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On a classé les avaries de plusieurs manières

Loccenius (1. II, tit. vin, n."3), Vinnius (sur la loi 1 ff. ad leg. Rhod., p. 193), Kuricke (tit. vin, p. 769) avaient proposé une classification vicieuse, mais qui fit fortune et que Casaregis lui-même adopte ou peu s'en faut (dise. XLV), tout en la critiquant : il s'agit d'une distinction, toute contraire à celle de notre code, entre l'avarie commune et l'avarie grosse. L'avarie commune, dit Casaregis, est la dépense faite pour préserver le navire et la cargaison des périls auxquels les expose une certaine partie du trajet (locus itineris magis periculosus) : 1° prime donnée à des pêcheurs ou à des pilotes pratiques (fundi exploratoribus ac aliis personis locorum practicis) pour mettre le navire et le chargement en lieu sûr ; 2° droits à payer pour le passage sous le feu de certains forts ou à travers certaines villes, tam in fluminibus quam in portubus ; 3° droits à payer pour la sortie de certains fleuves ou

(i) Aussi lisait-on dans la cinquième édition d'Abbott, publiée en 1827 : « In case of dispute, the contribution may be recovered either by a suit in « equity or by an action at law, instituted by each individual entitled to « receive, against each party that ought to pay, for the amount of his « share ». Nous rappelons que la grande loi de i873 a réuni toutes les anciennes cours supérieures, y compris la haute cour d'amirauté, en une cour suprême, et institué un système uniforme de procédure. V. notre t. II, p. 171. — (2) Cf. Govare, p. 65.

de certains ports ; 4° frais de convoi, quand un navire de commerce se fait escorter par un ou plusieurs vaisseaux de guerre armés. Les marchandises contribuent à ces avaries au marc le franc, mais non le navire (Cf. Weilzen, de avar. § 4) et, si quelque statut particulier contraignait le navire à contribuer, l'avarie deviendrait grosse. Elle se transformerait encore en avarie grosse, si la dépense dépassait les prévisions ordinaires (advertendum est quando, si contigerit pro hac avaria commuai plus solito ac consueto impendi, tune impensa avariœ grossœ adscribi débet, ut et jam navis in contributionem veniat). Casaregis finit par proposer de substituer à la dénomination d'avarie commune celle d'avarie impropre {avaria impropria). On désigne aussi sous le nom d'avarie impropre, d'après le même auteur, certains bénéfices (quamdam gratuitee remunerationis ac preemii speciem)qm •le capitaine tire des chargeurs (cf. ci-dessus, n. 956). Tout cela était purement arbitraire et fort embrouillé.

On a aussi classé les avaries en grandes et petites : le code prussien de 1794 s'attachait particulièrement à cette distinction (1).

Targa (2) distinguait l'avarie en ordinaire et extraordinaire. L'ordinaire (3) est le chapeau du capitaine et autres dépenses. L'extraordinaire est ou purement fatale ou purement volontaire ou mixte. La fatale est tout accident qui arrive par pur cas fortuit et par pure fortune de mer, tel que les mâts rompus, les dommages arrivés aux marchandises par voie d'eau, etc. La purement

(1) Art. 1774. Les droits et autres dépenses qui ont pour but de seconder la navigation et le voyage, dans l'intérêt commun du navire et de sa cargaison, s'appellent avaries ordinaires ou menues avaries. Art. 4778 à 1780. Les avaries ordinaires sont principalement : l'ancrage, le salaire des pilotes côtiers et lamaneurs, le touage, les balises et bouées, les frais de quarantaine ordinaires et autres de ce genre, les paiements à faire aux amirautés soit du lieu du chargement, soit de celui du déchargement et aux forts devant lesquels passe le bâtiment ; les droits qui ne s'acquittent pas pour le navire seul ou la cargaison seule; les déboursés pour le convoi et les visa ; et les frais destinés à retirer le navire des. glaces où il est engagé, lorsqu'ils ont pour objet la conservation du navire et de la cargaison, et pourvu qu'ils n'excèdent pas un écu par laste (poids de deux tonneaux). Art. 1781 et 1782. A défaut de conventions particulières, les armateurs doivent supporter le tiers de ces frais et avaries, et ceux auxquels sont adressées les marchandises les deux tiers. Art. 1783. Ces derniers ne doivent pas contribuer entre eux d'après la valeur des marchandises, mais en raison du nombre des lastes. Cf. art. 932 et 933 du code espagnol (ci-dessus, n. 957). — (2) Pond, mar., ch. 60, p. 235. — (3) Nous reproduisons l'analyse d'Emërigon (I, p. 600).

volontaire est lorsque divers navires allant en un même endroit conviennent ensemble de ne charger que sur le pied d'un tel nolis ou de n'acheter telles marchandises qu'à tel prix et de partager ensuite le tout au prorata, moyennant un certain bénéfice que Ton accorde à l'un ou à plusieurs desdits navires, pour les faire consentir à cet accord. (1) Enfin l'avarie mixte, qui participe du cas fortuit et de la volonté, est la perte qu'on se détermine de souffrir pour éviter la prise ou le naufrage.

L'ordonnance de 1681 a simplifié tout cela : elle a divisé les avaries (1. III, tit. VII, art. 2) en 1° simples et particulières : 2° grosses et communes. Les adjectifs « simples » et « particulières » sont ici complètement synonymes, de même que les adjectifs t grosses et communes. » La commission de révision instituée en 1865 crut inutile d'employer deux mots pour exprimer une seule idée. Les avaries sont de deux classes, dit-elle (art. 402 du projet); elles sont communes ou particulières.

Mais le code de 1807 a gardé la terminologie de l'ordonnance : « Les avaries sont de deux classes, dit-il (art. 399), avaries gros- « ses ou communes et avaries simples ou particulières.» Celles-ci sont appelées simples, parce qu'elles tombent simplement sur la chose qui les a souffertes, particulières afin d'écarter toute idée de contribution ; celles-là sont appelées communes parce qu'elles sont supportées en commun, grosses par opposition aux simples et t parce qu'elles doivent être payées par le gros ou universalité « du navire et de la cargaison. » (2)

Il ne faut donc plus employer, dans la langue du droit commercial français, l'expression « avarie mixte. » Quand on l'y rencontre, elle ne peut plus signifier qu'une chose, c'est qu'il y a, dans un même désastre, coexistence d'avaries communes et d'avaries particulières. (3)

968. Cependant une autre distinction s'est glissée dans la pratique ; mais les praticiens, il faut le constater, ne sont pas d'accord sur le sens des mots qu'ils emploient.

Les dommages, a dit M. J. V. Cauvet, avocat à Marseille, (4) sont rangés sous la dénomination d'avarie matérielle, et les dépenses extraordinaires, qui ne proviennent pas de la réparation de ces dommages, se classent sous la dénomination d'avarie* frais. (5) « De la classification des avaries, dit-il encore, dé-

(1) Emérigon ajoute : « C'est ce qu'on appelle avarie des Indes, laquelle est un « vrai monopole » — (2) Emérigon, ib., p. 599. — (3) Cf. Govare, p. 5. — (4) Traité des assurances maritimes publié en 1862, II, p. 7. — (5) Ces deux dénominations, ajoute le jurisconsulte, empruntées aux usages des assureurs, si on les prenait dans leur sens littéral, ne répondraient pas

DR. MÀRIT. T. iv. 9

pend le taux des franchises qui sont à déduire en faveur des assureurs d'après les polices. (1) A ce dernier objet se rapporte la distinction de l'avarie matérielle et de Y avarie-frais. Les avaries-frais donnent lieu en général à une franchise fort réduite : elle n'est que de 1 p. 0/0 sur la- somme assurée, d'après les polices de Marseille ; les franchises sur les dommages de marchandises, calculées aussi sur la somme assurée, sont plus élevées et sont réglées par les polices suivant l'espèce des marchandises. » M. Lyon-Caen (Examen doctrinal de la jurispr. en matière de dr. mar. en 1881 et 1882, p. 8), emploie les expressions avaries- frais et avariesdommages dans ie môme sens. M. Boistel (n. 1270) dit encore : « Les avaries-frais sont les dépenses occasionnées par la chose et qui constituent une perte pour le propriétaire de cette chose. On pourrait être tenté de classer dans cet ordre les dépenses faites pour réparer les avaries matérielles ; mais, une fois celles-ci classées, les dépenses qu'elles occasionnent ont évidemment le même sort qu'elles et ne doivent pas être classées à part. Les avariesfrais comprendront les dépenses rendues directement nécessaires par un accident qui n'a pas détérioré le navire ou le chargement. » (2) Tel nous paraît être, en effet, le vrai sens de cette expression.

Toutefois M. Emile Cauvet, président du tribunal de Narbonne, (3) applique la dénomination d'avaries-frais aux dépenses extraordinaires (v. ci- dessus, n. 954) faites pour prévenir la détérioration plus ou moins grave d'une marchandise. Ainsi, par exemple, l'agitation de la mer causée par une tempête a distendu les cercles qui relient les douves de certains fûts, ce qui a produit un coulage extraordinaire; on rebat les fûts pour arrêter ce coulage. Les dépenses de cette opération sont, à proprement parler, la négation d'une avarie, dit M. Em. Cauvet, puisqu'elles ont pour objet de prévenir une détérioration ; mais cette dénomination est usitée dans la pratique. On a toujours distingué, poursuit-il, les avaries matérielles des avaries^frais, (4) parce qu'elles comportent un mode de règlement qui diffère du tout au tout. A l'égard de celles-ci, il n'y a point de règlement par quotité. Le oompte des dépenses est présenté à l'assureur, qui le paie intégralement sans en déduire les franchises. (5)

exactement aux deux termes de la loi : dommage et dépense. Il y a, en effet, des dommages qui ne consistent pas dans une détérioration matérielle d'une chose (V. ci-dessus, n. 953).

(1) p, 75, — (2) M. Boistel cite les deux exemples suivants : un navire est pris par les pirates et doit payer une rançon pour se libérer avec son chargement ; un navire échoue sur un banc de sable et, sans être endommagé, doit faire des dépenses pour se renflouer. — (3) Traité des assur. mar. II, p. 370 (Paris, 1881). — (4) Cf. Casaregis, dise. III, n, 19. — (5) « Le règlement

963. Le code espagnol de 1829 (comme le code mexicain de 1854) donne encore la qualification d'avaries ordinaires (arl. 933) aux menus frais dont nous avons parlé plus haut (n, 057). Il admet d'ailleurs la distinction et la terminologie de notre article 399. Las uverias seran : 1° simples o particulare* ; 2° gruesas o cornune*,dit le projet de 1881 (art, 777). Les codes hollandais (art. 698), portugais (art, 1815 § 1), brésilien, argentin, chilien, mexicain adoptent cette classification. L'ordonnance de Bilbao divise également les avaries en grosses et simples, mais sans avoir rayé du dictionnaire législatif les expressions « avaries ordinaires » (ch. XX, art. 1), (1) « avaries extraordinaires » et avaries régulières. » (2) Le code de Guatemala se borne à dire (art.962): « Les avaries sont communes ou particulières. » La loi belge du 21 août 1879 s'exprime de la même manière : « Les avaries sont de deux classes ; avaries communes et avaries particulières. » Les articles 242 du code turc, 236 du code égyptien sont calqués sur notre article 399. Le droit maltais ne diffère pas non plus du nôtre. Le code norvégien énumère les avaries grosses après les avoir définies et au lieu de qualifier les autres avaries, se borne à dire (art. 70) : « N'est pas considéré comme avait rie grosse, etc. »

Le code suédois divise les avaries en « communes » et « simples.» Mais il réglemente, sans la qualifier, une espèce d'avaries qui ne rentrent ni dans Tune ni dans l'autre catégorie. € Si des frais, qui ne peuvent être réputés avarie commune, ont été faits à la fois pour le navire et la cargaison, ils doivent être répartis avec équité sur les objets auxquels ils ont été spécialement appliqués. Ainsi les avaries autres que celles qui se produisent par l'usure dans le navire ou dans ses agrès, les impôts, les frais de quaran-

« des avaries-frais, ajoute M. E. Cauvet, n'est pas soumis au règlement par « quotité par deux motifs: Joies dépenses extraordinaires de réfection ou « de bonification se font toujours pendant le voyage, c'esUa-dire à un mo- « ment où on ignore si l'assuré sera tenu de payer le fret, les droits de « douane, les frais de débarquement, et dans quelle mesure son opération « sera influencée par la hausse ou par la baisse résultant de l'état du mar- « ché. On n'a donc pas à tenir compte de ces divers éléments ; 2° on a con- « sidéré que les frais pour la conservation de la chose étaient faits principa- « lement dans l'intérêt de l'assureur ; qu'en poussant les choses à l'extrême, « on pouvait admettre qu'ils avaient préservé l'objet assuré d'une perte totale « et, en conséquence, on les a mis entièrement à sa charge. »

(1) V. ci-dessus n. 957. — (2) « Tout commerçant qui recevra le « chargement, dit l'article 42 du titre du fret, sera tenu de payer au capi- « Uine le fret et les avaries régulières qu'exprime le connaissement et les « avaries extraordinaires, s'il y en a... »

taine et autres, dans les ports de charge et de décharge ; les autres dépenses qu'a rendues nécessaires l'entrée dans un port de refuge (par suite de vents contraires ou de toute autre cause) doivent, lorsqu'elles ne peuvent être classées comme avaries communes en raison de ce qu'elles proviennent d'un cas forfuit, mai» par cela même qu'elles ont été souffertes dans un intérêt commun, être réparties à la fois sur le navire et la cargaison, sauf convention contraire » (art. 169 et 170). Le code finlandais, après avoir classé les avaries en « communes » et «particulières • , contient une disposition du même genre : t S'il y a eu des dépenses faites conjointement pour le navire et la cargaison, dit l'article 150 § 2, qui ne peuvent pas être comptées comme avaries communes, elles seront réparties équitablement sur les objets en faveur desquels elles ont été faites. »

Il y a, d'après l'article 1068 de l'ordonnance russe, quatre espèces d'avaries : 1° les petites avaries (v. ci-dessus n. 957); 2° les avaries f simples et particulières », qui correspondent à nos avaries simples; 3° les avaries « grosses et communes », qui correspondent à nos avaries grosses; 4° les avaries de dommage réciproque, c'est-à-dire les dommages que le navire ou le chargement éprouve de la part d'un autre navire.

