‹ Traité de droit commercial maritime (volume 2)Chapitre 12 sur 18 · DROITS DE TIMBRE · texte numérisé non relu

DROITS DE TIMBRE

1680. M. Demasure a dit (2): « Avant la loi du 5 juin 1850, les polices d'assurances étaient rédigées sur papier non timbré. La loi du 5 juin 1850 a fait cesser cette état de choses qui était, d'après la Régiey contraire aux lois des 9 vendémiaire an VI, 6 prairial an VII et 13 brumaire an VII ». Mais la prétention de la Régie était fondée. En effet l'article 56 de la loi du 9 vendémiaire an VI est ainsi conçu : « Les... chartes-parties et polices d'assurances... seront assujeties au timbre fixe ou de dimension » (3), On .lit, en outre, dans la loi du 6 prairial an VII (^rt. 5) : « Les lettres de voiture, connaissements, chartes-parties et polices d'assurances seront inscrits à l'avenir sur du papier au timbre d'un franc ». C'est en vertu de cette dernière prescription que les redevables furent obligés d'employer pour la rédaction des polices le grand papier dont le prix était alors de 1 fr. et est aujourd'hui de 2 fr. 40 (4). Mais le décret du 3 janvier 1809 statua dans les termes suivants :

(1) Délibér. enreg. 5 avril 1823 (Joum. de Venreg.y n. 7424) ; Dict. deTenregist., vo Abandonn. pour fait d'ass., n. 5. — (2) Traité du rég. fis. des sociétés, n. 276. — (3) Le lecteur sait que le timbre de dimension est imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage (v. art. 8,1, 13 brumaire an Vil). — (4) Cire. Rég. 18 prairial an VII (n. 1580).

« Les lettres de voiture, connaissements, chartes-parties et polices d'assurance continueront d'être assujettis au timbre de dimension. Les parties, pour rédiger ces actes, pourront se servir de telle dimension de papier timbré qu'elles jugeront convenable, sans être teaues d'employer exclusivement à cet usage du papier frappé du timbre de un franc ». Mais la loi fiscale ne fut pas exécutée. Les polices étaient presque toujours rédigées sur papier non timbré^et le gouvernement, pour « favoriser le développement des assurances j?, fermait les yeux sur cet abus (1). La loi du 5 juin 1850 mît un terme à cet état de choses.

1681. Le titre III de la loi des 5-14 juin 1850, sur le timbre, est intitulé « des polices d'assurances » et se divise en deux sections, SeQtionl. Des polices d assurances autres que les assurances maritimes. Section IL Des polices (Tassurances maritimes. Nous alioTis commenter les sept articles qui composent la deuxième section.

L'article 42 de la loi du 5 juin 1850 est ainsi conçu : « A compter du i^^ octobre 1850, tout contrat d'assurance maritime, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré ou bien (en cas de police flottante) portant désignation d'une somme en risque ou d une prime à payer, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 fr. d'ameilde contre chacun des assureurs et assurés. Les conventions postérieures énoncées dans le paragraphe précédent pourront être inscrites à la suite delà police, à la charge pour chacune d'un visa pour timbre au même droit que cGlui de la police. Le visa devra être apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conventions ».

Do ce que les avenants contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré ou bien (en cas de police flottante) portant désignation d'une somme en risque DU (1 une prime à payer étaient exclusivement visés par la loi nouvelle, pouvait-on conclure que les autres avenants pussent être rédigés sur papier non timbré ? Oui, à ne consulter que les travaux préparatoires. On lit, en effet, dans le rapport de M. E. Leroux: « En assujettissant au timbre tout acte d'assurance, la commission a pt^msé, comme le demandaient les compagnies, qu'elle ne devrait astreindre à la même formalité que la convention postérieure qui contiendrait prcîlongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré. Tous les autres actes,connus sous le nom d'avenants... seront affranchis du droit de timbre ». La régie admit cette interprétation pendant vingt- trois ans. Mais elle changea brusquement d'avis le 2 août 1873 (2), l'article 12 de la

(1) Rapport de M. E. Leroux sur la loi du 5 juin 1850. D, 50, 4, 120* — (S) 0,75,5, 435.

