DE DIVERSES CLAUSES USITÉES DANS LES CONNAISSEMENTS
931. Les engagements maritimes, ai-je dit (III, n. 786), ne sont pas, plus que les autres, « d'exécution rigoureuse. • Les connaissements ne doivent pas être interprétés autrement que les chartes parties. Le jugo méconnaîtrait le sens de la loi commerciale s'il les appliquait stricto sensu au lieu d'en pénétrer l'esprit en cherchant l'intention présumée des parties, en s' éclairant par les précédents et par les usages. Ainsi un chargeur s'est engagé, par une clause du connaissement, à payer les surestaries au retour « sur simple production de certificat consulaire » : cela ne signifie pas que le capitaine soit déchu de tout droit contre ce chargeur pour avoir fait constater les surestaries par toute autre voie (1). La clause imprimée d'un connaissement porte que « les marchandises transportées doivent être enlevées dans les vingtquatre heures et que, le débarquement effectué, elles séjournent sur le quai aux risques des destinataires : » cela ne signifie pas nécessairement que le transporteur soit exonéré de toute surveillance sur une marchandise prise à sa charge et non encore livrée, mais peut simplement vouloir dire, ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce de Nantes le 25 août 1880 (2), que le destinataire,
(1) Exempli gratia, par une protestation devant le consul. Mars, 17 nov. 1874. Rec. de M. 1875. 1. 39. — (2) Rec. de N. 1881. 1. 74. Le tribunal de commerce d'Anvers, en interprétant "plus littéralement une semblable clause (il février 1881. Rec. d'A. 81. 1. 102), est arrivé à l'annuler comme contraire à l'ordre public et à l'essence du contrat de transport (v. notre tome III, n. 812). Nous ne prétendons pas que, dans l'espèce, ce tribunal ait mal interprété les conventions ; nous voulons seulement établir qu'une semblable clause peut recevoir une interprétation plus large.
Mentionnons un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 août 1879 (Rec. de M. 79. 1. 275) d'après lequel la clause du connaissement des Messageries maritimes, stipulant que le débarquement doit avoir
s'il tarde à prendre livraison, devra supporter les frais de gardiennage, de magasinage, etc.
Nous allons, d'ailleurs, suivre cette règle générale d'interprétation dans tous ses développements, en déterminant la portée de diverses clauses usitées dans les connaissements. Il est inutile de faire ressortir l'intérêt pratique d'une semblable étude.
933. On insère quelquefois dans les connaissements, au profit des capitaines (1), des clauses de non responsabilité.
Ces clauses ont un effet incontestable, mais qu'il faut déterminer avec précision.
Par exemple, il est stipulé que le capitaine ne répondra pas de l'avarie causée par réchauffement de la marchandise. Il n'en répondra pas s'il n'est pas établi que son imprévoyance a causé le dommage (2).
Il est stipulé que le capitaine ne sera pas soumis à la vérification de l'arrimage et, dans le cas où cette vérification aurait lieu, sera dispensé de toutes formalités judiciaires: le tribunal de commerce de Marseille a pu juger (15 février 1881) (3) qu'il produit valablement à sa décharge, s'il a des avaries dans sa cargaison, le certificat de bon arrimage délivré par un expert du Lloyd (4).
Mais si Ton entend soustraire le capitaine à la responsabilité de sa faute, la clause est illicite et nulle, par application de l'article 6 du code civil (5). Personne ne peut dire : je suis préposé à un transport et je me réserve la faculté de commettre impunément, dans l'exécution de ce transport, toutes les imprudences et toutes les folies.
