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TRANSMISSION DU CONNAISSEMENT

938. Comment s'opère la transmission du connaissement ? Cela dépend de la forme du titre, comme pour la lettre de voiture (1). S'il est à personne dénommée, il faudra se conformer à l'article 1690 c. civ.; donc on devra signifier le transport au débiteur (2), c'est-à-dire au détenteur des marchandises, car il y a là une cession de créance contre ce détenteur, c'est-à-dire, en général, contre le capitaine.

Un connaissement à personne dénommée peut-il être régulièrement transmis par voie d'endossement ? La cour de Paris avait cru pouvoir résoudre affirmativement cette question le 10 octobre 1844 ; mais son arrêt fut cassé le 12 janvier 1847 (3) « attendu que les lettres de voiture ou connaissements ne peuvent être régulièrement négociés par endossement que lorsqu'ils sont à ordre ; que, hors ce cas, la transmission qui en est faite ne constitue qu'un transport ordinaire qui ne produit pas les effets attachés par le code de commerce à l'endossement. • C'est très- juridique, puisque le mode de transmission des titres de créance dépend de la forme qui leur a été donnée lors de leur création (4).

Par une conséquence nécessaire, un commissionnaire auquel on aurait endossé un connaissement à personne dénommée n'aurait pas de privilège pour ses avances sur les marchandises transportées parce que, l'endossement étant un mode de transmission irrégulier, ces marchandises n'étaient pas, en réalité, à sa dispo-

(1) Gonf. Lyon-Caen et Renault. Précis de droit commercial, n. 880. — (2) Bien entendu, le cessionnaire pourrait être également saisi par l'acceptation du transport fait par le débiteur dans un acte authentique (art. 1690 §2). — (3) D. 47. 1. 60. — (4) Cf. Lyon-Caen et Renault, ib.

sition (1). De môme le simple nantissement d'un connaissement à personne dénommée n'est régulier à l'égard des tiers que par la signification de l'acte de nantissement aux détenteurs de la marchandise et, si cette formalité n'a pas été remplie (art. 91 co. et 2075 c. civ.), n'empêche pas la revendication exercée par le vendeur impayé (2).

Cet endossement irrégulier d'un connaissement nominatif confère tout au plus au porteur un mandat de recevoir la marchandise. Mais il est évident que ce porteur n'aurait pas le droit de donner la marchandise en nantissement à ses propres créanciers, et ceux d'entre eux auxquels le connaissement aurait été remis à ce titre seraient obligés de le restituer à son véritable propriétaire (3).

939* Si le connaissement est à ordre, il se transmet par endossement.

Les mots « à ordre » ne sont pas sacramentels. Par exemple, il faut ranger dans cette catégorie de connaissements celui qui porterait que « la marchandise sera consignée à tel destinataire ou à

(1) Même arrêt de cassation. — (2) Aix, 21 août 1878. Rec. de M. 78. 1. 43. « Attendu que le connaissement dont il s'agit n'est pas un connaissement à ordre ; que Droche, Robin et Cie l'ont si bien compris ainsi que, lorsqu'ils ont voulu le prendre en nantissement, ils ne se le sont pas fait endosser par un endossement régulier, ainsi que l'article 91 co. les y autorisait, mais ils ont fait établir le gage par un contrat direct; attendu dès lors que ce nantissement est un nantissement ordinaire ; qu'il portait sur le droit incorporel de se faire remettre la marchandise par ceux qui la détenaient et que dès lors, aux termes de l'art. 92 co., il était soumis à la formalité de l'enregistrement et de la signification au débiteur ; attendu que, dans ces circonstances, le débiteur était bien le détenteur de la marchandise, c'est-à-dire celui qui devait la livrer au propriétaire qui viendrait la réclamer. » Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la chambre des requêtes le 13 août 1879 (Rec. du H. 80. 2. 218), « attendu, en droit, que le titre qui n'a pas été créé à ordre n'est pas susceptible d'être transmis par voie d'endossement ; qu'aux termes des articles 91 , 92 co. et 2075 c. civ. le privilège du gagiste ne peut s'établir sur une créance mobilière autre qu'une valeur négociable que par la signification au débiteur de l'acte par lequel le gage a été convenu ; d'où il sait que, cette signification n'ayant pas eu lieu, la cour d'Aix a jugé à bon droit que la revendication du vendeur ne rencontrait pas d'obstacle dans un privilège non existant à son égard... » — (3) Marseille, 31 mars 1865 (Rec. de M. 1865. 1. 55). Il en est ainsi, ajoute le jugement, même dans le cas où le nantissement aurait été donné à un créancier étranger et dans un pays étranger d'après la loi duquel l'endossement irrégulier est translatif de propriété, si du reste l'endossement dont il s'agit a été fait en France, et si c'est en France que doit être reçue la marchandise désignée au connaissement. V. en effet ci-dessus n. 924. Ce que nous disions du connaissement en général s'applique à l'endossement qui y est inscrit.

gui pour Ait. »Dya là, sans nul doute, sous une autre forme, la clause à ordre (1).