loi du 13 btiimaîre an VII, qui assujettît h Timpôt du timbre tous lee actes pouvant faire titre, lui paraissant dominer toute la 'matière. Rien n'était moins péremptoire. D'abord la question du timbre des assurance avait été réglée par des textes spéciaux, avant comme après la loi de brumaire (v. le numéro précédent). Ensuite, le texte de la loi de 1850 (art. 33 et 42) étant en harmonie parfaite avec les déclarations faites officiellement dans les travaux préparatoires, la loi devait être expliquée nécessairement par ces déclarations. Enfin, s'il avait subsisté quelque doute sur le sens de la loi, celle-ci devait être interprétée contre le fisc. • Toutefois la jurisprudence ne crut pas qu'il y eût lieu de combiner les travaux préparatoires avec les textes. «La loi du 5 juin 1850, dit la cour de cassation le 2 janvier 1878 (1), en garantissant par des mesures spéciales de contrôle et par une pénalité plus sévère le recouvrement du timbre sur les polices et sur certaines conventions postérieures, n'a pas affranchi de l'impôt les actes relatifs aux assurances, autres que ceux dénommés dans ses dispositions ; ces actes restent soumis aux dispositions générales de la loi fiscale qui assujettissent au timbre de dimension tous les actes et écritures devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, lorsqu'ils n'ont pas été nommément exemptés par la loi. »

Au sénat, dans la séance du 27 décembre 1884, M. Bozérian re-

(1) D. 78. 1. 103. Il s'agissait, dans l'espèce, d'un état estimatif d'objets mobiliers dressé contradictoirement entre la compagnie (d'assurances contre l'incendie) et le futur assuré, revêtu de leurs signatures et destiné à être joint à la proposition d'assurance qui devait être soumise à la compagnie. Junge civ. rej. 29 décembre 4879 (Journ, de Venreg,y n. 21245) : « Toutefois, lit-on dans ce recueil (ib.), en matière d'états estimatifs, la décision de la cour n*a pas une grande importance, car il sufQra, pour éviter le paiement du droit dont ils sont passibles, de les supprimer en mettant dans les polices les indications qu'ils fournissent ». 11 faut rapprocher de ces arrêts celui qu'a rendu la chambre des requêtes le 2 janvier 1883 (D. 84. 1, 243). Une proposition d'assurance avait été faite à une compagnie (d'assurances sur la vie), signée du proposant et contenait des déclarations détaillées, qui devaient servir de base, de justification et de complément à la police : on y lisait que « si ces déclarations n'étaient pas entièrement conformes à la vérité, la police sersdt nulle et de nul effet ». Ces propositions, dit l'arrêt, peuvent être invoquées par la compagnie à l'appui d'une demande en nullité des polices elles-mêmes; elles offrent ainsi tous les caractères d'actes susceptibles de faire titre entre les parties. En outre et d'ailleurs le droit de timbre est un impôt de consommation qui doit être acquitté par l'emploi du papier timbré au moment de la rédaction de tout acte devant ou pouvant faire titre ; le droit est acquis au trésor par la seule existence de cet acte, abstraction faite de son utilité juridique et de sa validité.

prooha vivement à radminîstration de renregistrement d'avoir « élevé et fait triompher une prétention qui était absolument contraire aux déclarations solennelles faites en 1850 par le rapporteur (!) ».

On sait que la loi du 29 décembre 1884 a modifié le régime établi par les articles 33 et 37 de la loi du 5 juin 1850. Elle rend obligatoire (art. 8) pour « les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs contre l'incendie et sur la vie » le paiement par annuités du droit de timbre « sur les contrats d'assurance, ainsi que sur tous les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats ». M Au directeur général Boulanger, commissaire du gouvernement, linL au sénat le langage suivant : « Cette formule (tous les actes a^aiit exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation) s'applique-t-elle aux avenants divers qui sont réalisés entre les assureurs et les assurés ? M. Bozérian fait remarquer que, si cette nomenclature ne comprenait pas ces actes, l'abonnement ne remplirait pas le but que l'on veut atteindre puisque, indépendamment de la taxe annuelle, il y aurait encore une taxe de timbre sur les mômes actes. M. Bozérian a raison : nous ne serions pas devant vous avec ce projet nouveau, si les compagnies avaient à payer à la fois et le droit d'abonnement et le droit de timbre... Aujourd'hui nous avons voulu généraliser... L'exemption est générale. Elle comprend, sans le moindre doute, tous les avenants de changement de domicile, de diminution et d'augmentation 1.

Mais la loi du 29 décembre 1884 ne s'applique pas aux assurances maritimes (2).

Or, d'après les déclarations faites à la haute assemblée par le directeur général, la régie maintient énergiquement le sens qu'elle a, par sa solution d'août 1873, attribué aux articles 33, 37, 42 de la loi du 5 juin 1850.