Ainsi donc, quand des balles reçues dans un bon état de conditionnement extérieur parle capitaine ont été coupées et recousues tandis qu'elles se trouvaient sous sa garde, il ne peut plus invoquer la clause de non responsabilité (6). De même, la clause qui décharge le capitaine de toute responsabilité quant aux marques et contre-marques est de nul effet (7). D'une façon plus générale,
Heu aux frais, risques et périls des marchandises, ne saurait exonérer la compagnie de l'avarie causée aux marchandises par la pluie pendant le débarquement, faute par elle d'avoir pris les précautions suffisantes. C'est très-juridiqu,e. — (l) Nous ne discutons pas une seconde fois la question de savoir si l'armateur peut stipuler qu'il ne répondra pas des fautes du capitaine (v. notre t. II, n. 276). — (2) Anvers, 19 juin 1872. Rec. d'A. 72. 1. 332. — (3) Rec. de M. 1881. 1. 106. — (4) V. en ce qui touche les conventions qui déchargent le capitaine de la responsabilité de l'arrimage notre tome II. n. 425. — (5) Même jugement d'Anvers du 19 juin 1872. — (6) Anvers, 27 mai 1875. Rec. d'A. 75. 1. 333. — (7) Mars. 30 avril 1880. Rec. de M. 80. 1. 188,
ainsi que Ta jugé la cour d'Aix le 3 juin 1879 (1), les clauses d'après lesquelles le capitaine ne répondrait pas du poids, de la mesure, des marques et du nombre ne sauraient le soustraire à la responsabilité de ses fautes. Bien plus, le 20 octobre 1873, comme la compagnie des Messageries maritimes avait invoqué une clause de son connaissement, déchargeant le capitaine « de la responsabilité des divers événements qui peuvent se produire en mer et de celle tirée des énonciations relatives au poids, au contenu, à la mesure, à la valeur, » le tribunal de commerce de Marseille jugea « que cette clause, prise à la lettre, annulerait la responsabilité des capitaines ; qu'un capitaine ne peut pas décliner d'avance, pour quelque cas que ce soit, la responsabilité des énonciations du connaissement qu'il doit signer; que, dans l'espèce, renonciation du poids, sans une restriction mise par le capitaine, était une présomption qu'il y avait eu pesage ; que dès lors le capitaine et la compagnie étaient devenus responsable du poids, malgré la clause du connaissement imprimée d'avance » : le pourvoi dirigé contre ce jugement fut rejeté le 9 novembre 1875, et devait l'être (2).
Les tribunaux doivent se guider par les mêmes principes quand la clause de non responsabilité est insérée dans le connaissement au profit de l'armateur lui-môme. Par exemple, d'après un jugement du tribunal de commerce de Marseille (31 mars 1881) (3), la clause qui soustrait l'armateur d'un steamer à la responsabilité des pertes par accidents de machines ou par mortalité de bestiaux est inapplicable au cas où l'accident doit être attribué à un vice propre de la machine, « attendu qu'il s'agit de la responsabilité d'une faute personnelle dont les armateurs ne peuvent pas s'exonérer. » Le principe est excellent ; mais l'application ne m'en parait être exacte que s'il y a, en fait, une faute personnelle.
933. On insère quelquefois dans les connaissements les clauses « franc de bris ou franc de casse », « franc de mouille », « franc de coulage. »
La jurisprudence en a très-exactement déterminé la portée.
(1) Ree. de M, 1880. i. 213. — (2) D. 75. 1. 452. « Attendu qu'il est déclaré par le jugement attaqué qu'il y a lieu d'induire des mentions du connaissement que les denrées transportées ont été l'objet d'un pesage et que, dès lors, la compagnie ne peut se prévaloir de la stipulation imprimée de non-garantie existant dans le connaissement, laquelle ne peut s'entendre que du cas où il s'agit d'un poids non reconnu ; attendu que le tribunal de commerce de Marseille, en statuant ainsi, s'est livré à une appréciation souveraine de la convention qui échappe au contrôle de la cour de cassation. » — (3) Rec. de M. 1881. 1. 157.
Clause franc de bris ou de casse. Elle ne peut affranchir celui qui Ta stipulée de sa propre faute ni de la faute de ses ouvriers ; mais elle met le fardeau de la preuve à la charge du réclamant (1). Par conséquent, elle ne dispense pas le capitaine de prendre, dans l'arrimage de son chargement, les diverses mesures de précaution qu'il doit, en principe, à toute espèce de marchandises (2).
Clause franc de mouille. Mêmes observations (3).
Clause franc de coulage. Elle ne soustrait pas le capitaine aux conséquences du préjudice causé par sa faute ou par celle de son équipage : ainsi entendue, elle serait nulle : mais, de môme que les clauses précédentes, elle écarte la présomption de faute qui pèse sur le capitaine d'après le droit commun, de sorte qu'il appartient au réclamant de prouver, comme on dit en Belgique, la « cause fautive » de Ta varie (4). Par une conséquence assez logique, elle ne s'applique qu'au coulage ordinaire (5). Ainsi, par exemple, le capitaine sera responsable, sauf la preuve de la force majeure, lorsqu'une barrique d'huile, qu'il aura, d'après sa propre reconnaissance, reçue en bon état, sera trouvée défoncée et complètement vide, cet accident ne pouvant être attribué h un défaut inhérent à la marchandise (6). Comme le capitaine doit, toutes les fois qu'il a des avaries dans sa cargaison, faire constater son arrimage h l'arrivée, il y a présomption, à défaut de cette constatation, que l'arrimage n'était pas bien fait et le capitaine ne peut plus dès lors se prévaloir de la clause (7).
