ÔS
Troisième hypothèse. Il y a tout à la fois des avaries communes et des avaries particulières. Il faut faire une ventilation. Mais comment ventiler? En principe, à coup sûr, les frais de constatation sont accessoires à chaque classe d'avaries (1). Mais comme, en général, on ne constate pas les unes et les autres par des séries d'opérations distinctes, il faut chercher le mode de répartition le plus équitable.
On admet assez généralement, dans les ports, que les honoraires de l'expert répartiteur doivent être fixés proportionnellement au montant totalisé des diverses avaries à répartir. Mais les tribunaux sont libres de raisonner autrement. Voici, par exemple, un règlement où, malgré l'importance des avaries particulières, le travail du dispacheur est insignifiant ; ce travail est long et difficile, au contraire, dans un règlement où les chiffres ne sont pas très élevés. Aucun texte n'astreint le juge à n'envisager que les chiffres.
De même en ce qui touche la ventilation. Le tribunal du Havre avait déjà pensé que les frais et honoraires ne doivent pas être répartis nécessairement au prorala dans chaque classe d'avaries, mais être, au contraire, répartis dans des proportions différentes entre les avaries simples et les avaries grosses et supportés par celles-ci dans une proportion plus forte (2). La cour de Rouen alla plus loin (3) et mit en relief, d'une façon très précise, les véritables principes : t attendu, dit-elle, que les vacations de l'expert doivent être réparties comme accessoires du principal, objet du débat, eu égard à l'étendue et aux difficultés du travail exigé par chaque classement d'avaries; que, par suite, c'est non le chiffre des avaries, mais les circonstances particulières de la cause qu'il faut prendre en considération pour la répartition;... que s'il est vrai que le montant des avaries grosses est moins élevé que celui des avaries particulières, il est certain que les avaries grosses ont donné lieu à un travail de répartition qui n'a pas été nécessaire pour les autres avaries ; que, dans ces conditions, il paraît juste à la cour de répartir la somme de 7,715 fr. 10 par moitié sur chacune des deux classes d'avaries... ».
Nous avons parlé plus haut (n. 1030) de ces frais de sauvetage qu'il y a lieu de classer et de répartir non d'après les principes de l'avarie commune, mais d'après la nature du réglementa dresser. Les frais mêmes du règlement, en cette matière, sont ou supportés par les consignataires de la cargaison ou répartis. Ils sont à la charge des consignataires quand le capitaine, après avoir payé le montant des avaries, leur rend un compte qui établit d'une
(I) Cf. Mars. 19 juillet 1874. Rec. de M. 1875, 1, 109. — (2) Jugement précité du 14 juillet 1879. — (3) Arrêt précité du 24 février 1880.
manière distincte les dépenses dues par la oargaiaon et leur en demande le remboursement. Débiteurs, oyants compte, ces cosignataires sont tenus à un double titre des frais du règlement. Mais, lorsqu'on trouve dans les comptes des dépenses communes au navire et à la cargaison, il y a un travail de répartition de charges à faire entre le bâtiment et les marchandises : les frais de cette répartition, qui forment une partie du total des frais êdu règlement, doivent être regardés oomme les accessoires des dépenses que la répartition comprend (i).
107S. Les taxes consulaires sont perçues pour le compte du trésor et affectées au service des chancelleries. Le commandant de tout navire, entrant dans un port où il y a un oonsul, doit faire viser ses papiers. De là des droits de visa, fixes et proportionnels qui s'abaissent d'ailleurs et varient, dans leur totalité, de 5 à 15 francs suivant le tonnage, quand il s'agit de bâtiments en relâche forcée. M. Grivart signala, le 3 décembre 1873, è la commission chargée par décret du 15 octobre précédent d'examiner les moyens de venir en aide à la marine marchande, les « formalités compliquées » et c les perceptions coûteuses » auxquelles sont soumis nos caboteurs toutes les fois qu'ils entrent en avarie dans un port étranger en Europe. La commission reconnut (proc. verb., p. 444) que, c si les droits de consulat imposés à la navigation de long cours, dans les circonstances ordinaires, sont modérés, ils pour* raient être diminués dans les cas de procédure d'avaries ».
