DROITS D ENREGISTREMENT
±G&'4:. L'impôt sur les assurances, a dit M. Reboul, véritable impôt sur la prévoyance, est immoral et antiéconomique ; au fond^ c'est comme si Ton mettait un impôt sur les maladies. L'assurance n'est pas une denrée de fantaisie ou de luxe, mais un remède qui agit à la manière des dérivatifs : elle concentre sur une partie de la propriété, c'est-à-dire sur la prime les chances de perte qui planaient sur le tout. Il n'est pas plus raisonnable de l'imposer que d'imposer la vaccine.
Il y a, nous le reconnaissons, un véritable inconvénient à augmenter le poids des sinistres. C'est pourquoi, sans doute, on a longtemps hésité, dans notre pays, avant de surcharger assez lourdement les primes et d'assujettir à des perceptions effectivement obligatoires les contrats d'assurance soit maritimes, soit contre rincendie. Mais outre qu'il fallut, après les désastres de la guerre franco-allemande, chercher partout la matière imposable,nous devons avouer que les assureurs et les assurés ont, comme les autres contractants, besoin de l'autorité publique pour protéger Texécution de leurs engagements. Nous n'allons donc pas jusqu'à contester le principe même de la taxe. M. de Parieu, plus circonspect, a, dans son traité des impôts (III, p. 298), simplement invité le législateur à taxer le contrat d'assurance avec modération. C'est surtout au contrat d'assurance maritime qu'il faut appliquer ce sage Conseil. En effet, l'assurance a pénétré dans les habitudes quotidiennes du commerce maritime et lui est devenue indispensable : en la taxant trop lourdement, on risque de le frapper lui-même. Ensuite il ne faut pas oublier qu'on favoriserait le trafic des na-
tiong (^IrangLTes aux dépens du nôtre en meLtant, par cette voia déloumée, une charge excessive sur les armateurs el sur les chargeurs français.
166B, L'article 6Q g 2 n» 2 de la loi du 2Z Irimaire an VII fat ainsi rédigé ; * Les actes et mutations compris sous cet article seront enregistrés, et les droits payés suivant les quolités oi-après, savoir : 50 centimes par 100 francs, les actes et contrats d'assurance. Le droit est dû sur la valeur de la prime. Eu Lemps de guerre, il n'y a lieu qu'au demi-droit >>,
On avait soutenu (i) que cette formule n'embrassait pas les assurances terrestres; autrement, disait-on^ la loi n'eût pas distingué, quant aux tarifs, selon que Tassurance était contractée en temps de paix ou en temps de guerre : une pareille disposition ne pouvait s'adapter qu'aux assurances maritimes, La doctrine et la pratique se prononcèrent contre cette interprétation restrictive (2), Bornonsnous à dire avec M. G. Demante (3) que le législateur de Tan VII avait eu principalement en vue Tassurancc maritime, à peu près seule usitée à cette époque.
En tout cas, le montant du droit avait été Bxé certainements pour les assurances maritimes, à 50 c. p, 100 en temps de paix, 4 25 c» en temps de guerre. li fut porté à 1 fr. p, 100 et 50 c. p. 100 par la loi du 2S avril 1816, art. 51 n. 2,
Cette taxe proportionnelle devenait exigible soit dans le cas où la police était rédigée par acte public, soit lorsqu'il était fait usage de la police sous seing privé dans un acte public ou en justice.
Mais devait-on, quant à Tapplication de la loi fiscale, regarder comme faite par acte public la police rédigée par un courtier? L'administration de l'enregistrement avait déclaré, dans une instruction du 2S vendémiaire an XII^ que les courtiers devaient faire enregistrer dans le délai de dix jours les actes auxquels ils procédaient comme offlciers publics et classé formellement au nombre de ces actes les polices d'assurances. Cependant la question fut résolue négativement par un avis du conseil d'Etat du 26 avril 1821 approuvé le 10 avril 1822, sous prétexte que les polices rédigées par les courtiers ne sont pas des actes publics emportant exécntion parée.
La loi du 16 juin 1824 modiQa le système des lois de l'an VII et de 1816j quant aux assurances maritimes, en vue de favoriser le commerce de mer. Elle décida (arU 5} que les polices d'assurances maritimes seraient enregistrées au droit fixe de 1 franc^ à moins
(1) Joliet, Rf/pert, de renregistr., i\. 202, —('2) Cf, déc. min* fin* 9 mai 1821, D. yo AsE.tem, îi. 154, — (3)11, n. 529.
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qu'a n'en fût fait usage en justice (1). Ainsi ces polices échappaient au droit proportionnel même lorsqu'elles étaient rédigées par acte notarié (2) ou qu'on en faisait usage dans un acte public (3). Il y avait donc, à ce point de vue, un intérêt palpable à établir que le contrat ne rentrait pas dans la catégorie des assurances terrestres.
La loi du 23 août 1871 a, nous Talions voir, changé tout cela.
1665 bis. Mais les assurances fluviales sont encore soumises aux règles de Tan VII modifiées en 1816. L'exposé des motifs de la loi d'août 1871 énonce formellement « que certaines assurances devaient rester placées sous le régime fiscal actuel. Telles sont... les assurances... pour les objets transportés sur les fleuves et canaux » (4). Nous verrons plus loin qu'une décision ministérielle a déclaré les dispositions de la loi du 5 juin 1850 sur le timbre, concernant les assurances maritimes, applicables aux assurances fluviales. Mais il n'en est pas de même en matière d'enregistrement (5).
1666. La loi du 23 août 1871 s'exprime en ces termes : « Tout contrat d'assurance maritime (ou contre Tincendie), ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation dô l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, est soumis à une taxe obligatoire, moyennant paiement de laquelle la formalité de l'enregistrement sera donnée gratis toutes les fois qu'elle sera requise. La taxe est fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1® pour les assurances maritimes et par chaque contrat, à raison de cinquante centimes par cent francs, décimes compris, du montant des primes et accessoires de la prime. La perception suivra les sommes de
(1) Cette loi suppose, ainsi que le remarque M. Demante (Iqc dt,), que les autres assurances étaient comprises dans les dispositions des lois antérieures. Cf. Instr. du 23 juin 1824, n. 1136-5o. — (2) Sic E. Naquet, II, n. 680. - (3) Jugé par le tribunal de Marseille le !•' août 1844 que la police d'assurance maritime rédigée par un notaire sous forme de sous-seing privé était sujette au timbre, mais non à Tenregistrement dans un délai déterminé, non plus qu'à rinscription au répertoire du notaire. V. Solut. du 42 novembre 1844. Cf. Instr. du 26 mai 1845, n. 1798 § 8. — (4) On lit sans doute dans le même exposé que le contrat d'assurance « n'a été soumis jusqu'ici à aucune taxe obligatoire si ce n*est celle du timbre,... les lois sur l'enregistremenl ne faisant mention expresse que des assurances maritimes ». Le rapport de la commission législative dit encore : « La loi de frimaire an VII parle des assurances en général, mais la disposition qu'elle leur consacre ne concerne que les assurances maritimes ». Mais on peut s'étonner avec M. G. Demante (loc. ciL) « de l'intrépidité d'une telle affirmation ». V. sur ce point Championnière et Rigaud, n. 1387. — (5) C'est ce qu^explique clairement l'instruction du 2 décembre 1871 (n. 2425 § 1).
vingt francs en vingt francs, sans fraction, et la moindre taxe perçue pour chaque contrat sera de vingt-cinq centimes, décimes compris... La taxe sera perçue d'après les mômes bases sur les contrats en cours, mais seulement pour le temps restant à courir et sauf recours par les assureurs contre les assurés. Les contrats de réassurance ne sont pas assujettis à la taxe, à moins que Tassurance primitive, souscrite à l'étranger, n'ait pas été soumise au droit » (art. 6). « La taxe fixée par l'article précédent sera perçue, pour le compte du trésor, par les compagnies, sociétés et tous autres assureurs, courtiers ou notaires qui auraient rédigé les contrats. Les répertoires et livres dont la tenue est prescrite par les art. 35, 44, 45 et 47 de la loi du 5 juin 1850 feront mention expresse, pour chaque contrat, du montant des primes ou cotisations exigibles, ainsi que de la taxe payée par les assurés en exécution de l'art. 6 de la présente loi. Chaque contravention à cette disposition sera passible d'une amende de dix francs. Ces dispositions, celles de l'art. 6 et celles des lois des 5 juin 1850 et 2 juillet 1862. sont applicables aux sociétés et assureurs étrangers qui auraient un établissement ou une succursale en France > (art. 7). « Un règlement d'administration publique déterminera le mode de perception et les époques de paiement de la taxe établie par l'art. 6 ci-dessus, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des art. 6 et 7 de la présente loi. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera passible d'une amende de cinquante francs » (art. 10).
L'impôt actuel ne constitue plus un droit d'acte. Donc le législateur n'a pas entendu désigner par les mots « chaque contrat » le nombre des écrits qui peuvent constater la convention. Peu importe le nombre des écrits si la convention est unique, peu importe l'unité d'acte s'il y a plusieurs conventions. Le fisc doit percevoir une taxe afférente à chacune des conventions distinctes insérées dans le même acte (1).
