précédente^
cliarge de la preuve. Par cela nuMiie qu'il est justifié que la personne poursuivie a eu à un moment quelconque la qualité d'actionnaire, il est, par cela même, établi que l'obligation de libérer les actions a existé pour elle. Soutient-elle qu'elle n'est plus actionnaire? elle invoque, en réalité. une cause de libération admise par l'ancien articli' 3 de la loi de 1867. Elle doit pi'ouver la cp-sion qui constitue cette clause délibération -./ieus iiiexcipiendo fl nclor. (Art. 1313, 2-al.,C. civ.).
762. Toutes les règles posées précédemment, soit pour le cas où l'article 3 de la loi de 1867 s'applique, soit pour le cas op])Osé. supjiosent que plusieurs personnes peuvent se trouver tenues en numie temps de compléter les versements à faire sur des act-ons. Qiiand il en est ainsi, la société ou les créanciers outils un ordre à suivre entre les divers obligés dans les poursuites qu'ils ont le droit d'exercer ? Celui de ces obligés qui fait le versemen^t. réclamé a-l-il un recours contre d'antres obligés el contre lesquels ? Ce sont lii deux questions d'une grande importance pratique: la première ne soulève aucune difliculté : la seconde, an contraire, a donné naissanco ;i des controverses, surtout dans le cas d'application de l'ancien article 3.
763. Lorsque l'ancien article 3 de la loi de 1867 n'est pas applicable, toutes les personnes entre les mains desquelles ont passé les actions qui ont dùdemcm'er nominatives, sont tenues insoUdum de compléter les verseiueul*...\>défautde disjîosiiion restreignant la liberté de la société ou des créanciers sociaux, les poursuites peuvent être dirigées indinéi'einiuent contre les sou.scripteurs, les cessionnaires intermédiaires ou les délenteurs actuels. Les anciens actionnaires n'ont pas, en vertu d'inie sorte de bénéfice de discussion, le droit d'exiger que les aclionnaii-es actuels soient poursuivis avant eux fi).
Quand Fancien article 3 s'applique, tant que deux ans ne se sont pas écoulés depuis hi délibération de l'assemblée générale, les poursuites en versement peuvent être intentées contre tous ceux qui ont été actionnaires avant cette délibération el, d'après la jm;isprudence, à quelque époque que oe soit, contre les actionnaires actuels. Ces
(1) Trib. comm. Seine, 14 avril 1880. le Droit, n» du 20 avril 1880.
(liflëreiites personnes sont aussi tenues în solidum el les unes ou les autres peuvent indistinctement être actionnées.
764. Mais ce n'est pas à dire que celui qui est actionné et a fait le versement réclamé doive en supporter définitivement la charge; Il est juste qu'elle retombe sur l'actionnaire actuel, puisque c'est à lui qu'appartiennent les droits inhérents aux actions : Ubi emolumenlum, ibionus esse débet. En conséquence, il est hors de doute que l'actionnaire actuel qui a fait des versements n'a de recours contre qui que ce soit ;il a payé une detle dont la charge doit lui incomber. Il n'en saurait être de même lorsque les versements ont été opérés par un souscripteur ou par un cessionnaire intermédiaire.
Gonli'e qui ceux-ci peuvent-ils recourir ? Quelle est la nature du recours qui leur appartient ?
Dans le cas oîi l'ancien article 3 est sans application, le souscripteur ou le cessionnaire intermédiaire qui a payé peut recourir contre tels des cessionnaires subséquents que bon lui semble ou contre l'actionnaire actuel et il peut ainsi y avoir, soit un recours unique, soit une série de recours successifs . Ces recours dérivent de robligation de garantie que chaque cessionnaiie d'une action non libérée contracte envers son cédant. Du reste, celui qui a payé a le bénéfice de la subrogation légale en vertu de l'article 12ol-3'\ C. civ. : il a payé une dette dont il était tenu envers la société avec d'autres, les cessionnaires subséquents et les actionnaires actuels.
Lorsque l'ancien article 3 est appliqué, les choses sont loin de se passer aussi simplement. Durant les deux ans qui suivent la délibération de l'assemblée générale, il est certain que les souscripteurs ou les cessionnaires qui font des versements ont le droit de recourir contre les cessionnaires subséquents antérieurs à la délibération et. dans le système de la jurisprudence, contre les actionnaires actuels. Toutes ces personnes étant tenues de la même dette, celle qui paie aie bénéfice de la subrogation légale en vertu de l'article 1201-3», G. civ. Mais, une fois que les deux ans sont écoulés, il ne peut être question de subrogation légale contre les cessionnaires antérieurs à la délibération, puisqu'ils ont cessé d'être obligés. Même avant les deux ans, il n'y a pas lieu k subi'Ogation légale contre les cessionnaires ])ostérieurs à la délibération qui ont cédé leurs titres et dont
robligatioii a ainsi été éteinte. Ceux qni ont t'ait les versements ont-ils un recours de leur chef contre ces personnes ? On a pu le soutenir avec beaucoup de lorce (I). L'article 3 s'est occupé seulement des rapports des actionnaires avec la société ou les créanciers sociaux, parce qu'ils dérivent du contrat de société. Mais l'article 3, comme toutes les autres dispositions de la loi de 1867, a laissé de (■(Hé ce qui concerne les rapports des cessionnaires d'actions avec li'urs cédants : c'est un point qui se rattache à la vente des actions non libérées. Comment cette vente n'engendrerait-elle pas l'obligation, pour l'acheteur, de rembourser au vendeur le montaiil des versements laits par celui-ci ? Sans celte obligation, le vendeur ferait un marché de dupe ; il abandonnerait ses droits au cessionnaire, mais conserverait les obligations qni, pourtant, semblent y être coriélatives. Il n'est pas, du reste, étonnant que des personnes qui ont cessé d'être obligées envers la société et le^ créanciers sociaux, demeurent tenues envers leurs cédants. Des situations analogues se rencontrent : ainsi, quand des droits successoraux sont vendus par un héritier, celui-ci demeure seul tenu envers les créanciei's de la succession de payer les dettes héréditaires, mais, s'il paie ces dettes, en tout ou en partie, il a un recours contre son acheteur qui doit les supporter en défmitive.
