I, p. 637. — (8) Cf. Laurin, II, p
Ta surpris ; au contraire il est naturellement présumé avoir refait à son gré celui qui se trouve entre ses mains. En tout cas, il a pu le refaire et cela suffît (1).
Le législateur suppose que l'original écrit par le capitaine et détenu par le chargeur est défavorable au capitaine. Il oppose donc à celui-ci son propre témoignage et rien n'est plus logique (2). Mais on peut aussi supposer, comme le fait M. Laurin (3), que l'exemplaire détenu par le capitaine est favorable au chargeur tandis que l'exemplaire détenu par le chargeur est favorable au capitaine : les deux témoignages se neutraliseraient alors l'un l'autre ; la question sortirait des termes de l'article 284, et devrait se vider suivant toutes les données de la preuve en général. Le tribunal de commerce d'Anvers, élargissant cette proposition, a jugé le 28 avril 1879 (4) que, si les connaissements n'ont pas été rédigés conformément aux prescriptions de l'article 283 (c'est la stricte application des mots « rédigé dans la forme ci-dessus prescrite »), il n'y a plus lieu d'appliquer ni l'art. 283, ni l'art. 284, qui s'y rattache par un lien étroit : les difficultés que pourrait faire naître la diversité des connaissements se résoudraient alors d'après les circonstances et conformément aux règles générales du droit (5).
Il peut enfin y avoir diversité entre les connaissements remplis de la même main. Il suffirait alors, dit Emérigon (6), que le connaissement qui est au pouvoir du maître fût rempli de la main du marchand ou de son commis pour faire foi. Que pourrait répondre, en effet, le marchand quand le capitaine lui opposerait cette pièce ? Ce n'est d'ailleurs que l'application littérale de l'article 284 §1.
Mes lecteurs savent que certaines clauses marginales peuvent être obligatoires, quoique non signées (cf. n. 922). Le tribunal de commerce d'Anvers a jugé le 5 septembre 1862 (7) que la clause
(1) Aussi le tribunal de commerce d'Anvers a-t-il jugé le 22 mars 1870 (Rec. d'A. 70. 1. 132) que ni le capitaine ni son représentant ne peuvent modifier de leur propre autorité les clauses d'un connaissement sous prétexte que le cubage déclaré est inexact. Du moins ne pourrait-il pas, en cas de contestations, opposer au chargeur cette énonciation isolée sur son propre exemplaire, qu'il aurait lui-même écrite ou fait écrire. Si le connaissement présenté par le chargeur contient des erreurs, ajoute le tribunal d'Anvers, c'est aux tribunaux de les rectifier. — (2) Sic Mars., 19 mai 1856 et 16 mai 1860 (R. de M., t. XXXIV. 1. 182 et XXXVIII. 1. 234). — (3) Ib. — (4) Rec.d'A. 79. 1. 348. — (5) Dans l'espèce, deux exemplaires sur cinq contenaient une clause de remesurage qui ne se trouvait pas dans la copie du capitaine, et aucun des exemplaires ne portait la signature du chargeur. — (6) I, p. 316. — (7) Rec. d'A. 63.1.87.
marginale non signée est obligatoire pour le destinataire si elle est de la main du chargeur : par exemple si les chargeurs ont, dans une clause de ce genre, fixé le poids de la marchandise dont le fret était payable sur lo poids net, les destinataires devraient accepter cette énonciation, comme base de fret conventionnelle* ment arrêtée (1). Je crois pour mon compte, au contraire, que le destinataire n'est pas représenté par le chargeur dès que leurs intérêts sont contradictoires et que, par conséquent, lorsque ces intérêts sont en contradiction, ce destinataire, si la clause écrite par les chargeurs n'est pas reproduite sur son propre exemplaire, doit être présumé n'avoir pas figuré à cette partie du connaissement, c'est-à-dire n'être pas lié par elle. Telle mention additionnelle peut modifier profondément le sens de l'acte primitif ; corn* ment le destinataire, trompé par un document incomplet, serait-il astreint à subir le joug d'une clause qui remet peut-être tout en question, qu'il n'a ni connue ni même pressentie ? Il appartiendrait dans tous les cas au chargeur de faire tomber cette présomption.
03O. L'article 37 du chapitre XVIII de l'ordonnance deBilbao énonce que « tout connaissement est pour le capitaine un acte obligatoire, en vertu duquel on peut le contraindre h l'accomplissement exact de son contenu. » L'article 38 du même chapitre ne diffère pas de notre article 284.
Les connaissements dont la signature sera reconnue par celui qui les aura souscrits, dit l'article 807 du code espagnol (2), seront exécutoires en justice (3). L'article 80i du même code (4) ne diffère pas de notre article 284. Les capitaines (art. 808) ne pourront s'excuser sur ce qu'ils ont signé les connaissements de confiance et sous la promesse qu'on leur remettrait le chargement qui y était désigné. Toutes les réclamations que pourront s'adresser le chargeur et le capitaine (art. 809) devront être appuyées du eojir naissement; faute de sa présentation, elles ne seront pas reeevablés (5). Le connaissement du chargement (art. 810) (0) annule tous les reçus provisoires, de date antérieure, des remises partielles du chargement, donnés par le capitaine ou par ses subalternes.
