‹ Traité de droit commercial maritimeChapitre 11 sur 35 · DEVOIRS ET DROITS DU PORTEUR · texte numérisé non relu

DEVOIRS ET DROITS DU PORTEUR

9-4 S. Quand le destinataire, porteur du connaissement, n'a pas figuré dans la charte partie, ses obligations et ses droits ne doivent être déterminés que par le connaissement. Ainsi que l'explique très-bien un jugement du tribunal de commerce de Mar^ seille du 11 septembre 1873 (1), ce document doit énoncer les charges du transport pour que les tiers en soient tenus : or le porteur d'un connaissement à ordre a des droits distincts de ceux de l'affréteur et les puise dans le connaissement môme (2). Il n'en serait autrement que s'il agissait réellement au nom et pour le compte de l'affréteur, dont il serait l'agent (3).

C'est la règle et non l'exception qu'il faudrait appliquer dans le cas où les marchandises mentionnées au connaissement auraient été données au porteur en paiement de dettes antérieurement contractées par l'affréteur (4) : il n'est pas devenu, par là, l'agent de l'affréteur.

Le porteur n'est donc pas, en principe, tenu du fret sur le vide ou à raison d'une différence entre la charte partie et le connaissement (5).

Nous avons déjà, d'ailleurs, assez longuement examiné cette question sous un de ses aspects en nous demandant (III, n. 829) qui doit les surestaries.

Quand le connaissement renvoie à la charte partie, le porteur, sachant que son titre est complété par un autre titre, est, en principe, lié par la charte partie (cf. Anvers, 3 décembre 1860, Rec. d'A. 61. 1. 179) ; il ne peut s'en prendre qu'à lui-môme s'il

(1) Rec. de M. 1873. 4. 317. — (2) Cf. Anvers, 4 et 14 juillet 1879. Rec. d'A. 79. 1. 330 et 291 ; Havre, 19 juillet 1881. Rec. du H. 1881. 1. 166. — (3) Cf. Rec. du H. 1867. 1. 212; 1879. 1. 187. — (4) Même jugement du Havre du 19 juillet 1881. — (5) Anvers, 3 décembre 1861 et 18 août 1871 (Rec. d'A. 62. 1. 79 et 71. 1. 303).

ne s'est pas renseigné sur les conditions du contrat primitif (1).

Il va sans dire que certaines obligations peuvent dériver du connaissement, par la seule force de l'usage commercial, sans y être explicitement spécifiées. Par exemple, il est d'usage que le porteur du connaissement de la cargaison d'un navire chargé à ordres (2) donne ses ordfres dans les quarante-huit heures de l'arrivée du navire au port d'ordres, s'il ne veut encourir des surestaries : le tribunal de commerce du Havre a pu juger le 2 août 1881 (3) sans violer aucune loi que le réclamateur de la cargaison avait encouru des surestaries sans que le connaissement l'eût expressément astreint à en payer pour le cas de retard au port d'ordres.^

Ce tiers porteur du connaissement profite-t-il, à l'exclusion de tous autres, de l'assurance faite sur la marchandise que le connaissement représente, en tant que détenteur du connaissement ? En principe, la translation de la propriété d'une chose mobilière ne transfère pas, sans une cession spéciale, le droit à son assurance. Quand l'assurance destinée à couvrir les risques maritimes a été faite « pour compte de qui il appartiendra », elle est alors, sans nul doute, censée faite pour le porteur du connaissement, auquel il a été fait aussi tradition de la police ; mais son bénéfice se transmet-il de plein droit à la personne qui, par la seule remise du connaissement, est devenue propriétaire de la marchandise, sans avoir été nantie de cette police (4) ? C'est ce que nous examinerons ultérieurement en commentant le titre des Assurances.

943. Le porteur du connaissement ne peut, c'est de toute évidence, exercer ses droits qu'en se conformant à ses obligations.

(i) S'il en est autrement, d'après la jurisprudence qui prévaut dans les ports, quant aux surestaries encourues pour le chargement, lorsque le connaissement se réfère simplement à la charte partie « pour le fret et les autres conditions stipulées,» c'est, ainsi que je l'ai expliqué (t. III, p. 626, note), que la charte partie, même en réglant le taux des surestaries en cas de retard, ne mentionne pas si les retards se sont produits, et que l'acheteur d'un connaissement à ordre (ou au porteur) ne doit pas se trpuver soumis à des charges qu'il ne pouvait prévoir lorsqu'il a traite. Mais s'il était expressément mentionné par le connaissement que, par application de la charte partie, les surestaries encourues au port de charge devront être supportées parle porteur, celui-ci devrait, bien entendu, se conformer à cette clause : en devenant acquéreur du connaissement, il l'a sciemment et volontairement subie. Gonf. Le Havre, 22 avril 1879. Rec. de M. 1879. 2. 184. — (2) Soit quand une charte partie stipule que le navire se rendra à un port désigné où il recevra ses ordres pour un port sûr du continent entre tel port et tel autre port désignés. — (3) Rec. du H. 1881 . 1 . 207. — (4) Comme l'a jugé le tribunal de la Seine le 10 août 1878 (Rec. de M. 79. 2. 154).

Par exemple, il ne peut se faire délivrer la marchandise qu'en payant le fret stipulé dans le connaissement dont il est porteur et en vertu duquel il prend réception (i).

