CHAPITRE VIII
COMMENT FINIT LE CONTRAT d'aSSURANCE.
1684:. Plusieurs codes contiennent un chapitre placé sous une semblable rubrique. Tel est le chapitre IV delà scclionlll, titre III, livre III du code espagnol, intitulé « De los casos en que se anula, rescinde o modîfica el contraio de seguro » ; telle est la quatrième section du chapitre III, livre III du nouveau code mexicain (1884), précédée de la même rubrique ; telle cfst la septième section du titre XI, livre V du code allemand, intitulée « Dissolution du contrat d'assurance et restitution de la prime ». Ce procédé de rédaction n'a pas été suivi par les rédacteurs du code français. Mais un traité du contrat d'assurance maritime serait incomplet si Ton n'y étudiait à part et d'une façon distincte comment ce contrat finit.
Nous ne suivrons pas, dans cetlc partie de notre traité, l'exemple donné par un certain nombre d'anciens auteurs. Stypmanus, par exemple, enseigne (1) que les causes générales d'annulation jdes contrats annulent le contrat d'assurance : tels sont l'erreur, qui vicie le consentement ; la violence, qui le paralyse ; le dol. La rescision pouvait-elle être prononcée pour lésion de plus de moitié? Oui, d'après Straccha,t/^ sponsïoniùus ; non, d'après Stypmanus lui-môme i propter dubium eventum, disait ce dernier jurisconsulte, wow possù dimtdi'um considerari. Nous sortirions de noire
(t)Par5lV, c. VII, n. 706ets.
cadre en étudiant, à propos des assurances, la théorie générale des obligations (1). Il nous suffît d'exposer jusqu'à quel point et en quoi le code de commerce y a dérogé, c'est-à-dire d'examiner les causes spéciales d'annulation, de résolution et d'extinction de ce contrat spécial.
16S6. J'ai développé dans mon tome VI, n. 1492, cette proposition de Casaregis : Principale funiamentum assecurationis est nscum. Il est évident que, si l'objet de l'assurance maritime n'est pas exposé aux risques maritimes, le contrat doit être annulé.^
16S6. Donc il doit être annulé quand le voyage est rompu avant d'avoir été commencé. On lisait dans le Guidon (ch. IX, art. 42): «Pour le regard de l'asseureur, dés le çortl'asseurance se peut défaire : si forcement, il n'aura rien ; mais si volontairement le voyage se rompt, défait ou change, il sera payé d'un pour cent s'il a convenu le transport de la rivière, sinon demy [pour cent ». L'ordonnance de 1681 (1, III, tit, VI, art. 37) s'exprima comme il suit : « Si le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés, l'assurance demeurera pareillement nulle, et l'assureur restituera la prime, à la réserve du demi pour cent » . Le code répéta (art. 349) : « Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée ; l'assureur reçoit, à titre dJindemnité, demi pour cent de la somme assurée ».
Il y a lieu, dans ce cas, à « ristourne », suivant la définition même que nous avons donnée dans notre traité du contrat à la grosse (t. V, n. 1171) : « Lors donc que le risque dont les assureurs s'étaient chargés, dit Emérigon (ch. XVI), s'évanouit avant que de naître, il s'opère une espèce de contreposition ou restorne du risque : storno del rischio ; d'où l'on a composé le mot de ristourne et, par syncope, celui de stourny^ç\}x\ est provençal-italien (2) ».
16 87. Avant le départ du vaisseau (3) . . . Ces expressions, ainsi
(1) Un certain nombre de jugements et d'arrêts décident que Texécution volontaire de polices entachées d'irrégularités emporte la renonciation des parties aux moyens de nullité opposables à ces actes (v. par exemple dans la Ga%» des trih, du 20 octobre 1888 le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 26 septembre 1888). Nous croyons devoir, par le môme motif, renvoyer le lecteur aux règles générales sur la confirmation ou la ratification des contrats et aux commentaires de l'article 1338 c. civ. — (2) Le tarif arrêté au Conseil d'État le 7 novembre 1778 pour les courtiers de Marseille employait le mot stoumy. — (3) Quia déficiente periculo cessât prxmiumy disait Wedderkop {Introd, in jus nauticum^^ GIII), sequitur ut, si navis iter stipulatum plane insiituere impediatur .., integrum prasmium assecurator restituere teneatur. Le jurisconsulte danois invoque, dans ce sens, les principes du droit prussien et du droit belge, les ordonnances de Rotterdam (art. 56), d'Amsterdam (art. 23), de Hambourg (tit. 5, art. 16).
qu'Emérigon l'avait expliqué (l),n« doivent pas être prises 4 la lettre, et sigaiSent : avant le commencement du voyage assuré, avant que la chose qui fait Tobjet de l'assurance ait été ei^posée & la mer aux risques des assureurs; car si Ton avait stipulé, par exemple, que le risque sur corps commencerait depuis que le navire aurait pris charge ou serait mis sous charge, la prime serait acquise aux assureurs quoique le voyage tùl rompu avant le départ, pourvu que ce fût après que le navire aurait pris charge. C'est pourquoi le projet de révision imprimé en 1867 substituait aux mots « avant le départ du vaisseau » les mots « avant le commencement des risques ». Quand commencent les risques? Nous avons traité cette question dans notre tome YI, chapitre V« sect. II.
1688 Même par le fait di l'oMsuré. Telle n'était pas Topinion
de Roocus (2), de Santerna(3), de Straccha (4), de Casaregis (6) d*apràs lesquels, quand le contrat était rompu par le fait de Tassure, même avant le dépari, l'assureur n'eii avait pas moins droit à la prime entière, ces auteurs n'exonérant l'assuré que s'il n*avait pas pu charger ses marchandises ou faire partir le navire. Mais Loccenius(6) était d'un avis différent et le règlement d'Amsterdam (art. 22) permettait à l'assuré de provoquer l'annulation du con^ trat par cela seul qu'il se réavisait et n'envoyait point les marchandises. Pothier dit à ce siyet (7) : « Lorsqu'un armateur a fait assurer son vaisseau pour un certain voyage, si le voyage a été entièrement rompu avant le départ du vaisseau, quoique par le fait de l'assuré, la prime ne sera pas due aux assureurs parce que, la vaisseau n'étant aux risques des assureurs que du jour qu'il a mis k la voile, ils n'ont, en ce cas, couru aucuns risques; et si elle leur avait déjà été payée, ils seraient tenus de la rendre, con-^ diciione sine cama, comme l'ayant reçue indûment. Pareillement si des marchands ont fait assurer des marchandises qu'ils se proposaient de charger sur un certain vaisseau et que, ces marchands ayant changé d'avis, le chargement ne se soit pas fait, la prime d'assurance de ces marchandises ne sera^ pas due aux assureurs, qui n'ont dans ce cas couru aucun risque » (g).
Le mauvais côté de cette disposition législative, c'est qu'elle ne maintient pas entre les contractants une entière égalité. L'assuré
(1) Ch. XVI, sect. I i 2. — (2) Not. il, 13, 14. 82, 88. — (3) Part. 3, n. 19, 20, 22. -• (4) Gl. 6. — (5) Disc. I, n. 53 et 56. — (6) L. II, c. V, D. 16. — (7) Traité du contrat d'assur,, n. 176. — (8) Ut si mercium assecuratarum plane nihil navi imponalur, disait aussi Wedderkop, qui renvoie, à ce propos, aux principes du droit danois, du droit prussien^ du droit belge, aux ordonnances âe Mlddelbourg, de Rotterdam, d'Amsterdam et de Hambourg.
peut toujours se «dégager, tandis que Tassureur, la police une fois signée, ne le peut plus et n*a qu'une ressource :' mettre l'assuré en demeure d'exécuter ou de résilier le contrat. Mais, comme l'a fait ressortir Cresp (1), il serait encore plus fâcheux d'ôter cette lalitode aux assurés : « quelle charge, quelle ruine pour le commerce, si on lui rendait strictement obligatoires des opérations qu'il a pu projeter comme favorables, mais que les réflexions ou des circonstances nouvelles lui présenteraient comme désastreuses îï î
Il y a rupture lorsque, avant le départ, le navire renonce à exécuter le voyage, soit qu'il désarme (2), soit qu'il en entreprenne un autre (3). Mais un voyage n*est pas rompu s'il n'est que différé (i), 11 ne Test pas non plus au sens de Tart. 349, s'il n*a été changé qu'après le commencement des risques. Pour distinguer le voyage rompu du voyage changé, il faut se demander avant tout si Tassureiir a été un seul moment sous le coup de la police : la question est-elle résolue affirmativement ? Tarticle 349 n'est pas applicable.
Si l'assureur était tenu de restituer la prime, il avait le droit de loucher ou de garder un demi pour cent de la somme assurée. C'est un antique usage, adopté dans une ordonnance espagnole de 1556 (C), consacré par l'ancien droit des pays Scandinaves, de la Prusse, de la Belgique, par les anciennes ordonnances de Middelhourg (art. 24), de Rotterdam (art. 56), d'Amsterdam (art. 23), de Hambourg (tit. V, art. 16, tit. VI, art. 1) (7). L'ordonnance de 168 J et le code de 1807 l'ont successivement confirmé.
Poiïiier a dit (8) : « Ce demi pour cent étant dû pour les dommage s-inturôl s de l'inexécution du contrat d'assurance parle fait de r:xfisur(^, il s'ensuit que, lorsque ce n'est point par le fait de l'assuré que Ift contrat d'assurance n'a pas eu son exécution, 1-assuré ne doit pas ce demi pour cent. Par exemple, si c'est l'incendie du
(i) m, p, 184-185. — (2) Cf. Marseille, 2 janvier 1824. Rec. de M. XVII, 1,5, — (8) CF. Lemonnier, I, n. 94. — (4) « L'assuré conserverait donc le droit de le reprendre, après l'interruption survenue, aux conditions et sous le béntVfice de l'assurance consentie à son profit » (Weil, n. 124). V. sur la différence entre le voyage rompu et le voyage raccourci un intéressant arrêt d'espèce, tl^uJu par la cour de Bordeaux le 29 Janvier 1833. S. 1833. 2. 318. — [5) Cf, de Vairoger, IV, n, 1538. — (6) Extrait de l'ordonnance de la contractacion de Séville, ch. XXXIX: « Dans tous les cas où un contrat d'assurance pour un voyage aux Indes ou de retour sera résolu parce qu'on n'aura couru aueun risque, l'assuré paiera à l'assureur un demi pour cent du montant da contrat. » — (7) Presque partout, ubivis, dit Wedderkop (§ CIII, note). Junge Kuricke, Diatriba de assecuraiionibus, — (8) Traité du contrat d'assur-, n. 178.
vaisseau par le feu du ciel, avant son départ, qui a empêché Texécution du contrat, les assureurs ne peuvent prétendre en ce cas le demi pour cent ; car Tinexécution du contrat ne provient pas, eu ce cas, du fait de Tassuré, mais d'une force majeure dont l'assuré ne peut être tenu, suivant le principe Nemeprœsiat casus fortuiios ». Il en devrait être de môme, sous Tempire des codes modernes (cf. art. 1148 c. civ.)^ si Ton considérait ce demi pour cent comme étant dû « pour les dommages-intérêts de rinexécucution du contrat ».
Mais Loccenius avait dit : dafo ipsi as8ecuraton\ pro molesita^ dimidio de centum. Emérigon répéta (2) : « Le demi pour cent qui qui est dû aux assureurs dans les cas de ristourne leur est accordé non pour dommages-intérêts de l'inexécution du contrat...., mais bien pour la peine d'avoir signé et couché la partie sur leurs livres »(3). De ce principe, une fois posé, l'illustre jurisconsulte déduisait que le demi pour cent est dû dans tous les cas « pourvu que l'assureur ne soit pas coupable de dol >. Il semble qu'on ait, dans les travaux préparatoires, embrassé cet avis, car la cour d'Ajaccio, ayant demandé que l'assuré fût dispensé de payer le demi pour cent dans le cas de force majeure, ne fut pas écoutée. Les commentateurs du code ont répété 1° que cette indemnité « est la représentation des frais de négociation faits par l'assureur, de ses déplacements, peines et soins » (4); 2* que par conséquent l'assuré ne peut s'en afiranchir en prouvant que la rupture du voyage est le résultat d'une force majeure lout-à-fait indépendantede sa volonté ou même qu'elle lui est nuisible (5).
Toutefois, d'après Bédarride (6) et M. Laurin (7), u un tempérament devrait être apporté à cette solution au cas où le ristourne serait la conséquence d'une interdiction de commerce ou d'un acte cfw^oiiremem^nf survenus avant le départ ». Il ne peut se faire, en effet, dans cette hypothèse, dit M. Laurin, que l'assureur soit indemnisé alors que l'assuré ne l'est point : d'ailleurs ce n'est pas là ce que la loi appelle la rupture du voyage^ et la comparaison des art. 252 et 253 d'une part» 276, 277 et 288 d'une autre éclaire sous ce rapport d'un véritable jour la pensée du législateur». Tel n'est pas notre avis : ce sont les rapports de l'as-
ti) L. II, c. V, n. 16. — (2) Ch. XVI, sect. VI. — (3) Les règlements du Conseil des 7 novembre 1778 et 6 février 1779 portent u qu'en cas de stourny le droit de signature acquis au notaire ou au courtier et les Irais de stourny seront à la charge de Tassuré » (tlmérigon). — (4) Pardessus, III, n. 873 ; Weil, n. 124. Cf. J. V. Cauvet, n. 253. — (5) Ce sont les expressions mêmes de Pardessus, lac, cit. Sic Lemonnier, I, n. 97, de Valroger, IV, n. 1541, etc. — (6) IV, n. 1224. — (7) III, p. 185.
sureur et de Tassuré qu'il faut régler, non ceux du fréteur et de raffrÉleur: il importe peu que, d'après les dispositions du titre des chartes parties, les conventions soient résiliées sans dommages intérêt de part ni d'autre au cas d'interdiction de commerce Cl).
Parles mêmes motifs, si l'assurance conditionnelle est caduque parce que la condition vient à défaillir, les assureurs peuvent encore, ainsi que renseignait Emérigon, réclamer le demi pour cenL
Le projet de révision (1867) avait supprimé l'indemnité de demi pour cent comme étant tombée en désuétude.
1639. Nous n'avons parlé, pour tout simplifier, que du voyage rompu* Parlons maintenant du contrat annulé. S'il Test parle fait de 1 aissuré, sans fraude, il suffit d'appliquer l'article 349. La questiqn se complique s'il y a eu fraude de l'assuré.
DVïprès Emérigon (2), « l'assuré qui, parla police, affirmerait avoir lui-môme chargé les marchandises assurées, serait de son cht^r(3) non recevable h soutenir qu'il n'a rien chargé ; nemo auditur atiegans propriam iurpitudinem » : par conséquent, il n'aurait pîLs le droit de répéter les primes payée». Que déciderait-on aujonrd'hui ? La jurisprudence restreint de plus en plus la portée flo cette maxime romaine, « ce qui a été payé sans être dû étanL sujet à répétition et ce qui a été payé en vertu d'une obligation nulle n'étant pas dû » (4). Toutefois s'il était établi que Vaasuré a tenté de se faire remettre le montant d'une indemnité d'as^timnce en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'assurance d'un chargement imaginaire, c'est-à-dire commis effectivement une tentative d'escroquerie, il nous paraîtrait impossible d'accorder l'action en répétition (5). Alors môme qu'on ne rencontrerait pas dans la cause les éléments constitutifs d'un délit prévu par la loi pénale, on ne peut pas oublier que l'art. 357 co.,iinnulant dans un cas analogue le contrat à l'égard de l'assuré sou] i?raent, en maintient les effets au profit de l'assureur (conf. ci-dessous, n. 1634). Il est inutile d'ajouter que, le paiement n'ay;tnt pas été fait par erreur, l'article 1376 est hors de cause.