Malgré la force de ces arguments, la jurisprudence n'admet pas le recours contre les cessionnaires intermédiaires (2). Elle ne nie pas f(ue la cession d'actions non libérées engendre l'obligation pour l'acheteur de rembourser le vendeur dos sommes qu'il a dû verser. .Mais, selon la juris|)rud»'iict', laloniu' au porteur donnée aux actions iuqjlique qu'il y a eu renonciation à ce recours, parce que celle forme a celle conséquence que l'obligation de libérer les actions est inhérente aux litres et cesse, par suite, d'exister à la charge de ceux qui les cèdent. L'article 3 a eu pour but de tenir compte de cette der-
(1) V. note de Ch. Lyon-Caen dans le Recueil de Sireij, 1883. 2. 102 ol dans le Journal du Palais, 1883. 1. 983.
(2) Lyon, 3 juill. 1883, S. 1883. 2. 193 ; J. Pal., 1883, 1. 983 ; D. 1885. 1, 38.3 ; Cass., 29 juin 1883, S. 1886. 1. 17 ; 7. Pal., 1886. 1. 25 ; Pand. fr. chr. — V. article de l*. Villard intitulé : Des cessionnaii^es intermédiaires d'actions au porteur dans le .Moniteur judiciaire de Lyon, n» du l""" mai 1884.
118 TRAITÉ DE DlîOlT CÛM.MEKCIAL,
nièie idée : elle sérail niécomme et le biil de la loi serai! luaiiquéîji les anciens aclioiiiiaiivs qui oui cédé leurs actions el qui ne sont plus tenus m envers la société ni enveisjles créanciers sociaux, étaient exposés à des recours de la pari des souscripteurs ou des actionnaires précédents. Des parères ont constaté que, d'après les idées l'épandiies dans le conmiei'ce, celle solution doit être admise. 11 y a lieu de s'y ranger, parce que la garantie due au vendeur par laclieleur d'une action non libérée n'est pas de l'essence, mais seulement de la nature de la vente. Aussi peut-on induire des circonstances ou des usages qu'il a été renoncé à celte garantie.
765. En admettant avec la jurisprudence que le recours n'existe dans le cas supposé que contre les actionnaires actuels, lorsqu'il s'agit de titres au pointeur, le souscripteur ou le cessionnaire intermédiaire peui-il, tout au moins, l'éclamer aux cessionnaires successil's les noms de leurs ayants cause '.' Des décisions judiciaires ont refusé de reconnaître, même à cet égard, aucune obligation à la cliarge des cessionnaires (1). Mais, avec une pareille doctrine, la prétendue responsabilité personnelle qui, d'après la jurisprudence, pèse sur les détenteurs actuels, se trouve, en fait, lédiiite à néant ; celui qui a un recours à exercer contre eux ne pourrait parvenir à les connaître. Il faut absolumenl que la filière des cessionnaires successifs soit reconstituée pour que le recours soit effectif. Il serait singulier, même contradictoire, que la loi eut admis un recouis, en refusant à ceux auxquels il appartient, le moyen d'arriver à l'exercer. Le législateur aurait méconnu le principe de bon sens, qui veut la fin veut les moyens.
766. La question précédente (n" 763) se complique quand, ce qui est de beaucoup le cas le plus ordinaire, les négociations successives des actions ont été opérées par l'entremise d'agents de change. Ceux-ci sont-ils tenus de révéler le nom de leurs clients, pour que le recours puisse aboutir aux actionnaires actuels ? On l'a nié, en invoquant la règle, posée par l'arrèlé du 27 prairial an X (art. 19) et reproduite dans le décret du 7 octobre 1890 (art. 40), selon laquelle
(1) Cass., 29 juin 188.3, S. 1886. 1. 17, J. Pal., 1886. 1. 23 ; Pand. fr, chr.
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 119
les agenls de cliauge sont tenus de l'obligation du secret (1). Mais ^es dispositions ne posent pas une règle absolue : en la consacrant, ils y indiquent même des exceptions. Lune de celles-ci paraît trouver ici son application toute naturelle. L'obligation du secret n'existe pas pour l'agent de change, quand la nature de l'opération exige que les parties soient nommées. La cession d'actions non libérées exige, pour que le cédant ne risque pas de supporter la charge des versements, que l'agent de change qui a servi d'intermédiaire, indique, quand le cédant veut exercer son recours, le nom du cessionnaire. 11 y a une véritable subtilité à dire, comme on le fait en sens contraire, que l'obligation du secret ne disparaît pas, parce que le recours résulte, non de négociations faites par l'agent de change, mais des vei'sements opérés par le souscripteur ou par l'ancien actionnaire qui veut l'exercer.
767. Il a été dit plus haut (n" 744) que l'ancien article 3 constitue une exception à une règle sous-entendue et que cette exception n'était pas susceptible d'extension.
Si, dans les statuts, se trouvait une clause hbérant les actionnaires, soit avant le versement de moitié, par exemple au moment du transfert des actions nomiiuilives, soit sans que toutes les autres condilioos déterminées par l'article 3, se trouvassent réunies, la société ellemême serait nulle (art. 7 et 41, L. 24 juillet 1867). Y. n" 780.
Il est possible que les statuts contiennent une clause exactement conforme à l'ancien article 3, mais qu'en fait, les conditions prescrites par cet article n'étant pas réellement remplies, des actions soient, néanmoins, mises au porteur. Ainsi, il est arrivé que la conversion au porteur a été admise par l'assemblée générale des actionnaires, alors qu'une partie seulement des actions étaient libérées de moitié ou alors que toutes les actions n'étaient libérées que pour une portion inférieure à la moitié.
Le caractère irrégulier de la conversion des actions a-t-il quelque inlliience sur les règles à appliquer ?
(I) Lyon, 13 août 1»84, la Loi, n» des 24 23 nov. 1S84 ; Cass., 29 juin ■1885, S. 1886. 1. 17, J. Pal., 1886. l. 2.o ; Pand. fr. chr. — Cpr. Douai, JG nov, 1884, Pand. fr. chr. ; Gazette du Palais, n'' du 17 doc. 1884.
ï-20 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
Malgré rirrégularité delà délibération, les titres convertis en titres au porteur ont été transmis par la tradition, conformément à l'article 35, G. com. L'inobservation des conditions prescrites par Tancien article 3 de la loi de 1807, n'empêche pas que les titres n'aient revêtu la forme au porteur, et c'est à cette forme qu'est attachée la faculté de transmission pai' la seule tradition (I).