La loi de douanes du 21 avril 1818 (art. 56 et 64) avait soumis à un tarif de faveur les ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer (2) et de débris de navires naufragés. Ce tarif exceptionnel fut-il abrogé, du moins quant aux marchandises avariées, par l'article 21 de la loi du 16 avril 1863 ? M, E, Naquet renseigne (3) en se fondant sur le texte même de cet article, ainsi conçu : « Le bénéfice de la réfaction des droits résultant des articles 51 à 59 de la loi du 21 avril 1818 cessera d'être appliqué » (4). Cette abrogation, en supposant qu'on se fût réellement proposé d'abroger, à ce point de vue, la loi de 1818, passa tellement inaperçue que tout le monde, en 1872, l'avait oubliée. Quand il
(i). J. V. Cauvet, II, n, 445. Nous ne comprenons pas bien pourquoi réminent praticien ajoute : « le surplus des frais n'est à la charge que des cosignataires de la cargaison ». Il y a des dépenses du règlement qui ne sont pas, à proprement parler, des frais de répartition, et qu'il y a lieu de répartir entre la cargaison et le navire tout comme des frais de journées de sauvetage. — (2) Mais non par d'autres événements (délib. adm. enreg, 30 octobre 1P29). — (3) III, n. 1102. — (4) Par le fait de cette abrogation, ajoute M. Naquet, le droit était de 2 0/0 sur les ventes ordinaires (art. 69 § 5, 1. frim.) et de 10 c. 0/0 sur les ventes en gros (1. 28 mai 1858, art. 4).
s'agit de remanier notre système fiscal, on crut aggraver l'impôt en assujettissant au droit gradué de 1 pour 1000 les actes ou procès-verbaux de vente de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés. Dans le système de M. Naquet, on l'aurait diminué (i).
Quoi qu'il en soit, ces sortes de ventes furent désormais soumises à ce droit à la fois fixe (parce qu'il reste invariable, unique dans chaque division) et proportionnel (parce que chaque division correspond à un accroissement modéré de tarif)» établi par la loi du 28 février 1872. Le droit dut se calculer sur le prix et sur les charges (2).
Le receveur actuel de l'enregistrement pour les actes du greffe du tribunal de commerce de Marseille, que M. J. V. Cauvet a bien voulu consulter de notre part, nous a fait savoir qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'enregistrer un seul règlement d'avaries communes. C'est qu'en effet la plupart de ces règlements se terminent à l'amiable. S'il survient une difficulté sur laquelle on ne s'entende pas dans le cabinet du dispacheur, elle est jugée incidemment par le tribunal et le règlement n'est fait qu'après que le jugement a été rendu. Le règlement établi est vérifié par le capitaine, par le chargeur, par les assureurs (auxquels on le communique alors môme qu'ils habitent à l'étranger) et, tous les intérêts étant satisfaits, on se passe habituellement d'une homologation judiciaire. Il n'y a lieu, dès lors, à enregistrement que si l'on exerce des poursuites contre un débiteur récalcitrant
Toutefois, s'il y a lieu d'enregistrer, le règlement d'avaries communes est incontestablement soumis au droit de 0 fr. 50 par 100 francs (plus les décimes), établi par l'article 69 § 2 n. 8 de la loi du 22 frimaire an VII. Il s'agit du droit d indemnité, auquel la cour de cassation, par son arrêt du 28 mars 1870 (D. 70, 1, 397), assujettit une somme de 220,000 fr. allouée à la suite d'un abordage, aux propriétaires de YAracan, ooulé en mer. On sait que les indemnités consistent, en matière fiscale, dans la représentation, à titre de restitution, de la valeur d'une chose ou d'un droit dont le réclamant a subi la perte, et dans la mesure exacte de cette valeur.
Le droit de dommages-intérêts (2 fr. par 100 fr.) ne serait dû que si les tribunaux allouaient la réparation d'un dommage causé par une faute (v, l'arrêt des chambre réunies du 23 juin 1875. D. 75, 1, 423).
(1) Du moins quant aux marchandises avariées (M. Naquet ne fait pas cette distinction). — (2) « Par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital » (art. 1 § 3 1. 28 février 1872).