934:. Clause on deck at ship's risk (sur le pont aux risques et périls du navire). On l'interprète, en général, rigoureusement. Ainsi, d'après la jurisprudence d'Anvers (8), le capitaine ne peut invoquer la fortune de mer pour s'affranchir de la responsabilité qu'il assume en vertu de cette clause. Cette jurisprudence nous paraît conforme à l'esprit de la loi commerciale (cf. art. 229 co,).
936. Clause que dit être. Elle signifie que le chargeur a dit que les marchandises étaient de telle qualité et quantité sans que le capitaine ait vérifié (9).
Les anciens arrêts avaient déterminé le sens de cette clause.
(1) Anvers, 24 septembre 1870. Rec. d'A. 70. 1.334. — (2) Anvers, 4 février 1869 et Bruxelles, 11 août 1869. Rec. d'A. 69. 1. 151 et 233. — (3) Anvers, 24 juin 1869. Roc. d'A. 69. 1. 316. — (4) Anvers, 18 juillet 1870. Hec. d'A. 70. 1. 272. — (5) Anvers, 15 juillet 1859. Rec. d'A. 59. 1. 302. — (6) Anvers, 6 janvier 1871. Rec. d'A. 71. 1. 71. — (7) Mars. 10 nov. 1862 et 8 juillet 1863. Rec. de M. 1862. 1. 316 et 1863. 1. 194. Gonf. Anvers 18 juillet 1870 (précité). — (8) 8 avril 1873. Rec. d'A. 73. 1. 103. — (9) Définition d'Ëmérigon. Sic Targa, c. 31, n. 4 ; Casaregis. dise. X, n. 55.
Elle permet au capitaine, disaient les sentences du 24 mai 1748 et du 10 juillet 1750, alors môme qu'il a signé des polices d'une balle de poivre ou d'une cargaison de blé, « pesant tant », de ne pas répondre du déficit (1). Mais elle ne le décharge pas (sentence du 20 février 1750), du nombre des tonneaux et des balles (2). En outre Targa faisait déjà remarquer (3) que le capitaine ne peut pas s'abriter derrière une semblable clause pour se soustraire aux conséquences de sa propre fraude.
La jurisprudence moderne a sanctionné l'ancienne en la complétant. La clause « que dit être » crée sans nul doute en faveur du capitaine une présomption qui dégage sa responsabilité, quant à la différence entre le poids constaté au débarquement et le poids déclaré sur les connaissements ; toutefois les réclamateurs gardent le droit de prouver non seulement la fraude (4), mais encore le fait du capitaine et de son équipage (5). S'ils font la preuve, le capitaine reste responsable. Il ne peut d'ailleurs, même à l'aide de cette clause, décliner la responsabilité des manquants manifestement appréciables à l'embarquement. Par conséquent, aujourd'hui comme en 1750, il continue à répondre du nombre des colis (Marseille, 16 juillet 1879, et sur appel, Aix, 28 janvier 1880) (6). Cela se conçoit : le capitaine ne peut, sous un prétexte
(1) Cette môme clause, ajoute Emérigon (I, p. 328), dispense le capitaine de répondre de la qualité intérieure. Une barrique énoncée comme remplie de noix muscades se trouva pleine de vieilles ferrailles : sentence de 175J, qui déchargea le capitaine. Mais Valin fait judicieusement observer (I, p. 634) que la clause, à ce point de vue, n'a pas grande utilité, « car ou il s'agit de marchandises de la qualité générique desquelles on ne puisse douter au coup d'œil, auquel cas la réserve n'opérera rien, ou s'il est question d'effets emballés ou enfutaillés, de manière que le genre n'en puisse pas plus être reconnu au coup d'œil que l'espèce, il n'est nullement besoin de réserve alors, le maître ne pouvant être tenu que de rendre les futailles, caisses ou ballots dans le même état qu'il les a reçus. » — (2) Sic Casaregis, dise. X, n. 56 et 124. — (3) c. 31, n. 5. Sic Emérigon, ib. — (4) Havre, 18 juillet 1857, \3 janvier 1863, 19 mars 1864. Rec. du H., 57. 1. 156; 63, 1, 46 ; 64. \ . 27. — (5) Anvers, 20 avril 1864. Hee. d'Anv. 64. i . 246. — (6) Rec. de M. 79. 1. 227 et 80. 1. 190. « Attendu, dit l'arrêt, qu'il peut, en prenant charge, ignorer le poids et la quantité ou mesure des marchandises embarquées, mais qu'il doit toujours reconnaître le nombre de colis et qu'il en demeure responsable. » Je me demande toutefois pourquoi l'on ne pourrait pas, comme en Allemagne, insérer dans le connaissement la clause nombre inconnu. J'admets sans doute qu'elle ne soit pas implicitement contenue dans la clause mesure ou poids inconnu. Mais il y a des circonstances où, si l'on apporte au capitaine un nombre énorme de petits colis, il peut n'avoir pas le temps de les compter el la clause, en soi, ne me paraît pas contraire à l'ordre public.