Il est une obligation d'un caractère général que le porteur doit préalablement accomplir : il faut qu'il produise son titre. Si le capitaine a, par condescendance, autorisé le déchargement avant cette production, il pourra, sans nul doute, arrêter ce déchargement dès qu'il le jugera convenable (2). Il ne suffirait pas au destinataire de prouver qu'il est acheteur des marchandises ni même que le connaissement fait en son nom se trouve sur la place, saisi par lui entre les mains des expéditeurs ou de leur agent (3) : le capitaine a le droit d'exiger qu'il se présente, le connaissement à la main.

9-44. Le porteur du connaissement a droit aux marchandises (4) ou plutôt, pour employer la formule adoptée par le tribunal de commerce d'Anvers (5), le porteur « régulier » des connaissements a droit à la délivrance des marchandises. Il faut ajouter avec Emérigon (I, p. 316) : ... « Sans qu'on puisse élever contre lui la question de propriété » ; en effet, s'il en était autrement, la règle n'aurait plus de sens.

L'article 308 § 1 du projet de révision du livre II du code français, imprimé en août 1867, énonçait que « le porteur du connaissement, même en vertu d'un endossement en blanc, a seul le droit de se faire délivrer le chargement par le capitaine ». Il s'agissait là, bien entendu, du droit à la délivrance et non de la question de propriété, qui devait toujours être résolue d'après les conventions des parties. « Cette disposition, lisait-on dans la note explicative (6), paraîtra surtout utile si l'on songe que, d'une part, le connaissement provient le plus souvent de pays étrangers dans lesquels l'endossement en blanc a la même valeur que ce que nous appelons l'endossement régulier et que, d'un autre côté, au moment de son envoi, celui au nom de qui il doit être endossé est fréquemment inconnu de l'expéditeur : de sorte que, en ces matières, l'endossement en blanc est la règle presque constante. Il convient donc, si l'on veut écarter du connaissement tout ce qui

(i) Cf. Anvers, 30 janvier 4875. Rec. d'A. 75. 4. 202. Mais nos lecteurs savent que l'obligation du fréteur est préalable. V. notre t. III, n. 812 et 838. — (2) Et le réceptionnaire qui aurait retardé le déchargement du navire en ne produisant pas son connaissement doit être responsable des surestaries que son retard entraîne (Trib. de comm. de Gand, 13 janvier 1877. Rec. d'A. 79. 2. HO). — (3) Anvers, «2 octobre 4860. Rec. d'A. 62. 4.314. — (4) C'est ce que nous avons déjà sommairement expliqué dans notre tome II, n. 557, en traitant des devoirs du capitaine à l'arrivée. — (5) 3 juillet 1869. Rec. d'A. 69. 1. 343. — (6) p. 75.

peut l'affaiblir, de prévenir par une disposition précise toutes les difficultés que l'endossement en blanc pourrait faire craindre au porteur, sous le prétexte que cet endossement irrégulier ne lui donne que les droits d'un mandataire ». Le projet Payant pas abouti, les difficultés subsistent.

Le porteur d'un connaissement h ordre non endossé par l'expéditeur est, en tout cas, sans droit pour réclamer la livraison de la marchandise, ainsi que l'a jugé, le 28 février 1861, le tribunal de commerce de Marseille (1). Rien de plus juridique. Une fois que ce connaissement ne peut pas être envisagé comme un connaissement au porteur (v. ci-dessus, n. 940), on n'a rien transmis par la simple tradition. Ce détenteur n'est pas même un mandataire, et ne pourrait pas demander le dépôt de la marchandise aux mains d'un tiers consignataire (2).

Le capitaine doit livrer les marchandises au porteur, nonobstant toute opposition du chargeur. Il n'est plus, en effet, un simple mandataire du chargeur pour leur délivrance ; par la signature du connaissement, il s'est engagé directement envers le destinataire, porteur de ce connaissement. « Attendu, a dit le 24 décembre 1878 le tribunal de commerce d'Anvers (3), que le télégramme (du chargeur) invoqué par le capitaine ne justifie pas son refus de délivrer immédiatement la marchandise au porteur du connaissement, ce télégramme ne pouvant équivaloir à une ordonnance de justice ». Une ordonnance de justice n'est pas indispensable : une saisie-arrêt régulièrement pratiquée suffirait (4).

Le capitaine qui refuse à tort de délivrer la marchandise au tiers porteur répond des conséquences de ce refus et, par exemple, de la baisse survenue pendant l'indue rétention (5).

Il ne pourrait pas même échapper à cette loi de responsabilité en offrant de prouver que la marchandise n'a pas été chargée : cette preuve, recevable à l'égard du chargeur lui-même, ne l'est pas à l'égard du tiers porteur, qui a « fait foi au titre ». C'est ce qu'a très-bien expliqué le tribunal de commerce de Marseille (6).