Par conséquent, en fait et dans la pratique, malgré les observations de M. Bozérian, ces mots de l'article 42 t ainsi que toute coEveation postérieure, etc. » seront entendus et appliqués, en ce

(1) M. le directeur général de l'enregistrement ayant fait un signe de déné^^îition, le sénateur Boïériân poursuivit en ces termes : « M. le commiss 11 ire du gouvernement fait un signe de dénégation : il a sans doute «eus les yeux, comme je Tai sous les miens, le texte de ces déclarations ; s'il veut bieQ s'y reporter, il verra que je ne me trompe en aucune façon ». — (2) « La désignation faite par l'art. 8 § 1 exclut les compagnies d'assurances contre les risques maritimes et contre les risques de la navigation sur les fleuves, ri* yières et canaux m (Instruct. du 8 mars 1885).

qui concerne les assurances maritimes^ comme avant la promulgatiort de la loi du 29 décembre 1884.

1681 bis. n est incontestable que les expéditions ou même les simples extraits des polices (d'assurances maritimes) doivent être délivrés par les courtiers et par les notaires sur un papier timbré conformément à Tarticle 42 (cf. art. 481. 5 juin 1850).

Les copies ou duplicata de ces polices délivrés postérieurement à la formation du contrat et signés par un agent de la compagnie, doivent-ils être écrits sur du papier frappé d'un timbre de dimension? La jurisprudence, son point de départ étant donné, ne pourrait que résoudre affirmativement cette question (cf. Req/ 8 novembre 1876) (1). Ces écritures ne sont-elles pas au nombre de celles qui peuvent être produites pour obligation, décharge, justification,'demande ou défense? «

1681 ter. Quelque parti qu'on prît sur l'interprétation des mots « ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation, etc. », il fallait reconnaître que les réassurances constituent de véritables contrats d'assurance, ayant pour élément essentiel tin risque existant, déterminé par une convention d'assurance antérieure, mais assumé totalement ou partiellement par un nouvel assureur à la décharge de l'assureur primitif. Les réassurances sont donc sujettes au timbre de dimension. C'est ce qui fut jugé par le tribunal de la Seine le 3 août 1852 et, sur pourvoi, par la cour de cassation, chambre civile, le l^r août 1854 (2).

La loi du 23 août 1871 énonce que les contrats de réassurance ne sont pas soumis à la taxe proportionnelle obligatoire (3). Mais elle ne les soustrait pas à l'impôt du timbre. C'est pourquoi le tribunal de la Seine a, le 12 juin 1875 (4), maintenu son ancienne jurisprudence^

Les agents des compagnies étrangères en France sont, poursuit le mômejugement, tenus de représenter les polices de réassurance (souscrites en France) sans pouvoir prétendre que ces documents, envoyés immédiatement au siège social, ne sont plus entre leurs mains. C'est de toute évidence.

Il nous paraît indubitable que le droit doit être pris sur chaque réassurance et non pas seulement sur les traités généraux par lesquels les compagnies s'engagent d'avance, les unes envers les autres, à faire ces sortes d'opérations (5).

(1) Joum. de l'enreg., n. 20229. Dans l'espèce, T... soutenait que les co» pies (des polices d'assurances contre Tincendie) qu'il avait délivrées par duplicata étaient des doubles originaux des contrats et, comme tels, couverts par l'immunité d'abonnement de la loi de 1850 (cf. art. 38 et 40).— (2) D.54. 1.65.— (3) « Amoins que l'assurance primitive, souscrite à l'étranger, etc. ». — (4) Journ. de l'enreg., n. 19804. — (5) Arrêt précité du 23 janvier 4854.

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1681 quater. Il ne faut pas confondre le timbre des quittances da primes avec le timbre des polices, c Les quittances, distinctes des polices, délivrées aux assurés par les sociétés ou assureurs, lit-on dans l'instruction du 2 décembre 1871, sont, lorsque la somme quittancée excède 10 francs ou qu'il s'agit d'un à-compte ou d'une quittance finale sur plus forte somme, passibles du droit de timbre de 10 centimes établi par l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 »,

La loi môme du 29 décembre 1884 n'affranchit pas de cet impôt les quittances de primes (des contrats d'assurance contre l'incendie), ainsi que l'a fait observer au sénat le directeur général de r enregistrement.