Mais il est plus difficile de décider si l'irrégularité de la délibéralion doit faire obstacle à la libération, après deux ans, des souscripteurs et des cessioiHiaires antérieurs à la délibéi'ation et à la libéralion immédiate des cessiounaires postérieurs. Il n"est pas possible d'appliquer alors complètement l'article 3, sous le prétexte que la délibération de l'assemblée des actionnaires est un fait dont on ne saurait faire abstraction, sous peine de faire supporter à des tiers les conséquences dommageables dune erreur inévitable. Ce raisonnement est décisif à l'égard des cessiounaires postérieurs à la délibération et qui ont cédé leurs titres. Le vice de la délibération est le plus souvent impossible à découvrir pour eux et ils n'y ont point participé (2). Mais, au contraire, pour tous ceux qui ont été actionnaires avant la délibération, le raisonnement ne porte pas ; ils restent tenus, même après les deux ans écoulés. Ils ont participé à la déUbération irrégulière ou onl cédé leurs titres à des personnes qui ont contribué à la prendre. Du reste, la nullité de la délibération fait disparaître l'acte qui sert de point de départ au délai de deux ans, après lequel ils sont libérés (3).
Les motifs mêmes sur lesquels nous nous fondons pour admettre la libération des cessiounaires postérieurs à la délibération qui ont cédé eux-mêmes leurs actions, doivent conduire à ne pas l'admettre
(1) Paris, 6 lev. 1885, /ievue des sociétés, 1885, p. 402.
(2) Ainsi, il peut se faire que l'on ait fait constater à l'assemblée des actionnaires que les actions étaient libérées de moitié, alors qu'elles n'étaient libérées que pour une portion moins importante.
(3) Ce système a été consacré par plusieurs décisions judiciaires. — Paris, lév. 1885, /ievue des sociétés, 1885 p. 401 ; Paris, 26 juill. 1887, Pevue des sociétés, 1887, p. 582. — L'arrêt de la Cour de Paris du 11 août 1885 {Revue des sociétés, 1885, p. 697) parait admettre que les cessionnaires postérieurs à la "lélibération irréyulière ne cessent pas d'être obligés après avoir cédéleurs actions. V. la note 1 de la page suivante.
DES SOCIKTKS AXOXYMSS. 12i
quand le vice de la délibération est apparent. C'est là ce qui a lieu quand celle-ci constate, par exemple, que les actions ne sont paslibérées de moitié, mais que la conversion sera possible après qu'elles le seront (1). Cette solution se justifie d'autant mieux que la délibération de l'assemblée générale doit être rendue publique. V. n^ 7,32.
767 /jia. Aux délibérations prises en contravention de l'ancien article 3 de la loi de 1S07 se rattachent deux autres questions, l'une l'elative à la garantie due pur le vrndenr à l'acheteur, l'autre à l'obligation du secret pour les agents de change.
1° Quand un souscripteur ou un ancien actionnaire, obligé de faire des versements, veut recouiir contie un cessionnaire qui serait libéré, si l'ancien article 3 avait été exactement observé, celui-ci peut-il échapper au recours ? On a essayé de le soutenii- en disant que les actions vendues étaient affectées d'un vice caché à l'aison duquel celui qui voudrait exercei' un recours est garant Cart. 1641 et suiv., C. ci\ .). Celte doctrine ne saurait être admise en termes absolus. Elle doit être repoussée quand la lecture de la délibération aiM'ait suffi à l'acheteur pour lui révéler que l'arlich^ 3 n'a pas été observé ; il n'y a point, en ellét, alors de vice caché (2).
2" Quand, malgré l'irrégularité de la délibération de l'assemblée des actionnaires, des actions nominatives ont été converties en actions au porteur, la société, le syndic ou les anciens actionnaires qui veulent agir ou recourir contre les actionnaires qu'ils ne connaissent pas, peuvent-ils exiger des agents de change la révélation des noms des acheteurs ? L'obligation du secret dont sont tenus les agents de change, a été invoquée pour faire décider qu'ils n'ont pas de révélation ii faire à cet égai'd. La jurisprudence a avec raison admis que les agents de change sont tenus de faire connaître les
(1) Le vii.'c était apparent iLans Tespèce sur laquelle a statué l'arrél de la Cour de Paris du 11 août 1885, cité à la note précédente. Les statuts stipulaient la possibilité de convertir les actions en actions au porteur après iiljération de moitié, mais rassemblée des actionnaires n'avait pas autorisé la conversion.
(2) Paris, 8 juill. 1881, Journal des sociétés, 1882, p. ao9 ; Cass., 8 août 1882, S. 1883. 1. 40;./. Pal., 1883. 213; Pand. fi\ chr.
noms des acheteurs (Ij. Aiilremenl, lexercice des aclioiis enrecoui's •qui existent contre eux serait rendu impossible. Du reste, nous avons admis celte solution même dans le cas où la délibération de l'assemblée des créanciers- a été régulière, tout au moins pour arriver à la reconstitution de la filière des acheteurs (n" 760).
768. Système de la loi du 1er août 1893. — En fait, les statuts de presque toutes les sociélés constituées sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867 contenaient un^ clause excluant les règles implicitement contenues dans larlicle 3 pour appliquer la disposition exceptionnelle qui permettait la conversion des titres nominatifs en titres au porteur après libération de moitié de toutes les actions et les assemblées générales ne manquaient jamais d'autoriser la conversion des actions nominatives en actions au porteur, après avoir constaté la libération de moilié de tontes les actions.
Gomme cela résulte des explications données plus haut (n»* 744 à 707), l'article 3, à raison de sa rédaction défectueuse, avait donné naissance à de nombreuses controverses. Du reste, ainsi que l'expérience l'avait prouvé, en cas de conversion en titres au porteur d'actions libérées de moitié, le recouvrement de l'autre moitié était impossible ou, tout au moins, présentait de gi*andes difficultés, de telle façon que, le plus souvent, il n'en renlrait qu'une faible partie. Ainsi, les tiers étaient trompés par renonciation d'un capital qui n'était jamais enlièrement réalisé. Les solutions admises par la jurisprudence de la Cour de cassation contribuaient à rendre très incertaine cette réalisation (no* 760 bis et 761). Les personnes qui devenaient actionnaires en souscrivant ou en achetant des actions, comptaient souvent n'avoir jamais, grâce à l'ancien article 3 de la loi de 1867, qu'à verser la moitié du montant de celles-ci et elles s'engageaient ainsi pour des sommes bien supérieures à leurs moyens. En faveur de la mise au porteur après libération de moitié, on pouvait seulement faire valoir qu'ainsi, la circulation des actions était rendue plus facile, à raison de la somme moins forte à payer pour en faire l'achat. Mais ce dernier motif perdait de sa valeur dès l'instant que la loi de 1893 admettait des actions de 100 francs dans
<1) V. l'arrôt du 8 août 1882 cité à la note 2 de la page précédente.
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. Ii3
les sociétés doiil le capilal excède 200.000 Inuics et des aclions de 2;') francs dans les autres.