(1) R. de M. 1861. i. 94. — (2) Même jugement. — (3) Rec. d'A. 79. 1. 75. —(4) Sic Hoechster et Sacré, I, p. 503 ; Ruben de Couder, v* Connaissement, n. 128. — (5) Même jugement d'Anvers. — (6)48 février 1873. Rec. de M. 1873. 1. 130. « Attendu que la signature du connaissement rend le capitaine et l'armateur responsables des 30 tierçons de saindoux ; que le droit du consignataire indiqué dans le chargement ne se confond pas avec celui du chargeur ; qu'il s'exerce d'une manière distincte ; que le consignataire reçoit un titre auquel il fait foi et qui l'autorise à demander au capitaine et à l'armateur les marchandises énoncées au connaissement ou leur valeur ; qu'il n'y a pas lieu, du reste, au sursis, le brick Elisa étant déjà arrivé depuis un certain temps. »

Le porteur d'un connaissement unique est manifestement en droit, si Ton ne lui délivre pas dans son intégralité la partie de marchandises qui y est énoncée, de se faire payer la valeur des colis non délivrés (1), et, par conséquent, lorsque ce connaissement n'autorise pas la division de l'expédition, le transporteur n'est pas recevable, en règle, à lui offrir ultérieurement les colis manquants arrivés par un autre navire (2), alors môme que le transport se serait opéré par transbordement et par diverses compagnies (3).

9-45. Le chargeur, on le sait (v. ci-dessus n. 922), doit créer quatre originaux au moins de chaque connaissement, mais peut en créer plus de quatre. Un des inconvénients de cette multiplicité, c'est que, tandis qu'il existe un seul ayant-droit à la délivrance des marchandises, plusieurs porteurs peuvent la réclamer au capitaine. Que fera celui-ci? quelle responsabilité va-t-il encourir?

Le tribunal de commerce du Havre a jugé le 30 août 1881 (4) que, lorsque deux exemplaires d'un même connaissement ont été transférés à des tiers porteurs différents d'une égale bonne foi, mais que la marchandise, à l'arrivée au port de destination, a été délivrée à l'un d'eux, l'autre tiers porteur ne s'étant fait connaître que plus tard, la propriété de cette marchandise doit être maintenue en faveur de celui qui a été mis en possession. Cette solution nous paraît à la fois conforme aux principes généraux du droit civil et aux nécessités de la pratique commerciale.

Il y a lieu, sans nul doute, de prendre en considération la bonne foi de l'un ou de l'autre porteur, lorsqu'il s'agit d'une attribution définitive des droits. Mais il suffit, quand il s'agit de déterminer les obligations et la responsabilité du capitaine, qu'il ait été luimême de bonne foi et qu'il n'ait commis aucune faute. C'est ce qu'a jugé le tribunal de commerce d'Anvers le 24 mai 1856 (5). Il ne faut pas oublier que ce capitaine ne peut pas soulever contre le porteur « la question de propriété ».

(1) Le Havre, 13 nov. 1876. Rec. du H. 76. 1. 275. — (2) Le Havre, 28 mars 1877 et 8 février 1882, Rec. du H. 77. 1. 121 ; 82. 1. 68. — (3) A moins, bien entendu, que la compagnie d'arrivée ne se soit mise en règle par des réserves expresses, lorsqu'elle a reçu les marchandises transbordées ; car elle n'est liée, au demeurant, que par sa propre signature, et ceux qui n'ont pas traité avec elle ne peuvent pas exiger davantage. — (4) Rec. du H. 1881. 1. 234. —(5) Rec. d'A. 56. 1. 175. Assurément, dit ce jugement, le porteur de l'original du connaissement envoyé au cosignataire ou à l'acquéreur d'une marchandise a un droit exclusif à la délivrance. Toutefois le capitaine est valablement libéré si, avant toute opposition, il a, de bonne foi, délivré la marchandise au porteur de l'original du connaissement qui était resté aux mains de l'expéditeur.

Los Anglais, pour éviter toute difficulté, ont inventé la clause The one ofwkich being accomph'shed the others to stand void (i), ce qui signifie que la délivrance faite par le capitaine sur la remise d'un des exemplaires annule les autres. L'usage de cette clause s'est d'ailleurs répandu dans d'autres pays maritimes, et Ton y avait eu recours dans le procès jugé le 24 mai 185Ô à Anvers.

Mais que décider, en principe, si la prétention de deux porteurs est soumise au tribunal avant toute délivrance de marchandises au profit de l'un d'eux ? Emérigon traite assez longuement la question (2). L'amirauté de Marseille avait décidé le 17 août 1754 que le produit des marchandises serait délivré par moitié aux deux porteurs. Mais, en mai 1755, le parlement d'Aix, réformant la sentence, adjugea ce produit au porteur du premier connaissement, dont l'expédition avait eu lieu onze jours avant celle du second, cette expédition constituant en sa faveur une quasi-pos* session de la marchandise (3). Le tribunal de commerce du Havre et la cour de Rouen (4) ont, à notre avis, mieux résolu la question en jugeant que, si plusieurs connaissements à ordre pour un même chargement sont en la possession de plusieurs réclamateurs, la propriété des marchandises doit être attribuée à celui qui justifie en avoir payé la valeur et les avoir fait acheter pour son compte (5). Pourquoi ne pas aller au fond des choies, quand on peut le faire, et s'embarrasser de présomptions qui ne sont pas écrites dans la loi ?

946. On sait que, d'après l'article 576 co., les marchandises expédiées au failli peuvent être revendiquées, tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli, mais que la revendication est néanmoins irrecevable « si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voitures signées par l'expéditeur. » Un débat très-sérieux s'élève sur le sens de cette disposition législative. Le vendeur peut-il exercer son droit de revendication si la revente a eu lieu seulement avec remise du connaissement sans facture ?