168 S. Les polices rédigées en France, quand elles le seraient par des étrangers et qu'il s'agirait d'assurance sur le corps de navires étrangers, sont assujetties au timbre de dimension. Une faut pas oublier que cet impôt de consommation doit être acquitté par remploi môme du papier timbré au moment de la rédaction de tout hclfi devant ou pouvant faire titre, et que le droit est acquis au trésor par la seule existence de cet acte, abstraction faite de son utilité juridique et de sa validité (1).

Mais il n'en saurait ôtre de môme des contrats passés à l'étranger. Outre que « la loi de l'impôt français n'a d'empire que sur le territoire français (2) », une prétention contraire de la régie ne saurait prévaloir contre la nature des choses : le moyen d'astreindre des gens qui contractent hors de France à se servir des timbres français I C'est pourquoi la loi du 13 brumaire an VII a, dans son article 13, posé fort sagement cette règle générale : « Tout acte fait ou passé en pays étranger (ou dans les îles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi) sera soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative ».

Cette règle n'a jamais cessé d'ôtre applicable aux assurances, maritimes ou autres, souscrites en pays étranger par des compagnies dont le siège est à l'étranger.

Mais elle a pu cesser de l'ôtre, quant aux assurances autres que ks lissumnces maritimes y souscrites à l'étranger par les assureurs établis en. France, grâce à Tinstitution du répertoire central imposé à ces sortes d'assureurs par la loi du 5 juin 1850 (art. 35), la régie trouvant dans ce document soumis à son contrôle renonciation de tous les contrats, sans distinction du lieu où ils ont été pas*

(1) Req. 2 janvier 1883 (précité). — (2) C. de cass., eh. réun., 11 nov*

r'?ïR?f

ses. La cour de cassation admit donc sans difficulté le 23 janvier 1854, conformément à la décision du ministre des finances du 29 août 1851 (1), que la section I du titre III de la loi du 5 juin 1850 embrassait même les assurances souscrites, à l'étranger par des compagnies dont le siège est en France. Cette solution se combinait aisément avec le système d'abonnement organisé par l'article 37 de la même loi. Cependant elle fut assez promptement abandonnée. Le gouvernement comprit qu'il plaçait dans un état d^infériorité regrettable les compagnie^ françaises opérant encore ' >

dans nos anciennes provinces (F Alsace-Lorraine), puisqu'elles /}&

étaient forcées de payer au trésor français une taxe dont les assu- .^'.,-^'^i^ reurs étrangers étaient exempts. D'après la loi du 30 décembre |

1876, « le droit de timbre établi par les art. 33 et 37 1. 5 juin 1850 '.'H'^^ cessera d'être perçu sur les contrats d'assurance passés en pays " "|

étranger et ayant exclusivement pour objet des immeubles, des ^j

meubles ou des valeurs situés à l'étranger. Mais ces contrats doi- "^

vent être soumis au timbre moyennant le paiement du droit au ! i^^

comptant, avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, „^

soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, ;

soit devant une autorité judiciaire ou administrative, à peine d'une v

amende de 50 francs. Les mêmes dispositions sont applicables aux contrats de réassurance passés en France par actes sous signatures ;

privées applicables à des polices souscrites à l'étranger et ayant également pour objet exclusif des immeubles, des meubles ou des valeurs situés à l'étranger » 1

Cette loi ne s'applique pas aux assurances maritimes (v. instr. adm. enreg. du 2 janvier 1877) (2). '^

En faut-il conclure que les contrats d'assurances maritimes pas- , ;

ses à l'étranger par des assureurs établis en France soient soumis au timbre c avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative » ? Nous ne le pensons pas. D'une part, aucune loi n'autorise à convertir le paiement immédiat des droits de timbre des polices d'assurances maritimes en un abonnement (3). D'autre part, l'institution du répertoire central fait ici défaut : ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, les répertoires qui concernent ces assurances sont tenus au siège de chacune des agences et la représentation n'en peut être exigée qu'au siège de ces agences. Donc la régie, ne pouvant pas étendre ses recherches ni exercer ses vérifications au siège des \

agences étrangères, n'y peut pas recouvrer les droits de timbre (4),

(1) D. 52. 3. 6. — (2) D. 1877. .3. 80. — (3) Conf. instr. adm. enreg. du 18 juin 1850. D. 51. 3. 13. — (4) Cf. arrêt précité des chambres réunies de là cour de cassation, du 11 novembre 18|f4*

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alors môme qu'on lui a fait agréer (art. 10 décr. 25 nov. 1871) un représentant français personnellement responsable des droits et amendes. C'est le cas d'appliquer le droit commun, écrit dans l'art. 13 de la loi du 13 brumaire an VU, auquel aucun texte n'a formellement dérogé.