Si le contrat est annulé par la faute de l'assureur, l'assuré peut indubitablement répéter les primes payées. Devra-t-il le demi pour cent ? Non sans doute dans le système de Pothier, d'après lequelles assureurs sont ainsi dédommagés de l'inexécution. Mais
{!) SU de Valroger, loc. cit.— {2) Ch. XVI, sect. I, § 3. — (3) Emérigon reconnaît, au contraire^ que les syndics de la faillite de l'assuré, représentant la masse, pourraient répéter les primes (ainsi jugé par l'amirauté de Marseille en 1781.)— (4) Giv. rej. 11 février 1884, B. civ. 1884, p. 47 ;civ. cass. 25 janvier 1887. D. 1887. i. 465. — (5) Conf. Larombière, sur l'art. 1133, ït* 33 et s., et Poncet, note sur l'arrêt du 25 janvier 1887.
Emérigon lui-même, on Ta vu, réserve leur dol. En effet, il n*en faut punir, à aucun point de vue,ra8suré. S'ils ne sont pas indemnisés des frais de négociation, déplacement, peines, soins, qu'ils se l'imputent.
Si la nullité n'est pas plus imputable h l'une qu'à Tautre des parties, l'assuré peut encore, sans aucun doute, répéter les primes payées. Mais sf rait-il encore débiteur du demi pour cent ? Non, d'après une ancienne et constante tradition. Le règlement d'Anvers (art 14) ne conférait ce dédommagement aux assureurs que s'ils n'avaient rien su du vice ; Emérigon (ch. XVI, sect. VI) le leur enlève par cela seul qu'ils n'ont pu l'ignorer; Pardessus (III, n. 874) ne le leur accorde qu' a en vertu de leur bonne foi présumée ». Tel nous paraît être, en effet, l'esprit de l'art. 349.
1630. Les dispositions de rarticle'349 ne sont pas d'ordre public.
Les contractants peuvent stipuler, dans la police, que l'assuré ne paiera pas le demi pour cent si le voyage est rompu.
Peuvont'ila stipuler que l'assureur aura droit k la prime convenue quand même le risque ne serait pas alimenté ? Ce serait, dira-t'On peut-être, imposer à l'assuré une obligation sans cause, par conséquent dépourvue d'effet. Toutefois les parties sont libres d'élever et de transformer l'indemnité que l'article 349 accorde h l'assureur; par conséquent il leur est loisible de stipuler que celui-ci gardera le montant de la prime h titre de dédit. Cette stipulation peut être implicite (1).
1630 bis. On lit dans la police du Havre : « Le droit de ristome ou de résiliation pour les assurances en prime simple est fixée à un quart pour cent sur navires désignés et à demi pour pour cent sur ceux non désignés. Il est accordé, pour faire une demande en ristorne appuyée de pièces justificatises, deux mois pour les chargements faits en France ou ceux y arrivant; trois mois pour ceux d'Europe, Méditerranée ; six mois pour l'Atlantique, et un an pour les ports au-delà des caps Horn et de Bonne- Espérance; après ces délais, le droit de ristorne sera doublé, ainsi que les primes des échelles non indiquées par les assurés qui en auraient eu connaissance» (2) (art. 18). Le droit commun (cf. art.
(1) D'après un jugement du Havre du 28 août 1883 (Rec. du H. 1883. 1. 238), est valable Tassurance souscrite ferme sans ristourne et l'assureur a droit, en pareil cas, à la prime convenue, quand le risque ne serait pas alimenté. — (2) « Ces derniers mots s'appliquent au cas où la faculté de faire échelle, à la charge d'une augmentation de prime par chaque escale, étant stipulée sur la police, l'assuré omet d'avertir l'assureur des échelles effectuées par le capitaine, au fur et à mesure qu'elles parviennent h sa connaissance » (Lemonnier, II, n. 507).
432 co.) donne à l'assuré cinq ans pour intenter l'action en ristourne; les assureurs avaient un intérêt manifeste à êire plus promptement renseignés sur le sort des contrats. Cette disposition générale s'applique d'ailleurs au cas prévu par Tart. 15, avec lequel elle doit être combinée : « En cas d'assurances sur navires non désignés, dit cet article, l'assuré s'oblige à faire connaître le nom dudit navire au plus tard dans huit mois pour les voyages au-ddà des caps Horn et de Bonne-Espérance; dans quatre mois pour les autres voyages de long cours et de grand cabotage, et dans deux mois pour ceux du petit cabotage, le tout à compter de la daLe de la présente, à défaut de quoi le risque sera résilié » (1).
« Si Tassurance porte sur ou par navire désigné, lit-on dans la police de Nantes, en cas de non mise en mer après six mois de la date de la police pour les voyages cn-deça des caps Horn et de Bonne-Espérance, neuf mois pour ceux au-delà desdits caps, la prime convenue sera augmentée de un pour cent. Au bout d'un an^ dans le premier cas, et de quinze mois dans le second, il sera alloué aux assureurs deux pour cent, et le contrat sera nul à partir de l'expiration de ces dernières époques » (art. 9). « Si Tassnrance est faite sur navires indéterminés., l'assuré est tenu de faire connaître le nom des navires au plus tard dans le délai de six mois pour les voyages au-delà des caps Horn et de Bonne- Espérance ; dans les quatre mois pour les autres voyages de long cours ; dans deux mois pour les voyages de grand cabotage et dans un mois pour ceux de petit cabotage; le tout à partir delà date de la police; faute de quoi, la police est nulle de plein droit, et il est payé aux assureurs demi pour cent de droit de ristourne pour les voyages de long cours, un quart pour cent pour ceux de cabotage » (art. 40). « Le droit de ristourne ou de résiliement sera d'un quart pour cei^t, sans dérogation, sauf celui pour assurances pîir navires indéterminés qui reste fixé à demi pour cent » (art. 11). L'article 10 est fait pour les assurances dont un navire, indi^terminé au moment du contrat, mais qui doit être nommé dans un cfiHain délai, forme l'objet, tandis que l'article 11 in fine^ applicable aux facultés, permet de les faire assurer sans détermination du navire qui les porte, mais sous l'obligation de payer, en cas de ristourne, le droit ordinaire de Vs 0/0 (2).
La police « française » sur facultés, édition de 1888, s'exprime comme il suit dans son article 7 1 1 : « Si l'assurance est faite sur navire ou navires indéterminés, l'assuré est tenu de faire connaître aux assureurs le nom du navire ou des navires et de leur
(1] tE Ce n*est point le risque qui peut être résilié, mais le contrat dont le risque est Tobjet : cette résiliation, étant expressément stipulée, s'opère de plein iiroit et par la seule expiration du délai.» — (2) Lemonnier, II, n. 560,
déclarer la somme en risque dès la réception des avis qu'il aura reçus lui-même ou au plus tard dans les trois jours de cette réception ». Cette obligation manque d'une sanction précise. « Des nullités, écrit M. de Gourcy (1), des pénalités, des doubles primes prononcées pour le fait inoffensif d'une négligence de quelques jours à communiquer un avis de chargement paraîtraient intolérables à la clientèle et donneraient lieu aux plus irritantes discussions ». Toutefois, poursuit-il, le droit commun reste aux assureurs qui pourront, suivant le cas, demander la résiliation du contrat. Le deuxième alinéa du même article est ainsi conçu : « Quand la police n'a pas exprimé la durée pour laquelle elle est faite, elle ne peut plus produire aucun effet au profit de l'assuré, après quatre mois de la date de la police, pour tout ce qui n'aura pas été chargé dans ce délai ». « Il arrive parfois, remarque M. de Courcy (2), qu'on souscrit une police d'une somme maximum sur un ou plusieurs navires à désigner, en conséquence d'un crédit ouvert ou en prévision d'une opération projetée. L'opération prévue ne se réalise pas toujours. Il conviendrait de résilier une police sans objet. Souvent personne ne s'en avise. Il n'y a pas de prime à payer ni à recevoir qui serve d'avertissement et les deux parties négligent de provoquer l'annulation. Un tel contrat oublié peut-il sommeiller indéfiniment, pour se réveiller lorsqu'une des parties ou un tiers intéressé le découvrira? » Tel est l'inconvénient grave auquel on a voulu remédier.
La police de Marseille sur marchandises par vapeurs (décembre 1882) reproduit littéralement dans son article 7 les deux dispositions que nous venons d'analyser. On lit dans la police du môme port, de mars 1866 (art. 7): « Si l'assurance est faite m quovis^ soit sans désignation de navire, l'assuré est tenu de faire connaître le nom du navire au plus tard dans six mois pour les voyages audelà des caps Horn et de Bonne-Espérance, dans trois mois pour les autres voyages au long cours et pour ceux de grand cabotage, et dans deux mois pour les voyages de petit cabotage; le tout à partir de la date de la police. A l'expiration de ces délais, les assureurs auront le droit de signifier h l'assuré qu'ils résilient le risque. La police sera nulle dix jours après la date de la signification et il sera dû aux assureurs, en indemnité, un cinquième de la prime pour droit de ristourne ».
On lit enfin dans la police de Bordeaux (art. 10) : t Si l'assuraç* ce est faite sur navires à désigner, l'assuré est tenu de faire connaître le nom du navire dans le délai de six mois pour les voyages au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance, dans quatre mois
(i) Comment., 2» éd., p. 242. — (2) Ib., p. 246.
pour les autres voyages de long courSt dans deux mois pour les voyages de grand cabotage et dans un mois pour ceux de petit cabotage, le tout à partir de la date de la police ; faute de quoi la police est nulle de plein droit » (art. 10).
1630 ter. U tant bien distinguer, ai-je dit plus haut (n. 1Ô28)» le voyage différé du voyage rompu. Le contrat n'est pas ristourné parce que l'exécution en est ajournée. Mais Tattente ne peut pas être éternelle. C'est pourquoi l'article 11 de la police de Bordeaux est ainsi rédigé : « SiiTassurance étant faite sur un navire partant d'Europe, le départ est relardé de plus de trois mois à dater de la souscription du risque, l'assureur a la faculté d'annuler la police avant le départ du navire, en conservant demi pour cent pour risques courus». Cette disposition rétablit l'équilibre entre les deux contractants. Toutefois l'assureur ne peut provoquer la rupture du contrat que si l'assuré lui donne lieu de craindre, par une inaction prolongée, la rupture du voyage, tandis que l'assuré peut arbitrairement rompre le contrat en rompant le voyage.
L'article 7 | 2 de la police française sur facultés, que nous venons de commenter, est conçu dans un esprit analogue.
1631. Il y a, tout comme au cas oh le voyage est préalablement rompu, défaut absolu de risques quand, plusieurs assurances ayant successivement couvert le môme objet, le premier contrat subsiste seul et les assurances subséquentes sont ristournées. Nous avons, dans notre tome VII (n. 1498 et s.), commenté l'article 359 et caractérisé le cumul prohibé parla loi. Ainsi que le sait déjà le lecteur (cf. n. 1507), « les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée ».
11 faut évidemment combiner les deux premiers alinéas de l'article 359. Le second n'a trait, comme le premier, qu'aux contrats faits sans fraude. Le législateur, en prononçant le ristourne contre l'assuré, fait retomber sur lui les conséquences non pas de son dol, mais de son erreur ou de sa négligence. Son premier contrat ne lui suffisait pas et lui laissait du souci ? Il pouvait en négocier la résiliation ou le ristourne, faire assurerpar un deuxième contrat la solvabilité des assureurs, faire assurer la chose à nouveau avec déclaration de l'assurance antérieure dont,en cas de sinistre, il céderait les droits à ses nouveaux assureurs (1). N'ayant pris aucune de ces précautions, il ne sera garanti que par le premier contrat.
En revanche, il n'aura pas de prime à payer aux assureurs subséquents, sauf convention contraire. Nous croyons que les intéressés peuvent fixer à forfait le montant de l'indemnité due à l'assureur, par conséquent l'évaluer au montant de la prime (v. ci-
(1) Cf. de Courcy, Quest. I, p. 366.
dessus^ n. 1630). La compagnie des messageries maritimes qui^ en vertu d*un traité conclu avec un grand nombre d'assureurs, a reçu mabdat, pour ses agents et capitaines, d'assurer les marchandises chargées sur ses navires aux divers lieux d*escale, a pu légalement annoncer qu'elle ne restituerait pas les primes perçues (4). C'est encore ainsi que, d'après une des polices de Marseille (mars 1866) (2), « toute annulation de risque et tout ristourne excédant cinquante pour cent de la somme assurée est soumis à un droit du cinquième de la prime sur la totalité de la somme ristournée en faveur des assureurs. »
Mais, quand la convention est muette^ la loi fixe l'indemnité des assureurs au demi pour cent de la somme assurée. Tout ce que nous avons dit du demi pour cent au n. 1628 s'applique à l'interprétation de l'article 359 | 2. C'est avec raison que Lemonnier, commentant l'art. 17 (ancien) de la police du Havre, met sur la même ligne, à ce point de vue, les dispositions des art. 349 et 359, conçues d'ailleurs dans les mêmes termes.
S'il y a eu fraude de l'assuré, ce n'est plus l'article 35© qu'il faut appliquer, mais l'article 357. Nous avons exposé dans notre t. VI (n. 1447) le système proposé par la cour de cassation dans les travaux préparatoires, qui consistait à faire rendre par l'assureur la prime reçue en retenant seulement, même dans cette hypothèse, demi pour cent delà somme assurée. Cette proposition ne fut pas adoptée. Quand la nullité n'est pas invoquée par l'assureur, l'assuré ne peut pas se dispenser de payer la prime. Mais peut-il ne pas la payer quand c'est l'assureur qui demande la nullité ? La loi, qu'on le remarque, dit non pas précisément que la nullité sera demandée par l'assureur seul, mais que le contrat « est nul à l'égard de l'assuré seulement ». Si le contrat est nul à l'égard de l'assuré seulement, il semble que celui-ci, même quand il n'en profite pas, une fois que la nullité est prononcée, n'importe qui Tait fait prononcer, soit tenu de payer la prime (3). Autrement l'annulation serait prononcée contre l'assureur.
1631 bis. Quand une chose a été affectée intégralement h un prêt à la grosse, elle ne peut plus être assurée (voir notre lomô V, n. 1174). Mais si les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés, doivent-ils recevoir en outre, par application de l'art. 359 §2, demi pour cent de la somme assurée? On peut le soutenir, par ce double motif que le prêta la grosse équivaut pour les emprunteurs à une assurance, diminuant leur mise en risque, et que le préjudice occasionné par le ristourne, outre qu'il provient
(1) Cf. de Courcy, Quest. I, p. 373 et 374. — (2) Art. 28. — (3) Contra Lyon-Gaen et Renault^ n. 2065.
delà même cause, est exactement le môme pour les assureurs ristournés ? Cependant il nous semble plus rigoureusement juridique de ne pas étendre d'un cas h l'autre cette pénalité civile, qui est de droit étroit.
Les jurisconsultes aux yeux desquels l'emprunt postérieur à l'assurance, mais fait avant le départ, annule cette assurance (1), ont à se poser la même question dans cette seconde hypothèse. Il nous paraît encore plus difficile d'allouer, par analogie, aux assureurs antérieurs le demi pour cent ! Mais l'assuré qui leur aurait causé un dommage par son fait serait évidemment tenu de le réparer conformément au droit commun.
163S. Il y a défaut de risque, ai-je dit, si la chose présentée comme mise en risque ne court plus de péril. Je renvoie le lecteur aux explications données dans mon tome VII, n. 1480 à 1483. Il y verra que l'assurance faite après la pecte ou l'arrivée n'est pas nécessairement nulle, le législateur admettant l'équivalence du risque putatif et du risque réel. Mais nous supposons que la connaissance de la perte ou de l'arrivée est soit présumée (conformément à rarticle 366 et dans le cas où l'assurance n'est pas faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles), soit prouvée.
Dans l'un et dans l'autre cas, le juge doit prononcer la nullité du contrat contre la partie qui est en faute.
Si la fraude est prouvée contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime ; en cas de preuve contre l'assureur, celuici paie à l'assuré une somme double de la prime convenue. C'est ce que décide expressément l'article 368, dont le texte ne soulève, à ce point de vue, aucune difficulté.