Les articles 512 du code hollandais, 1658 du code portugais
(1) V. Anvers, 26 janvier 4865. Rec. d'A. 65. 1. 10 — (2) Reproduit par l'art, 693 du projet de 1884. — (3) Le projet de révision (art Ç88) ^oute : « Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite fait fpi entre toutes les parties intéressées au chargement et entre elles et les assureurs, la preuye contraire étant réservée à ces derniers » (salvo en los ulUmos la prueba en contrario). — (4) Reproduit par l'art. 689 du projet ~- (5) Ce système étroit est répudié par le projet de révision, — {6} Reprodjlit par l'art. 695 du projet.
DR. marit. 4
sont calqués sur notre article 283. En cas de différence entre Jes connaissements du môme chargement, dit le code hollandais (art. 515), celui des connaissements qui sera le plus régulier fera foi de préférence : c'est ce que répète l'article 1561 du code portugais (1).
D'après l'article 586 du code brésilien, le connaissement régulier fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement et au fret et entre elles et les assureurs, sauf pour ces parties et les propriétaires du navire le droit d'établir la preuve contraire ; au surplus, le connaissement régulier a la force d'un acte authentique (2).
Le connaissement régulier fait foi entre toutes les personnes intéressées au chargement et au fret et entre elles et les assureurs, dit le code argentin (art. 1199) ; mais la preuve contraire leur est réservée ainsi qu'aux propriétaires du navire. Si les divers exemplaires d'un même connaissement présentent des différences (art. 1200), la préférence est accordée au plus régulier ; et si les différences portent sur des points essentiels, elles sont réglées d'après les preuves que fournissent les parties intéressées. Le connaissement fait foi comme s'il était rédigé dans la forme authentique toutes les fois que la signature n'est pas contestée. Le capitaine ne serait pas recevable à prouver qu'il a signé des connaissements avant d'avoir chargé, en toute confiance et sous la promesse que les marchandises portées au connaissement lui seraient remises. Mais le capitaine a toujours le droit do prouver que son navire ne peut contenir les quantités portées au connaissement. A défaut de cette preuve, le capitaine est tenu d'indemniser les cosignataires qui, sur la foi des énonciations du connaissement, paient au chargeur un prix supérieur au prix réellement dû, sauf le recours du capitaine contre le chargeur. Cette indemnité ne peut être mise au compte de l'armateur (art. 1210).
Au Chili (v. art. 1061 à 1066, code chil.), les connaissements réguliers font foi entre les parties intéressées au chargement et entre celles-ci et les assureurs, sauf la preuve de fraude et do collusion. En cas de diversité entre les exemplaires d'un même connaissement, la préférence est due à celui qui est présenté par le capitaine, pourvu qu'il soit écrit en entier ou approuvé de la main
(1) A. de Saint-Joseph traduit, il est vrai : « c'est le plus grand nombre d'entre eux qui a la préférence. » Mais l'erreur est manifeste : « Havendo diversidade de conhecimentos, dit l'art. 1561 code port., d'una mesmo carregaçao, o mais regular tera em preferencia fé. » — (2) Ces mots « acte authentique » ne doivent pas être pris dans le même sens qu'en droit français : autrement les deux propositions de l'article seraient contradictoires.
même du chargeur ou de son correspondant chargé de l'expédition; elle est due encore au texte de l'exemplaire présenté par le chargeur, s'il est signé ou approuvé par le capitaine. Si les exemplaires produits présentent tous les conditions que nous indiquons et qu'ils émanent du capitaine ou du chargeur, les points sur lesquels portent les différences sont réglés par tous autres moyens de preuve (1). A défaut de charte partie, les conditions du contrat d'affrètement sont réglées suivant les termes du connaissement; et si l'une des clauses de la charte partie offre des doutes, l'interprétation se fait par le connaissement. Le connaissement annule les reçus provisoires d'une date antérieure que le capitaine ou son second a pu délivrer au chargeur. On ne peut admettre en faveur du capitaine l'exception tirée de ce qu'il aurait signé le connaissement avant le chargement, sur l'assurance donnée par le chargeur que les marchandises lui seraient remises ultérieurement pour faire le chargement. Les actions entre le capitaine et le chargeur ne sont recevfîbles que si elles s'appuient sur la production du connaissement.
L'article 43 de la loi belge du 21 août 1879 énonce que, « en cas de diversité entre le connaissement signé par le chargeur et ceux qui sont signés par le capitaine, chaque original fait foi contre la partie qui l'a signé » (conf. ci-dessus l'article 41). Notre article 283 n'est pas amendé.
Les articles 103 du code turc, 101 du code égyptien reproduisent également l'article 283 du code français, mais avec cette addition : « sauf à ces derniers (les assureurs) à fournir la preuve contraire. » Les articles 104 du code turc, 102 du code égyptien reproduisent purement et simplement notre article 284.