En thèse, il y a lieu d'appliquer à cette sorte de connaissement les règles écrites dans les articles qui forment le sixième paragraphe de la section I du titre VIII, livre I du code de commerce et qui sont placés sous la rubrique De l'endossement. Où chercher, si ce n'est là, les règles de l'endossement ?

C'est ainsi que, conformément à la règle écrite dans l'article 136 co., l'endossement régulier du connaissement opère, en principe, translation de propriété. Emérigon avait dit sans doute (2): « Jusqu'à ce que la tradition réelle ait été faite dans un temps utile au porteur du connaissement, il n'a qu'une action personnelle, qui est subordonnée aux droits des tiers... Telles sont nos règles. Le connaissement n'a jamais été considéré parmi nous comme un papier négociable. Le transport du titre est une tradition feinte, qui s'évanouit par la faillite ou l'insolvabilité notoire du cédant, » Mais cette doctrine n'a pas prévalu. Le 11 avril 1856, la cour de cassation jugeait que, si le porteur d une lettre de change a lieu de craindre que la provision ne vienne à défaillir par le fait du le reftis du tiré, il ne saurait lui être interdit d'assurer l'exercice de son droit sur cette provision par les moyens qu'autorise la loi commerciale ; qu'il est dès lors licite au bénéficiaire de la traite, si les valeurs affectées à la provision sont expédiées par voie maritime et sur connaissement, de se faire transmettre le connaissement par la voie de l'endossement qu'autorise l'art. 281 co.; que, lorsque cette transmission a été ainsi régulièrement opérée, die a pour effet de placer les marchandises affectées à la provision dans la possession légale du porteur, de fen saisir à V exclusion de tous autres créanciers du tireur et de Je prémunir contre toute éventualité résultant du fait du tiré (3). Le 17 août 1859, la oour suprême s'exprimait plus nettement encore. Il s'agissait d'un connaissement à ordre confié à un tiers par le destinataire des marchandises pour leur réception et leur réexpédition : il ftit décidé que le porteur d'un connaissement régulièrement endossé par ce tiers devait être déclaré propriétaire des marchandises en vertu de l'article 2279 c. civ., s'il n'était pas constaté qu'il eût connu l'abus de confiance commis par son endosseur, « attendu qu'aux

(1) Marseille, 11 mai 1860. Rec. de M. 60. 1. 228. Sic Laurin, II, p. 148. - (2) Assur., ch. XI, sect. III § 8. — (3) D. 56. 1. 445. La cour de Poitiers avait jugé le contraire. Cf. Rennes, 18 janvier 1881 et sur pourvoi civ. rej. 22 août 1882. D'après ce dernier arrêt, la transmission du connaissement à l'acheteur détermine d'une manière irréfragable le caractère définitif d'une vente par navire désigné et l'art. H 82 § 3 c. c. devient inapplicable»

termes des art. 281 et 283 co. la propriété des marchandises voyageant par la voie de la mer est représentée parle connaissement; que le connaissement peut être à ordre et que, lorsqu'il est ainsi stipulé, il se transmet, comme la lettre de change, suivant l'art. 136 du même code, ainsi que les marchandises dont il est la représentation, par la voie de l'endossement • (1). Un arrêt de la chambre des requêtes (13 janvier 1862) (2) dit encore que, sous la législation actuelle comme sous r empire des ordonnances de 1673 et de 1681 (3), la propriété du connaissement à ordre et de la marchandise qu'il représente se transmet par l'endossement.

