FORME ET CONDITIONS ESSENTIELLES DU CONNAISSEMENT
90-4. « Le connaissement ou police de chargement, dit Etaéri- « gon (1), est une reconnaissance que le capitaine donne des mar- « chandises chargées dans le navire». Quoiqu'il y ait une charte partie, ajoute le même auteur, il ne faut pas moins dresser un connaissement des marchandises chargées ; car, de ce qu'on a promis de charger une telle quantité de marchandises dans un navire, il ne s'ensuit point qu'on ait rempli l'engagement contracté. Valin s'était exprimé dans les mômes termes (2).
Au moyen-âge, on avait pensé que le registre du navire contenait, à lui seul, cette « véritable et spécifique preuve (3) » du chargement. Le fuero real de 1255 (4), énumérant les obligations imposées aux patrons envers les marchands qui se confient à eux (5), enjoint simplement à l'écrivain d'inscrire sur un registre toutes les choses que chacun aura et mettra dans le navire; leur nature et leur quantité, ce registre devant faire foi de tout ce qu'il mentionne comme un acte dressé par un écrivain public. Pénétrés de la même idée, les auteurs du Consulat, pour mieux assurer l'exactitude et la sincérité de cet indispensable document, édictent des peines terribles contre l'écrivain qui y insérerait ou y laisserait insérer des
(1) Ch. Xf, sect. 3. — (2) I, p. 631. — (3) Expressions de Valin, ib. (4) Extraits des lois des provinces méridionales et occidentales de l'Espagne ; Pardessus, Collect., VI, p. 15. — (5) Part. V, tit. IX, 1. I, p. 43.
énonciations fausses (i). Mais, outre que le registre pouvait être altéré ou perdu, ce système laissait aux mains d'une seule des parties contractantes la preuve écrite du chargement.
Dans les dernières années du XVI0 siècle, l'usage des connaissements est en pleine vigueur. Le Guidon de la mer (chap. II, art. 8) définit le connaissement « la reconnaissance que fait le « maistre du navire du nombre et qualité des marchandises char- « gées en son bord » (2). Cleirac enseigne que l'amiral et les juges de l'amirauté « connoissent aussi de l'exécution des chartes parties, brevets ou connoissemens » (3). Un édit de décembre 1657 institue de nouveaux notaires-greffiers et décide, que les connaissements ne feront foi s'ils n'ont été faits pardevant ces officiers publics (4). Le titre II du livre III de l'ordonnance de 1681 est intitulé « Des connoissemens ou Polices de chargement. » Le patron, dit le code suédois de 1667, délivrera à chacun de ceux qui auront chargé des marchandises dans son navire trois lettres de reconnaissance, appelées connaissements. Le code danois de 1683 (1. IV, ch. H, art. 2) contient une disposition semblable. Enfin la pragmatique maltaise du 1er septembre 1697 (tit. IV, ch. V) s'exprime ainsi: «L'écrivain dressera les connaissements d'usage « (consuete polize dicarrico) de toutes les marchandises chargées à « bord du navire.... (5) »
905. L'article 576 co. met sur le même plan le connaissement ôt la lettre de voiture. La loi de finances du 11 juin 1842 procédait de même. En effet, quoique le connaissement n'ait jamais eu la forme d'une lettre missive, il constate la remise des marchandises au capitaine et les conditions du transport maritime comme la lettre de voiture constate la remise des marchandises au voiturier et les conditions du transport par terre. Bravard a pu dire (6): le connaissement n'est rien autre chose que la lettre de voiture des objets dont le transport s'effectue par mer (7).