Si c'est le règlement entier qu'on enregistre, le droit d'indemnité doit être évidemment perçu sur le total des indemnités.
10T3. Le capitaine est, en droit espagnol, l'agent exécutif de l'autorité qui a approuvé le règlement de l'avarie grosse (debe hacer efectivo el repartimiento). Si les contribuants ne paient pas leurs cotes respectives dans les trois jours de l'approbation donnée par le tribunal, il sera procédé, à sa requête, à la vente des effets sauvés jusqu'à ce que ces parts contributives aient été réalisées sur leur produit. Il pourra différer la remise (entrega) des effets sauvés jusqu'au paiement de la contribution, si la personne intéressée à les recevoir refuse de donner caution de leur valeur (v. art. 962 à 964 c. esp.). Le code mexicain résume ces trois articles en un seul (art. 727).
Sont avaries grosses, en droit néerlandais, le profit maritime des sommes empruntées à la grosse pour couvrir les dépenses à répartir comme avaries communes, la prime d'assurance des frais à répartir comme avaries communes : les frais dérèglement et la répartition des avaries communes (art. 699 § 19, 20, 21 c. holl). Lorsque les avaries communes et particulières ont été réglées, les comptes et les pièces à l'appui doivent être délivrés aux assureurs. Ceux-ci sont tenus de payer les dommages dans les six semaines de la délivrance de ces pièces, et l'intérêt légal est dû à dater de l'expiration de ce délai (art. 721). Les rédacteurs du code portugais (art. 1816 § 19, 20, 21 et art. 1835) se sont approprié ces dispositions de la loi hollandaise. D'après l'article 1698 du même code, le chargement avarié sera réparé ou vendu selon les circonstances, avec l'autorisation du juge ou du consul fart. 1616). Le capitaine sera tenu de prouver au chargeur ou au consignataire la légitimité de cet acte, sous peine de répondre du prix du chargement avarié ou vendu au prix qu'il aurait pu obtenir au lieu de la destination d'après une expertise.
Sont avaries grosses, au Brésil, le profit maritime des sommes empruntées à la grosse pour faire face aux dépenses qui doivent entrer en avaries communes, et la prime d'assurance de ces prêts ainsi que les frais judiciaires faits pour le règlement des avaries et la répartition des avaries grosses (art. 764 § 18, 19, 20 code brésil.). Le capitaine peut exiger, avant d'ouvrir les écoutilles, que les consignataires de la cargaison fournissent caution (fiança idonea) pour le paiement de leur contribution aux avaries communes (art. 784). Sur leurreius, le capitaine peut requérir le dépôt judiciaire des effets sujets à contribution, jusqu'à ce que le paiement ait été effectué ou que la vente ait été opérée pour couvrir le montant de la contribution (art. 785). La sentence d'homologation du règlement d'avaries communes, portant condamnation
de chacun des contribuants, est exécutoire nonobstant appel (art. 793).
L'article 1476 § 20 et 22 du code argentin reproduit les dispositions précitées de l'art. 763 code brésil. (i). Le code chilien déclare avaries grosses les frais d'expertise, de règlement et de répartition des avaries communes (art. 1090 § 17). Il astreint chacun des contribuants à payer sa quote-part dans les soixantedouze heures du moment de la notification de l'acte de répartition homologué, et permet au capitaine de requérir, h défaut de paiement, la vente des marchandises sauvées jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour couvrir le montant des contributions et les frais de règlement et de répartition (art. 1121). Jusqu'à parfait paiement par les contribuables, le capitaine n'est pas tenu de délivrer leurs marchandises à moins que le cosignataire ne fournisse caution solidaire pour assurer l'exécution de son obligation (art. 1122). De môme à Guatemala (art. 963 § 17, art. 995, 996 code guatem.).
