COMPÉTENCE ET PROCÉDURE
i64:-4. L'ordonnance de 1673, tit. XII, art» 7, enlevait anx juges d'amirauté la connaissance des affaires maritimes. Mais, dès le 28 juin 1673, un arrêt du Conseil ordonnait de surseoir à Tappîication de cette di.sposilion nouvelle. Un autre arrêt du Conseil labrogea, le 1(> août 1670, et celle altribution de comp6lence fut déûnîtivemcnt maintenue par lordonnarce de 1681, L Tj Lit. IT, art. 1 et 2. La loi dos 16-24 août 170Ô déiera le contenlieux des affaires commerciales maritimes, commti celui de toutes les aiïaires commereiaIes,aux tribunaux de commerce. Enfin le code s*exprima comme il suit ; « Les tribunaux de commerce connaUronl des con* tesLations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes» (art, 631 | 3). " La loi répute actes de commerce. . . toutes assurances et autres contrats concernaoL le commerce de mer p. Eu combinant ces deux articles, onreconnaU que le législateur défère aux tribunaux de commerce les contestations relatives aux assurances maritimes.
Mais le tribunal de commerce est- il invariablement compétent^ alors môme que Taction est dirigée contre l'assuré ?
M- Datiez enseigne (1) que te contrat d'assurances mariiîmes eslj de la part de rassuréjCommercial ou civil,* selon qu*il couvre des risques commerciaux ou non commerciaux >k II paraît en conclure que, conformément aux règles de compétence admises par la jurisprudence françaisc,rassuré, quand l'opération litigieuse prend en ce qui le concerne un caractère civil ,«foi'^ être actionné devant le tribunal civil eipeut citer celui ou ceux pour lesquels ropération reste commerciale soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce (2), M. Em. Cauvet, tout en croyant que Tassurance maritime est pour rassure un acte de conservation et d'administrant) Coaf. ci-dessus, n. 1300. — (2) V. le Eupplèmeut au Hép., v^ Acte de comm,j a. 360, Comp, {en matière de transport maritime) Req. 30 juillet t884<D, 85. i, 193,
tîon, non un acte de commerce, le regarde n^itiraoins comme « soumis h la juridiciioTi commerciale par* im motif tout spécial » , Nous n'avons aucun motif d'hésiter puisque, nous étant demandé plus haut (n, 1300) si l'acte est commercial non seulement h Tégard de l'assureur, toais encore àTégard de lassuré^ nous les a.vons mis sur le mêcoe plan. Par une déduction logique, nous reconnaissons sans difficulté que le tribunal de commerce est compétent dans tous les cas (1).
Dans le système que nous adoptons et qu'une pratique universelle a sanctionné, le juge de paix ne connaît jamais des actions dirigées contre les assurés, malgré leur caractère mobilier et quel qu*en soit le chiffre, parce qu'il n'a aucune part à l'exercice de la j uridi ction commercj aie .
En matière d'assurances terrestres, les parties pourraient étendre sa compétence d'un commun accord, puisqu'il leur est loisible de rappeler,par une prorogation de quaniitate ad quantitatem, à juger en dernier ressort ce qu'il n'aurait pu juger régulièrement qu'en premier (2). Mais on ne pourrait lui déférer des contestations relatives aux assurances maritimes que par une prorogation de re ad rem^ c'est-à-dire en le chargeant d'affaires qui lui sont absolument étrangères (3).
Un non commerçant avait acheté d'un autre non commerçant une part d'intérêt dans une société d'assurances maritimes à la suite d'un appel de fonds : des contestations s'étant élevées entre eux sur la répartition de versements à faire, la cour de Bordeaux (4) déclara la juridiction commerciale compétente en visant l'art. 633 co . Nous croyons aussi que le cessionnaire de la part d'intérêt avait fait un acte de commerce (cf. ci-dessus n. 1300) et que la juridiction commerciale devait en apprécier les suites (art. 681 § 3) .
J'ai dit plus haut (n. 1.300) que le contrat d'assurance mutuelle maritime reste commercial . Donc une action formée par le liquidateur d'une telle société contre les assurés pour obtenir le paiement des obligations qu'ils ont contractées doit être portée devant les tribunaux de commerce (5). On sait d'ailleurs que, d'après la
(1) M. Droz a dit (II, n. 684), employant les termes les plus généraux : u Les tribunaux compétents pour connaître des litiges entre assureurs et assurés sont les tribunaux de commerce». — (2)Trib. civ. de la Seine, 23 juillet 1888 (le Droit du 1er août 1888). — (3) «. La volonté des parties, a dit la cour de cassation le 14 février 1866 (D.66. 1. 477), ne peut étendre la compétence d'un juge d'exception à une matière qui lui est complètement étrangère ». Sic civ. cass. 20 juin 1877. D. 77. 1. 392. Cf. Curasson, Comp. des juges de paix, I, n. 29 et Garsonnet, Cours de procédure, I, p. 640. — (4) 4 février 1846. D. 46. 4. 6. — (5) S2cReq.21 juillet 1856. D. 56. 1. 323. t< Attendu, dit Tarrèt, que la cause, par sa nature et par le but qu'elle se
junsprudence de la coup suprême (i), le directeur d'une soDÎété d'assurances mutuelles purement civile h Vorigine devient, en élablis3Hint à côté de cette société une entreprise commerciale avec ses chances spéciales de bénéfices ou de pertes (2), justiciable de la juridiction consulaire (3).
164;4:èts. Le tribunal de commerce est-il encore compétent si c'est TEtat qui s'est fait assurer, si l'État est assigné parTaasureur en exécution de ses obligations ou s'il assigne l'assureur?
A ne consulter que les principes du droit universel, il n'y a pas lieu d attribuer compétence, en pareil cas^ aux Iribonaux administratifs. Nous avons dit au n. 1119 (et nous ne regrettons pas cet excès d'audace) qu'un achat de souliers n'était pas un acte de souveraineté ; à nos yeux, un contrat d'assurance n'est pas non plus un acte de souveraineté. En outre il est déraisonnable de convier les tribunaux administratifs à statuer sur l'exécution d'une police, sur les suites d'un délaissement ou d'une action d'avaries « qui ne peuvent être constatées ni évaluées que d'après les règles du code de commerce ». Nous empruntons ces derniers mots à l'arrêt du conseil d'Etat du 9 juillet 1820 (4).
Mais cet arrêt même réserve le cas où il s'agirait d'une contestation sur l'exécution ou l'interprétation d'un marché passé avec un ministre ou en son nom. Il se peut qu'une clause d'assurance aoit insérée dans un contrat de cp genre et que le tribunal des conflits, par exemple, l'envisage comme une partie intégrante du marché. Dans ce cas, on appliquera sans aucun doute l'art. 14 du décret du 11 juin 1806 (v. ci-dessus n. 1116) et la compétence des tribunaux administratifs sera proclamée. Mais bien entendu les juges auront à se demander d'abord si, au fond et quelle que soit la forme de l'acte, il ne s'agit pas de déterminer, dans le litige, les droits elles obligations dérivant d'un contrat passé par l'administration. Dans ce cas, le jugement appartiendrait, conformément à Tarrêtde 1820, aux tribunaux de droit commun (5).
proposait, celui d'assurances pour le commerce maritime, était essentiellement commercial : qu'ainsi, et à ces divers titres, c'était devant le tribunal de commerce, etc. ».
(i) Req. 28 décembre 1886. S. 1888. 1.68. — (2) Par cela seul qu'il a constitué, pour l'exploitation de la direction, un capital divisé en un certain nombre dj? parts, à chacune desquelles il a attribué une portion correspondante des bérinHces. — (3) Cf. Pont, Soc. civ, et comm. I, n. 108. — (4) D., v» Marché ric fournitures, n. 150. — (5) « Considérant, a dit le tribunal des conflits le H janvier 1873 (aff. Damours c. l'Etat), que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur le sens et l'exécution des contrats de droit commun, même quand ces contrats se rattachent à l'exécution de travau^^ publics, comme au cas de cession amiable ».
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Mais l'Etat ne pourrait-il pas du moins, comme en matière d'abordage, alléguant que son vaisseau ne naviguait pas dans un intérêt commercial, saisir indistinctement la juridiction civile ou la juridiction consulaire (1) ? Nous ne le croyons pas, le législateur ayant entendu, selon nous, imprimer le caractère commercial à l'assurance maritime, alors môme qu'un des contractants ne se serait pas proposé un but lucratif.
Par le môme motif, l'Etat, cité devant le tribunal de commerce en paiement d'une prime, ne pourrait pas demander son renvoi devant le tribunal civil.
164:5. J'ai dit plus haut (n. 1322) que l'article 332 du code de commerce déroge à l'art. 1006 du code de procédure. Il est indubitable que la clause compromissoire est, par exception, valable dans les contrats d'assurances maritimes : les parties peuvent s'y soumettre à la juridiction arbitrale quoique la contestation ne soit pas encore née et que, par conséquent, l'objet du litige ne soit pas fixé. Lacour d'Aix, en jugeant autrement le 17 février 1886(2), viola manifestement l'article 332. La cour de cassation a dit très bien : « Cet article, en autorisant la stipulation de la clause compromissoire dans la police d'assurances maritimes, n'a point rappelé le principe consacré par le code de procédure relativement aux arbitrages volontaires : son silence à cet égard s'explique et se justifie par les principes du droit ancien en cette matière et par la nature du contrat d'assurance maritime. Sous l'ordonnance de 1681,1a clause compromissoire était toujours valable, bien que l'objet du litige et les noms des arbitres ne fussent pas désignés. Au moment de la rédaction de la police, les parties ne peuvent préciser l'objet d'une contestation qui n'est pas née ni choisir des arbitres dont l'aptitude spéciale puisse offrir les garcuities d'une bonne justice (8) ». Cette interprétation de la loi commerciale est, on le sait, la nôtre.
H y a, sous ce point de vue, un intérêt palpable à distinguer les assurances maritimes des assurances terrestres (4).
(1) Comp.ci-dessus, n.lll6.— (2) V.le Journdu dr,intem,privé,axin, iSSS p. 84 et en sens contr. les décis. citées dans mon t. VI, p. 110, note 2. — (3) Req., 27 nov. 1860 (précité). Junge Rouen, 11 juillet 1888. Rec. du H. 1888. 2,156.Lorsque,en exécution d'une clause compromissoire inscrite dans une police d'assurance dans les termes de Tart. 332, ajoute cet arrêt, les parties 4)nt soumis leurs contestations à un arbitre, il n'appartient aux tribunaux de commerce « ni de réformer ni môme d'interpréter » la sentence arbitrale. C'est de toute évidence. Junge, sur la validité de la clause compromissoire dans les assurances maritimes, civ. cass. 13 mars 1889. — (4) V. quant à la nullité de la clause compromissoire en matière d'assurances terrestres Req., 7 mars 1888, S. 1888, 1, 296.