La disposition de l'article 6 qui soumet tout contrat à une taxe obligatoire sera donc applicable, quelle que soit la forme de l'acte par lequel ce contrat est constaté (2).
1667. Le droit est calculé sur le montant des primes et accessoires de la prime.
Pallait-il l'asseoir sur le capital assuré? Imposer la prime, a-t-on dit dans les travaux préparatoires, c'est prendre les charges de l'assuré pour assiette de l'impôt, et lever un droit d'autant plus
(1) Cf. Naquet, II, n. 686. — - (2) Ainsi jugé par la cour de cassation, chambre civile, le 11 février 1880. Dans l'espèce, il s'agissait de contrats d'assurance contre l'incendie, passés en la forme administrative.
grand que les charges du contrat sont plus lourdes : c'est Timpôt progressif à l'envers (1). On n'a pas répondu grand' chose en alléguant que la prime est « l'objet du contrat » (2). Mais il n'eût été ni juste ni logique d'établir sur le capital, en matière maritime, l'assiette de cet impôt. La quotité de la taxe eût été la môme, a remarqué M. Naquet (3), pour un voyage de courte durée et pour un voyage au long cours. Ce jurisconsulte suppose qu'on veut assurer deux navires de môme valeur contre les risques de mer pendant une année. L'un d'eux fait un voyage d'un an, l'autre douze voyages d'un mois. C'est le môme capital qui se trouve assuré dans un cas comme dans Tautre. En liquidant Pimpôt d'après ce capital, on percevrait le môme droit pour chaque voyage d'un mois que pour le voyage d'un an : il faudra donc, pour assurer le premier navire pendant toute Tannée, payer douze fois plus que pour assurer le second. Il n*en sera pas du tout de môme si la taxe est calculée sur la prime, car celle-ci croît ou décroît selon la durée du voyage (4).
Cependant le projet du gouvernement ajoutait : « ... sans que la taxe due pour chaque acte pût dépasser 20 centimes par mille francs ou fraction de mille francs du capital assuré ». Sur ce point, nous apprend le rapporteur de la commission législative, « quelques intéressés ont adressé des observations. Ils ont demandé..., pour la simplification des écritures, que la taxe ne fût pas calculée alternativement sur la prime et sur le capital. Ils préfèrent qu'elle soit fixée, dans tous les cas, sur le montant des primes. » Le gouvernement n'a pas contredit et la rédaction actuelle de l'art. 6 a été adoptée, sans discussion, dans la partie qui concerne les assurances maritimes, suivant le projet de la commission (5).
1668. Il faut, pour le calcul des .droits, joindre à la prime elle*môme les « accessoires » de la prime. Quels sont ces acces-
(1) Expression de M. Villain (Officiel du 12 août 1871, p. 2633, col. 3). — (2) Expression de M. Pouyer-Quertier (Off. du 18 août 1871, p. 2748, col. 2.) ^(3) II, n.687. — (4) Nous devons signaler au lecteur soucieux d'approfondir cette question plus économique que juridique la discussion du 19 mars 1889 à la chambre des députés, saisie d'une proposition qui tendait à remplacer l'impôt sur la prime d'assurances contre Vincendie par un impôt sur le capital assuré. « Les contrats d'assurance, a dit M. Amagat au nom de la commission du budget, ne sont pas fondés, comme on le croit, sur la valeur aes objets assurés, mais sur les dangers. En réalité, ce qui fait la substance des contrats, ce n'est pas le capital assuré, c'est le risque. Par conséquent, la prime doit être proportionnelle au risque et Pimpôt proportionnel à la prime ». La chambre adhéra manifestement à ce raisonnement en rejetant la proposition par 330 voix contre 214. -- (5) Séance du 11 août 1871 (Officiel du 12 août, p. 2636, col. 1).
ôoîres ? Il s'agît d'obligations accessoires que l'assuré contracte envers lassureur et qui forment, sous un nom quelconque, un véritable complément de la prime. Toutes les fois que la somme déboursée par Tassuré constitue une « bonification » au profit de l'assureur, elle doit être envisagée comme un accessoire de la prime (1). Telles sont, par exemple, les « bonifications » que certaines compagnies se procurent en exigeant des assurés le remfboursement de sommes supérieures au chiffre des droits payés au trésor : t Les frais qui résultent pour les compagnies d'assurance (2), a dit la cour de cassation le 29 décembre 1875 (3), de la perception des taxes (de timbre et d'enregistrement) s'ajoutent de plein droit aux dépenses que nécessite l'administration des affaires sociales et, en l'absence de toute disposition spéciale de la loi en autorisant la répétition contre les débiteurs de Fimpôt, ils doivent être supportés par la société : sans doute les compagnies peuvent valablement stipuler dans leurs polices que les assurés leur paieront une somme déterminée pour remboursement des frais dont il s'agit et cette stipulation librement acceptée fait la loi des parties; mais, ayant pour effet de faire supporter par les assurés une dépense personnelle à la compagnie, elle constitue, en réalité, un supplément de prime ». Le tribunal de Rouen a jugé le 30 juillet 1885, et, selon nous, bien jugé, que les sommes payées par les assurés aux assureurs, à titre d' « honoraires de révision », constituent des accessoires de la prime et sont, par suite, soumis à la taxe. Il n'en serait autrement, ainsi que l'ont judicieusement remarqué les rédacteurs du Répertoire périodique (4), que si les honoraires de révision avaient été directement alloués aux agents réviseurs par les assurés à titre de rémunération.
Il faut, mais il suffit, que ces t accessoires » forment effectivement un des éléments de l'obligation de l'assuré. Telles seraient, par exemple, ainsi que l'a jugé le tribunal de Rouen le 24 mai 1876 (5), les contributions au fond de prévoyance que les assurés doivent fournir, encore qu'elles dussent être imputées sur leur part dans le fonds de réserve (6). Toutefois la régie ne classe pas parmi les accessoires de la prime « les sommes fixes payées au moment de la rédaction des contrats pour coût de police » (7).
Le décret du 25 novembre 1871, rendu en exécution de la loi
(1) V. le répertoire périodique de l'enregistrement, n. 6612 (ann. 1886).— (2) Il s'agissait, dans l'espèce, d'une compagnie d'assurances contre l'incendie. — (3) D. 76. 1. HO. — (4) n. 6612. - (5) Répert. périod., 4404-5. - (6) Il n'importe au fisc, en effet, que telle ou telle partie de leur patrimoine soit affectée à rexécutlon de cette obligation* — (7) Instruction du 2 décembre 1871 (n* 2425 § 2).
du 23 août, s'exprime comme il suit dans son article 5 (le premier du titre II, placé sous la rubrique spéciale t des assurances contre l'incendie ») : « Sont déduites pour le calcul de la taxe (outre 1° les primes, cotisations ou contributions relatives à des immeubles ou objets mobiliers situés à l'étranger; 2*» celles perçues pour réassurances, à moins que l'assurance primitive souscrite à l'étranger n'ait pas été soumise à la taxe) 3** les primes, cotisations ou contributions que les sociétés, cçmpagnies et assureurs justifieraient n'avoir pas recouvrées par suite de la résiliation ou de l'annulatien des contrats ». Cette déduction est-elle applicable aux assurances maritimes ? La question peut sembler délicate. Deux mécanismes différents de perception furent organisés par le décret du 25 novembre : l'un, spécial aux assurances maritimes (titre I) ; l'autre, spécial aux assurances contre l'incendie (titre II) : les rédacteurs du décret, en étendant aux premières le bénéfice de la déduction que l'article 5 § 3 accorde aux secondes, ne se fussent-ils pas heurtés à l'article 60 de la loi de frimaire d'après lequel l'assureur ne peut pas obtenir la restitution partielle de la taxe constatée définitivement au profit du trésor? On répondra peut-être que, si la déduction ne doit pas être opérée dans les cas où il faudrait pour l'opérer contrevenir à l'article 60 de la loi du 22 frimaire an VII, elle doit l'être, au contraire, dès que les principes généraux du droit fiscal sont respectés. Voici, par exemple, dirat-on, dans l'hypothèse ordinaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse où les taxes sont liquidées et versées trimestriellement, une convention conclue et annulée pendant le même trimestre : nul ne pourrait prétendre que l'assureur obtiendra, malgré le législateur de Tan VII, la restitution partielle d'une taxe constatée au profit du tr6sor par le résultat d'une liquidation définitive. Dès lors, est-ce que la déduction n'est pas fondée sur la nature des choses, puisque l'obligation même de l'assuré s'évanouit avant que la taxe ait été exigible et, par conséquent, la matière imposable fait défaut (1)? Pour résoudre cette question négativement, ne faudrait-il pas supposer que l'auteur du décret a ouvert une brèche dans la loi et favorisé abusivement une catégorie d'assureurs en sacrifiant l'autre ? Quelque plausible que soit ce raisonnement, nous doutons fort qu'on puisse adapter aux assurances maritimes l'article 5 1 3
(1) Conf. en ce qui touche les contrats d'assurance contre l'incendie les solutions des 19 mars 1886, 6 mai et 6 août 1887 (Rëp, périod, de Venreg,, n. 6921. ann. 1887), Pour les assurances contre l'incendie, par application de l'art. 7 du décret, qui n'est lui-même que la mise à exécution des mots « et annuellement » de l'art. 6 de la loi, il suffît, pour opérer légalement la déduction, que l'annulation ait été opérée dans le courant de l'année, (jf. trib. civ. Seine, 19 août 1876, Journal de l'enregistrement, n. 20165*
du décret du 25 novembre. D'abord rien n'est plus contraire à U lettre du décret et, pour supposer que telle ait été l'intention cachée de son auteur, il faut lui prêter, en vérité, trop d'étourderie : que ne classait-il le troisième alinéa de Tarticle 5 parmi les dispositions communes aux deux sortes d'assurances ? Quand même les assurances contre l'incendie auraient été l'objet d'une faveur injustifiable, il faudrait se résigner à ce traitement inégal, l'auteur du décret ayant réglé le mode de paiement et les époques de perception en vertu d'une délégation législative. Or la loi du 23 août, tandis qu'elle soumettait les assurances contre l'incendie à une taxe annuelle, avait taxé les assurances maritimes t par chaque contrat » et frayé, par conséquent, la voie à l'auteur du décret qui enjoignit de percevoir la taxe « au moment de la signature des polices ». En outre ces polices doivent être, dans les trois jours de leur date, portées sur le répertoire des assureurs (loi du 5 juin 1850, art. 44). Le fisc a dès lors un droit acquis. Quand le lien de droit serait plus tard brisé, rien ne peut faire qu'il n'ait pas uni les contractants non-seulement dans leurs rapports réciproques, mais encore dans leurs rapports avec le trésor, et nous ne comprenons pas comment le comptable pourrait s'abstenir de le porter dans son versement trimestriel. C'est pourquoi le décret n'a pas prévu, comme dans la matière des assurances contre l'incendie (art. 7), qu'il pût résulter d'une liquidation générale une diminution des droits à toucher par le trésor.
