‹ Traité de droit commercial maritime (volume 2)Chapitre 10 sur 18 · DR, MARIT. T. VIII · texte numérisé non relu

DR, MARIT. T. VIII

wUh courts ofcommon law, parce qu'il s'agissait de contrats marilimes (1). Mais le contraire fut jugé par Johnson dans Faffaire Ramsay v. Allègre (2), et cette dernière jurisprudence paraît avoir prévalu. Les cours de droit commun sont généralement compétentes en cette matière (3). La compétence ratione loei, dit Phillips (n. 1932), est habituellement déterminée parla résidence des parties; non par celle d'un demandeur purement nominal, a-t-il été jugé dans l'affaire Ruan v. Gardner (4), mais par celle de la partie réellement intéressée. L'attribution dé compétence rarfone locîdans ies procès à intenter contre une compagnie incorporée {an incorporatGd Company) est quelquefois faite par ses statuts ; mais cette attribution aux tribunaux d'un Etat particulier n'exclut pas toujours la compétence des tribunaux d'un autre Etat (5). Quand deuxpersoTines, ayant un intérêt distinct, spécifié distinctement, sont assurées par la môme police, chacune d'elles peut intenter une action séparée (onthe policy) (6) :il en est autrement, bien entendu, si la policB est faite au nom de parties intéressées conjointement(joî*nf/y ijUcrested) (7). Du reste les règles générales de procédure applicables aux contestations nées d'autres contrats s'appliquent aux procès d'assurances maritimes (8).

{{) Cf. Haie V. Washington Ins. Co., 2 Story's C. C. R. 176. — (2) 12 WhHit. 638, — (3) Phillips, n. 1933. ~ (4) Wash. G. G. R. 145. — (5) Cf. Williams v. Pire Ins. Go., 29 Maine R. 465. — (6) Phillips, n. 1960. —(7) Tlic action must be in their names jointly. — (8) C'est ainsi que débute le vingt-sixième chapitre du traité de Philipps, intitulé Form of action : partîc:f : right of action. Une analyse, même incomplète, de ce chapitre nous entrfiînerait beaucoup trop loin. Le chapitre XXVII, placé sous la rubrique ÎJedaration traite minutieusement de cet acte par lequel le demandeur fait connaître la cause et Pobjet de la créance htigieuse : v. notamment le n. 20tl, Le risque prévu par Ja police doit être reproduit dans la déclaration; mais on se contente de termes équivalents. Quand les termes peuvent-ils ôLre regardés comme équivalents ? On n'imagine pas à quelles subtilités desceDd, en cette matière, la procédure anglaise et anglo-américaine (V. nolamment n. 2022). A la déclaration m assumpsit (énonçant que le défendeur s'est engagé), celui-ci répond soit en niant les faits allégués, soit en eîcposant d'autres faits qui les détruisent. Mais cette réponse (étudiée dans le chapitre XXVIII sous la rubrique pleadings) est inopérante quand elle contient la moindre inexactitude : par exemple il ne suffît pas d'énoncer que le navire était impropre à prendre la mer si l'on n'ajoute pas qu'il 'éLail au début du risque^ ni que le navire n'avait pas à bord un pilote conimissionné en Pensylvanie, s'il suffisait, eu égard au voyage, que le pilote eût reçu sa licence du New-Jersey ou du Delaware. Le chapitre XXIX, un des plus importants de l'ouvrage, subdivisé en dix-neuf sections (sous la rubrique Evidence), [expose avec de très grands détails une théorie générale des preuves en matière d'assurance.

(c Sera commercial, dit le nouveau code espagnol (art, 380), le contrat d'assurance, si l'assureur est commerçant et si le contrat est à prime fixe ou soit quand l'assuré paie une cotisation unique ou invariable, comme prix ou rétribution de rassurance ». Mais cette règle juridique ne produit pas, quant à Tattribution de compétence, l'effet qu'elle aurait en France, puisqu'il n'y a plus en Espagne de tribunaux de commerce depuis 1868* La police de Barce^ lone (art. 21) organise une juridiction arbitrale en prévision du désaccord entre les assureurs et les assurés sur l'exécution de la police (1). On trouve une clause analogue dans la police de la Havane (art. 20) et dans celle du Malaga (art. 28).

Le code de Gosta-Rica range parmi les contrats commerciaux non seulement les assurances maritimes, mais encore les assurances contre les risques des transports par terre. L'art. 1148 de ce code attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître de toutes les contestations relatives aux obligations et opérations commerciales comprises dans ses prévisions, pourvu qu'elles rentrent dans la qualification des actes de commerce. Il y a lieu d'appliquer, quant à la preuve, l'art. 209 (2) du même code, toutes les fois qu'il n'y a pas été formellement dérogé (v. notamment cidessus, n. 1304). Il y a lieu d'appliquer les mômes règles au Pérou (v. les art. 1234,1250 et 203 du code péruvien) (3).

Le code mexicain de 1884, après avoir énoncé (art. 15) que les actes relatifs aux achats et ventes et aux échanges commerciaux, aux assurances et aux lettres de change, au droit maritime [derecko tnaritimo)..,<f sont commerciaux quand même ils sont faits par des non commerçants^ s'exprime ainsi dans son article 682 (4) : c Le contrat d'assurance est commercial pourvu : 1^ qu'un commerçant

(1) Las. partes se someten al juicio de très arbitres, nombrando ellas respectivameate les dos primeros. y reunidos estos el tercero : cuando una de las partes deje de nombrar su perlto o haya discordia en el nombramento del tercero, le nombrara el tribunal compétente. — (2) Ainsi conçu : « Las obligaciones mercantiles se prueban : 1<» por escritura publica ; 2o por certifîcacion notas firmadas de los factores o dependientes autorizados que intervinieren en ellas ; 3° por contratos privados ; 4" por las facturas y minutas de la negociacion^ aceptada$ por la parte contra quien se producen ; 5o por la correspondencia ; Q^ por los libres de comercio que esten arreglados a derecho ; 70 por la prueba testimoniaL Las presunciones son tambien admisibles, calificandose segun las réglas del derecho comun el grado de prueba que les corresponda ». — (3) L'art. 1234 est ainsi conçu : « Administran justicia sobre las causas y négocies mercantiles : |o la corte suprema ; 2o les tribunales de akadas ; 3o el tribunal del consulade ; 4" las diputacienes territoriales de comercio ». Junge art. 1235 à 1238. —(4) Placé au titre VIII du livre II, lequel est intitulé De los seguros mercantiles.