En vertu de ces principes, l'assureur sur facultés qui a payé à l'assuré le montant de l'assurance après sinistre et délaissement, justifie de sa qualité et de son droit à agir contre les tiers par la possession du connaissement endossé à son ordre : comme porteur de ce connaissement régulièrement endossé, il exerce non pas les droits du chargeur, mais un droit direct et personnel (4). De même le créancier des vendeurs et expéditeurs, saisi d'une cargaison par l'endossement régulier des connaissements à son profit, est mis au lieu et place de ces vendeurs, fondé dès lors à réclamer des acheteurs le solde du prix qu'ils doivent et agit envers eux comme leur créancier direct (5).

Toutefois, la présomption de propriété que l'endos fait naître au profit du preneur n'est pas absolue et peut être assurément détruite par la preuve contraire. Il en est ici comme en matière de lettre de change (Ô).U serait absurde que les tiers fussent irrecevables à prouver, par exemple, que l'endossement déguise à leur égard une fraude concertée entre leur débiteur et le tiers porteur du connaissement (7).

La cour de Gand a donc pu juger, à notre avis, le 31 mars 1859 (8), sans violer la loi commerciale, que l'endossement du

(1) D. 59. 1. 347. L'arrêt cassé (de la cour de Rouen,) soutenait que le porteur du connaissement ainsi endossé avait un simple droit de gage sur la marchandise. — (2) D. 62. i. 135. — (3) Conf. dans ce sens l'arrêt du parlement de Paris du il mai 1752 infirmatif d'une sentence de la sénéchaussée delà Rochelle du 10 juin 1747, cité par Valin, I, p. 607. — (4) Le Havre, 6 mars 1878. Rec. de M. 78. 2. 223. — (5) Civ. cass. 31 mai 1869. D. 69. 1. 302. « Att. que, Peterson agissant comme créancier de Leoni etcomp. (acheteur) et non comme créancier de Ron et comp. (vendeur-expéditeur), dont il aurait exercé les droits, il importe peu que celui-ci, postérieurement à la remise par lui faite des connaissements à Peterson, ait été déclaré en faillite, alors que la validité des endossements n'a jamais été attaquée par le syndic de la faillite dans l'intérêt de la masse des créanciers. » — (6) V. Req. 3 août 1876. D. 77. 1. 311. — (7) Req. 3 janvier 1872. D. 72. 1. 74, — (8) Rec. d'A. 59. 2. 44,

connaissement à un commissionnaire n'emportait pas translation de propriété, mais constituait purement et simplement un mandat. Les tiers avaient le droit d'administrer cette preuve.

Au contraire, on ne comprendrait pas que le transport d'un connaissement pût être prouvé contre les tiers en-dehors des termes de l'endossement. C'est seulement en matière civile, sans nul doute, qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins outre et contre le contenu aux actes, et nous sommes en matière commerciale ; mais puisque le connaissement est devenu, par l'insertion de la clause à ordre, un effet négociable, il faut le traiter comme un effet négociable. Or comment venir dire aux tiers : les rapports qui, au vu du titre, unissaient l'endosseur au porteur, n'étaient qu'apparents ; vous avez eu tort de croire à cette apparence : nous demandons à prouver qu'on vous a trompés et à profiter de votre erreur ? Aussi la cour de Bruxelles a-t»elle jugé le 17 juillet 1865 (1) qu'une semblable preuve ne pouvait-être administrée contre les tiers.

B. L'endossement irrégulier ne vaut, ici comme ailleurs, que comme procuration. «Attendu qu'il résulte des art. 137 et 138 co., a dit le lor mars 1843 la cour de cassation (2), que, lorsqu'un endossement n'exprime pas la valeur fournie, il n'opère pas de transport et n'est qu'une procuration ; attendu que ces articles posent des règles générales en matière d'endossement et que ces règles s'appliquent non seulement aux lettres de change et billets à ordre, mais à tous les autres actes faits à ordre et susceptibles dès lors de négociation et de transmission par voie d'endossement, tels que les polices d'assurance, les contrats de grosse et les connaissements. » La même cour a jugé le 12 février 1850 (3) que, si l'endossement d'un connaissement a été causé valeur entendue, cette mention vague, incertaine, ne faisant point connaître si une valeur a été fournie et quelle est la nature de cette valeur, ne satisfait pas au vœu de la loi : il n'y a donc là qu'une procuration, permettant d'opposer au porteur de l'endossement irrégulier toutes les exceptions dont on peut se prévaloir contre l'endosseur.

Mais l'endossement au commissionnaire, s'il ne constitue qu'un mandat, peut ne pas exprimer la valeur fournie (4).