Il est hors de doute que la perception ne doit pas se restreindre, en thèse, aux primes recouvrées (1). Il serait absurde de déduire les primes payées par les assurés et détournées au préjudice de l'assureur par des agents infidèles (2) : le fisc ne saurait patir de cette infidélité. Il ne faut pas non plus déduire la remise allouée par une compagnie à ses agents receveurs sur le montant des mandats qu'ils recouvrent : il ne peut pas dépendre de l'assureur de rétrécir, par des conventions privées, la base légale de l'impôt (3). Par le môme motif, la t bonification » faite par la compagnie aux assurés qui viennent se libérer directement au siège social échappe à la déduction (4).
1669. Quelle est au juste la quotité, du droit? La taxe établie par la loi du 23 août 1871 à raison de 50 cent, par 100 fr., décimes compris, du montant des primes et accessoires de la prime, a été portée à 52 cent, par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1873, ainsi conçu : t II est ajouté aux impôts et produits de toute na.
(1) Même jugement. — (2) Jugement du tribunal de la Seine du 20 février 1875, Journal de l'enreg., n. 49739. — (3) Tribunal de Rouen, 9 mars 1876, ib., n. 20039. — (4) Môme jugement.
ture... 4 pour 100 dii droit total actuel sur les taxes dont la quotité fixée par la loi comprend à la fois le principal et les décimes (1) ».
1670. Si le législateur de 1871 ne s'était pas formellement expliqué, le contrat de réassurance, entièrement distinct de la convention primitive, aurait été soumis à un droit particulier (2). Mais comme, malgré la multiplicité des contrats, il n'y avait au demeurant qu'un capital assuré (3), l'Assemblée nationale affranchit la réassurance de la taxe proportionnelle, à moins que la convention primitive, souscrite à Tétranger, n'eût pas été soumise au droit. L'assurance souscrite à l'étranger n'étant pas, en principe, soumise au droit, la raison môme de l'immunité disparaît.
16*?1. Comment la taxe est-elle perçue?
L'article 1 du décret du 25 novembre 1871 est ainsi conçu : «La perception de la taxe établie sur les assurances maritimes est faite pour le compte du trésor et au moment de la signature des polices, savoir : par les courtiers ou notaires qui auront rédigé les contrats; parles compagnies, sociétés ou tous autres assureurs, pour les contrats souscrits sans intervention de courtiers ou de notaires. Si^ dans ce dernier cas, le contrat est souscrit par plusieurs sociétés, compagnies ou assureurs, le montant intégral de la taxe est perçu par le premier signataire désigné sous le nom d'apéritettr de la police. Néanmoins toutes les parties restent tenues solidairement du paiement des droits qui n'auraient pas été versés au trésor aux époques ci-après. »
La première phrase de l'article se borne, ou peu s'en faut, à la reproduction du texte législatif (cf. art. 7). A l'Assemblée nationale, M. Ganivet avait critiqué la rédaction de l'art. 7 1 1 : « Je comprends très bien, disait-il, que l'on oblige les compagnies d'assurances et en général les assureurs, qui sont parties au contrat, d'opérer la recette pour le compte du trésor ; mais les notaires et les courtiers, qui ne font que recevoir et constater les conventions des parties, comment les obliger à faire la perception du droit » ? Le môme député remarquait en outre que, « l'impôt étant annuel », on contraignait le notaire-rédacteur à venir, chaque anaée, réclamer la taxe de son client pour la verser au trésor : disposition vraiment exorbitante I M. Benoît d'Azy répondit que la disposition concernait exclusivement les assurances maritimes. M. Ga-
(1) Cf. instruct. du 31 décembre 1873 (n. 2475). - (2) Cf. G. Demante, loc. cit. — (3) On lit dans le rapport de la commission législative : « Bien que, par le contrat de réassurance, la compagnie cède une fraction de son assurance à une ou plusieurs autres compagnies, ou que celles-ci fassent la cession, à leur tour, d'une partie des risques réassurés, il n'y a jamais qu'un seul capital assuré, qu'une seule prime (?). Un seul impôt doit donc être perçu ».
nivet ayant répliqué que rarticle 7 se référait h Tensemble de Tarticle 6, le rapporteur répéta que robligation imposée aux notaires et aux courtiers concernait seulement les assurances maritimes. Donc, quant à celles-ci, les intentions du législateur n'ont rien d'équivoque. Mais, môme en ce qui concerne cette espèce de conventions, il reste assez extraordinaire que les notaires et les courtiers soient érigés en percepteurs de Timpôt. Aussi M. Naquet a-t-il cru pouvoir dire (1) : t Les courtiers et notaires ne sont pas astreints à payer les taxes annuelles, les compagnies en ont seules la charge ; ils doivent seulement acquitter les droits dus pour le contrat qu'ils dressent. Cette double solution ressort de la discussion qui a eu lieu à propos de Tart. 7 de la loi de 1871 ». Mais il est impossible de ne pas remarquer que la loi môme du 23 août 1871 a, dans cet article 7, chargé les courtiers et notaires-rédacteurs de percevoir la taxe t pour le compte du trésor ». En outre l'auteur du décret de novembre, investi des pouvoirs les plus étendus par l'article 10 de la loi, les contraint à percevoir cette taxe au moment de la signature des polices. Si le trésor leur tient ce langage : t légalement chargés de percevoir l'impôt pour mon compte, vous en ôtes devenus comptables comme n'importe quels autres percepteurs et, si vous n'en avez pas exigé le paiement à rinstant même oîi la police était signée, cette infraction à un devoir précis ne vous décharge pas de votre responsabilité », que répliqueront-ils ? Il est évident d'ailleurs que le comptable retardataire garderait un recours contre le véritable débiteur de l'impôt.
Mentionnons, incidemment, en ce qui concerne les notaires, les prescriptions suivantes de l'instruction du 2 décembre 1871 : « Les dispositions de la loi et du décret relatives aux polices maritimes rédigées par les notaires concernent uniquement les polices qui, dressées par ces officiers ministériels dans la forme des sous seings privés, sont dispensées de Tenregistrement dans un délai déterminé et assujetties seulement à l'inscription sur le livre prescrit par l'art. 47 de la loi du 5 juin 1850. Les polices qui seraient dressées par les notaire^ en observant les formes authentiques établies par la loi du 25 ventôse an XI devraient être inscrites à leur date sur le répertoire des actes publics (loi du 22 frimaire an VII, art. 49) et enregistrées dans les délais fixés pour les actes notariés, moyennant le paiement immédiat du droit de 50 centimes pour cent (2), décimes compris, la police ne devant, dans ce cas, être inscrite ni par le notaire-rédacteur ni par la société ou assureur sur les répertoires spéciaux pris pour base des versements trimestriels ».
(1) II, p. 140, note 1» — (2) 52 cent, depuis la loi du 30 déc. 1873.
Si les contrats ont été souscrits sans Tintervention de courtiers ou de notaires, la perception est faite pour le compte du trésor par les compagnies, sociétés et assureurs. Le directeur de la compagnie, remarque à ce propos M. Naquet, n'est pas t personnellement » responsable. C'est de toute évidence. La responsabilité pèse sur la compagnie elle-même et non sur un de ses agents. La compagnie garderait, bien entendu, son recours contre Tagent maladroit qui, par sa négligence, l'aurait définitivement grevée d'une dette mise à la charge définitive de l'assuré.