Le code allemand a divisé, comme le nôtre, les avaries en t grosses » et t particulières. » En outre, il organise, dans un cas spécial, une contribution entre les intéressés à la cargaison suivant les règles de l'avarie grosse. (1)

Le avarie sono di due specie, dit l'article 642 § 2 du nouveau code italien, avarie grosse o comuni, e avarie semplici o particolari.

J'ai fait connaître plus haut (n. 957) dans quelles acceptions les Anglais employaient le mot average et quelle répugnance leur inspirait la terminologie du code français. Si l'on se reporte à Y index placé par Dixon à la fin de son traité sur t The law of shipping », on lit : t Average particular », voir t Partial loss • (perte partielle). En effet au chapitre XXIV sur l'avarie générale succède un chapitre intitulé : Partial loss. Ce n'est pas seulement une question de mots. Le jurisconsulte américain n'envi-

(1) Art. 734, § 1. Quand le capitaine a, pour continuer le voyage, mais sans qu'il s'agisse d'une dépense ayant le caractère d'avarie grosse, emprunté à la grosse sur la cargaison ou bien vendu ou employé une partie de cette dernière, l'ensemble des intéressés à la cargaison doit supporter, suivant les principes de l'avarie grosse, le préjudice qui résulte pour l'un d'eux de ce qu'il ne peut récupérer sur le navire et le fret tout ou partie de l'indemnité qui lui est due.

sage pas l'avarie particulière en elle-même, mais seulement dans les rapports de l'assureur et de rassuré.

La distinction entre les sacrifices et les dépenses se retrouve bien dans le droit anglais et anglo-américain, quant à l'évaluation des valeurs contributoires dans le règlement des avaries communes (1), mais n'est pas consacrée par des dénominations particulières.

964. Quel est, en droit français, le tribunal compétent pour statuer sur la répartition des avaries et sur les difficultés qui s'y rattachent ?

L'article 414 § 1 C. com. est ainsi conçu : « L'état des pertes et c dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la c diligence du capitaine et par experts, i D'après cette disposition législative, c'est au lieu du déchargement qu'il doit être statué judiciairement sur la répartition des avaries.

Ce lieu de déchargement, c'est en principe, ainsi que l'enseigne Valin (II, p. 162), le port de destination.

L'attribution de compétence ne devait pas être faite à raison du domicile des chargeurs. Peut-être ceux-ci n'ont-ils agi qu'en qualité de commissionnaires et pour le compte du destinataire ; peut-être, endossant les connaissemenls, ont-ils transféré à de nouveaux porteurs la possession légale ou la propriété des marchandises (v. ci-dessus n. 939). Le capitaine s'étant d'ailleurs engagé à les transporter sur un point donné, c'est là que s'exécute et se termine le contrat d'affrètement ; là que se règlent naturellement les questions litigieuses suscitées par les accidents du voyage. C'est en ce sens que Troplong a pu dire, dans un rapport à la chambre des requêtes : t Le tribunal du lieu du décharge- • ment est saisi par la loi à cause du caractère de réalité de Tac- « tion en répartition », et que la cour suprême a qualifié, en effet, cette action d'action réelle (16 février 1841 et 28 août 1866).

La cour de cassation a nettement posé la règle par son arrêt du 6 novembre 1817. (2)

Toutefois la loi n'a rien voulu d'impossible, et la même cour l'a reconnu par un arrêt postérieur (13 août 1840) (3) : les avaries survenues dans le cours d'un voyage de mer, a-t-elle dit, doivent être constatées, l'état des pertes et dommages doit être dressé au lieu du déchargement ; mais t cette règle cesse dans le cas où « il y a impossibilité de faire procéder dans le lieu du décharge- « ment aux opérations nécessaires pour constater les avaries et « d'y réunir les éléments de cette constatation, i Quelles étaient

(i) V. Sir D. Dudley-Field, Projet de code intern., r. 401, note. — (2) D. v Droit marit., n. 1198. — (3) D. ib., n. 1199; S. 40, 1,857.

les raisons de cette impossibilité ? Le capitaine, en fait, n'avait pas pu conduire son navire jusqu'au lieu de sa destination ni se procurer les comptes des ventes faites dans le cours du voyage ; les consignataires indiqués à la Vera-Ouz avaient suscité des difficultég et refusé de payer le fret. A raison de ces circonstances, la cour suprême jugea que le tribunal du port d'expédition avait pu être légalement saisi. (1)

Mais ce n'est là qu'une sorte de tolérance, ainsi que Ta M remarquer sagement la cour de Bordeaux le 21 janvier 1875, (2) et la jurisprudence doit la limiter aux cas de nécessité absolue. Avant tout, il ne faut pas permettre à quelques intéressés d'imposer aux autres parties un règlement irrégulier et partiel dont elles devraient subir les conséquences. En principe, les répartitions de frais opérées dans des lieux de relâche devront être regardées comme provisoires, et c'est précisément ainsi qu'a raisonné, le 21 janvier 1875, la cour de Bordeaux (conf. Marseille, 15 novembre 1880 (3) et Req. 13 février 1882. (4)

C'est pourquoi Valin (loc. cit.), pour investir le tribunal d'un lieu de débarquement qui ne fût pas le port de destination, supposait exclusivement que le navire n'avait pas pu être radoubé pour continuer sa route et qu'en même temps il ne s'était pas trouvé d'autre bâtiment pour porter les marchandises à leur destination. Sous l'empire du code comme sous l'empire de l'Ordonnance, ce serait méconnaître le texte même de la loi que d'attribuer compétence au tribunal du lieu d'une destination abandonnée, qui ne pourrait plus être celui du déchargement, t II n'y a rupture t de voyage au point de vue de l'avarie commune, a dit le tribu* t nal de commerce de Marseille, (5) que dans le double cas d'int navigabilité d'un navire et de non réembarquement de la car- « gaison pour le lieu de sa destination, i

Toutefois M. Morel (p. 272) envisage l'hypothèse où, des

(1) Junge Mars. 17 juin 1880. Rec. de M. 4880, I, 237. — (2) D. 76, 5, 48. — (3) Rec. de M. 81, 1, 39. D'après ce jugement, si un règlement d'avaries fait ailleurs qu'au lieu de reste ne doit être considéré que comme un règlement provisoire, toutefois les torts et dommages causés par son exécution provisoire doivent rester, comme conséquence d'une erreur du juge, à la charge de celui qui a été condamné à payer : spécialement celui qui, à la suite d'un règlement pareil, a été chargé de payer plus que sa part' d'une avarie et qui a pourvu à ce paiement au moyen d'un emprunt à la grosse ne peut, en faisant rectifier le règlement au lieu de reste, faire porter la rectification que sur le principal et ne saurait obtenir la restitution du change maritime. -— (4) S. 82, 1, 341; D. 82,1,129.— (5) 20 juin 1878, Rec. de M. 78, 1, 200. Sic. Le Havre, 5 août 1861 et Ai*, 27 février 1865. Rec. du H., 61, 1, 165; 65, 2, 186,

avarie» commune» étant survenues, le chargeur voudrait, en ©ours de Voyage, retirer sa marchandise, et remarque qu'il devrait dès lors acquitter outre le fret, la part contributoire de cette marchandise dans l'avarie ; « il ftiudra donc, poursuit-il, que le chargeur et le capitaine s'entendent pour déterminer le chiffre de cette coi tributiom ou que, h défaut* on recoure au tribunal du lieu où s opérera le débarquement ». Bien entendu, cette contribution, obligatoire pour la marchandise retirée du navire, restera provisoire à l'égard des autres intéressés, ceux-ci conservant le droit de la faire rectifier, lors du règlement définitif, au port de destination.

Mais tel est l'inconvénient des règlements multiples que la jurisprudence attribue compétence aux tribunaux du lieu du port de destination toutes les fois qu'elle n'est pas absolument réduite a prendre un autre parti. Ainsi la vente d'une partie du chargement dans un port de relâche peut constituer une avarie commune, donnant ouverture à un règlement; mais, d'après le tribunal de commerce d'Anvers (10 septembre 1864), (1) ce règlement doit être dressé et il doit être statué judiciairement, le cas échéant, au port de destination, non au port de relâche. On s'est demandé si le juge du port de destination cessait d'être compétent pour répartir les avaries antérieures à un transbordement, le premier navire ayant été déclaré innavigable :1e tribunal de Commerce de Marseille a résolu négativement la question le 20 juin 1878 : « attendu qu'en cas de réembarquement le navire nouvelle- « ment affrété est substitué à celui qui a été condamné, que « les assureurs de la cargaison en courent les risques et que i les sacrifices antérieurs au Rembarquement ne peuvent don- « ner lieu à un règlement d'avaries communes que si la car- « gaison ne périt pas sur le navire qui l'a reçue : que le voyage i se continue donc au point de vue dé l'assurance et des avaries « communes, t (2)

(1) Rec. d'Anv. 64, i . 370. Nous ne croyons pas qu'on puisse invoquer en sens contraire un arrêt de la cour de Rouen du 23 juillet 1883 (Rec. du H, 1883.2. 256). La cour a soin de dire, en refusant le renvoi de la cause devant les dispacheurs de Dunkerque, lieu de reste du navire, « qu'il ne s'agit pas actuellement d'un règlement d'avaries, mais d'une action en responsabilité en raison des obligations résultant d'un connaissement qui devait s'accomplir au Havre et des prétendues fautes dont le capitaine et le cosignataire seraient tenus vis-à-vis du réclamateur de la marchandise. >» — (2) M. Morel (Des avaries, p. 276 à 280) a développé la môme proposition. Nous citons seulement sa conclusion : « Donc si le voyage est terminé pour le navire abandonné, si leB risques de mer ont cessé pour lui, il n'en est pas de même pour la marchandise et pour le fret

Il est évident que ces règles de compétence pourront être modifiées par Taccord unanime des intéressés (Cf. Req. 22 avril 1872, rapp. M. Rau). (1)

Mais qu'on y prenne garde ! Il faut que cet accord soit unanime. Quand même on admettrait avec la chambre des requêtes (arrêt précité du 6 novembre 1817) « qu'il est de principe en droit maric time que, comme cosignataire des marchandises chargées sur « son vaisseau, l'armateur ou le capitaine est le mandataire de t tous les chargeurs ; qu'il les représente tous dans la procédure t en règlement d'avaries et que par conséquent aucun d'eux n'est « fondé à prétendre qu'il n'est pas lié par ce règlement », le capitaine n'a pas reçu, les chargeurs ne se sont pas donné le mandat implicite de saisir un tribunal autre que celui auquel la loi française attribue compétence (Rouen, 20 mars 1878, Rec. du H. 1878, 2. 117). (2)

S'ensuit-il que le tribunal du lieu de déchargement soit égale-

qui continuent à courir les chances du parcours que la marchandise a encore à faire pour atteindre le lieu du reste ; dès lors la contribution n'étant due qu'à raison de l'avantage que la chose a pu retirer du sacrifice fait dans l'intérêt commun, il faut, pour déterminer cet avantage, en ce qui concerne le fret et la marchandise, attendre la fin du voyage et prendre pour base de la valeur sur laquelle la contribution devra être assise celle seulement qui aura été constatée à l'arrivée ; d'où il suit que le voyage se continuant (sous la conduite de n'importe quel capitaine), c'est au lieu seulement de l'arrivée que la contribution peut être établie utilement et équitablement. »

(4) Rec. de M. 75, 2. 190 : « Attendu, dit simplement l'arrêt, qu'aux « termes de la charte partie souscrite à Londres les avaries devaient être « réglées à Londres. » — (2) Cet arrêt va jusqu'à juger que le règlement des avaries grosses éprouvées par un navire étranger dans le cours de son voyage pour un port français doit se faire entre le capitaine et les réclamateurs devant le tribunal français du port de reste, encore bien que la charte partie par laquelle le navire a été affrété stipule que les avaries grosses se régleront à Londres, une telle clause n'étant pas opposable aux réclamateurs de la cargaison. On peut, à l'appui de ce système, qui paraît tout d'abord excessif, tirer argument d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 26 avril 1832 (D. v° Droit civ., n. 345). La solution serait, en tout cas, irréprochable si l'on avait modifié l'attribution de compétence sans assentiment d'un des chargeurs. Junge Havre, 17 juillet 4883. Rec. du H. 1883, 1. 210. Dans l'espèce, une clause du connaissement stipulait que toutes les réclamations pour pertes ou avaries devaient être présentées dans les bureaux de la compagnie de transport à Londres ou à New- York, suivant les cas : le tribunal décida que la clause constituait un compromis nul faute de désignation des arbitres et n'enlevait pas à M... le droit attribué à tout Français par l'art. 14 c. civ.

ment compétent pour connaître de l'action d'avarie dirigée par l'assuré contre l'assureur ? Non, sans doute. Il y avait une impérieuse nécessité de saisir, en quelque sorte, les marchandises avant tout déplacement et de les grever de leur portion contributive lorsque les choses étaient encore entières. Donc les autorités locales devaient être saisies de tout ce qui se rattachait à la répartition de r avarie. Scinder les opérations et la compétence, c'eût été s'exposer à laisser périr les éléments de constatation de la perte. C'est aux objets sauvés qu'on demande la réparation du dommage ; or, ces choses se trouvant dans le lieu où le déchargement doit se faire, la compétence est par là môme déterminée. Mais il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit de statuer sur l'action personnelle de l'assuré contre l'assureur. Pourquoi celui-ci seraitil lié par l'article 414 ? On ne peut pas lui imposer une juridiction accidentelle, attachée à des faits spéciaux et à la nécessité de certains rapports ; le droit commun reprend son empire. (1)

Les assureurs pourraient néanmoins, nul ne le conteste, intervenir, à leurs frais (2) devant le tribunal du lieu de reste. Mais c'est une faculté dont ils peuvent ne pas user, et ils n'en restent pas moins fondés à décliner, si bon leur semble, la compétence exceptionnelle attribuée aux autorités locales par l'art. 413. (3)

965. — A quelle autorité faudra-t-il s'adresser au lieu de déchargement?