ou une société commerciale, comptant l'industrie des assurances parmi les branches de son négoce, intervienne en quiilîté d'assu* reur ; 2** que Tobjet du contrat soit d'indemniser rassuré des risques auquels sont exposées des marchandises ou des négociations commerciales ». Il n'importe au point de vue de la compétence, tous les litiges nés des contrats commerciaux étant déférés auK juges civils, que le peuple mexicain élit conformément à la loi du 20 novembre 1882. Mais il importe quant à l'instruction des affaires, celles-ci devant être jugées, à raison de leur nature commerciale, conformément aux règles de la procédure légale ou de la procédure conventionnelle posées par le nouveau code de commerce (1. VI, titres I et II;. Les appels ne seront recevables que si l'intérêt du litige excède deux mille pesos (art. 1502 § 5). Si la convention d'assurance (comme toute autre convention commerciale) doit être exécutée dans un lieu déterminé d'un pays étranger, on n'en peut exiger l'exécution sur le territoire de la république mexicaine (art. 727) (1). Les polices d'assurance maritime faites par acte public ou par le ministère des courtiers (2) emportent exécution parée ; si l'acte n'a été passé qu'entre les contractants et sous leurs signatures privées, il n'aura pas force exécutoire avant que l'authenticité de ces signatures ait fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire (art. 1259 et 1231).La clause compromissoire est autorisée (art. 1260 m /îne; (3).

Les codes de la république Argentine et de TUruguayrépulent actes de commerce (art. 7 1 6) « les affrètements, assurances,,, et tout ce qui est relatif au commerce maritime ». Les contestations nées des contrats d'assurance maritime seront donc déférées aux juges appelés par les lois d'organisation judiciaire (4) à connaître des affaires commerciales.

(!) V. sur les contrats passés à l'étranger les art. 725 et 726, exactement analysés dans l'annuaire de la société de législation comparée, ann. 1885, p. 825. — (2) El mismo efecto produciran cuando, habiendose celebrado con intervencion de corredor, se compruebe con la poliza respectiva. — (3) V. encore, entre autres dispositions, les articles 683, 684, 699 du nouveau code. — (4) Il ne faut pas oublier que, dans la république Argentine, le vote des lois d'organisation judiciaire et de procédure appartient aux autorités locales des Etats confédérés. Mais, d'après la grande loi du 12 novembre 1886, applicable à la ville de Buenos-Aires (capitale fédérale et territoire national) et aux territoires nationaux, les tribunaux de première instance sont divisés en tribunaux civils et en tribunaux de commerce, connaissant des affaires qui excèdent la compétence des juges de paix ; ceux-ci connaissent des affaires civiles et commerciales dont l'intérêt dépasse cinquante et ne dépasse pas 2000 piastres (en dernier ressort de celles dont l'intérêt ne dépasse pas 100 piastres), les alcades de toutes les affaires dont l'intérêt ne dépasse pas 50 piastres (en dernier ressort, de celles dont l'intérêt est inférieur à douze piastres).

D'après le code de commerce chilien, les affrèlemeats, prêts à la grosse, assurances et autres contrats concernant le commerce maritime sont rangés parmi les actes «commerciaux de la part des deux contractants ou de la part de l'un d'eux » (art. 3 | 16) (1). Donc, quant à la preuve, il y a lieu d'appliquer aux contestations issues des contrats d'assurance maritime les articles 127 à 129 du même code, toutes les fois qu'il n'y aura pas été dérogé (2). Quant à la compétence, il y a lieu, d'après le code d'organisation judiciaire de 1875, de déférer les mômes contestations aux jueces letradot (juges hommes de loi) qui statuent en même temps sur les affaires civiles quand Tintérôt du litige excède 200 pesos et sur les affaires commerciales quel que soit l'intérêt engagé (3). Toutefois ces tribunaux ne jugent qu'en premier ressort si l'intérêt du litige excède 300 pesos (4). Les règles générales de la compétence rationepersonx ou ratione loci ont été tracées par le même code (art. 212 à 226), auquel nous renvoyons le lecteur. La police de Valparaiso défère à des arbitres commerçants {arbitros comerciantes) toutes les questions litigieuses entre assureurs et assurés (5).

Dans la république de Guatemala, les affaires qui se réfèrent immédiatement aux contrats d'assurance sont commerciales (art. 3 § 4 du code de commerce). D'après la loi de procédure commerciale (1877), le jugement des affaires commerciales appartient : dans la capitale de la république à un juge de commerce, dans les autres départements aux juges de première instance (art. 1) : les tribunaux de commerce (art. 8) ne peuvent connaître que des affaires ou causes commerciales (6). Le code de procédure civile révisé en 1882 divise les juridictions en ordinaires, extraordinaires et spéciales : au nombre des juridictions spéciales figurent te yw^^^odos de comercio (7). Ces juges de commerce statuent sur les procès d'assurances maritimes. Il y a lieu d'appliquer, quant à la preuve, l'art. 172 du code de commerce, toutes les fois qu'un texte formel n'y déroge pas. Pour la détermination de la compétence ratione personœ ou ratione loci, on devra consulter le titre VII du livre I du

(1) Aux termes du même article, par. 9, les entreprises d'assurances terrestres ne sont rangées parmi les actes de commerce que quand elles sont à prime. — (2) Art. 128. La prueba de testigos es admisible en négocies mercantiles, cualquiera que sea la cantidad que importe la obligacion que se trate de probar, salvo los casos en que la lei exija escriturapublica. Art. 129. Los juzgados de comercio podran,atendidas las circunstancias de la causa, admitir prueba testimonial aun cuando altère o adicione el contenido de las escrituras publicas. — (3) V. l'art. 37 de ce code. — (4) Art. 243 du même code. ^ (5) V. quant aux yweces arbitros les art. 172 à 191 du code d'organisation judiciaire. — (6) « Sont affaires commerciales celles que désigne comme telles Tart. 3 du code de commerce ». — (7) Art. 9 du code revisé.

code de procédure (révisé en 1882), intitulé del fuero compétente^ en le combinant avec les titres II et III deld,ley de enjuickmento mer* cantil.