Si la fraude est simplement présumée, la double prime n'est pas due. Mais ne peut-on pas soutenir, en invoquant par analogie l'article 357, que, dans l'hypothèse où l'assuré est présumé légalement avoir connu la perte, puisque le contrat n'est annulé qu'à son égard, il est tenu, dans tous les cas, de payer la prime ? Nous ne le pensons pas. Emérigon a dit, au début de la section VII du chapitre XV, intitulée < Peine de la fraude » : « La présomption tirée de la lieue et demie par heure opère la nullité de l'assurance ; mais elle n'est pas une preuve de fraude. Par conséquent, elle n'est accompagnée d'aucune peine. Si l'assuré pouvait savoir^ l'assureur pouvait savoir aussi. Ils n'ont rien à se reprocher sur ce point. Il suffit donc de casser l'assurance par cela seul que la loi la déclare nulle. » C'est ce qu'enseignait déjà Pothier. Il est tout à fait improbable que les rédacteurs du code se soient écartés de cette interprétation traditionnelle. D'ailleurs, dans le système inverse,
(1) Nous avons adopté Topinion contraire dans notre t, V, n. 1174,
comment serait puni l'assureur dont la fraude aurait été seulement présumée ? Il y aurait dans le code de commerce une lacune ou une contradiction.
1633. Droit anglais. Une fois que les risques ont commencé, il n'y a pas lieu, dit Arnould (1), au ristourne de la prime {return ofpremium), à raison du temps pendant lequel ils se sont prolongés, la durée du risque n'étant pas la mesure du risque. Mais quand il y a défaut absolu d'intérêt assurable, soit parce que l'intérêt en risque est une pure expectative {contingency or expectation), soit parce que l'assurance porte sur un navire incapable de tenir la mer, il y a lieu au ristourne de la prime. La règle peut être posée dans les termes suivants : si, par erreur, à la suite d'un faux avis [or any otker innocent cause)^ une assurance a été faite sans un intérêt assurable (2), l'assuré a droit de recouvrer la prime (3).
De même si le contrat n'a pas reçu d'exécution et si, par conséquent, le risque n'a pas commencé (4). Mais il semble, ajoute Âmould (5)^ que l'assuré, pour exercer un tel droit, doive notiQer préalablement aux assureurs sa renonciation au contrat (6).
La prime doit être incontestablement restituée toutes les fois que la police est annulable {is rendered void) par la fraude de l'assureur : par exemple si la clause lost or non lest y a été insérée, l'assureur ayant secrètement appris, au moment où se signait le contrat, l'heureuse arrivée du navire (7). L'assuré peut-il, de son côté, répéter la prime quand le contrat a été, par sa propre fraude, nul (rendered void) ab iniiio ? La question a été débattue et, pendant quelque temps, diversement résolue par les tribunaux anglais. D'après la jurisprudence qui prévaut, si le contrat est annulé par la fraude grossière et actuelle {gross and actual fraud) de l'assuré (ou de son agent), celui-ci ne peut pas se faire restituer la prime (8). Cette formule doit être prise au pied de la lettre. En
({) II, p. 1066. — (2) Arnould dit un peu plus loin : « sans une étincelle d'intérêt » (no scintilla of interest). — (3) En cas de prise, si le capteur acquiert un intérêt assurable, quoiqu'il puisse être ultérieurement dépossédé par la cour d'amirauté, ordonnant la restitution de la prise, il n'a pas droit au ristourne (Bœhm v. Bell, 8 T. R. 154). Il en serait autrement si ce capteur n'avait eu qu'une simple expectative, subordonnée au bon plaisir de la Couronne, pourvu que le contrat ne fût pas vicié par la fraude et que le voyage ne fût pas entaché d'illégalité (Routh v. Thompson, 11 East, 428). — (4) Tappenden v. Randall, 2 B. and P. 467 ; Aubert v, Walsh, 3 Taunt. 276. — (5) II, p. 1063-1064. — (6) Un assuré sur facultés, faute d'avoir ainsi procédé, a été déclaré non recevable dans l'affaire Palyart v. Leckie, 6 M. and Sel. 290. — (7) Lord Mansfield in Carter v. Boehm, 3 Burr. 1909. — (8) Tyler v. Home, 2 Marshall, Ins. 661 ; Chapmanu. Fraser, ib. Dans l'affaire Tyler v. Home, il y avait fraude énorme [very gross), l'assuré ayant enjoint au courtier de conclure après avoir été particulièrement avisé du sinistre, PR. MARiT. vin. 2
effet, sî le contrat n*est annulable ab initio que par la simple faute de rassuré (dans des circonstances qui n'impliquent pas la fraude actuelle), par exemple s'il a violé, sans fraude, les garanties (déclarations ou promesses) explicites ou implicites (on peut supposer que le navire ne part pas au jour prescrit ou n'est pas en état de tenir la mer), la prime est restituable (1).
Le lecteur sait (v. ci-dessus, n. 1510) quelle est, en matière de double assurance, la règle du droit anglais : l'assuré a droit au ristourne des primes, proportionnel h Texcédant totalisé des sommes assurées dans l'universalité des polices sur la valeur assurable des objets mis en risque (2).
Dans tous les cas oîi la prime est restituable (en tout ou en partie), Tusage est, dit Arnould (3), d'allouer à l'assureur, toutes les fois qu'une clause contraire n'a pas été insérée dans la police, un demi pour cent (4) : the rule is in practice always acted upon at Lioycfs, poursuit-il, where no stipulation is mode to the contrary (5). Mais il sufSt que l'assureur, au moment de la signature, ait été avisé, en fait, ou ait dû être avisé de quelque vice radical annulant (avoiding) le contrat (6) pour être privé du droit à celte indemnité (7).
Droit anglo-américain. Le vingt-deuxième chapitre du traité de Phillips débute par cette citation de lord Mansfleld (8) : « Oîile risque n'a pas couru, que ce soit par la faute, par le bon plaisir ou la volonté de l'assuré ou par tout autre motif, la prime sera ristournée. » On peut supposer que des marchandises avaient été assurées pour un voyage et que l'assuré n*a fait aucun chargement (9). La règle cesse évidemment d'être applicable si la chose
(i) Henckle v. Royal Exch. Ass. Co., 4 Ves. 317; Annan v. Woodman, 3 Taunt. 299. Sic 2 Marshall, Ins. 663. D'après un arrêt rendu par la Haute-Cour de justice, division de la chancellerie, le 21 mars 1888 (V. le Joum.du dr.intern, prtW,t.XVI,p. 317), l'assurance contractée sur le chargement d'un navire hors d'état de naviguer est radicalement nulle, et l'usage établi de payer néanmoins les chargeurs de bonne foi {Innocent skippers) ne peut être invoqué devant un tribunal. — Si Ifi police est annulée parce que ra,ssuré y a introduit, après coup, sans Tassentiment des aôsureurs, quelque modification substantielle {materiai altération), la prime n'est pas restituable (Langhorn v. Cologan, 4 Taunt. 329). — (2) Junge ci-dessus, n. 1510. Quant à la répartition entre les différents assureurs des restitutions à faire, selon que la police est unique ou qu'il y a plusieurs polices simultanées ou plusieurs polices conclues à des dates différentes, v. Arnould, II, p. i069 et s. — (3) II, p. 1077. — (4) Evidemment « delà somme assurée», quoique le jurisconsulte ne le dise pas. — (5) Sic Stevenson Average, p. 206. — (6) Par exemple il connaissait l'heureuse arrivée des marchandises qu'il assurait. — (7) Arnould^ dans cette partie de son traité, s'approprie à plusieurs reprises les . doctrines d'Emérigon. — (8) Tyrie v. Fletcher, Gowp. 666. — (9) Waddington v. United Ins. Co., 17 Johns. R. 23.
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assurée a été mise en risque, ne fût-ce qu'un moment (1). Elle l*est assurément si le risque assuré Test une seconde fois par le môme au profit du même (2). La prime doit être également ristournée si l'assuré n'a pas d'intérêt dans la chose assurée, de façon que l'assureur n'encourt aucune responsabilité (3). Les polices américaines contiennent généralement une clause ainsi conçue : t si l'assuré a fait une assurance antérieure, les assureurs seront seulement responsables en tant que le montant de feelle-ci ne suffira pas à garantir Tobjca de l'assurance et restitueront la prime proportionnellement à la fraction de la somme assurée dont ils spront libérés (exonerated) par cette assurance antérieure », en déduisant toutefois le demi pour cent ou toute autre portion de la prime (4). Au cas de fraude imputable à l'assureur (s'il a connu, par exemple, au moment de l'assurance, l'heureuse arrivée des objets assurés), il doit restituer la prime (5). Si le contrat est annulé pour avoir été conclu en violation des lois [on account of illegaKty)^ l'assuré n'a pas, en général, qualité pour répéter la prime, par application de la règle suivant laquelle les parties, quand elles sont in pari delicto, ne peuvent pas s'actionner l'une l'autre (6).
D'après le projet de code civil pour l'Etat de New-York (art. 1423), une violation de garantie, sans fraude, exonère simplement l'assureur à partir du moment oîi elle a lieu ; si elle arrive dès le débuts elle empêche la police de s'appliquer au risque.
Nous avons cité plus haut (n. 1460) l'article 2501 du code civil du Bas-Canada (junge ci-dessus, n. 1510).
Code espagnol. Est nul le contrat d'assurance qui garantit des navires ou des marchandises antérieurement affectés à un prêt h la grosse pour toute leur valeur (art. 781 1 1) ou encore un navire qui, sans avoir été retenu par la force majeure, n'a pas pris la mer dans les six mois à partir de la signature de la police, auquel cas, outre que l'assurance est annulée, l'assureur reçoit demi pour cent de la somme assurée (art. 781 | 6) ou encore un navire qui soit omet d'entreprendre le voyage assuré^ soit entreprend un voyage différent, auquel cas l'assureur reçoit demi pour cent de la somme assurée (art. 781 | 7). D'après l'art. 782, au cas d'assurances successives, si l'entière valeur des objets assurés est couverte par le premier contrat^ celui-ci subsiste seul ; les assureurs subséquents sont libérés et reçoivent demi pour cent de la somme assurée.
(i) Phillips, II, n. 1820. — (2) V. Fexemple tiré par Phillips (n. 1823) de l'affaire Taylor v. Sumner, 4 Mass. R. 56. — (3) V. Phillips, II, n. 1824 et s. — (4) Phillips, ib. n. 1839. Cf. New- York Ins. Go. v. Thomas, 3 Johns. Cas- 1. — (5) V. pour le développement de cette proposition Phillips, II, n. 1845. — (6) V. pour le développement de cette proposition, ib., n. 1846,
Mais, aux termes de Tari. 783, l'assuré ne sera pas dispensé de payer rinlégpalité des primes aux différents assureurs, s'il n'a pas fail connaître à ces assureurs subséquents {poslergados) la rescision tlo leurs contrats avant que les objets assurés soient parvenus à deslination. S'il est prouvé que l'assuré savait la perte ou Tasstin 11 rlarrivcc du navire avant la signature du contrat, l'auteur do \^ iVaude devra payer h l'autre partie un cinquième do la sonimo assurée (art. 785 § 2). Enfin l'article 788 est ainsi conçu : « Si, unB assurance ayant été contractée frauduleusement par divers assureurs, l'un d'eux ou quelques-uns d'entre eux ont procédé de bonne foi, ils auront droit de réclamer la totalité de leurs primes aux auteurs de la fraude, l'assuré n'ayant à supporter aucLiim responsabilité (1). Il sera procédé d'une manière analogue dan fî 1ns rapports des assurés avec l'assureur, lorsque quelquesuns d'cnlre eux auront été les auteurs de l'assurance frauduleuse > (cf. arL 1232 c. chilien).
Codes de Cosia-Rica et du Pérou. Quand le voyage est rompu ou quanil l;i destination du navire est changée avant le commencement des risques, l'assurance est nulle, alors même que l'événeracnL esl causé par la faute ou par le caprice de l'assuré (art. 829 e, cnsi, riq.). Est encore nulle l'assurance faite sur un navire qui passf^, après la signature de la police, un an sans entreprendre le voyage. Dans l'un et l'autre cas, l'assureur reçoit un demi pour cent cie la somme assurée (art. 830 c. c. r.). Le code de Costa-Rica (art. 831 et 832) reproduit les art. 782 et 783 du code espagnol, biins rhypothèse prévue par l'art. 785 c. esp., l'assureur auteur de ïa fraude perdra le droit à la prin>e et sera condamné à payer Ir; cinquième de la somme assurée: si c'est l'assuré qui a commis la IraLidc, l'assurance ne pourra pas lui profiter ; il restera débiteur de la prime convenue et paiera en outre le cinquième de la sommf! assurée (art. 836). L'art. 914 | 3 du code péruvien annule r assurance à l'égard de l'assureur si le navire a passé, depuis la iîigoalurc de la police, un an sans entreprendre le voyage. Toutes les au 1res dispositions du code péruvien (art. 915 à 917, 919, 923, 024, 026) reproduisent exactement les' dispositions précitées du code do Costa-Rica.
D'après le code mexicain de 1884, si le voyage est rompu avant que le navire ait pris la mer ou si la destination est changée, l'assurfince est annulée {se tendra por nulo), quand cet événement arrive par la faute ou par la volonté arbitraire de l'assuré (art. 130:j). De même si le navire reste un an après la signature de la police sans entreprendre le voyage (art. 1304 § 1), Dans ces cas,
(1) Aliuua reproduit par le code de Costa-Rica (art. 837),
l'assureur a droit au cinq pour cent de la prime convenue (art. 1304 §2). Les articles 1305 § 1 et 1306 contiennent des dispositions semblables aux articles 782 et 783 du code espagnol : toutefois l'assureur reçoit non pas un demi pour cent de la somme assurée, mais cinq pour cent de la prime. Est nulle (art. 1307) toute assurance faite postérieurement h la bonne arrivée ou à la perte des objets assurés, s'il est prouvé légalement que les intéressés connaissaient Tun ou Tautre événement : comme en droit espagnol, Faqteur de la fraude devra payer à l'autre parlie un cinquième de la somme assurée (art. 1309) (1).
Codes du Chili, de Guatemala^ du Honduras et du Salvador, On lit dans la partie générale du code chilien {dispositions communes aux assurances teirestres et maritimes) : « L'assurance est résiliée : pour non-exécution des obligations contractées ; par suite du manque absolu de risques ou de leur extinction » (art. 557 §§ 2 et 3). « Si la nullité ou la résiliation de l'assurance sont prononcées par suite de fraude ou de dol de l'assuré, l'assureur pourra demander le paiement de la prime ou la retenir, sans préjudice de l'action criminelle, alors même qu'aucun risque n'aurait couru » (art. 558). On lit encore dans la partie spéciale du môme code : « Si le voyage est rompu ou modifié avant que les objets assurés aient commencé à courir les risques, l'assurance est annulée » (art. 1228). « Lorsque la fraude de l'assureur ou de l'assuré est prouvée aux termes du paragraphe 3 de l'art. 1230 (connaissance de la perte par l'assuréj.de l'heureuse arrivée par l'assureur), le premier paiera une double prime et le second le double de la prime outre qu'il restituera la prime s'il l'avait déjà reçue » (art. 1231). « Si la nullité de l'assurance faite par plusieurs assureurs est prononcée, Tassuré est déchargé de l'obligation de payer la prime aux assureurs qui n'auraient pas participé à la fraude. Mais, en pareil cas, les assureurs de mauvaise foi seront responsables envers les assureurs restés de bonne foi pour les primes qui leur reviennent d'après le contrat » (art. 1232). « Les assureurs ont également le droit de résilier l'assurance si le navire reste une année après la signature de la police sans entreprendre le voyage assuré » (art. 1273). « Les assureurs ont le droit de toucher ou de retenir un demi pour cent de la somme assurée dans les cas suivants : lo si la nullité de l'assurance venait à être déclarée par quelcjuc circonstance ignorée des assureurs sans qu'il y eût do leur faute ; 2® si, avant que le navire mît à la voile, le voyage projeté était rompu soit par le lait de l'assuré, soit que ledit voyage eût été effectué vers une autre destina-
(1) V. au texte l'art. 1308, concernant l'assurance sobre buenas o malus noticias.
tîon que celle annoncée dans la police ; 3<> si le navire était retenu par ordre du^ président de la république avant que le voyage fût commencé ; 4» si les marchandises désignées n'étaient pas chargées ou bien si elles étaient transportées sur un autre navire par un autre capitaine que celui du contrat ; 5° si l'assurance tombait sur un objet intégralement affecté à un prêt à la grosse, à l'insu de rassure ur; 6** dans le cas prévu par l'art. 1257 (embarquement sur un nombre de navires inférieur au chiffre indiqué dans la police) ; 7' dans tous les autres cas de résiliation totale ou partielle compris dans Tart. 557 (art. 1274). Ces dispositions sont reproduites par les codes de Guatemala, du Honduras et du Salvador.