L'assureur n'est, en effet, qu'un percepteur. Le véritable débiteur de TEtat, c'est l'assuré, soit d'après les principes généraux du drçit fiscal (art. 31 1. 22 frimaire an VII) (1), soit d'après la loi même de 1871 qui, dans Tavant-demier alinéa de son article 6, consacre expressément le recours des assureurs contre les assurés (2),
Qu'a donc voulu dire le décret, dans l'alinéa final de son article 1, par ces mots : « Néanmoins toutes les parties restent tenues solidairement du paiement des droits qui n'auraient pas été versés au trésor aux époques ci-après » ? Cela signifie d'abord que si, le contrat ayant été souscrit par plusieurs assureurs, le premier signataire n'a pas perçu le montant intégral de la taxe, le trésor pourra s'adresser à n'importe quel autre assureur subséquent. Cela signifie-t-il encore que si, le premier signataire ayant perçu le montant intégral de la taxe, ce montant n'est pas intégralement versé, soit par son fait, soit à raison d'une circonstance extrinsèque, dans les caisses publiques à l'époque fixée, le trésor peut s'adresser aux assureurs subséquents? Nous lé croyons : c'est précisément en vue de telles éventualités et pour assurer au fisc le recouvrement de toute sa créance que le législateur a transformé tous ces assureurs en comptables solidaires. Cela signifie-t-il que, si l'assureur unique ou tous les assureurs ont négligé de percevoir la taxe, le trésor peut actionner directement l'assuré? Il n'est pas bien certain que, par ces mots « toutes les parties », le législateur ait à la fois embrassé les assureurs et l'assuré, mais il n'avait pas besoin de s'expliquer à cet égard, car il est évident que l'abstention des comptables n'éteint pas la dette du contribuable. Cela signifie-t-il enfin que, si rassuré s'est acquitté conformément à la loi sans qu'un des assureurs ait remis au trésor le montant intégral de la taxe, l'Etat pourra contraindre par quelque autre voie
(1) « Sa situation est analogue à celle de l'emprunteur dans le contrat de prêt, de Tacheteur dans le contrat de vente^ du preneur dans le contrat de louage >) (G. Bernante, II, n. 529). — (2) Cf. civ. cass. 29 décembre 1875 (précité).
— noce débiteur à payer une seconde fois? Gela serait absurde : un contribuable est quitte quand il a versé le montant de sa dette entre les mains de l'intermédiaire exclusivement chargé du recouvrement par le législateur lui-même.
1678. La loi du 23 août 1871, appliquant à la nouvelle taxe le procédé de recouvrement établi vingt-un ans plus tôt pour Timpôt du timbre, a ordonné (art. 7) que les répertoires et livres dont la tenue est prescrite par les art. 35^ 44, 45 et 47 de la loi du 5 juin 1850 feront mention, pour chaque contrat, du montant des primes ou cotisations exigibles, ainsi que de la taxe payée par les assurés. « Nous profitons, pour assurer le recouvrement de la taxe obligatoire, lit-on dams Texposé des motifs, de cette organisation préexistante, en la complétant par certaines dispositions spéciales qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ».
Donc 1° la perception est faite au moment de la signature des polices conformément à l'art. 1 du décret de novembre 1871; 20 les assurances sont portées sur les livres ou registres que les courtiers ou notaires doivent tenir en exécution de Tart. 84 tiu code de commerce et de Tart. 47 de la loi du 5 juin 1850, ainsi que sur le répertoire tenu par les compagnies, sociétés ou assureurs conformément aux articles 44 et 45 de la môme loi ; 3» les courtiers (1) et les notaires (2) les consignent jour par jour sur leurs livres, les compagnies dans les trois jours de leur date sur leurs répertoires (3) ; 4^ mention expresse doit être faite par les uns et par les autres des primes exigibles et de la taxe payée (4). Nous appelons l'attention du lecteur sur ces deux dernières expressions. Le législateur ne subordonne pas le paiement immédiat de la taxe au paiement immédiat de la prime, quoique l'impôt soit assis sur la prime. Autrement, comme il s'en faut que la prime soit toujours payée comptant, le paiement de Timpôt eût été retardé jusqu'à une époque indéterminée et son recouvrement eût été quelquefois difficile. L'impôt est payable sur le champ alors môme que la prime est encore due et, quoique l'assureur puisse assurément en faire l'avance, le législateur lui trace la marche à suivre en supposant expressément qu'il l'a tout de suite perçu de l'assuré (art. 7 1 2).
Doivent être répertoriées pour mémoire seulement :
1** Les polices communes, sur le répertoire des assureurs autres que Vapériteur, « La taxe afférente aux polices concernant plusieurs
(1) Cf. art. 84 00. et instruct. du 18 juin 1850 (n. 1854). —(2) Cf. art. 47 1. 5 juin 1850. Junge instr. du 2 décembre 1871, — (3) Cf. art. 44 1. 5 juin 1850. — (4) Art. 7 1. 23 août 1871.
assureurs, dit Tarticle 4 | 2 du décret du 25 novembre, est inscrite pour son montant intégral sur le répertoire du premier signataire ou apériteur, avec indication du nom des autres assureurs qui ont souscrit la police commune : cette police figure, en outre, au répertoire de chacun de ces assureurs, mais seulement pour mémoire ;
20 Les polices de réassurance lorsqu'elles sont exemptes de la taxe (1) ; mais le réassureur doit mentionner dans l'inscription « la date et le numéro de la police primitive, ainsi que les noms du navire et de l'assureur primitif : ces indications sont inscrites sur le répertoire tenu par le résissureur : l'assureur primitif inscrit également en marge de son répertoire la date et le numéro de la police de réassurance et le nom du réassureur » (art. 2 § 4 du décret) ;
3* Les polices provisoires et les polices flottantes (2) : elles « ne donnent pas lieu au paiement immédiat de la taxe ; mais cette taxe est perçue au moment delà signature de la police définitive connue sous le nom de police d'alment, avenant y application ou sous toute autre dénomination que ce soit. Â cet effet, les polices, avenants ou applications contiennent la mention expresse de la date, du numéro de la police provisoire ou flottante, ainsi que du nom de l'assuré et du navire » (art. 2 1 1 ôt 2 du décret) : pareille mention est inscrite sur le livre ou registre des courtiers ou des notaires ainsi que sur le répertoire des compagnies, sociétés ou assureurs (art. 2 § 3). Les polices provisoires et les polices flottantes sont inscrites au répertoire à Tencre rouge (art. 4 | 4).
1673. La taxe, une fois recouvrée contre les assurés, doit être remise au fisc dans la forme et dans les délais prescrits par l'art. 3 du décret du 25 novembre : « Le versement du montant des taxes perçues par les courtiers, notaires, sociétés» compagnies et tous
(1) « Les polices de réassurance, dit l'art. 4 § 3 du décret, lorsqu'elles sont exemptes de la taxe, sont également inscrites pour mémoire, avec les annotations marginales prescrites par le dernier alinéa de l'art. 2 ». — (2) La régie elle-même a dans son instruction du 2 décembre 1871, défini comme il suit la police flottante : « On entend par police flottante celle par laquelle l'assureur s'engage à couvrir, jusqu'à concurrence d'un maximum déterminé, tous les risques des marchandises que l'assuré pourra confier, pend«mt un certain délai (ordinairement un an), à tout navire partant de ports désignés pour se rendre à d'autres ports également désignés. C'est un contrat préparatoire qui devient certain et déterminé au fur et à mesure que l'assuré donne avis à l'assureur du chargement des navires. Chaque risque déclaré par l'assureur donne lieu à la rédaction d'un contrat particulier qui alimente le contrat général et porte le nom d'avenant^ police d* aliment ou application ».
autres assureurs à lieu dans les dix premiers jours qui suîventl* expiration de chaque trimestre et au moment du dépôt des livres et répertoires assujettis au visa trimestriel du receveur de l'enregistrement. D est déposé h l'appui du versement un relevé, article par article, de toutes les polices inscrites pendant le trimestre précédent soit au livre des courtiers ou notaires, soit au répertoire des compagnies, sociétés ou assureurs. Ce relevé est totalisé, arrêté et certifié. Il comprend dans des colonnes distinctes : le numéro d'ordre du livre ou du répertoire ; le numéro de la police ; la date de la police ; le nom de l'assuré ; le nom du navire ; le montant des capitaux assurés ; le montant de la prime ; le montant de la taxe perçue. Les polices provisoires, les polices flottantes, les polices de réassurance non assujetties à la taxe sont portées au relevé, mais pour mémoire seulement ».
D'après l'article 6 du décret, c'est au bureau de l'enregistrenient du siège des sociétés ou du domicile des courtiers, notaires ou assureurs que doit avoir lieu le paiement de la taxe perçue sur les assurances contre l'incendie. L'instruction du 2 décembre 1871 étend cette prescription réglementaire à la taxe des assurances maritimes. Dans les localités où il existe plusieurs bureaux d'enregistrement, poursuit-elle, le versement sera reçu par le receveur du bureau déjà chargé de la recette des droits de timbre sur les polices ; toutefois, dans les chefs-lieux dô département où i] existe un bureau spécial du timbre extraordinaire, la recette sera effectuée par le receveur des actes judiciaires. La recette sera portée au registre des actes sous signatures privées. Des consignations, destinées à surveiller le recouvrement de la taxe aux époques indiquées par le décret, doivent être faites soit sur un sommier particulier, soit sur les derniers feuillets du sommier des droits certains, pour chaque société ou assureur ayant fait les déclarations prescrites par les art. 34 et 43 de la loi du 5 juin 1850, et pour chaque courtier ou notaire pourvu du livre ou registre désigné daûs l'art. 47 de la même loi et dans l'art. 84 du code de commerce. Les paiements de taxes successivement opérés seront mentionnés en marge de ces consignations, avec les détails nécessaires.