Les codes de la Turquie (art. 272) et de l'Egypte (art. 265) reproduisent l'article 4£8 du code français. Toutefois le code turc ajoute : « Ils peuvent, en conséquence, pour sûreté de la contribution qu'ils sont en droit de réclamer soit personnellement, soit par procuration pour le compte d'autres créanciers, retenir en cas de refus de paiement et même faire vendre par autorité de justice des marchandises jusqu'à concurrence de leur portion dans la contribution ». La loi belge du 21 août 1879 a mieux résolu la question : t Dans tous les cas ci-dessus exprimés, dit-elle (art. 114), le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution. Ils ne peuvent toutefois retenir les marchandises si le destinataire donne caution pour le paiement de la contribution (2). »
(i) Art. 1486 § 1. Los efectos averiados seran siempre vendidos en publico remate, a dinero de contado, à la mejor postura ; pero sil el dueno o consignatario no quisiere vender la parte de efectos sanos, en ningun caso puedo ser compelido. — (2) Aux termes d'un jugement d'Anvers du 4 juin 1881 (Rec. d'A. 81, 1, 279) 1° le courtier qui a payé les experts dispacheurs et s'est fait subroger dans leurs droits contre les parties intéressées a une action solidaire contre le capitaine et le propriétaire du chargement pour se faire rembourser. L'obligation solidaire du capitaine et du négociant envers les dispacheurs existe, qu'il y ait compromis amiable ou nomination des dispacheurs en justice ; 2° l'article il4 précité s'applique aux frais de la dispache ; 3° le porteur d'une lettre à la grosse qui a reçu le prix du chargement en vertu de l'affectation spéciale procédant de son titre est tenu, par suite du privilège, à rembourser au destinataire ou propriétaire de la cargaison le montant des frais de la dispache auxquels celui-ci est condamné.
Le code norvégien olasse parmi les avaries communes les frais de protêts de mer, de déclarations de mer et le paiement du syndic (dispacheur), lorsqu'il a dû faire un compte de répartition pour le navire et le chargement, ainsi que les frais des expertises concernant un dommage réputé avarie commune ou indispensables au règlement de ce dommage. Si les expertises sont en mime temps nécessitées par des dommages réputés avaries communes et par des dommages fortuits, la répartition des frais se fait suivant l'équité (art. 69 § 15). S'il se présente des difficultés» le règlement de l'avarie ne doit pas être remis ; mais les indemnités reçues plus tard seront remboursées à ceux qui ont trop payé (art. *72 in fine).
Les frais de protêt et de rapport du capitaine, ainsi que du coût du compte d'avaries, sont, en droit finlandais, « remboursables comme avaries communes » (i). Sont privilégiées sur les marchandises après les frais faits pour leur sauvetage, en concours avec les emprunts à la grosse affectés sur elles et avant le fret non acquitté, les contributions aux avaries communes (2) ; ce privilège s'étend & toutes sommes dues pour réparations des dommages et pertes arrivés en cas d'avaries communes (3). Enfin l'article 153 du code finlandais est ainsi conçu : c Le navire ne pourra pas quitter le port où le compte d'avaries a été arrêté avant d'avoir effectué ou garanti le paiement de la part du navire et du fret aux contributions ; les marchandises ne pourront pas non plus être délivrées en opposition aux articles 112 et 113 (4) ». Ainsi les marchandises ne pourront être retenues pour avaries communes non acquittées si le montant n'en a pas encore été fixé et si le propriétaire des marchandises fournit de bonnes garanties de paiement (5). Le code suédois classe formellement parmi les avaries communes « les frais de constatation et de répartition des dommages ou frais classés comme avaries communes » (6) et parmi les avaries particulières (7) les frais de rapport de mer, en cas de sinistre constituant lui-même une avarie particulière et, dans le même cas, les frais d'expertise et d'évaluation des dommage? qui en sont résultés, le salaire de l'homme de loi qu'on emploie à cette occasion et les avances de fonds qui lui sont faites, les frais et pertes qu'il a fallu supporter pour se procurer des fonds
(i) Art. 134. — (2) Préférence étant donnée aux créances postérieures sur les antérieures, selon les principes établis à l'article 12. — (3) Art. 109. — (4) Donc si le capitaine a des doutes sur la solvabilité du cosignataire, il pourra, sans retarder le déchargement pour cela, déposer les marchandises en mains sûres ou les livrer au cosignataire sous cautionnement ou sous quelque autre garantie (art. 113 g 2). — (5) Art, 113 § 3. — (Ô) Art. 143 g 12. - (7) Art. 168 § 4, 5 et 6.