(1) Req. 46 février 1841, au rapport de Troplong et sur les conclusions de l'avocat général Delangle. D. v<> Droit marti., n. 2221. Sic Aix, 21 juillet 1826, D. ib., n. 1200; Rennes, 9 février 1829, D. ib. n. 1220; Bordeaux, 24 novembre 1863, Rec. de M. 64, 2, 189 ; Havre, 20 août 1879 (Rec. du H. 79, 1, 290) et 24 oct. 1883 (ib. 83, 1, 242). — (2) Marseille, 23 mai 1833. Rec. de M. t. XIV, 1, 235. — (3) L'assuré sur facultés qui cite ses assureurs en paiement des avaries mises à sa charge par un règlement d'avaries communes fait à l'étranger, dit un jugement du tribunal de Marseille du 8 février 1882 (Rec. de M. 1882, 1 ,96), ne demande pas, par cette instance, l'exécution en France de la sentence étrangère qui a homologué le règlement, mais simplement la condamnation des assureurs au remboursement d'une contribution qu'il a payée. C'est donc par voie d'instance directe et principale qu'il doit agir, et le tribunal du domicile des assureurs est compétent pour en connaître, sans qu'il y ait à s'occuper de la voie que nécessiterait l'exécution en France de la sentence d'homologation du règlement fait à l'étranger. Il en est ainsi même au cas où les assureurs seraient intervenus par un représentant à ce règlement, si d'ailleurs aucune condamnation n'y a été prononcée contre eux. De même, le jugement précité du Havre du 24 octobre 1883 attribue compétence au tribunal du domicile de l'assureur bien que le tribunal du lieu de destination ait déjà ordonné une expertise et que cet assureur y ait assisté, l'expertise n'ayant été consentie et ordonnée que sous la réserve de toutes exceptions.

Il s'agit d'abord, on le verra plus loin, de nommer les experts qui dresseront l'état des pertes et dommages. Qui les nommera?

I. Le code de commerce commence par supposer que le déchargement se fait dans un port français et s'exprime en ces ter* mes (art. 414 § 2 et 3) : i Les experts sont nommés par le tribuce nal de commerce si le déchargement se fait dans un port frafi* « çais. ~ Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, « les experts sont nommés par le juge de paix. » Rien de plus simple tant que les intéressés sont des nationaux. Ils doivent obéir à ces prescriptions, à moins qu'ils ne soient tous d'accord pour procéder d'une autre manière.

Mais l'expertise peut être l'objet d'un débat contradictoire, (1) et ce débat peut naître soit entre étrangers et Français, soit entre étrangers. C'est pourquoi la question de compétence sera quelquefois difficile à résoudre.

Pour ne pas s'égarer dans un véritable dédale, il est utile de rappeler tout d'abord que l'action en expertise n'est qu'un incident préliminaire et forcé de l'action en règlement et que celle-ci est une action réelle. Or, si l'on admet avec la cour de cassation (2) que la « réalité » de l'action a décidé les rédacteurs des articles 414 et s. à donner compétence aux autorités du lieu de déchargement (et ce point nous paraît incontestable), il faut évidemment garder cette règle initiale dans la solution des questions de compétence qui se rattachent au droit international privé, et en déduire les conséquences quelle comporte. (3)

Cela posé, le capitaine et les autres intéressés peuvent être d'accord pour saisir le juge français. S'il en est ainsi, nous n'apercevons pas comment celui-ci pourrait s'abstenir déjuger. Le juge de paix est astreint à statuer par un texte formel (art. 7 pr.). Or il est bien difficile de supposer, alors que le législateur a mis le tribunal de paix et le tribunal de commerce sur le même plan, que la compétence du premier soit forcée, celle du second facul-

(!) Conf. Àix, 27 février 1865, Rec. de M. 65, 1, 85 et Mars. 4 février 1874, Rec. de M. 74, 1, 115. — (2) Req. 16 février 1844. D. v* Dr. mat., n. 2221. Cf. civ. casa. 28 août 1866. — (3) Nous ne nous dissimulons pas la gravité de l'objection qui nous sera faite. L'action est réelle, mais réelle mobilière. Or, si Aubry et Rau admettent qu'une action réelle mobilière peut être intentée devant nos tribunaux lorsqu'il s'agit de meubles qui se trouvent en France, beaucoup d'autres auteurs (v. Glasson dans la France judiciaire du l,r avril 1881) refusent de voir dans ce fait un principe de compétence parce que « les meubles, à la différence des immeubles, n'ont pas de situation ». Mais, sans prendre parti sur la question générale, nous croyons que la controverse est tranchée, quant à faction en règlement d'à* varies, par les art. 414 et s.

tathre. La compétence des deux tribunaux se détermine d'ailleurs également par l'objet litigieux et non par les personnes, si l'on veut bien s'en tenir h notre point de départ.

Mais U peut y avoir désaccord entre les intéressés, dont Pun veut, dont l'autre ne veut pas saisir le juge français. Si le litige naît entre étrangers et Français, quand môme on n'adopterait pas la doctrine de la cour suprême, l'étranger devrait encore subir la compétence du juge français, (1) s'il était demandeur, par application de l'art. 59 pr.. s'il était défendeur par application de Fart. 14 du code civil. Même solution quand le débat s'agite entre deux étrangers, alors même qu'ils n'appartiendraient pas à des nationalités distinctes, si l'un d'eux a en France une résidence autorisée, selon l'article 17 du code civil, ou tout au moins un établissement commercial. (2)

Si ces étrangers appartiennent à des nationalités distinctes, le juge français, à la demande de l'un d'eux, devra encore se déclarer compétent, non seulement à raison de la f réalité t de l'action principale, mais encore vu l'urgence et le caractère conservatoire de la mesure à prendre. S'il s'abstenait, d'ailleurs, ce serait un vrai déni de justice ; car enfin quel serait le juge commun de ces deux plaideurs?Il faut bien que quelqu'un nomme les experts, Même solution, sans difficulté, quand ces étrangers appartiendraient à la même nationalité, s'ils n'avaient pas de consul au lieu de reste ou bien si leur consul était absent ou empêché ou si leur propre statut n'attribuait pas compétence au consul.

La difficulté n'existe que si le statut de ces étrangers, appartenant à la même nation, attribue compétence h leur consul, d'ailleurs présent* Ls juge français doit-il obtempérer à la demande de celui qui viendra s'adresser à son tribunal? Oui, sans doute, en thèse, si l'on admet que la compétence, au fond, est réglée par l'objet litigieux. Non, si l'on adhère à l'opinion contraire : puis*

(1) Sic Mars. 19 juin 1878. Rec. de M. 1878, 1, 197. Ce tribunal avait, d&nB l'espèce, une question spéciale et complexe à trancher, parce que l'article 23 de la convention consulaire entre la France et la Grèce, promulguée le 2 mars 1878, permet aux consuls helléniques en France comme aux consuls français en Grèce de nommer des experts dans les règlements intéressant leurs nationaux. Or il y avait conflit, sur la question de compétence, entre un capitaine grec et un consignataire français. Mais le tribunal décida que cette attribution ne paralysait pas, dans l'espèce, le droit supérieur du juge français. — (2) Aix, 17 mai 1831, et, sur pourvoi, req. 26 avril 1832. D. v° Droit civ. n. 345. Dans l'espèce, les chargeurs, le navire, le capitaine, les consignataires de la marchandise étaient américains. Mais ces derniers avaient depuis vingt atis un établissement cOnv toefôiâl à Marseille,

qu'un autre juge, le juge naturel des parties, est prêt à ordonner les mesures urgentes et conservatoires, c'est un de ces cas où le tribunal français ferait acte de sagesse et de courtoisie internationale en invoquant le caractère facultatif de sa compétence dans les contestations entre étrangers et Français et en refusant de statuer. Même dans notre système, il faudrait donner au juge français toute latitude pour apprécier si, dans tel cas particulier, la prescription de la loi étrangère, acceptée en connaissance de cause par des étrangers qui pouvaient s'y soustraire, n'a pas au moins la valeur d'un compromis. Il ne faut pas oublier que nous avons, nous aussi, des consuls à l'étranger, et que le législateur français leur a, quant au règlement des avaries, conféré des attributions contentieuses.

II. Le code suppose ensuite que le déchargement se fait dans un port étranger, et l'article 414 § 3 est ainsi conçu : « Ils (les t experts) sont nommés par le consul de France et, à son défaut, t par le magistrat du lieu si la décharge se fait dans un port « étranger. »

Rien de plus simple tant que les intéressés sont des nationaux. Ils n'ont pas un droit d'option et ne peuvent (à moins qu'ils ne soient tous d'accord pour procéder autrement) s'adresser au juge local qu'à défaut de consul. Encore ne faut-il pas leur imposer une besogne trop difficile et, sous prétexte d'appliquer à la lettre cet alinéa de l'article 414, compromettre les intérêts de la navigation. Dans une affaire où le lieu de destination appartenait à la circonscription d'un consulat français, mais était éloigné de plus de quinze heures de mer de la résidence du consul, la cour de cassation (1) a décidé que les parties s'étaient adressées régulièrement au magistrat du lieu, « n'y ayant pas de consul français t au lieu même du déchargement ou dans un voisinage assez « rapproché pour que ce consul pût utilement agir. » (2)

(1) Fteq.26 juillet 1881,D.81 .1 ,366.— (2) Les consuls avaient pris l'habitude d'intervenir d'office dans n'importe quelle procédure d'avaries. Une circulaire du ministre de la marine du 23 juin 1865 limita cette intervention dans les termes suivants : « Lorsqu'un navire de commerce a des réparations à faire dans un port étranger, il est passé en usage que le capitaine s'adresse d'abord au consul pour réclamer une expertise et qu'il entame ainsi une procédure d'avaries dont la marche est tracée d'avance. . . Cet usage reposet-il sur une obligation formelle à laquelle les capitaines ne peuvent se soustraire et, dans le cas où ceux-ci veulent se dispenser de le suivre, les consuls ont-ils le droit de les en empêcher en imposant d'office leur intervention ? Après un mûr examen auquel j'ai dû me livrer avec M. le ministre des affaires étrangères, nous avons été amenés à reconnaître qu'il ne doit pas en être ainsi... En ce qui concerne les avaries, le code de commerce

Mais les rédacteurs du code semblent n'avoir pas prévu le cas où la nomination des experts fait, à l'étranger, l'objet d'un incident contentieux entre étrangers et Français. Gomment astreindre les étrangers à subir, dans ce cas, la juridiction de notre consul? (1)

Enfin si Tune des questions que nous venons d'examiner est tranchée par des stipulations internationales, il ne faudra plus appliquer que ces stipulations, c'est de toute évidence.

966. L'état une fois dressé par les experts, il s'agit de l'homologuer et de statuer, le cas échéant, sur les contestations qu'il soulève.

L'article 416 § 2 et 3 s'exprime en ces termes : « La réparti-

• tion est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal.

• Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire i par le consul de France ou, à son défaut, par tout tribunal com- « pètent sur les lieux. »

Première hypothèse. — Le déchargement s'est fait dans un port français.

A. Les intéressés sont des nationaux. Le tribunal de commerce dans la circonscription duquel a été opéré le déchargement est

exige, il est vrai, l'intervention des consuls, mais c'est seulement lorsqu'il s'agit. . . de constater les avaries donnant lieu à contribution, lesquelles doivent être expertisées. . . Il faut donc maintenir la distinction établie entre les avaries particulières. . . et les avaries communes. . . Dans le cas d'avaries particulières, les capitaines arrivant dans un port étranger sont libres, sous leur responsabilité vis-à-vis de leurs armateurs, d'exécuter toutes les réparations dont leurs navires ont besoin, sans demander à l'autorité consulaire ni expertise ni autorisation préalable. En résumé, Messieurs, je vous recommande pour l'avenir de n'intervenir d'office dans les affaires d'avaries que lorsque les capitaines ont à faire constater des avaries communes (à contracter un emprunt à la grosse ou à vendre des marchandises pour les besoins du navire, à provoquer une condamnation pour innavigabilité ou à vendre leur bâtiment). Dans tout autre cas, vous devez exiger uniquement qu'ils vous fassent un rapport exact de leur situation, attendre que votre assistance soit demandée et, si elle ne l'est pas, vous renfermer dans le rôle de surveillance que les règlements vous assignent. » Ce rôle de surveillance est évidemment celui que le sens commun assigne tout d'abord dans bien des cas, car les consuls ne peuvent pas deviner du premier coup s'il y a lieu à une répartition d'avaries communes ni si leur compétence ne sera pas contestée et contestée à bon droit.

„ (1) Nous ne nous plaçons pas, bien entendu, dans l'hypothèse exceptionnelle où un Français serait actionné, dans le Levant, par un étranger. Dans ce cas, la juridiction du consul français peut s'élargir, par application de l'art. 15 c. çiv. combiné avec l'édit de juin 1778 (art. 1). Cf. Req. 16 janvier 1867. D. 67, 1, 308.

naturellement saisi de l'affaire ; il homologue avec ou sans rectification et, si les parties ne sont pas satisfaites, elles défèrent son jugement à la cour d'appel ; (1)

B. Les intéressés sont les uns étrangers, les autres français, ou appartiennent tous soit à des nationalités étrangères distinctes, soit à la même nationalité étrangère. En principe, à notre avis, les tribunaux français peuvent encore homologuer l'état dressé par les experts. Il ne s'agit plus sans doute ici d'une mesure conservatoire. Mais l'action en contribution est c réelle », ainsi que nous l'avons expliqué : c'est la réalité de l'action qui détermine, selon nous, la compétence.