1683. L'article 42 de la loi du 5 juin 1850 édicté, au cas de contravention, une amende de 50 fr. c contre chacun des assureurs et assurés ». L'article 33 se bornait à prononcer la même amende « contre l'assureur sans aucun recours contre l'assuré >. C'est que les rédacteurs de ce dernier article, ayant surtout en vue des assurances contre l'incendie, avaient exonéré cette catégorie d'assurés (et par surcroît d'autres catégories) à raison de leur ignorance présumée. Au contraire, lit-on dans le rapport de M. E. Leroux, ceux qui font les assurances maritimes sont en général des hommes lettrés, connaissant les lois. Il n'y a donc aucun danger à les rendre passibles de J'amende : il y aurait, au contraire, un danger à les en affranchir, car, les droits de timbre devant être à leur charge, ils auraient pu se laisser entraîner par leur intérêt personnel et devenir les agents les plus actifs de la fraude.

On sait en outre que, d'après la jurisprudence de la cour suprême (1), les amendes en matière de timbre ont le caractère de réparations civiles. Le tribunal de Rouen a donc pu juger le 18 août 1875 (2) que le recouvrement des amendes encourues par les employés d'une compagnie d'assurances (3) peut être poursuivi contre le directeur de la compagnie.

Nous avons parlé plus haut (n. 1673) du représentant français personnellement responsable des droits et amendes, que les assureurs étrangers doivent faire agréer par la régie.

L'amende de 50 fr. est applicable au cas oîi le visa pour timbre prescrit pour les conventions postérieures inscrites à la suite de la police n'est pas apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conventions (4).

1684:. L'article 43 de la loi du 5 juin 1850 est ainsi conçu : « Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues de faire, au bureau d'enregistrement du siège de leur établissement et à celui du siège de chaque agence, une déclaration constatant la nature des opérations et les noms du directeur et de l'agent de la compagnie. Cette déclaration sera faite, pour les compagnies actuellement existantes, avant le l®^ octobre 1850, et pour les autres avant de commencer leurs opérations. Toute contravention aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de 1.000 fr. »

(1) Civ. rej. 12 août 1856, D. 56, 1, 362. — (2) D. 77, 1, 441. — (3) H s'agissait, dans Fespèce, d'infraction à la loi sur le timbre des quittances.— (4) Instr. précitée du 8 juin 1850.

Il était d'autant plus urgent de porter à la connaissance de la régie la création de chaque agence que la représentation des répertoires ne peut être exigée, en général, qu'au siège de chaque agence. Il ne pouvait suffire, à aucun point de vue, de faire la déclaration au lieu du principal établissement.

Il est hors de doute que la convention d'assurance peut être formée accessoirement à un autre contrat. Ainsi un entrepreneur de transports maritimes qui prend à sa charge les pertes totales ou partielles résultant des cas fortuits ou de force majeure moyennant ime prime comprise dans le prix du transport est un véritable assureur. Par suite, lorsque, pour faire face aux sinistres ainsi assurés, divers entrepreneurs de transports créent entre eux une bourse commune, ils sont réputés former une société d'assurances maritimes assujettie aux déclarations prescrites par notre article, sous peine de l'amende de 1.000 fr. (1).

1685. La loi du 5 juin 1850 poursuit en ces termes (art. 44) : « Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues d'avoir, dans chaque agence, un répertoire non sujet au timbre, mais coté, parafé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, sur lequel seront, dans les trois jours de leur date, portées, par ordre de numéros, les assurances qui auront été faites dans la dite agence, sans intermédiaire de courtier ou de notaire, ainsi que les conventions qui prolongeront l'assurance, augmenteront la prime ou le capital assuré, ou bien (en cas de police flottante) qui porteront la désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer. A l'égard des compagnies actuellement existantes, le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter du 1er octobre 1850. Ce répertoire sera soumis au visa des préposés de l'enregistrement, selon le mode indiqué par loi du 22 frimaire an VII, et, toutes les fois qu'ils le requerront, la représentation pourra être exigée au moment du visa ».

