FORGE PROBANTE DU CONNAISSEMENT
986. Nous allons d'abord supposer que, malgré le vœu de la loi commerciale et l'injonction de la loi fiscale, le transport maritime n'est pas accompagné d'un connaissement. Il n'y a pas de connaissement ! Quelque regrettable que puisse être cette irrégularité, les marchandises n'en ont pas moins été transportées d'un lieu à un autre : il serait donc absurde que le transport n'en pût pas être prouvé. Dageville (II, p. 375J paraît n'autoriser alors la preuve testimoniale que s'il y a un commencement de preuve par écrit. Mais le connaissement est la preuve commune et directe, non la preuve nécessaire du chargement ; s'il fait défaut, pourquoi ne pourrait-on pas recourir indistinctement, qu'il y ait ou non un commencement de preuve par écrit, aux divers modes de preuve admis en matière commerciale ? L'article 383 co., en prescrivant de signifier à l'assureur, avant qu'il puisse être poursuivi en paiement des sommes assurées, « les actes justificatifs « du chargement », permet assurément de leur signifier tous les actes justificatifs du chargement. Emérigon enseignait déjà (I, p. 315 et 330) qu'on peut suppléer h la police de chargement « par « d'autres preuves justificatives du chargé ». C'est donc avec raison que la Chambre des requêtes a, le 18 février 1863, reconnu aux intéressés la faculté de prouver le chargement, quand il n'y a pas de connaissement, par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale (1).
(1) D.63.1. 372. Sic Massé,IV, n. 2564 ; Bédarride, 2<>éd.,n.699 M», etc., etc. Par une déduction logique de ces prémisses, il a été jugé par la cour d'Aix le ii juillet 1872 (Rec. de M. 1873, 1. 126) que si, en principe, le chargeur ou les destinataires doivent justifier du chargement par un connaissement signé du capitaine et si ce titre peut et doit être requis pour le retirement de la marchandise, cette exigence de la compagnie des transports maritimes ne pouvait être maintenue du jour où elle savait qu'aucun document n'avait été signé et qu'aucun tiers ne pouvait ultérieurement se prévaloir contre elle
D'après un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 novembre 1880 (Rec. de M. 1881. I. 51), celui qui a chargé & bord du navire une marchandise sans connaissement ne peut plus, si la marchandise se perd et quand elle se perdrait par la négligence de l'équipage, rendre le capitaine responsable de cette perte. C'est une erreur. Si le chargeur prouve péremptoirement le chargement, on n'aperçoit pas pourquoi le capitaine cesserait d'être responsable.
987. On admet dans la pratique, avons-nous dit (t. III, n. 763), que le connaissement peut combler les lacunes de la charte partie ou même en modifier les clauses. Gomment empêcher, en effet, le fréteur de déroger par une convention additionnelle, dans ses rapports avec tel ou tel chargeur, aux conditions générales du transport? Les connaissements, avait dit Valin (1), tiennent lieu de charte partie et «valent plus même ». Ainsi Ta jugé le tribunal de commerce de Marseille, h trois reprises (20 juin 1870, 7 avril 1873, 29 septembre 1880) (2). Si Ton en croit M. Ruben de Couder (3), MM. Dalloz (v° Droit marit., n. 882) enseigneraient qu'il faut, quand les deux actes se contredisent, se référer à la charte partie. Mais MM. Dalloz disent tout le contraire. Ils expliquent même que, si le tribunal de commerce de Marseille paraît avoir une fois (19 décembre 1834) fait prévaloir la charte partie sur le connaissement, la convention primitive sur l'acte postérieur, c'est que, dans cette espèce, le connaissement était rédigé en une langue inconnue au capitaine et signé par lui avec une réserve.
988. L'article 283 co. est ainsi conçu : « Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement et entre elles et les assureurs ».
Emérigon avait dit (I, p. 314) : « Le connaissement est une pièce authentique, puisqu'elle est signée par le capitaine qui est officier public, ou par son éorivain qui le représente ». Il ne faut pas prendre ces mots à la lettre. Le capitaine n'imprime pas le caractère A' authenticité aux faits qu'il constate dans l'exercice de fia charge, et la réalité de ces faits peut être contestée sans qu'il faille recourir à la procédure d'inscription de faux.
Si l'article 283 s'était borné à dire que le connaissement fait foi entre les personnes qui l'ont signé, il aurait inutilement reproduit
d'un pareil document. Dans ce cas, l'entrepreneur de transports n'a pas le droit d'offrir la marchandise au réclamateur à titre provisoire et sauf revendication ; faute par lui de la livrer purement et simplement, il doit en subir le « laissé pour compte. » — (1 ) I, p. 633. — (2) Rec. de M. 70. 1. 202 ; 73. 1. 187; 80. 1. 295. — (3) v° Connaissement, n. 122.
