LA SANCTION DE LA LOI
atioii. Si le parleinenl uéglie^ft de faire une chose qu'il doit faire, il est impossible de l'y contraindre par la force, et remploi de la force contre lui, par exemple par le chef de M'^tat, conduirait tout droit à la guerre civile. De môme, si le chef de l'État outrepasse ses pouvoirs, fait par exemple une dissolution illégale, on ne voit guère le moyen de réprimer de pareils actes parla force. Si le chef de l'I'^tat agit ainsi, c'est (ju'il possède tout au moins une partie de la foi'ce puhli(]ue; sans doute, le parlement a peut-être aussi en fait la disposition d'une certaine force publi(pie;il peut même la requérir directement (L. 22 juillet 1879, art. 5). Mais l'emploi de la force en pareil cas contre le parlement ou le chef de l'Etat serait l'ouverture de la guerre civile. 11 est incontestable que les Déclarations des droils, les lois constitutionnelles en général ne peuvent normalement être sanctionnées par la force. On l'a dit il y a longtemps : elles n'ont d'auli e sanction que la loyauté et la bonne foi des hommes qui les applicjuent. Il faut ajouter qu'elles ont aussi pour sanction la réaction sociale plus ou moins forte, mais certaine, que produit toujours leur violation; et ainsi, bien qu'elles ne soient pas sanctionnées par la force, elles sont certainement des lois au sens matériel.
Qu'on n'objecte pas qu'une haute juridiction pourrait exister [)Our ap[)récier la validité des actes fails par les organes politi(]ues, par exemple par le parlement, et annuler tous ceux (pii sciaient faits en violation des Déclai'ations des droils et de la conslituti<jn. Incontestablement, une juridiclion de ce genre pourrait exister; et de bons esprits pensent (ju'on devrait la créer. Une pareille juridiction existerait-elle, il n'en résulterait point un mode de sanction des lois constitutionnelles par la contrainte. (J:i'on suppose, en elfet, que cette juridiction annule, comme contraire à la
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