Les contrats d'assurances sont commerciaux au même titre et de la môme manière dans la république du Honduras (1). Ils sont donc jugés par des jtieces letrados, investis en matière commerciale, par la loi d'organisation judiciaire du 15 novembre 1880, des mômes attributions qu'au Chili (2) ; toutefois ceux-ci ne jugent en dernier ressort que si la valeur du litige n'excède pas ±50 pesos (3). Nous renvoyons le lecteur au code de procédure civile du Honduras (1880) et notamment au titre XII du livre III, intitulé de los jui" cios de comercio (4).

Le code de commerce du Salvador répute commerciaux tous les droits et obligations dérivant des négociations^ contrats et opérations compris dans ses propres dispositions (art. 1370), Les juges de commerce sont compétents pour connaître des contestations qui s'y rattachent et^ par conséquent, des procès d'assurances maritimes (art. 1369). Les tribunaux civils de première instance exercent les fonctions de tribunaux de commerce, sauf dans les départements de San Salvador, de Santa Anna, de San Miguel, où doivent ôtre nommés des juges spéciaux (art. 1362). La procédure sera donc réglée, quant à la forme des jugements, par le titre II du livre V du code de commerce, pour le surplus de la procédure par le code de procédure civile en tout ce qui n'y est pas dérogé par la loi commerciale (5).

Dans la république de Venezuela, les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes et, par conséquent, de tous les procès nés à l'occasion des contrats d'assurance maritime (art. 3 § 17 et 933 cod. venez.).

Le code néerlandais répute actes de commerce (art. 4 § 7)... « les contrats à la grosse et autres contrats relatifs au commerce maritime », par conséquent les contrats d'assurance maritime. Il n'importe quant à la compétence, puisqu'il n'y a pas de juridiction commerciale en Hollande ; mais il importe quant à l'instruction des affaires, puisque le code de procédure hollandais (art. 298 à 321) trace un certain nombre de règles spéciales à la procédure commerciale (6). Quant à la preuve des conventions entre assureurs et assurés, nous renvoyons au tome VI, n. 1304.

(1) V. le code du Honduras, art. 3, § 16 et 9. —(2) Art. 34 de cette loi. — (3) Art. 214 de la même loi. — (4) Ce titre contient un curieux chapitre sur la procédure en matière de règlement d'avaries communes. — (5) Quant à la preuve des contrats commerciaux en général, v. les art. 200 et s. du même code.— (6) Par conséquent, le juge peut, à la demande d'une des parties,faire

Diapré» le code portugais de 1889 (art. 425), les assurances (à rexception des assurances mutuelles) sont des actes de commerce pour l'assureur, mais n'ont pas ce caractère pour les autres contractants, à moins qu'elles n'aient pour matière des choses formant Tobjet d'un commerce. Les assurances maritimes seront donc presque toujours (mais non pas nécessairement à l'égard des assurés) des actes de commerce, et par conséquent les procès qu'elles susciteront seront jugés par les tribunaux de commerce. Le nouveau code portugais dit encore (art. 426) : o contracta de seguro deve ser reduzido a escripto n 'um instrumento^ que constituira a apolice de seguro. L'écriture est assurément requise ad probationem, mais non, ce semble, ad solennitatem (!)• Quant aux voies de recours ouvertes contre les jugements des tribunaux de commerce, nous renvoyons au code de procédure de 1876 (2).

Le code de commerce égyptien ,(3) répute actes de commerce maritime (art, 3) < tout contrat d'assurances et tous autres contrats concernant le commerce de mer » : or, d'après le môme code (art. 1), « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce faits par toutes personnes » (4). Le code de procédure civile et commerciale énonce formellement (art. 35 § 3) que les compagnies d'assurances pourront être assignées au tribunal de leurs succursales. Gomme en France, d'ailleurs, les défendeurs sont assignés, en matière de

plaider une affaire d'assurance maritime avant les autres affaires môme sommaires (art. 300) : si l'affaire requiert célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner même de jour à jour et d'heure à heure (art. 302) : il pourra autoriser une saisie conservatoire si la sincérité de la créance est sommairement démontrée et s'il y a crainte fondée que le débiteur ne divertisse ses biens mobiliers (art. 305) : Taffaire étant maritime, l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure pourra avoir lieu sans ordonnance et le défaut pourra être jugé sur le champ (art. 312) : le demandeur pourra assigner à son choix devant le juge dans le ressort duquel le défendeur est domicilié ; devant celui du ressort où l'obligation est contractée ; devant celui du ressort où la marchandise est livrée ; devant celui du ressort dans lequel le paiement devrait être effectué (art. 314).

(1) « Et s'il advenait des contestations pour ces comptes et les formalités à remplir, lit-on dans la police de Lisbonne publiée par M. Lafond de Lufcy, la compagnie et l'assuré s'obligent dès à présent à faire juger le différend par des arbitres en se conformant aux dispositions du code portugais sur la matière )>. — (2) V. l'analyse de ce code publiée par la Soc. de lég. comparée dans l'annuaire de 1877, p. 434 et s. — (3) Distinct, on le sait, du code de commerce maritime. — (4) Le code de procédure civile et commerciale répète (art. 33) : « Le tribunal de commerce connaîtra de toutes les affaires qui sont considérées comme commerciales d'après les règles établies au code de commerce ».

comùierce, devant le tribunal de leur domicile ou devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite ou la marchandise livrée, ou encore devant celui dans le ressort duquel le paiement doit avoir lieu (1).