quelconque, reconnaître avoir reçu ce qu'il sait absolument n'avoir pas reçu.
« Les affréteurs, disait Pothier(i), ne peuvent s'opposer à la clause que dit être et exiger une signature pure et simple, à moins qu'ils n'offrent de vérifier à leurs frais le poids (qualité ou mesure) en présence du Maître. » C'est ce qu'enseignent aussi MM. Bédarride (2) et Ruben de Couder (3). Le tribunal de commerce de Marseille va plus loin ; il a jugé le 2i juillet 1868 (4) non seulement qu'un capitaine (si la charte partie ne lui impose pas d'obligation spéciale à cet égard) n'est tenu de. signer un connaissement indiquant la nature de la marchandise chargée qu'avec la clause que dit être, mais qu'il en serait ainsi quand même le chargeur l'aurait sommé d'assister au mesurage. A vrai dire, il y aura lieu d'apprécier d'abord si quelque disposition de la charte partie n'autorise pas, au moins implicitement, le chargeur à faire vérifier la mesure ou le poids en présence du capitaine; mais, s'il n'en existe aucune, il faut bien reconnaître que celui-ci reste toujours libre de limiter sa responsabilité.
Enfin le capitaine commis pour faire l'achat et le chargement ne saurait se prévaloir de la clause que dit être et l'insérer dans l'acte qu'il dresse lui-même. Il doit connaître ce qu'il fait et rendre un compte exact de sa gestion. Telle était la jurisprudence constante de l'amirauté de Marseille (5).
936. Clause poids inconnu ou mesure inconnue ou quantité inconnue. Elle a la plus grande analogie avec la précédente.
Quelle en est au juste la portée ?
En principe, elle décharge le capitaine de la responsabilité stricte du poids indiqué (ou de la mesure ou du contenu), à moins qu'on n'articule et qu'on ne prouve une faute commise par le capitaine ou par son équipage.
Mais faut-il ajouter, avec un certain nombre de jugements du tribunal de commerce d'Anvers : à moins que la différence ne soit assez considérable pour que le capitaine ait dû s'en apercevoir lors de l'embarquement (6) ? Quand la différence entre la quantité réellement embarquée et celle qu'énonce le connaissement est considérable, a dit aussi le tribunal de commerce de Dunkerque,
(1) Contrats marit., n. 17. Sic sentence du 15 décembre 1753, citée par Emérigon (I, p. 329). — (2) n. 697. — (3) v° Connaissement, n. «08. — (4) Rec. de M. 68. i. 280. — (5) Sentences de mars et d'avril 1754. « Au reste, ajoute Emérigon «I, p. 329), si le manque était minime (ce qui dépend de l'arbitrage du juge), on ne s'y arrêterait point. » Cf. notre tome III, n. 813. — (6) Anvers, 22 juin 1870 ; 30 octobre 1871 ; 4 mai 1874 ; 16 novembre 1874 ; 27 mai 1875; 10 janvier Î879 (Rec d'A. 70. I. 279 ; 72. 1. 134 ; 74. 1. 304 ; 75. 1, 98 et 133 ; 79. 1. 73).
le 13 juillet 1880 (1), qu'elle dépasse un sixième, par exemple, et qu'il est inadmissible que le capitaine ait pu croire avoir embarqué la quantité mentionnée, le capitaine doit être déclaré responsable de cette différence, moins le déchet de route ordinaire.