Le tribunal de commerce de la Seine ajugé, le 8 janvier 1889 (1), l'article 332 inapplicable au contrat de réassurance toutes les fois qu'il n'aurait pas « stipulé la cession d'un risque ou d'un certain nombre de risques nominativement désignés déjà couverts par une ou plusieurs polices consenties par l'assureur primitifV et relaté les mentions qui, aux termes de rart.332, ont dû être obligatoirement exprimées dans lesdites polices ». C'est ajouter à la loi. Encore une fois (v. n. 1370),l*indétermination des risques maritimes ne vicie pas l'assurance (2).
16^6, La cour d'Aix a, dans ses arrêts du 17 février et du 24 mars 1880, commis une autre erreur en assimilant h la clause compromïssoire une stipulation qui astreint Tassuré^de nationalité françaises contractant avec un assureur étranger, à porter devant le tribunal de commerce de la ville étrangère où la police a été souscrite toutes les contestations à naître de cette police. Elle n'était pas conduite à l^annulation de ce pacte, même par une fausse interprétation de Tart. 332. « Malgré la légitime confiance que doi* vent inspirer les tribunaux français, a dit M. Lyon-Caen, surtout quand il s'agit d'un procès entre un français et un étranger^ il ept vraiment impossible de considérer par rapport aux juges français les juges étrangers comme de simples arbibres ». Les français sont libres de conclure avec les étrangers des contrats par lesquels ils reconnaissent à Tavance, en cas de difficulté, la compétence d'un tribunal étranger. Cette règle a été récemmment appliquée par le tribunal de commerce de Marseille à un contrat d'assurances m^îrltimes (3),mais n'est pas spéciale à cette sorte de conventions (4),
IB^T. 11 est évident qu'un des contractants, de nationalité française peut, s'il n'a pas renoncé au bénéfice de l'article 14, citer l'autre contractant étranger, même non résidant en France, devant un tribunal français, soit en France, §oit à l'étranger.
C'est par application de cet article 14 que, pour l'exécution d'une
(1) GaZ: des trib, du 22 janvier 1889. — (2) Ce jugement prête d'autant mieux le flanc à la critique qu'il avait dit lui-même : w il n'est pas contesté que les opérations susvisées ont été faites en exécution des conventions intervenues entre les parties pour la réassurance par la compagnie la Réunion des risques maritimes de la compagnie grecque le Phénix, dans une proportion et ;\ des conditions déterminées aux conventions ». — (3) 19 juillet 1888. Re^^ internat, du dr. mar., t. IV, p. 172. — (4) V. ^l'arrêt de cassation rendu sur mes conclusions par la chambre civile le 29 février 1888. Le connaissement attribuait, dans l'espèce, compétence au tribunal du chef-lieu du district d'attatîhe du navire à vapeur, situé en Italie, t Une pareille clause n'est point contraire à l'ordre public, dit la cour suprême, et il est loisible au Français de renoncer d'avance à la faculté que lui donne Tart. 14, c. civ. ». [fieiK inicrn. du dr, mar, III, p. 657).
.convention d'assurance sur facultés souscrite entre assureurs et assurés étrangers pour compte de qui il appar^tiendra, le destinataire français qui apparaît après coup peut traduire les assureurs étrangers devant Je tribunal de son propre domicile j étant censé avoir contracte lui-même (1).
C'est par application du mÉme article que l'assureur français, ayant contracté avec des assurés étrangers et mis par le fait d'un liers étranger dans la nécessité d*acquitter envers eux les obligations nées de son contrat, peut actionner ce tiers devant un tribunal français. 11 en serait sans doute autrement si cet assureur agissait comme cessionnaire des droits de Tassuré ou comme subrogé à ces droits (2). Mais nous avons expliqué dans notre t.VILn. 1516, que Tassureur^ si le fait d'un liers a réalisé le risque dont il répond, ne peut pas être privé du recours personnel ouvert par le droit commun à toute personne lésée parle fait d'autrui. Le lecteur sait déjà que l'assureur^ s'il agit en vertu de ce droit propre, peut saisir les juges français (3)-
Les armateurs français qui ont contracté avec des assureurs italiens ne se soucient pas, en ce moment, d'être jugés par les tribunaux italiens. De leur côté, les assureurs italiens, ne se souciant pas d'être jugés par les tribunaux français, introduisent dans leurs polices, signées en Italie, la clause suivante : (^ Qualunque sia il domiciliû delP assicurato, sia nel Regno d'italia, sia altrove, la sede dei giudizio ed il tribunale compétente pel ricorso, in caso di conlroversie, sarà sempre nel luogo in cui vicne sottoscritta la polizza >î. L'assuré français qui souscrit une telle police hors de France renonce au bénéfice de Tant. 14. Il ne sutTu^ait pas, à notre avis, au juge du fait, pour le replacer sous l'empire de cet article et le soustrafire h la loi du contrat, d*une affirmation vague et dénuée de précision, fondée par exemple sur Tesprit général de la corrospondance, la cour de cassation ne pouvant pas abdiquer le droit de véritier si ce juge^ en constatant un fait, en a déduit une solution juridique (4),
16^S. Le jugement rendu par un tribunal étranger (5) qui statue sur Tappiicalion ou Texécution d'un contrat d'assurance mari-
(1) Marseille^ 11 juin i880. Rec. de M. iSai. 1, 23C. Comp, civ. rej. 5 inars 1888. liev^ intern, du dr. mar.j 111, p. 659, — (2) Cotnp. Aix, 30 décembre (860, Rec, (le M. ^8T0, i, oO» V. ci-dessus isotre t. Vil, n. i51G. — (^) Giv. cass. 12 août 1872, D. 72, 1^ 293. Jauge Ips autres jugetnents et arrêts cites en note sous le n, 15Î6. — {^t) C'est pourquoi la cour suprôme vient de casser sur mes conclusions (13 mars 1889) un arrêt de la cour d'Aix du 24 mars 1886. — (5) Nous nous plaçons en ce moment, bien entendu, hors de Thypothèse où les contractants se sont engagés d'avance à faire juger leurs procès par un tribunal étranger.
tîme n'a p&s, en général, d'autorité dans noire pays (cf. Rouen, 22 décembre 1885 fit, sur pourvoi, civ, rej, 5 marts 188S) (ij. C'est Tapplication à un cas donné de la règle écrite dans les art. 2123c*civ. et 546 pr., d'après laquelle rexécutioo dea jugements rendus par les tribunaux étrangers ne doit être ordonnée en France qu'après révision en fait et en droit. Il est même utile de remarquer que certains traités, comme celui de 1760 entre la France et la Sardaigne (g), enjoignant aux * cours suprêmes de déférer de part et d'autre, à la forme de droit, aux réquisitions qui leur seront adressées & ces fins mêmes, sous le nom desdites cours *, et par conséquent ayant pour but de favoriser Texécution réciproque des jugements puisqu'ils donnent un moyen d'éviter cette revision (3), ne peuvent pas enlover nux parties le droit de se présenter5si bon leur semble, devant les tribunaux de Tun des deux paya pour y demander Texécution des jugements rendus dans l'autre en se soumettant au droit commun (4).
Voici, qu'on le remarque, un cas dans lequel le tribunal civil est amené, par la force des choses^ à statuer au fond sur une affaire commerciale d'assurances maritimes : en effet, la demande d'exsequalur ne peut être portée que devant le tribunal civil, investi de la plénitude de juridiction (5).
II est à peine utile de faire observer qu'il appartient à la juridiction française de vérifier : l^ si tes documents produits sont suffisants aux termes des traiiés diplomatiques pour obtenir Teacsa^wa/wr poursuivi sous examen du fond de la cause ; 2^ si la décision dont Vex^eqitaturXm est demandé émane d*uii tribunal compétent (6),
(^) Rev. intern* dudr, mar., Uï, p. 659, — (2) Confirmé par la convention du 14 mars 1860 entre la France et l'Italie. — (3) Coajp. notre t.V, nAi2%. —[4) Qui implique la révision desdîts jugemerits au fond. Ainsi jugé par la cour de cassation le 5 mars 1888. Dans Tespèce, les assurés Trombetta et Car r ara ne s'étaient pas munis de lettres rogatoires délivrées par la juridiction compétente et avaient porté directement leur demande devant le tribunal civil du Havre. — (3) 11 importe peu, dit à ee sujet la cour de Rouen {Rev, intern. du dr. mar. Il, p. 264)^ que, pour y etatuer^ ce tribunal doive être amené à réviser le îyigé au fond du droit dans une affaire commerciale ; ilue l'examine en pareil cas, ainsi que Ta reconnu la cour de Bordeaux par arrêt du 16 décembre 1867 (T), 68, 5^ 194), qu'à titre de conséquence et comme moyen de résoudre la question d'exécution : celle-ci, restant toujours principale et dominante, détermine k nature de la f^oulestation j^ — (6) Y. sur ces deux points un bon jugement rendu par le tribunal de la Seine le 9 novembre 1886 dans fa nuire de la C'^ des assurances Vîjnion indusîrielle c. Willm (Joîtrn. du dr* iniern* privée ann. 1887, p. 47^). V. sur l'obligation qa^ont les tribunaux français de vérifier si le tribunal étranger dont le jugement doit être exécuté en France était compétent diaprés le statut étranger
Si « Tordre des choses et le droit des gens », pour employer les expressions d'Emérigon, permettent d'opposer aux assureurs l'exception de chose jugée fondée sur un règlement d'avaries fait à Tétranger (v. ci-dessus n. 969), il ne faut pas oublier jjue ceux-ci gardent le droit de déterminer le rapport du règlement avec Fas^surance, c'est-à-dire de limiter, sans contester la chose jugée entre les contribuants, Tobligation dérivant de leur propre contrat. Si le juge étranger avait entendu déterminer cette obligation, les art. 2123 c. civ. et 546 pr. reprendraient leur empire.