Les états ou relevés déposés périodiquement par les sociétés, assureurs, etc. à l'appui de leurs versements trimestriels ou pour établir la liquidation annuelle des opérations peuvent être rédigés sur papier non timbré (1).
L'article 10 § 1 du décret du 25 novembre 1871 est ainsi conçu :
(1) « Ils seront conservés et enliassés par le receveur pour être communiqués aux employés supérieurs, spécialement chargés d'en vérifier l'exactitude » (même instruction).
« Les compagnies, sociétés et assureurs étrangers qui feraient en France des opérations d'assurances,soit maritimes, soit contre l'incendie, sont soumis aux dispositions du présent règlement. De plus, ils doivent, avant toute opération ou déclaration, faire agréer par l'administration de l'enregistrement un représentant français personnellement responsable des droits et amendes » .
1674:. Après avoir réglé le mode de perception, le législateur a pris certaines précautions pour empêcher que l'impôt n'échappât au trésor. A cet effet, pour donner toute l'efficacité possible aux vérifications des préposés, il leur a conféré le droit de communication. La communication est, on le sait, la représentation sans déplacement, dans les cas prévus par le loi, des actes, pièces, registres et autres documents existant dans les dépôts publics ou dans les bureaux des agents de l'Etat, des établissements publics et de certaines administrations particulières, et aux sièges des sociétés et compagnies (1). La loi du 23 août 1871 avait donné le droit de com-' munication aux agents de l'enregistrement afii^ qu'ils pussent « s'assurer de Texécution des lois sur le timbre ». Cela, dit M. Demasure (2), excluait certainement les communications relatives à l'exécution des lois sur l'enregistrement (3). Le gouvernement pensa qu'il fallait combler cette lacune et la loi du 21 juin 1875 (art. 7) fut ainsi rédigée : « Les sociétés, compagnies d'assurances^ assureurs contre l'incendie ou sur la vie,«et tous autres assiyettis aux vérifications de l'administration sont tenus de communiquer aux agents de l'enregistrement tant au siège social que dans les succursales et agences les polices et autres documents énumérés dans l'art. 22 de la loi du/23 août 1871 afin que ces agents s'assurent de l'exécution des lois sur l'enregistrement et sur le timbre. Tout refus de^ communication sera constaté par procès-verbal et puni de l'amende spécifiée à l'art. 22 de la loi du 23 août 1871 (100 fr. à 1000 frj».
D'après la lettre du nouvel article, les préposés avaient le droit : 1® de se faire représenter les livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité ; 2® de se les faire représenter pour s'assurer de l'exécution de n'importe quelles lois sur l'enregistrement. On réclama presqu' aussitôt. L'exposé des motifs, disait-on, n'annonçait pas à l'Assemblée qu'on sollicitât, h cette époque, la création d'une sorte d'exercice général des sociétés par l'administration de l'enregistrement : au contraire, il présentait à deux reprises l'article 13 du projet (7 de la loi) comme le corollaire et
(1) Dictionn, des droits d'enreg., vo Communication. — (2) Traité du régime fiscal des sociétés, n© 266. — (3) Ainsi jugé par le tribunal de la Seine le 13 décembre 1873, Journ. de Venreg., n. 19360.
DR. MARIT. T. vm. 8
le complément de deux dispositions nouvelles relatives Tune à l'évaluation des objets mobiliers transmis par succession au moyen des polices d'assurances, l'autre à la perception du droit de mutation en matière d'assurance sur la vie.Cette raison n'était pas mauvaise ; mais un raisonnement, si bon qu'il ^oit, ne prévaut pas contre la lettre d'une loi fiscale. La cour de cassation décida donc successivement que le droit de commumcation avait pour but l'exécution de toutes les lois sur l'enregistrement et le timbre anciennes et nouvelles ; qu'il peut être exercé à l'égard de tous les livres des sociétés, timbrés ou non, appartenant ou non h l'exercice courant, et non pas seulement des registres à souche et des registres de transfert (i) ; qu'il s'étend môme aux écritures accessoires, telles que registres des dépôts de titres, livres des bpns à échéances et comptes courants de chèques (2). Une proposition de loi fut déposée en 1880 par MM. Godin et Léon Renault en vue de restreindre la portée du droit de communication ; mais aucune suite ne fut donnée à ce projet (3).
Le droit de communication embrasse-t-il les lettres missives? Celles-ci ne sont pas comprises dans Ténumération de l'article 22 de la loi du 23 août 1871 ; or ce texte de droit fiscal est de ceux qui ne peuvent être étendus par voie d'interprétation. Donc les agents du fisc ne peuvent exiger la représentation des lettres missives à moins qu'elles ne^puissent être regardées comme des titres ou comme des pièces de comptabilité. Nul n'a le droit de dire à l'assureur : représentez indistinctement toutes vos lettres afin que je fasse mon triage. Mais alors, dira-t-on peut-être, comment les agents parviendront-ils à discerner dans la correspondance, ce qui forme titre ou pièce comptable ? Il faudra, de toute nécessité, qu'un indice quelconque les ait mis sur la voie et leur ait permis de préciser l'objet de la vérification (4).
(1) Req. 8 nov. 1876 et 23 avril 1877. D. 77, 1, 167 et 1, 294. - (2) Req, 7 janvier 1878, Journal de Venreg., n. 20626. Jugé par un second arrêt de la chambre des requêtes du 23 avril 1877. (D. 77, 1, 294-296) que le droit de communication peut être exercé chez l'agent préposé par une société d'assurances à Peffet de recevoir les propositions qui lui seraient faites par des particuliers, lors même que cet agent n'aursdt pas le pouvoir de conclure des assurances (comp. instruct. du 18 juin 1877, n. 2575 § 4). — (3) V. le texte de la proposition dans l'ouvrage précité de M. Demasure, n. 267. — (4) M. Demasure (n . 172) adapte ingénieusement à cette matière la réponse faite par le rapporteur Mathieu-Bodet dans la discussion de la loi du 30 mars 1872 (Officiel du 13 mars) : « On me dit : comment le saura-t-on ? C'est bien simple. J'ai dit qu'on- ne prend pas communication de toutes les lettres, mais on prend communication des registres de comptabilité. Or on demandera, au vu des livres, la représentation des pièces qui sont relatives à des réceptions
pm:^^.
Le tribunal de la Seine a jugé sans doute,le 8 décembre 1876 (1), que les assujettis ne sauraient être admis à débattre d'avance les motifs de la réquisition et le but de la communication, les tribunaux gardant d'ailleurs le droit d'apprécier ultérieurement si la régie a excédé son droit. Aux yeux de M.Demasure (2), cette réserve „ est illusoire et, si l'assujetti doit s'exécuter tout d'abord sous peine :| d'amende, encore doit-on lui indiquer la loi dont l'application est requise et le genre de documents qu'on lui réclame (3). Nous croyons, en effet, que, si la régie adresse aux assujettis des communications vagues, se bornant, par exemple, àleur réclamer tous les documents dont Us sont détenteurs, ceux-ci ne sont pas tenus
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d'obéir. Mais pour peu que la régie précise, c'est-à-dire à condi- ;~ ;^*i|
tion qu'elle veuille bien viser l'article 22 de la loi du 23 août 1871 '-^(^
et réclamerles documents énumérés par cette disposition législative, ^11
les assujettis me paraissent obligés de s'exécuter. Le régime est f ^
très dur et c'est pourquoi deux députés entendaient, en 1880, ne ;
laisser vérifler par ce moyen de contrôle que l'exécution de prescriptions législatives limitativement déterminées. Mais cette pro- : position de loi n'a pas été convertie en loi.Chargée de vérifler l'exé- i cution de n'importe quelle loi d'enregistrement, la régie n'est pas tenue de signaler d'avance la loi môme dont les injonctions lui paraissent avoir été soit méconnues, soit éludées. Bien plus, quand elle l'aurait fait, si ses vérifications l'amènent à constater que les assujettis ont éludé quelque autre loi dont elle n'a pas dit un mot, il est impossible de soutenir que la constatation est nulle. Dès qu'elle est opposable aux assujettis, ceux-ci n'ont plus d'intérôt à ce qu'on leur signale tout d'abord l'objet précis des investigations. ,:l
L'assujetti, saisi par une réquisition régulière, doit-il mettre luimême à la disposition du préposé les pièces indiquées, ainsi que l'ont jugé le tribunal de Rouen le 8 juillet 1880 (4) et le tribunal de la Seine le 22 février 1884 (5)V M. Demasure enseigne (6) qu'il peut « renvoyer les préposés à chercher ces pièces au milieu d'archives contenant un certain nombre d'autres documents » . Mais cette opinion nous paraît contraire à la définition môme du droit
ou à des quittances constatées par ces livres et donnant lieu au droit de timbre. Ce sont là des correspondances dont l'administration est autorisée à demander communication ».