C. Que décider si la contestation s'élevait entre étrangers d'une même nation, dont aucun n'eût d'établissement commercial en France, alors que leur statut attribuerait une compétence exclusive à leur propre consul, l'un d'eux voulant néanmoins saisir le juge français ? Les traités sont-ils muets ? il faut logiquement revenir à la solution précédente. Si, quoiqu'il s'agisse d'une action mobilière, la compétence est déterminée par l'objet litigieux luimême et non par les personnes, qu'importe leur extranéité ? Le juge français ne pourrait alors s'abstenir que par une interprétation d'intention, c'est-à-dire en affirmant que, dans l'espèce, les intéressés ont accepté d'avance cette prescription de leur propre législation et qu'il y a là une convention implicite, ayant au moins la valeur d'un compromis. Il est désirable, pour éviter des con-

(1) Jugé et bien jugé par la cour de Rouen le 6 février 1882 (Rec. du H. 1882, 2. 261) que, lorsqu'un règlement d'avaries grosses a été ordonné en justice et que le procès-verbal de l'expert répartiteur a été, après communication aux parties, homologué par le tribunal sans qu'aucune contestation eût été alors soulevée, les parties ne sont plus recevables à attaquer le procès-verbal de classement et de répartition des avaries en frappant d'appel le jugement d'homologation. C'est une simple application de la loi du contrat judiciaire. — Alauzet a écrit (t. VI, n. 2331) : « L'homologation qui rend la répartition exécutoire,quelle que soit l'autorité qui l'a rendue,nepeut être assimilée à un jugement, que les parties entre lesquelles il a été rendu doivent exécuter s'il n'est point attaqué par elles par la voie de l'appel. Eu cas de réclamation, l'affaire sera portée devant le tribunal compétent en première instance et suivra son cours régulier. » Tel n'est pas notre avis. Une des parties intéressées pourrait tout au plus soutenir qu'elle n'a pas été représentée dans l'instance suivie à fin d'homologation et l'opposition pourrait être, à ce point de vue, recevable (cf. Marseille, 7 mai 1856, Rec. de M. 56, 1. 178) ; mais s'il est constaté, en fait, que la partie a figuré, par elle-même ou par autrui, dans cette instance, pourquoi refuser à la sentence d'homologation le caractère d'un acte juridictionnel quand les conditions mêmes de l'homologation ont pu être débattues?

dits internationaux, que cette question de compétence soit, d'avance, résolue par les traités.

Il est d'ailleurs évident que l'homologation du consul étranger ne pourrait être révisée par le juge français. Celui-ci devrait se borner, si Ton recourait à lui pour faire exécuter en France la décision d'une autorité étrangère, à condamner sur le vu et en conformité de la sentence consulaire.

David Dudley-Field, ancien membre du congrès des États- Unis et rédacteur des codes de New- York, a, dans son projet de code international publié en 1881, proposé la règle suivante (r. 390) : « Pouvoir consulaire. Une nation peut conférer à ses consuls le pouvoir de répartir les avaries et d'apprécier les réparations nécessaires dans le cas où des navires nationaux arrivent dans le pays où l'agent consulaire réside lorsqu'il en est requis par une partie n'ayant point de domicile dans ce pays (à moins de convention contraire entre les intéressés sur la manière de répartir les avaries et d'apprécier les réparations nécessaires). Mais une répartition ou un règlement d'avaries, établi par un consul en vertu du présent article, ne lie des personnes domiciliées dans le pays ou des membres dune nation tierce que s'ils ont consenti à soumettre la question au consul. » (1)

(i) Le principe de cette disposition, ajoute le publiciste, a été puisé dans le traité entre les Etats-Unis et la France, du 23 février 1853 (art. 10), qui dispose que les consuls recevront les déclarations, protêts et rapports de tous capitaines des navires de leur nation, en ce qui concerne les dommages éprouvés sur mer. Ils examineront et constateront les approvisionnements, En absence de stipulation contraire entre les armateurs, les affréteurs et les assureurs, ils seront chargés des réparations... Si les habitants du pays ou des membres d'une nation tierce ont des intérêts dans le navire ou ta cargaison et que les parties ne s'accordent point, les autorités locales prononceront. C'est dans le même sens que disposent les traités entre les Etats-Unis et la Belgique (5 décembre 1868), les Etats-Unis et l'Italie (8 février 4868). Cf. le traité entre les Etats-Unis et la nouvelle Grenade du 4 mai 1850 (art. 3). L'article 46 du traité du 46-28 mars 1883 entre l'Italie et le Monténégro s'exprime en ces termes : « À moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes avaries essuyées à la mer par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires du pays respectif. Si cependant des habitants du pays ou des citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans lesdites avaries et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente sera de droit. » Citons encore l'article 23 de la convention du 5 juin 1878 entre la France et la république du Salvador, qui nous regarde plus directement : * Toutes les fois qu'entre les propriétaires, armateurs et assureurs,

Deuxième hypothèse. — Le déchargement est fait dans un port étranger.

A. Les intéressés sont des nationaux. Sauf convention contraire, il appartient à notre consul d'homologuer, avec ou sans rectification, à moins que son éloignement ne contraigne moralement le capitaine à saisir le juge local (cf. req. 26 juillet 1881). Le consul est investi par la loi, qu'on ne l'oublie pas, des mêmes attributions que le tribunal de commerce. On se tromperait donc en ne lui assignant qu'une juridiction gracieuse et de protection pour les nationaux; il exerce une juridiction contentieuse.

Le projet de révision imprimé en août 1867 met sur le môme plan le consul de France et le magistrat du lieu ; (1) mais le code de 1807 ne permet à nos nationaux de saisir le magistrat du lieu qu'à défaut du consul.

Si les parties ne sont pas satisfaites, à quel tribunal pourrontelles déférer la décision du consul ? Il est évident qu'elle ne pourrait pas être révisée par le magistrat du lieu, celui-ci devant se borner, si l'on recourt à lui pour faire exécuter sur le territoire étranger la décision d'une autorité française, à condamner sur le

il n'aura pas été fait de conventions spéciales pour le règlement des avaries qu'auraient éprouvées en mer le navire ou les marchandises, ce règlement appartiendra aux consuls respectifs, qui en connaîtront exclusivement, si ces avaries n'intéressent que des individus de leur nation. Si d'autres habitants du pays où réside le consul s'y trouvent intéressés, celui-ci désignera dans tous les cas les experts qui devront connaître du règlement d'avaries. Ce règlement se fera à l'amiable sous la direction du consul, si les intéressés y consentent et, dans le cas contraire, il sera fait par l'autorité locale compétente. » Cet article est calqué sur l'article 23 de la convention consulaire, conclue le 7 janvier 1876 entre la France et la Grèce, et promulguée le 2 mars 1878. L'article 13 de la convention consulaire du 29 juin 1862 entre la France et l'Italie n'est pas rédigé dans les mêmes termes : « Toutes les fois, dit-il, qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets dudit pays dans lequel résideront lesdits agents ou ceux d'une tierce puissance ne soient intéressés dans ces avaries ; dans ce cas et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale. » On retrouve à peu près la même rédaction dans les conventions du 10 décembre 1860 entre la France et le Brésil (art. 40), du 9 mars 1861 entre la France et le Pérou (art. 32), du 14 juillet 1866 entre la France et le Portugal (art. 15), du 11 décembre 1866 entre la France et l'Autriche (art. 13).

(4) « A l'étranger, par le consul ou le magistrat du lieu » (art. 449).

vu et en conformité de la sentence consulaire. L'appel des jugements rendus dans les échelles du Levant et dans la Barbarie est d'ailleurs, on le sait, porté devant la cour d'Aix ; les décisions consulaires rendues en Chine, à Siam, au Japon sont déférées à la cour de Saïgon ; la cour de la Réunion statue sur l'appel des décisions consulaires rendues dans Tlmanat de Mascate et à Madagascar. Mais là s'arrêtent les prévisions du législateur, et, hors ces cas expressément prévus, la question devient à peu près insoluble. Un savant professeur, que nous consultions sur ce point, inclinait h penser qu'il y avait lieu de saisir la cour d'appel la plus voisine. Mais les compétences territoriales ont été fixées par la loi : est-ce qu'il est permis de les étendre ? Puis, comment appliquer la règle ? S' adressera- t-on à la cour continentale ou à la cour coloniale la plus voisine ? Si l'on n'exclut pas les tribunaux des colonies, faut il attribuer juridiction aux simples tribunaux supérieurs, comme ceux de Taïti et de la Nouvelle-Calédonie, ou seulement aux cours d'appel proprement dites? Nous n'ignorons pas que la cour de Bordeaux, traitant la question à un point de vue général, a, le 24 novembre 1836, (1) attribué juridiction aux cours du continent, à l'exclusion des cours coloniales. Cette jurisprudence est fondée sur l'article 18, tit. IX, 1. I de l'ordonnance de 1681, textuellement reproduit par l'édit de juin 1778 (art. 37), et ainsi conçu : t Les appellations des jugements des consuls éta- « blistant aux échelles du Levant qu'aux côtes d'Afrique et de « Barbarie, ressortiront au parlement d'Aix, et toutes les autres « au parlement le plus proche du consulat où les sentences auront été c rendues. » Mais le roi n'avait investi que les parlements. C'est pourquoi, d'après l'arrêt de 1836, il faut attribuer compétence non pas précisément à la cour d'appel la plus proche, mais à la cour la plus proche parmi celles qui ont remplacé les parlements. (2) Ce système est le seul, nous le reconnaissons, qu'on puisse étayer sur un texte quelconque ; mais il paraît bien peu conforme à l'esprit de la loi moderne, qui a précisément déféré les appels de certaines sentences consulaires aux cours de la Réunion et de Saïgon. Ensuite on s'est demandé à bon droit comment les distances devraient être comptées : d'après le trajet le plus facilement praticable ou à vol d'oiseau ? du consulat au chef-lieu

(1) D. v* Consuls, n. 85. — (2) Les cours qui ont été substituées à une juridiction supérieure autre qu'un parlement ne sauraient, dans ce système, avoir une compétence plus étendue que celle à laquelle elles ont succédé. C'est pourquoi la cour de Bordeaux se déclare compétente à l'exclusion des cours royales qui ont remplacé les anciens conseils supérieurs des colonies, « parce qu'elle a remplacé le parlement de Guienne.»

du ressort ou aux limites de ce ressort ? Il serait tout à fait désirable que la question fût éclaircie par le législateur luimôme. (1)

B. Mais on ne peut pas forcer les étrangers à subir, en pays étranger, la juridiction du consul français. Il se pourrait même que, suivant notre propre exemple, le juge local se déclarât compétent par cela seul qu'il serait saisi par un Français domicilié ou ayant un établissement commercial dans le pays où est situé le port de déchargement. Il pourrait encore aller plus loin, s'il estime qu'il puise sa compétence dans la « réalité » de Faction. C'est pourquoi tout pays qui désire maintenir, en pareil cas, ses nationaux sous le joug exclusif de sa juridiction consulaire, fera bien de recourir à un arrangement international très précis.

96*7. Dans le cas où parmi les chargeurs d'un navire figure une administration publique qui a fait un chargement dans l'intérôt de l'Etat, l'action en contribution pour cause d'avaries communes doit, en ce qui concerne toutes les parties intéressées, être portée devant le tribunal de commerce du lieu de déchargement. La cour de Douai avait jugé le contraire le 22 juillet 1863, et dessaisi les tribunaux de droit commun. Mais cet arrêt a été cassé le 28 août 1866, (2) au rapport de M. Mercier, qui fut depuis premier président de la cour de cassation : t Attendu, dit la cour suprême, que l'action que les demandeurs ont introduite, devant le tribunal de commerce de Dunkerque, tant contre l'administration de la guerre que contre les autres chargeurs du navire Janua cc&li, avait pour objet de faire régler et répartir entre tous les intéressés, conformément à la loi, les avaries communes éprouvées par le navire au cours du voyage ; que cette action ne soulevait aucune contestation relative au marché passé entre l'administration de la guerre et le capitaine du navire pour le transport d'une certaine quantité de blé de Marseille à Dunkerque ; que cette action ne peut non plus être considérée comme l'exécution directe et immédiate de ce marché ; attendu, en effet,

(1) Frappé de ces inconvénients, le président de la chambre de commerce de Marseille, que nous consultions, émettait, non sans hésitation, l'avis que ces appels pourraient être déférés à la cour dans le ressort de laquelle est situé le port d'attache. Ce serait là, ainsi que me le faisait observer mon éminent collègue, M. le conseiller Féraud-Giraud, une solution beaucoup plus pratique. La juridiction d'appel serait déterminée avec certitude par une règle fixe : ces questions seraient plaidées devant des cours habituées à connaître des affaires maritimes, à proximité des intéressés oi. de la plupart d'entre eux. Par malheur, cette solution ne repose sur aucun texte. — (2) S. 66.1 . 392; D. 66. 1. 486.

que Faction en contribution aux avaries communes, qui affecte toutes les marchandises chargées à bord du navire et qui doit être intentée au lieu du déchargement, quel que soit d'ailleurs le lieu du domicile des chargeurs, constitue moins une action personnelle qu'une action réelle, qui prend son origine non dans le contrat d'affrètement, mais dans le fait postérieur d'un dommage souffert pour le salut commun et dont les conséquences sont réglées par la loi elle-même lorsque, comme dans l'espèce, il n'est pas intervenu de conventions spéciales entre les parties; attendu, d'autre part, que le règlement et la répartition proportionnelle entre tous les intéressés des avaries communes constitue une opération complexe qui, de sa nature, est essentiellement indivisible et qui, par conséquent, doit s'effectuer par un seul et même jugement ; que, l'administration ne pouvant avoir aucune juridiction sur les autres chargeurs qui n'ont pas contracté avec elle, il s'ensuit que l'action en contribution doit être déférée pour le tout à la juridiction ordinaire ; attendu qu'il importe peu qu'il y ait lieu d'examinersi le sinistre qui a occasionné l'avarie ne doit pas être imputé au capitaine; qu'une telle exception, ai elle était proposée, étant commune à tous les chargeurs, ne saurait modifier les règles delà compétence d'après lesquelles le juge de l'action est aussi le juge de l'exception ; attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant que l'autorité judiciaire était incompétente pour connaîlre de la demande en règlement d'avaries formée par les demandeurs, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de la loi du 16 août 1790 ainsi que de l'article 14 du décret du 11 juin 1806 et violé les articles 414 et 416 du code de commerce, Casse, etc. » Cet arrêt est irréprochable et nous ne le commenterons pas pour n'en pas affaiblir l'argumentation si ferme, si complète, si décisive : nous n'y pourrions, d'ailleurs, rien ajouter. (1)

968. Quel est, au lieu fixé par l'article 414, le statut applicable ?

Quand le règlement se fait en France et que tous les intéressés sont Français, le tribunal de commerce doit évidemment appliquer la loi française.