164:9. De ce qu'un tribunal étranger juge le procès, il ne faut pas conclure qu'il doit appliquer le statut étranger. Il n'y a pas de connexité nécessaire entre Tattribution de compétence au juge d'une nation et l'application des lois votées par les pouvoirs publics de cette nation. On n'aperçoit aucune raison pour soustraire à la règle commune les contrats d'assurances maritimes passés à l'étranger : ils doivent être régis quant à leur forme, à leur mode de preuve, à leurs conditions fondamentales, par la loi du lieu dû contrat. C'est ainsi que le tribunal de commerce du Havre, chargé de statuer sur un litige né de l'interprétation d'un contrat d'assurance maritime conclu et signé à Rotterdam, a, le 7 février 1887 (1), appliqué non la loi française, mais J'art. 721 du code néerlandais (2). Il importe de ne laisser subsister, dans cet ordre d'idées, aucune confusion entre le contrat d'assurances lui-môme et le règlement d'avaries établi au lieu du sinistre, lequel, comme l'a très bien dit le tribunal de commerce de Nantes (3), « est complètement indépendant des polices ». Pour éviter des redites, nous renvoyons aux nos 969 et 1615.
Cette règle générale doit assurément fléchir si l'application du statut étranger en France (ou du statut français à l'étranger) heurte quelque loi d'ordre public. Le tribunal de commerce d'Anvers, après avoir décidé le 16 mars 1887 (4) dans l'affaire Kronheimer c. God. Purst que la clause compromissoire était atteinte, en France par une nullité d'ordre public, était conduit à juger qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette clause, même si la convention avait été faite en Belgique, alors que la clause compromissoire devait recevoir son exécution en France.
Req. 27 avril i870. D. 72, i, 15. L'éminent jurisconsulte hollandais Asser va plus loin et voudrait que ce tribunal fût, en outre, compétent d'après la loi du pays d'exécution (Revue du dr, international 1869, p. 412). Nous ne saurions, sans sortir de notre cadre, approfondir cette question.
(1) Rec. du H. 1887, 1, 104. — (2) Et décidé par suite que les intérêts d'une somme due par les assureurs ne seraient pas dus à dater de la demande en justice conformément à la loi française. — (3) 7 août 1886. Journ, du dr. intem, privé, ann. 1888, p. 85. — (4) Rec. d'Anvers, 1887, p. 125.
1650. Les assureurs entre lesquels il n'y a pa.s de société de coiDmerce ne s'engagent pas solidairement entre eux, avons-nous dit (n, 1381 et 14&6),
S'ils sont par exception, unis solidairement, le premier ou le dernier ressorL se calcule sur le chifl're de la somme totale demandée contre eux- Au cas conlrairô» Taction mobilière en paie ment des sommes assurées esteËScntiellemont divisible. C'est en prévision de ce cas contraire, de beaucoup le plus fréquent^ que J-.V. Cauvet a écrit (1) : « Dans les instances entre assurés et assureurs, les limites du dernier ressort se déterminent pourctacun de ceuxci soit par la somme demandée contre chacun, soit, à défaut, par la somme que chacun a souscrite ». La question, réduite à ces termes simples, ne soulève aucune didficulté.
Mais en est-il encore ainsi cjuand le débat porte sur la validité d'un délaissement? La question fut posée d'office à la cour do cassation, le 20 mars 1S60, par Tavocat^général de Peyramont : « Si, considéré en lui-même, le délaissement est indivisible^ répondit la chambre des requêtes (2), il en est autrement dans ses effets à l'égard des assureurs : au respect de ceux-ci, il se répartit dans la proportion de leurs engagements, et des lors la demande en délaissement ne peut modifier les limites de la juridiction, qui restent fixées par la part d'intérêt de chacun des défendeurs i>. En effet, le véritable objet de la demande, pour Fassuré qui la forme, est toujours d'obtenir la somme dont le paiement lui a été promis parles assureurs en prévision de certains sinistres et le délaissement peut n'être envisagé que comme raccomplissement d'une condition justificative de cette demande à laquelle il se rattache ainsi de la façon la plus inlime. La cour de cassation a persisté dans cette jurisprutlencc (Req. IS février 1S63 (3) et 25 mai 1880) (4).
En ISSO, les assureurs soutinrent non moins inutilementj pour faire modifier le taux du ressort, qu'ils avaient opposé la nullité de l'assurance aux assurés, demandeurs en validité du délaissement ; la chambre des requêtes répondit très sensément « que ce système de défense était sans influence sur la distinction et Timpor tance respective de chacune des demandes auxquelles il était opposé »,
Dans ce mûme procès, 3a police originairement souscrite au profit d'un sieur C-, assuré pour 43,000 fr,, avait été modifiée par des avenants successifs consentis à ses fournisseurs qui avaient été mis expressément en son lieu et place jusqu'à concurrence du montant de leurs avances respectives. Cependant plusieurs deman-
(I) lî, n. 509. —(2) D. CÛ. 1.275, — (3) D, 63, 1, 375.— (4} D. 81. l.li.
deursj dontriiitdrêL étaiL inférieur à loOO francs, a^gircnt collccLlvemenL en vertu d'un titre unique, La cour de Rennes et ]h cour de cassation jugèrent néanmoins que, à leur égard, le tribunal de Nantes avait statué en dernier ressort. En efft?t, qu'importe cette façon de procéder si, dès l'origine, les droits de chacun ont été distincts ou s'ils le sont devenus par une cause légale de division"? L*identiié des moyens que font valoir simultanément dans une instaiice plusieurs assurés, demandeurs, laisse subsister le caractère indépendant de chaque action et celle-ci, qu^nï à la détermination du ressort, doit être appréciée « au point de vue de îa valeur propre de son objet individuel jî <1),
Mais une demande en donimages-intéréts faite par Tassuré, ac- * cessoireraent à une demande en délaissement, suffit à rendre celleci susceptible d'appel, même à Tégard des assureurs souscripteurs d'une somme inférieure à 1500 francs, lorsque, jointe h la demande principale, elle excède cette somme (2).
D'après un arrêt d'Aix du 10 mai 1809 (3), le mandai donné par plusieurs assureurs à l'assuré dans l'intérêt du navire assuré les oblige solidairement au remboursement des sommes dépensées pour Taccomplissement de la chose prescrite. Par suite, si ces sommes dépassent 1500 francs, le jugement rendu sur l'instance en délaissement et en remboursement est susceptible d'appel, même à rencontre des assureurs dont la souscription (sur la police) est inférieure à 1500 francs. Cette jurisprudence applique sainement Farticle 2002 du code civil. « Il est juste, disait Berlier dans Texposé des motifs du titre du mandat^ que, dans un acte officieux et souvent gratuit, celui qui rend le service ait une action solidaire contre ceux qui tirent d'un mandat un profit commun » : la conséquence tirée par la cour d'Aix est tout à fait juridique.
Quand un assuré sur corps, assigné par le propriétaire d'un navire abordé, assigne lui-même ses assureurs en garantie et que ceux-ci, loin de contester le principe de la garantie (4), prennent fait et came^ en première instance, pour cet assuré, le « garant » devient dès lors, comme dans toute autre instance, Tayant-cause du « garanti », et il ne subsiste plus, pour ainsi dire, qu^une seule et même contestation complexe et liée ("5). Il importe peu dès lors
(1) Expressions de l'arrêt du 25 mai 1880. — (2) Sic Aix, 14 jaavier 1874. Rec. de M. 1874. 1. 217. Il en serait autrement si une demande reconventionnelle en dommages-intérêts avait été fondée sur la demande principale elle-même. — (3) Rec. de M. 1870. 1.7. — (4) Nous insistons sur cette circonstance particulière, car l'assureur, on le sait et nous le redirons bientôt, n'est pas, en thèse, un garant. — (5) Gomp. civ. rej. 10 mars 1829, S. 1829. 1. 142.
que l'intérêt de chacun des assureurs au procès soit inférieur au taux du dernier ressort : chacun d'eux peut appeler pour demander la réformation des condamnations prononcées au proflt du demandeur originaire. Par une conséquence naturelle, celui-ci peut interjeter appel contre les mômes assureurs, quand il n'aurait pas pris de conclusions contre eux devant les premiers juges. Bien plus, l'appel de ce « garant », remettant en question la cause môme de son obligation, c*est-à-dire la dette du « garanti », proiite à l'assuré, comme l'appel de l'assuré profiterait à l'assureur, puisque la condamnation prononcée contre le premier ne peut disparaîtra sans que s'évanouisse la condamnation prononcée contre le second : par une conséquence naturelle, l'appel interjeté parle demandeur principal contre l'assuré seul maintiendrait en cause les assureurs et permettrait au juge de les condamner à « garantir >» cet assuré d'un supplément d'indemnité mis à sa charge (1).
La question de savoir si un contrat d'assurance maritime est ou non résolu e^t indéterminée de sa nature et par conséquent doit être jugée par le tribunal de commerce en premier ressort. Il en pourrait être autrement si la défense, tout en soulevant la question de résolution, ne la soulevait qu'eu égard aux primes demandées (le montant de ces primes ne dépassant pas d'ailleurs 1,500 francs), en défense à cette demande et non par une demande principale ou incidente, parce qu'alors le juge saisi de l'action resterait compétent pour connaître de l'exception (2). Mais le principe reprend son empire si la demande en résiliation est formée reconvcntionnellement, par des conclusions expresses et formelles, tendant h ce que la résiliation de la police soit effectivement prononcée. Le tribunal peut encore connaître de cette demande incidente, quoiqu'elle s'attaque à l'existence môme du titre, parce qu'elle est commerciale de sa nature, mais il n'en connaîtra que sauf appel à raison de sa nature indéterminée (3).
1651. En matière personnelle, dit le code de procédure (art. 59 ^ 1), le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence. Telle est, en matière d'assurances maritimes comme en toute autre matière, la règle générale. Le règlement d'avaries et le délaissement^ qui forment le mode spécial d'une demande en paiement
(1) La cour d'Aix a poussé jusqu'à cette extrémité la rigueur des déductlona (29 janvier 1866. Rec. de M. 1866.1. 80). Il était difQcile qu'elle statuât autrement, une fois qu'on admet une « indivisibilité » d'intérêt çntre le garant et le garanti. Cf. Crépon, Traité de l'appel civil, I, n, 1741. — (2) Cf. civ. cass. 22 juillet 1861. D. 1861. 1. 306, et civ. cass. 27 avril 1875. 1. 423. — (3) V. civ. cass. 21 juillet 1867. D. 67. 1. 79. Comp. Garsonnet, I § CLXV.
contre l'assureur j sont assujeUis à ceLLo règle. Le tribunal du domicile de rassuré est, par un semblable motif, compétent pour connaître de la demande eu paiement des primes (1).
Par application de ce principe, le tribunal de commerce du Havre a décidé le 24 octobre 1883 {2} que les assureurs surfacuUés, assigné^ en remboursement do pertes et avaries devant le tribunal du lïPU de destination des marchandises, sont fondés à décliner la compélence de ce tribunal et h demander leur renvoi devant les juges de leur domicile, encore bien que le tribunal du lieu de destination ait déjà ordonné uiie expertise et que les assureurs y aient assisté, ^i l'exferiUe n'a été ordoïtiiée eicùiuentie que sous ia réserve de toutes exceptions.