Le tribunal de commerce du Havre a craint évidemment, depuis quelques années, qu'on ne restreignît outre mesure la portée de la clause et s'est très-juridiquement efforcé de réduire les deux exceptions à une seule (2). Cette clause, a-t-il dit le 21 mars
1879 (3), remplaçant par une indication « intentionnellement formulée en doute » la reconnaissance exacte, prescrite par les articles 222 et 281 co., des quantités confiées au capitaine, a pour résultat inévitable de le soustraire à ]a responsabilité stricte édictée contre lui par la loi et d'obliger le juge non à peser, en pareil cas « une limitation plus ou moins fixe et en quelque sorte mathématique » de la responsabilité, mais seulement à rechercher dans les faits et les circonstances de chaque affaire et en tenant compte de la nature des marchandises chargées, si, par un abus de la clause restrictive poids inconnu, le capitaine s'efforce d'échapper aux conséquences de quelque faute dont il ne peut, en aucun cas, éviter la responsabilité. C'est en partant de ce principe qu'il a rendu ses jugements du 6 juillet, du 25 août et du 29 décembre
1880 (4)t d'après lesquels cette clause soustrait le capitaine à la responsabilité de la différence, même extpordinaire, entre le poids constaté au débarquement et le poids indiqué au connaissement, lorsqu'il n'est établi à la charge du capitaine aucun dol, ni aucune faute (5). Il faut bien reconnaître, en effet, que l'on risque de glisser dans l'arbitraire si l'on s'en tient à la formule suivante : puisque le déficit est considérable, le capitaine a dû s'en apercevoir et, par conséquent, il ne peut se prévaloir de la clause poids inconnu. Le tribunal de commerce d'Anvers est lui-même obligé d'inaugurer des sous-distinctions et de revenir à la règle, malgré l'importance du déficit, dans un grand nombre d'hypothèses (6).
{{) Rec. du H. 1880. 2. 220. — (2) Il avait refusé le 27 avril 1867 (Rec. du H. 67. \. 118) le bénéfice de cette clause au capitaine en présence d'un déficit considérable ; mais il avait reconnu en fait que l'écart était tel qu'il ne pouvait laisser aucun prétexte à des erreurs d'appréciation du capitaine sur la réalité du charg'é et que celui-ci avait commis une faute grave, ayant eu pour résultat de tromper les tiers. — (3) Rec. du H. 79. 1. 156. — (4) Rec du H. 80. 1. 223, 226 et 81. i. 81. — (5) La cour de Rouen a statué de même le 8 juillet 1881. Rec. du H. 1881. 2. 167. — (6) Par exemple, si les experts (il s'agissait de 1900 kilog.) ont constaté que le navire, lors de son arrivée, avait à bord un plein chargement (Anv., 7 janv. 1870, 70. 1. 33), ou si le capitaine n'a pas assisté soit au mesurage, soit à la pesée laits à l'embarquement (c. de Bruxelles,
- ôi —
Donc le capitaine est protégé par cette clause s'il n'a commis une faute précise, la clause ayant d'ailleurs pour effet de mettre le fardeau de la preuve à la charge des réclamateurs (i).
Il est impossible, on le conçoit, d'énumérer toutes les fautes qui font revivre, en dépit de la clause, la responsabilité du capitaine. Contentons-nous do citer quelques exemples. Le capitaine redevient responsable : i° s'il s'est rendu complice d'une fraude ou s'il a su que les quantités n'existaient pas (2) ; 2° s'il a signé lefe connaissements avant d'avoir la marchandise à sa disposition (3) ; 3° s'il s'est livré, abord, à une manipulation de marchandises (4); 4° si la vidange des sacs, etc., provient d'un défaut de soins pendant le voyage (5), ou môme si, la vidange étant constatée au débarquement, il ne l'explique pas d'une façon satisfaisante (6) ou même, d'une façon générale, s'il offre, sans raison plausible, les colis en mauvais état de conditionnement (7) ; 5° s'il a mis de la négligence dans les opérations du débarquement (8) ; 6° si, à la suite de son refus injuste d'opérer la délivrance, la marchandise a été déposée sur le quai pendant plusieurs jours (9) ; 7° s'il a fait déposer dans un lieu autre que le magasin désigné par la justice la marchandise dont personne ne réclamait la délivrance (10) ; 8° si, l'emballage ayant été déchiré, il ne prouve pas avoir remis aux destinataires tout le ramassis qui s'est trouvé dans la cale (il).