Selo7i le mode indiqué par la loi du 22 frimaire an VII,,. Par conséquent, conformément à l'article 51 de cette loi, les compagnies d'assurances maritimes t présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence, qui les viseront, et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de nivôse, germinal, messidor et vendémiaire {lisons dans les dix premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre) à peine d*une amende de dix francs par chaque décade de retard ».En outre, conformément à l'art. 52,

(1) Civ. rej. 12 août 1856 (précité). Instr. adm. enreg. 19 mai 1857.

elles « seront tenues de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de Fenregistrement qui se présenteront chez elles pour les vérifier ». Ce droit de représentation ou de « communication » a été, on le sait, étendu par les lois du 23 août 1871 (art. 22) et du 21 juin 1865 (art. 7). Nous renvoyons le lecteur à nos développements antérieurs sur le droit de communication (v. ci-dessus n. 1674).

L'article 45 ajoute: t Quiconque voudra faire des assurances maritimes autrement que par l'entremise des notaires ou courtiers sera tenu de se conformer à Tart, 43 et au premier paragraphe de l'art. 44. Le répertoire des assureurs particuliers ne donnera lieu qu'au visa prescrit par l'art. 51 de la loi du 22 frimaire an VIL La représentation des polices pourra être exigée lors du visa ». La loi de 1850 n'a pas voulu astreindre ces assureurs particuliers aux mômes obligations que les compagnies ; elle n'exige rien d'eux s'ils font leurs assurances par l'entremise des notaires et courtiers ; s'ils les font directement ou par des agents, ils doivent se conformer à l'art. 43 et à l'art. 44 § 1, c'est-à-dire faire la déclaration préalable sous peine d'une amende de 1000 fr. et tenir un répertoire de leurs actes coté, visé, paraphé sur lequel les assurances seront portées par ordre de numéros dans les trois jours de leur date (1). D'après le rapport de M. Leroux, le législateur de 1850 autorisait ces assureurs particuliers à ne faire viser leur répertoire qu'au bureau de l'enregistrement, c'est-à-dire à fermer, s'ils le jugeaient utile, leur domicile aux employés de l'enregistrement. Mais l'article 22 de la loi du 23 août 1871, qui met sur le même plan, quant au droit de communication,les compagnies d'une part, les assureurs et tous autres assujettis de l'autre, paraît avoir, à ce point de vue, modifié le deuxième alinéa de l'article 45.

t Chaque contravention à l'article 44 et au deuxième paragraphe de l'art. 45 sera passible d'une amende de 10 fr. » (art. 46). Mais il faut, depuis la promulgation de la loi du 23 août 1871, classer à part toutes les infractions qui consistent en un refus de communication : celles-ci sont désormais punies non pas seulement d'une amende de 10 fr., mais d'une amende de 100 à 1000 fr.

1686. La section II du titre III de la loi du 5 juin 1850 contient encore les dispositions suivantes, c Le livre que les courtiers doivent tenir, conformément à l'art. 84 co., sera assiyetti au timbre de dimension. Les notaires seront tenus, comme les courtiers, d'avoir un registre spécial et timbré sur lequel ils transcriront les po-

(1) Cf. le rapport de M. E. Leroux et Tinstruct, de Tadm. de l'enreg. du 18 juin 1850.

lices des assurances faciles par leur ministère. Le livre des courtiers et le registre des notaires seront soumis au visa des préposés de Tenregistrement toutes les fois que ceux-ci le requerront. Toute contravention aux dispositions de cet article emportera une amende de 50 fr. » (art. 47). t Tout courtier ou notaire qui sera convaincu d'avoir rédigé une police d'assurance ou d'en avoir délivré une expédition ou un extrait sur papier non timbré conformément à l'art. 42 encourra une amende de 500 fr. et, en cas de récidive, une amende de 1000 fr., outre les peines disciplinaires prononcées par les lois spéciales » (aj*t. 48).

Les courtiers, on le sait, sont tenus de consigner jour par jour, sur le livre qu'ils tiennent en exécution de l'art. 84 co., toutes les conditions des conventions d'assurances faites par leur ministère. Envisagé comme livre de commerce, ce document était exempté du timbre par la loi du 20 juillet 1837, art. 4. Gomme il sert de minute à toutes les opérations faites .par le ministère des courtiers et, par conséquent, aux contrats d'assurances maritimes, les assurances faites par cette entremise n'auraient supporté, le plus souvent, le droit de timbre que sur le double de la police remise à l'assuré, l'assureur se réservant de recourir au livre du courtier s'il avait besoin de produire le contrat en justice. C'est pour rétablir l'égalité entre tous les contractants, lit-on dans le rapport de M. E. Leroux, que la loi a assujetti le livre des courtiers au timbre de di* mension.