Quand un assureur s'est substitué un autre assureur par un traité selon lequel le second prendra passivement et activement le lieu et place du premier^ le second est tenu sans nul doute envers rassuré des mêmes obligations que le premier. La eour de Bordeaux en a conclu le 6 août 1885(3) que le tribunal jadis compétent pour connaître des contestations entre le premier assureur et rassuré restait compétent pour connaître des procès où figurait le second assureur. Elle a pu sans aucun doute le juger en appréciant, par interprétation du contrat, que le second assureur, en acceptant les mômes obligations, s'était « soumis aux mêmes modes d'exécution ». Il en serait autrement s'il y avait eu novation ; mais, outre que la novation ne se présume pas, il ne saurait y avoir, avonsnous dit, extinction de l'obligation primitive et de ses suites si le débiteur délégant n'avait pas été déchargé par le créancier délégataire (v. ci-dessus, n. 1330).
Quand Tindication du lieu de paiement est suivie des mots « siège de la compagnie » et que la société a, depuis la conclusion du contrat, transféré son siège dans une autre ville, on ne peut pas présumer que cette translation ait eu pour eflfet de changer à rencontre de l'assuré les conditions primordiales du contrat, en rendant leur exécution plus onéreuse pour lui. Le tribunal du Havre a donc jugé le 6 avril 1887(4) et, selon nous, bien jugé, que le lieu du paiement restait fixé, dans les rapports du souscripteur primitif, à l'ancien siège social.
S'il y a plusieurs défendeurs, ajoute le code de procédure (art.
(1) V., entre autres auteurs, J. V. Cauvet, II, n. 506.— (2) Rec. du H. 1883. 1; 242. — (3) Journ. des arrêts de la cour de Bordeaux, 1885. 1. 268. — (4) Rec. du H. 87. 1. 136. Il en serait sans doute autrement si le lieu du paiement (dans l'espèce, la ville du Havre) n'avait pas été spécifié dans le contrat. On pourrait alors présumer que les contractants avaient en vue le siège social, quel qu'il fût.
' 59 § 2), ils seront assignés devant le tribunal du domicile de Tun d^eux, au choix du demandeur. Par application de ce texte, Tassuré sur corps peut assigner en délaissement tous les assureurs de son navire devant le tribunal du domicile de Tun d'eux, quand même î^assurancô aurait été souscrite sur des places différentes et par des polices distinctes (1). Il peut même arriver que, par une déduction du même principe, l'assureur uniquesoit légalement distrait de son juge naturel, c'est-à-dire du tribunal de son domicile. Par exemple, un assuré sur facultés actionne à la fois le transporteur et l'assureur, la responsabilité des avaries devant peser sur l'un ou sur l'autre selon qu'elles proviendront d'une fortune maritime ou d'une faute : il peut poursuivre l'un devant le tribunal du domicile de l'autre, TacLion étant d'ailleurs intentée à raison du même fait et pour la réparation du même dommage. C'est en vue d'une telle hypothèse et pour épargner aux plaideurs, outre la multiplicité des procès ou des friiis, la chance de jugements opposés que le deuxième alinéa de l'article 59 a été fait. Ainsi Ta jugé la cour de cassation le 29 juillet 1868 (2). Mais il faut, bien entendu, pour que cet alinéa s'applique, que la question à juger soit la. même pour tous (3) ou tout au moins que « les deux demandes soient intimement connexes » (4) : c'est pourquoi l'arrêt de 1868 ne reconnaît aux destinataires la faculté d'assigner les deux défendeurs devant la même juridiction qu'à raison d' « une alternative établissant enti^ les deux actions un lien nécessaire ».
1651 dis. Quel est au juste, pour la détermination de la compétence, le domicile d'une compagnie d'assurances maritimes ? En thèse, les personnes morales, sans que leur unité soit pour cela rompue, peuvent avoir, outre leur principal établissement, autant de succursales ^attributives de juridiction qu'il y a de lieux où leur activité se manifeste par l'existence d'un établissement traitant avec les tiers et s'obligeant envers eux (5). Cette règle est applicable aux sociétés commerciales d'assurances : il faut et il suffit que le juge étiiblisse par des constatations suffisantes l'existence d'un domicile de fait attributif de juridiction (6).
(l) Paris, 5 août 1863. R. de M. 1864. 2. 48 ; trib. de ce, de Rouen,28octûbre 188L Rec. du H. 1882.2. 123. — (2) S. 68. 1.404. — (3) « Car c'est le seul cas où Ton puisse craindre des jugements contradictoires » (Garsonïiet, I, p. 728). Mais il n'est pas nécessaire que l'obligation des divers défendeurs résulte du même titre. — (4) C'est le minimum qu'exige la jurisprudeace de la cour régulatrice (Req. 2 février 1809., D, vo Action, n. 146). — (5) Cr. clv. rej. 7 décembre 1886. D. 1887. 1. 101. — (6) V. Havre, 8 mars 1880 et Rouen, 17 juin 1880. Rec. du H. 1880. 2. 184. Comp. Lyon, 18 mars 1852 et, sur pourvoi, Req. 10 nov. 1852. S. 52. 1. 788. Mais, si l'agent chargé de remettre aux assurés les polices et les quittances n'est pas investi du man-
Bu outre» les agents principaux d'une compagnie peuvent, si, d'après les pouvoirs contenus dans la police, ils ont été chargés de traiter avec les assurés comme ceLte compagnie aurait pu le faire, être regardés comme capables d'ester en justice au nom de cette compagnie ; par suite, la citation donnée par un assuré à la compagnie en la personne et au domicile d'un de ces agents a pu être validée par interprétation de cette police. Ainsi Ta jugé et, selon nous, bien juge la cour de cassation le 11 juin 1845 (i).
16&@. Si, aux termes de l'art. 59 pr., les personnes qui ont figuré dans un contrat commercial doivent être assignées devant le juge du lieu de leur domicile, elles n'en restent pas moins soumises à la compétence spéciale de Tari. 420 pr. Or l'art. 420 | 3 attribue compétence au tribunal du lieu où doit s'effectuer le paiement non seulement dans une vente de marchandises, mais dans tout autre contrat commercial (2), et cette disposition qui, par sa généralité, embrasse les contrats relatifs atout ce qui tient au commerce et à la spéculation, s'applique nécessairement à l'assurance maritime. Toutefois il y a lieu de remarquer que, dans la plupart des cas, cette attribution spéciale ne modifiera pas, en faitjla compétence, le paiement devant être fait généralement au domicile du débiteur (art. 1247 § 3 c. civ.}. Il ne sera possible d'assigner devan tune autre juridiction que si un autre lieu de paiement a été c désigné par la convention i (art. 1247 | 1). On sait que cette désignation n'est pas nécessairement expresse et que le juge peut la déduire de toutes les circonstances propres à manifester l'intention des contractants. Un commea cernent d'exécution sera, sans contredit, un des principaux éléments d'interprétation (3). Ainsi la commune intention pourrait très bien résulter de ce que, d'après une stipulation particulière, les experts, en cas de désaccord, devaient être pris \h même où le désaccord se serait produit (4).
Par application du môme article, le directeur congédié de lasuc-
dat de traiter pour la société et de F obliger envers les tiers, la compagnie ne pourrait pas être assig^née devant le tribunal de rarrondissement où il est établi (Req. 20 mars 1873, rapp. Goujet, D. 7.5. 1. 479).
{l) D. 45. 1. 362. — (2) Ce sont à peu près les expressions d'un arrêt de laehanibre des requêtes du *it février 1887. D. 87. 1. 119. — (3) Par exemple, le tribunal du lieu de paiement des primes serait compétent pour connaître de k validité d'offres de primes faites par l'assuré à la compagnie en vue d*cviter la résiliation de la police (Req. 10 mars 1873. D. 74. 1. 124) : c'est une application juridique de l'art. 1258 % G c. civ. Mais ce serait forcer le sens des mots que de considérer ce tribunal comme étant celui du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée^ les primes ne pouvant pas être assimilées k une marchandise vendue par Tasauré (Req. 20 mai 1873, précité). ^ (4) Sic Havre, 20 décembre 1880. Rec, du H, 80, 1. 241.
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cursale d*une compagnie d'assurances (terrestres ou maritimes) qui devait recevoir le montant de ses commissions au siège decette succursale peut assurément actionner la compagnie devant le tribunal dans le ressort duquel l'agence est située (1). Toutefois il en serait autrement, d'après la jurisprudence de la cour de cassation (2), si lîi qualité du demandeur était contestée ou s'il s'agissait seulement d'une demande en règlement et en paiement d'un compte sur les éléments duquel les assureurs et leur agent ne fussent pas d'accord.
L*arlicle 420, qui débute d'ailleurs par les mots : c le demandeur pourra assigner, à son choixi^^ se borne à poser le principe de la compétence commerciale, mais comporte les mêmes exceptions que la règle acfor seqm'tur forum rei. La doctrine et la jurisprudence en concluent (3) raisonnablement que, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur pourra les assigner à son choix soit au tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée et à celui du lieu oîi le paiement devait être fait, soit à celui du domicile de Tun d'eux- Il faudra au moins, bien entendu, comme s'il s'agissait d'appliquer l'art. 59 | 2 (v. ci-dessus, n. 1651) que les deux demandes soient « intimement connexes » (4).