Premier système. — Il faut que les tiers de bonne foi, en traitant avec l'acheteur, aient cru, sans hésitation possible, le vendeur irrévocablement dessaisi au profit de l'acheteur et celui-ci autorisé

(i) Mot à mot « un des doubles du connaissement étant accompli, les autres seront nuls. » — (2) Assur. ch. XI, sect. III § 7. —(3) Sic Boulay-Paty, II, p. 323 ; D. v° Droit marit. n. 981. — (4) Rec. du H. 1856. 1. 138; 1858. 2. 11. — (5; Nous avons utilisé une très-bonne note de M. Guerrand (Rec. du H. 1881. 1. 234).

à revendre les marchandises vendues avant de les avoir reçues en magasin : or la production des deux titres peut seule déterminer cette conviction, la facture établissant le droit à la propriété, tandis que le connaissement ne constate que le droit à la prise de possession. D'ailleurs le texte est formel : factures et connaissements, La cour de cassation (chambre civile) a, le 11 février 1840 (1), admis cette interprétation littérale.

Deuxième système. — Lorsque le connaissement est à ordre, il symbolise à ce point la marchandise que l'emploi d'une facture devient inutile ; c'est, comme l'a dit M. Laurin (2), une véritable lettre de ohange dont la marchandise expédiée forme la provision. La force de l'usage et les besoins du crédit commercial plient donc ici la loi écrite à leurs exigences et la font appliquer dans son esprit plutôt que dans son texte. On peut môme aller jusqu'à dire avec la cour de Paris (1er décembre 1860) (3) que l'article 576, en mentionnant les ventes sur factures et connaissements, n'a point entendu exiger la réunion de ces deux éléments pour reconnaître la validité de la vente ; que cette disposition est énonciative ; qu'en admettant le contraire, on invaliderait la disposition générale qui donne à l'endossement des connaissements toute la valeur d'une transmission complète de propriété ; que la faculté de stipuler le connaissement à ordre et de le transmettre comme une lettre de change constitue un avantage donné au commerce; qu'on détruirait ce grand avantage en plaçant à côté de l'endossement d'une telle valeur la nécessité de la transmission d'un second titre, lequel ne peut être à ordre, ce qui rendrait indispensable un acte de cession ou de vente à côté de l'endos du connaissement.

Ces dernières réflexions sont très-sages et la cour de Paris nous paraît avoir établi quel est, des deux systèmes, non seulement le plus favorable aux intérêts du commerce maritime, mais encore le plus logique. Nous regrettons de n'y pas adhérer ; mais nous nous croyons enchaîné par le texte de l'article 676 (4).

(1) D. v° Faillite, n. 1262. « Attendu que Falconnet et comp. ont négocié ce connaissement (par voie d'endossement) à Peterson...; que lors de la négociation du connaissement à Peterson, il n'a pas été remis de facture des blés qui en étaient l'objet.»— (2) II, p. i49. — (3) D. 61 . 2. 88. — (4) La chambre des requêtes, en rejetant, le 13 janvier 1862, le pourvoi dirigé contre cet arrêt (D. 62. 1. 136), s'est placée sur un tout autre terrain, mais semble bien avoir maintenu la jurisprudence de la chambre civile. « Attendu qu'à la vérité, dit-elle, l'art. 576, invoqué par le pourvoi, en consacrant, en "matière de faillite, le droit de revendication dans les conditions qu'il détermine, déclare en môme temps que la revendication sera non recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude sur factures et connaissement ; mais attendu... que la revendication envers la faillite n'est admise que dans l'intérêt du vendeur non payé, etc. »

Quoique ces mots « signées par l'expéditeur » ne se rapportent, au point de vue grammatical» qu'aux lettres de voiture, il résulte jusqu'à la dernière évidence des travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1838 qu'ils doivent s'appliquer également aux connaissements. M. Meyoard, qui les fit introduire dans la loi, exprima formellement la crainte que le connaissement ne fût remis par le capitaine à un destinataire sans le consentement de l'expéditeur et justifia par là son amendement (séance de la chambre des députés du 24 février 1835).

Le droit de revendication serait-il perdu si le vendeur avait signé non le connaissement, mais seulement une lettre d'envoi jointe au connaissement? Il ne faut pas oublier que le deuxième alinéa de l'article 576 établit une exception à ce droit admis en faveur de l'expéditeur dont les marchandises ne sont pas encore entrées dans les magasins du destinataire failli et doit être, dès lors, entendu stricto sensu ; que cette disposition a été introduite dans la loi de 1838 pour garantir l'expéditeur contre les reventes frauduleuses faites sur des connaissements non adressés par lui au destinataire et aussi pour empêcher ce dernier, à la veille d'une suspension de paiements, de prolonger son existence com* merciale par des ventes sur factures et connaissements faites avant qu'on pût reconnaître sa position embarrassée ; que l'absence de signature sur le connaissement peut être regardée, eu égard au texte précis de la loi, pour l'expéditeur comme l'expression de sa volonté de conserver son droit de revendication, pour le tiers qui traite avec le destinataire sur ce connaissement comme un avertissement que l'expéditeur n'a pas entendu renoncer à ce droit. Lorsqu'Alauzet (1), tout en reconnaissant que l'expéditeur, à défaut de signature sur la facture et le connaissement, doit être présumé avoir voulu conserver son droit de revendication, réserve la preuve contraire et laisse au juge une complète liberté d'appréciation, il modifie le système absolu qui prévalut en 1838 : le législateur n'a pas voulu qu'on pût mettre en question, dans chaque affaire, la portée des documents signés, joints au connaissement (2).