De même qu'un autre endossement irrégulier, l'endossement en blanc ne constitue qu'une procuration (5). Par conséquent, ainsi que Ta jugé la cour de Gand le 27 avril 1866 (6), le porteur de la traite et d'un des originaux du connaissement, chargé de remettre

(1) Rec. d'A. 67. 1. 106. — (2) Civ. cass. S. 43 1. 188. — (3) S. 50. 1. 245. — (4) Arrêt précité de la cour de Gand (31 mars 1859). — (5) Bruxelles, 17 juillet 1865. Rec. d'A. 67. 1. 106. — (6) Rec. d'A. 66. 2. 64.

ce connaissement h l'acheteur contre acceptation de la traite, ne pourrait se prévaloir d'un tel endossement pour prétendre que la propriété des marchandises lui a été transférée, et les revendiquer de son chef.

C. Le connaissement peut aussi être donné en nantissement par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. Toutefois, comme l'endossement transmet habituellement la propriété du titre, le débiteur qui veut seulement le donner en gage doit indiquer sa volonté d'une manière trèsexpresse et ne pas se contenter, par exemple, de la mention « valeur en garantie » (1).

Cet endossement « pignoratif », comme l'endossement translatif de propriété, doit contenir les mentions qu'énumère l'article 137 co.; autrement il n'a que les effets attachés parla loi commerciale à l'endossement irrégulier.

Ici, comme en matière de lettre de change, il faut poser et résoudre la question de savoir si le porteur des connaissements endossés en blanc (ou irrégulièrement) peut prouver qu'il n'est pas un mandataire, mais qu'il lui a été conféré un droit de gage pu même un droit de propriété.

« Attendu, a dit la cour de cassation le 5 janvier 1864 (2) (il s'agissait d'un billet h ordre), que, selon l'art. 138 co., l'endossement irrégulier ne vaut que comme procuration ; que celui qui a obtenu un endossement de ce genre peut bien s'en servir à l'égard de l'endosseur pour prouver contre celui-ci qu'il a fourni les fonds du billet, mais qu'il ne peut faire usage de cette faculté contre le souscripteur, lequel est un tiers à l'égard du porteur de l'endossement irrégulier. » Par conséquent la preuve peut être administrée contre l'endosseur, non contre les tiers (3). Il est évident qu'il faut raisonner de même en matière de connaissement, une fois que le connaissement est devenu, par l'effet de la clause à ordre, un titre négociable, et c'est ce qu'a fait la cour suprême : « Attendu, dit un arrêt du 7 août 1867 (4), que, s'il est vrai que l'endossement d'un connaissement à ordre ne vaut que

(1) Cf. Civ. rej. 21 mars 1863, et Orléans, 24 juin 4868. S. 63. I. 296 et 68. 2. 301, — (2) D. 64. 1. 142. — (3) La chambre des requêtes a dit encore le i 2 mars 1879 (D. 80. 1. 118) : « Attendu qu'aux termes de Part. 91 co. le gage constitué par un commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'art. 109 co. ; que, d'autre part, si, d'après Fart. 139 co., l'endossement qui n'est pas conforme aux prescriptions de Fart. 138, ne vaut que comme procuration, ce n'est là qu'une présomption qui cède à la preuve contraire, lorsque la contestation s'agite entre le preneur et l'endosseur ». — (4) D. 67. 1. 328.

comme procuration, lorsqu'il ne contient pas toutes les mentions exigées par l'art. 137 co., il est également certain que Je porteur de ce connaissement irrégulier peut toujours, comme lorsqu'il s'agit d'une lettre de change, prouver à rencontre de rendosseur qu'il a fourni la valeur du titre passé à son ordre ; qu'ainsi Dats et eomp. peuvent incontestablement établir h rencontre de Holley, leur endosseur direct, la sincérité de la négociation intervenue entre eux le 10 novembre 1864 ; qu'ils peuvent faire également cette preuve à rencontre de Métereau frères et fils qui, d'après les circonstances de la cause, ne peuvent être considérés comme des tiers h leur égard (1). »

940. Enfin le connaissement peut être « au porteur, » U doit alors, comme tous les titres au porteur, passer sans le moindre obstacle de main en main : en dix jours, il peut appartenir à dix propriétaires. Acheté, vendu, c'est un capital qui circule et qui, en circulant, concourt h l'accroissement de la richesse publique ; c'est une sorte de titre monnayé (2).