C'est encore la loi française qui doit être appliquée, selon nous, quand le règlement se poursuit entre Français, à l'étranger, devant notre consul. Cette prescription de notre loi commerciale

(1) L'arrêt du 28 août 1866 n'a pas trouvé grâce, il est vrai, devant MM. Droz (Assur. marit., II, p. 166) et Govare, p. 187. Mais nous jugeons mutile de répliquer à ces deux jurisconsultes, nous trouvant en désaccord complet avec eux sur les principes fondamentaux, en matière de séparation des pouvoirs.

qui investit le consul, les parties l'ont acceptée en connaissance de cause, puisqu'elles pouvaient s'y soustraire d'avance par un compromis et peut-être après coup, dans quelques pays, en saisissant le juge local ; comment présumer que ces nationaux aient à la fois entendu être jugés par le consul français et n'être pas jugés d'après la loi française ? Quoiqu'il n'y ait pas de connexité essentielle entre la compétence d'une juridiction et le fond du droit, les consuls qui, dans un pays étranger, statuent en matière commerciale et maritime à la requête de leurs nationaux, se conforment naturellement soit quant à la forme, soit quant au fond du droit, à la législation en vertu de laquelle ils exercent leur juridiction (cf. Req. 11 février 1862). (1)

Par la même raison, le consul étranger qui statuerait en France appliquerait la loi de son pays, et le juge français auquel on s'adresserait pour faire exécuter cette décision sur notre territoire ne pourrait • s'y refuser sous prétexte qu'on aurait méconnu les prescriptions de notre loi nationale. Des Français eux-mêmes eussent pu, si bon leur avait semblé, substituer par une convention particulière ce statut étranger, n'importe lequel, au nôtre et le faire appliquer par nos tribunaux (art. 398).

Mais quand la contestation s'élève : 1°, en France devant le magistrat du lieu entre un capitaine étranger et des Français ou des étrangers appartenant à une autre nation ; 2° à l'étranger entre un capitaine français et des étrangers, faut-ii appliquer la loi du pavillon ou la loi du port de reste? Frignet, (2) Hoechster et Sacré, (3) M. Lyon-Caen (4) proposent d'appliquer la loi du pavillon, M. Govare (5) celle du port de reste.

(1) D. 62, 1, 247. On a peut-être attaché une trop grande importance doctrinale à deux ou trois motifs de cet arrêt, rédigé un peu confusément. En somme, il s'agissait d'avaries essuyées par un capitaine chilien qui avait fait son rapport au consul du Chili, à Hong-Kong, et présenté plus tard aux assureurs français un compte d'avaries visé et certifié par ce consul. Les assureurs reprochaient au capitaine de n'avoir pas fait nommer judiciairement l'expert chargé de constater les avaries, conformément à l'article 414 du code français, et la cour de Bordeaux, par arrêt du 6 mai 1861, leur répondit qu'il lui avait suffi, pour la validité de la procédure, de suivre devant le consul du Chili la marche tracée par l'ordonnance de Bilbao, alors en vigueur au Chili. La chambre des requêtes pensa, comme la cour de Bordeaux, qu'on ne pouvait pas regarder comme non avenue à l'égard des assureurs français la procédure suivie à la requête d'un Chilien devant le consul du Chili, parce que les prescriptions de notre article 444 avaient été méconnues. — (2) II, p. 229. — (3) II, p. 1008. — (4) Etudes de droit int. privé. — (5) p. 186 et s.

H faut d'abord distinguer entre les règles de forme et les règles de fond.

En ce qui touche les règles de forme, il est difficile d'admettre qu'on ne procède pas devant les tribunaux français conformément à la loi française, devant les tribunaux étrangers conformément à la loi étrangère. Nous n'apercevons pas pourquoi la règle locus régit actum ne recevrait pas ici son application. (1)

Quant au fond môme du droit, la question est beaucoup plus délicate.

Premier système (loi du pavillon). — ld Une fiction légale répute le navire « partie intégrante de la souveraineté dont il porte le pavillon ; » appliquer à la classification et à la répartition des ayaries une autre loi que celle du pavillon, ce serait méconnaître le principe d'exterritorialité. Mais le navire de commerce n'est plus une portion du territoire national quand il se trouve à quai dans un port étranger, c'est-à-dire au moment où il s'agit d'opter entre les deux statuts, et par conséquent le principe d'exterritorialité n'est plus enjeu ; (2) 2° la lexrei sitx s'applique en général aux meubles, mais non aux navires qui sont des meubles sui gèneris. C'est une solution que n'imposent ni les textes, ni les principes généraux du droit (3) et qu'il faut, par conséquent, dans

(1) Telle est l'opinion de M. Lyon-Caen lui-même (ib., p. 54). On peut argumenter en sens contraire de deux motifs insérés dans l'arrêt précité du 11 février 1862. Mais il importe de remarquer que ces motifs ne s'appliquent directement qu'à un défaut de visite et à une prétendue violation de l'article 225. En tout cas, il serait absolument inexact de soutenir, d'une façon générale, que les questions de procédure doivent être, à l'étranger, réglées par la loi du pavillon. Encore une fois, cet arrêt doit être entendu secundum subjectam materiom. •— (2) On soutient, il est vrai, que,le fait générateur de l'avarie commune se passant le plus souvent en pleine mer,c'est-à-dire dans un lieu où le navire de commerce est réputé une portion du territoire national, c'est à ce moment qu'il faut se placer pour la détermination du statut qui doit régir l'avarie. Mais qui ne voit que, dans ce système, il faut logiquement distinguer entre les avaries survenues en pleine mer et les avaries survenues dans la mer territoriale ? Cependant aucun jurisconsulte ne propose, aucun tribunal n'admet cette bizarre distinction. D'ailleurs la plupart des « dépenses extraordinaires » se font dans des ports de relâche, c'est-à-dire dans un lieu où le navire ne peut plus être regardé comme le prolongement du territoire. Enfin on ne sait pas encore, au moment où s'accomplit ce fait générateur, s'il y a « un résultat utile obtenu » et par conséquent s'il -y aura un règlement d'avaries ; donc on agirait prématurément en faisant remonter à cette époque la détermination du statut applicable. — (3) V. notre t. 1, n. 104. La cour de cassation, dans son arrêt du 9 mars 1872, déclare les navires étrangers présents en France soumis à la loi française, comme n'importe quels autres meubles, tout

l'espèce, c'est-à-dire en ce qui touche la classification et la répartition des avaries, justifier par une raison spéciale; ft° un accident de mer, un ordre de l'armateur (car les navires ont souvent, de nos jours, une destination alternative) suffisent pour modifier le lieu du déchargement, c Si, par exemple, dit M. Lyon-Caen, le capitaine reçoit Tordre de se rendre dans un port anglais, le navire contribuera pour sa valeur d'après son élat lors de son arrivée dans ce port et le fret d'après son montant brut, déduction faite des dépenses qui auraient été évitées sans le sacrifice qui constitue l'avarie commune. Si, d'après l'ordre reçu, il se rend dans un port allemand, le fret ne contribue que pour les deux tiers de son montant brut. Enfin s'il est dirigé vers un port français, le navire contribue pour la moitié de sa valeur au port de reste et le fret pour la moitié. N'est-il pas singulier qu'un événement de mer aussi imprévu modifie aussi profondément les obligations des parties? N'est-il pas exorbitant que la volonté du représentant d'un des intéressés puisse faire varier d'une façon parfois aussi notable la part contributive de chacun?... N'est-il pas à craindre qu'une personne intéressée, pour fixer le port de destination, ne tienne compte de l'intérêt qu'elle a à l'application de la législation d'un pays? » Cela prouve surtout, à notre avis, que la diversité des législations en cette matière présente de grands inconvénients : on les a signalés cent fois, et il serait temps d'y mettre un terme en promulguant, à la suite d'un accord international, une loi commune à tous les peuples maritimes ; (i) 4° il est difficile d'interpréter autrement la volonté des parties intéressées. Elles savaient avant le départ du navire que, en cas d'avaries communes, elles auraient à contribuer. Il va de soi qu'elles ont porté de préférence leur attention sur la loi du pays du navire ; c'est la seule à laquelle elles ont pu se référer. Mais les chargeurs ont-ils bien eu cntte intention ? Songeaient-ils bien, en affrétant le navire, à une loi plutôt qu'à une autre? Peu de négociants, dit à ce propos M. Govare, envoyant à l'étranger une cargaison qui leur est demandée, achetée d'avance, se préoccupent de la législation qui pourra régir un règlement d'avaries. Cela regarde avant tout, d'ailleurs, les réclamateurs. (2) Croit-on

au moins dans les questions de possession, de privilège et de voies d'exécution.

(1) On stipule souvent, dans la pratique actuelle, pour remédier à ces inconvénients, que la répartition se fera d'après les régies d'York et d'Anvers. Le président de la chambre de commerce de Marseille m'informe que cette pratique se généralise tous les jours. — (2) Sic Rouen, 20 mars 1878 (précité). Il avait été stipulé dans la charte partie cjueleB avaries se règle-

que, lorsqu'un négociant norvégien fait venir de l'huile de France, il a tenu à un règlement établi d'après la loi française ? D'ailleurs son vendeur, le chargeur français, a pu faire transporter par un bâtiment anglais la marchandise vendue : dira-t-on encore que le réclamateur norvégien a préféré d'avance la loi du navire à sa loi nationale ?

Deuxième système (lex rei sitœ). — Ce qui nous détermine à le proposer, c'est le caractère juridique de l'action. La cour de cassation ne s'est pas trompée en affirmant (1841 et 1866) que l'action en contribution prenait son origine non dans le contrat d'affrètement, mais dans le fait postérieur du dommage ou de la dépense. Si la c réalité » de l'action implique la compétence des juges du lieu de déchargement, elle entraîne a fortiori l'application du statut réel. Il faut convenir d'ailleurs qu'il y a une connexité non pas nécessaire, à coup sûr, mais naturelle entre l'attribution de compétence au juge local et l'application de la loi locale. Le tribunal supérieur de commerce de l'Empire allemand l'a signalée avec beaucoup de sagacité dans son jugement du 23 décembre 1872, en énonçant qu'une dispache accomplie d'après le droit d'une autre place « serait difficile et rarement faite avec certitude. » « Si le règlement doit se taire à destination, a dit la cour du banc de la reine dans l'affaire Simonds (v. ci-dessous, n. 970), conformément à quelle loi doit-il être dressé? Les divers chargeurs sont ordinairement étrangers les uns aux autres : règlera-t-on d'après la loi spéciale de chacun d'eux? Mais que d'embarras, que de difficultés, que d'injustices ! Tandis qu'en adoptant la loi du pays, la position est la môme pour tous... D'ailleurs le chargeur, en faisant son chargement, a dû s'attendre à subir la loi du port d'arrivée. » Cette doctrine a l'avantage de ne pas mettre la France en dehors du concert international qui s'est fait sur cette question, ainsi qu'on le verra plus loin. (1)

raient non seulement à Londres, mais aux conditions et usages du Lloyd anglais. La cour a décidé que cette clause n'était pas opposable aux réclamateurs français et que le tribunal français du lieu de reste devait juger d'après la loi française.

(1) M. Govare semble croire qu'on pourrait invoquer à l'appui de ce système l'arrêt (précité) de la chambre des requêtes du 22 avril 1872. C'est une erreur. La chambre des requêtes a simplement jugé que la loi du pavillon ne pouvait pas être appliquée dans une espèce où Ton y avait renoncé d'avance. Mais v. dans le sens du second système, outre l'arrêt de Rouen du 20 mars 4878, Rouen, 7 juin 1856, Caen, 4 mars 1863 (Rec de M. t. 34, 2, 148 et Rec. du H. 1863, 1, 196) et Havre, 28 mars 1877 (J. du dr. irUern. pr.. 1878, p. 157). V. encore Mars,, 25 juin it68. Rec. de M* 08, 1,262.

969* H ne s'agit plus que de déterminer quel est le statut applicable dans les rapports de l'assureur et de l'assuré.