Il est à peine utile de faire observer que l'actioù en revendication est ouverte dans l'intérêt exclusif du vendeur non payé du prix des marchandises expédiées au failli. Ainsi, lorsque celui auquel des marchandises sont expédiées les revendique contre la faillite du commerçant qu'il avait chargé d'en prendre livraison

(1) S. 61. 2. 115. — (2) Sic Amiens, 14 juillet 1848 et Caen, 14 août 1860. S. 48. 2. 686 et 61. 2. 115. V. dans un sens absolument contraire Rouen, 14 janvier 1848. S. 48. 2. 460.

en lui remettant le connaissement, son action en revendication est nonrecevable à l'égard du tiers auquel ce commerçant a transmis le connaissement par voie d'endossement, alors même que cet endossement n'aurait pas été accompagné de la remise de la facture, parce qu'elle n'est pas exercée par un vendeur impayé contre la faillite de son acheteur (1).

94*7. Les tiers, sans s'attaquer, en principe, au droit du réceptionnaire, peuvent lui disputer la marchandise en invoquant, du chef de l'affréteur, un droit spécial et plus favorable. C'est ce qui arrive lorsqu'ils ont fait à l'affréteur des avances sur la marchandise et que cet affréteur a tiré une lettre de change sur le consignataire pour la valeur présumée de cette marchandise. Qui l'emportera ? le porteur de la traite ou le porteur du connaissement?

Ce porteur de la traite n'est saisi ni matériellement ni fictivement de la chose en tant que bailleur de fonds. En outre, ainsi que l'explique un jugement du Havre du 24 mai 1870, il ne saurait être admis à revendiquer les marchandises comme provision de sa lettre de change, puisque le connaissement n'est pas là pour déterminer la provision, c'est-à-dire pour affecter spécialement ces marchandises au paiement de cette traite : il n'y a, comme le dit encore M. Laurin (2), d'autre provision que la créance générale du tireur sur le tiré, c'est-à-dire de l'expéditeur sur le destinataire ; et, si cette créance, par suite de la balance des comptes ou de la faillite du débiteur, se trouve réduite à zéro, la provision disparaît du même coup. Dans ces circonstances, le porteur de la traite, s'il entre en lutte avec le cosignataire régulièrement saisi par un connaissement des marchandises litigieuses, doit succomber (3). Ce porteur avait un moyen très-simple de s'assurer un droit exclusif sur la provision : il n'avait qu'à se faire remettre le connaissement au lieu de le laisser envoyer au consignataire. Le porteur des traites étant nanti du connaissement, la marchandise aurait été nécessairement affectée à leur paiement.

948. L'Ordonnance avait dit (1. III, tit. H, art. 5) : « Les facteurs, commissionnaires et autres, qui recevront les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes parties, seront tenus d'en donner le reçu aux maîtres qui le demanderont, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, même de ceux du retardement. »

(1) Req. 13 janvier 1862 (précité). — (2) II, p. 150. — (3) C'est ce qu'ont jugé successivement le tribunal de comm. du Havre le 24 mai 1870, la cour de Rouen le 10 août 1870 et la cour de cassation (chambre civile) le 26 novembre 1872. D. 72. 1. 436.

? Il est plus que juste, remarquait Valin (1), de donner à une personne engagée par écrit une décharge aussi par écrit de son engagement, lorsqu'elle Ta rempli.

Telle est l'origine historique et logique de l'article 285 co., ainsi conçu : « Tout commissionnaire ou cosignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes parties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, môme de ceux de retardement. »

Le reçu, dans la pratique, est inscrit au dos du connaissement du cosignataire, qui échange son exemplaire contre celui du capitaine au dos duquel celui-ci écrit la quittance du fret (2).

En général, disait déjà Valin (3), on ne voit pas que le maître s'embarrasse de faire donner un reçu. Le reçu n'est généralement exigé, répètent MM. Hoechster et Sacré (4), que quand il y a contestation, relativement à la délivrance des marchandises, entre le capitaine et le destinataire.

Du reste la preuve de la réception peut être faite par tous autres moyens (5).

Mais le capitaine a néanmoins un intérêt manifeste h exiger le reçu dont parle notre article, puisque ce reçu pur et simple lui permet d'invoquer, sans difficulté possible, la fin de non recevoir établie à son profit par l'article 435 co.

949. Le porteur légitime d'un connaissement à ordre, dit l'article 803 du code espagnol (6), doit le présenter au capitaine du navire avant que le déchargement soit commencé, pour que les marchandises lui soient remises directement ; sinon les frais de magasinage seront à son compte et une commission de demi pour cent sera due au dépositaire. Que le connaissement soit à ordre ou à personne dénommée (art. 804) (7), la destination des marchandises ne peut varier sans que le chargeur remette au capitaine tous les connaissements qui ont été signés; si le capitaine consent à ce changement, il demeurera responsable du chargement envers le porteur légitime des connaissements (8). Enfin l'article