La propriété de ce connaissement est transmissible par la simple tradition, comme celle d'un meuble corporel. Elle peut, h la rigueur, être transmise conditionnellement, par exemple si l'acheteur d'une cargaison n'a reçu le titre qu'en promettant d'accepter des traites en cqntre*valeur (3). La partie intéressée à prouver le

(4) Le tribunal de commerce du Havre nous paraît avoir heurté cette jurisprudence en jugeant, le 13 mai 4 878 (Rec. du H., 78. 4 . 178) que le porteur d'un connaissement endossé en blanc est fondé à prouver contre les tiers et notamment contre les créanciers de l'endosseur que le connaissement lui a été remis à titre de gage, ces créanciers pouvant agir jure suo et autrement qu'en vertu de l'article 1166 (il s'agissait de savoir si les créanciers, à la suite d'une saisie-arrêt sur les marchandises, ne pouvaient toucher qu'un solde après paiement des avances dues au porteur). Toutefois la cour (Je cassation tend (et nous sommes loin de blâmer cette tendance) à restreindre le plus possible, en cette matière, le sens du mot tiers. Ainsi le syndic de la faillite n'est pas un tiers, au moins quand il ne se prévaut que des droits de l'endosseur failli (civ. rej. 29 décembre 1858. D. 59. 1. 26). Le tiré qui a accepté l'effet endossé en blanc n'est pas un tiers (civ. rej. 12 janvier 1869. D. 72. i . 125), non plus que celui de qui l'endosseur direct a reçu l'effet au moyen d'un endossement en blanc (même arrêt du 7 août 1867). — (2) V. mes conclusions du 31 mai 1881, publiées par la Gazette des tribunaux du 15 juin suivant. — (3) Gonf. Anvers, 28 mai 4853 et Bruxelles, 17 juillet 1865, Rec. d'A., 56. 1. 434 et 67. 4. 106. D'après le jugement de 1853, le commissionnaire qui, d'après les instructions du vendeur, a remis le connaissement à l'acheteur dans de telles conditions, n'est pas légalement dessaisi du titre tant que la promesse n'est pas exécutée, et pourrait, en conséquence, faire ordonner la délivrance de la marchandise à son profit. Mais le capitaine, qui est, en principe, obligé de délivrer la marchandise au porteur du connaissement, agira sagement en faisant établir contradietoirement par le juge la situation juridique des réclamateurs.

caractère conditionnel de la transmission doit alors, il est à peine utile de le faire observer, prendre ses précautions d'avance, car la tradition pure et simple emporte la présomption d'une transmission pure et simple.

Le connaissement au porteur peut, à coup sûr, être remis en nantissement comme tout autre titre au porteur. La constitution de gage s'établit alors conformément aux règles tracées par l'exposé des motifs de la loi du 23 mai 1863. Le nantissement lui-même peut d'ailleurs être restreint soit par la convention, soit par quelque acte accessoire, à une partie des marchandises que représente le connaissement (1).

Il arrive quelquefois qu'un connaissement contient la clause à ordre sans qu'aucun nom de destinataire soit indiqué. C'est bien alors, en dépit des mots t à ordre », un véritable connaissement au porteur, ainsi que Ta jugé le 12 novembre 1881 le tribunal civil du Havre (2), et la propriété peut en être transférée par la simple tradition, sans qu'aucun endossement soit nécessaire.

941. Les connaissements à ordre, dit l'article 802 du code espagnol, peuvent être cédés par endos et négociés. L'endossement a pour effet de transférer à la personne en faveur de laquelle il est fait tous les droits et actions de l'endosseur (3).

D'après un arrêt de la cour de tiand du 2 avril 1874 (4), aux termes des articles 134, 135, 209, 500 du code hollandais, l'endossement d'un connaissement à ordre doit exprimer la valeur fournie ou ne vaudra que comme procuration.

L'article 1201 du code argentin énonce que « l'endossement d'un connaissement à ordre transfère au porteur tous les droits et actions sur le chargement qui appartenaient à l'endosseur. » Au Chili, le connaissement à personne dénommée se transmet