1353. Mais y a-t-il connexité possible dans notre matière ? L'intérêt de la question est palpable, car il arrive souvent, par
(1> Req. 23 avril 1888. S. 88. 1. 360. L'arrêt ajoute que le même tribunal éuit compÉtent, en vertu de l'art. 420, pour connaître de la demande en dommages-inLèrêts fondée sur Tinexécution du contrat. — (2) V. Req. 18 juin 1861. D. 61. 1. 424. D'après un autre arrêt, statuant sur une requête eu règlement déjuges (Req. 22 novembre 1886. S. 1887. 1. 118), lorsqu'une compagnie d*assurances, après avoir révoqué un de ses agents, a formé contre celui-ci une demande en restitution du matériel et des archives à lui confiées, l'agent ne saurait conclure, sous forme reconventionnelle, à ce que la couipagnie lui paie, avec des dommages-intérêts pour sa révocation, le solde de son compte créditeur ; la demande en restitution du matériel, dans les termes où elle est intentée, ayant pour objet une mesure purement conservatoire sans rien préjuger quant aux droits de l'agent, Ti'est pas de nature à Être neutralisée, même partiellement, par la demande en paiement de créance et de dommages-intérêts ; et si, d'ailleurs, par unjugement passé en force de chose jugée, les deux demandes ont été disjointes, le tribunal ayant accueilli la première avec exécution provisoire et ayant renvoyé à une audience ultérieure pour la seconde, la cour d'appel ne peut considérer la seconde comme ayant, par rapport ^ la première, un caractère déf en sir ou connexe de nature à justifier une dérogation aux règles de la compétence. — (3) Bioche, V» Compét, commerc, n. 271 et s. ; Garsonnet, I, p. 135; Beq, 29 aoiU 1821>D.vo Compét. commerc, n. 512, etc.— (4) La chambre des requi^tes a grand soin d'établir cette connexité dans son arrêt du 29 août 1821.
exemple, que l'assuré, en citant le transporteur devant le juge du lieu de reste ou du lieu de destination de la marchandise, s'efforce d'attirer l'assureur devant la même juridiction. Beaucoup de légistes se figurent que chaque tribunal, étant libre d'apprécier à propos d'un procès les circonstances propres à établir la connexité, peut aussi décider souverainement s'il y a ou n'y a pas, dans chaque affaire, un lien nécessaire entre les deux actions. Mais^il ne faut pas oublier que la cour de cassation garde le droit d'apprécier si des faits, souverainement constatés, la connexité a été juridiquement déduite. Or, d'après sa jurisprudence (civ. cass. 21 janvier 1863. D. 63. 1. 46), « l'action intentée contre le commissionnaire de transport à raison de pertes et avaries n'a ni directement ni indirectement pour cause le fait de l'assurance ; les deux actions, appartenant, Tune au destinataire, l'autre à l'assuré, si elles proviennent, en fait, d'un même sinistre qui est leur cause commune, dérivent, en droit, de deux obligations sans connexité entre elles ; toutes deux sont directes et principales et aucune des deux ne saurait être considérée comme l'accessoire et la dépendance de l'autre » . Mais, de ce que deux obligations sont directes et principales, il ne résulte pas nécessairement, en droit strict, qu'elles soient sans connexité entre elles. Par exemple, un tribunal pourrait juger en faveur du transporteur que l'accident est causé par une fortune de mer, un autre en faveur de Tassureur que l'accident est causé par la faute du transporteur. Or il y a précisément connexité quand deux demandes, soumises à des tribunaux également compétents, ont entre elles un rapport si étroit qu'on risque, en les jugeant séparément, de leur donner des solutions inconciliables ; c'est pour cela qu'on déroge, dans un cas particulier, à toutes les règles de la compétence. Nous ne sommes donc pas convaincu que les tribunaux de commerce et les cours d'appel,en attribuant si souvent aux réclamateurs de la marchandise avariée le droit d'assigner devant le tribunal du lieu de reste du navire (1) ou même du lieu de destination d^la marchandise (bien que le lieu de débarquement ne soit pas le lieu de reste du navire) (2),les assureurs en même temps que le transporteur, violent toujours la loi.
Nous conseillons aux tribunaux de ne pas s'appuyer uniquement sur des raisons d'économie ou de célérité pour distraire, en pareil cas,les assureurs de leurs juges naturels. Ils devront énumérerles circonstances propres à établir effectivement la connexité. Par exemple,il n'y aura pas connexité si l'assureur se borne à soutenir
(1) Aix, 22 mai 1877. Rec. du H. 1879. 2. 22. — (2) Havre, 29 août 1882 et Rouen, 23 juillet 1883. Rec. du H. 1882. 1. 183, et 1883. 2. 256. Comp. Rouen, 7 décembre 1860 et 31 janvier 1862. Rec. du H. 1861. 2. 210 et 259.
que le risque, fût-il causé par une fortune maritime,n*était pas prévu par la police ou que l'action dirigée contre lui est atteinte par la prescription spéciale de Tart. 432 co. : cet assureur obtiendra facilement un renvoi devant le tribunal de son domicile en démontrant que les deux sentences à rendre par les deux juridictions différentes ne se contrarieront pas. Il y aura connexité si c'est le môme débat qui doit s'agiter entre deux parties différentes (1) (et la cour de cassation elle-même n'a pas autrement statué le 29 juillet 1868). Ne posons pas d'avance une règle absolue.
1654:. Y a-t-il lieu d'appliquer en cette matière la règle de procédure qui permet au garanti d'assigner le garant devant le tribunal où la demande originaire est pendante? Par exemple le commissionnaire de transport (assuré), actionné par le destinataire à raison des avaries souffertes par les marchandises transportées, peut-il appeler son assureur devant le tribunal saisi de cette action ? le propriétaire d'un navire abord eur actionné par le propriétaire d'un navire abordé peut-il appeler son assureur devant le tribunal déjà saisi du procès qu'on lui fait ? La question est débattue. L'action dérivant du contrat d'assurance, a dit la cour de cassation (2), est une action principale et directe qui n'a ni les caractères ni les effets d'une demande en garantie, et reste soumise aux règles et conditions de compétence qui lui sont propres. M. Lyon- Caen (3) combat cette jurisprudence en rappelant que la garantie est l'obligation imposée à une personne d'en défendre une autre contre un danger qui la menace ou de l'en indemniser s'il est déjà réalisé : « N'est-ce pas là, poursuit-il, l'obligation de l'assureur ? Il est tenu d'une sorte d'obligation de garantie conventionnelle... Les motifs de la loi (art. 181 pr.) ont toute leur force à l'égard de l'action de l'assuré contre l'assureur. En lui appliquant l'article 181, on économise les frais d'une double instance, on hâte la solution du litige, on évite la contrariété de jugements qui se produirait si des deux tribunaux saisis séparément l'un condamnait l'assuré et l'autre repoussait l'action de celui-ci contre l'assureur : cette contrariété est possible ».
(1) On sait que, d'après la jurisprudence de la cour suprême, l'exception de connexité peut être invoquée sans que les demandes s'élèvent entre les mêmes parties. — (2) Civ. cass. 24 janvier 1865 (rapp. Laborie). D. 65.1. 73. Sîc civ. cass. 21 janvier 1863. D. 63. 1. 49 et Req. 3 janv. 1882. D.'sS. 1. 120. Junge Bordeaux,23 nov. 1885. Journ. des arrêts de la cour de Bordeaux. 1886. 1.3; Havre, 25 nov. 1879 ; Rec. du H. 1880. 1. 30. Dans ce dernier procès, l'assuré sur facultés, actionné en restitution de sommes versées pour avaries par les agents du navire, avait appelé ses assureurs en garantie. — (3) Rev. crit. de législ. et de jurisp,, ann. 1882, p. 526.
I A noire avis, la cour do casaa.tion ne se méprend pas sur la por-
I tée de Fart. 181 pr, en refusant d'appliquer les principes de la
I garantie. La situation juridique de Tassiireui: ne ressemble pas k
I celle du vendeur» de Téchangiste^ du bailleurj en un mot des gens
1 qui, transmettant un droit réel ou de cri^auce, doivent garantir h
Tacquéreur l'avantage promis et payé, partant le préserver des troubles qui procèdent d'un délant de droit dans leur propre per- ' sonne.
Par conséquent l'excoption dilatoire de garantie ne peut pasêtra opposée au demandeur principal, et Tassuré n'est pas obligé d'appeler l'assureur, s'il croit devoir le mettre en cause^ dans la huitains h compter du jour de la demande principale, conformément à Tart, 175 du code de procédure.
Il est évident que l'assuré ne pourrait pas se prévaloir des exceptions apportées par Tart, 59 g 2 et par Fart. 420 du code de procédure àla vègle Actor sequitur forum rei^tin cas de pluralité dedéfendeurs,pour attirer l'assureur devant le tribunal appelé à statuer sur Taction du demandeur originairej puisque ce demandeur û*est pas assimilable à un co-défendeur.
Il ne reste donc à l'assuré qu*une seule ressource s'il veut Taire juger en même temps par une seule et môme juridiction son procès contre l'assureur, c'est de Tactionner non comme garant, mais comme obligé principalement et directemenl, en invoquant la connexité. La contrariété des décisions est possible^ dira-t-il, puisque i le propriétaire du navire assuré peut être déclaré responsable en-
vers Tabordé par le juge d'abord saisi, le second tribunal pouvant juger ensuite, dans la détermination des rapports entre l'assureur et rassuré, que toute la responsabilité pèse sur le demandeur originaire et que par conséquent le risque prévu par la police ne s'est pas réalisé (1). En thèse, à coup sûr, l'assuré défendeur est recevable, tout comme Tassuré demandeur, à se prévaloir delà connexité si telle est la corrélation des deux procès. Mais nous ne conseillons pas aux assurés défendeurs de suivre cette marche. On verrait probablement dans cette combinaison savante un moyen de tourner la loi, c'est-à-dire de traiter les assureurs en garants (2), En thèse, dans toute affaire où l'assuré pourrait légitimement distraire les assureurs du tribunal de leur domicile en invoquant la connexité, ceux-ci pourraient demander au même tribunal de se dessaisir, s'ils y trouvaient un intérêt, par application de l'art. 171 pr.
(1) C'est pourquoi, dit M. Lyon-Caea (article précité), par cela même qu'une contrariété de jugements serait à craindre, la connexité semble établie. — (2) Cf. Havre, 25 nov. 1879 (précité).
La cour de Rouen a jugé le 4 mai 1880 (1) que les assureurs d'un navire assignée* en délaissement à la suite d*un abordage ne pouvaient pas citer en garantie devant le tribunal saisi de Taction principale le capitaine auquel ils imputaient le sinistre, Faction dérivant du quasi -délit (2) n'étant pas accessoire (ni môme connexe) à Taction née du contrat d'assurance et ce cas ne rentrant pas dans les prévisions de l'art- 181 pr.
16B&. Cest ïe tribunal du lieu du déchargement qui statue judiciairement sur la répartition des avaries communes.