(i) Contrôleur de l'enregistrement n* 15717. — (2) Traité du régime fiscal des sociétés, n. 270.— -(3) A l'appui de cette thèse M. Demasure tire argument de deux arrêts de la cour de cassation (civ. rej. 29 décembre 1879 et req. 2 juiUet 1883. V. le contrôleur de Venregist, n. 16242 et 16808). Mais ces arrêts ne tranchent pas la question. — (4) Journal de Fenregistrement, n. 21450. — (5) Gazette des tribunaux du 14 mars 1884. — (6) n. 271,
do communication (1) qui est une « représentation^ sans déplacement », des pièces communicables. D'ailleurs, quand les assujettis tiendraient ce langage aux agents : • je ne suis pas tenu de vous faciliter cette besogne : allez, cherchez, fouillez, ouvrez les tiroirs et forcez les serrures », qu'y gagneraient-ils? Nous assimilerions avec la jurisprudence un tel langage au refus de communication qui entraîne Tapplicationde l'amende (de 100 à 1000 fp.) édictée par la loi d'août 1871, art. 22.
Toutefois il est évident que, si la régie réclame des pièces inexistantes, l'assujetti peut répondre : « Je ne saurais vous communiquer des pièces qui n'existent pas ». Que si la régie n'est pas convaincue, il ne lui reste évidemmejit qu'à l'inviter à prendre Tinitiative des recherches. Le préposé, s'il croit que cette réponse déguise un refus de communication, dressera procès-verbal, et les tribunaux prononceront (2).
D'après deux instructions de la régie (25 août 1871 et 23 juin 1875), les communications autorisées par les lois du 23 août 1871, art. 22 et du 21 juin 1875, art. 7 « ne s'appliquent pas aux notaires et autres officiers publics et ministériels ».
16*75. Lorsque la taxe a été payée, l'enregistrement ultérieur du contrat d'assurance est opéré gratuitement. Toute convention postérieure contenant « prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation (Tune somme en mfji4e ou (tune prime à payer» est, de même, enregistrée gratis. C'est incontestable (art. 6, 1. 23 août 1871) : la formalité de l'enregistrement est donnée gratis à tous les actes à l'occasion desquels le fisc a déjà perçu la taxe proportionnelle obligatoire. Mais le législateur de 1871 emploie une formule très large : tous ces actes sont, dit- il, soumis à une taxe obligatoire « moyennant le paiement de laquelle la formalité de l'enregistrement sera donnée gratis toutes Jes fois qu'elle sera requise ». Quelle est, au juste, la portée des mots « toutes les fois qu'elle sera requise »? Il est indubitable que les copies des actes ci-dessus énumérés sont exemptes de tout droit d'enregistrement (3). Mais [que décider pour les avenants non visés dans l'article 6, notamment pour les avenants de réduc-
(1) Acceptée par M. Demasure lui-même (n.264). — (2) Un tribunal ayant, tlau3 de semblables circonstances, déduit Texistence d'une pièce (le procès-verbal d'estimation des biens assurés) de son importance et de Tintérêt qu*avait l'assureur à la conserver, la cour de cassation pensa que « le jugement avait ainsi justifié, au moyen des faits et actes parvenus à la connaissance de la régie, Texistence de cette pièce au moment où la communication en avait été requise t (civ. rej. 29 décembre 1879). — (3) Solution de l'administr. de Tenregistr. du 22 mai 1874. D. 1875, 5, 182.
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tion ? La régie avait d'abord pensé que racquittement de la taxe proportionnelle protégeait tous les avenants indistinctement (1). Mais elle changea d'avis et soutint la thèse opposée devant le tribunal d'Auxerre, qui lui donna tort le 25 juillet 1876(2), 11 est vrai que la cour de cassation lui donna raison (4 février 1879J (3), Tout en reconnaissant que la question prête à la controverse, nous croyons que la cours*est trompée. C'est ce que nous tâcherons d'établir en traitant de l'impôt sur le timbre des polices. Quoi qu'il en soit, l'administration de Tenregistrement s'est officiellement approprié la doctrine du tribunal suprême (4) et soumet aujourd'hui les avenants de réduction au droit fixe d'un franc, par application de l'art. 23 de la loi du 22 frimaire an VU, quand il en est fait usage soit dans un acte public, soit en justice.
16*76. La loi du 23 août 1871 n'a pas organisé la perception de la taxe sur les assurances mutuelles maritimes, probablement parce que ce mode de l'assurance maritime n'est pas usité dans notre pays. D'ailleurs rien de plus logique, puisque l'impôt est assis sur la prime : or les cotisations ne sont pas des primes, car, au lieu d'être fixes comme celles-ci, elles augmentent avec le nombre et l'importance des sinistres, ce qui fait que l'impôt eût suivi les proportions des sinistres et se serait élevé en même temps qu'eux (5).
Le contrat d'assurance mutuelle rentre-t-il dans la défini tioa usuelle du mot société ? On devrait, s'il en était ainsi, le soumettre à la perception du droit gradué. Le ministre des finances avait décidé le 21 décembre 1821 (6) qu'une telle assurance consLiLuait virtuellement un contrat de société. Mais l'administration de Tenregistrement les considéra plus tar^ {solution du 24 mai 1874) {7} comme des actes innommés, passibles du droit fixe de trois francs (8). Ce droit est encouru et sur l'acte constitutif de Li mutualité et sur chacune des adhésions ultérieures. « Cela va. sans difficulté, remarque M. G. Demante (9), pour les catégories d'assurances (mutuelles) laissées en dehors de la loi du 23 août 1871 », par conséquent pour les assurances mutuelles marilimes,
16*7*7. Les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 23 août 1871 sont applicables, ainsi qu'il est énoncé dans l'alinéa final de l'article 7, aux sociétés et assureurs étrangers qui auraient un établissement ou une succursale en France. L'article 10 du décret du 25 novembre dit à ce sujet : « Les compagnies, sociétés eL assu-
(1) Solut. du 9 octobre 1872, Garnier, Rép., n. 2335. — (2) Rép. pèr., n. 4541. Sic Demasure, n. 297. — (3) Sic Naquet, II, n. 683. — (4) Instruction du 23 avril 1879, n. 2619 § 7.- (5) Naquet, II, n. 690.— (6) Rép. ^èn. de Tenreg., n. 15436, — (7) Ib. — (8) V. dans ce sens Naquet, ï^ n, 447, — (9) II, n. 529.
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reïips étrangers qui feraient en France des opérations d'assurances soit maritimes (soit contre Tincendie) ^ont soumis aux dispositions du présent règlement. De plus, ils doivent, avant toute opération ou déclaration, faire agréer par l'administration de l'enregistrement un représentant français personnellement responsablç des droHs et amendes ». Ces assureurs sont incontestablement soumis aux déclarations à faire en vertu des art. 35, 44, 45, 47 de la loi du 5 juin 1830, ainsi qu'à la tenue des répertoires (v. le texte précité de Tart. 7). Tout ce mécanisme nous paraît sage. Procéder autrement, c'eût été favoriser les compagnies étrangères aux dépens des françaises. C'est d'ailleurs sur les contrats que l'impôt est établi ; par conséquent, il devait être perçu abstraction faite de la nationalité des contractants, et les procédés de recouvrement ne pou- ■vaient pas différer*
Mais il pourrait être évidemment dérogé à l'article iO du décret du 25 novembre 1871 par une convention internationale (1).
leVS, On lit encore dans la loi du 23 août 1871 : « Les contrats d'assurances passés à l'étranger pour des immeubles situés en France ou pour des objets ou valeurs appartenant à des Français doivent être enregistrés avant toute publicité ou usage en France, à peine d'un droit en sus qui ne peut être inférieur à cinquante francs. Le droit est fixé ainsi qu'il suit : ... pour les assurances maritimes, au taux fixé par l'art. 6 ci-dessus » (art. 8).
Pour des immeubles situés en France.,. Ce membre de phrase n'a trait qu'aux assurances contre l'incendie.
Quant aux assurances maritimes contractées à l'étranger, on peut supposer qu'elles l'ont été : 1^ par des compagnies étrangères pour des objets ou valeurs appartenant à des Français; 2^ par des compagnies étrangères pour des objets ou valeurs appartenant k des étrangers ; 3^ par des compagnies françaises pour des objets ou valeurs appartenant à des Français ; 4® par des com-
{{) Tel serait, d'après M. T. Barclay (v. le Joum. du dr. intem. privé, ann. 1888, p. 224), le traité franco -anglais du 30 avril 1862. Ce traité ayant reconnu aux sociétés anglaises la faculté d'exercer tous leurs droits en France sans autre condition que de se conformer aux lois de l'Etat français, une lot française d'ordre intérieur qui lui est postérieure en date n'a pu les contraindre à faire agréer par le ministre des finances un représentant français avant toute opération en France. Ce serait là une diminution unilatérale de la capacité conférée par le traité. La capacité des sociétés britanniques est-elle eEFectivement diminuée parce que le législateur français règle à leur égard le mode d*exécution des lois françaises auxquelles elles sont soumises ? Nous en doutons. Il ne nous paraît pas, d'ailleurs, démontré que le traité parle exclusivetiient des lois antérieures au 30 avril 1862, ce que M. Barclay paraît regarder comme indiscutable.
pagnîes françaises pour des objets ou valeurs appartenant à des étrangers.