D'après le code de commerce du Venezuela, Fassuré doit avoir un iniérôt réel à éviter le risque (interes realen evitar lo$ rtesgos), à peine de nullité de l'assurance (art. 418). L'assurance qui ne réunit pas toutes les conditions exprimées dans l'article 419 est nulle (1). Sont nulles les assurances qui ont pour objet : les profits ou bénéfices espérés, les objets de commerce illicite, les choses assurées déjà pour leur valeur intégrale (2) ; les choses ayant déjà couru le risque, qu'elles aient été sauvées ou détruites (art. 420)'(3). Les art. 674 et 710 du môme code sont calqués sur les art» 1228 et 1273 du code chilien. L'art. 675 ajoute : « Est de nulle valeur Tassuran ce contractée après la cessation des risques si, au moment de signer la police, l'assuré avait connaissance de la perte des objets assurés ou l'assureur de leur heureuse arrivée. » En oiitre, le « coupable » paiera dans ce cas, d'après l'art. 441, le double de la prime convenue et restituera tout ce qu'il aurait reçu en exécution du contrat. L'art. 1274 c. chil. 'est reproduit par l'art. 711 cod. venez., saut* le 7^ alinéa. Dans le cas prévu par l'art. 359 I 2 du code français, les assureurs subséquents dont les contrats sont annulés restituent la prime, salvo su derecho a indemnizacion (art. 423).
Code hollandais. J'ai cité plus haut (n. 1460) les articles 281 et 282 du code hollandais. L'article 269 du même code ajoute : « Toute assurance contractée sur un intérêt quelconque après Texistence du dommage est nulle si l'assuré ou celui qui a fait
{{) Peuvent être assurées, d'après cet article, toutes les choses corporelles ou incorporelles, pourvu qu'elles existent au moment du contrat ou à l'époque où commencent à courir les risques pour compte de l'assureur, qu'elles aient UDe valeur appréciable en argent, qu'elles puissent faire l'objet d'une spécuktioD licite, qu'elles soient exposées à se perdre par l'effet du risque que Tassureur prend à sa charge. — (2) A menos que el seguro se refiera a tiempo riesgos distintos de los que comprenda el anterior. — (3) Dispositions extraites du liv. I, où il est traité des assurances en général.
assurer pour lui avec ou sans mandat connaissait Texistence du dommage au moment du contrat. » L'article 635 (1. II, lit. IX, sect. IV) est ainsi conçu : « Si le voyage est rompu avant que les risques aient commencé, l'assurance est annulée, sans paiement de la prime. La prime sera retenue par Tassuré ou restituée par l'assureur. Dans les deux cas, l'assureur recevra un demi pour cent de la somme assurée, à moins que la prime entière ne s'élève pas à un pour cent; dans ce dernier cas, l'assureur recevra la moitié de la prime » (art. 635). Aux termes dé Fart. 599, le contrat d'assurance doit être ristourné s'il porte sur des navires ou marchandises affectés antérieurement à la grosse pour leur valeur entière. Le lecteur sait déjà (cf. n. 1460) que, d'après l'art. 662, dans le cas où les objets assurés ne sont pas expédiés, et généralement dans les cas prévus par l'art. 281, Tassureur Jouit d'un demi pour cent de la somme assurée ou de la moitié de la prime* suivant les distinctions établies par l'art. 635.
Les codes argentin et de l'Uruguay (art. 666 et 667) reproduisent (V. n. 1460) les articles 281 et 282 c. néerl., en ajoutant toutefois dans le deuxième alinéa de l'art. 606 : « Il y a également lieu à la répétition de la prime si la chose assurée a péri depuis la signature de la police, mais avant le moment où les risques ont commencé à courir pour le compte de l'assureur. » Les assureurs subséquents dont les contrats sont ristournés (dans l'hypothèse prévue par l'art. 359 1 2 du code français) sont obligés de restituer la prime reçue en retenant h titre d'indemnité demi pour cent de la somme assurée (art. 663 1 3). Les articles 1368 du code argentin, 1378 du code de l'Uruguay, on le sait (v. n. 1460), allouent à l'assureur demi pour cent de la somme assurée dans tous les cas où les risques n'ont pas commencé à courir et où l'assurance est annulée par un fait qui ne résulte pas directement de la force majeure.
On lit dans le code portugais de 1889, au titre XV du livre II : « L'assurance est nulle si, quand le contrat se forme, l'assureur sait que les risques ont pris fin ou si soit l'assuré, soit celui qui fait l'assurance a connaissance du sinistre. Dans le premier cas, l'assureur n'a pas droit à la prime; dans le second, il n'est pas obligé d'indemniser l'assuré, mais il a droit à la prime » (art. 436). f L'assurance est sans effet : 1« si la chose assurée n'a pas commencé à courir un risque ; 2® si le sinistre provient d'un vice propre connu de l'assuré ou non dénoncé par lui à l'assureur ; 3» si le sinistre a été causé par l'assuré {causado pelo segurado) ou par une personne dont il est civilement responsable ; 4» si le sinistre a été occasionné par une guerre ou par des troubles (porgueira ou tumulto) dont l'assureur n'avait pas assumé le risque. Dans le pre-
mier de ces quatre cas, l'assureur a droit à la moitié de la prime, à la condition qu'elle n'excède pas un demi pour cent de la somme a,.ssiirée. L'assuré doit, dans les huit jours immédiatement postérieurs h celui duquel date pour lui la connaissance du vice propre (non ro%^élé dans le contrat), aviser l'assureur, et celui-ci peut déclarer Tassurance sans effet, en restituant la moitié de la prime non <?ncore gagnée » (art. 437) (1). L'article 600 ajoute : « L'assurance est nulle quand elle a pour objet : i° les loyers et profits de Féquipage; 2** les marchandises qui ont déjà fait l'objet d'un autre coni rat de risque {contracta de risco) (2) pour leur entière valeur et sans exception de risques; 3^ les choses dont le trafic est prohibé par hib lois du royaume et les navires nationaux ou étrangers employés h leur transport. »
L'nrticle 684 du code brésilien est conçu dans les mêmes termes. Il est, en outre, spécifié dans l'article 683 de ce dernier code que lûâ assureurs subséquents ristournés (au cas prévu par l'art. 359 ^ 2 tJLî code français) sont obligés de restituer la prime reçue en reieiKiat seulement l'indemnité de demi pour cent.
ilùdes de la Turquie et de V Egypte. Les articles 194 c. t., 191 c. ég. sont ainsi conçus : « Si le voyage est rompu, môme par le fait de rassuré, avant que les risques de l'assurance aient commencé conformément à l'art. 186 (184 c. ég.), l'assurance est annulée et la prime, si elle a déjà été payée, est restituée par l'assureur, sauf à celui-ci h recevoir, à titre d'indemnité,l/2 0/0 de la somme assurée ou la moitié de la prime si elle ne s'élève pas en entier à un pour cent, >y Les articles 204 § 2 c. t., 201 | 2 c. ég,, 213 c. t., 210 c. ég. sont calqués sur les art. 359 | 2 et 368 du code français (3).
D'après la police de Corfou-Syra (art. 15) (4), « l'assuré peut de-
(l j Ces dispositions sont placées sous la rubrique générale Dos seguros coiïtra riscos, — (2) Assurance ou prêt à la grosse. — (3) On lit dans la police de Constantinople (art. 18) : « Dans les cas suivants d'annulation totale ou partielle de l'assurance et de remboursement de la prime, la ^Dciùtê renonce à la perception d'un droit de ristourne : 1» lorsqu^il est prou> ô que l'entreprise à laquelle se rattache l'assurance est abandonnée en toul ou partie par l'assuré ou bien que, sans Tentremise de ce dernier, tout on partie des objets assurés n'ont pas été i&xposés au risque accepté par la société; 2» lorsqu'en cas de double assurance, celle souscrite par la î^ût'iôLî^ est la première en date, mais a été conclue sans ordre sur compte îr^iutrui, tandis que la plus récente en date a été prise directement par l'assuré qui, au moment de la conclusion de la seconde police^ ignorait encore l'exif LeQce de la première ou qui, en prenant la seconde assurance, donne avis u la société qu'il n'accepte pas la première conclue auprès de lui. Dans tous li?s autres cas d'annulation totale ou partielle de l'assurance, la société peut retenir un droit de ristourne. » — (4) V. von John, p. 70.
mander ristourne (t3qv àxO/)6)<Ttv) de l'assurance lorsqu'il prouve légalement que l'objel en risque avait été couvert antérieurement par un autre assureur ou n'a couru aucun risque à la charge de la compagnie. Alors le ristourne aura lieu sous paiement de 1/4 0/0 et d'un droit d'enregistrement de 1 0/0. Si la prime ne dépasse pas 1 0/0, l'assurance sera annulée sous paiement de 1/8 0/0 et du droit d'enregistrement comme il a été dit. Cependant il ne sera pas fait de ristourne pour les assurances par navires indéterminés (sTri Tu;^6vTwv àxocTovo|utxo'reav Tr^otwv)^ et les primes en seront intégralement payées à la caisse de la compagnie, lors même qu'elle n'aurait couru aucun risque. »
Belgique. Le lecteur sait (v. n. 1460) que, d'après la loi belge du il juin 1874, l'assureur doit, dans le cas où le contrat d'assurance est totalement annulé, restituer toute la prime si l'assuré a agi de bonne foi, mais sans que la bonne foi puisse être invoquée dans le cas de l'art. 12 1 1 (v. notre t. VII, n. 1515) (1). On lit, en outre, dans la loi du 21 août 1879 : « L'assurance est annulée et l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée : si, avant le commencement des risques, le voyage est rompu, même par le fait de l'assuré ; lorsque, l'affréteur ayanl fait assurer le fret, il arrive que le fret n'est pas dû ; lorsque, dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1874, l'assuré a droit h la restitution de la prime. Si la prime n'atteint pas le taux de 1 pour cent, l'indemnité sera de la moitié de la prime » (art. 177). L'article 197 de la môme loi est calqué sur l'art. 368 §§ 1 et 2 du code français.
Code allemand. Si l'assuré renonce entièrement à l'entreprise à laquelle se réfère l'assurance ou si, sans son fait, la chose assurée n'est pas exposée aux risques pris à sa charge par l'assureur, la prime peut être répétée ou retenue pour le tout, sous la déduction d'une indemnité à payer à l'assureur. L'indemnité consiste, saut' convention ou usage contraire du lieu où l'assurance a été conclue, dans demi pour cent de la somme assurée, et, si la prime n'atteint pas 1 0/0 de cette somme, dans la moitié delà prime (art. 899) (2). Si l'assurance est sans effet à raison du défaut d'inté-
(i) Nous avons cité, au n. 1460, l'art, li de la môme loi. — (2) Les conditions générales des assurances maritimes de 1867 (art. 154, 158 et 459) réduisaient déjà le montant de l'indemnité. On lit dans les conditions générales de Brome (1875) : « Dans tous les cas où les risques n'ont pas commencé et où le voyage assuré est abandonné, l'assuré peut demander l'annulation de la police et la remise de la prime, sous déduction pour ristourne d'un quart pour cent de la somme assurée » (art. 67). On lit dans la police de Berlin, sur facultés, traduite et publiée par M. Chaufton (II, p. 432) : « Dans les cas suivants où la résiliation de l'assurance est complète
rét assuré (art. 782) ou pour cause de double assurance (art. 792) et s'il 'y a eu bonne foi de celui qui a fait assurer au moment de la conclusion de l'assurance, et, en outre, dans le cas d'une assurance pour compte d'aulrui, s'il y a eu bonne foi de Fassuré au moment où le mandat a été donné, la prime peut être répétée ou retenue sous déduction de l'indemnité de ristourne déterminée dans Tart. 899 » (art. 900) (1). « Il n'y a pas lieu à ristourne quand les risques ont déjà commencé à courir pour lassureur » (art. 902) (2).
On lit dans le code danois de Chrétien V(i. IV, ch. VI, art. 11) : « S'il arrive que quelqu'un, par une raison quelconque, change de destination (ou charge moins de marchandises qu'il n'en a fait assurer), le propriétaire, aussitôt qu'il prend cette résolution ou qu'il en a connaissance, doit le faire savoir à l'assureur et résilier le contrat, ce qui est appelé ristourne (3) : alors le contrat d'assurance sera nui. Néanmoins l'assureur gardera, pour la peine qu'il aura eue d'inscrire la convention sur ses registres et de la rayer, un demi pour cent de la prime convenue, et il rendra le reste sans retard.
Code suédois. Lorsque, après la signature du contrat d'assurance, le voyage du navire est indéfiniment ajourné ou lorsque les marchandises n'arrivent pas pour le chargement, l'assurance est nulle
ou partielle et où il y a restitution de la prime, la compagnie renonce à la bonification qui lui revient (droit de ristourne) : i<» s'il est démontré que TaFfaire à laquelle l'assurance s'applique a été abandonnée en totalité (ou en partie) par l'assuré ou que, sans qu!il y soit pour rien, Tobjet assuré en totalité (ou en partie) n'a pas été exposé au risque couvert par la compagnie ; 2® si, en cas de double assurance, celle conclue la première avec la compagnie a été prise pour compte d'autrui, tandis que la deuxième est prise par l'assuré lui-môme, alors qu'il ignorait encore l'existence de la première ou si ce dernier, en concluant la deuxième assurance, déclare à la compagnie qu'il n'accepte pas l'assurance faite antérieurement avecelle. Dans tous les autres cas légaux de résiliation totale (ou partielle) de l'assurance, la compagnie est fondée à réclamer le droit de ristourne et, en tout cas, le remboursement du coût de la police et des frais de timbre, s'il y a lieu » (art. 19).
(1) Conditions générales de Brème (1875) : « Quand, un même intérêt ayant été assuré deux ou plusieurs fois, l'assurance est nulle, la prime n'en doit pas moins être payée. Mais, si l'assuré fournit la preuve que la première assurance a été faite à son insu, il est autorisé à demander le ristourne des assurances postérieures, moyennant un quart pour cent » (art. 69). — (2) Mêmes conditions générales : « Après le commencement des risques, l'annulation du contrat ne peut plus être demandée ; mais, si l'assuré le désire^ il peut s'entendre avec l'assureur pour la restitution delà prime » (art. 68). — (3) Restoumo, dit le texte.
et Tassureur est tenu de pendra la prime qu'il a déjà reçue ; mais, pour se couvrir des frais, il a droit à 1/4 0/0 de la somme pout» laquelle le navire ou les biens étaient assurés ; toutefois il garde ce qu'il a déjà reçu, si le montant n'excède pas 1/2 0/0 de la somme assurée (art. 272). Si, àTépoque fixée par le contrat d'assurance, le navire n'est pas encore arrivé au lieu où il doit prendre charge et à partir duquel les risques doivent courir, le voyage étant ainsi rompu, l'assuré a droit au remboursement de la prime, sous déduction de l'indemnité du quart ou de demi pour cent de la somme assurée suivant la même distinction » (art. 274) (1).