Maison ne pouvait pas imposer aux assureurs une juridiction accidentelle attachée à des faits spéciaux et à la nécessité de certains rapports. C'est par voie d'instance directe et principale que l'assuré contribuable doit agir contre eux, et le tribunal de leur domicile est compétent pour connaître de cette action. Pour éviter dos redites, nous renvoyons le lecteur à notre tome IV, n. 964 et 969 et à notre tome Vil, n. 1614 et 1615, pu la question est amplement traitée»
Citons toutefois un arrêt de la cour de Rouen du 19 juillet 1871 (3), rendu dans une espèce particulière. Des assureurs, assignés k la fois en règlement d'avaries (ou plutôt en déclaration de jugement commun à intervenir sur les avaries) et en validité de délaissement^ avaient accepté le débat sur le premier chef, mais non sur le second. Ils furent maintenus en cause, mais parce que, s'étant soumis au tribunal du Havre pour le jugement d'une action connexe (4), ils en devaient subir jusqu'au bout la juridiction. Le principe général que nous avons exposé dans, nos tomes IV et VII n'était pas compromis, et M, l'avocat-général Lemarcis annota lui-même l'arrêt dans le recueil de MM. Dalloz pour empêcher une confusion,
1656. Quelle que soit la nature de l'action dirigée contre l'assuré, l'assureur, quoiqu'on ne pût pas l'assigner contre son gré devant le tribunal saisi de cette action, aurait le droit d'intervenir. Il faut généraliser, dans cet ordre d'idées, ce que nous disions au n. 1614. Ce n'est pas seulement dans un règlement d'avaries communes et dans les contestations nées de ce règlement que Tintervention est recevable. Le fréteur est assigné par un chargeur à raison de dommages subis par la marchandise ; le propriétaire d'un navire est assigné par un tiers à la suite d'une collision. L'assureur, h coup sûr, peut se mêlera ces instances qui ne sont pas diri-
{l)Rec. du IL iSSO, 2. 269. —(2) Que, dans Tespèce, les abordés, inté-j ressés directs, refusaient d'ailleurs d'intenter. — (3) D, 1872. 2. 42. — (4 Même après avoir lu Tarr^t, on peut douter qu'il y eût une connexité véritable entre les deux actlonâ.
gées contre lui : il n'est pas même besoin dW intérêt né et actuel, il suffit d'un intérêt simplement éventuel, et la seule crainte du préjugé que pourrait faire naître le Jugement de la demande principale légitime cette mtervention ! Or les compagnies d'assurances ont un intérêt palpable à surveiller la conduite de leurs assurés, à conseiller leur inexpérience, à combler les lacuoea de leurs défenses ou de leurs demandes, à déjouer au besoin leurs calculs. Elles pourront former toutes les demandes^ opposer toutes les exceptions de forme et faire valoir toutes les défenses au fond que ceux-ci auraient eu le droit de présenter. Enfin, si les intervenants concluent au fond (1), le jugement sera commua entre eux et les parties.
Nous avons refusé aux assureurs la faculté de former tierce opposition et, par conséquent, d'intervenir pour la première fois en appel dans les contestations nées des règlements d'avaries communes, auxquels ils sont, d'après une procuration implicite ou^ si l'on veut^ d'après une fiction asses: généralement admise depuis plus d'un siècle (2), « représentés h parles assurés- Mais si le législateur a organisé, dans l'intérêt du commerce, une compétence et une procédure spéciales pour le règlement des avaries communes, j'éprouverais un certain scrupule à généraliser la solution que j'ai maintenue dans mon tome Vil, n. 1614. En dépit de la maxime chère à Gasaregis (3), n'est-il pas excessif de dépouiller dans les autres cas, sous prétexte de procuration implicite, les assureurs du droit de former tierce opposition? Ceux-ci pourront, à coup sûr, au cas de recours exercé par leur assuré, décliner Tautorité de la chose jugée. Mais ils auront parfois un grand intérêt à prendre la voie de la tierce opposition si l'assuré s'est, par exemple, laissé condamner en fraude de leurs droits et, en général, s'ils peuvent souffrir du pr^udice que leur causerait Texécution du jugement^ sans qu'aucune des parties en ait demandé directement ^exécution contre eux.
Dans tous les cas où cette voie serait ouverte aux assureurs, ils pourraient intervenir pour la première fois en cause d'appel.
IGBT. M. J. V, Gauvet a écrit (IL n, 507) ; « Par une exception qui tient aux droits réels attacliés à leurs créances, V assureur, crâanicier d\ne prime, et le prêteur à la grosse peuvent, en outre, exercer des poursuites dans tous les endroits oi!i iis trouvent la chose qui leur est atrectée. Aussi les dettes contractées par un ca** pitaine pour son navire sont exigibles dans tous les ports oîi le
(1) Cf. civ. cass. 7 juillet 1841, D. vo Intervention, n. 124. — (2) Cette thèse a été très vigoureusement combattue par J. V. Gauvet, II, n. 436. — (3) Nunquam sustineri poterit quod assecurator sit tertius respectu assecurdtû
navire aborde. Par Veffet de Vaciion réelle^ ces dettes s'attachent au navire, tant qu'il n'a pas été vendu et que les dettes D*ont pas été purgées. L'action réelle, loutetbisj ne peut s'exercer que dans les limites qu'y apporte Fart. 215... », Noua ne saisissons pas très bien la pensée de Témincnt praticien.
L'assureur sur corps, créancier privilégié des primes, peut assurément faire saisir le navire. Mais ce droit n'est pas attaché spécialement aux créances privilégiées ni même aux créances relatives au navire (cf, notre 1. 1, n. 101). Il snlTit que la créance soît liquide, exigible et constatée par un Utre exécutoire {cf. art. .545 et 551 pl^), Cela posé, l'assureur sur corps, comme quiconque a le propriétaire du navire pour obligé, le navire une fois aaisîj fera citer le capitaine devant le tribunal civil du lieu do la saisie (art. 23 L 10 juillet 1885).
Quant à la saisie des marchandises par l'assureur sur facultés, nanti d'un simple droit de préférence pour le recouvrement des primes (y. ci-dessus, n, 1459), il sera statué par le tribunal du lieu de la saisie sur les incidents contentieux, conformément aux règles générales de la saisie-exécution.
1658. Il est hors de doute que l'assureur peut, usant d'une garantie commune aux créances commerciales, pratiquer une saisie conservatoire sur le navire (1) ou sur les facultés. 11 n'a le droit de la pratiquer qu'en cas d'absolue nécessité, avec la permission du président du tribunal de commerce du lieu où se trouvent les meubles saisissdhles. L'ordonnance de ce magistrat, exécutoire par provision, peut être attaquée devant lui par la voie de l'opposition si elle a été rendue par défaut, devant la cour par la voie de l'appel si elle a été rendue contradictoirement. Le tribunal civil de rarmndissemetit où la saisie a été faite est compétent si le défendeur ea demande la main-levée ou la nullité ou si le demandeur veut la faire convertir en saisie-exécutioo. Celui-ci ne pourrait poursuivre la vente des meubles qu'après avoir obtenu cette conversion du tribunal civil ou en vertu d'un jugement du tribunal de commerce qui aurait staLué au fond. Ces règles de procédure sont élémentaires.
Les assureurs, autorisés par la police à prendre t toutes mesures conservatoires » en cas de sinistre, peuvent-ils aller jusqu'à faire vendre les marchandises sans autorisation du juge compétent? Non, en principe. Si ces objets se trouvent en France, pour-
(1) Sur la saisie cou se r val o ire da navire, v* les juj^ements du tribunal de coaimerce du Havre du 18 février 1878, du tribunal civil du Havre du 6 décembre i87{) et du 13 juin iSS'j (Rec. du Havre, 1878. 1. 141 ; 1880. 2, 12 ; 1884. 2. 152J,
•quoi ne pas suivre la marche expéditive et simple qu'a tracée la loi? S'ils se trouvent à l'étranger, pourquoi ne pas recourir au consul chargé par l'ordonnance de 1833 tantôt de veiller à la conservation des droits des assureurs (art. 28), tantôt d'autoriser une vente de marchandises (art. 31), tantôt de faire vendre des effets périssables (art. 39) et formellement investi par Tart. 72 du même acte du droit de faire procéder, en cas d'avarie, à la vente des marchandises « qu'il y aurait lieu de garder en magasin », après avoir fait constater leur état par des experts assermentés? à défaut du consul, pourquoi ne pas recourir au juge du lieu? Cependant, quand les marchandises sont hors de France, nos tribunaux de commerce accordent volontiers une plus grande latitude aux assureurs (1). Il faudrait tout au moins, selon nous, que le juge, en légalisant les ventes accomplies sans intervention de la justice, expliquât par quel concours de circonstances ces actes de disposition ont pris un caractère purement conservatoire.
D'après la jurisprudence belge (2), quand l'assurance a été conclue en Belgique et concerne des marchandises expédiées de Belgique, les assureurs peuvent écarter par une fin de non-recevoir l'assuré qui n'aurait pas requis l'intervention du consul belge ou du juge local w pour la constatation de l'avarie et les mesures qu'elle peut comporter » (3).
1658 bis. On sait déjà que les déclarations préalables d'innavigabilité prononcées par le consul ou môme par le tribunal de commerce du lieu du sinistre à la suite d'une expertise n'ont pas, à proprement parler, un caractère contentieux (v. ci-dessus, n. 1548 bis) et ne lient pas le tribunal devant lequel est poursuivie plus tard l'instance en validité du délaissement. A plus forte raison ne lui imposent-ils pas leurs moyens de constatation, et le juge du fond reste maître du choix des moyens légaux à prendre pour déterminer sa propre conviction. « La décision consulaire, alors même qu'elle a été suivie d'exécution, a dit le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 juin 1878 (4), est purement administrative et ne saurait établir une fin de non-recevoir devant les tribunaux, qui ont à juger et non à enregistrer la validité du délaissement ; au surplus, cette ordonnance ne constitue pas une déci-
(1) V. le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 10 août 1880, cité au n. 1475. Le jugement de Marseille du 9 juin 1884, cité au n. 1610, se réfère aux usages suivis dans les pays anglais. — (2) Anvers, 20 juillet 1872, et Bruxelles, 8 mars 1875. Rec. d'A. 72. 1. 160; 75. 1. 225. — (3) Ils se prévaudraient en vain de l'intervention d'un agent du Lloyd anglais ou de toute autre compagnie étrangère et il importerait peu que cet agent fût chancelier du consulat belge. — (A) Mémorial dejurispr. comm. et mai\^ ann. 1878, p. 178.
sîon tellemeBi définitive en elle-même que le capitaine ne puisse posLérieuremenL, et s'il conserve des doutes sur la valeur des expertises premières, provoquer une contre-expertise dsaUnée à mettre Sft responsabilité à couvert vis-à-vis des intérêts divers quil représente »,
Toutefois, ainsi que je Tai dit plus haut (i), certains événements s'imposent au juge du fond et rétrécissent nécessairement son champ d'action. Que tirer d*une contre-expertise alors que le consul a, pdr exemple» ordonné V a abatage en carène » et quMl n'y a pas moyen de contrôler Turgence de cette mesure (3)? Lorsque la déclaration d'Ln navigabilité a été suivie d'une vente, dit J. V, Cauvet (3), l'assuréi dépossédé de son navire h la suite de fortunes de mer, peut se prévaloir de ce fait pour le délaissement h faire à ses assureurs ou dans le règlement à faire avec eux* 11 faudrait toute- ,fois réserver, ainsi que nous Favons fait plus haut (4), le cas oîi la vente n'aurait pas été motivée par rirapossibilité réelle d'acquitter le coût des réparations.