(I) Ainsi celui qui accepte des traites contre remise du connaissement, mais à qui il a été indiqué soit par des lettres de l'expéditeur, tireur des traites, soit par les énonciations de la facture d'expédition remise entre ses mains que le capitaine était propriétaire d'un tiers de cette marchandise, doit se borner à exercer ses droits de créancier nanti sur les deux tiers appartenant a ceux avec qui il a traité (Marseille, 15 février ; Aix, 26 juillet 1866. Rec. de M., 66. 1. 107 et 264).— (2) Rec. du H., 1 881 . 2. 255. C'est ce qu'avait déjà jugé la cour de Rouen, le 25 janvier 1860, par un arrêt qui fut inutilement déféré à la cour de cassation (cf. Req. 16 juillet 1860. D. 60. i. 505). — (3) Les connaissements au porteur, dit l'article 687 du projet imprimé à Madrid en 1881, seront transmissibles par la tradition matérielle du titre, les connaissements à ordre par endossement. Dans les deux cas, le cessionnaire exerce sur les marchandises spécifiées aux connaissements tous les droits et actions du cédant ou de l'endosseur, *~ (4) Rec d'A., 75. 2. 100.^

par un acte de cession signifié au capitaine; pour le connaissement au porteur, la tradition suffit. Le fréteur peut d'ailleurs opposer au cessionnaire toutes les exceptions dérivant du contrat d'affrètement qu'il opposait au cédant (art. 1047 et 1048 code chil.).

Le code norwégien (art. 64) s'exprime en ces termes : « A. Si l'endosseur d'un connaissement prouve que, en l'endossant à un tiers, il a voulu purement et simplement donner un mandat, il aura le droit d'annuler ce mandat à moins que quelque cause, indépendante du connaissement, n'y mette obstacle ; B. si l'endosseur a voulu transférer la propriété des marchandises, l'endos ne pourra être annulé sans un motif spécial, par exemple, s'il a été fait sous une condition qui ne s'accomplit pas ; ou, par analogie, si le cessionnaire a suspendu ses paiements sans avoir payé les marchandises ou s'il refuse d'accepter les traites du chargeur, à moins que les lettres de change n'aient été tirées en violation des accords ; G. quand même le cessionnaire, par application d'une des dispositions précédentes, ne serait pas autorisé à recevoir les marchandises, il pourra, s'il a fait des avances ou des frais à l'occasion du chargement, exiger ou que la somme payée lui soit immédiatement remboursée ou, en cas de procès, qu'une garantie suffisante lui soit donnée : à défaut de quoi, il sera privilégié sur les marchandises jusqu'à concurence de sa créance ; D. si ce cessionnaire, quoique non autorisé à recevoir les marchandises, a lui-même endossé le connaissement à un tiers, le droit de ce dernier est incontestable : toutefois ce nouveau cessionnaire devra, si on l'exige, jurer que, au moment où l'endos lui a été fait, il ignorait toutes les circonstances de nature à empêcher la transmission des marchandises à son profit. »

La loi russe, quand le connaissement est à ordre, distingue «l'endossement-mandat » de l'endossement « à titre de propriété. » Elle n'admet l'endossement en blanc qu'en exigeant l'accord préalable des parties sur la portée de cet endossement (1).

Le code allemand n'admet pas que le connaissement puisse être au porteur. Il a été constaté, lors des travaux préparatoires, que cette forme de connaissement n'était pas usitée en Allemagne et que le connaissement à ordre avec endossement en blanc pouvait en tenir lieu (2). L'article 649 de ce code tranche ainsi la

(1) Ainsi jugé par le tribunal de commerce de Gand le 30 septembre 1865 et par la cour de Gand le 27 avril 1866 (Rec. d'À. 65. 2. 71 et 66. 2. 64). — (2) Proc. verb., p. 2112. La loi allemande n'envisage pas, à l'exemple de la nôtre, l'endossement en blanc comme une simple procuration. C'est le sens d'un arrêt de la cour de Bordeaux, du 7 juin 1880 (Rec. du H., 1881. 2. 242), ainsi conçu ; « Attendu que, d'après la loi allemande, un endosse-

question, jadis fort débattue, de savoir si la remise d'un connaissement produit les mêmes effets juridiques que celle des marchandises 5 « la remise du connaissement à, ordre à celui qui est autorisé par là à prendre livraison des marchandises fait acquérir, sitôt que celles-ci sont chargées, les mômes droits que la livraison effective des marchandises elles-mêmes. » L'assimilation, font observer MM. Gide, Lyon-Caen, Plaoh et Dietz (i), n'est prononcée que pour le connaissement h ordre, et Ton peut se demander dès lors si elle est exclue quant au connaissement nominatif. Il est d'abord un certain nombre de cas où la loi ne distingue pas entre ces deux connaissements au point de vue des droits que leur remise confère (2). Pour le surplus, l'opinion qui semble prévaloir dans la doctrine et qui a été consacrée par le tribunal supérieur de commerce de Leipsig est que l'article 640 a, pour le connaissement nominatif, laissé subsister l'ancienne controverse et que la question doit être, par suite, résolue d'après les législations particulières des divers Etats ou d'après les principes du droit commun allemand (3).