Les notaires qui dressent ^es polices dans la forme sous seings privés (i) sont également tenus de les transcrire sur un registre spécial et timbré. Mais, s^ils ne reçoivent pas de polices ou s'ils n'en reçoivent que dans les formes authentiques établies par la loi du 25 ventôse an XI (2), ils ne sont pas obligés d'avoir ce registre (3).

D'après une solution de l'administration de l'enregistrement du 19 septembre 1850, les polices d'assurances maritimes peuvent être rédigées par les notaires ou par les courtiers sur papier timbré à l'extraordinaire. Le registre spécial que les notaires et les courtiers doivent tenir pour la transcription des polices d'assurances maritimes faites par leur ministère peut être également timbré à l'extraordinaire (4).

Il faut encore combiner l'art. 47 1 4 avec l'art. 22 de la loi du 23

(1) Comp. instruct. du 2 décembre 1871 (v. ci-dessus n. 1671). —(2) ib. — (3) De même que, selon l'instruction du 26 septembre 1829, les notaires qui ne font pas de protêts ne sont pas astreints à tenir le registre particulier prescrit pour les protêts. — (4) V., pour le timbrage à l'extraordinaire, le code annoté de l'enregistrement et du timbre, de Dalloz, n. 12540 et s.

août 1871 d*ôprès lequel les infractions consistant en un refus dô communication sont aujourd'hui punies d'une amende de 100 à 1000 fr.

La régie, expliquant l'article 48 dans son instruction du 18 juin 1850, reconnaît aux courtiers et aux notaires la faculté d'inscrire à la suite de la police et des expéditions ou extraits qu'ils en délivrent les conventions postérieures contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré ou bien, en cas de police flottante, portant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer. Mais, s'ils usent de cette faculté, ils sont tenus de présenter les conventions écrites h la suite de la police (et, par conséquent, selon nous, les expéditions de conventions écrites h la suite des expéditions de la police) (1) au visa pour timbre dans le délai réglementaire (cf. ci-dessus art. 42) sous peine d'une amende de 500 et.de 1000 fr. en cas de récidive.

1686 bis. La compagnie d'assurances maritimes l'É^nionôordelaise avait inséré dans ses statuts une disposition additionnelle ainsi conçue : « Les actionnaires jouiront d'une remise de 5 0/0 sur le montant des primes des assurances qui seront souscrites en leurs noms : il est bien entendu que les actionnaires seuls jouiront de ce privilège )>. La môme compagnie avait usé de la faculté accordée par l'art. 22 de la loi du 5 juin 1850, c'est-à-dire avait contracté avec l'Etat un abonnement qui substituait à la taxe unique de 1 fr. par 100 fr. une annuité de 300 fr. en principal à raison de 5 centimes par 100 fr. du capital nominal de chaque action émise. Or l'article 24 de la môme loi affranchit du droit les sociétés a qui, postérieurement à leur abonnement, n'auront, dans les deux dernières années, payé ni dividendes ni intérêts, tant qu'il n'y aura pas de répartition de dividendes ou de paiement d'intérêts ». L'Umon soutint qu'elle se trouvait précisément dans ce cas ; mais le ribunal civil de Bordeaux lui donna tort (11 mai 1887). « L'article 24,dit le jugement, est inapplicable dès qu'il y a eu, ne fût-ce qu'à une certaine catégorie d'actionnaires et sous une forme quelconque, distribution d'intérôts ou paiement de dividendes : ovVUnion a reconnu elle-môme que les remises de 5 0/0, faites aux actionnaires assurés sur les primes par eux dues, s'élevaient au 31 décembre 1882 à la somme de 68.257 fr. 35 c, chiffre plus élevé que celui des pertes, d'où il suit que, si ces remises n'avaient pas été faites, la société aurait eu des bénéfices à distribuer ». Ce jugement fut cassé sur mes conclusions, le 13 mai 1889, et devait l'être.