En Belgique, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes réputés commerciaux. par la loi (2), par conséquent des contestations relatives aux assurances maritimes (3). Ces contestations sont donc régies par Tart. 25 1 1 1. 15 déc. 1872, ainsi conçu : « Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers » (cf. notamment ci-dessus, n. 1304). Il est bon de rappeler en outre que le taux du dernier ressort est fixé à 2500 fr. pour les jugements de ces tribunaux (4); que le tribunal de commerce du domicile du défendeur est seul compétent, en principe, d'après l'art. 39 de la loi du 25 mars 1876, sauf les exceptions prévues par la loi (5) ; que les, sociétés sont assignées devant le juge du lieu oîi elles ont leur principal établissement (ô) ; qu'en matière mobilière l'action peut être portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a été exécutée (7) ; que, si un domicile a été élu pour l'exécution d'un acte, l'action peut être portée devant le juge de ce domicile (8) ; qu'en cas de connexité la cause doit être retenue par le juge saisi le premier (9) ; que les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux belges soit par un belge, soit par un étranger s'ils ont en Belgique un domicile ou une résidence ou s'ils y ont fait élection de domicile, si l'obligation qui sert de base à la de-

(1) Art. 35 § 7 du môme code. Mais il est bon de savoir que, « quand le défendeur sera domicilié à l'étranger (art. 35 § 9) et qu'un tribunal égyptien ne sera pas compétent à raison d'un des motifs indiqués dans les précédents paragraphes, Tassignation pourra être donnée devant le tribunal de la résidence du demandeur ou, à défaut, devant le tribunal d'Alexandrie ». — (2) Art. 12 1. 25 mars 1876. — (3) On lit dans Tart. 3 du code de commerce (1. du ^5 décembre 1872) : « la loi répute actes de commerce... toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ». — (4) Gomme pour ceux des tribunaux civils. Même loi, art. 16. — (5) « S'il y a plusieurs défendeurs, la cause sera portée, au choix du demandeur, devant le juge du domicile de l'un d'eux : quand le domicile n'est pas connu, la résidence actuelle en tiendra lieu » (même article).— (6) Même loi, art. 41. Mais d'autres tribunaux peuvent se trouver compétents conjointement avec celui du domicile réel (Namur, le code de commerce belge revisé, III, n. 2291). — (7) Art. 42. Cf. pour la comparaison avec l'ancien article 420 du code de procédure, Namur, ib., n. 2293. — (8) Même loi, art. 43» — * (9) Art. 50 § 2.

mande est née^ a été ou doit être exécutée en Belgique, s'il s'agit de demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées dans le royaume ou de toutes autres mesures provisoires ou conservatoires ; si la demande est connexe à un procès déjà pendant devant un tribunal belge ; s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande reconventionnelle quand la demande originaire est pendante devant un tribunal belge ; dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, dont Tun a en Belgique son domicile ou sa résidence (1). D'après un arrêt de la cour de Bruxelles du 28 juillet 1879 (2), la mise à la chaîne du navire est le premier acte de la procédure destinée à vivifier au profit des assureurs le privilLîge qui leur appartient sur le navire assuré (3).

L'entreprise d'assurance à prime est, selon le code allemand (art. 271 § 3), un acte de commerce (4). Par conséquent, il y a liea d'appliquer 9.U contrat d'assurance maritime à prime l'art. 277 (5), l'art. 317 (6) et l'art. 324 (7). La commercialité de l'acte n'est pas

(1) Art. 52. « Lorsque les différentes bases indiquées au présent chapitre sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à regard des étrangers, le demandeur pourra porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence » (art. 53). « Dans les cu.s prévus à l'art. 52 ci-dessus, Tétranger pourra, si ce droit appartient au Bsl^e dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges ; niais, à défaut par lui de ce faire dans les premières conclusions, le juge retiendra la cause et y fera droit. Cette réciprocité sera constatée soit par les traités conclus entre les deux pays, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence . L'étranger défaillant sera présumé décliner la juridiction des tribunaux belges » (art. 54). Les articles 418 et 419 du code de procédure français sont en vigueur en Belgique.— (2) Rec. d'An v. 1880. 1.103. —(3) Et quand, à la suite de cette mesure, il intervient entre l'assureur et ia propriétaire du navire une convention par laquelle ce dernier, en vue de récupérer la libre disposition de son navire, fournit aux assureurs une caution solidaire, cette convention a pour effet d'obliger personnellement ce propi iiS taire et la caution au paiement des sommes dues à l'assureur sur le navire saisi. — (4) Mais non, par conséquent, Tassurance mutuelle. Cette distinr.tion n'existe pas dans le code de commerce hongrois (art. 258 § 4). — (5} Ainsi conçu : « l'acte qui n'est acte de commerce que du côté de Tan des deux contractants n'en est pas moins régi, relativement aux deux contractants, par les dispositions du livre IV, à moins qu'il ne résulte de ces dispositions elles-mêmes qu'elles ne sont applicables qu'à celui des deux contractants par rapport auquel l'acte est un acte de commerce «. — (6) Ainsi conçu : « La validité des contrats, en matière de commerce, n'esÈ subordonnée ni à la rédaction d'un écrit ni à Pobservation d'aucune autre for- Qialité. Cette règle ne reçoit exception que dans les cas indiqués au présent code ». — (7) Ainsi conçu : « Une obligation commerciale doit (5tre PJ^yée au lieu qui est déterminé par le contrat ou qui, d'après la nature de l'acte ou l'intention des parties, doit être considéré comme le lieu du paie-

attrîbutîve de juridiction à une juridiction distincte, puisqu'il n'existe pas en Allemagne de tribunaux de commerce indépendants des tribunaux civils, mais peut amener les parties, dans les Etats de l'Empire où le gouvernement particulier a institué au sein des tribunaux régionaux deBKammernfUrH(mdelssachen,deYa.ninm chambre commerciale composée d'un magistrat du tribunal civil et de deux juges commerçauts (1). La chambre civile ayant plénitude de juridiction , les affaires commerciales ne sont portées devant cette chambre spéciale que sur la demande des parties et dans des cas déterminés, notamment « contre un commerçant, à raison d'opérations qui, de la part des deux parties, constituent des actes de commerce » et < à raison des droits et obligations réciproques des parties dans les contestations s'élevant en matière de droit maritime... » (2). Les chambres commerciales ne sont pas compétentes si la valeur du litige est inférieure à 300 mark^ (3). La procédure est d'ailleurs la même devant les chambres civiles et les chambres commerciales. Il y a donc lieu d'appliquer les art. 12 (4), 13 (5), 19 (6), 22 (7), 29 (8), 38 (9), 40 (10) du code de procédure civile.