(i) I, p. 636. — (2) Cf. Valin, I, p. 637 ; Bédarride, II, n. 710. — (3) Ib. — (4) p. 502. — (5) « Presque toujours, dit Valin, Terreur se reconnaît au moyen de la vérification qui se fait des marchandises du navire portées dans les différents magasins ; mais, s'il arrive que l'erreur ne puisse se découvrir, le maître est toujours déchargé lorsqu'il paraît, par les registres des bureaux des droits du roi, qu'il a fait mettre à quai toutes les marchandises portées par ses connaissements. » Conf. Bédarride, II, n. 707. — (6) Reproduit par l'art. 690 du projet de 1881. — (7) Cf. art. 691 du même projet. — ^8) D'après l'art. 694 du même projet, si plusieurs réclamateurs viennent présenter des connaissements à l'appui de leur demande en délivrance des mêmes

811 contient uns disposition analogue à celle de notre article 285(1)4

D'après l'article 511 du code hollandais, les affréteurs ou chargeurs ne peuvent retirer les marchandises déjà chargées sans restituer au capitaine les connaissements qu'il leur a délivrés. Si un ou plusieurs des connaissements sont expédiés aux consignataires,la décharge ne pourra être faite que par une autorisation de justice» moyennant une caution suffisante du chargeur pour les suites que pourraient avoir les connaissements expédiés, et, dans ce cas,à oharge de payer le fret entier, les frais du déchargement, de réarrimage, etc. Si plusieurs porteurs de connaissements se présentent concurremment pour se faire délivrer les mêmes marchandises, celui qui produit un connaissement à personne dénommée est préféré au porteur du connaissement à ordre ou au porteur (art. 516). Si tous les connaissements sont à personne dénommée ou s'ils sont tous à ordre ou au porteur, le juge décide quel est celui à qui la délivrance provisoire doit être faite (art. 517). Le capitaine ne peut, sans l'autorisation du juge, procéder au déchargement lorsque plusieurs porteurs de connaissements se présentent en concurrence ou qu'il a été fait une saisie-arrêt entre ses mains. Dans ces deux cas, il doit requérir du tribunal l'autorisation de faire le dépôt des marchandises entre les mains d'une tierce personne que l'ordonnance désigne, tous droits des parties réservés (art» 518). Les intéressés, le dépositaire lui-même peuvent demander au juge l'autorisation de faire vendre les marchandises sujettes à dépérissement soit par leur nature propre, soit par suite de l'état dans lequel elles se trouvent. Le produit de la vente, déduction faite des frais, est consigné judiciairement (arti 519)* La Baisie pratiquée à la requête d'un tiers ne prive pas le porteur du connaissement du droit de demander le dépôt ou la vente judiciaire des marchandises, sauf le droit du saisissant ou de l'opposant sur le produit de la vente (art. 520). De même en droit portugais (art. 1557, 1562 à 1566 code port»).

Au Brésil, si le capitaine (art. 583 code brésil.) se trouve en présence de plusieurs porteurs des différents exemplaires du

marchandises, le capitaine délivrera ces marchandises à celui qui lui présentera un connaissement nominatif à son propre nom. S'il n'y a pas de connaissement à personne dénommée, ceux qui se prévaudront d'un connaissement à ordre seront préférés à ceux qui ne se prévaudront que d'un connaissement au porteur ; si les réolamateurs apportent des connaissements en tout point semblables, le juge décidera auquel d'entre eux la délivrance provisoire sera faite. — (1) De même au projet (art. 696). L'ordonnance de Bilbao (ch. XVlIÏ, art. 41) contient une disposition du même genre.

- Ôi —

connaissement, qui réclament les mômes marchandises, ou s'il y a séquestre, arrêt ou saisie, il est tenu de demander le dépôt judiciaire pour compte de qui il appartiendra. Aucune saisie pratiquée par un tiers qui n'est pas porteur d'un des exemplaires du connaissement ne peut, à moins que le saisissant n'exerce la revendication comme acheteur accepteur des traites tirées en paiement des marchandises ou comme vendeur impayé, priver le porteur du droit de requérir la vente judiciaire des marchandises, sauf au porteur du connaissement ou au tiers revendiquant à faire valoir ses droits sur le produit de la vente (art. 584). Le capitaine peut requérir le dépôt judiciaire toutes les fois que le porteur du connaissement ne se présente pas pour recevoir les marchandises dès que le déchargement est commencé et aussi dans le cas où le consignataire est absent ou en état de faillite.

À Buenos-Àyres, le porteur du connaissement (art. 1202 code arg.) doit le présenter au capitaine avant qu'il soit procédé au déchargement pour obtenir la délivrance des marchandises ; à défaut de cette présentation, le porteur supporte tous les frais du dépôt judiciaire. En délivrant les marchandises (art. 1212), le capitaine doit se faire remettre le connaissement et exiger le reçu des marchandises sur l'un des exemplaires. Le consignataire en retard do prendre livraison répond du préjudice qu'il cause.

D'après le code chilien (art. 1056 s.), le porteur du connaissement doit le présenter au capitaine avant le déchargement pour que les marchandises lui soient délivrées ; et, s'il néglige de le faire, les frais de magasinage et de dépôt sont à son compte. En même temps que le consignataire remet le connaissement au capitaine pour prendre livraison, il lui donne un reçu des marchandises sur un des exemplaires. Il répond du dommage causé au capitaine par le retard à prendre livraison ; mais l'indemnité n'est pas due si ce retard est causé par la nécessité de vérifier l'état des marchandises. Le capitaine ne doit pas délivrer les marchandises quand plusieurs porteurs de connaissements se présentent concurremment pour prendre possession des mêmes effets. Mais il doit faire ordonner par le juge le dépôt de la cargaison et en informer les intéressés* Ceux-ci et le dépositaire lui-même doivent requérir la vente des objets qui, en raison de leur nature ou de leur état, sont exposés à se détériorer* Le produit de la vente, déduction faite des frais de licitation et de dépôt, est consigné judiciairement.