En effet, la réduction sur le montant des primes est acquise aux actionnaires qui se font assurer par la compagnie du moment oii

(1) Gomp. cî-d«8SU6,n. 1681 bU,

ils s'assurent : on n'attend pas le moins du monde l'expiration de l'exercice financier ou de Tannée commerciale 1 11 est donc facile de discerner s'il y a là une dissimulation de bénéfices ou tout uniment une réduction des primes. D'abord l'assureur n'est pas tenu d'avoir des tarifs uniformes et peut stipuler les primes, à des taux différents,de tels ou tels; ensuite la réduction, étant préalable non seulement au résultat des opérations sociales, mais encore à ces opérations mêmes, est exigible par cette catégorie d'assurés quand môme Tannée financière devra se liquider par une perte. Le tribunal de Bordeaux avait commencé par supposer, quod erat démonstrandumj que le chiffre des affaires eût été le môme si les actionnaires n'avaient pas été excités par Tappât d'une réduction à se faire assurer par leur propre compagnie. On sait pourtant que bien des armateurs sont effrayés par l'élévation du taux des primes et se décident en conséquence à rester leurs propres assureurs, au moins pour partie : le jugement avait donc raisonné sur un bénéfice possible, mais absolument incertain, puisqu'il n'y avait pas moyen de savoir si Tannée commerciale eût donné plus ou moins de pertes dans le cas où la réduction n'aurait pas été accordée aux actionnaires-assurés.

Le môme jugement condamnait encore Y Union bordelaise h payer la taxe de 3 0/0 établie par la loi du 29 juin 1872 sur les intérêts, revenus et tous autres produits des actions des sociétés et fut cassé, à ce second point de vue, par des motifs analogues. L'impôt, disait à ce propos la régie, atteint V avantage quelconque que l'actionnaire retire de sa qualité d'actionnaire. Cette formule est trop large. De ce que, comme actionnaire, un membre de la société peut conclure une convention aléatoire et à titre onéreux dans des conditions moins onéreuses pour lui, quand bien même son action ne produirait rien ou ne rapporterait que des pertes, il ne faut pas conclure qu'il y a un revenu d'action ou produit imposable (1).

1687. Nous ne saurions, sans élargir indéfiniment un cadre déjà trop large, nous lancer dans des études de droit fiscal comparé.

Toutefois il est utile de signaler au lecteur français la loi an-

(1) Le jugement faisait observer que certains actionnaires avaient reçu 12, 15 et môme 20 0/0 du capital versé. En effet, le titulaire d'une seule action avait pu passer de nombreux contrats d'assurance avec la compagnie, tandis qu'un titulaire de 100 actions n'en passait pas ou n'en passait qu'un seul. Il n'y avait donc pas de relation entre le chiffre des économies réalisables e t les droits qui compétaient aux actionnaires à raison de leurs actions. C'était une raison déplus pour qu'il n'y eût pas là de revenu d'actions, ni de matière imposable.

glaise du 31 mai 1867 dont Farticle 9 débute ainsi : c Aucane police ne pourra être produite en justice ni faire preuve devant les tribunaux ni être reçue par un tribunal comme bonne et valable, in law or in equity^ si elle n'a pas été dûment timbrée ». Aucune police ne peut plus être timbrée après qu'elle a été signée ou souscrite (1). Le taux des droits est réglé par la schedule B, annexée à l'ace (2).

En Belgique, la loi du 26 août 1883 relative au timbre des polices, imposait aux assurances un surcroît de chaînes considérable, c Cet impôt, disait le ministre des finances le 24 mars 1887, pèse sur les assurés et les atteint inégalement, car il est proportionnel aux primes^ c'est-à-dire aux risques et non pas aux valeurs assurées ». Un projet de loi nouveau, qui replace les polices d'assurances maritimes sous la règle générale en ce qui concerne les droits de timbre et d'enregistrement, fut soumis dans la même séance à la chambre des représentants. Il fut converti en loi le Il juin 1887. L'article 1 de la loi nouvelle est ainsi conçu : « La loi du 26 août 1883.. sur le timbre des polices d'assurance, est abrogée. Celles-ci sont replacées sous le régime du droit commun en matière de droits de timbre de dimension ou d'enregistrement. Toutefois sont exemptées de ces impôts les polices d'assurances contre les risques agricoles ».

(1) Sauf pour certaines assurances mutuelles et pour les polices passées à l'étranger. — (2) L'article 16 de la môme loi doit être cité : « It shall not be lawful for any broker, agent, or other person negotiating or transacting or making any sea insurance to charge his employer any sum of money for brokerage or agency or for his pains or labour in negotiating, transactlng or making such insurance, or writing the same or for any monies expended or paid by way of premium or considération in the nature of a premium for such insurance, unless the same shall be written on vellum, parchment or paper, duly stamped ; and ail and every sum and sum whatever paid by such employer on any such account to any broker, agent, or other person negotiating or transacting or making any insurance contrary to this act shall be deemed to be paid without considération, and shall remain the property of such employer, his executors, administrators or assigns ». V. le texte entier de la loi dans l'ouvrage d'Arnould, II, p. 1140.

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