J'ai dit plus haut (n. 964) que le tribunal du lieu de déchargement n'était pas compétent pour connaître de l'action d'avarie dirigée par l'assuré contre l'assureur. Mais il ne s'ensuit pas que le règlement fait au port de reste ne soit pas obligatoire pour l'assureur, alors même que celui-ci n'a pas été mis en cause. Il le lie, en principe, (1) pourvu qu'il ait été fait judiciairement (2) et par le tribunal compétent, (3) c'est-à-dire en conformité des articles 414 et 416. L'assureur ne pourra pas soutenir qu'il estun tiers, (4) et que par conséquent il ne peut être victime de l'erreur contenue dans un jugement auquel il n'a pas figuré, (5) ou qu'il garde le droit de former tierce opposition. (6) D'une part, en effet, il est représenté par l'assuré ; d'autre part ces avaries étant une fortune de mer dont il répond et le règlement qui en est la suite étant, suivant l'heureuse expression de M. E. Cauvet, l'expression de la perte, c est au moyen de ce règlement que l'indemnité doit être fixée. D'ailleurs l'assureur devait prévoir que le règlement serait fait par le juge du lieu de destination, suivant les lois en vigueur dans ce lieu, (7) et cette éventualité était une partie intégrante du risque. Il n'en serait autrement que dans le cas de fraude ou de négli-

(1) V. Mars, 24 juillet 1846, Aix 2 et 20 janvier 1847, Rec. de M. t. XXV, 1, 372, t. XXVI, 1,35, et 58.— (2) Mars,5 octobre 1821 et 27 août 1840,Rec. de M. t. II, 1, 326 et t. XX, 1, 208. — (3) On ne pourrait même lui opposer, d'après un arrêt de la cour d'Aix du 27 février 1865 (précité), un règlement qui, au lieu d'être fait au port de destination, serait fait dans un port intermédiaire, et cela encore que par une convention faite entre l'assuré et le capitaine, le voyage y aurait pris fin. M. E. Cauvet approuve cet arrêt (II, n. 338), en faisant observer que l'assureur ne peut être tenu que des avaries réglées selon la loi. C'est aller trop loin, à notre avis, et nous avons déjà dit que le code de commerce n'astreignait personne à l'impossible : les avaries ne sont pas réglées illégalement quand elles le sont (sans fraude), au véritable port de reste au lieu de l'être à un port éventuel de destination. Toutefois ty[. E. Cauvet reconnaît lui-même qu'il n'y aurait pas lieu, dans ce cas, d'affranchir l'assureur de son engagement. « La seule conséquence, dit-il, que comporte la situation que s'est faite l'assuré consiste à donner à l'assureur le droit de faire réviser par le tribunal chargé de prononcer sur l'indemnité le règlement de contribution qui lui est opposé. » — (4) Nun quant sustineri poterit quod assecurator sit tertius respectu assecurati (Casaregis). — (5) Havre, 29 août 1864, trib. de Bordeaux, 11 mai 1868 (Rec. du H. 1864, 1, 183 et 1869, 2, 194) ; Mars., 28 février et 25 juin 1868, Aix, 29 août 1868 (Rec. de M. 1868, 1, 137 et 262, 1869, 1. 151) ; Nantes, 24 novembre 1869 (Rec. du H. 1870, 2, 134). — (6) Mars., 24 juillet 1856, et Aix, 20 janvier 1857 (Rec. de M. 1856, 1, 362 et 1857, 1, 33).- (7). E. Cauvet, II, p. 399.

gence manifeste imputable à l'assuré, l'assureur ainsi trahi pouvant invoquer les principes élémentaires du droit pour réclamer des dommages-intérêts, qui seraient alloués en déduction du montant de l'indemnité. (1)

Cela posé, que décider si le jugement qui fixe la contribution a été rendu à l'étranger non seulement par le juge étranger, mais conformément à la loi étrangère? Emérigon (2) a tracé la règle avec toute la netteté possible : « Des assurances, dit-il, avaient été faites dans Marseille sur un navire napolitain destiné pour Livourne. Le navire essuya des avaries grosses qui furent réglées à Pise par les consuls de la mer. Les assureurs marseillais prétendaient que le règlement fait à Pise n'avait pas force de chose jugée. Je fus d'avis que l'ordre des choses, le droit des gens et la foi du contrat s'opposaient à cette idée. L'assuré qui a été obligé de payer la contribution telle qu'elle a été déterminée par le magistrat étranger doit avoir son recours contre les assureurs sans

(1) Montpellier, 25 mai 1849. Rec. de M. t. XXVIII, 2, 34. Mentionnons, pour ne rien omettre, l'arrêt de la chambre des requêtes du 13 février 1882 (D. 82, 1, 129). Aux termes de cet arrêt, la restitution par F assureur au profit duquel le délaissement a été fait des sommes payées en trop par le chargeur en vertu du règlement provisoire fait par le consul du lieu de relâche, ne doit comprendre que le capital et les intérêts et non les dépenses faites par le chargeur pour se procurer la somme à laquelle sa part contributive a été fixée par le règlement provisoire : il en est ainsi du moins si ce règlement a été accepté sans contestation par le chargeur et s'il est d'ailleurs constant que les représentants de l'assureur au lieu de relâche, ayant des fonds disponibles, n'auraient pas eu à supporter les mêmes dépenses, si les avaries avaient été, dès le début, équitablement réparties. MM. Dalloz remarquent que le résultat contraire eût été injuste parce que les représentants des assureurs chargés du navire par le délaissement disposaient, au Heu de relâche, de capitaux et auraient été à même de solder tout de suite sans aucun emprunt onéreux (dans l'espèce, un emprunt à la grosse). Toutefois (Rec. de S. 82, 1, 134), des motifs mêmes de l'arrêt on peut conclure que les frais extraordinaires exposés par le chargeur pour se mettre en état d'acquitter les sommes exigées par erreur de la cargaison pourraient être récupérées par lui contre l'assureur non seulement dans le cas où l'erreur du règlement provisoire proviendrait du fait de ce dernier, ou lui aurait été signalée par le chargeur qui n'aurait payé que sous réserve, mais aussi dans le cas où les mêmes frais se seraient imposés à l'assureur lui-même s'il avait eu à s'acquitter immédiatement. — M. E. Cauvetdit encore: « De même, quoique nous ayons admis que l'assuré n'est pas tenu de relever appel du jugement qui fixe la contribution, l'assureur pourrait lui enjoindre d'appeler, et l'assuré serait en faute s'il s'abstenait. Toutefois Fassureur devrait s'obliger, dans ce cas, à payer tous les frais et faux frais de cet appel. »— (2) Loc. cit.

que ceux-ci soient reoevables à requérir qu'on touche à dea opé* rations faites de bonne foi dans le lieu de la décharge. » Cette doctrine a prévalu dans nos ports de commerce. (1) Cependant, comme la question a été souvent agitée devant nos tribunaux, la chambre de commerce de Bordeaux a, le 17 février 1865, (2) appelé sur ce point l'attention du gouvernement. Dans certains pays, dit-elle, (3) le navire et lo fret contribuent pour leur valeur entière ; en France, ils ne contribuent que pour la moitié : de là une perte pour l'armateur si le règlement fait à l'étranger n'est pas admis par l'assureur français. Aussi stipule-t-on usuellement dans les polices d'assurance que les règlements faits en pays étranger seront obligatoires en France entre assureurs et assurés : il faudrait que cet usage fût converti en loi. On trouve l'expression du môme vœu dans un rapport de M. Hack à la session du Congrès de l'association pour la réforme et la codification du droit des gens, tenu à Brème en septembre 1876. (4)

Le tribunal de commerce de Marseille aborda de front la question, le 25 juin 1868, dans l'affaire veuve Rodrigues Ely fils aîné c. assureurs et la trancha, selon nous, comme elle devait être tranchée. Quoique le jet d'une marchandise à la mer pour le salut commun constitue, d'après la loi française, une avarie commune, il jugea qu il avait lieu de le régler en avarie particulière, entre le propriétaire de la marchandise et ses assureurs français par cela seul qu'une disposition spéciale de la loi étrangère en vigueur au lieu de reste avait empêché le tribunal étranger de le régler en avarie commune. (5) Donc ces assureurs ne pourraient pas faire réduire, en France, l'indemnité à proportion de la somme que la contribution aurait procurée si elle avait été admise à l'étranger conformément à notre statut et, d'un autre côté, s'ils étaient « francs d'avaries particulières », ils n'auraient plus rien à payer.

Si l'assureur n'a pas le droit de modifier le règlement relatif à

(1)V. les décisions citées à la note 5 de la p. 152. — (2) Les chambres et les tribunaux de commerce avaient été consultés en vertu d'une circulaire ministérielle du 3 février 1865 sur l'opportunité d'une modification législative au règlement des avaries communes. — (3) Les tribunaux de commerce de Blaye (24 février 1865) et de Bordeaux (10 mars 1865» tinrent le même langage. — (4) « Pour diminuer autant que possible les dangers résultant des différences des législations actuellement en vigueur, il y aurait lieu d'admettre sur toutes les places d'assurances le principe suivant : les règlements de grosse avarie dressés au port de destination dans la forme légale et conformément aux lois de cette place seront reconnus valables partout, et c'est d'après ces règlements que les assureurs devront contribuer aux avaries communes. » — (5) Rec. de M. i868 1. 262,

la contribution, il a celui de déterminer le rapport du règlement avec l'assurance, c'est-à-dire de limiter, sans contester la chose jugée entre les contribuants, l'obligation dérivant de son propre contrat. Voici, par exemple, (1) un assureur sur corps, et l'avarie commune a été réglée en Angleterre où le navire et le fret contribuent sous certaines modifications pour toute leur valeur. L'assureur n'a pas à critiquer le règlement fait conformément à cette règle, mais il est fondé à soutenir qu'il doit seulement la partie de la contribution afférente au navire, non celle afférente au fret, parce que le fret nest pas compris dans l assurance.

Si le règlement avait été fait en France, les assureurs sur corps seraient-ils garants de la contribution de la moitié du navire et du fret ou seulement de la moitié du navire? Nous nous expliquons sur ce point au n. 1060.

970. Code espagnol. — La justification des pertes et dépenses se fait dans le port de déchargement, à la requête du capitaine, après citation et comparution de tous les intéressés présents ou de leurs consignataires (art. 945). La reconnaissance et la liquidation de l'avarie seront faites et sa valeur déterminée par des experts choisis par les intéressés ou leurs représentants ou, à leur défaut, d'office par le tribunal de commerce du port de déchargement si l'on se trouve sur le territoire espagnol. En pays étranger, cette nomination appartiendra au consul espagnol et, s'il n'y en a pas, à l'autorité judiciaire qui connaît des affaires commerciales (art. 946 et 947). La répartition de l'avarie grosse ne sera exécutoire qu'après l'approbation du tribunal qui a connu de la liquidation : la procédure suivie à cet effet aura lieu contradictoirement avec les intéressés présents, ou, s'ils sont absents, avec leurs représentants légitimes (art. 961). (2) Les rédacteurs

(1) Nous empruntons cet exemple à M. E. Cauvet, II, p. 401. — (2) Le projet de révision (1881) est plus compliqué: «Faute de convention particulière, dit-il : 1<> la justification de l'avarie devra être faite au port où il sera procédé aux réparations ; 2° là liquidation se fera au port de destination, à moins que ce port ne soit une possession espagnole d'outremer, auquel cas elle se fera au port d'expédition ; 3<> si le voyage est interrompu dans les eaux espagnoles ou si le navire a échoué sur une côte espagnole, la liquidation se fera au port d'expédition ; 4° si le voyage a été interrompu hors des possessions espagnoles ou s'il a fallu vendre la cargaison dans un port étranger à la suite d'une relâche forcée, la liquidation se fera au port de relâche; 5o la liquidation de l'indemnité d'assurance se fera au domicile de l'assureur s'il n'y a clause contraire dans la police ; 6» si le sinistre arrive aux enyirons du port de destination de façon qu'on puisse arriver jusqu'au port, c'est là qu'il sera procédé aux opérations énoncées aux g 1 et 2 » (art. 815). « Quand les intéressés ne seront pas présents ou régulièrement représentés, la liquidation se fera en pays étranger par les

du code mexicain ont reproduit ces dispositions en les abrégeant (art. 715 et 726). (i)

Droit hollandais. — Lorsqu'il s'agira de calculer des dommages hors du royaume, on suivra les lois ou usages du lieu où cette évaluation doit s'effectuer (art. 711 code hol.). Les avaries communes sont réglées et réparties dans le lieu où finit le voyage, sauf stipulation contraire des parties (art. 722). Si le voyage est rompu dans le royaume ou si le navire y a échoué, les répartitions sont faites dans le lieu du royaume d'où le navire est parti ou aurait dû partir (art. 723). Le règlement et la répartition des avaries grosses sont faits à la diligence du capitaine et par experts. Les experts sont nommés par les parties ou par le tribunal de l'arrondissement où la répartition doit se faire. La répartition doit être homologuée par le tribunal d'arrondissement. En pays étranger, l'avarie grosse sera répartie par l'autorité compétente du lieu (art. 724). Si, le navire étant hors du royaume, le voyage a été rompu en route ou si la cargaison a été vendue dans un port de relâche forcée, la répartition de l'avarie est réglée dans le lieu où la rupture est survenue ou dans celui où la vente a été faite (art. 725). Ces règles ont été sainement interprétées par un arrêt de la cour de la Haye, du 11 février 1878 : (2) «Attendu, dit l'arrêt, qu'il y avait contestation sur le point de savoir s'il fallait appliquer à la détermination des grosses avaries la législation en vigueur à Melbourne ou la législation néerlandaise ; que, sur ce point, il y avait lieu d'appliquer la législation de Melbourne ; qu'il n'était pas admissible que notre loi eût voulu obliger l'autorité étrangère, compétente pour déterminer la grosse avarie, à appliquer les dispositions de la loi néerlandaise parce que cette décision serait contraire aux principes généraux de notre législation d'après lesquels les lois néerlandaises, à l'exception des statuts personnels, sont obligatoires seulement aux Pays-Bas; qu'ainsi on peut inférer des travaux préparatoires des art. 722 et 724 que notre législation a voulu laisser le soin de déterminer la grosse avarie, non seulement en ce qui concerne les questions de

soins du consul ou par le juge local compétent, suivant les lois du pays (segun las leyes del pais), pour le compte de tous ceux qu'elle concerne » (art. 816 §2.) — (1) Voici, d'ailleurs, le texte même de l'art. 715: Los danos y perjuicios de la averia gruesa deben justificarse en el primer puerto de la descarga, con audiencia y citacion de todos los interesados o sus consignatarios, haciendose ei reconocimiento y liquidacion par peritos de nombramiento de las partes y en su defecto del tribunal de comercio en puerto mexicano, y siendo extranjero, par la misma autoridad no habiendo consul, o por este si lo bubiere. — (2) Journ. du dr. intçrn* privé, t. VI, p. 311*

forme, mais encore en ce qui touche le calcul et la répartition, à l'autorité étrangère compétente...; (1) que l'appelant a soutenu <pie, fût-on obligé d'admettre que le patron, l'armateur, les consignataires étaient tenus à un règlement d'avarie à l'étranger, conforme au droit étranger, l'assureur néerlandais qui conclut son contrat aux Pays-Bas n'y serait pas tenu ; que cette prétention est condamnée par l'art. 720, portant que les assureurs, tant sur le navire que sur le fret et la cargaison, paient pour grosse avarie en tant que les dommages causés aux assurés rentrent dans la catégorie des grosses avaries, et cela en concurrence de ce qui est assuré et de ce qui n'est pas assuré ; que, pour l'obligation de payer imposée à l'assureur, il n'est fait aucune différence entre le cas où la grosse avarie est établie et celui où elle ne l'est pas, à l'étranger, d'après la loi néerlandaise, et qu'il n'est pas permis à l'assureur de contester la détermination de la grosse avarie quand celle-ci est obligatoire pour les intéressés dans le navire, le fret et la cargaison, attendu que la loi veut que l'assureur supporte les avaries grosses, etc. • (2)