Le connaissement peut être à ordre ou au porteur, dit le nouveau code italien (art. 447) (4).

Les jurisconsultes de l'Angleterre et des États-Unis traitent des connaissements à personne dénommée ou à ordre, mais ne s'oo-

ment en blanc, résultant d'une simple signature, vaut comme un endossement à ordre quand il est apposé sur un connaissement à ordre ; que, pour imprimer à l'endossement un autre caractère, il faudrait que l'endosseur le déclarât d'une manière expresse. » — (1) Traduct., p. 283. — (2) Art. 313. « Tout commerçant peut, pour garantie des créances échues qu'il a contre un autre commerçant à raison d'actes de commerce, exercer un droit de rétention sur tous les objets mobiliers et papiers de commerce de 6Qn débiteur, qui seraient entre ses, mains ou se, trouveraient de toute autre manière à sa disposition, notamment, pa^r des connaissements..., pourvu toutefois qu'il ait acquis la possession de ces objets avec le consentement du débiteur et en vertu d'actes de commerce...» Art. 374. « Le commissionnaire a un privilège sur la marchandise formant l'objet de la commission, tant qu'il l'a en sa possession ou qu'il est en état d'en disposer, notamment à l'aide du connaissement.... » Cf. art. 382. — (3) Goldsehmidt, Handbuch des Handelsreehts, 1868, p. 716. — Makower, Dos deut&che Handelsgesetzbuch. 6e éd., 1875, p. 523, etc. Arrêt du trib. supérieur de commerce, 19 novembre 1873. Entscheid., XI, p. 415 et s.). — (4) Il faut combiner cette disposition de l'art. 547 avec les deux derniers alinéas de l'art. 388, ainsi conçus : « La lettre de voiture peut être à ordre ou au porteur. La forme ou les effets de l'endossement de la lettre de voiture sont réglés suivant les dispositions du titre X de ce livre. » Le titre X du premier livre est intitulé : « de la lettre de change et du chèque », et traite de l'endossement dans la section II du chapitre I (art. 255 à 259).

cupent guère des connaissements au porteur.Lord Campbell s'est attaché à faire ressortir la différence qu'il y a, quant à la négociabilité, entre une lettre de change ou une promesse de payer (promissory note) et un connaissement (1). On lit toutefois dans un arrêt de la cour de Rouen du 25 janvier 1860 (2) : c Attendu que le connaissement., n'indique ni le nom ni l'adresse de celui à qui la marchandise est expédiée ; qu'il contient seulement l'invitation de la délivrer à ordre ou aux ayants-droit et qu'il est revêtu d'un endossement en blanc au nom de H...; qu'il résulte de ce contexte du connaissement qu'il pouvait, au gré du chargeur, être à ordre ou au porteur suivant la coutume anglaise ; que l'endossement en blanc de H..,, par cela même qu'il n'est pas à ordre, a imprimé au connaissement le caractère de connaissement au porteur... ».

D'ailleurs tandis que la loi française subordonne la validité des endossements à l'accomplissement de diverses formalités, la loi anglaise se montre beaucoup plus large : « Attendu, dit un jugement du tribunal civil d'Anvers (7 février 1874) (3), que, d'après la loi anglaise, l'endossement des lettres de change au-dessus de cinq livres (4) et celui des connaissements n'est soumis à aucune forme spéciale ; que notamment il ne doit pas être daté ni énoncer la valeur fournie ; que même l'endossement en blanc est translatif de propriété » (5).