±SB& ter. J'ai cité dans mon tome lY, p. 140^ note 2, une importante circulaire du ministro de la marine, blâmant les consuls d'intervenir d'office dans n'importe quelle procédure d'avaries, et bornant catégoriquement cette intervention au cas où il s'agit de constater des avaries communes, des avaries u donnant lieu à coatribution ».
11 est assez difficile de concilier les prescriptions de cette circulaire avec les stipulations internationales qui Tout suivie. Dès le 19 décembre 1866, une convention consulaire entre la Prauce et TAutricbe contenait cette clause (art. 13) : w Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations coutraïres entre les armateurs- chargeurs el a^suvËurs^ les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en merj soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée j seront réglées par les consuls généraux, consuls , vice-consuls ou agents consulaires de leur nation, k moins que des sujets du pays dans lequel résideront lesdits agents ou ceux d'une tierce puissance ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devront être réglées par l'autorité locale îï. Cette phrase est littéralement reproduite dans les conventions consulaires du 27 juillet 1SÔ7 entre la France et le Portugal (art. 15), du 17 juin 1874 (art. 13) entre la France et la Russie* Les conventions du Z mars 1878 entre la France et la Grèce (art. 23), du 7 août 1879 entre 3a France et la république du
(1) n, 1548 bis. — (2) Gomp. Rouen, 19 janv. 1876 {Joum. du dr. intern, privé, IV, p. 234). — (3) 11, n. 508. —(4) V. notre t. VII, p. 22i, note 7.
Salvador (art. 23), du 23 juin 1887 entre la France et la république dominicaine (art. 23) contiennent une formule extensive : « Toutes les fois, y est-il dit, qu'entre les propriétaires, armateurs et assureurs, il n*aura pas été fait de conventions spéciales pour le règlement des avaries qu'auraient éprouvées en mer les navires au les marchandises, ce règlement appartiendra aux consuls respectifs qui en connaîtront exclusivement si ces avaries n'intéressent que des individus de leur nation. Si d'autres habitants du pays où réside le consul s'y trouvent intéressés, celui-ci désignera dans tous les cas les experts qui devront connaître du règlement d'avaries. Ce règlement se fera à l'amiable sous la direction du consul si les intéressés y consentent et, dans le cas contraire, il sera fait par l'autorité locale compétente ».
Il n'est pas aisé de comprendre ce qu'ont voulu dire au juste les rédacteurs de ces conventions en donnant une compétence exclusive aux consuls toutes les fois que les assureurs n'auront pas dérogé, par un pacte contraire, à cette règle internationale. Il n'appartient pas> soit aux assureurs sur corps, soit aux assureurs sur facultés, d'attribuer compétence aune juridiction quelconque pour un règlement d'avaries communes, et cet accord des intéressés nécessaire pour changer la compétence, dont j'ai parlé dans mon tome rV, p. 136, peut être unanime sans que les assureurs y aient donné leur adhésion. D'autre part, on ne peut pas présumer que ces traités érigent le consul en juge du fond, contrairement aux principes généraux de la compétence consulaire, dans le cas oîi l'action d'avaries est intentée par l'assuré contre l'assureur.
Mais nous croyons qu'ils donnent compétence au consul pour désigner des experts à l'effet de constater les avaries, quelle que soit la nature de l'action. Cette désignation rentre dans le cercle des mesures conservatoires. Peut-être y a-t-il lieu de combiner, à ce point de vue^les conventions consulaires avec le décret du 23 septembre 1854, habilitant les vice-consuls et les agents consulaires, qui dit : « Lorsqu'un navire français relâchera, avec ou sans avaries, dans le port de leur résidence, les agents, vice-consuls de France, pourront comme les consuls et lorsque ces attributions leur auront été spécialement conférées par nous : 1® recevoir tous rapports de mer et protêts d'avaries :2** nommer et commettre sur la requête des capitaines tous experts pour, sous la foi du serment, visiter les navires et constater leur état d'avaries (1) ».
(1) Il ne s'agit là que des navires français. La circonstance qu'un navire étranger aurait un port français pour port de reste ne le placerait pas sous le contrôle du consul français. V. à ce sujet une intéressante note dans le Jour», du dr. intem. privé, ann. 1889, p. 88.
16Ë0. La juridiction disciplinaire, comme la juridiction criminelle (1), et la juridiction civile sont indépendantes Tune de TautrG, et chacune d'elle est souveraine dans son domaine.
Par conséquent, les punitions disciplinaires infligées à un capitaine n'ont pas Teffet de la chose jugée devant le tribunal appelé à statuer sur les causes ou les conséquences d'un sinistre et sur la validité du délaissement fait aux assureurs (2),pasplus qu'elles ne lieraient, dao^ un procès en indemnité, le juge civil sur le principe des dommages-intérêts.
1660. L'assureur, l'assuré peuvent avoir à choisir entre deux tribunaux également compétents. C'est pourquoi la cour de cassation a été plusieurs fois saisie dans des procès entre assureurs et assurés de demiindes en règlement de juges, les tribunaux appartenant à des ressorts différents. Celle-ci, quand Tun et Tautre tribunal sont compétents, ne peut que se décider « en l'état des faits et en présence des circonstances particulières de la cause » .
Telle lut par exemple, l'affaire Hargrove et consorts. Les compagnies d'assurances maritimes françaises avaient demandé au tribunal du Havre la nullité de leur police souscrite au Havre, les mêmes risques ayant été couverts par deux polices antérieures souscrites à Paris, et les assurés avaient assigné toutes les compagnies devant le tribunal de la Seine en exécution des deux dernières polices, subsidiairement en remboursement des primes payées eu vertu de la troisième. La cour renvoya les deux causes devant le tribunal du Havre « qui avait été saisi le premier de la contestation j> (4 janvier 1875) (3).
En thèse les tribunaux ne doivent pas s'immiscer dans les opérations d un tribunal déjà saisi. Quand, par exemple, la demande en validité d'un délaissement est déjà portée devant un tribunal, le tribunal même du port où se trouverait le navire doit s'abstenir de nommer les experts chargés d'en constater l'état. C'est ce qu'a décidé très raisonnablement la cour d'Aix (18 décembre 1883) (4). Au besoin le juge du fond, premier saisi,s'il se sent trop éloigné, peut user de la faculté que lui donne l'article 1035 du code de procédure*
On sait que la commission rogatoire pourrait être adressée même à Tun de nos consuls.
1661. En matière d'assurance maritime, les parties contrac-
(l) Comp. Garsonnet, III § 474. — (2) Havre 7 février 1882, Rec. du H. S2j 1, 58. C'est ce qa'avait déjà décidé le tribunal de commerce de Marseille le 7 novembre 1878, dans une affaire où le pouvoir disciplinaire avait infligé un biame au capitaine, qui figurait lui-même au contrat en qualité d'asguré (Rec. de M, 1879, 1, 25).— (3)D. 75, 4, 61.— (4) Rec. du H. 84, 2, 75.
tantes substituent généralement à la compétence établie dans nos lois de procédure une compétence conventionnelle. Outre qu'elles évitent ainsi des contestations sur la compétence, elles peuvent avoir un intérêt à concentrer leurs procès sur un point du territoire.
Elles peuvent attribuer juridiction au juge du domicile élu pour Texécution du contrat (1) et le font souvent.
L'élection de domicile attribue d'ailleurs juridiction en matière commerciale comme en matière civile. Un arrêt de Golmar, ayant posé en principe que l'élection de domicile pour le paiement d'un effet de commerce n'était pas attributive de juridiction, a été cassé le 17 avril 1811 (2).
Mais, du moins quand l'élection de domicile a été faite au profit du demandeur seul, celui-ci peut négliger cette attribution de juridiction. C'est ce que la chambre des requêtes avait jugé dès le 23 ventôse an X et ce qu'implique la rédaction de l'art. 111 c. civ. Mais la cour de Paris est allée plus loin le 16 mai 1884 (3) : « considérant, a-t-elle dit, que si, dans la police d'assurances qui fait loi entre lesparties^celles-ci ont fait élection de domicile en leurs demeures respectives, il en résulte bien que toutes significations relatives à l'exécution du contrat devaient être faites à la compagnie dans son établissement principal et non dans ses succursales, mais que de cette double élection de domicile on ne saurait conclure que l'assuré ait renoncé au bénéfice de l'art. 420 pr., lequel attribue juridiction au tribunal de commerce du lieu désigné pour le paiement... » Il ne faudrait pas ériger cette thèse en règle doctrinale : quand l'élection de domicile a été faite en faveur des deux parties ou seulement du défendeur, il y a lieu de présumer q^e la convention ne laissait pas au demandeur un droit d'option. Si l'assureur, par exemple, a voulu n'être pas cité devant les tribunaux du lieu de ses agences, comment l'assuré demandeur effacerait-il cette clause de son autorité privée ?
C'est d'ailleurs l'accord des parties qui limite la portée de l'élection. Il a pu très bien être jugé, par interprétation d'un semblable accord, que la clause attributive de juridiction laissait en dehors de ses prévisions les mesures urgentes et d'un caratère purement conservatoire (4).
Comme en toute autre matière commerciale (5) l'indication du lieu de paiement est réputée attributive de juridiction. Celui des
(1) Trib. civ. de la Seine, 23 juillet 1888, Le Droit du 1" août 1888. — (2) D., yo Domicile élu, n. 44. — (3) Ga%. des trib. du 28 octobre 1884. — (4) Req. 12 février 4889 (Ga%. des tnh. du 12 mars 1889). — (5) Comp. Req. 30 juillet 1888. la France judiciaire, 1888, 351.
intéressés qui accepte, même taciLement, un lieu de paiement, ûe peut pas présenter un déclinatoire sous prétexte qu'il aurait rétratctê son acceptation (1).