la règle écrite dans l'article 1320 c. civ. Mais il étend à des tiers les effets d'un acte qui leur sont étrangers, ce que n'avait pas fait expressément l'Ordonnance. Valin avait dit, il est vrai : « Ce n'est pas seulement entre le capitaine et le marchand chargeur que le connaissement fait foi ; il fait foi tout de même contre les assureurs et toutes autres personnes, sauf les preuves de fraude et de collusion ». Les rédacteurs du code se sont approprié cette proposition,
La cour de Bordeaux a fait, le 28 décembre 1880 (1), une stricte application#de l'article 283 en jugeant que, s'il s'agit de déterminer sur quel point a été chargée une marchandise en pays étranger, on ne saurait faire prévaloir sur les énonciations du connaissement celles d'une déclaration signée par le capitaine et par le maître d'équipage ni môme celles d'un certificat délivré par la douane du port où le chargement aurait eu lieu : « Attendu, dit l'arrêt, que la présomption qui pourrait naître de ce dernier document ne saurait aller à rencontre de la preuve fournie par le connaissement, aux termes duquel il est établi que les 44 sacs ont été chargés le 10 septembre à Purgatorio ». Lorsqu'il y a un connaissement, avait dit Emérigon (I, p. 315), on s'y arrête pour le conférer avec l'assurance, sans considérer l'assertion contraire renfermée dans des écrits privés et même dans des factures (2).
Mais Eméiigon lui-même ajoutait presqu' aussitôt (ib., p. 316) : « Les assureurs peuvent débattre le connaissement et constater par toute sorte et manière de preuves la fraude dont on voudrait les rendre la victime. J'en ai vu divers exemples (3) ». Il ne s'agit pas seulement des assureurs, et le tribunal de commerce d'Anvers me semble avoir, par son jugement du i#* février 1870 (4) trèsexactement généralisé cette proposition. Le connaissement fait foi entre les intéressés, dit-il, de la remise et de l'embarquement des marchandises ; néanmoins les parties qui n'y sont pas directement intervenues (5) peuvent prouver contre le contenu à l'acte par tous les moyens de droit, même par témoins (6). Les tiers n'ont pas affaire à un officier public, et il serait absurde qu'ils ne pussent pas faire tomber la présomption tirée d'un acte auquel ils n'ont pas participé.
(1) Rec. de M. 1881. 2. 70. — (2) Sentences de l'amirauté de Marseille du 7 juin 1758, du 20 mars 1759, d'avril 1764, etc. — (3) « Arrêt du 2 février 1741 dans la cause de Montaner de Coliioures. Autre arrêt du H juin 1753. » — (4) Rec. d'A. 70. 1. 5. — (5) Ou, bien entendu, qui n'y ont pas été directement représentées. — (6) Et, par exemple, faire prévaloir les énonciations du livre de bord sur celles des connaissements. Sic Anvers, 7 mai 1864. Rec. d'A. 64. 1. 261. Conf. en ce qui touche la lettre de voiture Lyon-Caen et Renault, n. 877.
Mais le signataire du connaissement ne pourra pas, en principe, ébranler la foi due à l'acte qu'il a lui-même certifié (1). Par exemple, lorsque le capitaine a reconnu, dans ses engagements, avoir reçu une marchandise sous le franc tillac de son navire, il n'est pas recevable à prouver par témoins la prétendue autorisation verbale que lui aurait donnée le chargeur de placer une partie de cette marchandise sur le pont (2). Il ne peut pas non plus, après avoir certifié le poids d'une marchandise sur le connaissement, alléguer qu'il n'a pas vérifié « par lui-même » le fait dont il se porte garant (3). Le tribunal de commerce du Havre l'admet toutefois à prouver, pourvu qu'il fasse une démonstration « précise et formelle, » les erreurs matérielles qui auraient été commises dans le chargement et, par exemple, quant aux quantités exprimées (4). Encore faut-il à notre avis que l'erreur fût sinon inévitable (5), au moins difficilement évitable ; car on ne manquerait pas, autrement, de juger, en fait, que le capitaine est irrecevable à exciper de sa propre faute pour faire tomber les énonciations de l'acte écrit. A plus forte raison, le capitaine pourrait-il être admis à faire une preuve contre le contenu au connaissement, s'il prétendait que telle ou telle partie de sa reconnaissance lui a été surprise par une fraude (6), puisque la fraude fait exception à toutes les règles.
929. L'article 284 est ainsi conçu : «En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi s'il est rempli de la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire ; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine ». Cette disposition législative est calquée sur l'article 6, lit. II, 1. III de l'ordonnance de 1681.
Aux mots « de la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire » il faut ajouter « ou de son commis », parce que le plus souvent, remarque Valin (7), « se sont les commis qui remplissent les connaissements pour les négociants chez quiils travaillent (8).» Gela va de soi.
Le capitaine, à qui l'on oppose un connaissement rempli de sa propre main, ne peut pas alléguer, remarque encore Valin, qu'on
(1) Conf. Valin sur l'art. 57 du tit. VI du livre III, et Emérigon, loc. cit. — (2) Anvers, 30 mars 1849. Rec. d'A.57. i. 113. — (3) Marseille, 17 février 1880. Rec. de M. 1880. 1. 144. « Attendu que, pour le surplus, le capitaine reste lié par la reconnaissance qu'il a signée au bas du connaissement et dont il ne saurait infirmer la valeur en alléguant qu'il n'a pas vérifié par lui-même le fait dont il se porte garant. » — (4) Havre, 16 janvier 1878. Rec. du H ,
78. 1. 42. — (5) Cf. ci-dessus, n. 909 — (6) Arg. Req. 3 janv. 1872. D. 72.