Code portugais. — « Les avaries grosses ou communes sont réglées et réparties au lieu où le navire a déchargé lors de la fin du voyage, à moins que le voyage n'ait eu lieu pour les colonies ou autres établissements, domaines et possessions d'outre-mer de l'Etat ; dans ce cas, les répartitions seront réglées dans le lieu du royaume d'où le navire est parti» (art. 1836). Les articles 1837 à 1840 du môme code reproduisent les dispositions du code hollandais, art. 723 à 725. (3)

Code argentin. — Il reproduit les articles 722 à 725 du code hollandais (art. 1495 et s.). (4)

(1) Telle est la doctrine enseignée par réminent jurisconsulte hollandais Asser. — (2) Junge art. 567 code hol. : « Les contestations sur le salaire dû pour le sauvetage ou l'assistance seront portées devant les juridictions suivantes : Si le navire est destiné pour le royaume, devant le juge du lieu de la destination ; si le navire est frété dans le royaume pour faire un voyage à l'extérieur, devant le juge du lieu où le navire a pris les premières marchandises ou d'où il est parti en lest, ou bien devant le juge du domicile du débiteur, au choix du demandeur; si le navire vient en Hollande sans être destiné pour le royaume, devant le juge du lieu où le navire échoué a été conduit, ou, si le navire est perdu, devant le juge du lieu où les marchandises ont été sauvées...» (Cf. art. 1606 et 1607 code portug.). — (3) Toutefois, aux termes de l'art. 1839, les arbitradores sont nommés, à l'étranger, par le consul portugais : la répartition est homologuée, à l'étranger, par le consul, et, seulement à défaut de consul (na falta), par l'autorité compétente du lieu. — (4) Toutefois, à l'étranger, la nomination des arbitradores appartient au consul de la république, et, seulement, à

Code brésilien. — Le règlement et la répartition des avaries grosses doivent se faire au port de reste. Néanmoins, si le navire est forcé, après sa sortie, de retourner au port de charge, les frais de réparation des avaries grosses sont réglés au port de charge (art. 783 et s.)

Chili. — Avant tout, le code chilien décide (art. 1087) que les règlements d'avaries faits hors du territoire de la République seront dressés conformément aux lois et usages du lieu où se fera la vérification. Le capitaine (art. 1104 s.) poursuit le règlement devant le tribunal compétent du port de décharge, soit chilien, soit étranger. Ce règlement peut avoir lieu au port d'expédition : 1° quand il est impossible au port de décharge; 2° quand, le jet à la mer ayant eu lieu sur un point intermédiaire entre le port de charge et celui de destination, le navire aborde un port de relâche et que, dans ce port, le propriétaire des marchandises jetées les remplace par d'autres de même nature et qualité. Le port de décharge s'entend non seulement du port de destination, mais aussi de celui où Ton débarque la plus grande partie de la cargaison et aussi de celui où se termine le voyage par suite d'innavigabilité du navire, de son retour ou de la relâche forcée ; toutefois le voyage n'est pas terminé par Tinnavigabilité quand la cargaison est transbordée sur un autre navire.

Honduras et Paraguay. — On sait déjà que l'ordonnance de Bilbao n'exige pas qu'on s'adresse aux tribunaux pour la nomination des experts (Bordeaux, 6 mai 1861 ; v. ci-dess., n. 968V (1) Il semble résulter des dispositions de l'art. 4, ch. XXI que, dans le vœu de l'ordonnance, le règlement doit se faire au port de destination. Cependant aucun texte n'attribue expressément compétence à tel ou tel tribunal.

Code de Guatemala. — Quand les avaries se régleront hors du territoire de la république, on suivra la loi du lieu de règlement (art. 961). Le capitaine (art. 978) poursuit le règlement devant le tribunal compétent du port de décharge (descarga)> national ou étranger. Cependant (art. 980) le tribunal du port d'expédition est exceptionnellement compétent : Ie quand le règlement est impossible au port de décharge; 2° quand, le jet ayant eu lieu sur un point rapproché du port d'expédition, le navire retourne au port de reste ou à un autre port voisin pour remplacer les marchandises par d'autres, d'égale sorte et de même qualité. Il faut entendre par port de décharge (art. 981) non seulement le port de

défaut de ce consul, à la autoridad que conozca de los negocios mercantiles (art. 1496 § 2 c. arg.) — (t) « Le navire sera évalué par des experts nommés par les intéressés ou d'office en cas d'absence » (ch. XXI, art, 2).

destination, mais encore : i° celui où est déchargée la majeure partie des marchandises (eu égard à leur valeur) : 2° celui où le voyage se termine parce qu'il est impossible de le continuer ; 3° celui où le voyage se termine par rupture ou abréviation forcée (à moins que, dans le premier de ces trois cas, il n'y ait eu transbordement des marchandises).

Droit belge. — Loi du 21 août 1879, art. 118 § 1, 2, 3 et 4. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts. Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port belge. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. Us sont nommés par le consul de Belgique et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. Art. 119 § 2 et 3. La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de Belgique ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux. D'après un jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 18 mars 1873, l'action en contribution est réelle et, par là même, placée sous l'empire de principes spéciaux. D'après un autre jugement du même tribunal (9 février 1883 ; rec. d'A. 83. 1. 60), lorsque la convention de transport (d'Amsterdam à Anvers) a été faite en Hollande et que le jet a eu lieu dans les eaux hollandaises, le règlement des avaries doit se faire néanmoins à Anvers, port de destination, suivant les lois et usages de ce port, il est vrai, mais en matière de navigation maritime, « attendu qu'en Hollande le i voyage de question est un voyage maritime. » (1) Rien n'empêche les parties de se soustraire à l'application du droit commun et par conséquent de convenir que les experts régleront définitivement les droits des parties. (2) Cependant, en principe, et par

({) En un mot, il faut se référer au lieu du contrat pour apprécier, en cas de doute, si le voyage est ou non « maritime ». — (2) Anvers, 6 juin 1878. Rec. d'A. 1878, 1. 230, La jurisprudence d'Anvers a beaucoup tâtonné sur l'été ndue des pouvoirs des experts transformés en arbitres. Elle leur a toujours reconnu le droit d'apprécier souverainement les justifications produites quant à la réalité des avaries (11 juin 1865), mais leur a dénié celui de décider souverainement, sans recours possible à la justice ordinaire, si le jet provient ou non d'une faute (29 janvier 1864. Rec. d'A. 1864. i. 165) et même de trancher définitivement les contestations sur le caractère d'une avarie litigieuse (1er avril et 11 juin 1865, 1866, 1, 137). Toutefois elle a dû reconnaître que les intéressés pouvaient, par une convention expresse, étendre jusque-là leurs pouvoirs et s'étaient rendus dès lors irrecevables à critiquer leur décision (19 novembre 1867. Rec. d'A.

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application de l'article 119 § 2, les dispacheurs sont de simples experts, dont l'avis ne lie pas irrévocablement les intéressés, et leur répartition ne devient exécutoire que par l'homologation du tribunal en Belgique, du consul belge à l'étranger. Encore cette homologation n'est-elle valable que si elle a été précédée d'un débat contradictoire entre les intéressés et, par exemple, une simple attestation approbative donnée par le consul sur la dispache à la demande d'une des parties ne constitue pas, à proprement parler, une homologation. (1)

Code de la Turquie et de V Egypte. — Art. 256 (249 c. ég.). L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu de déchargement du navire à la diligence du capitaine et par des experts. Les experts sont nommés par le tribunal ou la chancellerie de commerce et à défaut par le conseil local, (2) si c'est dans un port ottoman ; ils sont nommés par le consul ottoman et à défaut par le magistrat du lieu si la décharge se fait dans un port étranger. Art. 259 (252 c. ég.). La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal de commerce et, à défaut par le conseil local, (3) si c'est dans un port ottoman. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul ottoman, ou, à son défaut, par le tribunal compétent du lieu.

Code norvégien de 1860. — L'avarie grosse se règle là où le voyage se termine et où la cargaison est déchargée (art. 77).

Code suédois. — Toute avarie soufferte par le navire doit être réglée par un expert choisi à cet effet et pour chaque cas particulier par l'autorité compétente : le règlement se fait immédiatement, si la réparation a lieu dans le port de refuge ; sinon il se fait au port de destination (art. 151). La vérification des dommages réputés avaries communes et leur répartition s'effectue au moyen d'un compte de dispache rédigé par un expert spécialement chargé de ce soin et nommé dispacheur : ce document est dressé sur le

67. 1. 372). Le jugement précité du 6 juin 1878 va plus loin en décidant que les dispacheurs, une fois chargés de « régler définitivement les droits réciproques des parties », ont eu qualité pour classer et répartir définitivement les avaries, notamment « pour décider que les frais et les pertes résultant du déchargement total de la cargaison dans un port de relâche constituent une avarie particulière au compte du chargeur ». Mais, aux termes d'un jugement du 12 mai 1882 (Rec. d'A. 1882. 1. 156), le point de savoir si un fret est dû à raison d'une marchandise vendue en cours de voyage pour cause d'avarie ne rentre pas dans le cercle des questions à trancher par les dispacheurs, en vertu du compromis usuel à Anvers. — (1) Anvers, 27 juin 1881. Rec. d'A. 1881. 1. 360. — (2) Et à défaut par l'autorité supérieure du lieu, dit le code égyptien. — (3) Et à défaut par le gouverneur dit le code égyptien.

lieu même du débarquement. L'assureur rest responsable des avaries communes qui atteignent le navire, le fret ou la cargaison du moment qu'elles sont dûment réglées par le dispacheur, soit à l'intérieur du royaume, soit à ï étranger. Si le règlement n'a pas été dressé suivant les formes prescrites par la loi du lieu et que, par suite de cette circonstance, une autre personne ait été favorisée au préjudice de l'assuré, celui-ci est tenu de céder à l'assureur ses droits contre cette personne. (1)

Code finlandais. — Les contributions aux avaries communes sont établies et réparties par le compte d'avaries ou la dispache dressée par un employé nommé à cet effet, ou dispacheur. Cela doit s'effectuer, autant qu'il est possible, « dans l'endroit môme où le navire et la cargaison se sont séparés » (art. 150). Le dispacheur insérera dans son compte l'avis que les réclamations doivent être portées devant la justice (v. art. 152). Le tribunal compétent est celui du lieu où le dispacheur a rendu son compte (v. art. 242).

