‹ Traité de droit commercial maritime (volume 2)Chapitre 8 sur 18 · DR, MARIT. T. VUI · texte numérisé non relu

DR, MARIT. T. VUI

saîres norvégiens^ suédois et danois s'exprime en ces termes : « Si l'assureur a lait faillite ou si, par une une saisie, il a été constaté qu'il est insolvable ou sll a suspendu ses paiements, l'assuré a le droit d'annuler Tassurance et de recouvrer la prime, h moins que l'assureur, sur réquisition, ne donna des silretés pour Taccomplissement exact du contrat ; si, dans ce Câa, Tobjet assuré a déj^ été exposé à des risques, l'assureur a le droit de garder une part proportionnelle delà prime » (art, 240).

Le code russe énonce expressément que, a si l'assureur a fait faillite,ies assurés ont le droit de se faire assurer par d'autres "(1).

D'après l'art. 433 du code italien, sur lequel est calqué Tarticle 458 du nouveau code roumain, «si l'assuré tomjje on faillite lorsque le risque n'est pas encore fini et que l'assureur n'ait pas été payé de la prime^ celui-ci peul demander caution ou, k défaut de cautioQj la résiliation du contrat. L'assuré a le même droit si l'assureur tombe en faillite ou se met en état de liquidation». La loi maltaise de 1S5S (art. 46) dit : «Si l'assureur tombe en faillite quaud le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ou la ré* siliation du contrat. L'assureur a le même droit au cas de faillite de rassuré s'il n'a pas été payé de la prime ».

Pour comprendre, en ce points le mécanisme des lois anglaises, il faut se reporter aux indications que nous avons données sur le rôle des courtiers anglais {broker's),ù\i n. 1308 (2). Ceux-ci, disionsnous* exercent un droit propre et direct ; ils sont débités des primes envers les assureurs et crédités des indemnités, crédités des primes envers les assurés et débités des indemnités. Les jurisconsulles anglais se bornent à dire que Vagency cesse î'pso facio^ avec les effets juridiques de rintcrvention, par la faillite de l'assureur. Il faut donc, pour que le Ù7'oker, assigné par les ayants-droits de ce faiHij échappe à leurs poursuites, que le montant des ristournes, par exemple, ait été passé en compte et réglé {actually adjusted in aceount) entre lui et l'assureur, avant la faillite (3). D'autre part, ainsi que l'explique Phillips (4), supposant que le broker est l'agent des deux parties, le montant des pertes el des ristournes ne peut être réclamé par les assurés à Vassureur, au cas oh celui-ci tombe en faillite, pas plus que le montant des primes ne peut être réclamé contre le courtier par la masse, en tant que ces sommes ont été passées en compte et réglées (passed and seitled m aceount) entre le broker et l'assureur avant la faillite. Il en est autrement si ce règlement n''était pas antérieur à la faillite (5),

HJ Art. 924. Tratluct, et uumÊrot. d*A, de St-Joseph. — (2) Gomp. Paris, 6 août 1884, Ga^. dea trib. du 4 oct. 1884. —{3) V, le développement de cette idée dans ArnotUd, édit. delS77, p. 225,— (4) II, n. n21,Si€ Grump, n. 121. — (5) Sic Parker v. Smith, 16 Kast, 3S9; Minell v. Forrester, 4

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1643 ùis, La section III du Litre II du décret du 22 janvier IS68 est évidi^mment applicable aux sociétés d'assurances muLuelles Tnaritimes. Par conséquent les sociGLaires ont, indépendamment de toute disposition statutaire, le droit de se retirer tous les cinq ans en prévenant la société six mois d'avance. Ce droit sera réciproque au profit de la société. Dans tous les cas où un sociétaire a le droit de demander la résiliation, il peut le faire soit parune déclaration au siège social ou chez Tagent local, dont il lui sera donné récépissé, soit par acte extrajudiciaire, soit par tout autre moyen indiqué dans les statuts (1). Les statuts indiquent spécialement le mode suivant lequel se faitl'estimation des valeurs assurées, les conditions réciproques de prorogation ou de résiliation des contrats et les circonstances qui font cesser les effets desdits contrats (art. 25). Toute modification des statuts relative à la nature des risques garantis et au périmètre de la circonscription territoriale donne de plein droit à chaque sociétaire la faculté de résilier son engagement. Cette faculté doit être exercée par lui dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite conformément à l'art. 20 (.2) (art. 26). Les statuts ne peuvent défendre aux sociétaires de se faire réassurer ou assurer h une autre compagnie. Ils peuvent seulement stipuler que la société sera immédiatement informée et aura le droit de notifier la résiliation du contrat (art. 27).

Taunt, 541. Il se peut toutefois que le fait même du règlement ne suffise pas, s'il n'est pas établi que les événements qui ont ouvert le droit au ristourne soient antérieurs au règlement lui-même, etc.

(1) Par conséquent, l'envoi d'une lettre chargée ne peut avoir pour effet de rompre le cpntrat, si ce mode de résiliation n'est pas autorisé par les statuts au profit des associés et il importe peu que la société elle-même se soit réservé dans les statuts le droit de faire cesser le contrat d'assurance par l'envoi d'une lettre chargée (Nancy, 30 juillet 1886. Rec. du H. 1887.2. 214). Comp. trib. civ. du Havre, 3 août 1883, ib. 86. 2. 101 ; Paris, 16 mars J882 et Orléans, 13 décembre 1883. D. 84, 2. 163. — (2) Art. 20 § 2. Toute modification de statuts est portée à la connaissance des sociétaires dans le premier récépissé de cotisation qui leur est délivré.

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