Droit anglais et anglo-américain
Abbott (2), supposant que divers réclamateurs peuvent produire plusieurs exemplaires d'un connaissement relatif à la même marchandise, s'exprime en ces termes : « Pour résoudre la question de savoir à qui le capitaine peut, en toute sûreté, faire ou refuser la délivrance, il peut être utile de remarquer que ce capitaine peut
(1) Cette disposition a été ajoutée au projet, dit le rapport de juin 1881 à la chambre des députés, parce qu'il importe de donner aux commerçants toutes les garanties possibles pour la sûreté de leurs transactions et que les navires doivent, dans l'intérêt général, être mis à même d'opérer leurs chargements dans le plus bref délai possible afin d'entreprendre de nouveaux voyages. — (2) 8* édit., 337»
rarement encourir une responsabilité en exécutant strictement les engagements qu'il a pris envers l'affréteur. Il peut faire acte de prudence en demandant, dans ce conflit de réclamations, qu'il soit fourni caution; mais, s'il opère la délivrance aux mains du premier réclamateur, porteur régulier d'un connaissement, l'expéditeur sera bien rarement fondé à, se plaindre de ce que ses instructions aient été ponctuellement exécutées». Pour prévenir toute difficulté, l'on insère habituellement dans les connaissements la clause The one of wkich being accomplisked the others to stand void (1), dont j'ai déjà parlé, par l'effet de laquelle la délivrance des marchandises sur la remise d'un des exemplaires faite au capitaine annule les autres exemplaires.
Mais il se peut que deux réclamateurs, avant toute délivrance, se disputent en même temps la marchandise. Il faut, en droit anglais comme en droit français (v. ci-dessus, n. 945), se demander avant tout lequel des porteurs en a effectivement payé la valeur (2).
C'est ici que les juristes de l'Angleterre et des États-Unis traitent généralement du stoppage in transitu (3).
Qu'est-ce que le stoppage in transitu ? Quand des marchandises ont été chargées sans avoir été payées et que le cosignataire est tombé en faillite ou a suspendu ses paiements, la loi, pour préserver le vendeur-expéditeur de la perte que lui causerait la livraison de ces marchandises, lui permet, dans certains cas, d'empêcher la livraison et, avant leur arrivée ou à leur arrivée au lieu de destination, de se les faire remettre ou de les faire remettre à un tiers pour son compte. C'est le stoppage in transitu ou la saisie en transit.
Les jurisconsultes débattent la question de savoir si le stoppage in transitu rescinde le contrat primitif et, par conséquent, réintègre le vendeur dans son droit de propriété ou s'il ne lui rend qu'un droit de possession et de rétention (4). Cette dernière opinion prévaut manifestement ^5).
(1) V. Maclachlan, p. 336. — (2) Le porteur du connaissement, disent MM. Hoechster et Sacré (I, p. 514) a, suivant le droit commun, un droit absolu sur les marchandises lorsqu'il en paie la valeur ; et cela lors même que son endosseur ne serait qu'un commissionnaire de l'expéditeur (à moins qu'il ne résulte des circonstances de la cause que, d'après la commune intention de l'endosseur et du porteur, on n'ait entendu conférer à celui-ci que la qualité de sous-commissionnaire). (Conf. ci-dessus, n. 941). — (3) Maclachlan consacre au stoppage in transitu le chap. XII de son treatise on the lato of merchant shipping, Dixon le chajjitre XI de son ouvrage sur la législation commerciale maritime (law of shipping). — (4) Ainsi jugé per lord Kenyon, C, J., in Hodgson v. Loy, 7. T. H. 44*0, 445 ; per Parke, B., Edwards v. Brewer, 2 M. and W. 375, 377, etc. Jugé en sens contraire per Lord Abinger. C. B. in Wentworth. v. Outhwaite, 10 M. and W, 436, 455; per Tindal, C. J., in Jenkins v. Usborne, 7 M. and Gr. 678. — (5) Sur-
Quand les marchandises peuvent-elles être saisies mtransitu? Le transit, à ce point de vue, commence au moment où le vendeur expéditeur perd la possession et se prolonge jusqu'au moment où le destinataire acheteur entre lui-môme en possession. Quand le vendeur perd-il, quand le destinataire acquiert-il la possession? C'est une question de fait qu'il faut, avant tout, subordonner à rintention des contractants. Ainsi quand la cargaison est parvenue aux mains d'un agent, habituellement chargé de garder les marchandises de son commettant jusqu'à ce qu'il en dispose et les réexpédie, le transit est généralement terminé (1). D ne l'est pas si l'agent réceptionnaire ne joue qu'un rôle de surveillant (2). La détention, préalable à l'entrée des marchandises, par les employés de la douane, n'équivaut pas à une prise de possession qui mette fin au transit et empêche l'expéditeur de pratiquer la saisie (3).