Code finlandais. Si le voyage ou l'envoi des marchandises assurées est interrompu, l'assuré est admis à résilier le contrat et à réclamer la prime qu'il a payée ; toutefois il sera déduit de ladite prime, en faveur de Fassureur, un quart pour cent de la somme assurée, à titre de dédommagement pour ses frais, sans pourtant que cette indemnité puisse dépasser la moitié de la prime (art. 105 1 1). Selon les mômes principes, l'assuré pourra également résilier
(1) Le projet de loi maritime norwégienne récemment élaboré par les commissaires norwégiens, suédois et danois, s'exprime en ces termes : « Si, par suite de défaut d'intérêt d'assuranc^e, d'exagération des sommes assurées ou d'assurance double, une assurance devient nulle en tout ou en partie, l'assureur a néanmoins droit à la prime, à moins qu'à l'époque où il s'est chargé de l'assurance, il ne connût la circonstance qui la rendait nulle » (art. 236). « Si le voyage désigné lors de la conclusion du contrat est changé avant que les risques de l'assureur aient commencé, l'assureur est déchargé de toute responsabilité d'une assurance faite sur le navire ou sur le fret pour le compte de l'armateur ; s'il s'agit d'assurance sur le fret pour le compte d'autrui ou d'assurance des effets autres que le navire et le fret, elle continue à rester en vigueur si le voyage a été changé sans le consentement de l'assuré. Si, avant le commencement des risques de l'assurance, des effets assurés sont exposés à des risques à bord d'un navire autre que celui qui a été désigné lors de la conclusion du contrat, l'assureur est déchargé de ses obligations » (art. 254). « Si la chose assurée n'est pas exposée à un risque à la charge de l'assureur^ Tassuré peut exiger la résiliation du contrat et le remboursement total ou partiel de la prime (ristourne) ; toutefois l'assureur a droit à. une indemnité qui, sauf convention contraire, est fixée à 1/4 pour cent de la somme assurée et à la moitié de la prime stipulée, si celle-ci est inférieure à 1/2 0/0 » (art. 266). « Si, par suite du défaut de risques, d'assurance excessive ou double, de réticence ou de fausses déclarations ou de toute autre raison, le contrat d'assurance est totalement ou partiellement annulé, — mais si l'assureur et, en cas d'assurance pour le compte d'autrui, l'assuré, a l'époque où il a donné l'ordre de conclure le contrat d'^assurance, ont été de bonne foi au sujet de la circonstance qui fait invalider le contrat, — la ristourne de la prime peut être exigée sous la déduction étabUe ci-dessus ; toutefois la demande doit en être faite avant que l'objet soit exposé à des risques » (art. 267).
le contpal, lorsque le navire n'arrive pas au lieu où les risques auraient dû commencer ou encore lorsqu'une assurance postérieure, quoique conclue de bonne foi, n*est pas valable à cause d'une assurance antérieure (art. 196).
Cotte îlalvn. Aux termes de la règle générale énoncée au chapitre 11, i\L XIV du livre I, « l'assurance est nulle si l'assureur et l'assuré ou la personne qui a fait assurer connaissaient Tabsence de risques ou leur cessation ou Farrivée du dommage ». « Si l'assureur seul connaissait l'absence de risques ou leur cessation, rassuré n'ssL pas tenu de payer la prime; si la personne qui a fait assurer savait que le dommage était déjà arrivé, l'assureur n'est pas terni d'exécuter le contrai, et il a droit à la prime » (art. 430). t L'assurance est considérée comme non avenue si la chose assurée n'a pa.s été exposée au risque, mais l'assureur a droit à une indemnité égale à la moitié de la prime et qui ne peut dépasser un demi pour cent de la somme assurée » (art. 431). On lit en outre dans la partie spéciale (l. II, tit. VI) : « Si le voyage est ronapu avant le corumencement des risques, môme par le fait de l'assuré, l'assurance e:ât annulée. L'assureur reçoit à titre d'indemnité la moitié de la prime convenue, mais pas plus de demi pour cent de la somme assurée » (art. 614). L'article 15 de la police italienne sur facultés est ainsi conçu : « Au cas de ristourne, la prime est restituée en enlierj pourvu que le ristourne ait été dûment justifié avant Tarrivée du navire à destination (1). Par exception, il peut l'être, pour les vapeurs, après l'arrivée ; mais, dans ce dernier cas; l'assuré devra fournir à l'assureur la preuve du défaut de charge^ ment et toutes autres justifications valables » (2).
Les dispositions précitées du code italien sont reproduites par le code roumain de 1887 (art. 455, 456 et 626).
Les liolwes de Trieste, sur corps et sur facultés (Lloyd allemand), contienne2it la clause suivante : « S'il y a lieu à ristourne amiable ou forcé, Tassureur aura droit à un demi pour cent » (de la somme assurée) (3).
(i) a Ed era troppo giusto che Tassicuratore non rimanesse inutilmente Cûn uDa part lia aperta per lungo tempo, esposto anche a rifîutare altre assicuraziûni sulk stessa nave, credendosi già impegnatopel suo raassimale sopra di essa » (comment, de Vallebona, p. 56). — (2) « D'altra parte colla navigaaioTie a vapore succède di fréquente che lo stesso piroscafo, che deve portare le merci, porta la valigia postale in cui è la lettera d'avviso dalla mi- Dore a délia. D^^ssuna caricazione, e in questi casi venne consentito lo storno délia sîcui tu anche dopo Tarrivo délia nave, ma con lutte le cautele che il caso spéciale richiede » (même commentaire). — (3) Art. 12 de la police sur êorps, 26 de la police sur facultés, — V, encore dans V. von John, p. 293 et
Ordonnance maltaise de 1858 (n. XVII 1), « Si le voyage est rompu, même par un fait de l'assureur, avant que les risques aient commencé pour l'assureur, l'assurance est annulée; et l'assuré n'est pas tenu de payer la prime ou, s'il l'a payée, elle doit lui être restituée. Mais l'assureur reçoit, a titolo di storm, demi pour cent de la somme assurée ou la moitié de la prime si la prime entière n'atteint pas un pour cent (de la somme assurée) » (art. 49). Même mode de ristourne si les objets assurés ne sont pas ex[^édiés (art. 64). « Le contrat est nul s'il a pour objet les navires ou les facultés grevés d'un prêt à la grosse, avant le commencement du voyage, pour leur valeur intégrale » (art. 47 1 3),
163'4. Pothier a dit (1) : « De même que l'entière inexécution du contrat d'assurance par le fait ou sans le fait de l'assuré fait cesser entièrement l'obligation de payer la prime et donne même lieu à la restituer lorsqu'elle a été payée ; de même lorsque le contrat n'a eu exécution que pour une partie de la somme assurée, l'obligation de la prime cesse quant à la partie pour laquelle le contrat n'a pas eu exécution, et cette prime doit être restituée pour cette partie, si elle avait déjà été payée. »
Par conséquent, il y a lieu au ristourne partiel si la totalité des choses annoncées dans la police n'a pas été chargée (2), sans qu'il y ait dol de l'assuré. Nous supposons qu'il n'y a pas eu assurance conjointe quant aux choses et que les parjlies ne se sont pas proposé d'assurer sans division (v. ci-dessus, n. 1382 et 1383). Cela poséjle droit commun français ne permet pas à l'assureur d'ailéguer qu'il a voulu tout assurer ou ne rien assurer. Une telle présomption n'eût pas été raisonnable, cette espèce de contrat étant, par sa nature, essentiellement divisible.
Le ristqume partiel entraîne la restitution partielle de la prime. L'assureur restitue, bien entendu, cette portion de la prime qui correspond aux effets non chargés (3).
L'assureur peut-il stipuler qu'il ne subira pas le ristourne partiel quoique l'assurance soit séparée par rapport aux choses ? Le montant de la prime pourrait assurément lui être accordé, même par un pacte implicite, à titre de dédit (v. ci-dessus, n. 1630).
304, l'article 30 de la police générale du Lloyd autrichien et Part. 20 de la police établie selon les usages et conditions de Londres.
(1) Traité du contrat d'assur., n. 180. — (2) Pardessus, III, n. 875. — (3) Q\m déficiente periculo cessai praemium, écrivait Wedderkop (ClII), sequttur ut si minor ac assecurata est quantitas navi imponatur et transveliattir, partem prœmii r^stituere (assecurator) teneatur (ancien droit des pays Scandinaves, ancien droit prussien, ancien droit belge, ordonn. de Middelbourg, de Rotterdam, d'Amsterdam et de Hambourg)^
Au cas de ristourne partiel prononcé parce que la totalité des choses annoncées dans la police n'a pas été chargée, l'assureur at-îl droit au demi pour cent, non pas, bien entendu, de toute la somme assurée, mais de la partie de celte somme qui correspond aux effets non chargés ? Je le crois (4). On n'est pas précisément, je le sais, dans l^hypothèse prévue par l'article 358, et les pénalités civiles sont de droit étroit. Mais, quant à ces marchandises, le voyage est rompu. D'abord, cet assuré qui ne charge pas se trouve^, quant aux effets non embarqués, dans la même position que le chargeur de toutes les facultés eu égard à l'universalité de ces facultés lorsqu'il se décide à ne rien mettre en risque. Ensuite, il ne faut pas oublier que cette indemnité de i;istourne est instituée dans l'intérêt de l'assureur: si Ton suppose que les assureurs Paul et Pierre ont assuré chacun une moitié distincfe des effets à charger et que les effets assurés par Paul ne soient pas mis en risque, il n'importe guère à ce dernier que le « vaisseau » parte avec le surplus du chargement et, le ristourne étant total en ce qui le concerne, il serait tout à fait illogique de lui enlever le demi pour cent. Or il nous paraît impossible de distinguer entre cet assureur de la moitié, privé de tout son risque, et l'assureur unique auquel on dérobe la moitié du risque.
S'j^. y avait soit fraude de l'assuré, soit faute de l'assureur, soit faute commune de l'assureur et de l'assuré, il y aurait lieu d'adapter au défaut partiel de risques les principes énoncés au n. 1629. L'assuré a-t-il trompé l'assureur ? Celui-ci peut seul demander le ristourne et n'est point obligé de remplir les engagements issus de la police, quoiqu'il puisse soit conserver, soit exiger la prime entière : celui-là ne peut èxciper de sa propre fraude pour se dégager dans le cas où l'assureur, n'ayant pas demandé le ristourne, exigerait, après rheureuse arrivée, le paiement de la prime entière ou voudrait la conserver (conf. ci-dessus, n. 1631) (2). Au contraire rassuré n' a-t-il commis qu'une erreur ? Il peut faire ristourner le contrat jusqu'à concurrence de la quotité des objets non chargés, par une extension équitable et nécessaire de l'article 349 : l'assureur, une fois le chargement terminé, peut aussi demander le ristourne (3).
1636. « Il peut y avoir lieu à ristourne partiel, a dit Pardessus (III^ n. 875), lorsque la police a été diminuée en route par des
(1) Ainsi l'enseignaient au dix-septième siècle Kuricke (Diatrib. de assecurât.), au dix-huitième Wedderkop (CIII, noie). — (2) Sic Pardessus, III, n. 876. — (3) Il lui faudra d'abord (au moins toutes les fois qu'un délai fixé n'aura pas été imparti au chargeur) faire constater que le chargement est terminé, par exemple au moyen d'une misé en demeure.
déchargements partiels autorisés » (1)'. Ne nous méprenons pas sut» la portée de cette proposition. En principe, dans notre droit commercial, il n'y a pas lieu à ristourne partiel et la prime entière est due dès que les risques ont commencé à courir. En effet, il ne faut pas oublier que, d'après Tartlcle 364 | 2, l'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci : quant aux marchandises débarquées dans un port d'escale, le voyage est simplement raccourci et, par conséquent, l'assurance non susceptible de ristourne.
Il en sera sans doute autrement lorsque les parties auront dérogé quant à ce, par un pacte formel, à l'article 364. Mais ne fautil pas ajouter avec les jurisconsultes anglais qu'il en est encore autrement si la police montre que les parties avaient en vue des risques distincts {had distinct risks in contemplation) et les avaient divisés en conséquence ? Par exemple, aux tarmes d'une police à Tannée qui a prévu le déchargement éventuel de telles ou telles marchandises dans les ports d'escale, tout trajet, d'un port d'escale à l'autre, doit être regardé comme un voyage distinct et former l'objet d'un règlement séparé. L'assuré qui, vingt-quatre heures après le départ, aura déchargé la moitié de ses marchandises au premier port d'escale, ne pourra -t-il pas invoquer les clauses de la police pour faire ristourner Tassurance à terme et réduire la prime jusqu'à due concurrence ? Le juge du fait pourra très bien le décider ainsi par interprétation ;ie l'intention commune. Mais il faut décider, pour en arriver là, que les parties se sont placées soit explicitement, soit implicitement en dehors de l'article 364 §2. Il s'agit plutôt d'un ristourne conventionnel que d'un ristourne légal.
1636. Quand la valeur des effets assurés a été frauduleusement exagérée, le contrat d'assurance estnul, aux termes de l'article 357, à l'égard de l'assuré seulement. Nous renvoyons le lecteur au tome VI, dans lequel nous avons commenté l'article 357 (n. (1447).
Quand la valeur des effets assurés a été exagérée sans fraude, il y a lieu au ristourne partiel, la prime est réduite dans la même proportion que l'assurance, et l'assureur reçoit à titre d'indemnité un demi pour cent surtout ce qui dépasse son risque. Pour justifier cette dernière prescription de l'article 358, M. de Valroger (IV, n. 1650) a dit : « La considération du gros risque que courait l'assureur, trompé par l'estimation erronée de Fassuré, a pu l'empêcher de s'engager dans quelque autre affaire ». Ces dommages-intérêts spéciaux sont dus plutôt pro molestia, ainsi que nous l'avons expliqué au n. 1628.
(0 D'après le jurisconsulte danois Wedderkop (CIII), il y aurait eu lieu à un ristourne toutes les fois qu'un passager, garanti par un contrat d'assurance contre les risques d'esclavage, serait mort en route.
Nous avons commenté très amplement Tarticle 358 dans notre Lomé Vï, n. 1448 et clans notre tome VII, n. 1497. Nous renvoyons le lecteur à ces développements antérieurs.
Il a été traité au n, 1448 du cas où la surévaluation aurait été sciemment convenue de part et d'autre. Nous répétons avec la cour de cassation (Req. 12 juin 1876) (1) que, « à raison du principe d'ordre public qui ne permet point qu'un sinistre puisse procurer un bénélice à l'assuré, l'assureur est recevable à contester Testimation convenue et à prouver qu'elle est excessive » (2). Dans la même hypothèse, lorsque l'assureur, en cas d'heureuse arrivée, demandk^ra le paiement de la prime, l'assuré sera recevable à faire la raèmc preuve, et l'assureur ne pourra s'opposer au ristourne partiel sous prétexte qu'on aurait voulu faire une gageure (3).
J'avais cité dans naon tome VII, n. 1448, l'art. 15 de la police franrjaiao sur facultés. M. de Courcy s'est borné à dire dans la deuxième édition de son commentaire (1888) : « La loi du 2 août 1885 aynfit compris le bénéfice espéré parmi les choses susceptibles d'être assurées, l'art. 15 échappe à toute censure. Sous le régime de Fart. 347, qui déclarait nulle l'assurance du profit espéré, on pouvait soutenir que la surélévation prévue par l'art. 15 était frappéf^ de nullité. Tel n'a jamais été mon avis pour une évaluation qui ne dépasse pas la vraie valeur des choses d'après les cours de la marchandise. Désormais il n'y a même plus de controverse possible, w C'est ce que nous avons dit ; mais il n'est pas inutile de nippeler aux assurés que, si la surévaluation dépasse cette vraie valeur (4), l'assureur quoique l'ayant agréée sciemment, pourra toujours, en invoquant un principe d'ordre public, la faire réduire.