Première hypothèse. L'assureur, étant étranger et opérant à l'étranger, échappait à Taction de nos lois fiscales ; il n'y avait pas moyen d'agir contre l'assuré aussi longtemps que l'assurance demeurait occulte. Il était donc impossible de soumettre ces contrats à la taxe obligatoire qui se perçoit « au moment de la signature des polices » : il dut suffire et il suffît au législateur de 1871 d'en exiger l'enregistrement « avant toute publicité ou usage en France ». Toutefois, comme on s'était borné en l'an VII (art. 23 de la loi du 22 frimaire) à défendre qu'il fût fait usage « soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée » des actes passés en pays étranger s'ils n'avaient été préalablement enregistrés, la jurisprudence décida promptement que le mot usage avait été pris par la loi nouvelle « dans un sens plus général, dans le sens d'un usage quelconque ».I1 suffirait, par exemple, que la convention passée à l'étranger fût énoncée dans une police souscrite en Fraiice (1).
Deuxième hypothèse. Il suffisait de laisser sous Pempîre de la loi du 22 frimaire an VII (art. 23) cette classe de conventions qui, le plus souvent, échappent à la juridiction française et n'impliquent pas la protection de la souveraineté française (2).
Troisième et quatrième hypothèses. Jusqu'en 1880, l'administration de l'enregistrement avait appliqué l'article 8 de la loi de 1871 à la lettre, sans imaginer qu'il y eût lieu de distinguer entre les compagnies françaises et les compagnies étrangères. Dans cette première période, tout le monde s'était figuré qu'il suffisait d'exiger l'enregistrement des contrats passés à l'étranger par les compagnies françaises « avant toute publicité ou usage en France » s'il s'agissait d'objets ou valeurs appartenant à des Français^ avant tout usage par acte public, en justice ou devant une autorité constituée s'il s'agissait d'objets ou valeurs appartenant à des étrangers. Tout à coup la régie s'avisa de lire l'article 8 de la loi du 23 août comme si ses rédacteurs y avaient parlé non pas « des contrats passés à l'étranger », purement et simplement, mais seulement des contrats passés à l'étranger par des assureurs étrangers. Dans ce système, les contrats d'assurances maritimes passés à l'étranger par des Français se trouvaient soumis avant tout usage en
(1) Tribunal de la Seine, 8 mai 1875, Journal de VEnreg., n. 19767 ; Req. 19 janvier 1876. S. 76. 1. 181. — (2) Cf. Albert Pellerin, De la ccmpétence de l'administration de V enregistrement relativement aux opérations^ polices et pièces des agences des compagnies d'assurances maritimes françaises établies à Vétranger^ p. 10.
France à la, taxe obligatoire créée par l'article 6 de la loi de 1871. CeUe prétention fut accueillie par le tribunal de la Seine le 4 juin 1880. La compagnie française la Réunion ayant déféré ce jugement à la cour suprême, j'en demandai la cassation avec toute Ténergie possible.
En effet :
1" Tout ce qui est douteux s'interprète contre le fisc;
2» Les lois fiscales .doivent être appliquées littéralement et il n'appartient pas au juge de créer des impôts ou des variétés d'impôt par voie d'interprétation (1);
3"^ En thèse, les actes passés à l'étranger, n'étant soumis à Tenregistrement que le jour où il en est fait usage en France, n'existûni Inégalement pour le fisc qu'à compter de ce jour (2);
4'* Ce principe s'applique aux taxes établies par la loi du 23 août 1871 (3) ; ,
5^ il est absurde de soutenir que le navire assuré à l'étranger est assimilable aux biens situés en France ou même, pour employer une formule plus diplomatique, qu'il n'y a pas d'extranéité réelle en matière d'assurances maritimes sous prétexte que le naviro assuré à l'étranger peut toujours venir dans un port français;
6'^ 11 est également absurde de soutenir que l'article 8 de la loi du 2iJ août 1871 n'a pas trait aux assurances maritimes, puisqu'il traile expressément et parallèlement des assurances maritimes et des rissurances contre l'incendie;
7û Cela posé, on ne saurait distinguer oîi la loi ne distingue pas cl corriger l'article 8 par l'addition arbitraire d'une phrase qui en restreint l'application aux contrats passés à l'étranger par des as sureurs étrangers ;
S'' On le saurait d'autant moins que, d'après un passage formel de Texposé des motifs (4), l'article 8 s'applique aux opérations faites h l'étranger « far des compagnies frjançaises » ;
9'i II est faux que le rapport de M. Mathieu Bodet contredise, en ce point, l'exposé des motifs (5) ;
(1) C'est pourquoi Je fisc n'a rien démontré s'il se borne à prouver qu'il lui sera plus difficile de déjouer la fraude, et nous ne le suivrons pas sur ce terrain .— (2) V. art. 23 de la loi du 22 frimaire an VII ; cour de cassât., ch. réuni c&j arrêt du 11 novembre 1844 (D., vo Enregistrement, n. 3244) : « la loi d'impôt, cEt'il dit dans cet arrêt, n'a d'empire que sur le territoire du royaume »; civ, casa. 31 janvier 1876 (v. le Contrôleur de Venreg,,n.i5^5S), — (3) Ainsi ju^'è par la cour de cassation, chambre civile, le 28 janvier 1880, au rapport de M. Pont et sur mes conclusions (Contrôleur de Venreg,, n. 16212). — (4) V, VOfficiel du 29 juin 1871. — (5) Le rapporteur a dit : t Les contrats das^âuraace passés à l'étranger pour des^immeuble^ ou objets mobiliers si-
10^ Le législateur, en employant dans l'article 6 les mots « tou^ contrat », a posé sans nul doute une règle. Mais la règle n'est pas illîmitéejpuisque les contrats passés à l'étranger par des assureurs étrangers échappent à la taxe obligatoire. Or il est indéniable que Tarticle 8 place une exception à côté de la règle et que, pour restreindre la portée de l'exception conçue en termes généraux, il faut changer arbitrairement le texte de la loi. Cependant la loi du 13 brumaire an VII offrait un exemple décisif : elle soumettait également au timbre, dans son article 12, « tous actes et écritures », ce qui ne Tempêchait pas d'ajouter (art. 13) : « Tout acte fait et passé en pays étranger sera soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France... ». Or on n'a jamais soutenu que l'exception écrite dans l'art. 13 s'appliquât seulement aux actes passés à l'étranger par des étrangers.
llo II n'y a pas lieu d'appliquer par analogie, dans l'espèce, les art. 33 et 42 de la loi du 5 juin 1850. D'abord il ne faut pas, pour décider quelle est la matière imposable, chercher quel est, en la forme (1), le mécanisme de la perception, et déterminer le fond du droit par la procédure. Ensuite la régie elle-même n'a pas prétendu imposer l'usage de son timbre dans les contrats passés à l'étranger : elle n'a voulu les en frapper que lorsqu'il en est fait usage en France (1. 13 brumaire an VII, art. 7) (2).
tués en France^ pour lesquels la taxe ne pourrait pas être perçue annuellement, conformément aux articles 6 et 7 de la présente loi, devront être enregistrés avant qu*on ne puisse en faire un usage quelconque. » La commission législative n*a pas dit : « Ceux des contrats passés à l'étranger pour lesquels, etc. », mais s*est bornée à expliquer, sans faire aucune distinction ni réserve, que pour les contrats passés à l'étranger, la taxe ne pourrait^pas être perçue annuellement. D'ailleurs, on ne pourrait pas corriger à l'aide des travaux préparatoires, en matière fiscale, un texte formel et précis (comp. dissert. préc. de M. A. Pellerin, p. 16).