« Le porteur du connaissement, même en vertu d'un endossement en blanc, dit la loi belge du 21 août 1879 (art. 44), a seul le droit de se faire délivrer le chargement par le capitaine. S'il est produit plusieurs exemplaires d'un connaissement, le capitaine

doit s'adresser, en Belgique, au tribunal de commerce ; en pays étranger au consul de Belgique ou au magistrat du lieu, pour faire nommer un cosignataire auquel il fera la délivrance du chargement contre le paiement du fret. En cas de naufrage ou de relâche forcée (art. 45) (1), tout porteur d'un connaissement, alors même qu'il serait à personne dénommée, peut exercer tous les droits du chargeur, se faire délivrer la marchandise par le capitaine et en toucher le produit, à la charge de fournir caution et en se faisant autoriser, en Belgique, par le tribunal de commerce ; en pays étranger, par le consul de Belgique ou le magistrat du lieu, qui prescrira telles mesures , conservatoires des droits des tiers qu'il jugera convenables »(2). Lorsqu'un navire fait naufrage ou entre en relâche dans un port, il est souvent utile à ceux qui sont intéressés au chargement de se le faire remettre, ne fût-ce que pour le conserver en bon état pendant les réparations du bâtiment. Or, dans l'ancien état de la législation belge comme dans l'état actuel de la législation française, ils ne pouvaient exiger cette remise. Le capitaine, tant qu'il n'était pas arrivé à destination, avait le droit d'exiger, avant de délivrer la marchandise, que tous les connaissements qu'il avait signés lui fussent rendus, chose impossible dans un port où le séjour du navire est un fait absolument imprévu : de là un préjudice réel, qui n'avait pour cause qu'un formalisme exagéré. La loi du 21 août 1879 fait cesser cet état de choses en donnant le droit à tout porteur de connaissement de se faire délivrer la marchandise ou d'en toucher le produit si elle a été vendue. D'ailleurs, grâce à la série de précautions qu'elle prend, l'exercice de ce droit devient sans danger (3). Les articles 105 du code turc, 103 du code égyptien sont ainsi conçus : « Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes parties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le deman-

(4) Cette disposition législative est empruntée au projet français de révision (art. 309), imprimé en août 1867. -— (2) L'art. 46 de la même loi correspond à notre art. 285. — (3) Aux termes d'un arrêt de la cour de Bruxelles du 6 février 1879, infirmant un jugement d'Anvers (Rec. d'A. 1879.1. 218), le porteur du connaissement de marchandises en cours de voyage, à qui ce titre aura été remis en gage, a privilège en cas de sinistre sur l'indemnité d'assurance. En conséquence, il a le droit de revendiquer, comme accessoire du connaissement, la police d'assurance, en quelques mains qu'elle se trouve. Cet arrêt, qui vise l'art. 10 de la loi du 16 décembre 1851, a été critiqué par M. Spée, avocat à Anvers, qui ne regardait pas cette disposition de la loi générale hypothécaire comme applicable aux assurances maritimes. Le juge belge serait aujourd'hui lié par le texte de l'article 149 de la loi belge du 21 août 1879, que nous commenterons ultérieurement.

dera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. De même le capitaine sera tenu de demander acquit des marchandises qu'il aura consignées au receveur et, à son défaut, de se munir d'un certificat de la douane constatant la décharge des marchandises conformément au connaissement, à peine de tous dommages-intérêts envers les propriétaires ou receveurs. »

En droit maltais comme en droit français, le consignataire qui reçoit les marchandises mentionnées dans les connaissements est tenu d'en donner reçu au capitaine. Si, pendant le temps du débarquement, le capitaine ne trouve pas le consignataire ou destinataire, il devra déposer les marchandises entre les mains des autorités locales ou du consul de sa nation. Il se fera payer par eux du fret et délivrer un acte de décharge (i).

Le code allemand a déterminé avec une remarquable précision les droits et les obligations des porteurs. Le capitaine (art. 652) n'est tenu de livrer les marchandises que contre remise d'un exemplaire du connaissement, sur lequel la livraison doit être certifiée. Mais (art. 647) il est obligé de les délivrer à tout porteur régulier, ne fût-ce que d'un exemplaire du connaissement (2). S'il se présente (art. 648) plusieurs porteurs réguliers de connaissement (3), le capitaine est tenu de les écarter tous, d'effectuer le dépôt judiciaire des marchandises ou tout autre dépôt sûr et d'aviser les porteurs de connaissement qui se sont présentés des mesures qu'il a prises en leur en indiquant les motifs. Quand le dépôt n'a pas lieu par autorité de justice, le capitaine peut faire constater par acte authentique les mesures qu'il prend et les motifs qui les rendent nécessaires, et il a pour le paiement des frais qui en résultent le même droit de gage sur les marchandises que pour le paiement du fret. En cas de délivrance de plusieurs exemplaires d'un connaissement à ordre (art. 650), les droits attachés par l'article 649 (v. ci-dessus n. 941) à la remise du connaissement ne peuvent être exercés par le porteur de l'un d'eux au préjudice de celui qui, en se prévalant d'un autre exemplaire, a obtenu que le capitaine lui livrât les marchandises, conformément à l'article 647,