Droit russe. — L'ordonnance de commerce russe traite successivement des dispacheurs au port de Saint-Pétersbourg (art. 2608 et s.), et des « dispacheurs et experts » au port d'Odessa (art. 2668,2680 et s.). La disposition de l'article 2608 implique nécessairement que le règlement des avaries se fait au port de déchargement. (2) A Saint-Pétersbourg, « le dispacheur est, dans tous ses actes, soumis à l'administration des douanes et placé sous la direction suprême du département du commerce extérieur » (art. 2609). A Odessa (art. 2268), deux dispacheurs sont désignés parmi les courtiers de navires a vec des instructions spéciales. Les dispaches qui contiennent la détermination et la répartition des avaries font pleine foi dans l'empire et au dehors et lient tous les intéressés (art. 2610). (3) Si l'un des intéressés soulève une con-

(\) L'assureur est également tenu de payer à l'assuré l'indemnité qui lui est due pour avarie commune, quand l'assuré prouve qu'il n'a pu se faire payer, quoiqu'il ait pris toutes les mesures prescrites en pareil cas : il en est de même quand l'évaluation légale de l'avarie commune n'a pu être faite sans qu'il y ait eu négligence de la part de l'assuré, soit qu'il n'ait pu en avoir connaissance, soit que ses démarches fussent notoirement inutiles. — (2) Art. 2608. Le port du Cronstadt n'étant, pour le commerce, que Pavant-port de Saint-Pétersbourg, toutes les avaries des navires qui y arrivent doivent être réglées parles dispacheurs de Saint-Pétersbourg. — (3) Les dispaches destinées à l'intérieur de l'empire sont écrites en russe ; celles qui doivent être expédiées à l'étranger dans une des langues étrangères les plus usitées (allemand, italien, français, anglais), avec apposition d'un cachet contenant une légende dans la même langue (art. 2617).

testation, le dispacheur et les contestants désignent comme arbitre, à la majorité, un expert non intéressé dans l'avarie. Toute contestation doit être terminée par cet expédient (art. 2620). (1) Les consuls russes, à l'étranger, désignent des experts chargés de procéder au règlement; si ce règlement n'est pas accepté par les intéressés, un agent diplomatique russe statue et l'appel de sa décision est porté devant un tribunal supérieur séant à Saint-Pétersbourg . (2)

Droit allemand. — Le dommage arrivé au corps du navire et aux agrès ou apparaux, qui constitue une avarie grosse, doit, s'il est réparé au cours du voyage, être constaté et estimé par des experts dans le lieu où se fait la réparation et avant qu'il y soit procédé, sinon dans le lieu où se termine le voyage (code ail., art. 711 § 1). Dans le territoire soumis au code général de commerce allemand, la dispache est dressée par des personnes (dispacheurs), instituées une iois pour toutes ou, à leur défaut, désignées spécialement en justice... (3) Il est réservé aux législations particulières des divers États de régler par des dispositions spéciales la procédure à suivre pour dresser la dispache et en assurer l'exécution (art. 731 § 1 et 3). De pareilles dispositions se rencontrent, en effet, dans les lois d'introduction pour la Prusse (24 juin 1861, art. 57 § 1 à 7), pour le Mecklembourg-Schwerin (28 décembre 1863, art. 72), et pour le Schleswig-Holstein (5 juillet 1867, art. 71 à 77). Ces dispositions sont identiques dans les deux premières lois, et celle du Schleswig-Holstein ne s'en écarte que sur quelques points de procédure judiciaire. La dispache, aussitôt qu'elle est dressée, doit être remise par le dispacheur à la juridiction commerciale, qui l'examine et la fait rectifier d'office, s'il y a lieu. Les intéressés sont ensuite appelés à présenter leurs observations dans un délai fixé. Le tribunal admet ou rejette ces observations et la dispache, ainsi confirmée ou rectifiée, prend force exécutoire. (4)

En outre le code allemand s'exprime en ces termes : « La fixation et la répartition des dommages sont faites dans le lieu de destination ou, si celui-ci n'est pas atteint, dans le port où se termine le voyage » (art. 729). « Pour les contributions aux avaries

(1) Les articles 2610 et 2620 sont applicables au port d'Odessa. — • (2)11 résulte des explications données par sir R. Phillimore (Intern. law, 2e éd. t. IV, p. 640), que l'appel devrait être interjeté dans le délai de huit jours. — (3) La dispache (proc. verb., VI, p. 2758) pourrait être dressée par toute autre personne, si les intéressés étaient tous d'accord à ce sujet (note de MM Gide, Flach, Lyon-Caen et Dietz). — (4) Code traduit et annoté par MM. Gide, Flach, etc., p. 313.

communes et pour les contributions à régler d'après les principes des avaries communes, les obligations de l'assureur se déterminent à l'aide du règlement d'avaries, fait en lieu convenable, en Allemagne ou en pays étranger, conformément au droit en vigueur dans le lieu où le règlement a été fait. Spécialement l'assuré qui a subi un dommage constituant une avarie grosse ne peut réclamer à l'assureur plus que la somme à laquelle le dommage a été évalué dans le règlement d'avaries ; d'un autre côté, l'assureur est tenu de cette somme entière sans qu'il faille s'attacher notamment à la valeur d'assurance. Lorsque le dommage ne doit pas être considéré comme une avarie grosse d'après le droit en vigueur dans le pays où a été dressé le règlement, l'assuré ne peut pas réclamer une indemnité de l'assureur en se fondant sur ce que le dommage constitue une avarie grosse d'après une autre loi, notamment d'après la loi du pays où l'assurance a été faite » (art. 839). (i) Or le projet prussien décidait expressément que 1# règlement d'avaries devait se faire d'après le droit en vigueur au lieu de destination. La Commission (proc.-verb. VI, p. 2766) ne voulut pas trancher la question par une disposition formelle, notamment pour ne pas paraître entraver la liberté des conventions. Il semble néanmoins, comme le font observer MM. Gide, Flach, Lyon-Caen et Dietz, qu'on l'ait implicitement résolue par l'art. 839, suivant lequel les obligations de l'assureur concernant les avaries grosses sont déterminées d'après les lois en vigueur au lieu où la dispache est dressée. Gomment ces lois ne seraient-

(4) Junge art* 840 : « Toutefois l'assureur ne répond pas des contributions mentionnées dans les articles précédents si elles ont leur cause dans un accident dont ne répond pas l'assureur d'après le contrat d'assurance. » Ainsi, dans le cas où les risques de guerre ne sont pas compris dans l'assurance, l'assureur n'est pas tenu, à titre d'avaries grosses, des frais faits pour entrer dans un port afin d'éviter les poursuites de l'ennemi. Enfin l'article 840 complète ainsi qu'il suit l'article 839 quant à la détermination du statut applicable : « Si le règlement d'avaries a été fait par une personne qui, d'après la loi ou l'usage, a qualité à cet effet, l'assureur ne peut pas l'attaquer pour défaut de concordance avec le droit en vigueur dans le lieu de sa confection et pour lésion éprouvée par l'assuré, à moins que l'assuré n'ait été la cause de cette lésion par sa négligence à veiller sur ses droits. L'assuré est, toutefois, tenu de céder à l'assureur ses droits contre les personnes favorisées à son détriment. Au contraire, l'assureur peut, dans tous les cas, attaquer le règlement d'avaries à l'égard de l'assuré si un dommage, éprouvé par l'assuré lui-même et ne pouvant donner lieu a une indemnité selon la loi en vigueur dans le lieu où le règlement a été fait, a été pourtant traité comme avarie grosse ».

elles pas applicables à l'assuré? Ainsi Ta jugé, le 23 décembre 1872, le tribunal supérieur de commerce de l'empire allemand, appliquant pour la répartition des avaries, non le droit américain en vigueur à Philadelphie, lieu du contrat d'affrètement, mais le droit allemand en vigueur à Stettin, lieu de la destination. (1)

Droit italien. — L'article 658 du nouveau code est ainsi conçu : «La description, l'évaluation et la répartition des pertes et des dommages est faite dans le lieu de la décharge du navire. Les experts sont nommés : dans le royaume, par le président du tribunal de commerce et à son défaut par le juge de paix ; à l'étranger, par l'agent consulaire ou celui qui le remplace, et, à son défaut, par l'autorité locale. La répartition proposée par les experts est soumise, dans le royaume, à l'examen du tribunal de commerce ; en pays étranger, à l'examen du consul royal ou de celui qui le remplace, ou de l'autorité locale compétente». D'après la jurisprudence italienne, on ne présume pas, en cas de doute, que les experts aient été constitués arbitres, et leur règlement n'a pas la valeur d'une sentence (Gênes, 13 octobre 1871). (2)

Droit anglais. — Nonobstant la diversité des législations en cette matière, il a été admis par tous les peuples maritimes, dit Maclachlan, (3) que le tribunal compétent est celui du port de décharge (that the port of discharge shall de the place where the gênerai average is adjusted). Le chargeur, poursuit-il, est réputé avoir consenti d'avance non seulement à un règlement quelconque des avaries, mais au règlement at the usual and proper place. C'est ce qui a été jugé par de nombreux arrêts, notamment dans l'affaire Harris v. Scaramanga. (4) Toutefois, si le navire, à la suite d'une fortune de mer où il essuie des avaries communes,

(1) J. du dr. intern. privé, t. I, p. 133. Le tribunal se fonde précisément sur la combinaison des art. 729, 839, 841. Il ajoute qu' « une dispache accomplie d'après le droit d'une autre place serait difficile et rarement faite avec certitude.» Il finit en montrant par de nombreuses citations de la doctrine et de la jurisprudence la plus récente que, dans le droit commercial français, hollandais, espagnol, italien, anglo-américain, le règlement d'avaries entre les intéressés se fait d'après les lois et usages du lieu de la dispache, s'il n'y a eu convention contraire. — (2) Gazz. G. XXIII, 1 , 654. — (3) p. 641. — (4) 41, L. J. G. P. 178. Sic Arnould, on the law of marine insurance, II, 944. Junge sir Robert Phillimore, Internat, law, t. IV, p. 416. «In cases of admitted gênerai average, dit ce jurisconsulte, England, in conformity with the maritime laws and usages of ail nations, holds that the place of the ship's destination or delivery of her cargo is the place at which the average is to be adjusted. This adjustment must be made conformably to the law of that place ».

est contraint de retourner au lieu du chargement, c'est là que le règlement doit être fait. (1) C'est encore la loi du lieu de décharge qu'il faut appliquer, en principe, aux règlements, (2) le chargeur étant aussi présumé, par une conséquence naturelle, s'y être soumis, (3) ou plutôt, comme Ta dit Bovill, (4) on doit procéder au règlement conformément à la loi du Heu où il est établi, c'est-à-dire conformément à la loi du lieu de destination, si le navire atteint le port de sa destination ; mais, si le voyage est interrompu et si le navire et le chargement ne peuvent parvenir qu'à un port intermédiaire, conformément à la loi de ce port.

Le jugement qui fixe la contribution à l'étranger et conformément au statut étranger est-il obligatoire pour l'assureur ? Nul doute si celui-ci s'est engagé dans la police « to pay gênerai average as per foreign statement » ; mais quelle règle suivre à défaut de convention particulière? La cour du banc de la Reine s'était arrogé le droit, dans l'affaire Power v. Whitmore, (5) de vérifier si l'avarie, réglée en Portugal par les tribunaux portugais, l'avait été conformément aux lois et usages du Portugal. Mais cette jurisprudence n'a pas prévalu. (6)

États-Unis. — La question du règlement (adjustment) des avaries communes fut discutée à fond dans l'affaire Strong v. New-

(i) Abbott, 12° éd., p. 529. — (2) Ainsi jugé par de nombreux arrêts, notamment dans l'affaire Simonds v. White, 2 B. and Cr., 804, 813, où l'un des intéressés se plaignait de ce qu'un règlement, établi à Pétersbourg, eût admis en avarie commune les frais de relâche au complet et même le coût des réparations du navire : il fut décidé que, le règlement étant conforme à la loi russe, les tribunaux anglais n'avaient rien à réformer. — (3) Maclachlan, ib. — (4) In Fletcher, v. Alexander, 37. L. J. G. L., 193.— (5) 4 M. and S. 141. — (6) Sir Robert Phillimore constate dans la deuxième édition de son International law (t. IV, p. 538 et s.) que l'ancienne jurisprudence a été abandonnée. D'après cette ancienne jurisprudence, l'assureur anglais, condamné par le tribunal étranger à payer, en conséquence d'une assurance faite à l'étranger, sa part dans une avarie commune, était recevable à établir devant les tribunaux anglais que le dommage ou la dépense n'était pas avarie commune en Angleterre, à moins que les parties n'eussent d'avance, explicitement ou implicitement, renoncé à se prévaloir du droit anglais. Les tribunaux des Etats-Unis d'Amérique, ajoute l'éminent jurisconsulte, s'étaient conformés à cette jurisprudence (Schmidt v. United Ins. Go. 1 Johnson's Rep. (Amer.), 249, Lenox v. United Ins. Go. 3, ibid. 178; Stuffv. Louisiana State Ins. Go. 6 Mad. N. S. (Amer.. 629). Mais un revirement s'est opéré dans l'affaire Dent v. Smith (L. R. 49, B. 414), où il fut jugé qu'il importait peu de savoir si les tribunaux russes s'étaient ou non conformés, dans un règlement d'avaries, aux règles suivies en Angleterre. L'arrêt Dent v. Smith a fait jurisprudence.

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York Firemen Ins. Co.,et il y fut déclaré que le devoir du maître, en cas d'avarie grosse, est de faire opérer le règlement au port de destination. Quand une avarie générale a été réglée dans un port étranger conformément à l'usage et à la loi de ce port, ce règlement est obligatoire pour les intéressés, quoique établi sur d'autres bases qu'il ne l'eût été in the home port. Ce dernier principe a été l'objet d'un examen approfondi dans l'affaire Thorton v. U. S. State Ins. Co., 3 Fairfleld, 153. (1) Le jugement qui fixe la contribution à l'étranger et conformément au statut étranger est d'ailleurs obligatoire pour l'assureur. (2)

On lit dans l'article 36 des Consular régulations of thê United states, de 1870 : « The rigbt to settle for damages at sea is conferred by conventions with Belgium, France, the Netherlands, Hawaii, Madagascar, Turkey and New Granada. The parties may, however, by agreement, deprive the Consul of this jurisdiction. » Ainsi les intéressés peuvent toujours s'entendre pour échapper à la juridiction des consuls (v. ci-dessus, n. 966).

(4) Cependant, dit Kent (12e éd., éd. Holmes), t. III, p. 244, s'il n'y avait pas matière à avarie générale, s'il n'y avait, de toute évidence, qu'une perte particulière, ces précédents seraient inapplicables, et un règlement étranger, fondé sur une erreur, c'est-à-dire inventant une avarie générale inexistante (when noneexisted)tne serait pas obligatoire (Lenox v. United Ins. Gomp., 3 Johns. Cas. 178). — (2) Philipps, II, 169-H4. Cf. encore Strong v. New- York Firemen I. Co., lt Johns. 523. « Il y a deux raisons, dit Philipps, pour obliger l'assureur à accepter les règlements faits à l'étranger : la première, c'est que le capitaine est tenu, dans presque toutes les législations, de faire régler ses avaries communes au port de destination et qu'il ne peut évidemment exiger des autorités locales de les régler autrement que d'après la loi en vigueur dans ce pays ; la seconde, c'est que le règlement a été consacré dans la plupart des cas par une cour de justice aux décisions de laquelle on doit, d'après les principes du droit international, avoir égard. »

section n

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