ment. A défaut de ces indications, le débiteur devra payer au lieu où il avait, au moment de la conclusion du contrat, son établissement de commerce ou, à défaut d'établissement, son domicile » .

(1) Une loi sur les juges commerciaux a été votée le 14 novembre 1882 par la ville hanséatique de Brème, une décision sur les chambres commerciales a été prise le Î6 juin 1882 par le sénat de Hambourg ; la Prusse possède une ordonnance générale (du 26 juillet 1879) sur la création des chambres commerciales et un grand nombre d'ordonnances créant ou organisant des chambres commerciales (à Posen, à Crefeld, à Bochum, à Siegen, à Stralsund, etc.) — (2) Art. 101 du code d'organisation judiciaire. — (3) Il n*est dérogé en rien aux dispositions qui règlent la compétence des tribunaux de bailliage (art. 23 et 70 du code d'organisation judiciaire) et les appels des jugements rendus en matière commerciale par les tribunaux de bailliage sont portés devant Ja chambre civile, non devant la chambre commerciale du tribunal régional. — (4) « Le tribunal auprès duquel une personne a son statut général de juridiction est compétent sur toutes les actions à intenter contre cette personne, tant qu'un statut spécial de juridiction n'est pas établi exclusivement pour une action ». -^ (5) « Le statut général de juridiction d'une personne est déterminé par son domicile ». — (6) «Le statut général de juridiction... des sociétés... est déterminé par le siège deleurs affaires...» — (7) « Lorsqu'une personne a, pour l'exploitation d'un commerce (ou d'une autre profession) un établissement où des affaires se concluent directement, toutes les actions qui ont trait aux opérations de cet établissement peuvent être intentées contre elle devant le tribunal du lieu où l'établissement se trouve ». — (8) « Le tribunal du lieu où une obligation contestée doit être exécutée est compétent sur les actions qui tendent à la constatation de Texistence ou de l'inexistence d'un contrat, à son exécution ou à sa résolution ou aux dommages-intérêts dus pour son inexécution totale ou partielle ». — (9) « Un tribunal de pr^ière instance incompétent en principe devient compétent par l'accord exprès ou tacite des parties ». — (10) « L'accord

Au Danemark, les contestations oommerdales et par conséquent les procès d^assurances maritimes sont portés devant les tribunaux ordinaires, qui s'adjoignent à la demande des parties, lorsqu'il y a lieu de reconnaître et d'appliquer des usages commerciaux, un nombre indéterminé de commerçants ayant voix consultative. Toutes ces contestations doivent être précédées d'une tentative de conciliation (i). Nous signalons au lecteur la loi da-» noise du 19 février 1861 relative à la création d'un tribunal commercial et maritime à Copenhague, et aux procès commerciaux et maritimes hors de cette ville.

Un chapitre du code suédois de 1864 fart. 302 à 322) traite des tribunaux et de la procédure maritimes. S'il s'agit d'un différend entre l'assureur et l'assuré ou entre eux et des tiers relativement à l'assurance et si ce différend n'est point de nature à pouvoir être réglé par le dispacbeur, la demande est portée devant la cour de justice de la ville où réside le défendeur ou de la ville la plus voisine (2). Si Tune des parties conteste le règlement dressé par le dispacheur en matière d'assurances ou d'avaries, elle rédige une demande par écrit, faite en double, et la transmet avec le règlement attaqué et les pièces à l'appui, à la cour de justice de la ville oh ce règlement a été publié (3). Le défendeur con^paraît au jour indiqué et reçoit de la partie adverse une assignation pour répondre à ses griefs (4). Le défendeur donne sa réponse et les documents à Tappui (5). L'instruction est faite par écrit, si l'une des parties ne requiert (par écrit) et n'obtieni la procédure orale. Celle-ci entraîne la convocation d'un jury (6). Mais il n'y a lieu au jugement parjurés que s'il faut, ou égard à la nature de la cause, entendre les parties. Lorsque le règlement fourni par le dispacheur contient des lacunes, de telle sorte que les jurés, après en avoir pris connaissance, ne soient pas h môme de se prononcer immédiatement, le jury peut renvoyer ce document à celui qui l'a dressé pour le compléter : le règlement complété est renvoyé au tribunal qui,

des parties ne produit aucun effet juridique lorsqu'il n'a pas trait à un rapport de droit déterminé et aux contestations auxquelles il donne naissance )).

(1) V. sur la compétence du tribunal d'Altona (en matière maritime) et de la cour maritime de Copenhague Hoechster et Sacré, II, p. 1381. — (2) Le tribunal statue sur les contestations relatives à sa propre compétence. —

(3) Et au plus tard le trentième jour avant midi à dater de sa publication. —

(4) Dans un délai (de quatorze jours au plus) fixé par le tribunal. — (5) V. sur la procédure suivie au cas où l'une des parties fait défaut Hoechster et Sacré II, p. 1383. — (6) De cinq membres, dont quatre désignés par les parties, et le cinquième, président, lequel doit être un jurisconsulte, par le tribunal.

après avoir reçu les observations des parties, le communique au jury avec les autres documents propres à l'éclairer (i), La décision du jury doit servir de base à tout arrangement entre les parties; elle est sans appel. Si l'indemnité fixée par le jury dépasse les prétentions du demandeur, on s'en tient au chiffre de la de mande ; si, au contraire, le jury a restreint les prétentions des plaignants, on s'en tient à son évaluation. Si l'on recourt à des arbitres (2), chacune des parties choisit un arbitre et les deux personnes désignées choisissent elles-mêmes un tiers arbitre : si l'une des parties s'abstient de faire le choix ou que l'arbitre choisi n'accepte pas le mandat, c'est au magistrat le plus proche ou au tribunal d'y pourvoir (3).