(1) Ch. XII. Il doit perdre le poing droit, être marqué au front avec un fer chaud et ses biens seront confisqués. — (2) Cf. ch. XV, art. 7. — (3) Juridict. de la marine, art. XIX. « Edict ou lettres de Déclaration du 6 Aoust « 1582; Ordonnance du mois de Mars 1584 » (note de Cleirac). — (4) Ou par eux enregistrés sur un registre spécial. « Mais cet édit est demeuré sans « exécution comme trop onéreux au commerce « (Valin). En effet, il était impraticable. — (5) L'ordonnance de 1681 (1. III, tit. H, art. 4) énonce que les connaissements « seront signés par le maître ou par l'écrivain du bâti- « ment. » Mais comme il n'y a plus d'écrivains sur nos navires marchands, disait déjà Valin, il s'ensuit qu'il n'y a que le maître qui puisse signer les connaissements. — (6) II, p. 345. — (7) Les connaissements sont aux transports sur mer, a dit encore à l'Assemblée nationale M. Caillaux, rapporteur de la loi du 30 mars 1872 (rapport du 25 mars, inséré à Y Officiel du 16 avril), ce
906. Toute marchandise transportée par mer doit-elle être accompagnée d'un connaissement ?
« Il est assez d'usage, écrivait en 1821 Boulay-Paty (1), de ne point donner de connaissements pour les chargements faits sur des barques ou petits bâtiments ; on se contente d'une lettre de voiture, commune aux divers chargeurs. Ces lettres de voiture ont alors les mômes effets que les connaissements. Quelquefois môme, lorsque des objets sont remis au capitaine à l'instant du départ, lorsqu'il s'agit d'objets modiques, de pacotilles, on se contente d'une simple déclaration du capitaine. » On lit encore dans la troisième édition du commentaire d'Alauzet, publiée en 1879 (2) : « Pour les chargements faits sur barques ou petits bâtiments, il est rare qu'on ne se contente pas d'une simple lettre de voiture qui tient lieu tout à la fois de la charte partie et du connaissement. »
Cependant la loi du 30 mars 1872 (art. 3) avait dit: « Tout trans* port par mer et sur les fleuves, rivières et canaux dans le rayon de l'inscription maritime, doit être accompagné de connaissements.» Mais cette disposition, insérée dans une loi de finances, n'y a été introduite que dans un intérêt fiscal. Encore l'administration de l'enregistrement a-t-elle décidé le 8 juillet 1872 (3) qu'il n'y a pas lieu d'exiger de connaissement dans le cas où l'administration des douanes n'exige pas de manifeste, c'est-à-dire pour les transports de faible importance entre les lieux très-voisins de la môme côte ou entre le continent et les îles du littoral (4).
Mais, hors les cas exceptés par cette solution, l'infraction à la
que les lettres de voiture et les récépissés sont aux envois par les messageries, le roulage et les voies ferrées.
Nous devons toutefois faire observer que l'expression « connaissement » est employée, dans la langue législative la plus récente, même en matière de navigation fluviale. « Les patrons et mariniers, dit la loi du 19 février 1880, art. 2, seront tenus de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leurs chargements. Ils devront, en outre, représenter, à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. » Le règlement d'administration publique du 17 novembre 1880 (art. H) ajoute : « Les déclarations, connaissements, lettres de voiture, procès-verbaux de jaugeage seront représentés, à toute réquisition, aux agents des ponts et chaussées, aux éclusiers, gardes de navigation, maîtres de pont et pertuis, ainsi qu'aux employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois et à tous agents commissionnés à cet effet. Cette exhibition devra être faite au moment même de la réquisition des agents. Les déclarations, connaissements et lettres de voiture devront être tenus en rapport avec les variations du chargement. »
(1) I, p. 307. — (2) V, n. 1859. — (3) D. 73. 5. 445. — (4) Et cette solution est applicable à l'Algérie (décis. du min. des fin. du 30 janvier 1873).
règle posée par l'article 3 delà loi fiscale est sévèrement punie par l'article 6 de la môme loi. « Les capitaines de navires français ou « étrangers, dit le dernier paragraphe de cet article, devront ex- « hiber aux agents des douanes soit à rentrée, soit à la sortie, « les connaissements dont ils doivent être porteurs, aux termes « de l'art. 3 ci-dessus. Chaque contravention à cette prescription « sera punie d'une amende de cent à six cents francs. »
Abstraction faite de l'injonction contenue dans la loi fiscale, il est désirable que la marchandise transportée par mer soit accom^ pagnée d'un connaissement, et tel est assurément le vcbu de la loi commerciale. U y a divers inconvénients h le méconnaître, nous l'expliquerons plus loin.