Ces divei'ses raisons avaient l'ait demander instamment, par un grand nombre de peisonnes, la réforme du système de l'article 3 de hrloi de 1807. Elle a été faite par la loi du l'^'' août 1893-
L'article 3 de la loi du 2i juillet 18G7, modifié par la loi du l""" août 1893, dispose :
Les actions sont nominalwcs jusqu'à leur entière libération (!'='■ alinéa).
Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement (1) du niontanl de l'action (avantdernier alinéaj.
Ces deux règles, qui ont ensemble un lien intime, sont conformes à la tendance générale des législations étrangères (n^ 769).
768". En consacrant la solidarité de tous ceux entre les mains desquels passent les actions non libérées, la loi nouvelle ne fixe pas plus que la loi de 1867 (2) l'ordre dans lequel ils doivent être poursuivis. 11 faut en conclure que les versements à faire sur les actions non libérées peuvent être indilVéremment réclamés à l'une quelconque de ces personnes ou à toutes. Seulement, le fardeau de la dette devant peser sur ceux auxquels les bénéfices attachés à l'action appartiennent, toute personne au Ire que le titulaire actuel qui a libéré une action, a un recours contre ceux qui l'ont acquise postérieurement à elle, jusqu'à ce que la somme à payer pour la kbération soit acquittée, en délinitive, par le titulaire actuel. 11 peut y avoii" ainsi loule une série de recours successifs.
768 '. Le texte n'indique pas que les règles qu'il pose sont impératives et, par conséquent, s'appliquent nonobstant toute stipulation conlraire. Mais le but et les motifs de la disposition nouvelle ne piMivent laisser douter qu'elle n'ait ce caractère. S'il en était autre-
|]) V., sur une conséquence de la solidarité à admettre, du reste, déjà avant la loi du 1" août 1893 : Cass., 3 juillet 1900, S. et/. Pal., 1900. 1. 441 ; D. 1902. 1. 416 ; Parut, fr., 1900. 1 . 437 ; Journal des sociétés, 1901, p. 389 ; Itevue des sociétés, 1900. p. 4.56. V. note 3 de la page 101.
i2) Le projet adopté par le Sénat en 1884 contenait, au contraire, uno refile à cet éj^ard dans l'arliclc 6.
iiieiil, 011 arri\ erait à un i^'^sullal singulier et en contradiction iiianil'este avec les intentions du législateur. La loi n'ayant pas indiqué dans quelle mesure il peut être dérogé aux règles qu'elle pose, il serait loisible de stipule!' dans les statuts que les actions pourront rtre mises au porteur après le veisenient le plus minime et qu'après ce versement, le titre seul sera débiteur, de telle sorte qu'on n'aura le droit de s'adressera personne pour obtenir les versements restant à opérer. Ainsi, les dérogations aux deux règles posées pourlaient être encore plus larges que celles qu'autorisait la loi de 1807 ;art. 3), alors que la volonté certaine du législateur de 1893 a été de condamner ces dernièi'es comme consacrant une liberté excessive et dangereuse.
Du reste, il va de soi que la conversion des actions numinalives en actions au porteur est possible pour celles qui sont libérées entièrement, alors même que toutes ne le sont pas. V. analog., n" 750.
768'. Si la loi nouvelle se liit bornée à exiger que les actions demeurent nominatives jusqu'à complète libération et à admettre la solidarité des souscripteurs, cessionnaires intermédiaires et titulaires actuels, on eût j)u diriger à juste titre contre elle une critique foit grave. Avec une pareille règle, les anciens titulaires d'actions ou leurs liéritiers auraient pu être pouisuivis soit indéfiniment dans le cas ordinaire où il n'y a pas d'époque d'exigibilité pour les versements à faire, soit pendant trente ans à partir des époques fixées pour les versements. Des poursuites eussent été exercées contre des personnes qui avaient pu otdjlier complètement mêmequ'ellesavaient été actionnaires (1).
Pour éviter ces fâcheux résultats, l'article 3 nouveau, dernier alinéa, a admis une prescription de deux ans. Aux termes de cette disposition, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse deux ans après la cession d être respousable des versements non encore appelés.
768^ Par cela même qu'il s'agit ici d'une courte prescription.
(l> On aurait pu renouveler les ci'iti(iue< <]ui avaient été dirigées contre les dispositions de la loi du 17 juillet IS.'JC. V. n"* 742 et 743.
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 12.";
elle court même conti'e les créanciers incapables au profit desquels la prescription est, en principe, suspendue (créanciers de la sociélé mineurs ou interdits). Mais elle peut être interrompue par les causes ordinaires d'interruption (art. 2242 à 2250, C. civ.).
768''. Le texte de Tarticle 3 fixe la cession comme point de départ de la prescription de deux ans. Seulement, il faut tenir compte de ce qu'il s'agit de titres nominatifs dont la cession n'est parfaite à l'égard des tiers que par le transfert, et les personnes (société, créanciers sociaux ou syndic) auxquelles la presciiplion esl opposée, sontprécisémentdes tiers. La prescription de deux ans ne court, par suite, contre elles qu'à compter du transfert opéré sur les registres de la société.
768' D'après les explications qui viennent d'èlre données, la prescription de denx ans s'applique à l'action en versHUienl qui appartient, soit à la société, soit aux créanciers sociaux, pour lesquels, fii cas de faillite de la société, elle peut être intentée par le syndic. Mais, comme il a été dit ci-dessus (n"^ "68-), les versements opérés par d'antres que les titidaires actuels donnent naissance àdes actions en garantie jusqu'à ce que ces derniers soient enfin atteints. L'exeicice de ces actions en garantie est rendn facile par la forme nominative conservée par les actions : les transferts opérés sur les registr<'s de la société font connaître les titulaires successifs des actions.
La prescription de deux ans est-elle applicable à ces actions en garantie ou bien sont-elles soumises à la prescription trentenaire ? Les termes du nouvel article 3 sont absolus et impliquent ainsi que tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être res ponsabledeux ans après la cession aussi bien à l'égard de ses cédants qup de la société et des créanciers de celle-ci. Il n'y a pas lieu d'aj)pliquer ici la disposition de l'article 2257, G. civ., d'après laquellf l'action en garantie ne se prescrit que du jour de l'éviction, c'est-àdire dn fait qui y donne naissance, ce qui conduirait à ne faire courir le délai de deux ans pour l'action de chaque cessionnaire que du jour où il a été lui-même actionné (T. Le délni do la libéi-alion ]ioiiirait ainsi être très prolongé.
(1) Cpr., sur une question analo/iUu trancln'e (.ai- Tarticlr' 108, C. eoiu., modifié par la lui du il avril 188S. TvniU- do Ih-oit commercial, III, n» 684.