Le dernier chapitre du code maritime norwégien (art. 123 à 138) est intitulé c de la procédure légale «. Toutes causes concernant des questions traitées dans ce code et en outre celles qui se rattachent aiuc conventions d assurance maritime sont jugées par le tribunal maritime (art. 124) (4). Celui-ci reçoit les rapports de mer et procède aux enquêtes maritimes, reçoit les témoignages à recueillir dans les procès de sa compétence, procède aux expertises, estimations et taxations (ib.)(5). Dans les villes commerciales et dans les places de chargement situées sur la côte, il sera institué un tribunal maritime permanent dont la juridiction devra s'étendre, dans les limites fixées par le roi, au district voisin, à mesure que les magistrats actuels changeront ou donneront leur consentement (art. 123) (6). Le tribunal maritime est composé du juge de première instance du lieu (7), président, et de deux jurés versés dans les affaires maritimes (8). Les tribunaux maritimes n'ont pas de

(1) V. sur rintervention d'un tiers devant le jury Hoechster et Sacré II, p. 1385. — (2) Ainsi qu'il arrive souvent, en Suède, dans les procès d'assurances maritimes : v. Lafond de Lurcy, p. 375. — (3) « La décision prise par les arbitres, à la majorité, doit sortir son plein effet, à moins que le tribunal saisi de l'aîTaire ou le commandant royal n'en ordonnent autrement » (trad. d'Hoecbster et Sacré, II, p. 1386). — (4) Gonf. art. 315 du projet de loi maritime norwégienne (1888). — (5) Ib. — (6) Maintenu par l'art. 316 du projet. — (7) L'article 315 du projet ajoute : v ou, dans les endroits où le tribunal de première instance forme un collège, d*un des membres de celui-ci ». — (8) Sur la nomination des jurés permanents par le préfet et sur le droit de présentation qu'exercent le magistrat et les conseillers de la ville et le président du tribunal maritime, v. Tarticle 123 du code de 1860 et l'art. 316 § 2 du projet de 1888. Les jurés permanents sont nommés pour quatre ans* Le projet de 1888 explique clairement que, parmi ^ux, le juge président choisit deux hommes pour chaque affaire qui se présente (la nomination se fait à tour de rôle quand il n'y a pas de raison spéciale pour s'en départir). D'après les art, 123 du code et 317 du projet,

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session à époques fixes, mais se i^éunissent toutes les fois qu*il se présente une affaire ou un acte judiciaire dont ils doivent connaître (art. 125) (1). Le demandeur doit s* adresser au président du tribunal en présentant « une déclaration écrite (2) » par laquelle il demande la réunion du tribunal et dans laquelle l'objet et le but de l'action se trouvent brièvement exposés avec indication des personnes à citer, ou bien il expose l'affaire de vive voix au président (ib.) (3). Après quoi celui-ci convoque le tribunal (4). Quant aux délais de citation (des parties et des témoins), aux tentatives de conciliation, à l'instruction ullérieure de Taffaire, à la prononciation et à l'exécution du jugement, il sera procédé comme devant les tribunaux institués en faveur de étrangers. Si une des parties ne se fait pas représenter par un sag forer (avocat et avoué), le tribunal doit l'assister pour fournir les renseignements nécessaires et pour faire insérer au plumitif sa procédure et ses demandes (art . 130) (5). Les rapports de mer, les expertises, estimations et évaluation des navires et des marchandises et les autres actes que le tribunal juge de nature à ne pouvoir souffrir de retard peuvent être faits sans que le propriétaire, Vassureur ou les autres intéressés en soient avertis ; toutefois l'assignation ne doit pas être omise s'il est à la connaissance du requérant ou du tribunal que les intéressés ou leurs commissionnaires demeurent sur les lieux ou assez près pour que l'avis puisse leur être facilement donné. En pareil cas le tribunal doit toujours veiller à ce que les intérêts des absents ne soient pas lésés (art. 126) (6). L'article 127 (reproduit par rart.321 du projet) contient une série de dispositions sur l'audition des témoins,les attributions des interprètes (7).D'après l'art. 128,^

t< dans les districts judiciaires où il n'y a pas de tribunaux maritimes permanents, des personnes versées dans les affaires maritimes seront nommées pour chaque cas, s'il survient une affaire ou cause judiciaire ressortissant à un tribunal maritime : la nomination se fait d'après les règles établies pour le choix des experts ».

, (1) Sic art. 318 du projet. — (2) L'art. 318 du projet dit : « l'assignation ou bien une requête ». — (3) Même art. 318. — (4) V. sur le mode et les frais de cette convocation l'art, 125 du code et Part. 318 du projet. — (5) Sic art. 319 du projet. Cet article ajoute : « Si l'objet de l'affaire (pour les créances, le capital) ne dépasse pas 120 couronnes, les dispositions du § 14 de la loi du 8 mai 1 869 concernant la procédure à suivre pour le recouvrement des petites créances seront applicables » . — (6) Art. 320 du projet. — (7) L'art. 323 du projet expose les règles qui doivent être suivies soit au fond, soit en la formé dans les interrogatoires maritimes auxquels il est procédé à la suite d'un sinistre. Le consul (art. 324) est soumis aux mêmes règles et doit en outre se faire assister, autant que possible, par deux capitaines ou par d'autres hommes versés dans les affaires maritimes et de préférence de nationalité norwégienne, suédoise ou danoise. L'art. 327 du même

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partie qui croit qu'une estimation faite par le tribunal maritime lui cause un grief peut provoquer une estimation supérieure dirigée par le président du tribunal maritime et faite par quatre hommes (1) versés dans les affaires maritimes lesquels seront nommés pour chaque cas conformément aux règles suivies pour le choix des experts et^ s'il est possible^ pris sur la liste des jurés permanents. EnQn celui qui croit qu'un jugement du tribunal maritime lui fait grief peut appeler directement à laeour suprême si Taffaire est susceptible d'appel : Tappel se fait sans égard aux sessions de la cour suprême, et l'instruction a lieu, par priorité, à l'expiration du délai (art. 131) (2).