La clause poids inconnu n'a trait qu'à la responsabilité du capi-
4 août 1868. Rec. d'A. 68. 1. 340). Ainsi encore, les chargements de minerai en Espagne se faisant irrégulièrement sans contrôle ni pesée effective et présentant généralement, à leur arrivée à Anvers, un excédant ou un déficit considérable, alors même que le navire a obtenu sa charge complète, lorsque le capitaine n'a signé le connaissement qu'avec la réserve expresse « poids et qualité inconnus », que son chargement est resté incomplet et qu'on n'allègue contre lui aucune fraude, ce capitaine ne saurait être déclaré responsable des quantités indiquées au connaissement, quelque grande que soit d'ailleurs la différence entre ces énonciations et la quantité délivrée (Anv., 10 mai 1858, 58. i. 80). —(1) Conf. Nantes, 11 avril 1877. Rec. du H., 1878. 2. 198. — (2) Havre, 27 avril 1867 (précité) ; Req. 8 août 1882. — (3) Havre, 4 avril 1859. Rec. du H., 59. 1. 71. — (4) Havre, 15 mai 1878. Rec. du H., 78. 1. 162. A fortiori s'il est constaté que les sacs ont été ouverts. Cf. Nantes, 11 avril 1877 (précité), — (5) Havre, 25 juin 1877* Rec. du H., 78. 1.5. — (6) Havre, 27 avril 1875. Rec. du H., 75. 1. 127. — (7) Havre, 8 janvier 1877. Rec. du H., 77. 1. 58. A fortiori si le colis porte des traces extérieures d'effraction (Bordeaux, 27 nov. 1872. Rec. de M., 73. 2. 451). — (8) Anvers, 4 mai 1874. Rec. d'A. 74. 1. 304. — (9) Anvers, 18 juin 1872. Rec. d'A.* 72. 1. 320. — (10) Anvers, 3 octobre 1872. Rec. d'A., 72. 1. 370. — (11) Ou, s'il y avait dans cette cale d'autres parties de la même marchandise, avoir remis une quotité proportionnelle à la partie appartenant à ces destinataires (Anv., 31 janvier 1881. Rec. d'A., 81. 1. 139),
taîne quant à la remise de la cargaison, mais n'exerce pas d'influence, en principe, sur le règlement du fret. Par exemple, une fois que, par application des règles ci-dessus posées, le capitaine est irresponsable du déficit, le fret, en thèse, lui reste dû sur le poids déclaré par le chargeur (i). A l'inverse, quand le fret est payable par tonneau consigné à destination, c'est, nonobstant la clause, sur le poids du débarquement qu'il doit être réglé, quoique ce poids soit inférieur h celui de l'embarquement (2). J'ai, dans mon troisième volume (n. 841) expliqué que, si les parties n'ont pas arrêté le mode de paiement du fret, quoiqu'on le calcule alors en général sur le poids indiqué au connaissement, le capitaine aurait la faculté de le faire régler sur le poids reconnu au débarquement, si ce poids excédait celui que le connaissement énonce : il en est encore ainsi, a fortiori, quand la clause poids inconnu y a été insérée.
D'un autre côté, puisque cette clause n'affranchit pas le capitaine de toute responsabilité en cas de manquant, elle ne saurait enlever au destinataire la faculté d'exiger la pesée contradictoire de la marchandise (3). C'est évident î II se peut que le résultat même de cette nouvelle pesée mette le destinataire sur la trace d'une faute imputable au capitaine.
937. Les articles 513 du code hollandais, 1559 du code portugais sont ainsi conçus : « Si les marchandises chargées n'ont pas été livrées au capitaine par nombre, poids ou mesure, il peut indiquer sur le connaissement que leur espèce, leur nombre, leur poids, leur mesure, lui sont inconnus ».
Si les marchandises remises pour être chargées, dit l'article 582 du code brésilien, n'ont pas été comptées, mesurées ou pesées et qu'il y ait doute sur les quantités, le capitaine peut insérer dans le connaissement la clause « poids, nombre ou mesure « inconnus ». Si le chargeur n'accepte pas cette déclaration et qu'il y ait lieu de procéder, après le chargement, au compte, pesage ou mesurage, les frais de cette opération sont à la charge de celui qui y a donné lieu. Mais, si le chargeur accepte la réserve faite par le capitaine, celui-ci sera seulement tenu de délivrer, au port
(1) Rouen, 10 août 1874. Bec. de M., 1875. 2. 33. Mars., 14 août et 5 nov. 1863, 8 mars 1869. Rec. de M., 63. 1. 239 et 330, 69. 1. 136. Douai, 28 juin 1881. Rec. du H ,1881. 2. 173. Et la clause poids inconnu, ajoute ce dernier arrêt, doit profiter au capitaine, môme s'il était prétendu que la quantité énoncée au connaissement fût supérieure à celle que le navire aurait pu contenir, si la différence entre la quantité indiquée et la quantité délivrée n'excède pas un quarantième du tonnage du navire (cf. art. 290 co.). — (2) Mars., 7 août 1874. Rec. de M., 74. 14. 25:. — (3) Anvers, 13 mai 1869. Rec. d'A., 69. 1. 254.