1637. Il y a lieu à ristourne partiel lorsque, l'assurance sur facultés ou sur profit espéré ayant été faite à prime liée, l'assure ne Hiit pas de chargement de retour ou ne charge que pour uQe valeur inférieure à celle qu'il avait annoncée, soit volontairement , soit par l'effet d'une force majeure. L'assuré reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue. Nous renvoyons le ] facteur au commentaire de l'art. 355 (t. VII, n. 1456 bts). D*îiprès la police de Bordeaux (art. 8), « en cas d'assurance à prime li*!:^ (v. ci-dessus, n. 1393) pour un voyage au-delà des caps Hom lîL de Bonne-Espérance, il est accordé au capitaine six mois de séjour à compter du jour où il aura abordé au premier port où
(]) D. 77.1. 194, — (2) Bien entendu, nous n'entendons point contester par Ifi Itt légitimité d'une surévaluation qui correspondrait, dans l'intention des partie?^, à l'assurance loyale du profit espéré (cf. t. VI, n. 1448). — (3) Comp. Pardessus, III, n. 877. — (4) Bénéfice espéré compris, si l'assurance embrasse le bénéfice espéré.
il doit commencer ses opérations ; il n'est accordé que quatre mois pour les autres voyages. A l'expiration de ces termes, chaque mois de séjour en sus donne lieu à une augmentation de prime de 3/4 0/0 par mois jusqu'à la fin du douzième mois. Dès lors les assureurs sont déchargés de tout risque et ont droit aux deux tiers de la prime liée fixée par la police et, de plus, à l'augmentation de prime résultant de la prolongation de séjour. « Le douzième mois depuis le jour du départ expiré, ditLemonnier (I, n. 244), la présomption de l'aggravation des risques devient si forte que le contrat qui, pri-^ mitivement et lorsque tout annonçait que le retour s'opérerait dans le délai ordinaire des expéditions semblables, mettait, comme ceux de l'aller, les risques du retour au compte des assureurs, se résilie aussitôt de plein droit; les risques demeurent terminés, et les deux tiers de la prime totale sont acquis à l'assureur, sans préjudice du surcroît de prime qu'il a gagné en répondant des risques courus depuis le sixième ou quatrième mois jusqu'au douzième, sous la seule obligation de réparer les pertes ou dommages survenus avant cette dernière époque (1) ».
On lit encore dans la police du Havre (art. 17): « Dans le cas d'assurance en prime liée sur les navires destinés pour les voyages au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance, il est accordé aux capitaines soit en temps de paix, soit en temps de guerre, six mois de séjour à compter du jour où ils auront abordé au premier port de la'colonie où ils auront commencé leurs opérations et quatre mois seulement pour les autres voyages. Après ce temps, chaque mois de séjour donnera lieu à une augmentation de prime de 2/3,0/0 jusqu'au neuvième mois de séjour, après lequel temps les assureurs seront déchargés de tous risques. Dans ce cas, nous tiendrons compte à Cassure du tiers de la prime liée convenue dans la police (tant sur corps que sur facultés), et l'assuré nous tiendra compte, de aon côté, des augmentations acquises, comme il vient d'être dit, en raison de la prolongation de séjour (2) ».
1638. On admet en Angleterre le ristourne /br short interest (3). Cette résolution partielle repose sur le principe suivant : si l'assu* reur n'a pu jamais être exposé, dans n'importe quelles circonstances, à payer le montant intégral de la somme énoncée dans la police, mais n'a été exposé qu'à en payer une partie, par exemple la
(i) Lemonnier explique très bien, au numéro suivant, comment l'art. 356 co. statue pour un cas différent et demeure applicable même sous l'empire de la police (la double application ne pouvant d'ailleurs être faite que si le voyage assuré ne dépasse pas le délai de douze mois) . — (2) La rédaction de cet article est défectueuse et mérite toutes les critiques de Lemonnier (v. le tome Il de cet auteur, n<» 504).— (3) Mot à mot « pour intérêt amoindri ». PR, MARiT. T. vm. 3
moitié ou le quarts il ne peut conserver la prime que dans la même proportion et doit rendre le surplus (1). Voici quelques exemples de ristourne for short interest : !• on n'a mis h bord qu'une partie de la marchandise spécifiée où déclarée dans la police ; 2^ le fbet avait été assuré at a gross sum d'une manière générale (insured generally)y les parties ayant manifestement en vue un fret afférent au chargement complet, et le chargement n*a pas été complété ; 3<» on avait assuré le bénéfice espéré sur une certaine quantité de marchandises et c'est seulement une partie de ces marchandises qui a été mise en risque (2). L'assuré, dans tous ces cas, a droit au ristourne proportionnel de la prime.
Quand, dans une police ouverte sur facultés ou sur fret, le montant totalisé des sommes assurées {of the différent subscriptionê) excède la valeur de l'intérêt en risque, par exemple si les assureurs se sont engagés pour 1000 livres et si la valeur assurable du chargement ne dépasse pas 500 livres, ces assureurs, au cas de sinistre, ne peuvent pas être contraints de payer plus de 500 livres, soit la moitié de la somme assurée*; par conséquent ils doivent rendre la moitié de la prime. C'est ce que les Anglais appellent return for over-insurance (3). On sait que de tout autres principes sont applicables aux polices évaluées (4).
Aux Etats-Unis comme en Angleterre, a return on account of a less amount being put at risk than is insured (5) is called a return ofpremium for short interest (6). Dans une police sur profit espéré, il n'y a ristourne partiel sur profit espéré fort short interest que si Ton a seulement mis h bord une partie des marchandises dont le profit était assuré (7). Quand une prime est afiectée en bloc à une période prise en bloc, aucune portion de la prime n'est sujette à ristourne après que le contrat a reçu un commencement d'exécution (8). Au contraire, il est dû un ristourne proportionnel de la prime for short interest à répartir en périodes déterminées si la po-
(1) Stevens on Average, 200, 203; Marghall, II, p. 649, Magens, II, p. 137; Arnould, II, p. 1067. Sic Fisk v. Mastennan, 8, M. and W. 165. — (2) Eyre v. Glover, 16 East, 218. — (3) Arnould II, p. 1068. — • (4) V. notre t. VI, n. 1452. — (5) « S'il a été mis en risque moins qu'il n'avait été as* sure t. -- (6) PhiUips, II, n. 1835. — (7) Phillips, ib,, n. 1831 : c tandis que, en Angleterre, d'après le jurisconsulte américain, il peut y avoir ristourne total ou partiel dans une assurance du profit espéré par cela seul que l'état du marché ne comportait pas la réalisation d'un profit ou comportait seulement la réalisation d'un profit inférieur à la somme assurée ». — *(B) PhiUip9, n. 1832, suppose que, un navire ayant été assuré pour douze mois at an entire premium, l'assuré tente d'obtenir un ristourne partiel sous prétexte que le risque a pris fin au bout de deux mois. Sic. Loraine v, Tomlinson, Doug. 564.
lice contient une ba^e de ventilation (â suggestion and measure for an apportionment) (1). Au cas d!overinsurance (snrévaluation des choses assurées), il y a lieu, sans aucun doute, au ristourne partiel /or «Aor* interest, quand même le contrat n'aurait, à ce sujet, rien prévu (2). De même, au cas où plusieurs assureurs se seraient engagés dans la même police pour des sommes distinctes, il y a lieu à un ristourne proportionnel for short interesty quoique la police n'en ait rien dit (3).
Nous avons cité les articles 2502 et 2516 du code civil du Bas- Canada aux n»* 1460 et 1510. Nous avons encore cité plus haut (n* 1452) Tarticle 752 du code espagnol (4).
On lit dans les codes du Chili (art. 557 | 4), de Guatemala (art. 456 § 4), du Salvador (art. 486 § 4), du Honduras (art. 556 g 4) : « Si le défaut de risques ou leur extinction n'étaient que partiels, Tassurance serait résiliée partiellement (5) )>. D'après l'art. 424 du code vénézuélien, le contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme qui excède la valeur des objets assurés est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part : s'il n'y a qu'erreur, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des choses assurées^ sauf le droit des assureurs à une indemnité por el exceso. Dans le cas prévu par notre art. 356^ si le chargement en retour n'atteint pas les deux tiers de ce qu'il pouvait être, les assureurs ne peuvent exiger (sauf stipulation contraire) que les deux tiers de la prime afférente au voyage de retour (art. 708).
Code hollandais. Nous renvoyons le lecteur aux n«« 1316, 1452, 1460, 1483, 1510, 1633.
Le code portugais de 1889 reproduit dans son article 609 l'article 356, dans son article 610 l'article 361 du code français. Toutefois, aux termes de l'art. 610 in fine, l'assureur doit recevoir la moi-
(1) « Under an open policy on the cargo of a vessel until ils return to the United States, dit Phillips (n. 1833), as interest should appear, at the rate of fifteen per cent for six months, the vessel had on board successively, at difereot limes within that period, 5000, 1500, 2500 dollars » : il a été jugé € qu'une fraction de la prime, proportionnelle selon les périodes, pouvait être ristournée for short interest. Le jurisconsulte américain, après avoir exposé (n. 1834) les controverses suscitées par cette question aux Ëtats-Uni8,aboutit à cette formule : « An enlire premium cannot be apportioned and a part of it be returnable, unless the policy contains some express provision or implication to serve as a basis of the apportionment ». — (2) Pillips, II, n. 1836. — (3) ib.9 n. 1837. Môme solution au cas d'overinsurance dans des polices simultanées (ib.). Junge notre t. VII, n. 1500. — (4) V« aussi pour les codes de Costa-Rica et du Pérou les n»» 1452, 1460, 1510. — (5) V. en outre ci^dessu8, pour les quatre codes, notre t. VI, n. 1452, p. 454.
(ié de la prime afférente aux marchandises dont les assurances se lrou\^ent annulées, pourVu que cette indemnité n'excède pas un demi pour cent de Jeur valeur. L*article 435 s'exprime en ces termes ; I Quand l'assurance excède la valeur de l'objet assuré, elle n estvalable que jusqu'à concurrence de cette valeur (1) » (comp. arL 601 in fine).
Les codes de Buenos-Ayres et de TUruguay (art. ()66) embrassent d;ms une rat; me prévision le défaut absolu et le défaut partiel de risques. Nous nous sommes d'ailleurs expliqué plus haut (n®» 1152 et 1460).
Code brédlien. Nous renvoyons le lecteur aux n®* 1452, 1460, 1510,
Codes (h la Turquie et de P Egypte, Le lecteur consullerâ notre tome VI,nM^i52(2).
La loi belge du 11 juin 1874 (art. 10) embrasse dans une même prévision l'annulation partielle et l'annulation totale du contrat (v. ci-dessus n*» 14tiO). En ce qui touche Yooer4nsurance^ nous renvoyons le IccLeur au tome VI, n. 1452.
Code allemand. Si l'assuré renonce en partie à l'entreprise à laquelle se réfère Tagsurance ou si, sans son fait, la chose assurée n*esl pas, en partie, exposée aux risques pris à sa charge par Tassure ur, la prime peut être répétée ou retenue pour une part proportionnelle, sous la déduction d'une indemnité à payer par l'assureur. L'indemnité consiste, sauf convention ou usage contraire du lieu où l'assurance a été conclue, dans 1/2 0/0 de la partie proportionnelle de la somme assurée, et, si la prime n'atteint pas 10/0 de cette somme, dans la moitié de la partie proportionnelle de la prime (urt. 809). L'article 900, que nous avons cité au n** 1633, s'applique au cas de surassurance comme au cas de double assurance.
D'après ItîH anciens principes du droit danois (code de Chrétien V, l. IV, ch. VI, arî. 6), les assurances totalisées ne devaient pas dépasser les nnuf dixièmes de la valeur du navire et des marchandises assurées : « l'assurance qui les surpasse est de nulle valeur, ajoutait le législateur de 1683, et celui qui aura commis cette fraude perdra la prime (3) ».
En droit suédois, dit Brandt (4), l'assureur ne reçoit qu'une partie delà prime lorsque le navire rentre au port et renonce au voyage par suite de vents contraires ou par d'autres motifs ; de même si les marchandiso-s chargées sont ensuite déchargées. En effet, d'a-
(1) Cette disposition est placée sous la rubrique générale i)05 seguros contra riscas. — Ç2) Junge ci -dessus n. 1633, notes. — (3) Junge ci-dessus, quant au défaut partiel de risques, u. 1633. ^ {^ Seeversicherung, p. 71,
près Tart. 273 du code maritime suédois, « si le voyage n'estajourné qu'après que le chargement est déjà commencé, ou si le navire assuré est forcé par les vents contraires ou par toute autre cause de revenir à son point de départ et qu'ensuite le voyage soit indéfini* ment ajourné (1), l'assurance devient nulle : dans ce cas, l'assureur garde une partie de la somme déjà reçue proportionnée aux risques qu'il a courus ; cette partie est fixée d'un eoramun accord ou par un expert; l'autre partie est remboursée à l'assuré, sous déduction de l'indemnité du quart ou de demi pour cent, suivant la distinction établie plus haut ». Au cas de surassurance (2) (si plusieurs assurances ont été contractées simultanément et de bonne foi sur le môme et pour les mêmes risques),on opère une réduction proportionnelle sur le montant de la somme à rembourser par l'assureur en cas de sinistre, et l'indemnité du quart ou de demi pour cent à laquelle celui-ci peut avoir droit (comp. ci-dessus n. 1633) est également soumise à la même réduction proportionnelle (3).
Le code finlandais admet aussi (art. 195 1 2) le ristourne partiel 4< dans le cas où le voyage serait rompu après le commencement des risques ou lorsque le chargement des marchandises assurées aurait été commencé ou achevé ou que le navire, après avoir mis à la voile, aurait été forcé de revenir ; mais, dans ce cas, l'assureur pourra retenir sur la prime une somme équivalente à ses frais et aux risques déjà courus ; cette somme, faute d'entente entre les parties, sera fixée par des arbitres » (4).
Contrairement à l'opinion qui avait prévalu dans la compaission française de révision en 1867, les rédacteurs du code italien,comme ceux du nouveau code espagnol (5), ont maintenu le principe du ristourne partiel au cas d'assurance à prime liée, posé par l'article 356 du code français : « Si le contrat, dit l'article 620, a pour objet l'assurance du chargement pour l'aller et le retour et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination^ il ne se fait point de chargement en retour ou si le chargement de retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire (6) ». Le code roumain de 1887 (art. 632) s'exprime dans les mêmes termes.
D'après la loi maltaise de 185S (n. XVIII), si les objets assurés n'avaient été affectés que partiellement à un emprunt à la grosse,
(l) Vel si ad porlum, unde eapiity repuisa, rursus solvi impediatur, disait en 1757 Wedderkop (întrod. in jus nauticum § CIII). — (2) V. ci-dessus n. 1452 et 1510. — (3) Comp. ci-dessus (n. 1633) et ci-dessous (n. 1639) le pro jet de loi maritime norwégienne. — (4) Jufige n. 15 10 en ce qui touche la surassurance. — (5) V. ci-dessus, n. 1460. — (6) Junge, pour le droit italien, n. 1452, 1510, 1633.
le contrat d'assurance resterait valable jusqu'à concurrence de l'excédant de valeur libre (1).
1639. Plusieurs des codes qui exposent dans un chapitre spé^ cial ou dans une disposition distincte les causes de la dissolution du contrat contiennent, sous un numéro particulier, les réticences, les déclarations faussés ou erronées de l'assuré. Tel est, par exemple, le nouveau code mexicain (2).