Les articles 550 et 551 du code italien sont calqués sur les articles 283 et 284 du code français. Le droit maltais ne diffère pas, en ce point, du droit italien.
D'après l'article 101 du code suédois, s'il s'élève un différend par suite de dissemblance entre les diverses parties du connaissement, il appartient au tribunal de décider quelle expédition doit être regardée comme valable. En droit suédois, tandis que les droits réciproques du capitaine et de l'affréteur sont déterminés par le contrat d'affrètement, les droits réciproques du capitaine et du destinataire sont réglés, en principe, d'après la teneur du connaissement. S'il y a contradiction sous quelque rapport entre la charte partie et le connaissement, c'est ce dernier qui fait foi.
En cas de différence entre les divers originaux de l'état des
(1) Traduction de MM. Hoechster et Sacré.
marchandises, dit l'article 739 du code russe, l'exemplaire signé du capitaine et de l'armateur fera foi, à moins de dol ou de fraude.
Le connaissement, aux termes de l'article 653 du code allemand, fixe les rapports juridiques entre le fréteur et le destinataire des marchandises; la livraison des marchandises doit notamment être faite à ce dernier conformément au connaissement (1). Les stipulations du contrat d'affrètement, non portées dans le connaissement, n'ont d'effet légal au regard du destinataire que s'il en est fait mention expresse. Quand le fret est l'objet d'un simple renvoi au contrat d'affrètement (conçu, par exemple, en ces termes : Fret suivant charte partie) les dispositions relatives aux staries de chargement et de déchargement et aux surestaries ne sont pas considérées comme comprises dans ce renvoi. En ce qui concerne les rapports du fréteur et de l'affréteur, ce sont les dispositions du contrat d'affrètement qui sont déterminantes. Le fréteur (art. 654) est responsable envers le destinataire de l'exactitude avec laquelle les marchandises chargées sont désignées au connaissement. Il ne doit toutefois que la différence de valeur qui existe entre les marchandises livrées et celles désignées au connaissement. La responsabilité prévue par l'article précédent existe également à la% charge du fréteur (art. 655) quand les marchandises ont été remises au capitaine emballées ou enfermées dans des récipients clos. Elle cesse si cette circonstance résulte d^jà du connaissement et que le fréteur prouve que l'inexactitude de la désignation des marchandises dans le connaissement devait échapper nécessairement h la vigilance d'un bon capitaine, La responsabilité du fréteur n'est pas exclue par la circonstance que les intéressés ne contestent pas ou que le fréteur prouve l'identité des marchandises livrées avec celles reçues par le destinataire.
D'après l'article 3 de Vact anglais du 14 août 1855 (2), le connaissement exhibé par le consignataire (ou par tout cessionnaire) fait preuve (conclusive évidence) du chargement contre le capitaine ou contre tout autre signataire, quand môme ce chargement n'aurait pas été réellement effectué en tout ou en partie, à moins que le porteur n'ait su, au moment même où il recevait le connaisse-
(I ) Le fréteur, Font observer MM. Gide, Lyon-Caen, etc. (traduct., p. 284), n'est pas admis, en règle, à prouver contre les énonciations du connaissement (v. les art. 654 s.). 11 est, par exemple, responsable envers le destinataire des marchandises qui y sont portées encore que, par une circonstance quelconque, il ne les ait pas reçues à bord (Proc. verb., V, p. 2265. — Lewïs, Das deutsche Secrccht, I, p. 308-309). — (2) Intitulé « acte pour amender la loi relative aux connaissements. » Cet act ne se compose que de trois articles.
ment, que les marchandises n'avaient pas été réellement embarquées (1). L'alinéa final du même article laisse au capitaine la faculté de décliner toute responsabilité en prouvant que les fausses énonciations ne lui sont pas imputables, mais doivent être attribuées à la fraude du chargeur ou d'un autre intéressé.
Aux États- Unis, le connaissement, en règle générale, fait foi non seulement entre le capitaine signataire et le chargeur, mais encore entre l'armateur, commettant du capitaine, et les autres intéressés (2). Il doit être interprété d'après l'intention des parties et les usages commerciaux du lieu où il été fait, auxquels les parties sont réputées se référer. Il implique en thèse (prima facie) que la marchandise a été reçue en bon état (in good order), et il appartiendrait au fréteur de démonlrer, s'il ne les délivre pas en bon état (m good order), que la cause de l'accident ou de l'avarie devait, au moment où le connaissement fut signé, échapper à sa vigilance.
Enfin, d'après l'article 2422 du code civil canadien, « l'affréteur ou locataire, après que le connaissement a été signé et lui a été livré, est tenu de remettre les reçus qui lui ont été donnés des effets chargés. Le connaissement entre les mains du cosignataire ou de celui en faveur de qui il a été endossé est une preuve concluante contre la partie qui l'a signé, à moins qu'il n'y ait fraude et que le porteur n'en ait connaissance. »
(i) V. toutefois dans le Journal du droit international privé (II, p. 202) l'arrêt de la cour des plaids communs du 26 avril 1875. — (2) V. toutefois ci-dessus, n. 925.
SECTION III