de décharge, les effets appartenant au chargeur en telle quantité qu'ils se trouvent à bord sans que le destinataire puisse en exiger davantage, sauf son droit de prouver la faute du capitaine ou de l'équipage. De même à Buenos-Ayres (v. art. 1206, code arg.). Au Chili, le capitaine qui prend chargement sans constater les quantités peut se décharger de toute responsabilité à cet égard parla clause « poids, nombre ou mesure inconnus », sauf le droit des chargeurs d'exiger la vérification en présence du capitaine et eux dûment appelés. A défaut de cette clause, le capitaine répond des quantités portées au connaissement ; il répond même des avaries survenues aux effets enfermés dans les barriques, caisses ou ballots, quand l'ouverture en a été faite sans nécessité pendant le voyage.
La clause que dit être (dice essere) est usitée dans les connaissements italiens depuis qu'il se rédige des connaissements en langue italienne. Straccha et Targa en avaient déterminé l'effet et la portée avant les jurisconsultes français. Emérigon les a pris pour guides dans son traité des assurances (ch. XI, sect. V).
D'après un jugement du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg (3 mai 1873), la clause du connaissement « franc de casse », ne peut écarter la responsabilité relative aux verres cassés que dans l'hypothèse où la caisse elle-même serait trouvée intacte au moment du débarquement. D'après un autre jugement (24 septembre 1873), la clause « les objets en verre ne seront acceptés qu'aux risques et périls des destinataires » ne peut affranchir le capitaine de sa responsabilité gue dans l'hypothèse où les caisses auraient été trouvées intactes au moment du débarquement ou si les avaries avaient été causées par la force majeure (1). Cette jurisprudence, on le voit, se rapproche beaucoup de la jurisprudence française.
« Si le capitaine, dit l'article 89 § 2, du code finlandais, s'aperçoit en chargeant de quelque vice dans les marchandises ; si, par exemple, elles sont gâtées, endommagées ou mal enveloppées, ou s'il a embarqué des marchandises sans les mesurer, les peser ou les compter, ou s'il a reçu des paquets, caisses, vases, tonneaux ou barriques dont le contenu lui est inconnu, il fera mention de tous faits pareils dans le connaissement pour mettre à l'abri sa responsabilité ».
Les rédacteurs du code allemand n'ont pas dédaigné de mentionner les clauses le plus généralement usitées dans les connaissements et d'en déterminer l'effet. Quand les marchandises emballées ou renfermées dans des récipients clos, dit l'article 656
(!) Journ. du droit intern. privé, II, p. 163.
du code allemand, sont remises au capitaine, celui-ci peut ajouter au connaissement la mention : contenu inconnu. Si le connaisse* ment porte cette mention ou toute autre équivalente, le fréteur n'est responsable de la non conformité du contenu livré par lui avec celui porté au connaissement que si on lui prouve qu'il avait reçu des marchandises différentes de celles qu'il livre. Si les marchandises (art. 657) désignées au connaissement quant à leur nombre, leur mesure ou leur poids n'ont pas été comptées, mesurées ou pesées contradictoi rement avec le capitaine, il peut ^jouter au connaissement la mention : nombre, mesure, poids inconnu. Quand le connaissement renferme cette mention ou toute autre mention équivalente, le fréteur n'est pas responsable de l'exactitude des indications qui y sont portées relativement au nombre, à la mesure et au poids des marchandises reçues (1). Si le fret (art. 658) est stipulé au nombre, à la mesure ou au poids des marchandises et que le nombre, la mesure et le poids soient indiqués dans le connaissement, cette indication est déterminante pour le calcul du fret, sauf clause contraire portée au connaissement. La mention nombre, mesure, poids inconnus ou toute autre équivalente n'est pas à considérer comme une clause contraire (2)# Quand le connaissement (art. 659) renferme Tune des clauses : franc de casse, franc de coulage, franc d'avarie ou toute autre équivalente, le fréteur n'est garant de la casse, du coulage ou de l'avarie que si une faute est prouvée à la charge du capitaine ou
(1) La commission de Hambourg (Proc. verb. V, p. 2290 s.) avait été saisie d'un amendement aux termes duquel la clause du connaissement « nombre, mesure, poids inconnus » aurait également influé sur les rapports du fréteur et de l'affréteur. Celui-ci n'aurait pu, dans ces conditions, se prévaloir d'un manquant qu'en prouvant une faute du fréteur ou de ses agents. L'amendement fut repoussé, et il fut entendu que l'article 657 ne réglait que les rapports du destinataire et du fréteur (note de MM. Gide, Flach, Lyon- Caen, Dietz). — (2) L'article 621 du code allemand dit sans doute que, « quand le fret a été stipulé au poids, à la mesure ou à la quantité, on doit admettre, dans le doute, que le taux du fret se détermine d'après le poids, la mesure ou la quantité des marchandises livrées au destinataire et non de celles qui ont été chargées ». Mais l'article 658 déroge à cette règle pour le cas où le poids, la mesure, la quantité sont portés dans le connaissement, et cet article n'est pas seulement, comme l'article 621 , une règle d'interprétation, mais une disposition d'un caractère absolu : en d'autres termes, le fret doit être payé ici d après les indications du connaissement sans que les parties puissent se prévaloir en sens contraire d'une intention différente ou d'une inexactitude du connaissement (Décision du tribunal supérieur de commerce, Entscheid., XII, p. 371). V. le code traduit par MM. Gide, Lyon-Caen, etc., p. 286, note 2.