On sait déjà que, d'après l'art. 348 du code français, c toute réticence , toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet annulent l'assurance ». Nous nous bornons à répéter avec un surcroît d'énergie que cet article a trait exclusivement à la réticence commise au moment du contrat (v. notre t. VU, n. 1463 bisyLa. cour de Caen, saisie par l'arrêt de cassation du 4 avril 1887, s'est gardée de tomber dans l'étonnante erreur que nous avons signalée : « Attendu, a-t-elle dit en audience solennelle le 26 février 1889 (8)5 qu'en admettant que l'assuré soit astreint à révéler à l'assureur les nouvelles assurances de cette nature, postérieures en date, etc. » En tout cas, dit très bien la cour de renvoi : 1® l'assuré qui, postérieurement à une assurance sur avances de fret,
(1) Si les objets assurés n'ont été que partiellement expédiés, le ristourne s'opère conformément à Fart. 49 précité, mais seulement sur ce qui excède la valeur des objets expédiés. L'art. 66 est ainsi conçu (texte italien) : c< L'assicurazione fatta per una somma eocedente il valore degli oggetti assicurati è nuila riguardo airassicurato soltanto, se si prova dolo frode per parte sua. Si non vi è dolo frode, Fassicurazione ô valida sino alla concorrenza degli oggetti assicurati, e gli assicuratori, in riguardo aireccedenza, ricevono il mezzo per cento, la meta del premio, giusta il disposo nell' articolo 49. Ë valido il patto, che Tassicuratore sia tenuto fino aU'intero ammontare délia somma espressanel contratto,Renza riguardo al valore deiroggettoassicurato.» — (2) L'art. 1302 est ainsi conçu : « Siempre que por el conocimiento de las cosas aseguradas se haliare que el asegurado cometio falsedad a sabiendas en cualquiera de las clausulas de la poliza, se tendra por nulo el seguro, observandose en cuanto à la inexactitud de la avaluacion de las mercaderias lo prescrite en el art. 1272. V. en outre l'art. 557 § 1 du code chilien, reproduit parles codes de Guatemala, du Honduras et du Salvador. L'art. 781 du code espagnol se borne à dire : Sera nulo el contrato de seguro que recayere : 8° sobre cosas en cuya valoraclon se hubiere cometida falsedad a sabiendas (§ 8). Le code vénézuélien dit : Las declaraciones falsas y las reticencias por error de proposito deliberado, por parte del asegurado, que hagan créer la disininucion del riesgo cambien su objeto, anulan el contrato, aunque la pérdida no haya provenido del hecho ocultado mal representado (art. 442). Las declaraciones falsas y las reticencias fraudulentas tanto de parte del asegurador como del asegurado, son siempre causa de nulidad, que la parte de buena fé puede invocar (art. 443). — (3) Rec. du H. 1889. 2. 66.
fait avec d'autres compagnies une a&surance sur bonne arrivée (i) (ou profits espérés) ne commet pas envers les assureurs antérieurs, en s'abstenant de porter à leur connaissance la nouvelle assurance, une réticence dénature à entraîner la nullité des assurances antérieuresi lorsqu'il est démontré que les dernières assurances s'appliquaient à des profits et à des intérêts légitimes et qu'elles n'avaient pas augmenté les risques, que les assurances ont été souscrites par le même courtier, que les assurances sur bonne arrivée étaient pratiquées par les premiers assureurs, que ceux-ci les auraient souscrites si elles leur avaient été proposées ou qu'enfin les dernières assurances, en les supposant portées à la connaissance des premiers assureurs^ n'auraient modifié en rien leur opinion du risque ; 2^ lorsque des assurances sur facultés ont été faites par un commissionnaire pour le compte d'un commettant et que., postérieurement, le commissionnaire a fait pour son compte personnel une assurance sur bonne arrivée (soit l'assurance du profit espéré sur lequel il était en droit de compter), le défaut de déclaration de cette assurance aux assureurs antérieurs ne peut nuire au commettant ni être regardé comme constitutif de réticence à son égard.
Après avoir signalé cet important document de jurisprudence, nous renvoyons le lecteur & la section II du chapitre VI, dans laquelle nous avons amplement étudié cette cause de nullité.
Plaçons toutefois sous ses yeux le projet de loi maritime norwégienne récemment élaboré par les commissaires norwégiens, suédois et danois. On y lit : « L'assuré, de même que celui qui fait l'assurance pour son compte, et tout autre qui, en qualité d'intermédiaire, contribue à faire conclure le contrat d'assurance, doit, lors de sa signature^ exactement et véridiquement faire connattre toutes les circonstances qui lui sont connues et qui pourront influer sur Tappréciation des risques dont se charge l'assureur et des conditions sous lesquelles Tassuranoe se fait » (art. 241). « S'il y a négligence à l'égard des énonciations dont il est question au § 241 et si, lors de la conclusion du contrat, la circonstance qui a été passée sous silence n'était pas connue ni ne pouvait, à juste titre, être présumée connue par l'assureur, le contrat n'est pas obligatoire pour celui-ci; néanmoins il a droit à la prime entière. Si l'assuré ou un autre, à qui il incombait de faire cette énonciation, a appris si tard la circonstance qui devait être communiquée que, seulement en prenant des mesures tout extraordinaires, il aurait pu en donner avis à l'assureur avant la conclusion du contrat, son omission n'amènera pas la nullité de l'assurance. Si Tassu-
(1)V. notret. VI, 11.1388 Ms.
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rance a élé Taîte sans Tordre de l'assuré et à son insu, elle ne devient pas nulle parce qu'aucun avis n'a été donné à l'assureur d'une circonsïaDce qui, bien que connue de l'assuré, était ignorée par celui qui faisait l'assurance (art. 242). Si une fausse déclaration a été faite relativement à une des circonstances dont il est question au § 241, Tassurance est annulée et la prime perdue, môme si la déclaration a été faite de bonne foi, à moins que, lors de la conclusion du contrat, l'assureur n'eût connaissance des faits véritables (art. 243). Si la circonstance qui n'a pas été énoncée ou dont il a été fait fausse déclaration ne se réfère qu'à une partie des objets assurés, le contrat demeure en vigueur pour la partie restante de ceux-ci, k moins qu'il ne soit à présumer que l'assureur ne se serait pas chargé de l'assurance de cette partie seule sous les conditions convenues pour le tout, s'il avait connu les faits véritables (art. 244).
Le code portugais de 1889 est plus laconique : « Toute déclaration inexacte, dit-il (art. 429), comme aussi toute réticence de faits ou circonstances connus de l'assuré ou de celui qui fait l'assurance et qui pourraient influer sur l'existence ou les conditions du contrat, rendent l'assurance nulle. Si ces déclarations sont faites de mauvaise foi, l'assureur a droit à la prime » (1).
L'article 48 de la loi maltaise de 1858 reproduit exactement notre article 348.
16-40^ La loi commune a sous-entendu la condition résolutoire dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à ses engagements (art. 1184 c. civ.). Les tribunaux ont souvent l'occasion d'appliquer cette loi commune ^i notre contrat (v. ci-dessus, n. 1624). Par exemple l'assuré, après s'être engagé formellement à déclarer dans un délai prescrit les applications d'aliment h mesure qu'il recevrait les avis d'expédition à lui faites, omet volontairement d'appliquer à sa police flottante les chargements qui devaient en faire l'aliment, en vue de se soustraire au paiement des primes : il encourt la résiliation quand cette cause de résiliation ne serait pas exprimée dans la convention , « parce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques » (2). .C'est par une application de ce principe que le changement volontaire de route ou de voyage a pour effet de résilier les assurances. On serait peut-être tenté d'alléguer, dans un certain nombre de cas et par exemple pour certains changements de route, que l'assureur a rempli son engagement en ses points essentiels (3). C'est
(1) Cf. ci-dessus, n. 1633. —(2) Paris, 28 février 1889. Rec. du H. 1889. 2. 94. — (3) H en pourrait être ainsi d'après le pur droit civil. V. Demolombe, Oblij^^ations, TI, n, 500.
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ce que la loi commerciale ne veut pas laisser dire et j'ai, dans mon tome VI, n. 1438, expliqué pourquoi elle donnait à l'assureur le droit absolu d'exiger qu'on ne changeât pas le lieu du risque.
Mais, conformément aux principes du droit civil, cette résolution est relative et judiciaire. Elle ne saurait être demandée que par celle des parties qui peut se plaindre, envers l'autre, de l'inexécution. Celle-ci, quand elle ne veut pas poursuivre l'exécution, doit former une demande en résolution devant le juge compétent (1). Toutefois le pouvoir d'appréciation du juge est beaucoup plus restreint que si la demande élait simplement fondée sur la violation deTart. 1184 c. civ. Le juge peut seulement consulter, pour la détermination des points extrêmes et de la route à suivre, les usages maritimes (2). Il arrive par là môme à décider, le cas
(1) C'est pourquoi, d'après Tarrêt précité du 28 février 1889, Je fait par les assureurs d'avoir, après la découverte de la fraude et l'introduction de l'instance en résiliation, accepté des déclarations d'aliment, n'emporte pas déchéance à rencontre de l'action en résiliation : « la résiliation n'ayant pas lieu de plein droit, l'assureur, tant qu'elle n'avait pas été judiciairement prononcée, dit la cour de Paris, restait lié par la police et pouvait craindre d'engager sa responsabilité s'il refusait de l'exécuter ». — (2) V. ci-dessus, n. 1317 et 1438. Ainsi la cour d'Aix a pu juger contrairement aux prétentions des assureurs, le 29 mars 1887, que « la plage de Coroglio est comprise dans le périmètre du port de Naples et que les chargements faits sur ce point doivent être réputés faits dans ce dernier port » {Rev, intem. du dr, mant.. Il, p. 666). Le pouvoir d'appréciation des juges du fait a pu s'exercer encore dans les circonstances suivantes (arrêt de Bordeaux du 10 mai 1880. Mémor. de jur, commerc. et marit., t. XLVII, p. 231) : n Dans la pratique des assurances maritimes, il est d'usage d*employer les termes via tel port, lorsque, suivant toute probabilité, la marchandise devra être transbordée au point indiqué sur un autre navire, souvent après avoir été débarquée et avoir séjourné un certain temps à terre ; quand il s'agit seulement d'escales à faire pour le navire, on emploie la locution touchant à tel port. En conséquence, lorsqu'une compagnie d'assurances maritimes a assuré une certaine somme sur marchandises chargées ou à charger sur vapeurs indéterminés pour de Gènes aller à Mazatlan via Liverpoolf Colon et Panama^ l'assureur, en cas de perte, ne peut pas repousser la demande en délaissement en se fondant sur ce que le vapeur, ayant touché en un ou plusieurs ports de la Méditerranée, suivant ainsi une route qui n'était pas directe entre Gênes et Liverpool, aurait déroulé » (pourvu que le sinistre soit arrivé pendant la route qu'il devait parcourir pour faire escale dans les ports habituellement desservis par les vapeurs de la compagnie et qui devait être connue de l'assureur). De même la cour d'appel d'Alexandrie a pu décider par un arrêt infirmatif du 22 mars 1888 {liev. internat, du di\ mar. lïl, p. 92) « qu'aucun usage auquel sa longue durée aurait donné une notoriété suffisante ne considère le port de Syra comme étant situé sur la route directe de Marseille à Alexandrie. »
échéant, que rintenLion présiimée dea contractants, fondée sur ces usages, doïinô une certaine latitude à l'assuré, parlant le soustrait à rapplicaLion de l'article 351. Mais sij nonobstant certains actes qui paraissent impliquer un changement de route, de voyage ou de vaisseau, le Juge du (ait s'abstenait d'appliquer ceL articles sans expliquer nettement comment il arrive à sa déduction juridique, la cour suprême pourrait décider qu* elle n'est pas mise h môme d'exercer son contrôlôj et prononcer une cassation.
Le nouveau code portugais (art. 608) a dit ' -* Tout changement volontaire déroute, de voyage ou de vaisseau par le fait de rassuré, au cas d*assurance sur corps ou sur fret, fait cesser Tobligation de l'assureur. Cette disposition est applicable à rasaurance sur facultés, si le chargeur a consenti au dérouteraent. Dans les cas prévus par le présent article, Tassureur a droit è la prime entière, si les risques ont commencé à courir» »
L'assureur pourrait^il demander la résolution en alléguant qu il n'y a pas déviution/brc^e, si l'assuré ne s'était détourné de sa route qu'en vue d'un sauvetage? Non, avons-nous dit au n, 1400, s'il ne s'agit que de sauver des biens; oui* s'il s*agit de sauver des hommes. Tout en persistant dans cette opinion, nous devons prévenir le lecteur que. d'après un jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 11 juillet 1887, rassislance n'est pas une obligation de droit privé, quand môme le patron d'un navire aurait, pouvant secourir sans péril un autre navire en détresse, exposé dos marins à la mort par une déplorable abstenlion (1). D'après cette sentence, il serait tout h lait h craindre que la jurisprudence belge n'envisageât dans aucune hypothèse la déviation accomplie pour secourir des naufragés comme un changement forcé de route (2). 11 en serait autrement, à coup sûr, en Hollande, puisque d'après l'art, 474 du code pén^d néerlandais, * le capitaine d'un navire nf^erlandais qui néglige de porter secours h des navires, capitaines ou passagers en détresse dcins la mesure de ses moyens sans exposer à la
(1) ^ï ,.. Attendu, dit le tribunal, que le défendeur a donc tenu une conduite indijÇTie ft'iïîi honnête homme et suitout d*ua marin, mais qu'aucune di&p[?sîtion de nos lois soit pénales, soit civiles, ne prévoit cette éventualité.., » —(2) V. dans la Belgique jtiAic taire du 2 septembre 1888 an intéressant article de M. Uh. îSaiactcleLte. — Lurt. ïî55 du projet précité de loi maritime norw ennemie s'exprime en cm termes : vi Si le voyage est changé ou si, d'une autre manière, le risque contre lequel l'assurance a été faite est augmente ou changé après que le risque a commencii.rtissareur est déchargé de la responsabnilé de tout accident survenu après le chaugement, ïi moius que celui-ci n*aît eu lieu sans le consentement de l^assuré ou dans uu cas de nécessité causé par un danger dont Tassuré est responsable ou qint ami fait pour sauver des viei d* homme * (art. 2^*5)*
perte ion nmirejês passagers ou lui-même, B^l puni d'une détention de trois mois au plus et d*une amende de trois cents florins au plus, ï
Nous rappelons au lecteur que, d'après l'article 28 de la police tt française n sur corps (v. n. 1328 qiuder), la vente pxublique du navire fait cesser de plein droit l'assurance au jour de la vente. Dans cette hypothèiie, la résolution n*est pas judiciaire. Il en est de même, selon le mécanisme de cette police, au cas de vente pr^t?éô s' appliquant au moins à moitié de l'intérêt vendu j si, Tacquéreur ayant demandé que l'assurance de cet intérêt continuât, les assureurs s'y sont refusés {t^ï, ci-dessus, n. 1328 quater).
Pour éviter des redites, nous renvoyons au n. 1438.
164 O bis. C'est encore par application de la condition résolutoire sous-entendue dans les contrats synallagmatiques et de Tart. 1184 c. civ. que le contrat d'assurance est résiliable pour défaut d« paiement des primes (cf. ci-dessus, n. 1458). La jurisprudence qui prévaut en matière d'assurances terrestres (1) nous paraît applicable aux assurances maritimes. Donc : 1^ le retard dans le paiement des primes n'empêche pas l'obligation d'exister et doit être seulement envisagé comme une cause de résolution ; 2» ce n'est pas une conséqu'ence légale de ce retard que les assureurs cessent d'être obligés à la garantie des sinistres ; 3o pour atteindre ce résultat, l'assureur devra demander la résolution en justice, et le contrat ne serait paà résolu par des réclamations verbales ou même par des lettres missives adressées à l'assuré en vue d'obtenir le paiement des primes à l'échéance.
Il en serait autrement s'il était écrit dans la police que, faute de ce paiement, l'assurance sera « résolue » ou « annulée » de plein droit. Le juge pourrait alors décider, par application d'une convention particulière^, que les assureurs ont, ipso facto, cessé d'être astreints à la garantie des sinistres (2).
1641. Nous avons expliqué, en commentant l'article 1351 (v. ci-dessus, n. 1438), que, sauf dans le cas où les risques sont divisés, une fois qu'ils ont commencé de courir, le droit à la prime entière est justifié. C'est là, qu'on le remarque, un principe général et non pas seulement une règle spéciale aux changements de route, de voyage ou de vaisseau. Il suffit, pour employer le langage môme du code, que « les pertes et dommages proviennent du fait de l'assuré » ou, comme l'a dit le 28 février 1865(3) la cour de cassation sous une autre forme, que « la résolution de l'assu-
(1) V. surtout civ. cass. 24 novembre 1875. D. 76. 1. 364. — (2) Comp. tine sentence arbitrale d'Anvers, du 20 septembre 1884. Rec. d'Anvers, 1888. 1. 195. — (3) S. 65. 1. 192.
rancG ne soit point imputable à Tassureur ». Dans le procès terminé par l'arrêt de cette cour, un contrat de réassurances avait été résolu, à la suite et en conséqueilce de la mise en liquidation d'une socii^té d*assurances mutuelles, réassurée : les primes payées ou souscrites par les réassurés furent intégralement acquises aux réassureurs, parce qu'ils ne pouvaient pas souffrir d'une résolution qui ne leur était point imputable (1).
n existe une apparence de contradiction entre Tarrêt de la cour de cassation, chambre civile, que nous venons de citer, et l'arrêt de la môme cour, chambre des requêtes, du 17 janvier 1860 (2) qui, dans un procès analogue entre les mêmes parties, approuva la cour de Paris d'avoir ordonné « la restitution aux assurés d'une portion de la prime payée par eux pour une année entière, portion correspondant à la période de cette année pendant laquelle Tassurance n'avait pas pu continuer à produire ses effets. » Toutefois il importe de remarquer que la règle de droit est posée dans des termes semblables par les deux sections de la cour régulatrice. « La restitutioïi de la prime entière n'est accordée à l'assureur, avait dit la chambre des requêtes, que dans le cas où la rupture de Tassurance est imputable à l'assuré, soit que les conditions du risque aient été changées, soit que les pertes et dommages éprouvés proviennent du lait de cet assuré » (3).