768\ La prescription de deux ans est sans application an profit des actionnaires actuels; ils ne sont protégés que par la presci'iplion de trente ans pendant la durée de la société on par la prescription do cinq ans de Tarlicle 64, G. corn , après la dissolution de la société, si l'on admet avec lajuri&jirudence, contrairement à notre opinion, que cette courte prescription s'applique aux actionnaires (n" 545). Aussi importe-t-il de fixer le nioniput auquel on se place pour déterminer quels sont les porteurs actuels. La question qui s'élève à cet égard, est semblable à celle qui se présente à propos de l'application de l'ancien article 3 de la loi de 1867, quand il s'agit de déterminer quels sont les détenteurs actuels tenus personnellement connue tels, selon la jurisprudence, de compléter les versemenls à taire sur les actions non libérées- (no 760 bis) . D'après nous, ce sont les actionnaires au moment, soit de l'appel de fonds (I), 'soit de l'époque fixée par les statuts pour l'exigibilité des sommes à verser sur les actions. Mais, d'après la jurisprudence qui s'était formée sous l'empire de l'ancien article 3, ce seraient ceux qui sont actionnaires au moment où ils sont individuellement mis en demeure d'effectuer les versements par une demande en justice ou par une sommation.
768"- Il va de soi que la prescription de deux ans admise par l'article 3 nouveau de la loi de 1867 est sans application aux vfM-senients dus avant la cession (2). Cette prescription n'a été édictée qup pour ne pas laisser peser longtemps sur ceux qui ont cessé d'être actionnaires la charge des versements restant à réclamer lorsqu'ils sont devenus étrangers à la société.
yôS'". QcESTioxs TiiANsiToinEs. — Les règlcs nouvelics édictées par l'article 3 modifié par la loi du l^r août 1893. ne sont faites que pour les sociétés constituées depuis l'entrée en vigueur de celte loi. En ce qui concerne les sociétés antérieures, les solutions des questions relatives à la conveision des actions en titres au porteiu'
(1) Paris, 9 janvier 190fi, Pand. fr., 1006. 2. 179: Reine dvs Hociélés, 1906, p. 240. V., au confrarre, pour la date de la mise en demeure, Vavasseur, Traité des sociétés. I, n" 567.
(2) Paris, 9 Janvier 1906, Pand. fr., 1906. 2. 179; Revue des sociétés, d906, p. 240.
(il aux personnes tenues de compléter les versements, continuent à s'appliquer sous l'empire de la loi de 1893. Le bénéfice de la prescription de deux ans établie par le nouvel article .3 est, toutefois, déclaré applicable même aux actions des sociétés anciennes. Gela résulte des dispositions Iransiloires formant les deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi du l*''" août 1893.
a) Ainsi, la faculté de conversion stipulée dans les statuts en vertu de l'article 3 ancien, continue de s appliquer sous l'empire de la loi nouvelle (1).
D'après l'article 7, i^' afin., de la loi de 1893, ^o//r /es sociétés jiar actions en conimandile ou auonijnies déjà existantes, sans distinction entre celles antérieures à la loi du 2 i juillet ISfJl et celles postérieures, il n'est pas dérotjé à la faculté qu'elles peurent avoir de convertir leurs actions eu titres au porteur avant libération inté- (jrale.
C'est notamment à raison de cette disposition transitoii'e que nous avoQS dû exposer toutes les questions concernant l'article 3, comme si la loi du l^raoùi 1893 n'y avait apporté aucune modification.
h) Mais dans une certaine mesure, la prescription de deux ans, introduite par la loi du 1" août 1893, s'applique, en cas de cession d'actions de sociétés même antérieui'es à celte loi.
L'ai'licle 7, 2" aliu., delà loi du 1'"'' août 1893, dispose sur ce point :
Quajit auj: actions nominatives des mêmes sociétés, les deux ans après lesquels tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être responsable des versements non apjielés, ne courront à
(1) Quand, dans les statuts d'uno société par actions antérieure à la lot du \" août 1893, il a été usé de la faculté do l'article 3 ancien de la loi de 1867; la conversion peut être autorisée par l'asseiiiblée des actionnaires pour les actions émises avant la loi do 1893. Estelle aussi possible pour les actions émises, en cas d'augmentation du capital, après la mise ei> vigueur de la loi de i893 ? L'affirmative doit être admise. Elle se déduit dece que malgré l'augmentalion du capital, c'est toujours la ménie société «jui subsiste avec ses staluts. Mais cette solution, si elle est exacte en droit, a une, conséquence pratique fâcheuse : elle prolonge beaucoup la duréed'application des dispositions si vicieuses de l'ancien article 3 de la loi du 2i juillet 1867.
l'égard des créanciers antérieurs à la présente loi qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi et sauf application de F article 2257 . C. civ.,pour les créances conditionnelles ou à terme et les actions en garantie.
Quels sont exactement les cas visés par cette disposition transitoire ? Sur ce point la plupart des auteurs nous semblent s'être fliépris. Ils j-apporlent cette disposition à deux cas différents ; 1" au <'as où les actions des sociétés ancieinies doivent rester nominatives jusqu'à entière libération, parce que les statuts n'admettt'ut pas la conversion après libération de moitié ou parce que l'assemblée générale ne l'a pas autorisée ; 2° au cas où, les statuts admettant leur conversion après libération de moitié et l'assemblée générale ayant autorisé cette conversion, des actionnaires n'ont pas usé de la faculté de conversion et ont conservé leurs actions avec la forme nominative.
Il n'est pas douteux que la prescription de deux ans s'appliqua- <lans le premier cas. Elle ne nous semble pas trouver son application dans le second cas. Le législateur a \oii\n laisser sous l'empire de l'article 3 ancien sans restriction les sociétés anciennes dans les statuts desquelles il a été fait usage de la faculté consacrée parcelle ilisposition. On ne voit pas pourquoi la presciiption de deux ans d»l'article .3 ancien aurait un point de départ différent, selon que Irs ticlions ont été, en fait, converties en titres au porteur (délibération de l'assemblée générale) ou ont conservé la forme nominative (transfert). Le législateur a voulu substituei- la prescription de deux ans à la prescription trentenaire, non modifier le point de départ de la pres- ■cription biennale de l'ancien article 3. Cette inlrrpi-étalion naturelle permet d'échapper aux difficultés miilliplfs soulevées par quelques interprètes (1 .