L^article 32 de la police française sur corps (édition de 188S) est ainsi conçu : « Si plus de moitié de la valeur agréée du navire est assurée sur un même lieu^ l'assuré peut assigner devant le tribunal de ce lieu, déjà saisi d'un litige^ les autres assureurs pour fairô juger à leur égard lo même litige. Hors le cas ci-dessus, les assureurs ne peuvent être assignés que devant le tribunal de commerce du lieu où le contrat a été sonscritj Tassuré y faisant élection de domicile, oUj au choix de l'assuré, si le contrat a été souscrit par un agent ou mandataire, devant le tribunal de commerce du siège de la compagnie ou du domicile de l'assureur. Il est dérogé aux dispositions du code de procédure civile qui seraient contraires à celles du présent article m,
« Les assureurs de Paris^ a dit M. de Courcy (2), avaient pensé à n'attribuer compétence exclusive, par le moyen d'une élection de domicile, qu'au seul tribunal du lieu oh. le contrat est signé. Ils ont réfléchi que, dans certains cas, ceci pouvait être aussi un excès et un désordre.D'une parL,enelîetjquand le contrat a été signé par un agent, par un mandataire, les assurés doivent pouvoir assigner à leur choix la compagnie d'assurances, soit au lieu où le contrat a été signé, soit au siège môme de la compagnie. Il n'y a aucune raison do principe ni de pratique pour que la compagnie décline la compétence du tribunal du lieu ou elle a son siège et son domicile principal »» D* ai Heurs « l'argument de bon sens et de pratiqua commerciale est excellent. Sur un vapeur de Bordeaux de 600. 000 francs, 550.000 sont assurés à Bordeaux, le solde de 50.000 est assuré h Paris. Un litige éclate et tous les assureurs sont d'avis de résister à la même demande. 11 vaut mieux n'avoir qu'un seul procès. Il convient que les assureurs de Paris qui garantissent un solde de 50.000 fh acceptent la juridiction du lieu où 550.000 fr, sont assurés et puissent être assignés à Bordeaux, C'est ce qu'exprime le nouvel article 32, Le tribunal du lieu où aura été assuré plus de moitié de la valeur agréée du navire pourra être saisi du litige à l'égard des assureurs domiciliés ailleurs. C'est une exception équitable et bienveillante à la loi du domicile. Si plus de moitié n'est assuré nulle part, point d'exception, la loi du domicile demeure entière. L'armateur ne doit s* en prendre qu'à lui -môme d'avoir ainsi dispersé et disséminé ses assurances. Probablement son risque était mauvais et peu recherché, ou il poursuivait âprement Vécoaomie de la prime la plus basse. Il estavertijil s'expose àsoa-
(i) Même arrêt. — (S) Connnentairej 2^ éditt^ p. i85 et g^
tenir autant de procès que d'assureurs. Il lui reste la ressource de Ja convention dérogatoire. Que Tarmatour de Bordeaux obtienne de ses divers assureurs de Paris et du Havre la convention que ceux-ci acceptent la juridiction de Bordeaux, ce sera parfaitement licite (1) ».
Cette disposition est reproduite par la police française sur facultés {art. 21).
166B . Les règles de la procédure commerciale et de la preuve en matière commerciale sont naturellement applicables aux contestations nées du contrat d^assurance, toutes les fois qu'un texte spécial n*y a pas dérogé.
Eu ce qui touche la preuve du contrat lui-môme^ nous rcnvoyous le lecteur au tome VI, n. 1303 et s.
Quant au moyen de prouver la valeur des objets mis en risque, noua renvoyons au même tome, n- 1441 bis et suiv. et au tome Vil, n, 1490.
Pourla juatiûcation du privilège accordé aux assureurs par TarL 191 1 10, nous renvoyons le lecteur au t. ï, n, i%9.
Pour la preuve de la mise en risque, aux n. 1479 et s,, pour la preuve du chargé, aux n. 1484 et s,, pour la preuve de la fortune de mer.au n. 1488, pour la preuve deFintérôt à la conservation des choses assurées, au n, 1489, pour tes preuves h faire en matière de délaissement ou de règlement par avaries j aux sections II et III du chapitre VIL
Dans une instance en délaissement, le tribunal de commerce de Marseille avait ordonné la production d'une enquête administrative et la courd'Aix avait condamné les assureurs au vu de ce document. Ceux-ci formçjrent ua pourvoi fondé sur la violation des articles 255 et s,j432 pr,et 1315 c.civ.en ce que Tarrôt avait attribué la valeur d'une preuve testimoniale à une enquête faite « en dehors des formes de procédure prescrites par la loi », Le pourvoi fut rejeté parce que : 1** la preuve pouvant être faite en matière commerciale par témoins, par présomptions et par tous les moyens susceptibles de devenir les éléments réguliers d'un débat contradictoire, le tribunal de Marseille avait pu ordonner la production de Tenquête administrative « pour être discutée contradictoiremenL comme un documeut quelconque *, sans la confondre d'ailleurs avec Tenquâte 'judiciaire, présentant les garanties qui lui sont propres ; 2^> la cour d'Aix n'avait fait état de cette enquête qu'en la comprenant dana
(ï) « Mais si les assureurs de Paris et du Havre ont refusé d'accapter la juridiction de Bordeaux, il est întoiérablê et il eât iûjustû qu^une subtitilité de chicaue^ au sarvice d'uue mstQœuvre peu loyale, les contraigne d'allôr plaider à Bordeaux *> (Comment., p. 100).
un ensemble de présomptions prises dans les divers éléments de la cause et souverainement appréciés par elle (1).
Malgré Textrôme simplicité delà procédure commerciale, les intéressés insèrent souvent dans les polices une clause qui les dispense « des délais et formalités judiciaires ». Certains plaideurs ont voulu donner à cette clause un sens extensif et soutenu qu'elle les dispensait de faire valoir dans le délai requis par l'art. 432 les obligations nées de leur contrat. Mais cette interprétation a été successivement condamnée par le tribunal de commerce de Marseille (17 novembre 1887) et par la cour de Paris (30 novembre 1887) (2).
1663. Alors que subsistait encore, en Angleterre, la distinction des tribunaux en cours de droit commun et cours d'équité, celles-ci n'avaient aucune juridiction directe dans les contestations élevées sur les polices d'assurance maritime (3). C*estla haute cour, dans laquelle ont été fondues les anciennes cours supérieures par le suprême court ofJudicature acty i 873^ and 1 875, qui statue aujourd'hui sur les procès d'assurances maritimes, au lieu et place d'un tribunal spécial créé par Elisabeth et dont les attributions ont été peu à peu entamées par les common law courts. Quoique cette juridiction ne puisse être répudiée {ousted)^d\i Arnould (4), par une convention des intéressés, quand les parties se sont promis qu'aucune action ne serait intentée avant que des arbitres eussent déterminé s'il y avait perte prévue parle contrat (lossundertkepolicy) et quel en était le montant, ce pacte est légal (5).
En principe, si la police anglaise est faite sous sceau (6), ceux-là seuls peuvent figurer dans l'instance entre lesquels,au vu del'acte, le contrat est passé. Mais comme, en général, les polices, n'étant pas rédigées sous sceau, sont faites par des courtiers en leur nom propre pour le compte d'une personne dénommée (a named principal) ou de qui il appartiendra,la règle générale est que l'action fondée sur la police {action ontkepolicy) peut être intentée soit au nom de oe principal^ véritable bénéficiaire (7j, soit au nom du courtier lui-même (8).
(1) Req. 2 avril 1879, D. 80, i, 32. — (2) Rec. du H. 1888, 2, 130 et 5. « La dispense, dit le tribunal, ne peut pas se référer à autre chose qu'aux délais et formalités nécessaires àTexécution même des polices et aux prescriptions de la loi en ces matières,mais ne s'applique pas à la prescription ellemême ».— (3) De Ghetoff i?. London Ass. Go., 3 Br. P. G. 265. Gf.Arnould,II, p. 1084.— (4) ib. Cf. Kill v. Hollister, 4 Wils. 129, etc.— (5) Scott v. Avery, 8 Exch. 487, etc. V. au reste, quant à la portée de la clause compromissoire, notre t. VI, n. 1323. — (6) G'est-à-dire revêtue de la marque d'un sceau en signe du consentement solennel donné par les parties. — (7) Browning v. Provincial Ins. Go. of Ganada, L. R. 5 P. G. 263 ; Wolff v. Horncastle, 1 B. and P. 316, 323. — (8) Usparichav. Noble, 13, East 332 ; Sargent v, Morris, 3 B. and Aid. 277, 281, etc.
On sait que, devant ks cours anglaises, la procédure écrite fixe d'une manière définitive les limites du procès. C'est pourquoi Arnould, dans la quatrième partie de son grand ouvrage, prend la <
peine d'énumérer avec de grands détails les principaux chefs (prin- \
cipal heads) que devra contenir la déclaration du demandeur {sla- ^
tement of daim) (1). Après quoi vient la description du plea, ou réponse écrite du défendeur, qui peut se placer, d'après le jurisconsulte anglais, à quatorze points de vue différents pour combattre "^ la prétention de son adversaire (2). ^
A côté des actions on polici/y le contrat d'assurance engendre d'autres actions otherwise than on the policy (3) : celle du courtier contre ses clients, de l'assureur en restitution des sommes indûment payées, de l'assuré en recouvrement des primes ristournées, les actions en dommages-intérêts contre les courtiers, etc. Arnould étudie sommairement la procédure écrite [form of pleadings) que comportent ces diverses instances et, comme nous ne pouvons le suivre dans ses développements, nous renvoyons le lecteur à la cinquième édition de son traité, p. 1106 et s. Quant à la théorie des preuves {évidence)^ contenue dans le dernier chapitre du tome II, nous insisterons d'autant moins que ce chapitre débute ainsi : t Les règles de la preuve {rules of évidence) applicables aux procès on policies ne diffèrent pas de celles qui ont prévalu dans les autres ^),^^
procès... » (4). ''''
Aux Etats-Unis, on s'est demandé si les cours d'amirauté exerçaient en pareille matière une juridiction {jurisdiciion of policies), Story, après un examen approfondi de la question, en 18i5,les admettait à statuer sur les procès d'assurance maritime concurrently
(1) Il est impossible d'entrer dans tous ces détails. Nous renvoyons le lecteur à Arnould lui-même, II, p. 1090 et s. — (2) Ib., p. 1202 et s. — (3) Dont la source n'est pas dans la police. — (4) Toutefois il faut se reporter à ce chapitre si l'on veut apprécier la part laissée au jury dans le jugement des contestations sur les assurances maritimes. Par exemple, il appartient au jury de résoudre les questions de fait relatives à l'existence d'un usage commercial, au sens et à l'emploi de termes usités dans le commerce, à la détermination que l'usage assigne aux dénominations de ports et de lieux spécifiés dans la police. C'est encore à lui de se prononcer sur la matérialité d'une réticence (concealment) ou d'une déclaration (représentation), sur l'état {^^(JLWorthines^) du navire, ou de dire, quand une question de déroutement est débattue, quelle est la direction usuelle ou normale du voyage assuré ; ■ ^ais, cette solution donnée, par exemple, il appartient à la cour d'en déduire juridiquement, par interprétation de la police et par application de la loi, s'il y a eu ou non déroutement. Ceux qui voudraient approfondir la question pourront lire le chapitre XXV du traité de Phillips, intitulé provinces of the court and of the jury.