On lit dans le projet de loi maritime norwégienne élaboré en 1887 par les commissaires norwégiens, suédois et danois : « Si l'assuré néglige de prendre les mesures qui dépendent de lui pour prévenir les dommages résultant de ce que le risque, sans son consentement, a été changé ou augmenté parle fait d'un tiers, l'assureur est déchargé de la responsabilité qui, dans les autres cas, lui incombe ^ (art* 256). Il n'en serait pas de môme en France. Aucun texte n'autorise les tribunaux à prononcer une résolution contre l'assuré parce qu'il aura négligé, après coup, de réparer le mal fait par autrui. C'est la loi commune qu'il faut appliquer : Tassureup aura droit, le cas échéant, à des dommages-intérêts (4).
iÔ^S, L'assurance, on le sait, finit par l'expiration du temps pour lequel elle était faite. Nous avons examiné cette question sous presque toutes ses faces dans notre tome VI, aux n. 1431 et 1434, traitant particulièrement des prolongations après l'échéance du terme, k la suite et en conséquence des avaries survenues pendant la durée des risques-
(1) M«!me arrêt, — (Z) S. 1860. 1. 895. — (3) Si Ton y regarde de près, c'est la cour de Paris qui, dans ces deux espèces, avait apprécié d'une façon dilTérenle^ en fait, la nature des rapports entre les réassurés et les réassureurs. — (4) Conr. ci dessus n. 1473 bis.
La question a été reprise par M. de Gourcy, quelques semaines avant sa mort (i).
Les usages de la France et ceux de l'Angleterre ont longtemps différé sur un point. Chez nous, si le navire est en mer ou en relâche à l'expiration des douze mois, les risques se prolongent jusqu'à ce qu'il parvienne à son port de destination. Chez nos voisins les risques (et le contrat avec les risques) cessaient à date fixe, le navire fût-il en pleine mer. L'usage français de prolonger les risques jusqu'au port de destination du voyage entrepris a commencé de se répandre en Angleterre, dit M. de Courcy (2) : par contre, en France, la compagnie des messageries maritimes, qui fait souscrire des assurances sur ses plus grands paquebols, suit l'usage anglais de la date fixe en l'appliquant à l'année ordinaire.
Les conventions dureront un jour de plus dans les années bissextiles (3).
M. de Courcy pose et résout comme il suit la « question du méridien ». « Le paquebot des messageries, assuré du l®"^ janvier au 31 décembre 1888, a fait naufrage dans les mers de Chine le l^*" janvier 1889. Les assureurs seront portés à se croire indemnes. Cela dépendra de l'heure. Si le naufrage a lieu le matin, nous fêterons encore ici la saint Silvestre, et les douze mois assurés ne seront parachevés. Par contre, le naufrage qui aurait lieu à New- York le 31 décembre, à dix heures du soir, ne serait pas h la charge des assureurs de Tannée 1888. L'année 1889 serait ici commer.cée». Nous croyons avec l'éminent publiciste qu'il faut se référer, pour calculer la révolution des douze mois, au méridien du lieu du contrat » (cf. ci-dessus, n. 1376). Autrement on en prolongerait ou on en réduirait arbitrairement la durée de quelques heures (4). Cette solution a prévalu chez les Anglais (5).
11 est autrement difficile de déterminer jusqu'à quelle date la responsabilité des assureurs subsiste et les conventions se prolongent, à la suite de certaines avaries incontestablement survenues pendant la durée des risques, que suivent des avaries postérieures au terme fixé parla lettre de ces conventions. Le paquebot, assuré du 1«^ janvier au 31 décembre 1888, éprouve une avarie grave le 30 décembre : la réparation n'est pas possible en mer et l'on pourvoit le moins niai possible aux exigences de la situation, par
(1) Le commencement et la fin des risques dans l'assurance des navires. Paris, 1888. — (2) op, cit,^ p. 4. — <3) C'est ce que signifie la formule anglaise : twelve calendar manths (ib.). — (4) « Et il peut s'agir de millions, remarque M. de Courcy, dans cette question d'horloge ». — (5) Cf. Alg. Jones, Bull, de la soc. de lég. comp., t. VIII, p. 489. — Au contraire, le code finlandais (art. 191 % 3) s'attache à l'heure du port où se trouve le na- Yirç.
SKcmple en tâchanL de gagner h la voile un port rie destina.l1on ou de relâche. Le 2 janvier 1889. ce même navire, heurte par une collisioD, sombre et s'engloutit, (Jui paiera la pertoïM. de Gourcy suppose que Je litige naît entre deux compagnies d'assurances et, se livrant à l'examen critique de certains arrêts, reproche à la Jurisprudence (1) de sacrifier les assureurs de 1888 aux assureurs de 1889.
11 faut pourtant reconnaître que, s'il n'est pas arrivé d'accident nouveau et que le navire ait coulé le 2 janvier, succombant à la voie d'eau du 30 décembre, la perte ne peut pas être à la charge des assureurs de 1889. Ce n'est pas, si Ton veut parler un langage bien précis, que la première convention ait été prolongée, c'est que la blessure mortelle a été reçue pendant la durée des premiers mques. Il importe peu que le vaisseau blessé ne soit pa^s resté sur le champ de bataille dès le 30 décembre (2).
Mais la question se complique assurément si le navire périt h la suite d'un accident iiouveau survenu le 2 janvier 1889. Le navire a-t-il péri par cet événement'/ a^t-il péri parla blessure du 30 décembre? Je suppose, bien entendu, que la police s'est abstenue de mettre expressément h la charge des seconds assureurs tout accident survenu après respiration de la première année, quelle qu'en fût la cause initiale, et qu'il y a matière à interprétcilion (3). Voici notre réponse : il serait absurde d'adapter, d'avance, à toutes les hypothèses une même solution juridique. Si le juge pense que le navire eût péri môme sans T accident de 18S9, il est impossible de décharger les assureurs de 188S sous prétexte que les premières conventions ont pris fm» Il faut, au contraire » tes décharger s'il est constant que, sans ce nouveau sinistre, le navire n'eût pas péri. Enfin s*il est établi que le navire succombe h ses deux blessures, les assureurs de 1888 ne peuvent pas s'attacher à Texpiration du terme pour décliner une part dans la responsabilité. Quelle part auront-ils donc à supporter? C'est une question de fait à résoudre d'après les circonstances.
Le problème se complique encore quand il s'agit de décider si les effets de ^assurance ont pris un, pour les assureurs du navirêj même après l'arrivée au lieu de destination et pendant le temps nécessaire aux réparations, La question doit être résolue négative-
(i) Bordeaux, 2S février 1859 et 26 juin 1S60; Req, \8 février 1861. — (2) C'est ce que M, de Courcy recoutiait lui-mÈme, jb,, p, VS. — (3) M. de Courcy dit (ib., p. 16) : « J'ai vu des contrais rédigés comme suit : tes rtsquss ont commencé le.*^, à midi, en quelque lieu et ntuatwn que fui le navîj^e^ même à la ma\ Les assureurs acceptaient donc que le navire pût être en situation d'avaries ». C'est, à notre avis, forcer le sens des mots^
ment, sans nul doute, quand Taccident tient aux travaux euxmêmes (1). Mais ne doit-elle pas Tôtre affirmativement, si Taccident du 2 janvier 1889 est à la fois indépendant de ces travaux et des avaries antérieures (2)? C*est embarrassant. Nous avons dit nous-môme(n. 1431) que le voyage n'est pas terminé dans les rapports de l'assureur et de Tassuré tant que Texécution des obligations contractées par l'assureur empêche le navire de reprendre la mer. Nous nous demandons aujourd'hui, après avoir lu la dernière brochure de M. de Courcy, si cette proposition n'était pas trop gé^ nérale. Il est vrai que le second accident ne serait probablement pas arrivé si le bâtiment n'était pas entré dans un bassin pour y recevoir les réparations nécessaires. Mais cette relation purement fortuite d'un lieu avec un fait qui ne se rattache pas par lui-môme aux risques prévus par la convention sufQt-elle à prolonger les effets de cette convention? Toute réflexion faite, nous en doutons, et nous engageons les juges à méditer les observations du regretté publiciste (8).
Des difficultés s'élèvent parfois entre assureurs et réassureurs sur la question de savoir si la fin d'une police coïncide avec celle de l'autre. La Foncière lyonnaise avait assuré le Cochin par une police à temps du 1»' juin 1882 au l«f juin 1883 : il était en outre stipulé que si, au 1" juin 1883, le Cochin était en cours de route, cette police serait prolongée avec une prime proportionnelle. Une police de réassurance limitait aussi le risque au 1*" juin 1883 et on se contentait d'ajouter que le réassureur acceptait intégralement les clauses de la police originaire. D'après un arrêt de la haute cour de justice anglaise, division du banc de la reine (7 juin 1888) (4), il fut décidé que, eu égard à la clause de prolongation, la seconde police ne renvoyait pas à la première. En thèse, la prolongation ne se présume pas.
Toutefois il ne faut pas étendre à la légère, en matière d'assurance à terme, les solutions qui ont prévalu chez nos voisins d'outre-Manche. Il ne faut pas oublier que, d'après la loi fiscale
(1) Par exemple, « le navire, en entrant dans le bassin, a fait une mauvaise pose, a subi un heurt ou un écrasement contre les portes de Técluse, etc.. L'équité ne permet pas de mettre à la charge des assureurs de 1889 un accident dépendant des avaries de 1888 ». — (2) Il s'agit, par exemple, d*un coup de foudre embrasant le navire, d'un incendie communiqué du dehors, etc. — (3) Quelques-unes des critiques dirigées par M, de Courcy contre Tarrôt de la chambre des requêtes du 18 février 1861 (cité au n. 1431) sont certainement fondées. Il est encore moins douteux que la cour de Bordeaux avait eu tort d'étayer sa doctrine (arrêt du 28 février 1859) sur une prétendue obligation de réparer les avaries, à la charge des assureurs. Cf. notre t. VII n. 1475. ^ (4) Rev. intern. du dr, mar. IV, p, 183. ^
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anglaise du 31 mai 1867 (art. 8), t aucune police ne sera faîte pour un temps excédant douze mois et toute police faite pour un temps excédant douze mois sera radicalement nulle » {null andvoid to ail intents and purpases).
Cette dernière règle, fondée sur l'intérêt du fisc anglais, n'existe pas aux Etats-Unis.
1643. Nous avons amplement traité de la résolution du contrat en droit français parla faillite de l'assureur ou de l'assuré. On sait aussi que, si l'assuré peut requérir contre l'assureur failli la dissolution du contrat parce que, suivant l'expression d'Emérigon, rt la cause finale de l'assurance est d'avoir un assureur qui soit en éiiii de répondre du sinistre », l'efTet d'une semblable demande est purement relalir et ne rejaillit pas sur les rapports de l'assureur cl du réassureur, les débiteurs du failli ne pouvant pas être déliés de leurs engagements parce que celui-ci ne tient pas les siens (1). Nous renvoyons je lecteur au tome VII, n. 1457 bis et 1621 (2), et nous complétons ainsi qu'il suit notre analyse des législations étrangères.
Les codes de l'Espagne (art. 787),deCosta-Rica(art.826)(3) prévoient la faillite de l'assureur comme celle de l'assuré, et confèrent des droits égaux aux contractants. Le code péruvien se borne à prévoir la faillite de l'assureur et dit (art. 912) : « Au cas de faillite déclarée de l'assureur pendant le temps des risques, Tassuré peut exiger une caution ; si le failli ou le syndic ne l'a pas donnée dans les huit jours de la réquisition, le contrat est tenu pour rescindé ». Le nouveau code mexicain dit (art. 1301) : « Si l'assureur a éiè déclaré en faillite pendant le temps des risques, l'assuré pourra demander caution aux syndics de la faillite et si ceux-ci n'ont pas donné caution dans les trois jours de la réquisition, le contrat sera rescindé (se rescindira). L'assureur a le môme droit contre l'assuré, s'il n'a pas reçu la prime ». Les codes du Chili (art. 559), de Guatemala (art. 458), du Salvador (art. 488), du Honduras (art. 557) tiennent ce langage: « En cas de faillite de l'assureur pendant que les risques courent,, l'assuré pourra demander la résiliation du contrat ou exiger que l'assemblée des créanciers garantisse par une caution l'exécution des obligations du failli. L'assureur jouit du môme droit d'option, si la faillite de l'assuré arrive avant le paiement de la prime. Si le failli ou l'administrateur delà faillite ne donne pas caution dans les trois jours qui suivent la notification de la demande, l'assurance sera résiliée ». Les codes de la république Argentine et de l'Uruguay donnent à l'assuré contre
[i) Conf. ci-dessus, n. 1371. — (2) Gonf. ci-dessus, n. 1460. — (3) Sous la rubrique: « Delos casogea que se anula, rescinde o modifica el contrato... >>
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la faillite de Tassureur les mêmes droits qu'à l'assureur contre la faillite de Tassuré (1). Si Tune des deux parties tombe en faillite avant la fin des risques, lit-on dans le code vénézuélien (art. 440), l'autre peut demander caution ou la rescision du contrat. « Si, pendant le cours d'une assurance, dit Tart. 285 du code hollandais, l'assureur est déclaré en état de faillite, l'assuré peut demander soit la résiliation du contrat, soit une caution sufQsante qu'il sera satisfait pleinement par la massé aux obligations de l'assureur » . On lit dans le code brésilien (art. 687 § 2) : « L'assuré peut rompre l'assurance quand l'assureur devient 'insolvable, avant qu'on sache que le risque a. cessé, en provoquant en justice l'annulation de la première police ; et si, dès ce moment, à raison d'un sinistre accompli, il est dû une indemnité quelconque à l'assuré, il peut produire pour le mpntant de sa créance dans la faillite de l'assureur». « Si l'assureur, dit l'art. 191 du code turc, tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution pour l'exécution des obligations de l'assureur ou la résilialion du contrat ». L'art. 189 § 1 du code égyptien tient un langage un peu différent : « Si l'assureur tombe en faillite, lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander la résiliation du contrat, s'il ne lui est pas donné caution pour l'exécution des obligations de l'assureur » (2). La loi belge du 11 juin 1874 (art. 29) donne à l'assureur les mêmes droits qu'à l'assuré (3).
On lit dans le code allemand (art. 903) (4) : « Si l'assureur est devenu insolvable, l'assuré a le droit, à son choix, soit de se désister du contrat et de répéter ou de retenir la totalité de la prime,soit de conclure un nouveau contrat d'assurance aux frais de son assureur. Cependant ce droit n'appartient point à l'assuré quand, avant qu'il se soit désisté du contrat ou ait conclu une assurance nouvelle, une garantie suffisante lui est donnée pour garantir l'exécution des obligations de l'assureur ».
Le code portugais de 1889 ne permet à l'assureur de provoquer l'annulation du contrat au cas de faillite de l'assuré, à l'assuré de la provoquer au cas de faillite ou de liquidation de l'assureur que si, sur réquisition, la caution n'a pas été fournie (5) (art. 438).
Le projet de loi maritime norvégienne élaboré par les commis-
(1) Art. 670. Conf. ci-dessus, n. 1460. L'alinéa final de Part. 670 est ainsi conçu : « Au cas où la masse des créanciers ne donnerait pas caution sufQsante, l'assuré peut demander la cession gratuite des droits résultant de tout contrat de réassurance dont l'existence serait établie ». — (2) V., en ce qui concerne la faillite de l'assuré, n. 1460. — (3) Conf. ci-dessus n. 1460. — (4) Sous la rubrique « Dissolution du contrat d'assurance ». — (5) Quando esta (cauçâo) se nâo preste,