APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS
rétroactif. Mais, en le faisant, le législateur violerait certainement le droit; il ferait une loi contraire au droit, une loi qui, théori(jueinent, serait sans valeur, comme toute loi contraire au droit. On verra, par les explications qui vont suivre, pourquoi toute loi qui viole cette règle est contraire au droit.
La cour de cassation décide que la règle de la nan-iélroactivité est à la discrétion complète du législateur, qui peut y apporter les restrictions que bon lui semble. Dans son arrêt du 7 juin 1901, elle dit notamment : « Attendu que le législateur peut, il est vrai, déroger à la règle ordinaire de la non-rétroactivité en vue d'un intérêt supérieur d'ordre public, mais que, s'il n"a pas manifesté nettement sa volonté en ce sens dans la loi nouvelle, celle-ci doit être appliquée par le juge conformément à Tarticle 2 du Code civil » (S., 1902, I, p. 517, avec une note de Walil, afl'aire de l'Institut des Frères de la doctrine chrétienne contre la ville de Paris).
La plupart des auteurs enseignent aussi que la règle de la nonrétroactivité des lois n'est pas une règle constitutionnelle et ne lie pas le législateur. Conf. notamment Raudrv-Lacaiitinerie, Droit civil, I, n° 46; Planiol, Droit civil, I, n° 250; Carré de Malberg, Throrie gt^nérale de l'État, I, 1920 p. 686.
Le procédé des lois interprétatives employé parfois par le législateur pour masquer l'elîet rétroactif qu'il donne à la loi semble indiquer qu'il n'est pas siir de son droit.
De longues controverses se sont élevées sur la véritable portée et les conséquences de la règle de la nonrétroactivité. 11 n'est pas douteux que son application soulève quelques difficultés assez délicates. Mais ces difficultés ont été augmentées, comme à plaisir, par l'introduction d'une notion fausse et sans portée, la distinction des droits acquis et des droits non acquis. Jamais personne n'a su ce que c'était qu'un droit non acquis. Si l'on admet l'existence de droits subjectifs, ces droits existent ou n'existent pas; telle personne est titulaire d'un droit ou non. Le droit non acquis est l'absence de droit. Dans la terminologie des jurisconsultes de l'école du droit de la nature et des gens,
202 CHAPITRE II. LES FONCTIONS DE l'ÉTAT
rexpressioïi droits acquis avait un sens; elle désignait les droits que Thomme acquiert par le fait de la vie sociale en opposition aux droits innés ou naturels. Mais ce n'est certainement pas dans ce sens qu'on emploie le terme dans la tliéorie de la non-rétroactivité. Cf. t. I, p. 136 et s.
Les nombreuses difficultés que l'on signale ne se seraient certainement pas élevées si, d'une part, on avait compris que la loi s'applique aux manifestations individuelles de volonté et si, d'autre part, on avait aperçu les situations légales ou situations objectives dérivant directement de la loi, alors même qu'elles naissent à la suite d'un acte de volonté qui est alors la condition et non la cause efficiente de leur formation. Ces situations légales, situations permanentes dérivant de la loi, suivent toutes les transformations de la loi, et la loi nouvelle modifie une situation légale née antérieurement sans produire pour cela un effet rétroactif.
La règle est donc tout simplement celle-ci : toute manifestation individuelle de volonté est toujours, quant à sa légalité et à sa validité, régie par la loi en vigueur au moment où elle s'est produite, quelles que soient les modifications apportées postérieurement à la loi. Gomme le dit Planiol, on pourrait formuler la règle : Tempus régit actum similaire de la règle bien connue : Lociis régit actum. Par application de cette règle, tout acte permis par la loi en vigueur au moment où il a été fait reste licite, alors même qu'une loi postérieure vient le prohiber. Tout acte juridique valable au moment où il a été fait reste valable, bien qu'une loi postérieure vienne modifier les conditions de validité. La règle s'applique sans difficulté au testament pour lequel des controverses se sont élevées : sa validité doit toujours être appréciée d'après la loi en vigueur au moment de sa confection.