La prescription de deux ans court ii partir du transfert en ce qui concerne les cédants dont les cessions ont été l'objet d'un transfert après la mise en vigueur de la loi de 1803. .Mais, pour les cessions dont le transfert a été opéré antérieurement, le point de départ des deux ans est retardé, au profit des créanciers antérieurs, jusqu'à la date de cette mise en vigueur. On n'a pas \uuln que ces créanciers
(1) V. Faure, op. cit., \>. I'.t4 et suiv. ; Uoiipin, I. n" 319.
pùsseiil <Hre siiij)iis par ruccoin])lisst:'meiil d'une courte prescription qu'ils n'ont pas pu prévoir.
Parmi les créanciers anléiieurs, se trou\e la sociélé elle-même, à qui sont dûs les versements complémentaires.
La prescription de deux ans ne court même que du jour de l'arrivée de la condition ou du terme pour les créanciers sous condition ou à terme, contormément h l'article 2237, C. civ. : spécialement, pour les actions en ^^a)antie des cédants contre leurs cessionnaires, la prescription de deux ans ne court que du jour où le cessionnaire a été actionné en libération (1).
769- Obligations . Personnes tenues des versements à faire. — Les questions résolues pour les actions par l'ai-tiele 3 de là loi de 1867 se poseiU aussi pour les obligations et ne sont résolues, pour celles-ci, par aucune disposition légale (n" ^67). Il y a entre les actions et les obligations une si pi-ofonde dilîérence de nature (n"' 363 et suiv.) qu'on ne doit pas étendre aux secondes les règles que la loi n'a posées expressément rpie pour les premières. On doit, quand la loi est muette, appliquer aux obligations les principes généraux du droit, alors même que des questions semblables seraient résolues d'une façon difFérente par la loi en ce qui conceine les actions. Il résulte de là ([u'il y a lieu d'admettre les deux solutions suivantes :
a) Les titres d'obligations peuvent être indilTéremment au porteur ou nominatifs dés l'origine, sans qu'il soit nécessaire que la libération en ail eu lieu même pour une part quelconque. Les cahiers des charges des rnipnuits peuvent résoudre ces questions au gré des intéressés (2).
b) Que les titres d'obligations non libérés soient nominatifs ou au porteur, la question de savoir si les souscripteurs, les cessionnaires intermédiaires et les actionnaii'es actuels peuvent être poursuivis en
(1) Nous admettons une autre solution pour les actions en garantie se rattachant à des cessions postérieures à la loi du 1" août 1893 ; nous décidons (jue la prescription court, pour elles comme pour l'action principale en libération, de la date du transfert. V. n"> 768'.
|2) C'est ce régime de liberté absolue qui était applicable aux actions dans la société en commandite avant la loi du 17 juillet 1856. V. n» 741.
DROIT COMMERCIAL, 1° édit. II — Il — 9
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versement, doit être résolue comme elle l'élail pour les actions, alors qu'aucune disposition n'existait même pour elles. Par suite, la question peut être réglée librement par les caliiers des charges des emprunts. Mais, en cas de silence de ceux-ci, quelle règle doit-on. appliquer ? La controverse est la même que celle qui s'élevait anciennement au sujet des actions : elle doit être tranchée de la même manière. Nous admettons, par suite, conformément à l'opinion à laquelle nous avons adhéré plus haut (n» 741^, que la solution à donner à la question doit être semblable pour les obligations nominatives et poui- les obligations au porteur, que, poui'les unes comme pour les autres, la cession entraîne libération immédiate du cédant quant aux versements restant encore à faire, quelle que soit la forme des titres (1).
769 bis. Droit étraxgku. — Les lois étrangères se sont généralement occupées pour les actions des deux questions résolues par l'article 3 de la loi de 1867. On peut, en négligeant quelques détails qui les séparent, diviser ces lois en deux grandes classes. Les unes décident que les actions doivent rester nominatives jusqu'à complète libération, tandis que les autres admettent, soit de plein droit, soit en vertu d'une clause des statuts, les actions au porteur même non libérées. On peut constater que toutes les lois ont une tendance de plus en plus marquée à adopter le premier système qui assure mieux la réalisation du capital social.
Allemagne. — Le Code de commerce (art. 219 à 221) admet que les actions doivent rester nominatives jusqu'à entière libération. A défaut de paiement d'un terme de versement, l'actionnaire actuel peut être déclaré déchu de ses droits dans les formes prévues par l'article 219. Un nouveau titre est créé et vendu aux risques et périls de l'actionnaire frappé de déchéance. Les actionnaires antérieurs répondent des sommes qui ne peuvent être obtenues de celui-ci ni de ceux qui les suivent. Pour qu'un actionnaire soit considéré comme ne pouvant pas payer, il faut que quatre semaines
(1) Consulter Chauveron, Des obligations non libérées (brociiure publiée en 1889); Vavas<;eur, article danc le Droit, n" flu 9 décembre 1891.
DES SOCIÉTÉS AXOXYMES. 131
soient écoulées depuis le jour où il à élé sommé de le faire el où avis de la sommation a été donné à l'actionnaire postérieur ; il y a ainsi un ordre établi pour les poursuites. Du reste, chaque actionnaire est libéré deux ans après la date du transfert se rattachant à la cession par lui faite (I).
Italie. ■ — Le Code de commerce de I860 (art. loi à 152) consacrait des règles très^arges ; il reconnaissait que les actions pouvaient de plein droit être mises au porteur après libération de moitié et qu'alors, personne n'était plus tenu de verser l'autre moitié (2). Le Gode de 1882 est plus rigoureux; il décide (art. 106) que les actions doivent rester nominatives jusqu'à complète libération et que, jusqu'à ce que celle-ci soit opérée, les souscripteurs, cessionnaires intermédiaires et titulaires aciuels, sont obligés de compléter les versements. Ces dilTérenles personnes ne sont libérées que par la prescription de cinq ans qui court, en principe, du jour où les versements sont exigibles (art. 91!t).
(l)Ce py^lème est celui qu'avail consacré déjà la loi du 13 juillet 1S84 modifiant le Code do commerce allemand de 1861. Avant cette loiJeCode allemand do 1861 (art. 222 et 223) consacrait un système plus compliqué. Il distinguait dans les sociétés anonymes selon que les actions étaient nominatives ou au porteur. Quand elles étaient nominatives, les souscripteurs, cessionnaires intermédiaires et porteurs actuels, étaient tenus de compléter les versements. Mais la société pouvait, en acceptant un actionnaire nouveau pour débiteur, libérer les titulaires précédents ; il y avait toujours ain^ii une personne obligée personnellement. Du reste, peu importait la (juotité dont les actions étaient déjà libérées lors de cette novation. — Les actions devaient, en principe, rester nominatives jusqu'à complète libération. Mais il pouvait être stipulé dans les statuts que la conversion en actions au porteur serait possible après libération de 40 0/0. Dans ce dernier cas, quand les actions au porteur étaient ainsi libérées, les titres seuls étaient débiteurs. — Les lois particulières des Etats pouvaient abaisser même à 25 0/0 la portion dont les actions devaient être libérées avant la conversion en actions au porteur. — Ces règles ne s'appliquaient pas dans les commnndites par actions. Dans ces sociétés, les actions nominatives étaient seules admises, et. tant qu'elles n'étaient pas libérées, la société ne pouvait dégager les souscripteurs et les cessionnaires intermédiaires en acceptant pour seul débiteur le titulaire actuel de l'action. V. anciens articles 172 et 184 du Code de commerce allemand de 1861 .