(1) L'exposé des motifs a dit : « Le mode adopté pour le recouvrement de la taxe sur les assurances est des plus simples. La loi du 5 juin 1850, etc. » € Le recouvrement du droit annuel, ajoute le rapporteur de la loi du 23 août 1871, se fera dans la forme suivie pour la perception du droit de timbre, etc. » — (2) Dans l'espèce sur laquelle a statué Farrôt de la cour de cassation du 23 janvier 1854, souvent cité dans ce débat juridique, il s'agissait non de l'application littérale de l'art. 42 ou même de Tart. 33 de la loi du 5 juin 1850 aux contrats d'assurance passés hors de France, mais seulement de l'application de Tart. 37, absolument étranger à la matière des assurances maritimes, et des bases du droit d'abonnement dû par les compagnies d'assurance contre Tincendie. La cour a jugé sans doute que ce dernier droit devait être calculé, môme en tenant compte des contrats souscrits à l'étranger. Mais si certaines considérations avaient paru suffire pour soumettre des contrats souBcrits à l'étranger (autre? que ceux d'assurance maritime) au régime
Ces motifs parurent insuffisants à la cour de cassation gui rejeta le pourvoi (arrêt du 5 février 1884). La « généralité d'application de l'impôt » parut à ce haut tribunal ressortir nettement de la combinaison des art. 7 et 8 : « il résulte du rapprochement de ces textes^ dit Tarrèt, que tous- les contrats d'assurances maritimes passés par des assureurs français, en France et hors de France, doivent être mentionnés sur les répertoires susénoncés en vue précisément de leur assujettissement à la taxe et que, par suite, dans l'article 8, les mots contrats passés à Pétranger ne s'appliquent qu'aux polices souscrites à l'étranger par des assureurs étrangers n'ayant pas un établissement ou une succursale en France ». Ce raisonnement, qui reposait sur une erreur matérielle, détermina le tribunal de la Seine à modifier sa jurisprudence : quand la question lui fut soumise une seconde fois (le 13 avril 1888) (1), il se prononça contre la régie, après avoir entendu un remarquable rapport de M. de Boislisle, par un jugement très fortement motivé. « Pour les assurances terrestres, dit-il, qui, dans la pratique, sont généralement souscrites par les compagnies elles-mêmes, sur la proposition d'agents servant d'intermédiaires officieux entre l'assureur et l'assuré, lart. 36 (de la loi du 5 juin 1850) oblige les sociétés, compagnies et assureurs à avoir, au siège de leur établissement, un répertoire unique et central où sont portées, dans les six mois de leur date, toutes les assurances faites soit directement, soit indirectement, soit par leurs agents; c'est également au siège de leur établissement que la représentation des polices peut être exigée par les préposés de la régie. D en est autrement des assurances maritimes, pour lesquelles les usages du commerce n'exigent pas la signature sociale; aux termes de l'art. 44 (1. 6 juin 1850), les répertoires qui concernent ces assurances sont tenus
de l'art. 37 et à l'impôt du timbre qui frappe « tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures pouvant être produites en justice et y faire foi » (1. 13 brum. an VII, art. 1), alors même que ces papiers ou écritures demeurent occultes, tout autre est la taxe établie non plus sur le papier, mais sur le contrat lui-même, lequel n'est imposable que lorsqu'il apparaît publiquement et officiellement en France (Cf. A. Pellerin, dissertât, précitée, p. 14). En outre il importe de remarquer que, depuis la promulgation de la loi du 30 décembre 1876, « le droit de tinibre établi par les art. 33 et 37 de la loi du 5 juin 1850 cesse d'être perçu sur les contrats d'assurance passés en pays étranger et ayant exclusivement pour objet des immeubles, des meubles ou des valeurs situés à l'étranger. » Avons-nous besoin d'ajouter qu'on n'a jamais proposé d'intercaler dans l'article unique de la loi de 1876, pour mieux Tinterpréter, les mots « par des compagnies étrangères » ?
(1) Gautie des Mb. des 23-24 avril 1888.
non pas au siège de rétablisgement, comme pour les assureurâ terrestres^ mais au siôgc de chacune des agences, dont la création doit, pour ce motif, faire l'objet d'une dâclaration spéciale aux termes de Tart. 43 ; les polices doivent y être portées dans les trois jours de leur date; enfin la représentation n'en peut être exigée cpi'au siège de ces agences. Ces différences ont encore été accen* tuées par les dispositions du décret du 25 novembre 1871 qui ont adapté cette organisation à la perception de la taxe d'enregistrement : en ce qui concerne les assurances contre l'incendie, ces dispositions impliquent dans leur ensemble la centralisation des contrats dans les écritures tenues au siège de l'entreprise et la liquidation annuelle de l'impôt sur l'ensemble de ses opérations, abstraction faite du lieu où chaque police a été réalisée et de la personne qui l'a réalisée ; au contraire > pour les assurances maritimes, le décret exige que la perception de la taxe soit faite au moment de la signature de la police par celui-là même qui Ta signée, agent, courtier ou notaire ; il impose la mention au répertoire et le versement au trésor dans des délais tels que Texécution de ses prescriptions serait matériellement impossible à une compagnie d'assurances pour les contrats souscrits par des agents éloi^és ». Il est impossible de démontrer plus péremptoirement TetTeur commise par la cour régulatrice (i).
Mais je vais plus loin. Il suffît, dit-on, que les contrats doivent être portés sur les répertoires dont la tenue est prescrite par la loi de 1850, et par là même la taxe est due. Etrange méprise t On inscrit sur les répertoires soit les contrats passés en France pour des immeubles et objets mobiliers situés à l'étranger» soit les réassu-rances alors même que l'assurance primitive > n'ayant pas été souscrite bors de France, a été soumise au droit, et cependant la taxe n'est due ni dans l'un ni dans Tautro cas (art. 9 et 6 do la loi du 23 août, art. 2 et 5 du décret du 25 novembre 1871). J'en conclus qu'il n y a pas de corrélation «^ce^jaiVf* entre l'inscription au répertoire et l'obligation d'acquitter la taxe. ,.
{i) Nous avons sôua tes yeux cinq polices originales délivrées par Tageace de la Foncière installée à Bombay (c*flst la Cï* la Foncière qui a gagné eon procès le 13 avril 1888). Ces polices sont relatives â des affaires lûentionnéefl sur uîi bordereau de paiements effeclués par les banquiers Baring Brothera and C^, de Londres. Ces contriits pas ses à Bombay ont reçu leur exécution à Londres sans avoir aucun lien avec la France et ont d'ailleurs acquitté les droits de timbre tant à Bombay qu'à Londres. Sur quel texte et sur quel motif juridirfuo la Foncière pourrnït-ello s'appuyer pour exiger^ au nom rîu trésor français, de l'assuré qui a passé dans de telles conditions son contrat à Bombay une taxe due aux termes d'une loi française ? Or il ne faut pas oublier que cet assuré est le débiteur dô ta taxe.
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Jâ persiste sans hésitation dans Topinion que j'exprimai devant la cour de cassation en février 1884. '
1679. L'article 69 | 2 n. 1 de la loi du 22 frimaire an VII est ainsi conçu : «les actes et mutations compris sous cet article seront enregistrés et les droits payés suivant les quotités ci-après,savoîr: I 2,50 centimes par 100 francs, i^ Les abandonnements pour fait d'assurance ou grosse aventure. Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre^ il n'est dû qu'un demi-droit ». Lfis tarifs ont été modifiés comme il suit par la loi du 28 avril 1816 (ar[. 51 § 1) : « Seront sujets au droit de un franc par 100 francs : 1» les abandonnements pour fait d'assurance ou grosse aventure : Le droit sera perçu- sur la valeur des objets abandonnés; en temps de guerre, il ne sera dû qu'un demi-droit ».
Quoique le délaissement opère un transport de propriété, l'impôt des mutations n'est pas exigible. C'est avec raison que le légi.slateur Ta réduit à 62 centimes et demi (avec les décimes) en temps de guerre, à 1 fr. 25 centimes (avec les décimes) en temps de paix. Tout commandait d'opérer une réduction semblable au lendemain d'un sinistre qui pèse déjà si lourdement sur les assureurs,
Le droit proportionnel n'est exigible que sur l'acte portant acceplation ou sur le jugement qui en tient lieu (1). Rien de plus con- Tor-me aux principes ci-dessus exposés, puisque le délaissement est un contrat bilatéral (v. notre tome VI, n. 1522).
Le droit est perçu « sur la valeur des objets abandonnés ». Donc il ne faut pas le calculer sur celle des objets assurés. La régie avait soutenu l'opinion contraire (2) sous prétexte que, d'après les articles 372 et 385 co., l'expression c objets assurés » était équivalente à l'expression c objets abandonnés », le délaissement ne pouvant être partiel et devant s'étendre aux effets qui font l'objet del'assurance.Mais elle revint sur cette interprétation erronée (3). Outre que les lois fiscales doivent s'appliquer à la lettre, aussi bien contre le trésor que pour lui, le délaissement ne comprend pas, en fait, ceux des objets assurés qui ont été perdus : il était inique et déraisonnable d'élargir ainsi la base de l'impôt.
Les textes semblent commander de ne prendre en considération que répoque de l'abandonnement pour déterminer l'application du plein tarif ou du tarif réduit, de façon à percevoir 1 fr. 0/0 quand on est en temps de paix à cette époque, fr. 50 c. 0/0 quand on est en temps de guerre.Mais le législateur, en distinguant les deux
{!) Instmct. de Tadministr. de Tenreg. du 20 janvier 1819, n. 876. — (-2) Môme instruction. — (3) Décision minist. du 29 décembre 1832 et instrucLlon du 23 mars 1833 (n. 1422).
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situations, a voulu tenir compte des risques exceptionnels que courent les assureurs en temps de guerre, ces risques n'ayant d'importance que par rapport à cette perte et non par rapport au fait matériel de Tabandonnement. L'article 69 § 2 a supposé l'abandonnement fait dans la période môme oh la perte avait été subie ; mais, en définitive, il faut considérer seulement le moment de la perte, de telle sorte que, si celle-ci a été éprouvée en temps de guerre et Tabandonnement fait en temps de paix, on liquide les droits à 50 c. 0/0, et vice versa (1).
Le fisc, percevant un droit de mutation à titre onéreux contre Tassureur au profit duquel la mutation s'opère, n^a pas à recouvrer le droit proportionnel d'indemnité contre l'assuré. Au contraire, ce droit proportionnel (de 50 c. pour 100 fr., 62 c. 1/2 avec les décimes) est dû par l'assuré, toutes lies fois qu'aucun transport de propriété n'est fait à l'assureur, à la suite du sinistre .