Le chapitre final du code maritime finlandais est également intitulé « Des tribunaux compétents et de la procédure dans les causes maritimes ». En général, les tribunaux municipaux dans les villes et les tribunaux d'arrondissement dans les campagnes statuent en première instance sur les causes à juger d'après ce code; toutefois les causes d'assurances (ou d'avaries) sont indistinctement du ressort des tribunaux des villes (art. 234 1 1). Lorsque ceux-ci connaissent des causes maritimes, il y aura, outre le nombre ordinaire de magistrats^ deux experts chargés de donner aux juges les renseignements requis (art. 235 1 1) (3). Les procès d'assurances (4) sont portés, saufles réserves énoncées en l'art. 2B4,devant le tribunal de l'endroit du pays où se trouve le navire ou devant celui du domicile du défendeur (5) ou bien encore devantle tribunal municipal de la ville la plus voisine de ces endroits (art.236 § 1). € Dans les procès civils auxquels s'applique la présente loi, les parties ne peuvent demander et répondre que par un écrit de

projet soustrait aux disposition», en vigueur pour les ventes publiques forcées en général, celles qui sont faites en vertu d'une disposition du code maritime (sauf les ventes d'une part de navire, faites conformément à l'art. 21 du projet^.

(1) Le projet (art. 328) dit : « par cinq hommes ». — (2) Délai de trois mois au plus pour le Finmark, de deux mois au plus pour le reste du royaume. C'est ce que répète l'art. 329 du projet.

Les différences de rédaction, quant au chapitre relatif à la procédure, entre le projet norwégien et le projet suédois, l'élimination complète de ce chapitre dans le projet danois retardent, à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'unification de la loi maritime dans les états Scandinaves.

(3) V. la suite de cet article pour le mode de nomination des experts. — (4) Comme les autres procès fondés sur les prescriptions du code maritime. — (5) « Est considéré comme lieu de domicile de l'armateur, d'après un projet de loi modifiant divers articles du code maritime (Helsingfors, 1888), le port d'attache du navire; pourra cependant être considéré comme tel le lieu où est domicilié l'armateur-gérant ou, à son défaut, l'un quelconque des armateurs-gérants ou, s'il n'y en a pas, un autre propriétaire quelconque p.

Tune et de Tautre part. Après quoi, si les parties n'ont pas demandé un jugement définitif sur les faits déjà produits, le tribunal aura à fixer un court délai dans lequel elles devront déclarer si elles désirent une instruction orale ou l'audition de témoins, et à assigner un terme peu éloigné pour y procéder » (art, 339). a Dans les délais déterminés par le code civil, les parties sont autorisées à interjeter appel devant la haute cour de justice des jugements rendus par les tribunaux des villes (ou des campagnes) en matière de droit maritime » (art. 240) (1). « Si l'on n'est pas satisfait de la répartition faite par le dispacheur en matière d'avaries ou d'a«surancesy on pourra porter ses réclamations devant le tribunal du lieu où le dispacheur a rendu son compte ; on se pourvoira à cet effet d'un acte de citation contre la partie adverse, au plus tard le trentième jour après que le compte a été remis aux parties (2). Passé ce terme, l'action sera prescrite » (art. 242) (3).

D'après le code de commerce russe (éd. de 1857), appartiennent à la classe des obligations commerciales t les affaires d'assurances maritimes, d'avaries, de prêts à la grosse et de naufrages » (art^ 1302 § 5). Par conséquent les contestations qui s'y rapportent sont jugées par les tribunaux de convmerce selon les règles ordinaires de leur compétence (4). On ne leur soumet donc que celles dont

(1) L'art. 241 règle la procédure à suivre sur les demandes d'exécution pour une dette privilégiée sur le navire, le fret ou la cargaison. Cet article est remanié dans le projet de loi qui modifie certaines dispositions du code (1888). — (2) Cf. art. 152 du même code. — (3) L'art. 343 est ainsi conçu : « Si les parties veulent remettre à des arbitres la décision des difTérends survenus entre elles, elles choisiront à cet effet, en nombre égal pour chacune^ un ou plusieurs hommes irrécusables et d'une conduite irréprochable. Ceux-ci désigneront alors en commun un homme bien qualifié qui, de concert avec euxjdécidera la question ; appel ne pourra pas être interjeté de cette décision^ à moins qu'avant le choix des arbitres les parties ne se soient réservé de porter Taffaire devant le tribunal ». — (4) L'art. 2 § 2 de la loi russe du 20 novembre 1864 sur l'organisation judiciaire énonce que « la juridiction des tribunaux de commerce est déterminée par des règlements spéciaux ». Ces tribunaux sont étabUs dans les villes les plus commerçantes de l'Empire, telles que Pétersbourg, Moscou, Arkhangel, Odessa, Varsovie, Taganrog, Kertch, Kichenew. A Pétersbourg et 'à Moscou, les présidents et leurs adjoints sont nommés et révoqués par ordre suprême, sur la proposition du ministre de la justice, qui présente pour chacune de ces fonctions deux candidats élus par une assemblée composée de délégués de commerçants des deux premières ghildes et des étrangers patentés ; les autres membres sont élus parmi les commerçants de ces deux ghildes. Dans les autres villes, les présidents et leurs adjoints sont nommés par ordre suprême sur la proposition du même ministre sans que les commerçants de la localité aient été a-ppelés à fournir des candidats, à moins que ce privilège n'existe au profit