•n vue dé réparer tme avarie simple* II conftre en outre au capitaine sur les marchandises, pour le paiement de la contribution aux avaries communes, le même privilège que pour le paiement du fret.
Le oode russe (art. 1092) enjoint de terminer tout ce qui concerne l'avarie commune avant que la douane opère la délivrance des marchandises & leurs propriétaires, mais réserve au capitaine, au propriétaire-armateur, aux chargeurs le droit de présenter requête à la douane et celle-ci, au vu de cette requête, est obligée de retenir les marchandises jusqu'à ce que les avaries soient établies et que le compte soit arrêté (1). Au port de Pétersbourg, les honoraires du dispaoheur pour ses peines et soins dans la confection de la dispache et, en général, dans tout ce qui se rattache au compte d'avaries est fixé à 1/4 0/0 du prix indiqué du navire, du fret et du chargement, Ces honoraires sont portés sur les dispaohes et les dispacheurs dirigent leur réclamation contre celui qui a donné Tordre dont il est parlé dans l'art, 2612 (art. 2621) (2). Pour la vente d'un navire et de marchandises avariés, le dis* pacheur, à Pétersbourg, reçoit, à titre de courtage, 1 0/0 du prix de vente ; pour sauvetage et expédition des marchandises avariées, il sera rémunéré d'après un accord commun des propriétaires (art. 8622). Les honoraires fixés dans l'article précédent pourront être modifiés du consentement général du corps des marchands autorisé à choisir les dispacheurs, avec l'approbation du ministre des finances (art. 2623) (3).
(1) L'art. 2614 (placé bous la rubrique des dUpaçhêun m pGH de i¥» têrsbourg) ajoute : si un séquestre est mis par la douane au cas d'avarie d'après les règles ci-dessus (art. 4092), le dispaoheur doit en avertir aussi» tôt le oorpa des marchands par l'affichage d'un billet à la Bourse et par une insertion dans les feuilles publiques afin que tout intéressé au chargement* après avoir consulté le rapport de mer, puisse estimer les marchandises et verser préalablement le montant de sa part contributoire (d'après le calcul des dispacheurs) pour libérer d'autant les marchandises. Si l'un des intéressés induit du rapport de mer que l'avarie est non commune, mais particulière, il a le droit de procéder en conséquence auprès de l'administration de la douane, mais doit néanmoins consigner en nantissement, jusqu'à décision du procès, la somme indiquée par les dispacheurs, s'il veut affranchir sa marchandise du séquestre. — (2) D'après l'article 2680 (placé sous la rubrique experte et dispacheurs au port d'Odessa), ces mêmes honoraires sent fixés à 1/2 0/0 du prix indiqué du navire, du fret et du chargement. — (3) Art. 2681 (même rubrique). Les honoraires alloués au dispaoheur pour ses peines et soins dans la confection de la dispache, comme ceux que lui attribue l'art. 2622 dans la vente d'un navire et de marchandises avariés peuvent être modifiés, de l'accord général du corps des marchands, à la demande du comité pour le commerce et les manufactures, par le gouverneur d'Odessa.
Il y a notamment avarie grosse, dit le code allemand (art 708 § 7)..., quand la nécessité de se procurer des fonds au cours du voyage, pour couvrir les dépenses des avaries grosses, ou rétablissement entre les parties d'un règlement d'avaries entraînent des pertes et des frais. Ces pertes et frais sont également avaries grosses. Dans cette catégorie rentrent notamment la perte sur les marchandises vendues au cours du voyage, la prime de l'emprunt quand les sommes nécessaires ont été empruntées à la grosse, sinon la prime d'assurance des sommes employées, les frais faits pour expertiser les dommages et pour dresser le compte des avaries grosses. Les parts contributoires dues par le navire doivent être garanties aux personnes intéressées dans le chargement avant que le navire puisse quitter le port où la fixation et la répartition des dommages doivent être faites (art. 732). Le capitaine (art.