(1) V. A. de Saint-Joseph, Concord., p. 308. — (?) « Est considérée (art. 647 § 2) comme ayant qualité pour recevoir les marchandises la personne que le connaissement indique comme devant les recevoir ou à Tordre de laquelle le connaissement a été transmis par voie d'endossement, quand le connaissement est à ordre. » — (3) Il n'est pas nécessaire que les divers porteurs se présentent simultanément : il suffit que tout ou partie des marchandises soitjencore à bord, au moment où l'existence de plusieurs porteurs de connaissement se révèle, pour que le capitaine doive procéder conformément à l'article 648. Proc. verb.,V,p. 2236 (Note de MM. Gide, Lyon-Caen, etc.).

avant que le premier eût élevé de prétention à cette livraison (1). Si les marchandises (art. 651) n'ont pas été livrées encore par le capitaine et qu'il y ait conflit entre plusieurs porteurs de connaissement qui se présentent pour faire valoir les droits attachés à la remise du connaissement, celui-là doit être préféré dont l'exemplaire a été remis le premier à l'une des personnes entre lesquelles le même détenteur a réparti les divers exemplaires, pourvu que cette remise ait transféré le droit de prendre réception des marchandises. Quand il s'agit d'exemplaires envoyés en un autre lieu, l'époque de la remise se détermine d'après le moment de l'expédition. Enfin (art. 661) quand le capitaine a délivré un connaissement à ordre, il ne lui est permis de donner suite aux instructions du chargeur, relatives à la restitution ou à la délivrance des marchandises, que si tous les exemplaires du connaissement lui sont rendus. La même règle s'applique aux demandes de délivrance des marchandises que ferait un porteur de connaissement avant que le navire eût atteint le port de destination. Si le capitaine contrevient à ces prescriptions, il reste tenu envers le légitime porteur du connaissement. Quand le connaissement n'est pas à ordre, le capitaine est tenu de restituer ou de délivrer les marchandises, même sans qu'un seul exemplaire du connaissement lui soit produit, pourvu que le chargeur et le destinataire désignés au connaissement consentent à la restitution ou à la délivrance. Toutefois, si tous les exemplaires du connaissement ne sont pas rendus, le capitaine peut préalablement demander des sûretés à raison du préjudice auquel il est exposé (2).

D'après l'article 63 du code norwégien, le capitaine doit livrer la marchandise à celui qui prouve que, « d'après les connaissements, il est en droit de la recevoir. » Si quelque doute ou quelque litige s'élève sur ce dernier point, comme lorsque plusieurs détenteurs de connaissements viennent réclamer la même partie du chargement, le capitaine doit, si la marchandise n'est pas aux mains de la douane, la déposer chez un tiers agréé par toutes les parties intéressées ou, faute d'accord, chez une « personne de confiance désignée par le tribunal. »

Le code suédois est moins laconique. Le capitaine, arrivé à des-

(1) Cette disposition ne vise que les rapports des porteurs de connaissement entre eux. Elle ne touche en rien aux droits de ces derniers à rencontre de l'expéditeur ou de ses créanciers. Proc. verb. VIII, p. 4130 (Note de MM. Gide, Lyon-Caen, etc.;. — (2) Les rédacteurs de la loi ont songé sur» tout aux procès auxquels le capitaine pourrait être exposé de la part de porteurs de connaissement qui se présenteraient comme des cessionnaires du destinataire. Proc. verb. V, p. 2229 (Note de MM. Gide, Lyon-Caen, etc.;.

tination, est tenu de livrer la cargaison h la personne qui, en conformité avec le connaissement, se déclare destinataire de l'envoi et justifie cette prétention. S'il se présente plusieurs porteurs de connaissements, le capitaine ne doit livrer la cargaison à aucun d'eux : après avoir dressé une protestation dans les formes, il confie les marchandises à la garde d'une personue sûre, choisie à, cet effet ou désignée par l'officier de la douane, le bourgmestre, le bailli royal ou son lieutenant. Lorsque le capitaine a livré la cargaison au destinataire, il faut qu'une expédition au moins du connaissement reste entre ses mains et que cette expédition porte décharge des marchandises livrées. Si la cargaison est déchargée dans un lieu autre que le lieu de destination du navire, dans un port de relâche, par exemple, et si le connaissement est au porteur ou au nom d'une personne dénommée ou à ordre, celui qui prend ainsi livraison des marchandises, que ce soit le chargeur ou le destinataire même, est tenu de laisser entre les mains du capitaine tous les exemplaires du connaissement.

A son arrivée h destination, dit l'article 753 du code russe, le capitaine livre les marchandises à la personne qui lui présente « l'état du chargement» signé par lui; il prend cet état en échange des marchandises qu'il a livrées et reçoit ses frais de transport, tels qu'ils sont exprimés dans le contrat.

« Le capitaine, dit l'article 549 du nouveau code italien, doit délivrer la marchandise, dans le lieu de destination, au détenteur du connaissement, quelque numéro que cet exemplaire du connaissement porte, si aucune opposition ne lui a été notifiée. Au cas d'opposition ou s'il se présente plusieurs porteurs du connaissement, le capitaine doit effectuer le dépôt judiciaire des marchandises et peut même se faire autoriser à en vendre jusqu'à due concurrence pour le paiement du fret » (1). L'article 552 du même code reproduit purement et simplement notre article 285.

Page 1