(2) Il y avait controverse sur le point de savoir si les actionnaires actuels étaient obligés personnellement.
Roumanie. — L'article 108 du Code reproduit les règles de Tarticle 16n du Gode italien de 1882.
Paijs-bas. — 11 ne peut être émis d'actions au porteur qu'après libération complète. Les souscripteurs et cessionnaires intermédiaires restent tenus, à moins que les représentants de la société n'aient consenti k les libérer en acceptant poiii' débiteur le titulaire actuel. Ç. de 1838. art. 41 et 42.
Belgique. — La loi belge de 187.3 (art. 40, 2-^ al.) veut, comme les Codes cités précédemment, que les actions demeurent nominatives jusqu'à leur entière libération. Les sousciipteurs d'actions sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant total de leurs actions :1a cession des actions ne peut les affranchir de contribuer aux dettes antérieures à la publication annuelle des changements dactionnaires faite conformément à l'article 41 (I). L'ancien propriétaire a un recours contre son cessionnaire et It's cessionnaires ultérieurs (art. 44, al. 2). ( >n discute sur le point de savoir si les cessionnaires qui cèdent leurs litres sont traités comme les souscripteurs ou sont absolument libérés par le seul fait de la cession (2). Une grave difficulté s'est aussi élevée sur la question de savoir si les actionnaires restent tenus à l'égard de la société sans restriction même après qu'ils ont cédé leurs actions ou si, à partir de la cession même, ils ne sont tenus envers la société qu'à raison de dettes antérieures (3).
Portugal. — D'apiès le Code de conimeiTe portugais, les actions restent nominatives jusqu'à complète libération (art. 100,| 1). Aloi's seulement, des litres au porteur peuvent être délivrés, à moins de clause contraire dans les statuts (art. 166. | 2). .Jusqu'à la libération des actions, tous les actionnaires successifs demeurent obligés de com-
(1; Daprès l'article 41 de la loi belge sur les sociétés du 18 mai 1873, la situation du capital doit être publiée au moins une fois par année à la suite du bilan Elle comprend l'indication des versements eirectués, la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables.
(2) Namur, of. cit., II, n» 1072.
(3) Arrêt des Chambres réunies de la Cour de eassation de Belf^ique. 31 janvier 1889, Journal des trihunau.r, n* du 10 février 1889. Cet arrêt admet la libération des actionnaires cédants à l'égard de la société.
l)léler les versemeiils. Mciis iitie exception à ces ^règles est admise dans les sociétés d'assurances et, généralement, dans celles où le capital social n'est (piun capital de garantie; les statuts peuvent y piM'mettre d'exonérer de toute responsabilité ceux qui cèdent leurs actions, si la solvabilité des acquéreurs a été constatée et sans préjudice du droit des créanciers actuels de la société (art. 270, § 4).
Grande- Dr elag ne. — La libération intégrale des actions est une condition essentielle de leur mise au porteur (30 et 31 Victoria, cliap. 121, art. 27). Le principe est bien que tous les actionnaires actuels ou anciens sont tenus de compléter les versements; mais coite règle subit d'assez notables restrictions. Les anciens actionnaires ne peuvent être poursuivis qu'autant que les nouveaux ne sont |)as en état de payer. En outre, quand la liquidation de la société survient, ceux qui ont cessé d'être actionnaires depuis un an au moins ne peuvent plus être atteints. Enfin, alors même que la retraite des actionnaires remonte à moins d'un an, ils ne sont jamais tenus de f;iir<' des versements jjoiir le |)aiement des dettes postérieures à la cession qu'ils ont faite (25 et 26 Victoria, chap. 80, art. 38).
Autriche. — Les actions doivent être nominatives jusqu'à leur complète libération ; mais il est loisible de stipuler dans les statuts qu'elles pourront être mises au porteur quand elles seiont libérées de 25 p. 100 (art. 223). Les personnes tenues de complétei" les versements sont difîérentes selon que les actions sont nominatives (ui au porteur.
Les actions iu)n libérées sont-elles nominatives ? Tous les actionnaires successifs restent, en principe, tenus jusqu'à complète libéralion. Mais, quelque minimes que soient les versements, la société peut décharger l'actionnaire cédant de son obligation et accepter le nouvel actionnaire en son lieu et place. Même dans ce cas, l'actionnaire sortant reste tenu subsidiairement jusqu'à concurrence du reliquat restant à verser, pour tous les engagements contractés par la scK'iété antérieurement à sasoitio. Cette obligation dure pendant un an à partir du jour de la cession (art. 223).
Quand les actions au porteur sont admises après un versement de 25 p. 0 0, les souscripteurs et cessionnaires sont, quand telle est la
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stipulation du contrat de société, lib^-rés des veisenienls leslanl à faire (1).
Hongrie. — Les souscripteurs ne sont obligés que jusqu'à concurrence de 30 p. 0/0. Quand les actions sont nominatives, le nouveau titulaire est tenu à la place du sonsciipteur. Quand elles sont au porteur, les actions sont seules débitrices, de telle façon que l'unique ressource est de faire vendre les actions sur lesquelles des versements sont en relard. Y. art. 133, C. hongrois (2).
Suisse. — Le Code fédéial des obligations (art. (t30 et 037, dern. alin.) admet les actions au porteur après libération de 30 p. 0/0. La solution donnée à la question de savoii' qui est obligé de compléter les versements varie selon la forme des litres. S'ils sont au porteur, les souscripteurs ne peuvent ètie libérés qu'autant que les statuts le permettent expressément. Si les actions sont nominatives, tous les titulaires successifs restent obligés, à moins que la société ne les relève de leurs engagements et n'accepte les cessionnaires en leui» 'ieu et place. Mais, même dans ce dernier cas, le cédant reste tenu si la société est déclarée en faiUite dans l'année de la libération obtenue par le fait de la cession.