733) ne peut délivrer des marchandises grevées de contributions pour avaries grosses avant que celles-ci soient acquittées ou garanties (1) : s'il contrevient à cette défense, il devient personnellement responsable du montant des contributions, sans préjudice de la garantie fournie par les marchandises ; si le capitaine a agi d'après les ordres de l'armateur, les prescriptions des alinéas 2 et 3 de l'art. 479 sont applicables (2). Le droit de gage qui appartient aux indemnitaires sur les marchandises sujettes à contribution est exercé pour eux par le fréteur. Quand le capitaine (article
734) a, pour continuer le voyage, mais sans qu'il s'agisse d'une dépense ayant le caractère d'avarie commune, emprunté à la grosse sur la cargaison ou bien vendu ou employé une partie de cette dernière, l'ensemble des intéressés à la cargaison doit supporter, suivant les principes de l'avarie grosse, le préjudice résultant pour l'un d'eux de ce qu'il ne peut récupérer sur le navire et le fret tout ou partie de l'indemnité qui lui est due (3). L'art. 735 ajoute : t Les autres dommages et frais à répartir conformément aux principes des avaries grosses sont déterminés par l'article 637 (4). Les contributions à payer et les indemnités dues dans les cas des articles 637 et 734 sont entièrement assimilées, en droit, aux contributions et indemnités d'avaries grosses. »
(i) Cf. art. 616. V. ci-dessus n. 817. — (2) Ce qui signifie que l'armateur est obligé personnellement si, en donnant ces instructions, il connaissait la situation. — (3) Cf. art. 509, 510, 613. Le deuxième alinéa de l'art. 734 règle le mode de fixation du dommage à l'égard des intéressés à la cargaison. — (4) L'art. 637 s'exprime en ces termes : « Si, après que le navire a pris charge, un des événements prévus dans Fart. 631 (embargo, interdiction du commerce, blocus, ordre supérieur d'une puissance, guerre exposant le navire ou le chargement à un danger de capture, etc.) l'oblige
Le code italien classe parmi les avaries communes (art. 643 §§ 18 et 19) les primes et les intérêts de l'emprunt à la grosse contracté pour couvrir les dépenses admises en avaries grosses et les primes d'assurance de ces mêmes dépenses (ainsi que la perte à rembourser au propriétaire des marchandises vendues, pendant le voyage, dans un port de relâche forcée pour couvrir les mêmes frais), enfin les frais du règlement des avaries communes. Nous verrons plus loin à quelles conditions l'article 659 du même code subordonne la recevabilité de l'action d'avaries. Les sommes dues pour contributions d'avaries communes sont privilégiées au sixième rang sur les effets chargés, au quatrième rang sur le fret (1), au huitième rang sur le navire » (art. 671, 673, 675) (2).
Maclachlan (3) résume en ces deux propositions le système du droit anglais : « Le capitaine trouve dans le common law un privilège sur les marchandises pour le montant de la contribution, et peut les détenir jusqu'à parfait paiement » (4). S'il s'agit d'un navire qui va prendre sur différents points les diverses parties de son chargement et qui a, par conséquent, affaire à un grand nombre de cosignataires, le capitaine leur fait habituellement souscrire, avant de délivrer la marchandise, un engagement de payer leur part contributoire. au moment du règlement définitif (5). Mais que le propriétaire-armateur y prenne garde! il peut être condamné à des dommages-intérêts s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour que le règlement des avaries communes soit fait en temps opportuu et que les capitaux contribuables contribuent en effet (6). Quant à Yaverage adjuster désigné par les intéressés pour dresser le règlement et fixer le montant des parts contributoires, il ne saurait être recherché, d'après les anciens principes du droit anglais, pour manque de soins ou d'aptitude, une fois sa décision rendue, s'il l'a rendue de bonne foi (7). Mais il est admis dans la pratique contemporaine que si l'un des inté-
à séjourner dans le port de chargement avant que le voyage soit commencé ou, au cours du voyage, dans un port intermédiaire ou un port de refuge, les frais de séjour sont à répartir entre le navire, le fret et la cargaison d'après les règles de l'avarie grosse, encore que les conditions de ce genre d'avaries ne se rencontrent pas... ».
