‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 18 sur 82 · APPLICATION DE LÀ LOI DANS LE TEMPS · texte numérisé non relu

APPLICATION DE LÀ LOI DANS LE TEMPS

règles qui, sans être formulées expresséuient nulle part, sont, d'une manière générale, acceptées par la jurisprudence el la doctrine, et forment ce qu'on est convenu d'appeler le droit international privé coutumier, dont le but est précisément de déterminer, au cas de conflit possible, l'étendue d'application territoriale <les lois des dill'érents pays.

Depuis quelques années, le droit international privé, conventionnel et coutumier, a fait d'immenses progrès. Je ne peux mieux faire que de renvoyer le lecteur à l'excellent livre de notre regretté coll»''gue Despagnet, Précis de droit international privé, iiont la 6* édition a été publiée par de* Boeck, 1910; on y trouvera notamment un complet commentaire des conventions de La Haye de 1902 et de 1905 touchant le mariage et l'état des personnes, p. 48, 737, 700 et 868. Cons. aussi le grand ouvrage de Weiss, Traité de droit international privé. 'S vol. in-8", 1905, et Manuel de ' droit international privé, 19-20; Valéry, Mamiel de droit international priv'\

De la tion-rétroactivité des lois, — Quant à l'étendue de l'application des lois dans le temps, tout le monde est d'accord pour la déterminer par la règle très logi- -que et bien connue de la non-rétroactivité.

On s'accorde aussi à formuler cette règle en disant que les lois ne peuvent pas s'appliquer au passé, mais seulement à l'avenir, que le législateur ne peut légiférer que pour l'avenir et non pour le passé. Formules vagues qui doivent être précisées ; ce qui n'est pas sans soulever des difticultés sérieuses, mais dont beaucoup <îependant ne seraient pas nées si l'on avait bien compris la distinction fondamentale k faire entre les situations légales ou objectives et les situations juridicjues subjectives, et si l'on avait écarté la notion inadmissible de prétendus droits acquis.

Le principe de la non-rétroactivité des lois est formulé dans de nombreux textes de nos lois constitutionnelles et de nos lois ordinaires, soit en ce qui concerne toutes les lois, soit en ce qui concerne spécialement les

200 CHAPITRE II. LES FONCTIONS DE l'ÉTAT

lois pénales. Dans la Déclaration des droits de 1789, on lit : « ... Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » (art. 8). La Déclaration des droits de 1793 contient une formule particulièrement énergique : « Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; reffet rétroactif donné à la loi serait un crime » (art. 14) ► La Déclaration de l'an 111 contenait une formule très générale s'appliquant à toutes les lois : « Aucune loi ni criminelle ni civile ne peut avoir d'effet rétroactif » (art. 14). Rapp. const. an 111, art. 204. Enfin chacun connaît l'article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'elfet rétroactif » ; et l'article 4 du Code pénal : « Nulle contravention, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. »

On s'est demandé si la règle de la non-rétroactivité avait force de loi constitutionnelle, s'imposant par conséquent au législateur ordinaire. En général, on donne la solution négative et l'on dit que le législateur peut toujours décider, sans violer aucun principe constitutionnel, qu'une loi aura effet rétroactif. A mon avis, cette proposition ne saurait être admise sans certaines réserves. D'abord, si l'on croit comme moi que la Déclaration des droits de 1789 a encore force de loi supérieure aux lois ordinaires et même aux lois constitutionnelles, on doit dire que le législateur ne pourrait, sans violer une règle positive supérieure qui s'impose à lui, décider qu'une loi pénale aura un effet rétroactif. Quant aux lois autres que les lois pénales, le législateur peut certainement décider, sans violer une règle constitutionnelle écrite, qu'elles auront un effet

Page 1