Espagne. — Les actions doivent rester nominatives jusqu'au versement de 30 p. 0/0. Elles peuvent alors être converties en aclious au porteur, si la faculté en est accordée par les statuts ou par uue délibération de l'assemblée générale. Quand les actions sont nominatives, les actionnaires successifs sont tenus de faire les versements. Les poursuites peuvent être indifféremment exercées contre les uns ou contre les autres; mais, quand elles l'ont été contre l'un, elles ne peuvent l'être contre un autre qu'à charge de prouver l'insolvabilité de celui qui a été précédemment poursuivi. Quaud les actions non libérées sont au porteur, les possesseurs apparents sont seuls obligés de faire des versements. Si l'on n'en connaît pas, la société a seulement le droit d'annuler les titres et de faire vendre des duplicata. V. art. 104, C. coni. espagnol. ^
(d) On voit que les règles encore adajises en Autriche sont celles ijui l'étaient en Allemagne a^TJnt les nvoinficafi'ons ré.sultant de la loi liu 18 juillet 1S84. — V. Dot« 1 de tapage 131.
(2) Schnierer, Commentar sum ungarischen Handelsgeset:buch,]i. loO.
770. Formalités de publicité. — Les sociétés anonymes sont, «onirae toutes les sociétés de commerce autres que les sQciétés en participation, soumises à des formalités de publicité. Jusqu'en 1907, aucune formalité de cette nature ne précédait l'ouverture de la souscription aux actions, préliminaire nécessaire de la constitution d'une société anonyme quand elle n'est pas constituée sans appel au public. 11 y avait là une lacune fâcheuse : les souscripteurs, qui sont liés par les statuts, n'étaient pas, en vertu de la loi, à même de les connaître. Cette lacune a été comblée par la loi du 30 janvier 1907 (art. 3). V. n" 687. Mais les formalités de publicité antérieui'es à l'ouverture de la souscription ne sont sanctionnées que par une ■amende et par la responsabilité pécuniaire de ceux qui y contreviennent ; l'omission de ces formalités n'afiecle en rien la validité de la société. Elles sont, du reste, prescrites pour les souscriptions à •des obligations ou à des litres de quelque nature qu'ils soient (parts ■de fondateur, par exemple) émis par une société.
En laissant de côté ces formalités toutes spéciales, la loi du 24 juillet 1867 soumet les sociétés anonymes à des formalités depublicité à remplir après sa constitution. Elles sont exigées, que Ui :sociélé se constitue par voie de souscrii)liou publique ou sans appel , au public, parce qu'elles sont exigées dans l'intérêt des personnes qui, dans l'avenir, pourront entrer eu relations avec la société.
Les formalités de publicité prescrites par la loi de 1867 peuvent ^tre divisées en deux catégories. 11 y a d'abord les formalités originaires qui sont à remplir dans le mois de la constitution de la société et qui ne diffèrent qu'en quelques points des formalités de publicité relatives aux sociétés en nom collectif et en commandite simple. Puis, il y a les formalités permanentes, c'est-à-dire qui sont exigées pendant toute la durée de la société : ces dernières sont spéciales aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite l)ar actions. 11 importe de faire celte distinction. Car les formalités ■de publicité originaires sont seules sanctionnées par la nullilr.
771. Formalilês de publicité originaires. — Le Code de com- «nerce (ancien article 4;i) voulait que le décret d'autorisation de la tsociélé anonyme fût affiché avec Tacte de société dans la salle cl'audience du tribunal de commerce; cétail la seule formalité de
publicilé prescrite par le Code de 1807 lors de la coiislidition dessociétés anoiiynifs. Mais le décret d'auloiisation était inséré au Moniteur -.W l'était aussi au Bulletin des lois avec les statuts approuvés eu aui exe.
D'après la loi de 1807, les formalités de publicité comprennent, comme pour les sociétés en nom collectif et eu commandite simple : 1" Le dépôt de l'acte de société fait au grelle du tribunal de commerce et de la justice de paix du sièfie social (n** 192j ; 2^ la publication d'un extrait de cet acte dans les journaux (n°^ 194 à 196). Au sujet de ces deux formalités, quelques particularités relatives à la société anonyme sont à signaler.
772. Dépôt. — Le dépôt n'a pas pour objet seulement l'acte de société. On doit y annexer (art. 55) : 1° une expédition de la déclaration notariée des fondateurs constatant la souscription intégrale du capital social, le versement exigé par la loi sur chaque action (u*^ 706) ; 2" une copie cei'tifiée des délibérations de l'assemblée générale approbatives des apports en nature et des avantages particuliers (n*^* 708 et suiv. : 3" la liste nominative, dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les noms, prénoms, demeure (1) el nombre d'actions de cliacun d'eux. Les tiers ont, en ellet, intérêt à savoir que les conditions exigées pour la constitution de la société ont été remplies et à connaître la date à laquelle elle a été constituée. Cette date est aussi utile à déterminei' depuis la loi du l*^"" août 1893 pour fixer le point de départ du délai de deux ans après lequel les actions d'apport sont négociables. V. n'^'' 732 et suiv. Il est utile également aux tiers de connaître les noms des souscripteurs qui ne sont pas libérés, afin de pouvoir appiécier au besoin leur solvabilité et les poursuivre, s'il y a lieu.
Le dépôt doit être fait dans le mois de la constitution de la société, c'est-à-dire de la tenue de la dei'nière assemblée constitutive (L. 1867, art. 55).
(1) Le fléfaul (findicaliun de la demeure d'un certain nombre de souscripteurs ne constitue pas une irrégularité pouvant donner lieu à la nullité de la société. Il en est surtout ainsi quand celte omission ne donne lieu à aucun doute sur lidenlité des souscripteurs dont il s'agit: Cass., 21 janvier d893, Pand. fr., 1895. 1. 113 ; /e Droit, n» du 3 février 1895.
La formalité du drpùl au greffe esl uue vérilable lormalité de pultlifilé, puisque loute peisoune a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes et de s'en faire délivrer à ses fi'ais expédition ou extrait pai' le grefller ou par le notaire délenteur de la minute, art. 03, l'^ alin., L. 1867. Cpr. n" lUS.
773. Insertion d'un e.rtvaii dans les jownaux. — Dans le même délai d'un mois à partir de la constitution de la société, un extrait de l'acte de société doit être inséré dans un journal pouvant contenir des annonces légales. V. n"» 194 à 199 (l).
L'extrait de l'acte de société est signé, s'il est authentique, par le notaire qui l'a reçu (2) ; s'il est sous seing privé, par les adminis- Iraleurs (art. 67, L. 1866).