(1) Tandis que les frais, indemnités et primes de sauvetage sont privilégiées au second rang sur le fret, sur le navire, sur les effets chargés. —
(2) On suit en cette matière, à Malte, les principes du droit français. —
(3) p. 642. — (4) per lord Tenterden, Scaife v. Tobin, 3 B. and Ad. 523. — (5) Cf. Myer v. Vander Deyl et la douzième édition d'Abbott, p. 533, note m. — (6) Crookes t». Ailen, L. R. 5 Q. B. D. 38. — (7) Tharsis Sulphur and Copper co v. Loftus, 42 L. J. G. P. 6.
ressés trouve le règlement incorrect (incorrect) et désire en provoquer la réouverture (to àe reopened), il doit notifier par écrit ton intention aux adjuster» quinze jours au plu§ tard après que ce règlement a été clos en spécifiant les articles critiqués et la nature de ses objections (Ferner ; per average agr«ôment9 Liverpool, 4 août 1881).
En Angleterre comme en France, les honoraires du dispacheur viennent s'ajouter dans le règlement au total de la masse pas* sive (1).
Aux Etats-Unis, les commissions sur les débours, la perte sur le change, les primes et le coût des emprunts à la grosse, la perte sur les marchandises vendues pour payer les frais sont avaries communes ou particulières according to the nature of iht ca$e et répartis en conséquence, dans le règlement, proportionnellement aux intérêts enjeu (to each interest benefitted). Le propriétaire-armateur ou son agent, qui concentre les parts contributoires pour arriver à la liquidation de l'avarie commune, peut réclamer une commission de 2 1/2 0/0 (2). Il a été jugé dans l'affaire Sturgess v. Cary (3) que l'usage contraire de Boston ne pouvait pas prévaloir contre la règle générale de la loi commerciale maritime (4)* On se demande toutefois si la commission peut être encore perçue au cas où le montant des sommes effectivement payables est très inférieur au montant de la grosse avarie (5), On applique universellement, d'ailleurs, la règle posée en termes précis par Benecke (6) : « Les charges quelconques,
(1) V. l'exemple classique de règlement donné par Abbott (12e éd., p. 531), Les deux derniers articles de la masse passive (amount of losses) sont les honoraires du dispacheur et les frais de correspondance. — Il y a, en Angleterre, une association â'average adjusters qui tient de temps en temps des meetings, où les règles de la pratique sont débattues et, s'il y a lieu, rectifiées en conformité des changements apportés dans la législation. — (2) Barnard v. Adams, 10 Howard, 270, 308. — (3) 2 Curtis's C. C. R., 382. — (4) Gourlie, dans son traité de l'avarie commune, publié a Philadelphie en 1881, fait observer que Yaverage adjuster est placé aux Etats- Unis dans une situation particulière (a peculiar and anomalous position) ; c'est un simple expert, dépourvu de tout caractère public ou judiciaire et uniquement désigné (appointed) par les représentants du navire. — (5) Voici ce que propose Dixon (n, 592) : » It would seem to be proper, in such cases, to allow a commission on the amount actually oollected and paid out by the ship-owner or his agent, i. e. on the balances, if they are of such an amount that the agent by that aliowance would be paid for his trouble, and if they are not, to allow a round sum commensurate with the service to be rendered in collecting and seulement, — (6) Pr. of Indemo., 243,
nécessairement subies (incurred) en conséquence d'une mesure prise dans l'intérêt commun, doivent être, sans contestation, admises en avaries communes ». Tels sont les frais, débours, honoraires d'agents, droits de courtage, frais de correspondance, etc., etc. La répartition se fait au prorata entre les divers éléments de la masse passive qui ont profité de la dépense (1).
Le capitaine, aux Etats-Unis, a un droit de rétention et un privilège sur les marchandises pour le montant de la contribution (2). En outre le propriétaire de la marchandise sacrifiée peut exercer un privilège analogue sur le navire et sur le fret pour une somme équivalente au montant du sacrifice qui lui a été imposé dans l'intérêt commun (towards his indemnity for the tacrifice which has been mode for the common bénéfice) (3).
(1) Apportioned pro rata among the several interests for whom the expenses were incurred (Dixon, n. 593). — (2) Et peut par conséquent provoquer, le cas échéant, la vente judiciaire de ces marchandises. — (3) Mutual S. Ins. Co. t>. Ship George, OlcottsR. 89 (4845). V. Rodolphe Ulrich (Berlin, 1884), p. 450, note 82.