Par qui cette espèce de saisie peut-elle être pratiquée? Par le vendeur seul (ou par son commissionnaire, bien entendu) ; mais il est de jurisprudence que la caution n'aurait pas ce droit (4). Un tiers ne peut valablement l'exercer que si la ratification du vendeur intervient avant la fin du transit.
A quelles conditions la saisie peut-elle être faite? Il faut d'abord que le vendeur ne soit pas payé. Il peut encore agir s'il n'est payé que partiellement (5), à plus forte raison s'il n'a reçu que des billets au lieu d'espèces (6). Il ne pourrait pas agir si des avances avaient été faites parle cosignataire jusqu'à concurrence du montant de la valeur du chargement (7). Il faut, en second lieu, que le destinataire soit tombé en faillite ou devenu insolvable. Mais il n'est pas indispensable que la faillite ait été déclarée, et il suffirait de prouver, par exemple, que le destinataire s'est trouvé, au moment de la saisie, dans une position embarrassée (m embamasscd cïreumstances). C'est du moins ce qui a été jugé plusieurs fois (8).
tout aux États-Unis. V. 2 Kent, 5e éd. 541 ; Newhall v. Varias, 15 Maine, 314, et les autres autorités citées par Dixon, p. 229.
(1) Wentworthv. Outhwaite, 10 M.and W. 436; Leeds v. Wright, 3 B. and P. 320; Rowe v. Pickford, 8 Taunt. 83, etc. — (2) Smith t». Goss, 1 Camp. 282 ; Jackson v. Nichol, 5 Bing. N. C. 508. — (3) Purnham v. Winsor, 5 Law Rep. 507 (cité par Dixon, n. 234). — (4) V. Siffken t». Wray, 6. East, 371, et les autres autorités citées par Maclachlan, p. 563, note 1. — (5) Hodgson v. Loy, 7 T. R. 440. — (6) Feise v. Wray, 3 East, 93 ; Patten v. Thompson, 5 M. and Sel. 350, etc. — (7) Conf. Dixon, p. 227 et Burrit v. Rench, 4 McLean's R., 325 — (8) James v. Griffm, 2 M. and W. 622; Edwards v. Brewer, 2 id. 375 ; Mills v. Bail, 2 B. and P.
Un sous-acquéreur, quoique lui-même solvable, ne serait pas plus à l'abri du stoppage in transita que le failli lui-même, à moins que ce dernier n'eût été habilité par l'acte même du vendeur à opérer une translation de droits contre laquelle viendrait échouer la saisie. En un mot, la ressource du stoppage échappe au vendeur, dès que le connaissement a été régulièrement négocié par l'acheteur à un tiers de bonne foi. Le porteur de mauvaise foi n'aurait pas plus de droits que son cédant (i).
Le droit de saisir en transit n'est pas paralysé par la mise en gage des connaissements (2), par le mortgage des marchandises (3), etc.
Comment la saisie en transit doit-elle être pratiquée ? Il avait été jugé autrefois, a dit le chief justice Gibbs (4), qu'on ne pouvait se dispenser d'appréhender matériellement les marchandises. Mais on juge aujourd'hui qu'il suffit d'adresser une sommation au transporteur. Ainsi que l'explique très clairement Abbott (5), le devoir strict de ce transporteur est d'obtempérer à la sommation : s'il y manque, il sera personnellement responsable de tout le dommage que sa faute aura causé au vendeur. Ce dernier peut d'ailleurs exercer contre le cessionnaire investi dans de telles conditions l'action que la loi donne au propriétaire d'une chose volée contre le receleur (6).
({) V. entre autres arrêts Gurney v. Behrend,3 E. and B. 662; Cuming v. Brown, 9 East, 506 (per lord Ellenborough). — (2) Spalding v. Ruding, 6 Beav. 376. — (3) Coventry v. Gladstone, L. R. 6 Eq. 44. — - (4) Dans l'affaire Litt v. Cowley, 7 Taunt. 169-170. — (5) On shipp., 528. — (6) Aux termes d'un arrêt de Bruxelles du 20 juillet 1867 (Rec. d'A. 67. 1. 203), la marchandise chargée à bord d'un navire en partance et couverte par un connaissement à ordre qui n'est plus entre les mains du chargeur peut, d'après la loi de l'Etat de New- York, être saisie et déchargée à la demande du vendeur impayé, qui exerce la revendication dans la faillite du chargeur, le capitaine n'étant pas tenu de faire un procès dans l'intérêt du destinataire qu'il ne connaît pas et dont il ne peut être réputé le mandataire. La jurisprudence d'Anvers (14 juin 1849. 67. 1. 196) applique d'une façon tout opposée la loi belge.