La loi du 14 août 1855 (art. 1) a tranché certaines controverses en déterminant les conséquences juridiques de la transmission du connaissement. « Attendu, dit-elle, que, par la coutume du commerce, un connaissement étant transmissibie par endossement, la propriété des marchandises peut, en conséquence, passer au cessionnaire (endorsee), mais que néanmoins tous les droits dérivant du contrat continuent à reposer sur la tête du chargeur originaire, et comme il est expédient que de tels droits soient transférés avec la propriété des marchandises.., Chaque oonsignataire [consignée) de marchandises dénommé au connaissement ou chaque cessionnaire par endossement (endorsôe) d'un connaissement, auquel passera la propriété des marchandises qui y sont spécifiées, à raison de la consignation ou de l'endossement (upon or by reason ofsuch consignaient or endorsement), sera investi de tous les droits et soumis à toutes les obligations qui ont trait au chargement

(1) Gurney v. Behrend, 23 L. J. (Q. B.) 265, 271 ; 3 E. and B. 622, S. C. « À bill of lading is not, like a bill of exchange or promissory note, a negoliable instrument, etc. » — (2) D. 60. 1. 505. — (3) Journal du droit intern. privé, II, p. 215. --(4) Cf. Req, 18 août 1856. D. 57. 1. 39. — (8) Cela veut dire non que l'endossement en blanc est nécessairement, mais qu'il peut être translatif de propriété.

comme s'il avait figuré lui-même au contrat originaire. » C'est le contrat lui-môme, dit Maclachlan, qui se transmet en vertu de cette disposition législative par l'endossement et la remise du connaissement (1). Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'endosseur ait entendu transférer la propriété : or il y a là une question de fait souvent délicate à démêler et difficile à résoudre (2).

Lorsque l'endosseur a eu manifestement l'intention non de transférer la propriété, mais seulement de conférer un mandat, le droit du porteur est limité par son mandat môme : ce porteur n'a donc pas, en principe, qualité pour intenter les actions qui dérivent du contrat (3). On conçoit d'ailleurs que les effets de l'endossement peuvent varier à l'infini, selon l'intention des contractants. La chargeur peut transférer à tel ou tel la possession légale ou se la réserver et garder le droit de disposer définitivement des marchandises au lieu de destination ou subordonner la translation de la possession légale ou de la propriété à des conditions très-diverses (4).

Si le cessionnaire en vertu d'un endossement régulier et translatif de propriété endosse à son tour le connaissement dans les mômes conditions, tous les droits et toutes les obligations dérivant du contrat passent au sous-cessionnaire. Le connaissement diffère ici de la lettre de change en ce que les endosseurs successifs ne sont pas solidairement tenus : c'est seulement le dernier porteur, celui qui doit prendre livraison des marchandises, qui peut actionner ou être actionné en vertu du connaissement (5).

(1) Ainsi jugé per Bramwell, B., Foster v. Colby, 28 L. J. (Ex.) 81, 88 ; Shand t/. Sanderson, 28 L. J. (Ex.) 278. Dans cette dernière affaire, l'arrêt vise expressément le statut de 1855. — (2) Van Casteel v. Booker, 2 Exch. 69; Bryansv. Nix, 4 M. and W. 775 ; Anderson v. Glarke, 2 Bing. 23. — (3) Waring v. Cox, 1 Camp. 369; Coxe v. Harden, 4 East, 211, 217; Moores v. Hopper, 2 N. R. 411. — (4) D'après Maclachlan, le fardeau de la preuve incomberait à celui qui réclame à rencontre du chargeur un droit de propriété fondé sur la détention du connaissement. Il cite à ce propos l'arrêt rendu par lord Campbell dans l'affaire Gurney v. Behrend, où il est dit que le connaissement n'est pas un titre négociable comme la lettre de change, que le réclamant n'a pas tout fait en prouvant qu'il est devenu porteur de bonne foi après avoir payé la valeur des marchandises ; que, par exemple, si le chargeur remet à un tiers un connaissement endossé en blanc avec ordre de le remettre à tel ou tel ayant-droit, son propre droit n'est pas affecté, même dans ses rapports avec un sous-cessionnaire de bonne foi, par exemple, si le titre a été dérobé ou transféré sans autorisation. MM. Hoechster et Sacré (I, p. 516) entendent autrement la loi anglaise. — (5) Short y. Simpson, L. R. 1. C. P. 248; The Freedom, L. R. 3 P. C. 594.

La transmission du connaissement peut n'être faite qu'à titre de gage, par exemple, pour sûreté d'un prêt (i).

Dixon, dans son traité du droit maritime aux États-Unis, pose la question suivante : les connaissements sont-ils transmissibles par endossement? Ils le sont, répond-il, et le droit à la propriété de la cargaison se transmet avec le connaissement luimême (2).

(i) Cf. Westoby, c. X, sect. 4. Le vendeur peut alors, en remboursant le prêteur, reprendre possession de la marchandise. — (2) Conard v. The Atlantic Ins. co., I Peters'R., £45.

SECTION V

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