l'intérêt dépasse 150 roubles (cf. art. 1303). Ds statuent en dernier ressort sur celles dont Tintérêt ne dépasse pas à Pétersbourg et à Moscou 3000, dans les autres villes 1500 roubles : en outre toutes les affaires soumises à leur compétence, sans limitation de valeur, peuvent être décidées par eux en dernier ressort lorsque les partics sont d'accord pour ne pas porter l'affaire en appel et ont averti le tribunal de cette détermination. Nous rappelons au lecteur que le livre IV du code de commerce (Torgovy oustav) est divisé en ti'oîs parties ; qu'il est traité dans la première de l'organisation générale des tribunaux de commerce (art. 1267 à 1413), dans la seconde de l'organisation spéciale des mômes tribunaux à Odessa,Taganrog, Kertch, Archangel, Tiiïis et sur le territoire des cosaques du Don (art. 1414 à 1524), que la troisième est intitulée « règlement de procédure devant les tribunaux de commerce » (1) et débute par d'utiles dispositions sur la compétence (2). Dans les procès d'assurances maritimes comme dans les autres contestations commerciales^ le tribunal du domicile, même momentané, du défendeur, est celui devant lequel la cause doit être portée, à moins quo les autres parties ne se soient entendues pour choisir un autre tribunal (art. 1525 et 1526). Si le procès naît à Toccasion d'objefs mobiliers tels que marchandises ou navires, c'est devant le tribunal de leur situation que la cause doit être portée (art. 1527). S'il y a plusieurs défendeurs, le tribunal de l'un d'eux peut être saisi, au choix du demandeur (art. 1528). S'il s'agit d'une société commerciale, son domicile est celui de la raison sociale (art. 1529). Tous ceux qui sont à bord d'un navire ont pour domicile le port où CG navire séjourne (art. 1530).

Le code italien répute actes de commerce (art. 3 § 19) les assurances, même mutuelles, contre les risques de la navigation. Il appartenait jadis à la juridiction commerciale (art. 869 du code de commerce) de connaître de toutes les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes et par conséquent des procès d'assurances maritimes. Mais les tribunaux de commerce

de la ville, ce qui a lieu en efiet pour la plupart des villes possédant un tribu n^it de commerce (v. les art. 4272 à 1276 du code de commerce, éd. de 181^7), A Odessa, Taganrog, Kerlch, Kichenew, les simptes membres sont élu5 par des assemblées de commerçants et confirmés par TEmpereur.

( 1 ) Le cinquième chapitre de la première partie a pour titre : Ordre de la procédure devafit les tribunaux de commerce, et se divise en deux sections (Sect. I. De la procédure verbale, art. 1336 à 1395 : section IL De la procédure étrite^ art. 1396 à 1413). Malgré la similitude des titres, ces diverses ptirlies du livre IV ne font pas double emploi. — (2) Il est traité des preuves eti Toatière commerciale dans les chapitres VI et suiv. de cette troisième pnrLie*

ont été supprimés en Italie par la loi du 25 janvier 1888 qui laisse seulement subsister la procédure spéciale aux affaires commerciales. Par conséquent le délai de comparution est réglé par les dispositions de Tart. 147 pr. (1) et peut être abrégé conformément à Tart. 154 pr. (2); on observera les règles de la procédure sommaire, sous réserve de la faculté accordée dans Tari. 413 pr. (3) (art. 876 du code de commerce) ; le terme pour la péremption d'instance fixé dans Fart. 338 § 1 (4) et dans les art. 447 et 464 pr. (5) est réduit de moitié (art. 877) et le dépôt judiciaire de sommes d'argent peut être fait, si les intéressés y consentent, auprès d'un établissement (istituto) quelconque de crédit et même dans une banque privée (art. 878).

On sait d'ailleurs que, d'après l'art. 868 du code de commerce italien, « l'exercice des actions commerciales est réglé par le code de procédure civile, salve disposizioni contenute nel présente codice».

Le nouveau code roumain répute actes de commerce « les assurances, môme mutuelles, contre les risques de la navigation » (art. 3 § 18). Il appartient à la juridiction commerciale de connaître de toutes les contestations relatives à des actes de commerce entre toutes personnes (art. 882 1 1). L'exercice des actions commerciales (art. 881) est d'ailleurs réglé par le code de procédure civile, sauf les dispositions du présent code » (1. IV, tit. I).

(1) C'est-à-dire est, selon les cas, de deux, de trois, de quatre, de six, de dix, de vingt, de vingt-cinq jours, comme si la citation était donnée devant le préteur. C'est ce qu'expliquait déjà l'art. 148 in fine du môme code : « Quando si tratti di... controversie maritime, la citazione puo farsi in via sommaria, e in questo casQ il termine per comparire è quello stabilito nell' articolo précédente « (147). — (2) Qui permet au président du tribunal ou de la cour, si le cas requiert célérité, d'abréger les délais établis par les art. 147, 148 et 150. — (3) Le lecteur devra se référer au chapitre III (intitulé Del procedimento formale davanti i tribuîiali di commercio) et au chapitre IV (intitulé Dôl procedimento sommario davanti i tribunali di commercio) du titre IV, L I du code de procédure. Le nouveau code de commerce italien élargit la sphère de la procédure sommaire restreinte par ce dernier chapitre (art. 411) aux causes indiquées dans Tart. 389 pr. (le domande per provvedimenti conservatorii o interinali; le cause in appello dalle sentence dei pretori] le altre cause^ per le quali sia ordinata dalla legge o autori%%ata dal présidente la citazione a vdienza fissa). L'art. 413 permet au tribunal de commerce, quand l'instance a été commencée selon les formes et délais de la procédure sommaire, de la continuer d'après les règles de la procédure ordinaire, quand la nature ou les conditions particulières de la cause comportent cette conversion. — (4) C'est-à-dire le terme de trois ans. — (5) Le délai de la péremption est fixé : devant le préteur, à un an (art, 447) ; devant les juges conciliateurs à six mois (art. 464).

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