d'une personne dont le fréteur répond (1). Enfin (art. 660), s'il est livré au capitaine des marchandises dont la détérioration, le mauvais conditionnement ou le mauvais emballage sont visibles, ces vices doivent être signalés dans le connaissement sous peine, pour le capitaine, d'en être responsable envers le destinataire, et cela au cas même où le connaissement contiendrait une des clauses prévues dans l'article précédent. *
Le droit anglais ne diffère guère en ce point du nôtre.
D'après un arrêt de la cour suprême de justice (haute cour de justice, division de l'Amirauté) du 11 février 1879, la garantie ordinaire de navigabilité (seaworthiness), inscrite dans un connaissement, signifie que le navire est en état de prendre la mer au moment où le contrat est conclu et doit se trouver en état de naviguer pendant tout le voyage convenu.
On rencontre souvent dans les connaissements anglais la clause weight and content unknown (poids et contenu inconnus) ou ship not accountable for weight, quantity or quality. Les tribunaux de France et de Belgique l'appliquent comme si elle était écrite dans des connaissements français ou belges (2).
Un colis fermé, désigné dans le connaissement par les mots «linen goods » (marchandises de toile), sans que d'ailleurs le capitaine se soit soucié de se renseigner sur son contenu, voyage avec la clause « poids, valeur, contenu inconnus ». On découvre à l'arrivée et après le paiement du fret que le navire a transporté des soies, sujettes à un fret plus élevé. Il a été jugé dans l'affaire Lebeau v. General Steam Navig. Co. (3) que, le jury ayant écarté le soupçon de fraude dans la description inexacte (misdescription) de la marchandise, le capitaine s'était engagé à transporterie colis, quoi qu'il contînt, aux clauses et conditions du contrat.
La cour d'appel, division des plaids communs, eut à déterminer en 1877 (4) le sens de ces deux clauses combinées : « contenu et valeur inconnus » et marchandises embarquées « en bon ordre et bonnes conditions ». Elle décida que, d'après les termes d'un pareil connaissement, les marchandises avaient été embarquées dans de bonnes conditions, autant qu'on pouvait en juger à l'extérieur : si elles arrivent endommagées, c'est au fréteur de dégager sa responsabilité.
Aux États-Unis, la clause weight contents and value unknown
(1) C'est d'une manière absolue et non pas seulement à l'égard du destinataire que la responsabilité du fréteur se trouve limitée en vertu de cet article (v. proc. verb. V, p. 2296). — (2) V. Havre, 29 déc. 1880 (Roc. du H., 81. i. 8i)et Anvers 13mai 1869 (Rec. d'A., 69. 1. 254). — (3) L. R. 8. C. P. 88. (4) Journal du droit int. priv. 1877, p. 63.
DR. marit. 5
n'empêche pas que la marchandise ne soit présumée avoir été reçue en bon état extérieur (i). Les mots non accountable for rust n'empêchent pas non plus le fréteur de répondre de la rouille des fers mal arrimés (2).
(1) Euligh v. Océan steam navigation Go., 2 BlatehforcTs C. C. R., 425. — (2) Dedekam v. Vose, 3 Blatchford's C. C. R., 44.
SECTION IV